Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
B. La typologie des accords collectifs de consommation.En s'inspirant de l'étude du Professeur Ferrier, les accords collectifs peuvent être directs (1) et indirects242(*)(2). 1. Les accords collectifs directs113. Les accords collectifs directs se déclinent en deux : les accords « négociés » et les accords « approuvés ». Les premiers renvoient tout simplement à des accords concluent directement par les organisations de consommateurs et les entreprises ou groupements d'entreprise au sens de l'avant-projet AUCC, ceci dans le cadre institutionnel de promotion des droits des consommateurs. En réalité, ce sont ces accords négociés qui avoisinent les conventions collectives de travailleurs en droit social, mais qui en sont limités dans leurs effets. Pour les seconds, il s'agit de ce que l'on a appelé en droit comparé les accords pour l'amélioration de la qualité, qui implique comme leur nom l'indique que les parties prenantes (associations de consommateurs et organismes des professionnels) se s'entendent dès le début du processus afin que les organisations de professionnels puissent prendre des engagements quant à l'amélioration de la qualité des biens et services. Ces contrats visent à promouvoir les efforts des professionnels dans la satisfaction d'intérêts consuméristes. Les accords collectifs directs ont donc pour avantage de rapprocher les parties prenantes face à face, ce qui n'est pas le cas pour les accords collectifs indirects qui eux adoptent une technique différente. 2. L'accord collectif indirect.114.L'accord collectif indirect consiste pour le consommateur à invoquer les accords conclus entre professionnels par exemple, en droit de la concurrence lorsque ces accords leur sont profitables243(*). C'est l'hypothèse dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles à l'image des ententes, ou au sein des concentrations dès lors qu'elles sont profitables également aux consommateurs et contribuent à l'efficience économique. Il en est concrètement ainsi lorsqu'on s'inspire de l'article 3 al.2 du Règlement CEMAC n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles,ainsi que l'article 6 de la loi camerounaise n°98/013 du 14 juillet 1998 sur la concurrence au Cameroun. Ces deux textes prévoient des exonérations aux ententes anticoncurrentielles lorsque trois conditions sont remplies : premièrement elles apportent une contribution au développement de l'efficience économique, deuxièmement elles apportentun profit aux consommateurs et aux utilisateurs et enfin elles sont indispensables à la réalisation de l'efficience économique. 115.Quant auxconcentrations économiques, la loi de 1998 prévoit également l'exigence d'un bilan économique pour pouvoir établir avec exactitude la pertinence ou l'impact socio- économique réel de l'ensemble constitué. Mais cet aspect bien qu'intéressant et pertinent, c'est-à-dire de nature à contribuer ostensiblement pour une meilleure prise en compte des intérêts du consommateur sous d'autres cieux, ne fait pas montre de beaucoup de lisibilité en droit camerounais. Plus concrètement, les accords collectifs indirects parce qu'étant l'émanation d'un comportement répréhensible du professionnel ne peut véritablement prospérer dans un contexte en devenir comme celui qui est le nôtre ; chose qui explique qu'il ne soit en aucun cas consacré par la législation consumériste camerounaise. L'étude des accords collectifs pour plus d'exhaustivité nécessite que l'on s'intéresse également à son régime juridique ainsi qu'à sa portée. * 242 FERRIER (D.), La protection des consommateurs, Dalloz, 1996, p. 79. * 243 Une doctrine particulièrement autorisée affirme que « Le droit de la concurrence est destiné à protéger le consommateur. La notion de consommateur est en réalité un standard juridique qui sert de référentiel pour assurer la protection » : Voir, NGNINTEDEM (J-C.), « Le transport maritime à l'épreuve du droit de la concurrence communautaire CEMAC », DMF, n°696, 2008, p.826. |
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