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Nécessité de mise en place d'une AVAP, cas de la commune de Rochefort

( Télécharger le fichier original )
par Sanoussy KABA
Université d'Artois - Master 2 juriste en droit de l'environnement 2014
  

Disponible en mode multipage

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Année universitaire

2013-2014

 

Mémoire de Stage

Effectué à la Mairie de Rochefort sur mer
Du 19 mai au 20 octobre 2014

Titre : Travail de recherche sur l'Aire de Mise en

Valeur de l'Architecture et du patrimoine

(AVAP).

Réalisé dans le cadre du Master 2 professionnel
Droit de l'environnement

Présenté par

Sanoussy KABA

Tuteur professionnel

Regis SEUWIN

Directeur du service

urbanisme Tuteur pédagogique

Pierre Jean BARALLE

Professeur de Droit à

l'université d'Artois

Résumé

La nécessité de préserver l'environnement et le patrimoine est devenue aujourd'hui un enjeu mondial, synonyme de responsabilité envers les générations futures. La loi grenelle 2 portant engagement national pour l'environnement justifie de cette prise de conscience. Désormais le nouvel outil juridique de protection (AVAP) doit prendre en compte des objectifs de développement durable (performance énergétique et énergie renouvelable, participation et information du public).

De ce fait, ce présent document, est une étude sur les AVAP, ces innovations par rapport à la ZPPAUP, son articulation avec les autres instruments de protection du patrimoine, ainsi que son avenir avec l'évolution de la réglementation. Le but étant de ressortir, pour la ville de Rochefort, la nécessité de transposer ce dispositif juridique.

Sommaire

Résumé 2

Introduction 5

La notion de patrimoine 5

Historique de l'évolution de la ville de Rochefort 6

La ville de Rochefort et son patrimoine 9

1- La ville de Rochefort vers un projet d'AVAP. 11

1-1- Présentation du dispositif AVAP 11

1-1-1- Origine 11

1-1-2- Fondement juridique et définition 12
1-1-3- L'évolution du droit du patrimoine Français par rapport au droit du patrimoine

Belge et Canadien. 13

1-1-4- Procédure de création d'une AVAP 15

1-2- La nécessité de passer de la ZPPAUP à l'AVAP 17

1-2-1- Contexte juridique 17

1-2-2- Contexte Urbain 19

1-3- Un avenir incertain pour les AVAP 22

1-3-1- L'ambition du projet du projet de loi patrimoine 22

1-3-2- Impact du projet de loi en cas de validation 23

1-4- Les similitudes et les différences entre l'AVAP et la ZPPAUP 24

1-4-1- Les similitudes entre des deux instruments 24

1-4-2- Les nouveautés de l'AVAP par rapport à la ZPPAUP 25

1-5- L'AVAP et les autres protections 27

1-5-1- Les sites classés et les sites inscrits 27

1-5-2- Les secteurs sauvegardés 31

2- L'AVAP, outil de conciliation entre protection du patrimoine et développement durable 35

2-1- Un projet de mise en valeur du patrimoine soucieux de l'environnement 35

2-2- L'AVAP un instrument avec des objectifs nouveaux 36

2-2-1- La prise en compte des problématiques environnementales 36

2-2-2- Un éventuel soutien aux AVAP 39

2-2-3-Les possibilités de concrétisation du développement durable à travers l'AVAP....41

a- La notion de développement durable 33

b- Les solutions de développement durable 35

Conclusion 42

Bibliographie 43

Introduction

La notion de patrimoine

Depuis son émergence au moment de la Révolution Française jusqu'à son sens actuel, la notion de patrimoine a connu une évolution singulière. En effet, si à l'origine le patrimoine désigne l'ensemble des biens (matériels, notamment) hérités du père, désormais, selon l'article L-11 du Code du Patrimoine, «Le patrimoine s'entend de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique» (Laurent NEYRET, professeur de Droit à l'Université d'Artois, Expert auprès de la Commission Droit et politiques environnementales du Comité Français de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature).

Cet élargissement de la notion de patrimoine dépasse le seul contexte français : en 1972 l'UNESCO a élaboré une «convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel», ratifiée par la France en 1975. Ce mouvement se poursuit à la fin du XXème siècle avec en particulier l'apparition du terme de « patrimoine (culturel) immatériel » (Marrakech, 1997).

Une évolution qui se traduit dans l'espace, car, selon l'article L-110 du Code de l'urbanisme, « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation2».

En France, certaines communes se distinguent par leur richesse patrimoniale. Pour protéger et mettre en valeur ces patrimoines, il existe, des protections au niveau étatiques (secteur sauvegardé), et des protections au niveau local (servitude de ZPPAUP OU AVAP). Ces protections permettent à la France de respecter ces engagements internationaux (Convention de l'UNESCO de 1972) et aux collectivités de protéger leur patrimoine. La volonté de protéger et de mettre en valeur le patrimoine :

- Permet de transmettre l'histoire d'un lieu aux générations futures. Il a une valeur de mémoire et de symbole ;

- Et constitue un potentiel de développement (touristique, culturel, social, économique).

La ville de Rochefort, riche d'un patrimoine historique, a toujours été dans cette démarche de protection et de mise en valeur de son patrimoine depuis les années 1970.

1 L'article L-1 du code du patrimoine

2Laurent Neyret, Du monument isolé au « tout patrimoine, ( http://www.geographie.ens.fr/)

Historique de l'évolution de la ville de Rochefort

Au début du XVII ème siècle, Rochefort est une petite seigneurie entourée de marais au bord de la Charente. En 1666, Louis XIV décide sur les conseils de Colbert d'y créer un arsenal maritime qui s'étale le long du fleuve. Simultanément, une ville nouvelle sort de terre : les rues rectilignes délimitent des îlots occupés progressivement par les habitations d'une population croissante.

 

3

En 1689, l'intendant Bégon édicte un règlement d'urbanisme visant à l'amélioration de l'habitat et de l'hygiène : les habitants sont contraints d'élever des maisons en pierre à un ou deux étages. Cet ensemble, encore lisible aujourd'hui, donne à la ville sa physionomie actuelle. Ce mouvement d'embellissement de la ville se prolonge au milieu XVIII e siècle par l'édification de puits, de fontaines, du théâtre et d'hôtels particuliers pour les officiers de marine.

 

4

3 Charte Architecturale de la ville de Rochefort

4 Charte Architecturale de la ville de Rochefort

L'arrivée du chemin de fer, le creusement de nouveaux bassins pour le port et la construction du Pont Transbordeur en 1900 amorcent le désenclavement de la ville. Malgré des efforts de modernisation, l'arsenal ferme en 1927, coup rude à la prospérité de la ville. Après 1930, l'aéronautique navale relance progressivement l'économie freinée par les destructions allemandes. Le sauvetage de la Corderie royale marque le début du renouveau de la ville et d'un vaste programme de revitalisation et de réhabilitation du patrimoine existant. Aujourd'hui la ZPPAUP préserve l'unité d'ensemble du patrimoine bâti qui fait la richesse et la spécificité de la ville. Un secteur sauvegardé a été créé sur 137 hectares. Ici, tout concourt à rappeler la vocation maritime de la cité: le conservatoire du Bégonia, plante nommée en l'honneur de l'intendant Bégon, l'ancienne école de médecine navale (première du genre créée en 1722), la maison de Pierre Loti (l'écrivain voyageur) et l'arsenal maritime réhabilité à partir des années 1980 (en flânant dans le Jardin des Retours, vous y découvrirez la Corderie royale, le chantier de reconstruction de la frégate Hermione, et bien d'autres traces de cette histoire tournée vers le large5).

5 L'Association Nationale des Villes et Pays d'art et d'histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés

La ville de Rochefort et son patrimoine

C'est dans les années 1970 que Rochefort entreprend de se tourner vers son patrimoine pour trouver les ressorts d'un nouvel élan économique. Depuis cette époque, la démarche patrimoniale de la ville n'a cessé d'évoluer et de prendre de l'ampleur, en franchissant différentes étapes qui visent à protéger et à mettre en valeur un patrimoine architectural devenu un élément de référence, sans toutefois muséifier le centre historique. Quelques dates clefs jalonnent la politique patrimoniale de la ville :

> 1974 : Signature du contrat ville moyenne qui donne le coup d'envoi de la réappropriation du site de l'arsenal et du chantier de restauration de la corderie royale.

> 1977 : Mise en place d'une charte architecturale qui concrétise la prise de conscience de la valeur patrimoniale de la ville comme ensemble urbain.

> 1987 : Obtention du label « ville d'art et d'histoire », par lequel la ville s'engage à mettre en valeur son patrimoine architectural et urbain, à travers une série d'actions.

> 1999 : Lancement de la candidature qui vise à obtenir de l'UNESCO l'inscription du territoire de l'arsenal maritime au patrimoine mondial.

> 2005 : Création d'une zone de patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) sur le territoire de la commune de Rochefort.

> 2007 : Demande d'inscription d'un secteur sauvegardé. > 2009 : Création du périmètre du secteur sauvegardé.

Grâce à toutes ces actions, patrimoine et tourisme constituent aujourd'hui l'un des leviers économiques qui font bouger la ville et sont devenus le symbole d'une véritable reconquête urbaine. Dans cette optique, la ville joue la carte de la réappropriation au détriment de la destruction et du remplacement, ce qui permet de maîtriser l'étalement urbain6. L'évolution de la réglementation pourrait amener, la ville de Rochefort dans une nouvelle démarche.

Avec la nouvelle réforme de la loi grenelle 2, du 12 juillet 20107 et le projet de loi sur le patrimoine présenté par la ministre de la culture et de la communication Aurélie FILIPPETTI, la question se pose de savoir pour les communes et EPCI qui ne sont pas dotées d'AVAP (dont Rochefort), s'il y a nécessité de passer de la ZPPAUP à l'AVAP ?

6 L'Association Nationale des Villes et Pays d'art et d'histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés

7 La loi grenelle 2 du 12 juillet 2010

Dans cette étude sur les AVAP, on distinguera deux parties, une première partie ressortant pour la ville de Rochefort, la nécessité de se lancer dans un projet d'AVAP, et une deuxième partie, sur l'ambition de l'AVAP (conciliation entre protection et mise en valeur du patrimoine et développement durable).

1- La ville de Rochefort vers un projet d'AVAP.

1-1- Présentation du dispositif AVAP

1-1-1- Origine

C'est la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les régions et l'État qui a créé les zones de protection du patrimoine architectural et urbain dans des articles 70 à 73. Elle a été mise en oeuvre par le décret du 25 avril 1984 et les modalités ont été précisées par une circulaire du 1er juillet 1985. Dans le cadre de cette nouvelle répartition des compétences, la politique de l'urbanisme local a été décentralisée au profit des communes et le rôle de l'État réaffirmé quant aux politiques ayant valeur d'enjeux nationaux, tel le patrimoine.

Dès l'origine, la création de zones de protection du patrimoine architectural et urbain (ZPPAU) a été de répondre au souci de simplifier et de rationaliser le système des protections existantes relatives au patrimoine naturel et bâti d'un même territoire8. Pour cette raison, l'un des premiers objectifs de cette procédure est de pallier à certaines insuffisances de la protection des abords de monuments historiques. Et c'est la loi paysage du 8 janvier 1993 qui traite des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en étendant ces zones aux paysages et en ajoutant au motif esthétique ou historique le motif culturel de la protection. La pertinence de ce dispositif, se justifie par le nombre croissant de ZPPAUP créées par les collectivités locales compétentes en la matière entre 1983 et 2010.

8 Mireille MONNIER, L'urbanisme de protection : un droit au service du patrimoine, Gualino, 2013

 

9

Enfin, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (Grenelle II) transforme les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine dont l'acronyme est (AVAP) qui prend en compte les problématiques de développement durable.

1-1-2- Fondement juridique et définition

On trouve le fondement juridique des AVAP anciennes ZPPAUP dans l'article L.642-1 du code du patrimoine qui été modifié par l'ordonnance du 8 septembre 2005 et surtout de par la loi du 12 juillet 2010. Selon l'article L.642-1 du code du patrimoine « Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet la protection et la mise en valeur du patrimoine bâti et des

9 Alain MARINOS, enseignant à l'École de Chaillot (Cité de l'architecture et du patrimoine), Zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (1983 - 2010), le 7 juillet 2011

espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces.

Juridiquement l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. Il s'impose aux documents d'urbanisme.

L'AVAP témoigne d'une évolution de la législation française en matière de protection du patrimoine. Dans l'Europe, elle dépasse certaines législations comme la Belgique et si on va un peu loin, elle s'aligne avec l'évolution d'autres législations comme le canada.

1-1-3- L'évolution du droit du patrimoine Français par rapport au droit du patrimoine Belge et Canadien.

Pour prouver la pertinence des AVAP, il est important de comparer le droit du patrimoine français à d'autres pays en Europe et dans le monde (Belgique, Canada).

Il existait en Belgique, avant la réforme Code bruxellois de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (COBAT) de 2009 :

L'inventaire du patrimoine architectural (la mention d'un bien dans l'inventaire ne s'accompagne pas de mesures de protection. Néanmoins, toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme relative à un bien inscrit à l'inventaire doit être soumise à l'avis préalable de la CRMS et à des mesures particulières de publicité).

Le classement et la liste de sauvegarde (le classement d'un bien constitue la mesure de protection la plus importante et la plus efficace. Il induit l'interdiction de le démolir et d'en modifier l'usage).

Le petit patrimoine (Le petit patrimoine est constitué de divers éléments qui figurent en façade d'un bâtiment et dans les jardinets à l'avant des maisons, et qui en déterminent l'identité et l'originalité. Le petit patrimoine est le témoin du passé et du style architectural d'un quartier, dont il enrichit l'environnement).

Suite à la réforme du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (Cobat) de mai 2009 a été créé le Plan de Gestion Patrimonial et après plusieurs années d'application des protections existantes, le Gouvernement a estimé opportun et utile de revoir certains aspects de la législation applicable en matière de monuments et sites.

Le but de cette réforme était de simplifier les procédures d'autorisation de travaux de restauration sur des biens classés ou sauvegardés, d'affiner la législation, voire de la corriger sur certains aspects en vue de l'améliorer dans l'intérêt tant des

administrés que de l'Administration et surtout dans l'intérêt principal du patrimoine lui-même10.

Cette dernière réforme de la législation belge en matière de protection du patrimoine avait un but d'harmonisation des procédures d'autorisations. Elle ne prend pas en compte, les problématiques de développement durable. Cette législation ne peut qu'envier à la France, car, depuis 1983, il existe un dispositif au sein duquel sont réunis les sites classés ou inscrits, les monuments historiques (ZPPAUP).

Un tel écart entre la législation de deux pays européen en matière du droit du patrimoine peut s'expliquer par le faite que l'Union Européenne n'a pas de compétence en la matière. Ce sont les États membres qui décident de l'évolution de leur législation en matière du droit du patrimoine.

Au Canada, le gouvernement fédéral a créé en 1998 l'Agence des parcs qui a pour mission d'assurer la protection et la mise en valeur des parcs nationaux, des lieux historiques nationaux et des autres lieux patrimoniaux du Canada pour la génération présente et les générations futures. Elle permettra d'atteindre les objectifs d'intérêt national en ce qui les concerne et en ce qui concerne les programmes connexes. Et depuis la loi de l'État fédéral du Canada du 26 juin 2008 sur le développement durable, l'Agence des parcs, a intégré dans son mandat et ces visions, la prise en compte des problématiques de développement durable11.

Parcs Canada a intégré dans sa prise de décision l'exigence de procéder à une évaluation environnementale stratégique (ÉES) lorsqu'une nouvelle politique, un plan ou un programme doit obtenir l'approbation du Cabinet ou du ministre et pourraient avoir des impacts environnementaux importants, qu'ils soient positifs ou négatifs. L'ÉES permettra de cerner et d'atténuer les effets environnementaux adverses et de rehausser les effets positifs dans le but de soutenir la réalisation des buts de la stratégie fédérale de développement durable des résultats attendus de Parcs Canada.

La politique patrimonial de l'état fédéral du Canada mener par l'Agence des parcs peut se traduire en France par les ambitions de l'AVAP conciliation entre protection du patrimoine et développement durable et parle fait qu'un projet d'AVAP est soumis à une évaluation environnementale depuis 2013.

10 L'ordonnance du 14 mai 2009 modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'aménagement du territoire https://www.globalcube.net/clients/.../pdf ARTpublications fr 24.pdf

11Site web de la législation Canadienne, http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-491/index.html

1-1-4- Procédure de création d'une AVAP

> Mise à l'étude de l'AVAP. La décision de mise à l'étude appartient au maire (ou au président de l'établissement public concerné).

> Délibération du conseil municipal, elle mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme12.

> Constitution d'une commission locale de l'AVAP (composée de membres représentant la commune, de personnes qualifiées au titre du patrimoine culturel ou environnemental ou d'intérêts économiques locaux, le Préfet ou son représentant, le Directeur de la DREAL ou son représentant, le directeur de la DRAC ou son représentant). Cette commission intervient tant au cours de la procédure d'élaboration que dans le cadre des autorisations de travaux ; (Article L.642-5 du code du patrimoine13).

> Conduite de l'étude avec avis de la commission locale sur le projet d'AVAP

> Le dossier d'études est soumis à la commission régionale du patrimoine et des sites avant enquête publique (Art L. 612.1 du code du patrimoine14) ;

> Arrêt du projet (délibération du conseil municipal sur le projet arrêté) ; > Examen du projet par les personnes publiques associées

> Enquête publique

NB : Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme15.

> Avis du Préfet sur le projet d'AVAP

> Création de l'AVAP par délibération du conseil municipal, et l'AVAP devient opposable aux tiers.

12 Article L. 300-2 du code de l'urbanisme

13 Article L.642-5 du code du patrimoine

14 Article L. 612.1 du code du patrimoine

15 Article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme

16

16 Guide de Procédure de l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine de mars 2012 (Ministère de la culture et de la communication-Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne. www.culturecommunication.gouv.fr/content/.../GUIDE%20AVAP.pdf

1-2- La nécessité de passer de la ZPPAUP à l'AVAP

1-2-1- Contexte juridique

Depuis 2005, la Ville de Rochefort comme d'autres collectivités, s'était dotée du dispositif ZPPAUP. Un tel outil a pour mission la préservation et la mise en valeur du patrimoine. Concrètement, il s'agit d'un document composé d'un diagnostic, d'un rapport de présentation, d'un règlement et d'un document graphique.

La ZPPAUP est une servitude d'utilité publique annexée au Plan Local d'Urbanisme conformément aux articles L 123.1 et L 126.1 du code de l'urbanisme. La ZPPAUP de Rochefort s'étend sur une superficie totale de 710 hectares, qui représente environ le tiers de la superficie communale et décline en 260 hectares de secteur bâti et 450 hectares de secteur naturel, composés de marais périurbains. Elle englobe d'est en ouest :

· Les Rives de la Charente ;

· La partie sud et centre de l'ancien arsenal (secteur industriel) ;

· Le centre ancien (secteur remarquable de la ville) ;

· Ce qui subsiste des remparts et leur tracé, matérialisé par une ceinture verte qui englobe le second hôpital de la Marine (premier hôpital à structure pavillonnaire réalisé en France) ;

· Une partie des faubourgs, qui ont gardé leurs principales caractéristiques ;

· Les quartiers de la gare ferroviaire ;

· L'entrée nord de la ville, seule partie urbaine en relation avec la Charente ;

· Les marrais périurbains qui assurent un rapport exceptionnel entre espace urbanisé et nature.

La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dans son article 28, substitue aux ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager) des AVAP (aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine) en modifiant le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine.

La mise en oeuvre de l'AVAP s'appuie sur une démarche consensuelle entre l'État et la collectivité compétente suivant un objectif commun de développement local, de développement durable, et de mise en valeur du patrimoine architectural, urbain et paysager qui compose l'identité de la commune ou du territoire.

L'AVAP a pour projet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir, ainsi que l'aménagement des espaces.

Le décret d'application est paru le 19 décembre 2011 sous le N° 2011-1903. En outre, les ZPPAUP en cours de validité ont été condamnées par la même loi, soit à évoluer en AVAP avant le 14 juillet 2015, soit à être abolies. La loi ALUR vient de proroger le délai jusqu'au 14 juillet 2016.

Rochefort ville d'Art de d'Histoire est Consciente que son patrimoine architectural, urbain et paysager représente un potentiel économique, touristique et

environnemental indéniable, mais aussi un atout du point de vue de la « qualité de ville, qualité de vie ».

Avec l'évolution de la réglementation, elle pourrait se lancer dans une démarche de modernisation de la gestion de son patrimoine en créant une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P.) sur son territoire ou en transformant sa ZPPAUP en AVAP.

1-2-2- Contexte Urbain

Après plus de neuf années d'application de la ZPPAUP, la ville de Rochefort reste persuadée que la préservation de son patrimoine architectural, ainsi que paysager, demeure un atout majeur dans son développement et dans l'image d'une ville historique, label Ville d'art et d'histoire, riche d'un passé légué au XVIIème siècle (Arsenal de guerre..). L'application de règles spécifiques pour préserver et valoriser ce patrimoine est donc une volonté forte de la municipalité17.

Si la ZPPAUP de Rochefort disparaissait, seules les abords des monuments historiques, le secteur sauvegardé et le site classé de l'estuaire de la Charente seront protégés.

Dans cette hypothèse, certains périmètres comme le quai de libération protégé actuellement par la ZPPAUP, ne le seront plus au cas où est la ZPPAUP annulée.

Selon Mr NONPAIN président de l'ARCEF (Association de restauration du centre des faubourgs de Rochefort) «le périmètre de la ZPPAUP ne protège pas efficacement les faubourgs». L'absence de ZPPAUP ou d'AVAP rendra fragile ce périmètre.

La ZPPAUP ne protège pas le cimetière, alors qu'il existe des tombes qui ont des valeurs historiques très importantes. La ville de Rochefort pourrait envisager sur le fondement de la loi du 31 décembre 1913 et son décret d'application du 30 mai 2000 relatif à la protection des tombes et cimetières au titre des Monuments historiques et gestion des tombes et cimetières protégés, classés les tombes qui ont des valeurs historiques. Et la mise en place d'une AVAP permettra de prendre en compte ce type de patrimoine.

17Bilan VAH Rochefort de 2013

L'ensemble de ces problématiques juridiques et urbaines, justifie d'une nécessité pour la ville de Rochefort se lancer dans un projet de création d'une AVAP ou de transformation de sa ZPPAUP actuelle en AVAP afin de s'inscrire dans la politique nationale de protection de l'environnement tout en renforçant la protection et la mise en valeur de son patrimoine qui est sa particularité et son atout principal.

Mais avec l'empilement des réformes, comme la révision du PLU en cours par exemple et le coût de la mise en place d'une AVAP qui est estimé entre 30000 et 100000 Euros, on peut se demander, si la ville de Rochefort sera prête avant la mi-juillet 2016 pour transposer le dispositif AVAP. Il existe aujourd'hui une crainte pour elle comme d'autres communes, en cas de non-transposition de du dispositif AVAP de voir sa ZPPAUP abolie à la mi-juillet 2016.

Si d'un point de vue pratique, il s'avère important de renforcer les outils de protection du patrimoine rochefortais, il n'en est pas de même sur le plan juridique. Car, si le projet de loi d'Aurélie Filippetti ministre de la culture et de la communication sur la protection du patrimoine actuellement en étude, est validé, la nécessité sur le plan juridique de création d'une AVAP ne se justifierait pas.

1-3- Un avenir incertain pour les AVAP

Si le projet de loi patrimoine de Madame Aurélie FILIPPETTI ministre de la culture et de la communication, actuellement en étude arrivait à être validé, les AVAP ou ZPPAUP seront appelés à disparaitre. Car le projet de loi ambitionne une harmonisation du droit du patrimoine.

1-3-1- L'ambition du projet du projet de loi patrimoine

Selon les rédacteurs du projet de loi, il existe une complexité excessive du droit en matière de patrimoine urbain et paysager due à une stratification normative et un cloisonnement des régimes de protection. Il en ressort des dispositifs mal identifiés et peu lisibles, donc moins efficients qu'ils ne pourraient l'être. Actuellement, on ne dénombre pas moins de 5 dispositifs en faveur de la protection et de la mise en valeur d'ensembles urbains ou paysagers remarquables par leur intérêt patrimonial: les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) appelées à être transformées en aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), les sites classés et inscrits relevant du code de l'environnement, les zones dites de titre III de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et monuments naturels18.

Partant de ce constat, le projet de loi prévoit une simplification et modernisation de ces dispositifs. En mettant en oeuvre une approche globale et cohérente de la protection du patrimoine au sein d'un seul outil unifié et polyvalent selon les types de patrimoines concernés. Le projet propose une fusion au sein des «cités historiques» des secteurs sauvegardés, des ZPPAUP ou AVAP, ce qui impliquera, une qualification claire des ensembles bâtis et des espaces éligibles au champ d'application des cités historiques (ville, quartier de ville, village, espace non bâti formant écrin de la cité historique). Dans cette perspective de bonne lisibilité du droit de la protection du patrimoine (code du patrimoine et d'urbanisme), le projet fait une distinction nette entre la servitude d'utilité publique (Cité historique) créée par l'État après enquête publique et accord de la collectivité, et le document d'urbanisme choisi et élaboré sous la responsabilité de la collectivité : plan local d'urbanisme (PLU) ou plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).

18 Projet de loi relatif aux patrimoines de 2014

1-3-2- Impact du projet de loi en cas de validation

Le projet de loi prévoit, une simplification et modernisation des dispositifs actuels de protection du patrimoine. En proposant une fusion au sein des cités historiques des secteurs sauvegardés, des ZPPAUP ou AVAP. Il prévoit à court terme leur mutation en «cités historiques» qui devront être dotées d'un document de gestion. Celui-ci prendra soit la forme d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) soit d'un plan local d'urbanisme (PLU) patrimonial. « Même si les ZPPAUP sont transformées en AVAP, elles seront appelées à disparaître avec la mise en place de PLU patrimonial ou PSMV» (décryptage de Vincent ROUILLON rédacteur à la fédération national des collectivités territoriales pour la culture, sur la table-ronde sur les dispositifs de protection du patrimoine au Sénat, le 19 février 2014).

«Dans cette perspective, il n'y aurait plus d'intérêt à engager des frais nécessaires à la transformation d'une ZPPAUP en AVAP ou de création d'une AVAP»19. Mais, il a été rappelé à cette table-ronde, qu'au cas où, le projet de loi n'est pas validé à la mi-juillet 2016, les ZPPAUP qui n'auront pas été transformées en AVAP disparaîtront en laissant la place aux protections des abords de monuments historiques...Une réforme qui n'encourage pas les communes à transposer le dispositif AVAP.

Au niveau du coût, il ne sera pas le même pour les deux instruments proposés dans le cadre des cités historiques. Le PSMV nécessite une connaissance parfaite du patrimoine, immeuble par immeuble (les intérieurs d'immeubles également) l'investissement ne peut être par conséquent le même que celui exigé par la mise en oeuvre d'un PLU patrimonial. Cette différence, laisse un doute quant à la pertinence du PLU patrimonial. Est-ce que l'État sera prêt de mettre la main à la poche pour la mise en place des PSMV dans le cadre des cités historiques, sachant, que ces PSMV prendront en compte un périmètre plus important et donc plus couteux ?

Même si le projet de loi patrimoine laisse des doutes sur le l'avenir des AVAP, la réglementation en vigueur impose sa transposition.

19 Vincent ROUILLON, Décryptage de la table-ronde sur les dispositifs de protection du patrimoine, du 19 février 2014

1-4- Les similitudes et les différences entre l'AVAP et la ZPPAUP

Même si le nouveau dispositif des AVAP s'inscrit dans une continuité de la ZPPAUP, il apporte des nouveautés en droit du patrimoine.

1-4-1- Les similitudes entre des deux instruments

Le nouveau dispositif de l'AVAP n'est pas en rupture avec la ZPPAUP ; les principes fondamentaux de l'AVAP demeurent les mêmes que ceux de la ZPPAUP20.

> L'AVAP est une servitude d'utilité publique annexée au PLU.

> L'AVAP est un instrument dédié à la protection et à la mise en valeur du patrimoine dans toutes ses déclinaisons architecturales, urbaine, paysagère, archéologique et culturelle tout comme la ZPPAUP.

> L'AVAP résulte d'une démarche menée en partenariat entre la collectivité territoriale et l'État.

> L'AVAP repose sur un périmètre prenant en compte la réalité patrimoniale et géographique des lieux (paysage et topographie). La loi a manifestement maintenu la liberté dont disposent les communes pour définir l'aire protégée. Les périmètres des AVAP sont aussi variés que ceux des ZPPAUP avec des protections qui s'appliqueront à de vastes territoires et d'autres à des zones plus restreintes, à des espaces d'un ou de plusieurs tenants, communaux ou supra-communaux.

> L'AVAP ne modifie pas le champ d'application et compétence de l'ABF (compétence de l'ABF sur la totalité du territoire concerné). Le permis de construire, ou la déclaration de travaux, ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (ABF). Le maire est lié par l'avis défavorable ou favorable de l'ABF. Il est tenu, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation de construire (CE avis, 30 juin 2010, SARL Château d'Epinay, n°334747 recueil Lebon21).

> L'AVAP est doté d'un dispositif réglementaire préalable s'exprimant par des prescriptions.

Malgré ses similitudes, l'AVAP apporte des nouveautés par rapport à la ZPPAUP

20 Urbaddict-fiche d'urbanisme n° 2 ( http://urbaddict.over-blog.com/)

21 CE avis, 30 juin 2010, SARL Château d'Epinay, n° 334747 recueil Lebon

1-4-2- Les nouveautés de l'AVAP par rapport à la ZPPAUP

Nouveautés quant au contenu :

L'AVAP contient :

> Un rapport de présentation des objectifs de l'aire, fondé sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental (qui n'était pas présent dans la ZPPAUP) prenant en compte le PADD du PLU dans un souci de bonne articulation avec le document d'urbanisme ;

> Un règlement contenant des prescriptions relatives à: la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements des constructions existantes; l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie ainsi qu'à la prise en compte des objectifs environnementaux (la performance énergétique par exemple);

> Un document graphique faisant apparaître : le périmètre de l'aire ; une typologie des constructions ; les immeubles protégés bâtis ou non dont la conservation est imposée ; les conditions spéciales concernant l'implantation, la morphologie et les dimensions des constructions ;

Nouveautés quant à la procédure :

> La création, la révision ou la modification de l'AVAP s'opère par seule délibération de la collectivité ; il n'y a plus besoin de l'arrêté de l'autorité déconcentrée (préfet).

> L'AVAP est soumise à :

· une concertation préalable obligatoire avec la population. En ce sens c'est un dispositif plus participatif dont on espère beaucoup à Rochefort. Car il a été souhaité dans la conclusion du document de présentation de la ZPPAUP de Rochefort que « Puisse cette ZPPAUP maintenir et renforcer l'adhésion des habitants à la beauté de Rochefort»22. Le renforcement de la participation du public au processus décisionnels permettrait la réalisation de ce souhait.

· la consultation de la CRPS avant enquête publique (et non plus après comme l'était le cas avec la ZPPAUP) ;

· La mise à disposition de l'avis de la CRPS auprès du public (renforcement du droit à l'information du public) ;

> Possibilité de modifier conjointement le PLU et l'AVAP à l'occasion de l'élaboration, de la modification ou de la révision du PLU, à condition que l'enquête publique porte sur les deux objets ;

22 ZPPAUP Rochefort

? Une instance consultative locale doit être créée : Cette instance consultative a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en oeuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine Article L642-5 du code du patrimoine23.

? L'instruction des demandes d'autorisation de travaux est simplifiée et accélérée : l'ABF statue dans un délai d'un mois pour donner son avis, alors que dans la ZPPAUP le délai d'instruction était de deux mois (Article l.642-6 du code du patrimoine) ; les procédures de recours contre l'avis de l'ABF sont modifiées : c'est l'autorité compétente qui saisit le préfet de région en cas de désaccord avec l'ABF. Si Avant l'entrée en vigueur de la loi Grenelle II, les dispositions cumulées de l'article R.424-14 du Code de l'urbanisme et de l'article L.642-3 du Code du patrimoine (antérieur à la loi Grenelle I du 6 aout 2009), organisait une procédure de contestation de l'avis de l'ABF par l'autorité compétente ou par le demandeur au permis de construire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision (refus de permis ou opposition à DP). Maintenant, cette possibilité n'existe plus pour le pétitionnaire, car, Les nouvelles dispositions issues de l'article L.642-6 du Code du patrimoine n'évoquent plus la possibilité pour le demandeur de contester l'avis défavorable de l'ABF en réservant la possibilité seulement à l'autorité compétente24.

? Les servitudes de protection des abords des MH (rayon de 500 m) sont suspendues uniquement dans le périmètre de l'AVAP, elles continuent à s'appliquer au-delà 25; Alors que dans la ZPPAUP au-delà, dans les parties résiduelles du périmètre de 500 m aux abords des monuments historiques, la servitude de ZPPAUP ne s'appliquait pas.

Cependant, l'AVAP doit comme la ZPPAUP s'articuler avec les autres outils de protection du patrimoine.

23 Code du patrimoine, Légifrance

24 Code de l'urbanisme, 2014, lexisNexis

25 Urbaddict-fiche d'urbanisme n° 2 ( http://urbaddict.over-blog.com/)

1-5- L'AVAP et les autres protections

L'AVAP est appelé à s'articuler avec les autres dispositifs de protection du patrimoine notamment le dispositif des sites classés et inscrits et les secteurs sauvegardés.

1-5-1- Les sites classés et les sites inscrits

a- Fondement juridique et définition

La loi relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque date de 1930. Elle est maintenant intégrée au Code de l'Environnement aux articles L.341-1 à L.341-22.

L'inscription :

L'inscription des sites naturels à l'inventaire (article l.341-1 du code de l'environnement) relève plus de la simple information de l'administration que de la protection. Il est d'abord établi dans le département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. L'inscription est ensuite prononcée par le ministre le ministre (les sites peuvent appartenir à des personnes publiques ou privées et le consentement du propriétaire n'est pas requis).

. L'inscription tout comme le classement, est reportée au plan local d'urbanisme et constitue une servitude d'utilité publique26.

Selon le réseau des botanistes francophones, il y avait, en 2005, 2620 sites classés sur 807 000 hectares (soit 1.28% du territoire national). Et 4780 sites inscrits sur 10636 000 hectares (soit 2,6% du territoire national)27.

Le classement :

Les sites ou monument naturels inscrits ou non sur la liste départementale et dont la préservation ou la conservation présente un intérêt général au point de vue artistique, historique, scientifique ou légendaire peuvent faire l'objet d'un classement. Si le site appartient à une personne publique, le classement est prononcé par arrêté ministériel. S'il appartient à une personne privée, il faut une enquête publique et le classement est prononcé par arrêté ministériel s'il y a accord du propriétaire ou par décret au Conseil d'État dans le cas contraire. Dans décision du 2012-283 QPC du 23 novembre 2013, le Conseil Constitutionnel «a déclaré non conforme à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les articles L.341-3 et L.341-13 du code de l'environnement portant sur les procédures de classement des sites»28.

26 Catherine ROCHE, l'Essentiel du Droit de l'environnement, 2013, Gualino, pages 68 à 69

27 Olivier SORIA, Droit de l'environnement industriel, 2013, presses universitaire de Grenoble, P 496

28 Décision n°2012-283 QPC du 23 novembre 2013

Après le classement, le propriétaire ne peut plus effectuer de travaux, apporter aucune modification pouvant détruire ou modifier l'état ou l'aspect du site ou monument naturel, sans une autorisation préalable et expresse du préfet. Toutefois, le Conseil d'État dans un arrêt du 26 octobre 2012, commune St-Jean -Cap6Ferrat, (n° 350737)29 a jugé que dans le cas de travaux soumis à déclaration préalable (et non a permis de construire), «que le silence gardé par l'autorité compétente pour statuer sur cette déclaration préalable au terme du délai d'instruction vaut (disposition de l'article R.424-1 Code de l'urbanisme), vaut décision tacite de non-opposition».

Le préfet de département est compétent, après avis de l'architecte des bâtiments de France, dès lors qu'il y a modification temporaire ou permanente de l'état ou l'aspect des lieux (R.341-10 du code de l'environnement). Sont de la compétence du ministre chargé des sites, après avis de l'architecte des bâtiments de France, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la DREAL, toutes les demandes d'autorisation spéciale concernant les travaux n'entrant pas dans le champs de compétence du préfet énumérés à l'article R.3411230.

L'estuaire de la Charente a été classé par le décret du 22 août 201331, sur plus de 17 000 hectares afin de préserver et valoriser le patrimoine historique, naturel et paysager de ce territoire d'exception.

29 CE, 26 octobre 2012, commune St-Jean -Cap6Ferrat, n° 350737, Lebon

30 Article R.341-12 du code de l'environnement «L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article R. 341-10, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier».

31 Décret du 22 août 2013, décret du premier ministre (Jean Marc AYRAULT)

Il existe aussi à côté de l'inscription et du classement, le label grand Site de France.

Le Label Grand site de France :

La loi Grenelle II a créé l'article L.341-15-1 du code l'environnement afin de donner un fondement législatif à la politique des grands sites. Ce label peut être attribué par le ministre à un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation et ce, pour une durée fixée dans l'arrêté. L'attribution du label est subordonnée à la mise en oeuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site,

répondant aux principes de développement durable. Afin de mieux protéger, structurer, gérer et requalifier le site remarquable que constitue l'estuaire de la Charente à Cabariot jusqu'aux îles d'Aix et Madame, la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais a engagé, en 2009, une démarche dans la perspective d'une labellisation «Grand Site de France».

À ce jour, 11 sites remarquables ont reçu le label «Grand Site de France» comme le Marais Poitevin (Deux-Sèvres, Vendée, Charente maritime) et les Deux-caps (Nord-pas de calais).

b- Articulation avec l'AVAP

La création d'une AVAP n'a aucun effet sur l'application des servitudes de sites classés dans lesquels les demandes d'autorisation de travaux sont soumises à déclaration ou à autorisation au titre du code de l'environnement.

Les effets d'un site inscrit sont suspendus dans le périmètre d'une AVAP, ils demeurent dans la partie du site éventuellement non couverte par l'aire. En cas de

suppression de l'AVAP ou de la ZPPAUP après la mi-juillet 2016 les effets du site inscrit entrent à nouveau en vigueur32.

Comme l'opération grand site prend en compte un périmètre plus important que celui de site classé, le projet d'AVAP pourrait prendre en compte ce périmètre afin qu'il soit plus pertinent.

La demande de labellisation grand site de France de l'estuaire de la Charente pourrait amener à penser une AVAP intercommunale de l'agglomération du pays rochefortais. Il existe aujourd'hui, sur le territoire de l'agglomération du pays rochefortais, un ensemble de patrimoine qui nécessite une protection commune (un périmètre d'AVAP intercommunal). Un projet d'Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) à l'échelle intercommunale illustre l'application d'un outil de valorisation patrimoniale au service d'un projet de territoire fondé sur l'identité patrimoniale d'une entité géographique. L'exemple de l'AVAP de la Vallée du Loir illustre cette possibilité d'AVAP intercommunal33 réussit et performant réunissant 42 communes. Une AVAP intercommunal pourrait constituer un outil fédérateur de développement territorial.

1-5-2- Les secteurs sauvegardés

a- Origine et définition des secteurs sauvegardés :

La législation des secteurs sauvegardés est née de la loi Malraux du 4 Août 1962. Cette loi était non seulement une loi de protection du patrimoine, mais aussi d'urbanisme, qui défend une certaine conception de la ville en considérant que la dynamique urbaine doit s'appuyer sur la ville existante. Une opposition aux tenants de la table rase et ceux de la rénovation des quartiers anciens.

Cette loi s'était fixée pour objet la protection non plus d'un immeuble isolé, mais d'ensembles immobiliers, de quartiers dignes d'une protection particulière. L'un des deux volets de la loi est spécialement consacré à la protection et la mise en valeur des secteurs sauvegardés. Il s'agit principalement d'étendre la protection à des quartiers anciens pour des raisons historiques ; urbanistiques, sociales et esthétiques. La loi Malraux dans son deuxième volet avait pour objet d'assurer la mise en valeur des quartiers anciens dans une optique de revitalisation économique et sociale de centres urbains souvent laissés à l'abandon, grâce aux opérations de restauration immobilière.

Les lois solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 et urbanisme et habitat du 12 juillet 2003 n'ont que quelque peu modifié le régime des secteurs sauvegardés, mais les modifications importantes ont été réalisées avec l'ordonnance

32 Direction technique territoire et ville (L'AVAP décryptée par Denis Berthelot publié le 11 avril 2013)

33 Association national des architectes des bâtiments de France ( http://anabf.archi.fr/)

du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés prise pour l'application de la loi d'habilitation de simplification du 9 décembre 2004.

On trouve fondement juridique des secteurs sauvegardés dans l'article L.641-1 du code du patrimoine qui reprend les articles L.313-1 à L.313-3 et L313-11 à L.313-15 du code de l'urbanisme34.

Les secteurs sauvegardés correspondent aux ensembles urbains, aux quartiers historiques, les plus remarquables, du point de vue du patrimoine architectural, urbain et historique. Ils sont destinés à garantir la sauvegarde et la mise en valeur de ces quartiers historiques. Les règles particulières d'urbanisme et d'architecture qui s'y appliquent sont regroupées dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui a valeur de document d'urbanisme et qui se substitue au plan local d'urbanisme (PLU). Il existe actuellement 105 secteurs sauvegardés dans toutes la France et 25 PSMV approuvés.

b- Articulation avec l'AVAP

Une AVAP ne peut se superposer à un secteur sauvegardé. Secteurs sauvegardés et AVAP peuvent en revanche être contigus. Il est possible cependant qu'une AVAP évolue en secteur sauvegardé35.

Les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) des secteurs sauvegardés sont des documents d'urbanisme, tenant lieu de PLU sur la partie de la commune qu'ils concernent. Les AVAP ne sont pas des documents d'urbanisme, mais constituent un ensemble de prescriptions, au service d'un projet de protection et de développement durable. Le PSMV n'est, en aucune manière, incorporé au PLU. Les deux documents ne se superposent pas, à la différence du règlement des ZPPAUP/AVAP qui est une servitude qui s'ajoute à celui du PLU. Le principe d'autonomie du PLU et du PSMV est rappelé au quatrième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur».

Les prescriptions architecturales et urbanistiques des secteurs sauvegardés sont plus précises que celles des AVAP et peuvent porter non seulement sur l'aspect extérieur des constructions mais également sur leur aspect intérieur et sur les matériaux mis en oeuvre. Le PSMV est un outil très contraignant par rapport à l'AVAP. Il peut aller plus loin dans ces prescriptions, car il ne se limite pas qu'aux seuls aspects extérieurs, mais aussi aux intérieurs. Les prescriptions dans les secteurs sauvegardés peuvent aller jusqu'à prescrire le curetage à une demande d'autorisation (prescrire au propriétaire d'un immeuble en secteur sauvegardé de démolir son immeuble pour des motifs d'ordre architecturaux).

Le secteur sauvegardé est créé par l'état sur demande ou avec l'accord de la commune ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération

34 Code du patrimoine Légifrance/ code de l'urbanisme, 2014, LexisNexis

35 35 Direction technique territoire et ville (L'AVAP décryptée par Denis Berthelot publié le 11 avril 2013)

intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés (Art L.313-1 du code de l'urbanisme). Contrairement à l'AVAP qui est créé par la commune ou l'EPCI.

La procédure de création d'un secteur sauvegardé est plus lourde et a vocation à être mise en oeuvre plus exceptionnellement que celle de création d'une AVAP.

C'est en 2007 que la Ville de Rochefort demande la création d'un secteur sauvegardé englobant le centre historique et ses abords. Ce dispositif est présenté comme un complément indispensable de la ZPPAUP pour développer la protection des intérieurs des immeubles du centre historique qui constituent une richesse patrimoniale cachée de la ville (Art L. 313-1 et R. 313-4 du code de l'urbanisme)36.

Les objectifs du secteur sauvegardé de Rochefort sont :

de préserver la structure urbaine remarquable

de permettre le renouvellement urbain

de protéger l'ambiance urbaine en encadrant les transformations du bâti

de réduire l'impact des aires de stationnement conformément au cadre déjà défini par la ZPPAUP

de prévoir un projet urbain pour le secteur des remparts

Ce périmètre, a été approuvé en novembre 2009. Aujourd'hui la Ville de Rochefort attend de l'État que le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur soit lancé pour mener un inventaire précis du bâti visant à améliorer la connaissance de ces patrimoines sensibles37. Cette connaissance permettra à la ville de protéger, mettre en valeur ces patrimoines.

38

36 Bilan VAH Rochefort

37 Bilan VAH Rochefort

38 WWW.Ville-de rochefort.fr

2- L'AVAP, outil de conciliation entre protection du patrimoine et développement durable

L'AVAP, est un outil de protection et de mise en valeur du patrimoine du patrimoine, qui ambitionne, la prise en compte des problématiques de développement durable notamment la performance énergétique et les énergies renouvelables.

2-1- Un projet de mise en valeur du patrimoine soucieux de l'environnement

L'AVAP est une servitude d'utilité publique annexe du document de planification spatial qu'est le plan local d'urbanisme (PLU). Elle définit un projet de préservation et de mise en valeur du patrimoine tout en intégrant les enjeux environnementaux, et le met en application à travers un règlement portant sur l'architecture, l'urbanisme et le paysage.

L'entrée en vigueur au 1er janvier 2013 du décret du 2 mai 2012 a étendu le champ d'application de l'évaluation environnementale des plans et programmes, notamment en instaurant une procédure d'examen dite « au cas par cas » pour certains types de documents. Les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) entrent dans le champ de la nouvelle procédure d'examen au cas par cas. Le maire doit donc solliciter l'autorité environnementale à un stade précoce de l'élaboration de l'AVAP afin de déterminer si une évaluation environnementale est requise ou non.

L'évaluation environnementale est une démarche visant à intégrer l'environnement dès le début et tout au long du processus d'élaboration et d'adoption d'un projet, d'un plan ou d'un programme. Elle consiste à appréhender l'environnement dans sa globalité, à rendre compte des effets prévisibles et à proposer des mesures permettant d'éviter, réduire ou compenser ces impacts potentiels. (Article R122-2 du code de l'environnement)39.

39 Article R122-2 du code de l'environnement «Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau».

Les AVAP appellent aussi à articuler les objectifs « patrimoniaux » avec les principes du développement durable, notamment ceux concernant les performances énergétiques des bâtiments, la production et consommation d'énergies renouvelables, etc.).

La loi Grenelle 2 n'a donc pas remis en cause les principes fondateurs de la ZPPAUP de garantir la qualité du cadre de vie et plus précisément la pérennité et la mise en valeur d'un patrimoine dont les intérêts s'expriment de multiples manières. Cependant, il a pour ambition de développer une nouvelle approche de la gestion qualitative des territoires en intégrant à l'approche patrimoniale et urbaine des ZPPAUP des objectifs de développement durable.

2-2- L'AVAP un instrument avec des objectifs nouveaux

Contrairement à la ZPPAUP, la loi du 12 juillet 2010 exige la prise en compte des objectifs de développement durable (performance énergétique, énergie renouvelable, et par ricochet la préservation de la faune et de la flore) dans la mise en place d'une AVAP. Des objectifs soutenus par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte.

2-2-1- La prise en compte des problématiques environnementales

L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme40 issu du Grenelle II prévoit que les autorisations d'urbanisme ne pourront plus s'opposer à l'utilisation de certains matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants, sauf dans certains secteurs protégés (ZPPAUP ou AVAP) ou dans des périmètres délimités par délibération du conseil municipal ou de l'EPCI compétent en matière de PLU. Le Grenelle II prévoit aussi la prise en compte de la préservation de la faune et de la flore.

a- Pour la performance énergétique des bâtiments

Pour la performance énergétique des bâtiments, les matériaux bénéficiant des dispositions de l'article L.111-6-2 sont précisés par l'article R.111-50 du code de l'urbanisme41 :

- Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture ;

- Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme ;

40 L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme

41 R.111-50-1 du code de l'urbanisme

- Les pompes à chaleur ; - Les brise-soleils.

Les performances énergétiques s'appliquent en premier lieu à l'isolation des bâtiments dont les procédés peuvent avoir un impact sur leur aspect. Les procédés d'isolation extérieurs doivent être justifiés faute d'autres solutions possibles, sinon ils sont interdits s'ils conduisent à porter une atteinte manifeste à l'architecture des bâtiments recensés d'intérêt patrimonial42.

b- Favoriser les procédés de production d'énergie renouvelable

Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée sont selon l'article R.111-5043 :

La géothermie

Selon la Circulaire du 2 mars 2012 du ministère de la culture et de la communication relatives aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) l'énergie géothermique est le procédé qui engendre le moins d'impacts sur la qualité architecturale et patrimonial et sur le paysage. L'énergie géothermique est la chaleur qui se trouve sous la surface de la Terre. L'idée est simple : il s'agit de récupérer l'énergie stockée sous nos pieds sous la surface de la Terre et de s'en servir pour chauffer les bâtiments ou produire de l'électricité. Il existe deux modes d'exploitation de la chaleur du sous-sol : la production de chaleur et la production d'électricité. Avec la géothermie à très basse (température inférieure à 30° C) et basse énergie (température entre 30 et 90° C), on récupère la chaleur du sous-sol pour l'exploiter directement ou grâce à des pompes à chaleur. Elle servira à chauffer des maisons, des immeubles, des piscines... Avec la géothermie à haute énergie (températures supérieures à 150° C), on exploite des zones naturellement plus chaudes où la vapeur d'eau extraite du sous-sol, alimente des turbines pour produire de l'électricité.

42 Circulaire du 2 mars 2012 du ministère de la culture et de la communication relatives aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).

43 Article R.111-50 du code de l'urbanisme

Les installations de production d'énergie solaire

Les installations panneaux photovoltaïques quant à elles peuvent avoir beaucoup d'impact sur l'aspect architectural et patrimonial et paysager des lieux avoisinants. Ils peuvent faire l'objet de prescription sévère pour limiter leur impact sur l'aspect architectural et patrimonial et paysager des lieux avoisinants. Et le maire sur le fondement d'une atteinte à la covisibilité d'un site classé peut s'opposer à l'installation de panneau photovoltaïque (TA Clermont Ferrand, 6 novembre 2010, n°100080).

Énergie hydraulique

L'énergie hydraulique peut aussi avoir des impacts sur les espaces environnant le tissu bâti et le paysage, leur installation peut faire l'objet de prescription particulière sans remettre en cause la réponse aux besoins énergétiques ou la sécurité civile.

Dans le cas de la commune de Rochefort, il pourrait être envisagé par exemple des installations hydrolienne au niveau de la Charente. Les hydroliennes exploitent l'énergie des courants de marées (ou des fleuves). Une source d'énergie particulièrement intéressante car elle est régulière et à l'image de l'éolien qui utilise l'énergie cinétique de l'air, l'hydrolienne utilise l'énergie cinétique de l'eau. La turbine de l'hydrolienne permet la transformation de l'énergie hydraulique en énergie mécanique, qui est alors transformée en énergie électrique par un alternateur.

c-

Favoriser les équipements de gestion des eaux de pluie

Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.

d- La prise en compte de la préservation de la faune et de la flore

Le grenelle 2 impose aussi que l'AVAP ne doit pas porter atteinte à la préservation de la faune et la flore. Mais la problématique de la préservation des milieux biologiques n'est pas directement associée aux AVAP. Il convient cependant d'avoir une connaissance de la consistance des protections attachées à ces lieux et intéressant le territoire de l'AVAP (espèces rares ou protégées, biotopes et réserves naturelles, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, zone natura 2000. Cette démarche permet de s'assurer que les dispositions de l'AVAP ne portent pas atteintes aux milieux et habitats concernés44.

Par ailleurs, l'AVAP gagnerait à prendre appui sur la mise en oeuvre des trames verte et bleue attachées aux schémas de cohérence écologiques en application des articles L.371-1 et L.371-3 du code de l'environnement.

Ces objectifs environnementaux de l'AVAP sont désormais soutenus par la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte. La majorité des dispositifs de cette loi sont favorables à la réalisation des objectifs environnementaux des AVAP en matière performance énergétique et énergies renouvelables.

2-2-2- Un éventuel soutien aux AVAP

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte a été adoptée par les députés le 14 octobre 2014. Cette loi a pour objectif : La rénovation des bâtiments, la réduction de la pollution pour protéger la santé des français, la lutte contre les gaspillages et la promotion de l'économie circulaire de la conception des produits à leur recyclage, favoriser le déploiement d'énergies renouvelables, la réduction de la part du nucléaire dans la production d'énergie.

Les travaux de rénovation énergétiques ont toujours eu des obstacles à cause de certaines restrictions en matière d'urbanisme. Les exigences en termes d'aspect extérieur du bâtiment, d'emprise au sol ou encore d'implantation des constructions décrites dans les documents locaux d'urbanisme en vigueur dans certaines collectivités ainsi que dans le règlement national d'urbanisme peuvent empêcher dans certains cas la réalisation d'une isolation d'un logement par son propriétaire.

44 Circulaire du 2 mars 2012 du ministère de la culture et de la communication relatives aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP)

Ainsi, l'article 4 de loi permet de lever les freins à l'isolation des bâtiments en matière d'urbanisme. Mais, les rédacteurs de la loi sur la transition énergétique ont encore réaffirmé le principe d'intouchabilité de certains bâtiments. Parce que, des dérogations ont été instaurées aux règles d'urbanisme en cas de travaux d'isolation par l'extérieur d'un bâtiment en saillie des façades ou de rehaussement des toitures pour mettre en place une isolation. Cette disposition simplifie et élargit l'obtention du permis de construire ou de la déclaration préalable pour la réalisation de ce type d'opérations. La loi précise que cette dérogation ne sera néanmoins pas applicable dans les secteurs sauvegardés, pour les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou adossés à un immeuble classé, pour un immeuble protégé et sur des périmètres délimités par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent, après avis de l'architecte des bâtiments de France45.

Pour atteindre, ces objectifs de performance énergétique des bâtiments, le gouvernement a mis en place, des mécanismes de financement pour inciter les collectivités locales et les particulier à participer à cette politique qui selon la ministre de l'écologie Ségolène ROYAL est cruciale pour la France.

Par exemple, pour favoriser la construction de bâtiments à énergie positive, un financement spécifique a été mis en place pour les collectivités locales grâce à une dotation de 5 milliards d'euros débloquée par la Caisse des dépôts. Elle permettra aux collectivités de financer des prêts « transition énergétique et croissance verte ». Le projet de loi prévoit aussi de permettre aux collectivités territoriales de participer à hauteur d'un minimum de 20% du capital des sociétés (société par actions simplifiées ou société anonyme) pour la production d'énergies renouvelables sur leur territoire ou participant à l'approvisionnement énergétique de leur territoire. Les sociétés régionales de tiers-financement, peuvent avancer aux particuliers le coût des travaux de rénovation énergétique.

La commune de Rochefort pourrait par le biais de ces fonds, rénover énergétiquement des bâtiments patrimoniaux qui peuvent bénéficier des dérogations de la loi sur la transition énergétique. Et l'information des particuliers sur le tiers-financement des sociétés régionales peut aussi encourager les travaux de rénovation énergétiques. Si l'AVAP ne disparaît pas, les dispositifs de la loi sur la transition énergétiques lui sont favorables.

Si la loi grenelle 2, n'a pas prévu de dispositifs pour aider les collectivités locales à concrétiser les objectifs environnementaux fixées pour les AVAP, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte en est une opportunité.

45 La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte version du 14 octobre 2014.

2-2-3- Les possibilités de concrétisation du développement durable à travers l'AVAP

Avant de parler des possibilités de concrétisation du développement durable, il est important de faire une étude sur la notion elle-même.

a- La notion de développement durable

La notion de développement durable émerge à la fin des années 1960. C'est l'époque où l'on prend conscience de certaines menaces pour la nature, on voit apparaitre les premiers mouvements écologiques, prendre conscience que les ressources naturelles ne sont pas infinies et inépuisables.

Cette prise de conscience introduit une nouvelle approche de la temporalité. On prend conscience aussi du phénomène d'irréversibilité, c'est-à-dire que pour certains processus, on peut arriver à un point de non-retour. Il n'y a pas de restauration possible. Il est ainsi question de la disparition de la biodiversité. Ce qui amène à penser différemment, notamment la croissance économique.

En effet, un certain nombre de rapports (notamment OCDE) établissent et démontrent que la croissance économique et la protection de l'environnement sont antinomiques. Les deux ne vont pas en paire. Le développement économique nuit aux ressources naturelles et à la qualité de l'environnement.

C'est pourquoi les économistes, au début des années 1970 vont commencer à réfléchir différemment concernant les perspectives de croissance et même remettre en cause le paradigme de la croissance.

Les travaux les plus marquants ont été réalisés par le club de Rome, notamment le rapport Meadows défendant la thèse de la croissance zéro. L'idée étant que pour préserver les ressources environnementales, il faudrait parvenir à un niveau de croissance nul. Pas de croissance de la population mondiale, et croissance zéro du capital (thèse révolutionnaire). La croissance économique est attentatoire à la protection de l'environnement. Certains économistes vont plus loin, et supportent la thèse de la décroissance. Pour préserver les chances de générations futures de vivre avec une qualité de ressources suffisantes, il faudrait adopter des restrictions dans nos comportements46.

Cette notion a été officiellement développée dans le rapport Brundtland, Our common futur de 1987. Il définit le développement durable comme «un développement qui permet la satisfaction des besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leur». Cette définition prend en compte les besoins essentiels des pays les plus pauvres auxquels il faudra accorder une priorité en matière économique. Ce concept traduit en droit est présent dans tous les ordres juridiques :

46 Cours de droit Agathe Van Lang Professeur de droit à l'université de Nantes

Déclaration de Rio de 1992 (principe 3) : le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures».

Traité sur l'Union Européenne (article 3) «L'Union établit un marché intérieur. Elle oeuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein-emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement».

Charte de l'environnement article 6 : «Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social».

Dans la pratique, il important de concrétiser ce concept comme le veut le grenelle 2. La municipalité pourra donc à travers la création d'AVAP adopter de nouvelles pratiques allant en faveur du développement durable.

b- Les solutions de développement durable

? Le recours à de nouvelles techniques ayant moins d'impact sur l'aspect architectural des bâtiments :

Par exemple puits canadien qui consistent à faire passer, avant qu'il ne pénètre dans la maison, une partie de l'air neuf de renouvellement par des tuyaux enterrés dans le sol, à une profondeur de l'ordre de 1 à 2 mètres. En hiver, le sol à cette profondeur est plus chaud que la température extérieure. L'air froid est alors préchauffé lors de son passage dans ce circuit sous terrain. En été, de la même manière, l'air passant dans les tubes enterrés récupère la fraîcheur du sol et l'introduit dans la maison, même par +30°C extérieur, l'air peut arriver entre 15 et 20°C ! Dans ce cas, le puits canadien est appelé puits provençal. Elle s'inscrit à peu près dans la même logique que la géothermie.

C'est un procédé qui est performant d'un point de vue énergétique et qui à moins d'impact sur l'aspect architectural et paysagère des bâtiments. La ville de Rochefort pourrait encourager le recours à cette technique pour améliorer la performance énergétique des bâtiments patrimoniaux. Il n'existe pas que ça, mais juste un exemple de l'évolution des procédés écologiques.

? La ville de Rochefort pour encourager les particuliers à oeuvrer en faveur du développement durable :

En mettant en place comme l'a fait la ville de Vincennes une assistance technique gratuite. En effet, dans le cadre de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine bâti créée à Vincennes dans le Val-de-Marne, des professionnels du Conseil d'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement du Val-de-Marne (CAUE 94) apportent gratuitement leurs conseils aux propriétaires sur les travaux à réaliser et les informent sur les aides financières accordées.47

Cet organisme (CAUE) est constitué de professionnels de l'architecture, qui peuvent apporter leur aide dans le choix des volumes, des matériaux, des couleurs...: une permanence est assurée en mairie deux fois par mois.

Un tel dispositif permettrait à la municipalité d'inciter les particuliers à oeuvrer en faveur du développement durable.

? Favoriser l'information du public sur les problématiques environnementales afin d'encourager le changement de comportement en faveur de l'environnement.

? Le renforcement de la protection des milieux aquatiques notamment des canaux qui constituent des patrimoines historiques contre les pollutions et nuisances industrielles.

? Favoriser et préserver les zones riches en puits de Carbonne pour lutter contre le changement climatique. Parce que selon le rapport du Le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) du 31 mars 2014 les effets des changements climatiques se font déjà ressentir sur tous les continents et dans les océans.

47 Projet d'AVAP de la ville de Vincennes

Conclusion

La majorité des villes riches en patrimoine historique, artistique et paysager, souhaiteraient tous moderniser leur outil de protection du patrimoine en passant de la ZPPAUP à l'AVAP.

Pour la création d'une AVAP, il faut la création d'une commission ad hoc. Hors, les élections municipales ont eu lieux cette année 2014. En 2013, sur 670 ZPPAUP, moins d'une centaine avaient été transformées en AVAP.

Deux ans pourront-t-ils suffire pour le passage de l'ensemble de ces périmètres protégés au nouveau statut. D'autant plus qu'il faut harmoniser la nouvelle AVAP avec le PLU ? À cela, il faut ajouter la proposition de loi patrimoine du ministère de la culture et de la communication qui créer une incertitude juridique pour les communes ou EPCI quant au choix de leur démarche.

On peut dire que cette situation place les communes entre le marteau et l'enclume, parce que le choix d'une démarche (transposition de l'AVAP ou attendre l'issue du vote sur le projet de loi patrimoine) par rapport à une autre risque de les exposés à des difficultés juridiques dans le temps.

Face à cette situation alarmante on est dans une hypothèse de responsabilité partagée tant au niveau local que national. Donc il n'y a pas mille solutions, soit le gouvernement donne du temps aux communes ou EPCI pour la transposition de l'AVAP, ou soit les communes jouent le jeu du risque en attendant l'issue du projet de loi patrimoine du gouvernement. Plus de 500 périmètres de ZPPAUP dans toute la France ne sont pas encore transformés en AVAP. L'exécutif et le législatif ne resteront pas indifférents sur cet enjeu à mon sens.

Il important de dire aussi que l'ambition de l'AVAP (prise en compte des problématiques environnementales) prouve le caractère transversal du droit de l'environnement. Aucune activité de l'homme ne lui échappe.

Bibliographie

Ouvrage

Mireille MONNIER, L'urbanisme de protection : un droit au service du patrimoine, Gualino, 2013, 208 p.

Catherine ROCHE, l'Essentiel du Droit de l'environnement, 2013, Gualino, 143 p.

Olivier SORIA, Droit de l'environnement industriel, 2013, presses universitaire de Grenoble, 566 p

Code

Code du patrimoine, 2014, Dalloz Code de l'urbanisme, 2014, Dalloz

Code de l'environnement, 2014, Dalloz

Jurisprudence

CE avis, 30 juin 2010, SARL Château d'Epinay, n° 334747, Lebon.

TA Clermont Ferrand, 6 novembre 2010, n°100080, Lebon.

CE, 26 octobre 2012, commune St-Jean -Cap6Ferrat, n° 350737, Lebon

Décision n°2012-283 QPC du 23 novembre 2013 Sites internet

Régis Neyret, « Du monument isolé au "tout patrimoine" », Géocarrefour [En ligne], vol. 79/3 | 2004, mis en ligne le 01 janvier 2008, consulté le 29 mai 2014. http://geocarrefour.revues.org/746

Vincent ROUILLON, Décryptage de la table-ronde sur les dispositifs de protection du patrimoine, du 19 février 2014.

www.fncc.fr/IMG/pdf/VerslevaporationdesZPPAUP.pdf

Denis Berthelot, l'AVAP, Direction technique territoire et ville, le 11 avril 2013, [En ligne], consulté le 18 juin 2014,

http://www.outil2amenagement.certu.developpement-durable.gouv.fr/l- avap-
decryptee-par-denis-a777.html

Site web de la législation Canadienne,

http://laws.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-491/index.html

L'Association Nationale des Villes et Pays d'art et d'histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés. [En ligne], consulté le 13 juillet 2014,

www.an-patrimoine.org/

Ministère de la culture et de la communication, Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Guide de Procédure de l'Aire de Mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine, mars 2012, consulté le 3 juin 2014 www.culturecommunication.gouv.fr/content/.../GUIDE%20AVAP.pdf

Urbaddict, l'AMVAP point commun et différence avec la ZPPAUP, fiche d'urbanisme n° 2, [En ligne], consulté le 19 Aout 2014.

http://urbaddict.overblog.com/pages/Fiche urbanisme n2 lAMVAP points commun s et differences avec la ZPPAUP page 2-4351960.htmlf

Association national des architectes des bâtiments de France, consulté le 18 juin 2014, http://anabf.archi.fr/

Association national des architectes des bâtiments de France, Étude d'impact Projet de loi relatif au patrimoine, 30 mars 2014 [En ligne], consulté le 18 juin 2014, http://anabf.archi.fr

Ville de Rochefort, cadre de vie, urbanisme, consulté le 20 juin, 2014 http://www.ville-rochefort.fr/cadredevie/urbanism

Ecohabitaion, www.ecohabitation.com

DVD-Rom

Ville de Rochefort, ZPPAUP, janvier 2005, fichiers PDF et images.

Daniel NOURAUD, Bilan Ville d'Art et d'Histoire Rochefort, 2013, DVD-Rom, Fichiers PDF et images.

Autres

Circulaire du 2 mars 2012 du ministère de la culture et de la communication relatives aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP).

Document de référence pour la politique nationale des Grands sites- Annexé à la circulaire ministérielle du 21 janvier 2011.

La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte version du 14 octobre 2014.






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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci