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Les contrats d'adhesion a l'épreuve de la loi-cadre n?°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun

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par Serge Valery PETNGA NKWENGOUA
FSJP - Université de Ngaoundere - Master II Recherche Droit privé 2011
  

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AVERTISSEMENT

La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Ngaoundéré n'entend donner ni approbation ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire. Elles sont propres à leur auteur et n'engagent que ce dernier.

DEDICACES

A Me NANA PATYSWIT Viviane.

A ma maman, Mme NKWAKEU Jeanne.

A mon épouse,Mme PETNGA NGAMENI Rébecca.

A nos enfants.

REMERCIEMENTS

Parvenu au terme de ce mémoire, je tiens prioritairement à manifester toute ma reconnaissance à mon encadreur, le Professeur André AKAM AKAM, pour sa disponibilité, ses orientations et conseils qui m'ont permis de mener à bien ce travail.

Ensuite, ma reconnaissance va à l'endroit des ProfesseursAthanase FOKO et Joseph FOMETEU pour leurs encouragements et la qualité deleurs enseignements.

Un merci très particulier également :

- Au Docteur Marie-Colette KAMWE MOUAFFO pour la disponibilité de sa salle de lecture, cadre d'étude idéal et pour m'avoir véritablement aidé à la compréhension de mon thème. Enfin, pour son suivi permanent lors de la réalisation de ce travail.

- Au Docteur, HDR Jean-Claude NGNINTEDEM, pour sa présence et ses conseils ; qu'il trouve dans ce travail l'expression de toute ma reconnaissance.

- Au Docteur Maurice KOM KAMSU pour ses multiples apports.

- Aux DocteursDenis-Thérèse BOMBA et Yannick Serge NKOULOU, pour les documents qu'ils ont bien voulu mettre à ma disposition.

Que soient également remerciés tous nos formateurs ainsi que les cadres d'appui de la faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Ngaoundéré.

Je tiens en outre à remercier tous nos camarades de promotion pour la franche collaboration qui a régné entre nous au courant de l'année académique, particulièrement à l'endroit de Mlle KADJI Diane.

Un merci également à tous ceux et celles qui ont bien voulu procéder à une relecture de ce document : FADI Marceline, FAMBOUCarole, MEMGUE Darryl, CHOUDJA Herman...

Merci également à Mlle DACGA Sandrine, pour son assistance.

Je voudrais enfin remercier toute ma famille, ma belle famille et mes amis pour les sacrifices consentis en faveur de ma formation.

RESUME/ABSTRACT

RESUME :

Le présent travail traite de l'atténuation des rigueurs des contrats d'adhésion par les mécanismes protecteurs consacrés par la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun. En effet, confronter les contrats d'adhésion à la nouvelle loi sur la protection des consommateurs n'a au demeurantpour seul but que de mettre en exergue la pertinence des instruments consacrés par le législateur consumériste camerounais à travers la loi-cadre sus citée. Ces instruments de lutte contre les déséquilibres de fait constatés sur le terrain des contrats d'adhésion, se ramènent globalement au formalisme informatif qui met l'accent sur la nécessité d'éclairer le consentement du consommateur d'une part ; et d'autre part, sur les moyens préventifs et curatifs de lutte contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Tout compte fait, le constat qui s'impose est que le législateur du 06 mai 2011 s'est attaqué non au contrat d'adhésion, mais plutôt aux excès consubstantiels à ce dernier.

Mots clés : Contrats d'adhésion, loi-cadre, formalisme informatif, clauses abusives.

ABSTRACT:

This study investigates the easing of the requirements of adhesion contracts by protective mechanisms as per the law n ° 2011/012 of May 6, 2011 on consumer protection in Cameroon. Indeed, exploring the contracts of adhesion in light of the new law on consumer protection enables us to highlight the relevance of the instruments advised by the Cameroonian consumerist's legislator through the above-mentioned law. These protective instruments against the discrepancies observed in practice as regards contracts of adhesion can be sum up to both disclosure of information that emphasizes the need to simplify and clarify the relevant information to help the consumer make an informed decision on whether to consent to the contract; and preventive and curative measures to deal with unfair terms and conditions regarding contracts of adhesion. The analysis reveals that the law-maker of May 06, 2011 was not addressing directly the contract of adhesion, but the misinterpretations and abuses related to it.

Keywords:Contracts of adhesion, blueprint law, disclosure of information, unfair terms.

LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

Art. :

Article (s).

AUDCG :

Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général.

Avant -projet d'AUCC :

Avant-projet d'Acte Uniforme sur le Contrat de Consommation.

Bull. :

Bulletin.

C. civ.:

Code civil.

C. trav.:

C. consom. :

Code du travail.

Code de la consommation.

C.E. :

Conseil d'Etat.

Cass. :

Cass. civ. :

Cass. com. :

Cf.:

Cassation.

Cassation civil.

Cassation commercial.

Confère.

CIMA :

Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance.

Civ. :

Civil.

CJP :

Cahiers Juridiques et Politiques.

Coll. :

Collection.

Com. :

Commercial.

Conc. :

Concurrence.

Consom. :

Consommation.

D. :

Dalloz.

DMF :

Droit Maritime Français.

Ed. :

Edition.

Ibid. :

Ibidem.

Ibidem :

Au même endroit, immédiatement.

Infra :

Plus bas, en dessous.

JCP :

Juris-Classeur Périodique.

LGDJ :

Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

N° :

Numéro.

Obs. :

OHADA :

Observation.

Organisation pour l'Harmonisation du Droit des affaires en Afrique.

Op.cit. :

Cité dans le texte, cité précédemment.

P. :

pp. :

Page (s).

Pages.

PUF :

Presses Universitaires de France.

RDC :

RRJ :

Revue des Contrats.

Revue de la Recherche Juridique.

RTD Civ. :

Revue Trimestrielle de Droit Civil.

S :

Suivant (s).

Sd :

Somm. :

Sous la direction de.

Sommaire.

T. :

Tome.

V° :

Voir.

Vol. :

Volume.

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE............................................................................................1

PARTIE I- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES CONTRATS D'ADHESION PAR L'EXIGENCE D'UN CONSENTEMENT ECLAIRE DU CONSOMMATEUR. 3

CHAPITRE I- LES EXIGENCES DU FORMALISME INFORMATIF 12

Section I- Le renforcement de l'information du consommateur dans les contrats d'adhésion. 12

Section II- Les manifestations du renforcement de l'information du professionnel dans les contrats d'adhésion. 23

CHAPITRE II- LES EFFETS DU FORMALISMEINFORMATIF........................33

Section I- Les sanctions en cas de violation des exigences du formalisme informatif. 33

Section II- La pertinence du formalisme informatif. 38

PARTIE II- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES CONTRATS D'ADHESION PAR L'EXIGENCE D'EQUILIBRE CONTRACTUEL. 45

CHAPITRE I- LA LUTTE CONTRE LES DESEQUILIBRES DES CONTRATS D'ADHESION. 47

Section I- La prohibition des clauses abusives, cause de déséquilibre dans les contrats d'adhésion. 48

Section II- Les moyens d'éradication des clauses abusives dans les contrats. 59

CHAPITRE II- LA PREDETERMINATION DU CONTENU CONTRACTUEL......66

Section I- La prédétermination des clauses équilibrées par la loi. 67

Section II- La prédétermination des clauses équilibrées par les organisations des consommateurs. 71

CONCLUSION GENERALE. 78

ANNEXES 80

INDEX 98

BIBLIOGRAPHIE 102

TABLE DES MATIERES 108

INTRODUCTION GENERALE

1.« Le contrat est l'entreprise la plus hardie qui puisse se concevoir pour établir la domination de la volonté humaine sur les faits en les intégrant d'avance dans un acte de prévision »1(*). Le contrat permet donc aux parties de s'approprier le futur. Les contractants sont les maîtres du contrat et c'est à eux qu'il incombe de prévoir soncontenu obligationnel2(*). Ceci découle de l'exigence de sécurité juridique voire de la force obligatoire du contrat. En effet, où ira la société s'il fallait remettre en cause les engagements pris ?

Il faut remonter aux fondements du droit des contrats et sous ce rapport, le droit commun des contrats, malgré de nombreuses mutations, a toujours mis l'accent sur le principe de l'autonomie de la volonté3(*). En réalité, ce principe est prôné par les tenants de la philosophie individualiste, ainsi que ceux de la théorie libérale classique. Pour eux, l'individu ne peut être responsable que s'il a donné son consentement. Le principe de l'autonomie de la volonté génère plusieurs effets : le consensualisme, la liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat et l'effet relatif des conventions. Il appartient aux parties de décider de s'engager d'une part, et d'autre part de déterminer le contenu de leur contrat, dès lors la convention librement consentie s'impose à elles4(*).

2.En général, la conclusion des contrats « lorsque les enjeux sont importants »5(*), est précédée de pourparlers précontractuels, où les parties négocient le contenu et les termes du contrat à venir : le maître mot est la prévisibilité6(*). Le contrat est le produit de la rencontre de deux volontés égales. C'est l'origine de la célèbre affirmation de Fouillée : « qui dit contractuel dit juste »7(*). Une fois conclu, le contrat classique, pour des considérations tenant à la sécurité juridique, ne peut être remis en cause dès lors qu'il est irrévocable et intangible, expression d'une loi contractuelle rigide. C'est en de rares hypothèses telles par exemple le mutuusdissensus prévu à l'article 1134 alinéa 2 du code civil, la résolution judiciaire pour inexécution fautive au sens de l'article 1184 du même code, que le contrat peut être remis en cause. C'est également pourquoi l'imprévision n'est pas admise en droit commun des contrats8(*), et que la lésion n'est qu'exceptionnellement un vice de consentement9(*).

3.Mais, le constat opéré avec l'évolution de la société et principalement le développement de vastes concentrations économiques, est le déséquilibre de fait qui naît dans le champ contractuel. Les deux parties égales d'antan sont remplacées par deux autres véritablement différentes : le déséquilibre est certainement économique, mais aussi intellectuel. Ceci à tel point que Lacordaire rétorqueà Fouillé précédemment cité qu' « entre le fort et le faible, c'est la liberté qui asservit et la loi qui affranchit »10(*). Dans le domaine contractuel, l'on observe la montée en puissance de nouveaux courants tel celui du solidarisme contractuel, dont les chefsde file sont entre autres, les ProfesseursDemogue11(*), Jamin12(*), Mazeaud13(*). Ceux-ci préconisent plus de justice en matière contractuelle, compte tenu des déséquilibres observés sur le champ contractuel. En réalité, l'une des manifestations les plus palpables de ces déséquilibres contractuels se retrouve dans la pratique des contrats d'adhésion. Il apparaît dès lors logique de procéder à une approche définitionnelle des éléments contenus dans le thème.

4.Le contrat d'adhésion,bien que consacré à l'article 6,n'est pas défini par la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun14(*). Pour l'appréhender, il est nécessaire de faire appel à d'autres textes ou études. Pour le ProfesseurBerlioz, le contrat d'adhésion se distingue du contrat de gré à gré ou du contrat par négociation. Il est celui dont le contenu contractuel est fixé totalement ou partiellement, de façon abstraite et générale avant la période contractuelle par l'une des parties ou un tiers15(*). La jurisprudence a également, maintes fois consacré les contrats d'adhésion16(*). Pour sa part, l'avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommation du 31 août 200517(*),en droite ligne de la jurisprudence et de la loi-cadre, consacre les contrats d'adhésion à l'article 8. Selon cet avant-projet de texte, les contrats d'adhésion sont des « conditions contractuelles écrites établies à l'avance par l'entreprise et destinées à être utilisées avec tout consommateur ». La particularité de celui-ci est qu'en général, non seulement le débat précontractuel n'existe pas, mais l'une des parties est économiquement faible. S'il est vrai que le contrat est un acte de prévision, seul le stipulant en l'espèce prévoit le contenu contractuel, l'adhérant ne faisant que donner son accord. Bref, l'égalité juridique ne donne pas nécessairement lieu à une égalité économique, mais plutôt à des déséquilibres graves, excessifs.

En outre, le contrat d'adhésion est une notion imprécise et ne forme pas une catégorie juridique à part. Par définition, tout contrat nommé ou innommé a vocation à être un contrat d'adhésion18(*). Néanmoins, il y'a lieu d'établir une distinction entre ce dernier et quelques notions voisines.

5.La première notion à envisager est son antonyme ; le « contrat de gré à gré », qui est un contrat découlant du fruit d'une libre discussion entre les contractants19(*). Le contrat de gré à gré est encore appelé « contratpar négociation », et découle comme son nom l'indique d'une libre négociation entre les deux parties, lesquelles après les pourparlers se sont mutuellement consenties des concessions par rapport à leurs prétentions initiales. Le résultat de leurs négociations débouche en principe sur un contrat équilibré. Le contrat d'adhésion s'oppose donc techniquement au contrat de gré à gré.

6.Pour le« contrat imposé », il résulte de la volonté du législateur. Ce dernier ne se contente plus d'obliger une partie à contracter avec une personne déterminée20(*), mais il va plus loin en imposant le principe même de contracter et sous ce rapport, la loi impose effectivement à certaines personnes de passer un contrat.21(*)

7.Pour revenir au contrat d'adhésion, celui-ci a été mis en lumière par le Professeur Saleilles dans De la déclaration de volonté22(*).La jurisprudence a fini par lui reconnaître une nature contractuelle, l'accord de volonté étant le critère déterminant du contrat et non la négociation. Néanmoins, cette consécration n'a pas été évidente car la catégorie des contrats d'adhésion a fait l'objet d'une véritable controverse doctrinale quant à cette nature juridique23(*). A ce propos, deux thèses se sont opposées : la thèse anticontractualiste, qui dénie au contrat d'adhésion une nature contractuelle ; et la thèse contractualiste qui la lui reconnaît.

Pour les tenants de la thèse anticontractualiste dont quelques chefs de file sont les Professeurs Saleilles et Duguit24(*), les contrats d'adhésion sont le fruit d'une seule volonté. Ils doivent être rapprochés des actes réglementaires et ne sauraient être considérés comme de véritables contrats soumis à un accord de volonté. Dès lors, il ne doit pas leur être appliqué le régime juridique des contrats quant aux règles par exemple liées à l'interprétation ou même à sa force obligatoire. Le juge, pour les tenants de cette conception, aura un grand rôle à jouer pour pouvoir tempérer la rigueur de ces contrats.

Par contre, les tenants de la thèse contractualiste dont les figures marquantes sont les Professeurs Planiol, Ripert, Josserand et Ghestin, pensent que les contrats d'adhésion sont de véritables contrats et sous ce rapport, leur dénier une consécration contractuelle serait légitimer les abusqui résultent de la volonté du stipulant ; alors que par principe, le contrat n'exige pas une stricte égalité.Bien plus, ces auteurs affirment que c'est l'accord de volonté qui forme le contratet non l'absence de négociation25(*). Cette thèse a été consacrée en plusieurs occasions par la jurisprudence26(*).

8.Faut-il l'admettre, le contrat d'adhésion qui est tout d'abord apparu comme un instrument d'exploitation du faible, un lieu de déséquilibre contractuel, devient également un procédé facilitant les transactions économiques compte tenu de l'exigence de célérité et de multiplication des échanges27(*). Il s'agit en réalité d'une technique limitant les coûts et dépenses de l'entreprise. Le Professeur Berlioz dans son ouvrage intitulé les contrats d'adhésion28(*)ressort les données socio-économiques qui ont contribué à cette évolution. En même temps que l'importance du contrat d'adhésion est admise, apparaît également son ambivalence, sa rigueurà l'égard de l'adhérent, voire son côté nocif sur la faculté d'asservissement de l'adhérent. Pour le Professeur Malinvaud, « le mouvement tendant à la protection des consommateurs trouve son origine dans la multiplication des contrats d'adhésion. Il est une réaction contre les abus découlant de ces contrats dans lesquels la liberté, et donc le consentement de la partie la plus faible se trouve réduit à sa plus simple expression »29(*). Pour les Professeurs Ghestin et Marchessaux-Van Melle, reconnaître un caractère contractuel au Contrat d'adhésion implique réciproquement d'en éliminer les abus30(*). Parvenu à ce constat, il s'impose le principe d'une protection renforcée de l'adhérent.

9.Le droit commun des contrats n'est pas resté indifférentface aux abus des contrats d'adhésion. Tout en respectant la sécurité juridique chère aux tenants de la théorielibérale classique à l'image du Professeur Delebecque31(*), il met quelques instruments de protection au service de l'adhérent. Tout d'abord, une obligation générale d'information à la charge des contractants, découverte par la jurisprudence à partir de l'article 1134 al. 3 du C. civ., la théorie des vices de consentement, la découverte de la théorie de la cause comme instrument de justice sociale, la découverte de l'abus de dépendance économique par la Cour de Cassation française en 2002, l'abus de droit, l'enrichissement sans cause, la lésion32(*)... . L'objectif avoué est non seulement d'annuler les contrats nés d'un consentement vicié, mais si possible de les rééquilibrer.

Néanmoins ces instruments vont se révéler impuissants parce qu'individuels et curatifs ; individuels, en ce sens que seul le consommateur partie à un conflit pourra en bénéficier, curatifs, parce qu'en plus de l'argument précédent, il faudrait nécessairement le détour d'une action en justice de la part du consommateur abusé pour pouvoir prétendre à réparation. Or, ce serait chose improbable dès lors que les litiges du droit de la consommation sont minimes pris individuellement. L'on voit mal un consommateur poursuivre un professionnel en justice pour une boîte de conserve avariée. C'estau travers de regroupements qu'on peut espérer résoudre les litiges du droit de la consommation, notamment par des actions collectives et préventives.

En fait, l'importance et la pertinence de ces mécanismes de défense propres au droit de la consommationne sont plus à démontrer, eu égard au fait que les contrats de consommation sont de plus en plus des contrats d'adhésion et qu'en plus, ces mécanismes émanent en droite ligne des Principes Directeurs des Nations Unies pour la protection du consommateur mis en exergue au sein de la CNUCED33(*). Partant du fait que le fondement juridique de cette étude est la loi-cadresus-citée, il y a lieu d'effectuer une incursion en droit de la consommation afin de recueillir certains éléments de réponse ; bien que le champ spatial voire le cadre de ce travail semble osciller entre le droit commun des contrats et le droit de la consommation. En effet, d'un côté, l'étude des contrats d'adhésionrelevant du droit des contrats s'impose, de l'autre,celle de la loi-cadre s'abreuvant aux sources du droit de la consommation.

10.Le droit de la consommation, pour ce qui est du domaine dans lequel s'inscrit la loi-cadrese définitcomme un « nom donné à l'ensemble des lois spéciales destinées à assurer la protection du consommateur soit avant qu'il ne s'engage (lutte contre les ventes abusives, le démarchage, institution d'un délai de réflexion ou de repentir), soit dans les conditions de son engagement (prohibition des clauses abusives), soit dans l'exécution du contrat (répression des fraudes, responsabilité pour vice de fabrication) et plus généralement à l'ensemble des mesures et institutions destinées à sauvegarder sa santé, sa sécurité et ses intérêts économiques »34(*). Pour le Professeur Calais-Auloy,il s'agit d'un droit fonctionnel qui s'applique à la relation professionnel-consommateur et a pour objectif la protection des consommateurs35(*). Le Lamydroit économique recommande d'aller au-delà du critère personnel consistant à opposer au consommateur le professionnel. Selon cet ouvrage, il faut prendre en compte le critère matériel fondé sur la nature du contrat de consommation lui-même36(*). La loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011 vient se loger dans l'arsenal juridique du droit de la consommation. Loi-cadre parce qu'elle se borne à poser des principes généraux et laisse au Gouvernement(en l'y habilitant37(*)) le soin de la développer en utilisant son pouvoir réglementaire38(*) : De cette façon, elle embrasse beaucoup de domaine et impulse tout. La loi cadre n° 2011/012 est donc le substrat actuel du droit de la consommation et plus précisément de la protection du consommateur au Cameroun. Cette affirmation ressort à travers l'article 1eral. 1 qui dispose que« la présente loi fixe le cadre général de la protection du consommateur ».

11.A ce niveau, il ne reste plus qu'à appréhender le groupe de mot « à l'épreuve de ». Pour le Larousse de poche et même le Dictionnaire le petit Larousse illustré 2009, cela renvoie à « en état de résister »39(*). Ceci met de ce fait en exergue un rapport de force, une confrontation entre deux entités en l'occurrence le contrat d'adhésion et la loi-cadre. Cette confrontation ou ce rapport de force peut être élargi à deux domaines : le droit commun des contrats et le droit de la consommation.

12.Dès lors, envisager concrètement une étude portant sur les contrats d'adhésion à l'épreuve de la loi cadre n° 2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateursau Cameroun, revient à se poser un certain nombre de questions.

Littéralement,l'on peut se demander si les contrats d'adhésionsont« en état de résister » à cette loi-cadre ? La question ainsi posée entraîne une autre : les contrats d'adhésion sont-ils réellement remis en cause ou tout au moins, affaiblis, éprouvés, voire affectés par cette loi-cadre du 06 mai 2011 ?

La question ainsi posée revêt une importance capitale et après avoir mis en exergue le fait que les contrats d'adhésion sont caractérisés par un profond déséquilibre de fait entre le stipulant et l'adhérent, il s'agit ici de relever que l'objectif recherché à travers l'encadrement juridique des contrats d'adhésion peut s'expliquer par la volonté affirmée du législateur du 06 mai 2011 d'en atténuer la rigueur à l'égard du consommateur. A l'analyse de la loi-cadre susmentionnée, deux éléments sont notables : d'une part, il apparaît que la loi-cadre prévoit un ensemble de mécanismes protecteurs du consommateur, lesquels mécanismes dérogent à ceux du droit commun ; et d'autre part, nous avons les contrats d'adhésion qui malgré leur importance pour le développement économique qui justifie leur consécration implicite, font montre de déséquilibres, d'abus et d'excès. Au regard de ce qui précède, il y a lieu des'interroger surle fait de savoir : comment se matérialise la réaction de la loi-cadre face aux rigueurs des contrats d'adhésion ?

En substance, il apparaît que la difficulté de cette étuderessortà travers deux intérêts a priori contradictoires : la protection du consommateur et l'efficience économique des contrats d'adhésion. Pour pouvoir résoudre cette difficulté, il est nécessaire de circonscrire cette étude autour d'une problématique appréhendant tous les aspects des questions soulevées ci-haut et conciliant les intérêts en présence. Celle-ci peut se décliner ainsi : Comment est-ce-que la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun atténue-t-elle les déséquilibres, abus ou excèsinhérents aux contrats d'adhésion ?

De la problématique ainsi posée, il apparaît immédiatement le double intérêt théorique et pratique de cette étude.

13.Sur le plan théorique,il y a lieu de mettre en exergue non seulement les règles d'encadrement de la protection du consommateur, mais également de faire une étude pousséedes contrats d'adhésion à l'épreuve de ces règles ou mécanismes protecteurs de la loi-cadre. Il sera fait un état des lieux de la législation camerounaise par le biais du législateur du 6 mai 2011 ceci en parallèle de l'étude d'autres textes, projets et avant-projetde textes40(*). Par rapport au droit commun en effet,il ressort qu'elle est fondée sur l'autonomie de la volonté, laquelle suppose entre autres la liberté contractuelle et la force obligatoire du contrat. En plus, il apparaîtqu'elle met un accent particulier sur l'exigence de sécurité juridique liée à la prévision des parties et n'admet que de façon sélective et pertinente les brèves incursions du juge dans l'optique d'atténuer les déséquilibres graves. L'objectif visé sur le plan juridique consiste à s'interroger surl'adéquation entre les règles de droit commun et les règles spécifiquesémanant du droit spécial de la consommation et particulièrement de la loi-cadre.

14.Sur le plan pratique, il y'a lieu de s'interroger sur la faisabilité ou le réalisme de ces règles d'encadrement. Le consommateur sera-t-il réellement protégé pas ces mécanismes ? Le contrat d'adhésion sortira-il vraiment indemne de l'affrontement d'avec la loi-cadre ? Bien plus, il serait intéressant à ce niveau de voir si sur un plan pratique, l'on observera une réelle avancée dans le domaine des contrats d'adhésion en droit de la consommation, compte tenu de l'avènement prochain de l'AUCC. Cette étude gagnera donc à prendre en compte non seulement l'avant-projet de l'AUCC dans sa version en étude depuis le 31 août 200541(*), mais également d'autres textes et projets de textes comme mentionné ci-dessus. Ces instruments si jamais ils sont adoptés, ne remettront-t-ils pas en cause les dispositions de la loi-cadre?

N'y a-t-il pas lieu de s'inscrire dans la même lancée que l'éminent Henri Temple, lequel préconise de ne pas permettre l'entrée en vigueur de cet avant-projet d'AUCC pour plusieurs raisons qu'il énumère dans son article, en recommandant de s'en méfier42(*) ?

15.Partant d'une approche fonctionnelle du droit de la consommation qui consiste en un objectif unique : la protection du consommateur, il s'impose de noter que l'influence du droit de la consommation sur le droit commun des contrats fait l'objet d'une véritable controverse. En effet, pour les uns, il faut voir en ce droit jeune, une certaine remise en cause des principes fondamentaux de la théorie générale des contrats. Pour les autres, il faut plutôt l'envisager comme un facteur d'évolution de cette dernière43(*). Le fait d'émettre une opinion contribuera sans doute à ressortir que la loi-cadrea un impact certain sur le caractère rigoureux des contrats d'adhésion. En effet, la loi-cadre participe à l'atténuation des excès des contrats d'adhésion à travers deux impératifs : le premier,lié à l'exigence d'un consentement éclairé du consommateur (Partie I) ; le second, à la nécessité d'équilibrer le contrat (Partie II).

PARTIE I- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES CONTRATS D'ADHESION PAR L'EXIGENCE D'UN CONSENTEMENT ECLAIRE DU CONSOMMATEUR.

16.Dans lepropos introductif, la nature ambivalente des contrats d'adhésion a été mise en exergue. En effet, il est apparu que d'un côté,c'est un instrument juridique dedéveloppement de l'entreprise, d'accélération des activités socio-économiques. De l'autre,c'est un lieu de déséquilibre et d'abus. La loi-cadren° 2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun procède à un consensus car tout d'abord, elle va dans le sens de la théorie générale du contrat en consacrant implicitement les contrats d'adhésion44(*); ensuite,elle procède à son encadrement en mettant sur pied des mécanismes juridiques adéquats pour aider le consentement du consommateuret restaurer ainsi l'équilibre préalablement rompu dans les dits contrats. En effet, dans les contrats d'adhésion, le consommateur a réellement besoin d'aide, en ce sens qu'il ne fait qu'adhérer à une convention dont il ignore réellement le contenu, voire l'étendue desesengagements. En face du consommateur, il n'y a généralement que des agents subalternes qui n'ont aucun pouvoir de négociation, aucune marge de manoeuvre et dont l'unique objectif est d'obtenir sa signatureau bas du formulaire. Ce sont des agents qui, la plupart du temps ne prennent même pas la peine de lui expliquer le contenu contractuel45(*). L'on admet même qu'il entre dans la nature des contrats d'adhésion de consacrer des déséquilibres, ceci à travers une certaine standardisation imposée par l'évolution économique voire le développement de l'entreprise46(*). La loi-cadre prend de ce fait en charge les abus des contrats d'adhésion à travers des mécanismes correcteurs.

Ces mécanismes se regroupent sous la dénomination du formalisme informatif ou consumériste47(*). Il s'agit en effet d'un ensemble de formalités impératives et plus précisément d'ordre public imposé au professionnel au bénéfice du consommateur. Ces formalités sont empruntées à la fois aux formalitésad validitatemousolemnitatem,ainsi qu'aux formalitésad probationem consubstantielles au droit commun des contrats et visent plus précisément d'une part, à mieux éclairer le consentement des parties au rapport contractuel ; et d'autre part, à informer celles-ci sur leurs droits et obligations. Pour les Professeurs Demoulin et Montero, il s'agit en réalité de formalités qui visent à attirer l'attention sur l'importance ou sur certains aspects du contrat, voire à déterminer le contenu contractuel48(*).La loi-cadresoumet véritablement les contrats d'adhésion à rude épreuve à travers des mécanismes devant contribuer à affiner et éclairer le consentement du consommateur d'une part ;d'autre part en circonscrivant des engagements impulsifs. Sous ce rapport, lorsque le contrat est déjà signé,elle permet au consommateur de revenir sur son engagement en précisant que son consentement n'avait pas suffisamment été mûri.

Il y a lieu de préciser qu'au regard de la loi-cadre, l'on observe uneatténuation des rigueursou excèsdes contrats d'adhésionà travers la nécessité pour le professionnel d'accomplir un certain nombre de formalités impérativesd'une part (Chapitre I) ; d'autre part, il apparaît également à l'observation que ce formalisme informatifd'un genre nouveau continue de participerde par ses effets à l'atténuation desdits excès ou rigueurs(Chapitre II).

CHAPITRE I- LES EXIGENCES DU FORMALISME INFORMATIF

17.A l'observation, les déséquilibres inhérents aux contrats d'adhésionsont réellement corrigéspar des mécanismes mis en exergue par la loi-cadre susvisée. Le formalisme informatif puisqu'il s'agit de cela, est un ensemble de formalités mis en exergue afind'affiner le consentement du consommateur. En réalité, ce formalisme informatif est la traduction moderne du renforcement de l'obligation d'information du consommateur. L'idée d'une obligation d'information a été mise en lumière par la jurisprudence. En effet, partant du constat que de nombreux déséquilibres de fait se généralisent sur le champ contractuel, la jurisprudence découvre peu à peu une obligation générale d'information à la charge des parties. Certes, chacun a le devoir de s'informer, mais s'appuyant sur l'exigence de bonne foi de l'article 1134 al. 3 du code civil, celle-ci met à la charge de certains contractants l'obligation d'informer leur partenaire sur les faits pertinents que ces derniers ne détiendraient pas49(*). Cette obligation d'information en matière contractuelle se décline en deux : l'obligation précontractuelle d'information qui en cas de manquement engage la responsabilité extracontractuelle du contrevenant et l'obligation contractuelle de renseignement dont le manquement donne lieu à une responsabilité contractuelle parce que découlant du contrat50(*). Le constat opéré est que la lutte contre les abus des contrats d'adhésion se situe prioritairement à la formation du contrat et sous ce rapport, la doctrine, la jurisprudence et la loi se mettent donc ensemble pour pouvoir permettre que soit fiabilisé, éclairédavantage le consentement du consommateur, ceci à travers un renforcement de l'information du consommateur (Section I) ; ensuite, il importe de noter que ce renforcement se manifeste concrètement à travers quelques instruments précis qu'il y a lieu de mettre en lumière (Section II).

Section I- Le renforcement de l'information du consommateur dans les contrats d'adhésion.

18..Il s'agit ici, à la formation du contrat,d'agir sur le consentement du consommateur ; c'est la prise en compte de l'obligation précontractuelle d'information ou de renseignement découverte et affinée par la jurisprudence. Cette obligation peut être pré et post contractuelle compte tenu de la théorie de la conclusion successive, voire de la formation différée du contrat51(*), d'aucuns ayant parlé de la  théorie de la ponctuation52(*). Le fait de mettre des obligations à la charge du professionnel vient en quelque sorte en contradiction avec la conception du contrat « chose des parties », mais ceci a l'avantage de résorber les excès dans les contrats d'adhésion. Pour en revenir à l'exigence d'un consentement éclairé du consommateur, celui-ci est traduit parla nécessité d'une attitude positive de la part du professionnel, la consécration d'une obligation précontractuelle d'information mise à sa charge(Paragraphe I) et d'une attitude négative consistant en la nécessité de s'abstenir de toute tromperie(Paragraphe II).

Paragraphe I- La consécration de l'obligation précontractuelle d'informationdu professionnel.

19.De façon positive ou active, le droit consacre l'obligation d'information précontractuelle, laquelle participe de la nécessité de bien informer le consommateurpréalablement à la conclusion des contrats d'adhésion. Pour la doctrine, l'obligation générale d'information doit être renforcée, le consommateur ayant besoin du maximum d'informations afin de s'engager avec pertinence, ce qui suppose à l'étape de la formation du contrat d'adhésion un renforcement de l'obligation précontractuel d'information53(*) (A). Pour sa part, le législateur du 6 mai 2011 se veut plus précis à travers la consécration de quelques obligations spéciales d'information (B).

A. La systématisation doctrinale de l'obligation d'information précontractuelle du professionnel à l'égard du consommateur dans les contrats d'adhésion.

Pour le Professeur Chazal, le consommateur se trouve en situation de faiblesse devant le professionnel. Il s'agit d'une vulnérabilité qui est à la fois économique et cognitive54(*)et dès lors, pour pallier ce facteur de déséquilibre,il serait opportun de lui donner toutes les informations pertinentes afin de lui permettre d'émettre un consentement éclairé. C'est pourquoi, s'appuyant sur l'exigence de bonne foi consacrée par l'article 1134 al. 3 du C. civ.,la jurisprudence découvre une obligation d'information à la charge du professionnel (1), laquelle obligation est systématisée par la doctrine (2).

1. La consécration jurisprudentielle de l'obligation d'information du professionnel.

20.Pour la jurisprudence, derrière l'article 1602 du code civil, qui prévoit que « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige », se trouve en quelque sorte l'obligation pour tout professionnel d'informer le consommateur sur tout fait de nature à le déterminer à contracter. Cette exigence participe de la bonne foiqui a été étendue dans tout le processus contractuelnotamment à travers les devoirs de loyauté et de coopération55(*). Plus concrètement, cette obligation a été consacrée par la jurisprudence dans beaucoup de contrats à la fin du 20ème siècle. Elle l'a clairement rappelé dans une vente de matériel informatique56(*), dans une vente automobile57(*)ainsi que dans une vente d'immeuble. Pour le Professeur Calais-Auloy, la sanction de la violation de cette obligation par la jurisprudence peut découler d'une information mal donnée constitutived'une erreur,d'un dol ou d'une réticence dolosive, tous constitutifseux aussi d'un vice de consentement58(*). Il y a lieu de rappeler que ce qui est remarquable dans toutes ces décisions, c'est que la jurisprudence s'est fondamentalement, appuyée sur les exigences de l'article 1134 al.3 du code civil en la généralisant non seulement dans la période contractuelle, mais également précontractuelle59(*).Dès lors, il découle de tout ceci que le professionnel se doit de combler « l'ignorance légitime » du consommateur pour toute information « pertinente » à sa disposition, à condition de disposer lui-même de l'information60(*). Cette oeuvre prétorienne a connu son apogée à travers la systématisation doctrinale de l'obligation d'information précontractuelle.

2. La systématisation doctrinale de l'obligation d'information précontractuelle proprement dite.

21.Par rapport à la doctrine, cette obligation précontractuelle d'information découverte par la jurisprudence à partir des dispositions du code civil peut se décliner en trois exigences61(*) : l'obligation d'information ou de renseignement proprement dite, le devoir de mise en garde et le devoir de conseil.

22.L'obligation de renseignement renvoie à l'exigence mise à la charge du professionnel de fournir au consommateur toutes les informations de nature à satisfaire ses attentes contractuelles, ceci afin de lui éviter de se faire « ligoter de façon indolore »62(*).Sous ce rapport, pour le Professeur Fabre-Magnan, le professionnel doit  transmettre au candidat des données objectives du contrat ou mieux encore, des renseignements utiles du contrat, afin de satisfaire les dites attentes contractuelles précédemment mentionnées63(*).

23.L'obligation de mise en garde elle, suppose la nécessité d'attirer l'attention du consommateur sur les aspects inconfortables du contrat afin qu'il ne s'engage pas à la légère. L'exemple idéal est le cas de l'octroi de crédit, où le professionnel doit prendre en compte non seulement les informations sur la capacité financière du candidat à l'emprunt, mais également celles sur sa faculté contributive afin qu'il ne puisse pas être plus tard dépassé par les évènements64(*).

24.L'obligation de conseil pour sa part implique l'exigence mise à la charge du professionnel d'adopter une attitude positive et en ce sens, il lui incombe d'éclairer son cocontractant sur l'opportunité du contrat qu'il se propose de conclure, ses avantages et inconvénients. En réalité, l'attitude attendue du professionnel à ce niveau est de proposer au consommateur d'adopter un comportement. Par exemple, le banquier se doit d'aviser l'emprunteur du caractère élevé des charges du crédit pour attirer son attention sur les éventuelles difficultés que la conclusion du contrat pourrait lui causer65(*). Il y a lieu pour lui de passer en revue la masse d'informations collectées et préconiser une attitude raisonnable à adopter. Il est donc mis à la charge du professionnel « une véritable obligation précontractuelle de le conseiller dans sa décision de contracter ou de ne pas contracter, afin qu'il ne se trompe pas »66(*). Le législateur pour sa part consacre clairement quelques une de ces obligations.

B. La consécration textuelle de l'obligation d'information précontractuelle du professionnel à l'égard du consommateur dans les contrats d'adhésion.

25.Ici, le législateur met à la charge du professionneldes obligations spécifiques qui participent toutes de la nécessité d'éclairer le consentement du consommateur67(*). Les articles 9 et 10 complétant en cela quelques dispositions de la loi sur l'activité commerciale au Cameroun68(*)consacrent deux catégories d'obligations précontractuelles spéciales à la charge du professionnel à l'égard du consommateur : L'obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service (1) d'une part et l'obligation d'information sur les prix et conditions générales de vente d'autre part (2).

1. L'obligation d'information spéciale sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

26.En réalité, pour le législateur, il s'agit ici de mettre en exergue la nécessité pour le consommateur de savoir de quoi il a réellement besoin. Autrement dit, disposer de toutes les informations adéquates sur le bien ou le service en question. Cette exigence non remise en cause par la loi-cadre était déjà prévue sous la législation du 10 août 1990 organisant l'activité commerciale au Cameroun. En effet, l'article 21 de cette loi sur l'activité commerciale disposait : « Toute entreprise commercialisant au Cameroun à l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente, une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés ».

Dans cette même lancée, le législateur du 6 mai 2011 prévoit à l'article 10 en ses alinéas 1 et 2 que :  

« (1) Le vendeur, le fournisseur ou prestataire d'une technologie doit fournir ou livrer au consommateur un produit, une technologie, un bien ou un service qui satisfait les exigences minimales de durabilité, d'utilisation et de fiabilité et qui assure sa satisfaction légitime.

(2) La technologie, le bien ou leservice fourni livré doit être accompagné d'un manuel, d'un reçu ou de tout autre document contenant, entre autres, des informations relatives aux caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à l'utilisation et à la garantie ».

Cette exigence à titre de droit comparé et plus précisément en droit français, est également posée. En effet, à l'article L.111-1 du code de la consommation, il est exigé du professionnel« vendeur de bien ou prestataire de service (...) avant la conclusion du contrat (de) mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ». Pour la doctrine, il s'agit en réalité d'empêcher que le consentement du consommateur ne puisse être altéré par la dissimulation d'un élément majeur du contrat69(*). Le législateur a également prévu une autre obligation spécifique à la charge du professionnel qui consiste à l'obligation d'information sur les prix et conditions générales de vente.

2. L'obligation d'information spéciale sur les prix et conditions générales de vente.

27.La loi sur l'activité commerciale dispose, pour ce qui est de l'obligation spéciale d'information sur les prix en son article 20 que : « tout vendeur ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre moyen approprié informer le consommateur sur le prix ». Il est à noter que cette information ne doit pas être dispensée telle une confidence au consommateur mais plutôt, celui-ci doit être à même de disposer de l'information même à distance, ceci de façon évidente et objective sans avoir à interroger le professionnelvendeur de bien ou prestataire de service. D'ailleurs, en ce sens,l'article 9 de la loi-cadre se veut plus précis en matière d'octroi de crédit lorsqu'il prévoit que : « s'agissant de l'octroi des crédits au consommateur pour la fourniture de technologies, de biens et services, le fournisseur ou prestataire est tenu d'informer le consommateur par écrit sur le prix comptant, le montant de l'intérêt, le taux annuel à partir duquel cet intérêt est calculé, le taux d'intérêt sur les arriérés, le nombre de traites payables, la fréquence et la périodicité de ces traites et le montant total à payer ».

CHAPITRE I- LES EXIGENCES DU FORMALISME INFORMATIF.

28.Par rapport aux conditions générales de vente, l'al. 2 de l'article 20de la loi sur l'activité commerciale dispose que « pour les biens de consommation durable, doivent être portées à la connaissance du consommateur(...) les conditions de vente desdits biens ». Dans le même sens, l'article 10 al. 2 de la loi cadre relève que « la technologie, le bien ou le service fourni livré doit être accompagné d'un manuel, d'un reçu ou de tout autre document contenant, entre autres, des informations relatives aux caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à l'utilisation et à la garantie ».

La loi-cadre consacre de ce fait une obligation d'information renforcée du professionnel quant aux caractéristiques essentielles du bien ou du serviceet quant aux informations sur les prix et les conditions générales de vente. Il y a également lieu de noter qu'au-delà de ces prestations consacrées par la loi-cadre,il s'imposeégalement la nécessité de s'abstenir de tout comportement de nature à tromper le consommateur.

Paragraphe II- La consécration d'une liste d'interdictions à la charge du professionnel comme préalable à la conclusion d'un contrat sain.

29.Au-delà des obligations mises à la charge du professionnel, une approche négative consistant en des prohibitions ou interdictions est également consacréepour empêcher le professionnel d'induire le consommateur en erreurou plus généralementde vicier son consentement. Dès lors, dans les pratiques commerciales préalables à la conclusion des contrats d'adhésion, le professionnel doit s'abstenir de tout comportement de nature tromper le consommateur70(*), il se doit de revêtir une attitude sans reproche. De façon globale,toute pratique commerciale inéquitable ou déloyale ou tout abus de faiblesse estproscrit (A) ; spécifiquement, il est interdit par la loi-cadre toute publicité trompeuse ou simplement mensongère (B).

A. La prohibition globale des pratiques commerciales illicites ou déloyales préalables aux contrats d'adhésion.

D'une part, le législateur du 06 mai 2011 proscrit les pratiques commerciales illicitesou déloyales en général (1) et d'autre part, l'on peut noter en marge de cette prohibition l'incrimination implicite de l'abus de faiblesse par la loi-cadre (2).

1. La prohibition générale des pratiques commerciales illicites ou déloyales71(*).

30.Le professionnel doit s'abstenir de tout comportement irresponsable, abusif dans la gestion de ses activités. Certes, il existe un principe de liberté du commerce et de l'industrie72(*), lequel suppose principalement la liberté d'entreprendre73(*)et accessoirement la liberté de la concurrence. La liberté d'entreprendretelle que le réaffirme l'article 1er de la loiRoyer  du 27 décembre 197374(*) est consacrée au Cameroun à travers plusieurs textes tels la constitution n° 96/06 du 18 janvier 1996,la charte des investissements75(*)ainsi que la loi sur l'activité commerciale. Il s'agit véritablement d'une réalité dont nul ne doit abuser. C'est dire que toute personne est censée mener ses affaires librement ; dès lors, le professionnel pour ce qui est des pratiques commerciales peut agir comme il l'entend pour pouvoir développer ses affaires. . La libre concurrence va dans le même sens et suppose, entre autres, la liberté économique individuelle et le principe de la licéité du préjudice concurrentiel. C'est dans l'exercice de la concurrence qu'en général, le consommateur bénéficie d'un meilleur rapport qualité/prix. Néanmoins, la concurrence doit être saine et, à l'égard des consommateurs, les pratiques commerciales restrictives, inéquitables et déloyales sont des comportements à proscrire76(*).

En réalité, les pratiques commerciales font l'objet d'une véritable science : le marketing.La loi-cadre du 06 mai 2011 utilise l'expression « pratiques commerciales » sans la définir. En droit comparé et plus précisément en France, la notion de pratique commerciale peut se définir comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs ».77(*)L'article 6 de la loi sur l'activité commerciale pose le principe de l'encadrement des pratiques commerciales. Le but visé étant la protection des consommateurs, mais également des petits concurrents dans l'espoir de permettre un meilleur rapport qualité/prix.

Par rapport au législateur du 06 mai 2011, l'interdiction des pratiques commerciales restrictives, inéquitables ou déloyales est posée. Tout en définissant cette fois les pratiques commerciales restrictives et celles inéquitables à l'article 2 de la loi-cadre de 2011, le principe de leur interdiction est posé aux articles 4 et 8 de la même loi. Ces pratiques sont illicites parce qu'interdites par la loi, elles sont en plus déloyales et anticoncurrentielles. L'abus de faiblesse est également prohibé.

2. La prohibition de l'abus de faiblesse.

31.Contrairement à son homologue français qui incrimine l'abus de faiblesse dans les articles L. 122-8 à L. 122-11 du Code de la consommation, le législateur du 06 mai 2011 organisant la protection des consommateurs au Cameroun estmuet pour ce qui est de cette infraction. Mais partant du fait qu'il s'agit d'une loi-cadre traçant le cadre général de la protection du consommateur, il faut nécessairement avoir recours à d'autres textes pour la mettre en exergue. Dès lors,il y a lieu d'invoquer l'article 349 du Code pénal camerounais qui prévoit que :

« (1) est puni des peines prévues à l'article 318 du présent Code celui qui abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d'une personne mineure de vingt et un ans pour lui faire souscrire toute obligation, disposition ou décharge, ou toute pièce susceptible de compromettre la personne ou la fortune du signataire.

(2) Est assimilé au mineur pour l'application du présent article la personne en état d'interdiction judiciaire ou pourvue d'un conseil judiciaire ou en état d'aliénation notoire ».

Dès lors, le professionnel qui abuse de la faiblesse d'un consommateur figurant dans la catégorie énumérée (mineur, aliéné mental...), pourra subir les peines prévues à l'article 349 du Code pénal. Bien plus, des rapprochements peuvent être opérés avec la lésion, vice exceptionnel de consentement sanctionné par l'article 1118 du C. civ. camerounais. En effet, aux termes de cette disposition, « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats et à l'égard de certaines personnes ». L'avant-projetd'AUCCinnove en généralisant à l'article 23 la lésion à l'égard du consommateur78(*).

En définitive,il apparaît que la loi-cadre ne consacre pas expressément l'abus de faiblesse, une lacune non entièrement remédiée par l'article 349 du Code pénal camerounais. Bien plus, même le législateur français le consacre. La publicité trompeuse ou simplement mensongère, autre pratique commerciale illicite, voire déloyale est quant à elle expressément consacrée par la loi-cadre en question.

B. Le refus spécifique de toute publicité trompeuse ou mensongère préalable au contrat d'adhésion.

Le Professeur Calais-Auloy distingue plusieurs types de procédés incitatifs parmi lesquels l'un des plus pertinents pour le consommateur est la publicité79(*). Pour pouvoir l'étudier, il commence par mettre en exergue sa consécration, avant de voir ses effets nocifs. En s'inspirant de son approche, il est nécessaire de ressortir d'une part la notionde publicité trompeuseafin d'établir un rapprochement d'avec la publicité mensongère telle que le prévoit la loi-cadre(1), avant de voir les manifestationsdu refus de toute publicité pernicieuse d'autre part(2).

1. L'appréhension du concept de« publicité trompeuse» dans les contrats d'adhésion et son rapprochement d'avec la publicité mensongère.

32.L'article 3 de la loi n° 2006/018 du 29 décembre2006 régissant la publicité au Cameroun reprend en la précisant la définition de la publicité telle que posée par l'article 2 de la loi n° 88/016 du 16 décembre 1988. Ilconsidèrecette dernière comme un « ensemble de procédés et de techniques destinés à attirer l'attention ou la curiosité d'un public en l'informant sur un bien, un service, pour le convaincre de l'acheter, de l'utiliser, de l'adopter ». Dès lors, la publicité apparaît comme la carte maîtresse du jeu commercial et plus précisément du développement de l'entreprise et nécessite de ce fait, un profond encadrement pour une meilleure information ou protection du consommateur. Bien plus, il ne faudrait pas confondre cette publicité avec la publicité légale qui est obligatoire et qui a pour objet de porter un acte juridique à la connaissance des tiers et dont la sanction en cas de manquement est l'inopposabilité80(*). En même temps qu'il est admis la licéité de la publicité dans le champ des affaires pour les entreprises, il est également prévu des limitations81(*). C'est par exemple le cas du refus de toute publicité trompeuse ou simplement mensongère, l'encadrement de la publicité comparative, le refus de toute publicité portant sur les produits dangereux...

33.La publicité trompeuse est plus dense que la publicité mensongère. Par rapport à la publicité mensongère, il faut noter que l'élément constitutif prépondérant est la mauvaise foi. Le professionnel ici pose un acte qu'il sait susceptible d'induire l'autre en erreur. Par contre, la publicité trompeuse, vise en plus la négligence ou l'imprudence. Le délit est constitué même si le professionnel n'a pas l'intention de tromper : la publicité trompeuse elle est un délit non intentionnel. Le législateur français notamment a procédé ainsi pour pouvoir appréhender tous les comportements possibles afin de mieux protéger le consommateur, qu'en est-il du législateur de 06 mai 2011 ?

2. La problématique de la consécration du refus de la publicité trompeuse par la loi-cadre.

34.Par rapport au principe du refus de toute publicité trompeuse, des difficultés se sont posées compte tenu de la nécessité de concilier les forces en présence : D'une part, la masse des consommateurs à protéger ; d'autre part, le devenir de l'activité économique. Le législateur a donc opté pour un consensus tenant à la fois à la nécessité de protéger les consommateurs et de préserver l'activité économique82(*). C'est pourquoi, la loi-cadrepose en son article 8 al. 1 que la publicité erronée, mensongère ou abusive, est strictement interdite. Dans la mesure où la publicité comparative est également de nature à induire le consommateur en erreur, elle est strictement encadrée au chapitre 3, articles 23 et suivants de la loi n° 2006/18 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au Cameroun. L'article 23 précisément prévoit que « le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de décence, de moralité et de véracité ».

Certes, le mensonge est essentiel à toute publicité, l'on ne pourrait l'interdire sans remettre en cause l'admission même de toute publicité ainsi que la liberté du commerce et de l'industrie précédemment invoquée. Néanmoins, pour la loi-cadre, elle ne doit pas être erronée, mensongère ou abusive. Il est donc opéré une distinction entre la publicité mensongère qui implique pour le professionnel l'intention de tromper le consommateuret la publicité erronée ou abusive. Mais la loi-cadre ne vise pas expressément la publicité trompeuse83(*).

En définitive, le législateur non seulement renforce l'obligation précontractuelle d'informationdu professionnel, mais également la densifie en proscrivant certaines pratiques commerciales inéquitables ou déloyales. Ce formalisme d'un genre nouveau trouve sa consécration à travers certains éléments concrets : c'est la question fondamentale des manifestations du formalisme consumériste ou informatif, plus précisément des éléments concrets traduisant le renforcement de l'information du consommateur.

Section II- Lesmanifestations du renforcement de l'information du professionnel dans les contrats d'adhésion.

35.A mi-chemin entre les formalités de validité et de preuve, le formalisme informatif pour les Professeurs Demoulin et Montero84(*),a pour objectif la protection du consommateur en particulier et de façon plus globale, de la partie faible. En réalité, ce formalisme informatif vise à éclairer le consentement du consommateur, renforcer son information afin qu'il puisse s'engager en connaissance de cause. De ce fait, plusieurs exigences sont posées pour pouvoir concrétiser cette prise de position du législateur. D'une part, il est nécessaire que le consommateur soit aidé par quelques moyens mis à sa disposition tels l'exigence de l'écrit et des mentions obligatoires85(*)(Paragraphe I) ; d'autre part, l'on admet que, même disposant de la bonne information, le consommateur a l'habitude de s'engager à la hâte d'où la nécessité de l'obliger à mûrir son consentement, voire de revenir sur son engagement (Paragraphe II).

Paragraphe I- Les moyens susceptibles d'éclairer le consentement du consommateur dans les contrats d'adhésion.

En effet, l'article 6 de la loi-cadre prévoit expressément une liste de moyens susceptibles de contribuer à éclairer le consentement du consommateur. A l'analyse, il est possible de les lister en deux groupes: d'une part, les moyens tenants à l'écrit (A) et d'autre part, les autres moyens incluant la remise préalable du document contractuel et l'exigence liée à la langue (B).

A. Les moyens tenants à l'écrit.

Sous cette rubrique,il y a lieu de démontrer qu'en réalité, la loi-cadre pour pouvoir éclairer le consentement du consommateur, impose au professionnel non seulement un écrit, mais en plus un écrit clair (1) contenant des mentions obligatoires86(*)(2).

1. L'exigence d'un écrit  clair.

36.Il est incontestable que l'écrit figure au centre du dispositif de protection du consommateur87(*). En effet, s'il est évident que le consensualisme facilite la rapidité des transactions, la célérité des opérations économiques, une chose est certaine, cette célérité a son revers. De ce fait, les consommateurs la plus part du temps donnent leur consentement à la légère, sans réfléchir suffisamment sur l'étendue de leurs engagements. Ce qu'ils veulent c'est obtenir rapidement le bien convoitéen dépensant le moins de temps possible. Dès lors, imposer l'écrit a pour but d'aider les consommateurs à mieux réfléchir sur ce à quoi ils s'obligent, sur ce qu'ils veulent et sur les moyens de l'obtenir. En réalité, l'écrit oblige à la réflexion, accentue le sens de l'engagement et éloigne de la consommation compulsive ou incontrôlable88(*). Lorsqu'un écrit est exigé ad validitatem ou solemnitatem,il l'est à peine de nullité. En effet, en cas d'absence d'écrit, l'engagement est nul. Ce qui n'est pas le cas du formalismead probationem où l'écrit n'est exigé qu'à titre de preuve et de ce fait en son absence, le contrat n'est pas nul89(*) ; d'autres moyens de preuve pouvant valablement être invoqués.Néanmoins rappelons que l'avantage du formalisme informatifest qu'il impose un écrit ad validitatem mais en plus cet écrit peut également jouer un rôle probatoire90(*).Telle est l'idée avancée par le ProfesseurDiffo, se fondant sur la loi n°2010/21 du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique au Cameroun. Pour elle, l'écrit est certes exigé ad validitatempour protéger le consommateur cybernétique91(*), mais cet écrit peut également servir de preuve92(*).

37.Le formalisme impose de ce fait un écrit, mais en plus, l'écrit doit être clair. En effet, pour le législateur du 06 mai 2011, cette exigence ne fait pas de doute à l'aune de l'article 6 qui dispose que :

«(1) les accords-standards ou contrats d'adhésion doivent être rédigés en français et en anglais en caractères visibles et lisibles à première vue par toute personne ayant une vue normale. Ils doivent être réglementés et contrôlés pour assurer une protection légitime au consommateur.

(2) Les accords ou contrats visés à l'alinéa 1 ci-dessus doivent en outre contenir des termes clairs et compréhensibles pour le grand public, sans faire référence à d'autres contrats, règles, pratiques, textes et documents non connus du public ou non mis à sa disposition avant ou pendant l'exécution desdits contrats ».

Il découle de ce fait le caractère non équivoque des dispositions sus évoquées, lesquelles mettent l'accent sur l'exigence d'un écrit clair. Bien plus, il apparaît également que les mentions obligatoires participent des éléments caractéristiques du formalisme informatif .

2- L'exigence des mentions obligatoires.

38.Le formalisme informatif,il faut le rappeler, participe de l'information du consommateurà travers des éléments concrets tels l'exigence des mentions obligatoires dans les contrats d'adhésion. C'est la raison pour laquelle certains contrats au-delà d'un écrit clair et visible au sens de l'article 1602 du Code civil qui oblige le vendeur à exprimer clairement ce à quoi il s'oblige, imposent aux professionnelscertainesmentions obligatoires dans les contrats qu'ils soumettent à l'adhésion des consommateurs.

La loi-cadre pour ce qui est du contrat d'adhésion l'impose implicitement. En effet derrière les exigences de l'article 6 sus cité, il est en effet affirmé la nécessité d'une réglementation et d'un contrôle des contrats d'adhésion pour une protection légitime du consommateur. L'article 30 de la loi sur l'activité commerciale prévoit expressément cela pour ce qui est du démarchage. En effet après avoir défini en quoi consiste le démarchage à l'article 30 al. a, elle précise le contenu du contrat à l'alinéa b en ce sens que : « toute opération réalisée dans les conditions visées dans l'alinéa a) ci-dessus doit faire l'objet d'un contrat mentionnant le nom commercial ou la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et l'adresse du fournisseur et du démarcheur, la désignation du bien ou du servicemis en cause, les conditions d'exécution du contrat notamment le lieu et le délai de livraison, le prix global à payer et les modalités de paiement ainsi que la condition suspensive visée à l'alinéa c) ci-dessous ».C'est également le cas à travers la prise en compte de la technique employée en matière d'octroi de crédit mobilier ou immobilier, voire dans les contrats d'assurance93(*).

39.Au-delà des mentions obligatoires, la loi impose même la façon dont doivent figurer certaines mentions. C'est le cas dans les contrats d'assurance, où certaines mentions doivent figurer en caractère très apparent. Il s'agit plus précisément des dispositions sur les exclusions, déchéances et nullités94(*).Bien plus, l'exigence des mentions obligatoires est un mécanisme qui conduit tout droit à l'aménagement des contrats-types.En définitive, d'autres moyens participent à l'information du consommateur.

B. Les moyens d'information tenant à la remise préalable du document contractuelainsi qu'à la langue du contrat.

L'analyse sera axée sur deux éléments : d'une part,la problématique de la remise préalable du document contractuel (1) et d'autre part, l'exigence tenant à la langue du contrat d'adhésion (2).

1. L'information par la remise préalable du document contractuel.

40.L'article 6 al. 3 de la loi-cadre du 06 mai 2011 se contente d'exiger la remise du document contenant ou prouvant la transaction95(*). Cette disposition implique que la transaction précède la remise du document, alors que l'idéal consisterait pour le législateur à permettre que le consommateurdisposed'un droit affirmé à la remise préalable du document contractuel. Cette exigence n'est pas semblable aux dispositions de l'article L.134-1 du Code de la consommation français qui précise expressément : Les professionnels doivent « remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande, un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement ». Cette approche du droit camerounais est au demeurant à déplorer en ce sens qu'il est en effet légitime pour un consommateur, préalablement à la conclusion du contrat, de disposer de toutes les informations adéquates de nature à éclairer son consentementsur la transaction qu'il se propose de conclure. Envisagée dans cette optique, cela permettrait au consommateur de savoir exactement à quoi s'attendre vis-à-vis du professionnel. Mais, au regard des réalités de la pratique, l'on ne peut se permettre de généraliser une telle exigence. En effet, dans certaines matières comme le droit des transports, il n'est pas évident pour le consommateur de se prévaloir de la remise préalable du document contractuel. Il serait plus judicieux de restreindre cette obligation dans des domaines précis telsl'octroi de crédit96(*) ou les assurances.

2. L'information par l'exigence liée à la langue.

41.Avec l'avènement de la loi-cadre du 06 mai 2011, un fait nouveau est observé, celui de l'exigence du français et de l'anglais pour une plus grande protection des consommateurs. En effet, les diverses lois qui l'ont précédées se contentaient d'exiger le français ou l'anglais compte tenu du bilinguisme du Cameroun. Ce qui implique la maîtrise d'au moins une langue alors qu'avec la loi-cadre, le professionnel est obligé d'utiliser les deux langues. Il s'agit d'une exigence qui est de nature à augmenter ses charges, à créer des déséquilibres entre concurrents même si tout compte fait, le but visé est en réalité la prise en compte du consommateur. Nous pouvons citer en ce sens l'article 21 de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 sur l'activité commerciale, qui dispose que « toute entreprise commercialisant au Cameroun à l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente, une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés ».Or, que fait le législateur de 2011 ? Il substitue à la conjonction de coordination « ou »,la conjonction « et »97(*). L'objectif consiste naturellement à atteindre et protéger si possible toute la frange de la population camerounaise qui à un moment ou à un autre sont tous des consommateurs.

Mais l'on peut également être amené à s'interroger sur l'effectivité d'une telle mesure, compte tenu du fait que certains professionnels outrepassent les règles. C'est notamment le cas lorsque certains produits importés sont introduits au Cameroun et qu'il apparaît que cette exigence n'est pas respectée (Voir Annexe 1).

42.En définitive, le formalisme informatif met en exergue des moyens de forme propres à éclairer davantage le consentement de la partie faible en l'occurrence le consommateur. Mais, l'on se rend compte que, bien que bénéficiant de toutes ces prérogatives, le consommateur est toujours pressé de s'engager sans réfléchir, c'est pourquoi il lui est parfois accordé un délai de réflexion pour mieux mûrir son consentement : c'est l'idée de la formation différée du contrat d'adhésion ou la théorie de la conclusion successive du contrat d'adhésion, dont l'une des pièces maîtresses se retrouve dans l'octroi d'un droit de rétractation.

Paragraphe II- L'octroi d'un droit de rétractation au consommateur dans les contrats d'adhésion.

43.Après la signature du contrat, partant du principe que généralement, cette signature s'accompagne de la remise d'un lot de documents au consommateur, un « devoir de lecture »98(*) s'impose afin qu'il puisse mesurer l'étendue de son engagement. Dès lors, la loi consacre par moment un délai de réflexion sanctionné éventuellement d'un droit de rétractation. Il y a lieu ici de mettre en exergue le contenu de ce droit conféré au consommateur d'une part, c'est la question de la consécration légale du droit de rétractation par la loi-cadre (A) ; et d'autre part,de ressortir les conditions d'exercice du droit de rétractation (B).

A. La consécration légale du droit de rétractation dans les contrats d'adhésion.

En présence d'un concept juridique, le reflexe a adopter est d'essayer de l'appréhender (1) avant de voir la position de la loi-cadre sur la question (2).

1. L'appréhension du concept de « droit de rétractation ».

44.Pour le Larousse de Poche 2007, « se rétracter » signifie « se dédire », « revenir sur ce qu'on a dit ».D'aprèsle Doyen Cornu, la rétractation fait référence à « une manifestation de volonté contraire par laquelle l'auteur d'un acte ou d'une manifestation unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet passé ou à venir »99(*). Toujours en ce sens,selon le ProfesseurBarrère, le droit de rétractation peut se définir comme « la substitution de l'expression d'un volonté actuelle différente de la déclaration antérieure que le sujet avait lui-même formulé »100(*). En somme, il s'agit d'un pouvoir régalien conféré au consommateur pour revenir sur ses engagements101(*). Dès lors, il apparaît qu'il s'agit d'une violation de quelques principes généraux du droit commun des contrats : c'est le cas du principe de cohérence qui préconise l'interdiction de se dédire au détriment d'autrui ; du principe de loyauté qui non seulement implique de la part du contractant la bonne foi dans l'exercice de ses obligations, mais également la nécessité d'aider l'autre à exécuter utilement ses obligations102(*) ; le principe de la sécurité juridiqueenfin, s'inférant de l'exigence de prévisibilité des contrats, voire de sa force obligatoire. Pourtant, transcendant tout cela, la loi-cadre consacre le droit de rétractation.

2. La consécration textuelle du droit de rétractation

45.Ily a lieu de rappeler ici qu'une profonde controverse a divisé la doctrine sur le point de déterminer avec exactitude la nature juridique du droit de rétractation. Malgré une partie qui optait pour le fait que le droit de rétractation est en réalité une véritable faculté de dédit103(*), le législateur camerounais a clairement pris position. Dans le souci de mettre sur pied des mécanismes originaux de protection du consommateur, la loi-cadre consacre en son article 7 au bénéfice du consommateur l'octroi d'un droit de rétractation de 14 jours104(*). Néanmoins, ce qu'il faudrait noter est que le législateur semble n'être pas allé jusqu'au bout de sa logique car en réalité, il limite ce droit en ce sens que celui-ci ne joue que si « le contrat a été conclu, indépendamment du lieu à l'initiale » du professionnel. Le terme « à l'initiale » est source d'insécurité juridique car donnant lieu à réflexion.

Pour le Professeur Berlioz, « dans les contrats d'adhésion, l'initiative de conclusion du contrat n'a pas de rôle, seule compte l'initiative de détermination du contenu contractuel qui doit être assimilé à la stipulation »105(*).C'est dire que le pollicitant est toujours le professionnel, le consommateur ne faisant qu'adhérer au contrat. Néanmoins, le champ couvert par la loi cadre est un peu plus grand que celui de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 en ce sens qu'en son article 30 il ne consacrait un droit de rétractation de 15 jours qu'en matière de démarchage. Alors qu'ici non seulement tout le droit de la consommation est visé, mais en plus la loi-cadre précise qu' « indépendamment du lieu ». Bien plus, le cyber-consommateur a l'avantage de se rabattre sur l'article 20 de la loi n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce électronique qui consacre un droit de rétractation de 15 jours à son bénéfice. Cette prérogative est précisée par le décret d'application de la loi régissant le commerce électronique, en l'occurrence le décret n° 2011/1521/PM du 15 juin 2011 en ses articles 13 et suivants. Outre ces hypothèses,il est consacré dans beaucoup d'autres domaines tels la vente à distance106(*), le droit de propriété intellectuelle. L'on peut dès lors être amené à s'interroger sur les conditions d'exercice de ce droit.

B. Les conditions d'exercice du droit de rétractation.

Il importe ici de préciser les conditions d'exercice proprement dites(1) avant de voir leur portée(2).

1. Conditions d'exercice du droit de rétractation

46.De prime abord, il apparaît que l'exercice du droit de rétractation n'est assorti d'aucune justification. Le consommateur qui veut bénéficier de ce droit annonce purement et simplement son intention de se rétracter. Il s'agit donc d'un droit arbitraire conféré au consommateur. Par rapport aux conditions d'exercices, la loi-cadre est muette sur la question, elle se contente d'affirmer l'octroi d'un droit de rétractation au consommateur. Il faut invoquer d'autres textes tels la loi sur le commerce électronique pour se faire une certaine idée. L'article 20 al. 2 de cette loi prévoit donc que « la notification de la rétraction se fait par voie électronique ou par tout autre moyen pertinent ». Les dispositions suivantes précisent les mécanismes de fonctionnement de ce droit ainsi que ses limites c'est-à-dire les hypothèses où ce droit est neutralisé. A l'étude du décret d'application n° 2011/1521, du 15 juin 2011 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce électronique, il apparaît que plus de détails sont donnés aux articles 13 et suivants sur ces conditions d'exercice.

Outre ce droit de rétractation, il apparaît que parfois le législateur préfère octroyer au consommateur un délai de réflexion afin que le consommateur puisse réfléchir davantage sur ses attentes contractuelles, sur l'étendue de son engagement.

2. La portée de la consécration du droit de rétractation et le sens du mutisme sur le délai de réflexion.

47.En réalité, lorsque l'on regarde la fonction du droit de rétractation, l'on se rend compte d'une chose, le but visé est surtout de donner la possibilité au consommateur de pouvoir revenir sur son engagement. La raison implicite est de lui permettre de manifester son insatisfaction. Il lui est surtout recommandé de s'assurer de la conformité de son bien. Autrement dit vérifier si son attente contractuelle est satisfaite. C'est d'une certaine façon la consécration d'un délai de réflexion octroyé au consommateur après la remise du bien ou la signature du contrat portant sur la fourniture du service pour se rendre compte si oui ou non, il a bien réfléchi , s'il a véritablement mûri son engagement et enfin,s'il entend revenir sur son consentement.

48.En effet, partant du principe que la plupart des consommateurs décident sans réfléchir, le droit positif a l'habitude de lui permettre de pouvoir mesurer la portée de son engagement. Ainsi, avant la signature du contrat, il doit mûrir l'offre de contracter du professionnel. Il s'agit de ce que le droit anglo-saxon a nommé « cooling off period »107(*). Autrement dit, une période de refroidissement ou il réfléchit sur la pertinence, l'étendue de son engagement. La pression psychologique doit donc être abaissée pour pouvoir lui permettre de s'engager pertinemment. C'est le cas en matière d'octroi de crédit, de démarchage et bien d'autres. Après la signature du contrat, il doit également prendre le temps de lire les documents qui lui sont remis. C'est pourquoi il lui est également conféré un autre délai de réflexion à la conclusion du contrat pour lui permettre d'effectuerla relecture du contrat. A l'expiration de ce délai de réflexion, il doit décider de s'engager ou de se rétracter. D'où l'inutilité pour la loi cadre de consacrer le délai de réflexion parce qu'en réalité, la réflexion du consommateur est encouragée pendant l'écoulement du délai de rétractation108(*).

49.En définitive, il apparaît qu'à travers les exigences du formalisme informatif, le consentement du consommateur est éclairé davantage lors de la formation du contrat d'adhésion, d'où l'atténuation de sesabus. Il y'a donc une bonne protection du consentement du consommateur rendue palpable à travers le renforcement de l'obligation d'informationprécontractuelle du professionnel d'une part ; et d'autre part à travers les moyens liés à la matérialisation de cette exigence. Bien plus, l'on se rend compte que pour plus de pertinence et nécessairement à titre incitatifla loi-cadrea assorti ces obligations de sanctionsqui en l'occurrence émanent plus globalement des effets du formalisme informatif.

CHAPITRE II- LES EFFETS DU FORMALISMEINFORMATIF.

50.Tout au long des développements précédents, il a surtout été question de s'efforcer de ressortir l'atténuation des rigueurs des contrats d'adhésion par l'exigence du formalisme informatif. Il y a lieu de préciser que tout a débuté avec les profonds déséquilibres inhérents au contrat d'adhésion, déséquilibre n'influençant en rien la nature contractuelle du contrat d'adhésion. En effet, en face de l'adhérent, s'opposele stipulant, lequel cherche à abuser de la situation désavantageuse de l'adhérent en introduisant dans le contrat des clauses susceptibles de vicier son consentement. Compte tenu de son importance socio-économique, les contrats d'adhésion ont acquis une nature contractuelle leur permettant de bénéficier du régime juridique des contrats, relativement à la formation, à l'exécution et aux effets entre autres. C'est en quelque sorte ce qui explique la nécessité pour la loi-cadrede l'encadrer en mettant sur pied des mécanismes permettant d'améliorer le consentement du consommateur109(*).

51.Par ailleurs, dans sa mise en oeuvre, le formalisme informatifque ce soit en cas de violation ou dans sa portée, continue de participer à l'adoucissement des rigueursdes contrats d'adhésion. Sous ce rapport, il semble opportun d'envisager d'une part, les sanctions en cas de violation du formalisme informatif imposédans les contrats d'adhésion (Section I), l'objectif recherché étant de démontrer qu'en assortissant le non-respect des exigences du formalisme informatif de sanctions exemplaires, il y'a un renforcement de l'exigence d'un débat sain et juste. D'autre part il y a lieu d'apprécier également la problématique de cet adoucissement à l'aune de la portée du formalisme informatif (Section II).

Section I- Les sanctionsen cas de violationdes exigences du formalisme informatif.

52.Ainsi, les exigences liées au formalisme informatif améliorent le consentement du consommateur dans le but d'atténuer les rigueurs ou excès des contrats d'adhésion. La question induite et qui découle de l'affirmation précédente, est celle de savoir en quoi est ce que les sanctions assorties à cet instrument de protection du consommateur participent-t-elles à l'amélioration de son consentement ?

Tout d'abord, par la vocation ressortissant de toute sanction de conforter la position ou les règles imposées à une catégorie de personne, ici les professionnels ;ensuite, en jouant un rôle incitatif dans l'obligation mise à la charge des professionnels de se conformer à la réglementation en question. Sous ce dernier rapport, ces sanctions doivent contrebalancer les velléités délictuelles des professionnels facilement tentés de s'écarter de la réglementation. Le formalisme informatif apparaît comme un substitut aux formalités du droit commun. C'est en réalité un ensemble de conditions de formes imposées au professionnel à l'égard du consommateur pour essayer d'aider ce dernier dans l'expression de son consentement110(*). Le droit de la consommation étant un droit spécial, il est important d'envisager en premier lieules sanctions de droit commun (Paragraphe I) ; ensuite les sanctions spécifiques (Paragraphe II).

Paragraphe I- Les sanctions de droit commun de la violation du formalisme informatif.

53.L'aspect incitatif et contraignant des sanctions de droit commun font du formalisme informatif un instrument redoutable de protection du consommateur. Dès lors, il apparaît que les sanctions afférentes à son inobservation peuvent s'énumérer comme suit : les sanctions consacrant la violation des exigences du formalisme informatif (A), les sanctions pour vice de consentement (B) et enfin il est également possible de ressortir quelques sanctions pénales (C).

A. La sanction en cas de non-respect du formalisme informatif.

54.En principe, la sanction pour violation d'une disposition impérative est la nullité, une nullité absolue111(*). En effet, pour une plus grande protection des consommateurs, le législateur met sur pied un certain nombre de règles dans l'optique de protéger le consommateur112(*). Dès lors, le manquement par le professionnel à l'une de ces règles implique une nullité de principe. En droit comparé, les Professeurs Picod et Davo mettent en exergue les rigueurs du formalisme informatifou « formalisme consumériste »113(*)en réaffirmant l'attitude incohérente du législateur quant aux sanctions y afférentes. En effet, pour ces éminents Professeurs, le législateur précise parfois que l'exigence des mentions obligatoiresest requise à peine de nullité : c'est l'hypothèse en matière de démarchage, de cautionnement. Parfois, il ne prévoit aucune sanction expresse. Parfois encore, lorsqu'il ne s'agit pas d'une mention obligatoire, des sanctions spécifiques sont appliquées114(*). La jurisprudence va dans un sens de rigueur à l'égard du professionnel en exigeant la totalité des mentions115(*). Par exemple en matière de démarchage, la simple constatation par le juge de l'absence de mentions obligatoires suffira à justifier la nullité du contrat. Bien plus, celui-ci prononce la nullité du cautionnement pour défaut de mention manuscrite sans s'accorder le moindre pouvoir d'appréciation. Néanmoins, pour certains auteurs, le formalisme informatif ne devrait justifier la nullité du contrat que si la violation a engendré un vice de consentement116(*). Encore faut-il noter que la jurisprudence a évolué en ne consacrant que les sanctions spécifiques sans doute pour tenir compte du fait que la nullité, la plupart du temps, desservait le consommateur au lieu del'aider117(*). Mais la cour de Cassation a tôt fait d'évoluer dans sa jurisprudence particulièrement en ce qui concerne le non-respect du délai de réflexion118(*). Par moment également, il apparaît que ce qui est pris en compte est non pas simplement la violation de l'exigence de forme en soi, mais la conséquence du manquement c'est-à-dire le vice induit, pour une meilleure protection du consommateur.

B. La nullité lorsque le vice de consentement découle du non-respect du formalisme informatif.

55.Pour ce qui est de la nullité, l'idéal serait de distinguer selon que le manquement a vicié le consentement du consommateur ou pas, en ce sens que l'application de la théorie des vices de consentement permet de comprendre l'exigence sous tendue de la nullité du contrat, ou tout au moins de la clause non acceptée119(*). En substance, il apparaît que le consentement fait défaut lorsque les clauses sont si obscures et si complexes que le consommateur n'a pas compris la nature de l'engagement qu'il a souscritou l'étendue de cet engagement et dès lors, les dispositions de l'article 1109 et suivants du Code civil s'appliquent.

56.L'on peut également distinguer selon que la nullité frappe le contrat dans sa globalité ou la clause non acceptée et plus précisément, selon que cette clause est essentielle au contrat ou pas. Dans le premier cas, cela entraînera la nullité du contrat et dans le second cas la nullité ne pourra pas être constatée. Cela est d'autant plus vrai que, le consentement du consommateur a été obtenu en violation des exigences des dispositions sanctionnant un consentement non intègre. C'est le cas lorsque le consommateur, suite à la violation des exigences du formalisme informatif, aura émis un consentement par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence. Sous ce dernier cas de figure, la violence dont il est question pourra s'assimiler par exemple à une contrainte économique et en effet, dans un arrêt de la Cour de Cassation Française, celle-ci eut à constater que  l'abus de dépendance économique est une forme de violence et non de lésion. Les augustes juges conclurent que pour qu'on puisse parler de dépendance économique, « il faut que le contractant en position de force ait, comme dans l'état de nécessité, abusé de sa situation pour obtenir un avantage excessif, conférant ainsi à cette contrainte économique un caractère illégitime »120(*). La nullité du contrat d'adhésion pourra donc être obtenue si la violation du formalisme informatif a engendré un vice dans l'émission du consentement du consommateur.

C. Les sanctions pénales consacrant la violation des exigences du formalisme informatif.

57.Il faut noter que la loi-cadre a expressément pris en compte cet aspect de la sanction. Dès lors, il apparaît logique de l'envisager.

Les articles 32 et suivants de la loi-cadre énumèrent toute une série de sanctions pénales à infliger à tout professionnel contrevenant aux exigences prévues par le législateur. A l'analyse, il apparaît clairement qu'encourt une sanction pénale, le professionnel qui ne fait pas montre de sincérité dans la gestion de ses activités. Les contrats d'adhésion eux même peuvent être visés, en ce sens que les informations exigées par le formalisme informatif doivent y figurer.Il s'agit d'une exigence légale.La menace des amendes existe bel et bien. Ces amendes peuvent être définies comme l'obligation pour le condamné de payer une somme d'argent au trésor public à titre de sanction pénale121(*). Outre ces amendes, la loi-cadre met également l'accent sur des peines d'emprisonnement pour ce qui est de certaines infractions spécifiques. En outre,en droit Camerounais en général, l'on constate que l'abus de faiblesse est sanctionné à l'article 349. Bien plus, la violation des règles ou exigences liées à la publicité également est pénalement sanctionnées dans les dispositions de l'article 51 et suivants de la loi de 2006 susmentionnée, régissant la publicité au Cameroun. En plus de ces sanctions de droit commun, des sanctions spécifiques sont également consacrées.

Paragraphe II-  Les contraintes découlant des sanctions spécifiques de la violation du formalisme informatif.

58.Ces sanctionsproviennent des hésitations de la loi, la cohérence de la ligne suivie par le législateur n'apparaissant pas toujours du premier coup. En ce sens, parfois la loi prévoit la nullité en cas de manquement aux règles du formalisme informatif, c'est-à-dire plus précisément en cas de défaut d'écrits ou de mentions, ceux-ci étant exigés à peine de nullité. Parfois elle ne prévoit rien. Dès lors, les sanctions spécifiques peuvent être invoquées. En droit du travail, les exemples sont légions, par exempleun contrat d'engagement à essai ne respectant pas les exigences légales se transforme en contrat à durée déterminée ; pour le contrat de travail à durée déterminée non établi par écrit, il est réputé conclu pour une durée indéterminée122(*).Spécifiquement en droit de la consommationpeuvent êtreinvoquées la déchéance du droit aux intérêts (A) et la réduction du droit aux intérêts, ceci en s'inspirant du crédit immobilier (B).

A- La déchéance du droit aux intérêts.

58.Partant du principe que la nullité du contrat n'est pas toujours une bonne chose pour le consommateur, il est souvent substitué en cas de non-respect des mentions obligatoires, la déchéance du droit aux intérêts. Pour ce qui est du crédit mobilier, cette déchéance est de plein droit123(*), alors qu'il est facultatif et sous la souveraine appréciation du juge en matière de crédit immobilier124(*). Par rapport à ses conditions, elles peuvent être négatives et consister à la non délivrance des informations requises par le candidat à l'emprunt. Autrement dit, le professionnel ici ne satisfait pas à son obligation d'information précontractuelle laquelle se matérialise dans l'offre préalable de crédit. Par rapport à la condition positive, elle consiste à la mauvaise présentation de l'information au candidat à l'emprunt et qui peut s'analyser en un trop plein d'information ou en des informations à peine lisibles ou compréhensibles.

59.La question de la nature juridiquede cette sanction est intéressante à plusieurs titres, s'agit-il d'une sanction civile ou pénale ? Pour le Professeur Piedelièvre, il s'agit d'une sanction pénale en ce sens qu'ellesemble s'ajouter aux peines d'amende tout en étant laisséeà la discrétion du juge, apparaissant ainsi comme une peine complémentaire125(*). Par contre, pour l'autre courant incarné par le Professeur Calais-Auloy, il s'agit d'une sanction civile126(*).Outre la déchéance du droit aux intérêts, le législateur prévoit également la réduction du droit aux intérêts.

B- La réduction du droit aux intérêts127(*).

60.Il s'agit d'une autre alternative salutaire pour l'emprunteur, lorsque son opération de crédit a été irrégulièrement constituée. L'avantage de cette sanction se trouve au niveau de la détection du seuil de l'usure128(*) et vise ainsi à permettre à l'emprunteur de conserver le bénéfice du prêt. Ainsi,les sommes perçues en plus c'est-à-dire au-delà du seuil légal doivent être restituées. A la base peuvent être invoquées les dispositions de l'article 1376 et suivantes du Code civil sur la répétition de l'indu qui interdit tout enrichissement sans cause.

61.L'action se prescrit par 30 ans mais à la différence de l'action en répétition classique, c'est à la loi elle-même d'établir la preuve de l'indu. Celle-ci résulte selon une doctrine autorisée, de la simple confrontation du taux d'intérêt consenti avec le taux légal maximal autorisé. En réalité, pour cette doctrine, la réduction judiciaire du droit aux intérêts est une technique qui permet au juge de veiller au rétablissement de l'équilibre rompu par l'établissement prêteur pour violation des règles du formalisme informatif.

En somme, il apparaît que le formalisme est un instrument de défense du consommateur, toute chose qui nécessite d'examiner sa pertinence.

Section II- Lapertinence du formalisme informatif.

62.Il s'agit ici de voir qu'au-delà de l'atténuation des rigueurs des contrats d'adhésion résultant des sanctions s'inférant de la violation des exigences du formalisme informatif, cette étude gagnera à analyser la pertinence du formalisme informatif, son opportunité. Il s'agit également de se poser la question de l'impact réel, l'effectivité de ces mécanismes de protection. L'intérêt de cet aspect naît de la nature contractuelle des contrats d'adhésion et cette approche permettra de se rendre compte, de mesurer le risque réel des instruments de protection précédemment invoqués.

63.L'on peut donc pousser la réflexion plus loin en se demandant si en agissant sur le contrat d'adhésion pour atténuer ses excès, certaines exigences du droit des contrats ne sont pas mises à mal.Prenant en compte l'affirmation du Professeur Calais-Auloyselon laquelle,le droit de la consommation est un facteur d'évolution de la théorie générale des contrats129(*)compte tenu de la faculté d'adaptation du droit commun (Paragraphe II), il nous revient de montrer ici que la loi-cadre semble venir tout de même en contradiction avec quelques principes cardinaux du droit commun de contrats (Paragraphe I).

Paragraphe I- La problématique du droit de la consommation comme un risque pour la théorie générale des contrats.

Deux instruments nous serviront dans cette approche : D'une part, le droit de rétractation consacré par la loi-cadre (A) ;d'autre part le droit de résolution unilatérale et extrajudiciaire qui s'annonce à travers l'avant-projet d'AUCC (B).

A. Le risque incarné à travers le droit de rétractation.

64.La force obligatoire des conventions prônée par l'article 1134 du Code civil ne peut, pour des considérations tenant à la sécurité juridique être remise en cause. En effet, le contrat est un acte de prévision130(*), et les parties en principe envisagent elles mêmesous ce rapport de conclure le contrat, son contenu, ses effets.... Toute incursion par un tiers est en principe exclue, compte tenu de l'intangibilité du contrat. Pour Pascal Ancel, le contenu obligationnel du contrat131(*) découle d'une véritable loi issue de la rencontre de volonté des parties en vertu de leur pouvoir dérivé de création de la loi132(*).Or,le droit de la consommation semble violer ces exigences. En effet, certains de ses instruments tentent de remettre en cause cette force obligatoire du contrat.

Le premier est le droit de rétractation mentionné dans les précédents développements. Quelle est la nature juridique de cet instrument ? La question est pertinente à plus d'un titre car devant nous permettre de mieux appréhender l'intention du législateur.

65.Dans son étude portant sur le droit de la consommation au niveau du commerce électronique133(*), le ProfesseurDiffoTchunkam Justine met en exergue la profonde controverse qu'il y a eu en ce qui concerne la nature juridique de ce droit bénéficiant au consommateur en général et consacré par plusieurs textes notamment la loi cadre, la loi sur le commerce électronique et la loi sur l'activité commerciale. En effet, pour une partie de la doctrine, le droit de rétractation ne vient pas remettre en cause un contrat déjà conclu en vertu de la théorie de la formation différée du contrat ou de la conclusion successive du contrat134(*). Par contre, pour d'autres, il s'agit véritablement d'une remise en cause de la force obligatoire du contrat135(*).

66.Il s'agit en réalité d'un droit à l'hésitation, d'une mesure de lutte contre les tentations, les pressions ou pratiques commerciales. La loi-cadre semble avoir consacré la seconde tendance, en ce sens qu'il s'agit à l'analyse d'une «espèce de condition résolutoire purement potestative au profit du consommateur »136(*). Celui-ci de façon arbitraire dispose du pouvoir de remettre le contrat en question. Il ne s'agit pas du seul risque invocable.

B- Le risque incarné à travers le droit de résolution unilatéral et extrajudiciaire.

67.Il existe un autre instrument non consacré par la loi-cadre, mais plutôt par l'avant-projetd'AUCC. Il est a priori normal de s'en préoccuper en dépit du fait qu'il s'agit d'un avant-projet, cela compte tenu de ce que représente l'OHADA137(*) pour le Cameroun. En effet, l'avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommation dans sa version de 2005 confère au consommateur un droit de résolution unilatéral en cas d'inexécution essentiel de la part du débiteur, ceci en violation flagrante de l'article 1184 du C. civ. Ce que l'on peut tout de même noter, c'est que le projet d'acte uniforme veut ainsi s'arrimer aux exigences nouvelles du droit de résolution unilatérale, ainsi qu'aux multiples évolutions textuelles et jurisprudentielles que connait ce droit.

Néanmoins, en contradiction flagrante du droit commun et plus précisément des articles 1184 et 1610 du Code civil138(*), l'article 67 de l'avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommationconsacre l'avènement du passage de la résolution judiciaire au  « droit à la résolution » du consommateur. Celui-ci disposant d'une procédure simplifiée principalement du fait de sa mise en oeuvre extra judiciaire139(*). En ce sens, en cas de dépassement de 7 jours de la date convenue pour la livraison d'un produit ou la fourniture d'un service, le « consommateur peut résoudre le contrat de consommation par lettre recommandée ». Il s'agit donc de la consécration d'un droit de résolutionà la fois unilatéral et extrajudiciaire tel qu'encouragée par les évolutions du droit commun.

Paragraphe II- La réception par le droit commun des mécanismes de protectiondu consommateur.

Le Professeur Calais-Auloy, dans son article cité infra, conçoit le droit de la consommation comme un facteur d'évolution du droit commun140(*). Il y a lieu de s'interroger d'une part sur les manifestations d'une telle assertion (A), ensuite il importe de voir pourquoi on en est arrivé à ce point ; ce qui impliquera de prendre en considération la justice contractuelle comme principale motivation (B).

A. Le droit de la consommation, facteur d'évolution du droit commun141(*).

68.Il s'agit ici de démontrer que, le droit commun s'adapte et même se sert de l'apport du droit de la consommation en général et plus précisément de la loi-cadre portant protection des consommateurs.

Dans son étude portant sur « Le nouvel ordre contractuel »142(*), le Professeur Mazeaud parle d'une fluidité des frontières internes entre le droit commun et les droits spéciaux. Ceux-ci sont faits d'inter-échanges entre leurs divers instruments. C'est sans doute dans ce sens qu'abonde le Professeur Calais-Auloy dans son article précédemment cité. En effet lorsque nous nous référons par exemple au droit de rétractation et au droit de résolution envisagés dans la précédente partie, il apparaît que le droit commun tend à une certaine consécration de ces instruments. Pour ce qui est de la résolution unilatérale, il faudrait noter qu'elle est en principe impossible sans l'office du juge et cela,à la lecture des dispositions du code civil, notamment l'article 1184. Nonobstant cette exigence légale, de nouveaux textes, projets de texte et même la jurisprudence consacrent le principe d'une résolution unilatérale en cas d'inexécution, manquement essentiel ou comportement grave du contrat, motivé entre autre par la déloyauté143(*) du débiteur. Il s'agit de l'AUDCG144(*) en vigueur dans son article 281 al 2, mais également de certains textes internationaux et avant-projets145(*). Il en est de même de la consécration d'une faculté de résolution unilatérale conférée au créancier par la Cour de cassation française. Pour les Professeurs Terré, Simler et Lequette146(*), la jurisprudence a depuis longtemps admis que, nonobstant l'article 1184 du code civil, une partie peut mettre fin, de manière unilatérale, au contrat à ses risques et périls en se fondant sur la gravité du comportement du cocontractant147(*). Par rapport au droit de rétractation, il suffit d'invoquer le projet CATALA à l'article 1110 alinéa 3 qui consacre un délai de repentir en le définissant comme celui à « l'expiration duquel il est permis au destinataire de l'offre de rétracter discrétionnairement son consentement au contrat » et dès lors, il est évident que le droit commun essaie de faire sien les mécanismes du droit spécial de la consommation, ceci pour des considérations tenant à la protection de la partie faible.

B. La justice contractuelle.

69.En effet, le contrat d'adhésion comme tout contrat est fondamentalement axé sur la sécurité juridique148(*). Néanmoins, avec de nouvelles exigences tenant pour l'essentiel aux impératifs de justice contractuelle149(*) tant professés par les tenants du solidarisme ainsi que la majorité des courants consuméristes, l'on tend de plus en plus vers l'affirmation d'un principe de proportionnalité ou principe d'équilibre contractuel150(*). Pour certains, il faut la concrétisation en droit des contrats d'une trilogie de principe151(*) : l'égalité contractuelle qui aura pour but d'exiger un consentement des deux parties pareillement libres et éclairés, le principe d'équilibre contractuel qui visera l'équilibre des prestations et des clauses contractuelles, enfin le principe de fraternité contractuelle qui aura pour objectif de supprimer les antagonismes dans les contrats, afin d'obtenir un véritable microcosme pour emprunter les paroles de René Démogue, c'est-à-dire une véritable petite société où chaque partie veille aux intérêts de son cocontractant152(*).

Matérialisé en droit de la consommation, il apparaît dès lors que, pour le législateur du 06 mai 2011, l'objectif à travers ces instruments est avant tout de restaurer un débat équilibré entre les parties au contrat. Le consommateur ne doit pas se retrouver démuni devant le professionnel, en ce sens qu'il doit pouvoir par une pléthore de mentions obligatoires imposées au contrat voir son consentement éclairé. Bien plus, il doit pouvoir mûrir sa réflexion au maximum et même disposer à son actif des instruments tel le droit de rétractation pour pouvoir autant que faire se peut revenir sur son consentement lorsque celui-ci n'a pas été suffisamment éclairé. Il y'a donc une pertinence des mécanismes du formalisme informatif au regard du droit commun.

70.En somme, la menace d'une sanction exemplaire participe elle aussi à l'atténuation des rigueurs du formalisme informatif ; mais en plus, la pertinence de ces mécanismes est à considérer. Au niveau des sanctions, nous devons distinguer les sanctions de droit commun des sanctions spécifiques, toutes concourant à l'amélioration du consentement du consommateur. En effet, l'attitude observée est que les professionnels sont plus enclins à suivre la réglementation si celle-ci est assortie de sanction. Elle participe donc au renforcement du consentement du consommateur. Bien plus, l'on est également amené à analyser le bien-fondé de ces instruments, afin de savoir si ceux-ci, du fait qu'ils dérogent souvent au droit commun, ne sont pas de nature à violer les principes cardinaux de la théorie générale des contrats. Le constat opéré est qu'en tout état de cause, l'objectif vaut largement lerisque encouru : la recherche d'une justice contractuelle.Force est de relever un élément déterminant ;les rigueurs des contrats d'adhésion sont réellement prises en compte, voire corrigées à travers les mécanismes véritablement novateurs inclus dans la loi-cadre. Sous ce rapport, elle commence tout d'abord par renforcer l'obligation d'information du professionnel à l'égard du consommateur. Ensuite, elle consacre des exigences formelles pour essayer autant que faire se peut, de permettre au consommateur de réfléchir, ceci en exigeant du professionnel des mentions obligatoires dans le contrat, tout cela contenudans un écrit clair. Comme si cela ne suffisait pas, il lui octroie un délai de réflexion, voire un droit de repentir. Il s'ensuit que, le législateur du 06 mai 2011 se positionne à la formation du contrat pour éclairer davantage le consentement du consommateur153(*). Pour plus de justice contractuelle, il assortit ces exigences de sanctions exemplaires. Mais, ce n'est pas tout, au-delà de la prise en compte du consentement du consommateur, il se positionne également dans tout le processus contractuel, ceci bien qu'impulsé toujours dans la formation du contrat154(*)en réglementant, encontrôlant et en interdisant les clauses abusives des contrats d'adhésion : c'est la prise en compte de l'exigence d'équilibre contractuel.

PARTIE II- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES CONTRATS D'ADHESION PAR L'EXIGENCE D'EQUILIBRE CONTRACTUEL.

77.En effet, la nécessité d'un équilibre contractuel n'est plus à démontrer au regard des précédents développements, car les contrats d'adhésion font montre d'une certaine ambivalence. D'un côté, c'est le centre d'un déséquilibre patent entre le stipulant, ici le professionnel et l'adhérent c'est-à-dire le consommateur et de l'autre, c'est un instrument de développement de l'entreprise. Dès lors, l'on comprend pourquoi les contrats d'adhésion ont été consacrés, mais également pourquoi la loi-cadre a imposé la nécessité de les réglementer et de les contrôler. Plusieurs techniques ont été inventoriées pour pallier ces déséquilibres. Mais, avant de les exposer, il s'avère nécessaire de ressortir en quoi peut consister le déséquilibre à contrôler : à quoi renvoie le déséquilibre contractuel ?

D'une part, celui-ci peut porter sur les prestations eu égard à la notion de l'objet de l'obligation. En effet, il faut faire la distinction entre l'objet de l'obligation et l'objet du contrat155(*). En réalité le premier impose la nécessité d'un équilibre entre les prestations en vertu d'une exigence de justice contractuelleet prioritairement de la justice commutative. Bien plus, le second, c'est-à-dire l'objet du contrat, renvoie à l'opération contractuelle envisagée dans sa globalité. Le contrôle des déséquilibres dans ces deux approches s'impose, bien que ne relevant en théorie pas du droit commun en vertu de l'adage « qui dit contractuel dit juste ». Les contractants étant les meilleurs juges de leurs intérêts, l'on ne saurait interférer dans les contrats. Néanmoins, le propre des droits spéciaux est de permettre le rééquilibre des forces contractuelles. Pour le droit de la consommation et plus précisément en se fondant prioritairement sur la loi-cadre, cela doit nécessairement passer par  la réglementation et le contrôle, voire l'interdiction des clauses abusives156(*). En encadrant les contrats d'adhésion, en prohibant les clauses abusives, le législateur essaie autant que faire se peut de limiter les déséquilibres pouvant naître des différentes clauses du contrat d'adhésion. Certes, fondamentalement, il reconnaît l'importance des contrats d'adhésion et, c'est justement parce qu'il reconnaît son importance qu'il veut en faire un instrument fiable, une technique contractuelle qui vise à promouvoir les droits et obligations des parties en toute transparence. Dès lors, dans une première analyse, l'accent sera mis sur l'atténuation des rigueurs des contrats d'adhésion à traversla lutte contre les déséquilibres contractuels (Chapitre I) ensuite dans une seconde, sur l'atténuation de ces rigueurs par la prédétermination ducontenu contractuel (Chapitre II).

CHAPITRE I- LA LUTTE CONTRE LES DESEQUILIBRES DES CONTRATS D'ADHESION.

78.Pour la loi-cadre, le contrat d'adhésion est le lieu par excellence des déséquilibres graves, des abus. Elle met en exergue des mécanismes permettantde réduireles problèmes liés aux déséquilibres contractuels. Ceux-ci se manifestent la plus part du temps à travers les clauses contractuelles. La loi caractérise, voire stigmatise une pléthore de clauses susceptibles de créer des déséquilibres contractuels : ce sont les clauses abusives. Elle pose la nécessité de réglementer et de contrôler ces clauses dans les contrats d'adhésion.

De ce fait l'article 2 de la loi-cadre, définit la clause abusive comme « toute clause qui est ou qui semble être imposée au consommateur par un fournisseur ou prestataire de service qui a une supériorité économique sur le consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou excessif sur le second ». C'est quasiment dans ce sens que va la loi de 1990 sur l'activité commerciale en son article 27 qui prévoit que : « sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs qui sont en fait imposées aux consommateurs et confèrent un avantage excessif aux professionnels en leur permettant de se soustraire, pour partie ou en totalité à leurs obligations légales ou contractuelles ». La loi-cadreelle aussi prohibe les clauses abusives dans les contrats d'adhésion.Elle rejoint ainsi le législateur français qui les prohibe identiquement dans son article L. 132-1157(*). En réalité, par son aspect fonctionnel mis en exergue notamment par le Professeur Calais-Auloy, le droit de la consommation évolue dans une seule logique : mettre sur pied des instruments adéquats de protectiondu consommateur.

Dans les lignes suivantes, il y a lieu de mettre en exergue le principe de la prohibition des clauses abusivesdans les contrats d'adhésion (Section I), le but recherchéétant de démontrer qu'à travers certains instruments mis à sa disposition aussi bien par le droit commun que par la loi-cadre, les déséquilibres contractuels sont atténués, principalement à travers la quasi généralisation de la prohibition des clauses abusives des contrats d'adhésion : leur réglementation et leur contrôle, voire leur interdiction. D'autre part, nous allons mettre en exergue les moyens d'éradication des clauses abusives dans les contrats d'adhésion (Section II).

Section I- La prohibition des clauses abusives, cause de déséquilibre dans les contrats d'adhésion.

79.La loi-cadreprohibe les clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Néanmoins, elle se contente de prévoir la nécessité de leur réglementation et de leur contrôle ; mais, elle ne dit pas concrètement comment les réprimer. Techniquement, le droit commun pour des considérations tenants à la sécurité juridiquedécoulant de la force obligatoire du contrat ne permet pas que le contrat ou les engagements soient remis en cause mais sélectivement, il est admis que le législateur sous le couvert de l'ordre public économique et social de protection,ainsi que la jurisprudence dans certaines hypothèses158(*)puissent être amenés à intervenir dans les contrats en général et les contrats d'adhésion en particulier afin d'y rétablir l'équilibre. De ce fait, l'on comprend que la lutte contre les déséquilibres soit organisée par la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun (Paragraphe II) ; mais à l'évidence, nous ferions preuve de plus de pertinence en démontrant que cette lutte organisée par le législateur de 2011 s'abreuve aux limites des mécanismes de contrôle instaurés par le droit commun et non remis en cause par la loi-cadre159(*) (Paragraphe I).

Paragraphe I- La prohibition implicite et sélective des déséquilibres par les moyens empruntés du droit commun160(*).

80.En réalité, l'objectif à atteindre ici est de démontrer que le droit commun aidé en cela par les interventions particulièrement audacieuses de la jurisprudence effectue de façon sélective un contrôle des déséquilibres contractuels. Plusieurs instruments de lutte contre les déséquilibres contractuels161(*) peuvent être invoqués mais nous utiliserons les plus pertinents. Nous verrons donc les mécanismes de droit commun de contrôle de l'équilibre des prestations (A) d'une part et d'autre part nous allons envisager les autres mécanismes (B).

A. Les mécanismes de contrôle de l'équilibre des prestations.

81.Pourle Professeur Calais-Auloy, il n'existe pas dans la théorie générale des contratsun principe général assurant directement la lutte contre les déséquilibres contractuels162(*). Pourles Professeurs Picod et Davo, les déséquilibres des contrats peuvent être tout de même atténués par plusieurs instruments donnant lieu à une utilisation sélective163(*) : certains instruments pour ces derniers sont inadaptés, d'autres pertinents. Il y'a lieu de voir d'une part l'hypothèse du contrôle des déséquilibres par la lésion, vice exceptionnel de consentement (1) et d'autre part celle du contrôle par la cause du contrat (2).

1. Le contrôle de l'équilibre de « l'objet de l'obligation » par la lésion.

D'emblée, il importe de dire quela lésion se démarque en principe de la théorie des clauses abusives, laquelle en droit comparé ne concerne ni l'objet ni le prix. En effet, les législateurs français et belge le prévoient expressément pour marquer que la théorie des clauses abusives ne sont pas un système pour généraliser la lésion en droit de la consommation164(*). Pour en revenir à la lésion, l'article 1118 du C. civ. applicable au Cameroun est clair : « la lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes ». Ainsi, en dehors de la vente immobilière prévue à l'article 1674 et du partage à l'article 887 du C. civ., pour ce qui est des contrats, il ne peut y avoir lésion qu'à l'égard de certaines personnes : les mineurs non émancipés et des majors incapables165(*). Outre ces différents cas de figure, quelques lois postérieures l'admettent également. De son côté, il est admis que la jurisprudence puisse contrôler les honoraires de certaines professions libérales166(*).

Un fait est tout de même notable, celui de la prise en compte de la section 7 article 23 de l'avant-projet d'AUCC qui prévoit que la lésion vicie le consentement du consommateur. Bien plus elle consiste en une disproportion importante entre les prestations des parties et résulte de l'exploitation par l'entreprise de l'état de dépendance, de la détresse économique, de l'urgence des besoins, de l'imprévoyance, de l'ignorance, de l'inexpérience ou de l'inaptitude à la négociation du consommateur. La disproportion importante fait présumer l'exploitation. La lésion peut résulter aussi d'une obligation dont l'importance ou la nature est jugée excessive et déraisonnable, eu égard à la situation patrimoniale du consommateur. Dès lors, il est évident que cet avant-projet veut tendre à une généralisation de la lésion comme principe de restauration de l'équilibre contractuel, ce qui est en l'état actuel du droit positif camerounais impossible.

82.En définitive, l'on aurait pu emboîter le pas de l'avant-projet d'AUCC et généraliser cet instrument pour pouvoir permettre un contrôle des déséquilibres du contrat, mais il serait difficile dans cette optique de concilier justice contractuelle et sécurité juridique. C'est pourquoi, la lésion revêt un caractère exceptionnel compte tenu du fait que c'est seulement dans ces cas sus énumérés qu'elle peut être caractérisée, mais c'est également un vice objectif et forfaitaire167(*) : objectif parce qu'il suffit de constater le déséquilibre entre les prestations lors de la formation du contrat, forfaitaire parce que par exemple dans les contrat visés, il est expressément caractérisé le quota précis donnant lieu au vice de lésion. Bien plus, sa particularité et ses limites proviennent du fait que la lésion n'est rescindable qu'exceptionnellement, le débiteur pouvant être admis à combler le passif, voire la différence168(*).Devant les insuffisances de la lésion à jouer le rôle d'instrument de lutte contre les déséquilibres patents et significatifs des contrats d'adhésion, la jurisprudence dans son office se sert d'autres instruments : c'est le cas de la cause.

2. Le contrôle de l'équilibre du contrat par la cause.

83.La prise en compte des articles 1108 et 1131 du C. civ.met l'accent sur l'exigence de la cause dans les contrats en général et dans les contrats d'adhésion en particulier. En réalité, cette notion de cause dans une approche classique fait montre d'ambivalence : il faut distinguer tout d'abord la cause objective ou immédiate prônée par la doctrine classique et la cause subjective ou lointaine relevée par la doctrine moderne169(*). La cause comme instrument de justice contractuelle a été mis en exergue par la jurisprudence qui assimile l'objet dérisoire à l'absence d'objet et par conséquent à l'absence de cause dans les contrats synallagmatiques. Bien plus, la cause devient également un instrument de contrôle de la cohérence du contrat,et même un instrument qui permet de vérifier l'intérêt du contrat et parfois de la proportionnalité des engagements contractuels170(*). Ainsi, le constat opéré est que l'on part de la cause objective vers une subjectivation de la cause171(*). L'utilisation de la cause comme instrument de lutte contre les déséquilibres fait montre de l'imagination de la jurisprudence et de sa profonde volonté à réduire les disparités profondes des contrats. Utilisée dans le domaine de la consommation et plus particulièrement dans les contrats d'adhésion, l'on peut affirmer qu'en principe, si on s'engage,c'est parce que l'on attend une contrepartie, un équivalent (justice commutative). En admettant que la cause d'une obligation est la contrepartie recherchée, on peut se demander si le contractant ayant accepté les conditions abusives ne peut pas invoquer l'absence de cause. En définitive, la clause est abusive lorsqu'elle est stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties. D'autres instruments peuvent également être invoqués.

B. Les autres mécanismes de contrôle de l'équilibre des prestations.

La jurisprudence se sert également d'autres instruments (1), mais il apparaît tout compte fait que l'absence de généralisation de ces instruments est une limite, un fossé à leur développement en droit de la consommation (2).

1. Les mécanismes de contrôle de l'équilibre contractuel en question.

84.Dans son article, le Professeur MAZEAUD172(*) avance en sus de la cause, la sanction de l'abus de dépendance économique par le juge. En effet, s'inspirant du droit de la concurrence, la jurisprudence sanctionne celui qui, s'appuyant sur sa puissance économique abuse de la dépendance économique d'autrui ou de sa subordination économique. Pour les Professeurs Terré, Simler, Lequette, « l'abus de puissance économique » a longtemps défini les clauses abusives avant que soit préférée la terminologie de « déséquilibre significatif » dans le Code de laconsommation173(*)L'état de dépendance économique est assimilable à la violence et pour que celui-ci soit avéré, il faut que le contractant en position de force ait, comme dans l'état de nécessité, abusé de sa situation pour obtenir un avantage excessif, conférant ainsi à cette contrainte économique un caractère illégitime174(*).La pertinence de cet instrument ne fait pas de doute, dès l'instant oul'on comprend que l'évolution du droit des contrats le consacre à travers les textes et projets de textes175(*).

85.D'autres instruments sont utilisés pour combattre les déséquilibres contractuels. Sans être exhaustif, nous pouvons avoir, la bonne foide l'article 1134 al.3 encore appelée « treuundGlauben »prévu à l'article 242 du Code civil allemand, les clauses odieuses ou « unconscionables clauses » en Common Law176(*)...Néanmoins, ce que l'on se doit de déplorer, c'est que ces instruments recèlent des limites.

2. Les limites de ces mécanismes par l'absence de généralisation.

86.En effet, ces mécanismes consacrés en majeure partie par les évolutions jurisprudentielles et qui gagnent en pertinence connaissent en général une limite, celle de l'absence de généralisation. En effet, nous avons précisé que pour la doctrine libérale classique, contracter n'est pas et ne doit pas être une oeuvre de charité ;il ne s'agit pas d'entrer en religion ou faire preuve d'angélisme contractuel : le contrat en général repose concrètement sur un antagonisme d'intérêt qui doit permettre de faire de bonnes affaires, ce qui est recommandé c'est l'idée d'une certaine loyauté. Bien sûr, s'il faut réprimer toute déloyauté, il ne faudrait pas encourager le sentimentalisme177(*). A titre de rappel, pour le Professeur Calais-Auloy, il n'existe pas de principe général assurant directement l'équilibre du contrat178(*). Cela s'explique d'autant plus que les prévisions des parties ne doivent pas être déjouées, ceci pour des considérations tenant à la sécurité juridique. C'est dire que ce n'est que de façon sélective par exemple, que le juge peut invoquer la cause subjective et la lésion ne peut être utilisée que dans le cadre prévu. Par rapport à des notions telles la bonne foi, l'abus de droit, il leur a été reproché leur caractère vague de nature à créer l'insécurité juridique fustigée plus haut. Le contrat étant la chose des parties,il serait nuisible pour les affaires de permettre à ces instruments de prospérer. Dans l'impossibilité de le faire, la loi-cadres'est tournée ailleurs : la caractérisation des clauses abusives dans les contrats d'adhésion, leur prise en compte voire leur généralisation.

Paragraphe II-La prohibition expresse des déséquilibres par des moyens empruntés au droit de la consommation : la répression des clauses abusives.

87.A titre de rappel179(*), les tenants du néo-libéralisme prônent la nécessité d'éclairer le consentement du consommateur, afin qu'il puisse personnellement s'engager : sous ce rapport, ils pensent que celui-ci n'est pas un incapable et que, placé dans les conditions idéales (le formalisme informatif par exemple), il peut s'engager pertinemment. D'un autre côté, les tenants du solidarisme qui préconisent l'intervention du juge dans les contrats afin de pouvoir réparer les déséquilibres graves. Pour les premiers, il faut améliorer le consentement du consommateur (confère première partie), pour les seconds, le juge se doit de réprimer les clauses abusives : c'est l'objet de cette approche, laquelle permet de voir d'une part le critère de détermination des clauses abusives (A) ; et d'autre part, l'identification de ces clauses (B).

A. Le critère de détermination des clauses abusives par la loi-cadre.

Il importe de mettre prioritairement en exergued'une part les préalables à la détermination des critères des clauses abusives (1) ; et d'autre part, aborder les critères proprement dits de détermination des clauses abusives (2).

1. Les préalables à la détermination des critères des clauses abusives dans la loi-cadre.

88.Il importe à ce niveau de cerner le champ d'application des clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Quand est ce que la loi-cadre peut avoir à s'appliquer ?

Par rapport au champ d'application personnel de la loi-cadre et plus précisément pour bénéficier des dispositions sur la réglementation et le contrôle des clauses abusives, les deux parties au contrat d'adhésion doivent être d'un côté le professionnel et de l'autre le consommateur. Pour la loi-cadre, le consommateur est défini à l'article 2 comme « toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des prestations de service ». Cette définition pose deux problèmes : Celui de l'assimilation des professionnels agissant dans un but non professionnel et celui des personnes morales180(*). Qu'à cela ne tienne, la loi-cadre semble ne pas admettre d'extension aux personnes morales pour ce qui concerne les produits,bien qu'elle l'admettepour lesservices. En droit OHADA et notamment dans l'avant-projet d'AUCC181(*), l'article 06 assimile le consommateur à une personne physique182(*). En droit comparé, l'article L.132-1 du Code de la consommation français prévoit que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».Il apparaît qu'en droit français, la réglementation sur les clauses abusives s'étend également aux non-professionnels.Par rapport au professionnel, en l'absence d'une définition de la loi-cadre et en tenant compte de la définition du Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant dirigé par Gérard Cornu, il apparaît que le professionnel peut être définicomme toute personne physique ou morale qui, dans les contrats de vente ou de prestation de services, agit dans le cadre de son activité professionnelle privée ou publique183(*). L'avant-projet d'AUCC utilise le terme « entreprise » à la place du professionnel.

89.Pour ce qui est du champ d'application matériel, la loi-cadredoit s'appliquer chaque fois que le contrat d'adhésion est un contrat de consommation. En effet, les contrats d'adhésionont un sensà la fois large et étroit184(*) et, s'appliquent même lorsque l'écrit n'est pas exigé ; la partie faible ne fait qu'adhérer aux sollicitations du professionnel185(*). Les contrats d'adhésion concernent également les contrats verbaux, de même que les contrats de consommation186(*) ; néanmoins,ils peuvent également s'appliquer entre professionnels notamment dans le droit de la distribution187(*). Tout compte fait, la détermination du champ d'application exige que les contrats soient écrits188(*). En effet, les exigences du formalisme informatif, la détermination des clauses abusives... imposent l'écrit. La loi-cadre ne vise que les contrats de consommation rédigés : ce sont en réalité les contrats prérédigés, lesquels peuvent s'assimiler d'après l'étude du Professeur Berlioz, les contrats d'adhésion189(*)à des conditions générales, des règlements intérieurs, des contrats-types et des termes normalisés à l'image des INCOTERMS190(*). En outre, après les sources et formes éventuelles des contrats d'adhésion précédemment cités, et qui, compte tenu des personnes en présence, entrent dans le champ d'application de la loi-cadre, les contrats d'adhésion pour ce qui est de leurs variétés peuvent recouvrir l'aspect des contrats nommés et innommés. En ce sens, ils peuvent s'assimiler à des contrats de transport, d'assurance, d'octroi de crédit..., ils peuvent également s'assimiler à des bons de commande, des factures, des bordereaux de livraison, les conditions d'exécution ou de résolution du contrat... et, dès lors que les parties sont d'un côté le« consommateur » au sens de la loi-cadre et de l'autre le« professionnel », le contrat d'adhésion en question devient véritablement un contrat de consommation, lequel est soumis à l'empire de la loi-cadre.

2. Les critères de détermination proprement dits des clauses abusives.

90.Partant de l'article 2 de la loi-cadre, une clause abusive est une clause qui est ou qui semble être imposée au consommateur par un fournisseur ou prestataire de service qui a une supériorité économique sur le consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou excessif sur le second. De cette définition peut être tiré le critère principal de détermination des clauses abusives.

Le critère principal ressort donc à travers le caractère injuste, déraisonnable ou excessif de l'avantage (Voir Annexes 2 et suivants : ce sont des clauses susceptible de créer des avantages au professionnel). C'est dire que chaque fois qu'il y a ou semble y'avoir un déséquilibre« injuste, excessif ou déraisonnable » provoqué par une clause, le juge est à même de caractériser la clause abusive. D'autres texte ou projets de texte consacrent plus ou moins ce critère. En ce sens, le Code de la consommation en France à l'article L.132-1 parle d'un « déséquilibre significatif » provoqué par une clause entre droits et obligations des parties. Pour l'article 50 de l'avant-projet de l'AUCC, sont considérées comme abusives, « les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat ». L'on se rend donc compte que le législateur de l'avant-projet d'AUCC de l'OHADA adopte stricto sensu l'approche terminologique du législateur français, lequel tout compte fait a également évolué dans sa définition. En effet, sous ce dernier rapport, le législateur français est parti de l'exigence d'un « avantage excessif » à celle d'« un déséquilibre significatif »191(*).

Il apparaît donc un lien de causalité entre la clause et le déséquilibre induit entre les droits et obligations des parties.Le caractère abusif d'une clause peut également provenir de son caractère obscur et ambigu.

91.Bien plus, l'appréciation de ce critère se fait non seulement à l'aune de la clause afin de déterminer celle qui créée un avantage « injuste, déraisonnable ou excessif » ; mais également de tout le contrat. De ce fait, « le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant au moment de la conclusion du contrat à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exclusion de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre »192(*).

Néanmoins, contrairement à la loi cadre, qui est muette sur la question, l'article L.132-1 alinéa 7 prévoit que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du 1er alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Pour les Professeurs Picod et Davo, reprenant en cela les Professeurs Calais-Auloy et Frank Steinmetz193(*), cette exclusion s'explique par la volonté du législateur d'éviter les déséquilibres crées par les clauses d'un contrat et non par ceux crées par un déséquilibre « économique » entre un bien ou un service et le prix à payer. En outre, cela est compréhensible compte tenu du fait que la lésion n'est qu'exceptionnellement un vice de consentement, le but recherché par le législateur des clauses abusives n'étant pas de la généraliser.

Maintenant que le critère de détermination des clauses abusives est appréhendé, il est dès lors possible d'identifier les clauses abusives dans les contrats d'adhésion au sens de la loi-cadre.

B. L'identification des clauses abusives dans les contrats d'adhésion.

A la lecture de l'article 5 de la loi-cadre, il y'a lieu d'établir une distinction et de se poser une question fondamentale : l'énumération effectuée par le législateur camerounais est-elle exhaustive ou simplement indicative ? Il s'agit en fait de savoir si au-delà de la liste de l'article 5, le juge est à même de déterminer les clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Il est donc tout d'abord important de mettre en exergue la liste établie par le législateur (1) avant de se poser la question de son caractère non limitatif (2).

1. La détermination des clauses abusives par la loi.

92.En effet, l'article 5 de la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun dispose que : « sont nulles, les clauses contractuelles qui :

- Exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la responsabilité des fournisseurs ou des prestataires de services pour les défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes dans la technologie, le bien fourni ou le service rendu (Voir annexe 2, 3, 4) ;

- Impliquent la perte des droits et libertés garantis au consommateur ou en limitent l'exercice.

- Créent des termes ou conditions contractuels injustes, déraisonnables, inéquitables, répressifs ou qui retournent à la responsabilité du consommateur des défauts, les déficiences ou inadéquations non immédiatement apparents ;

- Imposent une clause d'arbitrage unilatérale. »

Ce que nous pouvons a priori noter est l'approche globale de la loi-cadre. En effet, sans doute compte tenu du fait qu'il s'agit d'une loi traçant le cadre général de la protection du consommateur, l'accent est mis ici sur l'orientation à suivre. Pour pouvoir avoir une idée précise des clauses abusives qu'emploient généralement les professionnels, outre celles énumérées par la loi-cadre, il faut prendre en compte d'autres textes ou avant-projets de texte. En effet, le législateur français à travers le chapitre 2 de la section 1 et plus précisément àl'article R.132-1 et suivants, énumère toute une liste de clauses abusives. Pour les Professeurs Terré, Simler et Lequette, ces clauses peuvent être réparties ainsi qu'il suit :

« -  Les clauses expressément déclarées abusives par un décret du gouvernement (liste noire) qui sont de ce fait réputées non écrites.

- Les clauses simplement présumées par un décret du gouvernement (liste grise) qui sont réputées non écrites, sous réserve que le professionnel apporte la preuve du caractère non abusif de la clause litigeuse dans le cas considéré.

- Les clauses réputées abusives qui ont été reconnues telles par la commission des clauses abusives mais non par un décret du gouvernement.

- Les clauses virtuellement abusives qui répondent au critère matériel défini par l'article R. 132-1 du Code de la consommation en France mais qui n'ont pas été répertoriées par la commission des clauses abusives ».194(*)

Par contre, pour le législateur de l'avant-projet d'AUCC, l'approche est également différente. Il commence par déterminer le critère des clauses abusives à l'article 50 dans le chapitre 4 réservé aux clauses abusives. Ensuite, il établit une longue liste de clauses à l'article 51. Lesquelles clauses concernent la formation du contrat, les hypothèses d'inexécution et même les différentes obligations des parties. Ensuite, elles ont généralement pour finalité d'améliorer la situation du professionnel. Enfin, les clauses abusives ont pour terrain de prédilection les contrats d'adhésion195(*).Il y'a lieu dès à présent, de nous interroger sur le caractère exhaustif ou non de l'énumération de ces clauses effectuée par le législateur du 06 mai 2011.

2. La problématique du caractère simplement indicatif de ces clauses.

93.L'on peut être amené à se demander si l'approche globale de la loi-cadre est exhaustive ou simplement indicative. Il est évident que des clauses qui obéissent au critère des clauses abusives tel que mis en exergue par nous supra et énumérées à l'article 5 de la loi-cadre sont simplement indicatives. Le juge ayant la faculté de pouvoir caractériser comme abusives d'autres clauses dans les contrats d'adhésion.

C'est dans ce sens que le ProfesseurBerlioz affirme que les clauses abusives sont des clauses que le professionnel impose et qui manquent en général de « lisibilité », ce sont des clauses ambiguës, lacunaires, imprécises et inacceptables196(*).

En France, à titre de droit comparé, l'ancien article L.132-1 résultant de la loi de 1978 donnait non seulement une définition restrictive de la clause abusive,mais établissait une liste exhaustive c'est-à-dire limitative197(*). Cette définition a évolué et la nouvelle définition a été mise en exergue par le Code de la consommation, lequel part de l'avantage excessif au déséquilibre significatif198(*).Après avoir posé le principe de la prohibition des clauses abusives dans les contrats d'adhésion, la loi-cadre met sur pied des mécanismes d'éradication de ces clauses abusives.

Section II- Les moyens d'éradication des clauses abusives dans les contrats.

Il est acquis que, la clause abusive est celle qui crée au bénéfice du professionnel un avantage injuste, déraisonnable ou excessif. Dès lors, l'on peut être amené à se poser la question de savoir comment le contrôle des clauses abusives ou du contrat d'adhésion s'opère ? Deux possibilités sont envisageables au sens de la loi-cadre : l'une curative ou réparatrice et qui consiste à l'annulation par le juge compétent de la clause en question ou du contrat (Paragraphe I), l'autre préventive et consiste à conférer aux associations de consommateurs la capacité de solliciter du juge compétent la suppression de la clause qui pose problème dans les modèles de contrat à conclure199(*) (Paragraphe II).

Paragraphe I- L'approche curative ou « réparatrice »: La nullité d'office de la clause abusive ou du contrat.

En effet, en présence d'une clause abusive, le juge compétent peut avoir deux attitudes : annuler la clause (A) ou éventuellement le contratsi les conditions sont remplies (B).

A. La nullité d'office de la clause abusive.

94.En effet, aux termes de l'alinéa 2, article 5 de la loi-cadre, « les clauses contractuelles (...) peuvent être d'office déclarées nulles par la juridiction compétence ». De ce fait, le juge ou l'arbitre compétent200(*), compte tenu du caractère impératif de la disposition voire du caractère d'ordre public, peut soulever d'office cette nullité201(*). De la même façon, il n'a pas de pouvoir d'appréciation ; si le législateur le prévoit expressément, il n'aura qu'à prononcer la nullité d'office si les conditions sont remplies. La nullité de la clause n'atteint donc pas le contrat dans son entier. La lacune créée par la disparition, voire la nullité de la clause étant en général comblée par l'application des dispositions impératives enfreintes ou des dispositions supplétives qu'elle écartait. Il n'en irait autrement que si le contrat ne pouvait subsister sans la clause inefficace202(*). En réalité, cette approche répressive n'est pas de nature à résorber tous les problèmes, compte tenu du caractère minime des litiges de consommation, lesquels ne gagnent en pertinence qu'une fois groupés. Bien plus, cette approche n'est pas de nature à décourager les professionnels qui n'hésitent pas à continuer d'introduire des clauses abusives dans les contrats d'adhésion.

95.A titre de droit comparé, le législateur français prévoit en son article L.132-1 du Code de la consommation dans ses alinéas 6 et 8 : « les clauses abusives sont réputées non écrites » et « le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses ». Cette disposition a fait l'objet d'une controverse sur la question de savoir si le régime juridique de la clause « réputée non écrite » est semblable à la « clause nulle », et en ce sens, pour le Professeur Calais-Auloy, il n'y a pas une différence entre les clauses réputées non écrites et celles encourant la « nullité d'office »203(*).

Cette similarité de régime juridique de la sanction de la clause abusive entre le législateur de 2011 au Cameroun et le législateur consumériste français, est de nature à satisfaire le consommateur qui préfère obtenir un contrat purgé de toute clause abusive. Cette sanction peut en réalité être obtenue suite à une action en justice exercée, soit par le professionnel, soit par le consommateur, ce dernier individuellement ou en groupe au sein d'une association (action en représentation conjointe) pouvant requérir du juge la réparation du grief commis en l'occurrence, l'annulation de la clause, ou l'allocation de dommages et intérêts. La loi-cadre se contente de prévoir la nullité de la clause abusive, mais elle est muette sur la question de la nullité du contrat et l'on est amené à se poser la question de ce qui arrivera si le contrat ne peut subsister sans la clause.

B. La problématique de l'annulation du contrat découlant de l'annulation d'une clause.

96.La loi-cadre du 06 mai 2011, portant protection des consommateurs au Cameroun se contente de prévoir à l'article 5 al. 1et 2 la nullité d'office des clauses contractuelles indiquées et qui sont abusives. Elle ne prévoit aucune disposition pouvant nous renseigner sur l'éventualité de l'annulation du contrat pouvant découler de l'annulation de la clause en question. Il faut avoir recours au droit comparé pour commencer à y voir plus clairet sous ce rapport, le C.consom. en France prévoit l'inefficacité de la clause, laquelle en principe n'atteint pas le contrat, à moins qu'il apparaisse que le contrat ne puisse survivre sans cette clause204(*). En principe, l'hypothèse devrait être rare car admettre que le sort du contrat puisse découler de l'annulation d'une clause abusive risquerait de décourager le consommateur d'agir en justice, spécialement lorsque le professionnel détient un monopole pour les produits disposés ou les prestations de service qu'il exécute205(*). Bien plus, en droit belge, il est également réitéré l'exigence de la nullité des clauses abusives, laquelle est une nullité partielle qui ne frappe que les seules clauses abusives, dès lors que le contrat peut objectivement subsister sans elles. En effet, il est quasiment certain dans ces cas que le contrat puisse subsister sans ces clauses abusives, dès lors qu'il apparaît que dans ces droits belge et français, la « notion de clause abusive ne concerne ni l'objet ni le prix »206(*).

97.Néanmoins, même si la loi-cadre garde un certain mutisme, il apparaît que l'on ne peut se dépêcher de rejeter l'hypothèse selon laquelle le contrat peut être annulé suite à l'annulation de la clause abusive. En effet, compte tenu du fait que la théorie des clauses abusives n'est pas une méthode pour rééquilibrer les prestations, la lésion n'étant qu'un vice exceptionnel de consentement, et partant du fait que la théorie des clauses abusive ne vise ni l'objet ni le prix (même si le législateur Camerounais ne le précise pas expressément), il peut arriver que les clauses relatives à ces éléments soient obscures, ambiguës ou illisibles. En ce cas, l'article 1602 du C. civ. prévoit certes que « tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ». Mais une autre sanction, outre l'interprétation en faveur du consommateur est prévue par l'article 31, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection du consommateur, laquelle dispose ; « en l'absence de clarté et de lisibilité des clauses relatives au prix et à l'objet du contrat, le déséquilibre dont il-est question dans la définition générale des clauses abusives peut concerner aussi, par exception, l'adéquation entre le prix d'une part et le service ou la prestation promise d'autre part207(*). C'est dire que dans une moindre mesure le droit belge peut permettre que la nullité du contrat s'infère de la nullité de la clause et sous ce rapport, cette nullité est acquise dès lors que nous savons que dans un contrat de vente, les éléments substantiels sont le prix et l'objet. C'est sans doute dans cette même lancée que la Cour de Justice de l'Union Européenne prévoit qu'une législation nationale peut prévoir la nullité d'un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel contenant une clause abusive si cela assure une meilleure protection du consommateur208(*). Par ailleurs, notons enfin les dispositions du droit québécois en l'occurrence l'article 1438 du Code civil québécois209(*) qui prévoit que dans certains cas, la clause abusive déclarée nulle peut entraîner dans sa chute l'ensemble du contrat210(*).

Néanmoins, quoi qu'on dise ou fasse, seul le consommateur en litige bénéficie de l'action intentée et le plus souvent, il n'a pas les moyens ou la volonté de pouvoir intenter une action en justice. Et d'ailleurs, qui irait en justice pour une boîte de conserve avariée ? C'est pourquoi, il est admis que les associations de consommateur puissent intenter au nom des consommateurs une action préventive. Il s'agit de l'action en suppression des clauses abusives dans les modèles de contrat à conclure, laquelle en droit français entre dans la vaste catégorie des actions en cessation.

Paragraphe II- L'approche préventive : L'action en suppression des clauses abusivesdans les modèles de contrat à conclure par les organismes de consommateurs.

Une chose apparaît évidente, la répression des clauses abusives n'est pas de nature à résorber tous les maux d'une société de consommation. Il est dès lors logique de conférer à des organismes de consommateurs certains moyens de défense plus efficaces tels la possibilité d'engager des actions préventives en justice. En principe l'article 2 de la loi du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat, confère à l'avocat le monopole de la représentation des parties devant une juridiction. Cette affirmation est néanmoins relativisée à travers les dispositions suivantes qui prévoient certaines dérogations au profit des mandataires simples. Le droit de la consommation confirme une fois de plus sa particularité en dérogeant à ces règles prévues ci-dessus. La loi-cadreconfère la possibilité à des organisations de consommateurs (A) d'initier au bénéfice de ces derniers une action préventiveen suppression des clauses abusives(B).

A. Les titulaires de l'action préventive en suppression des clauses abusives.

98.Avant de déterminer les titulaires de l'action préventive qui consiste en l'action en suppression des clauses abusives, il importe de dire qu'en principe, les actions préventives ne sont pas autoriséeset encourent l'irrecevabilité parce que violant l'exigence processuelle selon laquelle l'intérêt à agir doit être né et actuel211(*). Il s'agit donc d'une autre dérogation aux principes de droit commun. Ceci fait donc montre de la spécificité du droit de la consommation dont la particularité est de prendre en compte les intérêts du consommateur si possible en transcendant certains principes de la théorie générale du droit dans un but de justice contractuelle.

99.En outre l'art. 26 al. 1 de la loi-cadre pose le principe de l'action collective à côté de l'action individuelle. En réalité, la consommation moderne est un phénomène de masse. La protection du consommateur pour être efficace doit emprunter une voie collective. Certes le consommateur qui subit un préjudice consistant en l'insertion par le professionnel d'une clause abusive dans son contrat peut saisir la juridiction compétente afin d'annuler la clause abusive à travers une action individuelle.Néanmoins, l'action collective est assurée par les organisations de défense des intérêts des consommateurs.

L'alinéa 3 de l'article 26 prévoie que « la défense collective est assurée par une association de consommateurs ou une organisation non gouvernementale oeuvrant pour la protection des consommateurs ». Il est dès lors évident que la loi-cadre consacre les actions collectives au bénéfice de deux organismes : les associations et les organisations non gouvernementales. L'article 27 dispose en outre que : « l'action tendant à la défense des intérêts des consommateurs est intentée devant les juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales soit par le consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par l'une des structures visées à l'alinéa 3 de l'article 26 ci-dessus ». Le Livre IV de l'avant-projet d'AUCC consacre à l'article 127 et suivants,la défense des intérêts des consommateurs dans le cadre des organisations des consommateurs, lesquelles peuvent saisir le juge civil à travers une action préventive en suppression de clauses abusives et plus précisément une action en cessation et selon une procédure d'urgence au sens de l'article 128 alinéa 2. En droit français cette prérogative est également consacrée à travers l'article L.421-1 et suivants du Code de la consommation français, qui confère aux associations agrées le droit de défendre les intérêts des consommateurs212(*).

B. L'action préventiveen cessation ou en suppression des clauses abusives dans les modèles de contrat à conclure.

100.Cette action213(*) est une action préventive dont le but est d'obtenir la suppression des clauses abusivesdans les modèles de contrat à conclure, c'est-à-dire les conditions générales, contrats-types ou assimilés,proposés par les professionnels aux consommateurs quel qu'en soit le support. En droit français, cette action en suppression des clauses abusives entre dorénavant dans la vaste catégorie des actions en cessation214(*)En effet, l'éradication des clauses abusives n'offre pas une protection suffisante aux consommateurs, et c'est pourquoi, la loi-cadre donne aux associations de défense des intérêts des consommateurs le droit de « demander à la juridiction civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression des clauses abusives dans les modèles de convention habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres »215(*).

Faisant une distinction entre l'action préventive et l'action réparatrice en précisant à l'article 27 alinéas 3 et 4 que l'action préventive est celle qui tend à faire cesser la menace d'une atteinte aux droits du consommateur. Elle ne peut être intentée que par une association de consommateurs ou par une organisation non gouvernementale. L'action réparatrice est celle qui résulte d'une atteinte aux droits d'un consommateur ou d'un groupe de consommateurs. L'action collective216(*)des associations de consommateurs peut revêtir plusieurs formes parmi lesquelles l'action en représentation conjointe. Pour ce qui est de la « class action » ou action de groupe en vogue dans le droit anglo-saxon et non consacrée en droit français, elle semble consacrée en droit camerounais à travers les dispositions de la l'article 29 de la loi-cadre217(*). Cette consécration sera plus palpable à travers l'entrée en vigueur de l'avant-projet d'AUCC qui consacre expressément l'action de groupe à l'article 127 de l'avant-projet, laquelle débouche sur des arrêts de règlement dérogeant donc à l'article 5 du Code civil218(*). Bien plus,à titre de rappel, et s'inspirant du droit comparé,l'action en suppression des clauses abusives entre dans la vaste catégorie des actions en cessation219(*).

101.En définitive, parler de l'atténuation des rigueurs des contrats d'adhésion par la prohibition des clauses abusives revient à montrer que la généralisation de la lutte contre les clauses abusives est de nature à résorber les déséquilibres patents des contrats d'adhésion : non un déséquilibre des prestations (la lésion n'étant qu'un vice exceptionnel de consentement), mais un déséquilibre créé par l'insertion dans le contrat ou dans les modèles de contrats, des clauses créant un avantage injuste, déraisonnable ou excessif au cocontractant détenant une supériorité économique. Néanmoins, dans la lutte menée par le droit fonctionnel que représente le droit de la consommation, cette approche n'est pas nécessairement la plus efficace malgré sa pertinence, ceci pouvant se justifier par plusieurs éléments. Tout d'abord, cette technique suppose l'existence en général d'un grief et surtout d'une action en justice, ce qui est chose rare compte tenu de ce que représente un procès pour le consommateur moyen en terme de coût, comparativement au profit escompté. Ensuite, même lorsqu'il s'agit d'une action préventive par exemple, il faut déjà que les associations soient suffisamment solides, bien organisées et surtout sérieuses pour pouvoir agir de façon pertinente. Devant toutes ces difficultés les pouvoirs publics ont compris la nécessité de prendre les choses en main en mettant sur pied une autre technique, plus ambitieuse, déjà consacrée en droit comparéet qui est celle de la prédétermination du contenu contractuel.

CHAPITRE II- LA PREDETERMINATION DU CONTENU CONTRACTUEL.

102.Très tôt, suite à la vigoureuse impulsion 220(*) de Ralph Nader, l'on a compris que la consommation est un phénomène de masse. Le président Kennedy révéla lors d'un message sur l'état de l'Union, que le consommateur n'est pas une classe sociale à part. En fait pour cet éminent homme d'Etat, le consommateur représente le groupe économique à la fois le plus important et le moins écouté221(*). Il affirma qu'à un moment ou à un autre,  nous sommes tous des consommateurs  et sous ce rapport, la protection du consommateur pour être efficace devrait employer des méthodes exceptionnelles. Les Etats l'ont compris et même si les pays africains et particulièrement le Cameroun ont été pendant longtemps à la traîne, ils ont fini par prendre le train en marche pour ne pas succomber aux effets pervers d'une société de consommation222(*). C'est dans ce sillage que s'inscrit la loi-cadre du 06 mai 2011 après la loi de 1990 sur l'activité commerciale et très prochainement l'entrée en vigueur de l'avant-projet d'AUCC déjà en étude depuis le 31 août 2005.

103.Par rapport à la mise en exergue des nouvelles méthodes de lutte contre les déséquilibres contractuels etcompte tenu des limites de l'approche précédemment exposée, une méthode plus ambitieuse est préconisée par le droit. En effet en mettant l'accent sur les dispositions de l'article 4 de la loi-cadrequi dispose que, les clauses abusives des contrats (d'adhésion) et de consommation, doivent être réglementées et contrôlées et, autant que faire se peut, interdites dans tous les contrats et transactions auxquels la présente loi s'applique, l'on se rend compte que le législateur pose le principe de la réglementation, du contrôle et de l'interdiction des clauses abusives. Partant du principe qu'il s'agit d'une loi-cadre ne posant que des principes généraux, il est évident que le législateur du 06 mai 2011 ne remet pas en cause la question de la prédétermination du contenu contractuel puisqu'étant déjà initiée au Cameroun à travers la prise en compte des contrats d'assurancepour ne citer que ceux-là ;qui,à la réflexionsont entre autres l'exemple type de contrats impératifs.

En fait, pour pouvoir comprendre cette approche, il est nécessaire de partir de la définition du « contrat d'adhésion » telle que mise en exergue par le Professeur Berlioz : « le contrat d'adhésion est celui dont le contenu contractuel est fixé totalement ou partiellement, de façon abstraite et générale avant la période contractuelle par l'une des parties ou un tiers »223(*). Par contre, pour le Doyen Cornu, « il s'agit d'une dénomination doctrinale générique englobant tous les contrats dans la formation desquels le consentement de l'une des parties(clients, consommateurs, voyageurs) consiste à accepter une proposition qui est à prendre ou à laisser, sans discussion adhérant ainsi aux conditions établies unilatéralement à l'avance par l'autre partie(compagnie d'assurance, entreprise de transport) ; se dit aussi du contrat comportant en dehors des conditions soustraites à la discussion, les conditions particulières sujettes à la négociation »224(*). Les Professeurs Terré, Simler et Lequette vont dans le sens du Doyen Cornu en affirmant que les contrats d'adhésion sont des « contrats dont la conclusion résulte, non d'une libre discussion comme le voulait la conception classique mais de l'adhésion, d'où son nom, de la partie faible économiquement au projet prérédigé par la partie forte »225(*).

En tenant compte de la définition des contrats d'adhésion au sens du Professeur BERLIOZ le contenu du contrat d'adhésion peut être également déterminé par un tiers : c'est l'hypothèse des contrats-types qui sont établis par des organisations professionnelles. Calais-Auloy épouse cette affirmation en posant le principe d'une prédétermination du contenu contractuel226(*)pour pouvoir renforcer la lutte contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Sous ce rapport, il nous apparaît opportun de mettre en exergue d'une part la prédétermination des clauses équilibrées par la loi (Section I) et d'autre partla prédétermination des clauses équilibrées par les organismes de consommateurs (Section II).

Section I- La prédétermination des clauses équilibrées par la loi.

104.L'on passe véritablement de la conception du contrat « convenu » ou « chose des parties » au contrat « chose du législateur », pour dire que ce que l'on observe dans le champ contractuel, c'est véritablement la prise en compte des intérêts du consommateur par l'immixtion d'un tiers en l'occurrence le législateur dans les contrats. Dès lors, il est important d'essayer de mettre en exergue l'office du législateur dans la prédétermination du contenu contractuel.D'une part, nous devons envisager le fondement sur lequel s'appuie le législateur pour intervenir dans le contrat (Paragraphe I) et d'autre part, l'on peut s'interroger sur la question de savoir comment se manifeste l'office du législateur ? Il faut donc envisager l'exemple des contrats au contenu prédéterminé (Paragraphe II).

Paragraphe I- Le fondement permettant une prédétermination du contenu contractuel par le législateur.

Il importe de se poser la question de savoir pourquoi le législateur intervient dans le contrat ? Tout est parti de ce que d'aucuns ont appelé « la crise du contrat »227(*)qui s'est traduit par un renforcement de la réglementation des contrats s'apparentant ainsi à des statuts. Tout en précisant le fondement en question (A), il sera particulièrement mis l'accent ici sur la position de la loi-cadre (B).

A. La justification : la prise en compte de l'ordre public économique et social.

105.En effet, le contrat est fondé sur l'autonomie de la volonté. Mais à la lumière des contrats d'adhésion, l'on observe un profond déséquilibre de fait rejaillissant nécessairement sur les droits et obligations des parties au contrat. Ainsi, pour faire face, le législateur renforce le cadre contraignant pour des nécessités de justice et d'équilibre contractuel. Mais déjà en remontant un peu en 1804, le C. civ. avait pris soin de protéger l'ordre public des diverses atteintes possibles pouvant naître de la relation contractuelle. En effet, la prise en compte du contenu licite du contrat à travers l'exigence de licéité de la cause et de l'objet permettait au juge de veiller au respect de l'ordre public au sens de l'article 6 du C. civil228(*). Mais cet ordre public classique n'était pas de nature à véritablement protéger la société, c'est pourquoi il a muté, s'est transformé et a évolué. D'une part,l'on peut parler d'ordre public économique et social de protection dont le but fondamental est la prise en compte de la partie faible en général et plus particulièrement du consommateur. Cet ordre public vise à rétablir les déséquilibres qui naissent dans le champ contractuel ceci en développant des statuts impératifs et autres techniques telle la prohibition des clauses abusives de nature à éclairer le consentement du consommateur. Mais, le revers de la médaille est à ce propos la propension de l'ordre public économique de protection à décourager les initiatives. Bien plus, à côté de cet ordre public de protection, il existe un ordre public économique et social de direction dont l'objectif est la protection du marché.

B. La position de la loi-cadre du 06 mai 2011 organisant la protection du consommateur au Cameroun.

106.Une chose apparaît certaine, le législateur du 06 mai 2011 ne reste pas indifférent devant les dangers du contrat d'adhésion. Il pose en son article 6 la nécessité pour les accords-standards ou contrats d'adhésion, d'être réglementés et contrôlés.Il prescrit quelques exigences relativement à la langue du contrat et à l'exigence de l'écrit, un écrit clair entre autres. Plus clairement, l'article 6 prévoit que : « (1) les accords-standards ou contrats d'adhésion doivent être rédigés en français et en anglais en caractères visibles et lisibles à première vue par toute personne ayant une vue normale. Ils doivent être réglementés et contrôlés pour assurer une protection légitime au consommateur.

(2) Les accords ou contrats visés à l'alinéa 1 ci-dessus doivent en outre contenir des termes clairs et compréhensibles pour le grand public, sans faire référence à d'autres contrats, règles, pratiques, textes et documents non connus du public ou non mis à sa disposition avant ou pendant l'exécution desdits contrats.

(3) Les parties à un accord ou contrat reçoivent et conservent chacune un exemplaire des textes ou documents contenant ou prouvant la transaction ».

Il apparaît que la loi-cadrene consacre pas expressément la prédétermination du contenu contractuel ; néanmoins, l'on peut imaginer qu'elle n'est pas non plus hostile à cette prédétermination. Il en est particulièrement ainsi à l'aune de la prise en compte de la législation impérative en droit camerounais des contrats d'assurance par le Code CIMA. Dès lors, l'on peut s'interroger sur les manifestations de la prédétermination du contenu contractuel des contrats d'adhésion par le législateur.

Paragraphe II- Les manifestations de la prédétermination du contenu contractuel par le législateur.

107.En vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes des produits ou services aux consommateurs, ou en vue d'assurer la loyauté des transactions commerciales, la loi se réserve généralement à travers l'exécutif, la possibilité de sortir des textes pour les secteurs d'activité commerciale ou les catégories des produits et des services qu'il détermine, en vue de prescrire l'usage de certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi imposer l'utilisation des contrats-types229(*). Dès lors, sous l'impulsion du législateur, il peut y'avoir une prédéterminationdu contenu contractuel à travers le rééquilibrage decertaines clauses (A) ou de certains modèles de convention (B).

A. La prédétermination du contenu contractuel par l'imposition, la prohibition, ou le rééquilibrage de certaines clauses.

108.La réflexion sera axée ici sur la clause de reconduction tacite insérée par les parties dans certains contrats afin de permettre, pour les intérêts des contractants, la prorogation automatique du contrat. C'est le cas de la clause de reconduction automatique insérée par l'assureur dans les contrats d'assurance230(*); celle insérée dans les contrats de bail à usage professionnel du fait non seulement des parties, mais également de la loi231(*) ... Il est clair que le contrat est à durée déterminée, mais il est également stipulé que le contrat est reconduit tacitement à chaque échéance, à moins que le cocontractant n'exprime, dans une période déterminée avant l'échéance sa volonté d'y mettre fin. Parce qu'en réalité ces clauses prévues soit par les parties soit par la loi peuvent nuire à la partie faible et en général le consommateur, la loi intervient donc pour en atténuer les effets pervers232(*)soit en limitant le délai de la reconduction comme en matière d'assurance, soit en mettant à la charge du professionnel l'obligation d'en aviser le consommateur233(*)afin que ce dernier puisse mettre fin au contrat ou permettre la reconduction s'il opte de continuer la relation contractuelle. Il s'agit dans ce dernier cas du renforcement de l'obligation du professionnel.

109.A côté de cela, il arrive que le législateur prohibe certaines clauses du contrat234(*). Ceci entre dans la prohibition des clauses abusives certes, mais peut également participer de la prédétermination du contenu contractuel : c'est l'hypothèse par exemple de la prohibition des clauses de non responsabilité en droit de la responsabilité civile délictuelle et plus particulièrement en droit des transports. C'est également le cas de l'invalidité des clauses d'arbitrage en droit de la consommation française et spécifiquement en droit camerounais le refus de l'imposition d'une clause d'arbitrage unilatérale235(*).

En définitive, à travers l'imposition la prohibition ou le rééquilibrage de certaines clauses, le législateur d'une certaine façon, prédétermine le contenu contractuel laquelle imposition participe à l'équilibre effectif du contrat.

B. La prédéterminationde la globalité du contrat participant du rééquilibrage du contrat.

110.Il arrive également que la loi ne se contente pas d'imposer çà et là quelques clauses participant à l'équilibre du contrat mais procède à une véritable réglementation de ces contrats dans le but de maintenir autant que faire se peut l'équilibre dans ces contrats236(*). C'est l'avènement des statuts impératifs qui favorise la prolifération des contrats imposés. Le législateur sous le couvert de l'ordre économique et social de direction ou de protection réglemente le contenu de certains contrats dans l'optique a priori de protéger le consommateur.

Les exemples types ici sont entre autres les contrats d'assurance et les contrats en matière d'octroi de crédit. La loi prévoit donc le contenu contractuel pour la protection des parties. Et, c'est à ce niveau que surgit le revers de la médaille en ce sens que les dispositions impératives, la plus part du temps, ne tiennent pas compte simplement du consommateur, mais protègent également le professionnel, ceci à plusieurs titres comme nous le verrons ci-dessous. En effet,dans les contrats d'assurance,il apparaît que bien que les dispositions impératives prédéterminées par le législateur soient plus protectrices que celles prédéterminées par le professionnel, certaines clauses lui sont favorables et d'autres défavorables. Or, les dispositions défavorables s'imposent elles aussi au consommateur au même titre que celles favorables même s'il ne les connaissait pas, ceci en vertu de l'adage « nul n'est censé ignorer la loi »237(*).Prenant tout ceci en considération, une autre voie a été mise en exergue.

Section II- La prédétermination des clauses équilibrées par les organisationsdes consommateurs.

111.Les textes du droit de la consommation sont généralement de nature législative ou règlementaire mais, il existe également à titre accessoire, des textes qui résultent d'une négociation entre associations de consommateurs d'un côté, professionnels ou organisations de professionnels de l'autre238(*). Il s'agit en réalité d'une ressemblance avec les conventions collectives empruntées au droit du travail et sous ce rapport, il y a lieu de mettre en exergue ces textes comme participant de la volonté des Etats de créer un cadre institutionnel adéquat pour pouvoir prendre en compte les intérêts des consommateurs.L'on pourrait donc envisager la typologie des accords collectifs de consommation (Paragraphe II) ; mais avant, il est important de mettre en exergue la problématique de sa consécration en droit camerounais (Paragraphe I).

Paragraphe I- La problématique de la consécration des accords collectifs par la loi-cadre.

Les accords collectifs sont une émanation des organisations de défense des intérêts des consommateurs. En fait, le principe consiste à créer un cadre de dialogue où les diverses parties prenantes essaient de s'accorder sur des modèles de convention à venir, lesquels modèles de convention sont repris par les parties préalablement à leur contrat, en l'adaptant aux réalités visées. Dès lors, il est nécessaire dans cet aspect de voir d'une part, la position de la loi-cadre sur cet aspect prépondérant en droit de la consommation (A)et d'autre part, d'envisager la typologie des accords collectifs (B).

A. La position du législateur Camerounais sur la question des accords collectifs.

112.A la lecture de l'article 25 de la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun, il est créé un Conseil National de la Consommation,cadre idéal de promotion du dialogue entre organismes de professionnels et de consommateurs, et placé auprès du ministre en charge de la consommation dont l'une des missions consiste à :

« (...) promouvoir l'échange de vues entre les pouvoirs publics, les organisations de protection des intérêts collectifs des consommateurs et les organisations patronales ;

- De favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales sur les questions relatives à la protection du consommateur (...) ».

En attendant le décret d'application, il apparaît qu'il s'agit là du cadre idéal du dialogue entre les parties prenantes ressemblant en droit comparé en France à l'organisme du même nom le Conseil National de la Consommation239(*),devant nécessairement déboucher à moyen ou long terme à des « accords collectifs de consommation ». Il faut également dire que la loi-cadre en arrivera à plus ou moins brève échéance à cette fin, en ce sens que l'avant-projet d'AUCC pour sa part a consacré les accords collectifs de consommation dans son livre IV240(*). En effet, dans cette optique et en droite ligne de la loi-cadre, l'avant-projet s'est doté d'un cadre institutionnel et supra étatique pour pouvoir encadrer le dialogue des parties prenantes à l'accord collectif et aboutir ainsi à ce que les Professeurs Yves Picod et Hélène Davoont appelé les « accords consentis »241(*).

B. La typologie des accords collectifs de consommation.

En s'inspirant de l'étude du Professeur Ferrier, les accords collectifs peuvent être directs (1) et indirects242(*)(2).

1. Les accords collectifs directs

113. Les accords collectifs directs se déclinent en deux : les accords « négociés » et les accords « approuvés ».

Les premiers renvoient tout simplement à des accords concluent directement par les organisations de consommateurs et les entreprises ou groupements d'entreprise au sens de l'avant-projet AUCC, ceci dans le cadre institutionnel de promotion des droits des consommateurs. En réalité, ce sont ces accords négociés qui avoisinent les conventions collectives de travailleurs en droit social, mais qui en sont limités dans leurs effets.

Pour les seconds, il s'agit de ce que l'on a appelé en droit comparé les accords pour l'amélioration de la qualité, qui implique comme leur nom l'indique que les parties prenantes (associations de consommateurs et organismes des professionnels) se s'entendent dès le début du processus afin que les organisations de professionnels puissent prendre des engagements quant à l'amélioration de la qualité des biens et services. Ces contrats visent à promouvoir les efforts des professionnels dans la satisfaction d'intérêts consuméristes. Les accords collectifs directs ont donc pour avantage de rapprocher les parties prenantes face à face, ce qui n'est pas le cas pour les accords collectifs indirects qui eux adoptent une technique différente.

2. L'accord collectif indirect.

114.L'accord collectif indirect consiste pour le consommateur à invoquer les accords conclus entre professionnels par exemple, en droit de la concurrence lorsque ces accords leur sont profitables243(*). C'est l'hypothèse dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles à l'image des ententes, ou au sein des concentrations dès lors qu'elles sont profitables également aux consommateurs et contribuent à l'efficience économique. Il en est concrètement ainsi lorsqu'on s'inspire de l'article 3 al.2 du Règlement CEMAC n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles,ainsi que l'article 6 de la loi camerounaise n°98/013 du 14 juillet 1998 sur la concurrence au Cameroun. Ces deux textes prévoient des exonérations aux ententes anticoncurrentielles lorsque trois conditions sont remplies : premièrement elles apportent une contribution au développement de l'efficience économique, deuxièmement elles apportentun profit aux consommateurs et aux utilisateurs et enfin elles sont indispensables à la réalisation de l'efficience économique.

115.Quant auxconcentrations économiques, la loi de 1998 prévoit également l'exigence d'un bilan économique pour pouvoir établir avec exactitude la pertinence ou l'impact socio- économique réel de l'ensemble constitué.

Mais cet aspect bien qu'intéressant et pertinent, c'est-à-dire de nature à contribuer ostensiblement pour une meilleure prise en compte des intérêts du consommateur sous d'autres cieux, ne fait pas montre de beaucoup de lisibilité en droit camerounais. Plus concrètement, les accords collectifs indirects parce qu'étant l'émanation d'un comportement répréhensible du professionnel ne peut véritablement prospérer dans un contexte en devenir comme celui qui est le nôtre ; chose qui explique qu'il ne soit en aucun cas consacré par la législation consumériste camerounaise. L'étude des accords collectifs pour plus d'exhaustivité nécessite que l'on s'intéresse également à son régime juridique ainsi qu'à sa portée.

Paragraphe II- Le régime juridique et la portée des accords collectifs de consommation.

Il nous faut maintenant envisager, d'une part le régime juridique des accords collectifs (A) ; et d'autre part,leur portée (B).

A. Le régime juridique des accords collectifs.

116.Un accord collectif est destiné à régir les relations entre entreprises ou professionnels et consommateurs relativement à un produit ou à un service donné244(*). Ces accords collectifs sont issus selon l'article 132 alinéa 2 de l'avant-projet d'AUCC,d'une négociation entre organisations de consommateurs et de professionnels sous l'encadrement de l'Etat. En effet, si le consommateur individuellement ne peut qu'adhérer aux conditions à lui proposées par le professionnel, les organisations de défense des consommateurs elles peuvent négocier avec les organismesprofessionnels pour obtenir des conditions plus équilibrées245(*).C'est l'hypothèse des conventions collectivesen droit social. Ces accords collectifs en droit de la consommation ne peuvent prévoir des dispositions moins favorables aux consommateurs. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est qu'en l'état actuel du droit français, pour ce qui est du droit comparé, les professionnels ne sont pas obligés d'appliquer les accords signés par les organisations de professionnels, bien que la commission de la refonte du droit de la consommation l'ait proposé en France. Cette proposition n'a pas eu de suite même si tout compte fait, ces accords reçoivent force obligatoire au détour d'une reprise expresse par une loi246(*). Néanmoins, le mutisme de la loi-cadre donne à espérer que dans les textes d'applications, il sera précisé de façon expresse cette consécration mais surtout, il sera conféré aux accords collectifs une véritable force obligatoire et nécessairement des sanctions exemplaires en cas d'inapplication. Ce qui induit déjà leur portée.

B. La portée des accords collectifs.

117.Par rapport à cette portée, il est opportun de rappeler la limite fondamentale des accords collectifs en droit comparé. En effet, ces instruments contrairement aux accords collectifs en droit social n'ont une force obligatoire qu'à l'égard des professionnels signataires, toute chose qui est à déplorer car devant être obligatoires ergaomnes et éventuellement assortis de sanctions exemplaires.

Le législateur OHADA, dans l'avant-projet de l'AUCC, a procédé dans le même sens que celui de son homologue français. Plus concrètement, il ne confère à ses accords collectifs une véritable force obligatoire qu'à l'égard des consommateurs. L'article 134 de l'avant-projet précise en effet que ces accords « tiennent lieu de loi non seulement aux entreprises qui les ont signées, mais également aux entreprises qui sont ou qui deviennent membres des organismes signataires ». De plus, l'article 135 précise que les entreprises signataires sont liées non seulement envers les consommateurs membres des organisations signataires, mais également ceux qui n'y ont pas adhéré.

Le législateur OHADA va également dans le sens du législateur français pour ce qui est des contrats pour l'amélioration de la qualité, où il est permis une intervention des organisations de défense des consommateurs, depuis la conception du produit jusqu'à sa fabrication.

Néanmoins, ce qu'il faut déplorer c'est l'application du principe de la relativité des conventions en droit des contrats, qui prévoit aux termes de l'article 1165 du C. civ. que : « les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 ». Il apparaît souhaitable que dans les textes d'application de la loi-cadre, il soit conféré aux accords collectifs une portée obligatoire à tous les professionnels, même à l'égard des non signataires, ceci dans le même sillage que les accords collectifs en droit social. En outre, l'on pourrait également donner la possibilité aux institutions mises en place d'être véritablement au contact de la réalité consumériste à travers la possibilité d'émettre des avis,ou de véritables textes opposables aux parties prenantes.

118.En somme, il apparaît que plusieurs méthodes sont possibles pour pouvoir permettre l'équilibre contractuel. D'une part, les clauses abusives sont réprimées par le juge d'autre part, elles sont prédéterminées dans les modèles de contrat à venir. Ce qui est remarquable, c'est qu'à travers ce deuxième aspect, lequel est plus ambitieuxque le premier, deux organes sont à l'oeuvre. Tout d'abord,le législateur à travers les clauses-types ou les modèles-types soustrait la rédaction des clauses de la fantaisie ou de la ruse des professionnels en prévoyant par conséquent des contrats impératifs247(*) tels les contrats d'assurance, d'octroi de crédit mobilier ou immobilier.Ensuite, les organisations de défense desintérêts des consommateursqui sont au Cameroun, les associations et les organisations non gouvernementales, aidées en cela par leConseil National de la Consommation,cadre idéal mis en place par les pouvoirs publics dialoguent,ou négocient avec les organismes professionnelsdes modèles de contrats à venir à l'image des accords collectifs qui finissent par s'imposer à eux.

119.De façon plus synthétique, il apparaît au demeurant que la loi-cadre pour pouvoir prendre en compte les déséquilibres des contrats d'adhésion intervient à deux niveaux :d'une part,au niveau du consentement du consommateur ; d'autre part, au niveau des clauses déséquilibrées. Par rapport aux clauses déséquilibrées, la loi-cadre met sur pied un moyen plus efficace que le droit commun en s'attaquant non pas au déséquilibre des prestations mais plutôt à ceux causés par des clauses contractuelles. Il s'agit en réalité d'une approche généralisée qui permet de véritablement restaurer un débat équilibré. Bien plus, cette technique essaie de s'adapter au droit commun en respectant ses principes. Par exemple, à titre de droit comparé, il est précisé que la théorie des clauses abusives ne s'appliquent ni à l'objet ni au prix ; sauf dans l'hypothèse par exemple où l'objet et le prix sont mentionnés par des clauses illisibles. En réalité, les clauses abusives sont des situations où le professionnel, essaie de déséquilibrer le contrat à travers des clauses créant à son profit des avantages injustes, déraisonnables ou excessifs248(*). La loi et parfois le juge essaient simplement d'annuler ces clauses sans nuire aux prévisions réelles des parties. Le législateur y parvient presque à travers l'institution des statuts impératifs. Mais ce que l'on constate c'est qu'en réalité, ces contrats impératifs, voire ces clauses-types, désavantagent également le consommateur. Pour ces raisons, l'on arecours aux accords collectifs de consommation qui empruntent quelque peu aux conventions collectives en matière de droit social. Mais cette méthode tout compte fait est également à améliorer en ce sens qu'il faudrait leurs conférer une véritable force obligatoire et les assortir de sanctions.

CONCLUSION GENERALE.

120.En substance, cette étude avait pour objet de démontrer que tout compte fait, les mécanismes de protection des consommateurs mis en exergue par la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun contribuent à améliorer la situation des consommateurs dans les contrats d'adhésion. Cette amélioration se résume principalement à deux aspects : d'une part, la loi-cadre éclaire davantage le consentement du consommateur à travers les mécanismes du formalisme informatif. Sous ce rapport, elle renforce l'obligation précontractuelle d'information du professionnel d'une part ; et d'autre part, elle met à sa charge des exigences de forme : l' écrit, les mentions obligatoires... . Bien plus, elle concède au consommateur un droit de rétractation, lequel sous-tend la faculté de réfléchir voire de mûrir son consentement. Toutes ces exigences sont assorties de sanctions exemplaires. En outre, il aurait été insuffisant de s'arrêter sans relever l'impact de ces mécanismes se ramenant au formalisme informatif sur la théorie générale des contrats d'adhésion, d'où la nécessité d'une approche fondée sur la pertinence de ces mécanismes compte tenu de leurs finalités : la justice contractuelle.

D'autre part, la loi-cadre toujours en tenant compte de cet objectif de justice contractuelle se penche cette fois sur l'exigence d'équilibre dans les contratsd'adhésionet sans nuire à la théorie générale des contrats, essaie d'en supprimer les clauses abusives voire de prédéterminer les modèles de contrats à conclure.

121.Compte tenu de tout ceci, la loi-cadre, substrat du droit de la consommation au Cameroun pose vraiment les bases d'une protection efficace du consommateur. En effet, elle substitue au mythe d'une égalité présupposée du contrat une nouvelle donne, plus concrète : dorénavant, la protection du consommateur provient de divers horizons. En premier lieu, de lui-même à travers tous les mécanismes susvisés participant de l'amélioration de son consentement. Ensuite des regroupements, au regard de l'affirmation selon laquelle la consommation est un phénomène de masse. Enfin du juge et même du législateur. Néanmoins, sans faire nôtre les craintes du Professeur TEMPLE249(*), il ne reste plus qu'à souhaiter que cette loi soit renforcée non seulement par des textes d'application, mais également par la législation OHADA250(*), chose qui contribuera à valoriser d'autant mieux la prise en compte des intérêts des consommateurs.

ANNEXES

ANNEXE 1 : NOTICE D'UN ORDINATEUR DE MARQUE COMPAC EN LANGUE CHINOISE UNIQUEMENT. Or si l'on veut se référer à l'art. 6 de la loi-cadre du 06 mai 2011, tout contrat d'adhésion et assimilés doit être rédigé en français et en anglais.

ANNEXE 2 : CONTRAT ET CONDITIONS GENERALES EXPRESS UNION.

Les clauses marquées peuvent apparaître comme abusives ; particulièrement intéressantes sont les conditions générales avec notamment une clause abusive habituelle dans ce genre de contrats d'adhésion : la clause attributive de juridiction qui, bien que légale viole les dispositions impératives protégeant le consommateur.

- CONTRAT EXPRESS UNION

- CONDITIONS GENERALES

ANNEXE 3 : CONTRATS TOURISTIQUE COLIS ET COURRIERS, CAMRAIL, TALA VOYAGE.

ANNEXE 4 :

- CONDITIONS GENERALES TOURISTIQUES COLIS ET COURRIERS : Les clauses abusives sont marquées.

Il s'agit d'une clause attributive de juridiction, néanmoins abusive en l'espèce car violant les dispositions impératives protégeant le consommateur.

En principe, il s'agit d'une clause limitative de responsabilité voire d'un plafonnement de la réparation en apparence légale en droit de transport, mais justement, la déclaration de la valeur, permet le remboursement du colis en cas de responsabilité voire d'avarie du fait du transporteur et plus précisément du commissionnaire dès lors qu'il est facile d'établir la relation entre le commissionnaire et le transporteur.

- CONDITIONS GENERALES TALA VOYAGE.

La combinaison de ces deux clauses est de nature à créer un avantage injuste à l'égard du professionnel.

- CONDITIONS GENERALES CAMRAIL

Justement un incident peut consister en un accident où un individu est dans l'incapacité de s'exprimer dans ce délai.

Le titre de transport est requis comme mode de preuve ; les documents du transporteur pouvant être invoqués pour vérification.

ANNEXE 5 :

LOI-CADRE N° 2011/012 DU 6 MAI 2011

PORTANT PROTECTION DES CONSOMMATEURS AU CAMEROUN$

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I:

Des dispositions générales

Article 1er: (1) La présente loi fixe le cadre général de la protection du consommateur.

(2) Elle s'applique à toutes les transactions relatives à la fourniture, la distribution, la vente, l'échange de technologies, de biens et de services portant sur la protection du consommateur.

(3) Les transactions visées à l'alinéa 2 ci-dessus, concernent notamment les secteurs de la santé, la pharmacie, l'alimentation, l'eau, l'habitat, l'éducation, les services financiers, bancaires, le transport, l'énergie et les communications.

Article 2: Au sens de la présente loi et des textes d'application, les définitions suivantes sont admises :

- Consommateur: toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne qui bénéficie des prestations de service ;

- Pratique commerciale restrictive: Toute pratique commerciale qui exige du consommateur d'acheter, de louer ou de se procurer toute technologie, bien ou service comme une condition ou un préalable pour acheter, louer ou se procurer toute technologie, bien ou service comme une condition ou un préalable pour acheter, louer ou se procurer toute autre technologie, bien ou service ;

- Pratique commerciale inéquitable: toute pratique commerciale qui, dans le cadre de la promotion de la vente, de l'utilisation ou de la fourniture d'un bien, d'un service ou d'une technologie, adopte une méthodologie, y compris la déclaration orale, écrite ou la représentation visuelle, qui porte atteinte à l'équité dans une transaction ;

- Clause abusive: toute clause qui est ou qui semble être imposée au consommateur par un fournisseur ou prestataire de service qui a une supériorité économique sur le consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou excessif sur le second ;

- Contrat de consommation: un contrat autre que le contrat de location ou de l'emploi, établi entre un consommateur et un fournisseur de bien ou un prestataire de service, pour la vente, la fourniture d'un bien d'une technologie ou d'une prestation de service.

Chapitre II :

Des principes de la protection du consommateur

Article 3: La politique nationale de protection des consommateurs s'inspire, dans le cadre des traités, lois et règlements en vigueur notamment des principes suivants :

a) Le principe de protection selon lequel les consommateurs ont droit à la protection de la vie, de la santé, de la sécurité et de l'environnement dans la consommation des technologies, biens ou services ;

b) Le principe de satisfaction selon lequel les consommateurs ont droit à la satisfaction des besoins élémentaires ou essentiels dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'eau, de l'habitat, de l'éducation, de l'énergie, du transport, des communications et tout autre domaine technologies, des biens et services ;

c) Le principe d'équité selon lequel les consommateurs ont droit à la réparation complète des torts pour les dommages subis et qui, au terme des dispositions de la présente loi ou d'autres règlements en vigueur, sont imputables aux fournisseurs ou prestataires ;

d) Le principe de participation selon lequel les consommateurs ont le droit et la liberté de former des associations ou organisations de consommateurs bénévoles, autonomes et indépendantes afin de réaliser ou participer à la promotion et à la défense des droits visés par la présente loi.

Chapitre III:

De la protection économique et technologique du consommateur

Article 4: Les pratiques commerciales inéquitables, restrictives ou anticoncurrentielles, ainsi que les clauses abusives des contrats et de consommation, doivent être réglementés et contrôlés et, autant que faire se peut, interdits dans tous les contrats et transactions auxquels la présente loi s'applique.

Article 5: (1) Sont nulles, les clauses contractuelles qui :

- Exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la responsabilité des fournisseurs ou des prestataires de services pour les défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes dans la technologie, le bien fourni ou le service rendu ;

- Impliquent la perte des droits et libertés garantis au consommateur ou en limitent l'exercice;

- Créent des termes ou conditions contractuels injustes, déraisonnables, inéquitables, répressifs ou qui retournent à la responsabilité du consommateur des défauts, les déficiences ou inadéquations non immédiatement apparents ;

- Imposent une clause d'arbitrage unilatérale.

(2) Les clauses contractuelles mentionnées à l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être d'office déclarées nulles par la juridiction compétente.

Article 6: (1) Les accords-standards ou contrats d'adhésion doivent être rédigés en français et en anglais en caractères visibles et lisibles à première vue par toute personne ayant une vue normale. Ils doivent être réglementés et contrôlés pour assurer une protection légitime au consommateur.

(2) Les accords ou contrats visés à l'alinéa 1 ci-dessus doivent en outre contenir des termes clairs et compréhensibles pour le grand public, sans faire référence à d'autres contrats, règles, pratiques, textes et documents non connus du public ou non mis à sa disposition avant ou pendant l'exécution desdits contrats.

(3) Les parties à un accord ou contrat reçoivent et conservent chacune un exemplaire des textes ou documents contenant ou prouvant la transaction.

Article 7: Le consommateur a le droit de se rétracter dans un délai ne pouvant excéder quatorze (14) jours à compter de la date de signature ou d'exécution d'un contrat, de réception d'une technologie, d'un bien ou d'un service lorsque le contrat a été conclu, indépendamment du lieu, à l'initiale du fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou serviteurs.

Article 8: (1) Les pratiques commerciales restrictives et inéquitables qui peuvent avoir des effets négatifs sur les droits du consommateur, notamment les ententes, les fusions, les abus de position dominante, le partage du marché, la publicité erronée, mensongère ou abusive, sont strictement interdites.

(2) Les pratiques d'une entreprise ou d'une société qui limitent ou sont susceptibles de limiter l'accès d'un concurrent au marché sont interdites.

Article 9: S'agissant de l'octroi des crédits au consommateur pour la fourniture de technologies, de biens et services, le fournisseur ou prestataire est tenu d'informer le consommateur par écrit sur le prix comptant, le montant de l'intérêt, le taux annuel à partir duquel cet intérêt est calculé, le taux d'intérêt sur les arriérés, le nombre de traite payables, la fréquence et la périodicité de ces traites et le montant total à payer.

Article 10: (1) Le vendeur, le fournisseur ou prestataire d'une technologie doit fournir ou livrer au consommateur un produit, une technologie, un bien ou un service qui satisfait les exigences minimales de durabilité, d'utilisation et de fiabilité et qui assure sa satisfaction légitime.

(2) La technologie, le bien ou le service fourni livré doit être accompagné d'un manuel, d'un reçu ou de tout autre document contenant, entre autres, des informations relatives aux caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à l'utilisation et à la garantie.

(3) Pour les transactions concernant les biens durables, un service après vente doit obligatoirement être assuré au consommateur.

Article 11: Lorsque les biens vendus au consommateur sont défectueux, d'occasion, reconditionnés ou réparés, il doit en être expressément fait mention, clairement et distinctement sur les factures, reçus, quittances ou pièces comptables.

Article 12: (1) La vente ou l'acquisition d'une technologie, d'un bien ou d'un service conditionnés à l'achat d'une autre technologie, bien ou service par le même consommateur sont interdites et doivent être réprimées.

(2) Le consommateur ne doit pas être privé de la possibilité d'acquérir une technologie, un bien ou service à moins qu'il n'en soit exclu par un texte particulier.

Article 13: Chaque fournisseur ou prestataire d'une technologie, d'un bien ou d'un service doit fournir au consommateur, en français et en anglais, une information juste, suffisante, claire et lisible concernant les biens et services offerts afin de lui permettre de faire des choix adéquats et raisonnables avant la conclusion d'un contrat.

Article 14: Toute publicité destinée au consommateur doit se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de publicité des prix et des conditions de vente.

Chapitre IV:

De la sécurité physique et de la protection de l'environnement

Article 15: Les autorités compétentes et groupes de consommateurs doivent créer et renforcer des cadres institutionnels appropriés afin de s'assurer que les activités se rapportant à la gestion, la collecte et l'évacuation des déchets dangereux ou toxiques, la gestion de l'eau et le traitement des eaux usées sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur en matière de protection de l'environnement.

Article 16: (1) Toute technologie ou tout bien produit localement ou importé, doit être inspecté, testé et mesuré par les administrations compétentes, afin de s'assurer qu'il est propre à la consommation et qu'il respecte les normes nationales et internationales sur l'environnement, la santé et la sécurité.

(2) La vente d'une technologie ou d'un bien n'ayant pas préalablement satisfait aux normes nationales sur l'environnement, la santé et la sécurité est interdite.

(3) Toute technologie ou tout produit constituant un danger potentiel doit, dès constatation de cet état, être immédiatement retiré de la vente et renvoyé au test, aux frais du fournisseur ou vendeur, sans préjudice des autres sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 17: Les normes relatives aux produits alimentaires, pharmaceutiques et aux médicaments doivent être obligatoires et conformes à celles fixées par les organisations internationales compétentes et couvrir la sécurité chimique et biologique.

Article 18: Tout bien de consommation ou tout service dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement doit être accompagné d'un manuel d'instructions, en français et en anglais, comprenant des avertissements facilement visibles afin de permettre une utilisation normale dans les conditions de sécurité maximale.

Article 19: (1) La vente des produits alimentaires non emballés, à l'exception des produits du cru, est interdite.

(2) L'emballage de tout produit vendu doit être conforme à la norme sur l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées au Cameroun.

Article 20: L'octroi des brevets, marques déposées, droits d'auteur, marques de service, autorisations, permis ou tout autre document délivré par les administrations compétentes aux producteurs ou fournisseurs de biens, de technologies ou de services n'exempte en aucun cas, les bénéficiaires de la responsabilité pour le dommage effectivement causé aux consommateurs et qui leur est imputable ou à d'autres intervenants, dans la chaîne de distribution de biens dangereux.

Chapitre V:

De l'éducation et de la participation du consommateur à la prise de décision

Article 21: Les consommateurs ont le droit et la liberté de former des associations ou organisations de consommateurs bénévoles, autonomes et indépendantes ayant un champ et des zones d'intervention bien définis. Ils peuvent participer aux structures de prise de décision au niveau de l'Etat.

Article 22: Les associations des consommateurs sont des regroupements apolitiques et à but non lucratif. Dans le cadre de leurs activités, elles doivent s'abstenir :

- De promouvoir des activités commerciales et/ou politiques ;

- D'insérer des publicités commerciales dans leurs publications ;

- De faire une exploitation commerciale sélective des informations et conseils destinés aux consommateurs.

Article 23: Les objectifs des associations de consommateurs sont, entre autres :

- La promotion et la protection des intérêts du consommateur ;

- La représentation des intérêts individuels ou collectifs des consommateurs auprès de l'Etat ou des fournisseurs et prestataires des secteurs publics et privé ;

- La collecte, le traitement des informations objectives sur les biens et services qui existent sur le marché ;

- La mise en oeuvre des programmes de formation et d'éducation du consommateur.

Article 24: Les programmes d'éducation et d'information du consommateur portent notamment sur :

- La santé ;

- La nutrition et la prévention des maladies liées à l'eau et aux aliments, ainsi qu'à l'altération des aliments ;

- L'hygiène alimentaire ;

- L'hygiène du milieu ;

- La sécurité et les dangers liés aux produits ;

- Les normes, notamment celles relatives à l'étiquetage des produits ;

- L'information sur les poids et mesures, les prix et la qualité, la disponibilité des biens et services et la préservation de l'environnement ;

- Les textes législatifs et réglementaires relatifs à la consommation notamment en ce qui concerne la réparation des dommages causés par les technologies, biens et services fournis.

Article 25:

(1) Il est institué un Conseil national de la consommation, placé auprès du ministre en charge de la consommation.

(2) Le Conseil national de la consommation est un organe consultatif qui a pour mission :

- De promouvoir l'échange de vues entre les pouvoirs publics, les organisations de protection des intérêts collectifs des consommateurs et les organisations patronales ;

- De favoriser la concertation entre les représentants des intérêts des consommateurs et les délégués des organisations patronales sur les questions relatives à la protection du consommateur ;

- D'émettre des avis sur tous les projets de textes à caractère législatif et réglementaire susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation de biens et services ou sur la protection du consommateur ;

- D'étudier toutes les questions relatives à la consommation de biens et services ou à la protection du consommateur qui lui sont soumises par le gouvernement.

(3) L'organisation et le fonctionnement du Conseil National de la Consommation prévu à l'alinéa 1 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre VI:

De la réparation des dommages causés aux consommateurs

Article 26: (1) La défense en justice ou devant toute instance d'arbitrage des intérêts d'un consommateur ou d'un groupe de consommateurs peut être individuelle ou collective.

(2) La défense individuelle est celle qui est faite par le consommateur lésé ou par ses ayants droits.

(3) La défense collective est assurée par une association de consommateurs ou une organisation non gouvernementale oeuvrant pour la protection des consommateurs.

Article 27: (1) L'action tendant à la défense des intérêts des consommateurs est intentée devant les juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales soit par le consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par l'une des structures visées à l'alinéa 3 de l'article 26 ci-dessus.

(2) L'action visée à l'alinéa 1 ci-dessus peut être préventive ou réparatrice.

(3) L'action préventive est celle qui tend à faire cesser la menace d'une atteinte aux droits du consommateur. Elle ne peut être intentée que par une association de consommateurs ou par une organisation non gouvernementale.

(4) L'action réparatrice est celle qui résulte d'une atteinte aux droits d'un consommateur ou d'un groupe de consommateurs.

Article 28: Dans le cadre de l'instruction de toute procédure relative à la protection du consommateur, la charge de la preuve contraire des faits allégués incombe au vendeur, fournisseur ou prestataire de service.

Article 29: Les décisions rendues dans le cadre des instances introduites par une association non gouvernementale produisent à l'égard de tous les consommateurs, tous leurs effets bénéfiques et peuvent être invoquées par un consommateur ou groupe de consommateurs pour obtenir réparation du préjudice subi.

Article 30: (1) Dans le cadre de la protection des consommateurs, il est créé au niveau de chaque arrondissement, un comité de recours ayant pour mission d'assurer le service public d'arbitrage des différends relatifs à la protection des consommateurs.

(2) L'organisation et le fonctionnement des comités prévus à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.

Article 31 : (1) Le consommateur peut demander l'annulation ou la révision du contrat sans préjudice de la réparation du dommage subi.

(2) La demande d'annulation est fondée sur les défauts ou vices cachés qui altèrent la qualité de la technologie, du bien ou du service objet du contrat.

(3) Le consommateur peut exiger le remplacement ou la réparation aux frais du vendeur, du fournisseur ou du prestataire de service de la technologie, du bien ou du service sans préjudice de son droit à la réparation du dommage subi.

(4) Pendant la durée de la réparation, qui ne saurait excéder quinze jours à compter de la remise du bien ou de la constatation de la défectuosité de la technologie ou du service, le vendeur, fournisseur ou prestataire de service doit fournir au consommateur, un bien, une technologie ou un service de remplacement de manière à éviter tout désagrément au consommateur. La non fourniture ou l'impossibilité de le faire se résout en dommages et intérêts négociés avec le consommateur.

(5) Aux termes de la négociation prévue à l'alinéa 4 ci-dessus, le consommateur insatisfait conserve son droit de se pourvoir en justice.

Chapitre VII:

Des dispositions pénales

Article 32: (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de deux cent mille à un million de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fournit des informations erronées sur la qualité des technologies, biens ou services fournis à un consommateur.

(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui donne de fausses informations aux autorités compétentes ou toute à structure, organisme ou association des consommateurs au cours d'une enquête menée dans le cadre de la présente loi.

Article 33: Sans préjudice de la responsabilité pénale des dirigeants ou employés des sociétés commerciales de vente, de fourniture ou de prestation de service, de technologie ou de biens, les personnes morales peuvent être condamnées au double des peines d'amende prévues à l'article 32 ci-dessus, si les infractions commises par leurs dirigeants ou employés l'ont été à l'occasion ou dans l'exercice de leurs fonctions au sein desdites structures.

Article 34 : (1) Lorsque l'une des infractions visées au présent chapitre a causé un préjudice à un consommateur, le montant des indemnités réparatrices des droits compromis est doublé, majoré des intérêts de droit à compter de la date de réception ou de compromission.

(2) Dans ce cas, l'exécution provisoire portant sur le remboursement du principal est prononcée nonobstant toute voie de recours.

Article 35: Est nulle, toute clause d'exonération ou de limitation de responsabilité ou réduisant la portée des garanties contenues dans le contrat de vente, de fourniture des biens ou technologies, de prestation de service à un consommateur.

Article 36: Les personnes morales dont les dirigeants se sont rendus coupables des infractions à la présente loi peuvent faire l'objet des peines complémentaires prévues par le code pénal.

Chapitre VIII:

Dispositions diverses et finales

Article 37: Les contrats de consommation doivent être interprétés de manière à préserver les droits des consommateurs.

Article 38: Les modalités d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin, définies par voie réglementaire.

Article 39: La présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 6 mai 2011

Le Président de la République

Paul BIYA

INDEX

(Les numéros renvoient aux pages)

A

abus, 4, 5, 7, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 31, 36, 47, 51, 52

abusive, 19, 22, 23, 47, 51, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 70

accord de volonté, 3, 4

accords collectifs, 72, 73, 74, 75, 76, 77

accords collectifs de consommation, 72, 73

accords collectifs indirects, 73

accords-standards, 10, 25, 69

acte de prévision, 1, 3, 39, 105

action de groupe, 64, 106

action en représentation conjointe, 60, 64

action préventive, 62, 63, 64, 65

action préventive en suppression des clauses abusives, 63

actions en cessation, 62, 64, 65

adhérant, 3, 67

anticontractualiste, 4

associations de consommateur, 62

attentes contractuelles, 15, 31

autonomie de la volonté, 1, 8, 68

avant-projet, 3, 8, 16, 21, 23, 30, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 54, 55, 58, 63, 65, 66, 73, 75, 79

B

bien, iii, 2, 6, 13, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 43, 45, 47, 49, 53, 54, 56, 57, 65, 71, 74, 75

bonne foi, 12, 13, 14, 29, 48, 52

bons de commande, 54, 55

bordereaux de livraison, 55

C

caractéristiques essentielles, 16, 17, 18, 27

cause, 1, 5, 7, 8, 9, 16, 22, 23, 26, 27, 38, 39, 40, 43, 48, 49, 50, 51, 52, 66, 68, 105

champ d'application, 53, 54

clause de reconduction, 70

clause inefficace, 60

clause litigeuse, 57

clauses abusives, iv, 4, 6, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78, 104, 105

clauses contractuelles, 43, 47, 57, 59, 60, 77

clauses-types, 76, 77

commerce électronique, 8, 11, 15, 24, 25, 30, 34, 40, 104

conclusion successive du contrat, 28, 40

conditions contractuelles, 3

conditions générales, 16, 17, 18, 54, 55, 64

Conseil National de la Consommation, 72, 76

consensualisme, 1, 24

consentement, iv, 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 42, 43, 49, 53, 61, 65, 67, 68, 76, 78

consommateur, iv, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 103, 106

consommateurs, iv, 2, 4, 6, 7, 10, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 41, 47, 48, 49, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 102, 103, 104, 105, 106

consommation, v, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 24, 27, 30, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 102, 104, 105, 106

contenu contractuel, 2, 10, 11, 30, 46, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

contractualiste, 4

contrat, iv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 102, 103, 104, 105, 106

contrat de consommation, 6, 41, 55

contrat de gré à gré, 2, 3

contrat par négociation, 2, 3

contrats d'adhésion, iv, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 33, 36, 38, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 69, 76, 78, 104

contrats d'assurance, 26, 66, 69, 70, 71, 76

contrats de transport, 55

contrats impératifs, 66, 76, 77

contrats verbaux, 54

contrôle, 25, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 66

conventions collectives, 72, 73, 75, 77

critère, 3, 6, 53, 55, 56, 58

curatifs, iv, 5

D

déchéance du droit aux intérêts, 37, 38

délai de réflexion, 6, 28, 31, 35, 44

délai de repentir, 42

démarchage, 6, 26, 30, 31, 34

dépendance économique, 5, 36, 51

des actions collectives, 5

déséquilibre, 2, 4, 7, 10, 13, 33, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 61, 65, 68, 77

déséquilibre contractuel, 45

devoir de conseil, 15

devoir de mise en garde, 15

disproportion, 21, 49

document contractuel, 24, 26

dol, 14, 36

droit commun des contrats, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 29

droit de la consommation, 5, 6, 9, 62, 75, 78, 106

droit de repentir, 44

droit de résolution, 39, 40, 41, 42

droit de rétractation, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 42, 43, 78

E

effet relatif, 1

égalité contractuelle, 43

engagements, 1, 10, 11, 24, 29, 48, 51, 73

erreur, 14, 18, 22, 36

excès, iv, 7, 9, 11, 13, 33, 39

F

factures, 54, 55

faculté de dédit, 29

fondement juridique, 6

force obligatoire, 1, 4, 8, 29, 39, 40, 48, 75, 77

formalisme, iv, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 53, 54, 78, 103, 104, 110

formalisme informatif, iv, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 53, 54, 78, 110

formalités, 10, 11, 12, 23, 34

fraternité contractuelle, 43

I

ignorance, 14, 21, 50

imprévision, 2

intangibilité du contrat, 39

interprétation, 4, 48, 61

J

justice commutative, 45, 51

justice contractuelle, 41, 42, 43, 45, 50, 63, 78

L

L'action collective, 64

l'ignorance légitime, 14

L'obligation de renseignement, 12, 15, 104

l'octroi de crédit, 15

lésion, 2, 5, 20, 21, 36, 49, 50, 52, 56, 61, 65

liberté, 1, 2, 5, 8, 19, 22

liberté contractuelle, 1, 8

liberté du commerce et de l'industrie, 19, 22

loi-cadre, iv, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 77, 78

loyauté, 14, 19, 29, 52, 69, 103, 106

M

mécanismes correcteurs, 10

mécanismes juridiques, 10

mentions obligatoires, 23, 24, 25, 26, 34, 37, 43, 44, 78

modèles de contrats, 65, 76, 78

modèles-types, 76

N

nature contractuelle, 3, 33, 38

nature juridique, 4, 29, 37, 39, 40

négociation, 3, 4, 10, 21, 50, 54, 67, 71, 75

nullité, 24, 34, 35, 37, 59, 60, 61

O

obligation d'information, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 37, 44

obligation générale d'information, 5, 12, 13

obligation précontractuelle d'information, 12, 15, 23, 78

obligations spéciales d'information, 13

ordre public, 10, 48, 59, 68

organisation non gouvernementale, 63, 64

organisations de professionnels, 72, 73, 75

organisations professionnelles, 64, 67

P

pourparlers, 1, 3

pourparlers précontractuels, 1

pratique commerciale, 18, 19, 21

prédétermination, 46, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71

prédétermination du contenu contractuel, 69

prévisibilité, 1, 29

prévision, 8, 62

principe d'équilibre contractuel, 43

principe de proportionnalité, 43

prix, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 49, 54, 56, 61, 77, 104

professionnel, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 75, 77, 78

protection, iv, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 41, 42, 47, 48, 49, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 102, 103, 104, 105, 106

publicité, 18, 19, 21, 22, 36

publicité trompeuse, 21, 22, 23

R

recours, 20, 60, 77

réduction du droit aux intérêts, 37, 38

réflexion, 24, 29, 31, 39, 43, 66, 70

régime juridique, 4, 33, 60, 74

réglementation, 25, 34, 43, 45, 47, 48, 53, 62, 66, 68, 71

réparation, 5, 60, 65

répression, 6, 53, 62

résolution judiciaire, 1, 41

résolution unilatérale, 40, 42

responsabilité, 6, 12, 15, 57, 70, 106

responsable, 1

réticence dolosive, 14

S

sanction civile, 37

sanction pénale, 36, 37

sanctions, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 62, 75, 77, 78, 105, 110

sécurité juridique, 1, 5, 8, 29, 39, 42, 48, 50, 52

service, 5, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 41, 47, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 74

solidarisme contractuel, 2, 105

statuts, 68, 71, 77

stipulant, 3, 4, 7, 33, 45

T

théorie, 1, 5, 9, 10, 11, 13, 28, 35, 39, 40, 43, 45, 49, 61, 63, 77, 78, 104

théorie de la formation différée du contrat, 40

théorie générale des contrats, 9, 39, 43, 49, 78

théorie libérale classique, 1, 5

tiers, 2, 22, 39, 67, 76

tromperie, 13

V

vice, 2, 6, 14, 20, 35, 36, 49, 50, 56, 61, 65

vice de consentement, 2, 14, 35, 56

violation, 14, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 59, 110

violence, 36, 51

BIBLIOGRAPHIE

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II- THESE & MEMOIRES :

A- THESE :

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TABLE DES MATIERES

AVERTISSEMENT i

DEDICACES ii

REMERCIEMENTS iii

RESUME/ABSTRACT iv

SOMMAIRE vii

INTRODUCTION GENERALE.....................................................................1

PARTIE I- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES CONTRATS D'ADHESION PAR L'EXIGENCE D'UN CONSENTEMENT ECLAIRE DU CONSOMMATEUR... 10

CHAPITRE I- LES EXIGENCES DU FORMALISME INFORMATIF 12

Section I- Le renforcement de l'information du consommateur dans les contrats d'adhésion. 12

Paragraphe I- La consécration de l'obligation précontractuelle d'information du professionnel. 13

A. La systématisation doctrinale de l'obligation d'information précontractuelle du professionnel à l'égard du consommateur dans les contrats d'adhésion. 13

1. La consécration jurisprudentielle de l'obligation d'information du professionnel. 14

2. La systématisation doctrinale de l'obligation d'information précontractuelle proprement dite. 15

B. La consécration textuelle de l'obligation d'information précontractuelle du professionnel à l'égard du consommateur dans les contrats d'adhésion. 16

1. L'obligation d'information spéciale sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service. 16

2. L'obligation d'information spéciale sur les prix et conditions générales de vente. 17

Paragraphe II- La consécration d'une liste d'interdictions à la charge du professionnel comme préalable à la conclusion d'un contrat sain. 18

A. La prohibition globale des pratiques commerciales illicites ou déloyales préalables aux contrats d'adhésion. 18

1. La prohibition générale des pratiques commerciales illicites ou déloyales. 19

2. La prohibition de l'abus de faiblesse. 20

B. Le refus spécifique de toute publicité trompeuse ou mensongère préalable au contrat d'adhésion. 21

1. L'appréhension du concept de « publicité trompeuse» dans les contrats d'adhésion et son rapprochement d'avec la publicité mensongère. 21

2. La problématique de la consécration du refus de la publicité trompeuse par la loi-cadre. 22

Section II- Les manifestations du renforcement de l'information du professionnel dans les contrats d'adhésion. 23

Paragraphe I- Les moyens susceptibles d'éclairer le consentement du consommateur dans les contrats d'adhésion. 23

A. Les moyens tenants à l'écrit. 24

1. L'exigence d'un écrit  clair. 24

2- L'exigence des mentions obligatoires. 25

B. Les moyens d'information tenant à la remise préalable du document contractuel ainsi qu'à la langue du contrat. 26

1. L'information par la remise préalable du document contractuel. 26

2. L'information par l'exigence liée à la langue. 27

Paragraphe II- L'octroi d'un droit de rétractation au consommateur dans les contrats d'adhésion. 28

A. La consécration légale du droit de rétractation dans les contrats d'adhésion. 28

1. L'appréhension du concept de « droit de rétractation ». 28

2. La consécration textuelle du droit de rétractation 29

B. Les conditions d'exercice du droit de rétractation. 30

1. Conditions d'exercice du droit de rétractation 30

2. La portée de la consécration du droit de rétractation et le sens du mutisme sur le délai de réflexion. 31

CHAPITRE II- LES EFFETS DU FORMALISMEINFORMATIF........................33

Section I- Les sanctions en cas de violation des exigences du formalisme informatif.. ... 33

Paragraphe I- Les sanctions de droit commun de la violation du formalisme informatif. 34

A. La sanction en cas de non-respect du formalisme informatif. 34

B. La nullité lorsque le vice de consentement découle du non-respect du formalisme informatif. 35

C. Les sanctions pénales consacrant la violation des exigences du formalisme informatif. 36

Paragraphe II-  Les contraintes découlant des sanctions spécifiques de la violation du formalisme informatif...........................................................................44

A- La déchéance du droit aux intérêts. 37

B- La réduction du droit aux intérêts. 38

Section II- La pertinence du formalisme informatif. 38

Paragraphe I- La problématique du droit de la consommation comme un risque pour la théorie générale des contrats. 39

A. Le risque incarné à travers le droit de rétractation. 39

B- Le risque incarné à travers le droit de résolution unilatéral et extrajudiciaire. 40

Paragraphe II- La réception par le droit commun des mécanismes de protection du consommateur. 41

A. Le droit de la consommation, facteur d'évolution du droit commun. 41

B. La justice contractuelle. 42

PARTIE II- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES CONTRATS D'ADHESION PAR L'EXIGENCE D'EQUILIBRE CONTRACTUEL. 45

CHAPITRE I- LA LUTTE CONTRE LES DESEQUILIBRES DES CONTRATS D'ADHESION. 47

Section I- La prohibition des clauses abusives, cause de déséquilibre dans les contrats d'adhésion. 48

Paragraphe I- La prohibition implicite et sélective des déséquilibres par les moyens empruntés du droit commun. 48

A. Les mécanismes de contrôle de l'équilibre des prestations. 49

1. Le contrôle de l'équilibre de « l'objet de l'obligation » par la lésion. 49

2. Le contrôle de l'équilibre du contrat par la cause. 50

B. Les autres mécanismes de contrôle de l'équilibre des prestations. 51

1. Les mécanismes de contrôle de l'équilibre contractuel en question. 51

2. Les limites de ces mécanismes par l'absence de généralisation. 52

Paragraphe II- La prohibition expresse des déséquilibres par des moyens empruntés au droit de la consommation : la répression des clauses abusives. 53

A. Le critère de détermination des clauses abusives par la loi-cadre. 53

1. Les préalables à la détermination des critères des clauses abusives dans la loi-cadre. 53

2. Les critères de détermination proprement dits des clauses abusives. 55

B. L'identification des clauses abusives dans les contrats d'adhésion. 56

1. La détermination des clauses abusives par la loi. 57

2. La problématique du caractère simplement indicatif de ces clauses. 58

Section II- Les moyens d'éradication des clauses abusives dans les contrats. 59

Paragraphe I- L'approche curative ou « réparatrice »: La nullité d'office de la clause abusive ou du contrat. 59

A. La nullité d'office de la clause abusive. 59

B. La problématique de l'annulation du contrat découlant de l'annulation d'une clause. 60

Paragraphe II- L'approche préventive : L'action en suppression des clauses abusives dans les modèles de contrat à conclure par les organismes de consommateurs. 62

A. Les titulaires de l'action préventive en suppression des clauses abusives. 63

B. L'action préventive en cessation ou en suppression des clauses abusives dans les modèles de contrat à conclure. 64

CHAPITRE II- LA PREDETERMINATION DU CONTENU CONTRACTUEL......66

Section I- La prédétermination des clauses équilibrées par la loi. 67

Paragraphe I- Le fondement permettant une prédétermination du contenu contractuel par le législateur. 68

A. La justification : la prise en compte de l'ordre public économique et social. 68

B. La position de la loi-cadre du 06 mai 2011 organisant la protection du consommateur au Cameroun. 69

Paragraphe II- Les manifestations de la prédétermination du contenu contractuel par le législateur. 69

A. La prédétermination du contenu contractuel par l'imposition, la prohibition, ou le rééquilibrage de certaines clauses. 70

B. La prédétermination de la globalité du contrat participant du rééquilibrage du contrat. 71

Section II- La prédétermination des clauses équilibrées par les organisations des consommateurs. 71

Paragraphe I- La problématique de la consécration des accords collectifs par la loi-cadre. 72

A. La position du législateur Camerounais sur la question des accords collectifs....................................................................................... 72

B. La typologie des accords collectifs de consommation. 73

1. Les accords collectifs directs 73

2. L'accord collectif indirect. 73

Paragraphe II- Le régime juridique et la portée des accords collectifs de consommation. 74

A. Le régime juridique des accords collectifs. 74

B. La portée des accords collectifs. 75

CONCLUSION GENERALE. 78

ANNEXES 80

INDEX 98

BIBLIOGRAPHIE 102

TABLE DES MATIERES 108

* 1 LECUYER (H.), « Le contrat, acte de prévision », in L'avenir du droit, Mélanges en hommage à François TERRE, Dalloz, Paris 1999, p. 643.

* 2 Sur la portée réelle de cette formule, voir : ANCEL (P.), « force obligatoire et contenu obligationel du contrat », RTD Civ., Dalloz, 1999, p. 771.

* 3 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), Droit civil, les obligations,10ème éd., Dalloz, 2009,n° 19, p. 29.

* 4Ibid., n° 19, p. 29.

* 5Ibid.,n° 183, p. 189.

* 6 LECUYER (H.), op. cit., p. 643.

* 7 JAMIN (C.), « Quelle nouvelle crise du contrat ? », in La nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN, Dalloz, Paris 2003, note 19, p. 12.

* 8 La solidité de l'arrêt Canal de Craponne est toujours d'actualité : Civ., 06 mars 1876, DP 76.1.195, note GIBOULOT, S, 76.161, Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. II, n° 165.

* 9 Pour plus de développements en ce sens lire : THIBIERGE-GUELFUCCI (C), « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », RTD civ.1997, Chron. p. 357.

* 10TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 33, p. 38.

* 11 DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, t. 6, Paris 1932, n° 3.

* 12 JAMIN (C.), « Quelle nouvelle crise du contrat ? », in La nouvelle crise du contrat, Les actes du colloque, Dalloz, Paris 2003, note 19, p. 13 ; « plaidoyer pour le solidarisme contractuel », Mélanges GHESTIN, 2001, pp. 441 et s.

* 13 MAZEAUD (D.), « Loyauté, solidarité, fraternité : La nouvelle devise contractuelle ? », in L'avenir du droit, Mélanges en hommages à François TERRE, Dalloz, Paris 1999, p. 605 ; MAZEAUD (D), « Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel : Ne risque-t-on pas d'aller trop loin ? », in Les actes du colloque : la nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN, Dalloz, 2003, pp. 135 et s.

* 14 Ci-après désignée loi-cadre.

* 15 BERLIOZ (G.), Le contrat d'adhésion,2ème éd., LGDJ, Paris 1973, nos 41 et s., p. 27.

* 16Civ., 14 février 1866, DP 66, 1, 84, S. 66, 1, 194, Grands arrêts de la jurisprudence, t. 2, n°168 ; Civ., 15 janvier 1906, S.1906, 1, 278 ; 26 décembre 1922, S, 1923, 1, 32 ; 18 juillet 1934, S. 1935, 1, 45 ; Civ., 30 mars1892, S.93, 1, 13 ; 14 février 1921, S. 1922, S. 1922, 1, 102 ; 26 octobre 1926, DH 1926, 547, S. 1926, 1, 373.

* 17 Ci-après désigné avant-projet d'AUCC.

* 18 BERLIOZ (G.), op. cit., n° 60, p. 39.

* 19 TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), op. cit.,n° 73, p. 85.

* 20 C'est par exemple le droit de préemption.

* 21 C'est le cas du véritable système d'indemnisation que représente l'assurance obligatoire.

* 22 TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 196, p. 206.

* 23 Ibid., n° 196 et s, pp. 206 et s.

* 24Ibid., n°198, p. 208.

* 25 GHESTIN (J.) et MARCHESSAUX- VAN MELLE (I.), « Les contrats d'adhésion et les clauses abusives en droit français et en droits européens », in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, (sd)Jacques GHESTIN, LGDJ, EJA, Paris 1996, n° 5, p. 4.

* 26Cass. Civ., 14 février 1866, DP 66, 1, 84, S, 66, 1, 194, Grands Arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, n° 168 ; Cass. Civ., 1er mars 1887, DP87, 5, 82, S, 87, 1, 121, note C. Lyon-Caen.

* 27 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), Droit de la consommation, 7ème éd., Dalloz, 2006, n° 163, p. 189.

* 28 BERLIOZ (G.), op. cit., nos 14 et s, pp. 14 et s.

* 29 MALINVAUD (P.), Droit des obligations, 9ème éd., Litec, n° 201, p. 127.

* 30 GHESTIN (J.) et MARCHESSAUX- VAN MELLE (I.), op. cit., n° 15, p. 10.

* 31DELEBECQUE (P.), Défrénois 1996. 1374 ; Cité par TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 45, p. 51.

* 32 MAZEAUD (D.), « Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel : ne risque-t-on pas d'aller trop loin ? », in Les actes du colloque : La nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN, Dalloz, 2003, pp. 135 et s.

* 33 Entendu la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le développement.

* 34 CORNU (G.), op.cit., V° Droit de la consommation.

* 35 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 17, p. 18.

* 36LAMY, DROIT ECONOMIQUE, Concurrence Distribution Consommation, éd. LAMY, 2009, n° 4800, p. 1666.

* 37 CORNU (G.), op.cit., V° Loi-cadre

* 38 GUINCHARD (S.), Lexique des termes juridiques, 19ème éd., V° Loi-cadre.

* 39 Voir également le Dictionnaire Flammarion de la langue française, Paris 1999 : « Qui peut résister à ».

* 40 C'est notamment le lieu ici, de faire une étude en tenant compte du droit en vigueur, c'est-à-dire non seulement la loi-cadre, mais aussi la loi du 10 août 1990 sur l'activité commerciale, dès lors qu'en son article 39 il est spécifié que la loi-cadre ne remet en cause que les dispositions antérieures contraires. C'est-dire que même cette loi de 1990 fait encore partie du droit positif camerounais. Bien plus nous pourrons également invoquer les dispositions de la loi du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique au Cameroun et son décret d'application. A titre de droit prospectif, nous pourrions particulièrement faire appel à l'avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommation dans sa version du 31 août 2005. Certes, cette analyse sera fondamentalement axée sur la loi-cadre du 06 mai 2011, mais une bonne étude commande de prendre substantiellement tous ces textes en compte. Compte tenu du caractère récent du droit camerounais de la consommation, l'on pourra également faire du droit comparé.

* 41NCHIMI MEBU (J.C.), « Avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommation », in Encyclopédie du droit OHADA, (sd) Paul Gérard POUGOUE, Lamy, nos 359 et s.

* 42 Plus précisément nous méfier de l'acte uniforme sur le contrat de consommation car l'acte uniforme sur le droit des contrats par exemple ne constitue plus à l'heure actuelle une réelle menace. Voir : TEMPLE (H.), « Quel droit de la consommation pour l'Afrique ? Une analyse critique du projet OHADA d'acte uniforme sur le droit de la consommation (juin 2003) », Source : www.ohada.com/doctrine/ OHADATA D-05-26.

* 43 CALAIS-AULOY (J.), « l'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats »,RTD Civ. 1994, chron. p. 239.

* 44 L'article 6, al. 1 de la loi-cadredu 06 mai 2011 dispose que : « Les accords-standards ou contrats d'adhésion doivent être rédigés en français et en anglais en caractères visibles et lisibles à première vue par toute personne ayant une vue normale. Ils doivent être réglementés et contrôlés pour assurer une protection légitime au consommateur ».

* 45 BERLIOZ (G.), op. cit., n° 20, p. 19.

* 46Idem., n° 19, p. 17.

* 47 PICOD (Y.) et DAVO (H.), Droit de la consommation, Coll. Armand-Colin, 2005, n° 207, p. 123.

* 48 DEMOULIN (M.) et MONTERO (E.), « Le formalisme contractuel à l'heure du commerce électronique », Cahier du CRID, La théorie générale des obligations, Liège, Formation permanente CUP, oct. 2002, vol. 57, p. 148.

* 49 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 258, pp. 266 et s. ; De JUGLART (M.), « L'obligation de renseignement dans les contrats », RTD civ. 1945. pp. 1 et s. ; FABRE-MAGNAN (M.), De l'obligation d'information dans les contrats, thèse Paris I, éd. 1992.

* 50 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 53, p. 55.

* 51 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 197, p. 115.

* 52Idem., n° 197, p. 115 ; cf. également, CORNU (G.), La protection du consommateur et l'exécution du contrat, Travaux de l'Association Henri Capitant, t. XXIV, 1973 ; ROUHETTE (G.), « Droit de la consommation et théorie générale du contrat », in Mélanges Rodière, 1981, p. 247 et s. ; CALAIS AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 114.

* 53 V. TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 259, p. 268.

* 54CHAZAL (J.P.), « Vulnérabilité et droit de la consommation », in Actes du colloque sur la vulnérabilité et le droit, organisé par l'Université P. Mendès-France, Grenoble II, le 23 mars 2000, p. 2.

* 55 Req.31 janv. 1887, S. 87. 1. 420. Civ., 17 janv. 1906, S. 1906, S. 1909. 1. 205 ; MAZEAUD (D.), « La bonne foi : en arrière toute ? », recueil Dalloz 2006, Jurisprudence p. 761 ; V. Projet du C. civ. de l'an VIII qui prévoyait : « les conventions doivent être contractées et exécutées de bonne foi » ; DEMOGUE (R.), Traité des obligations en général, tome VI, n° 3, p. 9 ; TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., nos 43 et 439, pp. 47 et 454 ; PICOD (D.), Le devoir de loyauté dans l'exercice du contrat, Thèse publiée, LGDJ, 1989, n° 56, p. 73.

* 56Civ. 1ère, 13 octobre 1993, D 1994. J. 211.

* 57Civ. 1ère, 13 avril 1999, D 1999. R. 146.

* 58 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 52, p. 54.

* 59 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 258 ; CARBONNIER (J.), Droit civil, les obligations, t. 4, n° 51 ; MESTRE (J.), « L'exigence de bonne foi dans la conclusion des contrats », RTD civ. 1989, 736 ; PICOD (Y.), Le devoir de loyauté dans l'exécution des contrats, LGDJ, 1989, p. 19.

* 60CALAIS- AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 54, p. 58.

* 61 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 258, p. 267 ; FABRE-MAGNAN (M.), op.cit., n° 29.

* 62 Cf. PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 189, p. 107.

* 63 A ce propos, la lecture de l'article 5 du décret d'application n° 2011/1521 du 15 juin 2011, de la loi du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique prévoit toute une liste d'exigences devant parfaire l'information du cyber consommateur.

* 64Cass. Com., 26 mars et 08 avril 2008, RDC 2008. 1178, obs. S. Carval.

* 65 TIENTCHEU NJIAKO (A.), « La responsabilité du banquier prêteur pour crédit abusif (une étude de la jurisprudence camerounaise et française) », CJP 2008/1, n° 14, p. 63.

* 66 FERRIER (D.), La protection des consommateurs, Dalloz, 1996, p. 35.

* 67En réalité, cette consécration textuelle de l'obligation d'information précontractuelle par la loi-cadre, est également envisagée par l'avant-projet d'AUCC qui y consacre tout un chapitre.

* 68 Il s'agit de la loi n° 90/031 du 10 août 1990 sur l'activité commerciale au Cameroun ci-après désignée « loi sur l'activité commerciale ».

* 69LAMY, DROIT ECONOMIQUE, Concurrence Distribution Consommation éd. LAMY 2004, n° 5001, p. 1681 ; CALAIS-AULOY (J.) et TEMPLE (H.), Droit de la consommation, 8èmeéd., n° 56 ; TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 261, p. 271.

* 70 BERLIOZ (G.), op. cit., n° 188, p. 99.

* 71 V. l'art. 8 de la loi cadre qui prévoit que : « les pratiques commerciales restrictives et inéquitables qui peuvent avoir des effets négatifs sur les droits du consommateur, notamment les ententes, les fusions, les abus de position dominante, le partage du marché, la publicité erronée, mensongère ou abusive, sont strictement interdites. » ; v. également, Calais-AULOY (J.) et autres, Droit de la concurrence, 7ème éd., Dalloz, pp. 201 et s.

* 72 D'abord proclamé par l'édit de TURGOT, puis repris par le Décret d'Allardes des 2/17 mars 1791 en ce sens : « à compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix d'après les taux ci-après déterminés et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits ».

* 73 BLAISE (J. B.), Droit des affaires, 4ème éd., LGDJ, Paris 2007, n° 606, p. 311. L'auteur estime que la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre sont synonymes pendant que d'autres auteurs expriment un avis contraire : V. FRISON-ROCHE (M. A.) & PAYET (M. S.), Droit de la concurrence, 2006, n° 1.

* 74Modifiée plusieurs fois par: la loi Doubin du 31 décembre 1990, la loi Sapin du 29 janvier 1993 et enfin la loi Raffarin du 4 juillet 1996.

* 75Loi n°2002-004 du 19 avril 2002 portant Code des investissements.

* 76 Ceci en vertu d'un principe général de loyauté : V. AYNES (L.), « L'obligation de loyauté », in Archives de philosophiesdu droit n° 44, p. 196 ; BOURSIER (M-E.),Le principe de loyauté en droit processuel, Coll. Nouvelle Bibliothèque de Thèses, Dalloz, thèse 2002, n° 5, p. 03 ; PICOD (Y.), Le devoir de loyauté dans l'exécution du contrat, LGDJ, Thèse publiée 1989, n° 11, p. 19.

* 77 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 80, p. 88.

* 78 L'art. 23 prévoit : « §1. La lésion vicie le consentement du consommateur.

§2. Elle consiste en une disproportion importante entre les prestations des parties et résulte de l'exploitation par l'entreprise de l'état de dépendance, de la détresse économique, de l'urgence des besoins, de l'imprévoyance, de l'ignorance, de l'inexpérience ou de l'inaptitude à la négociation du consommateur. La disproportion importante fait présumer l'exploitation.

§3. La lésion peut résulter aussi d'une obligation dont l'importance ou la nature est jugée excessive et déraisonnable, eu égard à la situation patrimoniale du consommateur. »

* 79 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., nos 124 et s., pp. 139 et s.

* 80 GUYON (Y.), Droit des affaires, Droit commercial général et sociétés, t.1, 8ème éd., Coll. Droit des affaires et de l'entreprise, n° 900, p.944.

* 81 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 128, p. 142.

* 82Ibid., n° 128, p. 142.

* 83 Par contre, l'avant-projet d'AUCC semble le consacrer à l'art. 33.

* 84 DEMOULIN (M.) et MONTERO (E.), op. cit., p.148.

* 85 FLOUR (J.), AUBERT (J-L.) et SAVAUX (E.), Les obligations, l'acte juridique, 12ème éd., Sirey, 2006, n° 319, pp. 252 et s.

* 86 BENABENT (A.), Droit civil, les obligations, 11e éd., Montchrestien, 2007, n° 107, p. 85.

* 87 CALAIS-AULOY (J.), « L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats », RTD civ.1994, Chron. p. 241.

* 88 BENABENT (A.), op. cit., n° 101, p. 82.

* 89 DIFFO TCHUNKAM (J.), « Le contrat selon la loi camerounaise du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique », Juridis périodique n°87, p.83 ; voir également : Civ. 1ère, 4 juillet 1978, Bull. civ. I, n° 251.

* 90Ibid.,no 32, p. 83.

* 91 Voir l'art. 13 al. 1er du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique au Cameroun qui prévoit : « lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous la forme électronique ».

* 92 Voir l'art. 13 al. 2 sur les mentions manuscrites et l'art. 14 traitant de la conservation de l'écrit électronique. Voir toujours dans le sens du stockage, de la conservation et de la transmission des documents électroniques.

* 93 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 167, p. 191 ; Voir également sur l'exigence des mentions obligatoires, PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n°205, p.122.

* 94 Voir en ce sens l'art. 8 du C. CIMA portant sur les mentions de la police d'assurance.

* 95 L'art. 6 al. 3 de la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun dispose : « les parties à un accord ou contrat reçoivent et conservent chacune un exemplaire des textes ou documents contenant ou prouvant la transaction».

* 96 Le législateur français par exemple à l'article L.311-8 du C. consom. prévoit que l'offre préalable doit être remise par le prêteur au consommateur en double exemplaire et maintenu pendant un délai de quinze jours.

* 97 Voir par exemple les art. 6, 13 et 18 de la loi-cadre n° 2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun.

* 98 KULLMANN (J.), « Les relations entre assureurs et assurés en droit français », in protection de la partie faible dans les rapports contractuels, (sd) Jacques GHESTIN, LGDJ, 1996, p. 363.

* 99 CORNU (G.), Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant, 9ème éd., 2011, V° Rétractation.

* 100 BARRERE (J.), « La rétractation du juge civil », in Mélanges en hommage à Pierre HEBRAUD, 1981, p. 1.

* 101 DIFFO TCHUNKAM (J.), op.cit. n° 21: Pour le Professeur GUIFFO, le droit de rétractation est « une espèce de condition résolutoire purement potestative au profit du consommateur ».

* 102 PICOD (D.), Le devoir de loyauté dans l'exercice du contrat, Thèse publiée, LGDJ, 1989.

* 103 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit.,n° 198, p. 115.

* 104L'art. 7 de la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 est ainsi libellé : « Le consommateur a le droit de se rétracter dans un délai ne pouvant excéder quatorze (14) jours à compter de la date de signature ou d'exécution d'un contrat, de réception d'une technologie, d'un bien ou d'un service lorsque le contrat a été conclu, indépendamment du lieu, à l'initiale du fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou serviteurs ».

* 105 BERLIOZ (G.), op. cit., n° 72, p. 47.

* 106 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 169, p. 194 ; Voir également en matière de vente à distance, la consécration d'un droit de rétractation par le législateur OHADA dans l'avant-projet d'AUCC consommation en son article 103.

* 107 GHESTIN (J.) et MARCHESSAUX-VAN MELLE (I.), op. cit., n° 28.

* 108 BERNADEAU, « le droit de rétractation du consommateur », JCP 2000, I, 218 et JCP 2002, I, 168.

* 109 C'est l'objet du précédent chapitre.

* 110 MAGNIER (V.), « Les sanctions du formalisme informatif », JCP, éd. G., 2004, n° 5.

* 111Civ. 1ère, 29 juillet 1994, Bull.Civ.I, n° 262; Dalloz, 1995, somm.P. 314, obs. PIZZIO.

* 112 L'art. 12 de la loi sur le commerce électronique prévoit par exemple : « Un contrat ne peut être considéré comme valablement conclu que si le destinataire de l'offre a eu au préalable la possibilité de vérifier le détail de sa commande et son prix total, et de corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation ».

* 113 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 207, p. 123.

* 114Ibid., n° 207, p. 123.

* 115Civ. 1ère, 25 avril 1989, BRDA 1989, n°10.

* 116 FENOUILLET (D.), RDC 2005. pp. 324 et s. ; Cité par PICOD (Y.) et DAVO (H.), op.cit., p. 123.

* 117 Cass. Civ. 1ère, 23 mars 1999, Juris-Data, n° 1999 - 001244; Bull. Civ. I, n° 108; Contrats, Conc. Consom., n°167 obs. RAYMOND (G) ; Dalloz, 2000, somm. P.50, obs. PIZZIO et Civ.1ère, 19 mai 1999, Juris-Data n° 1999-002070; Contrats, Conc. Consom., 1999, n°167.

* 118Cass. Civ.1ère, 12 juillet 2005 : RD bancaire et financier, 2005, p. 11, obs. CREDOT (J.) et GERARD (Y.).

* 119 Cf. CALAIS-AULOY (J.) et STEIMETZ (F.), op. cit., n° 170, p. 195.

* 120Civ. 1ère, 30 mai 2000, D.2000.879, note CHAZAL (J.P.), 2001, somm. com., p.1140, obs. Mazeaud (D) ; Cf. pour développement : TERRE (F), SIMLER (P) et LEQUETTE (Y), op. cit., n° 248, p. 258.

* 121 DESPORTES (F.) et LE GUNEHEC (F.), Droit pénal Général, ECONOMICA, 2007, n° 832, p. 758.

* 122 TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 143, p. 157 ; voir plus précisément, art. L.1242-12 C.trav.

* 123 Art. 25, loi du 10 janvier 1978 ; art. L. 311-33 du C.consom.

* 124 Art. 31 al. 4, loi du 13 juillet 1979 ; art. L. 312-33 du C.consom.

* 125 PIEDELIEVRE (S.), « Remarque sur les sanctions civiles dans les dispositions relatives à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier », JCP, éd. n° 1995, I. p.889.

* 126 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op.cit., n° 372.

* 127 Voir les dispositions du Code pénal camerounais et celles de l'article L. 313-1 à L. 313-3 du C. consom. en France.

* 128 L'art. 325 du code pénal dispose en ses al. 1 et 2 : « (1) Est puni d'une amende de 5.000 à 1 million de francs le prêteur qui exige ou reçoit des intérêts ou autres rétributions supérieures aux taux fixés par la loi pour des prêts de même nature.

(2) En cas de récidive, la peine est un emprisonnement de quinze jours à un an et l'amende est doublée »

* 129 CALAIS-AULOY (J.), op. cit., p. 239.

* 130 LECUYER (H.), op. cit., p. 643.

* 131 ANCEL (P.), « force obligatoire et contenu obligationnel du contrat », RTD Civ., Dalloz, 1999.

* 132 ANCEL (P.) et LEQUETTE (Y.), Grands arrêts de la jurisprudence française du droit international privé, 5ème éd. 2006, p.197 : « Contracter ce n'est pas seulement vouloir, c'est aussi employer un instrument forgé par le droit » ; cf. TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 28, p. 29.

* 133 DIFFO TCHUNKAM (J.), « Le contrat selon la loi camerounaise du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique »,Juridis périodique N°87, n° 19, p. 80.

* 134Ibid., p. 80.

* 135Ibid., p. 80; Pour aller plus loin, FLOUR (J.), AUBERT (J-L.) et SAVAUX (E.), Droit civil, les obligations, l'acte juridique, Sirey, 12ème éd., 2006, n° 187 ; STARK (B.), ROLAND (H.) et BOYER (L.), Obligation, Contrat, 5ème éd.,Litec, 1995, n° 362, p. 151.

* 136 DIFFO TCHUNKAM (J.), op. cit., n° 21, p. 81.

* 137 L'OHADA, entendue Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est consacrée par le traité du même nom signé le 17 Octobre 1993 (et entré en vigueur le 18 Septembre 1995) à Port Louis (Ile Maurice) sous l'impulsion de 14 pays de l'Afrique noire de la zone franc et en majorité francophone (hormis le Cameroun, bilingue (français et anglais) ; la Guinée Equatoriale, hispanophone et la Guinée Bissau, lusophone). Le 17 Octobre 2008 est signé à Québec le traité portant révision du traité de Port Louis du 17 Octobre 1993 lors d'une réunion des chefs d'Etat et de Gouvernement en marge d'un sommet de la francophonie. Aujourd'hui, l'OHADA compte 17 Etats.

* 138 L'art. 1184 du C. civ. dispose: « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». L'art. 1610 du Code civil dispose : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur ».

* 139NCHIMI MEBU (J.C.), op. cit.,n° 429.

* 140 CALAIS-AULOY (J.), « L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats », RTD Civ. 1994, Chron. p. 239.

* 141Ibid., p. 239.

* 142 MAZEAUD (D.), « Le nouvel ordre contractuel »,RDC, 2003, n° 1.

* 143 En effet l'avant-projet d'Acte Uniforme sur le droit du contrat en son art. 7/13 al 2 prévoit les différentes hypothèses d'inexécution essentielle.

* 144 Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général.

* 145 Notamment la Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises (art. 49 et 64), les principes du droit européen des contrats (article 9 :301), l'avant-projet d'acte uniforme sur le droit des contrats (art. 7/1 et suivants sur l'inexécution en générale) ; les principes d'UNIDROIT (7.3.1), le projet de réforme de Pierre CATALA sur le droit des obligations ou même l'avant-projet d'acte uniforme OHADA sur le droit des contrats.

* 146TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n° 658, p. 668.

* 147 Cass. Civ. 1ère, 28 Octobre 2003; civ 1ère, 13 Oct. 1998, Bull.civ. I, n° 300, D. 1999.198 note Jamin (C).

* 148 MOLFESSIS (N.), « La sécurité juridique et l'accès aux règles de droit », RTD Civ. 2000, Chron. p. 662 ; CASSIA (P.), « La sécurité juridique « un nouveau »principe général de droit aux multiples facettes », Recueil Dalloz 2006, Chron. p. 1190.

* 149 BAUDOIN (J-L.), « Justice et équilibre : la nouvelle moralité contractuelle du droit civil québécois »,Le contrat au début du 20eS, in Mélanges offerts à J. GHESTIN, LGDJ, 2001, pp. 29 et s.

* 150 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 45, p. 50.

* 151 THIBIERGE GUELFUCCI (C.), « Libres propos sur la transformation du droit des contrats », RTD civ. 1997, p. 377.

* 152 DEMOGUE (R.), op. cit., n° 3 ; Cité par TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 41, p. 43.

* 153 KALIEU ELONGO (Y.R.), « La distinction de la formation et de l'exécution des contrats », Afrilex n°5, http : // www.afrilex.u-bordeaux4.fr, n° 1, p. 111.

* 154Idem., p. 115 ; Voir également,Civ. 1ère, 19 janvier 1995, JCP éd. G, 1995, I, 3849, n° 4. «  Par moment, il arrive que la jurisprudence juge des conséquences de l'exécution d'un contrat sur l'appréciation des conditions et des effets de sa formation ».

* 155 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 265, p. 281.

* 156 Article 4 de la loi-cadre du 6 mai 2011 : « Les pratiques commerciales inéquitables, restrictives ou anticoncurrentielles, ainsi que les clauses abusives des contrats (d'adhésion) et de consommation, doivent être réglementés et contrôlés et, autant que faire se peut, interdits dans tous les contrats et transactions auxquels la présente loi s'applique ».

* 157 Art. L. 132-1 du C.consom. en France : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

* 158 La jurisprudence intervient dans les contrats par délégation de la loi et parfois sous le prétexte de l'interprétation du contrat. Parfois, elle invoque l'art. 1134 al. 3 sur l'exigence de bonne foi dans les conventions et l'art. 1135 du C. civ.

* 159LAMY, DROIT DU CONTRAT, Négociation Rédaction Validité Effet Responsabilité et Rupture, éd. LAMY 2009, n° 166, pp. 127 et s.

* 160 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op.cit., n° 237, pp. 140 et s.

* 161MAZEAUD (D.), « Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel : Ne risque-t-on pas d'aller trop loin ? », in Les actes du colloque : La nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN, Dalloz, 2003 ; LECUYER (H.), op. cit., p. 643 ; BENABENT (A.), Droit civil, les obligations, 11ème éd., Montchrestien, 2007, n° 140 et s., pp. 107 et s.

* 162 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 173, p. 201.

* 163 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 238, p. 140.

* 164 Voir l'art. 31 paragr. 2 al. 2 de la loi belge sur les pratiques de commerce et sur l'information et la protection des consommateurs du 14 juillet 1991 ; ensuite l'art. L.132-1 al. 7 du Code de la consommation française qui prévoit que « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du 1er al.ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ».

* 165 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 309, p. 321.

* 166 Ce contrôle s'exerce notamment dans le cadre des contrats d'entreprise : Expert-comptable (Civ.1ère, 3 juin 1986, JCP 1988, 20791, note VIANDER), Conseil de Gestion (Com., 2 mars 1993, Bull. civ IV, n° 83, D.1994, som.11, obs. KULLMANN)... .

* 167 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n° 302, p. 317.

* 168Ibid., n° 317, p. 331.

* 169MAZEAUD (D.), « La cause », in1804-2004, le Code civil, un passé, un présent, un avenir, Dalloz, 2004, n° 8, p. 454.

* 170Idem., n° 16, p. 460 ; V. également :Civ. 1ère, 11 déc. 1990, JCP 1991.II.21656 note BIGOT (J.) ; RTD civ. 1991. 325. obs. MESTRE (J.) ; Civ. 1ère, 2 juin 2004, RDC 2004, p. 927, obs. MAZEAUD (D.); Com. 06 avril 1993, D. 1993. 310, note GAVALDA, JCP 1993.II.22062, obs. STOUFFLET, RTD com.1993.548, obs. CABRILLAC ; Com. 22 oct.1996, Bull. civ. IV, n°261, p.223, D. 1997,121 note SERIAUX(A), somm. com. P.75, obs. DELEBECQUE, chron. LARROUMET, p.145, JCP 1997.II.22881, note COHEN (D.), CCC1997, n°24, note LEVENEUR, JCP 1997.I. 4002,n°1,obs. FABRE MAGNAN (M.), Défrenois 1997.333, obs. MAZEAU (D.), Grands arrêts de la jurisprudence civile, t. 2, n° 15T.

* 171 TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 342, p. 361.

* 172 MAZEAUD (D.), « Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel : Ne risque-t-on pas d'aller trop loin ? », in Les actes du colloque : La nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN, Dalloz, 2003, n° 10.

* 173 TERRE (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 248, p. 258.

* 174Civ. 1ère, 30 mai 2000, D.2000.879, note CHAZAL (J. P.), 2001, somm.com. p. 1140, obs. MAZEAUD (D.).

* 175 L'art. 4. 109 des principes du droit européen des contrats ; les principes d'UNIDROIT sur les contrats du commerce international à l'art. 3-10 ; le Code européen des contrats de la commission Gandolfi à l'art. 3 et enfin, l'art. 1114 (3) du projet CATALA sur la réforme du droit des obligations.

* 176 BERLIOZ (G.), Le contrat d'adhésion, 2èmeéd., LGDJ, Paris 1973, n° 215, p. 112.

* 177 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n° 42, p. 44.

* 178 CALAIS-AULOY (J.), op. cit., n° 173, p. 201.

* 179 V. CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 163, p. 189.

* 180 Cf. PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 36, p. 21 ; CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., nos10 et s., pp.8 et s.

* 181 Avant-projet d'Acte uniforme sur le contrat de consommation.

* 182 NCHIMI MEBU (J.C.), op. cit., n° 371.

* 183 CORNU (G.), Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant, PUF 2011, V° professionnel.

* 184 FLOUR (J.), AUBERT (J.L.) et SAVAUX (E.), op. cit., n° 184 : en effet, plus large parce qu'un professionnel exclu par le droit de la consommation pourra être soumis à un véritable contrat d'adhésion vis-à-vis d'un autre professionnel. D'autre part, un professionnel protégé par les dispositions du C. consom.peut être exceptionnellement en position égalitaire dans la négociation d'un contrat conclu avec un professionnel.

* 185 En réalité, les contrats de consommation également sont vastes et transcendent eux aussi les contrats d'adhésion. En effet, un contrat de consommation peut être également négocié. C'est dire que les champs d'application font montre d'une fluidité de frontière. La présente étude vise donc les contrats de consommation qui se caractérisent pas l'adhésion du consommateur : ce sont des contrats de consommation prérédigés à l'image des conditions générales, les factures, les bons de commande, les quittances d'eau ou de lumière....

* 186 Pour l'art. 2 de la loi-cadre, « le contrat de consommation est un contrat autre que le contrat de location ou de l'emploi, établi entre un consommateur et un fournisseur de bien ou un prestataire de service, pour la vente, la fourniture d'un bien, d'une technologie ou d'une prestation de service ».

* 187 BORE (J.), « Morte au champ d'honneur : la jurisprudence sur l'indétermination du prix dans les contrats-cadres de longue durée », in le droit de l'entreprise dans ses relations externes à la fin du XXe siècle, Mélanges en l'honneur de Claude CHAMPAUD, Dalloz, p. 101.

* 188 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 162, p. 168.

* 189 BERLIOZ (G.), op. cit.,pp. 1 et s.

* 190Ibid., nos 49 et s, pp.39 et s.

* 191V. TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 324, p. 340.

* 192 Voir l'art. L. 132-1, al. 5 du C.consom.

* 193 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 261, p. 152.

* 194 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 328, p. 347.

* 195 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., nos 234 et 235, p. 139.

* 196 BERLIOZ (G.), op. cit., n° 59, p. 37.

* 197 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 258, p. 151 ; CE, 3 déc. 1980, D. 1981, 228, note LARROUMET ; RTD com. 1981, 340, obs. HEMARD.

* 198Idem., n° 258, p. 151.

* 199 En effet, l'art. 27 al. 2 dispose que l'action tendant à la défense des consommateurs peut être préventive ou réparatrice.

* 200 Cf. art. 27 al. 1 de la loi-cadre du mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun.

* 201 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., nos 385 et s., pp. 400 et s. : Le législateur peut prévoir expressément la sanction de la nullité d'office. II est vrai que lorsque le législateur ne le prévoit pas, il faut voir si la violation de la disposition concerne « l'ordre public » au sens de l'article 6 du Code civil. A ce moment, il s'agit d'une nullité absolue. Néanmoins il faut également faire le départ dans l'analyse entre la violation de l'ordre public économique de protection ou de direction.

* 202Ibid., n° 329, p. 349.

* 203 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 187, p. 220.

* 204 Art. L. 132-1 al. 8 du C. consom. en France.

* 205 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 329, p. 349.

* 206Cf.BIQUET-MATHIEU (C.), « Les contrats du consommateur : Rapport du droit belge », Association Henri CAPITANT, Journées colombiennes, Bogota-Carthagène, 24 et 28 septembre 2007, n° 28, p. 18.

* 207Ibid., n° 29, p. 19.

* 208 Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29). La directive ne s'oppose pas à la prévision par un État membre, dans le respect du droit de l'Union, d'une réglementation nationale permettant de déclarer nul, dans son ensemble, un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur et contenant une ou plusieurs clauses abusives lorsqu'il s'avère que cela assure une meilleure protection du consommateur. - CJUE, Luxembourg, le 15 mars 2012, Arrêt C-453/10 Java Perenicova et Vladislav Perenic/Sos finance,spol.sr.o/europa.eu/rapid/press-release_CJE-12-27_fr.htm

 

* 209 L'art. 1438 du C. civ. du Québec : « La clause qui est nulle ne rend pas le contrat invalide quant au reste, à moins qu'il n'apparaisse que le contrat doive être considéré comme un tout indivisible (...) ».

* 210 GUILLEMARD (S.), « Les clauses abusives et leurs sanctions : la quadrature du cercle », Revue du Barreau, t. 59, Québec 1999, p. 378.

* 211 FOMETEU (J), « L'exigence processuelle d'un intérêt légitime à agir », CJP 2008/1, p. 137.

* 212 L'action en suppression des clauses abusive est consacrée en droit français à travers l'art. L. 421-6 du C. consom. En fait, cette action tend non à l'annulation juridique de la clause dans les contrats déjà conclus, mais à la suppression matérielle des clauses dans les modèles de convention, c'est-à-dire à des documents qui serviront de base à des contrats futurs : c'est le cas des conditions générales, voire des contrats-types.

* 213 L'action des associations peut revêtir plusieurs formes : l'action civile, l'action en représentation conjointe, l'action de groupe. Selon qu'il s'agit de l'intérêt d'un consommateur (action individuelle) ou de plusieurs consommateurs (action collective), elle peut être préventive (action en cessation et plus spécifiquement action en suppression des clauses abusives) ou réparatrice.

* 214 Sous ce rapport, c'est l'ordonnance du 23 août 2001 appliquant en cela la directive 98/27 du 19 mai 1998 qui a élargi la portée de l'art. L.421-6 en autorisant désormais une large gamme d'action en cessation. Néanmoins cette action en suppression n'a pas disparu, il s'agit aujourd'hui d'une variété d'action en cessation : cf. art. L.421-6 ; Voir également CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (J.), op. cit., nos 188 et 557.

* 215 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTES (Y.), op. cit., n° 329, p. 349.

* 216 C'est-à-dire la défense de l'intérêt individuel de plusieurs consommateurs.

* 217 Art. 29 de la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun : « Les décisions rendues dans le cadre des instances introduites par une association non gouvernementale produisent à l'égard de tous les consommateurs, tous leurs effets bénéfiques et peuvent être invoquées par un consommateur ou groupe de consommateurs pour obtenir réparation du préjudice subi ».

* 218 NCHIMI MEBU (J. C.), op. cit., nos 477 et s.

* 219 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 557, p. 645.

* 220 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., p. 2.

* 221Ibid., n° 1, p. 2.

* 222 NYAMA (J.M.), « Le droit du consommateur au Cameroun : Mythe ou Réalité ? », Juridisinfo n° 10, juin 1992, pp. 67 et s.

* 223 BERLIOZ (G.), op. cit.,n° 41, p. 27.

* 224 CORNU (G.), op. cit., V° Contrat d'adhésion.

* 225 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., p. 86.

* 226 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 194, p. 230.

* 227 BATIFFOL (H.), « La crise du contrat », in Archives de philosophie du droit, t. XIII, 1968, p. 13.

* 228 TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit.,n° 372.

* 229BIQUET-MATHIEU (C), op.cit., n° 30, p. 19.

* 230 L'art. 5 al. 4 de la loi de 1930 repris par l'art. 24 du C. CIMA prévoit que « la police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année ».

* 231 Le droit au renouvellement du bail peut être inséré par une clause contractuelle ou même en l'absence du fait de la loi : c'est le sens de l'art. 123 de l'AUDCG dans sa version révisée.

* 232 Art. 24 du C. CIMA sus- cité.

* 233 Art. L. 136-1 du C.consom. en France ajouté par la loi Chatel.

* 234 Bien vouloir ne pas confondre clause illicite et clause abusive.

* 235 Art. 5 al. 1 de la loi-cadre du 06 mai 2011.

* 236CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 195, p. 131.

* 237Ibid., n° 195, pp. 231 et 232 ; Pour plus d'information sur l'adage « nul n'est censé ignorer la loi », v. AKAM AKAM (A), « Libres propos sur l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » », RRJ, Vol. 32, n° 117, pp.31-56.

* 238Ibid., n° 38, p. 38.

* 239 Il faut distinguer en France le Conseil National de la Consommation à l'Institut National de la Consommation, le second n'ayant qu'un rôle d'information.

* 240 NCHIMI MEBU (J. C.), op. cit., n° 476.

* 241 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., p. 30 ; NCHIMI MEBU (J.C.), op. cit.,n° 476.

* 242 FERRIER (D.), La protection des consommateurs, Dalloz, 1996, p. 79.

* 243 Une doctrine particulièrement autorisée affirme que « Le droit de la concurrence est destiné à protéger le consommateur. La notion de consommateur est en réalité un standard juridique qui sert de référentiel pour assurer la protection » : Voir, NGNINTEDEM (J-C.), « Le transport maritime à l'épreuve du droit de la concurrence communautaire CEMAC », DMF, n°696, 2008, p.826.

* 244 NCHIMI MEBU (J. C.), op.cit., n°481.

* 245 CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 196, p. 232.

* 246Ibid., n° 196, p. 232.

* 247 PICOD (Y.) et DAVO (H.), op. cit., n° 206, p. 122.

* 248 Voir art. 2 de la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun.

* 249 TEMPLE (H), « Quel droit de la consommation pour l'Afrique ? Une analyse critique du projet OHADA d'acte uniforme sur le droit de la consommation (juin 2003) », Source : www.ohada.com/doctrine/ OHADATA D-05-26.

* 250 Nous pensons à l'entrée en vigueur de l'avant-projet de l'AUCC.






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