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Reflexions sur la fonction consultative de la cour internationale de justice (CIJ)

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par Kpatcha Lazare EWAROU
Université de Lomé -Togo - Diplôme d'Etudes Approfondies (DEA), Droit public 2012
  

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CONCLUSION

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La place et le rôle de la Cour internationale de justice au sein de l'Organisation des Nations - Unies sont d'une grande portée. Instituée depuis 1945 en lieu et place de la CPJI, la Cour est non seulement perçue comme un des organes principaux de l'ONU mais aussi et surtout comme l'organe judiciaire principal de l'organisation mondiale. En cette dernière qualité, la Cour a entre autres missions de contribuer au règlement pacifique des différends entre Etats au travers de sa fonction contentieuse et à l'éclairage des organes et institutions de l'ONU sur des aspects juridiques controversés auxquels ils se verront confrontés dans le cadre de leur spécialité à travers sa fonction consultative.

Cette dernière fonction de la Cour, objet de notre réflexion, malgré son apport incommensurable notamment sur le fonctionnement des organes et institutions de l'ONU et sur le développement du droit international général, se trouve être largement peu utilisée. Il s'est révélé impérieux, dans la marche globale de la réforme de l'ONU, que les attentions se tournent vers la Cour en général et particulièrement vers sa fonction consultative.

L'apport de la fonction consultative a été démontré essentiellement par l'analyse et l'étude de sa jurisprudence. Cette démarche se justifie par les avantages qu'offre la jurisprudence qui revêt un rôle de premier plan dans le système international. L'Article 38 du statut de la Cour abonde dans ce sens en affirmant que « La Cour, dont la mission est de régler conformément au droit international les différends qui lui sont soumis, applique... les décisions judiciaires...comme moyen auxiliaire des règles de droit ».173

La sous-utilisation de la fonction consultative de la Cour est imputable à la rigidité de la Charte des Nations-Unies et de son Statut qui restreignent l'ouverture du prétoire de la Cour. Limitée sur le plan institue personnae seulement aux organes principaux (à l'exception du Secrétaire général) et à certaines institutions spécialisées de l'ONU et sur le plan matérielle à des aspects spécifiquement juridiques, la fonction consultative de la Cour a moins d'opportunités - contrairement à la fonction contentieuse - de faire valoir ses potentialités.

La relance de cette fonction consultative de la Cour est plus qu'une exigence. La Cour doit de s'adapter aux réalités politiques d'un monde en mutation perpétuelle. Les réalités politiques

173 La jurisprudence considérée non pas comme une source formelle du droit international mais une source d'inspiration aide considérablement à identifier et à interpréter les règles du droit international quelle que soit leur source. Elle se révèle aussi être un puissant moteur de l'évolution des règles de droit par l'effet qu'elle peut générer sur la pratique et l'opinio iuris des sujets de droit international et de renforcement des institutions.

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d'après-guerre ne sont aucunement plus les mêmes aujourd'hui. L'avènement du nouvel ordre mondial174 constitue une exigence de plus à l'évolution de la Cour appelée à faire triompher le règne du droit en lieu et place de la force et de la violence.

L'idée essentielle de la réforme de la fonction consultative de la Cour tient à la décentralisation de la capacité de sa saisine. D'abord au sein des organes principaux des Nations-Unies, le Secrétaire général de l'Organisation doit pouvoir être autorisé à saisir la Cour pour solliciter son éclairage - eu égard à la relation complémentaire qu'il entretient avec le Conseil de sécurité - sur certains aspects juridiques des affaires dans lesquelles il joue un rôle de premier plan. Ensuite, il est proposé à d'autres institutions qui sont hors du cadre de l'ONU de pouvoir exploiter la fonction consultative de la Cour. Il s'agit essentiellement des institutions d'ordre régionales et sous régionales qui jouent un rôle non négligeable en matière de paix et de sécurité internationale. Par ailleurs, on ne peut aujourd'hui sous-estimer l'apport considérable de certaines organisations non gouvernementales en matière de la promotion des droits humains. Ce serait donc une avancée significative de leurs permettre dans l'exercice de leurs activités de soumettre à l'avis de la Cour les questions juridiques problématiques auxquelles elles seront confrontées. Enfin, la possibilité doit être offerte aux acteurs principaux de la vie internationale que sont les Etats à solliciter le point de vue de la Cour en assouplissant les procédures au sein des organes et institutions auxquels ils sont partis.

Sur le plan matérielle, il s'agira de lancer « un appel aux Etats pour qu'ils révisent leurs critères de saisine de la Cour en ne perdant à aucun moment de vue que cette saisine, même si elle ne concerne qu'un aspect juridique subsidiaire d'un différend politique beaucoup plus vaste, peut avoir des vertus apaisantes immédiates et transformer avec bonheur la physionomie de ce différend »175.

L'avantage immédiat de cette ouverture de la saisine de la Cour en matière consultative est sans nul doute l'accroissement sensible des affaires à porter au rôle de la Cour. L'aspect quantitatif, même s'il n'est pas le seul élément rendant compte de l'efficacité d'une Cour, il constitue néanmoins un élément essentiel dans l'apport de celle-ci en ce qu'il permet à la

174 Le Nouvel ordre mondial forgé dans les années 1990 envisage un règne sans partage du droit. S'adressant au Congrès des Etats-Unis le 11 septembre 1990, le Président Georges Bush annonce « Une nouvelle ère... un monde où la primauté du droit remplace la loi de la jungle ; une ère nouvelle moins menacée par la terreur, plus forte dans la recherche de la justice et plus sûr dans la quête de la paix ». Pour le Président français, Mitterrand François, il s'agit « d'une guerre du droit ».

175Bendjaoui (M.), RADIC, op. cit., p. 543.

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Cour de contribuer par ses décisions à l'éclairage et au développement du droit en général. Mais ceci ne doit pas masquer le risque de « surchauffage de la machinerie » de la Cour. A ce niveau, doit être mise à profit l'opportunité de l'utilisation des chambres par la Cour.

L'avenir de la fonction consultative de la Cour mondiale doit être pensé notamment sur les aspects relatifs au contrôle de légalité des actes des organisations internationales notamment ceux du Conseil de sécurité qui reste largement rudimentaire avec des limites vite atteintes. Il est admis que chaque organe de l'institution dispose, dans le cadre de ses fonctions, du pouvoir d'interprétation de la Charte et de leur acte constitutif. La problématique se dégage justement dans l'hypothèse d'existence de plusieurs interprétations de surcroit contradictoires. Jusqu'où peut aller cette interprétation et comment résoudre d'éventuelles contradictions s'il n'est pas reconnu à la Cour une compétence de contrôle de constitutionnalité des actes des organes politiques notamment le Conseil de sécurité.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote