INTRODUCTION
I. CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTION
Dans le monde fini qui est le nôtre, tout l'espace est
partagé entre les Etats souverains qui prétendent exercer sur
leur territoire les compétences plénières et exclusives,
au point que l'on parle, pour les désigner, de
« souveraineté territoriale ».1(*)
Ce partage du monde entre les Etats n'est cependant pas
total : il ne concerne que des terres émergées, leur sol et
leur sous-sol, l'espace aérien sur jacent et une frange maritime
adjacente qui inclut la mer territoriale et se prolonge au-delà par la
zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels l'Etat
riverain exerce le droit souverain aux fins de l'exploration et de
l'exploitation de leurs ressources naturelles2(*). Mais au-delà, les espaces internationaux et
leurs ressources sont insusceptibles d'expropriation ou d'appropriation
nationale y compris celles qui concernent la protection de l'environnement.
Si la nécessité de protéger
l'environnement découle de l'intérêt commun de
l'humanité, on peut aussi considérer que cet intérêt
se reflète dans des droits reconnus aux individus. Restant dans cette
optique, Alexandre Kiss écrit : « il n'y a pas
d'antagonisme entre les deux méthodes d'envisager le
problème : le respect universel des droits et libertés
fondamentaux de tout individu a été précisément
proclamé comme faisant partie de l'intérêt commun de toute
l'humanité »3(*). On peut rappeler à cet égard le
préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme
lorsqu'il mentionne : « La reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde »4(*).
Ainsi, l'homme a un droit à la liberté, à
l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans
un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la
dignité et le bien-être.
L'environnement est devenu alors, selon Michel Prieur, une
préoccupation majeure non seulement des pays riches mais aussi des pays
pauvres car il n'a fait que faire éclater au grand jour ce qui
résulte depuis fort longtemps des réflexions des naturalistes et
écologues, à savoir que l'homme comme espèce vivante fait
partie d'un système complexe de relations et d'interrelations avec son
milieu naturel5(*). Depuis,
la protection de l'environnement apparaît, d'après Roselyne
Nerac-Croisier, essentielle et la législation tendant à
réglementer les activités humaines susceptibles d'y porter
atteinte devient pléthorique. La réglementation est d'autant plus
complexe que les préoccupations environnementales sont les plus souvent
universelles et ne connaissent pas de frontières. Cette
spécificité explique la profusion de sources au niveau tant
international qu'interne6(*).
Il en résulte que toute action humaine a des effets
directs ou indirects insoupçonnés sur l'environnement. Sa
protection se fait donc sur le plan international-convention ENMOD, protocole
additionnel I de Genève de 1977, Directive de la Croix-Rouge- comme dans
les ordres juridiques nationaux, par des mesures de protection ; encore
que cette obligation de protection de l'environnement incombe au 1er
plan aux Etats du fait d'être garants, acteurs principaux de protection
des droits et libertés fondamentaux ; et au second plan à la
population voire groupes sociaux.
Pour ce faire, la constitution de la RDC du 18 février
2006 dispose à son article 53 : « Toute personne a droit
à un environnement sain et propre à son épanouissement
intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'Etat veille à
la protection de l'environnement et à la santé des
populations ». Et pour manifester la détermination,
l'intérêt qu'a la RDC à promouvoir la protection de
l'environnement, le législateur congolais a su mettre en jour une loi
cadre pour assurer et compléter la constitution : la loi
n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs
à la protection de l'environnement ; avec comme but principal de
faire face aux multiples défis et dommages causés à
l'environnement, notamment la diminution de la diversité biologique, la
pollution du sol, de l'air et de l'eau, la destruction de la couche d'ozone, la
diminution de la fertilité du sol, la désertification,
l'épuisement des ressources halieutiques et la
détérioration du patrimoine naturel et culturel ; de
contribuer à l'atténuation des dommages constatés en
définissant les grandes orientations en matière de protection de
l'environnement et de gestion de l'immense potentiel dont dispose la RDC en
ressources dans la perspective d'un développement durable au profit de
sa population ; en prévenant les risques tout en luttant contre
toutes formes de pollution et nuisances ; et en servant de socle aux
législations spécifiques régissant la conduite des acteurs
certes distincts de l'environnement mais dont les incidences directes ou
indirectes sont indéniables7(*).
Si l'environnement est devenu, aujourd'hui une
préoccupation majeure de tous les Etats du monde, son contenu reste,
certes, opaque, difficile à appréhender, imprécis ;
et l'on ne sait toujours quel droit lui appliquer.
L'environnement est, pour Michel Prieur,
« l'ensemble d'éléments qui, dans la
complexité de leurs relations, constituent le cadre, le milieu et les
conditions de vie de l'homme, tels qu'ils sont ou tels qu'ils sont
ressentis »8(*). Selon Albert Muluma Munanga,
« l'environnement est un ensemble de milieux d'influences-milieux
humains, naturels, économiques-qui agissent sur l'individu à tous
les instants de sa vie quotidienne et détermine, en grande partie son
comportement dans toutes les dimensions de l'être sociale,
intellectuelle, affective, spirituelle, culturelle »9(*).
Dans la sentence relative au « Rhin de
fer » du 24.05.2005, le tribunal constitué dans le cadre
de la Cour permanente d'arbitrage a remarqué que, d'une manière
générale, le terme environnement englobe l'air, la terre, la
faune et la flore, les écosystèmes et les sites naturels, la
santé et la sécurité humaine ainsi que le
climat 10(*).
Plus systématiquement, l'environnement peut être
défini comme l'ensemble des éléments nécessaires
à la vie donc étant circonscrit aux éléments
nécessaires à la vie des êtres humains. C'est dans ce sens
que la Cour Internationale de Justice, dans l'affaire relative à la
licéité de la menace d'emploi d'armes nucléaires
souligne : « l'environnement n'est pas une abstraction mais
bien l'espace où vivent les êtres humains et dont dépendent
la qualité de leur vie et de leur santé y compris pour les
générations à venir 11(*)». Se basant sur cette
idée, le législateur congolais définit l'environnement
à l'article2 litera 16 de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 en ces
termes : « L'environnement est l'ensemble des
éléments naturels ou artificiels et des équilibres
biologiques et géochimiques auxquelles ils participent, ainsi que des
facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l'existence,
la transformation et le développement du milieu, des organismes vivants
et des activités humaines ».
De ce fait, l'environnement est l'ensemble des facteurs qui
influent sur le milieu dans lequel vit l'homme. C'est l'ensemble
d'éléments naturels ou artificiels qui conditionnent la vie de
l'homme. Voilà une approche systémique de l'environnement qui met
tous les éléments en interaction.
A l'aube du 21e siècle, la protection de
l'environnement apparaît comme un enjeu prioritaire. Le cri d'alarme
lancé par les scientifiques et quelques amoureux de la nature - citons
Green Peace, les Amis de la terre, les Associations Alsaciennes et Badoises-
réclamant l'application d'un droit particulier et spécifique
visant cette protection commence à être entendu et à
mobiliser les instances nationales et internationales jusqu'à parvenir
et à conduire à la mise en place d'un droit purement technique
pouvant régir l'écosystème et la biosphère.
Maljean- Du Bois, préoccupé par le souci de voir un droit
spécifique à l'environnement, pose la question de savoir si on
peut envisager et appliquer quel type de droit à l'environnement et il
met en jour, pour ce fait un ouvrage intitulé :
« Quel droit pour l'environnement »13(*). La réponse vient de
Jerôme Lassere Capdeville lorsqu'il écrit :
« L'environnement est objet de droits et obligations. Il est donc
visé par une discipline juridique particulière : le droit de
l'environnement »14(*).
Cependant, la notion même d'environnement étant
variable, selon que l'on y inclut ou que l'on en exclut l'intervention humaine,
il n'est pas surprenant que le droit de l'environnement soit lui-même peu
aisé à délimiter. Néanmoins, d'une façon
générale, ce dernier peut se définir comme l'ensemble de
règles relatives à la protection de la nature contre les
pollutions et les nuisances15(*). Il a donc pour objet l'étude ou
l'élaboration de règles juridiques traitant de la
compréhension, de la protection, de l'utilisation, de la gestion ou de
la restauration de l'environnement sous toutes ses formes : terrestres,
aquatiques et marines, naturelles et culturelles voire non terrestres (droit
spatial) ; en quelque sorte le milieu où vit l'homme, la flore et
la faune. Le droit de l'environnement est un « droit touche
à tout » parce qu'ayant un caractère
horizontal.
Le droit de l'environnement est né suite à
l'adoption des premières politiques publiques de protection de
l'environnement au début des années 70- années mondiales
de l'environnement-à l'échelon international, communautaire et
national. Ce droit fait partie aujourd'hui de l'ensemble des instruments
juridiques destinés à réguler les impacts du
développement scientifique, économique et technique sur la nature
de l'homme16(*). Il a pour
fonction d'agir à la fois sur les causes de destruction de
l'environnement comme sur leurs conséquences. C'est un droit technique
et complexe en pleine expansion, dont les champs tendent à ses densifier
au fur et à mesure des avancées sociales, scientifiques et
techniques. De même, il est conçu non seulement comme un droit
défensif, un droit de protection de l'environnement, mais
également offensif, c'est-à-dire de nature à permettre la
lutte contre les atteintes dont il peut être victime et plus
particulièrement la pollution.
L'expression, la détermination de tendances
générales de développement du droit de l'environnement et
l'harmonisation ou l'unification de ce droit nécessite l'existence d'une
organisation internationale universelle s'occupant de préoccupations
environnementales pour chercher en commun des solutions, dans un esprit de
coopération internationale, à tout problème qui peut en
subvenir.
Voilà le mérite de la toute première
conférence sur l'environnement tenue à Stockholm suivie de celle
de Rio de Janeiro17(*), de
Copenhague et de Kyoto. La conférence des Nations Unies tenue à
Stockholm, en juin 1972, considérée comme marquant le point de
départ de la reconnaissance du droit à la protection de
l'environnement tout en plaçant les questions écologiques au rang
des préoccupations internationales. Elle a été suivie par
la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement (CNUED) de Rio de Janeiro de juin 1992 au cours de
laquelle a été adoptée une déclaration faisant
progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans
le domaine de l'environnement, même en temps de guerre lorsqu'elle
annonce dans les termes de son principe 24 que, « la guerre
exerce une action intrinsèquement destructrice sur le
développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit
international relatif à la protection de l'environnement en temps de
conflit armé et participer à son développement selon que
de besoin ».
Vient ensuite la conférence de Kyoto qui fixe de
nouveaux objectifs concernant les émissions de gaz à effets de
serre, dans un protocole dit de Kyoto.
En décembre 2009, est organisé un sommet
à Copenhague, appelé COP15, avec comme objectif de remplacer le
protocole de Kyoto et de fixer de nouveaux objectifs contraignants pour 2012 et
au-delà. La COP15 a trois ambitions principales :
1° parvenir à des accords juridiquement
contraignants ;
2° financer une solution permanente ;
3° s'étendre sur un système de surveillance
des émissions18(*) ;
En novembre 2011, c'est le sommet de Durban qui axe ses
recommandations sur la réduction des émissions des gaz à
effet de serre.
La protection de l'environnement s'oppose à des
intérêts divergents. Le nécessaire développement des
activités humaines notamment la production ou la consommation des biens
et services, la guerre ou conflit armé, sont souvent difficilement
compatibles avec la protection de l'environnement.
II. PROBLEMATIQUE
Peu de stations mettent davantage les personnes et
l'environnement en danger que les guerres. L'histoire de l'humanité est
faite de rapports de force, de confrontations, de luttes armées entre
des nations, des peuples ou des individus19(*). Parfois, ils se battent pour des raisons
divergentes. Pour en rester à l'époque actuelle, de nombreuses
typologies ont été proposées afin de cerner et de classer
ce phénomène. Par exemple, on classera les guerres selon les
techniques, la localisation, l'idéologie et la finalité20(*). Pendant ou entre les deux
guerres mondiales -1914, 1945- les conflits sont liés à
l'affrontement idéologique et technique opposant les Etats-Unis et
alliés à l'ex-union soviétique.
Dans les années 60, les guerres africaines ont
été, pour la plupart, des conflits liés à la
décolonisation. C'est surtout des guerres d'indépendance ou des
guerres liées au tracé frontalier. A partir des années 80,
la majorité des guerres se déroulent dans des Etats devenus
indépendants. A la fin de la guerre froide dans les années 90,
les conflits africains ont eu pour cause la délinquance des
Etats21(*). Vers les
années 2000, les conflits sont plus liés à des
intérêts économiques et politiques des Etats.
Depuis l'Antiquité, les hommes ont tenté, avec
plus au moins de succès, de maîtriser les effets de cette violence
pour limiter les maux qu'elle ne manque pas de provoquer. Ils ont mis en place
des règles susceptibles d'être appliquées en temps de
conflits armés entre Etats, à la conduite des hostilités
sur les différents théâtres d'opérations militaires
(terrestre, maritime, aérien) d'une part, et pour la durée de
l'état de guerre, au traitement des personnes privées et de
biens, à la protection de l'environnement sur le territoire d'un Etat
belligérant ou en territoire occupé par l'ennemi, d'autre
part.
Dans un sens plus étroit, l'expression vise les
règles de protection individuelles qui sont apparues au cours des
siècles dans le but d'humaniser la guerre. Ces règles sont
appelées « Droit de la guerre » (jus in bello).
Le droit de la guerre vise à limiter et à
atténuer le plus possible les calamités de la guerre ;
à concilier les nécessités de la guerre avec les exigences
humanitaires ; à faire une distinction entre ce qui est permis
(licite) et ce qui ne l'est pas22(*).
Ces règles font, depuis la seconde moitié du XIX
siècle, l'objet de deux groupes de convention, concernant d'une part
l'interdiction d'utiliser certaines armes dans les opérations d'attaque
et de défense, d'autre part, l'obligation de respecter et de sauvegarder
la population civile, l'environnement et les membres des forces armées
mis hors de combat par blessures, maladies ou capture23(*).
Malgré cette réglementation de la conduite des
hostilités et de l'interdiction d'utiliser certaines armes et
méthodes dans un conflit armé ; malgré tous ces
efforts et appels aux Etats, aux gouvernements, aux belligérants
d'assurer la protection d'un environnement sain et viable aux populations, la
réalité au XXe et XXIe siècle démontre que les
principes du droit international humanitaire sont trop souvent bafoués.
La situation de guerre est plus que calamiteuse sur le terrain. La
réalité insoutenable et horrible correspond bien aux images et
aux clichés véhiculés par certains supports
audiovisuels.
Les Etats font face, certes, aux conflits armés
-interne, international, interne internationalisé24(*)- qui surpassent leurs limites
protectrices. De fois, les belligérants ne parviennent toujours pas
à respecter le droit de guerre. Ils cherchent seulement à nuire,
à détruire tous ceux qui appartiennent et/ou qui se trouvent dans
le camp adverse. Plus encore, ils veulent à tout prix porter atteinte
à l'environnement, juste pour nuire à l'ennemi. N'est-ce pas
là un problème de cohabitation du droit de l'environnement avec
des conflits armés ? En outre, ces conflits n'auraient pas
d'effets, d'impact sur l'environnement ?
Le droit de l'environnement peut, dans une perspective
purement positiviste n'être que l'étude des règles
juridiques existantes en matières d'environnement. Il s'agit alors du
droit relatif à l'environnement. Selon un critère finaliste, le
droit de l'environnement est celui qui, de par son contenu, contribue à
la santé publique et au maintien des équilibres
écologiques. C'est un droit pour l'environnement ou droit
environnemental25(*).
Le droit de l'environnement est conçu non de
façon neutre mais comme comportant une obligation de résultat.
Que serait un droit pénal qui autoriserait et amnistierait le crime de
meurtre ? Aussi, le droit de l'environnement ne remplit-il sa fonction que
si son but est effectivement la protection de la nature et des ressources, la
lutte contre les pollutions et nuisances et l'amélioration de la
qualité de vie26(*).
Dès lors, en matière d'environnement plus encore
que dans d'autres domaines, il ne suffit pas de poser des normes. Il faut aussi
poser des incriminations, des peines et se donner les moyens de les appliquer.
En cela, le droit pénal ne participe-t-il pas à la protection de
l'environnement ?
En transposant cette idée dans notre contexte, n' y
a-t-il pas nécessité d'éradiquer, de pénaliser,
d'incriminer des atteintes au droit de l'environnement ou à
l'environnement en temps des conflits armés ?
De ces interrogations, certaines hypothèses peuvent
âtre envisagées.
III. HYPOTHESES
Au-delà des enjeux humanitaires évidents, les
conflits armés soulèveraient, semble-t-il, d'importants et
cruciaux enjeux environnementaux. Les destructions matérielles et
environnementales, et les monstrueuses violences physiques et psychiques
seraient difficiles à penser et à cicatriser. De ce fait, les
conflits engendreraient de graves dommages, conséquences à
l'environnement, encore que de temps à autre, la plupart des conflits
armés résulteraient, à nos jours, de la convoitise de
richesses dont regorgerait ce dernier. Du coup, il serait la base de conflits
et il conditionnerait même leur persistance.
Si les conflits armés portent atteinte à
l'environnement, il s'impose, peut être, la nécessité
d'assurer sa protection. N'est ce pas là l'apport, d'une manière
ou d'une autre, du droit pénal ! Néanmoins si l'adoption
d'incriminations et de peines serait indispensable, elle ne suffirait pas. Leur
application ou du moins la menace de leur application serait nécessaire
pour assurer l'efficacité de la réglementation. Pour Roselyne
Nerac-Croisier, « il faudrait ensuite mettre en oeuvre la
répression pénale ; or en matière environnementale,
le plus souvent, les victimes seraient l'environnement, l'air, l'eau, la faune,
la flore27(*) »,
bref le cadre de vie de l'homme. La création des tribunaux
spéciaux serait une solution.
Pour vérifier ces hypothèses, il importe de
recourir à certaines méthodes.
IV. METHODOLOGIE
Pour mener à bien notre recherche, certaines
méthodes nous sont utiles. La méthode désigne la
démarche rationnelle de l'esprit pour parvenir à la connaissance
ou à la démonstration de la vérité sur l'objet
étudié. Elle renvoie à l'ensemble des opérations
intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la
réalité étudiée. De ce fait, il est un fait
indéniable que la méthode conditionne, non seulement les
résultats susceptibles d'être obtenus, mais, in limine laboris, la
définition même de l'objet de recherche28(*).
En effet, la méthode exégétique est d'une
grande importance parce que permettant l'interprétation des textes
conventionnels, constitutionnels, légaux et réglementaires. La
méthode sociologique est également utile pour saisir les
écarts entre les textes et la réalité sur terrain des
activités militaires sur l'environnement. La méthode comparative
nous a été utile. Elle consiste à chercher
simultanément les ressemblances et les différences entre deux ou
plusieurs réalités en vue de trouver une explication et de
découvrir à travers elles des régularités. Cette
méthode nous est nécessaire pour appréhender les effets,
les conséquences des conflits sur l'environnement de par le monde.
La technique documentaire et l'observation permettront de
mieux orienter notre réflexion en lisant les différents
écrits des auteurs traitant, de loin ou de près, de ce
thème. Mais aussi, pour compléter les lacunes de la doctrine,
l'utilisation de l'outil informatique, notamment de l'internet, et de la
jurisprudence nous est nécessaire.
V. INTERET, OBJECTIF ET DELIMITATION DU
SUJET
Qui peut se passer de l'intérêt qu'affiche
toujours un travail, de l'objectif que s'assigne le chercheur ? Ainsi,
notre travail présente un intérêt et un objectif. Aussi,
une analyse qui se veut précise, mérite d'être
limité.
V.1. Intérêt
Certes, le choix de notre sujet n'hésite pas à
répondre à un certain intérêt. Tout d'abord, c'est
une voie ouverte à tout chercheur intéressé par le droit
de l'environnement ;ensuite une façon de montrer que dans l'analyse
des conséquences des guerres, de rébellions, de résistance
et des conflits divers sur l'environnement, certains aspects, non de moindre
importance, ne doivent pas être oubliés pour ne pas compromettre
ainsi la compréhension exacte des dégâts que causent ces
conflits sur le processus de développement et de protection de
l'environnement. Ce travail met donc en relief l'homme comme agresseur de son
propre cadre de vie.
De fois, les conférences que tiennent les responsables
et autorités de ce monde mettent au sommet les problèmes
environnementaux liés à l'industrialisation, aux valeurs
économiques et oublient un peu ce que peut avoir comme
conséquences un conflit armé sur l'environnement. Evidemment,
notre étude peut, dans une certaine mesure, amener ceux-ci à
s'arrêter un moment pour appréhender ce problème et le
prendre en considération puis y apporter des solutions.
Très peu des chercheurs s'intéressent à
l'analyse des problèmes causés par toutes ces guerres sur
l'environnement ou sur le cadre de vie des populations victimes. Et quand bien
même il arrive qu'on le fasse, ils s'arrêtent en mi-chemin en ne
mettant en évidence que les effets de ces guerres sur les
espèces animales (Faune), sur les pertes en vie humaine29(*). Il est alors pour nous de
nous intéresser à l'aspect qualitatif de l'environnement, tout en
assurant la garantie de sa protection par l'incrimination des atteintes,
moyennant une procédure pénale spéciale, en temps de
conflits armés.
V.2. Objet
En fait, il est question de faire connaître à
ceux qui lisent ce travail la lourdeur des conflits armés sur
l'environnement, encore que tout conflit mette des vies en danger, et les
moyens pour parvenir à une meilleure protection.
V.3. Délimitation
Si notre recherche peut s'articuler, d'une façon
indirecte, autour des effets, des problèmes environnementaux que posent
les conflits armés en RDC, le voyage dans d'autres cieux n'est pas
à exclure encore que de redoutables et horribles combats se sont
déroulés un peu partout dans le monde, surtout pendant et entre
les deux guerres mondiales, 1914-1945.
Ainsi, nous nous hasarderons à prendre, à
traiter et à analyser certains exemples de deux guerres.
VI. SUBDIVISION DU
TRAVAIL
Le droit de la guerre vise à limiter et à
atténuer le plus possible les calamités de la guerre, à
concilier les nécessités de la guerre avec les exigences
humanitaires et environnementales. Quant au droit de l'environnement, il a pour
objet de supprimer ou de limiter l'impact des activités humaines sur les
éléments ou les milieux naturels. Mais, pendant les conflits
armés, les belligérants ne parviennent pas à respecter ces
deux catégories de droit. Leur objectif principal est de vaincre
l'ennemi par tous les moyens possibles. De cela, l'environnement en sort
toujours victime. N'est-ce pas un problème de cohabitation du droit de
l'environnement avec les situations de guerre ? Pour ce faire, la
nécessité d'évaluer, d'analyser le droit ou
l'environnement en temps des conflits armés se présente (Chapitre
I).
Néanmoins, le droit de l'environnement est plus
régi par de « Soft Law », des déclarations de
principe dépourvues de tout caractère obligatoire et contraignant
poussant les belligérants à les enfreindre, tout en sachant que
rien ne peut leur arriver. Le passage de soft law à Hard law, pour ce
fait, s'impose en vue d'incriminer et d'assurer la pénalisation des
atteintes au droit de l'environnement en général, et
particulièrement en temps de conflits armés. Ce qui conduit
à la nécessité de protéger l'environnement en temps
de guerre (Chapitre II).
PREMIER CHAPITRE
L'ENVIRONNEMENT ET LES
CONFLITS ARMES
Contrairement aux conflits armés, peu de situations
mettent les personnes et l'environnement en danger. Lorsqu'un conflit
éclate, le premier impératif est de sauver des vies et
réduire les souffrances humaines. L'accent est mis sur les besoins
humains immédiats et à court terme. Les préoccupations
environnementales sont reléguées au second plan.
Néanmoins, quand bien même il pourrait
paraître normal que les préoccupations environnementales ne
constituent pas une priorité en temps de guerre et de crise humaine, la
forte dépendance sur l'environnement et les ressources naturelles de la
plupart des communautés africaines et celles d'autres régions des
pays en développement prouve au contraire que l'environnement doit
demeurer une priorité30(*). De ce fait, le seul but légitime que les
belligérants doivent se proposer durant la guerre ou le conflit est
l'affaiblissement de l'ennemi, comme l'indique la déclaration de Saint
Peters bourg de 1868 ; mais non s'apprendre à l'environnement.
De nos jours, les belligérants ne cherchent non plus
à atteindre, à blesser, à tuer, à décimer ou
à détruire l'adversaire, mais bien à le faire
disparaître, sans pour autant ménager un certain équilibre
entre les nécessités militaires et l'humanité. Ce qui
conduit à penser que les dégâts de conflits
s'étendent bien au-delà des atteintes à la population.
L'environnement est aussi concerné et touché. Il en sort souvent
victime, avec des effets néfastes et des conséquences
désastreuses (SECTION II). De quoi se demander la relation ou la
cohabitation des conflits armés et de l'environnement (SECTION I).
SECTION I. L'ENVIRONNEMENT
ET LES CONFLITS ARMES
L'environnement est une partie de l'univers où, selon
nos connaissances actuelles, se concentre toute forme de vie31(*). Il est un ensemble de milieux
d'influences -milieux humains, naturels, économiques- qui agissent sur
l'individu à tous les instants de sa vie quotidienne et détermine
en grande partie son comportement dans toutes les dimensions de
l'être32(*).
L'environnement constitue pour l'homme un cadre idéal qui définit
ses conditions matérielles de vie: il définit les relations
économiques et vitales des groupes sociaux, créant au même
moment des conflits entre ceux-ci parce qu'ayant chacun un intérêt
particulier à sauvegarder. En conséquence, l'environnement
devient un facteur des conflits (§I), de sorte à créer une
dépendance ou un cercle vicieux du conflit, de la dégradation de
l'environnement et de la pauvreté (§II), parce que ne profitant
qu'aux forts.
§I. L'ENVIRONNEMENT COMME
FACTEUR DES CONFLITS ARMES
Les conflits armés sont avant tout des drames humains.
Mais, ils entretiennent une relation complexe avec l'environnement, qu'il ne
faut pas sous estimer. Parfois, des questions environnementales d'accès
aux ressources en sont, au moins partiellement, la cause33(*).
En 2007, 67 des 328 conflits recensés dans le monde
(d'intensité variable) sont liés aux ressources naturelles (A)
qui, par la suite, servent au financement des conflits (B).
A. L'environnement : Elément déclencheur de
conflits
En amont des conflits armés, l'environnement est
également évoqué parmi les causes de déclenchement
de ceux-ci. Les groupes armés ou belligérants cherchent à
avoir une main mise sur les ressources naturelles ou mieux encore se
créent le plus souvent dans des pays en forte concentration
minérale. C'est dans cette perspective que Nissé Mughendi
écrit : « Les pays ayant sur leur territoire le plus
de richesses naturelles-pétrole, or, cuivre, diamant, etc.-sont aussi
les plus pauvres et surtout les plus instables politiquement suite à la
convoitise de ces ressources.»34(*)
Ainsi, au XXe siècle, de nombreux coups d'Etat sont
liés à des enjeux pétroliers -en Iran contre Mossadegh- ou
miniers -au Chili contre Allende35(*). De nombreuses guerres civiles trouvent leurs
origines dans des tensions autour des problèmes d'accès à
la terre, entre éleveurs et agriculteurs comme au Rwanda en 1994,
d'accès à l'eau comme au Soudan dans les années 1980. Dans
ce sens, il existe une corrélation très forte entre l'état
de l'environnement et le conflit. La nature est la cause du
déclenchement de conflits politico-économiques.
En RDC par exemple, les principales causes du conflit sont
les richesses naturelles, immenses et variées (or, diamant, cobalt,
hydrocarbures, coltan, uranium, niobium, bois, ivoire, étendue de terre,
hydrographie). Pour le Groupe d'experts du Conseil de sécurité
des Nations Unies, dans un rapport publié en Avril 2001, les principaux
motifs du conflit en RDC sont devenus l'accès à cinq ressources
minérales de première importance : colombotantalite ou
coltan, diamant, cuivre, cobalt et or36(*) . Sont aussi concernés, le secteur du bois et
des produits agro-industriels comme le café, le thé et la
papaïne37(*).
L'agression américaine en Irak en 2004 sous le
régime de G. W. Bush n'avait d'autres motivations que l'accès
libre aux ressources naturelles, notamment le pétrole. Il en est de
même de la tension politique en Libye, en 2011, dite
« révolution libyenne ». Les pays occidentaux,
notamment la France de Sarkozy, ont eu une vision cachée motivée
par l'accès au pétrole.
De ce qui précède, il peut être
affirmé que les grands conflits armés à quelques
exceptions près, sont motivés par la convoitise des ressources
naturelles.
L'environnement comme facteur aggravant ou comme cause des
conflits armés fait aujourd'hui objet de plusieurs études. Depuis
le début des années 90, les travaux sur la rareté des
ressources naturelles et la dégradation de l'environnement comme sources
de conflits armés et d'insécurité se sont amplifiés
et ont donné lieu à quatre écoles38(*) de pensée :
1. Selon l' « Ecole
américaine », représentée par Arthur
Westing, les ressources naturelles, les changements environnementaux et la
diminution des ressources contribuent pour beaucoup à l'émergence
des conflits armés.
Si l'environnement peut être une des sources des
conflits armés, il ne doit pas directement être
considéré comme élément de base de tous les
conflits qui peuvent intervenir. D'autres facteurs peuvent être
avancés comme l'indique le Groupe de Toronto. L'on comprend bien que
cette école américaine est bien constituée des
environnementalistes pensionnés ; et ne doit que lier les conflits
aux ressources environnementales, surtout, après n'avoir analysé
que les conflits dans les pays en forte densité minérale.
2. Pour le « Groupe de Toronto »,
conduit par Thomas Homer Dixon, la rareté des ressources renouvelables
(eau douce, terres, forêts, etc.) et des ressources non renouvelables
(or, diamant, cuivre, etc.) à elle seule n'est pas source de conflit,
mais doivent aussi entrer en jeu des facteurs sociaux tels que les mouvements
de populations, les clivages sociaux, la faiblesse des institutions, les stress
politiques et économiques, créant et renforçant la
pauvreté et l'insécurité.
Il est tout à fait vrai de dire que seules les
ressources naturelles ne peuvent être à la base des conflits. Si
nous prenons l'exemple de la Somalie, constatons que les mouvements
armés ne disposent pas sur les territoires qu'ils occupent de ressources
susceptibles de donner lieu à une activité militaire
comparativement, par exemple à la RDC. La faiblesse des institutions,
les stress politiques et économiques entrent de plus en jeu. Il manque
à cette école la précision sur la cause de plusieurs
conflits armés.
3. L' « Ecole de Suisse »
composée des chercheurs du Swiss Federal Institutte of Technology
(Zurich) et de la Swiss Peace Fondation (Berne), dans le cadre du projet ENCOP
(Environment and Project) argue que les principales causes des conflits
armés tiennent essentiellement à des facteurs ethnico-politiques,
les migrations régionales et transfrontières, les facteurs
démographiques, l'accès aux eaux internationales et aux bassins
fluviaux, ainsi qu'à l'exploitation néocoloniale des
ressources.
Généraliste, cette école essaye de
toucher à tout pour discerner les causes des conflits dans le monde.
Elle rejoint en quelque sorte l'école ou le Groupe de Toronto.
4. Contrairement aux précédents, le
« Groupe d'Oslo », comprenant les chercheurs de
l'International Peace Research Institute (PRIO), utilise des méthodes
statistiques et des études de cas pour fournir une description des
distributions géographiques et diachroniques des cas les plus
fréquents des conflits environnementaux. Pour ces chercheurs, les
variables écologiques et sociopolitiques se combinent dans des
proportions variables pour se trouver à la racine des conflits.
De par toutes ces théories, le constat est que toutes
mettent, de près ou de loin, l'environnement et les ressources
naturelles en amont de conflits armés, malgré l'existence
d'autres facteurs. Ceux-ci sont à la base au moins, de la plupart des
conflits.
B. L'environnement : Source de financement des conflits
armés
Si la viabilité intrinsèque de l'Etat ne
concerne que lui-même, la viabilité intérieure de l'Etat
(son rôle dans la société) fait intervenir deux autres
catégories d'acteurs : la population et l'entreprise, avec qui il
partage et / ou dispute notamment les mêmes ressources. Une
explication largement rependue des guerres dans le Tiers monde, y compris en
RDC, est celle qui se focalise, selon Nissé Nzereka Mughendi, sur les
motivations économiques, sur le rôle des économies de
guerre, même si celles-ci s'enchevêtrent avec d'autres facteurs de
conflictualité39(*). Les belligérants activent, pour satisfaire
à cette exigence économique, les mécanismes de pillage des
ressources de territoires qu'ils occupent.
Le pillage des ressources naturelles et l'exploitation de
l'environnement alimentent de nombreuses guerres. Les pierres précieuses
ont servi à financer les conflits en Birmanie, en Sierra Leone, au
Liberia, en RDC,... Elles ont fourni environ quatre milliards de dollars aux
rebelles de l'UNITA en Angola, entre 1992 et 2001 ; le trafic de bois a
rapporté aux Khmers rouges 240 millions de dollars par an dans les
années 199040(*).
Dans son article consacré au rôle des ressources
minérales dans les guerres et violences au Kivu, Pierre Jacquemot montre
comment les conflits récents au Kivu ont conduit à une
criminalisation de la société rurale faite de désordre et
d'insécurité. Durant la progression de l'AFDL, note-t-il,
« les zones occupées ont été
systématiquement dépouillées de leurs ressources pour
financer la guerre (...). Leurs activités ne sont pas seulement
limitées à l'exploitation et l'exportation minières, mais
ont concerné aussi l'importation de produits pétroliers et
d'autres biens, servant à acheter armes et munitions pour poursuivre le
combat au Congo »41(*). La persistance de l'insécurité
devient l'occasion propice d'enrichissement et l'exploitation maximale des
ressources naturelles comme étant la finalité.
De par le comportement qu'affichent les belligérants
sur le territoire occupé, Roger Kasereka Mwanawavene conclut :
« il est clair que tous les belligérants n'ont aucun
intérêt à ce que cesse le conflit tant que leurs troupes
peuvent se déployer dans les zones minières et en tirer profit.
Aussi longtemps que des acheteurs sont disposés à participer au
trafic des minerais, les groupes militaires n'ont aucune raison de
déposer les armes. Les bénéfices dégagés par
l'exploitation minière et des réseaux de trafiquants d'armes
permettent aux rebelles d'acquérir armements lourds, canons,
etc. »42(*)
Ce qui prouve à quel point les ressources naturelles financent en grande
partie, voire en totalité les conflits armés, entrainant ainsi
une surexploitation des ressources.
La surexploitation des ressources naturelles est souvent
reliée directement au conflit armé pour des motifs aussi bien de
subsistance qu'à des fins commerciales. Ce qui préjudicie d'une
manière ou d'une autre l'environnement, surtout lorsqu'ils doivent,
d'après Mamadou Aliou Barry, piller les ressources naturelles des zones
où ils combattent pour financer l'achat d'armes43(*). Les ressources naturelles
pillées sont vendues à des grandes entreprises multinationales
fabriquant des armes qui, par la suite, les redonnent aux belligérants
ou financent les activités des ceux-ci afin de profiter des ressources
naturelles comme le diamant, le coltan, l'or, le bois, etc.
L'ONG Britanique Global Witness, spécialisée
dans la dénonciation des trafics de ressources naturelles et le
financement des conflits, a révélé dans un rapport paru en
2008 que le Zimbabwe, par le biais de la société Congolaise pour
l'exploitation du bois (SOCEBO), a obtenu 33 millions d'hectares de concession
forestières en RDC44(*). Cette même ONG, dans un autre rapport paru en
2010 intitulé « Face à un fusil, que peut-on
faire », montre combien les entreprises de
télécommunication, notamment NOKIA, SAMSUNG, ALCATEL financent
les activités militaires en RDC. Même dans le film, « le
sang dans nos potables », il est bien démontré le
mécanisme de financement de conflit à l'Est de la RDC par les
entreprises multinationales.
Cependant, de par toutes ces enquêtes et ces
différents rapports, force est de constater que les ressources
naturelles et/ou l'environnement restent une source inévitable, de loin
ou de près, des conflits armés qui sévissent de partout
dans le monde. Ils font l'objet de convoitise des parties belligérantes
impliquées dans tel ou tel autre conflit, qui ne cherchent qu'à
en tirer profit et s'en enrichir au détriment de la population de
territoire occupé. Leur vie devient de plus en plus précaire.
Dans la quasi-totalité des conflits, l'environnement
est surexploité par des belligérants aux fins de financer leurs
activités. Mais aussi, à mesure que la population grossit et que
la demande des ressources s'accroît, le risque que ces dernières
deviennent l'enjeu des conflits augmente. Il en ressort que les ressources
naturelles et/ou l'environnement, d'après le Word Watch Institute,
motivent, exacerbent et financent les conflits armés45(*).
Tous ces facteurs ont également des
conséquences plus générales et des répercussions
économiques et sociales qui, à leur tour, ont un impact
considérable à long terme sur l'environnement et sur ceux qui en
dépendent.
§II. LE CERCLE VICIEUX DU
CONFLIT, DE LA DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PAUVRETE
La vie de l'homme est étroitement liée à
l'environnement. Il ne peut donc survivre qu'en le protégeant et en le
préservant. Or, l'environnement dans lequel vivent les populations en
guerre laisse à désirer et ne leur permet pas de bien vivre comme
par le passé car c'est toute la vie qui y est perturbée46(*). Il perd son caractère
habitable et la vie devient précaire. Ce qui engendre le plus souvent
une pauvreté et provoque l'épuisement des ressources et de la
biodiversité.
L'épuisement de la biodiversité et des
ressources naturelles de base provoqué par un conflit armé nuit
au potentiel de paix et de subsistance durables des résidents d'une
région. Bien que les conflits sont déclenchés pour des
motifs tout à fait différents, l'épuisement des ressources
et la dégradation de l'environnement peuvent entraîner une
région, selon Kofi Annan, dans un cercle vicieux tel que la
pauvreté, l'instabilité politique accrue, l'intensification des
conflits armés, la dégradation accrue de l'environnement et la
pauvreté47(*). Pour
dire, la dégradation de l'environnement conduit à une
augmentation de la pauvreté qui accroît l'instabilité
politique et à son tour, attise le risque de conflit armé. La
dégradation de l'environnement génère de la
pauvreté et favorise la mise en place d'un cercle vicieux reliant
épuisement des ressources, instabilité politique, intensification
des conflits armés, accroissement de la dégradation de
l'environnement et de la pauvreté.
Dégradation de la biodiversité
Dégradation du bien être des gens
Conflit armé
En ce sens, l'environnement est source de conflits. L'objectif
des belligérants est parfois l'appropriation de certaines ressources.
Inversement, les ressources servent parfois à financer un conflit.
Cependant, la relation entre rareté des ressources naturelles et
conflits armés n'est pas toujours précisément
établie48(*). Dans
bien des cas, quand bien même ces liens seraient circonstanciels, il est
plus juste de percevoir la rareté des ressources naturelles comme le
symptôme de problèmes de société plus importants et
non comme la cause directe de conflits49(*). Les conflits tendent souvent à exacerber des
conditions existantes plutôt que de créer de nouveaux
problèmes.
L'environnement agressé, traumatise provoque le stress.
La guerre interrompt le processus de satisfaction car elle dégrade
l'environnement, dommageable au bien être des générations
présentes et futures. Les précieuses réserves de la
biosphère sont menacées de disparition.
Les conflits armés entraînent une
véritable crise environnementale dont les conséquences sont
néfastes.
SECTION II. CONSEQUENCES
ENVIRONNEMENTALES DES CONFLITS ARMES
Tout conflit armé met des vies en danger. Dans la
violence des combats, les populations ne sont pas les seules victimes. La
nature est aussi concernée et souvent mises en mal par les
belligérants. Des prémices de la guerre aux situations
post-conflit, en passant par toutes les étapes des combats,
l'environnement subit les dégâts collatéraux des luttes
politiques. Avec lui, les générations suivantes qui doivent vivre
dans une nature détruite50(*). Cela prouve en suffisance que les principes du droit
international humanitaire sont trop bafoués par les belligérants
qui usent de moyens, méthodes et stratégies de guerre contra
legem.
La stratégie étant une mise en oeuvre de tous
les moyens capables d'amener l'adversaire à merci, y compris
éventuellement une « capitulation sans
condition », les stratèges de tous les temps ont
cherché de nouvelles armes ou de nouvelles démarches pour
résoudre le plus complètement possible leur problème au
fur et à mesure que des progrès techniques, scientifiques et
industriels offrent aux belligérant des nouveaux points d'application
pour leurs forces et de nouvelles forces à mettre en jeu pour accomplir
leur dessein 51(*):
ce sont des armes de guerre qui peuvent avoir des conséquences sur
l'environnement. (§I).
Les dégâts de conflit s'étendent bien
au-delà des atteintes à la population. Tous les conflits
armés ont un impact sur l'environnement. La pluie de bombes qui s'abat
sur les champs de bataille provoque des conséquences écologiques
et des effets sur l'environnement ; et meurtrissent les terres.
(§II).
§I. LES ARMES DE GUERRE ET
L'ENVIRONNEMENT NATUREL
Dès son origine, le droit international humanitaire a
imposé des limites au droit des belligérants à provoquer
souffrances et blessures aux personnes et à détruire les biens, y
compris l'environnement naturel. Cette notion figure dans la Déclaration
de Saint-Pétersbourg de 1868 dans les termes suivants :
« Le seul but légitime que les Etats (belligérants)
doivent se proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces
militaires de l'ennemi (...) »52(*). Elle sera renforcée par la convention dit
« ENMOD »53(*), qui interdit l'utilisation des techniques de
modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres
fins hostiles afin d'éliminer les dangers que cette utilisation
présente pour l'humanité.
Cependant, pour des raisons à la fois tactiques et de
représailles, les belligérants utilisent des armes polluantes (A)
et à destruction massive (B) selon l'importance du conflit. En dehors de
combat, les armes peuvent avoir des effets sur l'environnement. (C).
A. Destruction de l'environnement par les armes polluantes
Certaines armes polluent l'environnement, de par les produits
utilisés dans leur fabrication. L'utilisation de ce type d'armes dans
des conflits prouve combien elles sont destructrices. Ce qui a
éveillé la conscience des autorités du monde pour tenter,
dans la mesure du possible, de les interdire, au mieux, de réglementer
leur utilisation.
1. Cas concrets
La première guerre mondiale est le premier conflit
à produire des dommages durables et étendus à
l'environnement. En effet, le conflit a été à l'origine de
l'utilisation massive de nouvelles armes beaucoup plus polluantes. L'artillerie
et des mortiers de grandes tailles ont déversé des bombes en
quantité jusqu'alors inégalée54(*). La guerre change alors de
nature car, pour la première fois, on s'appuie sur une composante de
l'environnement, en l'occurrence l'atmosphère pour porter un coup fatal
à l'ennemi. Cela conduit J. Freidrich à conclure que
« l'environnement entre dans la partie, pour devenir une victime de
guerre de plus »55(*).
La seconde guerre mondiale a été, elle aussi,
à l'origine d'une catastrophe écologique. En effet, si les armes
chimiques n'ont pas été utilisées, les mines, qu'elles
soient marines ou terrestres, ont été dispersées en des
quantités jusqu'alors inégalées. Le désert libyen
est encore aujourd'hui pollué par les mines allemandes, italiennes et
anglaises en particulier dans la région de Tobrouk56(*). Ce qui a fait qu'à un
certain moment le Guide Libyen, M. Kadhafi, a exigé la réparation
de tous ces dommages à l'Italie. La France a aussi souffert de la
pollution des mines allemandes.
Lors de la guerre du Vietnam, entre 1962 et 1971, l'aviation
militaire américaine a déversé 70 millions de litres
d'herbicides, et notamment le très puissant « agent
orange » c'est-à-dire « Terre brulée
ou dioxine ». Les herbicides ont gravement endommagé les
forêts vietnamiennes et la dioxine, contenue dans l'agent orange, a
perturbé l'ensemble de la chaîne alimentaire même si la
nature l'élimine progressivement57(*).
A l'action des herbicides, il convient d'ajouter les
bombardements intensifs et l'utilisation de certaines armes destinées
à détruire la forêt. La plus célèbre des
bombes utilisées est la bombe gravitationnelle BLU 82. Elle a
détruit toute végétation sur 500 mètres
carrés58(*). Les
forces américaines ont utilisé cette bombe, selon leur argument,
afin de débarrasser le terrain de toute végétation et
d'offrir instantanément un terrain d'atterrissage pour les
hélicoptères de combat.
La guerre de Vietnam est ou a provoqué une catastrophe
écologique. D'ailleurs, c'est elle qui a amené les
autorités et dirigeants du monde à prendre conscience des
conséquences environnementales provoquées pendant les conflits
armés par des armes. C'est ainsi qu'on est arrivé à une
réglementation de l'utilisation de certaines armes.
2. Réglementation de l'utilisation des certaines
armes
Cette réglementation veut que les moyens de combat
soient choisis et utilisés de manière à éviter les
pertes et dommages inévitables à l'environnement. Ainsi, il est
interdit d'utiliser des armes qui sont de nature à causer des maux
superflus ou des souffrances inutiles et des dommages étendus, durables
et graves à l'environnement naturel59(*). Ce qui conduit à « l'obligation
de prendre en compte l'environnement » à l'occasion de
toute action risquant d'avoir un impact sur l'environnement. Pour Michel Pieur,
« réfléchir avant d'agir est un précepte qui
doit guider en toute occasion l'action des hommes, tout en examinant les effets
directs et indirects, immédiats et lointains, individuels et
collectifs ».60(*)
C'est ainsi que certaines armes spécifiques et leur
utilisation sont régies par des traités particuliers, que
voici :
1° Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868
à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles explosibles d'un
poids inférieur à 400 grammes
2° Déclaration de La Haye de 1899 interdisant
l'emploi des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans
le corps humain ;
3° Le protocole de Genève du 17.06.1925 prohibant
l'emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaire et de
moyens bactériologiques ;
4° La convention sur l'interdiction d'utiliser des
techniques de modifications de l'environnement à de fins militaires ou
toutes autres fins hostiles du 10.12.1976,
5° La convention sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérés comme produisant d'effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination, du 10.10.1980.
· Protocole I relatif aux éclats non
localisables
· Protocole II sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi de mines, pièges et autres dispositifs.
· Protocole III sur l'interdiction ou la limitation de
l'emploi des armes incendiaires.
· Protocole IV relatif aux armes à laser
aveuglantes.
Au début des années 70, une autre crainte a
encore rendu plus aigue la nécessité de préserver
l'environnement en cas de conflit armé, à l'occurrence
l' « hiver nucléaire » qui peut avoir,
mieux qui a des conséquences dramatiques sur l'environnement naturel.
L'arme nucléaire reste redoutable et incontournable. Elle mérite
une analyse toute particulière, de par sa façon et sa
capacité dommageable et du fait qu'aujourd'hui plusieurs Etats cherchent
à s'en procurer.
B. Arme à destruction massive : Arme
nucléaire
L'intrusion du fait atomique sur le champ de bataille, au mois
d'Août 1945, a largement ouvert une incroyable voie nouvelle aux
stratégies et stratèges en mettant entre leurs mains non plus de
quoi atteindre, blesser, tuer, décimer ou détruire l'adversaire,
mais bien de quoi le faire instantanément disparaître. Nous
voilà au dedans de cette guerre totale dont l'évocation terrorise
les contemporains de Bismarck, Guillaume II et même Hitler.
Cette guerre dite totale s'en prend, selon Jean-Pol
Esclavard, « en dehors de toute tradition guerrière, en
dehors de toute convention humanitaire, et au-delà du rideau des
combattants armés en uniforme, à tous les potentiels d'un pays,
qu'ils relèvent ou non d'un ministère dit de la
guerre »61(*). Ce qui veut dire ; c'est une guerre dans
laquelle les belligérants ne font pas distinctions entre les objectifs
militaires et les objectifs civils. Et que donc, c'est toute une nation qui est
menacée d'une atteinte fonctionnelle mortelle. Cela étant, David
Guillard écrit : « A la suite d'une guerre atomique
généralisée, les effets sur le climat sont analogues
à ceux provoqués par une éruption volcanique mais d'une
intensité beaucoup plus forte62(*) ». Il apparait non moins
évident que l'on a affaire à un risque spécifique en
raison de l'importance des conséquences potentielles
entraînées par l'existence même des substances radioactives
sur l'homme et sur l'environnement, dans le temps et dans l'espace63(*). Les milieux de nuages de
poussière et fumée soulevées par l'explosion forment alors
un voile autour de la terre l'empêchant de recevoir la lumière du
soleil. Ce voile met, selon les spécialistes, des mois avant de se
dissiper64(*). Durant
cette période d'obscurité, la température au sol descente
plusieurs mois au-dessus de zéro, avec des conséquences
probablement décisives pour la vie de la planète.
Lorsqu'on associe guerre et environnement, l'exemple le plus
poignant reste Hiroshima où la première bombe atomique a
été lancée. Issue d'une folie guerrière, le
lancement de cette bombe a fait une catastrophe humaine inimaginable, et a
laissé une terre à jamais marquée par l'explosion de la
bombe nucléaire.
Cette dernière est une arme composée de
particules infinitésimales appelées atomes qui mesurent un cent
millionième de centimètre. Au coeur de chaque atome, des protons
et des neutrons sont liés par des mésons qui forment le noyau.
Quand un noyau se casse et se reforme, des particules s'en échappent
à la vitesse de la lumière produisant de grandes quantités
d'énergie65(*). Les
armes nucléaires utilisent cette puissance formidable des atomes.
C'est en 1938 que les scientifiques allemands ont
découvert la fission nucléaire de l'uranium. L'année
suivante, des chercheurs allemands qui demandent l'asile politique pour fuir le
nazisme d'Hitler se retrouvent ensemble aux Etats Unis. Parmi eux, on peut
citer, le Physicien Albert Einstein. Ils envoient une lettre au
président Roosevelt lui conseillant de développer les recherches
pour la bombe atomique. Il redoute les conséquences d'une fabrication et
d'une utilisation par les Nazis66(*).
Le 16 juillet 1945, l'Amérique fait exploser une
première bombe nucléaire ultrasecrète, par essai, à
Alamogordo au nouveau Mexique, sous le règne du président H.
Truman. C'est la naissance du bébé, dit-il.
Le 06 Août 1945, voulant remporter une grande victoire
sur leurs ennemis, les USA larguent une première bombe à
Hiroshima. Trois jours plus tard, le 09 Août 1945, c'est le bombardement
de Nagasaki. En un instant, Hiroshima et Nagasaki ont été
réduites en des villes dévastées par la mort. Il y a eu
des dommages d'une violence inouïe à tout ce qui existe sur terre
et à l'environnement.
L'explosion d'une tête nucléaire, de par
l'énergie qu'elle libère, est à l'origine de
conséquences effroyables en termes de vies humaines et de bilan
matériels ou environnemental. Au moment de l'explosion, dit Jean-Pol
Esclavard, les poussières et particules sont aspirées par la
dépression et, un « champignon atomique »
se forme, s'élevant jusqu'à une dizaine de kilomètre de
haut, pour s'évanouir ensuite sous l'action du vent, une heure environ
après sa formation, tandis que les particules radioactives retombent
67(*)sur terre. Celles-ci
se traduisent principalement par une destruction totale de la zone d'impact,
des radiations mortelles pour les organismes vivant dans le secteur de
l'explosion ou par des retombées radioactives un peu partout à
travers le globe, surtout dans la zone proche de l'impact.
A Hiroshima, par exemple, une terrifiante masse de feu s'est
déplacée à quelque 150 km/h, allumant de tous
côtés des incendies, transformant en quelques minutes la ville en
brasier. A Nagasaki, à plus de 2 km du point d'explosion de la bombe,
les vêtements ont pris feu68(*). Bien entendue, le principal risque pour l'homme
consiste à se trouver à proximité du site d'explosion de
la bombe nucléaire : celui-ci est alors immédiatement
happé par la vague de chaleur dégagée par l'explosion et
finit vaporisé : triste destin qui s'est pourtant
déjà produit en 1945. Les personnes se trouvant à quelques
dizaines de kilomètres du point d'impact, même si elles ne sont
pas vaporisées, finissent tout de même très certainement
mortes, ensevelies sous leur habitation69(*). Mais aussi, il a été constaté
que une dose de radiation mortelle est accumulée par une personne sans
protection située à 30 ou 40 kilomètres, sous le vent, par
rapport au point d'impact. Cette personne ne survit pas plus de 25 minutes
dans un tel environnement. A une distance de 65 à 75 km du point
d'impact, une personne n'a au plus que 3 heures pour trouver un abri avant de
succomber.
Ces radiations ont des effets très néfastes sur
la santé de la population survivante ou qui échappe à la
mort. Il peut s'agir des dommages corporels se traduisant la plupart du temps
par des brulures, des cancers de la peau, de la thyroïde, des poumons, des
os et par des leucémies70(*) (augmentation du taux de globules blancs dans le
sang) et les dommages génétiques se traduisant par des naissances
anormales - tel qu'observer à ces jours au Japon-, des maladies
dégénératives dues aux gamètes des parents71(*).
Les conséquences environnementales sont
également nombreuses mais concernent principalement la misse en altitude
d'un écran de poussière, qui cache les rayons du soleil
entraînant ainsi une baisse de température, et la destruction de
la couche d'ozone ; destruction aboutissant à une baisse
générale des températures et à un passage accru des
ultra violet.
Le développement de ce nouveau type d'armement ne peut
avoir, au regard des normes protégeant directement ou indirectement
l'environnement, qu'une légitimité très
discutée72(*).
C'est ainsi que la Cour Internationale de Justice a été saisie
par l'OMS d'abord, puis par l'Assemblée Générale de l'ONU
de la question de savoir « s'il est permis en droit international
de recourir à la menace ou à l'emploi d'armes nucléaires
en toute circonstance »73(*).
La cour par son avis du 08 juillet 1996 a d'abord
constaté que les armes nucléaires ont été
inventées après l'apparition de la plupart des principes et
règles du droit humanitaire. Ensuite, elle a dit que les Etats ne
doivent jamais prendre pour cible de civils, ni en conséquence utiliser
des armes qui sont dans l'incapacité de distinguer entre cibles civiles
et cibles militaires. Il ne faut donc pas causer des maux superflus aggravant
inutilement les souffrances et en les infligeant à l'homme, tout en
rendant son environnement invivable et causant des dommages aux
générations futures. Enfin, la Cour a conclu que la menace ou
l'emploi d'armes nucléaires serait généralement contraire
aux règles du droit international applicable dans les conflits
armés (...)74(*).
L'on se rend compte que la Cour est partie du constat
amère de la dévastation de l'environnement en Irak suite
à l'utilisation d'armes illégales sous la forme de bombe à
fragmentation et au phosphore blanc et d'armes à énergie
cinetriques et à uranium appauvri75(*). Ce qui crée au moins la crainte que
présente l'utilisation d'une telle arme.
La guerre nucléaire totale se révèle
être une menace si pesante sur le devenir même de
l'humanité. Actuellement, le risque provient de l'Iran qui, sous couvert
de produire de l'électricité à partir de l'énergie
nucléaire -exploitation civile-, développe sans aucun doute des
bombes atomiques -exploitation militaire. Ce qui crée une tension vive
entre l'Amérique (USA) et l'Iran. Les USA craignent que ces armes soient
utilisées contre eux plus tard. C'est dans ce sens qu'ils surveillent
l'Iran de près et contrôlent toutes ses activités
militaires ou mieux nucléaires. Ils ne veulent pas que le
« Robust Nuclear earth penetrotor bomb » (RNEP) tombe entre
les mains de l'Iran, surtout du monde Arabe.
Les armes de guerre ne sont pas très dangereuses
seulement lorsqu'elles sont en activité donc en temps de guerre ou de
conflits armés ; mais également en temps de paix, elles sont
redoutables en termes de conséquences.
C. Les armes de guerre et l'environnement en temps de paix
Les armes de guerre ne polluent pas l'environnement uniquement
lorsqu'elles sont employées sur les champs de bataille mais aussi lors
des phases d'essaie ou de destruction voire de stockage de celles-ci. Cela
prouve combien l'industrie d'armement est en amont des conséquences
environnementales parce que dans leur processus de conception, de production,
d'entretien et de démantèlement, comme le dit M. Rafael Huseynov,
ne respectent pas les principes du développement durable, utilisant de
matériaux polluants76(*).
Le risque d'accident nucléaire majeur a
été considéré comme une hypothèse
d'école perçue comme un fantasme d'opposants au progrès
techniques par les partisans de cette forme d'énergie. Pour tout, la
catastrophe nucléaire est devenue une réalité suite
à l'accident de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011. Quelles
qu'en soient les circonstances, ces événements historiques ont
bien confirmé l'ampleur de l'accident nucléaire majeur. D'une
part, toute l'Europe a été touchée plus au moins gravement
par le nuage radioactif et que, d'autre part, des milliers de kilomètres
carrés autour de ces centrales sinistrées ont été
interdits à la population pour une durée
indéterminée77(*).
Pas plus tard que le 04 mars 2012, l'explosion d'un
dépôt d'armement de Mpila à Brazzaville, a causé
d'importants dégâts environnementaux transfrontaliers, parce que
la ville de Kinshasa, étant de l'autre côté du fleuve, a
été touchée. Il en est de même de l'explosion d'un
dépôt d'armement survenu au Kenya en 2010.
A part les conséquences causées par des armes de
guerre, l'environnement subit des graves dommages difficiles à
évaluer en temps de guerre.
§II. LES IMPACTS DES
CONFLITS ARMES SUR L'ENVIRONNEMENT
Il est toujours difficile de penser que l'environnement n'est
jamais victime en temps de conflits. Certes, même avant, pendant et
après un conflit armé, l'environnement subit des effets
désastreux incalculables provoquant, par exemple, la pollution, la
disparition de certaines ressources naturelles suite à une
surexploitation ; à une destruction de l'habitat et à une
perte d'animaux sauvages (B).
Etant un cadre idéal dans lequel se dessine la vie de
l'homme, l'environnement, une fois touché par les conflits armés,
provoque nécessairement des effets sur la santé voire le
vécu quotidien de l'être humain (A).
A. Conséquences sur la vie humaine
Les conflits armés entraînent de graves
conséquences à la survie de l'homme. Celui-ci se trouve, en temps
de conflits, dans un milieu pollué, ne permettant pas la
continuité de sa vie. Les différents massacres des êtres
vivants (animaux ou humains) par les forces antagonistes polluent l'air dont on
a besoin. Cette pollution a des effets chroniques et aigus sur la santé
de la population. Elles sont responsables de plusieurs maladies qui provoquent
des décès prématurés, des cas de toux, et tant
d'autres épidémies à l'instar du VIH/SIDA suite à
la concentration de la population dans un milieu non moins
contrôlé.
Les conflits créent des mouvements de
déplacements des populations. Cet afflux des refugiés pèse
lourdement sur l'environnement. Ainsi, le conflit au Rwanda et les
événements qu'il a déclenché dans l'Est de la RDC
par exemple, sont une des causes majeures de la déforestation de la
région. Le parc national de Virunga a beaucoup souffert. L'Union
Mondiale pour la Nature a rapporté qu'en six mois, les
réfugiés rwandais et les soldats Hutus des camps situés
autour de la ville de Goma en RDC ont détruit environ 300km² du
parc national de Virunga en cherchant du bois ou de quoi survivre78(*).
En mars 2000, le PNUE a signalé dans le Sud de la
Guinée, suite à l'afflux d'environ 600 000 refugiés
fuyant les guerres en Sierra Leone et au Liberia, une transformation de zones
sauvages et forestières avec de graves conséquences sur la
biodiversité et le réseau hydrique.79(*) De quoi dire, les conflits
armés portent atteinte à la vie, à la santé, au
bien être physique ou mental des personnes et provoque de temps à
autre la famine.
En effet, la vie de l'homme est étroitement liée
à l'environnement de manière qu'il ne peut vivre et survivre que
grâce à lui. Les conflits armés rendent l'environnement
invivable, perturbent fondamentalement le destin des populations et aggravent
leur précarité. Ils soulèvent aussi et surtout la question
particulière de l'habitabilité de l'environnement étant
données les nuisances et pollutions provoquées.
B. Conséquence sur l'environnement
Outre les nombreux morts et blessés, les conflits
entraînent des conséquences écologiques grandioses telles
la pollution, la dégradation ou la destruction de la terre et de
l'habitat, la surexploitation des ressources, la destruction de la faune et de
la flore.
1. La pollution et la dégradation
La pollution de l'environnement est un autre des effets graves
des conflits armés. La pollution peut sevir sous différentes
formes. Elle peut découler directement d'opération
militaire80(*), du fait de
ne pas distinguer les objectifs militaires des objectifs civils, en attaquant
l'environnement pour asphyxier l'ennemi. Les déchets militaires polluent
des territoires pendant des décennies. Les munitions non
désamorcées et les mines contaminent les sols et les eaux sur le
long terme81(*). C'est le
cas de la RDC, où l'on retrouve des déchets d'armement un peu
partout. Au Vietnam, les cancers et malformations provoqués par des
agents polluants, comme l'agent orange, affectent plusieurs
générations d'enfants. Cela entraîne une dégradation
de l'environnement.
La guerre Iran-Irak, de 1980 à1988 a été
caractérisée, dit M. Rafael HUSEYNOV, par l'utilisation d'armes
chimiques et biologiques, et par le déversement de pétrole dans
le golfe. Ce fut la pollution la plus importante de l'histoire. L'utilisation
de tabun (gaz neurotoxique) et de gaz moutarde contre les iraniens et les
kurdes a généré des pollutions environnementales
conséquentes, au-delà des horribles effets sanitaires
évidents82(*). La
disparition et la persistance de l'uranium appauvri dans l'environnement
soulève la question de la contamination et de la destruction des sols et
de l'eau, de la biodiversité et de l'écosystème.
2. Destruction de la biodiversité et de
l'écosystème
La destruction de l'habitat et la disparition d'animaux
sauvages sont parmi les effets les plus répandus et les plus graves des
conflits armés sur l'environnement et se produisent pour des raisons
stratégiques, commerciales ou de subsistance. A titre d'exemple, la
végétation peut être coupée, brulée ou
défoliée pour accroitre la mobilité et la
visibilité des troupes. Au Rwanda, en 1994, l'armée rwandaise
fauche une bande de 50 à 100 mètres de longueur à travers
la forêt de bambous attenante aux volcans de Virunga dans le but de
réduire les risques d'embuscade le long d'une piste importante83(*).
En Afghanistan, le conflit engagé en 2001 a
dégradé les capacités de gestion environnementale,
détruit les infrastructures et entravé les activités
agricoles. Ces effets, couplés à trois ou quatre années de
sécheresse affectent une grande partie du pays, ont profondément
détérioré les terres et les ressources naturelles,
abaissant les niveaux des cours d'eau, asséchant les marécages,
accélérant la déforestation et la perte de la couverture
végétale et ont favorisé la disparition de la faune
sauvage84(*). La guerre de
l'Est, du Nord et du Sud, en RDC, élimine ou a éliminé les
espèces animales rares telles l'Okapi, les gorilles, le
rhinocéros blanc, etc. Il en est de même de la guerre au Soudan
qui, de par l'exploitation massive de la faune du Parc national de la Garamba
en RDC par des braconniers en maraude, a fait massacrer plusieurs animaux du
parc85(*). Pas plus tard
qu'en juin 2012, la réserve à Okapi d'Epulu en Province
Orientale, en RDC, a été la cible du groupe Maï-Maï du
chef rebelle Morgan. Plus de quinze Okapi et toutes les espèces
animales protégées qui s'y trouvaient ont été
tués. Cette pratique devient parfois une manipulation
environnementale testée comme élément de stratégie
militaire. Elle devient alors une arme.
Les conflits aggravent les mauvaises pratiques agricoles et la
déforestation ; entrainent la désertification, la
sécheresse, l'érosion et la perte de fertilité des sols,
la baisse des ressources naturelles pour des raisons de subsistances mais
aussi à des fins commerciales et d'économie de guerre.
Cependant, l'environnement est un des éléments
déclencheurs de conflits. Les ressources naturelles sont de plus
convoitées par les groupes armés qui ne manquent d'utiliser
l'environnement comme arme de guerre dans le but de contraindre l'adversaire
à marcher selon les convictions qu'on se fait de la guerre.
L'environnement peut être à la fois une victime des
opérations militaires et une arme pour celles-ci. Les
belligérants peuvent l'utiliser pour contraindre l'ennemi à
céder, mieux pour chercher à imposer leur conviction de la
guerre à l'ennemi. Cela se manifeste dans la guerre du Vietnam lorsque
les américains ont utilisé la technique de la défoliation
de la jungle vietnamienne, vers 1960. Cette situation a suscité la
nécessité de protéger l'environnement en temps de conflits
armés. Pour ce faire, David Guillard note : « La guerre du
Vietnam fut le premier tournant dans la prise de conscience des
conséquences de la guerre sur l'environnement naturel. Le
déversement d'énormes quantités de défoliant sur la
jungle a interpelé l'opinion publique internationale. Les
quantités d'herbicides répandues sur le pays ont
été gigantesque86(*) ».
Dans ce contexte, il sied de constater que les guerres sont
avant tout des drames humains qui engendrent également de nombreuses
conséquences économiques, politiques et sociales, dont certaines
sont liées directement à l'environnement. Les atteintes à
l'environnement sont alors inévitables. L'impact de la guerre et parfois
extrêmement durable et met des vies en danger. Ce qui suscite une
nécessité de protéger l'environnement en temps de
conflit.
DEUXIEME CHAPITRE
LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE CONFLITS ARMES
La sauvegarde l'environnement apparait comme un enjeu
prioritaire à partir des années 70. La protection de
l'environnement devient essentielle et la législation tendant à
réglementer les activités humaines susceptibles d'y porter
atteinte devient pléthorique. Roselyne Nerac-Croisier écrit
à ce sujet : « la réglementation est d'autant
plus complexe que les préoccupations environnementales sont le plus
souvent universelles ne connaissant pas de
frontières »87(*). Cette spécificité explique la
profusion de sources de droit tant au niveau international qu'au niveau
national (SECTION I).
Néanmoins, les textes adoptés au plan
international ne sont souvent que des déclarations de principe
dépourvues de tout caractère obligatoire,-Soft Law-, parce qu'il
n'existe, à quelques rares exceptions, pour le moment, aucune
autorité spécifique compétente pour sanctionner les
belligérants ne respectant pas les règles posées. Il est
alors impérieux de faire passer les différentes dispositions
réglementaires de l'environnement de Soft Law à Hard Law tout en
mettant la responsabilité des belligérants en jeu. D'une
manière ou d'une autre, la participation du droit pénal à
la protection de l'environnement parait opportune et nécessaire, avec
des sanctions juridictionnelles (SECTIONII).
SECTION I. CADRE
REGLEMENTAIRE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN SITUATION DE CONFLIT
L'environnement est considéré comme le poumon de
la planète terre. Il est un ensemble d'éléments naturels
ou artificiels qui conditionnent la vie de l'homme. Celui-ci doit alors prendre
l'environnement en considération avant d'entreprendre toute action
susceptible de lui porter atteinte. Il doit prévenir tous les risques
possibles et s'organiser en groupe pour discuter et décider des grandes
questions en valeur environnementales.
Pour Barack Obama, « le monde doit s'unir pour
faire face aux changements climatiques. Les scientifiques sont quasi
unanimes : si nous ne faisons rien, nous subirons une recrudescence de
sécheresses, de famines et d'exodes qui alimenteront de nouveaux
conflits pendant des décennies »88(*). Pour dire, il existe un lien
étroit entre environnement et sécurité car les dommages
écologiques tels que la déstabilisation des
écosystèmes ou l'épuisement des ressources naturelles
peuvent susciter des conflits consécutifs aux déplacements des
populations, aux privations économiques et sociales et à la
pénurie des ressources89(*).
Pour s'attaquer à ces problèmes, les grands de
ce monde, chefs d'Etat et de gouvernements, organisent des sommets et
rencontres climatiques pour chercher à réguler cette question. On
peut citer les conférences et sommets des Nations Unies tenues à
Stockholm, à Rio de Janeiro, à Kyoto, à Copenhague et
à Durban. De ces conférences et sommets surgissent des principes
à portée générale qui visent à
protéger l'environnement en temps de paix tout comme en temps de guerre
(§I). Pour dire, la protection de l'environnement en temps de guerre ne
s'appuie pas nécessairement que sur des lois environnementales
spécifiques. Elle peut passer soit par la protection
réglementaire soit par des mesures autres que réglementaires
(§II).
§I. PRINCIPES DIRECTEURS
DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
A côté des règles juridiques et/ou
principes juridiques qui s'appliquent à l'environnement (A), de nombreux
préceptes de guerre, souvent très anciens, qui fournissent une
protection considérable pour l'environnement en période de
conflit existent, sans pour autant aborder spécifiquement les
préoccupations environnementales (B).
A. Les grands principes du droit de l'environnement
Le droit de l'environnement est régi par plusieurs
principes dont les plus fondamentaux sont : les principes du
développement durable, d'information et de participation du public au
processus de prise de décisions ; d'action préventive et de
correction, de précaution, de pollueur-payeur, de coopération et
d'intégration voire de prise en compte l'environnement naturel lors de
prise de décisions politiques.
1. Le principe de développement durable
Matrice conceptuelle qui inspire dorénavant le droit
international de l'environnement dans son ensemble, la notion de
développement durable déjà présente en pointille
dans la déclaration de Stockholm est exprimée solennellement par
celle de Rio qui en détaille les éléments et en
précise la portée et a été réaffirmée
par la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable
du 04 Septembre 200290(*).
La déclaration de Stockholm dispose :
« l'homme a un droit fondamental à la liberté,
à la l'égalité et des conditions de vie satisfaisantes,
dans un environnement dont la qualité lui permettra de vivre dans la
dignité et le bien être. Il a le devoir solennel de
protéger et d'améliorer l'environnement pour les
générations présentes et futures ».
L'article 53 de la constitution de la RDC du 18 février
2006 invoque cette notion lorsqu'il dispose : « Toute
personne a droit à un environnement sain et propice à son
épanouissement ». L'article 7 de la loi n°11/009 du
09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection
de l'environnement mentionne quant à lui que : « La
protection de l'environnement et la gestion des ressources naturelles sont
assurées de manières à répondre
équitablement aux besoins de développement des
générations présentes sans compromettre la capacité
des générations futures à répondre à leurs
propres besoins ».
Pour parvenir à un développement durable, la
protection de l'environnement doit constituer une partie intégrante du
processus de développement et ne peut être
considérée isolement91(*). Il s'agit de concilier les exigences du
développement et celle de la protection de l'environnement. Cela fait
appel à l'équité intergénérationnelle qui
veut à ce que la satisfaction des besoins immédiats des
générations présentes ne compromette pas le bien
être des générations futures.
Les conséquences des activités humaines92(*) et surtout militaires
s'étendent sur des longues périodes et appauvrissent le sol voire
l'environnement en entièreté. L'impact de la guerre est, selon
Rafael Huseynov, parfois extrêmement durable. Certains sites de
première et seconde guerres mondiales restent impropres à
l'exploitation agricole et continuent de présenter des risques pour la
population en raison de la présence d'engins explosifs ou de munitions
non explosées93(*).
Si l'on se tient au bombardement des deux villes japonaises en 1946, des
conséquences plus graves se font constater jusqu'aujourd'hui.
Plus encore, les ressources du globe sont épuisables et
non renouvelables. Lorsque les belligérants les surexploitent sans toute
mesure de sécurité, ils portent atteinte à ce principe
parce que, d'une manière ou d'une autre, les générations
futures n'en jouiront pas.
Cela étant, tout Etat a alors le devoir de faire en
sorte que les activités, militaires ou non, exercées dans les
limites de sa juridiction ne causent pas de dommages qui puissent affecter la
vie de génération présente et future. D'où ils
doivent veiller au respect du « principe d'utilisation non
dommageable de territoire national » (voir affaire arme
nucléaire).
2. Prévention et précaution
Les caractères souvent irréparables des dommages
causés à l'environnement imposent d'en prévenir la
survenance. Pour dire, lorsque l'on veut entreprendre une activité,
nécessairement, l'on doit se soumettre à l'obligation de prendre
en compte l'environnement à l'occasion de toute action ou
décision publique ou privé risquant d'avoir un impact sur
l'environnement94(*). La
précaution est alors une attitude de prudence qui oriente l'action de
l'administration et qui la pousse à prendre des mesures qui s'imposent
pour éviter des atteintes éventuelles ou en atténuer les
conséquences. L'administration doit agir avant, pour empêcher les
atteintes à se produire -Prévention. Donc si un risque est
prévisible l'administration doit agir pour éviter sa survenance.
Cela étant, pour protéger l'environnement et pour faire respecter
cette protection, des mesures de précaution doivent être largement
appliquées par les Etats selon leur capacité.
Concrètement, le devoir de prévention se traduit par un certain
nombre d'obligations à la charge des Etats qui, vagues et
générales à l'origine, font l'objet des normes de plus en
plus contraignantes regroupés sous l'appellation ambigüe de
principe de précaution (Principe 15 de la déclaration de Rio).
C'est la raison même, en RDC, de la loi n°11/009 du 09 juillet
2011.
Les belligérants doivent, à leur tour, prendre
en compte l'environnement lorsqu'ils combattent ou s'attaquent à
l'ennemi. Ils doivent éviter de causer ou d'utiliser des
méthodes, techniques et armes susceptibles à provoquer des
dommages étendus durables et graves à l'environnement. C'est dans
cette perspective que l'Assemblée Générale des
Nations-Unies a pris une résolution n°31/72 en date du 10
Décembre 1976 portant convention sur l'interdiction d'utiliser des
techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou
toutes autres fins hostiles.
3. Information et participation du public au processus de
prise de décisions en matière d'environnement
L'environnement est la chose de tous ; sa gestion et sa
protection ne peuvent être confiées à des mandataires. Nous
sommes, tous, concernés par cette disposition et nous avons le devoir de
défendre l'environnement en toute circonstance susceptible de nuire
à sa protection (article 53 de la constitution du 18 février
2006).
Le principe de la participation des citoyens en matière
de protection de l'environnement qui implique leur information veut que ceux-ci
soient actifs face aux problèmes d'environnement. La protection de
l'environnement, si elle est devenue une obligation de l'Etat, est avant tout
un devoir des citoyens. Pour que ce devoir s'exerce dans la pratique, ces
derniers doivent directement ou par leur groupement, être informés
et participer aux décisions qui ont d'influence sur leur
environnement95(*). La loi
n°11/009 du 09 juillet 2011 dispose à ses articles 8 et 9
que : art.8, 1 « Toute personne a le devoir d'accéder
aux informations disponibles, complètes et exactes relatives à
l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités
dangereuses et aux mesures prises pour leur prévention, traitement et
élimination, selon le cas ». Quant à l'article 9,
1 : « Toute personne a le droit de participer au processus
de prise de décision en matière d'environnement et de gestion des
ressources naturelles. Le public participe au processus d'élaboration
par des autorités publiques des politiques, programmes, plans et
règlements relatifs à l'environnement dans un cadre transparent
et équitable défini et mis en place par lesdites
autorités. Le public concerné a également le droit de
participer, dès le début et tout au long, au processus de prise
de décisions qui ont une incidence sur son existence ou peuvent avoir un
effet important sur l'environnement, notamment les décisions en
matière d'aménagement, les autorisations de mise en chantier d'un
projet ou d'une activité, les autorisations de construction ou
d'exploitation des installations classées, les émissions ainsi
que les études d'impact environnemental et social. Il a le droit
d'être informé de la décision finale ». Cela
s'est manifester dans le petit nord, province du Nord Kivu, lorsque la
population s'est insurgée contre une décision gouvernementale
autorisant l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga et dans le
Graben Albertine.
L'élan ainsi donné à la participation des
citoyens grâce à la politique de l'environnement est un apport
majeur à la démocratie et spécialement à la
démocratie directe. Cela étant, les belligérants doivent
être sensibilisés pour qu'ils parviennent à protéger
l'environnement voire à le respecter pendant les hostilités. L'on
y parviendra si l'Etat garantit à l'ensemble des citoyens, les
belligérants inclus, le droit à une éducation
environnementale. Dans cette optique, Jacques Vernier écrit :
« ni les lois ni les taxes ne contraindront les citoyens à
respecter l'environnement si ce respect, spontané, ne leur a pas
été inculqué par l'éducation96(*) ». Il en est de
même du droit de la guerre qui, pour être applicable sur terrain,
les règles établies doivent être précises et
détaillées. C'est-à-dire, les règles sommaires pour
un conflit armé doivent être complètes pour pouvoir
être appliquées par les forces armées.
4. Principe pollueur-payeur
Celui qui pollue l'environnement est contraint de payer les
dommages que celui-ci aura subit. (Ce principe est traité dans la suite
du travail, notamment dans la deuxième section du second chapitre.)
5. Principe de coopération
La coopération internationale pour la sauvegarde et la
préservation de l'environnement imposées par la globalisation de
l'écosystème est progressivement érigée en une
obligation juridique de nature très générale qui se
décompose progressivement en une série d'obligation
spécifique méticuleusement décrite par certains
traités mais dont quelques unes sont sans aucun doute de nature
coutumière97(*). Il
est exprimé sous sa forme générale par le principe 7 de
Rio : « Les Etats doivent coopérer dans un esprit de
partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de
rétablir la santé de l'intégrité de
l'écosystème terrestre ».
En outre, de par son objet même, le droit international
de l'environnement est en partie au moins transfrontalier par nature. Certes,
il existe des pollutions qui peuvent rester circonscrites au territoire d'un
seul Etat ; toutefois, en règle générale, toute
atteinte à l'environnement qui se produit dans un Etat a des
répercutions dans ou sur les territoires d'autres Etats (voir affaire de
Trail) et sur les espaces internationaux. De ce fait, les Etats ont
l'obligation de coopérer en cas d'atteinte grave à
l'environnement par les parties au combat dans le but de dégager la
responsabilité de l'une comme de l'autre.
Considérant que les dégâts causés
à l'environnement en temps de conflit armé perturbent les
écosystèmes et compromettent les ressources naturelles longtemps
encore après la fin du conflit et ont des effets qui s'étendent
et se prolongent souvent au-delà des limites des territoires nationaux
et de la génération actuelle, l'Assemblée
Générale de l'ONU a proclamé le 06 novembre comme
Journée internationale pour la prévention de l'exploitation de
l'environnement en temps de guerre et de conflit armé98(*).
En marge de cette journée, Ban Ki-moon, le 05 novembre
2010, déclare : « A mesure que la population
mondiale grossit et que la demande de ressources s'accroit, le risque que
l'absence de ces dernières deviennent l'enjeu de conflit pourrait
augmenter. Les conséquences des changements climatiques peuvent
exacerber ces menaces. Pour les prévenir, nous devons
réfléchir différemment aux sources
d'insécurité et faire en sorte que notre diplomatie
préventive prenne en compte la nature transfrontalière des
écosystèmes et de la dégradation de l'environnement (...).
Prenons acte du rôle exceptionnel que notre patrimoine naturel joue dans
la prévention des conflits et l'instauration d'une paix durable et
engageons-nous encore une fois à protéger l'environnement en
temps de guerre99(*) ».
B. Préceptes de guerre visant la protection de
l'environnement
Le principe de limitation, la nécessité
militaire, la discrimination entre objectifs militaires et civils,
l'interdiction d'infliger à l'ennemi des maux superflus et la
proportionnalité contribuent par ricochet à la protection de
l'environnement.
1. La limitation
Peu de situations mettent davantage les personnes et des vies
en danger que les guerres. L'histoire nous renseigne que la guerre a
été l'ultima ratio requm, l'argument auquel les rois recourent en
dernier ressort pour tenter de faire prévaloir ceux qu'ils estiment
être leurs droits100(*). En tout, la paix est la fin. Elle est la condition
première du plein respect des droits de l'homme et (...) la guerre est
la négation de ces droits101(*). Alors, pour faire respecter les droits de l'homme
en temps de guerre, le droit international humanitaire impose des limites aux
droits des belligérants, des contraintes aux hostilités en
général, à la conduite du combat par les forces
armées, au comportement des combattants dans l'action, au comportement
envers les personnes, les biens et l'environnement. Le droit de la guerre vise
à limiter et à atténuer le plus possible les
calamités de la guerre102(*).
Le principe de limitation est un précepte fondamental
des lois de la guerre. Il reflète l'idée que tout n'est pas
permis en temps de guerre. Il ne faut pas passer les actes d'hostilité
trop loin. Si l'on reprend les termes de la déclaration de Saint
Petersbourg, le seul but légitime que les parties doivent se proposer
durant la guerre est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi. Il
suffit de mettre hors de combat le plus grand nombre d'hommes possible et non
dépasser ce but. Ce concept est inscrit dans de nombreux traités
internationaux, en particulier les conventions de La Haye et de
Genève.
L'article 22 de la convention de La Haye du 18 Octobre 1907
portant règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre
dispose : « les belligérants n'ont pas un droit
illimité quant aux choix de moyens de nuire à
l'ennemi ». L'article 35 du protocole I aux conventions de
Genève de 1949 ajoute en ces termes : « dans tout
conflit armé, le droit des parties au conflit de choisir des
méthodes et ou moyens de guerre n'est pas
illimité ». Plus encore, c'est au nom du principe de
limitation que l'A.G des N.U. a pris une résolution 31/72 le 10
Décembre 1976, portant convention sur l'interdiction d'utiliser des
techniques de modification de l'environnement à des fins hostiles.
Le principe de limitation procure une protection
élémentaire à l'environnement en temps de guerre. Les
actes de guerre nuisant à l'environnement ne sont pas tous acceptables
et toute partie qui s'accorde le droit de nuire à l'environnement, sans
égard aux conséquences de ce préjudice, viole la
règle de base des lois de guerre.
2. La nécessité militaire
En temps de guerre, certaines règles autorisent un
belligérant à exercer certains pouvoirs extraordinaires qui
débordent ceux dont jouit un Etat en temps de paix : envahir et
occuper le territoire ennemi, détruire les forces adverses,
réquisitionner et confisquer certains types de biens ennemis, inspecter,
saisir et condamner certains types de biens. L'exercice de tels pouvoirs est
considéré comme « nécessité
militaire »103(*). Le droit de la guerre restreint, cependant,
l'exercice de ces pouvoirs des belligérants en prenant en
considération l'humanité, l'intérêt des
belligérants eux-mêmes et celui des neutres. Ainsi, d'après
Fréderic de Mulinen, le droit de la guerre concilie les
nécessités de la guerre avec les exigences humanitaires. Il fait
la distinction entre ce qui est permis (licite) et ce qui ne l'est
pas104(*).
Selon Rafael Huseynov, le principe de nécessité
militaire cherche à limiter la capacité d'une partie au combat
à choisir les moyens et méthodes pour attaquer son ennemi. Cette
doctrine permet de mesurer dans quelle mesure une action militaire peut
être considérée comme un acte de guerre acceptable ou
non105(*). Dans cet
angle d'idées, l'article 23, point g de la convention de La Haye du 18
Octobre 1907 interdit à un Etat de s'engager dans une activité
qui suppose de détruire ou de saisir des propriétés
ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre106(*). Pour dire
que l'on admet toutefois que la plupart des autres règles peuvent
être transgressées quand les circonstances justifient des
représailles, c'est-à-dire des mesures de rétorsion pour
contraindre l'ennemi à observer la loi. En ce sens, l'article 53 de la
convention de Genève (IV) mentionne qu' « il est
interdit à la puissance occupante de détruire des biens mobiliers
ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des
personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités
publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf
dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument
nécessaires par les opérations militaires ».
Voilà une protection minimale de l'environnement en
temps de conflit armé, qui veut à ce que les moyens de combat
soient choisis et utilisés de manière à éviter les
pertes et dommages civils, à réduire dans tous les cas les pertes
et dommages inévitables. Il est néanmoins important de
développer une meilleure compréhension du genre des dommages
à l'environnement qui est nécessaire militairement. La
défoliation des forêts vietnamiennes étaient-ils
nécessaires en termes de stratégie militaire ? Dans
certaines circonstances les préoccupations environnementales doivent
prendre le pas sur les nécessités militaires.
3. La discrimination entre objectifs civils et militaires
Le droit international humanitaire est un ensemble des
règles qui visent à limiter la violence et à
protéger les droits fondamentaux de la personne humaine en
période de conflits armés, inclus le droit à un
environnement sain et propice. Cependant, la vie humaine est étroitement
liée à l'environnement, il ne peut donc survivre qu'en
protégeant et en préservant cet environnement107(*). Frederic de Mulinen
écrit en se sens que « le droit de la guerre accorde une
protection fondamentale aux personnes et aux biens autres que les combattants
et les objectifs militaires. Cette protection s'applique à toutes les
personnes et tous les biens au pouvoir d'une partie belligérante. Elle
correspond aux principes humanitaires de base et aux droits de
l'homme108(*) ».
De par les règles coutumières de la guerre, la
distinction des cibles militaires des cibles civiles doit conduire le
comportement de belligérants. L'article 52 du protocole additionnel I
aux conventions de Genève interdisant les attaques et
représailles envers les biens civils, identifie quatre catégories
de biens à caractère civil : les biens culturels et les
lieux de culte, les biens indispensables à la survie de la population
civile, « l'environnement naturel » et les
ouvrages et installations contenant des forces dangereuses.
Donc, une distance suffisante doit être maintenue entre
les biens particulièrement protégés et les objectifs
militaires, à moins que la situation tactique ne le permette pas. Pour
Frederic de Mulinen, la protection à laquelle ont droit les personnes et
les biens particulièrement protégés ne cessera pas
à moins qu'ils ne soient utilisés afin de commettre des actes
nuisibles à l'ennemi. La protection cessera seulement après qu'un
sévère avertissement ait été donné et qu'un
tel avertissement soit demeuré ignoré. Un délai
raisonnable sera fixé109(*).
L'environnement, comme beaucoup de biens tels les
écoles, hôpitaux, ponts, systèmes de transport, etc. est en
effet considéré, selon les circonstances, comme disposant d'un
statut civil ou d'un statut militaire.
En revanche, il reste vrai que l'environnement ne doit pas
constituer un cible militaire, même s'il s'agit de vouloir nuire à
l'ennemi ou d'une circonstance le permettant parce qu'il est le cadre de vie
sans lequel l'homme ne pourra vivre. Ainsi, les belligérants doivent
utiliser des techniques qui ne causent pas des dommages à
l'environnement.
4. L'interdiction d'infliger des maux
superflus ou de souffrances inutiles à l'environnement : la
proportionnalité110(*)
Le concept de prévention des souffrances inutiles est
étroitement lié à la nécessité militaire et
à la proportionnalité. Le protocole additionnel I suggère
fortement que les dommages environnementaux en temps de guerre sont
fondamentalement contraires aux lois de la guerre et causent des souffrances
inutiles. La réalité du XXème et du XXIème
siècle montre combien les principes du droit international humanitaire
sont trop bafoués dans la mesure où les dégradations
environnementales comme objectifs militaires ou comme dommages
collatéraux causent des souffrances superflues aux êtres
vivants ; et elles violent un autre principe du droit humanitaire, celui
de « La proportionnalité ».
Dans les lois de la guerre, la proportionnalité fait
référence au fait que toute action militaire doit être
proportionnée aux résultats anticipés de cette action et
qu'ainsi les dommages causés ne doivent pas être
disproportionnés aux résultats militaires. La
proportionnalité est étroitement liée au principe de
nécessité militaire. Les actions militaires affectant
l'environnement de manière importante et mettant en danger la population
civile sont incompatibles avec le concept de proportionnalité111(*).
Le principe de proportionnalité a été
réaffirmé par la CIJ dans son arrêt consultatif du 8
juillet 1996 portant sur la licéité de la menace d'emploi d'armes
nucléaires. La cour a souligné que ce principe s'applique et
couvre tous les dommages collatéraux causés à la
population civile qui sont excessifs par rapport à l'avantage militaire
attendu. La CIJ a réaffirmé que le respect de l'environnement
fait partie de la proportionnalité et que, de fait, les
belligérants n'ont pas le droit de provoquer de tels dommages en ce
domaine.
La protection de l'environnement en temps de guerre ne
s'appuie pas seulement sur des principes et règles coutumières.
Il existe des lois et/ou règles environnementales spécifiques.
§II. CADRE JURIQUE
SPECIFIQUE A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE CONFLIT ARME
La dégradation constante de l'environnement naturel a
entrainé, à l'aube du 21e siècle,
précisément dès le début des années 70, une
prise de conscience généralisée de la gravité des
atteintes que l'homme inflige à la nature.
L'importance vitale pour l'humanité de la protection de
l'environnement, tout comme l'action décisive d'un grand nombre
d'organisations vouées à la protection de la nature, tels Green
Peace, les Amis de la terre, a abouti, au fil des années, à
l'adoption d'une importante réglementation juridique sur les questions
relatives à la protection et à la préservation de
l'environnement naturel112(*). Cela exprime l'idée que les humains
eux-mêmes sont à la base de la destruction et au même moment
ils ont la maîtrise suprême de l'avenir de la terre et de toutes
les vies qu'elle abrite. Si les gouvernements n'agissent pas avec sagesse, la
terre va subir des dégâts irréparables. C'est ainsi qu'ils
ont dû intervenir en posant certaines règles susceptibles de
régir l'environnement en temps de guerre (A) voire en temps de paix. Il
importe alors de faire une analyse prospective de ces normes et de
s'imprégner de la réalité sur le champ de bataille (B).
A. Traités et textes réglementaires
protégeant l'environnement en temps de guerre
La protection de l'environnement en temps de conflit
armé ou de guerre est assurée par, d'abord, deux textes
importants que sont : la convention sur l'interdiction d'utiliser des
techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou
toutes autres fins hostiles (convention ENMOD) adoptée dans le cadre des
Nations Unies le 10 décembre 1976 et le Protocole additionnel I aux
conventions de Genève de 1977. On y ajoute, par la suite, les
circulaires de la Croix-Rouge et des textes nationaux.
1. Convention ENMOD
En réponse aux craintes nées de l'utilisation de
moyens de combat très dommageables à l'environnement durant la
guerre de Vietnam113(*),
cette convention a pour but d'interdire l'utilisation à des fins
militaires ou à toutes autres fins hostiles de «
techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus,
durables ou graves, en tant que moyen de causer des destructions, des dommages
ou des préjudices à tout autre Etat partie »
(article 1), donc d'éliminer les dangers que cette utilisation
présente pour l'humanité. Cette convention, d'après son
préambule, ne doit pas influer sur l'utilisation des techniques de
modification de l'environnement à des fins pacifiques qui peuvent
contribuer à protéger et à améliorer
l'environnement pour le bien des générations actuelles et
à venir.
L'article 2 de ladite convention interdit les atteintes
à l'environnement résultat de l'utilisation de
« toute technique ayant pour objet de modifier -grâce
à une manipulation délibérée de processus naturels-
la dynamique, la composition ou la structure de la terre, y compris ses biotes,
sa lithosphère, sons hydrosphère et son atmosphère, ou
l'espace extra-atmosphérique ». Ainsi, il revient
à chaque Etat de prendre des mesures nécessaires pour interdire
et prévenir toute activité nuisible à l'environnement lors
des décisions législatives ou politiques voire militaires. Cette
obligation est à relever dans l'art.4 de la convention lorsqu'il
dispose : « Chaque Etat partie à la présente
convention s'engage à prendre toutes mesures qu'il jugera
nécessaires conformément à ses procédures
constitutionnelles pour interdire et prévenir toute activité
contrevenant aux dispositions de la présente convention en tous lieux
relevant de sa juridiction ou de son contrôle ». C'est
dans cette perspective que le législateur congolais mentionne à
l'art.83 de la loi n°011/009 du 09 juillet 2011 portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement que :
« Quiconque dirige intentionnellement une attaque en sachant qu'elle
causerait des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement, qui seraient excessifs par rapport à l'ensemble de
l'avantage militaire concret et direct attendu, est puni conformément
aux dispositions pertinentes du code pénal militaire
congolais ».
Il sied alors de signaler que la convention ENMOD est le texte
de référence sur la protection de l'environnement en situation de
conflit armé. Mais, sa principale faiblesse est, d'après Rafael
Huseynov, qu'elle se limite à des armes relevant parfois de la
science-fiction. Il ajoute en écrivant que « la convention
se situe dans le cadre de ce que la doctrine anglo-saxonne considère
comme « active environment warfare », concept opposé
au « passive environment warfare », où
l'environnement ne serait que victime et non arme de
guerre »114(*). Elle demeure néanmoins un des
principaux outils conventionnels de protection de l'environnement en temps de
conflit armé.
2. Le Protocole additionnel I de 1977
De toutes les dispositions que contient ce protocole,
seulement deux articles retiennent l'attention et sont et/ou traitent des
dangers que présente le conflit pour l'environnement. Ces dispositions
prévoient de protéger l'environnement en tant que tel, mais
toujours par rapport aux êtres humains auxquels se consacre
essentiellement le droit international humanitaire. Ils interdisent le recours
à la guerre écologique, c'est-à-dire l'usage des
méthodes de combat susceptibles de rompre certains équilibres
naturels indispensables et de compromettre ainsi la santé et la survie
des populations115(*).
Il s'agit de l'article 35.3 et de l'art.55.
L'art.35 al3 dispose : « il est interdit
d'utiliser des méthodes ou des moyens de guerre qui sont conçus
pour causer ou dont on peut attendre qu'ils causeront des dommages
étendus, durables et graves l'environnement
naturel ».
Etant une disposition fondamentale en matière de
protection de l'environnement en temps de guerre, cet article pose une
règle générale applicable à tous les actes de
guerre. Elle est complétée par l'art.55 qui, aussi, pose un
principe fort qu'est « l'équité
intergénérationnelle. »
L'art.55 mentionne : « La guerre sera conduite
en veillant à protéger l'environnement naturel contre les
dommages étendus, durables et graves. Cette interdiction d'utiliser des
méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut
attendre qu'ils causent de tels dommages à l'environnement naturel,
compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population. Les
attaques contre l'environnement naturel à titre de représailles
sont interdites ».
Cet article est plus étendu et a pour but de
protéger la population civile des effets de la guerre sur
l'environnement. Il a pris conscience que l'environnement doit être
protégé parce que constituant le cadre dans lequel se
déroule la vie de l'homme, et que celui-ci dépend directement ou
se définit directement à la nature. Il a l'obligation d'assurer
sa protection et de prendre conscience et en considération
l'environnement avant de poser une action qui peut y avoir ou y apporter des
conséquences magistrales.
3. Les directives de la Croix-Rouge pour la formation
des forces armées de 1994116(*)
La vulgarisation du DIH est une des missions et un des
objectifs que le CICR s'est vu attribuer par l'ONU, surtout de travailler
à la compréhension et à la diffusion du droit
international applicable dans les conflits armés et d'en
préparer les développements éventuels117(*). Le CICR ne ménage
aucun effort pour enseigner les forces armées et les initier aux
règles et coutumes de guerre. Il a su, pour ce faire, mettre en jour des
directives destinées aux forces armées, posant des principes
plus rigoureuses. Ces directives sont alors destinées à faciliter
l'instruction et la formation des forces armées dans un domaine souvent
négligé du droit international humanitaire : la protection
de l'environnement naturel.
Instrument de sensibilisation, elles visent à amener
les forces armées à protéger l'environnement et à
interdire l'usage des moyens et méthodes dommageables à
l'environnement naturel lors d'un conflit. Ces directives ne proposent pas la
mise en place de nouvelles dispositions mais demandent à ce que les
conventions existantes soient correctement mises en oeuvre et
respectées.
Aux textes ci-haut analysés, il faut ajouter d'autres
qui traitent, de près ou de loin, de la protection de l'environnement en
temps de guerre (Cfr. Supra).
Cependant, la réalité sur terrain prouve combien
toutes ces règles semblent ne pas avoir d'effets.
B. La réalité sur le champ de bataille
La situation de guerre est plus que calamiteuse sur le
terrain. La réalité insoutenable correspond bien aux images et
aux clichés véhiculés par certains supports audio-visuels.
Les principes et règles visant la protection de l'environnement en temps
de guerre sont trop souvent bafoués par les belligérants. Ceux-ci
n'ont comme objectif, non de mettre hors des combats un nombre important
d'homme ennemies mais de nuire à leur vie. C'est la
réalité du XXe siècle et début du XXIe
siècle. L'environnement est utilisé comme arme de guerre, et au
même moment il en ressort victime.
Le 1er Avril 1979, en Pennsylvanie, lors de
l'accident nucléaire de Thru Mile Island qui a secoué
l'Amérique, un patriarche amish, habitant les villages amish, à
quelques kilomètres de là, qui ont toujours refusé le
progrès scientifique, vivant à la lueur des bougies,
déclare que « les hommes provoqueront ou finiront par
provoquer la fin du monde »118(*) s'ils n'arrivent pas à s'éduquer
en matière environnementale. On dirait la guerre
d'Armageddon, qui est un événement fortuit qui tue
indéfiniment des victimes innocentes. Personne ne peut faire
grand-chose pour se protéger contre cette guerre.
Dans cette optique, Karine Mollard-Bannelier
écrit ; « Manipulé par l'homme à des
fins militaires ou victime des effets collatéraux de la guerre,
l'environnement sort toujours blesser des conflits armés. Les
conséquences environnementales graves de certains conflits,
passés ou actuels, posent avec acuité la question de la
protection de l'environnement durant ces conflits119(*). »
Cela étant, la protection de l'environnement en temps
de guerre s'oppose à des intérêts divergents. La
nécessité et les fins militaires sont souvent difficilement
compatibles avec la protection de l'environnement. Les belligérants
pensent cependant que le respect des règles protectrices de
l'environnement est onéreux et est systématiquement ressenti
comme contraire à l'intérêt militaire, voire à
l'objectif même de la guerre. Dès lors, en matière
d'environnement, plus encore que dans d'autres domaines, il ne suffit pas de
poser des normes, il faut aussi des incriminations, des peines et se donner les
moyens de les appliquer. Pour ainsi dire, la responsabilité de tout un
chacun, de celui qui a causé un dommage à l'environnement doit
être mise en cause. En cela, le droit pénal participe à la
protection de l'environnement.
SECTION II. PROTECTION
JURIDICTIONNELLE DE L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE CONFLIT ARME
L'environnement naturel est, en temps de conflit armé,
une victime parmi tant d'autres. Il subit de graves conséquences,
parfois, difficiles à panser, à l'instar de la destruction, de la
surexploitation, de la pollution. Depuis son apparition sur la terre et depuis
qu'il s'est engagé à faire la guerre, l'homme transforme et
utilise l'environnement à des fins militaires, notamment comme arme de
guerre. L'homme s'érige ainsi progressivement en possesseur de la
nature. Or, du fait qu'il mette l'environnement en mal, c'est sa vie qu'il
préjudicie.
Cependant, à l'aube du 21e siècle,
précisément vers les années 70, dites années
mondiales de l'environnement, après avoir causé de grande
méfaits à l'environnement, l'homme prend conscience de
protéger l'environnement naturel. Plus encore, la guerre du Vietnam
reste pour lui un point de référence des conséquences
environnementales pendant un conflit armé. Pour témoigner de
l'intérêt qu'il attache, désormais à
l'environnement, l'homme a jugé bon protéger l'environnement en
temps de guerre par des règles juridiques à caractère
international et national. Ces règles s'inscrivent dans le Soft Law,
des normes non contraignantes dépourvues d'une force probante et
contraignante. Les belligérants en profitent, sur les champs de batail,
à ne les respecter. S'inscrivant derrière cette idée,
Kofi Annan écrit : « en théorie, les conflits
armés sont régies par une structure juridique internationale qui
dicte la conduite des soldats envers les civils et les non combattants et
envers l'environnement naturel et tout autre cible non militaire, y compris la
faune. Dans la pratique, ces lois s'avèrent souvent
inefficaces120(*) ». Pour dire, la situation ne reste
sans critique sur terrain.
Cela étant, la communauté internationale est
alors davantage consciente du non applicabilité des conventions
internationales qui protègent l'environnement en temps de guerre. Elle
est émue par la nécessité de renforcer leur application.
Comment alors. En faisant appel au droit répressif, un droit gendarme
des autres droits sui generis : applicable à
l'environnement : droit pénal de l'environnement.
Le droit pénal de l'environnement est donc, selon
Jerôme Lassere Capdeville, « l'ensemble des dispositions
répressives qui préviennent et sanctionnent la dégradation
par l'homme du milieu physique ou biologique dans lequel il vit121(*) ». Le droit
pénal de l'environnement est un ensemble de règles de droit ayant
pour objet l'incrimination et la définition de certains actes portant
atteinte à l'environnement comme et/ou infraction ainsi que des
sanctions qui leur sont applicables.
Au-delà de ses particularités, cette branche du
droit pénal répond aux trois fonctions essentielles du droit
pénal général ; tout d'abord, une fonction
répressive qui relève de son essence, permettant de sanctionner
les comportements dangereux par l'ordre public ou du moins contraires aux
exigences de la vie en société ; puis une fonction
protectrice assurant la sécurité, sans laquelle aucune
liberté ne peut être pleinement exercée ; et enfin une
fonction expressive des valeurs essentielles de la société
démontrant tout intérêt attaché par le
législateur au respect de certaines dispositions.
Certes, réprimer n'est pas le remède miracle qui
sauvera l'environnement des maux qui l'accablent, mais c'est affirmer qu'un
intérêt social a été lésé et que, par
conséquent, les éléments de l'environnement sont des
valeurs à respecter. L'action du juge pénal est donc
irremplaçable et déterminante en la matière122(*).
Il sied alors d'examiner la mise en oeuvre de la
responsabilité des parties en conflit (§I), car certains
évolutions récentes ouvrent des perspectives tout à fait
nouvelles sur la répression des auteurs des « crimes
écologiques » (§II).
§I. LA RESPONSABILITE DES
BELLIGERANTS
Si déterminer une personne responsable d'un acte
criminel parait aisé en droit pénal général, ce
n'est pas le cas en matière d'environnement. Cela est dû à
la multiplication d'infractions dans ce domaine et des personnes responsables.
Ainsi, Roselyne Nérac-Croisier écrit dans ce sens que
« déterminer les personnes responsables en matière
d'atteinte à l'environnement est loin d'être aisé. On
trouve dans ce domaine une multitude d'infractions et de personnes
potentiellement responsables et l'on constate que si, par principe, la loi est
la même pour tous, les règles ne s'appliquent pas de
manière absolument identique, n'entraînent pas les mêmes
conséquences selon l'incrimination retenue en la qualité de la
personne dont la responsabilité est recherchée123(*) ».
En revanche, en matière d'atteinte à
l'environnement en temps de conflit armé, interne ou international, la
première personne responsable reste l'Etat (A). Celui-ci peut
décliner sa responsabilité en prouvant devant les yeux de la
communauté internationale qu'il a pu réglementer ou pris des
actes juridiques sur l'environnement et que les belligérants n'ont pas
su respecter les normes établies. Dans ce cas, l'Etat décline sa
responsabilité au profit des belligérants (B).
A. La responsabilité et les obligations des Etats
Les textes juridiques qui régissent le
déroulement de conflit armé et le choix des moyens et
méthodes de guerre ont été écrits, à des
rares exceptions près, en période ou seuls les Etats ont
été considérés comme des acteurs actifs, donc en
période où les Etats se faisaient la guerre. C'est ainsi qu'ils
ont été considérés comme étant premier
responsable en matière d'atteinte à l'environnement qui
subviendrait d'un conflit armé ou d'une guerre.
Cependant, à l'heure actuelle, malgré que les
conflits semblent prendre une allure purement interne, donc se déroulant
à l'intérieur du territoire d'un Etat, et opposant deux groupes
rebelles ou ces derniers et les forces républicaines d'un Etat, celui-ci
reste toujours premier responsable des atteintes à l'environnement qui
en sortiront.
Par conséquent, l'Etat doit prendre en compte
l'environnement naturel lors de décisions politiques et
législatives, il doit prévenir les risques et prendre des
précautions, il doit surtout informer et faire participer le public,
dans notre contexte les belligérants, au processus de prise des
décisions en matière d'environnement parce que ayant une vision
militaire et moins une réflexion accrue sur l'impact ou les
conséquences environnementales résultant des opérations
militaires. Il doit propulser des règles de protection de
l'environnement dans la constitution et/ou les lois particulières. Dans
cette perspective, Rafael Huseynov écrit : « Les
gouvernements, réunis ou non en coalition, doivent établir des
plans de contingence analogues à ceux liés aux catastrophes
naturelles. Il leur revient d'éviter des pertes environnementales
irréversibles. Malheureusement, en situation de conflit, les
différents belligérants n'ont pas nécessairement la
même culture militaire et intègrent rarement une réflexion
sur l'impact environnemental au sein de leurs stratégies124(*) ». Pour le
CICR, les Etats parties aux conventions de Genève et aux Protocoles
additionnels sont tenus de prendre toutes les mesures possibles pour remplir
convenablement leurs obligations en temps de guerre. Parmi ces mesures, l'une
des plus importants est l'adoption à l'échelon national des
règles appropriées relatives aux sanctions
pénales125(*).
L'art.1 commun aux quatre conventions de Genève et au
Protocole I disposent que les Etats contractants s'engagent à
« faire respecter desdits traités ». Ceci
souligne la responsabilité première des Etats s'ils ne
parviennent pas à assurer leurs obligations environnementales : le
devoir de respecter ou de faire respecter l'environnement en temps de conflit
armé. En RDC, le législateur n'est pas du reste. Il a su
arrêter et prendre des mesures plus restrictives et contraignantes en vue
de faire respecter aux belligérants le droit de l'environnement ou le
droit à un environnement sain. Il a consacré dans la constitution
du 18 février 2006 et dans la loi n°11/009 du 09 juillet 2011
portant principes fondamentaux relatifs à la protection de
l'environnement des dispositions assurant la protection de l'environnement en
temps de guerre et engagent, certainement la responsabilité des
belligérants.
B. La responsabilité des belligérants
A l'heure actuelle, la plupart des conflits se
déroulent à l'intérieur des Etats. Ils opposent les
rebelles entre eux, donc les groupes armés entre eux, soit les groupes
armés à l'Etat, à l'armée loyaliste. C'est le cas,
en RDC, des groupes Raiya Mutomboki, Maï-Maï Tsheka,
Maï-Maï Tshinza-Tshinza, Maï-Maï Kifua-fua, M23, ADF-NALU,
FDLR, Maï-Maï Rwenzori, Maï-Maï Kikurukuku, etc. qui
combattent de fois entre eux, parfois ils font l'objet d'attaque de FARDC.
Par absence des formations et d'information en matière
de droits de guerre et du DIH, ces groupes utilisent des méthodes et
moyens qui nuisent à la population civile et à l'environnement
naturel. Ils ne parviennent toujours pas à prendre en compte les
différents principes de guerre (limitation, nécessité,
distinction, discrimination entre cibles civils et militaires,
proportionnalité, etc.), et les règles relatives à la
protection de l'environnement en temps de conflit armé. Ils utilisent
des armes déjà interdites ou déjà
réglementées, à l'instar des mines anti-personnel, des
armes à fragmentation, des lances flamme. Ils utilisent l'environnement
comme arme de guerre et, pour des raisons d'économie de la guerre, ils
le surexploitent en y soutirant des ressources naturelles non renouvelables
dans les zones qu'ils occupent ; des ressources qu'ils mettent à la
disposition des grandes entreprises multinationales qui, à leur tour,
dotent ces groupes d'armes et financent la paie de solde des combattants
rebelles.
Cela étant, la protection de l'environnement a encore
aujourd'hui du mal à se traduire en action et est acceptée comme
étant un élément incontournable. Les belligérants
cherchent avant tout à préserver leur survie et la performance
opérationnelle de leurs armements. Ils craignent les surcoûts et
délais associés au développement de matériel plus
propres. Ce qui alourdit de plus leur responsabilité en matière
d'atteinte à l'environnement. Mais, une difficulté s'impose.
Comment établir la responsabilité d'un groupe lorsqu' ils sont
nombreux en scène de bataille. Lorsque plusieurs groupes sont
impliqués dans un conflit armé, chacun suppose que la
responsabilité environnementale n'est pas exclusivement la sienne et
tend à agir en « profiteur », conscient
qu'il sera difficile de remonter à l'origine et de déterminer qui
est responsable de quoi126(*). Il en est de même de la responsabilité
individuelle des acteurs. Faut-il poursuivre l'auteur, par exemple, de la tire
qui a causé dommage à l'environnement ou le chef du groupe.
Le droit international a déjà tranché ce
problème en mettant directement en cause la responsabilité de
chef du groupe qui détient le pouvoir de commandement et des
décisions. Il en est de même de l'art.25 du statuts de la CPI
lorsqu'il dispose : « La cour est compétente
à l'égard des personnes physiques en vertus du présent
statuts (...) ou une personne est pénalement responsable et peut
être punie pour un crime relevant d'une compétence de la cour
pour crime si : elle commet un tel crime, que ce soit individuellement,
conjointement avec une autre personne ou par intermédiaire d'une autre
personne, que cette personne soit ou non pénalement responsable, ou
lorsqu'elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime,
dès lors qu'il ya commission ou tentative de commission de ce
crime ; elle apporte son aide , en vue de faciliter la commission d'un tel
crime ; elle contribue de toute manière à la commission ou
à la tentative de commission d'un tel crime (...) »
Peu importe, sera considéré comme responsable
pénalement tout celui qui participe de manière occulte ou
indirecte aux hostilités. Naturellement, la responsabilité
pénale du dirigeant n'exclut pas celle des préposés dont
le comportement a directement causé l'infraction. C'est ainsi que le
code pénal militaire auquel nous réfère l'article 83 de la
loi n°11/009 du 09 juillet 2011 dispose, en son article 175 :
« Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur
principal d'un crime de guerre et que ses supérieurs
hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme co-auteurs,
ils sont considérés comme complices dans la mesure qu'ils ont
toléré les agissements criminels de leur
subordonné ». Les chefs hiérarchiques doivent
veiller aux comportements de leurs subordonnés qui, d'une manière
ou d'une autre, peuvent être auteurs d'un crime et ainsi partager la
responsabilité. Néanmoins, pour Roselyne Nerac-croisier, le plus
souvent le préposé n'est pas poursuivi127(*).
Tout comme pour toute autre règle du droit, il est
obligatoire de se conformer aux dispositions légales internationales
relatives à la protection de l'environnement en temps de guerre. Les
atteintes à l'environnement déstabilisent, d'une manière
ou d'une autre, le maintien de la paix et de la sécurité
internationale. Dans l' « Agenda pour la paix »,
Boutros Boutros Ghali, conforte ce point de vue en déclarant
que : « la porosité de la couche d'ozone et de
l'environnement naturel peut faire peser une menace très lourde sur une
population exposée qu'une armée ennemie. Sécheresse et
maladie peuvent décimer aussi impitoyablement que des armes de
guerre128(*) ».
Si tel est le cas, une action doit être conduite aux
fins d'établir les faits et de les punir. Cela ne peut être
possible que par le renforcement de la juridictionnalisation des violations,
des atteintes à l'environnement ; une évolution vers la
considération de la notion de « crime international
contre l'environnement ». Une façon de terroriser les
terroristes.
§II. REPRESSION DES
CRIMES ECOLOGIQUES
Puisque l'impunité des crimes des violations graves des
lois et coutumes de la guerre ou du droit international humanitaire voire de
l'environnement porte atteinte au maintien de la paix et de la
sécurité internationale, la juridictionnalisation de ces
atteintes, surtout au droit et/ou à l'environnement est un moyen
efficace pour sa protection.
Cela étant, il sied de déterminer d'abord
à quelle catégorie de crimes appartiennent les atteintes à
l'environnement en temps de guerre (A) avant d'exercer une action
juridictionnelle contre ce crime (B), puisque la gestion des soldats par les
règlements militaires à eux seuls ne suffit pas, encore que les
simples punitions disciplinaires ont démontré leurs faillibles
limites et leur débordement nécessitant l'intervention d'une
sanction rigoureuse susceptible de redresser le fautif, servir d'exemple et de
terreur aux autres militaires, dans cet environnement où l'absolu
parchemin est l'ordre et la discipline129(*).
A. Le crime environnemental
En temps de guerre, les combattants manifestent souvent un
comportement anti-citoyen vis-à-vis de l'environnement. Ils le
détruisent jusqu'à en tirer profit - économie de guerre-,
et à le rendre invivable. Ainsi, et l'homme et l'environnement sont des
victimes directes de la guerre. Cependant, il sied de qualifier de tels
comportements aux yeux de la loi.
La loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, étant
une loi spéciale en la matière ne semble pas lever
l'équivoque. Elle reste très ambigüe sur ce point
jusqu'à faire référence au code pénal militaire
congolais de 2002 qui semble y apporter une solution. C'est ainsi que l'art.83
de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 dispose : « Quiconque
dirige intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causerait des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement, qui seraient
excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et
direct attendu, est puni conformément aux dispositions du code
pénal militaire congolais ».
La lecture superficielle de la loi n°024-2002 du 18
novembre 2002, portant code pénal militaire congolais ne montre pas en
claire cette matière. Il est alors impérieux pour un chercheur de
savoir que l'environnement est réglementé par certaines
dispositions et coutumes de guerre. Et que donc, quiconque dirige une attaque
contre l'environnement porte atteinte au droit de la guerre. Or, toute
violation des lois et coutumes de guerre est constitutive d'un crime de
guerre.
Partant de cela, l'on peut maintenant dégager des
dispositions y relatives dans le code pénal militaire congolais à
l'instar de l'art.173 qui dispose : « Par crime de guerre,
il faut entendre toutes infractions aux lois de la République commises
pendant la guerre et qui ne sont pas justifiées par les lois et coutumes
de la guerre ». Cette disposition ne relève pas la
question de l'environnement en fond. Elle est aussi ambigüe.
Par ailleurs, si les lois congolaises ne présentent pas
une clarté de ce qui est de la détermination de crime contre
l'environnement, cette obscurité est levée par le statut de la
Cour Pénale Internationale lorsqu'il mentionne à son art.8
que « l'on entend par crimes de guerre les infractions graves aux
conventions de Genève du 12 Août 1949, les violations graves des
lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux dans le
cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque
des actes ci-après (...) le fait de diriger intentionnellement une
attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans
la populations civiles, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux
biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et
graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs
par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct
attendu (...) ».
Il en ressort que, toute attaque non justifiée contre
l'environnement est constitutive d'un crime de guerre et, son responsable ou
auteur doit répondre de ses actes devant les juridictions.
B. Action contre le crime environnemental
Le crime de l'environnement, étant un crime de guerre,
est porté parfois, devant les juridictions internationale et nationale
répressives à caractère militaire. Or, si l'on se situe
bien, ces juridictions ne maîtrisent pas en soi l'environnement et les
techniques environnementales, encore le droit de l'environnement. Pour statuer,
elles doivent toujours faire appel à des techniciens et experts de
l'environnement. Chose qui ne met pas ces juridictions en marge d'erreurs
matérielles. Pour cela, il faut un juge assez attentif et ententif pour
le crime contre l'environnement.
1. Les juridictions répressives
Dans l'arsenal normatif de la RDC, les juridictions
militaires, à commencer par le tribunal militaire de garnison
jusqu'à la haute cour militaire, ont compétence pour connaitre
des crimes de guerre, inclus le crime contre l'environnement130(*) ; chose qui n'est pas
aisée parce que, même en rendant ou en statuant sur des affaires
purement militaires, elles commettent d'énormes erreurs
matérielles qui laissent à désirer et, qui conduisent
parfois à des nouveaux troubles, instaurant ainsi une instabilité
et une insécurité perpétuelles dans le pays. Comment alors
expliquer que de telles juridictions qui ne maîtrisent même pas le
droit qu'elles sont censées appliquer parviennent à faire de
l'excellence en matière d'environnement. Même si elles peuvent
être assistées par des spécialistes, il n'est pas
biaisé ou garantie qu'elles rendront des décisions satisfaisantes
en la matière. Plus d'ailleurs, elles seront réduites à
des bouches des experts qu'à des véritables technocrates.
C'est dans ce sens que Jerôme Lassere Capdeville
mentionne que si le juge a l'interdiction de punir pour des faits qui ne sont
pas prévus par la loi, conséquence du principe
« nullum crimen, nulla poena sine lege », il
serait incohérent de lui donner le pouvoir de punir pour des faits qui,
n'étant pas formellement prévus par la loi, le seraient suite
à l'interprétation qu'il pourrait faire du texte. Concernant les
textes répressifs relatifs à l'environnement, il résulte
de la particulière complexité des textes que leur
interprétation par le juge est très délicate. Ainsi
rédigés par des spécialistes, certains passages de ces
textes sont, parfois, difficilement compréhensibles pour des juristes
qui ne sont ni biologistes, ni chimistes, ni encore moins ingénieurs.
Mettre en oeuvre les sanctions propres au droit de
l'environnement peut dès lors, pour le juge répressif,
s'apparenter à un vrai « casse-tête
chinois ». En effet, une fois qu'il est parvenu à
déterminer le ou les textes applicables, il lui faut encore, avant de
les interpréter, s'efforcer de les comprendre ce qui l'amènera
souvent à demander l'avis d'un expert, le juge étant alors
réduit au rôle peu séduisant de chambre d'enregistrement
des conclusions d'expertises scientifiques. Il ne sera ainsi, au mieux, qu'un
coordinateur d'opinion d'experts131(*)
Sur le plan international, la CPI est compétente pour
connaître de crimes de guerre notamment des crimes environnementaux
commis en temps de guerre. C'est la résultante de l'art.5 du statut
lorsqu'il mentionne : « La compétence de la cour est
limitée aux crimes plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale. En vertu du présent statut, la cour a
compétence à l'égard des crimes suivant :
a. Le crime de génocide
b. Le crime contre l'humanité
c. Le crime de guerre
d. Le crime d'agression »
Parmi les crimes de guerre, l'article 8, point 2, b, iv range
les attaques délibérées qui causent des dommages
étendus, durables et graves à l'environnement naturel et qui sont
manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire
concret et direct attendu.
Par conséquent, peu de juristes, et donc de magistrats,
étant à l'heure actuelle compétents en matière de
droit pénal de l'environnement, on peut penser que cela en affaiblit la
garantie de la répression, tout en la rendant arbitraire133(*). C'est ainsi que,
malgré cette compétence de plus attribuée à ces
juridictions, internes et internationales, le constat est qu'elles ne font
parfois pas référence au crime environnemental ou aux
problèmes causés par les atrocités à
l'environnement. Par exemple, pour des juridictions militaires internes, nulle
part dans la jurisprudence ont fait recours au crime et/ ou atteinte
portée à l'environnement par des belligérants. Ceux-ci
sont poursuivis pour d'autres faits parmi lesquels pillages, désertion,
etc., mais jamais pour des atteintes qu'ils ont causées à
l'environnement. Or il est connu de tous que, pour des raisons
d'économie de guerre et de stratégie de nuire à l'ennemi,
ils utilisent, dévastent, polluent l'environnement.
Il en est de même de la CPI qui, de par toutes les
causes et actions pendantes devant elle, elle fait semblant d'ignorer la
question environnementale. Aucune des accusations en charge de prévenus
portés jusque là devant cette cour ne mentionne des
problèmes et conséquences que subit l'environnement en temps de
guerre.
Dans l'Affaire Thomas Lubanga, par exemple, nulle part le
procureur moins la cour n'a fait référence aux crimes et
conséquences environnementaux causés par les troupes de Lubanga,
l'UPC. La Cour n'a retenu que le crime d'enrolement d'enfants dans l'UPC, le
crime de viol et bien d'autres qui ne touche pas l'environnement.
Une constatation s'impose. L'environnement ne préoccupe
réellement les hommes. Les organes censés faire et imposer
l'application des règles protectrices de l'environnement en temps de
guerre semblent les ignorer et n'y font même pas référence.
Tout cela est la conséquence logique de leur inexpérience et non
maîtrise des conséquences environnementales qui peuvent
résulter des guerres et conflits armés. Ce qui conduit à
penser qu'il faut mettre en jour des juridictions spécialisées en
matière d'environnement, où ne peuvent siéger que des
spécialistes et expert en ce domaine.
2. La nécessité d'une juridiction
spécialisée
Partant de tout ce qui vient d'être esquissé
ci-haut, l'environnement, pour faire respecter les règles qui viennent
à sa protection, que ce soit en temps de guerre ou en temps de paix, au
niveau interne ou international, a besoin d'un juge qui comprend mieux les
douleurs et les lourdeurs des problèmes environnementaux. Parce que le
droit de l'environnement ou l'environnement naturel lui-même est
complexe, difficile à appréhender, élaboré et
contrôlé par des spécialistes, plus technique. Ce qui
crée de controverses.
Cela implique un manque de lisibilité du droit
pénal de l'environnement du fait de la multiplicité des
textes ; sa technicité résultat de sa rédaction
confiée par le législateur à des ingénieurs,
biologistes, naturalistes afin que ceux-ci prennent soin de définir les
conditions de fonctionnement d'activités polluantes. Par ailleurs, les
règles de procédure applicables au droit pénal de
l'environnement présentent un caractère technique qui
nécessite une mise en place des dispositifs particuliers pour la
constatation des infractions et leur poursuite. Ces experts ont ainsi le soin
de constater les infractions. Pour dire, c'est un droit élaboré
et contrôlé par des spécialistes134(*). Si l'on n'est pas
spécialiste, l'on aura des difficultés à
l'appréhender et surtout à le comprendre. C'est ainsi que le
public et les magistrats ont du mal à appréhender ce droit qui
est parfois imprécis par le fait de ne se montrer insuffisamment clair.
C'est un droit obscur pour le non spécialiste.
Cela étant, il est magistral de laisser à ceux
là qui ont la latitude d'élaborer et de contrôler le droit
pénal de l'environnement le soin de prendre des décisions
restrictives et contraignantes pour ne plus commettre d'erreurs et pour qu'ils
puissent prendre en considération les préoccupations
environnementales qui sont négligées par des non
spécialistes qui méconnaissent, peut être, l'importance de
l'environnement est une solution à ce problème et, aujourd'hui,
une nécessité. Sans cela, l'humanité toute entière
en général, l'environnement en particulier ne peut se voir
épargner des multiples effets et conséquences de guerre.
CONCLUSION
La reconnaissance de la dignité inhérente
à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde. L'homme a un droit à des conditions
de vie satisfaisantes dans un environnement dont la qualité lui permet
de vivre dans la dignité et le bien être135(*). Pour ce faire, il a droit
à un environnement sain qui, aujourd'hui, est l'ultime idéal
auquel tous les Etats du monde veulent parvenir et offrir à leur
citoyen.
L'environnement est un ensemble de milieux d'influences
-milieux humains, naturels, économiques- qui agissent sur l'individu
à tous les instants dans sa vie quotidienne et détermine en
grande partie son comportement dans toutes les dimensions de l'être
sociale, intellectuelle, affective, spirituelle, culturelle. C'est un espace
où vivent les êtres humains dont dépendent la
qualité de leur vie et de leur santé y compris pour les
générations à venir.
Cependant, l'environnement est devenu une préoccupation
majeure du 21e siècle car il ne fait que faire éclater
au grand jour ce qui résulte depuis fort longtemps des réflexions
des naturalistes et écologues, à savoir que l'homme comme
espèce vivante fait partie d'un système complexe de relations et
d'interrelations avec son milieu naturel. Depuis, la protection de
l'environnement apparait essentielle et la législation tendant à
règlementer les activités humaines susceptibles d'y porter
atteinte sont, à ces jours pléthoriques. La règlementation
est d'autant plus complexe que les préoccupations environnementales sont
les plus souvent universelles et ne connaissent pas de frontières. Cette
spécificité explique la profusion des sources tant au niveau
international qu'au niveau interne. La RDC a ainsi mis à jour une loi
cadre qui vise à protéger l'environnement contre toute
activité humaine susceptible d'engendrer de conséquences durables
et graves. C'est la loi n°11/009 du 9 juillet 2011 portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.
Par conséquent, malgré cette
règlementation universelle et tous les efforts et appels aux Etats et
aux gouvernements du monde d'assurer la garantie et la protection du droit
à un environnement sain aux populations, la réalité du
20e siècle et du 21e siècle
démontre que ceux-ci font, certes, face aux conflits armés
-interne, international, interne internationalisé- qui surpassent leurs
limites protectrices. De fois, les belligérants n'arrivent pas à
respecter, à visualiser et à observer les règles et
principes qui tendent à règlementer la conduite des
hostilités et/ou qui protègent l'environnement, en temps de paix
comme en temps de guerre. Au lieu de chercher comment mettre hors de combats un
nombre plus important des soldats ennemis comme le veut la convention de Saint
Petersbourg de 1868, ils veulent à tout prix nuire, détruire tous
ceux qui d'une façon plus générale, se situent dans le
camp de l'adversaire y compris l'environnement. Plus encore, pour des raisons
d'économie de guerre, ils surexploitent, pillent les zones
occupées. Ce qui fait de l'environnement une arme et, au même
moment, une victime des opérations militaires suscitant des
conséquences plus fabuleuses notamment la pollution et la
dégradation de l'environnement naturel qui, à quelques rares
exceptions près, constitue même la source des conflits : cas
de la RDC. Comment alors faire cohabiter le droit de l'environnement et les
conflits armés, mieux, comment protéger l'environnement en temps
de guerre.
Le droit de l'environnement peut n'être que, dans une
perspective purement positiviste, l'étude des règles juridiques
existantes et qui cherchent à protéger l'environnement, en temps
de paix comme en temps de guerre. Il est celui qui, par son contenue contribue
à la santé publique et au maintien des équilibres
écologiques ; c'est un droit pour l'environnement. Il est
conçu non de façon neutre mais comme comportant une obligation de
résultat. Que serait un droit pénal qui autoriserait et
amnistierait le crime de meurtre ? Aussi le droit de l'environnement ne
remplit-il sa fonction que si son but est effectivement la protection de la
nature et des ressources. Il doit en plus poser des actes et règles
pénaux vis-à-vis de destructeur de l'environnement, fulminer des
incriminations, des peines et se donner les moyens de les appliquer.
Si, il est vrai que les conflits armés causent des
graves dommages à l'environnement, encore que la plupart des conflits
résultent, à ces jours, de la convoitise de richesses naturelles.
Il impose alors la nécessité d'assurer la protection de ce
dernier en punissant les auteurs d'atteintes et pollutions. Néanmoins,
si l'adoption d'incriminations et de peine est indispensable à la
protection de l'environnement, elle ne suffit pas. Leur application ou du moins
la menace de leur application est nécessaire pour assurer
l'efficacité de la réglementation. Ce qui fait voir la
présence d'un juge qui comprend mieux les douleurs et la lourdeur des
problèmes environnementaux, parce que le droit de l'environnement ou
l'environnement lui-même est complexe, difficile à
appréhender, élaboré et contrôlé par des
spécialistes, plus technique. Si l'on n'est pas spécialiste, l'on
aura du mal à le comprendre et à l'appréhender.
Cela étant, il est impérieux de laisser à
ceux là même qui ont la latitude d'élaborer et de
contrôler le droit de l'environnement et/ou le droit pénal de
l'environnement le soin de prendre des décisions restrictives et
contraignantes en la matière pour ne plus commettre d'erreurs et pour
qu'ils puissent prendre en considération les préoccupations
environnementales qui sont négligées par de
non-spécialistes, lors des prises de décisions contraignantes,
méconnaissant peut-être l'importance de l'environnement sur la vie
des êtres humains. Ainsi, la création des tribunaux
spéciaux pour l'environnement, animés par des spécialistes
de l'environnement est une nécessité du temps. Les Etats et les
gouvernements du monde doivent prendre conscience et, en toute diligence,
mettre en oeuvre et à jour un modèle type de juridictions pour
parvenir à une meilleure protection de l'environnement, en temps de paix
comme en temps de guerre. Sans cela, l'environnement ne peut se voir
épargner de multiples effets et conséquences d'activités
humaines qui cherchent à lui porter atteinte.
BIBLIOGRAPHIE
TEXTES DE LOIS, REGLEMENTS
ET CONVENTIONS,
-Constitution de la RDC du 18 Février 2006.
-Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10
Décembre 1948.
-Loi n 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes
fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement.
-Loi n°024-2002 du 18 Novembre 2002 portant code
pénal militaire congolais.
OUVRAGES
-ALIOU BARRY, M., Guerres et trafics d'armes en
Afrique : Approche géostratégique, Harmattan, Paris,
2006.
-BOUVIER, A., La protection de l'environnement naturel en
période de conflits armés, Revue internationale de la croix
rouge n°792 du 31 Décembre 1991.
-CHARBONNEAU, S., Droit Communautaire de
l'environnement, Harmattan, Paris, 2006.
-DE MULINEN, F., Manuel sur le droit de la guerre pour les
forces armées, CICR, Genève, 1989.
-DUPONT, G., Le pouvoir absolu des armes
électriques, Sciences et vie, Paris, Janvier 2002.
-ESCLAVARD, J.P., Sciences et techniques actuelles,
Tome 4, Clartés, Paris, 1983.
-FREIDRICH, J., L'incendie : Allemagne sous les
bombes 1940-1945, éd de Fallois, Paris, 2003.
-GUILLARD, D., Les armes de guerre et
l'environnement naturel, Harmattan, Paris, 2006.
-KASEREKA MWANAWAVENE, R., Dynamiques locales et pressions
extérieures dans la conflictualité armée au
Nord-Kivu : cas des territoires de Beni - Lubero, Gent, Avril
2010.
-KISS A., La protection de l'environnement et le droit
international, Sijthoff, Leyde, 1973
-KISS, A., Droit International de l'environnement,
Pedone, Paris, 1989.
-KOFI ANNAN, Introduction : les conflits armés
et l'environnement, HCR, Paris, 2001.
-LAGOLNITZER, D., et alii, La science et la guerre :
la responsabilité des scientifiques, Harmattan, Paris, 2006.
-MALINGUY, Ph., Introduction au droit de
l'environnement, Lavoisier, 2ème éd., Tec et
doc, Paris, 2004.
-MALJEAN-DUBOIS, S., Quel droit pour l'environnement,
Hachette, Paris, 2008.
-MAZIDOUX, O., Droit International public et droit de
l'environnement, Limoges, Pulim, 2008
-MEYER, C., L'arme chimique, Ellipse, Paris, 2001.
-MOLLARD-BANNELIER, K., La protection de l'environnement
en temps de conflit armé, A. Pedone, Paris, 2001.
-MOVASAKANY, H., Droit International Humanitaire :
Protection des victimes de guerre ou droit de l'ingérence
humanitaire, éd. Safari, Lubumbashi, 1998.
-MUHINDO MALONGA, T. et MUYISA MUSUBAO, M.,
Méthodologie juridique : Le législateur, le juge et le
chercheur, PUG-CRIG, Butembo, 2010
-MULUMA MUNANGA, A., Guerres et problèmes de
l'environnement en Afrique, cas de la RDC, Développement et
coopération, n°3, Mai-Juin 2002.
-NERAC-CROISIER, R., et alii, Sauvegarde de
l'environnement et droit pénal, Harmattan, Paris, 2005.
-NZEREKA MUGHENDI, N., Les déterminants de la paix
et de la guerre au Congo-Zaïre, CECRI, Bruxelles, 2011.
-PRIEUR, M., Droit de l'environnement, Dalloz, Paris,
1984.
-Rafael HUSEYNOV, M., Les conflits armés et
l'environnement, Cedex-U.E., Strasbourg, Octobre 2011.
-SALMON, J., Dictionnaire de droit international
public, Bruylant, Bruxelles, 2002.
-TSHIYEMBE, M., Le droit de la sécurité
internationale, Harmattan, Paris, 2010.
-VERNIER, J., L'environnement, PUF, Paris, 1995.
-VEYRET, Y. et PECH, P., L'homme et l'environnement,
PUF, Paris, 1993.
-xxx, Droit international régissant la conduite des
hostilités, Recueil de conventions de La Haye et de quelques autres
textes, CICR, Genève, 1996.
ARTICLES, RAPPORTS,
ENCYCLOPEDIES ET REVUES
-Encyclopaedia Universalis, Paris, 2008.
-Encyclopedia Universalis, Vol 8, Greco-Intérêt,
Paris, 1974.
-Encyclopédie Française, Vol 9, Larousse, Paris,
1974.
-Le droit international Humanitaire, CICR, Genève,
sd.
-Rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation
illégale des ressources naturelles et autres richesses de la RDC, N.U.,
S/2001/357, 12 Avril 2001.
-Recueil d'avis consultatifs des cours et tribunaux
internationaux, s.l., 1996.
-Réveillez-vous, Novembre 2011.
SITES INTERNET
-http://developpementdurable.revues.org/3365.
-http://www.googleplanet.info/société/conflits.
-http://www.livescience.com/forceofnature/061211
-http://www.novethic.fr/Lenvironnementblesseparlesconflitsarmés.
TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS.............................................................................................................iii
SIGLES ET
ABREVIATIONS.................................................................................................iv
INTRODUCTION
2
I. CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTION
2
II. PROBLEMATIQUE
3
III. HYPOTHESES
3
IV. METHODOLOGIE
3
V. INTERET, OBJECTIF ET DELIMITATION DU
SUJET
3
VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL
3
PREMIER CHAPITRE
L'ENVIRONNEMENT ET LES CONFLITS ARMES
3
SECTION I. L'ENVIRONNEMENT ET LES CONFLITS
ARMES
3
§I. L'ENVIRONNEMENT COMME FACTEUR DES CONFLITS
ARMES
3
§II. LE CERCLE VICIEUX DU CONFLIT DE LA
DEGRADATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PAUVRETE
3
SECTION II. CONSEQUENCES ENVIRONNEMENTALES DES
CONFLITS ARMES
3
§I. LES ARMES DE GUERRE ET L'ENVIRONNEMENT
NATUREL
3
§II. LES IMPACTS DES CONFLITS ARMES SUR
L'ENVIRONNEMENT
3
DEUXIEME CHAPITRE
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE
CONFLITS ARMES
3
SECTION I. CADRE REGLEMENTAIRE DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT EN SITUATION DE CONFLIT
3
§I. PRINCIPES DIRECTEURS DE PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT
3
§II. CADRE JURIQUE SPECIFIQUE A LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE CONFLIT ARME
3
SECTION II. PROTECTION JURIDICTIONNELLE DE
L'ENVIRONNEMENT EN TEMPS DE CONFLIT ARME
3
§I. LA RESPONSABILITE DES BELLIGERANTS
3
§II. REPRESSION DES CRIMES ECOLOGIQUES
3
CONCLUSION
3
BIBLIOGRAPHIE
3
TEXTES DE LOIS, REGLEMENTS ET CONVENTIONS,
3
OUVRAGES
3
ARTICLES, RAPPORTS, ENCYCLOPEDIES ET REVUES
3
SITES INTERNET
3
TABLE DES MATIERES
3
* 1 O. MAZADUDAUX, Droit
International Public et droit de l'environnement, Limoges, Pulin, 2008,
p.140.
* 2 Cf. A. KISS, Droit
international de l'environnement et le droit international, Sijthoff,
Leyde, 1973, p.30.
* 3 A. KISS, Droit
international de l'environnement, Pedone, Paris, 1989, p.20.
* 4 Le préambule de la
DUDH proclamé par l'Assemblée Générale des
Nations-Unies le 10 décembre 1948.
* 5 M. PRIEUR, Droit de
l'environnement, Dalloz, Paris, 1984, p.2.
* 6 R. NERAC-CROISIER,
Sauvegarde de l'environnement et droit pénal, harmattan, paris,
2005, p.7.
* 7 Cf. Exposé des motifs
de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux
relatifs à la protection de l'environnement.
* 8 M. PRIEUR, op cit., p.3.
* 9 A. MULUMA MUNANGA,
Guerres et problèmes de l'environnement en Afrique, cas de la
RDC, in Développement et coopération, n°3, Mai-juin 2002,
p.19.
* 10 Affaire Rhin de fer,
recueil, 2006, pp205-210.
* 1112 Avis consultatif du
08.07.1996, Licéité de la menace ou de l'emploi d'arme
nucléaire, recueil 1996, pp.241-242, §29.
* 13 S. MALJEAN-DUBOIS,
Quel droit pour l'environnement, Hachette, Paris, 2008, p.6.
* 14 J. LASSERE- CAPDEVILLE,
« Le droit pénal de l'environnement :un droit encore
à l'apparence redoutable
et à l'efficacité douteuse», in R.
NERAC-CROSSIER, op cit., p.15.
* 15 cf. Ibidem
* 16 Simon CHARBONNEAU,
Droit communautaire de l'environnement, Harmattan, Paris, 2006,
p.5.
* 17 M. PRIEUR, op.cit.,
p.21.
* 18 Revue
Réveillez-vous, op.cit., pp.12-13.
* 19 Xxx, Le droit
international humanitaire, CICR, Genève, Sd, p.2.
* 20 M.ALIOU BARRY, Guerres
et trafics d'armes en Afrique : approche
géostratégique, Harmattan, Paris, 2006, p.17.
* 21 Cf. Idem, p20.
* 22 FREDERIC DE MULINEN,
Manuel sur le droit de la guerre pour les forces armées, CICR,
Genève, 1989, p.2.
* 23Encyclopédie
Française, Larousse, Paris, 1974, Vol. 9, p.5675.
* 24 Xxx, Droit
international régissant la conduite des hostilités,
Recueil de conventions de La Haye et de quelques autres textes, CICR,
Genève, 1996, p.8.
* 25 M. PRIEUR, op. cit.,
p.12.
* 26 Idem, p.13.
* 27 R. NERAC CROISIER, op.
cit., p.10.
* 28 Cf. T. MUHINDO MALONGA et
M. MUYISA MUSUBAO, Méthodologie juridique : Le
législateur, le juge et le chercheur, PUG-CRIG, Butembo, 2010,
p.7.
* 29 A. MULUMA MUNANGA, op.
cit., p.18.
* 30 Cf. KOFI ANNAN,
Introduction : les conflits armés et l'environnement, HCR,
Paris, 2001, p.2.
* 31 Cf. A. KISS, Droit
international de l'environnement, op.cit., p.13.
* 32 A. MUNANGA et R. NGOMPER,
Guerre et problèmes de l'environnement en Afrique : Cas de la
RDC, Développement et Coopération, n°3, Mai-Juin 2002,
p.20.
* 33
http://www.googleplanet.info/societé/conflits.
* 34 N.NZEREKA MUGHENDI,
Les déterminants de la paix et de la guerre au Congo
Zaïre, CECRI, Bruxelles, 2011, p295.
* 35 A. MUNANGA et R. NGOMPER,
op.cit., p.21
* 36 ONU, Rapport du Groupe
d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et
autres richesses de la RDC, NU, S/2001/357, 12 avril 2001.
* 37 M. ALIOU BARRY,op.cit.,
p.199.
* 38
http://developpementdurable.revues.org/3365
* 39 N. NZEREKA MUGHENDI, op.
cit.,p.293.
* 40 Cf. M. ALIOU BARRY, op.
cit., p.180.
* 41 Cf. PIERRE JACQUEMOT
cité par R.KASEREKA MWANEWAVENE, Dynamiques locales et pressions
extérieures dans la conflictualité armée au
Nord-Kivu : cas des territoires de Beni-Lubero, Gent, Avril 2010,
p.246.
* 42 R. KASEREKA MWANAWAVENE,
op. cit., p.247.
* 43Cf. M. ALIOU BARRY, op.
cit., p.369.
* 44 Cf. Ibidem
* 45 www.
Novethic.fr/l'environnement blessée par les conflits armés.
* 46 A.M. ALIOU BARRY, op.
cit., p.368.
* 47 Cf. KOFI ANNAN, op.cit.,
p.13.
* 48 M. RAFAEL HUSSEYNOV,
Les conflits armés et l'environnement, Cedex-UE, Strasbourg,
Doc 12774 Octobre 2011, p.11.
* 49 KOFI ANNAN, op. cit.,
p.13.
* 50 D. LAGOLNITZER (sous la
direction de), La science et la guerre : la responsabilité des
scientifiques, Harmattan, Paris, 2006, p.105.
* 51 J.P. ESCLAVARD,
Sciences et Techniques actuelles, Tome 4, Clartés, Paris, 1983,
p.7141-2.
* 52 Déclaration de
Saint-Petersbourg de 1868 à l'effet d'interdire l'usage de certains
projectiles en temps de guerre, 29.11 au 11.12.1868.
* 53 Convention sur
l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement
à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 10.12.1976.
* 54 D. GUILLARD, Les armes
de guerre et l'environnement naturel, Harmattan, Paris, 2006, p.16.
* 55 J. FREIDRICH,
L'incendie : l'Allemagne sous les bombes 1940-1945, éd. De
Fallois, Paris, 2003, p.91.
* 56 A. DAWI cité par D.
GUILLARD, op.cit., p.16.
* 57 D. GUILLARD, op. cit.,
p.14.
* 58 G. DUPONT, Le pouvoir
absolu des armes électroniques, Sciences et vie, Paris, janvier
2002, p.50.
* 59 F. DE MULINEN, Manuel
sur le droit de la guerre pour les forces armées, CICR,
Genève, 1989, p.97.
* 60 M. PRIEUR, op.cit.,
p.84.
* 61 J.P. ESCLAVARD, op. cit,
p.7141-2.
* 62 D. GUILLARD, op. cit.,
p.17.
* 63 S. CHARBONNEAU, Droit
communautaire de l'environnement, Harmattan, Paris, 2006, p.191.
* 64 J.P. ESCLAVARD, op. cit,
p.7141-2.
* 65 C. MEYER, L'arme
chimique, Ellipse, Paris, 2001, p.50.
* 66 Idem , p.60.
* 67 J.P. ESCLAVARD, op. cit.,
p.7141-5.
* 68 Cf. Ibidem.
* 69 Cf.
http//www.liviscience.com/forces of nature/061211
* 70 Cf. J.P. ESCLAVARD,
op.cit., p.7141-5
* 71
http//.livescience.com/forcesofnature/061211.
* 72 Cf..D. GUILLARD, op.cit.,
p.18.
* 73 CIJ, Licéité
de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Rec.1996, pp244-245.
* 74 Cf. Ibidem.
* 75 D. LAGOLNITZER (sous la
direction de), op.cit., p.165.
* 76 M.R. HUSEYNOV, op.cit.,
p.12.
* 77 S. CHARBONNEAU, op.cit.,
p.192.
* 78 M. ALIOU BARRY, op.
²cit., p.368.
* 79 Cf. Idem, p.369.
* 80 KOFI ANNAN, op. cit.,
p.9.
* 81 M. R. HUSEYNOV, op.cit.,
p.11.
* 82 Cf. Idem
* 83 Cf. KOFI ANNAN, op. cit.,
p.5.
* 84 M. RAFAEL HUSEYNOV, op.
Cit., p.13.
* 85 Cf. KOFI ANNAN, op.cit.,
p.8.
* 86 D. GUILLARD, op. cit.,
p.14.
* 87 R. NERAC-CROISIER, op.
cit., p.8.
* 88 BARACK OBAMA, Discours
lors du sommet de Copenhague de 2009, cité par la revue
Réveillez-vous, novembre 2011, p.12.
* 89 Cf. M. TSHIYEMBE, Le
droit de la sécurité internationale, Harmattan, Paris, 2010,
p.100.
* 90 O. MAZOUDOUX, op.cit.,
p.70.
* 91 Cf. J. VERNIER,
L'environnement, PUF, Paris, 1995, p.107, et Déclaration de
Rio, principe 4.
* 92 Y. VEYRET et P. PECH,
L'homme et l'environnement, PUF, Paris, 1993, p.160.
* 93 M. RAFAEL. HUSEYNOV, op.
cit., p.4.
* 94 M. PIEUR, op. cit.,
p.84.
* 95 Cf. Idem, p.127.
* 96 J. VERNIER,
L'environnement, PUF, Paris, 1995, p.120.
* 97 O. MAZOUDOUX, op. cit.,
p.75.
* 98 Résolution 56/4 du
5 novembre 2001 instituant la journée internationale de
l'environnement.
* 99
www.un.org.
* 100 H. MOVASAKANYI, Droit
International Humanitaire : Protection des victimes de guerre ou droit
d'ingérence humanitaire, éd. SAFARI, Lubumbashi, 1998,
p.5.
* 101 Xxx, Le droit
international humanitaire, CICR, Genève, sd, p.4.
* 102 F. DE MULINEN, op. cit.,
p.2.
* 103 Encyclopédie
universalis, vol8, Greco-Inter, Paris, 1974, p.101.
* 104 F. DE MULINEN, op. cit.,
p.2.
* 105 R. HUSEYNOV, op. cit.,
p.5.
* 106 Ibidem
* 107 M. ALIOU BARRY, op.
cit., p.368.
* 108 F. DE MULINEN, op. cit.,
p.40.
* 109 Cf. Ibidem.
* 110 R. HUSEYNOV, op. cit.,
p.6.
* 111 Ibidem
* 112 A. BOUVIER,
« La protection de l'environnement naturel en période de
conflits armés », in Revue de la Croix-Rouge, n°792,
du 31.12.1991.
* 113 Ibidem
* 114 R. HUSEYNOV, op. cit.,
p.7.
* 115 Ibidem
* 116 R. HUSEYNOV, op. cit.,
p.8.
* 117 Art. 5 al 29 des statuts
du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
* 118 J. VERNIER, op.cit.,
p.3.
* 119 K. MOLLARD-BANNELIER,
La protection de l'environnement en temps de conflit armé, A.
Pédone, Paris, 2001, p.6.
* 120 KOFI ANNAN, op.cit.,
p.21.
* 121 J. CAPDEVILLE, op. cit.,
p.17.
* 122 Cf. Idem, pp17-18.
* 123 R. NERAC-CROISIER, op.
cit., p.73.
* 124 R. HUYSENOV, op.cit.,
p12.
* 125
www.cicr.org
* 126 R. HUSEYNOV, op. cit.,
p.12.
* 127 R. NERAC-CROISIER,
op.cit., p.84.
* 128B. B. GHALI, cité
par M. TSIYEMBE, op. cit., p.40.
* 129 Cfr. J.I.C., KAMBALE
MUKENDI, Eléments de droit judicaire militaire congolais, éd.
U.A, Kin, 2009, p.15.
* 130 Lire article 164
à 186 de la loi n°024-2002 du 18 novembre 2002 portant code
pénal militaire congolais.
* 131132 J.L. CAPDEVILLE, op.
cit., pp.39-40.
* 133 Ibidem, p.40.
* 134 Ibidem, pp.35 et 38.
* 135 Préambule de la
Déclaration Universelle des droits de l'Homme du 10 Décembre
1948.
|
|