2°) Les infractions
financières pouvant être jugées sur la scène
internationale
Toutes les infractions financières n'ont pas la
même gravité, et toutes ne posent pas les mêmes
difficultés aux Etats pour leur éradication. Pour qu'une
infraction soit érigée au rang d'infraction internationale, il
faut la réunion de certains éléments à
définir préalablement. Ensuite, il sera plus aisé de
déterminer, parmi les infractions financières recensées,
lesquelles nécessitent l'attribution du caractère international
à leur répression, et lesquelles peuvent être
réglées par les autorités étatiques.
En ce qui concerne les éléments rendant
nécessaire l'attribution de compétence à une juridiction
internationale pour sa répression, le premier devrait être sans
conteste la gravité de l'infraction. Par gravité, l'on entend
l'étendue des dommages causés par l'infraction à un ou
plusieurs Etats, à une ou plusieurs personnes. Les infractions
financières dont les conséquences ont une certaine gravité
sur le plan économique, social, politique, etc. devraient donc ressortir
de la compétence d'une juridiction internationale. Un autre
élément pouvant être pris en compte dans le classement de
l'infraction au rang de celles relevant de la compétence d'une
juridiction internationale est le caractère international de
l'infraction. Par caractère international, l'on entend le fait que
l'infraction ressortisse de la compétence de plusieurs Etats
différents, de plusieurs juridictions nationales. En effet, la
difficulté de l'harmonisation de la répression des auteurs de
l'infraction pourrait se poser, du fait du conflit de juridictions possible.
Une solution équitable serait de donner la possibilité à
une juridiction supranationale de régler le différend en
tranchant le litige sur la base d'un Droit accepté par tous.
Après avoir tenté de déterminer les
critères qui pourraient être retenus pour attribuer la
compétence de la répression de certaines infractions
financières à une juridiction internationale, il serait
intéressant de voir quelles sont les infractions financières qui
pourraient être rangées dans cette catégorie. A ce niveau,
l'on pourrait emboiter le pas à la communauté internationale, qui
semble plus préoccupée par la lutte contre certaines infractions
financières. En effet, s'il est admis que toutes ne causent pas les
mêmes dégâts aux Nations, il faut aussi reconnaître
que la plupart peuvent être combattues par des dispositions
nationales.
Ainsi donc, pour ce qui est des infractions proprement dites
qui pourraient être retenues, nous pensons tout d'abord à la
corruption et au blanchiment des capitaux. Pour ce qui est des autres
infractions, elles pourraient être retenues lorsqu'elles constituent des
éléments constitutifs des deux premières. Pour ce qui est
de la corruption, ce qui fonde la nécessité de l'ériger en
infractions relevant du Droit international, c'est sa gravité. Cela
n'est plus à démontrer, la corruption cause
énormément de dommages aux Etats, et elle est surtout difficile
à combattre lorsqu'elle a été commise par des
ressortissants d'un autre Etat. Aussi est-il nécessaire, au vu de sa
gravité, de l'ériger en infraction relevant du Droit
international. En ce qui concerne l'infraction de blanchiment, c'est son
caractère particulièrement international qui pose la
nécessité de confier sa répression à une
juridiction internationale. Comme nous l'avons démontré, le
blanchiment des capitaux est la plupart du temps tel que la répression
du délinquant ressortisse de la compétence de plusieurs
tribunaux. Afin d'éviter que ne naisse un conflit, il serait
nécessaire de donner la latitude à une juridiction internationale
de le réprimer.
Au regard des éléments précités,
il apparait nécessaire d'élever la lutte contre la corruption et
le blanchiment des capitaux au rang d'impératif de Droit supranational,
à côté des normes de jus cogens reconnues. Leur
répression pourrait être confiée à une juridiction
internationale. Cependant, afin de simplifier la tâche des Etats, une
solution parallèle serait d'étendre la compétence
matérielle de la Cour pénale internationale aux infractions
financières.
Section 2 : L'Action
institutionnelle
Pour une lutte efficiente contre la criminalité
financière, plusieurs actions non juridictionnelles devraient être
menées. Celles-ci impliquent des actions nationales (Paragraphe I) et
une implication active de la communauté internationale (Paragraphe
II)
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