Mémoire de recherche
Master 1 Droit Public parcours Fiscalité
Année 2014
Les mécanismes fiscaux offshores : entre
optimisation et évasion fiscale
Remerciements
Je tenais à remercier mon professeur Monsieur Philippe
LUPPI du Master 1 Droit Public parcours Fiscalité pour ses conseils, ses
critiques constructives qui m'ont permis d'élaborer un plan traitant de
l'ensemble des problématiques liées à mon sujet.
De plus, je voulais faire une mention particulière
à mon professeur de Fiscalité internationale Monsieur Christian
Laroche qui m'a enseigné les bases nécessaires et indispensables
pour traiter ce sujet complexe et d'une actualité brulante.
Enfin, je tenais aussi à remercier mes camarades de la
promotion du Master 1 qui m'ont aussi permis d'inclure dans mes recherches des
questions indispensables.
Annexe
Introduction
Partie I : Le contrôle des dispositifs offshore
:P.1
Chapitre 1 : L'encadrement légal des dispositifs fiscaux
offshore :P.2
Section 1 : Les difficultés posées par les montages
fiscaux offshore:P.2
Paragraphe 1 :L'impact des législations offshore sur la
société et l'économie :P.2
A. Emergence historique de la « fiscalité offshore
» :P.3
B. L'internationalisation des échanges
appréhendée par le GATT et l'OCDE:P.5
Paragraphe 2 : Les deux niveaux d'impact des législations
offshore :P.9
A. L'angle international : P.9
B. L'angle national : Article 238 A CGI :
P.13
1. Comment faire la comparaison de législations entre la
législation fiscale française et la législation fiscale
étrangère ?P.14
2. Comment apprécier l'importance de l'écart
constaté entre les deux législations fiscales
?P.16
3. Installation dans un pays à fiscalité
privilégiée : P.18
Section 2 : La portée de la problématique des
législations fiscales offshores : P.19
Paragraphe 1 : La problématique actuelle posée par
les montages offshores :P.19
A. Les mécanismes offshores des sociétés
multinationales : P.19
B. L'avis du Conseil des impôts sur la concurrence fiscale
et l'entreprise : P.23
Paragraphe 2 : Les limites aux législations offshores :
Les mesures nationales et conventionnelles de lutte contre l'évasion
fiscale :P.24
A. Mesures nationales de lutte contre l'évasion
fiscale : P.25
1. Transferts indirects de bénéfices à
l'étranger: L'article 57 du code général des
impôts :P.25
2. Transferts d'actifs hors de France P.26
3. Bénéfices provenant de sociétés
établies dans un pays à régime fiscal
privilégié : P.26
4. Participations dans des structures financières
établies dans un pays à régime fiscal
privilégié : P.28
5. Rémunérations de prestations de services
versées à l'étranger : P.28
6. Déclaration des transferts de fonds vers ou en
provenance de l'étrangerP.29
B. Mesures européennes de lutte contre l'évasion
fiscale : P.29
C. Mesures conventionnelles de lutte contre l'évasion
fiscale : P.32
1. Les clauses d'échange de
renseignements :P.32
2. Les clauses d'assistance au
recouvrement :P.32
3. Les mesures anti-abus d'ordre général (clauses
dites anti-treaty shopping) :P.33
4. Les mesures particulières anti-abus :
P.34
Chapitre 2 :L'approche institutionnelle de l'utilisation des
mécanismes fiscaux offshores :P.36
Section 1 : La dimension sociale, politique et économique
des mécanismes offshores:P36
Paragraphe 1 : L'approche socio-politique des dispositifs
offshores :P 36
A. Les législations offshores comme moyen
d'attractivité économique : P.37
B. Le choix stratégique des prestataires offshores :
P.38
Paragraphe 2 :L'approche économique des dispositifs
offshore:P.41
A. Les comptes bancaires offshores :
P.41
B. Le secret bancaire : P.43
Section 2 : La dimension juridique des mécanismes fiscaux
offshores :P.46
Paragraphe 1 : Approche juridique de l'utilisation des
mécanismes offshores:P.46
A. Ouverture de compte bancaire offshore
:P.46
1. L'obligation de déclaration :
P.46
2. Les sanctions encourues :P.48
3. La présomption de revenus
non-déclarés :P.48
4. Amende P.48
5. Prescription décennale P.48
6. Les modalités de
régularisation :P.49
B. L'optimisation fiscale offshore par le
trustP.49
1. Les Employee Benefit Trust :P.50
2. Le trust offshore comme avantage dans le cadre de la
transmission de patrimoine :P.50
Paragraphe 2 : L'utilisation des mécanismes offshore
appréhendée sous la dimension répressive
:P.52
A. La circulaire dite « Cazeneuve
» :P.52
B. Les dérives du recours des mécanismes offshores
combattues par une législation répressive
conséquente : P.55
a. Le blanchiment d'argent et de fraude fiscale :
P.55
1. Le blanchiment d'argent : P.55
2. Le blanchiment de fraude fiscale :
P.58
b. La procédure judiciaire d'enquête fiscale
à l'épreuve des mécanismes offshores :
P.60
Partie II : L'instrumentalisation des mécanismes
offshores : P.63
Chapitre 1 : Les instruments de l'optimisation fiscale par
l'offshore:P.64
Section 1 : La vision statique des régimes fiscaux
privilégiés :P.64
Paragraphe 1 : L'idée à contre-courant d'une
fiscalité française
privilégiée.P.64
A. Principes généraux avantageux
:P.64
1. Le principe de la territorialité
:P.64
2. Le principe de double imputation du crédit
d'impôt :P.65
B. Régimes fiscaux fiscalement privilégiés
:P.65
1. Le régime de l'intégration fiscale :
(L'amendement Charasse) :P.65
2. Le régime des sociétés mères et
filiales :P.66
3. Le régime des quartiers
généraux :P.67
C. Les régimes incitatifs temporaires
:P.68
1. Le régime des sociétés installées
dans les zones d'entreprises :P.68
2. Les régimes fiscaux des Départements et
Territoires d'Outre-Mer :P.68
Paragraphe 2 : Exemples de montages fiscaux offshores
:P.69
A. L'attractivité des sociétés offshore :
l'exemple de la Seychelles IBC : P.69
B. La Tunisie et son régime des institutions
financières « offshore » :P.70
C. Le Maroc et la zone de Tanger : P.71
Section 2 : La vision dynamique des régimes fiscaux
privilégiés :P.72
Paragraphe 1 : Le détournement de la législation
fiscale : licite ou illicite ?P.73
Paragraphe 2 : L'étendue de la clause de sauvegarde de
l'article 209 B CGI : P.73
Paragraphe 3 : La liberté d'établissement de l'UE
protectrice du recours au mécanisme offshoreP.76
Chapitre 2 : La dimension technique des mécanismes
offshores :P.79
Section 1 : Aspect juridique des structures offshore
:P.79
Paragraphe 1 : La frontière entre l'optimisation fiscale
et la finalité des mécanismes offshore :P.79
A. Acquisition de biens à l'étranger :
P.79
1. Acquisition occulte de biens à l'étranger :
P.80
2. Acquisition « officielle » de biens à
l'étranger, les questions de la domiciliation fiscale :
P.80
B. La distinction entre optimisation et évasion fiscales
:une définition juridique des concepts indispensable :
P.82
Paragraphe 2 : Conséquence juridique des structures
offshore :P.85
A. La théorie de l'abus de droit :
P.85
B. La lutte contre la concurrence fiscale dommageable dans les
transactions intragroupes :P.88
Section 2 : L'identification du paradis fiscal permettant
l'élaboration d'un mécanisme offshore :P.90
Paragraphe 1 : La représentation traditionnelle des
paradis fiscaux :P.91
A. L'idéalisme fiscal des « zero-haven
» :P.91
B. Impôt sur les bénéfices
prélevé sur une base territoriale restreinte ou à un taux
réduit :P.93
C. Les « paradis » offrant des avantages
spécifiques à certaines sociétés, activités
ou industriesP.95
Paragraphe 2 : Les vrais « faux » ou faux « vrais
» paradis fiscaux :P.96
A. Les Bahamas, une place paradisiaque de l'offshore
:P.97
B. Le retrait injustifié des Bermudes de la liste des
Etats non coopératifs :P.100
C. Le Luxembourg, un pseudo paradis fiscal à
l'européenneP.100
Conclusion
« Les mécanismes fiscaux
offshores : entre optimisation et évasion
fiscale » :
Introduction
Les recherches sur la question des mécanismes fiscaux
offshores et leur utilisation par le contribuable s'ancrent dans un contexte
économique et financier qui nous amène à avoir un point de
vue assez pessimiste sur la question.
En effet, dans un contexte d'internationalisation croissante des
échanges, la question fiscale est devenue primordiale en ce sens qu'elle
est devenue un point centrale dans la stratégie financière des
entreprises qui ont pour credo la maximisation du profit et mais aussi une
question centrale pour les finances de l'Etat qui voit d'un très mauvais
oeil ce qu'il voit être « une fuite des capitaux vers
l'étranger » qui constitue un manque à gagner.
I. Deux quêtes
distinctes :
La dichotomie d'objectif naturelle qui existe entre le
contribuable qui désire payer moins d'impôt et l'Etat qui
désire maximiser les ressources fiscales en trouvant une assiette sans
cesse plus large fonde le paradoxe sur lequel nos recherches vont se fonder.
L'optimisation fiscale au sein même du pays, est une
faculté pour toute personne physique ou morale qui désire
organiser l'imposition de ses revenus ou bénéfices d'une telle
manière qu'il soit possible de réaliser une économie
d'impôt. Mais le fait est que la réalité est la
suivante : les possibilités d'optimisation fiscale en France sont
possibles, mais l'optimisation fiscale internationale par le biais du recours
à des législations fiscales offshores et sans commune mesure bien
plus intéressante.
Optimiser c'est organiser, c'est faire preuve d'intelligence,
pour certains c'est interpréter la loi fiscale à sa
manière, ou du moins, la comprendre à sa manière pour
contourner le paiement d'une charge fiscale qui pourtant incombe à tous.
Dès lors, toute entreprise serait tenter de jouer le jeu de
l'optimisation fiscale internationale car elle est aujourd'hui accessible aux
PME, et n'est plus seulement réservée aux grands Groupes. Elle
permet d'optimiser, le bénéfice global de l'entreprise mais aussi
les dividendes des actionnaires.
L'optimisation1 pour le contribuable est une chose
mais celle-ci vient buter à l'intérêt de l'Etat qui ne
trouve aucun intérêt devant la localisation des revenus et des
capitaux à l'étranger. On comprend dès lors que pour l'un
les mécanismes fiscaux offshore relève de la stratégie,
pour l'autre, c'est une perte. L'objet de nos recherches sera de comprendre les
enjeux de cette divergence d'intérêt et de savoir quels sont les
solutions trouvées.
II. L'évolution fiscale
internationale :
La mondialisation et les échanges étatiques sous
toutes leurs formes sont au coeur de notre problématique car il est ici
question de libertés protégées par les institutions
internationales.
En effet, la liberté de circulation des capitaux, des
personnes et des marchandises sont des libertés que les Etats de l'Union
européenne se sont engagés à faire respecter, il
découle de cet engagement un droit d'échanger avec le reste du
monde et de bénéficier des législations fiscales qui s'y
appliquent.
Mais les Etats lésés de ces échanges
internationaux ont du s'armer d'un arsenal juridique visant à limiter ce
que certains auteurs nomme « l'exode fiscal ».
L'exemple français n'est pas en reste, on citera parmi les plus connus
les articles 238 A, l'article 57 ou encore l'incontournable article 209 B du
Code général des impôts.
Ces mesures visent à limiter la concurrence fiscale
dommageable qui est une forme de concurrence spécifique en la
matière, elle repose sur le fait que les contribuables vont choisir la
législation fiscale offshore qui est la plus
« attractive » pour eux. L'attractivité repose tout
simplement sur le fait que le choix se portera sur la législation
fiscale qui permet de réaliser la plus grande économie en donnant
moins à l'Administration fiscale.
1 : Stratégies fiscales internationales Par
Patrick Rassat,ThierryLamorlette,ThibaultCamell, Paris, 2010
251696640
La notion de « dommages »1 que
subit un Etat caractérisé par une lourde fiscalité pour
les contribuables est l'idée selon laquelle la politique qui consiste
à attirer l'investisseur par la fiscalité se fait en
défaveur d'un autre Etat qui se devra d'agir en conséquence, le
fait est que les Etats devront agir comme de véritables entreprises.
A cet égard, le Sénat a soulevé les dangers
majeurs de cette réalité économique : L'Etat se
trouve directement lésé dans sa souveraineté et notamment
dans sa faculté à pouvoir librement lever l'impôt,
l'assèchement des recettes publiques, mais aussi, une
conséquence que l'on n'aurait pas soupçonnée : la
concurrence fiscale favorise les États à diminuer leur taux
d'imposition et à élargir leurs assiettes afin de ne pas diminuer
leurs rentrées fiscales. Indirectement, ce sont les contribuables
eux-mêmes qui pâtissent du recours aux mécanismes fiscaux
offshores de certains.
Cette direction qu'a prise l'évolution fiscale
internationale a abouti à une approche stricte et rigoureuse de
l'évasion et de la fraude fiscale par les Etats qui en souffre.
III. Une question d'actualité liée
à l'évasion et à la fraude fiscale donnant lieu
à des scandales financiers :
Le recours aux mécanismes fiscaux offshore est très
répandu notamment en matière bancaire à tel point
qu'aujourd'hui beaucoup de banques sont accusées d'utiliser leurs
filiales offshore pour constituer leur propre évasion fiscale. Le
domaine bancaire est très touché par la question, mais ce n'est
pas le seul, les scandales politico financiers incluant des
personnalités politiques se sont multipliés au premier rang
desquels on citera l'affaire Cahuzac.
Les comptes bancaires offshores font partie des mécanismes
fiscaux offshores que l'on étudiera au cours de nos recherches, au
même titre que les trusts offshore ou encore l'évasion fiscale par
les prix de transfert. Mais cette question mérite plus d'attention car
elle fait échos à diverses problématique : la
détention et l'ouverture de comptes bancaires à
l'étrangers mais aussi les conséquences des transferts de
capitaux dans les paradis fiscaux.
1 : La concurrence fiscale dommageable: la
coopération des états membres et des autorités
communautaires/Par SelçukAltindag/ Editions L'Harmattan/
Cette question à fait couler beaucoup d'encre dans les
médias à tel point que qu'après un travail d'analyse de 15
mois sous la direction de l'International Consortium of
InvestigateJournalists (ICIJ) à Washington, les journalistes en
question assurent que selon les fichiers informatiques
révélés (courriers électroniques, de bases de
données, de tableurs, de copies de papiers d'identité,
lettres) témoignent d'un réel
« mécanisme fiscale offshore à l'échelle
planétaire », il s'agirait en fait d'un système
mondialisé composé de plus de 120 000 sociétés
écrans localisées dans les pays à fiscalité
privilégiée.
L'évasion fiscale repose sur l'évitement de
l'impôt et il découle de ce comportement le problème de
l'échange d'informations et du secret bancaire. Le secret bancaire
apparait comme étant être une arme des pays à
fiscalité privilégiée car il assure aux contribuables qui
ont recours aux mécanismes fiscaux offshores une confidentialité
des informations relatives aux montants des sommes transférées.
Dans le passé, les Etats avaient la liberté de la
manière d'appliquer le secret bancaire, dès lors, certains Etats
y été fortement attachés alors que d'autres comme la
France n'y avaient strictement aucun intérêt.
Le développement des accords conventionnels relatifs
à l'échange d'informations a obligé les pays à
fiscalité privilégiée à se détacher
progressivement de cette pratique qui là encore participait à la
concurrence fiscale dommageable, ceci c'est fait sous l'impulsion
d'organisations internationales et notamment de l'OCDE.
IV. Le rôle important de l'OCDE dans le cadre
des mécanismes fiscaux offshores :
L'OCDE a joué un rôle important dans ce que nous
nommerons dans nos recherches « les dérives des
mécanismes fiscaux offshores » afin de montrer que ces
dispositifs sont d'origine légale mais deviennent illégale en
fonction de l'espèce.
1 : www.oecd.org/fiscalite
2 :Documents WORKING PAPERS Par Council of Europe.
Consultative Assembly,Council of Europe/Parliamentary Assembly
251697664
L'OCDE1 adopte des normes qui vont soumettre les Etats
dans le cadre de leurs relations internationales, ces normes visent notamment
à mettre fin au secret bancaire. La fin du secret bancaire dans les pays
à fiscalité privilégiée par le développement
d'accords d'échanges d'informations vise avant tout à permettre
aux Etats victimes de la concurrence fiscale déloyale de permettre
l'application pleine et entière de leurs normes visant à lutter
contre l'évasion fiscales2.
Au fur et à mesures des textes émanant de cette
organisation internationale, l'on a pu remarquer un développement de la
tolérance pour la fraude et l'évasion fiscales vers le bas. A tel
point qu'aujourd'hui on peut l'affirmer : les paradis fiscaux ne disposent
plus d'une liberté totale de marge de manoeuvre en ce sens qu'ils sont
soumis au respect de leurs engagements.
L'action de l'OCDE est là, le Forum mondial sur la
transparence de l'échange des renseignements à procéder
à l'évaluation de ces paradis fiscaux pour aboutir à la
conclusion suivante : tous les pays qui dans le passé
étaient jugés comme étant être les principaux
acteurs de la concurrence fiscale dommageable échangent des informations
bancaires avec les autres pays. Plus de 900 accords bilatéraux pour
échanger ces renseignements ont été conclus et de
très nombreux régimes opaques ont été
démantelés.
Le contrôle opéré par l'OCDE est très
poussé à tel point qu'elle traque les Etats sur l'avancement et
la croissance de leur législations fiscales et notamment le respect des
accords dans lesquels ils se sont engagés, plusieurs pays tels que le
Liechtenstein, dont la législation avait été jugée
insuffisante, ont changé leurs lois pour répondre à ces
exigence, d'autres Etats mettent du temps à adapter leur
législation car, in fine, le Forum mondial examine la pratique effective
de l'échange de renseignements et chaque pays fera l'objet d'une
notation globale qui sanctionnera son comportement.
L'OCDE et les Etats victimes de l'évasion fiscale par le
biais des mécanismes fiscaux offshores se doivent d'être
informés et au courant de la diversité des mécanismes
fiscaux offshores auxquels ont recours les contribuables.
V. Des mécanismes fiscaux offshores d'une
grande diversité :
La qualification de mécanismes fiscaux offshores qualifie
l'ensemble des structures juridiques visant à utiliser une
législation fiscale étrangère au pays dans lequel le
contribuable personne physique ou morale est établi afin de
réaliser un profit.
Ces mécanismes prennent une forme diverse qui est fonction
de la fiscalité dont ils vont bénéficier, les plus connues
sont les holdings, les IBC, les captives d'assurances ou encore les Limited
liabilypartnership (llp). Certains paradis fiscaux font reposer leur
stratégie fiscale sur des entités juridiques spécifiques,
on prendra l'exemple au cours de nos recherches de la
« Seychelles IBC », qui est le fruit d'une
législation qui autorise également l'établissement de
banques offshores, d'assurance offshore, de fonds communs de placement, et le
contrôle d'activités boursières.
Le but de ces mécanismes fiscaux offshores est
l'investissement, c'est le choix qu'on fait certain pays au titre de la
liberté de choix dont il dispose concernant leur politique
économique, certains Etats utilisent ces stratégie fiscales
risquées pour pallier des carences internes, au premier rang desquels on
citera le Liechtenstein qui essaye de combattre par ce genre de politique
fiscale l'étroitesse de son territoire impactant défavorablement
sur son Economie.
La diversité des systèmes fiscaux que nous
traiterons dans le cadre de notre étude nous permet de dégager
des dimensions de différentes.
VI. Une question aux multiples
facettes :
La richesse de la question relative à ces
législations offshores concerne les multiples dimensions qu'elles
revêtent et que nous allons traiter dans notre recherche.
1 : http://www.lecercledesfiscalistes.com
En effet, la dimension sociale et politique de la question nous
permettra d'aborder les stratégies d'attractivité
économiques des Etats qui soumettra le contribuable au choix du
prestataire offshore qui sera primordiale dans la quête à
l'optimisation fiscale. La dimension juridique pour sa part, soulèvera
des questions qui bercent l'actualité
financière actuelle concernant les banques et l'obligation de
déclaration des contribuables.
On ne pourra pas, bien évidemment, faire l'écueil
de la dimension répressive. Cet aspect mérite un
éclaircissement car la répression en matière fiscale est
différente que celle que l'on se fait du droit commun, en effet, il sera
question ici des prérogatives qui ont été reconnues
à l'Administration fiscale pour pouvoir lutter contre ce qu'elle juge
être de l'évasion fiscale. Les recherches nous amènerons
à nous arrêter sur des textes fondateurs de la question
répressive telle que « la circulaire
Cazeneuve » ou « la loi relative à la lutte
contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et
financière ». Cette dimension sera traitée en
finissant par le cas extrême des dérives
financières : le volet pénal avec le blanchiment d'argent et
le blanchiment de fraude fiscale.
Toujours dans l'optique de traiter l'ensemble des aspects
qu'offre à traiter la problématique de ces mécanismes,
l'analyse doctrinale nous fait aboutir à deux visions différentes
mais complémentaires des législations fiscales offshores :
la vision dynamique et la vision statique.
Ces deux visions reposent sur le fait qu'un pays peut
apparaître comme disposant d'une fiscalité « lourde »
pour le contribuable (taux d'impositions élevés, multiples
impositions, taxes et prélèvement) alors que d'autres
apparaissent comme des « paradis fiscaux ». De cette
différence née une vision unanime de la doctrine qui
considère la fiscalité du pays comme un tout, ainsi un pays sera
considéré comme disposant d'une législation fiscale
privilégiée dans son ensemble, c'est la vision statique.
La vision dynamique de la problématique nous
amènera à traiter les divergences jurisprudentielles du Conseil
d'Etat et les conflits d'interprétations des dispositions
législatives relatives aux dispositions de lutte contre l'évasion
fiscale.
La dimension technique de la question nous permettra de
comprendre la relation qui existe entre les systèmes fiscaux offshores
et les contribuables qui désirent s'y assujettir, cela passera
immanquablement par l'étude des législations fiscales offshores
de trois pays : Le Bahamas, le Belize et le Luxembourg.
Cette étude successive s'ancre dans l'idée selon
laquelle chaque pays à fiscalité privilégiée
possède ses propres liens avec les pays dits
« lésés » de la fuite des capitaux.
Le choix de ces trois pays n'est pas anodin en ce sens qu'il nous
permet de traiter de deux pays internationaux considérés comme
des « zerohaven » selon l'auteur Thierry
Lamorlette et d'un pays de l'Union européenne.
La diversité des visions à traiter est le fruit
d'une superposition de systèmes légaux de différents
niveaux.
VII. Des questions de fiscalité nationale,
européenne et internationale mises en jeu :
L'étude de la fiscalité offshore n'est pas qu'une
étude des dispositions fiscales privilégiée de pays
étrangers, c'est une question d'autant plus complexe qu'elle met en jeu
l'étude des liens juridiques unissant le pays de résidence
(auquel on tente généralement d'échapper à
l'impôt) et le pays de destination des revenus et capitaux.
Nous serons donc contraints d'aborder les conventions fiscales
internationales en matière d'échanges d'information, l'impact des
dispositions fiscales nationales de lutte contre l'évasion fiscale qui
vont constituer le risque pour le contribuable qui élabore un
mécanisme fiscal constitutif d'une fraude fiscale.
La question européenne possède une place
conséquente qu'il convient de ne pas négliger dans notre
étude, car le droit de l'Union européenne confère des
droits et libertés sur lesquels vont se fonder le contribuable qui
va pouvoir se fonder sur ces prérogatives pour justifier de la
licéité d'un mécanisme fiscale offshore.
L'interaction des droits de différents niveaux nous oblige
à passer par la résolution de problématiques majeures qui
ne concerne pas que les législations des mécanismes offshores
telles que le fait de savoir si la liberté d'établissement est
susceptible d'un abus de droit.
La question de la théorie de l'abus de droit et de l'acte
anormal de gestion va s'appliquer à notre problématique car le
recours à ce type de mécanismes est constitutif d'un
détournement que l'Administration fiscale estime être fait
à son préjudice. Elle trouve à s'appliquer en ce que
l'acte constitutif d'abus est une fraude fiscale que le Conseil d'Etat sera
maître d'apprécier.
Partie I : Le contrôle des dispositifs offshore :
|
Les dispositifs offshores sont l'ensemble des mécanismes
légaux qui vont permettre à un contribuable de construire un
montage législatif visant à profiter de la législation
plus favorable d'un autre Etat. La recherche que nous allons mener ici va
concerner la constitution de mécanismes offshores dans le but d'une
optimisation des charges fiscales à la fois des personnes physiques mais
aussi, et plus largement des personnes morales.
Il convient de poser dès le début la
définition et le concept de « société ou
mécanismes offshores » que nous allons utiliser dans cette
recherche. Par cette expression nous entendons tout type de
société qui dispose de liens fiscaux avec un autre Etat, par
liens fiscaux l'on fait référence à l'assujettissement
à une imposition, une redevance, une cotisation, ou autres
prélèvements qui sont de nature à lui faire
réaliser un bénéfice.
De par le risque d'évasion fiscale, le recours aux
mécanismes offshore se traduit par un encadrement légal
très rigoureux de la part du pays où l'entreprise a son
activitéqui voit s'échapper certaines sources de richesse d'une
possible taxation (I), il en découle que les Etats qui
instituent un cadre légal rigoureux doivent prendre en compte l'impact
de la « fiscalité offshore » à la
fois sur l'économie, la politique fiscale et avant tout l'impact
juridique caractérisé par un foisonnement législatif,
entre circulaire, lois et accords qui visent à limiter ce
phénomène constitutif d'un danger certain pour l'Economie des
Etats (II).
Chapitre 1 : L'encadrement légal des dispositifs
fiscaux offshore :
Bénéficier d'un avantage fiscal dans un pays tiers
n'est pas sans conséquences, les montages offshore sont le fruit de
l'histoire qui est la raison du fait qu'un pays ait ou non une fiscalité
dite « privilégiée » ou
« lourde ». C'est pourquoi, d'un point de vue
international l'étude des mécanismes offshores ne peuvent se
faire sans l'étude de l'internationalisation des échanges, de la
fiscalité liée aux sociétés multinationales et des
conventions internationales de lutte contre l'évasion fiscale
(I). Du point de vue interne, les difficultés
que pose ce type de structure se fondent sur la lutte contre l'évasion
fiscale et par la prise de mesure destinées à freiner la fuite
des revenus vers l'étranger(II).
Section 1 : Les difficultés posées par les
montages fiscaux offshore:
Les personnes qui possèdent des participations, des
parts, des actions ou tout simplement de revenus dans des pays à
fiscalité privilégiée sont très souvent au coeur de
l'actualité économique. Le but des Etats est de lutter contre la
délocalisation des revenus et contre la mondialisation des
échanges qui se fait en dépit de l'une des ressources
primaires : la fiscalité.
C'est dans le cadre de cet objectif émanant des
difficultés des montages fiscaux offshores que si l'on se situe dans le
contexte international il existe des programmes de divulgation volontaire
(Internal Revenue Service aux États-Unis1) et autres
cellules de dénonciation qui ont été créés,
permettant aux évadés fiscaux de revenir en échappant
à la sanction fiscale. Ces difficultés auxquelles doivent faire
face les Etats ne signifie pas que tous les montages fiscaux offshores sont
synonyme d'évasion fiscale, les dispositifs législatifs que nous
allons étudier sont uniquement des moyens visant à éviter
cette évasion.
Paragraphe 1 :L'impact des législations offshore sur
la société et l'économie :
1 : Internal Revenue Service / www.irs.gov / Site de
l'agence gouvernementale des Etats-Unis
Le recours aux mécanismes fiscaux
offshores est certes le fruit de l'internationalisation des échanges
mais pas seulement, avant la mondialisation, l'on retrouve les prémices
de ce types de stratégie jusqu'à l'époque Antiques.
Certains auteurs justifient cette utilisation par la nature humaine de toujours
vouloir payer moins d'impôts, de telle sorte que le développement
des liens économiques à l'international n'a fait
qu'accroître le risque d'évasion fiscale.
A. Emergence historique de la « fiscalité
offshore » :
Les recherches dans les législations fiscales
archaïques nous amène à nous rendre compte que la
résistance face à l'imposition est une chose inhérente au
concept de l'impôt.
Il suffit de remonter à l'Âge de bronze1
ou aux romains pour voir que les commerçants tentaient
déjà d'échapper aux taxes portuaires, l'on citera
l'exemple du port de Délos qui fut proclamé port libre et devint
très vite le centre de commerce et d'échanges entre l'Orient et
l'Occident, émergea dès lors l'idée de
« l'extraterritorialité fiscale », cette vision
propre au domaine maritime et portuaire de l'époque n'a
été que le début de la volonté d'échapper
à l'impôt qui a donné naissance aux « pays
à fiscalité privilégiée ».
En avançant un peu plus dans l'histoire de la
« fiscalité offshore », on s'arrêtera
au Moyen-Âge et à la couronne d'Angleterre. Dans ce régime,
il était traditionnel que la Couronne contrôle les Finances et
l'ensemble des impôts. Les îles anglo-normandes font partie du
duché de Normandie et constituent aujourd'hui l'une des places
financières de l'offshore incontournable.
Ces îles, sont gouvernées en tant que biens
distincts de la couronne anglaise. Les juridictions distinctes de Guernesey,
Jersey, Aurigny et Sercq sont encore toutes des fiefs subordonnés du
duché, et n'ont jamais été fusionnées, après
la perte de la majorité de la Normandie en 1204 par le roi Jean. Il n'en
reste pas moins que c'est aujourd'hui la Grande-Bretagne appartenant à
l'UE, qui les contrôle solidement, ce qui peut avoir un impact sur le
possible statut de « pays fiscalité
privilégié » et l'inscription des îles dans la
liste des Etats non-coopératifs (cf.B) L'internationalisation des
échanges appréhendée par le GATT et l'OCDE.
La question aujourd'hui est donc celle de savoir si c'est la
réellement la Grande-Bretagne qui contrôle ces îles, mais la
conclusion est la suivante: ces îles britanniques (l'Île du Mans
avec une histoire fiscale mouvementée du fait de régimes
juridiques successifs et disparates) ont un régime juridique distinct et
constituent une place financière de l'offshore en raison d'une
fiscalité plus que légère.
1 : J-B GEOFFROY, Grands problèmes
fiscaux contemporains,Paris, décembre 1993
Aujourd'hui l'île de Man a acquis une règlementation
locale symbolique et distincte: sur cette île il n'y a pas d'imposition
sur les bénéfices comme l'on aurait en France ou d'imposition sur
la cession du capital et en dehors de la TVA à 17,5%, la seule
évolution significative en matière fiscale concerne l'impôt
sur le revenu qui est de 18% au maximum et ne correspond pas aux fonds issus de
l'investissement offshore.
Dans les cas respectifs de Gibraltar et Malte, une histoire
complexe et changeante d'allégeance etde formes diverses
d'indépendance juridique leur a permis de développer des centres
financiers offshore et des régimes d'impositions faibles.
A la fin du Moyen-Âge, la notion de paradis fiscal se
démocratise et cette notion d'imposition inégale fondant les
paradis fiscaux entre dans les moeurs.
On citera à titre d'illustration le Lichtenstein qui
dès les années 1920 aessayé d'attirer les investissements
étrangers par le biais d'une législation offshore en
matière de Fiducie, c'est de la même manière que les
Bermudes durant les années 1940, peu avant la seconde guerre mondiale
ont développé une législation offshore attractive (cfB.Le
retrait injustifié des Bermudes de la liste des Etats non
coopératifs).
La période d'avant et d'après-guerre se
caractérise par une politique fiscale totalement différente en ce
qu'avant la guerre les pays évitaient à tout prix l'impôt
individuel, mais après la guerre, la reconstruction des Etats en ruine
à nécessité d'importants fonds et moyens de rapporter de
l'argent en plein marasme économique, le plan Marshall en a
été un, mais la fiscalité en a été un
autre.
Dès lors, devant "le matraquage fiscal" de l'après
seconde guerre mondiale se déroulant dans les pays en reconstruction au
premier rang desquels se situait la France, "les pays à fiscalité
privilégié" ont très vite trouvé une fonction
primordiale dans l'investissement et la finances internationale. Mais le fait
de voir l'assiette fiscale se réduire d'année en année
suite à la fuite des capitaux n'a pas échappé aux Etats en
question, ce qui a entrainé un durcissement considérable des
législations fiscales relatives à l'évasion fiscale.
L'après seconde guerre mondiale1 est
l'époque où les pays à fiscalité
privilégié mettent tout à oeuvre pour attirer les revenus
sur leur territoire et cette stratégie passe par la création de
sociétés atypiques, produit dérivé de la
fiscalité offshore.
1 : Historique des sociétés
offshore : http://www.societeoffshore.fr/historique-societeoffshore
Les IBC (International Business Company) sont un type de
société offshore représentant l'exemple type de
sociétés ayant pour but de localiser les bénéfices
de sociétés ayant leur activité dans les pays à
fiscalité lourde. Ce type de sociétés a vu le jour dans
les années 1980 et sont aujourd'hui reconnues et sont beaucoup
usées aux Seychelles par exemple. Cela était bien
évidemment très attractif pour les entreprises et les
sociétés étrangères. Les premiers centres
financiers offshores à accueillir des IBC ont été
Gibraltar et certains centres financiers offshores des Caraïbes comme les
Bahamas et les Îles Vierges Britanniques.
Certains estiment que les jours de ces sociétés
sont comptés en raison de leur intérêt qui est clairement
établi: éviter de payer le moins d'impôt possible sur les
bénéfices, or ce motif correspond au critère des pays
à fiscalité privilégié fustigé par la France
dans son CGI.
L'histoire du développement des paradis fiscaux et du
recours aux mécanismes offshores afin d'optimiser ses revenus en payant
moins d'impôt s'ancre dans un contexte d'internationalisation de
l'échange qui à amener les organismes internationaux à
prendre des mesures en la matière.
B. L'internationalisation des échanges
appréhendée par le GATT et l'OCDE:
Le GATT (General Agreement on Tarifs and Trade) est sans nul
doute l'accord qui a permis le développement indirect des
mécanismes fiscaux offshore.
Si l'on dit que ce développement s'est fait de
manière indirect c'est parce que le GATT a avant tout eu un rôle
en matière de commerce international, cet accord a permis la
construction de zone de libre-échange telle l'AELE ou l'ALENA unissant
le Canada, les USA, et le Mexique.
Le GATT a contribué a notamment contribué à
la multinationalisation des entreprises et à un certain
"démembrement" des sociétés à l'international. Cela
signifie qu'une entreprise peut exercer son activité dans un certain
pays puis localiser ses bénéfices dans un autre, et dès
lors être soumis à deux législations totalement
différentes.
Dès lors, les entreprises ont très bien compris que
face au développement du commerce international se cacher un potentiel
d'optimisation fiscale par le biais du recours aux législations fiscales
d'autres pays, dans le but de faire toujours plus de bénéfices.
En réalité le but n'est pas de faire plus de
bénéfice mais avant de garder le maximum de
bénéfices pour en distribuer plus aux associés.
L'activité "internationalisée" de ces entreprises
à eu un impact qui relève de la conséquence normale et
logique du rôle du GATT1, cet impact s'est avant tout fait
resentir sur la réglementation et la législation en vigueur dans
les Etats.
En effet, on citera l'exemple de la France et de ses fameux
article 209 A et 208 B qui n'auraient jamais vu le jour sans cette
mondialisation. Il est donc important dans le cadre de notre étude des
mécanismes fiscaux offshore de mettre en évidence la liaison
entre fiscalité et commerce international alimenté par un
l'unique but: l'optimisation fiscale des échanges.
C'est également dans ce contexte internationalisé
que les revenus peuvent subir diverses taxations qui vont amener le
bénéficiaire de ces revenus à localiser ses revenus dans
le pays où la fiscalité y ait moins rigoureuse. Cela est
justifié par le fait que les revenus peuvent être taxé
à la fois dans l'Etat où l'activité a lieu, mais aussi
dans l'Etat où les revenus sont localisés, entrainant dès
lors des cas de double taxation que les conventions bilatérale tentent
de résoudre, mais parfois en vain.
On parle dès lors de double imposition
économique.
Il est important de faire le point sur ce que l'on désigne
par "pays à fiscalité privilégiée" car certains
Etats apparaissent comme étant une terre d'accueil pour les
évadés fiscaux alors que la France ne les considère pas
comme telle.
L'étude des mécanismes offshore ne peut se faire
sans l'analyse de cette notion de paradis fiscal.
La France dispose de sa propre liste de pays haut-lieu de
localisation des revenus or des pays comme la Suisse, le Lichtenstein ou
Singapour ne sont guère inclus dans cette liste, alors que le Conseil
d'Etat a eu à traiter maintes affaires de
célébrités expatriés dans ces pays ( TA Paris 7
juillet 2010 n° 06-18227, 1e sect., 1e ch., Casta)
Ces Etats ont fait l'objet d'une attention toute
particulière de la part de la France et des pays qui voient
échapper les revenus et bénéfices de leurs pays, c'est en
cela qu'est né le concept Etats et territoires non coopératifs
(ETNC), ces pays qui ont certes la particularité de ne pas être
coopératifs en ce sens qu'ils n'ont pas signé d'accords
d'échange d'informations en matière fiscale, ont aussi la
particularité de ne pas être membre de l'UE.
Ces pays sont donc soumis à la vigilance de
"l'Organisation de coopération et de développement
économiques".
1 : www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47.pdf
La non coopération se définit comme étant le
fait que ces Etats empêche la pleine application de la législation
fiscale des Etats et notamment leurs dispositifs de contrôle fiscaux
visant à rapatrier les bénéfices et revenus qui auraient
du être taxé en France.
On peut analyser cette non-coopération comme étant
une sorte de volonté de ces Etats d'aider à l'évasion
fiscale, ou du moins de faire de l'évasion fiscale un moyen pour eux de
faire tourner leur Economie.
Ce refus de coopération en matière fiscale avec les
autres Etats se caractérise par certains chiffres: on considère
qu'un Etat n'est pas coopératif s'il n'a pas signé avec au moins
douze Etats ou territoires une convention.
La particularité de la liste des ETNC c'est qu'elle est
révisée chaque année au grès des conventions qui
sont signées avec les Etats, ainsi, plus un Etat signe des accords en
matière d'échange d'informations, moins il aura de chance
d'être inscrits dans la "black list" des Etats.
La France dispose d'une liste assez représentative des
Etats à fiscalité privilégiée en 2013 seuls les
Philippines en sont sorti, par contre, et ce fut un grand étonnement
pour certains les Bermudes, Jersey et les îles vierges britanniques ont
fait leur entrée dans cette liste, mais l'étonnement se fonde
avant sur le fait que ces pays n'y était pas avant alors que comme nous
l'avons vu dans l'historique, ces pays sont historiquement reconnus comme
étant des pays à fiscalité privilégiée
(cfA.Emergence historique de la « fiscalité offshore »).
Liste des Etats black listé en 2014 par la
France
|
Nauru
Guatemala
Brunei
Iles Marshall
Montserrat
Botswana
Nioue
Iles Vierges britanniques
|
Il faut savoir que dans le cadre de la détermination des
pays qui constituent une « menace » pour les pays à
lourde fiscalité c'est l'OCDE qui dirige en ce que c'est cette
organisation qui va fixer la marche à suivre pour déterminer si
un pays doit ou non être « black
listé »1.
Quatre critères sont utilisés pour
caractériser un paradis fiscal. Ces quatre critères sont :
· Impôts insignifiants ou inexistants2 ;
· Absence de transparence sur le régime fiscal ;
· Absence d'échanges de renseignements fiscaux avec
d'autres Etats ;
· Fait d'attirer des sociétés écrans
ayant une activité fictive.
Ces pays sont ensuite classés selon des listes qui
dépendent de l'intensité de la possible évasion
fiscale :
· noire (pays non coopératifs),
· grise (disent coopérer mais trainent des pieds)
· blanche (aucun problème à signaler)
La France, qui est réputée pour être un Etat
souverain tant sur le plan économique que politique a su se
caractériser sur la scène internationale par une
législation en matière d'évasion fiscale qui lui est
propres. Nous verrons plus tard quels sont les mécanismes qu'elle a su
mettre en place (Section 2 : La dimension juridique des mécanismes
offshore / Paragraphe 2 : L'utilisation des mécanismes offshore
appréhendée sous la dimension répressive).
En matière d'impôts sur les sociétés,
la France applique le principe de territorialité stricte ou restreinte.
En vertu de l'article 209 du CGI, seuls les bénéfices
réalisés par des entreprises exploitées en France entrent
dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés
français. Ainsi, la remontée de résultats
bénéficiaires ou déficitaires réalisés dans
des établissements stables situés hors de France est interdite.
De même, la remontée sous forme de crédit d'impôt
payé localement sur des bénéfices réalisés
à l'étranger n'est pas autorisée.
1 : « Stratégie fiscale internationale
» 3e édition revue et augmentée : les disparités de
cadres juridiques.
2 : http://www.sicavonline.fr
La France n'est pas le seul pays à appliquer ce principe,
d'autres pays appliquent le principe de la mondialisation des revenus comme le
Luxembourg. La France se caractérise tout de même par des
spécificités fiscales que l'on ne retrouve pas ailleurs c'est
notamment le cas des systèmes des bénéfices mondiaux et
consolidés qui, sur agrément préalable de
l'administration, constituent une exception au principe de
territorialité de l'impôt sur les sociétés.
C'est dans le cadre de cette pratique fiscale que la France se
réserve le droit de « sanctionner »
l'évadé fiscal qui use de mécanisme offshore dans l'unique
but d'éluder l'impôt.
En matière d'impôt sur le revenu, le choix
français s'est porté sur la l'imposition des revenus mondiaux.
Il advient que si unesociété française
dispose d'un établissement stable, d'un représentant agissant en
son nom et pour son compte ou qui a un cycle complet commercial à
l'étranger n'est pas imposable en France, de manière antinomique,
l'entreprise ressortissante du pays X qui a un établissement stable, un
représentant ou un cycle complet commercial à l'étranger
est soumise à l'imposition en France.
On peut donc affirmer que c'est sur ces disparités de
systèmes fiscaux que repose l'enjeu des législations
offshores.
Paragraphe 2 : Les deux niveaux d'impact des
législations offshore :
L'étude des conséquences des législations
offshores se situent à deux niveaux au niveau international et
l'éminent rôle qu'y joue l'OCDE, mais aussi au niveau national
avec des mesures propres à la France, nous nous arrêterons sur la
mesure phare utilisée : l'Article 238 A du CGI.
A. L'angle international
Comme nous l'avons vu le développement du commerce
international à fait se développer une fiscalité
internationale et ses dérives : l'évasion fiscale que tente
de combattre les pays lésés.
En effet, l'appréhension d'une criminalité à
l'échelle internationale assortie de sanctions impacte sur le fait que
définir ce que l'on entend par une législation offshore ne peut
se fonder sur des textes internationaux en ce que l'usage des
législations offshores est bien trop souvent assortie du comportement
visant à éluder la législation fiscale interne ce qui a
donné lieu à la mise en place de disposition fiscales
répressive (cf : Section 2 : La dimension juridique des
mécanismes offshore :Paragraphe 2 : L'utilisation des mécanismes
offshore appréhendée sous la dimension
répressive).
L'importance de l'article 26 du modèle
OCDE :
L'OCDE a mis en oeuvre des moyens de lutte contre
l'évasion fiscales à travers l'utilisation des mécanismes
offshores, selon cette organisation internationale on reconnait une
législation offshore « en recherchant si cette
législation applique un impôt ou un prélèvement
minime sur des activités financières, prestations de service ou
autres activités mobiles ».
L'OCDE s'attèle à différencier la
législation offshore de la législation illégale, car pour
cette organisation une législation offshore n'est pas en soit
illégale, un Etat peut tout à fait décider de ne pas se
servir de la fiscalité comme un moyen de production de la richesse, au
nom de la souveraineté de ces derniers.
Pour l'OCDE c'est l'utilisation d'une législation fiscale
offshore à des fins de détournement qui est fautive.
On citera l'article 26 du Modèle de convention fiscale de
l'OCDE1 qui fournit la norme la plus généralement
reconnue pour l'échange bilatéral de renseignements à des
fins fiscales. Plus de 3 000 conventions bilatérales sont fondées
sur le Modèle de l'OCDE. Cet article 26 présente un esprit
particulier : celui d'assurer que chaque Etat puisse pleinement appliquer
la législation fiscale en vigueur sans la voir éluder,
dénaturer ou contourner par le biais de la législation d'un autre
Etat.
L'OCDE met en exergue le fait que les prérogatives
accordées aux Etats dans le cadre de l'échange d'informations ne
leur confèrent pas un droit omnipotent pour recueillir tous types
d'informations, car ces dernières ne doivent uniquement servir
qu'à appliquer correctement la législation fiscale du pays.
L'OCDE reste dans sa politique en disposant qu'un Etat ne pourra
demander des informations relative à certains contribuables uniquement
dans le cas où les voies internes ont été
épuisées, c'est-à-dire, uniquement dans le cas où
tous les dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale au niveau interne
ont été épuisés.
Par contre, l'OCDE2 a admis au Paragraphe 4 et 5 du
modèle de convention qu'un Etat n'avait aucunement la capacité de
refuser de délivrer des renseignements et informations au motif qu'il
n'avait aucun intérêt à faire cela. En ce que la
coopération en matière fiscale ne repose pas sur l'idée
d'avoir un avantage pour la fourniture d'informations mais de respecter la
législation fiscale de l'autre Etat.
Par exemple si les Seychelles refusent de divulguer des
informations sur certains contribuables en raison du fait que
l'attractivité fiscale sur laquelle est fondée sa
législation fiscale est l'un des moteurs premiers de son Economie, cette
justification n'est pas valable.
Le problème de la compatibilité entre le secret
bancaire et l'article 26 s'est très vite posé, comment est-ce
qu'un Etat peut participer à la lutte contre l'évasion fiscale
alors qu'il garde le voile sur des renseignements aussi cruciaux ? L'OCDE
est claire sur la question : le secret bancaire n'est pas incompatible
avec cet article.L'application de l'article 26 n'entraine pas l'interdiction de
garder secrets certaines données bancaires, l'OCDE distingue la
prérogative des Etats membres en matière d'informations fiscales
et la libre activité bancaire des établissements financiers.
1 : http://www.oecd.org/fr/
2 :Rapports de 2002 relatifs au Modèle de
convention fiscale de l'OCDE / Volume 8 de Questions de fiscalité
internationale/Organisation for EconomicCo-operation and
Development/Ed.OECD
Le secret bancaire est une chose mais le secret des informations
échangées en est une autres, c'est dans cette optique que le
paragraphe 3 de ce modèle dispose que : « Les dispositions
des paragraphes 1 et 2 [qui permettent l'échange d'information fiscale
entre Etats] ne peuvent en aucun cas être interprétées
comme imposant à un État contractant l'obligation :
· de prendre des mesures administratives dérogeant
à sa législation et à sa pratique administrative ou
à celle de l'autre État contractant ;
· de fournir des renseignements qui ne pourraient être
obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique
administrative normale ou de celles de l'autre État contractant ;
· de fournir des renseignements qui
révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou
un procédé commercial ou des renseignements dont la communication
serait contraire à l'ordre public.
On peut déclarer que cette pondération entre «
échange d'information » et « respect de la souveraineté
des Etats » pose le coeur du problème des législations
offshore en ce que c'est la porte ouverte aux problèmes de
l'évasion fiscale, en effet un contribuable que l'on accuse de
s'être fiscalement évader de ses obligations nationale, pourra
toujours invoquer le respect de la législation interne des Etats, alors
que la défense de l'Etat duquel ressort le contribuable
évadé ne manquera pas d'alléguer contre ce dernier les
informations qu'il aura obtenu suite à l'échange
d'information.
L'avis à part entière du GAFI sur
les territoires non-coopératifs :
Le GAFI1 qui émane du G7 a lié paradis
fiscal et « les haut-lieux de la fiscalité
offshore » au blanchiment de capitaux et de fraude fiscale, en ce que
cela serait dans ces localités que se dérouleraient
principalement ces opérations. Ainsi il découle de cette
tendance, certains critères se retrouvent dans la plupart des paradis
fiscaux :
· Des réglementations financières qui ne sont
pas complètes et qui présentent des vides juridiques notamment en
matière fiscale qui permettent de monter des
« mécanismes fiscaux offshore illégaux ».
· Des entraves présentent dans d'autres secteurs des
réglementations pas uniquement financières mais aussi
juridiques.
1 : Le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme/ Geert Delrue/ Maklu, 2012
· Des entraves qui peuvent ou non être volontaires
à la coopération internationale sacralisée par
l'OCDE ;
· Aucune prévention n'est en place pour lutter contre
le blanchiment d'argent.
L'on comprend que ces ETNC se caractérisent par une sorte
de sous-réglementation notamment en matière fiscale, ils
apparaissent donc comme étant être les pays où les
législations offshores sont les plus « pointues » ou du moins,
les plus« permissives ».
Le pragmatisme du FMI dans son approche des
ETNC1 :
Pour sa part, le FMI donne une définition plus pragmatique
de ces ETNC en ce qu'ils se caractériseraient par des
éléments que l'on retrouverait tout le temps dans la
problématique de l'évasion fiscale par les législations
fiscales offshore. Pour le FMI cela serait un Etat où «
l'essentielle des activités du secteur de la finances ont un
caractère extraterritorial » ... « les transactions sont
ordonnées depuis l'étranger et la majorité des
entités impliquées sont contrôlées par des
non-résidents ».
Dans cette étude internationale de l'impact des
législations offshores le rapport du G20 tenu à Londres en avril
2009 est exhaustif sur la question car il synthétise les avis des
différents organes internationaux.
En effet, ce G20 a marqué un tournant dans
l'appréhension des ETNC car dans la nouvelle optiques du G20 il n'est
plus question d'une comparaison du taux d'imposition plus bas ou plus
élever d'un pays à un autre, mais il convient de se focaliser sur
le problème de l'échange d'information. Selon l'avis du G20 les
chiffre ne sont pas probant c'est le critère téléologique
qui prime, si un Etat n'a pas envie de délivrer certaines informations,
sa non-coopération montre qu'il est légitime de le
considérer comme étant suspect.
Il semblerait donc que la définition d'une
législation offshore ne se fonderait plus sur des critères
intrinsèquement techniques et matériels mais plutôt sur
l'attitude d'un Etat à fournir ou ne pas fournir les informations des
contribuables.
Les organes internationaux mettent en oeuvre des dispositifs,
des accords et des listes servant aux Etats pour les aider à lutter
contre l'utilisation frauduleuse des dispositifs offshores, mais le droit
interne des Etats présente aussi des spécificités qui
visent aussi à lutter contre cette évasion fiscale, l'article 238
A du CGI français en est un exemple.
1 : FMI, « Offshore financial centres »/
www.imf.org/
B. L'angle national : l'Article 238 A
CGI
Cet article met en place une limite à la stratégie
des entreprises consistant à déduire des bénéfices
industriels et commerciaux de l'activité française des
éléments de production émanant d'une autre activité
à l'étranger, et plus précisément dans un paradis
fiscal. Il est l'un des articles phares avec l'article 209B en matière
de lutte contre l'évasion fiscale par les dispositifs offshore.
Ainsi, selon l'article 238 A CGI1 ces
éléments de productions prennent diverses formes cela va des
intérêts, arrérages et autres produits des obligations aux
redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets
d'invention. A partir du moment où ces éléments
proviennent d'un paradis fiscale et qu'ils ont vocation venir réduire
l'assiette fiscale de l'imposition française, ces derniers sont exclus
de toute déduction.
Une nuance est tout de même présente au sein de cet
article, en effet on peut lire que « ne sont admis comme charges
déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le
débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent
à des opérations réelles et qu'elles ne présentent
pas un caractère anormal ou exagéré ». La
preuve incombe au dirigeant d'entreprise qui doit justifier que les charges
qu'il veut déduire de ses bénéfices sont réelles et
existant et que cela participe effectivement à la stratégie
comptable de l'entreprise. Ce que sous-tend cet article c'est avant tout le
caractère fictif de la déduction, et comme dans toutes les
dispositions du CGI qui visent à lutter contre l'évasion fiscale,
ce qui est prohibé est l'utilisation détournée des
législations offshores.
Cet article du CGI repose sur des situations factuelles qu'il
convient d'apprécier au cas par cas, c'est-à-dire que le
législateur ne peut pas disposer que toutes les déductions
provenant de tel ou tel pays à fiscalité
privilégiée sera impossible. Il est clair que si un contentieux
se produit sur cette question il reviendra au juge d'apprécier
souverainement la preuve que le dirigeant d'entreprise apporte pour montrer sa
« bonne foi » dans l'utilisation d'une législation
offshore.
Néanmoins, un objectif phare ressort de cet article :
la prohibition des transferts de bénéfices dans les paradis
fiscaux, cette prohibition est déjà mise en oeuvre dans le cadre
de l'article 57 du CGI où la question du transfert indirect des
bénéfices est appréhendée.
1 :BOFIP : BOI-BIC-CHG-80-10 n°160, 12-09-2012
Le fait de faire référence à plusieurs
articles du CGI qui se trouvent dans des parties disparates au sein de ce code
nous montre que les dispositions relatives à la lutte contre
l'utilisation abusive des législations offshores sont présentent
à divers endroits dans le Code témoignant de l'esprit du
législateur. Il n'y a pas de cantonnement du législateur à
un seul article.
Il découle de ces articles qu'une comparaison entre la
fiscalité lourde d'un Etat d'origine et le paradis fiscale des ETNC est
nécessaire, même si le législateur et l'OCDE ne mettent pas
évidence cette étape.
1. Comment faire la comparaison de législations entre la
législation fiscale française et la législation fiscale
étrangère ?
Cette comparaison entre les deux législations fiscales se
fonde sur quatre règles que suivra à la fois le
législateur dans l'élaboration de ces textes mais aussi le juge
lorsqu'il aura à régler un conflit mettant en jeu cette
inévitable comparaison :
Première règle : Des
impositions générales :
La comparaison1 s'applique à des impositions
générales par exemple il s'agira de comparer l'assiette de
l'impôt sur les sociétés, la comparaison ne consistera en
aucun cas à comparer des déductions spécifiques, comme il
est précisé à l'article 238 A CGI. Cette règle
traduit le fait que dans les législations étrangères, on
ne retrouvera pas forcément les mêmes formes de
bénéfices tels que les « intérêts,
arrérages et autres produits des obligations,... ».
Il convient de préciser que le rapprochement d'impositions
spécifiques fondées sur les bénéfices, n'est pas en
réalité l'esprit de cet article car les précisions
apportées par le législateur ne sont qu'à titre
informatifs. En effet, l'application de cet article à la lettre
nécessiterait une lourde recherche dans la législation fiscale
des pays à fiscalité privilégiée ce qui
entrainerait une indispensable fourniture d'informations par ces Etats ce qui
n'est pas chose aisée étant donné que la plupart de ces
Etats sont des ETNC.
Deuxième règle : L'Article 238
A n'est pas un régime d'imposition distinct :
L'application de l'article 238 A du CGI n'est pas un
régime d'imposition à part entière1 en ce sens
que l'Administration fiscale peut se fonder sur cet article pour
procéder à une imposition qu'elle estime légale. Il s'agit
là d'une disposition relative à un cas éventuel
correspondant au cas de la fuite des capitaux vers l'étranger tendant
à la réduction de l'assiette.
Il en découle de phases si l'Administration
désire imposer des bénéfices qu'elle estime licite :
constater le manquement de l'article 238 A et ensuite procéder à
l'imposition comme si ces bénéfices avait été
localisé en France.
1 : BOFIP : BOI-BIC-CHG-80-10 n°170, 12-09-2012
Troisième règle : Porter sur
des impôts de même nature :
La comparaison qui est faite est faite globalement car elle ne
doit s'appliquer qu'à ceux des impôts dont relèverait ou
auxquels est assujetti le bénéficiaire. La comparaison est
d'espèce, elle se fait au cas par cas et selon les revenus ou
bénéfices dont il est question.
A titre d'exemple2, on prendra celui de la comparaison
qui devra être effectué en matière d'impôt sur le
revenu : il faudra analyser le montant de l'impôt sur les revenus en
France et le montant de l'impôt sur les revenus dans le paradis fiscal.
Quatrième règle : Tenir compte,
s'il y a lieu, de l'existence de régimes fiscaux particuliers
:
Cette règles est le fait que l'Administration fiscale se
devra dans tous les cas être consciente que des règles
particulières existent dans les systèmes fiscaux
étrangers, et qu'elle devra s'y conformer.
Elle devra dès lors opérer un tempérament
dans l'appréciation de ce qui est ou non constitutif d'une
évasion fiscale. Par exemple, elle devra se conformer au fait que
certains Etats disposent de taux d'impositions très faibles en raison de
leur politique économique tournée vers le tourisme1
(cf : Section 2 : L'identification du paradis fiscal permettant
l'élaboration d'un mécanisme offshore / Paragraphe 2 : Les vrais
« faux » ou faux « vrais » paradis fiscaux)
En ce qui concerne les justifications de l'administration lorsque
cette dernière décide de procéder à une
l'imposition sur le fondement de l'article 238 A du CGI, ces
éléments justificatifs doivent se fonder sur la comparaison des
systèmes fiscaux dont il a été question jusque ici,
c'est-à-dire que l'Administration doit montrer qu'il y a bel et bien une
inégalité d'imposition en sa défaveur.
Ces éléments sont indispensables au juge en cas de
litige car ce dernier rendra sa décision à partir de
l'instruction, l'on citera dès lors l'Arrêt de la CAA Paris 31
décembre 19911, n° 819, 3e ch., Adibuoù
« les justifications soumises en l'espèce par
l'administration procédaient, selon les conclusions du commissaire du
Gouvernement, d'informations générales sur le système
fiscal des Antilles Néerlandaises, à l'exclusion de toute
donnée propre à la situation du bénéficiaire des
rémunérations pour la période en litige. Elles ne
permettaient pas d'écarter l'existence d'un régime fiscal
privilégié ».
Cet arrêt nous montre que l'Administration s'est
fondée sur des justifications générales relatives à
la comparaison entre les deux systèmes fiscaux, dès le
régime fiscal privilégié est existant.
1 : CAA Paris 31 décembre 19911, n° 819, 3e
ch., Adibu
2 :BOFIP : BOI-BIC-CHG-80-10 n°230,
12-09-2012
2. Comment apprécier l'importance de l'écart
constaté entre les deux législations fiscales ?
Il faut absolument tenir compte des différences qui
existent entre les différents régimes fiscaux2 tant au
regard de l'établissement que de l'assiette de l'impôt.
La réputation d'« État-refuge » ou de
« paradis fiscal » attribué à certains pays
étrangers ou territoires n'est pas fondée uniquement sur le
faible niveau de leur fiscalité, mais également sur des
considérations d'ordre économique, financier et politique. Il
découle de cette constatation que l'article 238 A du CGI n'a pas pour
vocation d'établir des normes applicables en n'importe quelle
circonstances, mais seulement des guides permettant de reconnaitre la
présence d'un régime fiscale privilégié.
Le fait que la charge de la preuve incombe au dirigeant
d'entreprise1 lorsqu'il est soupçonné d'évasion
fiscale et qu'il tombe sous le coup de l'article 238 A CGI, n'est pas
constitutifd'une discrimination prohibée par les stipulations
combinées des articles 14 de la convention européenne des droits
de l'Homme2 et 1er du premier protocole additionnel à cette
convention. L'on comprend dès lors que le droit de l'union
européenne ne peut venir interférer avec les dispositions
internes de lutte contre l'évasion fiscale.
En droit interne, les critères relatifs à la
détermination de pays à fiscalité privilégié
sont sensiblement différents par rapport à ceux utilisés
au niveau international, certaines pratiques jurisprudentielles nous permettent
de dégager des exemples concrets.
A titre illustratif on prendra l'exemple2 d'une
personne physique mariée ayant deux enfants à charge et ayant un
revenu net global de 75 000 € est redevable d'un impôt personnel sur
le revenu d'un le montant est inférieur de plus de la moitié
à celui qu'elle aurait à supporter en France pour la même
base taxable, ceci témoigne bien d'une évasion fiscal au sens du
Conseil d'Etat;
1 : CAA Lyon 7 mai 2008 n° 05-646, 2e ch., SARL
Production métallurgique de Bourgogne
2 : BOFIP : BOI-BIC-CHG-80-10 n°250,
12-09-2012
3 : BOFIP : BOI-BIC-CHG-80-10 n°260,
12-09-2012
La Direction des législations fiscales3
disposent d'un rôle conséquent en matière
d'interprétation de l'article 238 A du CGI en ce qu'elle peut intervenir
en cas de difficultés liées à la détermination d'un
régime fiscal. En effet, les dispositions de la loi peuvent susciter des
interprétations à la fois restrictives (dans le sens de certains
paradis fiscaux) ou extensives dans le sens d'autres paradis fiscaux. Le but
est d'avoir une interprétation harmonisée de ce que l'on entend
par : « les personnes sont regardées comme soumises
à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le
territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles
y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou
les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié
à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les
revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de
droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées
ou établies. »
Le Conseil d'Etat n'émet donc pas un jugement arbitraire
en ce qui concerne la qualification de paradis fiscal, il est aiguiller par
l'interprétation de cet organe administratif qui a notamment pour
mission d'assurer la conduite des relations fiscales internationales.
Des difficultés sont apparues concernant la preuve qui est
apportée par le dirigeant pour prouver que le recours aux
mécanismes offshores était tout à fait normal dans le
cadre de sa stratégie comptable. En effet, le Conseil
d'Etat1a jugé que la redevance versée par une
société française à une société
établie en Suisse (Zizers), égale à 3 % du montant des
achats de matériel agricole faits à une société
allemande, à titre de rémunération des frais
d'études et de lancement de fabrication exposés par la
société suisse pour adapter le matériel agricole
fabriqué par la société allemande aux besoins du
marché français, dès lors que la société
française apporte la preuve de la réalité des prestations
de services fournies par la société suisse et du caractère
normal du prix qu'elle a payé, il n'y avait pas lieu de soumettre cette
entreprise française à l'article 238 A du CGI, puisque l'objectif
fiscal n'était pas présent.
Le Conseil d'Etat se fonde sur le but réel de
l'opération fiscale offshore.
On retrouve dans les jurisprudences du Conseil d'Etat une
tendance continue dans le cadre de l'application de cet article à se
fier à un élément : l'inscription en
compte2. En effet, le juge va se fonder sur ce compte pour analyser
la raison pour laquelle le dirigeant d'entreprise a eu recours à une
législation fiscale offshore. La nature du compte (nominatif ou anonyme,
de dépôt ou à terme, d'épargne ou compte courant)
n'est pas à prendre en considération, ni la nature des
instruments monétaires comptabilisés.
Cela n'est pas sans nous rappeler le rôle important que
jouent les banques dans le cadre de la coopération des Etats en
matière d'échanges d'informations. Ce sont elles qui vont fournir
la preuve des montants de bénéfices ou revenus
délocalisés.
Dans le cadre de l'application de cet article le Conseil d'Etat
pose la définition de l'établissement financier indispensable
à pleine application de la disposition en question, il s'agit de
« toute personne physique ou morale habilitée à
détenir, à titre principal ou accessoire, des biens ou valeurs
pour le compte d'autrui ». Cette définition nous permet
de comprendre que tous types de catégories de personnes physiques ou
morales peuvent être retenus : caisse d'épargne,
organismes de prêt, mais aussi toutes les personnes ayant la
possibilité d'exercer en fait cette activité : agents de
change, notaires, avocats, agents d'affaires, ...
1 :CE 27 janvier 1989, n° 58273, 7e et 9e s.-s
2 : BOI-BIC-CHG-80-10 n°310, 12-09-2012
3. Installation dans un pays à fiscalité
privilégiée
L'établissement dans un pays à fiscalité
privilégiée suppose qu'il y ait eu des relations
financières entre un Etat d'origine et un Etat de destination.
Dès lors, il est de la tâche du Conseil d'Etat, quand il est
confronté à ce type d'espèce de trancher la question en
décidant s'il y a lieu ou non réintégrer les montants en
question.
A partir du moment où le contribuable reconnait qu'il y a
derrière l'utilisation d'un mécanisme offshore une intention
fiscale, l'Administration fiscale française est totalement dans son
droit d'appliquer l'article 238 A du CGI.
Par exemple, une société localisée au
Lichtenstein1 sera sujette à la réintégration
dans les résultats d'une société ayant son siège en
France de la commission qu'elle a versée à la
société établie au Liechtenstein, dès lors qu'elle
ne produit aucun document ou justification démontrant la
réalité du service rendu.
Il faut aussi faire état du cantonnement de l'article 238
A du CGI2qui ne concerne uniquement que certains versements faits
à destination de pays à fiscalité
privilégiée.
Le Conseil d'Etat met en exergue l'interprétation
restrictive qu'il convient de faire de cet article.
En effet, seuls les versements effectués sur des comptes
tenus par des organismes établis dans des pays à fiscalité
privilégiée peuvent être remis en question, il n'y a pas
lieu de s'interroger sur les conditions d'installation de ces
sociétés dans ces pays (siège, établissement ou
agence).
Il en découle que cet article n'a qu'une vocation
financière.
La commission départementale des impôts3
peut être saisie en cas de litiges entre l'Administration et le
contribuable, mais la charge de la preuve n'incombera jamais à
l'Administration, cela sera toujours au contribuable de prouver l'intention
non-fiscale de son opération offshore, lorsque l'administration a remis
en cause la déduction d'une charge sur le fondement de l'article 238 A
du CGI.
1:CE 22 février 1989, n° 71593, 7e et 8e s.-s.,
CO Plan
2:BOI-BIC-CHG-80-10 n°340, 12-09-2012
3:TA Rouen 14 mars 2002 n° 97-1741, 3e ch.,
Sourdeix
Le recours aux mécanismes offshore dans une optique
purement fiscale est constitutif de difficultés que les organes
internationaux et nationaux ont essayé de surmonter.
Mais le fait est que comme les auteurs le font remarquer un
paradis fiscal n'est pas synonyme d'illégalité. Il existe une
frontière ténue entre l'optimisation et l'évasion, et
entre l'illégal et le légal. C'est en cela que la portée
de la problématique des législations fiscales offshores se fonde
sur la volonté d'optimiser au maximum les bénéfices et
revenus tout en restant de le légal et sans franchir la frontière
et basculer dans la fraude fiscale.
Section 2 : La portée de la problématique
des législations fiscales offshore :
Etablir une stratégie fiscale pour son entreprise ou afin
d'optimiser ses revenus est une liberté dont chacun dispose de
manière discrétionnaire, mais lorsque cette liberté
empiète sur le pouvoir régalien de l'Etat de lever l'impôt
des difficultés apparaissent et des mesures sont prises afin de limiter
l'impact ces agissements.
Paragraphe 1 : La problématique actuelle posée
par les montages offshores:
La diversité des régimes fiscaux internationaux
permet aux sociétés qui ont une vocation multinationale de
créer des stratégies fiscales fondées sur des
mécanismes offshores très pointus allant de l'interposition de
sociétés à la localisation des bénéfices
dans plusieurs pays comme « GOOGLE ». Ces schémas
complexes peuvent entrainer des problèmes en terme de concurrence
fiscale déloyale que le Conseil des impôts a du
résoudre.
A. Les mécanismes offshores des
sociétés multinationales
Les sociétés offshores sont de diverses natures,
elles concernent les holdings, les trusts, allant même jusqu'aux
travailleurs indépendants qui ont une activité dans un certain
Etat et délocalisent leurs revenus dans d'autres.
Notre analyse s'arrêtera aux sociétés qui
fondent l'économie numériques où le recours aux
mécanismes offshores est très courantes, pouvant certaines fois
franchir la frontière que nous essayons de dépeindre dans le
cadre de cette recherche.
L'économie numérique contributive appelle à
un « New deal », c'est-à-dire un interventionnisme fiscal
visant à redynamiser certains grands Etats européens meurtris par
des pratiques d'optimisation fiscale menées notamment par certaines
multinationales du numérique.
Les chiffres de la banque JP Morgan , dans un rapport de 2012,
nous montrent que les multinationales, dans leur ensemble, enregistrent un taux
effectif d'imposition de leurs bénéfices de 22,4 % sur dix ans en
moyenne. Alors que dans le cadre national ce chiffre est de 36,3%.
Parmi ces multinationales, les GAFA ont enregistré en
France, sur l'année 2012, un chiffre d'affaires de l'ordre de 5
milliards d'euros, susceptible d'avoisiner 9 milliards d'euros d'ici deux ans.
Google s'est acquitté de 5 millions d'euros d'impôts en France en
2011 pour un chiffre d'affaires compris entre 1,25 et 1,4 milliard d'euros.
Google ne paye en moyenne que 3,2 % d'impôt sur les
sociétés sur ses profits mondiaux hors Etats-Unis (le taux de
l'impôt sur les sociétés en Europe oscillant entre 26 % et
34 %).
Ces statistiques fiscales nous montrent la problématique
qui découle du recours aux mécanismes offshores par ces grands
groupes :
Ces chiffres sont à eux-mêmes suffisant pour
dépeindre la problématique posée par les mécanismes
offshores. En effet, diverses expressions sont utilisées pour
décrire la masse fiscale qui incombent aux entrepreneurs français
nous retenons celle de «matraquage fiscal » pour comprendre que si
aujourd'hui le recours aux législations offshore est tant
effectué c'est à cause de cette disparité mise en
évidence par les chiffres ci-dessus : un taux effectif d'imposition des
bénéfices de 22,4% pour une multinational contre un taux effectif
de 36,2%, soit une différence de près de 13.8%, ce qui ne laisse
pas place aux doutes quant aux beaux jours que possèdent les
législations offshores devant elles.
Cela témoigne donc bel et bien de la fuite des capitaux
vers les paradis fiscaux par la logiques est absurde : ces grandes
multinationales devraient rapporter une masse de recette fiscale plus que
considérable aux Etats, or c'est le contraire, Google par exemple paye
moins d'impôt qu'une société lambda.
Le mécanisme offshore de Google est le suivant : les
droits d'exploitation des actifs incorporels en dehors des Etats-Unis ont
été cédés, par la société-mère
américaine, à un sous-holding régional irlandais.
L'Internal Revenue Service (« IRS ») américain a
en effet conclu un accord préalable sur les prix de transfert avec
Google, sur les droits qui sont concédés à la holding
irlandaise ainsi que d'autres éléments de propriété
intellectuelle sachant que le holding régional irlandais est
propriétaire de la marque en Europe (société hybride
profitant d'une double identité fiscale).
Ce holding irlandais détient lui-même une filiale
irlandaise de 2 000 salariés qui enregistre un fort chiffre
d'affaire, le doute s'installe lorsque l'on se fie à la
déclaration de cette filiale irlandaise. Nous sommes surpris, mais pas
dupe notamment lorsque l'on comprend que les revenus de cette filiales
irlandaise transitent par l'établissement stable bermudien de la
société mère.
L'imposition des revenus de la filiale irlandaise sont
« annulés » en ce sens que l'imposition est
éludée par le versement de la filiale à
l'établissement stable bermudien d'une redevance de
propriété intellectuelle, au motif que seraient exercées,
aux Bermudes, les fonctions entrepreneuriales du holding irlandais (technique
du « double irlandais »)1.
Cette redevance transite par une filiale néerlandaise
(société gérant les droits de la marque en Europe) qui la
reverse à l'établissement stable bermudien du holding irlandais.
Cette technique du « sandwich néerlandais » permet de
bénéficier de l'absence de retenue à la source aux termes
de la convention fiscale conclue entre l'Irlande et les Pays-Bas, y compris
lorsque l'Etat d'établissement de la contrepartie est un paradis
fiscal.
Le « double irlandais et sandwich néerlandais »
permet ainsi de thésauriser des bénéfices non
imposés dans un paradis fiscal (les Bermudes au cas présent)
pouvant être utilisés en tout ou partie dans des opérations
d'investissement ou de croissance externe (en dehors des Etats-Unis, sauf
période de « taxholiday » permettant un rapatriement
aux Etats-Unis dans des conditions fiscales favorables)2.
1: Le Nouvel Economiste.fr, 7 février 2013, « La
fiscalité des géants du net en question », Jean-Michel
Lamy.
2:Le Figaro, 13 février 2013, « Google, Amazon,
Apple : le rapport qui accuse », Alexandrine Bouilhet.
Le dispositif usé par Google afin d'éluder
l'impôt pose le problème de l'usage des mécanismes offshore
dans le cadre de la fiscalité numérique.
En effet comme le fait remarque l'avocat Arthur Gobel, il y a un
besoin urgent d'une fiscalité adaptée à l'économie
numérique permettant de rétablir un pouvoir d'imposer en rapport
avec l'activité réelle.
L'OCDE ait venu donner son avis sur la question et notamment a
considéré qu'un serveur internet pouvait constituer un
établissement stable, en effet, pour qu'un serveur soit qualifié
d'établissement stable, il devra respecter les conditions
inhérentes aux établissements stables : il faut tout d'abord
que les critères de fixité et de permanence soient
remplis, que ce serveur soit effectivement exploité par l'entreprise
étrangère exerçant son activité via le site
Internet hébergé. Le serveur doit donc être à la
disposition de l'entreprise, ce qui sera le cas si elle possède ou si
elle loue et exploite le serveur d'hébergement du site Internet.
Pour que cet établissement stable existe, les
opérations effectuées par l'entreprise par l'intermédiaire
du serveur exploité devront, en outre, échapper à la
qualification d'« activité de caractère préparatoire
ou auxiliaire », le paragraphe 42.7 des Commentaires sur l'article 5 de la
Convention Modèle OCDE, nous fait savoir que des fonctions consistant
à faire la publicité de biens ou services, collecter des
données sur le marché pour le compte de l'entreprise, fournir des
informations sont considérés comme étant des
activités de caractère préparatoires ou
auxiliaires ».
Les journalistes1 ont très vite pointer du
doigts le mécanisme offshore de Google à tel point que
François Hollande reproche aux grandes entreprises multinationales comme
Google ou Yahoo de créer des succursales à l'étranger
comme et notamment en France sans y établir de locaux, ce type
d'activité sur le sol français est fiscalement
préjudiciable à l'Etat français car aucuns
bénéfices n'est déclaré en France.
Les médias reprochent à François Hollande de
vouloir proposer la solution suivante : une homogénéisation des
législations fiscale à l'échelle de l'Union
européenne, en ce que cette solution est irréaliste car aucuns
Etat membre de l'Union européenne acceptera de relever ses taux d'IS
pour « faire plaisir » à la France.
En effet, si le Luxembourg possède un taux d'IS plus
faible que la France c'est un moyen pour ce pays d'assurer
l'attractivité de son Economie puisque cela va attirer les investisseurs
et notamment inciter les grandes entreprises à s'installer sur son sol.
Il advient que la seule solution possible selon le journaliste
serait de « mieux traiter » les entreprises qui sont
déjà installées sur le sol français car plus une
entreprise fera des bénéfices, plus le montant d'IS à
payer sera important et plus l'économie française sera
prospère.
1 : Reportage I télé du 07/02/2014
Les mécanismes fiscaux offshores à l'échelle
internationale comme c'est le cas pour Google, entraine certes, comme nous
l'avons vu le problème de l'évasion fiscale mais pas seulement,
la concurrence fiscale déloyale est un terrain que peuvent user les
Etats lésés par certaines législations fiscale
offshores.
B. L'avis du Conseil des impôts sur la
concurrence fiscale et l'entreprise :
Il convient avant toute chose de définir ce que l'on
entend par « concurrence fiscale », ce terme désigne
le fait que deux régimes fiscaux présentent des taux
d'impositions plus ou moins élevés, cette différence
pouvant engendrer des pertes dans les recettes fiscales des Etats.
Selon le Conseil des Impôts, la« concurrence
fiscale désigne à la fois, de manière statique, la
situation dans laquelle certains acteurs mettent en compétition les
systèmes fiscaux de différents États et, de manière
dynamique, les réactions des États pour améliorer leur
position dans cette compétition».
La concurrence fiscale concerne les taux mais, dans le cas
extrême elle peut aussi être caractérisée par une
absence totale d'imposition dans un pays.
Cette concurrence peut apparaître comme un handicap pour
les entreprises actives en France car une entreprise ayant la même
activité qu'une autre peut dégager beaucoup plus de
bénéfices si elle use de mécanismes fiscaux offshore que
l'entreprise implantée en France qui n'en n'use pas.
Certes, la concurrence fiscale n'a pas conduit pour l'instant
à une remise en question fondamentale et systématique du
financement des Etats et de la répartition de la charge fiscale entre
les contribuables. Mais la pression est d'ores et déjà sensible
et ne peut que croître en l'absence de coordination.
La croissance de cette concurrence fiscale est avant tout le fait
qu'elle ne concerne pas que les multinationales mais aussi les petites
entreprises, au point que maintenant toutes les entreprises doivent traiter de
la question fiscale et faire de cette problématique un moyen de
dégager un maximum de bénéfices.
La concurrence fiscale horizontale concerne, la concurrence du
fait des différents régimes fiscaux en vigueur dans les Etats
membres, cela nous amène à remarquer que la France est
très loin derrière d'autres Etats de l'Union européenne,
sans parler des paradis fiscaux. Les taux d'impositions élevés et
les assiettes fiscales étroites que cela soit en matière d'IS ou
d'IR font de la France un Etat hors concurrence, et il est triste de le dire,
un Etat que tout le monde fuit.
1:http://www.impots.gouv.fr
Si l'on effectue une comparaison1 terme à terme
du système fiscal français d'imposition des entreprises avec les
régimes étrangers, il apparaît que ses
éléments favorables (assiette étroite de l'impôt sur
les sociétés, régime de groupe) sont moins visibles que
ses éléments défavorables (taux nominal
élevé de l'impôt sur les sociétés, poids de
la taxe professionnelle, imposition des plus-values de cession de titres, sans
parler du poids des cotisations sociales). Les indicateurs de pression fiscale
globale, bien que reposant sur des éléments fragiles, vont aussi
dans le sens d'une imposition plus élevée en France que dans
d'autres pays comparables, l'écart n'étant d'ailleurs pas assez
réduit pour apparaître de manière incontestable.
Concernant la localisation des activités, certains
considère que cela n'est pas le fait de la politique fiscale mais avant
tout le fait de l'environnement dans lequel une entreprise désire
s'installer (contexte politique, social et économique), mais il n'en
reste pas moins que la politique fiscale d'un pays joue un rôle majeur et
croissant.
Il faut tout de même nuancer notre propos en ce sens que la
France ne dispose pas que de dispositifs fiscaux défavorables, en effet,
s'agissant de l'imposition des particuliers, la taxation n'est
véritablement plus lourde en France par rapport aux pays comparables que
sur le patrimoine et les plus-values, non sur le revenu.
L'expatriation des revenus et des bénéfices n'est
pas toujours choses aisée avec les nombreux dispositifs français
qui visent dissuader l'exode fiscalau premier rang desquels on pourra citer le
fait que les salaires et revenus assimilés de source française
versés à des non-résidents supportent une retenue à
la source, il en résulte que le français qui désire
s'exiler en changeant de domicile fiscal et qui continue à avoir une
activité en France sera soumis à ce prélèvement.
Ainsi, l'arsenal fiscal français est composé de
dispositions qui rendent le parcours de l'évadé fiscal
semé d'embuche, on peut y voir là un moyen pour la France de
résoudre le problème relatif à sa faiblesse dans la batail
fiscale avec les paradis fiscaux.
La concurrence fiscale est le phénomène
inéluctable qui découle de la disparité des régimes
fiscaux, la législation fiscale française se doit de pallier ce
phénomène qui est de manière certaine en sa
défaveur par le biais de mesures nationales et conventionnelles. Le but
étant de ne pas voir en la fiscalité internationale un frein
à la croissance économique, alors qu'elle est censée
être primitivement, une source de richesse pour l'Etat.
Paragraphe 2 : Les limites aux législations
offshores : Les mesures nationales et conventionnelles de lutte contre
l'évasion fiscale :
Ces mesures qui visent à lutter contre le
détournement fiscal opéré par les mécanismes
fiscaux offshores s'étudient selon trois niveaux qui lient directement
la France : le niveau national, européen et international.
A. Mesures nationales de lutte contre l'évasion
fiscale1
1. Transferts indirects de bénéfices à
l'étranger: L'article 57 du code général des
impôts
L'article 57 du CGI dispose que « Pour
l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les
entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le
contrôle d'entreprises situées hors de France, les
bénéfices indirectement transférés à ces
dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat
ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux
résultats accusés par les comptabilités (...)
Cette disposition est un moyen pour l'Administration fiscale
d'opérer un contrôle sur les prix de transferts qui serviraient de
moyen à localiser les bénéfices dans un Etat à
fiscalité privilégiée, bien évidemment,
l'imposition en question concerne l'impôt sur les sociétés
qui a pour assiette ces indirectement transférés.
Le caractère indirect du transfert se fonde avant tout sur
la constitution de sociétés par une société
française. On peut voir dans cet article un caractère
répressif en ce que les opérations constitutives d'un transfert
indirect de bénéfices au profit des entreprises établies
à l'étranger et ne relevant pas de la gestion normale de
l'entreprise, sont incorporés aux résultats de la
société.
Cette incorporation est pourtant ce que ne voulait absolument pas
le dirigeant d'entreprise qui a localisé les bénéfices
dans une société étrangère que l'on peut appeler
« société interposée ».
Le transfert en question s'opère de différentes
manières soit par voie de majoration soit par voie de diminution des
prix d'achat ou de vente, mais aussi par tout autre moyen (versement de
redevances excessives ou sans contrepartie, octroi de prêts sans
intérêts ou à un taux réduit, abandon de
créance, etc.). Il semblerait qu'il y ait une notion de
stratagème frauduleux dans cet article qu'il tente de sanctionner par
l'incorporation.
L'Administration fiscale ne dispose pas d'un pouvoir
discrétionnaire en la matière car il est possible
d'établir une entente pour savoir si une opération sera ou non
constitutive d'un transfert indirect de bénéfices.
1 : Cours de Mr Laroche/ Fiscalité
Internationale/ 1er semestre
2 : Légifrance
A titre d'exemple jurisprudentielle l'on pourra citer le fait
qu'une société ayant transféré, sans contrepartie,
la centralisation de la trésorerie du groupe à laquelle elle
appartenait à une entité suisse du même groupe,
l'administration fiscale avait considéré que ce transfert
était constitutif d'un transfert de bénéfices au sens de
l'article 57 du CGI ; ceci à raison de la renonciation au paiement d'un
prix correspondant à la valeur vénale de cette activité.
Elle avait donc opéré un redressement du résultat
imposable du groupe français et appliqué la retenue à la
source au titre du revenu réputé distribué à la
société suisse.
Ce qui est intéressant dans cette affaire c'est notamment
le fait que l'Administration fiscale se soit fondés sur des
éléments extérieurs aux documents comptables de
l'entreprise, elle a par ailleurs utilisés des valeurs boursières
ce qui montre les longues investigations que mène l'Administration
fiscale dans le cadre de l'application de cet article.
Par ailleurs, le tribunal administratif a jugé que le
transfert d'une activité, même s'il s'agissait d'une fonction
administrative, rendue au profit des seules sociétés
opérationnelles du groupe, avait néanmoins une valeur
patrimoniale et pouvait donc tomber sous le coup de l'application de l'article
57 du CGI.
Ainsi, les bénéfices transmis indirectement ont une
forme très variable et ne sont pas seulement comptables.
2. Transferts d'actifs hors de France
Les entreprises qui vont transférer des actifs hors de
France ne sont pas censées être assujetties à l'imposition
en France, puisqu'elle s'en dessaisit de manière irrévocable.
Cette disposition vise avant tout le fait que l'entreprise ne s'est pas
véritablement dessaisie des actifs transférés.
En effet, si ce transfert d'actif a été
opéré c'est avant tout pour des raisons fiscales et pour profiter
d'une législation fiscale offshore plus attrayante. C'est ainsi que
l'Administration fiscale va prendre en compte cette stratégies fiscale
et opérer une sanction, en la soumettant à l'impôt en
France (impôt sur les sociétés ou, éventuellement,
impôt sur le revenu) sur les résultats de la gestion ou de la
disposition de ces actifs ou des biens acquis en remploi.
Cette règles présente un caractère plus que
complet car tous les types de transferts sont considérés :
direct ou indirect, ainsi, même si un tiers s'interpose cela n'aura aucun
effet quant à l'imposition.
3. Bénéfices provenant de sociétés
établies dans un pays à régime fiscal
privilégié : l'article 209 B du CGI :
Il n'est pas ici question de traiter de la clause de sauvegarde
analysée (au Paragraphe 2 : L'étendue de la clause de
sauvegarde de l'article 209 B CGI).
Cet article vise à dissuader les sociétés
qui localisent leurs bénéfices dans les paradis fiscaux afin
d'éluder l'impôt français, c'est un des articles phares
avec l'article 238 A du CGI en matière de lutte contre l'évasion
fiscale.
Cet article à la différence de l'article de 238 A
se fonde sur des valeurs concrète et non sur un ensemble de charge
propres à la fiscalité française que l'on peut ne pas
retrouver ailleurs. Cette disposition présente l'avantage d'être
beaucoup plus concrète que son homologue.
En vertu de cet article, lorsqu'une personne morale
établie en France et passible de l'impôt sur les
sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient
directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers
ou droits de vote dans une entité juridique (personne morale, organisme,
fiducie ou institution comparable) établie ou constituée hors de
France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à
un régime fiscal privilégié, les résultats
bénéficiaires de cette entreprise ou entité juridique sont
imposables à l'impôt sur les sociétés.
Certaines caractéristiques sont à mettre en exergue
:
- La première caractéristique de cet article
repose sur une fiction juridique légale car l'imposition des
bénéfices litigieux se fera comme s'ils avaient été
localisés et produit en France.
- La deuxième caractéristique est relative au
critère de proportionnalité qui existe entre l'imposition des
revenus constitutifs de revenus de capitaux mobiliers et les actions ou parts
que la société détient.
Lorsqu'il est évoqué l'article 209 B, il est
logique de faire état de la principale jurisprudence relative à
cet article il s'agit de celle du 28 juin 2002 dans un arrêt «
Schneider Electric »1, le Conseil d'Etat a jugé
qu'en présence d'une convention fiscale internationale, ce dispositif ne
pouvait être mis en oeuvre que si la convention en prévoyait
expressément l'application.
Les conventions fiscales internationales apparaissent comme
étant primordiales dans le cadre de l'évasion fiscale car si une
personne est soupçonnée d'évasion fiscale, elle pourra
bénéficier de cette jurisprudence pour échapper à
l'article 209B.
1 : BOI-IS-BASE-60-10-20120912
4. Participations dans des structures financières
établies dans un pays à régime fiscal
privilégié
En 1999, le législateur, toujours dans sa quête
contre l'évasion fiscale par le recours aux mécanismes offshores
s'est vu codifier à l'article 123 bis du CGI une extension de l'article
209 B en ce sens qu'il prévoit d'imposer les personnes physiques
résidentes fiscales en France, sur les revenus de leurs actifs
financiers ou monétaires détenus par l'intermédiaire
d'entités financières implantées à
l'étranger et soumises à un régime fiscal
privilégié.
Cette prérogative de l'Administration fiscale est soumise
à la condition de détention de 10% du capital de la structure
étrangère, sachant que le fait qu'il n'y ait aucune distribution
de dividendes n'influe aucunement sur le pouvoir de l'Administration d'user de
cette disposition.
5. Rémunération de prestation de services à
l'étranger :
Il s'agit ici d'évoquer le célèbre article
155 A du CGI qui a donné lieu à beaucoup de contentieux puisqu'il
concerne notamment les professionnels du spectacle. Cette article vise un
détournement (aux yeux de l'Administration fiscale) spécifique
qui consiste à rémunéré des prestataires de
services établis dans des pays étrangers et d'éviter ainsi
tout imposition,cette pratique a pour but de soustraire à l'application
de l'impôt français la majeure partie des
rémunérations en cause.
Dans une telle situation, les sommes destinées à
rémunérer les prestations sont versées en totalité
à la société étrangère qui n'en reverse
qu'une faible partie, à titre de salaires, au prestataire réel
des services. En France, l'imposition ne se portera que sur les minces salaires
que l'entreprise aura versés aux réels prestataires.
Nous sommes bien ici dans un cas d'évasion fiscale
grâce aux recours d'une législation fiscale offshore, car le
prestataire de service « fictif » sera logiquement
localisé dans un paradis fiscal ou à fiscalité moindre,
sinon le procédé n'aurait aucun but1, il s'agit de la
troisième hypothèse envisagée dans l'article ci
-dessous.
En vertu de ce dispositif, les sommes perçues par une
personne physique ou morale domiciliée ou établie hors de France,
en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes
domiciliées ou établies en France, sont imposables en France au
nom de ces dernières :
- quand la personne contrôle directement ou indirectement
la société prestataire ;
1 :BOI-IS-BASE-60-10-40-20120912
- quand il n'est pas établi qu'il y ait une
activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de services
qui soit prépondérante ;
- quand la personne qui perçoit la
rémunération des services est domiciliée ou établie
dans un pays étranger où elle est soumise à un
régime fiscal privilégié, c'est-à-dire en
général dans un « paradis fiscal ».
6. Déclaration des transferts de fonds vers ou en
provenance de l'étranger
L'Administration fiscale dispose déjà de
prérogatives vis-à-vis des banques par le biais de l'obligation
d'échanges de renseignements auxquels sont assujettis les Etats
signataire de l'accord.
Mais lorsque les établissements financiers n'interviennent
pas dans les mouvements financiers internationaux, la tâche devient
beaucoup plus ardue, notamment lorsque les mouvements de fonds se font entre
personnes physique dont l'une est établie dans un paradis fiscal.
Ainsi, en cas de tels transferts, ces personnes sont tenues de
déclarer à l'administration des douanes chaque transfert d'un
montant égal ou supérieur à 10 000 €.
De même, les personnes physiques entrant ou sortant de la
Communauté avec au moins 10 000 € en argent liquide doivent
déclarer la somme transportée aux autorités
douanières de l'Etat par lequel elles entrent ou sortent de la
Communauté.
Le non-respect de ces dispositions se caractérise par une
amende égale au quart de la somme litigieuse, autant dire que le montant
de l'amende peut très vite monter. Par ailleurs, les fonds
transférés irrégulièrement (de même que ceux
transférés par l'intermédiaire de comptes ou contrats
d'assurance-vie non déclarés constituent, sauf preuve contraire,
des revenus imposables.
Les mesures nationales de lutte contre l'évasion fiscale
sont nombreuses et efficaces, elles recouvrent un maximum de situation
où les législations fiscales offshores peuvent être
utilisées à des fins d'évasion fiscale. Mais ces
dérives ne sont pas restées sans conséquences au niveau de
l'UE, elles ont suscité de vives réactions à cette
échelle car les institutions européennes ont très vite
pressenti l'impact que pouvaient avoir les mécanismes fiscaux offshores
sur l'Economie européenne.
B. Mesures européennes de lutte contre
l'évasion fiscale
Dans le cadre de cette étude il est incontournable de pas
présenter l'allocution de M. Algirdasemeta, commissaire européen
chargé de la fiscalité.
1 : Doctrine administrative 5 B-640 du 31 mars
2001
Ce dernier a durant son mandat tenté en vain de montrer
que le recours aux législations fiscales offshores est une plaie
béante pour l'Economie des Etats membres de l'UE. En effet, selon lui
les pertes s'élèveraient à près de mille milliards
d'euros à cause de la fraude fiscale fondé et de l'évasion
fiscale.
Le commissaire européen alerte l'opinion publique sur
d'une part les pertes scandaleuse mais aussi sur les méthodes
usées pour lutter contre l'évasion fiscale, selon lui, si les
États membres doivent renforcer les mesures nationales de lutte contre
la fraude fiscale, des solutions exclusivement unilatérales ne suffiront
pas.
Il déclare que « au sein d'un
marché unique, dans une économie mondialisée, les
incohérences et les lacunes existant au niveau national deviennent les
jouets de ceux qui cherchent à échapper à
l'impôt ». Ainsi, il revient aux Etats même de l'UE
de prendre les mesures nécessaires pour combler tout vide juridique
susceptible d'être usés par les fraudeurs fiscaux.
La problématique est toujours la même et n'est pas
nouvelle : la frontière qui existe entre l'optimisation fiscale par
l'offshore et la liberté de chacun de jouir des dispositions
législatives internationales. Tant est si bien que l'Union
européenne est protectrice de la liberté d'établissement,
il semblerait alors que certains considèrent, et sur de justes
fondements que la théorie de ce commissaire européen est
dénuée de sens car contradictoire avec les libertés
protégées au sein de l'UE.
La politique de l'union européenne en matière
fiscale est dès lors clairement établie, cette politique se fonde
sur la volonté de récupérer les pertes de budget
liée à l'évasion fiscale, et pour ce faire cette ligne
directrice se fait avec le concours indispensable des Etats membres de l'Union
européenne qui se doivent de renforcer leurs législations
fiscales.
Il n'en reste pas moins qu'un éventuel renforcement des
dispositions nationales n'est pas un manquement ostentatoire à la
liberté d'établissement, il faut nuancer.
Dès lors, il convient de mettre en évidence le
double caractère du renforcement qui doit s'opérer
« de manière directe mais aussi
indirecte » : ce sera directement la personne
accusée d'éluder l'impôt qui sera touché par la
répression mais aussi l'ensemble des organisations et structures qui
constituent un moyen de contourner la législation fiscale nationale.
Peut-on voir là, se dessiner une législation en défaveur
de ceux qui se présentent être comme étant des «
prestataires offshores »?
1 : Règlement CE/1889/2005 du 26-10-2005
C'est dans cet esprit contestataire que la Commission a
présenté un plan d'action pour une lutte plus efficace de l'Union
contre la fraude et l'évasion fiscales. Ce plan présente un
ensemble complet de mesures, pour l'immédiat et pour l'avenir, visant
à aider les États membres à protéger leurs
assiettes fiscales et à récupérer des milliards d'euros
auxquels ils peuvent légitimement prétendre.
Ce plan1 se caractérise par des mesures
incitatives qui obligent les Etats membres à prendre des mesures de
lutte contre l'évasion fiscale, à cet égard, la France
n'est pas en reste (cf :Paragraphe 2 : Les limites aux
législations offshores : Les mesures nationales et conventionnelles de
lutte contre l'évasion fiscale)
Deux recommandations méritent notre attention ici, la
première caractérise une vision rigide de l'Union
européenne face aux paradis fiscaux. Elle met en oeuvre des
critères communs de détermination des paradis fiscaux, ainsi, ces
derniers doivent être placés au sein de listes (noire, grise et
blanche) comme le préconise l'OCDE.
La France ne manque pas à sa tâche et la liste des
paradis fiscaux black-listée de 2014 est récemment sortie.
La deuxième recommandation concerne les vides juridiques
tant fustigés par le commissaire européen. Elle préconise
d'avoir beaucoup plus recours aux conventions bilatérales pour envisager
un maximum de cas d'évasion fiscale.
Il semblerait que la vision pessimiste de l'utilisation des
législations fiscales offshores soit un moteur pour favoriser la
coopération entre Etats en matière d'échange
d'information. Cela ne serait nous surprendre car l'échange
économique, politique et financier est le propre de l'Union
européenne.
Mais il semblerait que cette vision soit quelque peu
contradictoire et assez réductrice étant donnés que les
législations fiscales offshores attractives ne sont pas situées
uniquement à l'international mais aussi au sein de l'Union
européenne.
Certes, même si le Luxembourg (cf :Paragraphe 2 :
Les vrais « faux » ou faux « vrais » paradis fiscaux :/C.
Le Luxembourg, un pseudo paradis fiscale à l'européenne) n'a
aucune similitude avec la fiscalité des Bahamas, la
réalité est là : les citoyens français
s'installent au Luxembourg à raison des taux d'imposition plus
attractifs.
Il semblerait donc que les représentants européens
aient omis les disparités fiscales intra-européennes, qui
là aussi nécessiteraient des mesures, on pourrait préciser
que la France, pour sa part, a déjà envisagé la
problématique dans sa législation par la clause de sauvegarde de
l'article 209B du CGI.
Des projets européens peuvent apparaître comme
étant intéressant en la matière : un code des
contribuables, un numéro d'identification fiscale européen, un
réexamen des dispositions anti-abus dans les principales directives de
l'Union et des lignes directrices communes en matière de
traçabilité des flux financiers, on peut y voir la
préparation d'un arsenal juridique européen de lutte contre les
dérives fiscale par l'offshore.
Le plan d'action publié constituera une contribution
considérable de l'Union européenne au débat international
sur la fraude et l'évasion fiscales, notamment au sein de l'OCDE et du
G20. De ce fait, il donnera à l'Union davantage de poids pour faire
adopter des normes plus poussées en matière de bonne gouvernance
fiscale au niveau mondial.
Afin de lutter contre certaines législations favorisant la
création de mécanismes offshore, la France a pris des mesures
conventionnelles de lutte contre l'évasion fiscale qui prennent la forme
de clauses au sein de ces conventions fiscales internationales.
C. Mesures conventionnelles de lutte contre
l'évasion fiscale
Ces mesures conventionnelles prennent la forme de clauses de
nature spécifique que l'on retrouve dans toutes les conventions
signées par la France avec les autres pays. Ces clauses constituent sans
nul doute une restriction des contribuables à leur liberté
d'imaginer le mécanisme fiscal offshore de leur choix.
1. Les clauses d'échange de
renseignements 1
Ces clauses permettent à l'Administration d'un des Etats
signataires de se procurer des informations dans le cadre d'une investigation
de la part de l'autre Etat partie. Ces informations revêtent
différentes natures, mais les principales seront forcément
bancaires et financières.
L'OCDE a mis en évidence un critère fondamental
dans le cadre de l'application de ces clauses d'échanges de
renseignements : il faut que les informations échangées
soient gardées confidentiels.
Ce type de clauses fait échos à la possible
contradiction entre secret bancaire et échange de renseignements ce qui
a occasionné des difficultés de communication avec les Etats
membres de l'Union et notamment le Luxembourg et l'Autriche très
fortement attachés au secret bancaire, mais peu à peu, le mythe
du secret bancaire s'estompe au fur à mesure des conventions de lutte
contre l'évasion fiscale.
Néanmoins, le maintien du secret dans l'Etat contractant
auquel les renseignements sont communiqués et les sanctions applicables
en cas de violation du secret dans cet Etat relèvent de la
législation interne.
2. Les clauses d'assistance au recouvrement 1
1 : Lutte contre l'évasion fiscale: la Commission
durcit certaines règles clés de l'Union en matière de
fiscalité des sociétés /Commission Européenne -
IP/13/1149 25/11/2013
Ces clauses sont absolument nécessaires pour assurer un
échange de renseignements, elles se caractérisent par la
délivrance aux administrations de l'Etats partie à la convention
de pouvoirs leur permettant de recouvrer l'impôt dans l'autre Etat
contractant.
La demande d'assistance se caractérise par la fourniture
de documents exigés par les lois de l'Etat requérant pour
établir que les impôts sont définitivement exigibles.
L'Etat créancier (des impôts dus par le
contribuable) va avoir la prérogative d'imposer les sommes litigieuses,
mais attention, cette imposition se fera selon les mêmes règles et
les mêmes dispositions qu'une imposition « normale »,
c'est-à-dire que le fait qu'il y ait eu une évasion fiscale par
le biais du mécanisme offshore ne doit en aucun cas influer sur le
montant de l'imposition.
Il en résulte que les créances sont assorties des
garanties prévues, en semblable matière, par la
législation de cet Etat (et non de ceux établis par la
législation de l'Etat créancier).
3. Les mesures anti-abus d'ordre général (clauses
dites anti-treaty shopping)
Ces clauses se fondent sur une spécificité, il ne
s'agit pas de profiter directement des dispositions fiscales légales
d'un Etat à fiscalité privilégiée mais d'user une
clause offrant un avantage fiscale à un pays partie pour éluder
l'imposition due dans l'autre Etat lui aussi partie.
Ces clauses sont ciblées car elles concernent ce qu'il est
commun de nommer « une structure-relais » qui s'est
installée dans un Etat contractant dans le but de tirer avantage de
dispositions conventionnelles favorables.
Le destinataire final et réel des revenus se trouve
avantager par cette configuration car il va pouvoir bénéficier de
mesures dont il n'aurait pu bénéficier de la convention en
cause.
La stratégie fiscale consiste à permettre aux
contribuables de choisir les moyens permettant l'optimisation maximale de leurs
investissements. Autrement dit, un contribuable est libre de choisir une voie
fiscale qui lui permette de réaliser une économie au plan fiscal
(sous réserve que la voie choisie ne soit ni artificielle ni
abusive).
L'abus consiste à détourner un avantage fiscal
émanant de la convention, deux exemples fondés sur la Convention
franco-américaine et franco-japonaise l'illustrent :
1 : « Paradis fiscaux et opérations
internationales » Editions Francis Lefebvre 2014
L'usage abusif peut être illustré par le
schéma suivant : un contrat de licence de savoir-faire est signé
entre une société française et une société
japonaise ; la convention franco-japonaise institue une retenue à la
source de 10% sur les revenus versés de la France vers le Japon.
Ce lien direct entre les deux sociétés
française et nippone vient être rompu par l'interposition d'une
société établie aux Pays-Bas : la stratégie
est la suivante : signer un contrat avec une filiale (ou une
société X) néerlandaise (France/Pays-Bas), puis signer un
autre contrat entre la société néerlandaise et nipponne
(Pays-Bas / France).
Dans quel but ? La convention franco-néerlandaise du
16 Mars 1973 supprime toute retenue à la source au titre des redevances
; la convention entre le Japon et le Pays-Bas prévoit bien un taux de
10% mais aucune retenue à la source n'est prélevée en
droit interne néerlandais au titre de telles redevances (une convention
n'impose jamais une retenue mais indique les taux minimum auquel l'impôt
peut être prélevé, s'il est effectivement exigible en droit
interne).
On pourra citer un autre exemple de montage offshore faisant
intervenir une interposition de société : comme tout type de
mécanismes offshore, il est ici question de la convention
franco-américaine du 31 août 1994 qui se caractérise par
une clause anti-abus à son article 30. Il a été mis en
place une exonération en cas de détention directe ou indirecte de
participation d'au moins 80% du capital de la société
distributrice de revenus. Pour les entreprises françaises
détenant des filiales américaines, cette disposition est
très satisfaisante car elle permettra un retour des
bénéfices de la filiale américainesans aucune imposition
du fait de l'exonération en France des dividendes.
De manière générale, le but de ces clauses
est de ne pas user des avantages émanant de conventions fiscales en
interposant des sociétés dans les Etats parties à la
Convention, afin de se servir des exonérations en vigueur pour ne pas
payer d'imposition.
4. Les mesures particulières anti-abus
1 : http://www.diplomatie.gouv.fr/
Ces clauses ont le même objet que leur homologue que sont
les mesures générales anti-abus, néanmoins, elles sont
susceptibles de viser des situations particulières: le
bénéficiaire effectif ou exonération accordée
seulement si le revenu n'échappe pas à l'impôt dans le pays
auquel le droit d'imposer est dévolu par la convention. Les clauses
anti-abus vont servir à délimiter le champ d'application de la
convention. Si ces clauses sont appliquées trop rigoureuse il y aurait
une restriction des bénéfices. Ces mesures conventionnelles sont
donc caractérisées par un champ d'application spécifique
établi par la convention elle-même.
Cette catégorie de mesures destinées à
contrôler l'application de dispositions favorables n'est pas à
proprement parler différente des clauses générales
anti-abus évoquées ci-dessus. La raison d'inscrire une telle
clause dans une convention de lutte contre l'évasion fiscale est avant
tout la protection des intérêts du Trésor national, cela va
par exemple le fait de ne pas dénaturer une clause relative à une
exonération de retenue à la source, c'est pour éviter cela
que la retenue est exigible à raison du paiement, quel qu'en soit la
forme (versement en numéraire, en nature, par chèque, par
virement) ou lors de l'inscription en compte.
Chapitre 2 :L'approche institutionnelle de l'utilisation
des mécanismes fiscaux offshores :
Les mécanismes fiscaux offshores présentent des
visages disparates (bénéfique pour le contribuable, mais
dangereux pour l'Etat). Cette étude est riche de problématiques
aussi diverses les unes que les autres, ce qui est le propre du droit fiscal,
c'est pourquoi les mécanismes fiscaux offshores se comprennent par une
analyse des différents impacts sociaux-économiques car ce sont
des questions auxquelles seront confrontées tout contribuable soumis
à ces questions, par exemple lorsqu'il aura à choisir son
prestataire offshore (I). Quant à la question
juridique de ces dispositifs, cette dernière est complexe car elle passe
par l'existence de dispositions fiscales pointues notamment en matière
bancaire, ou lors de l'optimisation fiscale par les trusts offshores
(II).
Ce foisonnement d'éléments relatifs au recours
à ce type de stratégie fiscale nécessite une analyse
singulière de chaque dimension (économique, sociale, politique et
juridique afin d'aborder les principales difficultés juridiques qui se
poseront face à tout juriste amené à résoudre ces
cas.
Section 1 : La dimension sociale, politique et
économique des mécanismes offshores:
Les mécanismes fiscaux offshores sont intimement
liés à l'Economie d'un pays car ce qui est constitutif d'une
évasion fiscale pour certains correspond à une éventuelle
recette fiscale pour d'autres. L'économie du Belize, pays à
fiscalité privilégiée par excellence, dépend
principalement des services, qui contribuent pour 60 % à son PIB, mais
la fiscalité au sein de ce pays n'est même pas
considérée comme une source primaire de l'Economie, alors
qu'à titre illustratif pour la France le total des impositions de toutes
natures et des cotisations sociales représente 45,8 % du produit
intérieur brut (PIB) en 2012. Ces chiffres ne servent qu'à
montrer l'importance de la question fiscale qui n'a pas la même
importance dans les pays intervenant dans le cadre de nos recherches.
Les mécanismes fiscaux offshores se fondent sur cet
écart d'où découlent des problématiques relatives
à différents secteurs que nous allons tenter
d'éclairer.
Paragraphe 1 : L'approche socio-politique des dispositifs
offshores :
1:http://fr.sfm-offshore.com Article « Les Bahamas, une
approche raisonnable en matière de réglementation ».
2:Article du Journal "AGEFI"/ Rubrique Economie/
14.02.2014
Les dispositifs offshores, lorsqu'ils sont utilisés par un
contribuable nécessites d'opérer un choix préalables
devant la multitude de législations fiscales qui lui sont offertes. La
notion « d'offre » en matière fiscale ne
relève guère de l'ineptie mais avant tout d'un choix
stratégique que le contribuable doit faire dans le cadre de
l'optimisation fiscale par l'offshore.
A. Les législations offshores comme moyen
d'attractivité économique
Comme il a été énoncé ci-dessus, la
fiscalité n'occupe pas la même place d'un Etat à un autre,
mais ce n'est pas pour autant que l'attractivité fiscale
caractérisant les paradis fiscaux n'est pas une source de profits
touristiques et sociaux certes, mais financier avant tout.
L'allocution de Ryan Pinder1, ministre des services
financiers des Bahamas, approuve notre vision sur ces centres financiers
offshores, il s'est exprimé lors du Sommet mondial des Finances quant au
développement des nouvelles initiatives réglementaires sur la
transparence fiscale internationale. Sa vision est claire :les Bahamas
veulent protéger leur attractivité et leur réputation en
tant que centre financier tout en restant ouvertes aux nouvelles
réglementations.
Selon lui si les Bahamas est un pays à fiscalité
privilégiée2 ce n'est pas pour faire de l'ombre aux
Etats occidentaux où le pilier de l'Economie est la fiscalité,
mais en raison de l'idéologie économique du pays : la
nécessité est celle des revenus dans le pays afin de
privilégier la politique d'importation. Cela témoigne
« d'un choc économique culturel » qui se fait au
détriment de certains Etats et en faveur d'autres.
Malgré cette réalité économique
à laquelle on ne peut échapper car elle est le fruit de
l'histoire de chacun des pays, ce représentant a reconnu que les
règles avaient désormais changées et les attentes
vis-à-vis des petits centres financiers comme les Bahamas aussi. La
conséquence est la suivante, ces centres financiers offshores se doivent
de suivre les attentes de l'OCDE et de coopérer avec les Etats victimes
de l'évasion fiscale.
C'est dans cette optique que ministère des services
financiers des Bahamas travaille sur un certain nombre de points clés,
notamment au sujet de la conformité avec la FACTA (ForeignAccount
Compliance TaxAct) américaine, tout en cherchant à conserver la
compétitivité du territoire.
Le but des organismes internationaux et notamment de l'OCDE n'est
pas de choisir le camp des pays à fiscalité élevée
ou celui des paradis fiscaux, c'est de trouver un terrain d'entente entre les
deux parties pour ne pas que l'une souffre plus que l'autre des divergences
économiques à l'origine des disparités fiscales.
1 : Le marketing digital: Développer sa
stratégie marketing à l'ère
numérique /2012
Au niveau international des solutions à sont
trouvées au fur et à mesure des années, l'OCDE vient de
présenter la nouvelle norme unique mondiale censée permettre aux
Etats de mieux lutter contre l'évasion fiscale. Ce texte est
appelé à être transposé dans le droit des pays du
G20 qui se sont donnés jusqu'à la fin 2015 pour commencer
à échanger des informations fiscales de manière
automatique.Les administrations ne s'échangeront pas seulement des
informations sur les comptes des individus mais aussi sur les comptes des
entités telles que les trusts et les fondations.
L'attractivité des législations fiscales offshores
est un bienfait pour l'économie de ces Etats, l'OCDE tente de favoriser
la conclusion d'accord pour éviter la concurrence fiscale dommageable.
La stratégie fiscale entre dans le cadre de l'optimisation fiscale qui
n'est pas illicite, dès lors, face à la diversité des
régimes fiscaux en vigueur au niveau international un choix devra
s'opérer devant la multitude de prestataires offshores.
B. Le choix stratégique des prestataires
offshores
Les mécanismes fiscaux offshores procèdent de choix
que doit opérer le contribuable à l'origine de ce
mécanisme.
Le succès de l'opération1
d'élaboration d'un mécanisme offshore repose sur la confiance
acquise par une collaboration étroite entre les deux parties et le
contrat qui définit la qualité de la prestation fournit :
définition d'un cahier des charges complet, pilotage
opérationnel, reporting, élaboration des argumentaires,
procédures de contrôle, remontées des informations clients
par les téléconseillers, qualité relationnelle des
équipes projets de part et d'autres, aspects juridiques.
La relation entre le prestataire et le presté est
très importante, car les mécanismes offshore reposent sur la
volonté d'avoir une sécurité maximale.
Les plus grands prestataires de services qui se partage «
le marché de l'offshore » sont : AP Intertrust :
basé au Canada, CMS Offshore : basé à Hong Kong, Offshore
formation 247 : basé aux UK, Companies Made Simple : basé aux UK,
Klako Group : basé à Hong Kong, SFM Offshore : basé en
Suisse, Sterling Offshore : basé aux Seychelles.
La caractéristique financière n'est la seul
à devoir être prise en considération, d'autres
éléments qui ont plus trait au marketing font partie de cette
stratégie: la proximité, la culture, la taille et le profil du
prestataire déterminent directement le mode de fonctionnement que l'on
peut mettre en place avec l'offshore, forfait ou régie, ainsi que le
type de suivi des opérations, la fréquence possible des
déplacements, etc.
Le client qui choisit le prestataire offshore et de
manière indirecte le type de fiscalité à laquelle il sera
assujetti adopte aussi un peu la culture de ce pays. Il suit les
événements politiques et économiques du pays, et les
membres de son personnel qui travaillent avec le prestataire nouent des
amitiés parfois durables avec les collaborateurs en offshore. La
fiscalité est une chose mais les conséquences du choix en sont
une autre.
L'offshore s'accompagne de ses propres problématiques qui
ne sont pas que fiscales, en ce sens que le management du client associe
à tort ou à raison à chaque pays et à chaque
culture des qualités et des défauts qui influencent ses
décisions.
L'exode fiscal1 est une stratégie
financière mais l'entreprise qui fait ce choix devra adapter tous les
paramètres nécessaires à ne pas voir bouleverser sa
politique juridique, car le fiscal a un très fort impact sur le fiscal,
si le pays a la réputation de ne pas respecter la
propriété intellectuelle, le client mettra en place des
règles de sécurité très strictes, et, s'il est
réputé avoir un faible niveau d'éducation, il s'organisera
pour concentrer les tâches complexes en local et ne laisser à
l'offshore que les tâches plus faciles.
La pratique entrepreneuriale nous fait remarquer une tendance
particulière: le client fait le choix du pays parce qu'un de ses
collaborateurs y connaît un prestataire et qu'il mise sur cette
affinité personnelle, voire sur l'engagement du collaborateur,
plutôt que sur un choix réfléchi. Mais l'analyse qui doit
être menée doit être beaucoup plus poussée, elle doit
être prospective.
Le tableau de la page suivante envisage la prestation offshore
sous son volet non-fiscal.
Ce tableau1 illustre l'ensemble des
caractéristiques non-fiscales qui sont à prendre en compte
lorsqu'un opérateur économique décide d'avoir recours
à des sociétés résidentes dans un Etat à
fiscalité privilégiée. Parmi ces caractéristiques
la langue reste l'un des plus grands obstacles ce qui pourra
générer des coûts supplémentaires pour l'entreprise
qui devra traduire certains documents. Les contraintes administratives peuvent
être lourdes, c'est pour cela que certains professionnels proposent de
régler toutes les questions administratives auxquels les dirigeants
doivent faire face.
1 : Ce tableau est issu de l'ouvrage d'Eric O'Neill,
ýOlivier Salvatori - 2011, qui traite concerne les dirigeants
d'entreprises qui souhaitent s'exiler à l'étranger, la question
fiscale y est abordé dans tout l'ouvrage. Ce dernier mêle les
questions fiscales et les problématiques liées au
marketing.
Un obstacle qui n'est pas mentionné dans le tableau est
celui des contraintes légales autres que fiscales :
Ce que coûte de créer une société
offshore est beaucoup plus intéressant que ce que coûte la
création d'une société en France, mais encore, le
coût de la création de la société offshore est
financièrement judicieux comparé aux économies
réalisé par la défiscalisation.
De la même manière, le coût de renouvellement
de la société offshore et le coût de fonctionnement du
compte offshore semblent très raisonnables comparativement à
cette même défiscalisation de revenus professionnels.
En somme, si l'on ne prend en compte que les coûts
affichés d'une société offshore et que l'on espère
une absence totale de prélèvements obligatoires sur ses revenus
professionnels, créer une offshore est relativement une bonne
stratégie.
L'approche socio-politique des mécanismes offshores nous a
permis de voir que la question fiscale dans l'entreprise est liée
à d'autres questions qui forment un ensemble de problématiques
liées entre elles. L'approche économique est bien plus
consistante car si une entreprise à recours à telles
mécanismes c'est avant tout dans une optique financière :
« garder plus de bénéfices pour en distribuer
plus ». Cette approche ne peut se faire dans l'impact des
mécanismes offshores sur le secteur bancaire.
Paragraphe 2 :L'approche économique des dispositifs
offshore:
Les mécanismes offshores passent sans nul doute par les
comptes bancaires offshores car lorsqu'une société
« s'établit » dans un pays avec régime fiscal
privilégié, l'ouverture d'un compte bancaire est
inéluctable, de même la localisation des revenus d'un personne
physique dans ce type de pays, passe par l'ouverture d'un compte bancaire.
C'est en cela que les banques jouent un rôle primordial dans
l'étude des mécanismes fiscaux offshores et seront mis à
contributions lorsqu'un Etat sera contraint de révéler les
informations financières relatives à un contribuable, posant
dès lors le sacro-saint problème du secret bancaire.
A. Les comptes bancaires offshores
L'étude des comptes bancaires offshore ne peut se faire
sans l'analyse juridique du secret bancaire, prérogative
financière certaine de n'importe quel Etat découlant directement
de sa souveraineté.
1: Délocalisations: acte II : comprendre les
délocalisations de services en France / Par Thomas Houdré,
Mathias Lelièvre/2008
En effet, lorsqu'un contribuable décide de recourir
à la législation fiscale plus permissive d'un Etat à
fiscalité privilégiée, ce qu'il désire avant toute
chose c'est de ne pas voir les informations relatives aux sommes
transférées divulguées, en ce sens que l'opération
n'aurait dès lors aucune utilité puisqu'elles pourraient parvenir
à l'Administration fiscale à laquelle ce contribuable avait
tenté d'échapper.
L'autre problématique1 soulevée par la
constitution d'un compte bancaire offshore est la sécurité :
est-ce les avoirs déposés dans ledit compte seront en
sécurité dans une banque donnée et dans une juridiction
donnée?
Ces deux questions méritent notre attention : nous
prendrons l'exemple de Chypre qui était une juridiction
recommandée pendant très longtemps (notamment pour son secret
bancaire et sa fiscalité attractive), les évènements
récents (le printemps arabe) nous montrent que la tendance peut
très vite infléchir. On peut l'affirmer : secret bancaire et
sécurité sont deux paramètres importants dans le transfert
de revenus à l'étranger.
Il faut savoir qu'en France il n'y a pas de secret bancaire
étant donné les innombrables accords d'échanges
d'informations conclus par la France. C'est de cette manière que la
constitution de compte bancaire offshore doit être opérée
avec une conscience éclairée de la répression en vigueur
à travers les dispositifs de lutte contre l'évasion fiscale
(cf:Section 2 : La dimension juridique des mécanismes offshore :
/Paragraphe 2 : L'utilisation des mécanismes offshore
appréhendée sous la dimension répressive).
L'aspect juridictionnel est primordial, les deux
éléments clés sont de savoir :
- Quelle est la juridiction dans laquelle la
société offshore est créée.
- Quelle est la juridiction dans laquelle le compte bancaire
offshore de la société est ouvert.
La question de la juridiction compétente se posera en cas
de litiges entre l'Administration fiscale (à laquelle le contribuable
tente d'échapper) et ce même contribuable.
Les très nombreuses dispositions visant à
empêcher l'évasion fiscale font que les banquiers se doivent
d'être couverts en cas de redressement fiscal ou même en cas
d'accusation de blanchiment d'argent ou de fraude fiscale. Il est donc logique
que les banquiers onshore ou offshore appliquent tous la règle du KYC
(« Know Your Customer »), aussi appelée CYA
(« CoverYour As »s) : ils doivent se couvrir et
obtenir suffisamment d'informations sur la personne qui ouvre un compte
bancaire pour pouvoir justifier leur bonne foi en cas de problème.
Cette règle se caractérise par la
nécessité de savoir qui est le titulaire des fonds et quelle est
l'origine des fonds déposés, le banquier pourra être
soupçonné de complicité ou voir sa responsabilité
professionnelle mise en jeu.
1 : http://fr.wikipedia.org/wiki/Paradis_fiscal.com
2 : Articles sur les paradis fiscaux du
« Nouvel observateur »
L'ouverture d'un compte bancaire offshore s'opère selon
deux techniques différentes qui se caractérisent par deux types
d'effets différents.La première technique consiste à aller
directement auprès de la banque de son choix et d'y ouvrir son compte
bancaire offshore, dès lors, l'application de la législation
fiscale du pays sera de droit. L'inconvénient ici est que l'on doit
directement se déplacer dans le pays en question.
On citera des banques très connues où des comptes
bancaires offshores sont créés: ADCB - UAE, Barclays -
Seychelles, Belize Bank - Belize, CIM - Suisse, DBS - Hong Kong, FBME ** -
Chypre, Loyal Bank - St Vincent les Grenadines.
Depuis l'année 2012, CIM Banque a mis à jour ses
restrictions, seules ces juridictions offshore sont acceptées : Andorre,
Chypre, Dubai, Gibraltar, Guernsey, Hong Kong, Ile de Man, Jersey,
Lichtenstein, Luxembourg, Monaco, Ras al-Khaimah, Ryoaume-Uni, Singapour et
Suisse. La FBME (une banque de commerce international) figure parmi cette liste
car il est toujours possible d'ouvrir des comptes offshores avec cette banque,
mais étant donné les risques constatés, il est
préférable d'utiliser ce compte offshore comme
«porte-monnaie».
La seconde possibilité est de passer par un prestataire
offshore (cf :B.Le choix stratégique des prestataires
offshores), l'inconvénient sera ici les frais de «standard
offshore» de la banque. L'avantage est que cette personne sera la seul
à connaître le nom de la banque (en ce que le prestataire pour la
création ne sera pas informé). En passant par un prestataire,
l'on pourra éviter de se déplacer, une simple visite dans une
agence locale (ou proche) de la banque peut être suffisante.
L'ouverture du compte bancaire directement auprès de
celles-ci présente une sécurité majeure qui est celle de
la fourniture de documents justificatifs qui peuvent se révéler
utiles comme preuve en cas de litiges.
L'ouverture de comptes bancaires offshores est alimentée
par une motivation que l'on retrouve chez la plupart des contribuables qui y
ont recours : le secret bancaire qui est indispensable que le contribuable
soit ou non de mauvaise foi.
B. Le secret bancaire
Le secret bancaire1 désigne l'obligation qu'ont
les banques de ne pas livrer des informations sur leurs clients à des
tiers. Il relève du secret professionnel. Par extension, le terme
désigne parfois les mécanismes qui permettent à des
personnes morales ou physiques de détenir des avoirs bancaires de
façon plus ou moins anonyme1.
1 : Définition du site Wikipédia
L'article 26 du modèle OCDE dispose queles
autorités compétentes des Etats membres procèderont
à un échange d'informations « pertinentes ».
La notion de pertinence est sujette à interprétation car
l'interprétation peut diverger d'un Etat à un autre. Ce
modèle est important caril est utilisé par la France dans les
accords qu'elle signe avec les autres Etats en matière d'échange
de renseignements. Le secret bancaire apparait comment étant être
un obstacle à l'échange de renseignements, cet échange est
primordial car :
- Il permet d'appliquer de la manière la plus
complète possible les législations fiscales des Etats ;
- Il permet aux Etats contractants d'assurer un meilleur
contrôle de l'assiette des impôts et de leurs résidents qui
disposent de revenus ayant leur source dans l'autre Etat ;
- Il facilite le recouvrement de créances fiscales.
Il convient de faire état de restrictions qui sont
toutefois apportées à cet échange de renseignements, ces
restrictions relèvent de la faculté de l'Administration à
pouvoir être en possession de certaines informations. En effet, si elle
n'a pas le pouvoir d'être titulaire des informations qui lui sont
demandées, elle est en droit de ne pas les remettre à la partie
requérante.
Une restriction est aussi apportée quant à la
nature des informations délivrées : chacun des Etats
contractants peut également, par la convention, se réserver le
droit de ne pas transmettre les renseignements qui révéleraient
un secret commercial, industriel ou professionnel ou les renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public. En revanche, il est
possible d'écarter l'opposabilité du secret bancaire ou
assimilé (art. 26, 5 du modèle OCDE), ce qui est de plus en plus
souvent le cas dans les conventions ou avenants conclus par la France.
La plupart des conventions stipulent que les renseignements
communiqués doivent être eux-mêmes tenus secrets, ce qui
n'est pas sans incidence sur la possibilité pour le contribuable
d'obtenir communication des informations recueillie qui sont pourtant
personnelles.
Le secret bancaire fait écho à des questions
procédurales car le pouvoir de l'administration de se faire
délivrer des informations en matière bancaire notamment repose
sur des dispositions légales : il s'agit du droit de
communication.
Le droit de communication que les agents des impôts
détiennent auprès des établissements de crédit
résulte des dispositions :
- de l'article L 85 du LPF dans la mesure où ces
établissements sont soumis aux obligations des articles L 132-12
à L 132-28 du Code de commerce ;
- de l'article L 83 du LPF dès lors qu'ils sont soumis au
contrôle de l'autorité administrative.
1 : (LPF art. L 103 : DC-VI-3500 s.).
Le champ d'application du droit de communication de
l'Administration1 est étendu certes, puisqu'il est valable
au-delà du territoire à partir du moment où il s'agit d'un
contribuable français, mais il faut savoir que l'administration doit
éviter de mener des recherches d'ensemble dans les établissements
de crédit. Il est à cet égard précisé que
s'il est envisagé de procéder à des recoupements ou
à des relevés portant sur des catégories de personnes
définies par des critères tenant à la nature des
activités ou à l'importance des opérations
réalisées, ces opérations doivent être menées
dans le respect des conditions d'exercice du droit de communication.
Néanmoins, il faut préciser que droit de
communication et secret bancaire cohabitent car le droit de communication de
l'Administration ne l'emporte aucunement sur le secret bancaire qu'ont les
établissements de crédit. En effet, les agents des impôts
sont eux-mêmes soumis à l'obligation de secret professionnel
sanctionnée par les articles 226-13 et 226-14 du Code
pénal2.
Ce droit de communication1 oscille entre extension et
limitation car les agents des impôts peuvent se faire communiquer par
tout établissement, organisme ou personne teneur de compte des
renseignements relatifs au compte bancaire ouvert au nom d'une personne
physique ou morale, que celle-ci ait ou non la qualité de
commerçant.
Les cas d'espèce témoignent des larges pouvoirs de
l'Administration qui lutte contre le secret bancaire dans le cadre de ses
investigations car les agents des impôts peuvent se faire communiquer par
tout établissement, organisme ou personne teneur de compte des
renseignements relatifs au compte bancaire ouvert au nom d'une personne
physique ou morale, que celle-ci ait ou non la qualité de
commerçant3.
On citera à titre d'exemple jurisprudentiel4 le
fait que pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable d'un contribuable,
l'administration avait ajouté aux recettes déclarées par
l'intéressé une partie de l'accroissement des comptes bancaires
de ses deux fils, livreurs salariés de leur père. Le contribuable
faisait valoir que les constatations faites à partir des comptes
bancaires de ses deux fils ne lui étaient pas opposables et que, par
ailleurs, l'administration ne pouvait faire état des renseignements
recueillis sur les deux intéressés qu'en observant à leur
égard les formalités qu'elle aurait été tenue de
respecter si elle avait procédé au redressement de leurs
déclarations fiscales.
Le Conseil d'Etat juge que l'administration est fondée
à faire état, à l'encontre d'un contribuable, de
renseignements qu'elle recueille sur d'autres contribuables en usant du droit
de communication qu'elle tient de l'article L 85 du LPF, dès lors que
les renseignements sont nécessaires à la détermination des
bases d'imposition du contribuable vérifié, et rejette le moyen
selon lequel il y aurait manquement du contradictoire de la
procédure.
On peut voir que le droit de communication de l'Administration
aurait plus de force juridique que les principes fondamentaux de la
procédure française.
1 : Memento fiscale 2013 /2014 Editions Francis Lefebvre
- e FISCAL - Division III droit de contrôle de l'administration /
2 :D. adm. 13 K-1232 n° 3, 1er juin 2001 / 3 :Rép.
Lombard : Sén. 9 décembre 1981 p. 3898 n° 1420./ 4 : CE
29 janvier 1982 n° 18537
La dimension bancaire dans le cadre de l'étude des
mécanismes fiscaux offshores occupe une place très importante
mais la dimension juridique l'est en plus car l'ensemble des formalités
relatives à ce secteur sont très lourdes et peuvent donner lieu
à des sanctions en cas de non-respect de ces dernières. Cette
dimension juridique vient être complétée par les diverses
stratégies fiscales qui sont offertes au contribuable en matière
financière avec notamment l'optimisation par le trust offshore. Par
ailleurs, la dimension répressive dont les prémices ont
été posées constitue la suite logique de cette facette des
mécanismes offshores.
Section 2 : La dimension juridique des
mécanismes fiscaux offshores:
La dimension juridique des mécanismes fiscaux offshores
en matière bancaire est le fruit d'une abondante législation qui
se caractérise par des obligations et des charges lourdes pour le
contribuable en matière financière, deux volets mérite
notre intérêt : la dimension juridique des mécanismes
offshores bancaires et celle des trusts offshores.
Paragraphe 1 : Approche juridique de l'utilisation des
mécanismes offshores:
L'optimisation fiscale par le recours à l'offshore est
liée à des problématiques financières complexes au
rang desquels figurent en première place la question des comptes
bancaires offshores et celle des trusts offshore. Ces questions sont
intrinsèques à toute stratégie fiscale constituée
d'éléments d'extranéité : elles oscillent
entre obligations de déclaration strictes, lourdes sanctions pour se
solder par de considérables bénéfices si toutes ces
charges sont respectées.
A. Ouverture de compte bancaire
offshore :
1. L'obligation de déclaration
Cette obligation de déclaration1 concerne les
personnes physiques, les associations et les sociétés civiles
(les sociétés commerciales ne sont pas concernées)
domiciliées ou établies en France, qui sont soumis à
l'obligation de déclaration, en même temps que leurs
déclarations de revenus ou de résultats, des
références des comptes financiers ouverts, utilisés ou
clos par elles à l'étranger.
1 :« L'ouverture d'un compte à
l'étranger »-
www.paradisfiscaux.com/banqueoffshore.htm
2 :http://www.impots.gouv.fr/
La nature des comptes2concernées est
très variable caractérisant un large champs d'application de
cette obligation, en effet, sont compris dans l'obligation, les comptes des
titulaires ou sur lesquels ils détiennent une procuration, les comptes
ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui
reçoit habituellement en dépôt des valeurs
mobilières, titres ou espèces.
Les formalités sont aussi lourdes car les personnes
physiques doivent joindre la déclaration 3916 à leur
déclaration de revenus en mentionnant distinctement chaque compte
à usage privé, professionnel ou à usage privé et
professionnel. Cette déclaration porte sur le ou les comptes ouverts,
utilisés ou clos par le déclarant, l'un des membres de son foyer
fiscal ou une personne rattachée à ce foyer, l'extension à
l'ensemble du foyer fiscal témoigne de l'ampleur de cette obligation de
déclaration.
L'obligation de déclaration n'est pas cantonnée
à la déclaration de compte bancaire stricto-sensu, y sont compris
les contrats d'assurance-vie conclus à l'étranger, mais attention
il existe des exceptions en fonction de la considération de la personne
qui déclare : les personnes physiques non soumises à
l'obligation de souscrire une déclaration de revenus, les associations
ne disposant pas de revenus imposables, et donc non astreinte à une
obligation de dépôt d'une déclaration de résultat
mais aussi les sociétés à forme non commerciale
dispensées de souscrire une déclaration de résultat.
Ainsi il faut distinguer entre la nature de ce qui est
déclaré et la personne qui le fait.
Cette charge déclarative vient être modifiée
selon la prise en compte des personnes constituant le foyer fiscal notamment si
les époux sont tous les deux titulaires d'un même compte ; si l'un
d'entre eux est titulaire d'un compte et l'autre bénéficiaire
d'une procuration à raison de ce même compte ou dans le cas
où les époux bénéficient d'une procuration sur le
même compte.
Concernant la personne du déclarant, il n'est pas
strictement nécessaire que cela soit le titulaire du compte
lui-même qui déclare, ce dernier doit alors préciser
à quel titre il souscrit la déclaration, c'est le cas par exemple
s'il s'agit d'un entrepreneur individuel, indépendamment de son secteur
d'activité, ou en tant que représentant légal
(administrateur, gérant, liquidateur,...) d'une association ou d'une
société ne revêtant pas la forme commerciale.
La personne qui possède une procuration sur un compte
étranger sera elle aussi soumise à cette obligation de
déclaration, quel que soit la nature de cette procuration.
La forme commerciale des sociétés n'est pas
indispensable, toute personne morale est soumise à l'obligation de
déclaration: les sociétés de fait, les indivisions, les
sociétés en participation les groupements d'intérêts
économique, si leur objet est civil et les groupements européens
d'intérêt économique, et mêmes les associations.
Cette obligation de déclaration trouverait sa raison
à cause de l'internationalisation des échanges et des risques de
fraudes fiscales mais aussi pénale : le blanchiment d'argent,
Au niveau communautaire1 un règlement (CE)
n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil
(Journal Officiel de l'union européenne 25 Novembre 2005) entré
en vigueur le 15 décembre 2005 et s'appliquant en France depuis le 15
juin 2007, assure une surveillance effective des flux de capitaux qui
transitent entre Etats membres et Etats tiers à l'UE. Ce
règlement dispose que « toute personne physique entrant ou
sortant de la Communauté avec au moins 10 000 € en argent liquide,
ou sa contre-valeur en devises, déclare la somme transportée aux
autorités compétentes de l'État membre par lequel elle
entre ou sort de la Communauté. Elle doit souscrire cette
déclaration auprès du service des Douanes, au moment de
l'entrée ou de la sortie de la Communauté ».
L'obligation de déclaration se situe donc à la fois
au niveau interne mais aussi au niveau communautaire1.
2. Les sanctions encourues
Le défaut de production de la déclaration peut
entrainer l'application de différentes amendes ainsi que la notification
de redressements fiscaux.
3. La présomption de revenus
non-déclarés
La nature des revenus à déclarer est diverses et
certaines valeurs qui pourtant semblaient ne pas tomber sous le coup de cette
déclaration y sont soumis ainsi, constituent sauf preuve contraire, des
revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers
l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable
n'a pas rempli les obligations de déclaration. Il s'agit d'une
présomption simple qui permet cependant au contribuable d'apporter la
preuve contraire.
4. Amende
L'amende en cas de non-déclaration est de 1500 € par
compte ou contrat non déclaré pour chaque année
concernée. La majoration peut aller jusqu'à 10.000 € lorsque
le compte ou le contrat est détenu dans un Etat ou territoire qui n'a
pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative.Il existe
un cas particulier concernant le montant total des soldes créditeurs du
ou des comptes à l'étranger non déclarés est au
moins égal à 50 000 €, l'amende par compte non
déclaré est égale à 5 % du solde créditeur
du compte, ou de chacun des comptes, sans pouvoir être inférieure,
selon le cas, à 1 500 € ou 10 000 € par compte.
5. Prescription décennale
Cette prescription est celle de l'hypothèse où la
déclaration n'a pas été faite indépendamment du
lieu où sont situées les sommes, cette prescription a notamment
fait l'objet de réformes en ce qu'une nouvelle procédure est en
place depuis 2012 et réglée par l'article L. 23 C du Livre des
Procédures Fiscales.
1 :Article de Philippe Luppi sur les transferts de fonds
et de capitaux en provenance ou à destination d'Etats étrangers
:
L'Administration dispose du pouvoir de se faire délivrer
des informations concernant l'origine et les modalités d'acquisition des
avoirs placés sur leurs comptes ou contrats dissimulés et, en
l'absence de réponse, taxer d'office les sommes
considérées aux droits de mutation à titre gratuit au taux
de 60 %. La taxation est effectuée à la date d'expiration des
délais (60 jours, ou 90 en cas de réponse insuffisante)
accordés au contribuable pour fournir les justifications.
6. Les modalités de régularisation
Avait été mis en place un service de
régularisation des situations 1 auprès de
l'Administration fiscale correspondant à un certain « repentir
fiscal » pour la personne qui se savait être en tort avec les
prescriptions légales énoncées ci-dessus.
N'importe quel contribuable peut prendre contact avec
l'administration pour initier une approche de négociation et
d'évaluation du dossier, cela concerne essentiellement l'impôt sur
la fortune et l'impôt sur le revenu, les droits de succession ou de
donation.
La procédure de négociation peut être certes
bénéfique pour le contribuable mais dans la majorité des
cas cela se solde par certaines pénalités et sanctions fiscales,
car l'Administration fiscal à adopter une politique de contrôle
plus rigoureuse. Il faut bien être conscient que l'administration a durci
sa position dans le contexte actuel et que les marges de négociation se
sont rétrécies alors que parallèlement les actions de
contrôles concertées au plan international s'intensifient.
En matière de succession la démarche est
particulière car, il faut étudier les flux financiers afin de
présenter un dossier permettant d'évaluer les revenus à
déclarer ainsi que le montant du patrimoine reçu par donation ou
succession.
Enfin il faut déterminer si les majorations d'assiette qui
sont systématiquement appliquées aux rappels d'impôts
peuvent être négociées avec l'administration. La majoration
le plus souvent appliquée est de 40% et elle peut être
négociée selon le contexte du dossier.
Les mécanismes offshores peuvent aussi prendre la forme de
structures juridiques ayant vocation à localiser les
bénéfices dans des structures complexes qui parfois peuvent
franchir la frontière du licite, les trusts offshores en sont un
exemple.
B. L'optimisation fiscale offshore par le
trust
Le trust est régit par un mécanisme et une fonction
particulière, l'idée de cette structure juridique est qu'une
personne morale va régir une activité ou un capital au
bénéfice d'une autre société.
1 :
http://www.etudes-fiscales-internationales.com/
Plusieurs personnes interviennent : le constituant,
désigné sous les termes de « Settlor » ou «
Grantor », se dessaisit, irrévocablement ou non, de la
propriété de droits ou biens au profit d'une autre personne, le
« Trustee », qui aura la charge d'administrer ces actifs pour le
compte d'une seconde personne, le « Cestui », qui peut
être un « Beneficiary» ou le constituant
lui-même, avant de les remettre à une troisième, «
l'Attributaire en capital ». Le trust est qualifié de
discrétionnaire lorsque le trustee dispose d'une totale liberté
dans les décisions de distribution des revenus ou des biens qu'il
administre.
1. Les EmployeeBenefit Trust
Cette vision du trust en matière de
rémunération est anglo-saxonne, l'institution en question est
(l'« EmployeeBenefit Trust », « EBT »).
Les fonctions de cette institution correspondent à la
gestion d'une épargne collective des salariés constituée
grâce aux rémunérations complémentaires
perçues de l'employeur au cours de la relation de travail, sous la forme
de titres de la société ou sous la forme de capital, et vise la
prise en charge des salariés lorsqu'ils n'appartiendront plus à
l'entreprise.
C'est quasiment toujours l'employeur qui est le constituant du
trust et les bénéficiaires en sont les employés. Le
trustee est généralement une filiale de la société
constituante, la vocation de ce type de trust offshore est avant tout fiscale.
En effet, les critères fiscaux déterminants dans la constitution
d'un EBT tiennent, à la déductibilité des sommes
versées par l'employeur, ce qui implique un véritable
dessaisissement des sommes, l'employeur-constituant ne devant pas être
perçu comme conservant la propriété des sommes. Cet
impératif est une des raisons pour lesquelles, en général,
les trusts salariaux seront constitués sous la forme de trust
discrétionnaire et irrévocable.
L'attractivité de l'institution réside dans
l'absence d'imposition des résultats réalisés par le
trustee dans le cadre de la gestion des fonds, notamment, l'exonération
des plus-values susceptibles d'être effectuées est un des
éléments clef du système.
Il existe aussi un autre critère fiscal lié
à ce type de mécanisme fiscal offshore, c'est le
différé d'imposition des bénéficiaires du trust qui
est un élément essentiel à sa mise en place, car les
bénéficiaires ne doivent être imposés qu'au moment
de la perception des sommes et non pas au titre des droits éventuels
qu'ils seraient susceptibles de posséder en cours de trust.
La recherche de ces objectifs fiscaux explique donc la raison
pour laquelle le trust salarial sera souvent constitué offshore (p. ex.,
à l'Île de Man).
2. Le trust offshore comme avantage dans le cadre de la
transmission de patrimoine :
L'utilité première du trust offshore est relative
à la transmission de patrimoine détenu en France vers un trust
établi à l'étranger où il bénéficie
d'une législation fiscale plus attractive. Ce mécanisme se
caractérise par la présence d'un administrateur qui aura la
charge de transférer les biens en question vers "un
bénéficiaire".
L'acte fiduciaire est très important dans ce type
d'institution car c'est dans ce document que l'on trouvera l'ensemble des
pouvoirs de l'administrateur, ce même acte étant soumis aux lois
où le trust offshore est constitué et ce qui fait
l'attractivité du mécanisme, c'est la nature du droit du pays
où est établis le trust: le plus souvent cela sera un pays de
droit coutumier.
On pourra citer deux avantages majeurs du recours aux trusts
offshore : l'anonymat notamment en ce qu'il existe des formalités
totalement différentes en matière testamentaire : en France le
testament à une vocation publique (le notaire inscrit le testament au
fichier national des dernières volontés). Mais il présente
aussi l'avantage de la protection de la gestion de patrimoine (offshore asset
protection) en ce que le trust permet à une personne ou à une
société d'être légalement séparée de
ses biens.
Il faut faire état de limites1 à la
constitution de ce type de trust pour des attentes uniquement fiscale car le
trust offshore présente des limites constituées par le code
général des impôts, en effet, les
bénéficiaires d'une donation ou d'une succession à
l'expiration d'un trust peuvent se trouver être des résidents de
France, il en va de même pour le constituant, qui fait ainsi sortir un
bien de son patrimoine.
Dès lors, en matière de fiscalité des
revenus : l'article 123 bis du code général des impôts
à vocation à s'appliquer aussi au trust si les conditions sont
remplies, cet article dispose que « lorsqu'une personne physique
domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au
moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une
entité juridique - personne morale, organisme, fiducie ou institution
comparable - établie ou constituée hors de France et soumise
à un régime fiscal privilégié, les
bénéfices ou les revenus positifs de cette entité
juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers
de cette personne physique [...]» . Ces personnes détenant des
valeurs mobilières hors de France seront assujetties à l'IR.
1 :Trust : Vers une taxation plus transparente du trust
offshore/Site de la bnpsparibasfortis
2 : http://www.global-money.com/Going Offshore
Une autre limite concerne l'IS dus en France sur les
éléments d'actif transféré dans le trust à
l'étranger. En effet, l'article 209 B du CGI qui assujetti à l'IS
les personnes morales qui détiennent directement ou indirectement plus
de 50% des actions, parts, droits financiers ou droit de vote dans une
entité juridique établis hors de France à vocation
à s'appliquer. Mais la question qui découle de cette limite est
de savoir si le trust, qui n'est pas une personne morale, est soumis à
l'application de cet article
La dimension répressive des mécanismes offshores
correspond aux dérives du recours aux mécanismes offshores. En
effet, comme nous l'avons vu jusqu'ici la distinction entre optimisation
fiscale et évasion fiscale n'est pas facile à déterminer,
de simple soupçon de contournement d'une législation fiscale par
le biais de l'offshore peut s'avérer lourde de conséquences,
risquant de tomber dans le volet pénal.
Paragraphe 2 : L'utilisation des mécanismes offshore
appréhendée sous la dimension répressive :
Les dérives du recours aux mécanismes fiscaux
offshores sont souvent en tête de l'actualité, le
législateur n'est pas le seul à avoir envisagé le volet
pénal de ces dérives, l'Administration aussi s'est trouvée
concernée et a eu le devoir d'agir par la prise de dispositions
spécifiques accroissant sans cesse les charges déclaratives des
contribuables. La volonté de l'Administration est l'assurer un suivi et
une traçabilité minutieuse des transferts de fonds de capitaux
pour ainsi « combattre la délinquance en col
blanc ».
A. La circulaire dite
« Cazeneuve »
Cette très importante circulaire est le texte où le
ministre du budget a précisé au directeur général
des finances publiques les conditions dans lesquelles les pouvoirs publics
désireraient que les régularisations d'avoirs étrangers
soient traitées par les services fiscaux.
Les personnes qui détiennent des avoirs à
l'étrangers sont les seules personnes qui sont touchées par ce
texte, le principe est le suivant : elles doivent se faire connaître
auprès de l'administration fiscale qui rectifient spontanément
leur situation fiscale passée en acquittant l'ensemble des impositions
éludées et non prescrites dans les conditions de droit commun, en
principal ainsi que les pénalités et amendes correspondantes,
dont le montant sera revu à la baisse.
Il s'agit d'une cellule de régularisation qui passe par la
confiance envers le contribuable, le fait est que ce mécanisme a
été institutionnalisécar cette cellule continue d'exister
après l'entrée en vigueur de la loi de lutte contre la fraude
fiscale, les équipes de la cellule de régularisation ont vu leurs
effectifs augmenter. De 25 agents à ce jour, l'effectif vient de passer
à 37 avec 12 agents supplémentaires.
La régularisation des sommes éludées passe
par des déclarations complémentaires ou rectificatives sur les
années susceptibles de faire l'objet d'une reprise par l'Administration,
tant en matière d'ISF que d'impôt sur le revenu.
Outre ces déclarations, le dossier du contribuable doit
comprendre, divers documents complémentaire1 :
· Un écrit exposant de manière
précise et circonstanciée l'origine des avoirs détenus
à l'étranger.
· Les justificatifs bancaires des revenus et des
avoirs.
· Un justificatif de non alimentation du compte en cas
de succession lorsque les avoirs ont pour origine une succession ou une
donation
· Une attestation de sincérité du
contribuable selon laquelle son dossier est sincère et porte sur
l'intégralité des comptes et avoirs non déclarés
détenus à l'étranger qu'il possède ou dont il est
l'ayant droit ou le bénéficiaire économique.
La volonté première de l'Administration fiscale est
de limiter l'évasion fiscale en obligeant les contribuables,
spontanément, à déclarer tout type de mécanisme
offshore ayant pour but d'éluder l'impôt. Elle se fonde tout de
même sur la sincérité du contribuable en ce que ce terme
est lui-même usé dans la circulaire, cette sincérité
serait étayée par de nombreux justificatifs bancaires et
attestations que devra fournir le contribuable.
Des sanctions accompagnent la circulaire : les contribuables
devront s'acquitter du paiement intégral des impositions
supplémentaires à leur charge et des amendes :
· Impôt dû en principal pour l'IR et l'ISF
au titre de chacune des années concernées selon les règles
de prescription de droit commun ;
· Intérêts de retard sur l'imposition due
en principal au taux de 0,4% par mois de retard, au titre de chacune des
années concernées ;
Le problème est qu'il s'agirait pour le contribuable
« de se jeter dans la gueule du loups »2, il convient
dès lors, afin de tenir compte de la démarche spontanée du
contribuable, que la majoration pour manquement délibéré
et l'amende pour défaut de déclaration des avoirs à
l'étranger seront réduites, dans les conditions suivantes :
1 : http://www.economie.gouv.fr/ Site du
ministère de l'économie et des finances/ Rubrique
économie/Article du 8 Novembre 2013/
2 :Communiqué de presse de Pierre MOSCOVICI,
ministre de l'économie et des finances et de Bernard Cazeneuve, ministre
délégué auprès du ministre de l'Economie et des
finances chargé du budget
Ces conditions1 apparaissent comme étant
être une sorte de faveur pour reconnaitre la bonne foi du contribuable,
de cette manière, si le contribuable a voulu bénéficier
d'une législation offshore plus favorable et à senti qu'il avait
dépassé la frontière entre optimisation fiscal et
évasion fiscale, il pourra se repentir auprès de l'administration
fiscale.
Suite à cette circulaire l'administration fiscale a
reçu quelque 4.000 demandes de régularisation depuis la
publication le 21 juin 2013 de la circulaire Cazeneuve encadrant la
procédure.
Il convient de faire état des conséquences directes
de l'application de ce texte : l'objectif premier de ce texte est de
lutter contre l'optimisation fiscale et non contre la fraude fiscale et c'est
là que le régime répressif pêche et se trouve en
contradiction avec les dispositifs nationaux (article 238 A et 209B) et
internationaux (telles que les clauses d'exclusion et d'assistance au
recouvrement dans les conventions fiscales internationales).
La mise en place de la circulaire s'est soldée par
l'adoption définitive du projet de loi de lutte contre la fraude et la
grande délinquance économique et financière, le 5 novembre
2013 par l'Assemblée nationale. Cette loiconstitue un tournant dans la
lutte contre l'évasion fiscale. La loi apporte des choses en plus
notamment en ce qu'elle renforce également la coordination entre les
administrations financières et la justice ainsi que la transparence de
l'action répressive de l'administration fiscale. De plus, la loi dont il
est question ici a été profondément a fait l'objet de
dispositions nouvelles, elle a notamment accru les pouvoirs de l'Administration
fiscale et douanière.
1 : Journal « Le parisien » Rubrique Economie,
article « Evasion fiscale : les demandes de régularisation affluent
»
La loi de lutte contre la fraude et la grande délinquance
économique et financière n'est pas l'unique disposition
légales qui met en place des prérogatives de l'Administration
visant à lutter contre cette fraude, l'on pourra citer d'autres
dispositifs tels que la seconde loi de Finances rectificative pour 2012
où il est question d'un dispositif anti-abus relatif aux schémas
de désinvestissement dits « coquillards » visant à
percevoir d'une filiale des dividendes exonérés d'impôt sur
les sociétés (IS) en application du régime des
sociétés mères ou en application du régime de
groupe, et, dans un second temps, à déduire une perte au taux de
droit commun de l'IS (perte, moins-value sur la valeur de la filiale, ou
provision pour dépréciation selon les cas) correspondant au
montant des dividendes préalablement perçus (qui peuvent
notamment avoir pour effet de vider la filiale de sa substance).
On pourra encore citer parmi ces mesures le rôle que joue
la BNRDF (également appelé « police fiscale ») dans le
cadre du contrôle des dérives du recours aux législations
fiscales offshores dans des circuits financiers frauduleux. Cette institution
à fait l'objet d'une extension du champ de compétence de ses
pouvoirs au blanchiment de la fraude fiscale complexe et aux fraudes fiscales
résultant de l'utilisation de comptes bancaires ouverts ou de contrats
souscrits à l'étranger, ou de l'interposition d'entités
établies à l'étranger
B. Les dérives du recours aux mécanismes
offshores combattues par une législation répressive
conséquente
Les législations fiscales offshores et leur utilisation
sont souvent vues d'un mauvais oeil à cause du détournement dont
elles font l'objet, elles sont bien trop souvent un moyen d'écouler de
l'argent dit « sale ». C'est à cause de cette
tendance que les textes relatifs à cette infraction se sont
multipliés, remettant en le recours aux mécanismes fiscaux
offshores.
a. Le blanchiment d'argent et de fraude
fiscale
Ces infractions sont appréhendées au niveau interne
mais aussi au niveau de l'Union européenne, ainsi, le règlement
(CE) n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du
Conseil porte sur les contrôles des transferts d'argent liquide d'un
montant égal ou supérieur à 10 000 € en provenance ou
à destination des pays tiers à la Communauté
européenne. Aux termes de l'article 3, § 1 du règlement CE
est instituée une déclaration de soupçon de fraude fiscale
cela permet une extension du champ d'application de déclaration de
soupçon.
1. Le blanchiment d'argent par le recours aux
mécanismes offshores :
1 : www.oecd.org/fr/ctp/delits
La définition1 usuelle de l'infraction de
blanchiment d'argent est « le fait de remettre dans le
circuit légal, les liquidités qui sont issues d'activités
illégales et illicites ». L'offshore est un
élément que l'on retrouve dans la plupart des cas d'espèce
où cette infraction est mise en jeu, mais la vocation de l'offshore est
tout à fait différente. L'utilisationde la fiscalité d'un
pays est relative à l'évasion fiscale, le blanchiment utilise
pour sa part la fonction juridique, dont le secret bancaire ou les vides
juridiques relatifs sur le blanchiment d'argent par exemple.
Le blanchiment d'argent reste une activité croissante dans
les paradis fiscaux et continue à gagner de l'ampleur. Dans ce type de
juridiction, les sociétés bénéficient
généralement d'une fiscalité privilégiée,
voire nulle, ainsi que du secret bancaire. Pour blanchir des capitaux dans un
paradis fiscal, il y a au moins trois phases complémentaires ou
indépendantes, dont le prélavage, le lavage, et le recyclage.
Si le blanchiment d'argent à vocation à plus
s'appliquer dans les paradis fiscaux c'est en raison de leur
spécificité en ce sens que l'on peut voir dans les
caractéristiques que présentent les centres financiers offshores
et les places à secret bancaire fort un ensemble d'outils pouvant servir
non seulement à blanchir les produits du trafic de drogues et d'autres
délits, mais également à commettre certains types de
délits financiers.
Il convient de ne pas faire de généralité
sur l'ensemble des paradis fiscaux car l'étude donne un aperçu de
la géographie des paradis financiers qui protègent le secret
bancaire. En effet, ces centres financiers restent des Etats à part
entière disposant de leur propre économie qui a ses propres
caractéristiques et la politique optimale consiste à ne pas
contrôler avec trop de rigueur les clients, sans pour autant accepter de
façon trop flagrante n'importe qui. Il revient dès lors aux
vérificateurs fiscaux de détecter les traces d'un éventuel
abus opéré par les « utilisateurs » de place à
fiscalité privilégiée ».
Dans le cadre de cette infraction1, certaines
personnes disposent d'un rôle important, c'est notamment le
vérificateur fiscal, en effet, les échanges de renseignements
entre les administrations fiscales nationales - pratique parfois
désignée sous le terme d'« entraide » - revêtent
une importance majeure dans la lutte contre les infractions fiscales et le
blanchiment de capitaux. Lorsque les textes en vigueur prévoient les
modalités de cet échange, le vérificateur fiscal doit se
poser la question de l'opportunité de la communication spontanée
- à un pays tiers - d'informations concernant des opérations
inhabituelles intéressant ce pays, en passant par l'autorité
compétente en matière d'échange de renseignements.
Le vérificateur a pour rôle de traquer toute
opération qui lui semble douteuse du point de vue fiscal, par exemple un
ressortissant d'un pays « A » a reçu - d'une personne physique
d'un pays « B » - un prêt ne prévoyant ni
intérêts, ni remboursements. Cette pratique étant
inhabituelle, le pays « A » pourrait poser au pays « B »
des questions concernant le statut fiscal et financier du prêteur
à l'étranger afin de vérifier l'existence du prêt et
l'origine des capitaux.
Exemples d'opérations fiscales inhabituelles lors de la
vérification d'une déclaration de revenus2 :
- Une personne qui se met à acheter de nombreux avoir dans
les paradis fiscaux alors qu'elle dispose de faibles revenus3,
- Dans une déclaration, le contribuable inscrit des
montants d'avoir anormalement faibles (comparée au prix habituel).
- Un prêt immobilier acquis alors que les revenus
déclarés ne le permette pas.
1 :
fr.wikipedia.org/wiki/Société_écran
2 :www.societe-de-strategie.asso.fr/pdf/agir30txt3.pdf
3 : Manuel du vérificateur
- Un contribuable qui se met à investir dans le secteur
immobilier alors qu'avant il ne le faisait pas.
-Opération en espèces avec un tiers non
identifié (vente fictive).
-Informations en provenance de sources externes (par exemple, les
autorités répressives ou la presse)
Les trafics, de toute nature qui soit génèrent
d'importantes sommes d'argentce qui fait que le criminel se trouve
confronté au problème du blanchiment de tout cet argent sale.
Ce n'est pas un hasard si le criminel fonctionne avec de l'argent
liquide car l'avantage c'est avant tout l'anonymat, la possession et
l'utilisation. Pour les criminels, l'anonymat entourant l'origine permet de
conférer à l'argent l'apparence d'une source légitime.
La marge de ce type de personne est grande en la matière
car le criminel peut monter des prêts fictifs ou mélanger des
fonds illicites à des reçus de vente légitimes sur
lesquels un impôt aura pu éventuellement être perçu.
L'anonymat sert aussi pour ces criminels en ce qu'aucune informations
écrite n'est produite, ce qui est à son avantage en cas de
contrôle.
Il n'y a pas que des avantages à la possession d'argent
liquide et au transfert de sommes d'argent sous la forme matériel (par
opposition à la forme électronique). Le problème majeur
des espèces est relatifau fait qu'elles n'offrent pas de réelles
possibilités d'investir, ces espèces seront de toute
manière refuser par les entreprises résidentes dans un Etat
à fiscalité privilégié au motifs qu'il y a bien
trop de risques inhérents à la détention de fonds de cette
nature.
2. Le blanchiment de fraude fiscale :
Le blanchiment de fraude fiscale se caractérise par le
fait qu'une personne décide de manière
délibérée de ne pas déclarer ses revenus à
l'Administration fiscale alors qu'elle en a l'obligation. Il en découle
un raccrochement de l'infraction de blanchiment d'argent à cette fraude
fiscale.
Blanchiment de fraude fiscale et fraude fiscale sont deux
infractions distinctes l'une de l'autre, le blanchiment est pénalement
sanctionné à l'article 324-1 du code pénal qui
précise que « le blanchiment est le fait de faciliter, par tout
moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus
de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à
celui-ci un profit direct ou indirect ».
1 : Cours de droit pénal spéciale/ Master
1 Droit Public Parcours Fiscalité/ Mr. Bernardini
Il résulte du blanchiment le concept de « blanchiment
de fraude fiscale » qui se caractérise par une
spécificité en ce sens que la matière fiscale vient se
rajouter à la notion primaire de « fonds de n'importe quelle
nature », la personne incriminée va en fait, injecter dans les
paradis fiscaux l'argent qui était dû à l'Administration
fiscale.
Le blanchiment de fraude fiscale se caractérise par des
manoeuvres financières frauduleuses qui vont prendre diverses formes, on
retrouve notamment le prêt déguisé, c'est le fait de
localiser de l'argent dans un paradis fiscal (en Suisse par exemple) de
l'argent qui revenait à l'Administration fiscale.
Il existe aussi une autre technique constitutive de blanchiment
de fraude fiscale, il s'agit du prêt d'un ami ou de parents, dans ce cas,
un ami ou un parent avec une situation financière confortable
prête la même somme que l'argent dissimulé, puis se
rembourse sur l'argent du compte en suisse, les versements étant
effectués vers un compte offshore (au Luxembourg ou à Singapour
de l'ami ou du parent prêteur.
Les deux infractions de « blanchiment de fraude
fiscale » et« fraude fiscale » sont
différentes car en France la compétence des institutions n'est
pas la même, en effet, les « soupçons de fraudes fiscales
» sont de la compétence de la commission des infraction fiscales,
ce qui peut engendrer un problème de « conflit
d'intérêt », il y a aussi des différences relatives
à la prescription car l'infraction de « fraude fiscale » est
soumise à un délai de prescription qui est de trois ans qui
commence à courir à partir de la commission des faits, alors
qu'en matière de « blanchiment pour fraude fiscale » le
délai de prescription ne commence qu'à partir de la
révélation des faits.
On pourra citer dans le cadre de l'étude de cette
infraction l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 20091,
l'article L. 561-45 dispose que « les personnes mentionnées
à l'article L. 561-2 sont tenues [...] de déclarer [...] les
sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des
sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de
soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine
privative de liberté supérieure à un an ou participent au
financement du terrorisme »
Le Journal officiel du 18 juillet 2009 précise que la
déclaration prévue à l'article L. 561-15-II est
effectuée par les personnes mentionnées à l'article L.
561-2 « en fonction de la spécificité de leur
profession, conformément aux obligations de vigilance exercées
sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu'elles
réunissent à cet effet », et pose des
caractéristiques qui vont permettre détecter une
éventuelle infraction.
Parmi ces caractéristiques on retrouve l'utilisation de
sociétés écran, dont l'activité n'est pas
cohérente avec l'objet social ou ayant leur siège social dans un
Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale
permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à
partir d'une liste publiée par l'administration fiscale, ou à
l'adresse privée d'un des bénéficiaires de
l'opération suspecte ou chez un domiciliataire.
1 : transposant la 3e directive anti-blanchiment ; sur
ce thème, V. le dossier Dalloz actualité, 15 avr. 2009
Le blanchiment d'argent et le blanchiment de fraude fiscale
correspondent au volet pénal des dérives de l'utilisation des
mécanismes offshores, pour éviter ces manoeuvres frauduleuses, il
a été mis en place une procédure d'enquête
fiscale.
b. La procédure judiciaire d'enquête
fiscale à l'épreuve des mécanismes
offshore
Le recours aux mécanismes offshore se situe à une
frontière ténue entre fraude et optimisation fiscale, c'est de
cette manière que l'Administration fiscale a mis en place un arsenal
complet pour traquer toute dérive financière.
La procédure judiciaire d'enquête fiscale est le
fruit de la loi de finances rectificative pour 2009, cette procédure se
caractérise par des mécanismes qui sont propres à cette
procédure et que nous ne retrouvons pas ailleurs. En effet, dans cette
procédure, l'Administration est une réelle partie au
procès, elle a notamment la possibilité de saisir la justice, non
plus uniquement de faits avérés de fraude fiscale, mais
également en cas de « présomptions
caractérisées » de l'existence d'une infraction fiscale
« pour laquelle existe un risque de dépérissement de
preuves ».
Puisque l'Administration fiscale va se comporter comme une
véritable partie au procès, comme toute partie elle
déposera une plainte qui fera l'objet d'une investigation
opérée par la CIF. La particularité de cette
procédure réside dans le fait qu'il fait une entorse au principe
du contradictoire selon lequel toutes les parties doivent être
informées des éléments de l'instruction, or, dans cette
procédure le contribuable n'est guère mis au courant de
l'investigation dont il est fait l'objet.
Il convient d'apporter une nuance sur les rôles disparates
qui sont conférés à la CIF et à la
BNRDF (brigade nationale de répression de la délinquance
fiscale) qui a été créée par décret
daté du 4 novembre 2010. En l'état du droit, la BNRDF est
compétente pour rechercher et constater les infractions de fraude
fiscale complexe (ainsi que les infractions connexes), c'est-à-dire pour
lesquelles il existe « une présomption
caractérisée de fraude » résultant :
- « De l'utilisation de comptes ou de contrats
souscrits auprès d'organismes établis dans un État ou
territoire qui n'a pas conclu avec la France, une convention d'assistance
administrative permettant l'échange de tout renseignement
nécessaire à l'application de la législation fiscale
française ;
- De toute autre manoeuvre destinée à
égarer l'administration ».
L'administration fiscale pourra dès lors intervenir
lorsqu'elle soupçonne une fraude fiscale, et c'est à travers la
notion de fraude fiscale que le recours aux mécanismes offshores peut
s'avérer compromis.
L'article 17433 du CGI participe aux
prérogatives reconnues à l'Administration dans le cadre de son
pouvoir d'enquête car cet article sanctionne toutes les personnes qui
vont favoriser certains agissements constitutifs de fraude fiscale.
Les agissements condamnés sont les suivants :
« soit en favorisant les dépôts de titres à
l'étranger ; soit en transférant ou faisant transférer des
coupons à l'étranger pour y être encaissés ou
négociés ; soit en émettant ou en encaissant des
chèques ou tous autres instruments créés pour le paiement
des dividendes, intérêts, arrérages ou produits quelconques
de valeurs mobilière ».
Ce n'est pas uniquement la personne qui a recours aux
mécanismes offshore qui se place sous le risque de subir une
enquête mais c'est aussi la personne qui va en favoriser le recours, ce
qui nous montre dès lors l'étendue de cette procédure. Par
exemple, est soupçonné de fraude fiscale et soumis la
procédure « le banquier et ses complices qui ont
établi de faux affidavits dans le but d'assurer à la
clientèle le bénéfice de l'exemption de taxes
étrangères tout en dissimulant aux autorités
françaises l'identité des véritables
intéressés »1
L'Avis no 730, 9 juill. 2013, cet avis nous informe sur le
rôle prépondérant de la BNRDF dans le cadre de cette
procédure en ce que cette institution répressive voit son
rôle et son recours accru, on citera parmi les célèbres
affaires auxquels à été confrontée la BNRDF
« la liste HSBC »représentant plus de 800 M€
d'avoir étrangers.
L'administration fiscale n'est pas seule dans sa lutte contre le
recours aux mécanismes offshore : elle dispose maintenant d'un arsenal
qui n'est plus qu'interne mais qui est aussi international.
Parmi les outils internationaux dont dispose l'Administration
pour lutter contre l'évasion fiscale internationale l'on pourra citer
« l'Offshore Leaks :Les Offshore Leaks
(littéralement « fuites extraterritoriales ») sont une
série de fuites d'informations relatives aux paradis fiscaux et à
leur utilisation à des fins de fraude fiscale et de blanchiment d'argent
à travers le monde.2». C'est de cette
manière que l'ICIJ (Consortium indépendant des journalistes
d'investigation) révèle une très grande quantité de
documents relatifs aux évadés fiscaux, suscitant parfois
même l'aide de certains internautes.
1 : T. civ. Seine 20 mai 1946 : RO p. 130
2 : Définition du site Wikipédia
3 :CF (CONTRÔLE FISCAL) - DIVISION VIII SANCTIONS/
2014 Editions Francis Lefebvre
L'ICIJ a notamment contribuer à la création d'une
application qui sert à rechercher et traquer les filiales
étrangères de sociétés françaises qui
tentent d'éluder l'impôt, le résultat a été
surprenant car il s'avère que la BNP Paribas et le Crédit
Agricole ont contribué à la constitution de dispositifs
offshores, dans les années 1990, certes, l'illégalité de
ces dispositifs n'a pas été établie mais il n'en reste pas
moins que l'on sait que la frontière est mince dans le terrain de la
fiscalité offshore.Les armes dont dispose le fisc sont donc diverses,
à la fois internes.
La procédure judiciaire d'enquête fiscale /Patrick
Michaud, avocat / La brigade nationale de répression de la
délinquance
fiscale/http://www.etudes-fiscales-internationales.com/media/01/00/1256606759.pdf
La nuance est de mise1 en ce sens que la
compétence des agents administratifs dans le cadre de cette
procédure reste limitée au territoire français, cette
vision est celle de l'interprétation stricte de la loi. Or, le gouffre
entre la réalité et la loi est béant en ce sens que
l'affaire de la BNPS Paribas et du Crédit Agricole dont les agissements
ont été révélés suite aux
révélations de l'Offshore Leaks illustre le dépassement
des frontières françaises de la procédure dont il est ici
question.
Ces agents n'auront pas le droit de rechercher d'autres
infractions telles le blanchiment de fraude fiscale mais, les officiers de
police judiciaire avec lesquels les agents fiscaux devront collaborer en ont le
droit, donc un mécanisme offshore faisant intervenir des filiales
à l'étranger, pourra voir son bénéfice fiscal
transformé en fraude fiscale après être tombé sous
le coup de la procédure judiciaire d'enquête fiscale.
Le Conseil Constitutionnel valide les articles 37 et 38 de la loi
relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande
délinquance économique et financière (Loi
n°2013-1117) qui permet l'utilisation des informations, pièces ou
documents même d'origine illicite dès lors qu'ils auront
été communiqués à l'Administration soit par une
autorité judiciaire, soit dans le cadre d'une assistance administrative
internationale.
Dès lors, la position du Conseil constitutionnel nous
montre que la procédure judiciaire d'enquête fiscale peut se
fonder sur des pièces internationales1.
1 :BOI-CF-INF-40-10-10-30-20120912
Partie II : L'instrumentalisation des
mécanismes fiscaux offshores
L'instrumentalisation des mécanismes offshores passe par
une vision que chaque contribuable a des législations fiscales
auxquelles il est assujetti en ce sens que le caractère global d'une
législation fiscale peut apparaître statique ou dynamique, mais
aussi technique.
La vision statique (I) serait celle
d'un point de vue unanimement partagé par les contribuables (principes
généraux avantageux, régimes incitatifs temporaires, ...),
la visions dynamique des régimes fiscaux privilégiés
serait quant à elle, caractérisée par l'affrontement des
diverses points de vue.Par exemple le fait que l'Administration
considère qu'un mécanisme fiscal donné est constitutif
d'une évasion fiscale alors que pour le contribuable il ne s'agissait
que d'une stratégie fiscale visant à l'optimisation des revenus
(ce qui donne lieu à un « un dynamisme
législatifs » et des difficultés
d'interprétation de l'article 238 B du CGI ainsi que des litiges
relatifs à la liberté d'établissement dans le cadre de
l'Union européenne).
Il sera question dans cette partie de notre recherche de
déterminer quelles sont les bases légales et les
conséquences juridiques de ces deux visions des législations
fiscales offshores.
La dimension technique (II) des
législations fiscales offshores est très importante dans la
volonté d'instrumentaliser une loi fiscale. En effet, un contribuable ne
pourra aucunement se servir d'une loi fiscale à son profit sans
maîtriser parfaitement la technique complexe inhérente à
ces règles.
Il reviendra alors au contribuable d'être conscient des
risques qu'il court (théorie de l'abus de droit, acte anormal de
gestion,...) mais aussi des aspects législatifs intrinsèques aux
paradis fiscaux qui se situent à des années lumières de ce
que nous connaissons en France. Il advient que l'aspect juridique des
structures offshores ainsi que l'identification des paradis fiscaux, passant
par une analyse minutieuse des facettes de leur législation fiscale est
primordiale.
Chapitre 1 : Les instruments de l'optimisation fiscale
par l'offshore :
Les contribuables qui désirent recourir aux
mécanismes fiscaux offshores sont confrontés à un paysage
juridique composé de règles spécifiques et propres aux
Etats qui seront mis en jeu dans sa volonté de payer le moins
d'impôt possible. Il découle de ces règles deux visions des
législations offshores : une vision statique
(I) caractérisée par des cadres
juridiques unanimement acceptés, alors que la vision dynamique
(II) dépeint des conflits
d'appréciation des législations fiscales dont il revient au juge
de trancher.
Section 1 : La vision statique des régimes
fiscaux privilégiés :
Un pays peut apparaître comme disposant d'une
fiscalité « lourde » pour le
contribuable (taux d'impositions élevés, multiples impositions,
taxes et prélèvement) alors que d'autres apparaissent comme des
« paradis fiscaux ». Concernant ces paradis
fiscaux, le doute n'est pas permis car un Etat où les
prélèvements étatiques sur les bénéfices ou
les revenus sont quasi nuls est bel et bien « un eldorado
fiscal » comparé à un Etat disposant d'une
véritable législation fiscale aussi minime qu'elle soit. Il
découle de ce principes une divergence de point de vue sur ces
législations fiscales qu'il nous incombe d'éclairer.
Analysons l'exception à cette vision statique pour ensuite
mieux apprécier les mécanismes fiscaux offshores courant.
Paragraphe 1 : L'idée à contre-courant d'une
fiscalité française privilégiée.
Le développement de la fiscalité en France n'a
cessé de croître depuis le Moyen-âge, notamment par les
pouvoirs accrus dont dispose l'Administration fiscale.L'imposition en France
fait partie intégrante de l'histoire du pays, la fiscalité a
toujours été une source de richesse pour ce pays. Cette tendance
s'est accompagnée d'une évolution de l'assiette et des taux au
fil de l'Histoire à tel point que les médias en sont venus
à parler de « matraquage fiscal », mais pour d'autre
la France reste un Etat disposant d'une législation fiscale certes
complexe mais qui offre aussi des possibilités d'optimisation fiscale.
Il découle de cette idée que le recours aux
législations offshores pourrait se faire en sens inverse et notamment
pour les groupes, cette vision est étayée par les
différentes dispositions fiscales présentées.
A. Principes généraux
avantageux :
1. Le principe de la territorialité :
Le principe de territorialité s'applique sur le calcul de
l'assiette de l'impôt sur les sociétés. La taxation en
France se fait : « en tenant compte uniquement des
bénéfices réalisés dans les entreprises
exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est
attribuée à la France par une convention internationale relative
aux doubles impositions », ce qui fait de la France une localisation
judicieuse pour une société intermédiaire dans bon nombre
de schéma. On peut donc parler de circonscription de l'assiette de
l'impôt sur les sociétés limitée aux
bénéfices généré sur le territoire.
2. Le principe de double imputation du crédit
d'impôt :
C'est l'une des dispositions fiscales françaises qui
distingue la France des autres systèmes fiscaux, en ce que France
dispose avec le principe de double imputation du crédit d'impôt
sur les participations investies hors de France d'un outil unique dans le monde
fiscal.
Par ce principe, les retenues à la source payées
à l'étranger sur les dividendes reçus sont non seulement
imputables sur un précompte éventuellement en France, mais aussi
sur la retenue à la source qui peut être perçue en France
sur les dividendes payés par une société
intermédiaire française à une société
étrangère.
Cette particularité fait de la France, là aussi, un
Etat stratégique dans les mécanismes fiscaux internationaux
faisant intervenir plusieurs sociétés résidentes dans
différents Etat.
La France dispose de principes généraux avantageux
mais aussi de régimes fiscaux privilégiés qui font d'elle
un territoire d'implantation judicieux pour les grands groupes notamment.
B. Régimes fiscaux fiscalement
privilégiés :
1. Le régime de l'intégration fiscale :
Le régime d'intégration fiscale permet à une
société française détenant au moins 95% d'une autre
société française de consolider ses résultats ceux
de sa filiale1.
Ce régime2 permettait il y a peu encore
d'acquérir une société française à peu de
frais. L'acheteur acquérait la société par
l'intermédiaire d'une société holding qui avait recours
à l'emprunt pour financer l'acquisition.
1 :BOI-IS-GPE-20-20-80-20-20130329
2 : Cour de Monsieur Laroche/Semestre 1/Master 1 Droit
Public parcourt Fiscalité
Exemple d'un montage financier utilisant le régime
français de l'intégration fiscale :
CHARGES DEDUCTIBLES ET PRODUITS IMPOSABLES POUR LA
FILIALE INTEGREE
|
CHARGES DEDUCTIBLES ET PRODUITS IMPOSABLES POUR LA
SOCIETE MERE :
|
Les charges déductibles pour la filiale
intégrée correspondent aux intérêts d'emprunt :
20
|
Les charges déductibles pour la
société-mère sont : 50
|
Les produits imposables pour la filiale intégrée
sont nuls et donc égale à 0
|
Les produits imposables de la société-mère
s'élèvent à 100
|
Le déficit fiscal pour la filiale intégrée
est de -20
|
Le bénéfice fiscal pour la
société-mère est de 50
|
Dans cet exemple le bénéfice consolidé est
de 30 et l'économie d'impôt est la suivante :
20 x 0.34 = 6.8
La consolidation des résultats négatifs de la
holding avec ceux de la société-mère
générait ainsi une économie d'impôt qui venait
financer tout ou partie des intérêts dus au prêteur.
L'amendement Charasse est venu mettre un terme à cette
possibilité en interdisant la déduction des intérêts
d'emprunts.La sanction de l'amendement Charasse est la
réintégration fiscale pendant quinze ans des charges
financières présumées liées à l'acquisition
et évaluées de manière forfaitaire.
Ainsi, lorsqu'un actionnaire cède sa participation au
capital d'une entreprise à une holding dont il détient le
contrôle, il tombe dans le champ d'application de l'amendement
Charasse.
2. Le régime des sociétés mères et
filiales1
Le régime Mère / Fille a pour objectif
d'exonérer chez la mère les dividendes reçus de ses
filiales. En effet, ce procédé est destiné à
éviter une double imposition des bénéfices de la filiale
à la fois à l'impôt sur le revenu au moment de la
déclaration des résultats et à la fois au moment de la
distribution des dividendes au profit de la mère.
Afin de pouvoir bénéficier de ce régime, les
sociétés doivent être imposables à l'impôt sur
les sociétés au taux normal sur tout ou partie de leur
activité.
1 :Cour de Monsieur Laroche/Semestre 1/Master 1 Droit
Public parcourt Fiscalité /Mémento Droit Fiscal Francis Lefebvre
Ed 2014
De plus, la société mère doit détenir
des titres de participation correspondant à au moins 5% du capital de la
filiale. La société mère doit avoir détenu 5%
depuis au moins 2 ans.
Si les conditions sont remplies, les dividendes reçus ne
subissent pas d'impôt sur les sociétés en France. Par
contre, en cas de redistribution, ces sommes reçues en franchise
d'impôt sont soumises au précompte. Ce régime
appliqué notamment aux holdings est si avantageux que la France, bien
que ne disposant pas à proprement parler de régime holding
spécifique, concurrence sérieusement les pays ayant adopté
un régime spécifique en la matière.
3. Le régime des quartiers généraux
Ce régime offre un régime de faveur aux grands
groupes internationaux, la France attire par ce régime spécifique
de grandes sociétés.
L'administration et la doctrine fiscale française
définissent les quartiers généraux comme les installations
fixes qui effectuent, au seul bénéfice de leur groupe, des
prestations fonctionnelles, telles que des prestations de directions, de
gestion, de coordination de contrôle, dans un secteur géographique
déterminé.
Exemple d'un montage financier utilisant le régime des
quartiers généraux1 :
DANS LE CADRE DU REGIME
NORMAL :
|
DANS LE CADRE DU QUARTIER
GENERAL :
|
Charges : 80 000
|
Charges : 80 000
|
Management fees (honoraires de comptabilité):
100 000
|
Management fees : 100 000
|
Bénéfice fiscal :
20 000
Impôt à 34% : 6 800
|
Base imposable :
80 000 x 10 % = 8 000
Impôt à 34 % : 2720
|
Economie d'impôt : 6 800-2720=
4080
Le bénéfice imposable est déterminé
de manière forfaitaire, selon le montant des dépenses du quartier
général, comme un pourcentage de ces dépenses (en
général il représente entre 8 à 12% des
dépenses totales du quartier général).
Une fois que l'impôt sur les sociétés est
payé sur l'assiette ainsi déterminée, la
société est relevée de tout impôt sur les
bénéfices.
Les régimes incitatifs temporaires, constituent aussi un
moyen d'attirer l'installation des sociétés sur le territoire
français en ce qu'ils vont prendre en considération
l'activité et le statut de la société qui vient
s'installer en France.
C. Les régimes incitatifs
temporaires :
1. Le régime des sociétés installées
dans les zones d'entreprises :
Il est ici question des entreprises nouvelles qui peuvent
bénéficier d'une exonération d'impôt sur les
bénéfices en cas d'implantation avant le 31 décembre 2014
dans des zones d'aide à finalité régionale (AFR). Jusqu'en
2010, ce dispositif concernait également les entreprises nouvelles dans
des zones de revitalisation rurale (ZRR) et dans des zones de redynamisation
urbaine (ZRU).
La loi de finances pour 2011 a créé un dispositif
d'exonération d'impôt sur les bénéfices propre aux
entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31
décembre 2013 dans les ZRR. Les entreprises qui se créent en ZRU
à compter du 1er janvier 2011, ne peuvent plus en revanche
bénéficier de ce dispositif d'exonération fiscale.
Ce régime constitue une caractéristique pouvant
inciter les entreprises étrangère à venir s'installer dans
les zones d'entreprises.
2. Les régimes fiscaux des Départements et
Territoires d'Outre-Mer :
Un certain nombre d'avantages sont accordés aux
sociétés installées dans les DOM (Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Réunion) et dans les TOM (Nouvelle-Calédonie,
Polynésie française, les îles Wallis et Futuna).
Ces DOM / TOM peuvent constituer une législation
fiscale offshore française visant à favoriser les entreprise
étrangères à s'installer dans ces territoires.
Les investissements outre-mer bénéficient notamment
d'un régime particulièrement favorable. En effet, lorsque les
entreprises dont le siège sociale est situé dans une des
localisations citées ci-dessus investissent dans des acquisitions ou
dans des créations de biens neufs amortissables jusqu'au 31
décembre 2001, elles peuvent déduire la valeur de ces
immobilisation de leur bénéfice imposable.
Pour ce faire, les entreprises doivent remplir certaines
conditions:
- déployer une activité dans le secteur de
l'hôtellerie, de l'industrie, de la pêche du tourisme, des
énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment, et des travaux
publics et des transports.
-être soumises à l'impôt sur les
sociétés ou à l'impôt sur le revenu, selon le
régime du bénéfice réel.
Les biens acquis sont eux-mêmes soumis à certaines
exigences : ils doivent avoir été acquis à l'état
neuf et le bien doit être utilisé par son propriétaire
à moins qu'il n'ait pas été acquis en crédit-bail,
auquel cas l'utilisateur pourra bénéficier de la
déduction.
La vision que le contribuable se fait de la fiscalité
d'un pays peut être faussée par l'opinion publique, car comme nous
l'avons vu ci-dessus l'étude minutieuse d'un pays pourtant
réputé pour avoir un système fiscal discriminant par la
hauteur des prélèvements, s'avère être un choix
stratégique pour le groupes, dès lors, pour un groupe
étranger la France aurait le qualificatif de pays à
fiscalité privilégiée. Cette vision à
contre-courant des mécanismes fiscaux offshores sort de ce qui est
courant d'observer.
Paragraphe 2 : Exemples de montages fiscaux offshores :
Les montages fiscaux offshores auxquels les contribuables ont
recours sont attirés par les dispositions fiscales de certains Etats qui
permettent de réaliser des gains prospectifs. En effet, le qualificatif
prospectif réside dans le fait que l'installation d'une
société dans un Etat peut engendrer certains coûts mais les
plans comptables de la société, en incluant l'absence ou les
très légères impositions vont être en faveur du
dirigeant d'entreprise qui a fait le choix de l'offshore.
A. L'attractivité des sociétés
offshore : l'exemple la « Seychelles
IBC » :
L'attractivité d'une législation fiscale se fonde
notamment sur les types de société qui sont en vigueur dans
l'Etat. Certaines législations ont développé des
sociétés atypiques destinées à l'investissement
offshore.
Par exemple, La « Seychelles IBC »1est le
type de société offshore le plus populaire et polyvalent
disponible aux Seychelles. Comme la plupart des autres sociétés
offshore classiques, la Seychelles IBC est une société en
franchise d'impôt conçu pour l'engagement dans toutes les formes
de commerce international, sans exigences d'apports et avec une tenue de
dossiers minimaux, ainsi qu'une confidentialité maximale.
Depuis l'introduction de la Loi sur les sociétés
commerciales internationales des Seychelles en 1994, plus de 30 000 «
Seychelles IBC » ont été enregistrés, avec plus de
600 nouvelles sociétés offshores enregistrées chaque
mois.
Aux Seychelles une IBC, n'est assujettie à aucun
impôt ou taxe sur les revenus ou sur les bénéfices.
L'actionnaire d'une IBC des Seychelles n'est soumis à aucun impôt
sur les bénéfices. Ces dispositions sont inscrites dans l'article
109 de la Loi IBC des Seychelles, il est déclaré ce qui suit :
1 :La IBC (Seychelles International Business Company)
des Seychelles : http://www.seychellesoffshore.com/
2 : http://diplomatie.gouv.fr
« Une société constituée en vertu
de la présente loi ou un de ses actionnaires ne sont pas soumis à
l'impôt ou droit sur les revenus ou bénéfices provenant ou
découlant d'une telle entreprise. De la même façon, une IBC
des Seychelles est aussi également exonérée de tout droit
de timbre sur les transactions liées à ses activités
».
La caractéristique la plus attrayante de la Compagnie sous
licence spécial est sa capacité à contourner les listes
noires étrangère en étant une société
à faible imposition (par opposition à une société
zéro impôt, comme IBC). Un SLC est également en mesure
d'accéder et d'utiliser le nombre croissant de traités visant
à éviter les doubles impositions conclus avec les Seychelles. Une
SLC est officiellement considéré comme fiscalement
domiciliées aux Seychelles, ce qui permet de conduite plus facilement
ses activités à l'étranger, entrainant moins de
méfiance et de contrôle.
Contrairement à une IBC, qui est une entité
exonérée de tout impôt, une SLC Seychelloise est assujettie
à l'impôt de 1,5% sur son revenu mondial. En dehors de cela, une
SLC est exonérée de tout impôt sur les dividendes,
intérêts et redevances, et sur droits de timbre sur toute
propriété ou le transfert des actions et des transactions.
A l'instar des Seychelles, les pays du Maghreb présentent
aussi la caractéristique de législations fiscales offshores.
Tout comme les Seychelles, la stratégie fiscale de ces pays est de
proposer des entités juridiques bénéficiant d'un
régime fiscal spécifique.
B. La Tunisie et son régime des institutions
financières « offshore »
Avec l'essor touristique tunisien, le gouvernement tunisien a
voulu faire de sa fiscalité une arme pour favoriser sa croissant
économique.
Ainsi, la Tunisie incite les organismes financiers et bancaires
à venir s'installer sur le territoire tunisien. De cette manière,
la Tunisie présente un système aussi avantageux que bon nombre de
pays à fiscalité privilégiée même si elle
n'en a pas la réputation.
Sont admis à bénéficier du régime de
faveur les organismes financiers constitués sous la forme de
sociétés anonymes de droit tunisien ainsi que toute personne
morale ayant son siège social hors de Tunisie.
Les établissements entrant dans le champ d'application du
régime des institutions financières offshore
bénéficient d'un régime de quasi franchise d'impôt
dans le cadre des relations économiques qu'ils entretiennent avec des
non-résidents tunisiens.
Les exonérations d'impôts foisonnent en
Tunisie :
-de l'impôt sur les bénéfices ou de toute
autre impôt ou taxe de même nature ;
-de droits d'enregistrement à l'exception des droits dus
sur les actes d'acquisition d'immeubles en Tunisie ;
-d'impôts sur les intérêts perçus en
rémunération des opérations de prêts et
dépôts effectués en Tunisie ;
-d'impôt sur les intérêts perçus en
rémunération des opérations de prêts ou
dépôts effectués en Tunisie ou à l'étranger
;
Les organismes bénéficiant de ces
exonérations doivent cependant payer les montants forfaitaires annuels
suivants :
-15 0001 dinars tunisiens (140 euros) au profit du
budget général de l'Etat.
-10 000 dinars tunisiens (94 euros) au profit du budget de la
collectivité publique locale du lieu du siège de
l'établissement.
-5 000 dinars tunisiens (47 euros) au titre de chaque agence,
bureau ou représentation, au profit du budget de la collectivité
publique locale du lieu de son implantation.
Les profits qui sont réalisés par les institutions
financières offshores dans le cadre de leurs opérations avec des
résidents tunisiens son soumis à la fiscalité tunisienne
de droit commun.
L'un des aspects du régime fiscal de faveur est que les
organismes non-résidents sont exonérés, au titre des
acquisitions des biens nécessaires à leurs exploitation, des
droits et taxes dus à l'importation et de taxe sur le chiffre
d'affaires. Lorsque ces biens sont acquis sur le territoire de la
République tunisienne, la taxe sur le chiffre d'affaires et les droits
de douanes acquittés leur sont remboursés.
L'on pourra aussi citer le régime applicable aux
salariés de ces organismes : les salariés expatriés
employés par les établissements soumis au régime des
institutions financières offshore bénéficient des
avantages fiscaux et parafiscaux suivants :
-leur assujettissement au régime de sécurité
sociale2 tunisien n'est qu'optionnel. S'ils le souhaitentils peuvent
cotiser à un régime étranger ;
-ils sont exonérés de tout impôt sur le
revenu à l'exception d'une contribution forfaitaire représentant
20% de leur rémunération brute ;
-ils bénéficient d'une exonération totale
des droits de douanes et des taxes dues pour l'importation de leurs effets
personnels et d'une voiture de tourisme.
C. 1 : http://www.finances.gov.tn/
2 :http://www.huffpostmaghreb.com/
Le Maroc et la zone de Tanger
La loi du 5 juin 1991 promulguée le 22 février 1992
prévoit la création de centres financiers offshore au Maroc, elle
s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'économie marocaine aux
capitaux étrangers.
Le contribuable qui choisit comme le Maroc comme
législation fiscale offshore fait aussi ce choix en raison de la
proximité géographique de la zone avec l'Europe.
L'opportunité de la création d'une zone bancaire
offshore aux portes de l'Europe vis à faire profiter le Maroc de la
réalisation du grand marché ; celui-ci devra se traduire
nécessairement pas l'amoindrissement et la disparition d'un certain
nombre d'avantages d'ordre fiscal. Ce qui devrait impliquer outre une plus
grande mobilité des capitaux, une certaine redistribution du placement
de ceux-ci.
Les exonérations fiscales sont les
suivantes1:
-Réduction de 50% sur la taxe urbaine pour les entreprises
implantées dans la province de Tanger.
-Exonération totale de l'impôt des patentes pendant
les cinq premières années pour les sociétés
agréées dans le cadre d'un code d'investissement, puis
passé le délai de cinq ans, réduction de 50% de cet
impôt.
-Les entreprises implantées à Tanger et dont le
siège social est à Tanger et dont au moins la moitié de
leur chiffre d'affaire est réalisé à partir de cette
province, bénéficient d'une réduction de 50% sur l'IGR
(Impôt général sur le revenu) ; lorsqu'il s'agit de
personnes physiques ou de 50% sur l'IS lorsqu'il s'agit de personnes morales.
Les entreprises installées à Tanger peuvent
bénéficier en outre des facilités fiscales
accordées par les différents codes d'investissement.
La vision statique des pays à fiscalité
privilégiée ne peut s'étudier sans l'aspect dynamique qui
sont la conséquence logique du recours aux mécanismes fiscaux
offshores, il convient de nuancer les choses en ce qu'il est ici question
d'analyser les problématiques fondamentales découlant du recours
aux législations fiscales offshores, il ne s'agit pas d'analyser la
dimension répressive de ces derniers.
Section 2 : La vision dynamique des régimes
fiscaux privilégiés :
Les problématiques issues du recours aux
législations fiscales offshores sont diverses, mais il en qui sont
incontournables et dont on ne peut pas faire l'omission. Parmi elles, on
retrouvera deux niveau d'impacts majeur : le niveau national et
européen, sachant que l'impact international à plutôt pour
fonction de résoudre ces problématiques rencontrées aux
niveaux inférieurs.
1 : https://www.tresor.economie.gouv.fr/
Paragraphe 1 : Le détournement de la
législation fiscale : licite ou illicite ?
A) L'exemple de l'affacturage indirect
Ce procédé repose sur un mécanisme
d'optimisation fiscale international qui consiste à avoir une
société ayant son siège en France, et d'un autre
côté des participations dans une société offshore.
La stratégie est la suivante : facturer aux clients
à partir de la société en française, puis, la
société Offshore adresse des factures à la
société en France. Les sommes transférée seront
à la libre disposition du dirigeant d'entreprise sur les comptes
offshore, les bénéfices sont localisés à
l'étranger.
Ce type de mécanisme vient buter contre la
législation fiscale internes d'Etats qui combattent l'évasion
fiscale au premier rang desquels on retrouve la France, ainsi l'article 209B
du CGI peut trouver à s'appliquer si l'Administration fiscale
réalise une enquête et découvre le stratagème.
Les dividendes qui émanent de cette stratégie
fiscale et qui sont générés par l'opération devront
être déclaré par le dirigeant sous peine de subir un
contrôle fiscal très probable.
Plusieurs cas conviennent d'être
envisagés :
· La facture a pour origine un pays à
fiscalité privilégiée qui est sur la liste noire de la
France. L'Administration fiscale, poussera dès lors, le contrôle
plus loin.
· Si toutes les factures issues de l'affacturage indirect
sont d'un montant qui n'est pas de nature à attirer l'attention des
agents de l'Administration fiscale, il n'y a aucun risque, la question est de
savoir ce que l'on entend par « faible
montant ».
· Les factures trop récurrentes provenant des paradis
fiscaux et qui en plus sont d'un montant élevé engendrera un
contrôle fiscal.
B) Les limites de la licéité de ce
mécanisme :
Dans ce type de mécanisme offshore les revenus sont
déclarés en France, mais les bénéfices sont
localisés à l'étranger, dès lors, l'Administration
est susceptible de mettre en jeu les dispositifs de lutte contre
l'évasion fiscale : l'Article 57 (transfert indirect de
bénéfices), l'Article 238 A et bien évidemment l'article
209 B.
Il n'y a pas de réponse claire et précise pour
déterminer si l'affacturage indirect est ou non légale, c'est
l'Administration fiscale qui jugera s'il y a ou non détournement au vu
des sommes qui sont en jeu. Si un litige éclate, ce sera au juge
d'apprécier la licéité du mécanisme.
Néanmoins aucune disposition législative ni aucune
jurisprudence ne prohibe le recours à ce type de mécanisme, on
peut donc estimer qu'il est praticable tant que les sommes restent modestes.
Il existe tout de même des inconvénients relatifs
à cette « stratégie offshore »,
l'inconvénient principal est le taux de la défiscalisation, comme
on l'a déjà vu trop de revenus délocalisés assurent
un contrôle fiscale sévère, le doute de l'Administration
peut aussi s'installer au vue des factures qui sont émises par les
sociétés : leur montants et leur nombre risque d'entrainer
la présence d'un abus, l'Administration fiscale parle de facture
abusive. Si la qualification de facture abusive est reconnue, les
bénéfices qui ont tenté d'être
« cachés » seront soumis à l'IS ou de l'IR
dans les conditions normales d'imposition.
Cette vision dynamique des régimes fiscaux
privilégiés caractérisée par un foisonnement de
mécanismes visant à éluder la charge fiscale
française se doit d'être nuancée par une arme puissante
dont dispose l'administration fiscale : l'article 209 B CGI disposant d'une
spécificité qui peut venir en faveur du contribuable jouissant
d'une fiscalité offshore : la clause de sauvegarde.
Paragraphe 2 : L'étendue de la clause de sauvegarde
de l'article 209 B CGI
L'article 209B du CGI fait partie du paysage fiscal
français qui vise à limiter et lutter contre l'évasion
fiscale, comme l'ensemble des autres articles que l'on a déjà
étudié. Dans cet article il est avant tout question de valeurs et
parts qui sont détenus dans les pays à fiscalité
privilégiées. La notion de bénéfices dans cet
article est intéressante dans le cadre de notre étude en ce sens
que lorsqu'ils sont réalisés par une entité juridique, ils
sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable
de la personne morale établie en France dans la proportion des actions,
parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement.
Cet article nous emmène à parler de « clause de sauvegarde
».
La jurisprudence concernant cette clause de sauvegarde est
primordiale concernant son application. Car sans interprétation
jurisprudentielle stricte, l'interprétation extensive de cette
dernière peut s'avérer dangereuse pour l'Etat.
Deux arrêts du Conseil d'Etat du 28 novembre et 26
décembre 2012 méritent notre attention: CAA Paris 18 juin
2010 n° 09-2203, Sté BNP Paribas et CAA Versailles 4 mai 2010
n° 09-2128, Sté BNP Paribas.
Les juges dans ces arrêts vont se fonder sur
l'appréciation de l'activité et de l'impact que cette
dernière a sur le marché. C'est cette appréciation qui
établira si la clause de sauvegarde a lieu de s'appliquer ou pas. Ainsi
dans le cas d'espèce le Conseil d'Etat juge qu'eu égard à
la nature de ces activités et aux clients concernés, les
opérations de gestion de trésorerie d'un groupe bancaire par une
sous-filiale établie à Guernesey ou celles de collecte de fonds
de clients particuliers internationaux par une sous-filiale établie aux
Bahamas ne sauraient être regardées comme réalisées
de façon prépondérante sur le « marché local
» au sens de l'article 209 B.
L'analyse des juges est donc fondée sur le
caractère réel et concret de l'activité et n'est
aucunement fondé sur le critère juridique qui consisterait
à se fonder sur le pourcentage de parts détenus dans le capital
social.
Le raisonnement à contrario qui découle de
l'interprétation du Conseil d'Etat est le suivant: une personne qui a
recours à un mécanisme fiscal offshore en localisant ses
bénéfices dans un paradis fiscal ne verra pas ses
bénéfices "rapatriés" pour être imposés en
France si les juges considèrent que l'activité en question n'est
pas prépondérante et n'influe pas sur le marché local.
Il faut nuancer tout de même les prérogatives que le
Conseil d'Etat reconnait à l'administration fiscale par le biais de cet
article, en effet, un arrêt du Conseil d'Etat du 21 novembre 2011
n° 325214, 9e et 10e s.-s., min. c/ Société industrielle et
financière de l'Artois (Sifa)1, dans cet arrêt il
s'agissait d'une société « Plantations des Terres Rouges
» (PTR) qui avait son siège social au Vanuatu, en plus de son
activité d'exploitation, la société Plantation des Terres
Rouges est une société holding, qui détient des
participations à hauteur de près de 100 % dans plusieurs
sociétés ayant leur siège aux îles Caïman, au
Luxembourg, au Panama et à Hong Kong. Elle a parmi ses actionnaires deux
sociétés françaises, qui ont été
imposées sur leur quote-part dans les bénéfices de la
société PTR en application de l'article 209 B du CGI.
Cet arrêt nous fait savoir qu'eu égard à la
finalité de l'article 209 B du CGI, l'administration doit justifier que
la société, dont elle entend imposer les résultats sur le
fondement de cet article entre les mains d'un associé, est soumise hors
de France à une charge fiscale moindre, pour l'imposition de ses
bénéfices ou de ses revenus, que celle à laquelle elle
serait soumise en France si elle y était établie. L'on comprend
dès lors que ce que le Conseil d'Etat veut mettre en exergue est que
l'Administration ne dispose pas d'un droit omnipotent d'imposition des
bénéfices industriel et commerciaux, puisque lui incombe la
charge de la preuve.
Il est notamment important de faire remarquer que face à
l'application de l'article 209B du CGI le contribuable peut faire état
d'autres charges fiscales (par exemple l'assujettissement à la retenue
à la source) pour prouver qu'il n'est pas assujetti à une
imposition plus faible à l'étranger que l'imposition qu'il aurait
subi en France.
1 : Conclusion du rapporteur public Pierre Collin sur
l'arrêt 9e et 10e s.-s., 21 novembre 2011 n° 325214, min. c/
Société industrielle et financière de l'Artois
(Sifa)
L'article 209 B du CGI prévoit, dans son I, que lorsqu'une
entreprise passible de l'impôt sur les sociétés
détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts
d'une société établie dans un Etat étranger ou un
territoire situé hors de France dont le régime fiscal est
privilégié au sens mentionné à l'article 238 A.
On comprend donc que la lecture de l'article 209B est faite en
complémentarité avec l'article 238 A lequel a été
analysé dans notre étude dans la partie réservée
à l'impact national des législations offshores, qui
définit la notion de régime fiscal privilégié comme
le fait, pour une personne, de ne pas être imposable dans l'Etat ou le
territoire considéré ou d'y être assujetti à des
impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est
inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt
sur les bénéfices ou sur les revenus dont elle aurait
été redevable dans les conditions de droit commun en France, si
elle y avait été domiciliée ou établie.
Le rapporteur public soulève un point très
important dans le cadre de son analyse en ce qu'il déduit de cette
complémentarité le fait que l'objectif de l'article 209 B est
d'étendre la territorialité de l'IS aux résultats des
filiales ou établissements établis dans un pays à
régime fiscal privilégié. Cet article serait dès
lors, un moyen de contourner le principe de la territorialité de l'IS.
Apparait dès lors l'idée selon laquelle les principes fiscaux
français apparaîtraient comme étant des obstacles à
la lutte contre l'évasion fiscale.
Il ressort de cette jurisprudence importante en matière
d'application de la clause de sauvegarde que la prérogative de
l'administration de pouvoir taxer des revenus ou bénéfices
qu'elle considère "évadés" est limitée par une
obligation qui est celle de réaliser une fiction juridique
préalable. Cette fiction consiste à faire sur une comparaison
entre une situation réelle et une situation hypothétique qui est
celle qui consiste à imaginer si la société disposait de
son siège en France alors qu'elle ne l'a pas.
Il en résulte que l'article 209 B a pour seul objet de
permettre la taxation en France de bénéfices qui y seraient
imposés selon les règles de droit commun si la
société produisant ces bénéfices était
établie en France mais qui échappent en totalité ou
presque à l'impôt dans le pays d'établissement.
Les problématiques internes les plus rencontrées au
niveau interne en matière de suspicion de fraude fiscale sont celles
relative à l'application de la clause de sauvegarde et la
licéité de certains mécanismes offshore à la limite
de l'optimisation fiscale, mais le cadre juridique européen vient aussi
complexifier les choses redynamisant encore plus la question du recours aux
législations fiscales offshores.
Paragraphe 3 : La liberté
d'établissement de l'UE protectrice du recours au mécanisme
offshore
La liberté d'établissent
consacrée au sein de l'arsenal juridique de l'Union européenne
est une liberté reconnue aux personnes physiques et aux personnes
morales dont la force juridique n'a cessé de croître au fur et
à mesure des Traités, de sorte que, elle est venue se poser comme
étant un moyen de légaliser (ou du moins un moyen de brouiller
les pistes en cas de recours aux mécanismes offshore constitutifs de
fraude fiscale) le recours aux mécanismes offshores.
Les exemples jurisprudentiels ne sont pas manquants, en effet,
l'on pourra citer l'arrêt TA Cergy -Pontoise du 25 octobre 2007
n° 03-2725, 5e ch., Sté Pinault Bois et Matériaux
où en l'espèce, une société française
détenait plus de 25 % des parts de sa filiale irlandaise, laquelle
bénéficie en Irlande du statut de « non
residentcompany » qui lui permet de ne pas payer d'impôts sur
les bénéfices en dépit de ses résultats
bénéficiaires ; qu'ainsi, elle était soumise à un
régime fiscal privilégié au sens des dispositions
précitées, par ailleurs, la filiale irlandaise n'exerçait
pas d'activité industrielle et commerciale effective et ne
réalisait pas d'opérations de façon
prépondérante sur le marché local ; que, par suite, les
dispositions du I de l'article 209 B du CGI précité lui
étaient applicables. L'administration fiscale a estimé que
l'article 209 B s'appliquait dès lors que la filiale, soumise au
régime irlandais des « non residentcompany », n'acquittait en
république d'Irlande aucun impôt sur les
sociétés.
La particularité de cette affaire réside dans le
fait que la filiale irlandaise invoque l'incompatibilité de l'article
209B avec la liberté d'établissement. En effet, le fait que
l'Administration fiscale se réserve le droit de d'imposer des
bénéfices qui sont localisés dans un Etat doté
d'une législation fiscale privilégiée serait contraire
à la liberté pour une personne morale de s'établir dans
l'Etat de son choix, et notamment au sein de l'UE.
Les Etats membres ne peuvent en principe priver leurs
ressortissants de la possibilité de s'installer dans un autre Etat
membre en vue de tirer profit d'avantages fiscaux légalement offerts
dans cet Etat.
Le principe de liberté d'établissement, qui
constitue selon la Cour de justice des Communautés européennes
une des « dispositions juridiques fondamentales de la Communauté
»1, prévoit en effet, en particulier, selon les
stipulations de ce qui est aujourd'hui devenu l'article 43 TCE, la
possibilité pour les entreprises de se constituer de manière
libre sur l'ensemble du territoire de la communauté.
La jurisprudence de la CJUE se fonde sur une large
interprétation de ce que l'on peut entendre par obstacle à la
liberté d'établissement, il faut que l'obstacle soit mis en place
pour des motifs impérieux d'intérêt général,
au nombre des motifs admis figure la volonté d'exclure d'un avantage
fiscal les montages purement artificiels dont le but serait de contourner la
loi fiscale.
1 :CJCE 21 juin 1974 aff. 2/74, Reyners : Rec. p.
631
Or, justement, dans le cas très général
visé par les dispositions de l'article 209 B, une entreprise
détenue à plus de 25 % par une société
française, exerçant une véritable activité
économique dans un autre Etat membre de la communauté, mais y
disposant d'une fiscalité privilégiée, risquerait de se
voir imposer doublement sur certains de ses bénéfices,
circonstance qui constitue une restriction au libre établissement de
filiales françaises dans les autres Etats membres de la
communauté.
Il n'en reste pas moins que la vision de la CJUE sur la
liberté d'établissement n'a pas trouvé d'échos
suffisant aux yeux du Conseil d'Etat car en l'espèce l'administration
établit que la société irlandaise procédait d'un
montage artificiel visant à contourner la loi fiscale, de sorte que la
demande en décharge doit être rejetée.
La position du Conseil d'Etat à susciter de nombreuses
réactions aux nombres desquelles on citera la question qui consiste
à savoir si la liberté d'établissement n'est pas
constitutive d'un abus de droit en matière fiscale. En effet, l'abus de
droit, tel qu'il est défini par l'article L64 du Livre des
Procédures Fiscales, constitue une arme ultime et redoutable pour
l'Administration fiscale française et une source
d'insécurité juridique grave pour les contribuables, d'autant
plus que la marge de manoeuvre est souvent très faible entre la
recherche légitime de la voie la moins imposée et l'utilisation
abusive d'un texte. On peut donc en conclure que la liberté
d'établissement est un moyen de protection des contribuables ayant
recours aux mécanismes offshores mais qui vient être limité
par l'abus de droit, arme redoutable de l'Administration fiscale.
Chapitre 2 : La dimension technique des
mécanismes offshores :
La dimension technique des dispositifs offshores se fonde sur le
fait que le contribuable qui a recours à ce type d'outils
spécifique se doit d'être au courant des problématiques
techniques liées à ces derniers.
Par la technicité on entend avant tout la
complexité législative qui découle du recours aux
législations offshores. Cette complexité passe par la
présence de concepts juridiques qui peuvent apparaitre comme des
obstacles au recours à te tels mécanismes, on citera la
théorie de l'abus de droit ou encore l'acte anormal de
gestion(I).
La technicité du système législatif auquel
le contribuable sera confronté dans sa recherche est fonction de la
nature du paradis fiscal dans lequel il est étable, en effet, les
« zero-haven » ou « la
théorie des vrais « faux » ou faux « vrais » paradis
fiscaux » sont autant d'éléments
nécessaires à la compréhension de l'environnement en jeu
dans le cadre de nos recherches (II).
Section 1 : Aspect juridique des structures offshores
:
La fiscalité offshore est caractérisée par
la nécessité d'opérer de perpétuelles nuances pour
savoir jusqu'où s'arrête l'optimisation fiscale. Cette limite est
une tâche ardue à déterminer de telle sorte que la simple
acquisition de biens à l'étranger peut revêtir une facette
qu'elle ne disposait pas de prime abord, ainsi, l'acquisition d'un bien occulte
à l'étranger peut être constitutive de fraude fiscale.
Paragraphe 1 :La frontière entre l'optimisation
fiscale et la finalité des mécanismes offshore :
L'avantage fiscal que peut procurer l'acquisition d'un bien
à l'étranger peut sembler légitime, mais pourtant,
l'Administration fiscale peut y voir un détournement de la
législation fiscale dans le but d'éluder l'impôt et
d'autant plus lorsque sont en jeu d'autres législations fiscales.
A. Acquisition de biens à
l'étranger
On va ici s'intéresser à la délocalisation
des biens à l'étranger dans le but de profiter d'avantages
fiscaux et les répercussions que cela a en droit fiscale
français.
1 : Cours Monsieur Laroche 1er Semestre/
Fiscalité internationale/ Master 1 droit public parcours
Fiscalité
En effet, l'acquisition de biens à
l'étranger1peut, à l'évidence être
effectuée soit de manière occulte, soit de manière «
officielle ». Dans le premier cas, l'intéressé cherche
généralement, son seulement à recueillir des revenus, qui
évidemment ne seront pas déclarés en France, mais
également à faire échapper une partie de sa succession aux
droits de mutation à titre gratuit. La seconde hypothèse concerne
la personne qui souhaite simplement, par exemple, disposer d'une
résidence secondaire à l'étranger ou de divers biens
productifs de revenus qu'il entend bien déclarer, mais on va le voir
cette volonté suscite des problématiques fiscale liée
à la fiscalité offshore.
1. Acquisition occulte de biens à l'étranger
Une personne qui acquiert un bien à l'étranger
pense toujours faire une meilleure affaire, que cela soit au niveau ou au
niveau de la fiscalité du pays où le bien est acqueri. Le fait
est que l'Administration fiscale voit d'un mauvais oeil cette pratique qu'elle
considère bien souvent comme étant faite dans un
intérêt déterminé.
On ne peut pas faire l'écueil du raisonnement
économique dans cette analyse du fait de l'esprit même de
l'opération, par exemple, l'acquisition d'un contrat d'assurance-vie
à l'étranger sera toujours faite dans un but économique,
ce but est bien souvent fiscal.
Le fait est que la perspective de réaliser un
bénéfice en bénéficiant d'un régime fiscal
offshore en acquérant ce contrat d'assurance-vie est contrecarrer par la
vision de l'Administration fiscale sur cet acte, en effet1, les
produits attachés aux contrats d'assurance vie souscrits hors de France
ainsi que les gains de cession de ces mêmes contrats sont imposables en
France comme revenus mobiliers de source étrangère.
Dès lors, les revenus des contrats d'assurance-vie se
trouvant dans cette situation seront soumis au barème progressif de
l'impôt sur le revenu (IR), sans prélèvement
libératoire possible.
Cette acquisition de biens occultes à l'étranger
afin de bénéficier d'une législation fiscale favorable est
risquée car il faut savoir que des enquêtes systématiques
sont réalisées par les services de la DGI dans les agences de
voyages, bijouteries et autres salles de ventes.
2. Acquisition « officielle » de biens
à l'étranger, les questions de la domiciliation fiscale
a. Le bien dégage des revenus :
1 : http://www.droitissimo.com/impots
La question immédiate à laquelle est soumise la
personne qui achète un bien qui dégage des revenus à
l'étranger est de savoir si ces revenus sont ou non imposables et s'il
faut les déclarer1. Cette question se pose car dans l'esprit
du contribuable ce qui est acquis à l'étranger reste à
l'étranger, et par voie de conséquence est imposé à
l'étranger.
Pour répondre à ces questions, il faut d'abord
revenir à la notion de résidence fiscale, pour envisager le sort
fiscal de ces revenus en présence d'une convention fiscale
internationale, sachant que l'application du convention fiscale internationale
suppose la constatation préalable d'une double imposition de la
même personne. Cette double imposition doit concerner des revenus
réels. Ainsi une personne qui, par exemple, est imposée dans l'un
des Etats à raison de la valeur locative de sa résidence ne peut
être considérée comme subissant une double imposition
justifiant l'application d'une convention fiscale internationale.
Le premier cas est celui où la personne peut être
considérée comme domiciliée fiscalement au sens du droit
interne des deux Etats, chacun peut donc prétendre imposer la personne
sur ses revenus. Le deuxième cas est celui où la personne ne peut
être considérée fiscalement domiciliée que dans un
seul des deux Etats mais peut tout de même être imposé dans
l'autre Etat.
Il en est ainsi de l'article 4A du CGI français qui impose
l'étranger (qui n'a pas son domicile fiscale en France) qui dispose d'un
bien productif de revenu en France. Par exemple, le belge qui dispose d'un
appartement en France estimant que la législation française lui
est plus favorable, se devra acquitter des impôts sur ses revenus
locatifs sur le fondement de l'article 4A.
La stratégie fiscale peut être la suivante : un
couple marié sous le régime de la séparation de biens
décide d'aller s'installer dans un pays (frontalier) avec l'une des deux
personnes du couple qui reste domiciliée en France et l'autre qui se
domicilie à l'étranger, de cette manière cela pourra
réduire considérablement les revenus à déclarer en
France, et notamment ceux du bien productif de revenus, et ouvrant ainsi la
voie au bénéfice d'une législation offshore plus favorable
que la législation française.
Or, cette stratégie pour les couples mariés sous la
séparation de bien semble être un leurre aux yeux de
l'administration en ce qu'elle s'attelle à exiger la preuve d'une
résidence séparée en fait, mettant en évidence la
dichotomie entre le droit et le fait, moyen de lutter contre l'évasion
fiscale internationale. L'administration exige notamment que soit
montrée la preuve simultanée de la séparation de bien et
l'absence de communauté de vie.
b. Le bien ne dégage pas de revenus :
A priori, l'on pourrait penser que cette personne ne supportera
aucune imposition notamment si elle acquiert, par exemple, une simple
résidence à l'étranger sans pour autant la donner en
location. Dès l'instant où celle-ci ne lui procure aucuns
revenus, elle ne générera pas d'impôt sur les revenus.
Cependant pour obliger1 la personne à
participer au financement des charges communes, la plupart des
législations fiscales des Etats comportent des dispositions qui
permettent à ceux-ci d'imposer le contribuable sur la valeur locative de
la ou des résidences situées sur son territoire, c'est le cas
pour la France au travers de son article 164 C du CGI, en ce que la personne
domiciliée à l'étranger qui détient en France d'une
résidence sans posséder de revenus reste imposable en France sur
trois fois la valeur locative, la personne qui désire donc avoir une
résidence secondaire en France, voyant là une sorte de
législation offshore doit être avertie.
Ce type de dispositions2 peut paraitre arbitraire,
mais la législation fiscale française et ainsi faite, on peut y
voir là un trait obscur de la législation fiscale
française, mais comme nous le savons l'appréciation du
privilège fiscal est sujette à mûre
réflexion et à des analyses qui sont fonctions de la
personne qui la fait (on citera l'exemple du régime fiscal de faveur
présent en France pour les groupes qui peut apparaitre comme un
privilège fiscal, alors que pour certains auteurs c'est tout le
système fiscale français dans son ensemble qui est complexe.
La frontière entre l'optimisation fiscale et la
finalité des mécanismes offshores est sujette à
l'interprétation prétorienne lorsque des litiges interviennent
dans le cadre de la détermination de cette frontière
ténue. Il convient dès lors de comprendre où est la
distinction entre optimisation et évasion fiscale après pris
connaissance dans le cadre de ces recherches des législations fiscales
applicables et des mécanismes offshores possibles.
B. La distinction entre optimisation et évasion
fiscales : une définition juridique des concepts
indispensable :
Dans les deux cas : à la fois dans le cadre de
l'optimisation et dans l'évasion fiscale, la quête est la
même : la réduction maximale de l'imposition.
Ces deux notions ont pour particularité d'être des
concepts qui ne sont l'objet d'aucune dénotation, or, il est très
ardue de comparer deux éléments qui ne sont pas
définissable. En effet, les seules définitions possibles
résultent d'une réflexion qui parfois n'aboutit à rien de
concret.
Une normalisation de ces concepts est requise en ce sens que l'on
ne peut fonder la commission d'une fraude fiscale alors qu'au préalable
aucune définition légale n'est faite.
a. La distinction doctrinale des deux notions :
L'analyse jurisprudentielle nous permet de dégager les
principales caractéristiques de ces deux concepts
1 : « Les Chantiers fiscaux à
engager », édition l'Harmattan, Thierry Lambert, 2002 /
2 : www.senat.fr /
3 :www.etudes-fiscales-internationales.com/evasion-fiscale-inte/
· Optimisation fiscale :
L'optimisation fiscale est relative pour certains auteurs
à l'habileté et l'intelligence du contribuable de faire sienne la
législation afin que celle-ci la serve. Dans le cadre de notre
étude, il s'agirait donc d'avoir recours aux législations
fiscales internationales pour pouvoir tirer un bénéfice de
l'assujettissement à ces dernières.
Cette notion est, en principe, acceptée par à peu
près tous les Etats et ses conséquences, licites, sont
également reconnus. En France, il est de jurisprudence constante qu'en
présence de deux techniques juridiques dont la finalité est
identique, il est licite d'opérer un choix en fonction de la
fiscalité. En d'autres termes, entre deux solutions qui emportent les
mêmes effets juridiques, le contribuable est en droit de choisir celle
qui minimise sa charge fiscale.
· La fraude fiscale :
La fraude fiscale est la violation de la loi fiscale afin de ne
pas se soumettre aux charges fiscales qui incombent normalement au
contribuable. La fraude fiscale présente deux aspects que l'on retrouve
souvent dans le domaine juridique : c'est l'aspect matériel en ce
sens qu'il y a une violation matérielle de la loi, mais aussi l'aspect
intentionnel.
Cet aspect se caractérise par le fait que la violation
doit être conduite en connaissance de cause, le contribuable qui commet
une telle violation le fait avec la conscience de le faire, et la
volonté délibérée.
La fraude fiscale se rapproche clairement de la faute
pénale, or le juge ne peut la qualifier en tant que telle.
· L'évasion fiscale :
La notion d'évasion n'existe pas en droit fiscal ou civil
français, l'expression évasion fiscale est ambiguë. Son sens
général est l'évitement de l'impôt en
déplaçant tout ou partie d'un patrimoine ou d'une activité
vers un autre pays (l'expression paradis fiscal étant alors
fréquemment présente à proximité), sans que le
citoyen concerné s'expatrie lui-même (ce serait alors une
expatriation fiscale).
L'évasion fiscale représente donc une zone grise
entre optimisation et fraudes fiscale, c'est l'objet de nos recherches.
b. Des distinctions sources de confusion :
1 : « Rapport de l'OCDE 3OECD Publishing, 25
avr. 2006
On remarque une vision homogène sur la notion de fraude
fiscale : elle constitue une infraction ou un crime dans la majeure partie
des Etats. Concernant les notions d'optimisation fiscale et d'évasion
fiscale l'homogénéité de la notion n'est pas de mise.
La particularité intrinsèque des deux notions
hétérogènes quant à leur vision selon les Etats est
qu'elles se fondent toute deux sur la légalité, en ce sens que
les opérations dont il est question ne sont pas déclarées
illégales par la loi.
C'est l'intention du contribuable qui les distingue : on oppose
alors l'ingénierie au montage. Une telle distinction repose cependant
sur l'interprétation des Etats et des administrations fiscales. Elle
introduit, dès lors, un élément de subjectivité qui
met à mal la sécurité juridique des opérations.
Les Etats devraient plutôt rechercher l'intention du
législateur dans l'exposé des motifs de la loi et condamner les
opérations qui y seraient contraires, sans tenir compte de l'intention
du contribuable.
La distinction entre fraude et évasion fiscale n'est pas
clairement définie, et apparait abstrait. Pourtant, le BOFIP dispose
clairement que l'article 1741 du code général des
impôts (CGI) vise quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a
tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement
ou au paiement total ou partiel de l'impôt.
La distinction entre les deux notions apparait d'autant plus
subjective que les Etats confrontés à la question des
législations fiscales offshores tentent de faire un amalgame entre les
deux notions, ce qui laisse une marge de manoeuvre plus importante pour les
administrations fiscales. La Suisse qui est un haut-lieu de l'évasion
fiscale comme nous avons pu le voir au cours de nos recherches à
l'inverse d'autres Etats a toujours eu la rigoureuse intention de distinguer
les deux notions.
L'appréciation de ces deux notions au niveau
international a été réalisée par L'OCDE qui propose
dans son glossaire des termes fiscaux les définitions suivantes.
(taxevasion ou taxavoidance), et de fraude fiscale
(taxfraud)
· Evitement (Avoidance) : La traduction de
l'anglais au français n'est pas unanime mais tous les auteurs
s'accordent à dire qu'il s'agit bel et bien d'un contournement de la loi
fiscale visant à réduire la charge fiscale due par le
contribuable.
· Evasion (Evasion) : La traduction est unanime, il
s'agit du non-paiement de la charge fiscale qui est due.
· Fraude (fraud) : la fraude fiscale est une forme
délibérée d'évasion qui revêt
généralement un caractère pénal. Ici, il y a une
notion en plus qui est celle de la violation.
La détermination de la frontière entre
l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale est un passage
incontournable dans le cadre de l'étude des dispositifs fiscaux
offshores, elle est importante dans le cadre de la compréhension de la
dimension technique de ces mécanismes. Il découle de cette
technicité un impact jurisprudentiel au rang desquels nous rangerons la
théorie de l'abus de droit et la lutte contre la concurrence fiscale
dommageable au sein des groupes.
Paragraphe 2 : Conséquence juridique des structures
offshore :
La théorie de l'abus de droit n'est pas
une notion spécifiques aux notions que nous abordons ici, elle est une
notion unanimement appliquée dans l'histoire du droit, son impact est
particulièrement important en matière fiscale, et encore plus en
matière de mécanismes fiscaux offshores. Josserand a
proposé une conception plus extensive de l'abus de droit,
c'est-à-dire qu'il y aurait abus de droit chaque fois qu'un droit n'est
pas utilisé dans le but qui lui est socialement assigné. À
cette fin, Josserand distingue plusieurs catégories de droits. Ainsi il
y a abus de droit que si ce droit a été exercé dans
l'intention exclusive de nuire.
A. La théorie de l'abus de
droit
Selon l'éminent Professeur Maurice Cozian :
« L'abus de droit est un péché non contre la lettre
mais contre l'esprit de la loi. C'est également un péché
de juriste; l'abus de droit est une manipulation des mécanismes
juridiques là où la loi laisse la place à plusieurs voies
pour obtenir un même résultat; l'abus de droit, c'est l'abus des
choix juridiques.»
1. Les manoeuvres de contribuables:
La théorie de l'abus de droit se trouve à l'article
L64 du Livre des procédures fiscales; il découle de cet article
que l'Administration fiscale dispose du moyen de déjouer les manoeuvres
qui ont pour but de contourner la législation fiscale afin de ne pas se
soumettre aux charges normalement dues.
La constitution de dispositifs offshores à des fins
fiscales peut dès lors apparaitre comme étant une manoeuvre
frauduleuse du contribuable.La théorie de l'abus de droit n'interdit
cependant pas aux contribuables de choisir entre plusieurs solutions pour
réaliser une opération.
2. Définition de l'abus de droit :
Cette théorie est une théorie prétorienne. A
titre d'exemple, sont constitutifs d'abus de droit: les actes qui
présentent un caractère fictif ou les actes
réalisés dans un but exclusivement fiscal.
Le Conseil d'Etat a récemment pu préciser le sens
de cette notion en la rapprochant de celle de "fraude à la loi". Le
terme peut surprendre et relever du pléonasme si l'on considère,
que la fraude est une violation de la loi.
Par cette notion, le Conseil d'Etat vise les actes qui, d'une
part, recherchent le bénéfice d'une application littérale
des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et,
d'autre part, n'ont pas d'autres motif que d'éluder ou d'atténuer
l'impôt.
La jurisprudence fait état de deux critères
cumulatifs en la matière que l'on retrouve dans sa jurisprudence:
· Un critère objectif: il s'agit ici d'une
application littérale du texte détournant l'objectif initial. La
notion d'acte "conforme à la lettre mais contraire à l'esprit de
la loi" a été récemment précisée par le
Conseil d'Etat.
· Un critère subjectif: le but exclusivement fiscal.
L'approche française est en ce sens plus restrictif que celle retenue
par la CJUE du bus "essentiellement" fiscal.
a. Procédure de répression de
l'abus de droit :
Le respect de la procédure de l'abus de droit est
obligatoire pour l'Administration fiscale qui désire redresser un
contribuable soupçonné d'évasion fiscale, si elle ne la
respecte pas, notamment lorsque le contribuable n'est pas informé de ses
droits de contestations, le redressement doit être annulé. Cette
interdiction de l'abus de droit « rampant », selon la
formule célèbre de Jérôme Turot, a été
consacrée dans la décision « Bendjador »
rendue en 1989 par le Conseil d'État.
1. Avis du Comité de l'abus de droit
fiscal1 :
C'est durant le moment où l'Administration fiscale
effectue son contrôle fiscal que la procédure de l'abus de droit
peut être déclenchée. Comme il a été
énoncé, les droits du contribuable dans le cadre de cette
procédure sont conséquence en ce sens que si le contribuable
conteste les rectifications notifiées, le litige peut être soumis
à l'avis du Comité de l'abus de droit fiscal. Le Comité
peut être saisi par l'administration ou le contribuable qui sont
invités à présenter leurs observations.
Dans le cas où l'Administration fiscale soumettrait
à la procédure de l'abus de droit un contribuable qui userait
d'un mécanisme fiscale offshore sans apporter la preuve de la fraude
fiscale, dans le cas où le Comité n'aurait pas été
consulté, la charge de la preuve incombe à l'Administration.
2. Demande de rescrit (Article L64 B
LPF):
1 :http://www.lecercledesfiscalistes.com/
Le contribuable bénéficie d'une protection contre
toute procédure d'abus de droit délivrée par
l'Administration car cette procédure n'est pas applicable lorsqu'un
contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs
actes, a consulté par écrit à l'administration en lui
fournissant tous les éléments utiles pour apprécier la
portée de cette opération et que l'administration n'a pas
répondu dans un délai de six mois à compter de la
demande.
c. Sanctions de l'abus de droit, applicable
même en cas de « rapatriement des revenus
éludés »
Si un contribuable fait l'objet d'une procédure d'abus de
droit, alors qu'il a au préalable localisé des
bénéfices ou revenus dans un compte bancaire offshore d'un
paradis fiscal, l'Administration fiscale assujettira les montants en question
à la procédure d'imposition usuelle, et pourra en plus, soumettre
ce contribuable aux intérêts de retard ci-dessous:
L'abus de droit est sanctionné par l'application
concomitante d'un intérêt de retard et d'une majoration de
sanction égale à :
-80% sommes redressées si le contribuable est le principal
initiateur ou le principal bénéficiaire des actes abusifs;
-40% lors que cette preuve n'est pas apportée.
d. Les déclarations de montages fiscaux
offshores
Il est possible de réaliser une négociation avec
l'Administration fiscale en ce sens qu'elle traitera plus favorablement le
repenti fiscal que le contribuable qu'elle s'est donné
énormément de mal à aller taxer.
L'administration fiscale française a annoncé, en
2006, un projet de texte visant à rendre obligatoire la
déclaration des montages d'optimisation fiscale. Ce projet imposait aux
professionnels du conseil (avocats, notaires, banquiers, etc.) de
déclarer tout schéma d'optimisation fiscale.Ces obligations de
déclaration s'étendaient également aux contribuables
procédant, de leur propre initiative, à des optimisations dont
l'avantage fiscale dépassait 100 000 euros.
Mais aujourd'hui « la circulaire
Cazeneuve » qui s'est conformée à laloi de lutte
contre la fraude et la grande délinquance économique et
financière à régler ces questions relatives aux
déclarations spontannées.
Schéma récapitulatif de la
procédure de l'Abus de droit susceptible de s'appliquer dans un
mécanisme fiscal offshore :
L'abus de droit ou l'acte anormal de gestion sont toute deux des
théories jurisprudentielles susceptibles de s'appliquer à un
contribuable qui fait le choix du recours aux mécanismes fiscaux
offshores, parmi eux, on retrouve les prix de transferts intragroupe qui sont
susceptibles d'abus. Là encore les législations fiscales
offshores, peuvent servir de fondement à la commission d'une fraude
fiscale.
B. La lutte contre la concurrence fiscale dommageable
dans les transactions intragroupes (prix de transfert
intragroupe) :
1 :L'objectif de lutte contre la concurrence fiscale
dommageable : regards croisés UE-OCDE/Etude par Philippe Durand
Selon la définition de l'Organisation de
Coopération et de Développement Economiques (OCDE), les prix de
transfert1 sont "les prix auxquels une entreprise transfère
des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des
entreprises associées".
Une entreprise A qui vend des pièces qu'elle fabrique
à une filiale B ce sera à un prix déterminé qui
sera un prix de transfert.
Ce phénomène d'optimisation fiscale par les prix de
transfert faisant intervenir des législations fiscales offshore n'est
pas nouveau, en effet, aujourd'hui, 150 000 sociétés offshores se
créent chaque année dans les paradis fiscaux.
Une évaluation à estimer que l'évasion
fiscale par le biais des prix de transfert s'élevait à plusieurs
milliers en France le nombre de sociétés qui utiliseraient ses
prix de transfert internationaux intragroupes afin de localiser virtuellement
les profits effectués dans des pays et territoires à
fiscalité privilégiée.
Le manque à gagner pour le pays est énorme car les
transferts commerciaux entre les filiales d'un même groupe
représentent 60 % du commerce international selon l'OCDE.
L'article 209B du code des impôts modifié par la loi
de finances pour 2005, est l'une des dispositions qui vise à freiner ces
dérives, le but est de dissuader les montages par lesquels une personne
morale passible de l'impôt sur les sociétés localise tout
ou partie de ses bénéfices dans un État ou territoire
étranger à fiscalité privilégiée, mais la
méthode des prix de transfert est judicieuse et difficilement
démasquable par l'Administration fiscale qui se doit d'opérer de
longues investigations.
Beaucoup d'auteurs mettent un point d'honneur à faire
remarquer que les dérives fiscales de l'offshore dans le cadre des prix
de transfert est dû à la mauvaise organisation de l'Administration
qui ne dispose pas d'assez d'agents formés à la question des
groupes.
1 : ASSEMBLÉE NATIONALE/ page 4680 / BUDGET,
COMPTES PUBLICS ET RÉFORME DE L'ÉTAT/ Impôts et taxes
(Évasion fiscale. Lutte et prévention. Rapport parlementaire.
Propositions)
2 :
http://www2.impots.gouv.fr/documentation/prix_transfert/entrep.htm
A l'heure actuelle1, un projet de loi obligeant les
entreprises à déclarer préalablement les montages
envisagés de prix de transfert est en route. Le but est de renforcer le
contrôle a posteriori de ces prix de transfert et pour sanctionner plus
efficacement ces procédés portant gravement atteinte aux finances
publiques2.
La localisation des bénéfices d'une entreprise
française dans un pays avec un régime fiscal
privilégié par le biais de l'utilisation des prix de transfert
soulève la question de la lutte contre la concurrence fiscale
dommageable. Cette notion de concurrence fiscale se caractérise par la
dichotomie qui existe entre pays à fiscalité
privilégiée et pays à fiscalité lourde.
La raison pour laquelle les entreprises des pays à
fiscalité complexe comme la France se sont installées dans les
paradis fiscaux est fondée sur la question du secret bancaire. En effet,
les prix de transfert entre entités juridiques de même groupes se
servent de ce secret bancaire pour majorer ou minorer ces prix et profiter
d'une fiscalité attrayante dans les paradis fiscaux, il est donc logique
que les 4 grandes places financières qui ont un secret bancaire strict
ou l'équivalent de l'intérêt fiscal national : la Suisse,
le Luxembourg, Singapour et Hongkong, sont les principales places où les
prix de transferts sont utilisée à des fins d'optimisation
fiscale.
Les mécanismes fiscaux offshores basés sur les prix
de transfert génère une concurrence fiscale déloyale qui
est combattue au niveau interne mais aussi par l'évolution qui s'est
caractérisée par le développement de l'échange
d'information en matière de prix de transfert ce qui est un moyen de
lutter cette « concurrence fiscale déloyale » : on citera
à titre d'exemple l'information disponible sur les trustees, sur les
bénéficiaires des trusts.
L'aspect juridique des mécanismes offshores soulève
des difficultés d'ordre juridique que le contribuable devra
résoudre, mais cela n'est que la conséquence de la constitution
d'un mécanisme fiscal offshore. On peut affirmer que ces questions
interviennent à postériori, à priori, les
problématique sont de toute autre nature, elles se fondent sur la
nécessaire identification du paradis fiscal dans lequel sera
installé le dispositif offshore, il advient que les questions fiscales
relative à ce pays doivent être sérieusement
envisagées.
Section 2 : L'identification du paradis fiscal
permettant l'élaboration d'un mécanisme offshore :
Le paradis fiscal qui entrera en jeu dans l'élaboration
du mécanisme fiscal offshore est le moteur de l'effectivité du
dispositif en ce sens que la part de bénéfices ou revenus
économisé (non perçue par l'Administration fiscale) sera
fonction des caractéristiques fiscale du pays à fiscalité
privilégiée. Le raisonnement qui découle de ce principe
est que moins la fiscalité du pays sera austère, plus les
finances de l'entreprise seront prospères, ou les revenus des personnes
physiques économisés.
Paragraphe 1 : La représentation traditionnelle
des paradis fiscaux :
La représentation traditionnelle des paradis fiscaux
correspond à l'image que le profane pourrait se faire de la
fiscalité du pays en question, mais le fiscaliste averti sait que
certaine spécificités de la législation engendre un
écart avec la conception initiale du système fiscal de l'Etat.
A. L'idéalisme fiscal des
« zero-haven »
a. Caractéristiques de ce régime fiscal offshore
:
Ce type de juridictions offshores correspondent à des
économies de petites tailles on retrouve les colonies britanniques
Iles-Caïmans ou Iles Vierges Britanniques, les territoires
dépendants du Commonwealth (les Bermudes) ou territoire ayant
accédé à l'indépendance (la Barbade, Antigua, les
Bahamas depuis 1963 ou Vanuatu depuis 1980).
Les plus populaires sont: Bahamas, Bermudes ou Îles
Caïmans, où l'on retrouve tous les modèles de structures
d'accueil envisageables dans les autres zero-haven : International Business
Companies (Antigua, Iles Vierges, Nevis), régimes d'exonération
des compagnies d'assurances ou des banques (Barbades et Vanuatu).
Ces zero-haven se fondent sur une absence totale ou quasi totale
d'imposition des personnes physiques ou morales, au titre des droits de
succession, et bien entendu au titre de l'impôt sur le capital. Le
singularisme de ces juridictions repose sur le fait qu'il n'y ait aucune
convention fiscale bilatérale qui ait été signée
avec elles. La raison pour laquelle aucune convention n'est établie est
simple: étant donné que les dispositions fiscale sont quasi
inexistantes, la négociation n'aurait ni teneur ni objet.
Les revenus de sources étrangères subiront donc
généralement des prélèvements à la source au
taux maximal compte tenu des dispositions du droit interne local. Cette
fiscalité attractive a néanmoins un pendant qui relève
aussi du domaine fiscal: du fait de l'absence d'impôts directs, les
besoin budgétaires de l'entité sont généralement
couverts par des droits indirects particulièrement élevés,
droits de douane, droits à la consommation et droits de timbre par
exemple.
Les paradis fiscaux les plus «utilisé" se fondent sur
politique fiscale linéaire, ainsi, Les Bermudes, les Bahamas et les Iles
Caïmans ont une tradition ancienne de paradis fiscal établi et
stable, constituant un patrimoine local. Mais une tradition de stabilité
fiscale n'est parfois pas jugée totalement suffisante pour attirer des
financements massifs destinés à être investis dans des
projets à long terme comme, par exemple, la constitution d'une compagnie
d'assurances.
La conséquence est qu'un contribuable qui a
constitué un mécanisme fiscal offshore dans l'unique dessein
d'éluder l'imposition en France ne pourra aucunement invoquer "la
tradition fiscale" d'un Etat pour justifier sa fraude.
Ces "zero-haven" possèdent dans leur législation
des disposition dont le contribuable non-averti n'en soupçonnerait
jamais l'existence: il est possible d'obtenir, dans certaines conditions, une
garantie contractuelle des gouvernements locaux d'exonération
d'impôts directs, sur une certaine période (cas des Bermudes qui
offrent une garantie d'exonération jusqu'au 28 Mars 2016 dans le cadre
de l'ExemptedUndertakingTax Protection Act 1966).
b. Evolution récente
Ces pays font l'objet de vives critiques fondées sur les
pratiques financières répréhensibles qui s'y
déroulent, en effet, c'est sur ces territoires que se commet les grandes
opérations de blanchiment d'argent ou de fraude fiscale.
Aussi, afin de préserver leur image auprès d'une
clientèle plus respectable mais surtout afin de conserver à terme
leur statut, les gouvernements de ces îles ont été conduits
à introduire une réglementation interne plus sévère
destinée à réprimer efficacement la corruption et faisant
par là même une entorse au système du secret des
affaires.
Par ailleurs, sous la pression essentiellement des Etats-Unis,
des conventions internationales d'assistance judiciaires ont été
signées. Bien que principalement destinées à lutter contre
le « blanchiment » de capitaux, on ne peut exclure, en pratique,
l'utilisation de ces conventions internationales à d'autres fins telle
que la lutte contre l'évasion fiscale1.
Ces Etats commencent à s'ouvrir plus en plus au reste du
monde et commencent à prendre conscience de l'offense indirecte à
l'Economie des autres pays. On citera l'exemple des Bahamas qui ont conclu un
traité d'assistance judiciaire réciproque (MutualLegal
Assistance Treaty MLAT) avec les Etats-Unis, ouvrant aux autorités
américaines le droit d'obtenir des informations « where certain
indictable offences have been committed » (par exemple le
délit d'initié).
L'un des premier traités signé avec les Etats-Unis
parles Bermudes en matière fiscale concernele traité sur
l'imposition des revenus tirés de l'assurance et une convention
d'assistance et d'échanges d'informations en matière fiscale
(Treaty on Insurance Taxation and Mutual Assistance in Tax
Matters2, and Agreement to Exchange TaxInformatio).
1 :tackletaxhavens.ca/what-tax-haven
2 :tackletaxhavens.ca/what-tax-haven
c. Caractéristiques non fiscales :
Les zero-haven sont essentiellement composés de petites
(ou micro) économies, comme Monaco ou Saint-Martin.
On ne manquera pas de remarquer la localisation de ces zero-haven
aux Caraïbes où la monnaie couramment utilisée est le
dollar, les opérations sur devises sont généralement
libres de toute contrainte en matière de contrôle des changes
à l'exception des Bahamas où les opérations avec les
résidents font l'objet d'un contrôle à priori.
Pour asseoir l'attractivité d'un territoire, la
stabilité politique et la relative confidentialité des
opérations doivent être accompagnées d'infrastructures et
de services de qualité pour rendre ces paradis «
opérationnels » dans la gestion quotidienne des activités.
C'est en cela que les réseaux de communication sont en
général, de très bonne qualité.
La caractéristique semblable à tous ces zero-haven
est relative à la forme de la structure d'accueil
o Les régimes destinés aux investisseurs
étrangers (ce régime est souvent appelé International
Business Companies « IBC »)
o Les régimes sectoriels d'exonération,
destinés à attirer des investissements particuliers (comme les
compagnies d'assurances et les banques).
Les avantages fiscaux des IBC qui sont proposés sur les
sites internet (Exonération totale d'impôt, pas de plus-values,
pas de droit de succession, pas de comptabilité, pas d'audit comptable
annuel requis par les autorités Seychelloises, possibilité
d'ouvrir un compte bancaire pour la société partout dans le
monde, etc... apparaissent comme étant être une véritable
stratégie commerciale.
Les « tax-haven »1 ou
« zero-haven » constituent un premier degré de pays
défiscalisé, ils sont en quelque sorte
« l'archétype » du paradis fiscal, mais il n'en est
pas de même pour tous les pays à fiscalité
privilégiée. En effet, un pays sans fiscalité n'existe
pas, dès lors, il convient d'opérer une nuance dans les
caractéristiques des paradis fiscaux pour retenir les pays où il
existe des impositions de faible importance.
B. Impôt sur les bénéfices
prélevé sur une base territoriale restreinte ou à un taux
réduit
1 : Offshore Finance Centers and Tax Havens: The Rise of
Global Capital publié par Mark Hampton,Jason Abbott
Ce que nous voulons mettre en exergue dans ce passage de notre
étude c'est le fait que l'on a souvent fait d'illustrer les pays
à législation fiscale privilégiée comme des pays
où aucune charge fiscale ne pèse.
Or, il en est très rarement ainsi, c'est en cela qu'il ne
faut pas passer à côté des pays à faibles niveau de
prélèvement, l'on pourra dès lors citer et distinguer
plusieurs « philosophies fiscales » qui se caractérisent par
une pression fiscale amoindrie.
La première catégorie de pays est celle
où il existe un impôt qui a pour assiette les
bénéfices, mais ce taux est beaucoup plus bas que ce que l'on
peut connaitre en France (où il est à 33 1/3
%)2:
Il s'agit pour ces pays de pratiquer un taux d'IS faible afin
d'opérer une véritable stratégie commerciale, il y a tout
de même un écueil dans laquelle il ne faut pas tomber lorsqu'un
contribuable à face à lui un taux d'IS qui est faible :
à la Barbade, le taux de l'IS est à 25%, soit un taux quasiment
identique à celui des Pays-Bas (25,5%). Singapour et Hong-Kong imposent
les sociétés respectivement à 17% et 16,5% alors que l'IS
applicable en Allemagne approche 16%, 10 % pour Chypre, 12,2% pour
l'Irlande.
Les Etats membres de l'UE que nous avons énoncés ne
sont pas réputés pour être des paradis fiscaux, pourtant en
termes d'imposition des bénéfices les écarts
témoignent d'une meilleure attractivité de ces Etats.
La seconde catégorie de pays est celle des territoire
où on ne parle pas directement d'IS mais d'autres
prélèvements qui fonctionnent selon le même
mécanisme que l'IS sans en être :
Ces impôts de substitution à l'IS se retrouvent dans
de nombreux pays, bien sûr l'assiette correspondra toujours aux
bénéfices mais la méthode de prélèvement et
forcément les taux ne seront pas les mêmes. Il découle de
cette dichotomie une possible attractivité pour ce type de
législation offshore.
A titre illustratif :
-Les Bahamas (un « zero-haven »)
prélèvent « un droit annuel de licence en fonction
du chiffre d'affaires et du taux de bénéfice brut au titre de
l'exercice d'une quelconque profession ou de l'exploitation d'une affaire sur
le territoire bahamien ».
-Au Liechtenstein1, où les
bénéfices des sociétés sont imposés à
7,5% ou 15%, l'impôt de substitution prend la forme « d'un
prélèvement de 0,2% sur le montant du capital et des
réserves ».
Ce type de systèmes fiscaux est là pour compenser
la faible diversité de leur Economie fondée avant tout sur le
tourisme, on le voit bien, la fiscalité apparait comme un moyen de
développement.
1 : http://www.paradisfj.info/
2 :Tax Havens: How Globalization Really Works Par Ronen
Palan,RichardMurphy,ChristianChavagneux
La troisième catégorie de pays concerne les pays
qui vont appliquer un régime d'imposition privilégié
spécifique aux personnes ayant leur activité à
l'extérieur dudit pays :
C'est le cas du Liechtenstein qui pratique ce régime
d'imposition dans le but d'attirer l'investissement des entreprises
étrangères en raison de la petite taille de son territoire (la
superficie du Liechtenstein ne dépasse pas 170 km², ils ont
dès lorsun faible potentiel de développement
économique.
L' « offshore trading company » est un type de
société que l'on retrouve dans certains paradis fiscaux
(avérés ou non), ces sociétés vont
bénéficier d'un traitement spécifique, on peut donc
affirmer que la typicité juridique occasionne un traitement fiscal
particulier :
-Les régimes d'exonération : Ce type de
régime est présents dans certains paradis fiscaux et consistent
à exonérer une société qui possède son
activité à l'étranger dès lors qu'elle ne dispose
d'aucuns contact avec les entreprises où les personnes du pays.
-Les régimes d'imposition réduite : Ce type
de régime va être spécifique à certains types de
sociétés offshores. Historiquement, les General Trading Companies
étaient imposées au taux de 5% à Malte ou de 4,25%
à Chypre. Ces deux régimes ont été abolis
après leur condamnation par le Forum européen dans le cadre de la
lutte contre la concurrence fiscale dommageable.
-Les impôts de fonctionnement : Ce type d'imposition
vient substituer à l'impôt sur les bénéfices selon
ce modèle, les sociétés domiciliées ou
sociétés de siège liechtensteinoises (leur siège
est établi au Liechtenstein, mais elles n'y exercent aucune
activité) acquittent un impôt chaque année de 0,10 % de
leur capital et leur réserve.
Plusieurs critères permettent de déterminer si une
législation fiscale offshore est privilégiée ou non. La
présence de certains impôts est une piste, les taux d'imposition
en sont une autre, mais certains pays réservent des impositions
spécifiques à certains types de société en
considération de leur nature.
C. Les « paradis » offrant des
avantages spécifiques à certaines sociétés,
activités ou industries
Il convient dans cette partie de s'arrêter sur la
spécificité accordée à certaines
sociétés, activités ou industries : en effet pour
décider que telle ou telle législation possède le statut
de législation offshore dans laquelle il convient d'y domicilier ses
revenus ou sa société, il ne faut pas s'arrêter à
une lecture trop rapide du taux d'impôt applicable. Selon les
législations, les avantages fiscaux sont accordés soit
globalement, à l'ensemble des personnes morales, soit partiellement,
pour les activités exercées à l'extérieur du pays,
notamment pour les sociétés holding.
On prendra ici l'exemple des sociétés captives dans
les pays à fiscalité privilégiée :
La société captive financière possède
une particularité, c'est son objet : celui-ci consiste à
financer les vente des sociétés appartenant au même groupe
qu'elle. La captive financière va avoir pour fonction d'acheter un bien
au groupe mais pour le compte d'un client, ensuite ce bien sera à la
disposition de ce client grâce à un contrat de financement. Le but
principal pour un groupe d'avoir une captive financière c'est la
fidélisation des clients grâce au contrat de financement.
Les sociétés captives sont présentes dans
différents secteurs comme l'assurance, la banque et la
réassurance, ainsi, aux Bahamas les autorités cherchent à
promouvoir les activités d'assurances et de réassurances pour le
compte de groupes multinationaux en offrant une exonération temporaire
de quinze ans de tous droits et taxes. Les sociétés souhaitant
développer cette activité doivent néanmoins se soumettre
à des règles particulières mais souples de fonctionnement
(ExternalInsuranceAct 1983).
L'avantage des banques captives est le suivant : ces banques
étant constituées dans des paradis fiscaux, l'imposition sera
ridicule comparé aux flux de capitaux que génère la banque
(l'imposition maximale sera de 2 500).
Néanmoins1, les banques captives devront mener
leur stratégie fiscale offshore de manière minutieuse car elles
se devront d'avoir une activité à l'étranger au risque de
subir un contrôle fiscal poussé car les agents de
l'Administrations fiscale penseront que l' établissement permet le
blanchiment de capitaux et les sanctions seront très
sévères car tous les États cités, sauf Nauru, ont
signé avec l'OCDE un accord faisant d'eux des partisans pour la lutte
contre la fraude fiscale et le blanchiment d'argent sale. Une banque captive
est très sérieusement contrôlée (pas au sens
contrôle fiscal inquisiteur), le moindre écart se traduit par de
lourdes sanctions pénales.
Les sociétés captives se sont ainsi
multipliées en Europe, dans des pays tels que le Luxembourg et
l'Irlande, ou des territoires tels que l'île de Man, Jersey et Guernesey
qui ne font pas partie de l'Union européenne, pour le reste du monde,
dans des pays tels que les Bermudes, les États-Unis, les îles
Caïmans, les Bahamas ou la Barbade, etc.
1 :Lamy Assurances 2014/Partie 2 Assurances de
dommages/Section 3 : Assurance des risques implantés à
l'étranger/Paragraphe 3 : Sociétés captives
d'assurance
Les sociétés captives apparaissent souvent comme un
outil d'évasion fiscale qu'illustre bien la recherche de paradis fiscaux
pour leur implantation.
On dénombre plusieurs milliers de sociétés
captives d'assurance ou de réassurance dans le monde, dont plus de mille
aux Bermudes et plus d'une centaine aux îles Caïmans, pour environ
une quarantaine de sociétés captives françaises, de
réassurance pour la plupart, essentiellement domiciliées au
Luxembourg.
Les inconvénients des sociétés captives sont
les suivants :
-- implique des coûts de création, de surveillance
et de contrôle de la société ainsi créée ;
-- ne résout pas toujours les problèmes de
solvabilité du fait de la faiblesse de ses fonds propres, tout
particulièrement au début de ses activités.
-- l'expose, lorsqu'il s'agit de société captive
offshore, à des revirements imprévisibles des législations
nationales des pays d'accueil, dans lesquels, prise individuellement, chaque
société n'a que peu de poids.
Les critères de détermination des pays à
fiscalité privilégiée nous permettent de réaliser
une typologie des législations fiscales les plus attrayantes dans le
monde, mais cette typologie vient être renversée par les relations
qu'ont dus nouer ces derniers avec les pays lésés de l'exode
fiscal de ses ressortissants vers les paradis fiscaux. Dès lors, les
innombrables accords d'échanges de renseignements a pu entrainer une
certaine dénaturation desdits pays.
Paragraphe 2 : Les vrais « faux »
ou faux « vrais » paradis fiscaux :
La théorie des vrais « faux » ou faux «
vrais » paradis fiscaux est l'idée selon laquelle la base commune
à tous ces Etats membres est la faiblesse (volontaire ou non) des
charges fiscales qui incombent aux contribuables, mais leurs agissements dans
le cadre internationale, certaines de leurs dispositions législatives ou
encore les relations entretenus avec des Etats luttant contre l'évasion
fiscale font que l'on en vienne à se demander s'il ne s'agirait pas de
« faux paradis fiscaux ».
A. Les Bahamas, une place paradisiaque de l'offshore
:
Il s'agit d'une ancienne colonie dont le nom complet est le
Commonwealth des Bahamas (de son nom officiel).
Les Bahamas1 est le paradis fiscal par excellence.
1 :http://www.impots.gouv.fr/
2 :http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse?codeAnalyse=1293
Les seules2 dispositions fiscales dans ce pays se
résument à une déduction de 3,4 % de la
rémunération (un taux qui ne mérite aucune comparaison
avec la France: entre la CSG, CRDS, déduction forfaitaire de 10%).
Concernant les travailleurs indépendants, ils doivent
payer eux-mêmes la totalité du montant.
Pour les expatriés, il peut être possible d'obtenir
un remboursement de cotisations à la retraite, mais seulement s'ils
retournent dans leur pays d'origine et cela dépendra aussi du temps
durant lequel ils ont travaillé dans le pays.
Il existe aussi un droit de timbre qui est un impôt qui
pourrait être dû dans un certain nombre de circonstances, notamment
sur les achats de biens immobiliers et pour l'envoi de grandes quantités
de devises à l'étranger.
Le plus faible taux de droit de timbre est de 2%, mais le plus
grand est de 8% sur les transactions immobilières de plus de 100.000 $.
Ces frais sont normalement partagés entre l'acheteur et le vendeur. Une
charge de 1% est appliquée aux prêts hypothécaires et
payés par l'emprunteur. Les frais pour l'envoi d'argent à
l'étranger sont calculés à 0,25%.
L'inscription des Bahamas sur la première liste des
paradis fiscaux de l'OCDE en 2000, a entrainé le développement de
l'idée selon laquelle les années 2000 allaient sonner le glas de
la fin du statut de régime fiscale privilégié. Sensibles
à la pression de la communauté internationale en raison de leur
dépendance aux revenus touristiques, ils s'engagent dès lors
à améliorer leur réputation. Ils prennent des mesures
concrètes afin de diminuer le nombre de sociétés utilisant
leur territoire à des fins d'évasion fiscale ce qui a
entrainé le fait que Les Bahamas ont été retirées
de la "liste grise" des paradis fiscaux par l'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE)
après avoir signé 18 accords d'échange d'informations
fiscales.
Mais il n'en reste pas moins que même si des mesures
drastiques ont été prises afin de limiter cet « exode fiscal
», « paradis fiscal » est une dénomination qui va bien
à cet archipel en ce qu'il n'existe aucun impôt sur les personnes
physiques aux Bahamas et aucun droit de succession.
Le décret n° 2010-1509 du 8 décembre 2010
portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement du
Commonwealth des Bahamas, ne vise pas à fustiger la fiscalité
quasi inexistante aux Bahamas mais vise avant tout à plus
d'échange d'information pour que l'Administration fiscale
française puisse rattraper les évadés fiscaux.
En effet, l'accord signé entre les deux parties obligent
les deux Etats à une obligation mutuelle quelle que soit l'origine du
ressortissant faisant l'objet du contrôle « les renseignements
doivent être fournis conformément au présent Accord par
l'autorité compétente de la Partie requise, que les
renseignements portent ou non sur un résident, un ressortissant ou un
citoyen d'une Partie contractante ».
Concernant les impôts en jeu lors de l'échange
d'information, cela concerne les impôts existants prévus par les
dispositions législatives et réglementaires des parties
contractantes, c'est-à-dire que si l'Administration fiscale
soupçonne une entreprise d'évasion fiscale en matière
d'impôt sur les sociétés, elle pourra très bien
recueillir les informations nécessaires auprès des
autorités des Bahamas pour savoir si le but à réellement
été d'éluder l'IS en s'installant dans cet Etat.
L'accord prévoit aussi la fourniture d'information sur
demande car l'autorité compétente devra fournir des informations
dès que l'autre partie le lui demandera. Ces renseignements doivent
être échangés, que la Partie requise ait, ou non, besoin de
ces renseignements à ses propres fins fiscales ou indépendamment
du fait que l'acte faisant l'objet de l'enquête aurait constitué,
ou non, une infraction pénale au regard du droit de la Partie requise
s'il s'était produit dans la Partie requise.
Les Bahamas restent donc une place emblématique de
l'offshore, les accords en matière d'échanges d'informations
fiscales venant simplement se poser comme mesure de dissuasion. La
jurisprudence du Conseil d'Etat témoigne de ce constat.
On citera à titre d'exemple jurisprudentiel le cas de
banque française, dont la filiale implantée aux Bahamas qui
exerce une activité de banque privée internationale consistant en
la collecte de fonds de clients particuliers nord-américains
intéressés dans le placement de leurs avoirs aux Bahamas et dont
l'implantation sur ce territoire lui a permis d'acquérir une
clientèle spécifique qui n'aurait pas réalisé ses
placements en France. Cette banque française apporte la preuve qui lui
incombe en vertu de l'article 209 B du CGI que l'implantation dans un pays
à régime fiscal privilégié de cette filiale,
n'avait pas, pour elle, principalement pour objet d'échapper à
l'impôt français1. L'on comprend que cette
société française à réussi à
échapper à l'article 209 B car elle a prouvé que
l'intérêt de son installation aux Bahamas était avant tout
marketing (captation d'une nouvelle clientèle) et non fiscal.
Au même titre que les Bahamas, la fiscalité des
Bermudes est sans nul doute celle d'un pays à fiscalité
privilégiée, pourtant ce pays a été retiré
de la liste des ETNC.
1 :CE 26 décembre 2012 n° 349070, 9e s.-s.,
min. c/ Sté BNP Paribas : RJF 3/13 n° 271
B. Le retrait injustifié des Bermudes de la
liste des Etats non coopératifs :
Parmi les Etats et territoires non coopératifs : la liste
au 1er janvier 2014 qui se limite à huit pays uniquement est
tombée, on ne retrouve pas les Bermudes. Le journal le Monde
précise qu'Elisabeth Guigou (présidente PS de la commission des
affaires étrangères de l'Assemblée) et Christian Eckert
(rapporteur général PS du budget à l'Assemblée)
ont dénoncé ce retrait dans un communiqué commun. Ces
derniers trouvent injustifiée la sortie de Jersey et des Bermudes de la
liste « au regard des derniers travaux du Forum mondial sur la
transparence, organisés sous l'égide de l'OCDE, publiés
à la suite de la réunion de Jakarta les 21 et 22 novembre
derniers, un tel retrait n'est pas justifié, précisent-ils.
On parle de retrait injustifié des Bermudes car les
caractéristiques fiscales de ce pays sont celle d'un paradis fiscal en
tant que tel.
Parmi ces caractéristiques on citera le fait :
· Qu'il n'y ait pas d'impôt sur le revenu aux
Bermudes et qu'il n'y ait aussi pas d'impôt sur les
sociétés.
· Logiquement, il n'y a pas de déclarations
d'impôt sur le revenu ce qui attire les
célébrités.
· Les travailleurs indépendants doivent
s'inscrire auprès de l'administration fiscale dans les 7 jours à
compter de la création de l'entreprise afin que cette taxe puisse
être mise en oeuvre. Si ces paiements sont effectués en retard
alors des amendes seront appliquées.
On voit à travers ces minces dispositions fiscales que les
Bermudes, sont certes dotés de dispositifs fiscaux mais aucune
comparaison n'est possible avec la fiscalité française, de ce
fait, il est aujourd'hui cohérent d'affirmer que les Bermudes sont bel
et bien un pays à fiscalité privilégiée, une place
où l'évasion fiscale est envisageable.
C. Le Luxembourg, un pseudo paradis fiscal à
l'européenne
Le Luxembourg appartient à l'UE et ne fait donc par partie
de la liste des Etats non-coopératifs, par rapport aux autres Etats le
Luxembourg dispose d'une fiscalité appliquée aux personnes
physiques et morales qui est beaucoup plus lourde que celle des Bermudes ou des
Bahamas, mais qui reste attractive par rapport aux taux français ce qui
fait que l'on ne peut pas parler de paradis fiscal mais de pays à
fiscalité attractive.
Concernant l'impôt sur les sociétés, les
sociétés considérées comme résidentes
(c'est-à-dire ayant leur siège statutaire ou leur administration
centrale) au Luxembourg sont imposables sur leurs bénéfices
mondiaux.
Les sociétés étrangères ne imposables
au Luxembourg qu'à raison de leurs revenus de source luxembourgeoise :
revenus immobiliers ; dividendes ; plus-values ; intérêts...
Taux d'imposition effectif
|
28.8%
Contre 33,1/3% en France
|
Impôt minimal forfaitaire (sachant qu'en France l'IFA a
été supprimé)
|
1500€
|
Impôt sur la fortune
|
0.5% de l'actif net
|
En matière d'impôt sur les sociétés,
le Luxembourg attire par ces taux plus faibles que la France (28,80% contre
33,1/3%). Tout comme en France, il existe une multitude de taxation sur les
opérations financières comme la taxation des plus-values
caractérisée par l'imposition au taux standard de l'impôt
sur les sociétés, sachant qu'il existe une exonération de
la plus-value si la société-mère luxembourgeoise
détient au moins 10% du capital de sa fille depuis au moins 12 mois
(régime mère-fille luxembourgeois).
Concernant l'imposition des personnes physiques, l'imposition sur
les revenus se caractérise de la sorte :
Revenu annuel imposable en euros :
|
Taux :
|
Jusqu'à 11 265 €
|
0% (alors qu'en France on serait dans la tranche à
5.5%)
|
De 11 265€ à
13 173€
|
8% (alors qu'en France on serait dans la tranche à
14%)
|
De 13 173€ à
41 793€
|
Augmentation de 2% par tranche de 1908 € (en France on
serait entre la tranche à 30% et 41%)
|
Plus 41 739 €
|
39% (en France nous sommes à 45% pour la fraction
supérieure à 151.200 euros.)
|
Contribution au fond pour l'emploi
|
4% pour les revenus inférieurs à 150 000€
et 6 % au-delà.
|
Ainsi, en 20081, le pays est placé sur la liste
grise des paradis fiscaux de l'Organisation de coopération et
développement économiques (OCDE), il rectifie aussitôt le
tir. Il accepte que l'échange d'information ne passe plus
nécessairement par la voie judiciaire, mais directement entre les
administrations. Quelques semaines auparavant, le pays s'y opposait encore.
Le Luxembourg, qui a le statut de « paradis fiscale
d'Europe », même s'il a été retiré de la
liste grise de l'OCDE, était attaché au secret bancaire ce qui
faisait de lui un Etat duquel l'Administration fiscale française se
méfiait. Or, depuis le 20 mars 2014 le Luxembourg va devoir lever le
secret bancaire au mépris de sa qualification
d' « european offshore place » que les journalistes du
Figaro et du Monde lui ont donné.
Ainsi, le Luxembourg et l'Autriche ont donné leur feu vert
jeudi à la loi européenne sur la fiscalité. Ce texte, en
souffrance depuis 2008, doit permettre d'étendre l'échange
automatique d'informations fiscales aux versements effectués par des
trusts ou des fondations, et non pas seulement par des personnes physiques. Il
constitue donc un élément important de l'arsenal de l'Union pour
lutter contre l'évasion fiscale et le secret bancaire, même s'il
n'est pas le seul.
1 : Evasion fiscale. Après la Suisse, le
Luxembourg va lever le secret bancaire/ Journal Le Parisien/ Rubrique
Economie
Conclusion: Que répondre à la
question suivante : Ouvrir un compte bancaire ou une
société offshore est-il illégal ?
Le recours aux mécanismes fiscaux offshores permet donc
bel et bien une optimisation fiscale des revenus ou bénéfices du
contribuable qui en a recours. Cette faculté repose sur la
licéité de l'opération car optimisation rime avec
stratégie fiscale.
Mais la frontière entre l'optimisation fiscale et
l'évasion fiscale est la problématique majeure à laquelle
sera confrontée tout contribuable, pas uniquement dans le cadre de sa
stratégie internationale mais dans la vie de tous les jours.
Le dicton célèbre veut que «La
liberté des uns s'arrête là où commence celle des
autres», cette expression est à la fois un précepte et
un proverbe : il apprend à restreindre ses libertés en
communauté, mais il est aussi utilisé pour mettre en garde contre
tout abus de pouvoir.
Ainsi, le contribuable qui use de sa liberté
d'établissement dans un pays à fiscalité
privilégié pour maximiser ses profits et restreindre les charges
fiscales auxquelles il est assujetti va nécessairement empiéter
sur les intérêts de l'Etat qui se voit confronter à un
assèchement des ressources. Les intérêts sont divergents
car la fiscalité apparait comme étant être une richesse
pour l'un et une charge pour l'autre, et en tant que juriste, nous savons que
ce type de situations mène dans quasi-totalité des cas à
des litiges.
La nécessité de résoudre ces
questionnements relève des juges qui ont le pouvoir souverain
d'interprétation des lois (dans le cadre de la théorie de l'abus
de droit ou dans le cadre l'interprétation de la clause de sauvegarde de
l'article 209B du CGI), mais elle relève aussi des institutions et
des accords internationaux au premier rang desquels on citera l'OCDE et le
GATT.
Cette étude était censée apportée une
réponse à la question que le profane pouvait se poser :
« est-ce qu'ouvrir une société offshore est
licite ? » ou encore « est-ce que le fait
d'avoir une compte bancaire offshore est
illégal ? », on ne pourra malheureusement pas
répondre soit par l'affirmative, soit par la négative en ce sens
qu'il n'y a guère de réponse unique.
La réponse que nous pouvons apporter aujourd'hui est la
suivante : les mécanismes fiscaux offshores génèrent
des difficultés mettant en jeu des ordres juridiques de
différents niveaux : national, européen et international. A
chacun de ces trois niveaux il a été tenté d'apporter des
solutions, certaines solutions étant plus rigides que d'autres. Ces
solutions ont pris la couleur et la teinte des objectifs en fonction desquels
elles ont été prises, par exemple, l'Administration fiscale
française se fonde sur les articles 57, 238 A et 209 B pour conforter sa
souveraineté nationale dans le cadre de la levée de
l'impôt. Mais en même temps, elle reconnait au contribuable le
droit et la possibilité de se défendre, on citera dès la
clause de sauvegarde au III de l'article 209 B.
Tout est affaire de nuance, s'il est présent de telle
nuance au niveau interne, de telles nuances n'iront qu'accru au fur et à
mesure que l'on escalade la hiérarchie des ordres juridiques.
Au niveau européen, des solutions tentent d'être
trouvées en commun, la spécificité de l'Union
européenne c'est qu'elle est à la fois composée de pays
qui luttent contre l'évasion fiscale et de pays qui fonde
l'évasion fiscale. Récemment, a été adopté
le texte relatif à la fiscalité de l'épargne, ce qui est
un avancement.
Ce texte doit permettre d'étendre l'échange
automatique d'informations fiscales aux versements effectués par des
trusts ou des fondations et est une composante importante de l'arsenal de l'UE
pour lutter contre l'évasion fiscale et le secret bancaire. "Cela
fait longtemps que le Luxembourg avance vers une place bancaire transparente.
Nous avons aujourd'hui confirmé que nous voulons aller dans cette
direction", a affirmé M. Bettel.
Cette vision des choses nous fait constater que des solutions
essayent d'être trouvées à chaque niveau, car c'est en
multipliant les dispositions que l'on aboutit à un résultat. Ce
résultat ne correspondra qu'à une limite du recours aux
législations offshores mais n'aboutira jamais à une interdiction
absolue de disposer d'un compte bancaire à l'étranger ou d'ouvrir
une société dans le pays que l'on désire.
Cette vision n'est pas celle de l'Administration fiscale qui
à son niveau désire uniquement lutter contre la fraude fiscale et
le blanchiment d'argent.
Suite à nos recherches, on peut affirmer que l'on se
dirige vers une répression des mécanismes fiscaux offshores, la
répression se fait par l'incitation et la dissuasion.
En effet, il n'existe pas dans le code pénal
français de disposition qui incrimine tout bonnement le fait d'user une
législation fiscale d'un pays étranger en sa faveur, seul la
qualification de blanchiment de capitaux est susceptible de s'appliquer ici,
mais il n'est pas question de ce type de contribuable ici. En effet notre
étude consistait avant tout à éclairer la distinction
entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale dans le cadre du recours aux
législations fiscales offshores.
Le premier degré de répression est relatif aux
prérogatives de l'Administration fiscale dans le cadre de la
procédure d'enquête fiscale il en résulte que
l'Administration fiscale a mis en place un arsenal complet pour traquer toute
dérive financière, s'ajoute à cela la multitude d'accords
d'échanges d'informations.
Le second degré est celui des articles 57, 238 A et 209 B
qui vont lui permettre de contraindre le contribuable qui exile ses revenus
dans un but purement fiscal en l'obligeant à rapporter preuve
« qu'[ils] correspondent à des opérations
réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal
ou exagéré ».
Ce degré de répression permettra à
l'Administration une imposition des bénéfices et revenus qui lui
ont échappés (dans les conditions normales d'impositions).
Le troisième degré correspond au redressement est
fondé sur un soupçon d'abus de droit, dans ce cas, des
pénalités et intérêts de retard seront dus à
l'Administration.
L'optimisation fiscale par le recours aux législations
offshores en France s'explique aujourd'hui par la recherche de solutions
à différents niveaux d'ordre juridique, pour respecter la
souveraineté des Etats dans le cadre de leur libre gestion des
ressources. Le contribuable se devra quant à lui de ne pas
dépasser la maigre frontière qui existe entre l'optimisation et
l'évasion fiscale.
Liste des abréviations :
AFR : Aide à finalité régionale
BNRDF : Brigade nationale de répression de la
délinquance fiscale
CE : Conseil Européen
CGI : Code général des impôts
CYA : « Couver yourAss »
Cf. : confère à
CAA : Cour Administrative d'Appel
ETNC : Etats et territoires non-coopératifs
EBT : Employee Benefit Trust
FMI :Fondsmonétaire international
FACTA : Foreign Account Compliance Tax Act
GAFI :Groupe d'action financière
GATT : General Agreement on Tariffs and Trade (GATT, en
français : Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce, AGETAC)
GAFA : Les grandes firmes du numérique
IBC : International Business Company
IR : Impôt sur les revenus
IS : Impôt sur les sociétés
ICIJ : Consortium indépendant des journalistes
d'investigation
LPF : Livre des procédures fiscales
OCDE : Organisation de coopération et de
développement économiques
PNB : Produit National Brut
PIB : Produit Intérieur Brut
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
TA : Tribunal administratif
UE : Union européenne
ZRU : Zone de redynamisation urbaine
ZRR : Zone de revitalisation urbaine
Bibliographie :
· J-B GEOFFROY, Grands problèmes fiscaux
contemporains,Paris, décembre 1993
· Le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme/ Geert Delrue / Maklu, 2012
· Stratégies fiscales internationales Par Patrick
Rassat,ThierryLamorlette,ThibaultCamell, Paris, 2010
· « Paradis fiscaux et opérations
internationales » Editions Francis Lefebvre 2014
· Le marketing digital: Développer sa
stratégie marketing à l'ère
numérique 2012
· Memento fiscale 2013 /2014 Editions Francis
Lefebvre
· « Les Chantiers fiscaux à
engager », édition l'Harmattan, Thierry Lambert, 2002
· Offshore Finance Centers and Tax Havens: The Rise of
Global Capital par Mark Hampton,Jason Abbott