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L'intermediation financiere : approche comparee du droit des marches financiers de la CEMAC et du Cameroun

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par Willy Stéphane ZOGO
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2011
  

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CHAPITRE II : L'identité prépondérante des règles de négociation et de gestion des titres................36

PARTIE II : LA RESSEMBLANCE DOMINANTE DES CONSEQUENCES JURIDIQUES LIEES A L'EXERCICE DE L'INTERMEDIATION FINANCIERE SUR LES MARCHES FINANCIERS CEMAC ET CAMEROUNAIS.............................................................61

CHAPITRE I : L'identité des obligations et des systèmes de contrôle des intermédiaires financiers.............................................................................................................64

CHAPITRE II : L'écart protecteur du droit financier CEMAC sur le régime des garanties.............90

CONCLUSION GENERALE...................................................................................99

BIBLIOGRAPHIE GENERALE.............................................................................102

INTRODUCTION GENERALE

Il est communément admis que le financement est essentiel pour l'impulsion de l'économie. Autant pour les personnes physiques que pour les entités structurées, publiques ou privées, les canaux de financement se ramènent essentiellement à l'autofinancement, au financement intermédié et au financement direct. L'auto financement est le fait de se financer par des fonds propres, des bénéfices, des réserves1(*) pour les entreprises ou par l'épargne pour les ménages. Le financement est intermédié lorsque des intermédiaires financiers s'interposent entre les agents à capacité de financement et les agents à besoin de financement. On parle également de finance indirecte. Dans ce cas de figure, les intermédiaires financiers reçoivent l'épargne des uns et investissent ou accordent des prêts aux autres. Pour ce qui est du financement direct, il se fait par les marchés financiers. Ceux-ci constituent un moyen de relier entre eux agents à capacité de financement et agents à besoin de financement (prêteurs et emprunteurs), sans faire intervenir en principe des entremetteurs classiques comme les banques. On parle alors de finance directe. S'il a le mérite de l'autonomie, l'autofinancement ne parvient pas toujours à satisfaire aux besoins de capitaux des demandeurs de fonds. Quant au financement intermédié, il a pendant longtemps été considéré comme le moyen contemporain le plus adapté à la quête et la collecte des fonds. L'intermédiation sous cet angle, est l'apanage des banques en particulier, et des établissements de crédit en général. Cependant, de l'avis de plus d'un observateur, on assiste, pour diverses raisons, à un recul du recours à l'intermédiation des banques dans les circuits de financement. Ce recul est désigné sous l'acception de « désintermédiation financière ». Le constat donne à voir que la collecte de fonds s'effectue de plus en plus directement sur les marchés financiers à travers l'émission ou l'acquisition de titres négociables. Partout dans le monde, les crises récentes ont contribué à percer à jour l'importance de ces marchés de capitaux ainsi que leur interdépendance subséquente à la globalisation de l'économie. En Afrique, notamment dans la zone de l'OHADA2(*), l'importance des marchés de capitaux dans le financement n'a connu d'émergence qu'à l'orée des années 19903(*). Si les marchés financiers n'ont plus à apporter la preuve de leur rôle de choix, ils sont marqués aujourd'hui selon Hubert de VAUPLANE, par la croissance d'un double mouvement de complexification et de démocratisation des opérations de bourse4(*). Cette complexité est telle que, le droit fait obligation aux investisseurs et aux émetteurs de recourir à des intermédiaires financiers qualifiés, agrées et membres du marché pour la collecte des fonds et l'écoulement des titres sur le marché financier. Cette intermédiation monopolistique sur le marché financier est justifiée par l'importance des moyens matériels, humains, financiers exigée pour la sécurité, l'efficience et la transparence intrinsèques au bon fonctionnement des marchés.

En zone CEMAC, l'activité boursière est marquée par la coexistence de deux places boursières, l'une à vocation sous-régionale dont l'entreprise de marché est la Bourse de Valeurs Mobilières d'Afrique Centrale et l'autre à vocation nationale avec la Douala Stocks Exchange comme entreprise de marché. Après s'être voulue concurrentielle5(*), sur le plan règlementaire et même compétitif, la perspective commune de ces deux marchés est désormais tournée vers le décloisonnement voire la fusion. Cette cohabitation devrait logiquement déteindre sur le cadre règlementaire qui gouverne les opérations de bourse sur les deux marchés des valeurs et par voie de conséquence sur les règles de l'intermédiation boursière. Comme pour l'ensemble des aspects du droit des marchés financiers, la règlementation de l'intermédiation se situe à la croisée des disciplines juridiques. Pour cette raison, notre réflexion doit être bien délimitée.

La thématique de l'intermédiation financière sur les marchés financiers de la CEMAC et camerounais selon une approche juridique comparée, peut s'apprécier sous divers angles. Pour cette réflexion, il sera question de se limiter aux règles touchant au droit boursier proprement dit. Le droit OHADA des sociétés commerciales, celui de la comptabilité et de la fiscalité n'y seront pas principalement abordés. De même, il ne sera question que des transactions touchant essentiellement les marchés financiers et non pas l'ensemble des marchés de capitaux. L'appréhension du sens de la thématique étant essentielle à une meilleure approche du sujet, un essai de clarification des concepts clés s'impose.

L'intermédiation financière est une notion polysémique. Son acception varie en fonction de l'angle : Etymologiquement, l'intermédiation procède du latin « intermédius » qui signifie « qui est entre deux, qui tient le milieu ». Littérairement, l'intermédiation est le rôle de l'intermédiaire qui s'entremet dans une transaction qu'elle soit économique, financière ou commerciale6(*). Economiquement, c'est le rôle des établissements financiers (banques, fonds de pensions, compagnies d'assurances, caisses d'épargne, sociétés financières) qui reçoivent l'épargne des ménages et la redistribuent sous forme de crédit7(*). C'est également selon le lexique d'économie Dalloz, le rôle que jouent certains agents économiques pour arriver sur un marché donné, à une adaptation de l'offre et de la demande8(*).

En droit des marchés financiers, c'est le rôle mené par des personnes morales agrées (appelées Prestataires de Services d'Investissement en droit financier camerounais et Sociétés de Bourse en droit financier CEMAC), au sein d'un marché financier dont ils sont membres. Ce rôle consistant soit à rapprocher tout en les y représentant, les acquéreurs et les pourvoyeurs des titres de valeurs émis par les collectivités publiques ou privées dans le cadre des opérations boursières effectuées sur ce marché, soit à y négocier pour leur propre compte dans le but de faire une contrepartie.

Le droit des marchés financiers quant à lui peut s'appréhender comme le cadre ou mieux, l'ensemble de règles juridiques qui régissent les opérations de ventes, d'achats et toutes transactions portant sur des valeurs mobilières et autres instruments financiers de placement sur un marché donné.

La CEMAC, pour sa part est le sigle de la Communauté Economique et Monétaire des Etats d'Afrique Centrale. Elle a été créée le 16 mars 1994 par le traité de N'djamena en république du Tchad. Elle est constituée de 6 Etats que sont le Cameroun, la Guinée Equatoriale, le Tchad, le Gabon, le Congo et la République Démocratique du Congo. Les Etats y ont crée par l'Acte additionnel n° 11/00-CEMAC-CCE 02 en date du 14 décembre 2000 fixant le siège de la Bourse des Valeurs Mobilières de l'Afrique Centrale (BVMAC) à Libreville, en République Gabonaise, une bourse régionale dont l'entreprise de marché se dénomme la Bourse des Valeurs mobilières d'Afrique Centrale (BVMAC).

Le marché financier camerounais a été créé en 1999 par la loi n° 99/015 du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier au Cameroun. L'entreprise de marché à laquelle est dévolue à titre exclusif, la concession du service public de négociation des valeurs mobilières et des autres titres de placement est la Douala Stock Exchange (DSX) SA.

La mise en rapport de cet ensemble de concepts et de notions suscite certains questionnements.

L'interrogation de fond soulevée par la thématique est la suivante : la règlementation de l'intermédiation financière sur le marché communautaire CEMAC et le marché camerounais est-elle fondamentalement dissonante ?

Avant d'essayer d'apporter une réponse à cette interrogation, il ne serait pas superflu de marquer un arrêt sur le bénéfice d'une approche.

Autant la bourse occupe une place de choix dans l'économie contemporaine, autant les intermédiaires sont au centre des activités boursières. Ce rôle de choix est probablement lié au monopole qui leur est accordé sur les négociations boursières. Tout en déplorant le morcèlement du marché financier qui prévaut dans la zone financière CEMAC, il est fort à propos de mettre un point d'orgue sur les éventuelles disparités ou concordances existant entre les deux corpus juridiques qui encadrent les activités des intermédiaires de services d'investissement. Au plan pratique, il faut noter que les intermédiaires sont à la fois l'écran obligatoire dans la rencontre entre investisseurs et émetteurs. Ce d'autant plus qu'ils sont eux-mêmes membres du marché financier par leur souscription obligatoire au capital social de la Bourse des valeurs et du dépositaire central le cas échéant. Une inspection du cadre règlementaire dans lequel ils exercent n'est donc que fort opportune. Une prospection poussée des exigences règlementaires du droit de l'intermédiation financière n'étant qu'un « avant-poste » , un indicateur et un tremplin pour mesurer le degré de sécurité et d'efficacité d'un marché.

Au plan juridique, l'opportunité d'une réflexion sur l'intermédiation sur les marchés financiers CEMAC et camerounais tient dans la possibilité de mettre en exergue la cohérence tout comme les insuffisances de la règlementation des acteurs de l'entremise boursière. La conséquence de ce qui précède est une meilleure mise à nu des écarts et des émiettements qui desservent l'intégration du droit et la sécurité juridique des investissements. Etant donné que l'un des objectifs de l'intégration est la libre circulation, notamment celle des capitaux. Si une réflexion sur les différentes règles applicables à l'intermédiation financière dans la zone CEMAC s'avère intéressante, il n'en reste pas moins qu'une idée majeure se veut dominante.

Il s'agira dans cette réflexion, de procéder à une prospection des règles qui encadrent l'intermédiation boursière sur les deux places financières cohabitant dans la zone CEMAC. Le dessein étant de démontrer que, même si le droit financier camerounais se montre légèrement flexible à certains égards, les deux régimes juridiques boursiers sont plus semblables que dissemblables en ce qui concerne l'intermédiation financière. En d'autres termes, les ressemblances entre les droits boursiers de l'intermédiation sont prépondérantes sur les dissonances, malgré la singulière flexibilité de la règlementation nationale sur certains points. Cela étant, notre approche sera élaborée selon une démarche bien précise.

L'approche de réponse à la question est essentiellement comparative. Une confrontation est ainsi faite entre les règles de l'intermédiation sur les marchés camerounais et sous-régional. Les principales articulations vont tourner autour des activités d'intermédiation boursière et des conséquences juridiques attachées à l'exercice de cette intermédiation boursière.

La coexistence règlementaire qui caractérise la zone CEMAC se limite vraisemblablement à l'aspect général du droit des marchés financiers, car pour ce qui est des régimes juridiques de l'intermédiation financière, un examen donne à observer une similitude voire une identité marquée que côtoient de légères disparités autant en ce qui concerne les activités (PARTIE I) que les conséquences juridiques attachées à l'exercice de l'intermédiation boursière (PARTIE II).

PARTIE I

La relative dissimilitude des activités d'intermédiation boursière en droit des marchés financiers CEMAC et camerounais

De l'avis de plus d'un observateur, le développement du marché financier régional CEMAC est sérieusement compromis par la coexistence de deux bourses de valeurs9(*). On peut, sur ce constat, être amené à penser que la cohabitation de deux entreprises de marché, l'une sous-régionale à savoir la BVMAC et l'autre nationale, le DSX, dans le même espace économique qu'est la CEMAC, conjugué à la coexistence de deux instances de régulation que sont respectivement la COSUMAF et la CMF, cacheraient rationnellement une dissonance des règles juridiques applicables aux acteurs opérant sur ces différents marchés. Pourtant, les acteurs du marché financier que sont les entreprises gestionnaires de bourse des valeurs, les dépositaires centraux, les banques de règlement et enfin les intermédiaires financiers que sont les sociétés de bourse ou les PSI, n'obéissent pas toujours, sur ces deux marchés, à des régimes juridiques diamétralement opposées. Au bout de l'examen de la plupart des droits financiers, l'intermédiaire financier qui est un acteur obligatoire pour les investisseurs et les émetteurs aspirant à investir sur le marché financier10(*), peut fournir plusieurs services d'investissement financiers. Ces services sont pour ainsi dire les mêmes dans la majorité des règlementations financières11(*).

En zone CEMAC, ces activités se déclinent de manière semblable à celles des autres règlementations. En droit camerounais, la loi du 22 décembre 1999 portant création et organisation d'un marché financier au Cameroun, énumère en son article 5, les services d'investissement règlementés pouvant être fournis par les intermédiaires. Il s'agit de la réception et la transmission d'ordres (RTO) pour le compte de tiers, l'exécution d'ordres pour le compte des tiers la négociation pour le compte propre, la gestion de portefeuille pour le compte des tiers, la prise ferme, le placement , la conservation ou l'administration de valeurs mobilières. 

Le Règlement Général de la CMF pousse l'énumération plus loin en ajoutant à ces 7 services principaux, deux services connexes à savoir :

-  L'activité de conseil en gestion de patrimoine ;

- L'activité de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que les services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

Le droit financier de la CEMAC admet dans une quasi-identité, les mêmes services financiers. Il peut toutefois être noté l'ajout de l'activité de démarchage financier.

Pour certains auteurs, les promoteurs des marchés financiers ont oublié de règlementer des activités bien adaptées au contexte africain, tel que l'analyse financière12(*). En tout état de cause, en droit interne camerounais comme en droit sous-régional CEMAC, les intermédiaires n'exercent ces activités principales, que s'ils justifient d'un agrément délivré par l'Autorité de régulation du marché. Comme pour l'intermédiation classique des banques, l'intermédiation boursière se déploie, sous un double monopole. Un monopole global qui s'applique à l'exercice de l'ensemble des services d'investissement financiers énumérés par les règlements et un monopole de négociation et de placement limité uniquement à l'exercice de ces deux services. Cependant, la parenté des deux cadres juridiques ne doit pas donner le change autant il apparaît à la critique que la règlementation financière camerounaise se montre plus flexible sur le contenu du monopole global des intermédiaires, tout comme sur les activités de conseil et placement. Malgré cela, cette flexibilité est en substance relative voire légère (Chapitre I). De fait, le rapprochement entre les deux régimes juridiques financiers de la CEMAC domine les règles encadrant les activités de négociation et de gestion des titres (Chapitre 2).

* 1 L'autofinancement est la politique d'une entreprise consistant à prélever une part importante des bénéfices distribuables pour assurer le financement des investissements. C'est une source essentielle de financement pour les entreprises qui se manifeste par la constitution de réserves. V. BITSAMANA (H.A), Dictionnaire de droit OHADA, in www.OHADA.com.

* 2 L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires. Il s'agit du mouvement d'intégration, d'harmonisation et d'unification des règles de droit des affaires dans l'espace de 17 pays francophone africain.

* 3 KALIEU (Y) ET KEUFFI (D), « L'émergence des marchés financiers dans l'espace OHADA », Afrilex N°4, 2004. www.afrilex-u.bordeaux4.fr.

* 4 DE VAUPLANE (H).ET BORNET (J-P), Droit des marchés financiers, 3ème éd, Litec, 2001, p.17.

* 5 Le gouvernement camerounais ayant décidé de la création d'une bourse nationale à la suite d'un désaccord autour du siège social du marché régional qu'il réclamait. Aussi d'une démarche politique, l'existence d'un marché financier étant alors considérée comme un élément de prestige et de modernité. V. CABRILLAC (B), « Les marchés financiers africains », Afrique contemporaine, n° 198, trimestre 2001, p. 84, cité par KEUFFI (D) in La régulation des marchés financiers OHADA, Thèse.

* 6 Dictionnaire Larousse , 2011. p.512

* 7 PEYRARD (J) et PEYRARD (M), Dictionnaire de finance, 2ème éd, Vuibert, 2001, p.145.

* 8 SILEM (A) et ALBERTINI (J-M) (Dir.), Lexique d'économie, 7ème éd, Dalloz, 2002, p 396.

* 9 Document COSUMAF, « Comment développer le marché financier en Afrique Centrale ? », 2009, p 15, In www.COSUMAF.com

* 10 NEMEDEU (R), « Observations, L'affaire « Commission des Marchés financiers (CMF) c/ Edouard ETONDE EKOTO, François EKAM-DICK, Lamine MBASSA » ou l'urgente maîtrise des exigences du marché financier camerounais » in Juridis Périodique, N° 85, Janvier-Février-Mars 2011 p 52.

* 11 En France par exemple, les intermédiaires financiers peuvent fournir huit services principaux à savoir : la réception et transmission des ordres pour le compte de tiers (RTO), l'exécution des ordres pour le compte des tiers, le conseil en investissement, la gestion collective ou individuelle, la prise ferme, le placement garanti, le placement non garanti et l'exploitation d'un système multilatéral de négociation. A ces services principaux, le Code Monétaire et Financier greffe des services connexes. Il s'agit dans cette occurrence de la conservation et administration des instruments financiers pour le compte des tiers, des conseils aux entreprises, d'octroi de crédits pour des transactions sur les instruments financiers, de la recherche en investissements ou encore de l'analyse financière. A cela, il faut ajouter les services liés à la prise ferme, ceux de change liés à la fourniture de services d'investissement, des services et des activités assimilables à des services d'investissements ou à des services connexes.

Pour prendre un autre exemple, en droit boursier belge la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement.

* 12 Pour Daniel Ebénézer KEUFFI, certains métiers de l'intermédiation financière ont été oubliés par les textes régissant les différents marchés financiers de l'espace OHADA. Il s'agit des métiers de l'analyse financière et de la notation. Si le métier de la notation soulève des difficultés évidentes de réglementation, il n'en est pas de même de l'analyse financière qui relève bien de l'intermédiation financière. La profession d'analyste financier est définie à l'article L. 544-1 du code monétaire et financier français comme le fait d'une personne qui, " à titre de profession habituelle, produit et diffuse des études sur des personnes morales faisant appel public à l'épargne, en vue de formuler et de diffuser une opinion sur l'évolution prévisible desdites personnes morales et, le cas échéant, sur l'évolution prévisible des prix des instruments financiers qu'elles émettent" in KEUFFI (D-E), Op.cit., p.201.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe