Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011 |
B. La justice contractuelle.69.En effet, le contrat d'adhésion comme tout contrat est fondamentalement axé sur la sécurité juridique148(*). Néanmoins, avec de nouvelles exigences tenant pour l'essentiel aux impératifs de justice contractuelle149(*) tant professés par les tenants du solidarisme ainsi que la majorité des courants consuméristes, l'on tend de plus en plus vers l'affirmation d'un principe de proportionnalité ou principe d'équilibre contractuel150(*). Pour certains, il faut la concrétisation en droit des contrats d'une trilogie de principe151(*) : l'égalité contractuelle qui aura pour but d'exiger un consentement des deux parties pareillement libres et éclairés, le principe d'équilibre contractuel qui visera l'équilibre des prestations et des clauses contractuelles, enfin le principe de fraternité contractuelle qui aura pour objectif de supprimer les antagonismes dans les contrats, afin d'obtenir un véritable microcosme pour emprunter les paroles de René Démogue, c'est-à-dire une véritable petite société où chaque partie veille aux intérêts de son cocontractant152(*). Matérialisé en droit de la consommation, il apparaît dès lors que, pour le législateur du 06 mai 2011, l'objectif à travers ces instruments est avant tout de restaurer un débat équilibré entre les parties au contrat. Le consommateur ne doit pas se retrouver démuni devant le professionnel, en ce sens qu'il doit pouvoir par une pléthore de mentions obligatoires imposées au contrat voir son consentement éclairé. Bien plus, il doit pouvoir mûrir sa réflexion au maximum et même disposer à son actif des instruments tel le droit de rétractation pour pouvoir autant que faire se peut revenir sur son consentement lorsque celui-ci n'a pas été suffisamment éclairé. Il y'a donc une pertinence des mécanismes du formalisme informatif au regard du droit commun. 70.En somme, la menace d'une sanction exemplaire participe elle aussi à l'atténuation des rigueurs du formalisme informatif ; mais en plus, la pertinence de ces mécanismes est à considérer. Au niveau des sanctions, nous devons distinguer les sanctions de droit commun des sanctions spécifiques, toutes concourant à l'amélioration du consentement du consommateur. En effet, l'attitude observée est que les professionnels sont plus enclins à suivre la réglementation si celle-ci est assortie de sanction. Elle participe donc au renforcement du consentement du consommateur. Bien plus, l'on est également amené à analyser le bien-fondé de ces instruments, afin de savoir si ceux-ci, du fait qu'ils dérogent souvent au droit commun, ne sont pas de nature à violer les principes cardinaux de la théorie générale des contrats. Le constat opéré est qu'en tout état de cause, l'objectif vaut largement lerisque encouru : la recherche d'une justice contractuelle.Force est de relever un élément déterminant ;les rigueurs des contrats d'adhésion sont réellement prises en compte, voire corrigées à travers les mécanismes véritablement novateurs inclus dans la loi-cadre. Sous ce rapport, elle commence tout d'abord par renforcer l'obligation d'information du professionnel à l'égard du consommateur. Ensuite, elle consacre des exigences formelles pour essayer autant que faire se peut, de permettre au consommateur de réfléchir, ceci en exigeant du professionnel des mentions obligatoires dans le contrat, tout cela contenudans un écrit clair. Comme si cela ne suffisait pas, il lui octroie un délai de réflexion, voire un droit de repentir. Il s'ensuit que, le législateur du 06 mai 2011 se positionne à la formation du contrat pour éclairer davantage le consentement du consommateur153(*). Pour plus de justice contractuelle, il assortit ces exigences de sanctions exemplaires. Mais, ce n'est pas tout, au-delà de la prise en compte du consentement du consommateur, il se positionne également dans tout le processus contractuel, ceci bien qu'impulsé toujours dans la formation du contrat154(*)en réglementant, encontrôlant et en interdisant les clauses abusives des contrats d'adhésion : c'est la prise en compte de l'exigence d'équilibre contractuel. * 148 MOLFESSIS (N.), « La sécurité juridique et l'accès aux règles de droit », RTD Civ. 2000, Chron. p. 662 ; CASSIA (P.), « La sécurité juridique « un nouveau »principe général de droit aux multiples facettes », Recueil Dalloz 2006, Chron. p. 1190. * 149 BAUDOIN (J-L.), « Justice et équilibre : la nouvelle moralité contractuelle du droit civil québécois »,Le contrat au début du 20eS, in Mélanges offerts à J. GHESTIN, LGDJ, 2001, pp. 29 et s. * 150 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 45, p. 50. * 151 THIBIERGE GUELFUCCI (C.), « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », RTD civ. 1997, p. 377. * 152 DEMOGUE (R.), op. cit., n° 3 ; Cité par TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 41, p. 43. * 153 KALIEU ELONGO (Y.R.), « La distinction de la formation et de l'exécution des contrats », Afrilex n°5, http : // www.afrilex.u-bordeaux4.fr, n° 1, p. 111. * 154Idem., p. 115 ; Voir également,Civ. 1ère, 19 janvier 1995, JCP éd. G, 1995, I, 3849, n° 4. « Par moment, il arrive que la jurisprudence juge des conséquences de l'exécution d'un contrat sur l'appréciation des conditions et des effets de sa formation ». |
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