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La lutte contre la criminalité financière au Cameroun( Télécharger le fichier original )par Arsène Gérard ESSONO EDOU Université de Yaoundé II - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Etudes Approfondies 2012 |
B- Les infractions apparentées a la corruptionLes infractions apparentées à la corruption sont des infractions dont les éléments constitutifs rappellent quelque peu ceux de la corruption, mais qui font l'objet d'un régime juridique qui leur est propre. Selon NCHIMI MEBU, « la corruption doit être distinguée de certaines infractions qui, tout en lui étant connexes, se singularisent par leurs éléments constitutifs, la parenté juridique avec le délit de corruption tenant essentiellement de ce que ces infractions peuvent elles aussi, soit conférer des avantages illégitimes, ou alors favoriser la réalisation de la corruption. »79(*) On en dénombre principalement trois : le trafic d'influence, l'ingérence et la concussion. 1°) Le trafic d'influenceSelon l'article 16 alinéa 1 du code pénal camerounais, l'infraction « trafic d'influence » s'applique à « celui qui par voies de fait, menaces, dons ou promesses, corrompt une personne ayant une influence réelle ou supposée pour obtenir de l'autorité publique un avantage quelconque ». L'alinéa 2 va plus loin en ce qui concerne l'avantage recherché, en précisant qu' « est puni des mêmes peines, le fonctionnaire qui, reçoit des offres, promesses ou dons pour faire obtenir un avantage quelconque accordé par l'autorité publique ou par un organisme placé sous contrôle de l'autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant des conventions conclues avec l'autorité publique, abusant ainsi de l'influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité ou son mandat ». Le trafic d'influence, bien qu'utilisant presque les mêmes moyens que la corruption (proposer des avantages à une personne pour l'accomplissement d'un acte facilité par sa fonction), constitue une infraction totalement différente. Ici, il est important d'apporter deux précisions : - D'abord, le trafic d'influence s'exerce par rapport à une personne dépositaire de l'autorité publique ; c'est-à-dire que le fait de corrompre une personne détentrice d'une autorité privée ne constitue pas un trafic d'influence, tout au plus constituera-t-il un cas de corruption. L'autorité publique est mise en exergue ici car elle est conférée par l'Etat et exercée par représentation de tout citoyen camerounais. Elle doit donc être utilisée de la manière la plus objective possible, sans qu'un parti quelconque soit pris. - Ensuite, le trafic d'influence se distingue d'un simple cas de corruption quant à l'objectif recherché par les délinquants. Dans les cas de corruption, l'objectif recherché est l'exécution d'une prestation quelconque. Dans le cas du trafic d'influence, c'est l'influence supposée ou réelle du représentant de l'autorité publique qui est recherchée pour être utilisée. C'est cette influence dont on voudrait se servir, en la monnayant ou en utilisant d'autres moyens de répression. Tel fut le cas dans les célèbres affaires STAVISKY en France et ENRON80(*) aux Etats Unis d'Amériques. Ainsi donc, le trafic d'influence utilise certains éléments matériels de la corruption, mais il constitue bel et bien une infraction financière à par entière. A coté de cette infraction, on en trouve d'autres qui sont apparentées à la corruption. * 79 NCHIMI MEBU (J. C.), « la problématique répression de la corruption en droit camerounais », RASJ, Vol. 4, N°1, 2007, p.81 * 80 Cf. Supra, N°1 |
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