Titre II
Du droit
d'auteur
Chapitre I
Des oeuvres
protégées et de la titularité des droits
3. -- 1) Sont protégées par la
présente loi, toutes les oeuvres du domaine littéraire ou
artistique, quels qu'en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination
de l'expression, notamment :
a) les oeuvres littéraires, y compris les
programmes d'ordinateur;
b) les compositions musicales avec ou sans paroles;
c) les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales,
chorégraphiques et pantomimiques crées pour la scène;
d) les oeuvres audiovisuelles;
e) les oeuvres de dessin, de peinture, de
lithographie, de gravure à l'eau forte ou sur le bois et autres oeuvres
du même genre;
f) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de
toutes sortes;
g) les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins
et maquettes que la construction elle-même;
h) les tapisseries et les objets créés
par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le
croquis ou le modèle que l'oeuvre elle-même;
i) les cartes ainsi que les dessins et reproductions
graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique;
j) les oeuvres photographiques auxquelles sont
assimilées les oeuvres exprimées par un procédé
analogue à la photographie.
2) Le droit d'auteur porte sur l'expression par laquelle les
idées sont décrites, expliquées, illustrées. Il
s'étend aux éléments caractéristiques des ouvrages,
tel le plan d'une oeuvre littéraire dans la mesure où il est
matériellement lié à l'expression.
3) Seuls sont protégés par la présente
loi les expressions ou les éléments caractéristiques
originaux qui résultent d'une création.
4) Ne sont pas protégés par le droit d'auteur :
a) les idées en elles-mêmes;
b) les lois, les décisions de justice et
autres textes officiels, ainsi que leurs traductions officielles;
c) les armoiries, les décorations, les signes
monétaires et autres signes officiels.
4. -- 1) L'oeuvre s'entend aussi bien sous sa
forme première que dérivée, ou composite.
2) Outre les oeuvres citées à l'article 3
ci-dessus, sont notamment protégées comme oeuvres composites,
sans préjudice des droits d'auteur sur l'oeuvre préexistante :
a) les traductions, adaptations, arrangements ou
autres modifications d'oeuvres littéraires ou artistiques;
b) les recueils d'oeuvres, y compris ceux
d'expressions du folklore ou de simple faits ou données, tels que les
encyclopédies, les anthologies, les compilations de données,
qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sur toute
autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières,
constituent des oeuvres originales;
c) les oeuvres inspirées du folklore.
5. -- 1) Le folklore appartient à
titre originaire au patrimoine culturel national.
2) Est libre la représentation ou la fixation directe
ou indirecte du folklore à des fins privées.
3) la représentation ou la fixation directe ou
indirecte en vue de son exploitation lucrative est subordonnée à
l'autorisation préalable de l'administration en charge de la culture,
moyennant paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie
réglementaire suivant les conditions en usage dans chacune des
catégories de création considérée.
4) La somme perçue est reversée dans un compte
de soutien à la politique culturelle.
6. -- 1) Le titre d'une oeuvre est
protégé comme l'oeuvre elle-même dès lors qu'il
présente un caractère original.
2) Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus
protégée, utiliser son titre pour désigner une oeuvre du
même genre au cas où cette utilisation serait de nature à
créer une confusion dans l'esprit du public.
7. -- 1) L'auteur est la personne physique
qui a créé une oeuvre littéraire ou artistique. Est
également auteur, la personne physique qui a conçu une oeuvre et
a déclenché la réalisation par un procédé
automatique.
2) L'auteur d'une oeuvre protégée en vertu de la
présente loi est le premier titulaire du droit d'auteur sur ladite
oeuvre.
3) L'oeuvre est réputée créée
indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la
réalisation personnelle, même inachevée, de la conception.
Est assimilée à l'oeuvre créée l'oeuvre
photographique ou toute autre oeuvre issue d'une réalisation à
l'aide d'un procédé automatique.
4) Sauf preuve contraire, est auteur celui ou ceux sous le nom
ou pseudonyme desquels l'oeuvre est déclarée à l'organisme
de gestion collective compétente ou est publiée.
8. -- 1) Les coauteurs sont les premiers
cotitulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre de collaboration. Cependant, sauf
stipulation contraire entre les coauteurs, si une oeuvre de collaboration peut
être divisée en parties indépendantes, chaque coauteur est
libre d'exploiter la partie indépendante qu'il a créée
tout en demeurant cotitulaire des droits attachés à l'oeuvre de
collaboration considérée comme un tout. Toutefois, cette
exploitation ne doit pas porter préjudice à celle de l'oeuvre
commune.
2) Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun
accord. Le coauteur qui prend l'initiative d'agir en justice pour la
défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine
d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause ses coauteurs.
3) La mise à jour des éléments de
l'oeuvre due à l'un des coauteurs ne peut être faite sans son
consentement ou sans mise en demeure d'avoir à la faire s'il s'y refuse.
4) Le coauteur qui a volontairement laissé exploiter
l'oeuvre de collaboration sans rien réclamer a ainsi renoncé
à tirer profit de cette exploitation, mais peut exercer pour l'avenir
des droits de coauteurs.
5) Sauf convention contraire, les bénéfices
résultant de l'exploitation de l'oeuvre reviennent à chaque
coauteur proportionnellement à sa contribution dans la création.
6) L'oeuvre de collaboration fait l'objet d'une convention de
collaboration. En cas de désaccord, il appartient à la
juridiction compétente de statuer.
7) Nonobstant les droits découlant pour le coauteur de
sa contribution à l'oeuvre de collaboration, les autres coauteurs d'un
commun accord, peuvent faire terminer une contribution que ce coauteur n'a pas
achevée par suite de refus ou d'un cas de force majeure.
8) L'oeuvre de collaboration est réputée
achevée lorsque la version définitive a été
établie d'un commun accord entre les coauteurs. Pour les oeuvres de
collaboration qui constituent des oeuvres de commande, la version
définitive doit avoir été établie d'un commun
accord entre les coauteurs et le commanditaire.
9. -- 1) Les auteurs des oeuvres pseudonymes
ou anonymes jouissent sur celles-ci des prérogatives
énoncées à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, tant qu'ils
n'ont pas fait connaître leur identité civile, ni justifié
de leur qualité, ils sont représentés par l'éditeur
de leurs oeuvres.
2) Les dispositions de l'alinéa précédent
ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur
l'identité civile de l'auteur.
10. L'auteur d'une oeuvre composite est le
premier titulaire du droit d'auteur sur celle-ci, sous réserve du
respect du droit d'auteur attaché à chaque oeuvre
préexistante incluse dans l'oeuvre dérivée.
11. -- 1) Le premier titulaire du droit
d'auteur sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à
l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a
été créée et qui l'a publiée sous son nom.
2) Sauf stipulation contraire, chaque auteur d'une oeuvre
incluse dans l'oeuvre collective conserve le droit d'exploiter sa contribution
indépendamment de l'oeuvre collective, à condition de ne pas
porter préjudice à l'exploitation de cette dernière.
12. -- 1) Dans le cas d'une oeuvre de
commande, l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur. Toutefois, sauf
disposition contractuelle, les droits patrimoniaux sur ladite oeuvre sont
considérés comme transférés au commanditaire qui
les exerce dans les limites convenues.
2) L'auteur exerce son droit moral sur l'oeuvre de commande
sans nuire à la jouissance des droits patrimoniaux
transférés.
3) Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour
la publicité, le contrat entre le commanditaire et l'auteur
entraîne, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits
patrimoniaux sur l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la
rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de
l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la
durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du
support.
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