AVERTISSEMENT
La Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Ngaoundéré n'entend donner ni approbation
ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire. Elles sont
propres à leur auteur et n'engagent que ce dernier.
DEDICACES
A Me NANA PATYSWIT Viviane.
A ma maman, Mme NKWAKEU Jeanne.
A mon épouse,Mme PETNGA NGAMENI Rébecca.
A nos enfants.
REMERCIEMENTS
Parvenu au terme de ce mémoire, je tiens
prioritairement à manifester toute ma reconnaissance à mon
encadreur, le Professeur André AKAM AKAM, pour sa disponibilité,
ses orientations et conseils qui m'ont permis de mener à bien ce
travail.
Ensuite, ma reconnaissance va à l'endroit des
ProfesseursAthanase FOKO et Joseph FOMETEU pour leurs encouragements et la
qualité deleurs enseignements.
Un merci très particulier également :
- Au Docteur Marie-Colette KAMWE MOUAFFO pour la
disponibilité de sa salle de lecture, cadre d'étude idéal
et pour m'avoir véritablement aidé à la
compréhension de mon thème. Enfin, pour son suivi permanent lors
de la réalisation de ce travail.
- Au Docteur, HDR Jean-Claude NGNINTEDEM, pour sa
présence et ses conseils ; qu'il trouve dans ce travail
l'expression de toute ma reconnaissance.
- Au Docteur Maurice KOM KAMSU pour ses multiples apports.
- Aux DocteursDenis-Thérèse BOMBA et Yannick
Serge NKOULOU, pour les documents qu'ils ont bien voulu mettre à ma
disposition.
Que soient également remerciés tous nos
formateurs ainsi que les cadres d'appui de la faculté des Sciences
Juridiques et Politiques de l'Université de Ngaoundéré.
Je tiens en outre à remercier tous nos camarades de
promotion pour la franche collaboration qui a régné entre nous au
courant de l'année académique, particulièrement à
l'endroit de Mlle KADJI Diane.
Un merci également à tous ceux et celles qui ont
bien voulu procéder à une relecture de ce document : FADI
Marceline, FAMBOUCarole, MEMGUE Darryl, CHOUDJA Herman...
Merci également à Mlle DACGA Sandrine, pour son
assistance.
Je voudrais enfin remercier toute ma famille, ma belle famille
et mes amis pour les sacrifices consentis en faveur de ma formation.
RESUME/ABSTRACT
RESUME :
Le présent travail traite de l'atténuation des
rigueurs des contrats d'adhésion par les mécanismes protecteurs
consacrés par la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant
protection des consommateurs au Cameroun. En effet, confronter les contrats
d'adhésion à la nouvelle loi sur la protection des consommateurs
n'a au demeurantpour seul but que de mettre en exergue la pertinence des
instruments consacrés par le législateur consumériste
camerounais à travers la loi-cadre sus citée. Ces instruments de
lutte contre les déséquilibres de fait constatés sur le
terrain des contrats d'adhésion, se ramènent globalement au
formalisme informatif qui met l'accent sur la nécessité
d'éclairer le consentement du consommateur d'une part ; et d'autre
part, sur les moyens préventifs et curatifs de lutte contre les clauses
abusives dans les contrats d'adhésion. Tout compte fait, le constat qui
s'impose est que le législateur du 06 mai 2011 s'est attaqué non
au contrat d'adhésion, mais plutôt aux excès
consubstantiels à ce dernier.
Mots clés : Contrats
d'adhésion, loi-cadre, formalisme informatif, clauses abusives.
ABSTRACT:
This study investigates the easing of the requirements of
adhesion contracts by protective mechanisms as per the law n ° 2011/012 of
May 6, 2011 on consumer protection in Cameroon. Indeed, exploring the contracts
of adhesion in light of the new law on consumer protection enables us to
highlight the relevance of the instruments advised by the Cameroonian
consumerist's legislator through the above-mentioned law. These protective
instruments against the discrepancies observed in practice as regards contracts
of adhesion can be sum up to both disclosure of information that emphasizes the
need to simplify and clarify the relevant information to help the consumer make
an informed decision on whether to consent to the contract; and preventive and
curative measures to deal with unfair terms and conditions regarding contracts
of adhesion. The analysis reveals that the law-maker of May 06, 2011 was not
addressing directly the contract of adhesion, but the misinterpretations and
abuses related to it.
Keywords:Contracts of adhesion, blueprint
law, disclosure of information, unfair terms.
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
Art. :
|
Article (s).
|
AUDCG :
|
Acte Uniforme sur le Droit
Commercial Général.
|
Avant -projet d'AUCC :
|
Avant-projet d'Acte Uniforme sur
le Contrat de Consommation.
|
Bull. :
|
Bulletin.
|
C. civ.:
|
Code civil.
|
C. trav.:
C. consom. :
|
Code du travail.
Code de la consommation.
|
C.E. :
|
Conseil d'Etat.
|
Cass. :
Cass. civ. :
Cass. com. :
Cf.:
|
Cassation.
Cassation civil.
Cassation commercial.
Confère.
|
CIMA :
|
Conférence Interafricaine
des Marchés d'Assurance.
|
Civ. :
|
Civil.
|
CJP :
|
Cahiers Juridiques et
Politiques.
|
Coll. :
|
Collection.
|
Com. :
|
Commercial.
|
Conc. :
|
Concurrence.
|
Consom. :
|
Consommation.
|
D. :
|
Dalloz.
|
DMF :
|
Droit Maritime Français.
|
Ed. :
|
Edition.
|
Ibid. :
|
Ibidem.
|
Ibidem :
|
Au même endroit,
immédiatement.
|
Infra :
|
Plus bas, en dessous.
|
JCP :
|
Juris-Classeur
Périodique.
|
LGDJ :
|
Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence.
|
N° :
|
Numéro.
|
Obs. :
OHADA :
|
Observation.
Organisation pour l'Harmonisation du Droit des affaires en
Afrique.
|
Op.cit. :
|
Cité dans le texte,
cité précédemment.
|
P. :
pp. :
|
Page (s).
Pages.
|
PUF :
|
Presses Universitaires de
France.
|
RDC :
RRJ :
|
Revue des Contrats.
Revue de la Recherche Juridique.
|
RTD Civ. :
|
Revue Trimestrielle de Droit
Civil.
|
S :
|
Suivant (s).
|
Sd :
Somm. :
|
Sous la direction de.
Sommaire.
|
T. :
|
Tome.
|
V° :
|
Voir.
|
Vol. :
|
Volume.
|
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE............................................................................................1
PARTIE I- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES CONTRATS D'ADHESION PAR
L'EXIGENCE D'UN CONSENTEMENT ECLAIRE DU CONSOMMATEUR.
3
CHAPITRE I- LES EXIGENCES DU FORMALISME
INFORMATIF
12
Section I- Le renforcement de l'information du
consommateur dans les contrats d'adhésion.
12
Section II- Les manifestations du renforcement de
l'information du professionnel dans les contrats d'adhésion.
23
CHAPITRE II- LES EFFETS DU
FORMALISMEINFORMATIF........................33
Section I- Les sanctions en cas de violation des
exigences du formalisme informatif.
33
Section II- La pertinence du formalisme
informatif.
38
PARTIE II- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES
CONTRATS D'ADHESION PAR L'EXIGENCE D'EQUILIBRE CONTRACTUEL.
45
CHAPITRE I- LA LUTTE CONTRE LES
DESEQUILIBRES DES CONTRATS D'ADHESION.
47
Section I- La prohibition des clauses abusives,
cause de déséquilibre dans les contrats d'adhésion.
48
Section II- Les moyens d'éradication des
clauses abusives dans les contrats.
59
CHAPITRE II- LA PREDETERMINATION DU CONTENU
CONTRACTUEL......66
Section I- La prédétermination des
clauses équilibrées par la loi.
67
Section II- La prédétermination des
clauses équilibrées par les organisations des consommateurs.
71
CONCLUSION GENERALE.
78
ANNEXES
80
INDEX
98
BIBLIOGRAPHIE
102
TABLE DES MATIERES
108
INTRODUCTION GENERALE
1.« Le contrat est l'entreprise la
plus hardie qui puisse se concevoir pour établir la domination de la
volonté humaine sur les faits en les intégrant d'avance dans un
acte de prévision »1(*). Le contrat permet donc aux parties de s'approprier le
futur. Les contractants sont les maîtres du contrat et c'est à eux
qu'il incombe de prévoir soncontenu obligationnel2(*). Ceci découle de
l'exigence de sécurité juridique voire de la force obligatoire du
contrat. En effet, où ira la société s'il fallait remettre
en cause les engagements pris ?
Il faut remonter aux fondements du droit des contrats et sous
ce rapport, le droit commun des contrats, malgré de nombreuses
mutations, a toujours mis l'accent sur le principe de l'autonomie de la
volonté3(*). En
réalité, ce principe est prôné par les tenants de la
philosophie individualiste, ainsi que ceux de la théorie libérale
classique. Pour eux, l'individu ne peut être responsable que s'il a
donné son consentement. Le principe de l'autonomie de la volonté
génère plusieurs effets : le consensualisme, la
liberté contractuelle, la force obligatoire du contrat et l'effet
relatif des conventions. Il appartient aux parties de décider de
s'engager d'une part, et d'autre part de déterminer le contenu de leur
contrat, dès lors la convention librement consentie s'impose à
elles4(*).
2.En général, la conclusion des
contrats « lorsque les enjeux sont importants »5(*), est
précédée de pourparlers précontractuels, où
les parties négocient le contenu et les termes du contrat à
venir : le maître mot est la prévisibilité6(*). Le contrat est le produit de la
rencontre de deux volontés égales. C'est l'origine de la
célèbre affirmation de Fouillée : « qui dit
contractuel dit juste »7(*). Une fois conclu, le contrat classique, pour des
considérations tenant à la sécurité juridique, ne
peut être remis en cause dès lors qu'il est irrévocable et
intangible, expression d'une loi contractuelle rigide. C'est en de rares
hypothèses telles par exemple le mutuusdissensus prévu
à l'article 1134 alinéa 2 du code civil, la résolution
judiciaire pour inexécution fautive au sens de l'article 1184 du
même code, que le contrat peut être remis en cause. C'est
également pourquoi l'imprévision n'est pas admise en droit commun
des contrats8(*), et que la
lésion n'est qu'exceptionnellement un vice de consentement9(*).
3.Mais, le constat opéré avec
l'évolution de la société et principalement le
développement de vastes concentrations économiques, est le
déséquilibre de fait qui naît dans le champ contractuel.
Les deux parties égales d'antan sont remplacées par deux autres
véritablement différentes : le déséquilibre
est certainement économique, mais aussi intellectuel. Ceci à tel
point que Lacordaire rétorqueà Fouillé
précédemment cité qu' « entre le fort et
le faible, c'est la liberté qui asservit et la loi qui
affranchit »10(*). Dans le domaine contractuel, l'on observe la
montée en puissance de nouveaux courants tel celui du solidarisme
contractuel, dont les chefsde file sont entre autres, les
ProfesseursDemogue11(*),
Jamin12(*),
Mazeaud13(*). Ceux-ci
préconisent plus de justice en matière contractuelle, compte tenu
des déséquilibres observés sur le champ contractuel. En
réalité, l'une des manifestations les plus palpables de ces
déséquilibres contractuels se retrouve dans la pratique des
contrats d'adhésion. Il apparaît dès lors logique de
procéder à une approche définitionnelle des
éléments contenus dans le thème.
4.Le contrat d'adhésion,bien que
consacré à l'article 6,n'est pas défini par la loi-cadre
n°2011/012 du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au
Cameroun14(*). Pour
l'appréhender, il est nécessaire de faire appel à d'autres
textes ou études. Pour le ProfesseurBerlioz, le contrat
d'adhésion se distingue du contrat de gré à gré ou
du contrat par négociation. Il est celui dont le contenu contractuel est
fixé totalement ou partiellement, de façon abstraite et
générale avant la période contractuelle par l'une des
parties ou un tiers15(*).
La jurisprudence a également, maintes fois consacré les contrats
d'adhésion16(*).
Pour sa part, l'avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommation du
31 août 200517(*),en
droite ligne de la jurisprudence et de la loi-cadre, consacre les contrats
d'adhésion à l'article 8. Selon cet avant-projet de texte, les
contrats d'adhésion sont des « conditions contractuelles
écrites établies à l'avance par l'entreprise et
destinées à être utilisées avec tout
consommateur ». La particularité de celui-ci est qu'en
général, non seulement le débat précontractuel
n'existe pas, mais l'une des parties est économiquement faible. S'il est
vrai que le contrat est un acte de prévision, seul le stipulant en
l'espèce prévoit le contenu contractuel, l'adhérant ne
faisant que donner son accord. Bref, l'égalité juridique ne donne
pas nécessairement lieu à une égalité
économique, mais plutôt à des déséquilibres
graves, excessifs.
En outre, le contrat d'adhésion est une notion
imprécise et ne forme pas une catégorie juridique à part.
Par définition, tout contrat nommé ou innommé a vocation
à être un contrat d'adhésion18(*). Néanmoins, il y'a lieu
d'établir une distinction entre ce dernier et quelques notions
voisines.
5.La première notion à
envisager est son antonyme ; le « contrat de gré à
gré », qui est un contrat découlant du fruit d'une
libre discussion entre les contractants19(*). Le contrat de gré à gré est
encore appelé « contratpar négociation », et
découle comme son nom l'indique d'une libre négociation entre les
deux parties, lesquelles après les pourparlers se sont mutuellement
consenties des concessions par rapport à leurs prétentions
initiales. Le résultat de leurs négociations débouche en
principe sur un contrat équilibré. Le contrat d'adhésion
s'oppose donc techniquement au contrat de gré à gré.
6.Pour le« contrat
imposé », il résulte de la volonté du
législateur. Ce dernier ne se contente plus d'obliger une partie
à contracter avec une personne déterminée20(*), mais il va plus loin en
imposant le principe même de contracter et sous ce rapport, la loi impose
effectivement à certaines personnes de passer un contrat.21(*)
7.Pour revenir au contrat d'adhésion,
celui-ci a été mis en lumière par le Professeur Saleilles
dans De la déclaration de volonté22(*).La jurisprudence a
fini par lui reconnaître une nature contractuelle, l'accord de
volonté étant le critère déterminant du contrat et
non la négociation. Néanmoins, cette consécration n'a pas
été évidente car la catégorie des contrats
d'adhésion a fait l'objet d'une véritable controverse doctrinale
quant à cette nature juridique23(*). A ce propos, deux thèses se sont
opposées : la thèse anticontractualiste, qui dénie au
contrat d'adhésion une nature contractuelle ; et la thèse
contractualiste qui la lui reconnaît.
Pour les tenants de la thèse anticontractualiste dont
quelques chefs de file sont les Professeurs Saleilles et Duguit24(*), les contrats
d'adhésion sont le fruit d'une seule volonté. Ils doivent
être rapprochés des actes réglementaires et ne sauraient
être considérés comme de véritables contrats soumis
à un accord de volonté. Dès lors, il ne doit pas leur
être appliqué le régime juridique des contrats quant aux
règles par exemple liées à l'interprétation ou
même à sa force obligatoire. Le juge, pour les tenants de cette
conception, aura un grand rôle à jouer pour pouvoir
tempérer la rigueur de ces contrats.
Par contre, les tenants de la thèse contractualiste
dont les figures marquantes sont les Professeurs Planiol, Ripert, Josserand et
Ghestin, pensent que les contrats d'adhésion sont de véritables
contrats et sous ce rapport, leur dénier une consécration
contractuelle serait légitimer les abusqui résultent de la
volonté du stipulant ; alors que par principe, le contrat n'exige
pas une stricte égalité.Bien plus, ces auteurs affirment que
c'est l'accord de volonté qui forme le contratet non l'absence de
négociation25(*).
Cette thèse a été consacrée en plusieurs occasions
par la jurisprudence26(*).
8.Faut-il l'admettre, le contrat
d'adhésion qui est tout d'abord apparu comme un instrument
d'exploitation du faible, un lieu de déséquilibre contractuel,
devient également un procédé facilitant les transactions
économiques compte tenu de l'exigence de célérité
et de multiplication des échanges27(*). Il s'agit en réalité d'une technique
limitant les coûts et dépenses de l'entreprise. Le Professeur
Berlioz dans son ouvrage intitulé les contrats
d'adhésion28(*)ressort les données socio-économiques
qui ont contribué à cette évolution. En même temps
que l'importance du contrat d'adhésion est admise, apparaît
également son ambivalence, sa rigueurà l'égard de
l'adhérent, voire son côté nocif sur la faculté
d'asservissement de l'adhérent. Pour le Professeur Malinvaud,
« le mouvement tendant à la protection des consommateurs
trouve son origine dans la multiplication des contrats d'adhésion. Il
est une réaction contre les abus découlant de ces contrats dans
lesquels la liberté, et donc le consentement de la partie la plus faible
se trouve réduit à sa plus simple expression »29(*). Pour les Professeurs Ghestin
et Marchessaux-Van Melle, reconnaître un caractère contractuel au
Contrat d'adhésion implique réciproquement d'en éliminer
les abus30(*). Parvenu
à ce constat, il s'impose le principe d'une protection renforcée
de l'adhérent.
9.Le droit commun des contrats n'est pas
resté indifférentface aux abus des contrats d'adhésion.
Tout en respectant la sécurité juridique chère aux tenants
de la théorielibérale classique à l'image du Professeur
Delebecque31(*), il met
quelques instruments de protection au service de l'adhérent. Tout
d'abord, une obligation générale d'information à la charge
des contractants, découverte par la jurisprudence à partir de
l'article 1134 al. 3 du C. civ., la théorie des vices de consentement,
la découverte de la théorie de la cause comme instrument de
justice sociale, la découverte de l'abus de dépendance
économique par la Cour de Cassation française en 2002, l'abus de
droit, l'enrichissement sans cause, la lésion32(*)... . L'objectif
avoué est non seulement d'annuler les contrats nés d'un
consentement vicié, mais si possible de les rééquilibrer.
Néanmoins ces instruments vont se révéler
impuissants parce qu'individuels et curatifs ; individuels, en ce sens que
seul le consommateur partie à un conflit pourra en
bénéficier, curatifs, parce qu'en plus de l'argument
précédent, il faudrait nécessairement le détour
d'une action en justice de la part du consommateur abusé pour pouvoir
prétendre à réparation. Or, ce serait chose improbable
dès lors que les litiges du droit de la consommation sont minimes pris
individuellement. L'on voit mal un consommateur poursuivre un professionnel en
justice pour une boîte de conserve avariée. C'estau travers de
regroupements qu'on peut espérer résoudre les litiges du droit de
la consommation, notamment par des actions collectives et préventives.
En fait, l'importance et la pertinence de ces
mécanismes de défense propres au droit de la consommationne sont
plus à démontrer, eu égard au fait que les contrats de
consommation sont de plus en plus des contrats d'adhésion et qu'en plus,
ces mécanismes émanent en droite ligne des Principes Directeurs
des Nations Unies pour la protection du consommateur mis en exergue au sein de
la CNUCED33(*). Partant du
fait que le fondement juridique de cette étude est la
loi-cadresus-citée, il y a lieu d'effectuer une incursion en droit de la
consommation afin de recueillir certains éléments de
réponse ; bien que le champ spatial voire le cadre de ce travail
semble osciller entre le droit commun des contrats et le droit de la
consommation. En effet, d'un côté, l'étude des contrats
d'adhésionrelevant du droit des contrats s'impose, de l'autre,celle
de la loi-cadre s'abreuvant aux sources du droit de la consommation.
10.Le droit de la consommation, pour ce qui
est du domaine dans lequel s'inscrit la loi-cadrese définitcomme un
« nom donné à l'ensemble des lois spéciales
destinées à assurer la protection du consommateur soit avant
qu'il ne s'engage (lutte contre les ventes abusives, le démarchage,
institution d'un délai de réflexion ou de repentir), soit dans
les conditions de son engagement (prohibition des clauses abusives), soit dans
l'exécution du contrat (répression des fraudes,
responsabilité pour vice de fabrication) et plus
généralement à l'ensemble des mesures et institutions
destinées à sauvegarder sa santé, sa
sécurité et ses intérêts
économiques »34(*). Pour le Professeur Calais-Auloy,il s'agit d'un droit
fonctionnel qui s'applique à la relation professionnel-consommateur et a
pour objectif la protection des consommateurs35(*). Le Lamydroit économique recommande d'aller
au-delà du critère personnel consistant à opposer au
consommateur le professionnel. Selon cet ouvrage, il faut prendre en compte le
critère matériel fondé sur la nature du contrat de
consommation lui-même36(*). La loi-cadre n° 2011/012 du 6 mai 2011 vient se
loger dans l'arsenal juridique du droit de la consommation. Loi-cadre parce
qu'elle se borne à poser des principes généraux et laisse
au Gouvernement(en l'y habilitant37(*)) le soin de la développer en utilisant son
pouvoir réglementaire38(*) : De cette façon, elle embrasse beaucoup
de domaine et impulse tout. La loi cadre n° 2011/012 est donc le substrat
actuel du droit de la consommation et plus précisément de la
protection du consommateur au Cameroun. Cette affirmation ressort à
travers l'article 1eral. 1 qui dispose que« la
présente loi fixe le cadre général de la protection du
consommateur ».
11.A ce niveau, il ne reste plus qu'à
appréhender le groupe de mot « à l'épreuve
de ». Pour le Larousse de poche et même le Dictionnaire le
petit Larousse illustré 2009, cela renvoie à « en
état de résister »39(*). Ceci met de ce fait en exergue un rapport de force,
une confrontation entre deux entités en l'occurrence le contrat
d'adhésion et la loi-cadre. Cette confrontation ou ce rapport de force
peut être élargi à deux domaines : le droit commun des
contrats et le droit de la consommation.
12.Dès lors, envisager
concrètement une étude portant sur les contrats d'adhésion
à l'épreuve de la loi cadre n° 2011/012 du 06 mai 2011
portant protection des consommateursau Cameroun, revient à se poser un
certain nombre de questions.
Littéralement,l'on peut se demander si les contrats
d'adhésionsont« en état de résister »
à cette loi-cadre ? La question ainsi posée entraîne
une autre : les contrats d'adhésion sont-ils réellement remis en
cause ou tout au moins, affaiblis, éprouvés, voire
affectés par cette loi-cadre du 06 mai 2011 ?
La question ainsi posée revêt une importance
capitale et après avoir mis en exergue le fait que les contrats
d'adhésion sont caractérisés par un profond
déséquilibre de fait entre le stipulant et l'adhérent, il
s'agit ici de relever que l'objectif recherché à travers
l'encadrement juridique des contrats d'adhésion peut s'expliquer par la
volonté affirmée du législateur du 06 mai 2011 d'en
atténuer la rigueur à l'égard du consommateur. A l'analyse
de la loi-cadre susmentionnée, deux éléments sont
notables : d'une part, il apparaît que la loi-cadre prévoit
un ensemble de mécanismes protecteurs du consommateur, lesquels
mécanismes dérogent à ceux du droit commun ; et
d'autre part, nous avons les contrats d'adhésion qui malgré leur
importance pour le développement économique qui justifie leur
consécration implicite, font montre de déséquilibres,
d'abus et d'excès. Au regard de ce qui précède, il y a
lieu des'interroger surle fait de savoir : comment se matérialise
la réaction de la loi-cadre face aux rigueurs des contrats
d'adhésion ?
En substance, il apparaît que la difficulté de
cette étuderessortà travers deux intérêts a priori
contradictoires : la protection du consommateur et l'efficience
économique des contrats d'adhésion. Pour pouvoir résoudre
cette difficulté, il est nécessaire de circonscrire cette
étude autour d'une problématique appréhendant tous les
aspects des questions soulevées ci-haut et conciliant les
intérêts en présence. Celle-ci peut se décliner
ainsi : Comment est-ce-que la loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 portant
protection des consommateurs au Cameroun atténue-t-elle les
déséquilibres, abus ou excèsinhérents aux contrats
d'adhésion ?
De la problématique ainsi posée, il
apparaît immédiatement le double intérêt
théorique et pratique de cette étude.
13.Sur le plan théorique,il y a lieu
de mettre en exergue non seulement les règles d'encadrement de la
protection du consommateur, mais également de faire une étude
pousséedes contrats d'adhésion à l'épreuve de ces
règles ou mécanismes protecteurs de la loi-cadre. Il sera fait un
état des lieux de la législation camerounaise par le biais du
législateur du 6 mai 2011 ceci en parallèle de l'étude
d'autres textes, projets et avant-projetde textes40(*). Par rapport au droit commun
en effet,il ressort qu'elle est fondée sur l'autonomie de la
volonté, laquelle suppose entre autres la liberté contractuelle
et la force obligatoire du contrat. En plus, il apparaîtqu'elle met un
accent particulier sur l'exigence de sécurité juridique
liée à la prévision des parties et n'admet que de
façon sélective et pertinente les brèves incursions du
juge dans l'optique d'atténuer les déséquilibres graves.
L'objectif visé sur le plan juridique consiste à s'interroger
surl'adéquation entre les règles de droit commun et les
règles spécifiquesémanant du droit spécial de la
consommation et particulièrement de la loi-cadre.
14.Sur le plan pratique, il y'a lieu de
s'interroger sur la faisabilité ou le réalisme de ces
règles d'encadrement. Le consommateur sera-t-il réellement
protégé pas ces mécanismes ? Le contrat
d'adhésion sortira-il vraiment indemne de l'affrontement d'avec la
loi-cadre ? Bien plus, il serait intéressant à ce niveau de
voir si sur un plan pratique, l'on observera une réelle avancée
dans le domaine des contrats d'adhésion en droit de la consommation,
compte tenu de l'avènement prochain de l'AUCC. Cette étude
gagnera donc à prendre en compte non seulement l'avant-projet de l'AUCC
dans sa version en étude depuis le 31 août 200541(*), mais également
d'autres textes et projets de textes comme mentionné ci-dessus. Ces
instruments si jamais ils sont adoptés, ne remettront-t-ils pas en cause
les dispositions de la loi-cadre?
N'y a-t-il pas lieu de s'inscrire dans la même
lancée que l'éminent Henri Temple, lequel préconise de ne
pas permettre l'entrée en vigueur de cet avant-projet d'AUCC pour
plusieurs raisons qu'il énumère dans son article, en recommandant
de s'en méfier42(*) ?
15.Partant d'une approche fonctionnelle du
droit de la consommation qui consiste en un objectif unique : la
protection du consommateur, il s'impose de noter que l'influence du droit de la
consommation sur le droit commun des contrats fait l'objet d'une
véritable controverse. En effet, pour les uns, il faut voir en ce droit
jeune, une certaine remise en cause des principes fondamentaux de la
théorie générale des contrats. Pour les autres, il faut
plutôt l'envisager comme un facteur d'évolution de cette
dernière43(*). Le
fait d'émettre une opinion contribuera sans doute à ressortir que
la loi-cadrea un impact certain sur le caractère rigoureux des contrats
d'adhésion. En effet, la loi-cadre participe à
l'atténuation des excès des contrats d'adhésion à
travers deux impératifs : le premier,lié à l'exigence
d'un consentement éclairé du consommateur (Partie I) ; le
second, à la nécessité d'équilibrer le contrat
(Partie II).
PARTIE I- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES CONTRATS D'ADHESION
PAR L'EXIGENCE D'UN CONSENTEMENT ECLAIRE DU CONSOMMATEUR.
16.Dans lepropos introductif, la nature
ambivalente des contrats d'adhésion a été mise en
exergue. En effet, il est apparu que d'un côté,c'est un instrument
juridique dedéveloppement de l'entreprise, d'accélération
des activités socio-économiques. De l'autre,c'est un lieu de
déséquilibre et d'abus. La loi-cadren° 2011/012 du 06 mai
2011 portant protection des consommateurs au Cameroun procède à
un consensus car tout d'abord, elle va dans le sens de la théorie
générale du contrat en consacrant implicitement les contrats
d'adhésion44(*);
ensuite,elle procède à son encadrement en mettant sur pied des
mécanismes juridiques adéquats pour aider le consentement du
consommateuret restaurer ainsi l'équilibre préalablement rompu
dans les dits contrats. En effet, dans les contrats d'adhésion, le
consommateur a réellement besoin d'aide, en ce sens qu'il ne fait
qu'adhérer à une convention dont il ignore réellement le
contenu, voire l'étendue desesengagements. En face du consommateur, il
n'y a généralement que des agents subalternes qui n'ont aucun
pouvoir de négociation, aucune marge de manoeuvre et dont l'unique
objectif est d'obtenir sa signatureau bas du formulaire. Ce sont des agents
qui, la plupart du temps ne prennent même pas la peine de lui expliquer
le contenu contractuel45(*). L'on admet même qu'il entre dans la nature des
contrats d'adhésion de consacrer des déséquilibres, ceci
à travers une certaine standardisation imposée par
l'évolution économique voire le développement de
l'entreprise46(*). La
loi-cadre prend de ce fait en charge les abus des contrats d'adhésion
à travers des mécanismes correcteurs.
Ces mécanismes se regroupent sous la
dénomination du formalisme informatif ou consumériste47(*). Il s'agit en effet d'un
ensemble de formalités impératives et plus
précisément d'ordre public imposé au professionnel au
bénéfice du consommateur. Ces formalités sont
empruntées à la fois aux formalitésad
validitatemousolemnitatem,ainsi qu'aux formalitésad
probationem consubstantielles au droit commun des contrats et visent plus
précisément d'une part, à mieux éclairer le
consentement des parties au rapport contractuel ; et d'autre part,
à informer celles-ci sur leurs droits et obligations. Pour les
Professeurs Demoulin et Montero, il s'agit en réalité de
formalités qui visent à attirer l'attention sur l'importance ou
sur certains aspects du contrat, voire à déterminer le contenu
contractuel48(*).La
loi-cadresoumet véritablement les contrats d'adhésion à
rude épreuve à travers des mécanismes devant contribuer
à affiner et éclairer le consentement du consommateur d'une
part ;d'autre part en circonscrivant des engagements impulsifs. Sous ce
rapport, lorsque le contrat est déjà signé,elle permet au
consommateur de revenir sur son engagement en précisant que son
consentement n'avait pas suffisamment été mûri.
Il y a lieu de préciser qu'au regard de la loi-cadre,
l'on observe uneatténuation des rigueursou excèsdes contrats
d'adhésionà travers la nécessité pour le
professionnel d'accomplir un certain nombre de formalités
impérativesd'une part (Chapitre I) ; d'autre part, il
apparaît également à l'observation que ce formalisme
informatifd'un genre nouveau continue de participerde par ses effets à
l'atténuation desdits excès ou rigueurs(Chapitre II).
CHAPITRE I- LES EXIGENCES DU FORMALISME INFORMATIF
17.A l'observation, les
déséquilibres inhérents aux contrats d'adhésionsont
réellement corrigéspar des mécanismes mis en exergue par
la loi-cadre susvisée. Le formalisme informatif puisqu'il s'agit de
cela, est un ensemble de formalités mis en exergue afind'affiner le
consentement du consommateur. En réalité, ce formalisme
informatif est la traduction moderne du renforcement de l'obligation
d'information du consommateur. L'idée d'une obligation d'information a
été mise en lumière par la jurisprudence. En effet,
partant du constat que de nombreux déséquilibres de fait se
généralisent sur le champ contractuel, la jurisprudence
découvre peu à peu une obligation générale
d'information à la charge des parties. Certes, chacun a le devoir de
s'informer, mais s'appuyant sur l'exigence de bonne foi de l'article 1134 al. 3
du code civil, celle-ci met à la charge de certains contractants
l'obligation d'informer leur partenaire sur les faits pertinents que ces
derniers ne détiendraient pas49(*). Cette obligation d'information en matière
contractuelle se décline en deux : l'obligation
précontractuelle d'information qui en cas de manquement engage la
responsabilité extracontractuelle du contrevenant et l'obligation
contractuelle de renseignement dont le manquement donne lieu à une
responsabilité contractuelle parce que découlant du
contrat50(*). Le constat
opéré est que la lutte contre les abus des contrats
d'adhésion se situe prioritairement à la formation du contrat et
sous ce rapport, la doctrine, la jurisprudence et la loi se mettent donc
ensemble pour pouvoir permettre que soit fiabilisé,
éclairédavantage le consentement du consommateur, ceci à
travers un renforcement de l'information du consommateur (Section I) ;
ensuite, il importe de noter que ce renforcement se manifeste
concrètement à travers quelques instruments précis qu'il y
a lieu de mettre en lumière (Section II).
Section I- Le renforcement de l'information du consommateur
dans les contrats d'adhésion.
18..Il s'agit ici, à la formation du
contrat,d'agir sur le consentement du consommateur ; c'est la prise en
compte de l'obligation précontractuelle d'information ou de
renseignement découverte et affinée par la jurisprudence. Cette
obligation peut être pré et post contractuelle compte
tenu de la théorie de la conclusion successive, voire de la
formation différée du contrat51(*), d'aucuns ayant parlé de la
théorie de la ponctuation52(*). Le fait de mettre des obligations à la charge
du professionnel vient en quelque sorte en contradiction avec la conception du
contrat « chose des parties », mais ceci a l'avantage de
résorber les excès dans les contrats d'adhésion. Pour en
revenir à l'exigence d'un consentement éclairé du
consommateur, celui-ci est traduit parla nécessité d'une attitude
positive de la part du professionnel, la consécration d'une
obligation précontractuelle d'information mise à sa
charge(Paragraphe I) et d'une attitude négative consistant en la
nécessité de s'abstenir de toute tromperie(Paragraphe II).
Paragraphe I- La
consécration de l'obligation précontractuelle d'informationdu
professionnel.
19.De façon positive ou active, le
droit consacre l'obligation d'information précontractuelle, laquelle
participe de la nécessité de bien informer le
consommateurpréalablement à la conclusion des contrats
d'adhésion. Pour la doctrine, l'obligation générale
d'information doit être renforcée, le consommateur ayant besoin du
maximum d'informations afin de s'engager avec pertinence, ce qui suppose
à l'étape de la formation du contrat d'adhésion un
renforcement de l'obligation précontractuel d'information53(*) (A). Pour sa part, le
législateur du 6 mai 2011 se veut plus précis à travers la
consécration de quelques obligations spéciales d'information
(B).
A. La systématisation doctrinale de
l'obligation d'information précontractuelle du professionnel à
l'égard du consommateur dans les contrats d'adhésion.
Pour le Professeur Chazal, le consommateur se trouve en
situation de faiblesse devant le professionnel. Il s'agit d'une
vulnérabilité qui est à la fois économique et
cognitive54(*)et
dès lors, pour pallier ce facteur de déséquilibre,il
serait opportun de lui donner toutes les informations pertinentes afin de lui
permettre d'émettre un consentement éclairé. C'est
pourquoi, s'appuyant sur l'exigence de bonne foi consacrée par l'article
1134 al. 3 du C. civ.,la jurisprudence découvre une obligation
d'information à la charge du professionnel (1), laquelle obligation est
systématisée par la doctrine (2).
1. La consécration
jurisprudentielle de l'obligation d'information du professionnel.
20.Pour la jurisprudence, derrière
l'article 1602 du code civil, qui prévoit que « le vendeur est
tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige », se trouve
en quelque sorte l'obligation pour tout professionnel d'informer le
consommateur sur tout fait de nature à le déterminer à
contracter. Cette exigence participe de la bonne foiqui a été
étendue dans tout le processus contractuelnotamment à travers les
devoirs de loyauté et de coopération55(*). Plus concrètement,
cette obligation a été consacrée par la jurisprudence dans
beaucoup de contrats à la fin du 20ème siècle.
Elle l'a clairement rappelé dans une vente de matériel
informatique56(*), dans
une vente automobile57(*)ainsi que dans une vente d'immeuble. Pour le
Professeur Calais-Auloy, la sanction de la violation de cette obligation par la
jurisprudence peut découler d'une information mal donnée
constitutived'une erreur,d'un dol ou d'une réticence dolosive, tous
constitutifseux aussi d'un vice de consentement58(*). Il y a lieu de rappeler que ce qui est remarquable
dans toutes ces décisions, c'est que la jurisprudence s'est
fondamentalement, appuyée sur les exigences de l'article 1134 al.3 du
code civil en la généralisant non seulement dans la
période contractuelle, mais également
précontractuelle59(*).Dès lors, il découle de tout ceci que
le professionnel se doit de combler « l'ignorance
légitime » du consommateur pour toute information
« pertinente » à sa disposition, à condition
de disposer lui-même de l'information60(*). Cette oeuvre prétorienne a connu son
apogée à travers la systématisation doctrinale de
l'obligation d'information précontractuelle.
2. La systématisation doctrinale de
l'obligation d'information précontractuelle proprement dite.
21.Par rapport à la doctrine, cette
obligation précontractuelle d'information découverte par la
jurisprudence à partir des dispositions du code civil peut se
décliner en trois exigences61(*) : l'obligation d'information ou de renseignement
proprement dite, le devoir de mise en garde et le devoir de conseil.
22.L'obligation de renseignement renvoie
à l'exigence mise à la charge du professionnel de fournir au
consommateur toutes les informations de nature à satisfaire ses attentes
contractuelles, ceci afin de lui éviter de se faire « ligoter
de façon indolore »62(*).Sous ce rapport, pour le Professeur Fabre-Magnan, le
professionnel doit transmettre au candidat des données objectives
du contrat ou mieux encore, des renseignements utiles du contrat, afin de
satisfaire les dites attentes contractuelles précédemment
mentionnées63(*).
23.L'obligation de mise en garde elle,
suppose la nécessité d'attirer l'attention du consommateur sur
les aspects inconfortables du contrat afin qu'il ne s'engage pas à la
légère. L'exemple idéal est le cas de l'octroi de
crédit, où le professionnel doit prendre en compte non seulement
les informations sur la capacité financière du candidat à
l'emprunt, mais également celles sur sa faculté contributive afin
qu'il ne puisse pas être plus tard dépassé par les
évènements64(*).
24.L'obligation de conseil pour sa part
implique l'exigence mise à la charge du professionnel d'adopter une
attitude positive et en ce sens, il lui incombe d'éclairer son
cocontractant sur l'opportunité du contrat qu'il se propose de conclure,
ses avantages et inconvénients. En réalité, l'attitude
attendue du professionnel à ce niveau est de proposer au consommateur
d'adopter un comportement. Par exemple, le banquier se doit d'aviser
l'emprunteur du caractère élevé des charges du
crédit pour attirer son attention sur les éventuelles
difficultés que la conclusion du contrat pourrait lui causer65(*). Il y a lieu pour lui de
passer en revue la masse d'informations collectées et préconiser
une attitude raisonnable à adopter. Il est donc mis à la charge
du professionnel « une véritable obligation
précontractuelle de le conseiller dans sa décision de contracter
ou de ne pas contracter, afin qu'il ne se trompe pas »66(*). Le législateur pour sa
part consacre clairement quelques une de ces obligations.
B. La consécration textuelle de
l'obligation d'information précontractuelle du professionnel à
l'égard du consommateur dans les contrats d'adhésion.
25.Ici, le législateur met à la
charge du professionneldes obligations spécifiques qui participent
toutes de la nécessité d'éclairer le consentement du
consommateur67(*). Les
articles 9 et 10 complétant en cela quelques dispositions de la loi sur
l'activité commerciale au Cameroun68(*)consacrent deux catégories d'obligations
précontractuelles spéciales à la charge du professionnel
à l'égard du consommateur : L'obligation d'information sur
les caractéristiques essentielles du bien ou du service (1) d'une part
et l'obligation d'information sur les prix et conditions
générales de vente d'autre part (2).
1. L'obligation d'information
spéciale sur les caractéristiques essentielles du bien ou du
service.
26.En réalité, pour le
législateur, il s'agit ici de mettre en exergue la
nécessité pour le consommateur de savoir de quoi il a
réellement besoin. Autrement dit, disposer de toutes les informations
adéquates sur le bien ou le service en question. Cette exigence non
remise en cause par la loi-cadre était déjà prévue
sous la législation du 10 août 1990 organisant l'activité
commerciale au Cameroun. En effet, l'article 21 de cette loi sur
l'activité commerciale disposait : « Toute entreprise
commercialisant au Cameroun à l'état neuf des biens de
consommation durables, qu'ils soient à usage professionnel ou non, est
tenue de délivrer, lors de chaque vente, une notice
rédigée en français ou en anglais, rappelant les
caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant
l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et
rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie
légale des vices cachés ».
Dans cette même lancée, le législateur du
6 mai 2011 prévoit à l'article 10 en ses alinéas 1 et 2
que :
« (1) Le vendeur, le fournisseur ou prestataire
d'une technologie doit fournir ou livrer au consommateur un produit, une
technologie, un bien ou un service qui satisfait les exigences minimales de
durabilité, d'utilisation et de fiabilité et qui assure sa
satisfaction légitime.
(2) La technologie, le bien ou leservice fourni livré
doit être accompagné d'un manuel, d'un reçu ou de tout
autre document contenant, entre autres, des informations relatives aux
caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à
l'utilisation et à la garantie ».
Cette exigence à titre de droit comparé et plus
précisément en droit français, est également
posée. En effet, à l'article L.111-1 du code de la consommation,
il est exigé du professionnel« vendeur de bien ou prestataire
de service (...) avant la conclusion du contrat (de) mettre le consommateur en
mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou
du service ». Pour la doctrine, il s'agit en réalité
d'empêcher que le consentement du consommateur ne puisse être
altéré par la dissimulation d'un élément majeur du
contrat69(*). Le
législateur a également prévu une autre obligation
spécifique à la charge du professionnel qui consiste à
l'obligation d'information sur les prix et conditions générales
de vente.
2. L'obligation d'information
spéciale sur les prix et conditions générales de
vente.
27.La loi sur l'activité commerciale
dispose, pour ce qui est de l'obligation spéciale d'information sur les
prix en son article 20 que : « tout vendeur ou tout prestataire
de service doit, par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre
moyen approprié informer le consommateur sur le prix ». Il est
à noter que cette information ne doit pas être dispensée
telle une confidence au consommateur mais plutôt, celui-ci doit
être à même de disposer de l'information même à
distance, ceci de façon évidente et objective sans avoir à
interroger le professionnelvendeur de bien ou prestataire de service.
D'ailleurs, en ce sens,l'article 9 de la loi-cadre se veut plus précis
en matière d'octroi de crédit lorsqu'il prévoit que :
« s'agissant de l'octroi des crédits au consommateur pour la
fourniture de technologies, de biens et services, le fournisseur ou prestataire
est tenu d'informer le consommateur par écrit sur le prix comptant, le
montant de l'intérêt, le taux annuel à partir duquel cet
intérêt est calculé, le taux d'intérêt sur les
arriérés, le nombre de traites payables, la fréquence et
la périodicité de ces traites et le montant total à
payer ».
CHAPITRE I- LES EXIGENCES DU
FORMALISME INFORMATIF.
28.Par rapport aux conditions
générales de vente, l'al. 2 de l'article 20de la loi sur
l'activité commerciale dispose que « pour les biens de
consommation durable, doivent être portées à la
connaissance du consommateur(...) les conditions de vente desdits
biens ». Dans le même sens, l'article 10 al. 2 de la loi cadre
relève que « la technologie, le bien ou le service fourni
livré doit être accompagné d'un manuel, d'un reçu
ou de tout autre document contenant, entre autres, des informations relatives
aux caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à
l'utilisation et à la garantie ».
La loi-cadre consacre de ce fait une obligation d'information
renforcée du professionnel quant aux caractéristiques
essentielles du bien ou du serviceet quant aux informations sur les prix et les
conditions générales de vente. Il y a également lieu de
noter qu'au-delà de ces prestations consacrées par la
loi-cadre,il s'imposeégalement la nécessité de s'abstenir
de tout comportement de nature à tromper le consommateur.
Paragraphe II- La
consécration d'une liste d'interdictions à la charge du
professionnel comme préalable à la conclusion d'un contrat
sain.
29.Au-delà des obligations mises
à la charge du professionnel, une approche négative consistant en
des prohibitions ou interdictions est également consacréepour
empêcher le professionnel d'induire le consommateur en erreurou plus
généralementde vicier son consentement. Dès lors, dans les
pratiques commerciales préalables à la conclusion des contrats
d'adhésion, le professionnel doit s'abstenir de tout comportement de
nature tromper le consommateur70(*), il se doit de revêtir une attitude sans
reproche. De façon globale,toute pratique commerciale inéquitable
ou déloyale ou tout abus de faiblesse estproscrit (A) ;
spécifiquement, il est interdit par la loi-cadre toute publicité
trompeuse ou simplement mensongère (B).
A. La prohibition globale des pratiques
commerciales illicites ou déloyales préalables aux contrats
d'adhésion.
D'une part, le législateur du 06 mai 2011 proscrit les
pratiques commerciales illicitesou déloyales en général
(1) et d'autre part, l'on peut noter en marge de cette prohibition
l'incrimination implicite de l'abus de faiblesse par la loi-cadre (2).
1. La prohibition générale
des pratiques commerciales illicites ou déloyales71(*).
30.Le professionnel doit s'abstenir de tout
comportement irresponsable, abusif dans la gestion de ses activités.
Certes, il existe un principe de liberté du commerce et de
l'industrie72(*), lequel
suppose principalement la liberté d'entreprendre73(*)et accessoirement la
liberté de la concurrence. La liberté d'entreprendretelle que le
réaffirme l'article 1er de la loiRoyer du 27
décembre 197374(*) est consacrée au Cameroun à
travers plusieurs textes tels la constitution n° 96/06 du 18 janvier
1996,la charte des investissements75(*)ainsi que la loi sur l'activité commerciale. Il
s'agit véritablement d'une réalité dont nul ne doit
abuser. C'est dire que toute personne est censée mener ses affaires
librement ; dès lors, le professionnel pour ce qui est des
pratiques commerciales peut agir comme il l'entend pour pouvoir
développer ses affaires. . La libre concurrence va dans
le même sens et suppose, entre autres, la liberté
économique individuelle et le principe de la licéité du
préjudice concurrentiel. C'est dans l'exercice de la concurrence qu'en
général, le consommateur bénéficie d'un meilleur
rapport qualité/prix. Néanmoins, la concurrence doit être
saine et, à l'égard des consommateurs, les pratiques commerciales
restrictives, inéquitables et déloyales sont des comportements
à proscrire76(*).
En réalité, les pratiques commerciales font
l'objet d'une véritable science : le marketing.La loi-cadre du 06
mai 2011 utilise l'expression « pratiques commerciales »
sans la définir. En droit comparé et plus
précisément en France, la notion de pratique commerciale peut se
définir comme « toute action, omission, conduite,
démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et
le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la
promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux
consommateurs ».77(*)L'article 6 de la loi sur l'activité
commerciale pose le principe de l'encadrement des pratiques commerciales. Le
but visé étant la protection des consommateurs, mais
également des petits concurrents dans l'espoir de permettre un meilleur
rapport qualité/prix.
Par rapport au législateur du 06 mai 2011,
l'interdiction des pratiques commerciales restrictives, inéquitables ou
déloyales est posée. Tout en définissant cette fois les
pratiques commerciales restrictives et celles inéquitables à
l'article 2 de la loi-cadre de 2011, le principe de leur interdiction est
posé aux articles 4 et 8 de la même loi. Ces pratiques sont
illicites parce qu'interdites par la loi, elles sont en plus déloyales
et anticoncurrentielles. L'abus de faiblesse est également
prohibé.
2. La prohibition de l'abus de
faiblesse.
31.Contrairement à son homologue
français qui incrimine l'abus de faiblesse dans les articles L. 122-8
à L. 122-11 du Code de la consommation, le législateur du 06 mai
2011 organisant la protection des consommateurs au Cameroun estmuet pour ce qui
est de cette infraction. Mais partant du fait qu'il s'agit d'une loi-cadre
traçant le cadre général de la protection du consommateur,
il faut nécessairement avoir recours à d'autres textes pour la
mettre en exergue. Dès lors,il y a lieu d'invoquer l'article 349 du Code
pénal camerounais qui prévoit que :
« (1) est puni des peines prévues à
l'article 318 du présent Code celui qui abuse des besoins, des
faiblesses ou des passions d'une personne mineure de vingt et un ans pour lui
faire souscrire toute obligation, disposition ou décharge, ou toute
pièce susceptible de compromettre la personne ou la fortune du
signataire.
(2) Est assimilé au mineur pour l'application du
présent article la personne en état d'interdiction judiciaire ou
pourvue d'un conseil judiciaire ou en état d'aliénation
notoire ».
Dès lors, le professionnel qui abuse de la faiblesse
d'un consommateur figurant dans la catégorie
énumérée (mineur, aliéné mental...), pourra
subir les peines prévues à l'article 349 du Code pénal.
Bien plus, des rapprochements peuvent être opérés avec la
lésion, vice exceptionnel de consentement sanctionné par
l'article 1118 du C. civ. camerounais. En effet, aux termes de cette
disposition, « la lésion ne vicie les conventions que dans
certains contrats et à l'égard de certaines
personnes ». L'avant-projetd'AUCCinnove en généralisant
à l'article 23 la lésion à l'égard du
consommateur78(*).
En définitive,il apparaît que la loi-cadre ne
consacre pas expressément l'abus de faiblesse, une lacune non
entièrement remédiée par l'article 349 du Code
pénal camerounais. Bien plus, même le législateur
français le consacre. La publicité trompeuse ou simplement
mensongère, autre pratique commerciale illicite, voire déloyale
est quant à elle expressément consacrée par la loi-cadre
en question.
B. Le refus spécifique de toute
publicité trompeuse ou mensongère préalable au contrat
d'adhésion.
Le Professeur Calais-Auloy distingue plusieurs types de
procédés incitatifs parmi lesquels l'un des plus pertinents pour
le consommateur est la publicité79(*). Pour pouvoir l'étudier, il commence par
mettre en exergue sa consécration, avant de voir ses effets nocifs. En
s'inspirant de son approche, il est nécessaire de ressortir d'une part
la notionde publicité trompeuseafin d'établir un rapprochement
d'avec la publicité mensongère telle que le prévoit la
loi-cadre(1), avant de voir les manifestationsdu refus de toute
publicité pernicieuse d'autre part(2).
1. L'appréhension du concept
de« publicité trompeuse» dans les contrats
d'adhésion et son rapprochement d'avec la publicité
mensongère.
32.L'article 3 de la loi n° 2006/018 du
29 décembre2006 régissant la publicité au Cameroun reprend
en la précisant la définition de la publicité telle que
posée par l'article 2 de la loi n° 88/016 du 16 décembre
1988. Ilconsidèrecette dernière comme un « ensemble de
procédés et de techniques destinés à attirer
l'attention ou la curiosité d'un public en l'informant sur un bien, un
service, pour le convaincre de l'acheter, de l'utiliser, de
l'adopter ». Dès lors, la publicité apparaît
comme la carte maîtresse du jeu commercial et plus
précisément du développement de l'entreprise et
nécessite de ce fait, un profond encadrement pour une meilleure
information ou protection du consommateur. Bien plus, il ne faudrait pas
confondre cette publicité avec la publicité légale qui est
obligatoire et qui a pour objet de porter un acte juridique à la
connaissance des tiers et dont la sanction en cas de manquement est
l'inopposabilité80(*). En même temps qu'il est admis la
licéité de la publicité dans le champ des affaires pour
les entreprises, il est également prévu des limitations81(*). C'est par exemple le cas du
refus de toute publicité trompeuse ou simplement mensongère,
l'encadrement de la publicité comparative, le refus de toute
publicité portant sur les produits dangereux...
33.La publicité trompeuse est plus
dense que la publicité mensongère. Par rapport à la
publicité mensongère, il faut noter que l'élément
constitutif prépondérant est la mauvaise foi. Le professionnel
ici pose un acte qu'il sait susceptible d'induire l'autre en erreur. Par
contre, la publicité trompeuse, vise en plus la négligence ou
l'imprudence. Le délit est constitué même si le
professionnel n'a pas l'intention de tromper : la publicité
trompeuse elle est un délit non intentionnel. Le législateur
français notamment a procédé ainsi pour pouvoir
appréhender tous les comportements possibles afin de mieux
protéger le consommateur, qu'en est-il du législateur de 06 mai
2011 ?
2. La problématique de la
consécration du refus de la publicité trompeuse par la
loi-cadre.
34.Par rapport au principe du refus de toute
publicité trompeuse, des difficultés se sont posées compte
tenu de la nécessité de concilier les forces en
présence : D'une part, la masse des consommateurs à
protéger ; d'autre part, le devenir de l'activité
économique. Le législateur a donc opté pour un consensus
tenant à la fois à la nécessité de protéger
les consommateurs et de préserver l'activité
économique82(*).
C'est pourquoi, la loi-cadrepose en son article 8 al. 1 que la publicité
erronée, mensongère ou abusive, est strictement interdite. Dans
la mesure où la publicité comparative est également de
nature à induire le consommateur en erreur, elle est strictement
encadrée au chapitre 3, articles 23 et suivants de la loi n°
2006/18 du 29 décembre 2006 régissant la publicité au
Cameroun. L'article 23 précisément prévoit que
« le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux
exigences de décence, de moralité et de
véracité ».
Certes, le mensonge est essentiel à toute
publicité, l'on ne pourrait l'interdire sans remettre en cause
l'admission même de toute publicité ainsi que la liberté du
commerce et de l'industrie précédemment invoquée.
Néanmoins, pour la loi-cadre, elle ne doit pas être
erronée, mensongère ou abusive. Il est donc opéré
une distinction entre la publicité mensongère qui implique pour
le professionnel l'intention de tromper le consommateuret la publicité
erronée ou abusive. Mais la loi-cadre ne vise pas expressément la
publicité trompeuse83(*).
En définitive, le législateur non seulement
renforce l'obligation précontractuelle d'informationdu professionnel,
mais également la densifie en proscrivant certaines pratiques
commerciales inéquitables ou déloyales. Ce formalisme d'un genre
nouveau trouve sa consécration à travers certains
éléments concrets : c'est la question fondamentale des
manifestations du formalisme consumériste ou informatif, plus
précisément des éléments concrets traduisant le
renforcement de l'information du consommateur.
Section II- Lesmanifestations du renforcement de l'information
du professionnel dans les contrats d'adhésion.
35.A mi-chemin entre les formalités de
validité et de preuve, le formalisme informatif pour les Professeurs
Demoulin et Montero84(*),a
pour objectif la protection du consommateur en particulier et de façon
plus globale, de la partie faible. En réalité, ce formalisme
informatif vise à éclairer le consentement du consommateur,
renforcer son information afin qu'il puisse s'engager en connaissance de cause.
De ce fait, plusieurs exigences sont posées pour pouvoir
concrétiser cette prise de position du législateur. D'une part,
il est nécessaire que le consommateur soit aidé par quelques
moyens mis à sa disposition tels l'exigence de l'écrit et des
mentions obligatoires85(*)(Paragraphe I) ; d'autre part, l'on admet que,
même disposant de la bonne information, le consommateur a l'habitude de
s'engager à la hâte d'où la nécessité de
l'obliger à mûrir son consentement, voire de revenir sur son
engagement (Paragraphe II).
Paragraphe I- Les moyens
susceptibles d'éclairer le consentement du consommateur dans les
contrats d'adhésion.
En effet, l'article 6 de la loi-cadre prévoit
expressément une liste de moyens susceptibles de contribuer à
éclairer le consentement du consommateur. A l'analyse, il est possible
de les lister en deux groupes: d'une part, les moyens tenants à
l'écrit (A) et d'autre part, les autres moyens incluant la remise
préalable du document contractuel et l'exigence liée à la
langue (B).
A. Les moyens tenants à
l'écrit.
Sous cette rubrique,il y a lieu de démontrer qu'en
réalité, la loi-cadre pour pouvoir éclairer le
consentement du consommateur, impose au professionnel non seulement un
écrit, mais en plus un écrit clair (1) contenant des mentions
obligatoires86(*)(2).
1. L'exigence d'un écrit
clair.
36.Il est incontestable que l'écrit
figure au centre du dispositif de protection du consommateur87(*). En effet, s'il est
évident que le consensualisme facilite la rapidité des
transactions, la célérité des opérations
économiques, une chose est certaine, cette célérité
a son revers. De ce fait, les consommateurs la plus part du temps donnent leur
consentement à la légère, sans réfléchir
suffisamment sur l'étendue de leurs engagements. Ce qu'ils veulent c'est
obtenir rapidement le bien convoitéen dépensant le moins de temps
possible. Dès lors, imposer l'écrit a pour but d'aider les
consommateurs à mieux réfléchir sur ce à quoi ils
s'obligent, sur ce qu'ils veulent et sur les moyens de l'obtenir. En
réalité, l'écrit oblige à la réflexion,
accentue le sens de l'engagement et éloigne de la consommation
compulsive ou incontrôlable88(*). Lorsqu'un écrit est exigé ad
validitatem ou solemnitatem,il l'est à peine de
nullité. En effet, en cas d'absence d'écrit, l'engagement est
nul. Ce qui n'est pas le cas du formalismead probationem où
l'écrit n'est exigé qu'à titre de preuve et de ce fait en
son absence, le contrat n'est pas nul89(*) ; d'autres moyens de preuve pouvant valablement
être invoqués.Néanmoins rappelons que l'avantage du
formalisme informatifest qu'il impose un écrit ad validitatem
mais en plus cet écrit peut également jouer un rôle
probatoire90(*).Telle est
l'idée avancée par le ProfesseurDiffo, se fondant sur la loi
n°2010/21 du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique
au Cameroun. Pour elle, l'écrit est certes exigé ad
validitatempour protéger le consommateur
cybernétique91(*),
mais cet écrit peut également servir de preuve92(*).
37.Le formalisme impose de ce fait un
écrit, mais en plus, l'écrit doit être clair. En effet,
pour le législateur du 06 mai 2011, cette exigence ne fait pas de doute
à l'aune de l'article 6 qui dispose que :
«(1) les accords-standards ou contrats
d'adhésion doivent être rédigés en français
et en anglais en caractères visibles et lisibles à
première vue par toute personne ayant une vue normale. Ils doivent
être réglementés et contrôlés pour assurer une
protection légitime au consommateur.
(2) Les accords ou contrats visés à
l'alinéa 1 ci-dessus doivent en outre contenir des termes clairs et
compréhensibles pour le grand public, sans faire référence
à d'autres contrats, règles, pratiques, textes et documents non
connus du public ou non mis à sa disposition avant ou pendant
l'exécution desdits contrats ».
Il découle de ce fait le caractère non
équivoque des dispositions sus évoquées, lesquelles
mettent l'accent sur l'exigence d'un écrit clair. Bien plus, il
apparaît également que les mentions obligatoires participent des
éléments caractéristiques du formalisme
informatif .
2- L'exigence des mentions
obligatoires.
38.Le formalisme informatif,il faut le
rappeler, participe de l'information du consommateurà travers des
éléments concrets tels l'exigence des mentions obligatoires dans
les contrats d'adhésion. C'est la raison pour laquelle certains contrats
au-delà d'un écrit clair et visible au sens de l'article 1602 du
Code civil qui oblige le vendeur à exprimer clairement ce à quoi
il s'oblige, imposent aux professionnelscertainesmentions obligatoires dans les
contrats qu'ils soumettent à l'adhésion des consommateurs.
La loi-cadre pour ce qui est du contrat d'adhésion
l'impose implicitement. En effet derrière les exigences de l'article 6
sus cité, il est en effet affirmé la nécessité
d'une réglementation et d'un contrôle des contrats
d'adhésion pour une protection légitime du consommateur.
L'article 30 de la loi sur l'activité commerciale prévoit
expressément cela pour ce qui est du démarchage. En effet
après avoir défini en quoi consiste le démarchage à
l'article 30 al. a, elle précise le contenu du contrat à
l'alinéa b en ce sens que : « toute opération
réalisée dans les conditions visées dans l'alinéa
a) ci-dessus doit faire l'objet d'un contrat mentionnant le nom commercial ou
la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation au registre
du commerce et l'adresse du fournisseur et du démarcheur, la
désignation du bien ou du servicemis en cause, les conditions
d'exécution du contrat notamment le lieu et le délai de
livraison, le prix global à payer et les modalités de paiement
ainsi que la condition suspensive visée à l'alinéa c)
ci-dessous ».C'est également le cas à travers la prise
en compte de la technique employée en matière d'octroi de
crédit mobilier ou immobilier, voire dans les contrats
d'assurance93(*).
39.Au-delà des mentions obligatoires,
la loi impose même la façon dont doivent figurer certaines
mentions. C'est le cas dans les contrats d'assurance, où certaines
mentions doivent figurer en caractère très apparent. Il s'agit
plus précisément des dispositions sur les exclusions,
déchéances et nullités94(*).Bien plus, l'exigence des mentions obligatoires est
un mécanisme qui conduit tout droit à l'aménagement des
contrats-types.En définitive, d'autres moyens participent à
l'information du consommateur.
B. Les moyens d'information tenant
à la remise préalable du document contractuelainsi qu'à la
langue du contrat.
L'analyse sera axée sur deux
éléments : d'une part,la problématique de la remise
préalable du document contractuel (1) et d'autre part, l'exigence tenant
à la langue du contrat d'adhésion (2).
1. L'information par la remise
préalable du document contractuel.
40.L'article 6 al. 3 de la loi-cadre du 06
mai 2011 se contente d'exiger la remise du document contenant ou prouvant la
transaction95(*). Cette
disposition implique que la transaction précède la remise du
document, alors que l'idéal consisterait pour le législateur
à permettre que le consommateurdisposed'un droit affirmé à
la remise préalable du document contractuel. Cette exigence n'est pas
semblable aux dispositions de l'article L.134-1 du Code de la consommation
français qui précise expressément : Les
professionnels doivent « remettre à toute personne
intéressée qui en fait la demande, un exemplaire des conventions
qu'ils proposent habituellement ». Cette approche du droit
camerounais est au demeurant à déplorer en ce sens qu'il est en
effet légitime pour un consommateur, préalablement à la
conclusion du contrat, de disposer de toutes les informations adéquates
de nature à éclairer son consentementsur la transaction qu'il se
propose de conclure. Envisagée dans cette optique, cela permettrait au
consommateur de savoir exactement à quoi s'attendre vis-à-vis du
professionnel. Mais, au regard des réalités de la pratique, l'on
ne peut se permettre de généraliser une telle exigence. En effet,
dans certaines matières comme le droit des transports, il n'est pas
évident pour le consommateur de se prévaloir de la remise
préalable du document contractuel. Il serait plus judicieux de
restreindre cette obligation dans des domaines précis telsl'octroi de
crédit96(*) ou les
assurances.
2. L'information par l'exigence
liée à la langue.
41.Avec l'avènement de la loi-cadre du
06 mai 2011, un fait nouveau est observé, celui de l'exigence du
français et de l'anglais pour une plus grande protection des
consommateurs. En effet, les diverses lois qui l'ont
précédées se contentaient d'exiger le français ou
l'anglais compte tenu du bilinguisme du Cameroun. Ce qui implique la
maîtrise d'au moins une langue alors qu'avec la loi-cadre, le
professionnel est obligé d'utiliser les deux langues. Il s'agit d'une
exigence qui est de nature à augmenter ses charges, à
créer des déséquilibres entre concurrents même si
tout compte fait, le but visé est en réalité la prise en
compte du consommateur. Nous pouvons citer en ce sens l'article 21 de la loi
n° 90/031 du 10 août 1990 sur l'activité commerciale, qui
dispose que « toute entreprise commercialisant au Cameroun à
l'état neuf des biens de consommation durables, qu'ils soient à
usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente,
une notice rédigée en français ou en anglais, rappelant
les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant
l'étendue et la durée de la garantie accordée au client et
rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie
légale des vices cachés ».Or, que fait le
législateur de 2011 ? Il substitue à la conjonction de
coordination « ou »,la conjonction
« et »97(*). L'objectif consiste naturellement à atteindre
et protéger si possible toute la frange de la population camerounaise
qui à un moment ou à un autre sont tous des consommateurs.
Mais l'on peut également être amené
à s'interroger sur l'effectivité d'une telle mesure, compte tenu
du fait que certains professionnels outrepassent les règles. C'est
notamment le cas lorsque certains produits importés sont introduits au
Cameroun et qu'il apparaît que cette exigence n'est pas respectée
(Voir Annexe 1).
42.En définitive, le formalisme
informatif met en exergue des moyens de forme propres à éclairer
davantage le consentement de la partie faible en l'occurrence le consommateur.
Mais, l'on se rend compte que, bien que bénéficiant de toutes ces
prérogatives, le consommateur est toujours pressé de s'engager
sans réfléchir, c'est pourquoi il lui est parfois accordé
un délai de réflexion pour mieux mûrir son
consentement : c'est l'idée de la formation différée
du contrat d'adhésion ou la théorie de la conclusion successive
du contrat d'adhésion, dont l'une des pièces maîtresses se
retrouve dans l'octroi d'un droit de rétractation.
Paragraphe II- L'octroi
d'un droit de rétractation au consommateur dans les contrats
d'adhésion.
43.Après la signature du contrat,
partant du principe que généralement, cette signature
s'accompagne de la remise d'un lot de documents au consommateur, un
« devoir de lecture »98(*) s'impose afin qu'il puisse mesurer l'étendue
de son engagement. Dès lors, la loi consacre par moment un délai
de réflexion sanctionné éventuellement d'un droit de
rétractation. Il y a lieu ici de mettre en exergue le contenu de ce
droit conféré au consommateur d'une part, c'est la question de la
consécration légale du droit de rétractation par la
loi-cadre (A) ; et d'autre part,de ressortir les conditions d'exercice du
droit de rétractation (B).
A. La consécration légale du
droit de rétractation dans les contrats d'adhésion.
En présence d'un concept juridique, le reflexe a
adopter est d'essayer de l'appréhender (1) avant de voir la position de
la loi-cadre sur la question (2).
1. L'appréhension du concept de
« droit de rétractation ».
44.Pour le Larousse de Poche 2007,
« se rétracter » signifie « se
dédire », « revenir sur ce qu'on a
dit ».D'aprèsle Doyen Cornu, la rétractation fait
référence à « une manifestation de
volonté contraire par laquelle l'auteur d'un acte ou d'une manifestation
unilatérale de volonté entend revenir sur sa volonté et la
retirer comme si elle était non avenue, afin de la priver de tout effet
passé ou à venir »99(*). Toujours en ce sens,selon le
ProfesseurBarrère, le droit de rétractation peut se
définir comme « la substitution de l'expression d'un
volonté actuelle différente de la déclaration
antérieure que le sujet avait lui-même
formulé »100(*). En somme, il s'agit d'un pouvoir régalien
conféré au consommateur pour revenir sur ses
engagements101(*).
Dès lors, il apparaît qu'il s'agit d'une violation de quelques
principes généraux du droit commun des contrats : c'est le
cas du principe de cohérence qui préconise l'interdiction de se
dédire au détriment d'autrui ; du principe de loyauté
qui non seulement implique de la part du contractant la bonne foi dans
l'exercice de ses obligations, mais également la nécessité
d'aider l'autre à exécuter utilement ses obligations102(*) ; le principe de la
sécurité juridiqueenfin, s'inférant de l'exigence de
prévisibilité des contrats, voire de sa force obligatoire.
Pourtant, transcendant tout cela, la loi-cadre consacre le droit de
rétractation.
2. La consécration textuelle du
droit de rétractation
45.Ily a lieu de rappeler ici qu'une profonde
controverse a divisé la doctrine sur le point de déterminer avec
exactitude la nature juridique du droit de rétractation. Malgré
une partie qui optait pour le fait que le droit de rétractation est en
réalité une véritable faculté de
dédit103(*), le
législateur camerounais a clairement pris position. Dans le souci de
mettre sur pied des mécanismes originaux de protection du consommateur,
la loi-cadre consacre en son article 7 au bénéfice du
consommateur l'octroi d'un droit de rétractation de 14 jours104(*). Néanmoins, ce qu'il
faudrait noter est que le législateur semble n'être pas
allé jusqu'au bout de sa logique car en réalité, il limite
ce droit en ce sens que celui-ci ne joue que si « le contrat a
été conclu, indépendamment du lieu à
l'initiale » du professionnel. Le terme « à
l'initiale » est source d'insécurité juridique car
donnant lieu à réflexion.
Pour le Professeur Berlioz, « dans les contrats
d'adhésion, l'initiative de conclusion du contrat n'a pas de rôle,
seule compte l'initiative de détermination du contenu contractuel qui
doit être assimilé à la stipulation »105(*).C'est dire que le
pollicitant est toujours le professionnel, le consommateur ne faisant
qu'adhérer au contrat. Néanmoins, le champ couvert par la loi
cadre est un peu plus grand que celui de la loi n° 90/031 du 10 août
1990 en ce sens qu'en son article 30 il ne consacrait un droit de
rétractation de 15 jours qu'en matière de démarchage.
Alors qu'ici non seulement tout le droit de la consommation est visé,
mais en plus la loi-cadre précise
qu' « indépendamment du lieu ». Bien plus, le
cyber-consommateur a l'avantage de se rabattre sur l'article 20 de la loi
n° 2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce
électronique qui consacre un droit de rétractation de 15 jours
à son bénéfice. Cette prérogative est
précisée par le décret d'application de la loi
régissant le commerce électronique, en l'occurrence le
décret n° 2011/1521/PM du 15 juin 2011 en ses articles 13 et
suivants. Outre ces hypothèses,il est consacré dans beaucoup
d'autres domaines tels la vente à distance106(*), le droit de
propriété intellectuelle. L'on peut dès lors être
amené à s'interroger sur les conditions d'exercice de ce
droit.
B. Les conditions d'exercice du droit de
rétractation.
Il importe ici de préciser les conditions d'exercice
proprement dites(1) avant de voir leur portée(2).
1. Conditions d'exercice du droit de
rétractation
46.De prime abord, il apparaît que
l'exercice du droit de rétractation n'est assorti d'aucune
justification. Le consommateur qui veut bénéficier de ce droit
annonce purement et simplement son intention de se rétracter. Il s'agit
donc d'un droit arbitraire conféré au consommateur. Par rapport
aux conditions d'exercices, la loi-cadre est muette sur la question, elle se
contente d'affirmer l'octroi d'un droit de rétractation au consommateur.
Il faut invoquer d'autres textes tels la loi sur le commerce
électronique pour se faire une certaine idée. L'article 20 al. 2
de cette loi prévoit donc que « la notification de la
rétraction se fait par voie électronique ou par tout autre moyen
pertinent ». Les dispositions suivantes précisent les
mécanismes de fonctionnement de ce droit ainsi que ses limites
c'est-à-dire les hypothèses où ce droit est
neutralisé. A l'étude du décret d'application n°
2011/1521, du 15 juin 2011 fixant les modalités d'application de la loi
sur le commerce électronique, il apparaît que plus de
détails sont donnés aux articles 13 et suivants sur ces
conditions d'exercice.
Outre ce droit de rétractation, il apparaît que
parfois le législateur préfère octroyer au consommateur un
délai de réflexion afin que le consommateur puisse
réfléchir davantage sur ses attentes contractuelles, sur
l'étendue de son engagement.
2. La portée de la
consécration du droit de rétractation et le sens du mutisme sur
le délai de réflexion.
47.En réalité, lorsque l'on
regarde la fonction du droit de rétractation, l'on se rend compte d'une
chose, le but visé est surtout de donner la possibilité au
consommateur de pouvoir revenir sur son engagement. La raison implicite est de
lui permettre de manifester son insatisfaction. Il lui est surtout
recommandé de s'assurer de la conformité de son bien. Autrement
dit vérifier si son attente contractuelle est satisfaite. C'est d'une
certaine façon la consécration d'un délai de
réflexion octroyé au consommateur après la remise du bien
ou la signature du contrat portant sur la fourniture du service pour se rendre
compte si oui ou non, il a bien réfléchi , s'il a
véritablement mûri son engagement et enfin,s'il entend
revenir sur son consentement.
48.En effet, partant du principe que la
plupart des consommateurs décident sans réfléchir, le
droit positif a l'habitude de lui permettre de pouvoir mesurer la portée
de son engagement. Ainsi, avant la signature du contrat, il doit mûrir
l'offre de contracter du professionnel. Il s'agit de ce que le droit
anglo-saxon a nommé « cooling off
period »107(*). Autrement dit, une période de
refroidissement ou il réfléchit sur la pertinence,
l'étendue de son engagement. La pression psychologique doit donc
être abaissée pour pouvoir lui permettre de s'engager
pertinemment. C'est le cas en matière d'octroi de crédit, de
démarchage et bien d'autres. Après la signature du contrat, il
doit également prendre le temps de lire les documents qui lui sont
remis. C'est pourquoi il lui est également conféré un
autre délai de réflexion à la conclusion du contrat pour
lui permettre d'effectuerla relecture du contrat. A l'expiration de ce
délai de réflexion, il doit décider de s'engager ou de se
rétracter. D'où l'inutilité pour la loi cadre de consacrer
le délai de réflexion parce qu'en réalité, la
réflexion du consommateur est encouragée pendant
l'écoulement du délai de rétractation108(*).
49.En définitive, il apparaît
qu'à travers les exigences du formalisme informatif, le consentement du
consommateur est éclairé davantage lors de la formation du
contrat d'adhésion, d'où l'atténuation de sesabus. Il y'a
donc une bonne protection du consentement du consommateur rendue palpable
à travers le renforcement de l'obligation
d'informationprécontractuelle du professionnel d'une part ; et
d'autre part à travers les moyens liés à la
matérialisation de cette exigence. Bien plus, l'on se rend compte que
pour plus de pertinence et nécessairement à titre incitatifla
loi-cadrea assorti ces obligations de sanctionsqui en l'occurrence
émanent plus globalement des effets du formalisme informatif.
CHAPITRE II- LES EFFETS DU
FORMALISMEINFORMATIF.
50.Tout au long des développements
précédents, il a surtout été question de s'efforcer
de ressortir l'atténuation des rigueurs des contrats d'adhésion
par l'exigence du formalisme informatif. Il y a lieu de préciser que
tout a débuté avec les profonds déséquilibres
inhérents au contrat d'adhésion, déséquilibre
n'influençant en rien la nature contractuelle du contrat
d'adhésion. En effet, en face de l'adhérent, s'opposele
stipulant, lequel cherche à abuser de la situation désavantageuse
de l'adhérent en introduisant dans le contrat des clauses susceptibles
de vicier son consentement. Compte tenu de son importance
socio-économique, les contrats d'adhésion ont acquis une nature
contractuelle leur permettant de bénéficier du régime
juridique des contrats, relativement à la formation, à
l'exécution et aux effets entre autres. C'est en quelque sorte ce qui
explique la nécessité pour la loi-cadrede l'encadrer en mettant
sur pied des mécanismes permettant d'améliorer le consentement du
consommateur109(*).
51.Par ailleurs, dans sa mise en oeuvre, le
formalisme informatifque ce soit en cas de violation ou dans sa portée,
continue de participer à l'adoucissement des rigueursdes contrats
d'adhésion. Sous ce rapport, il semble opportun d'envisager d'une part,
les sanctions en cas de violation du formalisme informatif imposédans
les contrats d'adhésion (Section I), l'objectif recherché
étant de démontrer qu'en assortissant le non-respect des
exigences du formalisme informatif de sanctions exemplaires, il y'a un
renforcement de l'exigence d'un débat sain et juste. D'autre part il y
a lieu d'apprécier également la problématique de cet
adoucissement à l'aune de la portée du formalisme informatif
(Section II).
Section I- Les sanctionsen cas de violationdes exigences du
formalisme informatif.
52.Ainsi, les exigences liées au
formalisme informatif améliorent le consentement du consommateur dans
le but d'atténuer les rigueurs ou excès des contrats
d'adhésion. La question induite et qui découle de l'affirmation
précédente, est celle de savoir en quoi est ce que les sanctions
assorties à cet instrument de protection du consommateur
participent-t-elles à l'amélioration de son consentement ?
Tout d'abord, par la vocation ressortissant de toute sanction
de conforter la position ou les règles imposées à une
catégorie de personne, ici les professionnels ;ensuite, en jouant
un rôle incitatif dans l'obligation mise à la charge des
professionnels de se conformer à la réglementation en question.
Sous ce dernier rapport, ces sanctions doivent contrebalancer les
velléités délictuelles des professionnels facilement
tentés de s'écarter de la réglementation. Le formalisme
informatif apparaît comme un substitut aux formalités du droit
commun. C'est en réalité un ensemble de conditions de formes
imposées au professionnel à l'égard du consommateur pour
essayer d'aider ce dernier dans l'expression de son consentement110(*). Le droit de la consommation
étant un droit spécial, il est important d'envisager en premier
lieules sanctions de droit commun (Paragraphe I) ; ensuite les sanctions
spécifiques (Paragraphe II).
Paragraphe I- Les
sanctions de droit commun de la violation du formalisme informatif.
53.L'aspect incitatif et contraignant des
sanctions de droit commun font du formalisme informatif un instrument
redoutable de protection du consommateur. Dès lors, il apparaît
que les sanctions afférentes à son inobservation peuvent
s'énumérer comme suit : les sanctions consacrant la
violation des exigences du formalisme informatif (A), les sanctions pour vice
de consentement (B) et enfin il est également possible de ressortir
quelques sanctions pénales (C).
A. La sanction en cas de non-respect du
formalisme informatif.
54.En principe, la sanction pour violation
d'une disposition impérative est la nullité, une nullité
absolue111(*). En effet,
pour une plus grande protection des consommateurs, le législateur met
sur pied un certain nombre de règles dans l'optique de protéger
le consommateur112(*).
Dès lors, le manquement par le professionnel à l'une de ces
règles implique une nullité de principe. En droit comparé,
les Professeurs Picod et Davo mettent en exergue les rigueurs du formalisme
informatifou « formalisme consumériste »113(*)en réaffirmant
l'attitude incohérente du législateur quant aux sanctions y
afférentes. En effet, pour ces éminents Professeurs, le
législateur précise parfois que l'exigence des mentions
obligatoiresest requise à peine de nullité : c'est
l'hypothèse en matière de démarchage, de cautionnement.
Parfois, il ne prévoit aucune sanction expresse. Parfois encore,
lorsqu'il ne s'agit pas d'une mention obligatoire, des sanctions
spécifiques sont appliquées114(*). La jurisprudence va dans un sens de rigueur
à l'égard du professionnel en exigeant la totalité des
mentions115(*). Par
exemple en matière de démarchage, la simple constatation par le
juge de l'absence de mentions obligatoires suffira à justifier la
nullité du contrat. Bien plus, celui-ci prononce la nullité du
cautionnement pour défaut de mention manuscrite sans s'accorder le
moindre pouvoir d'appréciation. Néanmoins, pour certains auteurs,
le formalisme informatif ne devrait justifier la nullité du contrat que
si la violation a engendré un vice de consentement116(*). Encore faut-il noter que la
jurisprudence a évolué en ne consacrant que les sanctions
spécifiques sans doute pour tenir compte du fait que la nullité,
la plupart du temps, desservait le consommateur au lieu del'aider117(*). Mais la cour de Cassation a
tôt fait d'évoluer dans sa jurisprudence particulièrement
en ce qui concerne le non-respect du délai de réflexion118(*). Par moment
également, il apparaît que ce qui est pris en compte est non pas
simplement la violation de l'exigence de forme en soi, mais la
conséquence du manquement c'est-à-dire le vice induit, pour une
meilleure protection du consommateur.
B. La nullité lorsque le vice de
consentement découle du non-respect du formalisme informatif.
55.Pour ce qui est de la nullité,
l'idéal serait de distinguer selon que le manquement a vicié le
consentement du consommateur ou pas, en ce sens que l'application de la
théorie des vices de consentement permet de comprendre l'exigence sous
tendue de la nullité du contrat, ou tout au moins de la clause non
acceptée119(*).
En substance, il apparaît que le consentement fait défaut lorsque
les clauses sont si obscures et si complexes que le consommateur n'a pas
compris la nature de l'engagement qu'il a souscritou l'étendue de cet
engagement et dès lors, les dispositions de l'article 1109 et suivants
du Code civil s'appliquent.
56.L'on peut également distinguer
selon que la nullité frappe le contrat dans sa globalité ou la
clause non acceptée et plus précisément, selon que cette
clause est essentielle au contrat ou pas. Dans le premier cas, cela
entraînera la nullité du contrat et dans le second cas la
nullité ne pourra pas être constatée. Cela est d'autant
plus vrai que, le consentement du consommateur a été obtenu en
violation des exigences des dispositions sanctionnant un consentement non
intègre. C'est le cas lorsque le consommateur, suite à la
violation des exigences du formalisme informatif, aura émis un
consentement par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence. Sous
ce dernier cas de figure, la violence dont il est question pourra s'assimiler
par exemple à une contrainte économique et en effet, dans un
arrêt de la Cour de Cassation Française, celle-ci eut à
constater que l'abus de dépendance économique est une forme
de violence et non de lésion. Les augustes juges conclurent que pour
qu'on puisse parler de dépendance économique, « il faut
que le contractant en position de force ait, comme dans l'état de
nécessité, abusé de sa situation pour obtenir un avantage
excessif, conférant ainsi à cette contrainte économique un
caractère illégitime »120(*). La nullité du
contrat d'adhésion pourra donc être obtenue si la violation du
formalisme informatif a engendré un vice dans l'émission du
consentement du consommateur.
C. Les sanctions pénales
consacrant la violation des exigences du formalisme informatif.
57.Il faut noter que la loi-cadre a
expressément pris en compte cet aspect de la sanction. Dès lors,
il apparaît logique de l'envisager.
Les articles 32 et suivants de la loi-cadre
énumèrent toute une série de sanctions pénales
à infliger à tout professionnel contrevenant aux exigences
prévues par le législateur. A l'analyse, il apparaît
clairement qu'encourt une sanction pénale, le professionnel qui ne fait
pas montre de sincérité dans la gestion de ses activités.
Les contrats d'adhésion eux même peuvent être visés,
en ce sens que les informations exigées par le formalisme informatif
doivent y figurer.Il s'agit d'une exigence légale.La menace des amendes
existe bel et bien. Ces amendes peuvent être définies comme
l'obligation pour le condamné de payer une somme d'argent au
trésor public à titre de sanction pénale121(*). Outre ces amendes, la
loi-cadre met également l'accent sur des peines d'emprisonnement pour ce
qui est de certaines infractions spécifiques. En outre,en droit
Camerounais en général, l'on constate que l'abus de faiblesse est
sanctionné à l'article 349. Bien plus, la violation des
règles ou exigences liées à la publicité
également est pénalement sanctionnées dans les
dispositions de l'article 51 et suivants de la loi de 2006
susmentionnée, régissant la publicité au Cameroun. En plus
de ces sanctions de droit commun, des sanctions spécifiques sont
également consacrées.
Paragraphe II- Les contraintes découlant
des sanctions spécifiques de la violation du formalisme
informatif.
58.Ces sanctionsproviennent des
hésitations de la loi, la cohérence de la ligne suivie par le
législateur n'apparaissant pas toujours du premier coup. En ce sens,
parfois la loi prévoit la nullité en cas de manquement aux
règles du formalisme informatif, c'est-à-dire plus
précisément en cas de défaut d'écrits ou de
mentions, ceux-ci étant exigés à peine de nullité.
Parfois elle ne prévoit rien. Dès lors, les sanctions
spécifiques peuvent être invoquées. En droit du travail,
les exemples sont légions, par exempleun contrat d'engagement à
essai ne respectant pas les exigences légales se transforme en contrat
à durée déterminée ; pour le contrat de
travail à durée déterminée non établi par
écrit, il est réputé conclu pour une durée
indéterminée122(*).Spécifiquement en droit de la
consommationpeuvent êtreinvoquées la déchéance du
droit aux intérêts (A) et la réduction du droit aux
intérêts, ceci en s'inspirant du crédit immobilier (B).
A- La déchéance du droit
aux intérêts.
58.Partant du principe que la nullité
du contrat n'est pas toujours une bonne chose pour le consommateur, il est
souvent substitué en cas de non-respect des mentions obligatoires, la
déchéance du droit aux intérêts. Pour ce qui est du
crédit mobilier, cette déchéance est de plein
droit123(*), alors qu'il
est facultatif et sous la souveraine appréciation du juge en
matière de crédit immobilier124(*). Par rapport à ses conditions, elles peuvent
être négatives et consister à la non délivrance des
informations requises par le candidat à l'emprunt. Autrement dit, le
professionnel ici ne satisfait pas à son obligation d'information
précontractuelle laquelle se matérialise dans l'offre
préalable de crédit. Par rapport à la condition positive,
elle consiste à la mauvaise présentation de l'information au
candidat à l'emprunt et qui peut s'analyser en un trop plein
d'information ou en des informations à peine lisibles ou
compréhensibles.
59.La question de la nature juridiquede cette
sanction est intéressante à plusieurs titres, s'agit-il d'une
sanction civile ou pénale ? Pour le Professeur Piedelièvre,
il s'agit d'une sanction pénale en ce sens qu'ellesemble s'ajouter aux
peines d'amende tout en étant laisséeà la
discrétion du juge, apparaissant ainsi comme une peine
complémentaire125(*). Par contre, pour l'autre courant incarné par
le Professeur Calais-Auloy, il s'agit d'une sanction civile126(*).Outre la
déchéance du droit aux intérêts, le
législateur prévoit également la réduction du droit
aux intérêts.
B- La réduction du droit aux
intérêts127(*).
60.Il s'agit d'une autre alternative
salutaire pour l'emprunteur, lorsque son opération de crédit a
été irrégulièrement constituée. L'avantage
de cette sanction se trouve au niveau de la détection du seuil de
l'usure128(*) et vise
ainsi à permettre à l'emprunteur de conserver le
bénéfice du prêt. Ainsi,les sommes perçues en plus
c'est-à-dire au-delà du seuil légal doivent être
restituées. A la base peuvent être invoquées les
dispositions de l'article 1376 et suivantes du Code civil sur la
répétition de l'indu qui interdit tout enrichissement sans
cause.
61.L'action se prescrit par 30 ans mais
à la différence de l'action en répétition
classique, c'est à la loi elle-même d'établir la preuve de
l'indu. Celle-ci résulte selon une doctrine autorisée, de la
simple confrontation du taux d'intérêt consenti avec le taux
légal maximal autorisé. En réalité, pour cette
doctrine, la réduction judiciaire du droit aux intérêts est
une technique qui permet au juge de veiller au rétablissement de
l'équilibre rompu par l'établissement prêteur pour
violation des règles du formalisme informatif.
En somme, il apparaît que le formalisme est un
instrument de défense du consommateur, toute chose qui nécessite
d'examiner sa pertinence.
Section II- Lapertinence du formalisme informatif.
62.Il s'agit ici de voir qu'au-delà de
l'atténuation des rigueurs des contrats d'adhésion
résultant des sanctions s'inférant de la violation des exigences
du formalisme informatif, cette étude gagnera à analyser la
pertinence du formalisme informatif, son opportunité. Il s'agit
également de se poser la question de l'impact réel,
l'effectivité de ces mécanismes de protection.
L'intérêt de cet aspect naît de la nature contractuelle des
contrats d'adhésion et cette approche permettra de se rendre compte, de
mesurer le risque réel des instruments de protection
précédemment invoqués.
63.L'on peut donc pousser la réflexion
plus loin en se demandant si en agissant sur le contrat d'adhésion pour
atténuer ses excès, certaines exigences du droit des
contrats ne sont pas mises à mal.Prenant en compte l'affirmation du
Professeur Calais-Auloyselon laquelle,le droit de la consommation est un
facteur d'évolution de la théorie générale des
contrats129(*)compte
tenu de la faculté d'adaptation du droit commun (Paragraphe II), il nous
revient de montrer ici que la loi-cadre semble venir tout de même en
contradiction avec quelques principes cardinaux du droit commun de contrats
(Paragraphe I).
Paragraphe I- La
problématique du droit de la consommation comme un risque pour la
théorie générale des contrats.
Deux instruments nous serviront dans cette approche :
D'une part, le droit de rétractation consacré par la loi-cadre
(A) ;d'autre part le droit de résolution unilatérale et
extrajudiciaire qui s'annonce à travers l'avant-projet d'AUCC (B).
A. Le risque incarné à
travers le droit de rétractation.
64.La force obligatoire des conventions
prônée par l'article 1134 du Code civil ne peut, pour des
considérations tenant à la sécurité juridique
être remise en cause. En effet, le contrat est un acte de
prévision130(*),
et les parties en principe envisagent elles mêmesous ce rapport de
conclure le contrat, son contenu, ses effets.... Toute incursion par un tiers
est en principe exclue, compte tenu de l'intangibilité du contrat. Pour
Pascal Ancel, le contenu obligationnel du contrat131(*) découle d'une
véritable loi issue de la rencontre de volonté des parties en
vertu de leur pouvoir dérivé de création de la
loi132(*).Or,le droit de
la consommation semble violer ces exigences. En effet, certains de ses
instruments tentent de remettre en cause cette force obligatoire du contrat.
Le premier est le droit de rétractation
mentionné dans les précédents développements.
Quelle est la nature juridique de cet instrument ? La question est
pertinente à plus d'un titre car devant nous permettre de mieux
appréhender l'intention du législateur.
65.Dans son étude portant sur le droit
de la consommation au niveau du commerce électronique133(*), le ProfesseurDiffoTchunkam
Justine met en exergue la profonde controverse qu'il y a eu en ce qui concerne
la nature juridique de ce droit bénéficiant au consommateur en
général et consacré par plusieurs textes notamment la loi
cadre, la loi sur le commerce électronique et la loi sur
l'activité commerciale. En effet, pour une partie de la doctrine, le
droit de rétractation ne vient pas remettre en cause un contrat
déjà conclu en vertu de la théorie de la formation
différée du contrat ou de la conclusion successive du
contrat134(*). Par
contre, pour d'autres, il s'agit véritablement d'une remise en cause de
la force obligatoire du contrat135(*).
66.Il s'agit en réalité d'un
droit à l'hésitation, d'une mesure de lutte contre les
tentations, les pressions ou pratiques commerciales. La loi-cadre semble avoir
consacré la seconde tendance, en ce sens qu'il s'agit à l'analyse
d'une «espèce de condition résolutoire purement potestative
au profit du consommateur »136(*). Celui-ci de façon arbitraire dispose du
pouvoir de remettre le contrat en question. Il ne s'agit pas du seul risque
invocable.
B- Le risque incarné à
travers le droit de résolution unilatéral et extrajudiciaire.
67.Il existe un autre instrument non
consacré par la loi-cadre, mais plutôt par l'avant-projetd'AUCC.
Il est a priori normal de s'en préoccuper en dépit du fait qu'il
s'agit d'un avant-projet, cela compte tenu de ce que représente
l'OHADA137(*) pour le
Cameroun. En effet, l'avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de
consommation dans sa version de 2005 confère au consommateur un droit de
résolution unilatéral en cas d'inexécution essentiel de la
part du débiteur, ceci en violation flagrante de l'article 1184 du C.
civ. Ce que l'on peut tout de même noter, c'est que le projet d'acte
uniforme veut ainsi s'arrimer aux exigences nouvelles du droit de
résolution unilatérale, ainsi qu'aux multiples évolutions
textuelles et jurisprudentielles que connait ce droit.
Néanmoins, en contradiction flagrante du droit commun
et plus précisément des articles 1184 et 1610 du Code
civil138(*), l'article
67 de l'avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de consommationconsacre
l'avènement du passage de la résolution judiciaire au
« droit à la résolution » du
consommateur. Celui-ci disposant d'une procédure simplifiée
principalement du fait de sa mise en oeuvre extra judiciaire139(*). En ce sens, en cas de
dépassement de 7 jours de la date convenue pour la livraison d'un
produit ou la fourniture d'un service, le « consommateur peut
résoudre le contrat de consommation par lettre
recommandée ». Il s'agit donc de la consécration d'un
droit de résolutionà la fois unilatéral et extrajudiciaire
tel qu'encouragée par les évolutions du droit commun.
Paragraphe II- La
réception par le droit commun des mécanismes de protectiondu
consommateur.
Le Professeur Calais-Auloy, dans son article cité
infra, conçoit le droit de la consommation comme un facteur
d'évolution du droit commun140(*). Il y a lieu de s'interroger d'une part sur les
manifestations d'une telle assertion (A), ensuite il importe de voir pourquoi
on en est arrivé à ce point ; ce qui impliquera de prendre
en considération la justice contractuelle comme principale motivation
(B).
A. Le droit de la consommation, facteur
d'évolution du droit commun141(*).
68.Il s'agit ici de démontrer que, le
droit commun s'adapte et même se sert de l'apport du droit de la
consommation en général et plus précisément de la
loi-cadre portant protection des consommateurs.
Dans son étude portant sur « Le nouvel ordre
contractuel »142(*), le Professeur Mazeaud parle d'une fluidité
des frontières internes entre le droit commun et les droits
spéciaux. Ceux-ci sont faits d'inter-échanges entre leurs divers
instruments. C'est sans doute dans ce sens qu'abonde le Professeur Calais-Auloy
dans son article précédemment cité. En effet lorsque nous
nous référons par exemple au droit de rétractation et au
droit de résolution envisagés dans la précédente
partie, il apparaît que le droit commun tend à une certaine
consécration de ces instruments. Pour ce qui est de la résolution
unilatérale, il faudrait noter qu'elle est en principe impossible sans
l'office du juge et cela,à la lecture des dispositions du code civil,
notamment l'article 1184. Nonobstant cette exigence légale, de nouveaux
textes, projets de texte et même la jurisprudence consacrent le principe
d'une résolution unilatérale en cas d'inexécution,
manquement essentiel ou comportement grave du contrat, motivé entre
autre par la déloyauté143(*) du débiteur. Il s'agit de l'AUDCG144(*) en vigueur dans son article
281 al 2, mais également de certains textes internationaux et
avant-projets145(*). Il
en est de même de la consécration d'une faculté de
résolution unilatérale conférée au créancier
par la Cour de cassation française. Pour les Professeurs Terré,
Simler et Lequette146(*), la jurisprudence a depuis longtemps admis que,
nonobstant l'article 1184 du code civil, une partie peut mettre fin, de
manière unilatérale, au contrat à ses risques et
périls en se fondant sur la gravité du comportement du
cocontractant147(*). Par
rapport au droit de rétractation, il suffit d'invoquer le projet CATALA
à l'article 1110 alinéa 3 qui consacre un délai de
repentir en le définissant comme celui à « l'expiration
duquel il est permis au destinataire de l'offre de rétracter
discrétionnairement son consentement au contrat » et
dès lors, il est évident que le droit commun essaie de faire sien
les mécanismes du droit spécial de la consommation, ceci pour des
considérations tenant à la protection de la partie faible.
B. La justice contractuelle.
69.En effet, le contrat d'adhésion
comme tout contrat est fondamentalement axé sur la
sécurité juridique148(*). Néanmoins, avec de nouvelles exigences
tenant pour l'essentiel aux impératifs de justice
contractuelle149(*) tant
professés par les tenants du solidarisme ainsi que la majorité
des courants consuméristes, l'on tend de plus en plus vers l'affirmation
d'un principe de proportionnalité ou principe d'équilibre
contractuel150(*). Pour
certains, il faut la concrétisation en droit des contrats d'une trilogie
de principe151(*) :
l'égalité contractuelle qui aura pour but d'exiger un
consentement des deux parties pareillement libres et éclairés, le
principe d'équilibre contractuel qui visera l'équilibre des
prestations et des clauses contractuelles, enfin le principe de
fraternité contractuelle qui aura pour objectif de supprimer les
antagonismes dans les contrats, afin d'obtenir un véritable microcosme
pour emprunter les paroles de René Démogue, c'est-à-dire
une véritable petite société où chaque partie
veille aux intérêts de son cocontractant152(*).
Matérialisé en droit de la consommation, il
apparaît dès lors que, pour le législateur du 06 mai 2011,
l'objectif à travers ces instruments est avant tout de restaurer un
débat équilibré entre les parties au contrat. Le
consommateur ne doit pas se retrouver démuni devant le professionnel, en
ce sens qu'il doit pouvoir par une pléthore de mentions obligatoires
imposées au contrat voir son consentement éclairé. Bien
plus, il doit pouvoir mûrir sa réflexion au maximum et même
disposer à son actif des instruments tel le droit de rétractation
pour pouvoir autant que faire se peut revenir sur son consentement lorsque
celui-ci n'a pas été suffisamment éclairé. Il y'a
donc une pertinence des mécanismes du formalisme informatif au regard du
droit commun.
70.En somme, la menace d'une sanction
exemplaire participe elle aussi à l'atténuation des rigueurs du
formalisme informatif ; mais en plus, la pertinence de ces
mécanismes est à considérer. Au niveau des sanctions, nous
devons distinguer les sanctions de droit commun des sanctions
spécifiques, toutes concourant à l'amélioration du
consentement du consommateur. En effet, l'attitude observée est que les
professionnels sont plus enclins à suivre la réglementation si
celle-ci est assortie de sanction. Elle participe donc au renforcement du
consentement du consommateur. Bien plus, l'on est également amené
à analyser le bien-fondé de ces instruments, afin de savoir si
ceux-ci, du fait qu'ils dérogent souvent au droit commun, ne sont pas de
nature à violer les principes cardinaux de la théorie
générale des contrats. Le constat opéré est qu'en
tout état de cause, l'objectif vaut largement lerisque encouru : la
recherche d'une justice contractuelle.Force est de relever un
élément déterminant ;les rigueurs des contrats
d'adhésion sont réellement prises en compte, voire
corrigées à travers les mécanismes véritablement
novateurs inclus dans la loi-cadre. Sous ce rapport, elle commence tout d'abord
par renforcer l'obligation d'information du professionnel à
l'égard du consommateur. Ensuite, elle consacre des exigences formelles
pour essayer autant que faire se peut, de permettre au consommateur de
réfléchir, ceci en exigeant du professionnel des mentions
obligatoires dans le contrat, tout cela contenudans un écrit clair.
Comme si cela ne suffisait pas, il lui octroie un délai de
réflexion, voire un droit de repentir. Il s'ensuit que, le
législateur du 06 mai 2011 se positionne à la formation du
contrat pour éclairer davantage le consentement du
consommateur153(*). Pour
plus de justice contractuelle, il assortit ces exigences de sanctions
exemplaires. Mais, ce n'est pas tout, au-delà de la prise en compte du
consentement du consommateur, il se positionne également dans tout le
processus contractuel, ceci bien qu'impulsé toujours dans la formation
du contrat154(*)en
réglementant, encontrôlant et en interdisant les clauses abusives
des contrats d'adhésion : c'est la prise en compte de l'exigence
d'équilibre contractuel.
PARTIE II- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES CONTRATS D'ADHESION
PAR L'EXIGENCE D'EQUILIBRE CONTRACTUEL.
77.En effet, la nécessité d'un
équilibre contractuel n'est plus à démontrer au regard des
précédents développements, car les contrats
d'adhésion font montre d'une certaine ambivalence. D'un
côté, c'est le centre d'un déséquilibre patent entre
le stipulant, ici le professionnel et l'adhérent c'est-à-dire le
consommateur et de l'autre, c'est un instrument de développement de
l'entreprise. Dès lors, l'on comprend pourquoi les contrats
d'adhésion ont été consacrés, mais également
pourquoi la loi-cadre a imposé la nécessité de les
réglementer et de les contrôler. Plusieurs techniques ont
été inventoriées pour pallier ces
déséquilibres. Mais, avant de les exposer, il s'avère
nécessaire de ressortir en quoi peut consister le
déséquilibre à contrôler : à quoi
renvoie le déséquilibre contractuel ?
D'une part, celui-ci peut porter sur les prestations eu
égard à la notion de l'objet de l'obligation. En effet, il faut
faire la distinction entre l'objet de l'obligation et l'objet du
contrat155(*). En
réalité le premier impose la nécessité d'un
équilibre entre les prestations en vertu d'une exigence de justice
contractuelleet prioritairement de la justice commutative. Bien plus, le
second, c'est-à-dire l'objet du contrat, renvoie à
l'opération contractuelle envisagée dans sa globalité. Le
contrôle des déséquilibres dans ces deux approches
s'impose, bien que ne relevant en théorie pas du droit commun en vertu
de l'adage « qui dit contractuel dit juste ». Les
contractants étant les meilleurs juges de leurs intérêts,
l'on ne saurait interférer dans les contrats. Néanmoins, le
propre des droits spéciaux est de permettre le rééquilibre
des forces contractuelles. Pour le droit de la consommation et plus
précisément en se fondant prioritairement sur la loi-cadre, cela
doit nécessairement passer par la réglementation et le
contrôle, voire l'interdiction des clauses abusives156(*). En encadrant les contrats
d'adhésion, en prohibant les clauses abusives, le législateur
essaie autant que faire se peut de limiter les déséquilibres
pouvant naître des différentes clauses du contrat
d'adhésion. Certes, fondamentalement, il reconnaît l'importance
des contrats d'adhésion et, c'est justement parce qu'il reconnaît
son importance qu'il veut en faire un instrument fiable, une technique
contractuelle qui vise à promouvoir les droits et obligations des
parties en toute transparence. Dès lors, dans une première
analyse, l'accent sera mis sur l'atténuation des rigueurs des contrats
d'adhésion à traversla lutte contre les
déséquilibres contractuels (Chapitre I) ensuite dans une seconde,
sur l'atténuation de ces rigueurs par la prédétermination
ducontenu contractuel (Chapitre II).
CHAPITRE I- LA LUTTE CONTRE LES DESEQUILIBRES DES CONTRATS
D'ADHESION.
78.Pour la loi-cadre, le contrat
d'adhésion est le lieu par excellence des déséquilibres
graves, des abus. Elle met en exergue des mécanismes permettantde
réduireles problèmes liés aux déséquilibres
contractuels. Ceux-ci se manifestent la plus part du temps à travers les
clauses contractuelles. La loi caractérise, voire stigmatise une
pléthore de clauses susceptibles de créer des
déséquilibres contractuels : ce sont les clauses abusives.
Elle pose la nécessité de réglementer et de
contrôler ces clauses dans les contrats d'adhésion.
De ce fait l'article 2 de la loi-cadre, définit la
clause abusive comme « toute clause qui est ou qui semble être
imposée au consommateur par un fournisseur ou prestataire de service qui
a une supériorité économique sur le consommateur, donnant
au premier un avantage injuste, déraisonnable ou excessif sur le
second ». C'est quasiment dans ce sens que va la loi de 1990 sur
l'activité commerciale en son article 27 qui prévoit que :
« sont réputées non écrites les clauses des
contrats conclus entre professionnels et consommateurs qui sont en fait
imposées aux consommateurs et confèrent un avantage excessif aux
professionnels en leur permettant de se soustraire, pour partie ou en
totalité à leurs obligations légales ou
contractuelles ». La loi-cadreelle aussi prohibe les clauses abusives
dans les contrats d'adhésion.Elle rejoint ainsi le législateur
français qui les prohibe identiquement dans son article L.
132-1157(*). En
réalité, par son aspect fonctionnel mis en exergue notamment par
le Professeur Calais-Auloy, le droit de la consommation évolue dans une
seule logique : mettre sur pied des instruments adéquats de
protectiondu consommateur.
Dans les lignes suivantes, il y a lieu de mettre en exergue le
principe de la prohibition des clauses abusivesdans les contrats
d'adhésion (Section I), le but recherchéétant de
démontrer qu'à travers certains instruments mis à sa
disposition aussi bien par le droit commun que par la loi-cadre, les
déséquilibres contractuels sont atténués,
principalement à travers la quasi généralisation de la
prohibition des clauses abusives des contrats d'adhésion : leur
réglementation et leur contrôle, voire leur interdiction. D'autre
part, nous allons mettre en exergue les moyens d'éradication des clauses
abusives dans les contrats d'adhésion (Section II).
Section I- La prohibition des clauses abusives, cause de
déséquilibre dans les contrats d'adhésion.
79.La loi-cadreprohibe les clauses abusives
dans les contrats d'adhésion. Néanmoins, elle se contente de
prévoir la nécessité de leur réglementation et de
leur contrôle ; mais, elle ne dit pas concrètement comment
les réprimer. Techniquement, le droit commun pour des
considérations tenants à la sécurité
juridiquedécoulant de la force obligatoire du contrat ne permet pas que
le contrat ou les engagements soient remis en cause mais sélectivement,
il est admis que le législateur sous le couvert de l'ordre public
économique et social de protection,ainsi que la jurisprudence dans
certaines hypothèses158(*)puissent être amenés à
intervenir dans les contrats en général et les contrats
d'adhésion en particulier afin d'y rétablir l'équilibre.
De ce fait, l'on comprend que la lutte contre les déséquilibres
soit organisée par la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des
consommateurs au Cameroun (Paragraphe II) ; mais à
l'évidence, nous ferions preuve de plus de pertinence en
démontrant que cette lutte organisée par le législateur de
2011 s'abreuve aux limites des mécanismes de contrôle
instaurés par le droit commun et non remis en cause par la
loi-cadre159(*)
(Paragraphe I).
Paragraphe I- La
prohibition implicite et sélective des déséquilibres par
les moyens empruntés du droit commun160(*).
80.En réalité, l'objectif
à atteindre ici est de démontrer que le droit commun aidé
en cela par les interventions particulièrement audacieuses de la
jurisprudence effectue de façon sélective un contrôle des
déséquilibres contractuels. Plusieurs instruments de lutte contre
les déséquilibres contractuels161(*) peuvent être invoqués mais nous
utiliserons les plus pertinents. Nous verrons donc les mécanismes de
droit commun de contrôle de l'équilibre des prestations (A) d'une
part et d'autre part nous allons envisager les autres mécanismes (B).
A. Les mécanismes de
contrôle de l'équilibre des prestations.
81.Pourle Professeur Calais-Auloy, il
n'existe pas dans la théorie générale des contratsun
principe général assurant directement la lutte contre les
déséquilibres contractuels162(*). Pourles Professeurs Picod et Davo, les
déséquilibres des contrats peuvent être tout de même
atténués par plusieurs instruments donnant lieu à une
utilisation sélective163(*) : certains instruments pour ces derniers sont
inadaptés, d'autres pertinents. Il y'a lieu de voir d'une part
l'hypothèse du contrôle des déséquilibres par la
lésion, vice exceptionnel de consentement (1) et d'autre part celle du
contrôle par la cause du contrat (2).
1. Le contrôle de
l'équilibre de « l'objet de l'obligation » par
la lésion.
D'emblée, il importe de dire quela lésion se
démarque en principe de la théorie des clauses abusives, laquelle
en droit comparé ne concerne ni l'objet ni le prix. En effet, les
législateurs français et belge le prévoient
expressément pour marquer que la théorie des clauses abusives ne
sont pas un système pour généraliser la lésion en
droit de la consommation164(*). Pour en revenir à la lésion,
l'article 1118 du C. civ. applicable au Cameroun est clair :
« la lésion ne vicie les conventions que dans certains
contrats ou à l'égard de certaines personnes ». Ainsi,
en dehors de la vente immobilière prévue à l'article 1674
et du partage à l'article 887 du C. civ., pour ce qui est des contrats,
il ne peut y avoir lésion qu'à l'égard de certaines
personnes : les mineurs non émancipés et des majors
incapables165(*). Outre
ces différents cas de figure, quelques lois postérieures
l'admettent également. De son côté, il est admis que la
jurisprudence puisse contrôler les honoraires de certaines professions
libérales166(*).
Un fait est tout de même notable, celui de la prise en
compte de la section 7 article 23 de l'avant-projet d'AUCC qui prévoit
que la lésion vicie le consentement du consommateur. Bien plus elle
consiste en une disproportion importante entre les prestations des parties et
résulte de l'exploitation par l'entreprise de l'état de
dépendance, de la détresse économique, de l'urgence des
besoins, de l'imprévoyance, de l'ignorance, de l'inexpérience ou
de l'inaptitude à la négociation du consommateur. La
disproportion importante fait présumer l'exploitation. La lésion
peut résulter aussi d'une obligation dont l'importance ou la nature est
jugée excessive et déraisonnable, eu égard à la
situation patrimoniale du consommateur. Dès lors, il est évident
que cet avant-projet veut tendre à une généralisation de
la lésion comme principe de restauration de l'équilibre
contractuel, ce qui est en l'état actuel du droit positif camerounais
impossible.
82.En définitive, l'on aurait pu
emboîter le pas de l'avant-projet d'AUCC et généraliser cet
instrument pour pouvoir permettre un contrôle des
déséquilibres du contrat, mais il serait difficile dans cette
optique de concilier justice contractuelle et sécurité juridique.
C'est pourquoi, la lésion revêt un caractère exceptionnel
compte tenu du fait que c'est seulement dans ces cas sus
énumérés qu'elle peut être
caractérisée, mais c'est également un vice objectif et
forfaitaire167(*) :
objectif parce qu'il suffit de constater le déséquilibre entre
les prestations lors de la formation du contrat, forfaitaire parce que par
exemple dans les contrat visés, il est expressément
caractérisé le quota précis donnant lieu au vice de
lésion. Bien plus, sa particularité et ses limites proviennent du
fait que la lésion n'est rescindable qu'exceptionnellement, le
débiteur pouvant être admis à combler le passif, voire la
différence168(*).Devant les insuffisances de la lésion
à jouer le rôle d'instrument de lutte contre les
déséquilibres patents et significatifs des contrats
d'adhésion, la jurisprudence dans son office se sert d'autres
instruments : c'est le cas de la cause.
2. Le contrôle de
l'équilibre du contrat par la cause.
83.La prise en compte des articles 1108 et
1131 du C. civ.met l'accent sur l'exigence de la cause dans les contrats en
général et dans les contrats d'adhésion en particulier. En
réalité, cette notion de cause dans une approche classique fait
montre d'ambivalence : il faut distinguer tout d'abord la cause objective
ou immédiate prônée par la doctrine classique et la cause
subjective ou lointaine relevée par la doctrine moderne169(*). La cause comme instrument
de justice contractuelle a été mis en exergue par la
jurisprudence qui assimile l'objet dérisoire à l'absence d'objet
et par conséquent à l'absence de cause dans les contrats
synallagmatiques. Bien plus, la cause devient également un instrument de
contrôle de la cohérence du contrat,et même un instrument
qui permet de vérifier l'intérêt du contrat et parfois de
la proportionnalité des engagements contractuels170(*). Ainsi, le constat
opéré est que l'on part de la cause objective vers une
subjectivation de la cause171(*). L'utilisation de la cause comme instrument de lutte
contre les déséquilibres fait montre de l'imagination de la
jurisprudence et de sa profonde volonté à réduire les
disparités profondes des contrats. Utilisée dans le domaine de la
consommation et plus particulièrement dans les contrats
d'adhésion, l'on peut affirmer qu'en principe, si on s'engage,c'est
parce que l'on attend une contrepartie, un équivalent (justice
commutative). En admettant que la cause d'une obligation est la contrepartie
recherchée, on peut se demander si le contractant ayant accepté
les conditions abusives ne peut pas invoquer l'absence de cause. En
définitive, la clause est abusive lorsqu'elle est stipulée dans
l'intérêt exclusif de l'une des parties. D'autres instruments
peuvent également être invoqués.
B. Les autres mécanismes de
contrôle de l'équilibre des prestations.
La jurisprudence se sert également d'autres instruments
(1), mais il apparaît tout compte fait que l'absence de
généralisation de ces instruments est une limite, un fossé
à leur développement en droit de la consommation (2).
1. Les mécanismes de
contrôle de l'équilibre contractuel en question.
84.Dans son article, le Professeur
MAZEAUD172(*) avance en
sus de la cause, la sanction de l'abus de dépendance économique
par le juge. En effet, s'inspirant du droit de la concurrence, la jurisprudence
sanctionne celui qui, s'appuyant sur sa puissance économique abuse de la
dépendance économique d'autrui ou de sa subordination
économique. Pour les Professeurs Terré, Simler, Lequette,
« l'abus de puissance économique » a longtemps
défini les clauses abusives avant que soit préférée
la terminologie de « déséquilibre
significatif » dans le Code de laconsommation173(*)L'état de
dépendance économique est assimilable à la violence et
pour que celui-ci soit avéré, il faut que le contractant en
position de force ait, comme dans l'état de nécessité,
abusé de sa situation pour obtenir un avantage excessif,
conférant ainsi à cette contrainte économique un
caractère illégitime174(*).La pertinence de cet instrument ne fait pas de
doute, dès l'instant oul'on comprend que l'évolution du droit des
contrats le consacre à travers les textes et projets de textes175(*).
85.D'autres instruments sont utilisés
pour combattre les déséquilibres contractuels. Sans être
exhaustif, nous pouvons avoir, la bonne foide l'article 1134 al.3 encore
appelée « treuundGlauben »prévu
à l'article 242 du Code civil allemand, les clauses odieuses ou
« unconscionables clauses » en Common
Law176(*)...Néanmoins, ce que l'on se doit de
déplorer, c'est que ces instruments recèlent des limites.
2. Les limites de ces mécanismes
par l'absence de généralisation.
86.En effet, ces mécanismes
consacrés en majeure partie par les évolutions jurisprudentielles
et qui gagnent en pertinence connaissent en général une limite,
celle de l'absence de généralisation. En effet, nous avons
précisé que pour la doctrine libérale classique,
contracter n'est pas et ne doit pas être une oeuvre de
charité ;il ne s'agit pas d'entrer en religion ou faire preuve
d'angélisme contractuel : le contrat en général
repose concrètement sur un antagonisme d'intérêt qui doit
permettre de faire de bonnes affaires, ce qui est recommandé c'est
l'idée d'une certaine loyauté. Bien sûr, s'il faut
réprimer toute déloyauté, il ne faudrait pas encourager le
sentimentalisme177(*). A
titre de rappel, pour le Professeur Calais-Auloy, il n'existe pas de principe
général assurant directement l'équilibre du
contrat178(*). Cela
s'explique d'autant plus que les prévisions des parties ne doivent pas
être déjouées, ceci pour des considérations tenant
à la sécurité juridique. C'est dire que ce n'est que de
façon sélective par exemple, que le juge peut invoquer la cause
subjective et la lésion ne peut être utilisée que dans le
cadre prévu. Par rapport à des notions telles la bonne foi,
l'abus de droit, il leur a été reproché leur
caractère vague de nature à créer
l'insécurité juridique fustigée plus haut. Le contrat
étant la chose des parties,il serait nuisible pour les affaires de
permettre à ces instruments de prospérer. Dans
l'impossibilité de le faire, la loi-cadres'est tournée
ailleurs : la caractérisation des clauses abusives dans les
contrats d'adhésion, leur prise en compte voire leur
généralisation.
Paragraphe II-La
prohibition expresse des déséquilibres par des moyens
empruntés au droit de la consommation : la répression des
clauses abusives.
87.A titre de rappel179(*), les tenants du
néo-libéralisme prônent la nécessité
d'éclairer le consentement du consommateur, afin qu'il puisse
personnellement s'engager : sous ce rapport, ils pensent que celui-ci
n'est pas un incapable et que, placé dans les conditions idéales
(le formalisme informatif par exemple), il peut s'engager pertinemment. D'un
autre côté, les tenants du solidarisme qui préconisent
l'intervention du juge dans les contrats afin de pouvoir réparer les
déséquilibres graves. Pour les premiers, il faut améliorer
le consentement du consommateur (confère première partie), pour
les seconds, le juge se doit de réprimer les clauses abusives :
c'est l'objet de cette approche, laquelle permet de voir d'une part le
critère de détermination des clauses abusives (A) ; et
d'autre part, l'identification de ces clauses (B).
A. Le critère de
détermination des clauses abusives par la loi-cadre.
Il importe de mettre prioritairement en exergued'une part les
préalables à la détermination des critères des
clauses abusives (1) ; et d'autre part, aborder les critères
proprement dits de détermination des clauses abusives (2).
1. Les préalables à la
détermination des critères des clauses abusives dans la
loi-cadre.
88.Il importe à ce niveau de cerner le
champ d'application des clauses abusives dans les contrats d'adhésion.
Quand est ce que la loi-cadre peut avoir à s'appliquer ?
Par rapport au champ d'application personnel de la loi-cadre
et plus précisément pour bénéficier des
dispositions sur la réglementation et le contrôle des clauses
abusives, les deux parties au contrat d'adhésion doivent être d'un
côté le professionnel et de l'autre le consommateur. Pour la
loi-cadre, le consommateur est défini à l'article 2 comme
« toute personne qui utilise des produits pour satisfaire ses propres
besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre,
transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession, ou toute personne
qui bénéficie des prestations de service ». Cette
définition pose deux problèmes : Celui de l'assimilation des
professionnels agissant dans un but non professionnel et celui des personnes
morales180(*).
Qu'à cela ne tienne, la loi-cadre semble ne pas admettre d'extension aux
personnes morales pour ce qui concerne les produits,bien qu'elle l'admettepour
lesservices. En droit OHADA et notamment dans l'avant-projet d'AUCC181(*), l'article 06 assimile le
consommateur à une personne physique182(*). En droit comparé, l'article L.132-1 du Code
de la consommation français prévoit que « dans les
contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs,
sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au
détriment du non professionnel ou du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat ».Il apparaît qu'en droit français,
la réglementation sur les clauses abusives s'étend
également aux non-professionnels.Par rapport au professionnel, en
l'absence d'une définition de la loi-cadre et en tenant compte de la
définition du Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant
dirigé par Gérard Cornu, il apparaît que le professionnel
peut être définicomme toute personne physique ou morale qui, dans
les contrats de vente ou de prestation de services, agit dans le cadre de son
activité professionnelle privée ou publique183(*). L'avant-projet d'AUCC
utilise le terme « entreprise » à la place du
professionnel.
89.Pour ce qui est du champ d'application
matériel, la loi-cadredoit s'appliquer chaque fois que le contrat
d'adhésion est un contrat de consommation. En effet, les contrats
d'adhésionont un sensà la fois large et étroit184(*) et, s'appliquent même
lorsque l'écrit n'est pas exigé ; la partie faible ne fait
qu'adhérer aux sollicitations du professionnel185(*). Les contrats
d'adhésion concernent également les contrats verbaux, de
même que les contrats de consommation186(*) ; néanmoins,ils peuvent également
s'appliquer entre professionnels notamment dans le droit de la
distribution187(*). Tout
compte fait, la détermination du champ d'application exige que les
contrats soient écrits188(*). En effet, les exigences du formalisme informatif,
la détermination des clauses abusives... imposent l'écrit. La
loi-cadre ne vise que les contrats de consommation rédigés :
ce sont en réalité les contrats prérédigés,
lesquels peuvent s'assimiler d'après l'étude du Professeur
Berlioz, les contrats d'adhésion189(*)à des conditions
générales, des règlements intérieurs, des
contrats-types et des termes normalisés à l'image des
INCOTERMS190(*). En
outre, après les sources et formes éventuelles des contrats
d'adhésion précédemment cités, et qui, compte tenu
des personnes en présence, entrent dans le champ d'application de la
loi-cadre, les contrats d'adhésion pour ce qui est de leurs
variétés peuvent recouvrir l'aspect des contrats nommés et
innommés. En ce sens, ils peuvent s'assimiler à des contrats de
transport, d'assurance, d'octroi de crédit..., ils peuvent
également s'assimiler à des bons de commande, des factures, des
bordereaux de livraison, les conditions d'exécution ou de
résolution du contrat... et, dès lors que les parties sont d'un
côté le« consommateur » au sens de la
loi-cadre et de l'autre le« professionnel », le contrat
d'adhésion en question devient véritablement un contrat de
consommation, lequel est soumis à l'empire de la loi-cadre.
2. Les critères de
détermination proprement dits des clauses abusives.
90.Partant de l'article 2 de la loi-cadre,
une clause abusive est une clause qui est ou qui semble être
imposée au consommateur par un fournisseur ou prestataire de service qui
a une supériorité économique sur le consommateur, donnant
au premier un avantage injuste, déraisonnable ou excessif sur le second.
De cette définition peut être tiré le critère
principal de détermination des clauses abusives.
Le critère principal ressort donc à travers le
caractère injuste, déraisonnable ou excessif de l'avantage (Voir
Annexes 2 et suivants : ce sont des clauses susceptible de créer
des avantages au professionnel). C'est dire que chaque fois qu'il y a ou semble
y'avoir un déséquilibre« injuste, excessif ou
déraisonnable » provoqué par une clause, le juge est
à même de caractériser la clause abusive. D'autres texte ou
projets de texte consacrent plus ou moins ce critère. En ce sens, le
Code de la consommation en France à l'article L.132-1 parle d'un
« déséquilibre significatif » provoqué
par une clause entre droits et obligations des parties. Pour l'article 50 de
l'avant-projet de l'AUCC, sont considérées comme abusives,
« les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au
détriment du consommateur, un déséquilibre significatif
entre les droits et les obligations des parties au contrat ». L'on se
rend donc compte que le législateur de l'avant-projet d'AUCC de l'OHADA
adopte stricto sensu l'approche terminologique du législateur
français, lequel tout compte fait a également
évolué dans sa définition. En effet, sous ce dernier
rapport, le législateur français est parti de l'exigence
d'un « avantage excessif » à celle d'« un
déséquilibre significatif »191(*).
Il apparaît donc un lien de causalité entre la
clause et le déséquilibre induit entre les droits et obligations
des parties.Le caractère abusif d'une clause peut également
provenir de son caractère obscur et ambigu.
91.Bien plus, l'appréciation de ce
critère se fait non seulement à l'aune de la clause afin de
déterminer celle qui créée un avantage
« injuste, déraisonnable ou excessif » ; mais
également de tout le contrat. De ce fait, « le
caractère abusif d'une clause s'apprécie en se
référant au moment de la conclusion du contrat à toutes
les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes
les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard
de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exclusion
de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de
l'autre »192(*).
Néanmoins, contrairement à la loi cadre, qui est
muette sur la question, l'article L.132-1 alinéa 7 prévoit que
« l'appréciation du caractère abusif des clauses au
sens du 1er alinéa ne porte ni sur la définition de
l'objet principal du contrat, ni sur l'adéquation du prix ou de la
rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que
les clauses soient rédigées de façon claire et
compréhensible ». Pour les Professeurs Picod et Davo,
reprenant en cela les Professeurs Calais-Auloy et Frank Steinmetz193(*), cette exclusion s'explique
par la volonté du législateur d'éviter les
déséquilibres crées par les clauses d'un contrat et non
par ceux crées par un déséquilibre
« économique » entre un bien ou un service et le
prix à payer. En outre, cela est compréhensible compte tenu du
fait que la lésion n'est qu'exceptionnellement un vice de consentement,
le but recherché par le législateur des clauses abusives
n'étant pas de la généraliser.
Maintenant que le critère de détermination des
clauses abusives est appréhendé, il est dès lors possible
d'identifier les clauses abusives dans les contrats d'adhésion au sens
de la loi-cadre.
B. L'identification des clauses abusives
dans les contrats d'adhésion.
A la lecture de l'article 5 de la loi-cadre, il y'a lieu
d'établir une distinction et de se poser une question
fondamentale : l'énumération effectuée par le
législateur camerounais est-elle exhaustive ou simplement
indicative ? Il s'agit en fait de savoir si au-delà de la liste de
l'article 5, le juge est à même de déterminer les clauses
abusives dans les contrats d'adhésion. Il est donc tout d'abord
important de mettre en exergue la liste établie par le
législateur (1) avant de se poser la question de son
caractère non limitatif (2).
1. La détermination des clauses
abusives par la loi.
92.En effet, l'article 5 de la loi-cadre du
06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun dispose que :
« sont nulles, les clauses contractuelles qui :
- Exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la
responsabilité des fournisseurs ou des prestataires de services pour les
défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes dans
la technologie, le bien fourni ou le service rendu (Voir annexe 2, 3,
4) ;
- Impliquent la perte des droits et libertés garantis
au consommateur ou en limitent l'exercice.
- Créent des termes ou conditions contractuels
injustes, déraisonnables, inéquitables, répressifs ou qui
retournent à la responsabilité du consommateur des
défauts, les déficiences ou inadéquations non
immédiatement apparents ;
- Imposent une clause d'arbitrage
unilatérale. »
Ce que nous pouvons a priori noter est l'approche globale de
la loi-cadre. En effet, sans doute compte tenu du fait qu'il s'agit d'une loi
traçant le cadre général de la protection du consommateur,
l'accent est mis ici sur l'orientation à suivre. Pour pouvoir avoir une
idée précise des clauses abusives qu'emploient
généralement les professionnels, outre celles
énumérées par la loi-cadre, il faut prendre en compte
d'autres textes ou avant-projets de texte. En effet, le législateur
français à travers le chapitre 2 de la section 1 et plus
précisément àl'article R.132-1 et suivants,
énumère toute une liste de clauses abusives. Pour les Professeurs
Terré, Simler et Lequette, ces clauses peuvent être
réparties ainsi qu'il suit :
« - Les clauses expressément
déclarées abusives par un décret du gouvernement (liste
noire) qui sont de ce fait réputées non écrites.
- Les clauses simplement présumées par un
décret du gouvernement (liste grise) qui sont réputées non
écrites, sous réserve que le professionnel apporte la preuve du
caractère non abusif de la clause litigeuse dans le cas
considéré.
- Les clauses réputées abusives qui ont
été reconnues telles par la commission des clauses abusives mais
non par un décret du gouvernement.
- Les clauses virtuellement abusives qui répondent au
critère matériel défini par l'article R. 132-1 du Code de
la consommation en France mais qui n'ont pas été
répertoriées par la commission des clauses
abusives ».194(*)
Par contre, pour le législateur de l'avant-projet
d'AUCC, l'approche est également différente. Il commence par
déterminer le critère des clauses abusives à l'article 50
dans le chapitre 4 réservé aux clauses abusives. Ensuite, il
établit une longue liste de clauses à l'article 51. Lesquelles
clauses concernent la formation du contrat, les hypothèses
d'inexécution et même les différentes obligations des
parties. Ensuite, elles ont généralement pour finalité
d'améliorer la situation du professionnel. Enfin, les clauses abusives
ont pour terrain de prédilection les contrats
d'adhésion195(*).Il y'a lieu dès à présent, de
nous interroger sur le caractère exhaustif ou non de
l'énumération de ces clauses effectuée par le
législateur du 06 mai 2011.
2. La problématique du
caractère simplement indicatif de ces clauses.
93.L'on peut être amené à
se demander si l'approche globale de la loi-cadre est exhaustive ou simplement
indicative. Il est évident que des clauses qui obéissent au
critère des clauses abusives tel que mis en exergue par nous supra et
énumérées à l'article 5 de la loi-cadre sont
simplement indicatives. Le juge ayant la faculté de pouvoir
caractériser comme abusives d'autres clauses dans les contrats
d'adhésion.
C'est dans ce sens que le ProfesseurBerlioz affirme que les
clauses abusives sont des clauses que le professionnel impose et qui manquent
en général de « lisibilité », ce sont
des clauses ambiguës, lacunaires, imprécises
et inacceptables196(*).
En France, à titre de droit comparé, l'ancien
article L.132-1 résultant de la loi de 1978 donnait non seulement une
définition restrictive de la clause abusive,mais établissait une
liste exhaustive c'est-à-dire limitative197(*). Cette définition a
évolué et la nouvelle définition a été mise
en exergue par le Code de la consommation, lequel part de l'avantage excessif
au déséquilibre significatif198(*).Après avoir posé le principe de la
prohibition des clauses abusives dans les contrats d'adhésion, la
loi-cadre met sur pied des mécanismes d'éradication de ces
clauses abusives.
Section II- Les moyens d'éradication des clauses
abusives dans les contrats.
Il est acquis que, la clause abusive est celle qui crée
au bénéfice du professionnel un avantage injuste,
déraisonnable ou excessif. Dès lors, l'on peut être
amené à se poser la question de savoir comment le contrôle
des clauses abusives ou du contrat d'adhésion s'opère ? Deux
possibilités sont envisageables au sens de la loi-cadre : l'une
curative ou réparatrice et qui consiste à l'annulation par le
juge compétent de la clause en question ou du contrat (Paragraphe I),
l'autre préventive et consiste à conférer aux associations
de consommateurs la capacité de solliciter du juge compétent la
suppression de la clause qui pose problème dans les modèles de
contrat à conclure199(*) (Paragraphe II).
Paragraphe I- L'approche
curative ou « réparatrice »: La nullité
d'office de la clause abusive ou du contrat.
En effet, en présence d'une clause abusive, le juge
compétent peut avoir deux attitudes : annuler la clause (A) ou
éventuellement le contratsi les conditions sont remplies (B).
A. La nullité d'office de la
clause abusive.
94.En effet, aux termes de l'alinéa 2,
article 5 de la loi-cadre, « les clauses contractuelles (...) peuvent
être d'office déclarées nulles par la juridiction
compétence ». De ce fait, le juge ou l'arbitre
compétent200(*),
compte tenu du caractère impératif de la disposition voire du
caractère d'ordre public, peut soulever d'office cette
nullité201(*). De
la même façon, il n'a pas de pouvoir d'appréciation ;
si le législateur le prévoit expressément, il n'aura
qu'à prononcer la nullité d'office si les conditions sont
remplies. La nullité de la clause n'atteint donc pas le contrat dans son
entier. La lacune créée par la disparition, voire la
nullité de la clause étant en général
comblée par l'application des dispositions impératives enfreintes
ou des dispositions supplétives qu'elle écartait. Il n'en irait
autrement que si le contrat ne pouvait subsister sans la clause
inefficace202(*). En
réalité, cette approche répressive n'est pas de nature
à résorber tous les problèmes, compte tenu du
caractère minime des litiges de consommation, lesquels ne gagnent en
pertinence qu'une fois groupés. Bien plus, cette approche n'est pas de
nature à décourager les professionnels qui n'hésitent pas
à continuer d'introduire des clauses abusives dans les contrats
d'adhésion.
95.A titre de droit comparé, le
législateur français prévoit en son article L.132-1 du
Code de la consommation dans ses alinéas 6 et 8 : « les
clauses abusives sont réputées non écrites » et
« le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que
celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites
clauses ». Cette disposition a fait l'objet d'une controverse sur la
question de savoir si le régime juridique de la clause
« réputée non écrite » est semblable
à la « clause nulle », et en ce sens, pour le
Professeur Calais-Auloy, il n'y a pas une différence entre les clauses
réputées non écrites et celles encourant la
« nullité d'office »203(*).
Cette similarité de régime juridique de la
sanction de la clause abusive entre le législateur de 2011 au Cameroun
et le législateur consumériste français, est de nature
à satisfaire le consommateur qui préfère obtenir un
contrat purgé de toute clause abusive. Cette sanction peut en
réalité être obtenue suite à une action en justice
exercée, soit par le professionnel, soit par le consommateur, ce dernier
individuellement ou en groupe au sein d'une association (action en
représentation conjointe) pouvant requérir du juge la
réparation du grief commis en l'occurrence, l'annulation de la clause,
ou l'allocation de dommages et intérêts. La loi-cadre se contente
de prévoir la nullité de la clause abusive, mais elle est muette
sur la question de la nullité du contrat et l'on est amené
à se poser la question de ce qui arrivera si le contrat ne peut
subsister sans la clause.
B. La problématique de
l'annulation du contrat découlant de l'annulation d'une clause.
96.La loi-cadre du 06 mai 2011, portant
protection des consommateurs au Cameroun se contente de prévoir à
l'article 5 al. 1et 2 la nullité d'office des clauses contractuelles
indiquées et qui sont abusives. Elle ne prévoit aucune
disposition pouvant nous renseigner sur l'éventualité de
l'annulation du contrat pouvant découler de l'annulation de la clause en
question. Il faut avoir recours au droit comparé pour commencer à
y voir plus clairet sous ce rapport, le C.consom. en France prévoit
l'inefficacité de la clause, laquelle en principe n'atteint pas le
contrat, à moins qu'il apparaisse que le contrat ne puisse survivre sans
cette clause204(*). En
principe, l'hypothèse devrait être rare car admettre que le sort
du contrat puisse découler de l'annulation d'une clause abusive
risquerait de décourager le consommateur d'agir en justice,
spécialement lorsque le professionnel détient un monopole pour
les produits disposés ou les prestations de service qu'il
exécute205(*).
Bien plus, en droit belge, il est également réitéré
l'exigence de la nullité des clauses abusives, laquelle est une
nullité partielle qui ne frappe que les seules clauses abusives,
dès lors que le contrat peut objectivement subsister sans elles. En
effet, il est quasiment certain dans ces cas que le contrat puisse subsister
sans ces clauses abusives, dès lors qu'il apparaît que dans ces
droits belge et français, la « notion de clause abusive ne
concerne ni l'objet ni le prix »206(*).
97.Néanmoins, même si la
loi-cadre garde un certain mutisme, il apparaît que l'on ne peut se
dépêcher de rejeter l'hypothèse selon laquelle le contrat
peut être annulé suite à l'annulation de la clause abusive.
En effet, compte tenu du fait que la théorie des clauses abusives n'est
pas une méthode pour rééquilibrer les prestations, la
lésion n'étant qu'un vice exceptionnel de consentement, et
partant du fait que la théorie des clauses abusive ne vise ni l'objet ni
le prix (même si le législateur Camerounais ne le précise
pas expressément), il peut arriver que les clauses relatives à
ces éléments soient obscures, ambiguës ou illisibles. En ce
cas, l'article 1602 du C. civ. prévoit certes que « tout pacte
obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ». Mais une
autre sanction, outre l'interprétation en faveur du consommateur est
prévue par l'article 31, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi belge
du 14 juillet 1991 sur les pratiques de commerce et sur l'information et la
protection du consommateur, laquelle dispose ; « en l'absence de
clarté et de lisibilité des clauses relatives au prix et à
l'objet du contrat, le déséquilibre dont il-est question dans la
définition générale des clauses abusives peut concerner
aussi, par exception, l'adéquation entre le prix d'une part et le
service ou la prestation promise d'autre part207(*). C'est dire que dans une moindre mesure le droit
belge peut permettre que la nullité du contrat s'infère de la
nullité de la clause et sous ce rapport, cette nullité est
acquise dès lors que nous savons que dans un contrat de vente, les
éléments substantiels sont le prix et l'objet. C'est sans doute
dans cette même lancée que la Cour de Justice de l'Union
Européenne prévoit qu'une législation nationale peut
prévoir la nullité d'un contrat conclu entre un consommateur et
un professionnel contenant une clause abusive si cela assure une meilleure
protection du consommateur208(*). Par ailleurs, notons enfin les dispositions du
droit québécois en l'occurrence l'article 1438 du Code civil
québécois209(*) qui prévoit que dans certains cas, la clause
abusive déclarée nulle peut entraîner dans sa chute
l'ensemble du contrat210(*).
Néanmoins, quoi qu'on dise ou fasse, seul le
consommateur en litige bénéficie de l'action intentée et
le plus souvent, il n'a pas les moyens ou la volonté de pouvoir intenter
une action en justice. Et d'ailleurs, qui irait en justice pour une boîte
de conserve avariée ? C'est pourquoi, il est admis que les
associations de consommateur puissent intenter au nom des consommateurs une
action préventive. Il s'agit de l'action en suppression des clauses
abusives dans les modèles de contrat à conclure, laquelle en
droit français entre dans la vaste catégorie des actions en
cessation.
Paragraphe II- L'approche
préventive : L'action en suppression des clauses abusivesdans les
modèles de contrat à conclure par les organismes de
consommateurs.
Une chose apparaît évidente, la répression
des clauses abusives n'est pas de nature à résorber tous les maux
d'une société de consommation. Il est dès lors logique de
conférer à des organismes de consommateurs certains moyens de
défense plus efficaces tels la possibilité d'engager des actions
préventives en justice. En principe l'article 2 de la loi du 19
décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat,
confère à l'avocat le monopole de la représentation des
parties devant une juridiction. Cette affirmation est néanmoins
relativisée à travers les dispositions suivantes qui
prévoient certaines dérogations au profit des mandataires
simples. Le droit de la consommation confirme une fois de plus sa
particularité en dérogeant à ces règles
prévues ci-dessus. La loi-cadreconfère la possibilité
à des organisations de consommateurs (A) d'initier au
bénéfice de ces derniers une action préventiveen
suppression des clauses abusives(B).
A. Les titulaires de l'action
préventive en suppression des clauses abusives.
98.Avant de déterminer les titulaires
de l'action préventive qui consiste en l'action en suppression des
clauses abusives, il importe de dire qu'en principe, les actions
préventives ne sont pas autoriséeset encourent
l'irrecevabilité parce que violant l'exigence processuelle selon
laquelle l'intérêt à agir doit être né et
actuel211(*). Il s'agit
donc d'une autre dérogation aux principes de droit commun. Ceci fait
donc montre de la spécificité du droit de la consommation dont la
particularité est de prendre en compte les intérêts du
consommateur si possible en transcendant certains principes de la
théorie générale du droit dans un but de justice
contractuelle.
99.En outre l'art. 26 al. 1 de la loi-cadre
pose le principe de l'action collective à côté de l'action
individuelle. En réalité, la consommation moderne est un
phénomène de masse. La protection du consommateur pour être
efficace doit emprunter une voie collective. Certes le consommateur qui subit
un préjudice consistant en l'insertion par le professionnel d'une clause
abusive dans son contrat peut saisir la juridiction compétente afin
d'annuler la clause abusive à travers une action
individuelle.Néanmoins, l'action collective est assurée par les
organisations de défense des intérêts des consommateurs.
L'alinéa 3 de l'article 26 prévoie que
« la défense collective est assurée par une association
de consommateurs ou une organisation non gouvernementale oeuvrant pour la
protection des consommateurs ». Il est dès lors évident
que la loi-cadre consacre les actions collectives au bénéfice de
deux organismes : les associations et les organisations non
gouvernementales. L'article 27 dispose en outre que : « l'action
tendant à la défense des intérêts des consommateurs
est intentée devant les juridictions compétentes ou introduite
devant les instances arbitrales soit par le consommateur lésé ou
par ses ayants droits, soit par l'une des structures visées à
l'alinéa 3 de l'article 26 ci-dessus ». Le Livre IV de
l'avant-projet d'AUCC consacre à l'article 127 et suivants,la
défense des intérêts des consommateurs dans le cadre des
organisations des consommateurs, lesquelles peuvent saisir le juge civil
à travers une action préventive en suppression de clauses
abusives et plus précisément une action en cessation et selon une
procédure d'urgence au sens de l'article 128 alinéa 2. En droit
français cette prérogative est également consacrée
à travers l'article L.421-1 et suivants du Code de la consommation
français, qui confère aux associations agrées le droit de
défendre les intérêts des consommateurs212(*).
B. L'action préventiveen
cessation ou en suppression des clauses abusives dans les modèles de
contrat à conclure.
100.Cette action213(*) est une action
préventive dont le but est d'obtenir la suppression des clauses
abusivesdans les modèles de contrat à conclure,
c'est-à-dire les conditions générales, contrats-types ou
assimilés,proposés par les professionnels aux consommateurs quel
qu'en soit le support. En droit français, cette action en suppression
des clauses abusives entre dorénavant dans la vaste catégorie des
actions en cessation214(*)En effet, l'éradication des clauses abusives
n'offre pas une protection suffisante aux consommateurs, et c'est pourquoi, la
loi-cadre donne aux associations de défense des intérêts
des consommateurs le droit de « demander à la juridiction
civile d'ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression
des clauses abusives dans les modèles de convention habituellement
proposés par les professionnels aux consommateurs et dans ceux
destinés aux consommateurs et proposés par les organisations
professionnelles à leurs membres »215(*).
Faisant une distinction entre l'action préventive et
l'action réparatrice en précisant à l'article 27
alinéas 3 et 4 que l'action préventive est celle qui tend
à faire cesser la menace d'une atteinte aux droits du consommateur. Elle
ne peut être intentée que par une association de consommateurs ou
par une organisation non gouvernementale. L'action réparatrice est celle
qui résulte d'une atteinte aux droits d'un consommateur ou d'un groupe
de consommateurs. L'action collective216(*)des associations de consommateurs peut revêtir
plusieurs formes parmi lesquelles l'action en représentation conjointe.
Pour ce qui est de la « class action » ou action de groupe
en vogue dans le droit anglo-saxon et non consacrée en droit
français, elle semble consacrée en droit camerounais à
travers les dispositions de la l'article 29 de la loi-cadre217(*). Cette consécration
sera plus palpable à travers l'entrée en vigueur de
l'avant-projet d'AUCC qui consacre expressément l'action de groupe
à l'article 127 de l'avant-projet, laquelle débouche sur des
arrêts de règlement dérogeant donc à l'article 5 du
Code civil218(*). Bien
plus,à titre de rappel, et s'inspirant du droit comparé,l'action
en suppression des clauses abusives entre dans la vaste catégorie des
actions en cessation219(*).
101.En définitive, parler de
l'atténuation des rigueurs des contrats d'adhésion par la
prohibition des clauses abusives revient à montrer que la
généralisation de la lutte contre les clauses abusives est de
nature à résorber les déséquilibres patents des
contrats d'adhésion : non un déséquilibre des
prestations (la lésion n'étant qu'un vice exceptionnel de
consentement), mais un déséquilibre créé par
l'insertion dans le contrat ou dans les modèles de contrats, des clauses
créant un avantage injuste, déraisonnable ou excessif au
cocontractant détenant une supériorité économique.
Néanmoins, dans la lutte menée par le droit fonctionnel que
représente le droit de la consommation, cette approche n'est pas
nécessairement la plus efficace malgré sa pertinence, ceci
pouvant se justifier par plusieurs éléments. Tout d'abord, cette
technique suppose l'existence en général d'un grief et surtout
d'une action en justice, ce qui est chose rare compte tenu de ce que
représente un procès pour le consommateur moyen en terme de
coût, comparativement au profit escompté. Ensuite, même
lorsqu'il s'agit d'une action préventive par exemple, il faut
déjà que les associations soient suffisamment solides, bien
organisées et surtout sérieuses pour pouvoir agir de façon
pertinente. Devant toutes ces difficultés les pouvoirs publics ont
compris la nécessité de prendre les choses en main en mettant sur
pied une autre technique, plus ambitieuse, déjà consacrée
en droit comparéet qui est celle de la prédétermination du
contenu contractuel.
CHAPITRE II- LA PREDETERMINATION DU CONTENU
CONTRACTUEL.
102.Très tôt, suite à la
vigoureuse impulsion 220(*) de Ralph Nader, l'on a compris que la consommation
est un phénomène de masse. Le président Kennedy
révéla lors d'un message sur l'état de l'Union, que le
consommateur n'est pas une classe sociale à part. En fait pour cet
éminent homme d'Etat, le consommateur représente le groupe
économique à la fois le plus important et le moins
écouté221(*). Il affirma qu'à un moment ou à un
autre, nous sommes tous des consommateurs et sous ce rapport, la
protection du consommateur pour être efficace devrait employer des
méthodes exceptionnelles. Les Etats l'ont compris et même si les
pays africains et particulièrement le Cameroun ont été
pendant longtemps à la traîne, ils ont fini par prendre le train
en marche pour ne pas succomber aux effets pervers d'une société
de consommation222(*).
C'est dans ce sillage que s'inscrit la loi-cadre du 06 mai 2011 après la
loi de 1990 sur l'activité commerciale et très prochainement
l'entrée en vigueur de l'avant-projet d'AUCC déjà en
étude depuis le 31 août 2005.
103.Par rapport à la mise en exergue
des nouvelles méthodes de lutte contre les déséquilibres
contractuels etcompte tenu des limites de l'approche précédemment
exposée, une méthode plus ambitieuse est préconisée
par le droit. En effet en mettant l'accent sur les dispositions de l'article 4
de la loi-cadrequi dispose que, les clauses abusives des contrats
(d'adhésion) et de consommation, doivent être
réglementées et contrôlées et, autant que faire se
peut, interdites dans tous les contrats et transactions auxquels la
présente loi s'applique, l'on se rend compte que le législateur
pose le principe de la réglementation, du contrôle et de
l'interdiction des clauses abusives. Partant du principe qu'il s'agit d'une
loi-cadre ne posant que des principes généraux, il est
évident que le législateur du 06 mai 2011 ne remet pas en cause
la question de la prédétermination du contenu contractuel
puisqu'étant déjà initiée au Cameroun à
travers la prise en compte des contrats d'assurancepour ne citer que
ceux-là ;qui,à la réflexionsont entre autres
l'exemple type de contrats impératifs.
En fait, pour pouvoir comprendre cette approche, il est
nécessaire de partir de la définition du « contrat
d'adhésion » telle que mise en exergue par le Professeur
Berlioz : « le contrat d'adhésion est celui dont le
contenu contractuel est fixé totalement ou partiellement, de
façon abstraite et générale avant la période
contractuelle par l'une des parties ou un tiers »223(*). Par contre, pour le Doyen
Cornu, « il s'agit d'une dénomination doctrinale
générique englobant tous les contrats dans la formation desquels
le consentement de l'une des parties(clients, consommateurs, voyageurs)
consiste à accepter une proposition qui est à prendre ou à
laisser, sans discussion adhérant ainsi aux conditions établies
unilatéralement à l'avance par l'autre partie(compagnie
d'assurance, entreprise de transport) ; se dit aussi du contrat comportant
en dehors des conditions soustraites à la discussion, les conditions
particulières sujettes à la
négociation »224(*). Les Professeurs Terré, Simler et Lequette
vont dans le sens du Doyen Cornu en affirmant que les contrats
d'adhésion sont des « contrats dont la conclusion
résulte, non d'une libre discussion comme le voulait la conception
classique mais de l'adhésion, d'où son nom, de la partie faible
économiquement au projet prérédigé par la partie
forte »225(*).
En tenant compte de la définition des contrats
d'adhésion au sens du Professeur BERLIOZ le contenu du contrat
d'adhésion peut être également déterminé par
un tiers : c'est l'hypothèse des contrats-types qui sont
établis par des organisations professionnelles. Calais-Auloy
épouse cette affirmation en posant le principe d'une
prédétermination du contenu contractuel226(*)pour pouvoir renforcer la
lutte contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion. Sous ce
rapport, il nous apparaît opportun de mettre en exergue d'une part la
prédétermination des clauses équilibrées par la loi
(Section I) et d'autre partla prédétermination des clauses
équilibrées par les organismes de consommateurs (Section II).
Section I- La prédétermination des clauses
équilibrées par la loi.
104.L'on passe véritablement de la
conception du contrat « convenu » ou
« chose des parties » au contrat
« chose du législateur », pour dire que ce que l'on
observe dans le champ contractuel, c'est véritablement la prise en
compte des intérêts du consommateur par l'immixtion d'un tiers en
l'occurrence le législateur dans les contrats. Dès lors, il est
important d'essayer de mettre en exergue l'office du législateur dans la
prédétermination du contenu contractuel.D'une part, nous devons
envisager le fondement sur lequel s'appuie le législateur pour
intervenir dans le contrat (Paragraphe I) et d'autre part, l'on peut
s'interroger sur la question de savoir comment se manifeste l'office du
législateur ? Il faut donc envisager l'exemple des contrats au
contenu prédéterminé (Paragraphe II).
Paragraphe I- Le fondement
permettant une prédétermination du contenu contractuel par le
législateur.
Il importe de se poser la question de savoir pourquoi le
législateur intervient dans le contrat ? Tout est parti de ce que
d'aucuns ont appelé « la crise du
contrat »227(*)qui s'est traduit par un renforcement de la
réglementation des contrats s'apparentant ainsi à des statuts.
Tout en précisant le fondement en question (A), il sera
particulièrement mis l'accent ici sur la position de la loi-cadre
(B).
A. La justification : la prise en
compte de l'ordre public économique et social.
105.En effet, le contrat est fondé sur
l'autonomie de la volonté. Mais à la lumière des contrats
d'adhésion, l'on observe un profond déséquilibre de fait
rejaillissant nécessairement sur les droits et obligations des parties
au contrat. Ainsi, pour faire face, le législateur renforce le cadre
contraignant pour des nécessités de justice et d'équilibre
contractuel. Mais déjà en remontant un peu en 1804, le C. civ.
avait pris soin de protéger l'ordre public des diverses atteintes
possibles pouvant naître de la relation contractuelle. En effet, la prise
en compte du contenu licite du contrat à travers l'exigence de
licéité de la cause et de l'objet permettait au juge de veiller
au respect de l'ordre public au sens de l'article 6 du C. civil228(*). Mais cet ordre public
classique n'était pas de nature à véritablement
protéger la société, c'est pourquoi il a muté,
s'est transformé et a évolué. D'une part,l'on peut parler
d'ordre public économique et social de protection dont le but
fondamental est la prise en compte de la partie faible en général
et plus particulièrement du consommateur. Cet ordre public vise à
rétablir les déséquilibres qui naissent dans le champ
contractuel ceci en développant des statuts impératifs et autres
techniques telle la prohibition des clauses abusives de nature à
éclairer le consentement du consommateur. Mais, le revers de la
médaille est à ce propos la propension de l'ordre public
économique de protection à décourager les initiatives.
Bien plus, à côté de cet ordre public de protection, il
existe un ordre public économique et social de direction dont l'objectif
est la protection du marché.
B. La position de la loi-cadre du 06 mai
2011 organisant la protection du consommateur au Cameroun.
106.Une chose apparaît certaine, le
législateur du 06 mai 2011 ne reste pas indifférent devant les
dangers du contrat d'adhésion. Il pose en son article 6 la
nécessité pour les accords-standards ou contrats
d'adhésion, d'être réglementés et
contrôlés.Il prescrit quelques exigences relativement à la
langue du contrat et à l'exigence de l'écrit, un écrit
clair entre autres. Plus clairement, l'article 6 prévoit que :
« (1) les accords-standards ou contrats d'adhésion doivent
être rédigés en français et en anglais en
caractères visibles et lisibles à première vue par toute
personne ayant une vue normale. Ils doivent être
réglementés et contrôlés pour assurer une protection
légitime au consommateur.
(2) Les accords ou contrats visés à
l'alinéa 1 ci-dessus doivent en outre contenir des termes clairs et
compréhensibles pour le grand public, sans faire référence
à d'autres contrats, règles, pratiques, textes et documents non
connus du public ou non mis à sa disposition avant ou pendant
l'exécution desdits contrats.
(3) Les parties à un accord ou contrat reçoivent
et conservent chacune un exemplaire des textes ou documents contenant ou
prouvant la transaction ».
Il apparaît que la loi-cadrene consacre pas
expressément la prédétermination du contenu
contractuel ; néanmoins, l'on peut imaginer qu'elle n'est pas non
plus hostile à cette prédétermination. Il en est
particulièrement ainsi à l'aune de la prise en compte de la
législation impérative en droit camerounais des contrats
d'assurance par le Code CIMA. Dès lors, l'on peut s'interroger sur les
manifestations de la prédétermination du contenu contractuel des
contrats d'adhésion par le législateur.
Paragraphe II- Les
manifestations de la prédétermination du contenu contractuel par
le législateur.
107.En vue d'assurer l'équilibre des
droits et obligations entre les parties dans les ventes des produits ou
services aux consommateurs, ou en vue d'assurer la loyauté des
transactions commerciales, la loi se réserve généralement
à travers l'exécutif, la possibilité de sortir des textes
pour les secteurs d'activité commerciale ou les catégories des
produits et des services qu'il détermine, en vue de prescrire l'usage de
certaines clauses dans les contrats de vente au consommateur. Il peut aussi
imposer l'utilisation des contrats-types229(*). Dès lors, sous l'impulsion du
législateur, il peut y'avoir une prédéterminationdu
contenu contractuel à travers le rééquilibrage decertaines
clauses (A) ou de certains modèles de convention (B).
A. La prédétermination du
contenu contractuel par l'imposition, la prohibition, ou le
rééquilibrage de certaines clauses.
108.La réflexion sera axée ici
sur la clause de reconduction tacite insérée par les parties dans
certains contrats afin de permettre, pour les intérêts des
contractants, la prorogation automatique du contrat. C'est le cas de la clause
de reconduction automatique insérée par l'assureur dans les
contrats d'assurance230(*); celle insérée dans les contrats de
bail à usage professionnel du fait non seulement des parties, mais
également de la loi231(*) ... Il est clair que le contrat est à
durée déterminée, mais il est également
stipulé que le contrat est reconduit tacitement à chaque
échéance, à moins que le cocontractant n'exprime, dans une
période déterminée avant l'échéance sa
volonté d'y mettre fin. Parce qu'en réalité ces clauses
prévues soit par les parties soit par la loi peuvent nuire à la
partie faible et en général le consommateur, la loi intervient
donc pour en atténuer les effets pervers232(*)soit en limitant le
délai de la reconduction comme en matière d'assurance, soit en
mettant à la charge du professionnel l'obligation d'en aviser le
consommateur233(*)afin
que ce dernier puisse mettre fin au contrat ou permettre la reconduction s'il
opte de continuer la relation contractuelle. Il s'agit dans ce dernier cas du
renforcement de l'obligation du professionnel.
109.A côté de cela, il arrive
que le législateur prohibe certaines clauses du contrat234(*). Ceci entre dans la
prohibition des clauses abusives certes, mais peut également participer
de la prédétermination du contenu contractuel : c'est
l'hypothèse par exemple de la prohibition des clauses de non
responsabilité en droit de la responsabilité civile
délictuelle et plus particulièrement en droit des transports.
C'est également le cas de l'invalidité des clauses d'arbitrage en
droit de la consommation française et spécifiquement en droit
camerounais le refus de l'imposition d'une clause d'arbitrage
unilatérale235(*).
En définitive, à travers l'imposition la
prohibition ou le rééquilibrage de certaines clauses, le
législateur d'une certaine façon, prédétermine le
contenu contractuel laquelle imposition participe à l'équilibre
effectif du contrat.
B. La prédéterminationde
la globalité du contrat participant du rééquilibrage du
contrat.
110.Il arrive également que la loi ne
se contente pas d'imposer çà et là quelques clauses
participant à l'équilibre du contrat mais procède à
une véritable réglementation de ces contrats dans le but de
maintenir autant que faire se peut l'équilibre dans ces
contrats236(*). C'est
l'avènement des statuts impératifs qui favorise la
prolifération des contrats imposés. Le législateur sous le
couvert de l'ordre économique et social de direction ou de protection
réglemente le contenu de certains contrats dans l'optique a priori de
protéger le consommateur.
Les exemples types ici sont entre autres les contrats
d'assurance et les contrats en matière d'octroi de crédit. La loi
prévoit donc le contenu contractuel pour la protection des parties. Et,
c'est à ce niveau que surgit le revers de la médaille en ce sens
que les dispositions impératives, la plus part du temps, ne tiennent pas
compte simplement du consommateur, mais protègent également le
professionnel, ceci à plusieurs titres comme nous le verrons ci-dessous.
En effet,dans les contrats d'assurance,il apparaît que bien que les
dispositions impératives prédéterminées par le
législateur soient plus protectrices que celles
prédéterminées par le professionnel, certaines clauses lui
sont favorables et d'autres défavorables. Or, les dispositions
défavorables s'imposent elles aussi au consommateur au même titre
que celles favorables même s'il ne les connaissait pas, ceci en vertu de
l'adage « nul n'est censé ignorer la loi »237(*).Prenant tout ceci en
considération, une autre voie a été mise en exergue.
Section II- La prédétermination des clauses
équilibrées par les organisationsdes consommateurs.
111.Les textes du droit de la consommation
sont généralement de nature législative ou
règlementaire mais, il existe également à titre
accessoire, des textes qui résultent d'une négociation entre
associations de consommateurs d'un côté, professionnels ou
organisations de professionnels de l'autre238(*). Il s'agit en réalité d'une
ressemblance avec les conventions collectives empruntées au droit du
travail et sous ce rapport, il y a lieu de mettre en exergue ces textes comme
participant de la volonté des Etats de créer un cadre
institutionnel adéquat pour pouvoir prendre en compte les
intérêts des consommateurs.L'on pourrait donc envisager la
typologie des accords collectifs de consommation (Paragraphe II) ; mais
avant, il est important de mettre en exergue la problématique de sa
consécration en droit camerounais (Paragraphe I).
Paragraphe I- La
problématique de la consécration des accords collectifs par la
loi-cadre.
Les accords collectifs sont une émanation des
organisations de défense des intérêts des consommateurs. En
fait, le principe consiste à créer un cadre de dialogue où
les diverses parties prenantes essaient de s'accorder sur des modèles de
convention à venir, lesquels modèles de convention sont repris
par les parties préalablement à leur contrat, en l'adaptant aux
réalités visées. Dès lors, il est nécessaire
dans cet aspect de voir d'une part, la position de la loi-cadre sur cet aspect
prépondérant en droit de la consommation (A)et d'autre part,
d'envisager la typologie des accords collectifs (B).
A. La position du législateur
Camerounais sur la question des accords collectifs.
112.A la lecture de l'article 25 de la
loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun, il
est créé un Conseil National de la Consommation,cadre
idéal de promotion du dialogue entre organismes de professionnels et de
consommateurs, et placé auprès du ministre en charge de la
consommation dont l'une des missions consiste à :
« (...) promouvoir l'échange de vues entre
les pouvoirs publics, les organisations de protection des intérêts
collectifs des consommateurs et les organisations patronales ;
- De favoriser la concertation entre les représentants
des intérêts des consommateurs et les
délégués des organisations patronales sur les questions
relatives à la protection du consommateur (...) ».
En attendant le décret d'application, il apparaît
qu'il s'agit là du cadre idéal du dialogue entre les parties
prenantes ressemblant en droit comparé en France à l'organisme du
même nom le Conseil National de la Consommation239(*),devant nécessairement
déboucher à moyen ou long terme à des « accords
collectifs de consommation ». Il faut également dire que la
loi-cadre en arrivera à plus ou moins brève
échéance à cette fin, en ce sens que l'avant-projet d'AUCC
pour sa part a consacré les accords collectifs de consommation dans son
livre IV240(*). En
effet, dans cette optique et en droite ligne de la loi-cadre, l'avant-projet
s'est doté d'un cadre institutionnel et supra étatique pour
pouvoir encadrer le dialogue des parties prenantes à l'accord collectif
et aboutir ainsi à ce que les Professeurs Yves Picod et
Hélène Davoont appelé les « accords
consentis »241(*).
B. La typologie des accords collectifs
de consommation.
En s'inspirant de l'étude du Professeur Ferrier, les
accords collectifs peuvent être directs (1) et indirects242(*)(2).
1. Les accords collectifs
directs
113. Les accords collectifs directs se
déclinent en deux : les accords
« négociés » et les accords
« approuvés ».
Les premiers renvoient tout simplement à des accords
concluent directement par les organisations de consommateurs et les entreprises
ou groupements d'entreprise au sens de l'avant-projet AUCC, ceci dans le cadre
institutionnel de promotion des droits des consommateurs. En
réalité, ce sont ces accords négociés qui
avoisinent les conventions collectives de travailleurs en droit social, mais
qui en sont limités dans leurs effets.
Pour les seconds, il s'agit de ce que l'on a appelé en
droit comparé les accords pour l'amélioration de la
qualité, qui implique comme leur nom l'indique que les parties prenantes
(associations de consommateurs et organismes des professionnels) se s'entendent
dès le début du processus afin que les organisations de
professionnels puissent prendre des engagements quant à
l'amélioration de la qualité des biens et services. Ces contrats
visent à promouvoir les efforts des professionnels dans la satisfaction
d'intérêts consuméristes. Les accords collectifs directs
ont donc pour avantage de rapprocher les parties prenantes face à face,
ce qui n'est pas le cas pour les accords collectifs indirects qui eux adoptent
une technique différente.
2. L'accord collectif
indirect.
114.L'accord collectif indirect consiste pour
le consommateur à invoquer les accords conclus entre professionnels par
exemple, en droit de la concurrence lorsque ces accords leur sont
profitables243(*). C'est
l'hypothèse dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles à
l'image des ententes, ou au sein des concentrations dès lors qu'elles
sont profitables également aux consommateurs et contribuent à
l'efficience économique. Il en est concrètement ainsi lorsqu'on
s'inspire de l'article 3 al.2 du Règlement CEMAC
n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 sur les pratiques
commerciales anticoncurrentielles,ainsi que l'article 6 de la loi camerounaise
n°98/013 du 14 juillet 1998 sur la concurrence au Cameroun. Ces deux
textes prévoient des exonérations aux ententes
anticoncurrentielles lorsque trois conditions sont remplies :
premièrement elles apportent une contribution au développement de
l'efficience économique, deuxièmement elles apportentun profit
aux consommateurs et aux utilisateurs et enfin elles sont indispensables
à la réalisation de l'efficience économique.
115.Quant auxconcentrations
économiques, la loi de 1998 prévoit également l'exigence
d'un bilan économique pour pouvoir établir avec exactitude la
pertinence ou l'impact socio- économique réel de l'ensemble
constitué.
Mais cet aspect bien qu'intéressant et pertinent,
c'est-à-dire de nature à contribuer ostensiblement pour une
meilleure prise en compte des intérêts du consommateur sous
d'autres cieux, ne fait pas montre de beaucoup de lisibilité en droit
camerounais. Plus concrètement, les accords collectifs indirects parce
qu'étant l'émanation d'un comportement
répréhensible du professionnel ne peut véritablement
prospérer dans un contexte en devenir comme celui qui est le
nôtre ; chose qui explique qu'il ne soit en aucun cas
consacré par la législation consumériste camerounaise.
L'étude des accords collectifs pour plus d'exhaustivité
nécessite que l'on s'intéresse également à son
régime juridique ainsi qu'à sa portée.
Paragraphe II- Le
régime juridique et la portée des accords collectifs de
consommation.
Il nous faut maintenant envisager, d'une part le régime
juridique des accords collectifs (A) ; et d'autre part,leur portée
(B).
A. Le régime juridique des
accords collectifs.
116.Un accord collectif est destiné
à régir les relations entre entreprises ou professionnels et
consommateurs relativement à un produit ou à un service
donné244(*). Ces
accords collectifs sont issus selon l'article 132 alinéa 2 de
l'avant-projet d'AUCC,d'une négociation entre organisations de
consommateurs et de professionnels sous l'encadrement de l'Etat. En effet, si
le consommateur individuellement ne peut qu'adhérer aux conditions
à lui proposées par le professionnel, les organisations de
défense des consommateurs elles peuvent négocier avec les
organismesprofessionnels pour obtenir des conditions plus
équilibrées245(*).C'est l'hypothèse des conventions
collectivesen droit social. Ces accords collectifs en droit de la consommation
ne peuvent prévoir des dispositions moins favorables aux consommateurs.
Mais ce qu'il faut déplorer, c'est qu'en l'état actuel du droit
français, pour ce qui est du droit comparé, les professionnels ne
sont pas obligés d'appliquer les accords signés par les
organisations de professionnels, bien que la commission de la refonte du droit
de la consommation l'ait proposé en France. Cette proposition n'a pas eu
de suite même si tout compte fait, ces accords reçoivent force
obligatoire au détour d'une reprise expresse par une loi246(*). Néanmoins, le
mutisme de la loi-cadre donne à espérer que dans les textes
d'applications, il sera précisé de façon expresse cette
consécration mais surtout, il sera conféré aux accords
collectifs une véritable force obligatoire et nécessairement des
sanctions exemplaires en cas d'inapplication. Ce qui induit déjà
leur portée.
B. La portée des accords
collectifs.
117.Par rapport à cette portée,
il est opportun de rappeler la limite fondamentale des accords collectifs en
droit comparé. En effet, ces instruments contrairement aux accords
collectifs en droit social n'ont une force obligatoire qu'à
l'égard des professionnels signataires, toute chose qui est à
déplorer car devant être obligatoires ergaomnes et
éventuellement assortis de sanctions exemplaires.
Le législateur OHADA, dans l'avant-projet de l'AUCC, a
procédé dans le même sens que celui de son homologue
français. Plus concrètement, il ne confère à ses
accords collectifs une véritable force obligatoire qu'à
l'égard des consommateurs. L'article 134 de l'avant-projet
précise en effet que ces accords « tiennent lieu de loi non
seulement aux entreprises qui les ont signées, mais également aux
entreprises qui sont ou qui deviennent membres des organismes
signataires ». De plus, l'article 135 précise que les
entreprises signataires sont liées non seulement envers les
consommateurs membres des organisations signataires, mais également ceux
qui n'y ont pas adhéré.
Le législateur OHADA va également dans le sens
du législateur français pour ce qui est des contrats pour
l'amélioration de la qualité, où il est permis une
intervention des organisations de défense des consommateurs, depuis la
conception du produit jusqu'à sa fabrication.
Néanmoins, ce qu'il faut déplorer c'est
l'application du principe de la relativité des conventions en droit des
contrats, qui prévoit aux termes de l'article 1165 du C. civ. que :
« les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;
elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas
prévu par l'article 1121 ». Il apparaît souhaitable que
dans les textes d'application de la loi-cadre, il soit conféré
aux accords collectifs une portée obligatoire à tous les
professionnels, même à l'égard des non signataires, ceci
dans le même sillage que les accords collectifs en droit social. En
outre, l'on pourrait également donner la possibilité aux
institutions mises en place d'être véritablement au contact de la
réalité consumériste à travers la
possibilité d'émettre des avis,ou de véritables textes
opposables aux parties prenantes.
118.En somme, il apparaît que plusieurs
méthodes sont possibles pour pouvoir permettre l'équilibre
contractuel. D'une part, les clauses abusives sont réprimées par
le juge d'autre part, elles sont prédéterminées dans les
modèles de contrat à venir. Ce qui est remarquable, c'est
qu'à travers ce deuxième aspect, lequel est plus ambitieuxque le
premier, deux organes sont à l'oeuvre. Tout d'abord,le
législateur à travers les clauses-types ou les
modèles-types soustrait la rédaction des clauses de la fantaisie
ou de la ruse des professionnels en prévoyant par conséquent des
contrats impératifs247(*) tels les contrats d'assurance, d'octroi de
crédit mobilier ou immobilier.Ensuite, les organisations de
défense desintérêts des consommateursqui sont au Cameroun,
les associations et les organisations non gouvernementales, aidées en
cela par leConseil National de la Consommation,cadre idéal mis en place
par les pouvoirs publics dialoguent,ou négocient avec les organismes
professionnelsdes modèles de contrats à venir à l'image
des accords collectifs qui finissent par s'imposer à eux.
119.De façon plus synthétique,
il apparaît au demeurant que la loi-cadre pour pouvoir prendre en compte
les déséquilibres des contrats d'adhésion intervient
à deux niveaux :d'une part,au niveau du consentement du
consommateur ; d'autre part, au niveau des clauses
déséquilibrées. Par rapport aux clauses
déséquilibrées, la loi-cadre met sur pied un moyen plus
efficace que le droit commun en s'attaquant non pas au
déséquilibre des prestations mais plutôt à ceux
causés par des clauses contractuelles. Il s'agit en
réalité d'une approche généralisée qui
permet de véritablement restaurer un débat
équilibré. Bien plus, cette technique essaie de s'adapter au
droit commun en respectant ses principes. Par exemple, à titre de droit
comparé, il est précisé que la théorie des clauses
abusives ne s'appliquent ni à l'objet ni au prix ; sauf dans
l'hypothèse par exemple où l'objet et le prix sont
mentionnés par des clauses illisibles. En réalité, les
clauses abusives sont des situations où le professionnel, essaie de
déséquilibrer le contrat à travers des clauses
créant à son profit des avantages injustes, déraisonnables
ou excessifs248(*). La
loi et parfois le juge essaient simplement d'annuler ces clauses sans nuire aux
prévisions réelles des parties. Le législateur y parvient
presque à travers l'institution des statuts impératifs. Mais ce
que l'on constate c'est qu'en réalité, ces contrats
impératifs, voire ces clauses-types, désavantagent
également le consommateur. Pour ces raisons, l'on arecours aux accords
collectifs de consommation qui empruntent quelque peu aux conventions
collectives en matière de droit social. Mais cette méthode tout
compte fait est également à améliorer en ce sens qu'il
faudrait leurs conférer une véritable force obligatoire et les
assortir de sanctions.
CONCLUSION GENERALE.
120.En substance, cette étude avait
pour objet de démontrer que tout compte fait, les mécanismes de
protection des consommateurs mis en exergue par la loi-cadre n°2011/012 du
06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun contribuent
à améliorer la situation des consommateurs dans les contrats
d'adhésion. Cette amélioration se résume principalement
à deux aspects : d'une part, la loi-cadre éclaire davantage
le consentement du consommateur à travers les mécanismes du
formalisme informatif. Sous ce rapport, elle renforce l'obligation
précontractuelle d'information du professionnel d'une part ; et
d'autre part, elle met à sa charge des exigences de forme : l'
écrit, les mentions obligatoires... . Bien plus, elle concède au
consommateur un droit de rétractation, lequel sous-tend la
faculté de réfléchir voire de mûrir son
consentement. Toutes ces exigences sont assorties de sanctions exemplaires. En
outre, il aurait été insuffisant de s'arrêter sans relever
l'impact de ces mécanismes se ramenant au formalisme informatif sur la
théorie générale des contrats d'adhésion,
d'où la nécessité d'une approche fondée sur la
pertinence de ces mécanismes compte tenu de leurs
finalités : la justice contractuelle.
D'autre part, la loi-cadre toujours en tenant compte de cet
objectif de justice contractuelle se penche cette fois sur l'exigence
d'équilibre dans les contratsd'adhésionet sans nuire à la
théorie générale des contrats, essaie d'en supprimer les
clauses abusives voire de prédéterminer les modèles de
contrats à conclure.
121.Compte tenu de tout ceci, la loi-cadre,
substrat du droit de la consommation au Cameroun pose vraiment les bases d'une
protection efficace du consommateur. En effet, elle substitue au mythe d'une
égalité présupposée du contrat une nouvelle donne,
plus concrète : dorénavant, la protection du consommateur
provient de divers horizons. En premier lieu, de lui-même à
travers tous les mécanismes susvisés participant de
l'amélioration de son consentement. Ensuite des regroupements, au regard
de l'affirmation selon laquelle la consommation est un phénomène
de masse. Enfin du juge et même du législateur. Néanmoins,
sans faire nôtre les craintes du Professeur TEMPLE249(*), il ne reste plus
qu'à souhaiter que cette loi soit renforcée non seulement par des
textes d'application, mais également par la législation
OHADA250(*), chose qui
contribuera à valoriser d'autant mieux la prise en compte des
intérêts des consommateurs.
ANNEXES
ANNEXE 1 : NOTICE D'UN ORDINATEUR DE MARQUE COMPAC
EN LANGUE CHINOISE UNIQUEMENT. Or si l'on veut se référer
à l'art. 6 de la loi-cadre du 06 mai 2011, tout contrat
d'adhésion et assimilés doit être rédigé en
français et en anglais.
ANNEXE 2 : CONTRAT ET CONDITIONS GENERALES
EXPRESS UNION.
Les clauses marquées peuvent apparaître comme
abusives ; particulièrement intéressantes sont les
conditions générales avec notamment une clause abusive habituelle
dans ce genre de contrats d'adhésion : la clause attributive de
juridiction qui, bien que légale viole les dispositions
impératives protégeant le consommateur.
- CONTRAT EXPRESS UNION
- CONDITIONS GENERALES
ANNEXE 3 : CONTRATS TOURISTIQUE COLIS ET
COURRIERS, CAMRAIL, TALA VOYAGE.
ANNEXE 4 :
- CONDITIONS GENERALES TOURISTIQUES COLIS ET COURRIERS :
Les clauses abusives sont marquées.
Il s'agit d'une clause attributive de juridiction,
néanmoins abusive en l'espèce car violant les dispositions
impératives protégeant le consommateur.
En principe, il s'agit d'une clause limitative de
responsabilité voire d'un plafonnement de la réparation en
apparence légale en droit de transport, mais justement, la
déclaration de la valeur, permet le remboursement du colis en cas de
responsabilité voire d'avarie du fait du transporteur et plus
précisément du commissionnaire dès lors qu'il est facile
d'établir la relation entre le commissionnaire et le transporteur.
- CONDITIONS GENERALES TALA VOYAGE.
La combinaison de ces deux clauses est de nature à
créer un avantage injuste à l'égard du professionnel.
- CONDITIONS GENERALES CAMRAIL
Justement un incident peut consister en un accident où
un individu est dans l'incapacité de s'exprimer dans ce délai.
Le titre de transport est requis comme mode de preuve ;
les documents du transporteur pouvant être invoqués pour
vérification.
ANNEXE 5 :
LOI-CADRE N° 2011/012 DU 6 MAI 2011
PORTANT PROTECTION DES CONSOMMATEURS AU
CAMEROUN$
L'Assemblée Nationale a délibéré et
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
Chapitre I:
Des dispositions générales
Article 1er: (1) La présente loi fixe le cadre
général de la protection du consommateur.
(2) Elle s'applique à toutes les transactions relatives
à la fourniture, la distribution, la vente, l'échange de
technologies, de biens et de services portant sur la protection du
consommateur.
(3) Les transactions visées à l'alinéa 2
ci-dessus, concernent notamment les secteurs de la santé, la pharmacie,
l'alimentation, l'eau, l'habitat, l'éducation, les services financiers,
bancaires, le transport, l'énergie et les communications.
Article 2: Au sens de la présente loi et des textes
d'application, les définitions suivantes sont admises :
- Consommateur: toute personne qui utilise des produits pour
satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non
pour les revendre, transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession,
ou toute personne qui bénéficie des prestations de service ;
- Pratique commerciale restrictive: Toute pratique
commerciale qui exige du consommateur d'acheter, de louer ou de se procurer
toute technologie, bien ou service comme une condition ou un préalable
pour acheter, louer ou se procurer toute technologie, bien ou service comme une
condition ou un préalable pour acheter, louer ou se procurer toute autre
technologie, bien ou service ;
- Pratique commerciale inéquitable: toute pratique
commerciale qui, dans le cadre de la promotion de la vente, de l'utilisation ou
de la fourniture d'un bien, d'un service ou d'une technologie, adopte une
méthodologie, y compris la déclaration orale, écrite ou la
représentation visuelle, qui porte atteinte à
l'équité dans une transaction ;
- Clause abusive: toute clause qui est ou qui semble
être imposée au consommateur par un fournisseur ou prestataire de
service qui a une supériorité économique sur le
consommateur, donnant au premier un avantage injuste, déraisonnable ou
excessif sur le second ;
- Contrat de consommation: un contrat autre que le contrat de
location ou de l'emploi, établi entre un consommateur et un fournisseur
de bien ou un prestataire de service, pour la vente, la fourniture d'un bien
d'une technologie ou d'une prestation de service.
Chapitre II :
Des principes de la protection du
consommateur
Article 3: La politique nationale de protection des
consommateurs s'inspire, dans le cadre des traités, lois et
règlements en vigueur notamment des principes suivants :
a) Le principe de protection selon lequel les consommateurs
ont droit à la protection de la vie, de la santé, de la
sécurité et de l'environnement dans la consommation des
technologies, biens ou services ;
b) Le principe de satisfaction selon lequel les consommateurs
ont droit à la satisfaction des besoins élémentaires ou
essentiels dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de l'eau,
de l'habitat, de l'éducation, de l'énergie, du transport, des
communications et tout autre domaine technologies, des biens et services ;
c) Le principe d'équité selon lequel les
consommateurs ont droit à la réparation complète des torts
pour les dommages subis et qui, au terme des dispositions de la présente
loi ou d'autres règlements en vigueur, sont imputables aux fournisseurs
ou prestataires ;
d) Le principe de participation selon lequel les
consommateurs ont le droit et la liberté de former des associations ou
organisations de consommateurs bénévoles, autonomes et
indépendantes afin de réaliser ou participer à la
promotion et à la défense des droits visés par la
présente loi.
Chapitre III:
De la protection économique et technologique du
consommateur
Article 4: Les pratiques commerciales inéquitables,
restrictives ou anticoncurrentielles, ainsi que les clauses abusives des
contrats et de consommation, doivent être réglementés et
contrôlés et, autant que faire se peut, interdits dans tous les
contrats et transactions auxquels la présente loi s'applique.
Article 5: (1) Sont nulles, les clauses contractuelles qui :
- Exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la
responsabilité des fournisseurs ou des prestataires de services pour les
défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes dans
la technologie, le bien fourni ou le service rendu ;
- Impliquent la perte des droits et libertés garantis
au consommateur ou en limitent l'exercice;
- Créent des termes ou conditions contractuels
injustes, déraisonnables, inéquitables, répressifs ou qui
retournent à la responsabilité du consommateur des
défauts, les déficiences ou inadéquations non
immédiatement apparents ;
- Imposent une clause d'arbitrage unilatérale.
(2) Les clauses contractuelles mentionnées à
l'alinéa 1 ci-dessus peuvent être d'office déclarées
nulles par la juridiction compétente.
Article 6: (1) Les accords-standards ou contrats
d'adhésion doivent être rédigés en français
et en anglais en caractères visibles et lisibles à
première vue par toute personne ayant une vue normale. Ils doivent
être réglementés et contrôlés pour assurer une
protection légitime au consommateur.
(2) Les accords ou contrats visés à
l'alinéa 1 ci-dessus doivent en outre contenir des termes clairs et
compréhensibles pour le grand public, sans faire référence
à d'autres contrats, règles, pratiques, textes et documents non
connus du public ou non mis à sa disposition avant ou pendant
l'exécution desdits contrats.
(3) Les parties à un accord ou contrat reçoivent
et conservent chacune un exemplaire des textes ou documents contenant ou
prouvant la transaction.
Article 7: Le consommateur a le droit de se rétracter
dans un délai ne pouvant excéder quatorze (14) jours à
compter de la date de signature ou d'exécution d'un contrat, de
réception d'une technologie, d'un bien ou d'un service lorsque le
contrat a été conclu, indépendamment du lieu, à
l'initiale du fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou
serviteurs.
Article 8: (1) Les pratiques commerciales restrictives et
inéquitables qui peuvent avoir des effets négatifs sur les droits
du consommateur, notamment les ententes, les fusions, les abus de position
dominante, le partage du marché, la publicité erronée,
mensongère ou abusive, sont strictement interdites.
(2) Les pratiques d'une entreprise ou d'une
société qui limitent ou sont susceptibles de limiter
l'accès d'un concurrent au marché sont interdites.
Article 9: S'agissant de l'octroi des crédits au
consommateur pour la fourniture de technologies, de biens et services, le
fournisseur ou prestataire est tenu d'informer le consommateur par écrit
sur le prix comptant, le montant de l'intérêt, le taux annuel
à partir duquel cet intérêt est calculé, le taux
d'intérêt sur les arriérés, le nombre de traite
payables, la fréquence et la périodicité de ces traites et
le montant total à payer.
Article 10: (1) Le vendeur, le fournisseur ou prestataire
d'une technologie doit fournir ou livrer au consommateur un produit, une
technologie, un bien ou un service qui satisfait les exigences minimales de
durabilité, d'utilisation et de fiabilité et qui assure sa
satisfaction légitime.
(2) La technologie, le bien ou le service fourni livré
doit être accompagné d'un manuel, d'un reçu ou de tout
autre document contenant, entre autres, des informations relatives aux
caractéristiques techniques, au mode de fonctionnement, à
l'utilisation et à la garantie.
(3) Pour les transactions concernant les biens durables, un
service après vente doit obligatoirement être assuré au
consommateur.
Article 11: Lorsque les biens vendus au consommateur sont
défectueux, d'occasion, reconditionnés ou réparés,
il doit en être expressément fait mention, clairement et
distinctement sur les factures, reçus, quittances ou pièces
comptables.
Article 12: (1) La vente ou l'acquisition d'une technologie,
d'un bien ou d'un service conditionnés à l'achat d'une autre
technologie, bien ou service par le même consommateur sont interdites et
doivent être réprimées.
(2) Le consommateur ne doit pas être privé de la
possibilité d'acquérir une technologie, un bien ou service
à moins qu'il n'en soit exclu par un texte particulier.
Article 13: Chaque fournisseur ou prestataire d'une
technologie, d'un bien ou d'un service doit fournir au consommateur, en
français et en anglais, une information juste, suffisante, claire et
lisible concernant les biens et services offerts afin de lui permettre de faire
des choix adéquats et raisonnables avant la conclusion d'un contrat.
Article 14: Toute publicité destinée au
consommateur doit se conformer à la législation et à la
réglementation en vigueur en matière de publicité des prix
et des conditions de vente.
Chapitre IV:
De la sécurité physique et de la
protection de l'environnement
Article 15: Les autorités compétentes et groupes
de consommateurs doivent créer et renforcer des cadres institutionnels
appropriés afin de s'assurer que les activités se rapportant
à la gestion, la collecte et l'évacuation des déchets
dangereux ou toxiques, la gestion de l'eau et le traitement des eaux
usées sont conformes à la législation et à la
réglementation en vigueur en matière de protection de
l'environnement.
Article 16: (1) Toute technologie ou tout bien produit
localement ou importé, doit être inspecté, testé et
mesuré par les administrations compétentes, afin de s'assurer
qu'il est propre à la consommation et qu'il respecte les normes
nationales et internationales sur l'environnement, la santé et la
sécurité.
(2) La vente d'une technologie ou d'un bien n'ayant pas
préalablement satisfait aux normes nationales sur l'environnement, la
santé et la sécurité est interdite.
(3) Toute technologie ou tout produit constituant un danger
potentiel doit, dès constatation de cet état, être
immédiatement retiré de la vente et renvoyé au test, aux
frais du fournisseur ou vendeur, sans préjudice des autres sanctions
prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
Article 17: Les normes relatives aux produits alimentaires,
pharmaceutiques et aux médicaments doivent être obligatoires et
conformes à celles fixées par les organisations internationales
compétentes et couvrir la sécurité chimique et biologique.
Article 18: Tout bien de consommation ou tout service
dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement doit
être accompagné d'un manuel d'instructions, en français et
en anglais, comprenant des avertissements facilement visibles afin de permettre
une utilisation normale dans les conditions de sécurité maximale.
Article 19: (1) La vente des produits alimentaires non
emballés, à l'exception des produits du cru, est interdite.
(2) L'emballage de tout produit vendu doit être conforme
à la norme sur l'étiquetage des denrées alimentaires
préemballées au Cameroun.
Article 20: L'octroi des brevets, marques
déposées, droits d'auteur, marques de service, autorisations,
permis ou tout autre document délivré par les administrations
compétentes aux producteurs ou fournisseurs de biens, de technologies ou
de services n'exempte en aucun cas, les bénéficiaires de la
responsabilité pour le dommage effectivement causé aux
consommateurs et qui leur est imputable ou à d'autres intervenants, dans
la chaîne de distribution de biens dangereux.
Chapitre V:
De l'éducation et de la participation du
consommateur à la prise de décision
Article 21: Les consommateurs ont le droit et la
liberté de former des associations ou organisations de consommateurs
bénévoles, autonomes et indépendantes ayant un champ et
des zones d'intervention bien définis. Ils peuvent participer aux
structures de prise de décision au niveau de l'Etat.
Article 22: Les associations des consommateurs sont des
regroupements apolitiques et à but non lucratif. Dans le cadre de leurs
activités, elles doivent s'abstenir :
- De promouvoir des activités commerciales et/ou
politiques ;
- D'insérer des publicités commerciales dans
leurs publications ;
- De faire une exploitation commerciale sélective des
informations et conseils destinés aux consommateurs.
Article 23: Les objectifs des associations de consommateurs
sont, entre autres :
- La promotion et la protection des intérêts du
consommateur ;
- La représentation des intérêts
individuels ou collectifs des consommateurs auprès de l'Etat ou des
fournisseurs et prestataires des secteurs publics et privé ;
- La collecte, le traitement des informations objectives sur
les biens et services qui existent sur le marché ;
- La mise en oeuvre des programmes de formation et
d'éducation du consommateur.
Article 24: Les programmes d'éducation et d'information
du consommateur portent notamment sur :
- La santé ;
- La nutrition et la prévention des maladies
liées à l'eau et aux aliments, ainsi qu'à
l'altération des aliments ;
- L'hygiène alimentaire ;
- L'hygiène du milieu ;
- La sécurité et les dangers liés aux
produits ;
- Les normes, notamment celles relatives à
l'étiquetage des produits ;
- L'information sur les poids et mesures, les prix et la
qualité, la disponibilité des biens et services et la
préservation de l'environnement ;
- Les textes législatifs et réglementaires
relatifs à la consommation notamment en ce qui concerne la
réparation des dommages causés par les technologies, biens et
services fournis.
Article 25:
(1) Il est institué un Conseil national de la
consommation, placé auprès du ministre en charge de la
consommation.
(2) Le Conseil national de la consommation est un organe
consultatif qui a pour mission :
- De promouvoir l'échange de vues entre les pouvoirs
publics, les organisations de protection des intérêts collectifs
des consommateurs et les organisations patronales ;
- De favoriser la concertation entre les représentants
des intérêts des consommateurs et les
délégués des organisations patronales sur les questions
relatives à la protection du consommateur ;
- D'émettre des avis sur tous les projets de textes
à caractère législatif et réglementaire
susceptibles d'avoir une incidence sur la consommation de biens et services ou
sur la protection du consommateur ;
- D'étudier toutes les questions relatives à la
consommation de biens et services ou à la protection du consommateur qui
lui sont soumises par le gouvernement.
(3) L'organisation et le fonctionnement du Conseil National de
la Consommation prévu à l'alinéa 1 ci-dessus sont
fixés par voie réglementaire.
Chapitre VI:
De la réparation des dommages causés aux
consommateurs
Article 26: (1) La défense en justice ou devant toute
instance d'arbitrage des intérêts d'un consommateur ou d'un groupe
de consommateurs peut être individuelle ou collective.
(2) La défense individuelle est celle qui est faite par
le consommateur lésé ou par ses ayants droits.
(3) La défense collective est assurée par une
association de consommateurs ou une organisation non gouvernementale oeuvrant
pour la protection des consommateurs.
Article 27: (1) L'action tendant à la défense
des intérêts des consommateurs est intentée devant les
juridictions compétentes ou introduite devant les instances arbitrales
soit par le consommateur lésé ou par ses ayants droits, soit par
l'une des structures visées à l'alinéa 3 de l'article 26
ci-dessus.
(2) L'action visée à l'alinéa 1 ci-dessus
peut être préventive ou réparatrice.
(3) L'action préventive est celle qui tend à
faire cesser la menace d'une atteinte aux droits du consommateur. Elle ne peut
être intentée que par une association de consommateurs ou par une
organisation non gouvernementale.
(4) L'action réparatrice est celle qui résulte
d'une atteinte aux droits d'un consommateur ou d'un groupe de consommateurs.
Article 28: Dans le cadre de l'instruction de toute
procédure relative à la protection du consommateur, la charge de
la preuve contraire des faits allégués incombe au vendeur,
fournisseur ou prestataire de service.
Article 29: Les décisions rendues dans le cadre des
instances introduites par une association non gouvernementale produisent
à l'égard de tous les consommateurs, tous leurs effets
bénéfiques et peuvent être invoquées par un
consommateur ou groupe de consommateurs pour obtenir réparation du
préjudice subi.
Article 30: (1) Dans le cadre de la protection des
consommateurs, il est créé au niveau de chaque arrondissement, un
comité de recours ayant pour mission d'assurer le service public
d'arbitrage des différends relatifs à la protection des
consommateurs.
(2) L'organisation et le fonctionnement des comités
prévus à l'alinéa ci-dessus sont fixés par voie
réglementaire.
Article 31 : (1) Le consommateur peut demander l'annulation ou
la révision du contrat sans préjudice de la réparation du
dommage subi.
(2) La demande d'annulation est fondée sur les
défauts ou vices cachés qui altèrent la qualité de
la technologie, du bien ou du service objet du contrat.
(3) Le consommateur peut exiger le remplacement ou la
réparation aux frais du vendeur, du fournisseur ou du prestataire de
service de la technologie, du bien ou du service sans préjudice de son
droit à la réparation du dommage subi.
(4) Pendant la durée de la réparation, qui ne
saurait excéder quinze jours à compter de la remise du bien ou de
la constatation de la défectuosité de la technologie ou du
service, le vendeur, fournisseur ou prestataire de service doit fournir au
consommateur, un bien, une technologie ou un service de remplacement de
manière à éviter tout désagrément au
consommateur. La non fourniture ou l'impossibilité de le faire se
résout en dommages et intérêts négociés avec
le consommateur.
(5) Aux termes de la négociation prévue à
l'alinéa 4 ci-dessus, le consommateur insatisfait conserve son droit de
se pourvoir en justice.
Chapitre VII:
Des dispositions pénales
Article 32: (1) Est puni d'un emprisonnement de six mois
à deux ans et d'une amende de deux cent mille à un million de
francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui fournit des
informations erronées sur la qualité des technologies, biens ou
services fournis à un consommateur.
(2) Est puni des peines prévues à
l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui donne de fausses informations aux
autorités compétentes ou toute à structure, organisme ou
association des consommateurs au cours d'une enquête menée dans le
cadre de la présente loi.
Article 33: Sans préjudice de la responsabilité
pénale des dirigeants ou employés des sociétés
commerciales de vente, de fourniture ou de prestation de service, de
technologie ou de biens, les personnes morales peuvent être
condamnées au double des peines d'amende prévues à
l'article 32 ci-dessus, si les infractions commises par leurs dirigeants ou
employés l'ont été à l'occasion ou dans l'exercice
de leurs fonctions au sein desdites structures.
Article 34 : (1) Lorsque l'une des infractions visées
au présent chapitre a causé un préjudice à un
consommateur, le montant des indemnités réparatrices des droits
compromis est doublé, majoré des intérêts de droit
à compter de la date de réception ou de compromission.
(2) Dans ce cas, l'exécution provisoire portant sur le
remboursement du principal est prononcée nonobstant toute voie de
recours.
Article 35: Est nulle, toute clause d'exonération ou de
limitation de responsabilité ou réduisant la portée des
garanties contenues dans le contrat de vente, de fourniture des biens ou
technologies, de prestation de service à un consommateur.
Article 36: Les personnes morales dont les dirigeants se sont
rendus coupables des infractions à la présente loi peuvent faire
l'objet des peines complémentaires prévues par le code
pénal.
Chapitre VIII:
Dispositions diverses et finales
Article 37: Les contrats de consommation doivent être
interprétés de manière à préserver les
droits des consommateurs.
Article 38: Les modalités d'application de la
présente loi sont, en tant que de besoin, définies par voie
réglementaire.
Article 39: La présente loi, qui abroge toutes les
dispositions antérieures contraires, sera enregistrée et
publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 6 mai 2011
Le Président de la République
Paul BIYA
INDEX
(Les
numéros renvoient aux pages)
A
abus, 4, 5, 7, 10, 12, 18, 19, 20, 21, 31, 36, 47, 51, 52
abusive, 19, 22, 23, 47, 51, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 70
accord de volonté, 3, 4
accords collectifs, 72, 73, 74, 75, 76, 77
accords collectifs de consommation, 72, 73
accords collectifs indirects, 73
accords-standards, 10, 25, 69
acte de prévision, 1, 3, 39, 105
action de groupe, 64, 106
action en représentation conjointe, 60, 64
action préventive, 62, 63, 64, 65
action préventive en suppression des clauses abusives,
63
actions en cessation, 62, 64, 65
adhérant, 3, 67
anticontractualiste, 4
associations de consommateur, 62
attentes contractuelles, 15, 31
autonomie de la volonté, 1, 8, 68
avant-projet, 3, 8, 16, 21, 23, 30, 39, 40, 41, 42, 49, 50, 54,
55, 58, 63, 65, 66, 73, 75, 79
B
bien, iii, 2, 6, 13, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36,
43, 45, 47, 49, 53, 54, 56, 57, 65, 71, 74, 75
bonne foi, 12, 13, 14, 29, 48, 52
bons de commande, 54, 55
bordereaux de livraison, 55
C
caractéristiques essentielles, 16, 17, 18, 27
cause, 1, 5, 7, 8, 9, 16, 22, 23, 26, 27, 38, 39, 40, 43, 48, 49,
50, 51, 52, 66, 68, 105
champ d'application, 53, 54
clause de reconduction, 70
clause inefficace, 60
clause litigeuse, 57
clauses abusives, iv, 4, 6, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 76, 77, 78, 104,
105
clauses contractuelles, 43, 47, 57, 59, 60, 77
clauses-types, 76, 77
commerce électronique, 8, 11, 15, 24, 25, 30, 34, 40,
104
conclusion successive du contrat, 28, 40
conditions contractuelles, 3
conditions générales, 16, 17, 18, 54, 55, 64
Conseil National de la Consommation, 72, 76
consensualisme, 1, 24
consentement, iv, 1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21,
23, 24, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 42, 43, 49, 53, 61, 65, 67, 68, 76, 78
consommateur, iv, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
40, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 103, 106
consommateurs, iv, 2, 4, 6, 7, 10, 16, 19, 20, 22, 24, 25, 26,
27, 31, 34, 41, 47, 48, 49, 54, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 102, 103, 104, 105, 106
consommation, v, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 24, 27, 30,
34, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 58, 60, 62, 63, 64, 65,
66, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 102, 104, 105, 106
contenu contractuel, 2, 10, 11, 30, 46, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71
contractualiste, 4
contrat, iv, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 102, 103, 104, 105, 106
contrat de consommation, 6, 41, 55
contrat de gré à gré, 2, 3
contrat par négociation, 2, 3
contrats d'adhésion, iv, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 33, 36, 38, 44, 45, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56,
57, 58, 59, 60, 65, 67, 68, 69, 76, 78, 104
contrats d'assurance, 26, 66, 69, 70, 71, 76
contrats de transport, 55
contrats impératifs, 66, 76, 77
contrats verbaux, 54
contrôle, 25, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 59, 66
conventions collectives, 72, 73, 75, 77
critère, 3, 6, 53, 55, 56, 58
curatifs, iv, 5
D
déchéance du droit aux intérêts, 37,
38
délai de réflexion, 6, 28, 31, 35, 44
délai de repentir, 42
démarchage, 6, 26, 30, 31, 34
dépendance économique, 5, 36, 51
des actions collectives, 5
déséquilibre, 2, 4, 7, 10, 13, 33, 45, 47, 48, 50,
51, 54, 55, 56, 59, 61, 65, 68, 77
déséquilibre contractuel, 45
devoir de conseil, 15
devoir de mise en garde, 15
disproportion, 21, 49
document contractuel, 24, 26
dol, 14, 36
droit commun des contrats, 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10, 29
droit de la consommation, 5, 6, 9, 62, 75, 78, 106
droit de repentir, 44
droit de résolution, 39, 40, 41, 42
droit de rétractation, 28, 29, 30, 31, 39, 40, 42, 43,
78
E
effet relatif, 1
égalité contractuelle, 43
engagements, 1, 10, 11, 24, 29, 48, 51, 73
erreur, 14, 18, 22, 36
excès, iv, 7, 9, 11, 13, 33, 39
F
factures, 54, 55
faculté de dédit, 29
fondement juridique, 6
force obligatoire, 1, 4, 8, 29, 39, 40, 48, 75, 77
formalisme, iv, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 28, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 43, 53, 54, 78, 103, 104, 110
formalisme informatif, iv, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 28, 31, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 43, 53, 54, 78, 110
formalités, 10, 11, 12, 23, 34
fraternité contractuelle, 43
I
ignorance, 14, 21, 50
imprévision, 2
intangibilité du contrat, 39
interprétation, 4, 48, 61
J
justice commutative, 45, 51
justice contractuelle, 41, 42, 43, 45, 50, 63, 78
L
L'action collective, 64
l'ignorance légitime, 14
L'obligation de renseignement, 12, 15, 104
l'octroi de crédit, 15
lésion, 2, 5, 20, 21, 36, 49, 50, 52, 56, 61, 65
liberté, 1, 2, 5, 8, 19, 22
liberté contractuelle, 1, 8
liberté du commerce et de l'industrie, 19, 22
loi-cadre, iv, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 44, 45, 47, 48, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 75,
76, 77, 78
loyauté, 14, 19, 29, 52, 69, 103, 106
M
mécanismes correcteurs, 10
mécanismes juridiques, 10
mentions obligatoires, 23, 24, 25, 26, 34, 37, 43, 44, 78
modèles de contrats, 65, 76, 78
modèles-types, 76
N
nature contractuelle, 3, 33, 38
nature juridique, 4, 29, 37, 39, 40
négociation, 3, 4, 10, 21, 50, 54, 67, 71, 75
nullité, 24, 34, 35, 37, 59, 60, 61
O
obligation d'information, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 37,
44
obligation générale d'information, 5, 12, 13
obligation précontractuelle d'information, 12, 15, 23,
78
obligations spéciales d'information, 13
ordre public, 10, 48, 59, 68
organisation non gouvernementale, 63, 64
organisations de professionnels, 72, 73, 75
organisations professionnelles, 64, 67
P
pourparlers, 1, 3
pourparlers précontractuels, 1
pratique commerciale, 18, 19, 21
prédétermination, 46, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
prédétermination du contenu contractuel, 69
prévisibilité, 1, 29
prévision, 8, 62
principe d'équilibre contractuel, 43
principe de proportionnalité, 43
prix, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 34, 49, 54, 56, 61, 77, 104
professionnel, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 43, 44, 45, 47, 53, 54, 55, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 70, 71, 75, 77, 78
protection, iv, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 38, 41, 42, 47, 48, 49, 57, 59, 60, 61, 62, 63,
64, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 102, 103, 104, 105, 106
publicité, 18, 19, 21, 22, 36
publicité trompeuse, 21, 22, 23
R
recours, 20, 60, 77
réduction du droit aux intérêts, 37, 38
réflexion, 24, 29, 31, 39, 43, 66, 70
régime juridique, 4, 33, 60, 74
réglementation, 25, 34, 43, 45, 47, 48, 53, 62, 66, 68,
71
réparation, 5, 60, 65
répression, 6, 53, 62
résolution judiciaire, 1, 41
résolution unilatérale, 40, 42
responsabilité, 6, 12, 15, 57, 70, 106
responsable, 1
réticence dolosive, 14
S
sanction civile, 37
sanction pénale, 36, 37
sanctions, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 43, 62, 75, 77, 78, 105,
110
sécurité juridique, 1, 5, 8, 29, 39, 42, 48, 50,
52
service, 5, 16, 17, 18, 21, 26, 29, 31, 41, 47, 49, 53, 54, 55,
56, 57, 61, 74
solidarisme contractuel, 2, 105
statuts, 68, 71, 77
stipulant, 3, 4, 7, 33, 45
T
théorie, 1, 5, 9, 10, 11, 13, 28, 35, 39, 40, 43, 45, 49,
61, 63, 77, 78, 104
théorie de la formation différée du contrat,
40
théorie générale des contrats, 9, 39, 43,
49, 78
théorie libérale classique, 1, 5
tiers, 2, 22, 39, 67, 76
tromperie, 13
V
vice, 2, 6, 14, 20, 35, 36, 49, 50, 56, 61, 65
vice de consentement, 2, 14, 35, 56
violation, 14, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 59, 110
violence, 36, 51
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DELEBECQUE, note sous Cass. Com., 22 Oct. 1996, somm.
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KULLMANN, note sous Cass. Com., 2 mars 1993, Bull. civ. IV,
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LYON-CAEN (C.), note sous Cass. Civ., 1er mars
1887, DP. 87, 5, 82, S, 87, 1, 121.
MESTRE (J.), note sous Cass. Civ. 1ère, 11
déc. 1990, RTD civ. 1991. 325.
SERIAUX (A.), note sous Cass.
Com., 22 oct.1996,Bull. civ. IV, n° 261, p. 223, D. 1997,121.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACES
ii
REMERCIEMENTS
iii
RESUME/ABSTRACT
iv
SOMMAIRE
vii
INTRODUCTION
GENERALE.....................................................................1
PARTIE I- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES
CONTRATS D'ADHESION PAR L'EXIGENCE D'UN CONSENTEMENT ECLAIRE DU
CONSOMMATEUR...
10
CHAPITRE I- LES EXIGENCES DU FORMALISME
INFORMATIF
12
Section I- Le renforcement de l'information du
consommateur dans les contrats d'adhésion.
12
Paragraphe I- La consécration de
l'obligation précontractuelle d'information du professionnel.
13
A. La systématisation doctrinale de
l'obligation d'information précontractuelle du professionnel à
l'égard du consommateur dans les contrats d'adhésion.
13
1. La consécration jurisprudentielle
de l'obligation d'information du professionnel.
14
2. La systématisation doctrinale de
l'obligation d'information précontractuelle proprement dite.
15
B. La consécration textuelle de
l'obligation d'information précontractuelle du professionnel à
l'égard du consommateur dans les contrats d'adhésion.
16
1. L'obligation d'information
spéciale sur les caractéristiques essentielles du bien ou du
service.
16
2. L'obligation d'information
spéciale sur les prix et conditions générales de
vente.
17
Paragraphe II- La consécration d'une liste
d'interdictions à la charge du professionnel comme préalable
à la conclusion d'un contrat sain.
18
A. La prohibition globale des pratiques
commerciales illicites ou déloyales préalables aux contrats
d'adhésion.
18
1. La prohibition générale des
pratiques commerciales illicites ou déloyales.
19
2. La prohibition de l'abus de
faiblesse.
20
B. Le refus spécifique de toute
publicité trompeuse ou mensongère préalable au contrat
d'adhésion.
21
1. L'appréhension du concept de
« publicité trompeuse» dans les contrats
d'adhésion et son rapprochement d'avec la publicité
mensongère.
21
2. La problématique de la
consécration du refus de la publicité trompeuse par la
loi-cadre.
22
Section II- Les manifestations du renforcement de
l'information du professionnel dans les contrats d'adhésion.
23
Paragraphe I- Les moyens susceptibles
d'éclairer le consentement du consommateur dans les contrats
d'adhésion.
23
A. Les moyens tenants à
l'écrit.
24
1. L'exigence d'un écrit
clair.
24
2- L'exigence des mentions obligatoires.
25
B. Les moyens d'information tenant à
la remise préalable du document contractuel ainsi qu'à la langue
du contrat.
26
1. L'information par la remise
préalable du document contractuel.
26
2. L'information par l'exigence liée
à la langue.
27
Paragraphe II- L'octroi d'un droit de
rétractation au consommateur dans les contrats d'adhésion.
28
A. La consécration légale du
droit de rétractation dans les contrats d'adhésion.
28
1. L'appréhension du concept de
« droit de rétractation ».
28
2. La consécration textuelle du droit
de rétractation
29
B. Les conditions d'exercice du droit de
rétractation.
30
1. Conditions d'exercice du droit de
rétractation
30
2. La portée de la
consécration du droit de rétractation et le sens du mutisme sur
le délai de réflexion.
31
CHAPITRE II- LES EFFETS DU
FORMALISMEINFORMATIF........................33
Section I- Les sanctions en cas de violation des
exigences du formalisme informatif.. ...
33
Paragraphe I- Les sanctions de droit commun de la
violation du formalisme informatif.
34
A. La sanction en cas de non-respect du
formalisme informatif.
34
B. La nullité lorsque le vice de
consentement découle du non-respect du formalisme informatif.
35
C. Les sanctions pénales consacrant
la violation des exigences du formalisme informatif.
36
Paragraphe II- Les contraintes découlant des
sanctions spécifiques de la violation du formalisme
informatif...........................................................................44
A- La déchéance du droit aux
intérêts.
37
B- La réduction du droit aux
intérêts.
38
Section II- La pertinence du formalisme
informatif.
38
Paragraphe I- La problématique du droit de
la consommation comme un risque pour la théorie générale
des contrats.
39
A. Le risque incarné à travers
le droit de rétractation.
39
B- Le risque incarné à travers
le droit de résolution unilatéral et extrajudiciaire.
40
Paragraphe II- La réception par le droit
commun des mécanismes de protection du consommateur.
41
A. Le droit de la consommation, facteur
d'évolution du droit commun.
41
B. La justice contractuelle.
42
PARTIE II- L'ATTENUATION DES RIGUEURS DES
CONTRATS D'ADHESION PAR L'EXIGENCE D'EQUILIBRE CONTRACTUEL.
45
CHAPITRE I- LA LUTTE CONTRE LES
DESEQUILIBRES DES CONTRATS D'ADHESION.
47
Section I- La prohibition des clauses abusives,
cause de déséquilibre dans les contrats d'adhésion.
48
Paragraphe I- La prohibition implicite et
sélective des déséquilibres par les moyens
empruntés du droit commun.
48
A. Les mécanismes de contrôle
de l'équilibre des prestations.
49
1. Le contrôle de l'équilibre
de « l'objet de l'obligation » par la
lésion.
49
2. Le contrôle de l'équilibre du
contrat par la cause.
50
B. Les autres mécanismes de
contrôle de l'équilibre des prestations.
51
1. Les mécanismes de contrôle
de l'équilibre contractuel en question.
51
2. Les limites de ces mécanismes par
l'absence de généralisation.
52
Paragraphe II- La prohibition expresse des
déséquilibres par des moyens empruntés au droit de la
consommation : la répression des clauses abusives.
53
A. Le critère de détermination
des clauses abusives par la loi-cadre.
53
1. Les préalables à la
détermination des critères des clauses abusives dans la
loi-cadre.
53
2. Les critères de
détermination proprement dits des clauses abusives.
55
B. L'identification des clauses abusives
dans les contrats d'adhésion.
56
1. La détermination des clauses
abusives par la loi.
57
2. La problématique du
caractère simplement indicatif de ces clauses.
58
Section II- Les moyens d'éradication des
clauses abusives dans les contrats.
59
Paragraphe I- L'approche curative ou
« réparatrice »: La nullité d'office de la
clause abusive ou du contrat.
59
A. La nullité d'office de la clause
abusive.
59
B. La problématique de l'annulation
du contrat découlant de l'annulation d'une clause.
60
Paragraphe II- L'approche préventive :
L'action en suppression des clauses abusives dans les modèles de contrat
à conclure par les organismes de consommateurs.
62
A. Les titulaires de l'action
préventive en suppression des clauses abusives.
63
B. L'action préventive en cessation
ou en suppression des clauses abusives dans les modèles de contrat
à conclure.
64
CHAPITRE II- LA PREDETERMINATION DU CONTENU
CONTRACTUEL......66
Section I- La prédétermination des
clauses équilibrées par la loi.
67
Paragraphe I- Le fondement permettant une
prédétermination du contenu contractuel par le
législateur.
68
A. La justification : la prise en
compte de l'ordre public économique et social.
68
B. La position de la loi-cadre du 06 mai
2011 organisant la protection du consommateur au Cameroun.
69
Paragraphe II- Les manifestations de la
prédétermination du contenu contractuel par le
législateur.
69
A. La prédétermination du
contenu contractuel par l'imposition, la prohibition, ou le
rééquilibrage de certaines clauses.
70
B. La prédétermination de la
globalité du contrat participant du rééquilibrage du
contrat.
71
Section II- La prédétermination des
clauses équilibrées par les organisations des consommateurs.
71
Paragraphe I- La problématique de la
consécration des accords collectifs par la loi-cadre.
72
A. La position du législateur
Camerounais sur la question des accords
collectifs.......................................................................................
72
B. La typologie des accords collectifs de
consommation.
73
1. Les accords collectifs directs
73
2. L'accord collectif indirect.
73
Paragraphe II- Le régime juridique et la
portée des accords collectifs de consommation.
74
A. Le régime juridique des accords
collectifs.
74
B. La portée des accords
collectifs.
75
CONCLUSION GENERALE.
78
ANNEXES
80
INDEX
98
BIBLIOGRAPHIE
102
TABLE DES MATIERES
108
* 1 LECUYER (H.),
« Le contrat, acte de prévision », in L'avenir
du droit, Mélanges en hommage à François TERRE,
Dalloz, Paris 1999, p. 643.
* 2 Sur la portée
réelle de cette formule, voir : ANCEL (P.), « force
obligatoire et contenu obligationel du contrat », RTD Civ., Dalloz, 1999,
p. 771.
* 3 TERRE (F.), SIMLER (P.)
et LEQUETTE (Y.), Droit civil, les obligations,10ème
éd., Dalloz, 2009,n° 19, p. 29.
* 4Ibid., n°
19, p. 29.
*
5Ibid.,n° 183, p. 189.
* 6 LECUYER (H.), op.
cit., p. 643.
* 7 JAMIN (C.),
« Quelle nouvelle crise du contrat ? », in La
nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN, Dalloz, Paris 2003, note
19, p. 12.
* 8 La solidité de
l'arrêt Canal de Craponne est toujours d'actualité : Civ., 06
mars 1876, DP 76.1.195, note GIBOULOT, S, 76.161, Grands
arrêts de la jurisprudence civile, t. II, n° 165.
* 9 Pour plus de
développements en ce sens lire : THIBIERGE-GUELFUCCI (C),
« Libres propos sur la transformation du droit des
contrats », RTD civ.1997, Chron. p. 357.
* 10TERRE (F.), SIMLER (P.)
et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 33, p. 38.
* 11 DEMOGUE (R.),
Traité des obligations en général, t. 6, Paris
1932, n° 3.
* 12 JAMIN (C.),
« Quelle nouvelle crise du contrat ? », in La
nouvelle crise du contrat, Les actes du colloque, Dalloz, Paris 2003, note
19, p. 13 ; « plaidoyer pour le solidarisme
contractuel », Mélanges GHESTIN, 2001, pp. 441 et
s.
* 13 MAZEAUD (D.),
« Loyauté, solidarité, fraternité : La
nouvelle devise contractuelle ? », in L'avenir du droit,
Mélanges en hommages à François TERRE, Dalloz, Paris
1999, p. 605 ; MAZEAUD (D), « Les nouveaux instruments de
l'équilibre contractuel : Ne risque-t-on pas d'aller trop
loin ? », in Les actes du colloque : la nouvelle crise
du contrat, (sd) Christophe JAMIN, Dalloz, 2003, pp. 135 et s.
* 14 Ci-après
désignée loi-cadre.
* 15 BERLIOZ (G.), Le
contrat d'adhésion,2ème éd., LGDJ, Paris
1973, nos 41 et s., p. 27.
* 16Civ., 14 février
1866, DP 66, 1, 84, S. 66, 1, 194, Grands arrêts de
la jurisprudence, t. 2, n°168 ; Civ., 15 janvier 1906,
S.1906, 1, 278 ; 26 décembre 1922, S, 1923, 1,
32 ; 18 juillet 1934, S. 1935, 1, 45 ; Civ., 30 mars1892,
S.93, 1, 13 ; 14 février 1921, S. 1922, S. 1922,
1, 102 ; 26 octobre 1926, DH 1926, 547, S. 1926, 1, 373.
* 17 Ci-après
désigné avant-projet d'AUCC.
* 18 BERLIOZ (G.), op.
cit., n° 60, p. 39.
* 19 TERRE (F.), SIMLER
(P.), LEQUETTE (Y.), op. cit.,n° 73, p. 85.
* 20 C'est par exemple le
droit de préemption.
* 21 C'est le cas du
véritable système d'indemnisation que représente
l'assurance obligatoire.
* 22 TERRE (F.), SIMLER
(P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 196, p. 206.
* 23 Ibid., n°
196 et s, pp. 206 et s.
* 24Ibid.,
n°198, p. 208.
* 25 GHESTIN (J.) et
MARCHESSAUX- VAN MELLE (I.), « Les contrats d'adhésion et les
clauses abusives en droit français et en droits
européens », in La protection de la partie faible dans les
rapports contractuels, (sd)Jacques GHESTIN, LGDJ, EJA, Paris 1996, n°
5, p. 4.
* 26Cass. Civ., 14
février 1866, DP 66, 1, 84, S, 66, 1, 194, Grands Arrêts de la
jurisprudence civile, t. 2, n° 168 ; Cass. Civ., 1er
mars 1887, DP87, 5, 82, S, 87, 1, 121, note C. Lyon-Caen.
* 27 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), Droit de la consommation, 7ème
éd., Dalloz, 2006, n° 163, p. 189.
* 28 BERLIOZ (G.), op.
cit., nos 14 et s, pp. 14 et s.
* 29 MALINVAUD (P.),
Droit des obligations, 9ème éd., Litec,
n° 201, p. 127.
* 30 GHESTIN (J.) et
MARCHESSAUX- VAN MELLE (I.), op. cit., n° 15, p. 10.
* 31DELEBECQUE (P.),
Défrénois 1996. 1374 ; Cité par TERRE (F.),
SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 45, p. 51.
* 32 MAZEAUD (D.),
« Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel :
ne risque-t-on pas d'aller trop loin ? », in Les actes du
colloque : La nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN,
Dalloz, 2003, pp. 135 et s.
* 33 Entendu la
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
développement.
* 34 CORNU (G.),
op.cit., V° Droit de la consommation.
* 35 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 17, p. 18.
* 36LAMY, DROIT
ECONOMIQUE, Concurrence Distribution Consommation, éd. LAMY, 2009,
n° 4800, p. 1666.
* 37 CORNU (G.),
op.cit., V° Loi-cadre
* 38 GUINCHARD (S.),
Lexique des termes juridiques, 19ème éd.,
V° Loi-cadre.
* 39 Voir
également le Dictionnaire Flammarion de la langue
française, Paris 1999 : « Qui peut
résister à ».
* 40 C'est notamment le lieu
ici, de faire une étude en tenant compte du droit en vigueur,
c'est-à-dire non seulement la loi-cadre, mais aussi la loi du 10
août 1990 sur l'activité commerciale, dès lors qu'en son
article 39 il est spécifié que la loi-cadre ne remet en cause que
les dispositions antérieures contraires. C'est-dire que même cette
loi de 1990 fait encore partie du droit positif camerounais. Bien plus nous
pourrons également invoquer les dispositions de la loi du 21
décembre 2010 sur le commerce électronique au Cameroun et son
décret d'application. A titre de droit prospectif, nous pourrions
particulièrement faire appel à l'avant-projet d'acte uniforme sur
le contrat de consommation dans sa version du 31 août 2005. Certes, cette
analyse sera fondamentalement axée sur la loi-cadre du 06 mai 2011, mais
une bonne étude commande de prendre substantiellement tous ces textes en
compte. Compte tenu du caractère récent du droit camerounais de
la consommation, l'on pourra également faire du droit comparé.
* 41NCHIMI MEBU (J.C.),
« Avant-projet d'acte uniforme sur le contrat de
consommation », in Encyclopédie du droit OHADA, (sd)
Paul Gérard POUGOUE, Lamy, nos 359 et s.
* 42 Plus
précisément nous méfier de l'acte uniforme sur le contrat
de consommation car l'acte uniforme sur le droit des contrats par exemple ne
constitue plus à l'heure actuelle une réelle menace. Voir :
TEMPLE (H.), « Quel droit de la consommation pour l'Afrique ?
Une analyse critique du projet OHADA d'acte uniforme sur le droit de la
consommation (juin 2003) », Source :
www.ohada.com/doctrine/ OHADATA
D-05-26.
* 43 CALAIS-AULOY (J.),
« l'influence du droit de la consommation sur le droit civil des
contrats »,RTD Civ. 1994, chron. p. 239.
* 44 L'article 6, al. 1 de
la loi-cadredu 06 mai 2011 dispose que : « Les accords-standards
ou contrats d'adhésion doivent être rédigés en
français et en anglais en caractères visibles et lisibles
à première vue par toute personne ayant une vue normale. Ils
doivent être réglementés et contrôlés pour
assurer une protection légitime au consommateur ».
* 45 BERLIOZ (G.), op.
cit., n° 20, p. 19.
* 46Idem., n°
19, p. 17.
* 47 PICOD (Y.) et DAVO
(H.), Droit de la consommation, Coll. Armand-Colin, 2005, n° 207,
p. 123.
* 48 DEMOULIN (M.) et
MONTERO (E.), « Le formalisme contractuel à l'heure du
commerce électronique », Cahier du CRID, La
théorie générale des obligations, Liège,
Formation permanente CUP, oct. 2002, vol. 57, p. 148.
* 49 TERRE (F.), SIMLER (P.)
et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 258, pp. 266 et s. ; De JUGLART
(M.), « L'obligation de renseignement dans les contrats »,
RTD civ. 1945. pp. 1 et s. ; FABRE-MAGNAN (M.), De
l'obligation d'information dans les contrats, thèse Paris I,
éd. 1992.
* 50 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 53, p. 55.
* 51 PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op. cit., n° 197, p. 115.
* 52Idem., n°
197, p. 115 ; cf. également, CORNU (G.), La protection du
consommateur et l'exécution du contrat, Travaux de l'Association
Henri Capitant, t. XXIV, 1973 ; ROUHETTE (G.), « Droit de la
consommation et théorie générale du contrat »,
in Mélanges Rodière, 1981, p. 247 et s. ; CALAIS
AULOY (J.) et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 114.
* 53 V. TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 259, p. 268.
* 54CHAZAL (J.P.),
« Vulnérabilité et droit de la
consommation », in Actes du colloque sur la
vulnérabilité et le droit, organisé par
l'Université P. Mendès-France, Grenoble II, le 23 mars 2000, p.
2.
* 55 Req.31 janv. 1887, S.
87. 1. 420. Civ., 17 janv. 1906, S. 1906, S. 1909. 1. 205 ; MAZEAUD (D.),
« La bonne foi : en arrière toute ? »,
recueil Dalloz 2006, Jurisprudence p. 761 ; V. Projet du C. civ.
de l'an VIII qui prévoyait : « les conventions
doivent être contractées et exécutées de bonne
foi » ; DEMOGUE (R.), Traité des obligations en
général, tome VI, n° 3, p. 9 ; TERRE (F.), SIMLER (P.)
et LEQUETTE (Y.), op. cit., nos 43 et 439, pp. 47 et
454 ; PICOD (D.), Le devoir de loyauté dans l'exercice du contrat,
Thèse publiée, LGDJ, 1989, n° 56, p. 73.
* 56Civ.
1ère, 13 octobre 1993, D 1994. J. 211.
* 57Civ.
1ère, 13 avril 1999, D 1999. R. 146.
* 58 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 52, p. 54.
* 59 TERRE (F.), SIMLER (P.)
et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 258 ; CARBONNIER (J.),
Droit civil, les obligations, t. 4, n° 51 ; MESTRE (J.),
« L'exigence de bonne foi dans la conclusion des
contrats », RTD civ. 1989, 736 ; PICOD (Y.), Le
devoir de loyauté dans l'exécution des contrats, LGDJ, 1989,
p. 19.
* 60CALAIS- AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 54, p. 58.
* 61 TERRE (F.), SIMLER (P.)
et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 258, p. 267 ; FABRE-MAGNAN
(M.), op.cit., n° 29.
* 62 Cf. PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op. cit., n° 189, p. 107.
* 63 A ce propos, la lecture
de l'article 5 du décret d'application n° 2011/1521 du 15 juin
2011, de la loi du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique
prévoit toute une liste d'exigences devant parfaire l'information du
cyber consommateur.
* 64Cass. Com., 26 mars et
08 avril 2008, RDC 2008. 1178, obs. S. Carval.
* 65 TIENTCHEU NJIAKO (A.),
« La responsabilité du banquier prêteur pour
crédit abusif (une étude de la jurisprudence camerounaise et
française) », CJP 2008/1, n° 14, p. 63.
* 66 FERRIER (D.), La
protection des consommateurs, Dalloz, 1996, p. 35.
* 67En
réalité, cette consécration textuelle de l'obligation
d'information précontractuelle par la loi-cadre, est également
envisagée par l'avant-projet d'AUCC qui y consacre tout un chapitre.
* 68 Il s'agit de la loi
n° 90/031 du 10 août 1990 sur l'activité commerciale au
Cameroun ci-après désignée « loi sur
l'activité commerciale ».
* 69LAMY, DROIT
ECONOMIQUE, Concurrence Distribution Consommation éd. LAMY 2004,
n° 5001, p. 1681 ; CALAIS-AULOY (J.) et TEMPLE (H.), Droit de la
consommation, 8èmeéd., n° 56 ; TERRE
(F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 261, p. 271.
* 70 BERLIOZ (G.), op.
cit., n° 188, p. 99.
* 71 V. l'art. 8 de la loi
cadre qui prévoit que : « les pratiques commerciales
restrictives et inéquitables qui peuvent avoir des effets
négatifs sur les droits du consommateur, notamment les ententes, les
fusions, les abus de position dominante, le partage du marché, la
publicité erronée, mensongère ou abusive, sont strictement
interdites. » ; v. également, Calais-AULOY (J.) et
autres, Droit de la concurrence, 7ème éd.,
Dalloz, pp. 201 et s.
* 72 D'abord proclamé
par l'édit de TURGOT, puis repris par le Décret
d'Allardes des 2/17 mars 1791 en ce sens : « à compter du
1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire
tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle
trouvera bon, mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente,
d'en acquitter le prix d'après les taux ci-après
déterminés et de se conformer aux règlements de
police qui sont ou pourront être faits ».
* 73 BLAISE (J. B.),
Droit des affaires, 4ème éd., LGDJ, Paris
2007, n° 606, p. 311. L'auteur estime que la liberté du commerce et
de l'industrie et la liberté d'entreprendre sont synonymes pendant que
d'autres auteurs expriment un avis contraire : V. FRISON-ROCHE (M. A.)
& PAYET (M. S.), Droit de la concurrence, 2006, n° 1.
* 74Modifiée
plusieurs fois par: la loi Doubin du 31 décembre 1990, la loi Sapin du
29 janvier 1993 et enfin la loi Raffarin du 4 juillet 1996.
* 75Loi n°2002-004 du
19 avril 2002 portant Code des investissements.
* 76 Ceci en vertu d'un
principe général de loyauté : V. AYNES (L.),
« L'obligation de loyauté », in Archives de
philosophiesdu droit n° 44, p. 196 ; BOURSIER (M-E.),Le
principe de loyauté en droit processuel, Coll. Nouvelle
Bibliothèque de Thèses, Dalloz, thèse 2002, n° 5, p.
03 ; PICOD (Y.), Le devoir de loyauté dans l'exécution
du contrat, LGDJ, Thèse publiée 1989, n° 11, p. 19.
* 77 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 80, p. 88.
* 78 L'art. 23
prévoit : « §1. La lésion vicie le
consentement du consommateur.
§2. Elle consiste en une disproportion importante entre
les prestations des parties et résulte de l'exploitation par
l'entreprise de l'état de dépendance, de la détresse
économique, de l'urgence des besoins, de l'imprévoyance, de
l'ignorance, de l'inexpérience ou de l'inaptitude à la
négociation du consommateur. La disproportion importante fait
présumer l'exploitation.
§3. La lésion peut résulter aussi d'une
obligation dont l'importance ou la nature est jugée excessive et
déraisonnable, eu égard à la situation patrimoniale du
consommateur. »
* 79 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., nos 124 et s., pp. 139 et s.
* 80 GUYON (Y.), Droit
des affaires, Droit commercial général et
sociétés, t.1, 8ème éd., Coll.
Droit des affaires et de l'entreprise, n° 900, p.944.
* 81 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 128, p. 142.
* 82Ibid., n°
128, p. 142.
* 83 Par contre,
l'avant-projet d'AUCC semble le consacrer à l'art. 33.
* 84 DEMOULIN (M.) et
MONTERO (E.), op. cit., p.148.
* 85 FLOUR (J.), AUBERT
(J-L.) et SAVAUX (E.), Les obligations, l'acte juridique,
12ème éd., Sirey, 2006, n° 319, pp. 252 et s.
* 86 BENABENT (A.),
Droit civil, les obligations, 11e éd., Montchrestien,
2007, n° 107, p. 85.
* 87 CALAIS-AULOY (J.),
« L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des
contrats », RTD civ.1994, Chron. p. 241.
* 88 BENABENT (A.), op.
cit., n° 101, p. 82.
* 89 DIFFO TCHUNKAM (J.),
« Le contrat selon la loi camerounaise du 21 décembre 2010 sur
le commerce électronique », Juridis périodique
n°87, p.83 ; voir également : Civ.
1ère, 4 juillet 1978, Bull. civ. I, n° 251.
* 90Ibid.,no
32, p. 83.
* 91 Voir l'art. 13 al.
1er du 21 décembre 2010 sur le commerce électronique
au Cameroun qui prévoit : « lorsqu'un écrit est
exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être
établi et conservé sous la forme
électronique ».
* 92 Voir l'art. 13 al. 2
sur les mentions manuscrites et l'art. 14 traitant de la conservation de
l'écrit électronique. Voir toujours dans le sens du stockage, de
la conservation et de la transmission des documents électroniques.
* 93 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 167, p. 191 ; Voir
également sur l'exigence des mentions obligatoires, PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op. cit., n°205, p.122.
* 94 Voir en ce sens l'art.
8 du C. CIMA portant sur les mentions de la police d'assurance.
* 95 L'art. 6 al. 3 de
la loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun
dispose : « les parties à un accord ou contrat
reçoivent et conservent chacune un exemplaire des textes ou documents
contenant ou prouvant la transaction».
* 96 Le législateur
français par exemple à l'article L.311-8 du C. consom.
prévoit que l'offre préalable doit être remise par le
prêteur au consommateur en double exemplaire et maintenu pendant un
délai de quinze jours.
* 97 Voir par exemple les
art. 6, 13 et 18 de la loi-cadre n° 2011/012 du 06 mai 2011 portant
protection des consommateurs au Cameroun.
* 98 KULLMANN (J.),
« Les relations entre assureurs et assurés en droit
français », in protection de la partie faible dans les
rapports contractuels, (sd) Jacques GHESTIN, LGDJ, 1996, p. 363.
* 99 CORNU (G.),
Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant,
9ème éd., 2011, V° Rétractation.
* 100 BARRERE (J.),
« La rétractation du juge civil », in
Mélanges en hommage à Pierre HEBRAUD, 1981, p.
1.
* 101 DIFFO TCHUNKAM (J.),
op.cit. n° 21: Pour le Professeur GUIFFO, le droit de
rétractation est « une espèce de condition
résolutoire purement potestative au profit du
consommateur ».
* 102 PICOD (D.), Le
devoir de loyauté dans l'exercice du contrat, Thèse
publiée, LGDJ, 1989.
* 103 PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op. cit.,n° 198, p. 115.
* 104L'art. 7 de la
loi-cadre n°2011/012 du 06 mai 2011 est ainsi libellé :
« Le consommateur a le droit de se rétracter dans un
délai ne pouvant excéder quatorze (14) jours à compter de
la date de signature ou d'exécution d'un contrat, de réception
d'une technologie, d'un bien ou d'un service lorsque le contrat a
été conclu, indépendamment du lieu, à l'initiale du
fournisseur, du vendeur ou de ses employés, agents ou
serviteurs ».
* 105 BERLIOZ (G.), op.
cit., n° 72, p. 47.
* 106 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 169, p. 194 ; Voir
également en matière de vente à distance, la
consécration d'un droit de rétractation par le législateur
OHADA dans l'avant-projet d'AUCC consommation en son article 103.
* 107 GHESTIN (J.) et
MARCHESSAUX-VAN MELLE (I.), op. cit., n° 28.
* 108 BERNADEAU,
« le droit de rétractation du consommateur »,
JCP 2000, I, 218 et JCP 2002, I, 168.
* 109 C'est l'objet du
précédent chapitre.
* 110 MAGNIER (V.),
« Les sanctions du formalisme informatif », JCP,
éd. G., 2004, n° 5.
* 111Civ.
1ère, 29 juillet 1994, Bull.Civ.I, n° 262;
Dalloz, 1995, somm.P. 314, obs. PIZZIO.
* 112 L'art. 12 de la loi
sur le commerce électronique prévoit par
exemple : « Un contrat ne peut être
considéré comme valablement conclu que si le destinataire de
l'offre a eu au préalable la possibilité de vérifier le
détail de sa commande et son prix total, et de corriger
d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son
acceptation ».
* 113 PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op. cit., n° 207, p. 123.
* 114Ibid.,
n° 207, p. 123.
* 115Civ.
1ère, 25 avril 1989, BRDA 1989, n°10.
* 116 FENOUILLET (D.),
RDC 2005. pp. 324 et s. ; Cité par PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op.cit., p. 123.
* 117 Cass. Civ.
1ère, 23 mars 1999, Juris-Data, n° 1999 -
001244; Bull. Civ. I, n° 108; Contrats, Conc. Consom.,
n°167 obs. RAYMOND (G) ; Dalloz, 2000, somm. P.50, obs.
PIZZIO et Civ.1ère, 19 mai 1999, Juris-Data n°
1999-002070; Contrats, Conc. Consom., 1999, n°167.
* 118Cass.
Civ.1ère, 12 juillet 2005 : RD bancaire et
financier, 2005, p. 11, obs. CREDOT (J.) et GERARD (Y.).
* 119 Cf. CALAIS-AULOY (J.)
et STEIMETZ (F.), op. cit., n° 170, p. 195.
* 120Civ.
1ère, 30 mai 2000, D.2000.879, note CHAZAL (J.P.), 2001,
somm. com., p.1140, obs. Mazeaud (D) ; Cf. pour
développement : TERRE (F), SIMLER (P) et LEQUETTE (Y), op.
cit., n° 248, p. 258.
* 121 DESPORTES (F.) et LE
GUNEHEC (F.), Droit pénal Général, ECONOMICA,
2007, n° 832, p. 758.
* 122 TERRE (F.), SIMLER
(P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 143, p. 157 ; voir plus
précisément, art. L.1242-12 C.trav.
* 123 Art. 25, loi du 10
janvier 1978 ; art. L. 311-33 du C.consom.
* 124 Art. 31 al. 4, loi du
13 juillet 1979 ; art. L. 312-33 du C.consom.
* 125 PIEDELIEVRE (S.),
« Remarque sur les sanctions civiles dans les dispositions relatives
à l'information et à la protection des emprunteurs dans le
domaine immobilier », JCP, éd. n° 1995, I.
p.889.
* 126 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op.cit., n° 372.
* 127 Voir les dispositions
du Code pénal camerounais et celles de l'article L. 313-1 à L.
313-3 du C. consom. en France.
* 128 L'art. 325 du code
pénal dispose en ses al. 1 et 2 : « (1) Est puni d'une
amende de 5.000 à 1 million de francs le prêteur qui exige ou
reçoit des intérêts ou autres rétributions
supérieures aux taux fixés par la loi pour des prêts de
même nature.
(2) En cas de récidive, la peine est un emprisonnement
de quinze jours à un an et l'amende est doublée »
* 129 CALAIS-AULOY
(J.), op. cit., p. 239.
* 130 LECUYER (H.), op.
cit., p. 643.
* 131 ANCEL (P.),
« force obligatoire et contenu obligationnel du contrat »,
RTD Civ., Dalloz, 1999.
* 132 ANCEL (P.) et
LEQUETTE (Y.), Grands arrêts de la jurisprudence française du
droit international privé, 5ème éd. 2006,
p.197 : « Contracter ce n'est pas seulement vouloir, c'est aussi
employer un instrument forgé par le droit » ; cf. TERRE
(F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 28, p. 29.
* 133 DIFFO TCHUNKAM (J.),
« Le contrat selon la loi camerounaise du 21 décembre 2010 sur
le commerce électronique »,Juridis périodique
N°87, n° 19, p. 80.
* 134Ibid., p.
80.
*
135Ibid., p. 80; Pour aller plus loin, FLOUR (J.),
AUBERT (J-L.) et SAVAUX (E.), Droit civil, les obligations, l'acte
juridique, Sirey, 12ème éd., 2006, n°
187 ; STARK (B.), ROLAND (H.) et BOYER (L.), Obligation,
Contrat, 5ème éd.,Litec, 1995, n° 362, p.
151.
* 136 DIFFO TCHUNKAM (J.),
op. cit., n° 21, p. 81.
* 137 L'OHADA, entendue
Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires est
consacrée par le traité du même nom signé le 17
Octobre 1993 (et entré en vigueur le 18 Septembre 1995) à Port
Louis (Ile Maurice) sous l'impulsion de 14 pays de l'Afrique noire de la zone
franc et en majorité francophone (hormis le Cameroun, bilingue
(français et anglais) ; la Guinée Equatoriale, hispanophone
et la Guinée Bissau, lusophone). Le 17 Octobre 2008 est signé
à Québec le traité portant révision du
traité de Port Louis du 17 Octobre 1993 lors d'une réunion des
chefs d'Etat et de Gouvernement en marge d'un sommet de la francophonie.
Aujourd'hui, l'OHADA compte 17 Etats.
* 138 L'art. 1184 du C.
civ. dispose: « La condition résolutoire est toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une
des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein
droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été
exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à
l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander
la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en
justice, et il peut être accordé au défendeur un
délai selon les circonstances ». L'art. 1610 du Code civil
dispose : « Si le vendeur manque à faire la
délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur
pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa
mise en possession, si le retard ne vient que du fait du
vendeur ».
* 139NCHIMI MEBU (J.C.),
op. cit.,n° 429.
* 140 CALAIS-AULOY (J.),
« L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des
contrats », RTD Civ. 1994, Chron. p. 239.
* 141Ibid., p.
239.
* 142 MAZEAUD (D.),
« Le nouvel ordre contractuel »,RDC, 2003, n°
1.
* 143 En effet
l'avant-projet d'Acte Uniforme sur le droit du contrat en son art. 7/13 al 2
prévoit les différentes hypothèses d'inexécution
essentielle.
* 144 Acte Uniforme sur le
Droit Commercial Général.
* 145 Notamment la
Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises (art. 49 et
64), les principes du droit européen des contrats (article 9 :301),
l'avant-projet d'acte uniforme sur le droit des contrats (art. 7/1 et suivants
sur l'inexécution en générale) ; les principes
d'UNIDROIT (7.3.1), le projet de réforme de Pierre CATALA sur le droit
des obligations ou même l'avant-projet d'acte uniforme OHADA sur le droit
des contrats.
* 146TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n° 658, p. 668.
* 147 Cass. Civ.
1ère, 28 Octobre 2003; civ 1ère, 13 Oct.
1998, Bull.civ. I, n° 300, D. 1999.198 note Jamin
(C).
* 148 MOLFESSIS (N.),
« La sécurité juridique et l'accès aux
règles de droit », RTD Civ. 2000, Chron. p.
662 ; CASSIA (P.), « La sécurité juridique
« un nouveau »principe général de droit aux
multiples facettes », Recueil Dalloz 2006, Chron. p.
1190.
* 149 BAUDOIN (J-L.),
« Justice et équilibre : la nouvelle moralité
contractuelle du droit civil québécois »,Le contrat
au début du 20eS, in Mélanges offerts à J.
GHESTIN, LGDJ, 2001, pp. 29 et s.
* 150 TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 45, p. 50.
* 151 THIBIERGE GUELFUCCI
(C.), « Libres propos sur la transformation du droit des
contrats », RTD civ. 1997, p. 377.
* 152 DEMOGUE (R.), op.
cit., n° 3 ; Cité par TERRE (F.), SIMLER (P.) et LEQUETTE
(Y.), op. cit., n° 41, p. 43.
* 153 KALIEU ELONGO (Y.R.),
« La distinction de la formation et de l'exécution des
contrats », Afrilex n°5, http : //
www.afrilex.u-bordeaux4.fr,
n° 1, p. 111.
* 154Idem., p.
115 ; Voir également,Civ. 1ère, 19 janvier 1995,
JCP éd. G, 1995, I, 3849, n° 4. « Par
moment, il arrive que la jurisprudence juge des conséquences de
l'exécution d'un contrat sur l'appréciation des conditions et des
effets de sa formation ».
* 155 TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 265, p. 281.
* 156 Article 4 de la
loi-cadre du 6 mai 2011 : « Les pratiques commerciales
inéquitables, restrictives ou anticoncurrentielles, ainsi que les
clauses abusives des contrats (d'adhésion) et de consommation, doivent
être réglementés et contrôlés et, autant que
faire se peut, interdits dans tous les contrats et transactions auxquels la
présente loi s'applique ».
* 157 Art. L. 132-1 du
C.consom. en France : « Dans les contrats conclus entre
professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les
clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment
du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre
significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat ».
* 158 La jurisprudence
intervient dans les contrats par délégation de la loi et parfois
sous le prétexte de l'interprétation du contrat. Parfois, elle
invoque l'art. 1134 al. 3 sur l'exigence de bonne foi dans les conventions et
l'art. 1135 du C. civ.
* 159LAMY, DROIT DU
CONTRAT, Négociation Rédaction Validité Effet
Responsabilité et Rupture, éd. LAMY 2009, n° 166, pp.
127 et s.
* 160 PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op.cit., n° 237, pp. 140 et s.
* 161MAZEAUD (D.),
« Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel :
Ne risque-t-on pas d'aller trop loin ? », in Les actes du
colloque : La nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN,
Dalloz, 2003 ; LECUYER (H.), op. cit., p. 643 ; BENABENT
(A.), Droit civil, les obligations, 11ème
éd., Montchrestien, 2007, n° 140 et s., pp. 107 et s.
* 162 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 173, p. 201.
* 163 PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op. cit., n° 238, p. 140.
* 164 Voir l'art. 31
paragr. 2 al. 2 de la loi belge sur les pratiques de commerce et sur
l'information et la protection des consommateurs du 14 juillet 1991 ;
ensuite l'art. L.132-1 al. 7 du Code de la consommation
française qui prévoit que « l'appréciation
du caractère abusif des clauses au sens du 1er al.ne porte ni
sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur
l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu
ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées
de façon claire et compréhensible ».
* 165 TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 309, p. 321.
* 166 Ce contrôle
s'exerce notamment dans le cadre des contrats d'entreprise :
Expert-comptable (Civ.1ère, 3 juin 1986, JCP 1988,
20791, note VIANDER), Conseil de Gestion (Com., 2 mars 1993, Bull. civ
IV, n° 83, D.1994, som.11, obs. KULLMANN)... .
* 167 TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n° 302, p. 317.
* 168Ibid.,
n° 317, p. 331.
* 169MAZEAUD (D.),
« La cause », in1804-2004, le Code civil, un
passé, un présent, un avenir, Dalloz, 2004, n° 8, p.
454.
* 170Idem.,
n° 16, p. 460 ; V. également :Civ.
1ère, 11 déc. 1990, JCP 1991.II.21656 note
BIGOT (J.) ; RTD civ. 1991. 325. obs. MESTRE (J.) ; Civ.
1ère, 2 juin 2004, RDC 2004, p. 927, obs. MAZEAUD
(D.); Com. 06 avril 1993, D. 1993. 310, note GAVALDA, JCP
1993.II.22062, obs. STOUFFLET, RTD com.1993.548, obs.
CABRILLAC ; Com. 22 oct.1996, Bull. civ. IV, n°261, p.223,
D. 1997,121 note SERIAUX(A), somm. com. P.75, obs. DELEBECQUE, chron.
LARROUMET, p.145, JCP 1997.II.22881, note COHEN (D.), CCC1997,
n°24, note LEVENEUR, JCP 1997.I. 4002,n°1,obs. FABRE MAGNAN
(M.), Défrenois 1997.333, obs. MAZEAU (D.), Grands arrêts de
la jurisprudence civile, t. 2, n° 15T.
* 171 TERRE (F.), SIMLER
(P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 342, p. 361.
* 172 MAZEAUD (D.),
« Les nouveaux instruments de l'équilibre contractuel :
Ne risque-t-on pas d'aller trop loin ? », in Les actes du
colloque : La nouvelle crise du contrat, (sd) Christophe JAMIN,
Dalloz, 2003, n° 10.
* 173 TERRE (F.), SIMLER
(P.), LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 248, p. 258.
* 174Civ.
1ère, 30 mai 2000, D.2000.879, note CHAZAL (J. P.),
2001, somm.com. p. 1140, obs. MAZEAUD (D.).
* 175 L'art. 4. 109 des
principes du droit européen des contrats ; les principes d'UNIDROIT
sur les contrats du commerce international à l'art. 3-10 ; le Code
européen des contrats de la commission Gandolfi à l'art. 3 et
enfin, l'art. 1114 (3) du projet CATALA sur la réforme du droit des
obligations.
* 176 BERLIOZ (G.), Le
contrat d'adhésion, 2èmeéd., LGDJ, Paris
1973, n° 215, p. 112.
* 177 TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., n° 42, p. 44.
* 178 CALAIS-AULOY (J.),
op. cit., n° 173, p. 201.
* 179 V. CALAIS-AULOY (J.)
et STEINMETZ (F.), op. cit., n° 163, p. 189.
* 180 Cf. PICOD (Y.) et
DAVO (H.), op. cit., n° 36, p. 21 ; CALAIS-AULOY (J.)
et STEINMETZ (F.), op. cit., nos10 et s., pp.8 et s.
* 181 Avant-projet d'Acte
uniforme sur le contrat de consommation.
* 182 NCHIMI MEBU (J.C.),
op. cit., n° 371.
* 183 CORNU (G.),
Vocabulaire juridique de l'Association Henri Capitant, PUF 2011,
V° professionnel.
* 184 FLOUR (J.), AUBERT
(J.L.) et SAVAUX (E.), op. cit., n° 184 : en effet, plus
large parce qu'un professionnel exclu par le droit de la consommation pourra
être soumis à un véritable contrat d'adhésion
vis-à-vis d'un autre professionnel. D'autre part, un professionnel
protégé par les dispositions du C. consom.peut être
exceptionnellement en position égalitaire dans la négociation
d'un contrat conclu avec un professionnel.
* 185 En
réalité, les contrats de consommation également sont
vastes et transcendent eux aussi les contrats d'adhésion. En effet, un
contrat de consommation peut être également négocié.
C'est dire que les champs d'application font montre d'une fluidité de
frontière. La présente étude vise donc les contrats de
consommation qui se caractérisent pas l'adhésion du
consommateur : ce sont des contrats de consommation
prérédigés à l'image des conditions
générales, les factures, les bons de commande, les quittances
d'eau ou de lumière....
* 186 Pour l'art. 2 de la
loi-cadre, « le contrat de consommation est un contrat autre que le
contrat de location ou de l'emploi, établi entre un consommateur et un
fournisseur de bien ou un prestataire de service, pour la vente, la fourniture
d'un bien, d'une technologie ou d'une prestation de service ».
* 187 BORE (J.),
« Morte au champ d'honneur : la jurisprudence sur
l'indétermination du prix dans les contrats-cadres de longue
durée », in le droit de l'entreprise dans ses relations
externes à la fin du XXe siècle, Mélanges en
l'honneur de Claude CHAMPAUD, Dalloz, p. 101.
* 188 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 162, p. 168.
* 189 BERLIOZ (G.), op.
cit.,pp. 1 et s.
* 190Ibid.,
nos 49 et s, pp.39 et s.
* 191V. TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 324, p. 340.
* 192 Voir l'art. L. 132-1,
al. 5 du C.consom.
* 193 PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op. cit., n° 261, p. 152.
* 194 TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 328, p. 347.
* 195 PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op. cit., nos 234 et 235, p. 139.
* 196 BERLIOZ (G.), op.
cit., n° 59, p. 37.
* 197 PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op. cit., n° 258, p. 151 ; CE, 3 déc. 1980,
D. 1981, 228, note LARROUMET ; RTD com. 1981, 340, obs.
HEMARD.
* 198Idem.,
n° 258, p. 151.
* 199 En effet, l'art. 27
al. 2 dispose que l'action tendant à la défense des consommateurs
peut être préventive ou réparatrice.
* 200 Cf. art. 27 al. 1 de
la loi-cadre du mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun.
* 201 TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., nos 385 et s., pp. 400 et
s. : Le législateur peut prévoir expressément la
sanction de la nullité d'office. II est vrai que lorsque le
législateur ne le prévoit pas, il faut voir si la violation de la
disposition concerne « l'ordre public » au sens de
l'article 6 du Code civil. A ce moment, il s'agit d'une nullité absolue.
Néanmoins il faut également faire le départ dans l'analyse
entre la violation de l'ordre public économique de protection ou de
direction.
* 202Ibid.,
n° 329, p. 349.
* 203 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 187, p. 220.
* 204 Art. L. 132-1 al. 8
du C. consom. en France.
* 205 TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit., n° 329, p. 349.
* 206Cf.BIQUET-MATHIEU
(C.), « Les contrats du consommateur : Rapport du droit
belge », Association Henri CAPITANT, Journées
colombiennes, Bogota-Carthagène, 24 et 28 septembre 2007, n°
28, p. 18.
* 207Ibid., n°
29, p. 19.
* 208 Directive 93/13/CEE
du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats
conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29). La directive ne s'oppose pas
à la prévision par un État membre, dans le respect du
droit de l'Union, d'une réglementation nationale permettant de
déclarer nul, dans son ensemble, un contrat conclu entre un
professionnel et un consommateur et contenant une ou plusieurs clauses abusives
lorsqu'il s'avère que cela assure une meilleure protection du
consommateur. - CJUE, Luxembourg, le 15 mars 2012, Arrêt C-453/10 Java
Perenicova et Vladislav Perenic/Sos
finance,spol.sr.o/europa.eu/rapid/press-release_CJE-12-27_fr.htm
* 209 L'art. 1438 du C.
civ. du Québec : « La clause qui est nulle ne rend pas le
contrat invalide quant au reste, à moins qu'il n'apparaisse que le
contrat doive être considéré comme un tout indivisible
(...) ».
* 210 GUILLEMARD (S.),
« Les clauses abusives et leurs sanctions : la quadrature du
cercle », Revue du Barreau, t. 59, Québec 1999, p.
378.
* 211 FOMETEU (J),
« L'exigence processuelle d'un intérêt légitime
à agir », CJP 2008/1, p. 137.
* 212 L'action en
suppression des clauses abusive est consacrée en droit français
à travers l'art. L. 421-6 du C. consom. En fait, cette action tend non
à l'annulation juridique de la clause dans les contrats
déjà conclus, mais à la suppression matérielle des
clauses dans les modèles de convention, c'est-à-dire à des
documents qui serviront de base à des contrats futurs : c'est le
cas des conditions générales, voire des contrats-types.
* 213 L'action des
associations peut revêtir plusieurs formes : l'action civile,
l'action en représentation conjointe, l'action de groupe. Selon qu'il
s'agit de l'intérêt d'un consommateur (action individuelle) ou de
plusieurs consommateurs (action collective), elle peut être
préventive (action en cessation et plus spécifiquement action en
suppression des clauses abusives) ou réparatrice.
* 214 Sous ce rapport,
c'est l'ordonnance du 23 août 2001 appliquant en cela la directive 98/27
du 19 mai 1998 qui a élargi la portée de l'art. L.421-6 en
autorisant désormais une large gamme d'action en cessation.
Néanmoins cette action en suppression n'a pas disparu, il s'agit
aujourd'hui d'une variété d'action en cessation : cf. art.
L.421-6 ; Voir également CALAIS-AULOY (J.) et STEINMETZ (J.),
op. cit., nos 188 et 557.
* 215 TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTES (Y.), op. cit., n° 329, p. 349.
* 216 C'est-à-dire
la défense de l'intérêt individuel de plusieurs
consommateurs.
* 217 Art. 29 de la
loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au
Cameroun : « Les décisions rendues dans le cadre des
instances introduites par une association non gouvernementale produisent
à l'égard de tous les consommateurs, tous leurs effets
bénéfiques et peuvent être invoquées par un
consommateur ou groupe de consommateurs pour obtenir réparation du
préjudice subi ».
* 218 NCHIMI MEBU (J.
C.), op. cit., nos 477 et s.
* 219 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 557, p. 645.
* 220 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., p. 2.
* 221Ibid.,
n° 1, p. 2.
* 222 NYAMA
(J.M.), « Le droit du consommateur au Cameroun : Mythe ou
Réalité ? », Juridisinfo n° 10, juin
1992, pp. 67 et s.
* 223 BERLIOZ (G.), op.
cit.,n° 41, p. 27.
* 224 CORNU (G.), op.
cit., V° Contrat d'adhésion.
* 225 TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op.cit., p. 86.
* 226 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 194, p. 230.
* 227 BATIFFOL (H.),
« La crise du contrat », in Archives de philosophie du
droit, t. XIII, 1968, p. 13.
* 228 TERRE (F.), SIMLER
(P.) et LEQUETTE (Y.), op. cit.,n° 372.
* 229BIQUET-MATHIEU (C),
op.cit., n° 30, p. 19.
* 230 L'art. 5 al. 4 de la
loi de 1930 repris par l'art. 24 du C. CIMA prévoit que « la
police doit également mentionner que la durée de la tacite
reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une
année ».
* 231 Le droit au
renouvellement du bail peut être inséré par une clause
contractuelle ou même en l'absence du fait de la loi : c'est le sens
de l'art. 123 de l'AUDCG dans sa version révisée.
* 232 Art. 24 du C. CIMA
sus- cité.
* 233 Art. L. 136-1 du
C.consom. en France ajouté par la loi Chatel.
* 234 Bien vouloir ne pas
confondre clause illicite et clause abusive.
* 235 Art. 5 al. 1 de la
loi-cadre du 06 mai 2011.
* 236CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 195, p. 131.
* 237Ibid.,
n° 195, pp. 231 et 232 ; Pour plus d'information sur l'adage
« nul n'est censé ignorer la loi », v. AKAM AKAM
(A), « Libres propos sur l'adage « nul n'est censé
ignorer la loi » », RRJ,
Vol.
32, n° 117, pp.31-56.
* 238Ibid.,
n° 38, p. 38.
* 239 Il faut distinguer en
France le Conseil National de la Consommation à l'Institut National de
la Consommation, le second n'ayant qu'un rôle d'information.
* 240 NCHIMI MEBU (J. C.),
op. cit., n° 476.
* 241 PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op. cit., p. 30 ; NCHIMI MEBU (J.C.), op.
cit.,n° 476.
* 242 FERRIER (D.), La
protection des consommateurs, Dalloz, 1996, p. 79.
* 243 Une doctrine
particulièrement autorisée affirme que « Le droit de la
concurrence est destiné à protéger le
consommateur. La notion de consommateur est en réalité un
standard juridique qui sert de référentiel pour assurer la
protection » : Voir, NGNINTEDEM (J-C.), « Le transport
maritime à l'épreuve du droit de la concurrence communautaire
CEMAC », DMF, n°696, 2008, p.826.
* 244 NCHIMI MEBU (J. C.),
op.cit., n°481.
* 245 CALAIS-AULOY (J.) et
STEINMETZ (F.), op. cit., n° 196, p. 232.
* 246Ibid.,
n° 196, p. 232.
* 247 PICOD (Y.) et DAVO
(H.), op. cit., n° 206, p. 122.
* 248 Voir art. 2 de la
loi-cadre du 06 mai 2011 portant protection des consommateurs au Cameroun.
* 249 TEMPLE (H),
« Quel droit de la consommation pour l'Afrique ? Une analyse
critique du projet OHADA d'acte uniforme sur le droit de la consommation (juin
2003) », Source :
www.ohada.com/doctrine/ OHADATA
D-05-26.
* 250 Nous pensons à
l'entrée en vigueur de l'avant-projet de l'AUCC.
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