Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
Paragraphe II- Les manifestations de la prédétermination du contenu contractuel par le législateur.107.En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes des produits ou services aux consommateurs, ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, la loi se réserve généralement à travers l'exécutif, la possibilité de sortir des textes pour les secteurs d'activité commerciale ou les catégories des produits et des services qu'il détermine, en vue de prescrire l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation des contrats-types229(*). Dès lors, sous l'impulsion du législateur, il peut y'avoir une prédéterminationdu contenu contractuel à travers le rééquilibrage decertaines clauses (A) ou de certains modèles de convention (B). A. La prédétermination du contenu contractuel par l'imposition, la prohibition, ou le rééquilibrage de certaines clauses.108.La réflexion sera axée ici sur la clause de reconduction tacite insérée par les parties dans certains contrats afin de permettre, pour les intérêts des contractants, la prorogation automatique du contrat. C'est le cas de la clause de reconduction automatique insérée par l'assureur dans les contrats d'assurance230(*); celle insérée dans les contrats de bail à usage professionnel du fait non seulement des parties, mais également de la loi231(*) ... Il est clair que le contrat est à durée déterminée, mais il est également stipulé que le contrat est reconduit tacitement à chaque échéance, à moins que le cocontractant n'exprime, dans une période déterminée avant l'échéance sa volonté d'y mettre fin. Parce qu'en réalité ces clauses prévues soit par les parties soit par la loi peuvent nuire à la partie faible et en général le consommateur, la loi intervient donc pour en atténuer les effets pervers232(*)soit en limitant le délai de la reconduction comme en matière d'assurance, soit en mettant à la charge du professionnel l'obligation d'en aviser le consommateur233(*)afin que ce dernier puisse mettre fin au contrat ou permettre la reconduction s'il opte de continuer la relation contractuelle. Il s'agit dans ce dernier cas du renforcement de l'obligation du professionnel. 109.A côté de cela, il arrive que le législateur prohibe certaines clauses du contrat234(*). Ceci entre dans la prohibition des clauses abusives certes, mais peut également participer de la prédétermination du contenu contractuel : c'est l'hypothèse par exemple de la prohibition des clauses de non responsabilité en droit de la responsabilité civile délictuelle et plus particulièrement en droit des transports. C'est également le cas de l'invalidité des clauses d'arbitrage en droit de la consommation française et spécifiquement en droit camerounais le refus de l'imposition d'une clause d'arbitrage unilatérale235(*). En définitive, à travers l'imposition la prohibition ou le rééquilibrage de certaines clauses, le législateur d'une certaine façon, prédétermine le contenu contractuel laquelle imposition participe à l'équilibre effectif du contrat. * 229BIQUET-MATHIEU (C), op.cit., n° 30, p. 19. * 230 L'art. 5 al. 4 de la loi de 1930 repris par l'art. 24 du C. CIMA prévoit que « la police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année ». * 231 Le droit au renouvellement du bail peut être inséré par une clause contractuelle ou même en l'absence du fait de la loi : c'est le sens de l'art. 123 de l'AUDCG dans sa version révisée. * 232 Art. 24 du C. CIMA sus- cité. * 233 Art. L. 136-1 du C.consom. en France ajouté par la loi Chatel. * 234 Bien vouloir ne pas confondre clause illicite et clause abusive. * 235 Art. 5 al. 1 de la loi-cadre du 06 mai 2011. |
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