Année universitaire
2013-2014
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Mémoire de Stage
Effectué à la Mairie de Rochefort sur
mer Du 19 mai au 20 octobre 2014
Titre : Travail de recherche sur l'Aire de Mise en
Valeur de l'Architecture et du patrimoine
(AVAP).
Réalisé dans le cadre du Master 2
professionnel Droit de l'environnement
Présenté par
Sanoussy KABA
Tuteur professionnel
Regis SEUWIN
Directeur du service
urbanisme Tuteur pédagogique
Pierre Jean BARALLE
Professeur de Droit à
l'université d'Artois
Résumé
La nécessité de préserver l'environnement
et le patrimoine est devenue aujourd'hui un enjeu mondial, synonyme de
responsabilité envers les générations futures. La loi
grenelle 2 portant engagement national pour l'environnement justifie de cette
prise de conscience. Désormais le nouvel outil juridique de protection
(AVAP) doit prendre en compte des objectifs de développement durable
(performance énergétique et énergie renouvelable,
participation et information du public).
De ce fait, ce présent document, est une étude
sur les AVAP, ces innovations par rapport à la ZPPAUP, son articulation
avec les autres instruments de protection du patrimoine, ainsi que son avenir
avec l'évolution de la réglementation. Le but étant de
ressortir, pour la ville de Rochefort, la nécessité de transposer
ce dispositif juridique.
Sommaire
Résumé 2
Introduction 5
La notion de patrimoine 5
Historique de l'évolution de la ville de Rochefort 6
La ville de Rochefort et son patrimoine 9
1- La ville de Rochefort vers un projet d'AVAP. 11
1-1- Présentation du dispositif AVAP 11
1-1-1- Origine 11
1-1-2- Fondement juridique et définition 12 1-1-3-
L'évolution du droit du patrimoine Français par rapport au droit
du patrimoine
Belge et Canadien. 13
1-1-4- Procédure de création d'une AVAP 15
1-2- La nécessité de passer de la ZPPAUP à
l'AVAP 17
1-2-1- Contexte juridique 17
1-2-2- Contexte Urbain 19
1-3- Un avenir incertain pour les AVAP 22
1-3-1- L'ambition du projet du projet de loi patrimoine 22
1-3-2- Impact du projet de loi en cas de validation 23
1-4- Les similitudes et les différences entre l'AVAP et
la ZPPAUP 24
1-4-1- Les similitudes entre des deux instruments 24
1-4-2- Les nouveautés de l'AVAP par rapport à la
ZPPAUP 25
1-5- L'AVAP et les autres protections 27
1-5-1- Les sites classés et les sites inscrits 27
1-5-2- Les secteurs sauvegardés 31
2- L'AVAP, outil de conciliation entre protection du patrimoine
et développement durable 35
2-1- Un projet de mise en valeur du patrimoine soucieux de
l'environnement 35
2-2- L'AVAP un instrument avec des objectifs nouveaux 36
2-2-1- La prise en compte des problématiques
environnementales 36
2-2-2- Un éventuel soutien aux AVAP 39
2-2-3-Les possibilités de concrétisation du
développement durable à travers l'AVAP....41
a- La notion de développement durable 33
b- Les solutions de développement durable 35
Conclusion 42
Bibliographie 43
Introduction
La notion de patrimoine
Depuis son émergence au moment de la Révolution
Française jusqu'à son sens actuel, la notion de patrimoine a
connu une évolution singulière. En effet, si à l'origine
le patrimoine désigne l'ensemble des biens (matériels, notamment)
hérités du père, désormais, selon l'article
L-11 du Code du Patrimoine, «Le patrimoine s'entend de
l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la
propriété publique ou privée, qui présentent un
intérêt historique, artistique, archéologique,
esthétique, scientifique ou technique» (Laurent NEYRET,
professeur de Droit à l'Université d'Artois, Expert auprès
de la Commission Droit et politiques environnementales du Comité
Français de l'Union Internationale pour la Conservation de la
Nature).
Cet élargissement de la notion de patrimoine
dépasse le seul contexte français : en 1972 l'UNESCO a
élaboré une «convention pour la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel», ratifiée par la France en 1975. Ce
mouvement se poursuit à la fin du XXème siècle avec en
particulier l'apparition du terme de « patrimoine (culturel)
immatériel » (Marrakech, 1997).
Une évolution qui se traduit dans l'espace, car, selon
l'article L-110 du Code de l'urbanisme, « Le territoire français
est le patrimoine commun de la nation2».
En France, certaines communes se distinguent par leur richesse
patrimoniale. Pour protéger et mettre en valeur ces patrimoines, il
existe, des protections au niveau étatiques (secteur sauvegardé),
et des protections au niveau local (servitude de ZPPAUP OU AVAP). Ces
protections permettent à la France de respecter ces engagements
internationaux (Convention de l'UNESCO de 1972) et aux collectivités de
protéger leur patrimoine. La volonté de protéger et de
mettre en valeur le patrimoine :
- Permet de transmettre l'histoire d'un lieu aux
générations futures. Il a une valeur de mémoire et de
symbole ;
- Et constitue un potentiel de développement
(touristique, culturel, social, économique).
La ville de Rochefort, riche d'un patrimoine historique, a
toujours été dans cette démarche de protection et de mise
en valeur de son patrimoine depuis les années 1970.
1 L'article L-1 du code du patrimoine
2Laurent Neyret, Du
monument isolé au « tout patrimoine, (
http://www.geographie.ens.fr/)
Historique de l'évolution de la ville de
Rochefort
Au début du XVII ème siècle, Rochefort
est une petite seigneurie entourée de marais au bord de la Charente. En
1666, Louis XIV décide sur les conseils de Colbert d'y créer un
arsenal maritime qui s'étale le long du fleuve. Simultanément,
une ville nouvelle sort de terre : les rues rectilignes délimitent des
îlots occupés progressivement par les habitations d'une population
croissante.
En 1689, l'intendant Bégon édicte un
règlement d'urbanisme visant à l'amélioration de l'habitat
et de l'hygiène : les habitants sont contraints d'élever des
maisons en pierre à un ou deux étages. Cet ensemble, encore
lisible aujourd'hui, donne à la ville sa physionomie actuelle. Ce
mouvement d'embellissement de la ville se prolonge au milieu XVIII e
siècle par l'édification de puits, de fontaines, du
théâtre et d'hôtels particuliers pour les officiers de
marine.
3 Charte Architecturale de la ville de Rochefort
4 Charte Architecturale de la ville de Rochefort
L'arrivée du chemin de fer, le creusement de nouveaux
bassins pour le port et la construction du Pont Transbordeur en 1900 amorcent
le désenclavement de la ville. Malgré des efforts de
modernisation, l'arsenal ferme en 1927, coup rude à la
prospérité de la ville. Après 1930, l'aéronautique
navale relance progressivement l'économie freinée par les
destructions allemandes. Le sauvetage de la Corderie royale marque le
début du renouveau de la ville et d'un vaste programme de revitalisation
et de réhabilitation du patrimoine existant. Aujourd'hui la ZPPAUP
préserve l'unité d'ensemble du patrimoine bâti qui fait la
richesse et la spécificité de la ville. Un secteur
sauvegardé a été créé sur 137 hectares. Ici,
tout concourt à rappeler la vocation maritime de la cité: le
conservatoire du Bégonia, plante nommée en l'honneur de
l'intendant Bégon, l'ancienne école de médecine navale
(première du genre créée en 1722), la maison de Pierre
Loti (l'écrivain voyageur) et l'arsenal maritime
réhabilité à partir des années 1980 (en
flânant dans le Jardin des Retours, vous y découvrirez la Corderie
royale, le chantier de reconstruction de la frégate Hermione, et bien
d'autres traces de cette histoire tournée vers le large5).
5 L'Association Nationale des Villes et Pays d'art et
d'histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et
protégés
La ville de Rochefort et son patrimoine
C'est dans les années 1970 que Rochefort entreprend de
se tourner vers son patrimoine pour trouver les ressorts d'un nouvel
élan économique. Depuis cette époque, la démarche
patrimoniale de la ville n'a cessé d'évoluer et de prendre de
l'ampleur, en franchissant différentes étapes qui visent à
protéger et à mettre en valeur un patrimoine architectural devenu
un élément de référence, sans toutefois
muséifier le centre historique. Quelques dates clefs jalonnent la
politique patrimoniale de la ville :
> 1974 : Signature du contrat ville moyenne qui donne le
coup d'envoi de la réappropriation du site de l'arsenal et du chantier
de restauration de la corderie royale.
> 1977 : Mise en place d'une charte architecturale qui
concrétise la prise de conscience de la valeur patrimoniale de la ville
comme ensemble urbain.
> 1987 : Obtention du label « ville d'art et
d'histoire », par lequel la ville s'engage à mettre en valeur son
patrimoine architectural et urbain, à travers une série
d'actions.
> 1999 : Lancement de la candidature qui vise à
obtenir de l'UNESCO l'inscription du territoire de l'arsenal maritime au
patrimoine mondial.
> 2005 : Création d'une zone de patrimoine
architectural urbain et paysager (ZPPAUP) sur le territoire de la commune de
Rochefort.
> 2007 : Demande d'inscription d'un secteur sauvegardé.
> 2009 : Création du périmètre du secteur
sauvegardé.
Grâce à toutes ces actions, patrimoine et
tourisme constituent aujourd'hui l'un des leviers économiques qui font
bouger la ville et sont devenus le symbole d'une véritable
reconquête urbaine. Dans cette optique, la ville joue la carte de la
réappropriation au détriment de la destruction et du
remplacement, ce qui permet de maîtriser l'étalement
urbain6. L'évolution de la réglementation pourrait
amener, la ville de Rochefort dans une nouvelle démarche.
Avec la nouvelle réforme de la loi grenelle 2, du 12
juillet 20107 et le projet de loi sur le patrimoine
présenté par la ministre de la culture et de la communication
Aurélie FILIPPETTI, la question se pose de savoir pour les communes et
EPCI qui ne sont pas dotées d'AVAP (dont Rochefort), s'il y a
nécessité de passer de la ZPPAUP à l'AVAP ?
6 L'Association Nationale des Villes et Pays d'art et
d'histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et
protégés
7 La loi grenelle 2 du 12 juillet 2010
Dans cette étude sur les AVAP, on distinguera deux
parties, une première partie ressortant pour la ville de Rochefort, la
nécessité de se lancer dans un projet d'AVAP, et une
deuxième partie, sur l'ambition de l'AVAP (conciliation entre protection
et mise en valeur du patrimoine et développement durable).
1- La ville de Rochefort vers un projet d'AVAP.
1-1- Présentation du dispositif AVAP
1-1-1- Origine
C'est la loi du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les
régions et l'État qui a créé les zones de
protection du patrimoine architectural et urbain dans des articles 70 à
73. Elle a été mise en oeuvre par le décret du 25 avril
1984 et les modalités ont été précisées par
une circulaire du 1er juillet 1985. Dans le cadre de cette nouvelle
répartition des compétences, la politique de l'urbanisme local a
été décentralisée au profit des communes et le
rôle de l'État réaffirmé quant aux politiques ayant
valeur d'enjeux nationaux, tel le patrimoine.
Dès l'origine, la création de zones de
protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) a été de
répondre au souci de simplifier et de rationaliser le système des
protections existantes relatives au patrimoine naturel et bâti d'un
même territoire8. Pour cette raison, l'un des premiers
objectifs de cette procédure est de pallier à certaines
insuffisances de la protection des abords de monuments historiques. Et c'est la
loi paysage du 8 janvier 1993 qui traite des zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager en étendant ces zones aux paysages et
en ajoutant au motif esthétique ou historique le motif culturel de la
protection. La pertinence de ce dispositif, se justifie par le nombre croissant
de ZPPAUP créées par les collectivités locales
compétentes en la matière entre 1983 et 2010.
8 Mireille MONNIER, L'urbanisme de protection : un
droit au service du patrimoine, Gualino, 2013
Enfin, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national
pour l'environnement (Grenelle II) transforme les zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager en aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine dont l'acronyme est (AVAP) qui prend en compte
les problématiques de développement durable.
1-1-2- Fondement juridique et définition
On trouve le fondement juridique des AVAP anciennes ZPPAUP
dans l'article L.642-1 du code du patrimoine qui été
modifié par l'ordonnance du 8 septembre 2005 et surtout de par la loi du
12 juillet 2010. Selon l'article L.642-1 du code du patrimoine « Une aire
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être
créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un
établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est
compétent en matière d'élaboration du plan local
d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un
intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou
archéologique.
Elle a pour objet la protection et la mise en valeur du
patrimoine bâti et des
9 Alain MARINOS, enseignant à l'École
de Chaillot (Cité de l'architecture et du patrimoine), Zones de
protection du patrimoine architectural urbain et paysager (1983 - 2010), le 7
juillet 2011
espaces dans le respect du développement durable. Elle
est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et
environnemental, prenant en compte les orientations du projet
d'aménagement et de développement durable du plan local
d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des
constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des
espaces.
Juridiquement l'aire de mise en valeur de l'architecture et du
patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. Il
s'impose aux documents d'urbanisme.
L'AVAP témoigne d'une évolution de la
législation française en matière de protection du
patrimoine. Dans l'Europe, elle dépasse certaines législations
comme la Belgique et si on va un peu loin, elle s'aligne avec
l'évolution d'autres législations comme le canada.
1-1-3- L'évolution du droit du patrimoine
Français par rapport au droit du patrimoine Belge et Canadien.
Pour prouver la pertinence des AVAP, il est important de comparer
le droit du patrimoine français à d'autres pays en Europe et dans
le monde (Belgique, Canada).
Il existait en Belgique, avant la réforme Code
bruxellois de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (COBAT) de
2009 :
L'inventaire du patrimoine architectural (la mention d'un bien
dans l'inventaire ne s'accompagne pas de mesures de protection.
Néanmoins, toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme relative
à un bien inscrit à l'inventaire doit être soumise à
l'avis préalable de la CRMS et à des mesures particulières
de publicité).
Le classement et la liste de sauvegarde (le
classement d'un bien constitue la mesure de protection la plus importante et la
plus efficace. Il induit l'interdiction de le démolir et d'en modifier
l'usage).
Le petit patrimoine (Le petit patrimoine est constitué
de divers éléments qui figurent en façade d'un
bâtiment et dans les jardinets à l'avant des maisons, et qui en
déterminent l'identité et l'originalité. Le petit
patrimoine est le témoin du passé et du style architectural d'un
quartier, dont il enrichit l'environnement).
Suite à la réforme du Code bruxellois de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (Cobat) de mai 2009 a
été créé le Plan de Gestion Patrimonial et
après plusieurs années d'application des protections existantes,
le Gouvernement a estimé opportun et utile de revoir certains aspects de
la législation applicable en matière de monuments et sites.
Le but de cette réforme était de simplifier les
procédures d'autorisation de travaux de restauration sur des biens
classés ou sauvegardés, d'affiner la législation, voire de
la corriger sur certains aspects en vue de l'améliorer dans
l'intérêt tant des
administrés que de l'Administration et surtout dans
l'intérêt principal du patrimoine lui-même10.
Cette dernière réforme de la législation
belge en matière de protection du patrimoine avait un but
d'harmonisation des procédures d'autorisations. Elle ne prend pas en
compte, les problématiques de développement durable. Cette
législation ne peut qu'envier à la France, car, depuis 1983, il
existe un dispositif au sein duquel sont réunis les sites classés
ou inscrits, les monuments historiques (ZPPAUP).
Un tel écart entre la législation de deux pays
européen en matière du droit du patrimoine peut s'expliquer par
le faite que l'Union Européenne n'a pas de compétence en la
matière. Ce sont les États membres qui décident de
l'évolution de leur législation en matière du droit du
patrimoine.
Au Canada, le gouvernement fédéral a
créé en 1998 l'Agence des parcs qui a pour mission d'assurer la
protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques
nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la
génération présente et les générations
futures. Elle permettra d'atteindre les objectifs d'intérêt
national en ce qui les concerne et en ce qui concerne les programmes connexes.
Et depuis la loi de l'État fédéral du Canada du 26 juin
2008 sur le développement durable, l'Agence des parcs, a
intégré dans son mandat et ces visions, la prise en compte des
problématiques de développement durable11.
Parcs Canada a intégré dans sa prise de
décision l'exigence de procéder à une évaluation
environnementale stratégique (ÉES) lorsqu'une nouvelle politique,
un plan ou un programme doit obtenir l'approbation du Cabinet ou du ministre et
pourraient avoir des impacts environnementaux importants, qu'ils soient
positifs ou négatifs. L'ÉES permettra de cerner et
d'atténuer les effets environnementaux adverses et de rehausser les
effets positifs dans le but de soutenir la réalisation des buts de la
stratégie fédérale de développement durable des
résultats attendus de Parcs Canada.
La politique patrimonial de l'état
fédéral du Canada mener par l'Agence des parcs peut se traduire
en France par les ambitions de l'AVAP conciliation entre protection du
patrimoine et développement durable et parle fait qu'un projet d'AVAP
est soumis à une évaluation environnementale depuis 2013.
10 L'ordonnance du 14 mai 2009 modifiant
l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de
l'aménagement du territoire
https://www.globalcube.net/clients/.../pdf
ARTpublications fr 24.pdf
11Site web de la législation Canadienne,
http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-491/index.html
1-1-4- Procédure de création d'une AVAP
> Mise à l'étude de l'AVAP. La
décision de mise à l'étude appartient au maire (ou au
président de l'établissement public concerné).
> Délibération du conseil municipal, elle
mentionne les modalités de la concertation prévue à
l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme12.
> Constitution d'une commission locale de l'AVAP
(composée de membres représentant la commune, de personnes
qualifiées au titre du patrimoine culturel ou environnemental ou
d'intérêts économiques locaux, le Préfet ou son
représentant, le Directeur de la DREAL ou son représentant, le
directeur de la DRAC ou son représentant). Cette commission intervient
tant au cours de la procédure d'élaboration que dans le cadre des
autorisations de travaux ; (Article L.642-5 du code du
patrimoine13).
> Conduite de l'étude avec avis de la commission locale
sur le projet d'AVAP
> Le dossier d'études est soumis à la
commission régionale du patrimoine et des sites avant enquête
publique (Art L. 612.1 du code du patrimoine14)
;
> Arrêt du projet (délibération du conseil
municipal sur le projet arrêté) ; > Examen du projet par les
personnes publiques associées
> Enquête publique
NB : Lorsque le projet n'est pas compatible avec les
dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si
celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions
selon la procédure définie à l'article L. 123-14-2 du code
de l'urbanisme15.
> Avis du Préfet sur le projet d'AVAP
> Création de l'AVAP par délibération
du conseil municipal, et l'AVAP devient opposable aux tiers.
12 Article L. 300-2 du code de l'urbanisme
13 Article L.642-5 du code du patrimoine
14 Article L. 612.1 du code du patrimoine
15 Article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme
16
16 Guide de Procédure de l'Aire de Mise en Valeur de
l'Architecture et du Patrimoine de mars 2012 (Ministère de la culture et
de la communication-Direction régionale des affaires culturelles de
Bretagne.
www.culturecommunication.gouv.fr/content/.../GUIDE%20AVAP.pdf
1-2- La nécessité de passer de la ZPPAUP
à l'AVAP
1-2-1- Contexte juridique
Depuis 2005, la Ville de Rochefort comme d'autres
collectivités, s'était dotée du dispositif ZPPAUP. Un tel
outil a pour mission la préservation et la mise en valeur du patrimoine.
Concrètement, il s'agit d'un document composé d'un diagnostic,
d'un rapport de présentation, d'un règlement et d'un document
graphique.
La ZPPAUP est une servitude d'utilité publique
annexée au Plan Local d'Urbanisme conformément aux articles L
123.1 et L 126.1 du code de l'urbanisme. La ZPPAUP de Rochefort s'étend
sur une superficie totale de 710 hectares, qui représente environ le
tiers de la superficie communale et décline en 260 hectares de secteur
bâti et 450 hectares de secteur naturel, composés de marais
périurbains. Elle englobe d'est en ouest :
· Les Rives de la Charente ;
· La partie sud et centre de l'ancien arsenal (secteur
industriel) ;
· Le centre ancien (secteur remarquable de la ville) ;
· Ce qui subsiste des remparts et leur tracé,
matérialisé par une ceinture verte qui englobe le second
hôpital de la Marine (premier hôpital à structure
pavillonnaire réalisé en France) ;
· Une partie des faubourgs, qui ont gardé leurs
principales caractéristiques ;
· Les quartiers de la gare ferroviaire ;
· L'entrée nord de la ville, seule partie urbaine
en relation avec la Charente ;
· Les marrais périurbains qui assurent un rapport
exceptionnel entre espace urbanisé et nature.
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l'environnement dans son article 28, substitue aux ZPPAUP (zone
de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) des AVAP (aire
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) en modifiant le chapitre
II du titre IV du livre VI du code du patrimoine.
La mise en oeuvre de l'AVAP s'appuie sur une démarche
consensuelle entre l'État et la collectivité compétente
suivant un objectif commun de développement local, de
développement durable, et de mise en valeur du patrimoine architectural,
urbain et paysager qui compose l'identité de la commune ou du
territoire.
L'AVAP a pour projet de promouvoir la mise en valeur du
patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement
durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et
environnemental afin de garantir la qualité architecturale des
constructions existantes et à venir, ainsi que l'aménagement des
espaces.
Le décret d'application est paru le 19 décembre
2011 sous le N° 2011-1903. En outre, les ZPPAUP en cours de
validité ont été condamnées par la même loi,
soit à évoluer en AVAP avant le 14 juillet 2015, soit à
être abolies. La loi ALUR vient de proroger le délai jusqu'au 14
juillet 2016.
Rochefort ville d'Art de d'Histoire est Consciente que son
patrimoine architectural, urbain et paysager représente un potentiel
économique, touristique et
environnemental indéniable, mais aussi un atout du
point de vue de la « qualité de ville, qualité de vie
».
Avec l'évolution de la réglementation, elle
pourrait se lancer dans une démarche de modernisation de la gestion de
son patrimoine en créant une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et
du Patrimoine (A.V.A.P.) sur son territoire ou en transformant sa ZPPAUP en
AVAP.
1-2-2- Contexte Urbain
Après plus de neuf années d'application de la
ZPPAUP, la ville de Rochefort reste persuadée que la préservation
de son patrimoine architectural, ainsi que paysager, demeure un atout majeur
dans son développement et dans l'image d'une ville historique, label
Ville d'art et d'histoire, riche d'un passé légué au
XVIIème siècle (Arsenal de guerre..). L'application de
règles spécifiques pour préserver et valoriser ce
patrimoine est donc une volonté forte de la
municipalité17.
Si la ZPPAUP de Rochefort disparaissait, seules les abords
des monuments historiques, le secteur sauvegardé et le site
classé de l'estuaire de la Charente seront protégés.
Dans cette hypothèse, certains
périmètres comme le quai de libération
protégé actuellement par la ZPPAUP, ne le seront plus au cas
où est la ZPPAUP annulée.
Selon Mr NONPAIN président de l'ARCEF (Association de
restauration du centre des faubourgs de Rochefort) «le
périmètre de la ZPPAUP ne protège pas efficacement les
faubourgs». L'absence de ZPPAUP ou d'AVAP rendra fragile ce
périmètre.
La ZPPAUP ne protège pas le cimetière, alors
qu'il existe des tombes qui ont des valeurs historiques très
importantes. La ville de Rochefort pourrait envisager sur le fondement de la
loi du 31 décembre 1913 et son décret d'application du 30 mai
2000 relatif à la protection des tombes et cimetières au titre
des Monuments historiques et gestion des tombes et cimetières
protégés, classés les tombes qui ont des valeurs
historiques. Et la mise en place d'une AVAP permettra de prendre en compte ce
type de patrimoine.
17Bilan VAH Rochefort de 2013
L'ensemble de ces problématiques juridiques et
urbaines, justifie d'une nécessité pour la ville de Rochefort se
lancer dans un projet de création d'une AVAP ou de transformation de sa
ZPPAUP actuelle en AVAP afin de s'inscrire dans la politique nationale de
protection de l'environnement tout en renforçant la protection et la
mise en valeur de son patrimoine qui est sa particularité et son atout
principal.
Mais avec l'empilement des réformes, comme la
révision du PLU en cours par exemple et le coût de la mise en
place d'une AVAP qui est estimé entre 30000 et 100000 Euros, on peut se
demander, si la ville de Rochefort sera prête avant la mi-juillet 2016
pour transposer le dispositif AVAP. Il existe aujourd'hui une crainte pour elle
comme d'autres communes, en cas de non-transposition de du dispositif AVAP de
voir sa ZPPAUP abolie à la mi-juillet 2016.
Si d'un point de vue pratique, il s'avère important de
renforcer les outils de protection du patrimoine rochefortais, il n'en est pas
de même sur le plan juridique. Car, si le projet de loi d'Aurélie
Filippetti ministre de la culture et de la communication sur la protection du
patrimoine actuellement en étude, est validé, la
nécessité sur le plan juridique de création d'une AVAP ne
se justifierait pas.
1-3- Un avenir incertain pour les AVAP
Si le projet de loi patrimoine de Madame Aurélie
FILIPPETTI ministre de la culture et de la communication, actuellement en
étude arrivait à être validé, les AVAP ou ZPPAUP
seront appelés à disparaitre. Car le projet de loi ambitionne une
harmonisation du droit du patrimoine.
1-3-1- L'ambition du projet du projet de loi
patrimoine
Selon les rédacteurs du projet de loi, il existe une
complexité excessive du droit en matière de patrimoine urbain et
paysager due à une stratification normative et un cloisonnement des
régimes de protection. Il en ressort des dispositifs mal
identifiés et peu lisibles, donc moins efficients qu'ils ne pourraient
l'être. Actuellement, on ne dénombre pas moins de 5 dispositifs en
faveur de la protection et de la mise en valeur d'ensembles urbains ou
paysagers remarquables par leur intérêt patrimonial: les secteurs
sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager (ZPPAUP) appelées à être transformées en
aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les sites
classés et inscrits relevant du code de l'environnement, les zones dites
de titre III de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et monuments
naturels18.
Partant de ce constat, le projet de loi prévoit une
simplification et modernisation de ces dispositifs. En mettant en oeuvre une
approche globale et cohérente de la protection du patrimoine au sein
d'un seul outil unifié et polyvalent selon les types de patrimoines
concernés. Le projet propose une fusion au sein des «cités
historiques» des secteurs sauvegardés, des ZPPAUP ou AVAP, ce qui
impliquera, une qualification claire des ensembles bâtis et des espaces
éligibles au champ d'application des cités historiques (ville,
quartier de ville, village, espace non bâti formant écrin de la
cité historique). Dans cette perspective de bonne lisibilité du
droit de la protection du patrimoine (code du patrimoine et d'urbanisme), le
projet fait une distinction nette entre la servitude d'utilité publique
(Cité historique) créée par l'État
après enquête publique et accord de la collectivité, et le
document d'urbanisme choisi et élaboré sous la
responsabilité de la collectivité : plan local
d'urbanisme (PLU) ou plan de sauvegarde et de mise en valeur
(PSMV).
18 Projet de loi relatif aux patrimoines de 2014
1-3-2- Impact du projet de loi en cas de validation
Le projet de loi prévoit, une simplification et
modernisation des dispositifs actuels de protection du patrimoine. En proposant
une fusion au sein des cités historiques des secteurs
sauvegardés, des ZPPAUP ou AVAP. Il prévoit à court terme
leur mutation en «cités historiques» qui devront être
dotées d'un document de gestion. Celui-ci prendra soit la forme d'un
plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) soit d'un plan local d'urbanisme
(PLU) patrimonial. « Même si les ZPPAUP sont transformées en
AVAP, elles seront appelées à disparaître avec la mise en
place de PLU patrimonial ou PSMV» (décryptage de Vincent ROUILLON
rédacteur à la fédération national des
collectivités territoriales pour la culture, sur la table-ronde sur les
dispositifs de protection du patrimoine au Sénat, le 19 février
2014).
«Dans cette perspective, il n'y aurait plus
d'intérêt à engager des frais nécessaires à
la transformation d'une ZPPAUP en AVAP ou de création d'une
AVAP»19. Mais, il a été rappelé à
cette table-ronde, qu'au cas où, le projet de loi n'est pas
validé à la mi-juillet 2016, les ZPPAUP qui n'auront pas
été transformées en AVAP disparaîtront en laissant
la place aux protections des abords de monuments historiques...Une
réforme qui n'encourage pas les communes à transposer le
dispositif AVAP.
Au niveau du coût, il ne sera pas le même pour
les deux instruments proposés dans le cadre des cités
historiques. Le PSMV nécessite une connaissance parfaite du patrimoine,
immeuble par immeuble (les intérieurs d'immeubles également)
l'investissement ne peut être par conséquent le même que
celui exigé par la mise en oeuvre d'un PLU patrimonial. Cette
différence, laisse un doute quant à la pertinence du PLU
patrimonial. Est-ce que l'État sera prêt de mettre la main
à la poche pour la mise en place des PSMV dans le cadre des cités
historiques, sachant, que ces PSMV prendront en compte un
périmètre plus important et donc plus couteux ?
Même si le projet de loi patrimoine laisse des doutes
sur le l'avenir des AVAP, la réglementation en vigueur impose sa
transposition.
19 Vincent ROUILLON, Décryptage de la
table-ronde sur les dispositifs de protection du patrimoine, du 19
février 2014
1-4- Les similitudes et les différences entre
l'AVAP et la ZPPAUP
Même si le nouveau dispositif des AVAP s'inscrit dans
une continuité de la ZPPAUP, il apporte des nouveautés en droit
du patrimoine.
1-4-1- Les similitudes entre des deux instruments
Le nouveau dispositif de l'AVAP n'est pas en rupture avec la
ZPPAUP ; les principes fondamentaux de l'AVAP demeurent les mêmes que
ceux de la ZPPAUP20.
> L'AVAP est une servitude d'utilité publique
annexée au PLU.
> L'AVAP est un instrument dédié à la
protection et à la mise en valeur du patrimoine dans toutes ses
déclinaisons architecturales, urbaine, paysagère,
archéologique et culturelle tout comme la ZPPAUP.
> L'AVAP résulte d'une démarche menée
en partenariat entre la collectivité territoriale et l'État.
> L'AVAP repose sur un périmètre prenant en
compte la réalité patrimoniale et géographique des lieux
(paysage et topographie). La loi a manifestement maintenu la liberté
dont disposent les communes pour définir l'aire protégée.
Les périmètres des AVAP sont aussi variés que ceux des
ZPPAUP avec des protections qui s'appliqueront à de vastes territoires
et d'autres à des zones plus restreintes, à des espaces d'un ou
de plusieurs tenants, communaux ou supra-communaux.
> L'AVAP ne modifie pas le champ d'application et
compétence de l'ABF (compétence de l'ABF sur la totalité
du territoire concerné). Le permis de construire, ou la
déclaration de travaux, ne peut être délivré qu'avec
l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF). Le maire est
lié par l'avis défavorable ou favorable de l'ABF. Il est tenu,
pour ce seul motif, de refuser l'autorisation de construire (CE avis, 30
juin 2010, SARL Château d'Epinay, n°334747 recueil
Lebon21).
> L'AVAP est doté d'un dispositif
réglementaire préalable s'exprimant par des prescriptions.
Malgré ses similitudes, l'AVAP apporte des
nouveautés par rapport à la ZPPAUP
20 Urbaddict-fiche d'urbanisme n° 2 (
http://urbaddict.over-blog.com/)
21 CE avis, 30 juin 2010, SARL Château
d'Epinay, n° 334747 recueil Lebon
1-4-2- Les nouveautés de l'AVAP par rapport à
la ZPPAUP
Nouveautés quant au contenu :
L'AVAP contient :
> Un rapport de présentation des objectifs de
l'aire, fondé sur un diagnostic architectural, patrimonial et
environnemental (qui n'était pas présent dans la ZPPAUP) prenant
en compte le PADD du PLU dans un souci de bonne articulation avec le document
d'urbanisme ;
> Un règlement contenant des prescriptions
relatives à: la qualité architecturale des constructions
nouvelles ou des aménagements des constructions existantes;
l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère
des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant à
l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies
d'énergie ainsi qu'à la prise en compte des objectifs
environnementaux (la performance énergétique par exemple);
> Un document graphique faisant apparaître : le
périmètre de l'aire ; une typologie des constructions ; les
immeubles protégés bâtis ou non dont la conservation est
imposée ; les conditions spéciales concernant l'implantation, la
morphologie et les dimensions des constructions ;
Nouveautés quant à la procédure
:
> La création, la révision ou la
modification de l'AVAP s'opère par seule délibération de
la collectivité ; il n'y a plus besoin de l'arrêté de
l'autorité déconcentrée (préfet).
> L'AVAP est soumise à :
· une concertation préalable obligatoire avec la
population. En ce sens c'est un dispositif plus participatif dont on
espère beaucoup à Rochefort. Car il a été
souhaité dans la conclusion du document de présentation de la
ZPPAUP de Rochefort que « Puisse cette ZPPAUP maintenir et renforcer
l'adhésion des habitants à la beauté de
Rochefort»22. Le renforcement de la participation du public au
processus décisionnels permettrait la réalisation de ce
souhait.
· la consultation de la CRPS avant enquête
publique (et non plus après comme l'était le cas avec la ZPPAUP)
;
· La mise à disposition de l'avis de la CRPS
auprès du public (renforcement du droit à l'information du
public) ;
> Possibilité de modifier conjointement le PLU et
l'AVAP à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la
révision du PLU, à condition que l'enquête publique porte
sur les deux objets ;
22 ZPPAUP Rochefort
? Une instance consultative locale doit être
créée : Cette instance consultative a pour mission d'assurer le
suivi de la conception et de la mise en oeuvre des règles applicables
à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le
cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut
être consultée par l'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération
d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment
lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de
l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine Article L642-5 du
code du patrimoine23.
? L'instruction des demandes d'autorisation de travaux est
simplifiée et accélérée : l'ABF statue dans un
délai d'un mois pour donner son avis, alors que dans la ZPPAUP le
délai d'instruction était de deux mois (Article l.642-6 du code
du patrimoine) ; les procédures de recours contre l'avis de l'ABF sont
modifiées : c'est l'autorité compétente qui saisit le
préfet de région en cas de désaccord avec l'ABF. Si Avant
l'entrée en vigueur de la loi Grenelle II, les dispositions
cumulées de l'article R.424-14 du Code de l'urbanisme et de l'article
L.642-3 du Code du patrimoine (antérieur à la loi Grenelle I du 6
aout 2009), organisait une procédure de contestation de l'avis de l'ABF
par l'autorité compétente ou par le demandeur au permis de
construire dans un délai de 2 mois à compter de la notification
de la décision (refus de permis ou opposition à DP). Maintenant,
cette possibilité n'existe plus pour le pétitionnaire, car, Les
nouvelles dispositions issues de l'article L.642-6 du Code du patrimoine
n'évoquent plus la possibilité pour le demandeur de contester
l'avis défavorable de l'ABF en réservant la possibilité
seulement à l'autorité compétente24.
? Les servitudes de protection des abords des MH (rayon de 500
m) sont suspendues uniquement dans le périmètre de l'AVAP, elles
continuent à s'appliquer au-delà 25; Alors que dans la
ZPPAUP au-delà, dans les parties résiduelles du
périmètre de 500 m aux abords des monuments historiques, la
servitude de ZPPAUP ne s'appliquait pas.
Cependant, l'AVAP doit comme la ZPPAUP s'articuler avec les
autres outils de protection du patrimoine.
23 Code du patrimoine, Légifrance
24 Code de l'urbanisme, 2014, lexisNexis
25 Urbaddict-fiche d'urbanisme n° 2 (
http://urbaddict.over-blog.com/)
1-5- L'AVAP et les autres protections
L'AVAP est appelé à s'articuler avec les autres
dispositifs de protection du patrimoine notamment le dispositif des sites
classés et inscrits et les secteurs sauvegardés.
1-5-1- Les sites classés et les sites inscrits
a- Fondement juridique et définition
La loi relative à la protection des monuments naturels
et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque date de 1930. Elle est maintenant
intégrée au Code de l'Environnement aux articles L.341-1 à
L.341-22.
L'inscription :
L'inscription des sites naturels à l'inventaire
(article l.341-1 du code de l'environnement) relève plus de la simple
information de l'administration que de la protection. Il est d'abord
établi dans le département une liste des monuments naturels et
des sites dont la conservation ou la préservation présente, au
point de vue artistique, historique, légendaire ou pittoresque, un
intérêt général. L'inscription est ensuite
prononcée par le ministre le ministre (les sites peuvent appartenir
à des personnes publiques ou privées et le consentement du
propriétaire n'est pas requis).
. L'inscription tout comme le classement, est reportée
au plan local d'urbanisme et constitue une servitude d'utilité
publique26.
Selon le réseau des botanistes francophones, il y
avait, en 2005, 2620 sites classés sur 807 000 hectares (soit 1.28% du
territoire national). Et 4780 sites inscrits sur 10636 000 hectares (soit 2,6%
du territoire national)27.
Le classement :
Les sites ou monument naturels inscrits ou non sur la liste
départementale et dont la préservation ou la conservation
présente un intérêt général au point de vue
artistique, historique, scientifique ou légendaire peuvent faire l'objet
d'un classement. Si le site appartient à une personne publique, le
classement est prononcé par arrêté ministériel. S'il
appartient à une personne privée, il faut une enquête
publique et le classement est prononcé par arrêté
ministériel s'il y a accord du propriétaire ou par décret
au Conseil d'État dans le cas contraire. Dans décision du
2012-283 QPC du 23 novembre 2013, le Conseil Constitutionnel «a
déclaré non conforme à l'article 7 de la Charte de
l'environnement, les articles L.341-3 et L.341-13 du code de l'environnement
portant sur les procédures de classement des
sites»28.
26 Catherine ROCHE, l'Essentiel du Droit de
l'environnement, 2013, Gualino, pages 68 à 69
27 Olivier SORIA, Droit de
l'environnement industriel, 2013, presses universitaire de Grenoble, P 496
28 Décision n°2012-283 QPC du 23
novembre 2013
Après le classement, le propriétaire ne peut
plus effectuer de travaux, apporter aucune modification pouvant détruire
ou modifier l'état ou l'aspect du site ou monument naturel, sans une
autorisation préalable et expresse du préfet. Toutefois, le
Conseil d'État dans un arrêt du 26 octobre 2012, commune
St-Jean -Cap6Ferrat, (n° 350737)29 a jugé que dans
le cas de travaux soumis à déclaration préalable (et non a
permis de construire), «que le silence gardé par l'autorité
compétente pour statuer sur cette déclaration préalable au
terme du délai d'instruction vaut (disposition de l'article R.424-1 Code
de l'urbanisme), vaut décision tacite de non-opposition».
Le préfet de département est compétent,
après avis de l'architecte des bâtiments de France, dès
lors qu'il y a modification temporaire ou permanente de l'état ou
l'aspect des lieux (R.341-10 du code de l'environnement). Sont de la
compétence du ministre chargé des sites, après avis de
l'architecte des bâtiments de France, de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la
DREAL, toutes les demandes d'autorisation spéciale concernant les
travaux n'entrant pas dans le champs de compétence du préfet
énumérés à l'article R.3411230.
L'estuaire de la Charente a été classé
par le décret du 22 août 201331, sur plus de 17 000
hectares afin de préserver et valoriser le patrimoine historique,
naturel et paysager de ce territoire d'exception.
29 CE, 26 octobre 2012, commune St-Jean
-Cap6Ferrat, n° 350737, Lebon
30 Article R.341-12 du code de l'environnement
«L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre
chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à
l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé
d'évoquer le dossier».
31 Décret du 22 août 2013, décret
du premier ministre (Jean Marc AYRAULT)
Il existe aussi à côté de l'inscription et
du classement, le label grand Site de France.
Le Label Grand site de France :
La loi Grenelle II a créé l'article L.341-15-1
du code l'environnement afin de donner un fondement législatif à
la politique des grands sites. Ce label peut être attribué par le
ministre à un site classé de grande notoriété et de
forte fréquentation et ce, pour une durée fixée dans
l'arrêté. L'attribution du label est subordonnée à
la mise en oeuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en
valeur du site,
répondant aux principes de développement
durable. Afin de mieux protéger, structurer, gérer et requalifier
le site remarquable que constitue l'estuaire de la Charente à Cabariot
jusqu'aux îles d'Aix et Madame, la communauté
d'agglomération du Pays Rochefortais a engagé, en 2009, une
démarche dans la perspective d'une labellisation «Grand Site de
France».
À ce jour, 11 sites remarquables ont reçu le
label «Grand Site de France» comme le Marais Poitevin
(Deux-Sèvres, Vendée, Charente maritime) et les Deux-caps
(Nord-pas de calais).
b- Articulation avec l'AVAP
La création d'une AVAP n'a aucun effet sur
l'application des servitudes de sites classés dans lesquels les demandes
d'autorisation de travaux sont soumises à déclaration ou à
autorisation au titre du code de l'environnement.
Les effets d'un site inscrit sont suspendus dans le
périmètre d'une AVAP, ils demeurent dans la partie du site
éventuellement non couverte par l'aire. En cas de
suppression de l'AVAP ou de la ZPPAUP après la
mi-juillet 2016 les effets du site inscrit entrent à nouveau en
vigueur32.
Comme l'opération grand site prend en compte un
périmètre plus important que celui de site classé, le
projet d'AVAP pourrait prendre en compte ce périmètre afin qu'il
soit plus pertinent.
La demande de labellisation grand site de France de l'estuaire
de la Charente pourrait amener à penser une AVAP intercommunale de
l'agglomération du pays rochefortais. Il existe aujourd'hui, sur le
territoire de l'agglomération du pays rochefortais, un ensemble de
patrimoine qui nécessite une protection commune (un
périmètre d'AVAP intercommunal). Un projet d'Aire de mise en
valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) à l'échelle
intercommunale illustre l'application d'un outil de valorisation patrimoniale
au service d'un projet de territoire fondé sur l'identité
patrimoniale d'une entité géographique. L'exemple de l'AVAP de la
Vallée du Loir illustre cette possibilité d'AVAP
intercommunal33 réussit et performant réunissant 42
communes. Une AVAP intercommunal pourrait constituer un outil
fédérateur de développement territorial.
1-5-2- Les secteurs sauvegardés
a- Origine et définition des secteurs
sauvegardés :
La législation des secteurs sauvegardés est
née de la loi Malraux du 4 Août 1962. Cette loi
était non seulement une loi de protection du patrimoine, mais aussi
d'urbanisme, qui défend une certaine conception de la ville en
considérant que la dynamique urbaine doit s'appuyer sur la ville
existante. Une opposition aux tenants de la table rase et ceux de la
rénovation des quartiers anciens.
Cette loi s'était fixée pour objet la protection
non plus d'un immeuble isolé, mais d'ensembles immobiliers, de quartiers
dignes d'une protection particulière. L'un des deux volets de la loi est
spécialement consacré à la protection et la mise en valeur
des secteurs sauvegardés. Il s'agit principalement d'étendre la
protection à des quartiers anciens pour des raisons historiques ;
urbanistiques, sociales et esthétiques. La loi Malraux dans son
deuxième volet avait pour objet d'assurer la mise en valeur des
quartiers anciens dans une optique de revitalisation économique et
sociale de centres urbains souvent laissés à l'abandon,
grâce aux opérations de restauration immobilière.
Les lois solidarité et renouvellement urbain du 13
décembre 2000 et urbanisme et habitat du 12 juillet 2003 n'ont que
quelque peu modifié le régime des secteurs sauvegardés,
mais les modifications importantes ont été
réalisées avec l'ordonnance
32 Direction technique territoire et ville (L'AVAP
décryptée par Denis Berthelot publié le 11 avril 2013)
33 Association national des architectes des
bâtiments de France (
http://anabf.archi.fr/)
du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés
prise pour l'application de la loi d'habilitation de simplification du 9
décembre 2004.
On trouve fondement juridique des secteurs sauvegardés
dans l'article L.641-1 du code du patrimoine qui reprend les articles L.313-1
à L.313-3 et L313-11 à L.313-15 du code de
l'urbanisme34.
Les secteurs sauvegardés correspondent aux ensembles
urbains, aux quartiers historiques, les plus remarquables, du point de vue du
patrimoine architectural, urbain et historique. Ils sont destinés
à garantir la sauvegarde et la mise en valeur de ces quartiers
historiques. Les règles particulières d'urbanisme et
d'architecture qui s'y appliquent sont regroupées dans un plan de
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui a valeur de document d'urbanisme et
qui se substitue au plan local d'urbanisme (PLU). Il existe actuellement 105
secteurs sauvegardés dans toutes la France et 25 PSMV
approuvés.
b- Articulation avec l'AVAP
Une AVAP ne peut se superposer à un secteur
sauvegardé. Secteurs sauvegardés et AVAP peuvent en revanche
être contigus. Il est possible cependant qu'une AVAP évolue en
secteur sauvegardé35.
Les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) des
secteurs sauvegardés sont des documents d'urbanisme, tenant lieu de PLU
sur la partie de la commune qu'ils concernent. Les AVAP ne sont pas des
documents d'urbanisme, mais constituent un ensemble de prescriptions, au
service d'un projet de protection et de développement durable. Le PSMV
n'est, en aucune manière, incorporé au PLU. Les deux documents ne
se superposent pas, à la différence du règlement des
ZPPAUP/AVAP qui est une servitude qui s'ajoute à celui du PLU. Le
principe d'autonomie du PLU et du PSMV est rappelé au quatrième
alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Dans tous
les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire
couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur».
Les prescriptions architecturales et urbanistiques des
secteurs sauvegardés sont plus précises que celles des AVAP et
peuvent porter non seulement sur l'aspect extérieur des constructions
mais également sur leur aspect intérieur et sur les
matériaux mis en oeuvre. Le PSMV est un outil très contraignant
par rapport à l'AVAP. Il peut aller plus loin dans ces prescriptions,
car il ne se limite pas qu'aux seuls aspects extérieurs, mais aussi aux
intérieurs. Les prescriptions dans les secteurs sauvegardés
peuvent aller jusqu'à prescrire le curetage à une demande
d'autorisation (prescrire au propriétaire d'un immeuble en secteur
sauvegardé de démolir son immeuble pour des motifs d'ordre
architecturaux).
Le secteur sauvegardé est créé par
l'état sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas
échéant, de l'établissement public de
coopération
34 Code du patrimoine Légifrance/ code de
l'urbanisme, 2014, LexisNexis
35 35 Direction technique territoire et ville (L'AVAP
décryptée par Denis Berthelot publié le 11 avril 2013)
intercommunale compétent en matière de plan
local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs
sauvegardés (Art L.313-1 du code de l'urbanisme). Contrairement à
l'AVAP qui est créé par la commune ou l'EPCI.
La procédure de création d'un secteur
sauvegardé est plus lourde et a vocation à être mise en
oeuvre plus exceptionnellement que celle de création d'une AVAP.
C'est en 2007 que la Ville de Rochefort demande la
création d'un secteur sauvegardé englobant le centre historique
et ses abords. Ce dispositif est présenté comme un
complément indispensable de la ZPPAUP pour développer la
protection des intérieurs des immeubles du centre historique qui
constituent une richesse patrimoniale cachée de la ville (Art L. 313-1
et R. 313-4 du code de l'urbanisme)36.
Les objectifs du secteur sauvegardé de Rochefort sont :
de préserver la structure urbaine remarquable
de permettre le renouvellement urbain
de protéger l'ambiance urbaine en encadrant les
transformations du bâti
de réduire l'impact des aires de stationnement
conformément au cadre déjà défini par la ZPPAUP
de prévoir un projet urbain pour le secteur des
remparts
Ce périmètre, a été
approuvé en novembre 2009. Aujourd'hui la Ville de Rochefort attend de
l'État que le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur soit lancé
pour mener un inventaire précis du bâti visant à
améliorer la connaissance de ces patrimoines sensibles37.
Cette connaissance permettra à la ville de protéger, mettre en
valeur ces patrimoines.
38
36 Bilan VAH Rochefort
37 Bilan VAH Rochefort
38 WWW.Ville-de
rochefort.fr
2- L'AVAP, outil de conciliation entre protection du
patrimoine et développement durable
L'AVAP, est un outil de protection et de mise en valeur du
patrimoine du patrimoine, qui ambitionne, la prise en compte des
problématiques de développement durable notamment la performance
énergétique et les énergies renouvelables.
2-1- Un projet de mise en valeur du patrimoine soucieux
de l'environnement
L'AVAP est une servitude d'utilité publique annexe du
document de planification spatial qu'est le plan local d'urbanisme (PLU). Elle
définit un projet de préservation et de mise en valeur du
patrimoine tout en intégrant les enjeux environnementaux, et le met en
application à travers un règlement portant sur l'architecture,
l'urbanisme et le paysage.
L'entrée en vigueur au 1er janvier 2013 du
décret du 2 mai 2012 a étendu le champ d'application de
l'évaluation environnementale des plans et programmes, notamment en
instaurant une procédure d'examen dite « au cas par cas » pour
certains types de documents. Les aires de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine (AVAP) entrent dans le champ de la nouvelle procédure
d'examen au cas par cas. Le maire doit donc solliciter l'autorité
environnementale à un stade précoce de l'élaboration de
l'AVAP afin de déterminer si une évaluation environnementale est
requise ou non.
L'évaluation environnementale est une démarche
visant à intégrer l'environnement dès le début et
tout au long du processus d'élaboration et d'adoption d'un projet, d'un
plan ou d'un programme. Elle consiste à appréhender
l'environnement dans sa globalité, à rendre compte des effets
prévisibles et à proposer des mesures permettant d'éviter,
réduire ou compenser ces impacts potentiels. (Article R122-2 du code de
l'environnement)39.
39 Article R122-2 du code de l'environnement «Les
travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans
le tableau annexé au présent article sont soumis à
une étude d'impact soit de façon systématique, soit
après un examen au cas par cas, en fonction des critères
précisés dans ce tableau».
Les AVAP appellent aussi à articuler les objectifs
« patrimoniaux » avec les principes du développement durable,
notamment ceux concernant les performances énergétiques des
bâtiments, la production et consommation d'énergies renouvelables,
etc.).
La loi Grenelle 2 n'a donc pas remis en cause les principes
fondateurs de la ZPPAUP de garantir la qualité du cadre de vie et plus
précisément la pérennité et la mise en valeur d'un
patrimoine dont les intérêts s'expriment de multiples
manières. Cependant, il a pour ambition de développer une
nouvelle approche de la gestion qualitative des territoires en intégrant
à l'approche patrimoniale et urbaine des ZPPAUP des objectifs de
développement durable.
2-2- L'AVAP un instrument avec des objectifs
nouveaux
Contrairement à la ZPPAUP, la loi du 12 juillet 2010
exige la prise en compte des objectifs de développement durable
(performance énergétique, énergie renouvelable, et par
ricochet la préservation de la faune et de la flore) dans la mise en
place d'une AVAP. Des objectifs soutenus par la loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte.
2-2-1- La prise en compte des problématiques
environnementales
L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme40 issu
du Grenelle II prévoit que les autorisations d'urbanisme ne pourront
plus s'opposer à l'utilisation de certains matériaux,
procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf
dans certains secteurs protégés (ZPPAUP ou AVAP) ou dans des
périmètres délimités par délibération
du conseil municipal ou de l'EPCI compétent en matière de PLU. Le
Grenelle II prévoit aussi la prise en compte de la préservation
de la faune et de la flore.
a- Pour la performance énergétique des
bâtiments
Pour la performance énergétique des
bâtiments, les matériaux bénéficiant des
dispositions de l'article L.111-6-2 sont précisés par l'article
R.111-50 du code de l'urbanisme41 :
- Les matériaux d'isolation thermique
des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les
végétaux en façade ou en toiture ;
- Les portes, portes-fenêtres et volets
isolants définis par un arrêté du ministre chargé de
l'urbanisme ;
40 L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme
41 R.111-50-1 du code de l'urbanisme
- Les pompes à chaleur ;
- Les brise-soleils.
Les performances énergétiques s'appliquent en
premier lieu à l'isolation des bâtiments dont les
procédés peuvent avoir un impact sur leur aspect. Les
procédés d'isolation extérieurs doivent être
justifiés faute d'autres solutions possibles, sinon ils sont interdits
s'ils conduisent à porter une atteinte manifeste à l'architecture
des bâtiments recensés d'intérêt
patrimonial42.
b- Favoriser les procédés de production
d'énergie renouvelable
Les systèmes de production d'énergie à
partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble
concernée sont selon l'article R.111-5043 :
La géothermie
Selon la Circulaire du 2 mars 2012 du ministère de la
culture et de la communication relatives aux aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP) l'énergie géothermique est
le procédé qui engendre le moins d'impacts sur la qualité
architecturale et patrimonial et sur le paysage. L'énergie
géothermique est la chaleur qui se trouve sous la surface de la Terre.
L'idée est simple : il s'agit de récupérer
l'énergie stockée sous nos pieds sous la surface de la Terre et
de s'en servir pour chauffer les bâtiments ou produire de
l'électricité. Il existe deux modes d'exploitation de la chaleur
du sous-sol : la production de chaleur et la production
d'électricité. Avec la géothermie à très
basse (température inférieure à 30° C) et basse
énergie (température entre 30 et 90° C), on
récupère la chaleur du sous-sol pour l'exploiter directement ou
grâce à des pompes à chaleur. Elle servira à
chauffer des maisons, des immeubles, des piscines... Avec la géothermie
à haute énergie (températures supérieures à
150° C), on exploite des zones naturellement plus chaudes où la
vapeur d'eau extraite du sous-sol, alimente des turbines pour produire de
l'électricité.
42 Circulaire du 2 mars 2012 du ministère de la
culture et de la communication relatives aux aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP).
43 Article R.111-50 du code de l'urbanisme
Les installations de production d'énergie
solaire
Les installations panneaux photovoltaïques quant à
elles peuvent avoir beaucoup d'impact sur l'aspect architectural et patrimonial
et paysager des lieux avoisinants. Ils peuvent faire l'objet de prescription
sévère pour limiter leur impact sur l'aspect architectural et
patrimonial et paysager des lieux avoisinants. Et le maire sur le fondement
d'une atteinte à la covisibilité d'un site classé peut
s'opposer à l'installation de panneau photovoltaïque (TA
Clermont Ferrand, 6 novembre 2010, n°100080).
Énergie hydraulique
L'énergie hydraulique peut aussi avoir des impacts sur
les espaces environnant le tissu bâti et le paysage, leur installation
peut faire l'objet de prescription particulière sans remettre en cause
la réponse aux besoins énergétiques ou la
sécurité civile.
Dans le cas de la commune de Rochefort, il pourrait être
envisagé par exemple des installations hydrolienne au niveau de la
Charente. Les hydroliennes exploitent l'énergie des courants de
marées (ou des fleuves). Une source d'énergie
particulièrement intéressante car elle est
régulière et à l'image de l'éolien qui utilise
l'énergie cinétique de l'air, l'hydrolienne utilise
l'énergie cinétique de l'eau. La turbine de l'hydrolienne permet
la transformation de l'énergie hydraulique en énergie
mécanique, qui est alors transformée en énergie
électrique par un alternateur.
c-
Favoriser les équipements de gestion des eaux de
pluie
Les équipements de récupération des eaux
de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique
des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
d- La prise en compte de la préservation de la
faune et de la flore
Le grenelle 2 impose aussi que l'AVAP ne doit pas porter
atteinte à la préservation de la faune et la flore. Mais la
problématique de la préservation des milieux biologiques n'est
pas directement associée aux AVAP. Il convient cependant d'avoir une
connaissance de la consistance des protections attachées à ces
lieux et intéressant le territoire de l'AVAP (espèces rares ou
protégées, biotopes et réserves naturelles, zones
naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique, zone natura 2000. Cette démarche permet de s'assurer que
les dispositions de l'AVAP ne portent pas atteintes aux milieux et habitats
concernés44.
Par ailleurs, l'AVAP gagnerait à prendre appui sur la
mise en oeuvre des trames verte et bleue attachées aux schémas de
cohérence écologiques en application des articles L.371-1 et
L.371-3 du code de l'environnement.
Ces objectifs environnementaux de l'AVAP sont désormais
soutenus par la loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte. La majorité des dispositifs de cette loi sont
favorables à la réalisation des objectifs environnementaux des
AVAP en matière performance énergétique et énergies
renouvelables.
2-2-2- Un éventuel soutien aux AVAP
La loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte a été adoptée par les
députés le 14 octobre 2014. Cette loi a pour objectif : La
rénovation des bâtiments, la réduction de la pollution pour
protéger la santé des français, la lutte contre les
gaspillages et la promotion de l'économie circulaire de la conception
des produits à leur recyclage, favoriser le déploiement
d'énergies renouvelables, la réduction de la part du
nucléaire dans la production d'énergie.
Les travaux de rénovation énergétiques
ont toujours eu des obstacles à cause de certaines restrictions en
matière d'urbanisme. Les exigences en termes d'aspect extérieur
du bâtiment, d'emprise au sol ou encore d'implantation des constructions
décrites dans les documents locaux d'urbanisme en vigueur dans certaines
collectivités ainsi que dans le règlement national d'urbanisme
peuvent empêcher dans certains cas la réalisation d'une isolation
d'un logement par son propriétaire.
44 Circulaire du 2 mars 2012 du ministère de la
culture et de la communication relatives aux aires de mise en valeur de
l'architecture et du patrimoine (AVAP)
Ainsi, l'article 4 de loi permet de lever les freins à
l'isolation des bâtiments en matière d'urbanisme. Mais, les
rédacteurs de la loi sur la transition énergétique ont
encore réaffirmé le principe d'intouchabilité de certains
bâtiments. Parce que, des dérogations ont été
instaurées aux règles d'urbanisme en cas de travaux d'isolation
par l'extérieur d'un bâtiment en saillie des façades ou de
rehaussement des toitures pour mettre en place une isolation. Cette disposition
simplifie et élargit l'obtention du permis de construire ou de la
déclaration préalable pour la réalisation de ce type
d'opérations. La loi précise que cette dérogation ne sera
néanmoins pas applicable dans les secteurs sauvegardés, pour les
immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou
adossés à un immeuble classé, pour un immeuble
protégé et sur des périmètres
délimités par délibération du conseil municipal ou
de l'organe compétent, après avis de l'architecte des
bâtiments de France45.
Pour atteindre, ces objectifs de performance
énergétique des bâtiments, le gouvernement a mis en place,
des mécanismes de financement pour inciter les collectivités
locales et les particulier à participer à cette politique qui
selon la ministre de l'écologie Ségolène ROYAL
est cruciale pour la France.
Par exemple, pour favoriser la construction de bâtiments
à énergie positive, un financement spécifique a
été mis en place pour les collectivités locales
grâce à une dotation de 5 milliards d'euros
débloquée par la Caisse des dépôts. Elle permettra
aux collectivités de financer des prêts « transition
énergétique et croissance verte ». Le projet de loi
prévoit aussi de permettre aux collectivités territoriales de
participer à hauteur d'un minimum de 20% du capital des
sociétés (société par actions simplifiées ou
société anonyme) pour la production d'énergies
renouvelables sur leur territoire ou participant à l'approvisionnement
énergétique de leur territoire. Les sociétés
régionales de tiers-financement, peuvent avancer aux particuliers le
coût des travaux de rénovation énergétique.
La commune de Rochefort pourrait par le biais de ces fonds,
rénover énergétiquement des bâtiments patrimoniaux
qui peuvent bénéficier des dérogations de la loi sur la
transition énergétique. Et l'information des particuliers sur le
tiers-financement des sociétés régionales peut aussi
encourager les travaux de rénovation énergétiques. Si
l'AVAP ne disparaît pas, les dispositifs de la loi sur la transition
énergétiques lui sont favorables.
Si la loi grenelle 2, n'a pas prévu de dispositifs pour
aider les collectivités locales à concrétiser les
objectifs environnementaux fixées pour les AVAP, la loi sur la
transition énergétique pour la croissance verte en est une
opportunité.
45 La loi sur la transition énergétique
pour la croissance verte version du 14 octobre 2014.
2-2-3- Les possibilités de concrétisation du
développement durable à travers l'AVAP
Avant de parler des possibilités de
concrétisation du développement durable, il est important de
faire une étude sur la notion elle-même.
a- La notion de développement
durable
La notion de développement durable émerge
à la fin des années 1960. C'est l'époque où l'on
prend conscience de certaines menaces pour la nature, on voit apparaitre les
premiers mouvements écologiques, prendre conscience que les ressources
naturelles ne sont pas infinies et inépuisables.
Cette prise de conscience introduit une nouvelle approche de
la temporalité. On prend conscience aussi du phénomène
d'irréversibilité, c'est-à-dire que pour certains
processus, on peut arriver à un point de non-retour. Il n'y a pas de
restauration possible. Il est ainsi question de la disparition de la
biodiversité. Ce qui amène à penser différemment,
notamment la croissance économique.
En effet, un certain nombre de rapports (notamment OCDE)
établissent et démontrent que la croissance économique et
la protection de l'environnement sont antinomiques. Les deux ne vont pas en
paire. Le développement économique nuit aux ressources naturelles
et à la qualité de l'environnement.
C'est pourquoi les économistes, au début des
années 1970 vont commencer à réfléchir
différemment concernant les perspectives de croissance et même
remettre en cause le paradigme de la croissance.
Les travaux les plus marquants ont été
réalisés par le club de Rome, notamment le rapport
Meadows défendant la thèse de la croissance
zéro. L'idée étant que pour préserver les
ressources environnementales, il faudrait parvenir à un niveau de
croissance nul. Pas de croissance de la population mondiale, et croissance
zéro du capital (thèse révolutionnaire). La croissance
économique est attentatoire à la protection de l'environnement.
Certains économistes vont plus loin, et supportent la thèse de la
décroissance. Pour préserver les chances de
générations futures de vivre avec une qualité de
ressources suffisantes, il faudrait adopter des restrictions dans nos
comportements46.
Cette notion a été officiellement
développée dans le rapport Brundtland,
Our common futur de 1987. Il définit le
développement durable comme «un développement qui permet la
satisfaction des besoins présents sans compromettre la capacité
des générations futures à satisfaire les leur». Cette
définition prend en compte les besoins essentiels des pays les plus
pauvres auxquels il faudra accorder une priorité en matière
économique. Ce concept traduit en droit est présent dans tous les
ordres juridiques :
46 Cours de droit Agathe Van Lang Professeur de droit
à l'université de Nantes
Déclaration de Rio de 1992 (principe 3) : le droit au
développement doit être réalisé de façon
à satisfaire équitablement les besoins relatifs au
développement et à l'environnement des générations
présentes et futures».
Traité sur l'Union Européenne (article 3)
«L'Union établit un marché intérieur. Elle oeuvre
pour le développement durable de l'Europe fondé sur une
croissance économique équilibrée et sur la
stabilité des prix, une économie sociale de marché
hautement compétitive, qui tend au plein-emploi et au progrès
social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration
de la qualité de l'environnement».
Charte de l'environnement article 6 : «Les politiques
publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet
effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement,
le développement économique et le progrès social».
Dans la pratique, il important de concrétiser ce
concept comme le veut le grenelle 2. La municipalité pourra donc
à travers la création d'AVAP adopter de nouvelles pratiques
allant en faveur du développement durable.
b- Les solutions de développement
durable
? Le recours à de nouvelles techniques ayant moins
d'impact sur l'aspect architectural des bâtiments :
Par exemple puits canadien qui consistent à faire
passer, avant qu'il ne pénètre dans la maison, une partie de
l'air neuf de renouvellement par des tuyaux enterrés dans le sol,
à une profondeur de l'ordre de 1 à 2 mètres. En hiver, le
sol à cette profondeur est plus chaud que la température
extérieure. L'air froid est alors préchauffé lors de son
passage dans ce circuit sous terrain. En été, de la même
manière, l'air passant dans les tubes enterrés
récupère la fraîcheur du sol et l'introduit dans la maison,
même par +30°C extérieur, l'air peut arriver entre 15 et
20°C ! Dans ce cas, le puits canadien est appelé puits
provençal. Elle s'inscrit à peu près dans la même
logique que la géothermie.
C'est un procédé qui est performant d'un point
de vue énergétique et qui à moins d'impact sur l'aspect
architectural et paysagère des bâtiments. La ville de Rochefort
pourrait encourager le recours à cette technique pour améliorer
la performance énergétique des bâtiments patrimoniaux. Il
n'existe pas que ça, mais juste un exemple de l'évolution des
procédés écologiques.
? La ville de Rochefort pour encourager les particuliers
à oeuvrer en faveur du développement durable :
En mettant en place comme l'a fait la ville de Vincennes une
assistance technique gratuite. En effet, dans le cadre de l'aire de mise en
valeur de l'architecture et du patrimoine bâti créée
à Vincennes dans le Val-de-Marne, des professionnels du Conseil
d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement du Val-de-Marne (CAUE 94)
apportent gratuitement leurs conseils aux propriétaires sur les travaux
à réaliser et les informent sur les aides financières
accordées.47
Cet organisme (CAUE) est constitué de professionnels de
l'architecture, qui peuvent apporter leur aide dans le choix des volumes, des
matériaux, des couleurs...: une permanence est assurée en mairie
deux fois par mois.
Un tel dispositif permettrait à la municipalité
d'inciter les particuliers à oeuvrer en faveur du développement
durable.
? Favoriser l'information du public sur les
problématiques environnementales afin d'encourager le changement de
comportement en faveur de l'environnement.
? Le renforcement de la protection des milieux aquatiques
notamment des canaux qui constituent des patrimoines historiques contre les
pollutions et nuisances industrielles.
? Favoriser et préserver les zones riches en puits de
Carbonne pour lutter contre le changement climatique. Parce que selon le
rapport du Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC) du 31 mars 2014 les effets des changements climatiques se font
déjà ressentir sur tous les continents et dans les
océans.
47 Projet d'AVAP de la ville de Vincennes
Conclusion
La majorité des villes riches en patrimoine historique,
artistique et paysager, souhaiteraient tous moderniser leur outil de protection
du patrimoine en passant de la ZPPAUP à l'AVAP.
Pour la création d'une AVAP, il faut la création
d'une commission ad hoc. Hors, les élections municipales ont eu lieux
cette année 2014. En 2013, sur 670 ZPPAUP, moins d'une centaine avaient
été transformées en AVAP.
Deux ans pourront-t-ils suffire pour le passage de l'ensemble
de ces périmètres protégés au nouveau statut.
D'autant plus qu'il faut harmoniser la nouvelle AVAP avec le PLU ? À
cela, il faut ajouter la proposition de loi patrimoine du ministère de
la culture et de la communication qui créer une incertitude juridique
pour les communes ou EPCI quant au choix de leur démarche.
On peut dire que cette situation place les communes entre le
marteau et l'enclume, parce que le choix d'une démarche (transposition
de l'AVAP ou attendre l'issue du vote sur le projet de loi patrimoine) par
rapport à une autre risque de les exposés à des
difficultés juridiques dans le temps.
Face à cette situation alarmante on est dans une
hypothèse de responsabilité partagée tant au niveau local
que national. Donc il n'y a pas mille solutions, soit le gouvernement donne du
temps aux communes ou EPCI pour la transposition de l'AVAP, ou soit les
communes jouent le jeu du risque en attendant l'issue du projet de loi
patrimoine du gouvernement. Plus de 500 périmètres de ZPPAUP dans
toute la France ne sont pas encore transformés en AVAP.
L'exécutif et le législatif ne resteront pas indifférents
sur cet enjeu à mon sens.
Il important de dire aussi que l'ambition de l'AVAP (prise en
compte des problématiques environnementales) prouve le caractère
transversal du droit de l'environnement. Aucune activité de l'homme ne
lui échappe.
Bibliographie
Ouvrage
Mireille MONNIER, L'urbanisme de protection : un droit au service
du patrimoine, Gualino, 2013, 208 p.
Catherine ROCHE, l'Essentiel du Droit de l'environnement, 2013,
Gualino, 143 p.
Olivier SORIA, Droit de l'environnement industriel, 2013, presses
universitaire de Grenoble, 566 p
Code
Code du patrimoine, 2014, Dalloz Code de
l'urbanisme, 2014, Dalloz
Code de l'environnement, 2014, Dalloz
Jurisprudence
CE avis, 30 juin 2010, SARL Château d'Epinay, n°
334747, Lebon.
TA Clermont Ferrand, 6 novembre 2010, n°100080, Lebon.
CE, 26 octobre 2012, commune St-Jean -Cap6Ferrat, n° 350737,
Lebon
Décision n°2012-283 QPC du 23 novembre 2013
Sites internet
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isolé au "tout patrimoine" », Géocarrefour [En ligne],
vol. 79/3 | 2004, mis en ligne le 01 janvier 2008, consulté le 29 mai
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Ministère de la culture et de la communication,
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne,
Guide de Procédure de l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et
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www.ecohabitation.com
DVD-Rom
Ville de Rochefort, ZPPAUP, janvier
2005, fichiers PDF et images.
Daniel NOURAUD, Bilan Ville d'Art et
d'Histoire Rochefort, 2013, DVD-Rom, Fichiers PDF et images.
Autres
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de la communication relatives aux aires de mise en valeur de l'architecture et
du patrimoine (AVAP).
Document de référence pour la politique
nationale des Grands sites- Annexé à la circulaire
ministérielle du 21 janvier 2011.
La loi sur la transition énergétique pour la
croissance verte version du 14 octobre 2014.
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