ANNEXES
Annexe 1 : Rapport du groupe de travail des
institutions financières internationales sur la lutte contre la
corruption, www.afdb.org, 11 Juin 2011
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
INTERNATIONALES
GROUPE DE TRAVAIL SUR LA LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION
Septembre 2006
CADRE UNIFORME DE PRÉVENTION ET DE LUTTE
CONTRE
LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Le 18 février 2006, les dirigeants du Groupe de la
Banque africaine de développement, de la Banque asiatique de
développement, de la Banque européenne pour la reconstruction et
le développement, du Groupe de la Banque européenne
d'investissement, du Fonds monétaire international, du Groupe de la
Banque interaméricaine de développement et du Groupe de la Banque
mondiale ont convenu de mettre en place un Groupe de travail des institutions
financières internationales (IFI) sur la lutte contre la corruption, en
vue d'oeuvrer à l'élaboration d'une stratégie
cohérente et harmonisée de lutte contre la corruption, en ce qui
concerne les activités et opérations des institutions
participantes. Les dirigeants de ces institutions reconnaissent que l'adoption
d'une démarche unifiée et coordonnée est indispensable
pour la réussite de leur action concertée visant à
combattre la corruption et éviter qu'elle ne compromette
l'efficacité de leurs opérations.
Le Groupe de travail des IFI s'est accordé sur les
éléments suivants recommandés pour une stratégie
harmonisée de lutte contre la corruption dans les activités et
opérations des institutions participantes.*
1. Définition des pratiques de fraude et de
corruption
Une compréhension commune des pratiques
prohibées est essentielle pour la réussite de la stratégie
harmonisée. À cet effet, le Groupe de travail des IFI est parvenu
à un accord de principe sur les définitions normalisées
ci-après des pratiques de fraude et de corruption pouvant faire l'objet
d'enquête dans le cadre desactivités financées par les
institutions participantes.
? Un acte de corruption consiste à offrir, donner,
recevoir ou solliciter, directement ou indirectement, quelque chose de valeur
dans le but d'influencer indûment les actes d'une autre partie.
? Un acte de fraude se définit comme tout acte ou
omission, y compris toute déclaration inexacte, qui, sciemment ou par
négligence, induit en erreur ou tente d'induire en erreur une partie
dans le but d'obtenir un avantage financier ou autre ou d'échapper
à une obligation.
? Un acte de coercition est le fait de porter atteinte ou
causer du tort, ou de menacer de porter atteinte ou de causer du tort,
directement ou indirectement, à une partie ou à ses biens dans le
but d'influencer indûment ses actions.
? Le terme collusion s'entend d'un arrangement conclu entre
deux ou plusieurs parties, en vue de réaliser un objectif indu, y
compris influencer indûment les actes d'une autre partie.
* La Direction du FMI soutient et encourage ces efforts de
lutte contre la corruption dans les prêts-projets et les
opérations avec le secteur privé. Contrairement
aux autres institutions participantes, le FMI n'intervient ni dans
les prêts-projets ni dans les prêts au secteur
privé. Il applique des procédures adaptées à sa
situation spécifique
qui lui permettent de faire face aux problèmes
éventuels de mauvaise conduite du personnel et de s'assurer de
l'utilisation appropriée de ses ressources.
2
Chacune des institutions participantes veillera à la
mise en oeuvre de cette stratégiedans le cadre de ses politiques et
procédures pertinentes, dans le respect desconventions
internationales.
2. Principes et directives pour les
enquêtes
Il est reconnu que la détection, l'enquête et les
sanctions sont essentielles pour décourager effectivement les pratiques
de corruption. Toutes les enquêtes doivent être exhaustives,
professionnelles et respectueuses des parties concernées. Pour
promouvoir la cohérence dans les activités menées par les
différentes unités d'enquête des institutions
participantes, le Groupe de travail des IFI a approuvé les principes et
directives communs ci-joints à suivre pour les enquêtes.
3. Échange d'informations
Le Groupe de travail des IFI a reconnu que l'échange
d'informations pertinentes entre les institutions participantes favorisera une
stratégie commune et renforcer la coopération en matière
de résolution des questions d'intégrité dans leurs
activités. Ilest également essentiel de préserver la
confidentialité des informations, de manière à rassurer
les dénonciateurs et autres quant à leur capacité à
communiquer avec lesinstitutions participantes. Le Groupe de travail des IFI a
convenu que les institutionséchangent, le cas échéant, des
informations relatives à des enquêtes sur des pratiques de fraude
et de corruption sur la base des principes susmentionnés.
4. Diligence raisonnable en matière
d'intégrité
Les institutions participantes du Groupe de travail des IFI
reconnaissent la nécessitéde promouvoir, conformément aux
normes internationales, des pratiques opérationnelles empreintes
d'éthique ainsi que la bonne gouvernance dans les prisesde
décisions relatives aux opérations de prêt et
d'investissement. En conséquence, le Groupe de travail recommande que
les institutions participantes soient guidées parles principes
généraux suivants dans l'analyse des questions
d'intégrité liées à la prise de décisions
concernant des prêts au secteur privé et des investissements :
? procédures adéquates concernant la
«notoriété du client» pour s'assurer de
l'identité exacte du véritable bénéficiaire ;
? examen minutieux des parties inculpées ou faisant
l'objet d'enquête pour infractions graves, examinées ou
sanctionnées par un organe réglementaire ou figurant sur une
«liste rouge» reconnue par l'institution participante ;
? examen minutieux des parties impliquées dans un
différend civil comportant des allégations de malversation
financière ;
? examen minutieux des personnes politiquement
exposées, conformément aux recommandations du Groupe de travail
sur les mesures financières ;
? identification des facteurs de réduction des risques
et mise en application de dispositions prenant en compte les risques
liés à l'intégrité ; et
? suivi permanent des risques liés à
l'intégrité dans le cadre de la gestion deportefeuille.
5. Reconnaissance mutuelle des dispositifs
d'application
Chacune des institutions participantes du Groupe de travail
des IFI a un mécanismedistinct de traitement et de sanction des
violations de leurs politiques respectives delutte contre la corruption. Le
Groupe de travail des IFI reconnaît que la reconnaissance mutuelle de ces
mécanismes d'application devrait considérablementaider à
décourager et prévenir les pratiques de corruption. Les
institutions participantes exploreront de manière plus approfondie
comment des dispositifs d'application adoptés par une institution
pourront être soutenus par les autres. Dansl'immédiat, le Groupe
de travail des IFI recommande que chacune des institutions participantes exige
que tous les soumissionnaires, promoteurs ou autres sociétés
ouparticuliers prenant part aux activités financées par une
institution participante publient toute sanction imposée à une
société ou un particulier de la part d'une institution
participante.
6. Appui aux actions de lutte contre la corruption
menée par les pays membres
Le Groupe de travail des IFI reconnaît l'importance
capitale de la préservation de l'intégrité dans les
institutions participantes et les activités qu'elles financent. Il
soutient également les initiatives que mènent les pays membres et
autres parties prenantes, y compris la presse et l'appareil judiciaire, en vue
de renforcer la transparence et la responsabilité, d'améliorer la
gouvernance et de combattre la corruption.
À cet effet, le Groupe de travail recommande que les
institutions continuent d'élaborer des outils d'analyse destinés
à évaluer les risques de corruption dans les différents
pays, secteurs et régions, ainsi que les capacités des
institutions à y faire face. De plus, les institutions participantes
devraient, dans le cadre de leurs mandatsrespectifs, s'employer à
élaborer une stratégie proactive et coordonnée visant
à aiderles pays membres et le secteur privé à
développer des institutions, systèmes et politiques
administratifs qui soient à même d'éliminer les risques de
fraude et de corruption.
Le Groupe de travail des IFI recommande également que
les institutions participantes s'efforcent de renforcer la coordination des
activités en matière de gouvernance, d'intégrité et
de lutte contre la corruption avec l'assistance technique fournie par d'autres
donateurs, y compris pour les opérations menées dans les
différents pays, en vue d'éviter les chevauchements et de
maximiser les synergies. S'il y a lieu, les institutions participantes
devraient également aider les organes d'exécution à
évaluer les risques liés à l'intégrité chez
les maîtres d'oeuvre potentielset à renforcer les
mécanismes de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.
Annexe 4
PRINCIPES ET LIGNES DIRECTRICES À L'INTENTION DES
ENQU?TEURS
DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES
PREAMBULE
Les Institutions suivantes ont toutes entériné
d'un commun accord les principes et lignes directrices ci-après pour
servir de base commune aux enquêtes diligentées par leurs services
d'enquête respectifs:1
· Le Groupe de la Banque africaine de
développement
· La Banque asiatique de développement
· La Banque européenne pour la reconstruction
et le développement
· Le Groupe de la Banque européenne
d'investissement
· Le Groupe de la Banque interaméricaine de
développement
· Le Groupe de la Banque mondiale
L'objet de ces principes et lignes directrices est de baliser
les enquêtes conduites en conformité avec les politiques, les
règles, les règlements, et les privilèges et
immunités applicables dans l'Organisation.2
Au sens de ce document, le terme «organisation»
désigne toutes les institutions qui font partie ou qui sont
rattachées aux Institutions susmentionnées. Les services
d'enquête de chaque organisation sont ci-après
dénommés le «Bureau d'enquête.»
PRINCIPES GÉNÉRAUX
1. Chaque organisation est dotée d'un Bureau
d'enquête responsable de la conduite desenquêtes.
2. L'objet de l'enquête diligentée par le Bureau
d'enquête est d'examiner et de déterminer la
véracité des allégations de corruption ou de pratiques
frauduleuses telles que définies par chaque institution, notamment en ce
qui concerne, mais sans en exclure d'autres, les projets financés par
l'organisation, et les allégations d'inconduite de la part des membres
du personnel de l'organisation.
1 Les services d'enquête
désignés sont le Bureau de l'Auditeur général du
Groupe de la Banque africaine de développement, la Division de
l'Intégrité de la Banque asiatique de
développement, le chef du Bureau de la conformité de la Banque
européenne pour la reconstruction et le développement,
l'Inspection générale du Groupe de la Banque européenne
d'investissement, le Bureau de l'Intégrité institutionnelle du
Groupe de la Banque interaméricaine de
développement, le Département de l'Intégrité
institutionnelle du Groupe de la Banque mondiale.
La Direction du FMI soutient et encourage ces efforts
de lutte contre la corruption dans le financement des projets et les relations
avec les entreprises privées. À la différence des autres
organisations, le FMI ne s'occupe pas de prêts-projets ni de prêts
au secteur privé. Il a des procédures adaptées aux
circonstances pour traiter des questions potentielles d'inconduite du personnel
et des mesures de protection de l'utilisation des ressources du Fonds.
2 L'objet de ces lignes directrices n'est pas
de conférer, imposer, ou créer des devoirs, obligations, ou
droits donnant lieu à des poursuites devant une juridiction ou à
des poursuites administratives sur l'organisation menant l'enquête. Rien
dans les lignes directrices ne doit être interprété comme
affectant les droits et obligations de chaque organisation en vertu de ses
règles, politiques et procédures, ni les privilèges et
immunités conférées à chaque organisation par les
traités internationaux et la législation des membres
respectifs.
3. Le Bureau d'enquête fera preuve d'objectivité,
d'impartialité, et d'équité pendant tout le processus
d'enquête et conduit ses activités de manière
compétente et avec les plus hauts niveaux d'intégrité. En
particulier, le Bureau d'enquête exerce ses attributions dans
l'indépendance vis-à-vis des responsables ou des gestionnaires
des activités opérationnelles et à l'égard des
membres du personnel susceptibles d'être sujets à enquête
et travaille à l'abri des pressions inopportunes et de la
crainte de représailles.
4. Le personnel du Bureau d'enquête porte à la
connaissance d'un superviseur, de façon opportune, tout conflit
d'intérêt réel ou potentiel dont il/elle a connaissance au
cours d'une enquête à laquelle il/elle participe, et le
superviseur prend les mesures appropriées pour remédier au
conflit.
5. Des procédures appropriées
sont mises en place pour enquêter sur les allégations d'inconduite
de la part d'un membre quelconque du personnel d'un Bureau d'enquête.
6. Chaque organisation publie le mandat et/ou les termes de
référence de son Bureau d'enquête ainsi que le rapport
annuel faisant ressortir les activités centrées sur la
préservation de l'intégrité et la lutte contre la fraude
et la corruption de son Bureau d'enquête conformément à sa
politique de diffusion de l'information.
7. Le Bureau d'enquête prend des
mesures raisonnables pour protéger la confidentialité de toute
information non publique liée à une enquête, notamment
l'identité des parties qui sont les sujets de l'enquête et les
parties qui fournissent des témoignages ou des preuves. La
manière dont l'information est gardée et mise à la
disposition des parties dans chaque organisation ou partie extérieure
à l'organisation, y compris les autorités nationales, est
régie par les règles, les politiques et les procédures de
l'organisation.
8. Les résultats de l'enquête
sont basés sur des faits et sur les analyses connexes, qui peuvent
inclure des inférences raisonnables.
9. Le Bureau d'enquête fait des
recommandations, au besoin, à la direction de l'organisation, en se
fondant sur les résultats de l'enquête.
10. Toutes les enquêtes
diligentées par le Bureau d'enquête ont un caractère
administratif.
DEFINITIONS
11. L'inconduite est l'inobservation par un
membre du personnel, des règles de conduit ou des normes de comportement
prescrites par l'organisation.
12. La norme de preuve utilisée pour
déterminer le bien-fondé d'une plainte est définie, pour
les besoins de l'enquête, comme l'information qui, au total, montre que
quelque chose est plus probable que non.
DROITS ET OBLIGATIONS
Témoins et sujets
13. Un membre du personnel qualifié de
«dénonciateur» au sens des règles, des politiques et
des procédures de l'organisation est à l'abri des
représailles de l'organisation. L'organisation traitera les
représailles comme un acte distinct d'inconduite.
14. L'organisation peut demander au personnel
de dénoncer les actes de fraude, de corruption, et d'autres formes
d'inconduite.
15. L'organisation demande au personnel de
coopérer à l'enquête, de répondre aux questions et
de faire droit aux demandes d'information.
16. Chaque organisation adopte ses
règles, ses politiques et ses procédures et, dans la mesure
où c'est légalement et commercialement possible, incorpore
à ses contrats avec tiers, des dispositions à l'effet que les
parties à un processus d'enquête coopèrent à
l'enquête.
17. Dans le cadre d'un processus
d'enquête, le sujet de l'enquête aura l'occasion d'expliquer sa
conduite et de présenter l'information en sa faveur. La
détermination du moment où cette occasion est donnée au
sujet est régie par les règles, les politiques et les
procédures de l'organisation.
Le Bureau d'enquête
18. Le Bureau d'enquête conduit
l'enquête diligemment compte tenu des contraintes des ressources
disponibles.
19. Le Bureau d'enquête examine
l'information disculpatoire et sans retard.
20. Le Bureau d'enquête tient et
conserve en lieu sûr les dossiers complets de l'enquête et
l'information recueillie.
21. Le personnel du Bureau d'enquête
prend les mesures appropriées pour prévenir la divulgation non
autorisée de l'information recueillie durant l'enquête.
22. Le Bureau d'enquête consigne les
résultats et les conclusions de l'enquête.
23. Pour les besoins de l'enquête, le
Bureau d'enquête a un accès complet et sans restriction à
toute l'information et à tous les dossiers, personnels, et biens
appropriés de l'organisation, conformément aux règles, aux
politiques et aux procédures en vigueur de l'institution.
24. Dans la mesure où les
règles, les politiques et les procédures et les contrats
pertinents de l'organisation le permettent, le Bureau d'enquête est
autorisé à examiner et copier les livres et les registres
appropriés des projets, des organes d'exécution, des
particuliers, ou des sociétés participantes ou cherchant à
participer aux activités financées de l'organisation ou de toutes
autres entités participant au décaissement des fonds de
l'organisation.
25. Le Bureau d'enquête peut consulter
et collaborer avec d'autres organisations, institutions internationales, et
autres parties intéressées pour échanger des idées,
des expériences pratiques, et des visions sur la manière de mieux
traiter des questions d'intérêt mutuel.
26. Le Bureau d'enquête peut fournir
une assistance et partager l'information avec d'autres bureaux
d'enquête.
LIGNES DIRECTRICES DE PROCÉDURE
Sources des plaintes
27. Le Bureau d'enquête accepte toutes
les plaintes d'où qu'elles viennent, y compris les plaintes provenant de
sources anonymes ou confidentielles.
28. Autant que possible, le Bureau
d'enquête accuse réception de toutes les plaintes.
Réception d'une plainte
29. Toutes les plaintes sont
enregistrées et examinées pour déterminer si elles sont du
ressort de la juridiction ou de la compétence du Bureau
d'enquête.
Évaluation préliminaire
30. Dès qu'une plainte est
enregistrée, elle est évaluée par le Bureau
d'enquête pour déterminer sa crédibilité, son
caractère substantiel, et sa vérifiabilité. À cette
fin, la plainte est examinée pour déterminer l'existence ou non
d'une base légitime de diligenter une enquête.
Établissement des priorités des
cas
31. Les décisions relatives à
l'ouverture des enquêtes sont prises conformément aux
règles, aux politiques et aux procédures de l'organisation ; la
décision d'ouverture d'une enquête dans un cas particulier est du
ressort du Bureau d'enquête.
32. La planification et la conduite d'une
enquête et les ressources allouées à cette fin tiennent
compte de la gravité de l'allégation et du résultat
possible.
Déroulement de l'enquête
33. Le Bureau d'enquête cherche, dans
toute la mesure du possible, la corroboration de l'information en sa
possession.
34. Au sens de ces lignes directrices,
l'activité d'enquête comprend la collecte et l'analyse de
documents, de vidéos, d'enregistrements, de photographies, et
d'information électronique ou de tout autre matériel, les
auditions des témoins, les observations des enquêteurs, et tels
autres techniques d'enquête que nécessite la conduite de
l'enquête.
35. L'activité d'enquête et les
décisions essentielles sont mises par écrit et examinées
de concert avec les dirigeants du Bureau d'enquête.
36. Sous réserve des règles,
des politiques et des procédures de l'organisation, si, à tout
moment durant l'enquête, le Bureau d'enquête juge par mesure de
prudence, à titre de précaution ou pour protéger les
renseignements, d'empêcher temporairement un membre du personnel qui est
le sujet d'une enquête d'avoir accès à ses dossiers ou
à son bureau, ou de recommander sa suspension, avec ou sans
rémunération et avantages, ou de recommander de placer telles
autres limites à ses activités officielles, le Bureau
d'enquête porte la question devant les autorités
compétentes au sein de l'organisation pour la suite à donner.
37. Dans toute la mesure possible, les
interviews menées par le Bureau d'enquête sontconduites par deux
personnes.
38. Sous réserve de
l'appréciation du Bureau d'enquête, les interviews sont conduites
dansla langue de la personne qui est l'objet de l'enquête, au besoin avec
l'aide d'interprètes.
39. Le Bureau d'enquête ne
rémunère pas un témoin ou un sujet pour les
renseignements.Sous réserve des règles, des politiques et des
procédures de l'organisation, le Bureau d'enquête peut assumer la
responsabilité des dépenses raisonnables encourues par les
témoins ou autres sources d'information pour rencontrer le Bureau
d'enquête.
40. Le Bureau d'enquête peut engager
des parties extérieures pour l'assister dans ses enquêtes.
RÉSULTATS D'ENQUÊTE
41. Si durant l'investigation le Bureau
d'enquête ne trouve pas d'information suffisante pour juger une plainte
fondée, elle met par écrit ces conclusions, clôt
l'enquête, et le notifie aux parties concernées, au besoin.
42. Si le Bureau d'enquête trouve des
renseignements suffisants pour juger une plainte fondée, il
établit le dossier de l'affaire et le porte devant les autorités
compétentes au sein de l'organisation, conformément aux
règles, aux politiques et aux procédures en vigueur de
l'institution.
43. Lorsque les résultats de
l'investigation du Bureau d'enquête indiquent qu'une plainte est
sciemment mensongère, le Bureau d'enquête, le cas
échéant, porte la question devant les autorités
compétentes au sein de l'organisation pour la suite à donner
conformément aux règles, aux politiques et aux procédures
en vigueur de l'institution.
44. Lorsque les résultats de
l'investigation du Bureau d'enquête indiquent qu'un témoin ou un
sujet ne s'est pas conformé à une obligation existante au sens du
processus d'enquête, le Bureau d'enquête peut porter la question
devant les autorités compétentes au sein de l'organisation.
RENVOIS DEVANT LES AUTORITÉS
NATIONALES
45. Le Bureau d'enquête peut
délibérer à l'effet de savoir s'il est opportun de
transmettre l'information relative à la plainte aux autorités
nationales compétentes, et veille à9 obtenir l'autorisation
interne nécessaire lorsqu'il juge le renvoi devant les autorités
nationales justifié.
REVISION ET MODIFICATIONS
46- Toute modification aux Lignes directrices
sera adoptée par les organisations par consensus.
PUBLICATION
47. La publication de ces Principes et Lignes
directrices est laissée à l'appréciation de chaque
organisation conformément à sa politique de diffusion de
l'information.
Annexe 2 : Loi luxembourgeoise N°3611 du
3 Mars 2010
Journal Officiel du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
RECUEIL DE LEGISLATION
A -- N° 36 11 mars 2010
Loi du 3 mars 2010
1. introduisant la responsabilité pénale
des personnes morales dans le Code pénal et dans le Code d'instruction
criminelle
2. modifiant le Code pénal, le Code
d'instruction criminelle et certaines autres dispositions
législatives.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés
du 4 février 2010 et celle du Conseil d'Etat du 23 février 2010
portantqu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Le Code pénal est
respectivement modifié et complété comme suit:
1. L'intitulé du Chapitre II du Livre Ier du Code
pénal est modifié comme suit:
«Chapitre II.- Des peines applicables aux personnes
physiques.»
2. La 1re phrase de l'article 7 du Code pénal est
modifiée comme suit:
«Les peines criminelles encourues par les personnes
physiques sont: (...)»
3. La 1re phrase de l'article 14 du Code pénal est
modifiée comme suit:
«Sans préjudice d'autres peines prévues
par des lois spéciales, les peines correctionnelles encourues par les
personnes physiques sont: (...)»
4. La 1re phrase de l'article 25 du Code pénal est
modifiée comme suit:
«Sans préjudice des peines autres que
privatives de liberté prévues par des lois spéciales, les
peines de police encouruespar les personnes physiques sont: (...)»
5. Il est inséré au Livre Ier du Code
pénal un nouveau Chapitre II-1 qui réintroduit les articles 34
à 40 comme suit:
«Chapitre II-1.- Des peines applicables aux
personnes morales
Art. 34. Lorsqu'un crime ou un
délit est commis au nom et dans l'intérêt d'une personne
morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de ses
dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être
déclarée pénalement responsable et encourir les peines
prévues par les articles 35 à 38.
La responsabilité pénale des personnes
morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des
mêmes infractions.
Les alinéas précédents ne sont pas
applicables à l'Etat et aux communes.
Art. 35. Les peines criminelles
ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont:
1) l'amende, dans les conditions et suivant les
modalités prévues par l'article 36;
2) la confiscation spéciale;
3) l'exclusion de la participation à des
marchés publics;
4) la dissolution, dans les conditions et suivant les
modalités prévues par l'article 38.
Art. 36. L'amende en
matière criminelle et correctionnelle applicable aux personnes morales
est de 500 euros au moins.
En matière criminelle, le taux maximum de l'amende
applicable aux personnes morales est de 750.000 euros.
En matière correctionnelle, le taux maximum de
l'amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui
prévu à l'égard des personnes physiques par la loi qui
réprime l'infraction. Lorsqu'aucune amende n'est prévue à
l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime
l'infraction, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales ne
peut excéder le double de la somme obtenue par multiplication du maximum
de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le
montant pris en considération en matière de contrainte par
corps.
Art. 37. Le taux maximum de
l'amende encourue selon les dispositions de l'article 36 est quintuplé
lorsque la responsabilité pénale de la personne morale est
engagée pour une des infractions suivantes:
- crimes et délits contre la sûreté de
l'Etat
- actes de terrorisme et de financement de
terrorisme
- infractions aux lois relatives aux armes
prohibées en relation avec une association de malfaiteurs ou une
organisation criminelle
- traite des êtres humains et
proxénétisme
- trafic de stupéfiants en relation avec une
association de malfaiteurs ou une organisation criminelle
- blanchiment et recel
- concussion, prise illégale
d'intérêts, corruption active et passive, corruption
privée
- aide à l'entrée et au séjour
irréguliers en relation avec une association de malfaiteurs ou une
organisation criminelle.
Art. 38. La dissolution peut
être prononcée lorsque, intentionnellement, la personne morale a
été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un
délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine
privative de liberté supérieure ou égale à trois
ans, détournée de son objet pour commettre les faits
incriminés.
La dissolution n'est pas applicable aux personnes morales
de droit public dont la responsabilité est susceptible d'être
engagée.
La décision prononçant la dissolution de la
personne morale comporte le renvoi de celle-ci devant le tribunal
compétent pour procéder à la liquidation.
Art. 39. Lorsque la personne
morale encourt une peine correctionnelle autre que l'amende, cette peine
correctionnelle peut être prononcée seule à titre de peine
principale.
Art. 40. Lorsqu'un délit
est puni de l'emprisonnement à l'égard des personnes physiques
par la loi qui réprime l'infraction, la confiscation spéciale
telle qu'elle est définie par l'article 31 peut être
prononcée à titre de peine principale à l'égard de
la personne morale, alors même qu'elle ne serait pas prévue par la
loi particulière dont il est fait application.
La disposition de l'alinéa précédent
ne s'applique pas en matière de délits de presse.»
6. Le Chapitre V du Livre Ier du Code pénal est
complété par les articles 57-2 et 57-3, ainsi
rédigés:
«Art. 57-2. Lorsqu'une personne
morale, ayant été condamnée à une peine criminelle
au titre de l'article 36, engage sa responsabilité pénale par un
nouveau crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal au
quadruple de celui fixé à l'article 36.
Lorsqu'une personne morale, ayant été
condamnée à une peine criminelle au titre de l'article 37, engage
sa responsabilité pénale par un nouveau crime, le taux maximum de
l'amende applicable est égal au quadruple de celui fixé à
l'article 37.»
«Art. 57-3. Lorsqu'une personne
morale, ayant été condamnée à une peine criminelle,
engage sa responsabilité pénale par un délit, le taux
maximum de l'amende applicable est égal au quadruple de celui
fixé à l'article 36.
Les peines prévues à l'alinéa
précédent pourront être prononcées lorsqu'une
personne morale, antérieurement condamnée à une amende
correctionnelle d'au moins 36.000 euros, engage sa responsabilité par un
nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'elle a subi ou
prescrit sa peine.»
7. Le Chapitre IX du Livre Ier du Code pénal est
complété par un article 75-1, ainsi rédigé:
«L'appréciation des circonstances
atténuantes dans le chef d'une personne morale s'effectue au regard des
peines criminelles encourues par la personne physique pour les faits
susceptibles d'engager la responsabilité pénale de la personne
morale.»
8. L'article 86 du Code pénal est
complété par un 4e alinéa, rédigé comme
suit:
«Pour les personnes morales condamnées, la
perte de la personnalité juridique n'éteint pas la
peine.»
Art. 2. Les articles suivants du Code
d'instruction criminelle sont respectivement modifiés ou
complétés commesuit:
1. A l'article 2 du Code d'instruction criminelle,
l'alinéa suivant est inséré entre les 1er et 2e
alinéas:
«Pour les personnes morales, l'action publique
s'éteint par la perte de la personnalité juridique. Elle pourra
encore être exercée ultérieurement, si la perte de la
personnalité juridique a eu pour but d'échapper aux poursuites ou
si la personne morale a été inculpée avant la perte de la
personnalité juridique.»
2. A l'article 26 du Code d'instruction criminelle, le
paragraphe (1) est modifié comme suit:
«(1) Sont compétents le procureur d'Etat du
lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite,
de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir
participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de
ces personnes, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne
morale.»
3. A l'article 29 du Code d'instruction criminelle, le
paragraphe (1) est modifié comme suit:
«(1) Sont compétents le juge d'instruction du
lieu de l'infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite,
de l'une des personnes physiques soupçonnées d'avoir
participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de
ces personnes, même lorsque cette arrestation a été
opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne
morale.»
4. Il est inséré au Livre Ier, Titre III du Code
d'instruction criminelle une nouvelle Section VIII-I qui réintroduit
lesarticles 89 et 90 comme suit:
«Section VIII-I.- Des mesures provisoires à
l'égard des personnes morales.
Art. 89. (1) Lorsqu'au cours
d'une instruction, le juge d'instruction constate de sérieux indices de
culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances
particulières le requièrent, ordonner les mesures
suivantes:
1° la suspension de la procédure de
dissolution ou de liquidation de la personne morale;
2° l'interdiction de transactions patrimoniales
spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la
personne morale;
3° le dépôt d'un cautionnement dont il
fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu'il
ordonne.
(2) Les articles 126 à 126-2 sont applicables aux
mesures ordonnées en vertu du paragraphe (1).
Art. 90. (1) La mainlevée
de la mesure ordonnée en vertu du paragraphe (1) de l'article 89 peut
être demandée en tout état de cause par l'inculpé,
le prévenu ou le ministère public, à savoir:
1. à la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement, pendant la période de l'instruction;
2. à la chambre du conseil de la Cour d'appel, si
elle est saisie d'un recours contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du
conseil du tribunal d'arrondissement;
3. à la chambre correctionnelle du tribunal
d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;
4. à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel,
si appel a été interjeté sur le fond;
5. à la chambre criminelle du tribunal
d'arrondissement, si l'affaire y est renvoyée;
6. à la chambre criminelle de la Cour d'appel, si
appel a été interjeté sur le fond;
7. à la chambre correctionnelle de la Cour d'appel,
si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une
décision d'une juridiction d'instruction, soit contre une
décision d'une juridiction de jugement.
(2) La requête est déposée au greffe
de la juridiction appelée à statuer.
(3) Il y est statué d'urgence et au plus tard dans
les trois jours du dépôt, le ministère public et
l'inculpé, le prévenu ou leur défenseur entendus en leurs
explications orales.
(4) L'inculpé, le prévenu ou leur
défenseur sont avertis, par les soins du greffier, des lieu, jour et
heure de la comparution.
(5) La mainlevée ne peut être refusée
que si les conditions prévues à l'article 89 se trouvent
remplies.»
5. Il est inséré au Livre II du Code
d'instruction criminelle un nouveau Titre II-2 qui réintroduit les
articles 223 et224 comme suit:
«TITRE II-2.- Des procédures
menées à l'encontre des personnes morales
Art. 223. (1) L'action publique
est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la
personne de son représentant légal à l'époque de
l'introduction de l'action publique.
(2) La personne morale peut également
désigner toute autre personne bénéficiant,
conformément à la loi ou à ses statuts, d'une
délégation de pouvoir afin de la représenter.
(3) Lorsque l'action publique est introduite pour les
mêmes faits ou pour des faits connexes à l'encontre du
représentant légal, la personne morale peut désigner un
autre représentant conformément au paragraphe (2).
(4) Lorsque la personne morale désigne un
représentant en application du paragraphe (2) ou (3), elle doit en faire
connaître l'identité à la juridiction saisie, par lettre
recommandée avec avis de réception. Il en est de même en
cas de changement du représentant légal en cours de
procédure.
(5) Le représentant représente la personne
morale à tous les actes de procédure.
(6) Toutefois, en l'absence d'un représentant
légal et lorsque la personne morale a omis de désigner un autre
représentant conformément au paragraphe (2) ou (3), un mandataire
de justice sera désigné par le président du tribunal
d'arrondissement sur requête du procureur d'Etat.
Cette désignation n'est pas susceptible de
recours.
Art. 224. Ni le
représentant de la personne morale poursuivie, ni le mandataire de
justice ne peuvent, en cette qualité, faire l'objet d'aucune mesure de
contrainte autre que celle applicable au témoin en matière
pénale.»
6. Les Titres II-2 et II-3 sont renumérotés et
deviennent respectivement les Titres II-3 et II-4.
7. A l'article 381 du Code d'instruction criminelle, le
paragraphe (2) est modifié comme suit:
«(2) L'exploit de citation ou de signification
contient la désignation du requérant, la date, les nom,
prénoms et adresse de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et
adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa
dénomination, sa forme et son siège.»
8. A l'article 383 du Code d'instruction criminelle, le 3e
tiret du paragraphe (1) et la 1re phrase du paragraphe (2)sont respectivement
modifiés comme suit:
«(1) (...) - les nom, prénoms et adresse du
destinataire de l'acte, ou, si le destinataire est une personne morale, sa
dénomination, sa forme et son siège, (...)».
«(2) Le procès-verbal est signé par le
magistrat et par le destinataire de l'acte, ou, si le destinataire est une
personne morale, par son représentant légal, un fondé de
pouvoir de ce dernier ou toute autre personne habilitée à cet
effet. (...)».
9. A l'article 384 du Code d'instruction criminelle, le 4e
tiret du paragraphe (1) est modifié comme suit:
«(1) (...) - les nom, prénoms, profession,
domicile ou résidence du destinataire de l'acte, pour autant que le
domicile ou la résidence sont connus, ou, si le destinataire est une
personne morale, sa dénomination, sa forme et son siège pour
autant que le siège est connu. (...)».
10. A l'article 386 du Code d'instruction criminelle, la 2e
phrase du paragraphe (1) et les 1re et 2e phrases duparagraphe (4) sont
respectivement modifiées comme suit:
«(1) (...) La remise doit se faire en mains propres
du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son
représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce
dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
(...)
(4) Si l'agent des postes ne trouve pas le destinataire
à son domicile ou à sa résidence ou, si le destinataire
est une personne morale, à son siège, et qu'il résulte des
vérifications qu'il a faites que le destinataire demeure bien à
l'adresse indiquée, il en fait mention sur l'avis de réception
qu'il remet avec la lettre recommandée au bureau des postes distributeur
compétent. Il laisse au domicile ou à la résidence, au
siège, ou à la case postale du destinataire un avis l'avertissant
que la lettre recommandée n'a pu lui être remise et indiquant
l'autorité expéditrice et le bureau des postes où la
lettre recommandée doit être retirée dans un délai
de sept jours. (...)».
11. A l'article 387 du Code d'instruction criminelle, les
paragraphes (1), (4) et (7) ainsi que la 1re phrase duparagraphe (5) et la 1re
phrase du paragraphe (6) sont respectivement modifiés et
complétés comme suit:
«(1) Les citations et significations qui sont
à délivrer par un huissier de justice ainsi que les
significations et notifications qui sont à délivrer par un agent
de la force publique sont faites à personne en tous lieux où
l'huissier ou l'agent peut trouver le destinataire, en déployant une
diligence normale. Si le destinataire est une personne morale, les citations,
significations et notifications sont faites à personne lorsqu'elles sont
délivrées à son représentant légal, à
un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne
habilitée à cet effet.
(4) Si les citations, significations et notifications ne
peuvent se faire à personne, elles sont faites au domicile ou, à
défaut de domicile connu, à la résidence du destinataire.
Si le destinataire est une personne morale, elles sont faites au siège
de la personne morale.
La copie de l'acte est dans ce cas remise à toute
personne présente et, à défaut, à un voisin,
à condition que cette personne ou le voisin l'acceptent,
déclarent leurs nom, prénoms, qualité et adresse et
donnent récépissé. La copie de l'acte est remise sous
enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom, prénoms et
adresse du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, sa
dénomination, sa forme et son siège, ainsi que le cachet de
l'huissier de justice ou de l'autorité expéditrice apposé
sur la fermeture du pli. Si la copie de l'acte est
acceptée, la citation, la signification ou la
notification sont réputées faites le lendemain de la
présentation de la copie à la personne présente ou au
voisin.
(5) Dans tous ces cas, l'huissier de justice ou l'agent de
la force publique doivent laisser au domicile ou à la résidence
du destinataire, ou, si le destinataire est une personne morale, au
siège, un avis daté l'avertissant de la remise de la copie de
l'acte et mentionnant la nature de l'acte, l'autorité expéditrice
ou les nom, prénoms, qualité et adresse du requérant ainsi
que les indications relatives à la personne à laquelle la copie
de l'acte a été remise. (...)
(6) Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de
l'acte et qu'il résulte des vérifications que l'huissier de
justice ou l'agent de la force publique ont faites et qui sont
mentionnées dans l'exploit ou le procès-verbal que le
destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification
ou la notification se font par lettre recommandée au domicile ou
à la résidence du destinataire, ou, si le destinataire est une
personne morale, au siège. (...)
(7) Par dérogation à la dernière
phrase des paragraphes (4) et (6), celui qui doit avoir signifié ou
notifié un acte de procédure dans un délai
déterminé, est réputé l'avoir fait dans le
délai, si l'huissier de justice ou l'agent de la force publique s'est
présenté au domicile du destinataire de l'acte ou, si le
destinataire est une personne morale, au siège de la personne morale
avant l'expiration du délai.»
12. L'article 388 du Code d'instruction criminelle est
complété par un paragraphe (5) de la teneur suivante:
«(5) Les dispositions qui précèdent
sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à
l'étranger.»
13. L'article 389 du Code d'instruction criminelle est
complété par un paragraphe (7) de la teneur suivante:
«(7) Les dispositions qui précèdent
sont applicables à la signification ou à la notification d'un
acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu
au lieu indiqué comme siège par le registre de commerce et des
sociétés.»
14. A l'article 621 du Code d'instruction criminelle, le 2e
alinéa est respectivement modifié et complété comme
suit:
«La suspension est exclue à l'égard des
personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu
a encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine
d'emprisonnement correctionnel ou à une peine plus grave du chef
d'infraction de droit commun. La suspension est exclue à l'égard
des personnes morales si, avant le fait motivant sa poursuite, elle a encouru
une condamnation irrévocable sans sursis à une amende
correctionnelle ou à une peine plus grave du chef d'infraction de droit
commun.»
15. A l'article 624 du Code d'instruction criminelle, les 2e
et 3e alinéas sont respectivement modifiés et
complétéscomme suit:
«La révocation de la suspension a lieu de
plein droit à l'égard des personnes physiques en cas de nouvelle
infraction commise pendant le temps d'épreuve et ayant
entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis. La révocation de la suspension a lieu de plein droit
à l'égard des personnes morales en cas de nouvelle infraction
commise pendant le temps d'épreuve et ayant entraîné une
condamnation irrévocable à une amende criminelle ou à une
amende correctionnelle principale sans sursis d'un montant supérieur
à 18.000 euros.
La révocation de la suspension est facultative
à l'égard des personnes physiques si la nouvelle infraction
commise pendant le temps d'épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six mois.
La révocation de la suspension est facultative à l'égard
des personnes morales si la nouvelle infraction commise pendant le temps
d'épreuve a entraîné une condamnation irrévocable
à une amende correctionnelle principale sans sursis de 3.000 euros au
moins et ne dépassant pas 18.000 euros.»
16. A l'article 624-1 du Code d'instruction criminelle, le 1er
alinéa est modifié comme suit:
«Le président de la juridiction doit,
après avoir ordonné la suspension du prononcé de la
condamnation, avertir l'intéressé qu'en cas de nouvelle
infraction commise dans les conditions de l'article 624 alinéa 2, les
peines de la première infraction seront prononcées et
exécutées sans confusion possible avec celles prononcées
du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l'article 56 alinéa 2 et de
l'article 57-2 alinéa 2 du Code pénal.»
17. A l'article 625 du Code d'instruction criminelle, le 2e
alinéa est respectivement complété et modifié comme
suit:
«Si la suspension est révoquée ou sa
révocation constatée à l'égard des personnes
physiques, la peine d'emprisonnement principal prononcée pour les faits
qui ont donné lieu à la suspension du prononcé ne peut
dépasser deux ans. Si la suspension est révoquée ou sa
révocation constatée à l'égard des personnes
morales, la peine d'amende principale prononcée pour les faits qui ont
donné lieu à la suspension du prononcé ne peut
dépasser 72.000 euros.»
18. A l'article 626 du Code d'instruction criminelle, le 2e
alinéa est respectivement complété et modifié comme
suit:
«Le sursis est exclu à l'égard des
personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le
délinquant a été l'objet d'une condamnation devenue
irrévocable, à une peine d'emprisonnement correctionnel ou
à une peine plus grave du chef d'infraction de droit commun. Le sursis
est exclu à l'égard des personnes morales si, avant le fait
motivant sa poursuite, le délinquant a été l'objet d'une
condamnation devenue irrévocable, à une amende correctionnelle ou
à une peine plus grave du chef d'infraction de droit
commun.»
19. L'article 627 du Code d'instruction criminelle est
respectivement modifié et complété comme suit:
«Si pendant le délai de sept ans, s'il s'agit
d'une peine criminelle, de cinq ans s'il s'agit d'une peine correctionnelle ou
de deux ans s'il s'agit d'une peine de police, à dater du jugement ou de
l'arrêt, la personne physique condamnée n'a pas commis une
nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la condamnation sera comme non avenue.
Si pendant le délai de sept ans, s'il s'agit d'une
peine criminelle ou de cinq ans s'il s'agit d'une peine correctionnelle,
à dater du jugement ou de l'arrêt, la personne morale
condamnée n'a pas commis une nouvelle infraction ayant
entraîné une condamnation à l'amende correctionnelle ou
à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la
condamnation sera comme non avenue.
Dans le cas contraire, la première peine sera
d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la
seconde, sous réserve de l'article 629.»
20. L'article 628-1 du Code d'instruction criminelle est
complété comme suit:
«Le président de la juridiction doit,
après avoir prononcé le sursis, avertir le condamné qu'en
cas de nouvelle condamnation dans les conditions de l'article 627, la
première peine sera exécutée sans confusion possible avec
la seconde et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes de l'article 56 alinéa 2, de l'article 57-3 alinéa 2 et de
l'article 564 du Code pénal.»
21. A l'article 646, 1er alinéa du Code d'instruction
criminelle, les termes «au condamné» sont
remplacés par lestermes suivants: «à la personne
physique condamnée».
22. A l'article 646 du Code d'instruction criminelle,
l'alinéa suivant est inséré entre les 1er et 2e
alinéas:
«Elle est acquise de plein droit à la personne
morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après
déterminés, dans le pays ou à l'étranger subi
aucune condamnation nouvelle à une amende correctionnelle ou à
une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus
par les lois pénales luxembourgeoises:
a) pour la condamnation unique à une amende
correctionnelle ne dépassant pas 18.000 euros, ou la condamnation
à une sanction pénale autre que l'amende prononcée
à titre principal, après un délai de dix ans;
b) pour la condamnation unique à une amende
correctionnelle ne dépassant pas 72.000 euros ou les condamnations
multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 36.000 euros, après un
délai de quinze ans;
c) pour la condamnation unique à une amende
criminelle supérieure à 72.000 euros ou pour les condamnations
multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 72.000 euros, après un
délai de vingt ans.»
23. A l'article 647 du Code d'instruction criminelle, le 1er
alinéa est respectivement modifié et complété comme
suit:
«En cas de contestation sur la réhabilitation
de droit, ou sur les inscriptions au casier judiciaire, la personne physique
intéressée, ou s'il s'agit d'un incapable majeur, son
représentant légal, présentera requête à la
chambre du conseil de la cour d'appel. En cas de contestation par une personne
morale, son représentant légal présentera requête
à la chambre du conseil de la cour d'appel.»
24. A l'article 648 du Code d'instruction criminelle, le 1er
alinéa est respectivement modifié et complété comme
suit:
«La réhabilitation judiciaire ne peut
être demandée en justice que par la personne physique
condamnée elle même.
S'il s'agit d'un incapable majeur, la demande est
introduite par son représentant légal. Si la personne
condamnée est une personne morale, la demande est introduite par son
représentant légal.»
25. L'article 652 du Code d'instruction criminelle est
respectivement modifié et complété comme suit:
«(1) La personne physique condamnée adresse la
demande en réhabilitation au procureur d'Etat de l'arrondissement dans
lequel elle réside.
Lorsque la personne physique condamnée
réside à l'étranger, la demande est adressée au
procureur d'Etat de l'arrondissement de Luxembourg.
La demande précise:
1° la date de la condamnation;
2° les lieux où la personne physique
condamnée a résidé depuis la condamnation.
(2) La personne morale condamnée adresse la demande
en réhabilitation au procureur d'Etat de l'arrondissement dans lequel
elle a son siège.
Lorsque la personne morale a son siège à
l'étranger, la demande est adressée au procureur d'Etat de
l'arrondissement de Luxembourg.
La demande précise:
1° la date de la condamnation;
2° tout transfert du siège de la personne
morale intervenu depuis la condamnation.»
Art. 3. La loi du 2 avril 2008 transposant la
Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du7 septembre
2005 relative à la pollution causée par les navires et à
l'introduction de sanctions en cas d'infractions et laDécision-cadre
2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre
pénal pour la répression de lapollution causée par les
navires est complétée par un article 6-1 rédigé
comme suit:
«Art. 6-1. - Sanctions contre les personnes
morales
1. Lorsqu'une personne morale est déclarée
pénalement responsable pour une des infractions visées à
l'article 3, les peines suivantes lui sont applicables:
- une amende de 10.000 euros à 1.500.000 euros dans
les cas visés à l'article 4 paragraphe 1;
- une amende de 10.000 euros à 1.250.000 euros dans
les cas visés à l'article 4 paragraphe 2;
- une amende de 10.000 euros à 1.000.000 euros dans
les cas visés à l'article 4 paragraphe 3;
- une amende de 10.000 euros à 750.000 euros dans
les cas visés à l'article 4 paragraphe 4;
- une amende de 7.500 euros à 300.000 euros dans
les cas visés à l'article 4 paragraphe 5;
- une amende de 5.000 euros à 150.000 euros dans
les cas visés à l'article 4 paragraphe 6.a;
- une amende de 2.500 euros à 100.000 euros dans
les cas visés à l'article 4 paragraphe 6.b.
2. En cas de condamnation sur base du paragraphe 1 du
présent article, la fermeture définitive ou pour une durée
d'au moins deux ans de l'un ou de plusieurs établissements de la ou des
personnes morales ayant servi à commettre l'infraction pourra en outre
être prononcés à l'encontre de la ou des personnes
morales.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée
et observée par tous ceuxque la chose concerne.
Le Ministre de la Justice, Palais de Luxembourg,
le 3 mars 2010.
François Biltgen Henri
Annexe 3 : Loi n°2003-008 du 10 juillet
2003
Loi n°2003-008 du 10 juillet 2003 relative à la
répression des infractions contenuesdans certains actes uniformes
OHADA
Titre 1 - Disposition
générale
Art.1.- La présente loi fixe les
peines applicablesaux infractions prévues dans lesactes uniformes OHADA
relatifs :
· au droit commercial général ;
· au droit des sociétés commerciales
etdu groupement d'intérêt économique ;
· aux procédures collectives d'apurementdu
passif et à l'organisation etl'harmonisation des comptabilités
desentreprises.
Titre 2 - Des pénalités
Chapitre 1 - Infractions contenues dansl'acte uniforme
du 17 avril 1997 relatifau droit commercial général
Art.2.- 1) En application de l'article 68
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit commercial
général, est punie d'unemprisonnement de trois mois à
trois ans,et d'une amende de 100.000 à 1.000.000FCFA ou de l'une de ces
deux peines seulement,toute personne qui a inscrit unesûreté
mobilière soit par fraude soit en portantdes indications inexactes
données demauvaise foi.
2) La juridiction compétente, en prononçantla
condamnation, pourra ordonner larectification de la mention inexacte dansles
termes qu'elle déterminera.
Art.3.- En application de l'article 108
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit commercial
général, est puni d'unemprisonnement de quinze jours à
troismois et d'une amende de 200.000 à1.000.000 FCFA ou de l'une de ces
deuxpeines seulement, le locataire-gérant d'unfonds de commerce qui a
omis d'indiqueren tête de ses bons de commande, factureset d'autres
documents à caractères financierou commercial, son
numérod'immatriculation au registre de commerceet du Crédit
mobilier, ou sa qualité de locataire-gérant.
Chapitre 2 - Infractions contenues dansl'acte uniforme
du 17 avril 1997 relatifau droit des sociétés commerciales
etgroupement d'intérêt économique
Section 1 - Infractions relatives à
laconstitution des sociétés
Art.4.- En application de l'article 886
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende
de 500.000 à5.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les
fondateurs, le président-directeur général, le directeur
général,l'administrateur général oul'administrateur
général adjoint d'une sociétéanonyme, qui ont
émis des actionsavant l'immatriculation ou à n'importequelle
époque, lorsque l'immatriculation aété obtenue par fraude
ou que la société aété
irrégulièrement constituée.
Art.5.- En application de l'article 887
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende
de 500.000 à5.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, ceux
qui :
· a) ont affirmé, sciemment, sincères
etvéritables, des souscriptions qu'ils savaientfictives ou auront
déclaré que lesfonds qui n'ont pas été mis
entièrementà la disposition de la société ont
été effectivementversés ;
· b) ont remis au notaire ou au
dépositaire,une liste des actionnaires ou desbulletins de souscription
et de versementmentionnant des souscriptionsfictives ou des versements de fonds
quin'ont pas été mis définitivement à ladisposition
de la société ;
· c) sciemment, par simulation de souscriptionou de
versement ou par publicationde versement qui n'existe pas oude tous autres
faits faux, ont obtenu outenté d'obtenir des souscriptions ou
desversements ;
· d) sciemment, pour provoquer dessouscriptions ou
des versements, ontpublié les noms de personnes
désignéescontrairement à la vérité comme
étantou devant être rattachées à la
société àun- titre quelconque ;
· e) frauduleusement, ont fait attribuer àun
apport en nature, une évaluation supérieureà sa valeur
réelle.
Art.6.- En application de l'article 888
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique, ont
punisd'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende de
500.000 à5.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, ceux
qui ont sciemmentnégocié :
· a) des actions nominatives qui ne sontpas
demeurées sous la forme nominativejusqu'à leur libération
;
· b) des actions d'apport avantl'expiration du
délai pendant lequel ellesne sont pas négociables ;
· c) des actions de numéraire pour
lesquellesle versement du quart du nominaln'a pas été
effectué.
Section 2 - Infractions relatives à la
géranceet à l'administration et à la directiondes
sociétés
Art.7.- En application de l'article 889
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de un à cinqans et d'une amende de
1.000.000 à10.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les
dirigeants sociauxqui, en l'absence d'inventaire ou au moyend'inventaires
frauduleux, ont sciemmentopéré entre les actionnaires ou les
associés,la répartition des dividendes fictifs.
Art.8.- En application de l'article 890
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de un à cinqans et d'une amende de
1.000.000 à10.000.000 FCFA, les dirigeants sociaux qui ont sciemment, ni
même en l'absencede toute distribution de dividendes, publiéou
présenté aux actionnaires ou associés,en vue de dissimuler
la véritable situationde la société, des états
financiers de synthèsene donnant pas, pour chaque exercice,une image
fidèle des opérations del'exercice, de la situation
financière et decelle du patrimoine de la société,
àl'expiration de cette période.
Art.9.- En application de l'article 891
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de un à cinqans et d'une amende de
2.000.000 à20.000.000 FCFA, le gérant de la société
àresponsabilité limitée, les administrateurs,le
président directeur général,l'administrateur
général oul'administrateur général adjoint qui,
demauvaise foi ont fait, des biens ou des créditsde la
société, un usage qu'ils savaientcontraire à
l'intérêt de celle-ci, à des finspersonnelles,
matérielles ou morales, oupour favoriser une autre personne moraledans
laquelle ils étaient intéressés, directementou
indirectement.
Section 3 - Infractions relatives aux
assembléesgénérales
Art.10.- En application de l'article 892
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àdeux ans et d'une amende de
50.000 à1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, ceux qui
sciemment, ontempêché un actionnaire ou un associé
departiciper à une assemblée générale.
Section 4 - Infractions relatives aux modificationsdu
capital des sociétés anonymes
Paragraphe 1 - Augmentation de
capital
Art.11.- 1) En application de l'article 893de
l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatifau droit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende
de 100.000 à1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines, les
administrateurs, le président duconseil d'administration, le
président directeurgénéral, le directeur
général,l'administrateur général oul'administrateur
général adjoint d'une'société anonyme qui lors
d'une augmentationde capital, ont émis des actions ou descoupures
d'actions :
· avant que le certificat du dépositaire
aitété établi ;
· sans que les formalités préalables
àl'augmentation de capital aient été
régulièrementaccomplies ;
· sans que le capital antérieurementsouscrit
de la société ait été
intégralementlibéré ;
· sans que les nouvelles actions d'apportaient
été intégralement libérées
avantl'inscription modificative au registre ducommerce et du crédit
mobilier ;
· sans que les actions nouvelles aient
été libérées d'un quart au moins de leurvaleur
nominale au moment de la souscription;
· le cas échéant, sans que
l'intégralité dela prime d'émission ait été
libérée aumoment de la souscription.
2) Sont punis des mêmes peines, les
personnesvisées au présent article qui n'ontpas maintenu les
actions de numéraire sousforme nominative jusqu'à leur
entière libération.
Art.12.- En application de l'article 894
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et du regroupementd'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende
de 100.000 à1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les
dirigeants sociauxqui lors d'une augmentation de capital,n'ont pas :
· fait bénéficier les actionnaires,
proportionnellementau montant de leurs actionsd'un droit
préférentiel de souscriptiondes actions de numéraire
lorsquece droit n'a pas été supprimé parl'assemblée
générale et que les actionnairesn'y ont pas renoncé ;
· fait réserver aux actionnaires, un
délaide vingt jours au moins, à dater del'ouverture de la
souscription, sauflorsque ce délai a été clos par
anticipation;
· attribué les actions rendues
disponibles,faute d'un nombre suffisant de souscriptionsà titre
irréductible, aux actionnairesqui ont souscrit à titre
réductibleun nombre d'actions supérieur àcelui qu'ils
pouvaient souscrire à titreirréductible, proportionnellement
auxdroits dont ils disposent ;
· réservé les droits des titulaires de
bonsde souscription.
Art.13.- En application de l'article 895
del'acte uniforme du 17 avril relatif au droitdes sociétés
commerciales et du groupementd'intérêt économique, sont
punisd'un emprisonnement de trois mois à troisans et d'une amende de
100.000 à
1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les
dirigeants sociauxqui, sciemment, ont donné ou confirmé
desindications inexactes dans les rapports présentésà
l'assemblée générale appelée àdécider
de la suppression du droit préférentielde souscription.
Paragraphe 2 - Réduction de
capital
Art.14.- En application de l'article 896
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende
de 100.000 à1.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les
administrateurs, leprésident directeur général, le
directeurgénéral, l'administrateur général
adjointqui, sciemment, ont procédé à une
réductionde capital ;
· sans respecter l'égalité des
actionnaires;
· sans avoir communiqué le projet
deréduction du capital aux commissairesaux comptes quarante cinq jours
avantla tenue de l'assemblée générale
appeléeà statuer sur la réduction du capital.
Section 5 - Infractions relatives aucontrôle des
sociétés
Art.15.- En application de l'article 897
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de deux à cinqans et d'une amende de
500.000 à5.000.000 FCFA, ou l'une de ces deuxpeines, seulement, les
dirigeants sociauxqui n'ont pas provoqué la désignation
descommissaires aux comptes de la société oune les ont pas
convoqués aux assembléesgénérales.
Art.16.- En application de l'article 898
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales, est punied'un emprisonnement de deux à cinq ans etd'une
amende de 200.000 à 5.000.000FCFA ou de l'une de ces deux peines
seulement,toute personne qui, soit en son nompersonnel, soit à titre
d'associé d'une sociétéde commissaires aux comptes,
asciemment accepté, exercé ou conservé desfonctions de
commissaires aux comptes,nonobstant les incompatibilités
légales.
Art.17.- En application de l'article 899
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique, est
punid'un emprisonnement de deux à cinq ans etd'une amende de 500.000
à 5.000.000FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,tout
commissaire aux comptes qui,soit en son nom personnel. soit à titre
associéd'une société de commissaires auxcomptes, a
sciemment donné ou confirmédesinformations mensongères sur
la situationde la société ou qui n'a pas
révélé auministère public les faits
délictueux dont ila eu connaissance.
Art.18.- En application de l'article 900
del'acte uniforme 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de deux à cinqans et d'une amende de
500.000 à5.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les
dirigeants sociaux outoute personnes au service de la sociétéqui,
sciemment, ont fait obstacle aux vérificationsou au contrôle des
commissairesaux comptes ou qui ont refusé la communication,sur place, de
toutes pièces utiles àl'exercice de leur mission et notamment
detous contrats, livres, documents comptableset registres de
procès-verbaux.
Section 6 - Infractions relatives à la
dissolutiondes sociétés
Art.19.- En application de l'article 901
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de deux à cinqans et d'une amende de
500.000 à5.000.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines seulement, les
dirigeants sociauxqui, sciemment, lorsque les capitaux propresde la
société deviennent .inférieurs àla moitié du
capital social du fait des pertesconstatées dans les états
financiers de synthèse,n'ont pas :
· fait convoquer, dans les quatre moisqui suivent
l'approbation des états financiersayant fait paraître ces
pertes,l'assemblée générale extraordinaire àl'effet
de décider, s'il y a lieu, de ladissolution anticipée de la
société ;
· déposé au greffe du tribunal
chargé desaffaires commerciales, fait inscrire auregistre du commerce et
du crédit mobilieret fait publier, dans un journalhabilité
à recevoir les annonces légales,la dissolution anticipée
de la société.
Section 7 - Infractions relatives à la
liquidationdes sociétés
Art.20.- En application de l'article 902
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique, est
punid'un emprisonnement de deux à cinq ans etd'une amende de 500.000
à 5.000.000FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,le liquidateur
d'une sociétéquisciemment, n'a pas :
· dans le délai d'un mois à compter de
sanomination publié dans un journal habilitérecevoir les annonces
légales dulieu du siège social, l'acte le nommantliquidateur ;
· convoqué les associés, en fin de
liquidation,pour statuer sur le compte définitifde la liquidation, sur
le quitus desa gestion et la décharge de son mandatet pour constater la
clôture de la liquidation;
· dans le cas prévu de l'article 219 del'acte
uniforme, déposé ses comptesdéfinitifs au greffe du
tribunal chargédes affaires commerciales du lieu dusiège social,
ni demandé en justicel'approbation de ceux-ci.
Art.21.- En application de l'article 903
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique, est
punid'un emprisonnement de deux à cinq ans etd'une amende de 200.000
à 5.000.000FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,lorsque la
liquidation sera intervenuesur décision judiciaire, le liquidateurqui,
sciemment, n'a pas :
· dans les six mois de sa
nomination,présenté un rapport sur la situation activeet passive
de la société, en liquidation,et sur la poursuite des
opérationsde liquidation, ni sollicité les
autorisationsnécessaires pour les terminer ;
· dans les trois mois de la clôture dechaque
exercice, établi les états financiersde synthèse au vu de
l'inventaireet un rapport écrit dans lequel il rendcompte des
opérations de la liquidationau cours de l'exercice écoulé
;
· permis aux associés d'exercer, en
périodede liquidation, leur droit decommunication des documents
sociauxdans les mêmes conditionsqu'antérieurement ;
· convoqué les associés, au moins
unefois par an, pour leur rendre comptedes états financiers de
synthèse en casde continuation de l'exploitation sociale;
· déposé à un compte de
consignationouvert dans les écritures du Trésor,dans le
délai d'un an à compter de ladécision de
répartition, les sommes affectéesaux répartitions entre
les associéset les créanciers ;
· déposé, sur un compte de
consignationouvert dans les écritures du Trésor,dans le
délai d'un an à compter de laclôture de la liquidation, les
sommesattribuées à des créanciers ou à des
associéset non réclamées par eux.
Art.22.- En application de l'article 904
del'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif audroit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique, est
punid'un emprisonnement d'un à cinq ans etd'une amende de 2.000.000
à 20.000.000FCFA, le liquidateur qui, de mauvaise foi,a :
· fait des biens ou du crédit de la
sociétéen liquidation, un usage qu'il savaitcontraire à
l'intérêt de celle-ci, à desfins personnelles ou pour
favoriser uneautre personne morale dans laquelle ilétait
intéressé, directement ou indirectement;
· cédé tout ou partie de l'actif de la
sociétéen liquidation à une personneayant eu dans la
société la qualitéd'associé en nom, de
commandité, degérant, de membre du conseild'administration,
d'administrateur généralou de commissaire aux comptes,sans avoir
obtenu le consentement unanimedes associés ou, à
défaut,l'autorisation de la juridiction compétente.
Section 7 - Infractions en cas d'appelpublic à
l'épargne
Art.23.- 1) En application de l'article 905de
l'acte uniforme du 17 avril 1997 relatifau droit des sociétés
commerciales et dugroupement d'intérêt économique,
sontpunis d'un emprisonnement de trois mois àtrois ans et d'une amende
de 100.000FCFA, ou de l'une de ces deux peines seulement,les présidents,
les administrateursou les directeurs généraux de
sociétés quiont émis des valeurs mobilières
offertes aupublic :
· sans qu'une notice soit insérée dans
unjournal habilité à recevoir les annonceslégales,
préalablement à toute mesurede publicité ;
· sans que les prospectus et circulairesreproduisent
les énonciations de la noticesusmentionnée et contiennent
lamention de l'insertion de cette noticeau journal habilité à
recevoir les annonces légales avec référence au
numérodans lequel elle a été publiée ;
· sans que les affiches et les annoncesdans les
journaux reproduisent les mêmesénonciations ou tout au moins,
unextrait de ces énonciations avec référenceà
ladite notice, indications dunuméro du journal habilité à
recevoirles annonces légales dans lequel elle aété
publiée ;
· sans que les affiches, les prospectus etles
circulaires mentionnent la signaturede la personne ou du représentant de
lasociété dont l'offre émane et précisentsi les
valeurs offertes sont cotées ounon et, dans l'affirmative, à
quellebourse.
2) Sont punies des mêmes peines que cellesprévues
à l'alinéa 1 ci-dessus, les personnesqui auront servi
d'intermédiaires àl'occasion de la cession de valeurs
mobilières.
[NB - Art.5 L.F.2009 : Les sanctions
prévuesà l'article 23 de la loi n°2003/008 du10 juillet 2003
portant répression des infractionscontenues dans certains ActesUniformes
OHADA ne sont pas applicablesaux sociétés éligibles au
régime fiscaldu secteur boursier prévu aux articles 108et
suivants du Code Général des Impôts.]
Chapitre 3 - Infractions contenues dansl'acte uniforme
du 10 avril 1998 organisantles procédures collectivesd'apurement du
passif
Section 1 - Banqueroutes et
infractionsassimilées
Art.24.- En application de l'article 227
del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives
d'apurement dupassif, les dispositions de la présente
sections'appliqueront aux commerçants, personnesphysiques et aux
associés des sociétéscommerciales qui ont la
qualité decommerçant.
Paragraphe 1 - Banqueroutes
Art.25.- 1) En application de l'article 228de
l'Acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures
collectivesd'apurement du passif, est déclaré coupablede
banqueroute simple et puni d'unemprisonnement de un mois à deux ans,tout
commerçant, personnes physique, enétat de cessation de paiements,
qui :
· a contracté sans recevoir des valeurs
enéchange, des engagements jugés tropimportants eu égard
à sa situation lorsqu'elleles a contractés dans l'intentionde
retarder la constatation de la cessationde ses paiements, fait des achats envue
d'une revente au-dessous du coursou si, dans la même intention,
emploiedes moyens ruineux pour se procurerdes fonds ;
· sans excuse légitime, ne fait pas augreffe
de la juridiction compétente, ladéclaration de son état de
cessation despaiements dans le délai de trente jours ;
· a tenu une comptabilité incomplète
ouirrégulière ou ne l'a pas tenue conformémentaux
règles comptables et auxusages reconnus dans la profession
euégard à l'importance de l'entreprise.
2) Le commerçant personne physique estégalement
déclaré coupable de banquerouteet puni des mêmes peines
prévues àl'alinéa 1 ci-dessus lorsque, après avoir
étédéclaré deux fois en état de cessation
despaiements dans un délai de cinq ans, cesprocédures ont
été clôturées pour insuffisanced'actif.
Art.26.- 1) En application de l'article 229de
l'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures
collectivesd'apurement du passif est déclaré coupablede
banqueroute frauduleuse et puni d'unemprisonnement de cinq à dix 10 ans,
toutepersonne physique qui, en cas de cessationdes paiements :
· a soustrait sa comptabilité ;
· a détourné ou dissipé tout ou
partie deson actif ;
· s'est frauduleusement reconnue débitricede
sommes qu'elle ne devait passoit dans ses écritures, soit par des
actespubliés ou des engagements sousseing privé, soit dans son
bilan ;
· a exercé la profession
commercialecontrairement à une interdiction prévuepar les actes
uniformes ou par la loi ;
· a, après la cessation des
paiements,payé un créancier au préjudice de lamasse ;
· a stipulé avec un créancier des
avantagesparticuliers à raisons de son votedans les
délibérations de la masse, ouaura fait avec un créancier
un traitéparticulier duquel il résulterait pour cedernier, un
avantage à la charge del'actif du débiteur à partir du
jour de ladécision d'ouverture.
2) Est également déclaré coupable de
banqueroutefrauduleuse et puni de la mêmepeine, tout commerçant
personne physiquequi, à l'occasion d'une procédure de
règlementjudiciaire, a ;
· de mauvaise foi, présenté ou fait
présenterun compte de résultats, un bilan,un état de
créances ou de dettes ou unétat actif et passif des
privilèges et sûretés,inexact ou incomplet ;
· sans autorisation du président de
lajuridiction compétente, accompli undes actes interdits par l'article
11 del'acte uniforme susvisé réorganisant lesprocédures
collectives d'apurement dupassif.
Paragraphe 2 - Infractions assimilées
auxbanqueroutes
Art.27.- 1) En application de l'article 230de
l'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures
collectivesd'apurement du passif, les dispositions desarticles 28, 29 et 30
suivants sont applicablesaux personnes physiques dirigeantesdes personnes
morales assujetties aux procédurescollectives et à leurs
représentantspermanents.
2) Les dirigeants visés au présent
articles'entendent de tous les dirigeants de droitou de fait et d'une
manière générale, detoute personnes ayant directement ou
parpersonne interposée, administré, géré
ouliquidé la personne morale sous le couvertou en lieu et place de ses
représentantslégaux.
Art.28.- En application de l'article 231
del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives
d'apurement dupassif, sont punis d'un emprisonnementd'un mois à deux ans
les dirigeants visés àl'article 27 ci-dessus qui, en cette
qualité et de mauvaise foi ont :
· consommé des sommes appartenant àla
personne morale en faisant des opérationsde pur hasard ou des
opérationsfictives ;
· fait des achats en vue d'une revente audessous du
cours ou employé desmoyens ruineux pour se procurer desfonds dans
l'intention de retarder laconstatations de cessation des paiementsde la
personne morale ;
· payé ou fait payé un créancier
au préjudicede la masse après la cessationdes paiements de la
personne morale ;
· fait contracter par la personne moralepour le
compte d'autrui, sans recevoirdes valeurs en échange, des
engagementsjugés trop importants eu égard àsa situation
lorsque ceux-ci ont étécontractés ;
· tenu, fait tenir ou laisser tenir
unecomptabilité irrégulière ou incomplètede la
personne morale dans les conditionsprévues à l'article 25
ci-dessus ;
· omis de faire au greffe de la
juridictioncompétente, dans le délai de trentejours, la
déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne
morale;
· détourné ou dissimulé,
tenté de détournerou de dissimuler une partie de leursbiens ou se
sont frauduleusement reconnusdébiteurs de sommes qu'ils nedevaient pas
en vue de soustraire toutou partie de leur patrimoine aux poursuitesdela
personnes morale en état decessation des paiements ou à celles
desassociés ou des créanciers de la personnemorale en état
de cessation despaiements.
Art.29.- En application de l'article 232
del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives
d'apurement dupassif, sont déclarés coupables de
banqueroutesimple et punis d'un emprisonnementd'un mois à deux ans, les
représentantslégaux ou de fait des personnes moralescomportant
des associés indéfiniment etsolidairement responsables des dettes
decelles-ci qui, sans excuse légitime, n'ontpas fait au greffe de la
juridiction compétente,la déclaration de l'état de
cessationde paiements dans le délai de trente joursou si cette
déclaration ne comporte pas laliste des associés solidaires
avecl'indication de leurs noms et domiciles.
Art.30.- 1) En application de l'article 233de
l'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures
collectivesd'apurement du passif, sont punis d'unemprisonnement de cinq
à dix ans, les dirigeantsvisés à l'article 27 ci-dessus
qui ontfrauduleusement :
· soustrait les livres de la personne morale;
· détourné ou dissimulé une
partie de sonactif ;
· reconnu la personne morale débitricede
sommes qu'elle ne devait pas, soitdans les écritures, soit par des
actespublics ou des engagements sous signatureprivée, soit dans le bilan
;
· exercé la profession de
dirigeantcontrairement à une interdiction prévuepar les actes
uniformes ou par la loi ;
· stipulé avec un créancier, au nom de
lapersonne morale, des avantages particuliersà raison de son vote dans
les délibérationsde la masse ou qui ontconclu avec un
créancier, une conventionparticulière de laquelle il
résulteraitpour ce dernier, un avantage à lacharge de l'actif de
la personne du jourde la décision déclarant la cessation
despaiements.
2) Sont également punis des mêmes peines,les
dirigeants visés à l'article 27 ci-dessus,à l'occasion
d'une procédure de règlementpréventif, ont :
· de mauvaise foi, présenté ou fait
présenterun compte de résultat, un bilan,un état de
créances ou de dettes ou unétat actif et passif des
privilèges et sûretés,inexact ou incomplet ;
· sans autorisation du président de
lajuridiction compétente, accompli undes actes interdits par l'article
11 del'acte uniforme organisant les procédurescollectives d'apurement du
passif.
Section 2 - Autres infractions
Art.31.- En application de l'article 240
del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives
d'apurement dupassif, sont punies d'un emprisonnementde cinq à dix ans
:
· les personnes convaincues d'avoir,dans
l'intérêt du débiteur, soustrait, recéléou
dissimulé tout ou partie desbiens meubles ou immeubles, sans
préjudicede l'application des dispositionspénales relatives
à la complicité ;
· les personnes convaincues d'avoirfrauduleusement
produit dans la procédurecollective, soit en leur nom, soitpar personne
interposée ou supposition de personnes des créances
supposées ;
· les personnes qui, faisant le commercesous le nom
d'autrui ou sous un nomsupposé, ont de mauvaise foi,
détourné,dissimulé, tenté de détourner ou de
dissimulerune partie de leurs biens.
Art.32.- En application de l'article 241
del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives
d'apurement dupassif, sont punis d'un emprisonnementd'un à trois ans et
d'une amende de 50.000à 250.000 FCFA ou de l'une de ces deuxpeines
seulement, le conjoint, les descendants,les ascendants ou les
collatéraux dudébiteur ou ses alliés qui, à l'insu
du débiteuront détourné, diverti ou décelé
deseffets dépendant de l'actif du débiteur enétat de
cessation des paiements.
Art.33.- En application de l'article 242
del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives
d'apurement dupassif, alors même qu'il y aurait relaxedans les cas
prévus aux articles 31 et 32 cidessus,la juridiction saisie statue sur
lesdommages-intérêts et sur la réintégration,dans la
patrimoine du débiteur, des biens,droits ou actions soustraits.
Art.34.- En application de l'article 243
del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives
d'apurement dupassif, est puni d'un emprisonnement decinq à dix ans et
d'une amende de 200.000à 5.000.000 FCFA, tout syndic d'une
procédurecollective qui a :
· exercé une activité personnelle sous
lecouvert d'une entreprise du débiteurmasquant ses agissements ;
· disposé du crédit ou des biens du
débiteurcomme ses biens propres ;
· dissipé les biens du débiteur ;
· poursuivi abusivement et de mauvaisefoi, dans son
intérêt personnel, soit directement,soit indirectement, une
exploitationdéficitaire de l'entreprise dudébiteur ;
· acquis pour son compte, directementou
indirectement, des biens du débiteuren violation de l'article 51 de
l'acteuniforme organisant les procédures collectivesd'apurement du
passif.
Art.35.- En application de l'article 244
del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives
d'apurement dupassif, est puni d'un emprisonnement d'unà trois ans et
d'une amende de 50.000 à 1 500.000 FCFA, le créancier qui a :
· stipulé avec le débiteur ou avec
toutepersonne, des avantages particuliers àraison de son vote dans les
délibérationsde la masse ;
· conclu une convention particulière
delaquelle il résulterait en sa faveur, unavantage à la charge de
l'actif du débiteurà partir du jour de la
décisiond'ouverture de la procédure collective.
Art.36.- 1) Les conventions prévues
àl'article 35 ci-dessus sont, en outre déclaréesnulles par
la juridiction répressive, àl'égard de toutes personnes,
même du débiteur.
2) Le jugement ordonnera en outre aucréancier de
rapporter, à qui de droit, lessommes ou les valeurs qu'il a
reçues envertu des conventions annulées.
Art.37.- En application de l'article 246
del'acte uniforme du 10 avril 1998 organisantles procédures collectives
d'apurement dupassif, sans préjudice des dispositions relativesau casier
judiciaire, toutes les décisions ou condamnations rendues en vertudes
dispositions du présent chapitre sont,aux frais des condamnés,
affichées et publiéesdans un journal d'annonces
légalesainsi que par extrait sommaire, au JournalOfficiel mentionnant le
numéro du journald'annonces légales où la première
insertiona été publiée.
Chapitre 4 - Infractions contenues dansl'acte uniforme
du 24 mars 2000 portantorganisation et harmonisation des
comptabilitésdes entreprises
Art.38.- En application de l'article 111
del'acte uniforme du 24 mars 2000 portantorganisation et harmonisation des
comptabilitésdes entreprises, sont punis d'un emprisonnementde trois
mois à trois ans etd'une amende de 500.000 à 5.000.000
FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement,les
entrepreneurs individuels et lesdirigeants sociaux qui :
· n'ont pas, pour chaque exercice
social,dressé l'inventaire et établi les états
financiersannuels ainsi que, le caséchéant, le rapport de gestion
et le bilansocial ;
· ont sciemment établi et communiquédes
états financiers ne présentant pasune image fidèle du
patrimoine, de lasituation financière et le résultat
del'exercice.
Titre 3 - Dispositions finales
Art.39.- Sont abrogées, en ce qui
concerneles peines, toutes dispositions antérieurescontraires
Art.40.- La présente loi sera
enregistréeetpubliée suivant la procédure d'urgence,puis
insérée au Journal Officiel en françaiset en anglais.
Annexe 4 :Loi N°2011/028 DU 14 DECEMBRE
2011 portant création d'un Tribunal criminel
spécial.
L'Assemblée nationale a délibéré
et adopté, le président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er - La présente loi porte création du
Tribunal Criminel Spécial ci-après dénommé
« le Tribunal »
Article 2.- Le Tribunal est compétent pour
connaître, lorsque le préjudice est d'un montant minimum de 50 000
000 Fcfa, des infractions de détournements de deniers publics et des
infractions connexes prévues par le Code Pénal et les Conventions
Internationales ratifiées par le Cameroun
Article 3.- Le tribunal a son siège à
Yaoundé et son ressort couvre l'ensemble du territoire national.
Article 4.- Le Tribunal est composé :
· Au siège : d'un président d'un
ou de plusieurs vice-présidents ; d'un ou de plusieurs Conseillers
Techniques ; d'un ou de plusieurs Juges d'instruction.
· Au parquet : d'un procureur
Général ; d'un ou de plusieurs Avocats
Généraux ; d'un ou de plusieurs Substituts
Généraux.
· Au greffe : D'un Greffier en chef ; D'un
ou de plusieurs Chefs de section ; D'un ou de plusieurs Greffiers et
Greffiers d'instruction.
Article 5.- Les Magistrats et Greffiers affectés dans
cette juridiction ainsi que les Officiers de police judiciaire visés
à l'article 7 de la présente loi demeurent soumis aux lois et
règlements qui régissent leurs professions.
CHAPITRE 2 : DE LA PROCEDURE
Article 6.- Sous réserve de dispositions ci-dessous,
lesrègles de procédure sont celles prévues par le Code de
Procédure Pénale.
Article 7.- (1) Toute plainte, toute dénonciation ou
toute requête relative à une des infractions visées
à l'article 2, doit faire l'objet d'une enquête judiciaire
ordonnée par le Procureur Général près le Tribunal.
(2) Il exerce les attributions du procureur de la
République lors de l'enquête préliminaire ou de
l'information judiciaire.
(3) Un corps spécialisé d'Officiers de Police
judiciaire placé sous son contrôle est chargé de diligenter
les enquêtes en cette matière et d'exécuter les commissions
rogatoires. (4) L'enquête préliminaire doit être
clôturée dans un délai de trente (30) jours renouvelable
deux fois. La durée de la garde à vue est celle prévue par
le Code de Procédure Pénale. (5) Dès la clôture
de l'enquête préliminaire, le dossier est transmis au Procureur
Général. (6) Celui-ci peut : soit classer la
procédure sans suite en l'état ; soit requérir
l'ouverture d'une information judiciaire.
Toutefois, lorsque le préjudice est inférieur
à 50 000 000 de francs CFA, le Procureur Général
près le Tribunal transmet la procédure au Procureur
Général compétent.
Article 8.- (1) Toute juridiction saisie des faits relevant de
la compétence du Tribunal doit d'office, se déclarer
incompétente. (2) Le procureur Général peut
également revendiquer une telle procédure en saisissant son
homologue près de la Cour d'Appel de la juridiction
évoquée à l'alinéa précédent.
Article 9.- (1) Dés réception du
réquisitoire introductif d'instance, le Président du Tribunal
désigne le juge chargé de l'instruction de l'affaire.
(2) les demandes de mise en liberté provisoire
déposées devant le Juge d'instruction sont communiquées
sans délai au Ministère Public et traitées dans les 48
heures. (3) L'information judiciaire est clôturée cent quatre
vingt (180) jours après le réquisitoire introductif d'instance,
soit par une ordonnance de non lieu, soit par une ordonnance de renvoi. (4)
L'exception d'incompétence soulevée devant le juge d'instruction
est déférée au Tribunal en cas de clôture de
l'information par une ordonnance de renvoi.
Article 10.- (1) Le Président du Tribunal fixe,
après concertation avec le Procureur Général, l date de
l'audience qui doit être prévue trente (30) jours au plus tard
après l'ordonnance de renvoi. (2) Le Tribunal statue en formation
collégiale surles affaires qui lui sont soumises. (3) Il fixe le
nombre de témoins à citer pour chaque partie au procès.
(4) Les exceptions de procédure, y compris celle relative à la
compétence, sont jointes au fond. (5) Cette juridiction dispose d'un
délai de six (06) mois pour rendre sa décision. Ce délai
peut être prorogé de trois (03) mois par ordonnance du
Président du Tribunal saisi.
Article 11.- (1) Le Tribunal statue en premier et dernier
ressort. Ses décisions peuvent exclusivement faire l'objet d'un pourvoi.
(2) Le pourvoi du Ministère Public porte surles faits et les points de
droit. (3) Le pourvoi des autres parties ne porte que surles points de droit.
(4) En cas de cassation, la Cour Suprême évoque et statue.
Article 12- (1) Le pourvoi est formé dans les 48 heures
du prononcé de la décision et de délai de son instruction
est de soixante (60) jours. (2) En cas de décision de défaut, le
délai d'instruction est de soixante (60) jours à compter de sa
notification à la partie défaillante.
Article 13.- (1) L'examen du pourvoi par la Cour Suprême
est dévolu à une section spécialisée,
désignée par le Premier Président et comportant des
Magistrats des trois chambres judiciaires, administrative et des comptes
à raison de deux (02) magistrats par chambre. (2) Cette section est
présidée par le Premier Président ou par un Magistrat de
siège de la Cour Suprême, désigné par lui à
cet effet. (3) Cette section dispose d'un délai maximum de six (06) mois
pour vider sa saisine.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 14.- Les procès-verbaux d'enquête
préliminaire se rapportant aux faits visés à l'article 2
ci-dessus doivent être transmis pour compétence au Procureur
Général près le Tribunal dès l'entrée en
fonctionnement de celui-ci.
Article 15.- (1) Les juridictions saisies des
procédures se rapportent aux faits visés à l'article 2 de
la présente loi, soit à l'information judiciaire, soit en cours
de jugement vident leur saisine. (2) Les procédures en cours devant
lesdites juridictions doivent être réglées dans un
délai de six (06) mois à compter de l'entrée en
fonctionnement du Tribunal.
Article 16.- Les décisions rendues par lesTribunaux de
Grande Instance dans ce cas, ne peuvent faire que l'objet d'un pourvoi tel que
prévu aux articles 11, 12 et 13 de la présente loi.
Article 17.- Le non respect des délais de traitement
prévus peut entraîner à l'égard du contrevenant
l'ouverture de poursuites disciplinaires.
Article 18.- (1) En cas de restitution du corps du
délit, le Procureur Général près le Tribunal peut,
sur autorisation écrite du Ministre chargé de la Justice,
arrêter les poursuites engagées avant la saisine de la juridiction
de jugement. Toutefois, si la restitution intervient après la saisine
de la juridiction de jugement, les poursuites peuvent être
arrêtées avant toute décision au fond et la juridiction
saisie prononce les déchéances de l'article 30 du Code
pénal avec mention au casier judiciaire.
Article 19.- La présente loi sera enregistrée,
publiée suivant la procédure d'urgence, puis
insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
YAOUNDE, LE 14 DECEMBRE 2011
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE (é) Paul BIYA
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