INTRODUCTION
voici le canevas de l'introduction :
I. Justification de l'étude
1. Objet de l'étude
2. Motivations de l'étude
II. Problématique du sujet
III. Démarche à suivre
1. Méthodes d'approche
2. Annonce du plan
I. JUSTIFICATION DE L'ETUDE
1) OBJET DE L'ETUDE
La constitution étant une charte fondamentale, elle
détermine les modes de désignation et les compétences
respectives des institutions de l'Etat ainsi que leurs rapports juridiques dans
chaque Etat.
Actuellement, le principe de l'autonomie constitutionnelle des
Etats leur permet d'avoir des constitutions écrites, contenues dans un
document écrit, officiel et unique.
Par ailleurs, parmi les Etats dotés de constitution, il
y a ceux qui manifestent une remarquable continuité constitutionnelle
en ce sens qu'ils continuent d'être régis jusqu'à nos jours
par leur constitution d'origine ; d'autres modifient les leurs au fil du
champ.
La constitution, avec ses règles, encadre les
comportements sociaux tout en privilégiant la satisfaction de
l'intérêt général.
C'est pourquoi, pour y parvenir, la constitution doit
s'adapter aux nouvelles situations. Quand la constitution manifeste des
inadaptations conjoncturelles, elle doit être révisée, car
une loi est vertueuse ou dangereuse, si elle ne parvient pas à s'adapter
à des réalités qu'elle devrait pourtant
règlementer ; elle devient automatiquement inutile.
B. MOTIVATIONS
Jean Portalis avertissait déjà depuis les
années 1801 « qu'il ne faut point des lois inutiles car, elles
affaiblissent les lois nécessaires compromettant la certitude et la
majesté de la législation, d'où la nécessité
de leur révision
source svp
».
Une constitution doit être considérée
comme un accélérateur plutôt que comme un frein. A cet
égard, elle doit se conformer aux évolutions
socio-économiques, culturelles, scientifiques et politiques.
Le Roi du MAROC, Sieur HASSAN II, déclarait, en 1963,
que « le but de la constitution est de faciliter et
d'accélérer le développement de la nation sur tous les
plans, ce qui est d'ailleurs l'objectif supérieur qu'elle doit
atteindre. Une constitution qui ne permet pas à atteindre cet objectif
doit être révisée ou abrogée
carrément »1(*)
Par ailleurs, toute oeuvre humaine a des imperfections et la
constitution n'est pas épargnée.
Depuis son accession à l'indépendance le 30 Juin
1960, la RDC a déjà connu plusieurs constitutions quand bien
même toutes avaient des lacunes :
- La loi fondamentale élaborée par le parlement
Belge et la constitution de Luluabourg élaborée par les nationaux
n'étaient pas claires sur la forme de l'Etat et sur le régime
politique ;
- La constitution révolutionnaire pourtant bien
conçue va au fur des révisions intempestives plonger le pays dans
la dictature ;
- L'acte constitutionnel harmonisé sera à
l'origine des crises institutionnelles au sein du gouvernement ; la
secrète loi constitutionnelle ira à son tour plus loin
jusqu'à concentrer tout le pouvoir au sein du chef de l'Etat ;
- La constitution de transition va mettre en place un
régime mixte qualifié de « sui generis » ne
correspondant à aucun modèle théorique où ont
trouvait facilement un président et 4 vices présidents, tous non
élus ni par le parlement ni par le peuple.
C'est pourquoi, nous constatons des désordres
politiques favorisés d'une part, par la non révision des
dispositions constitutionnelles et pourtant les constitutions sont une
matière vivante qui naissent, vivent et subissent des
déformations de la vie politique et son objet des révisions plus
au moins importantes et d'autre part, par des révisions intempestives.
Eu égard à cet effet, la société
civile, force vive, réunie au dialogue inter congolais se sont convenus
dans l'accord global et inclusif, de mettre en place un nouvel ordre politique
fondé sur une nouvelle constitution susceptible des révisions
importantes et opportunes.
Par cette initiative va naître la constitution du 18
Février 2006 qui fera ensuite l'object d'une révision le 20
Janvier 2011 que nous allons développer dans ce travail.
En effet, il nous est impérieux de savoir :
- Est-ce la révision du 20 Janvier 2011 avait pour but
de répondre aux attentes de la population ?
- Qu'est-ce que cette révision a apporté au
congolais ?
- Quelle est la procédure de la révision
constitutionnelle et ses limites ?
- Quelles sont les motivations et les conséquences de
la révision constitutionnelle ?
2. DEMARCHE A SUIVRE
A) METHODES D'APPROCHE ET TECHNIQUE
S'agissant de la méthode, PANSIER F. écrit
« la réalisation d'un travail de qualité commence par
l'acquisition des méthodes et l'apprentissage de recherche, pour
acheminer vers la formation de la démarche intellectuelle qui doit
caractériser les juristes2(*)
Quant à la technique, elle est définie comme
« l'outil mis à la disposition de recherche et organisé
par la méthode dans un but étant donné, elle
présente des opérations limitées liées à des
éléments pratiques, concrets adaptés à un
but3(*)
1. METHODES
Dans le cadre de notre travail, nous nous servirons de la
méthode juridique appelée aussi exégétique et la
méthode sociologique.
La méthode juridique nous permettra d'analyser le texte
constitutionnel de 2006 et la loi n° 11-002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution.
La méthode sociologique nous permettra de confronter la
loi aux réalités vécues sur terrain, cela parce que la loi
doit considérer les réalités sociales du milieu
étant donné que le droit doit aussi participer au
développement.
2. TECHNIQUE
Toutes les méthodes ci-haut
énumérées seront appuyées, dans notre travail, par
la technique dite documentaire. Celle-ci nous permettra d'accéder aux
divers documents, ouvrages, travaux de mémoires et de fin de cycle et
certains cours ayant trait au sujet de notre travail, dont l'analyse porte sur
la révision constitutionnelle.
B. ANNONCE DU PLAN
Outre, l'introduction et la conclusion, notre travail est
divisé en deux chapitres.
Le premier chapitre porte sur les notions et les fondements de
la révision constitutionnelle et ; le second chapitre porte sur
l'analyse juridique et sociologique de la loi n° 11-002 du 20 Janvier
2011.
CHAPITRE 1. NOTIONS ET FONDEMENTS DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE
Etant une notion largement abordée dans la doctrine et
de peur de tomber dans les rabâchages ou encore dans des études
superfétatoires, nous nous limitons à faire un bref rappel des
notions essentielles. Dans ce chapitre, nous analyserons respectivement
les notions de la constitution et de la révision constitutionnelle
(section 1), le fondement de la révision constitutionnelle (section
2).
Section 1. NOTIONS DE LA CONSTITUTION ET DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE
PARAGRAPHE 1. NOTION DE LA CONSTITUTION
A. DEFINITION
S'inspirant des travaux du juriste autrichien Hans KELSEN, la
doctrine définit la constitution de deux manières : au sens
matériel (a) et au sens formel (b).
I. Définition matérielle de la Constitution
Plusieurs auteurs ont tenté de définir la
constitution au sens matériel
. Ici il n'est pas question de prendre toutes les
définitions des auteurs, mais nous allons seulement prendre quelques
définitions qui me marquent du point de vue matériel.
Le professeur DJOLI définit la constitution au sens
matériel comme étant « l'ensemble des règles
écrites ou non relatives à l'accession, à l'exercice et la
dévolution du pouvoir politique, aux libertés et droits
fondamentaux des citoyens 4(*) »
Le professeur MPONGO s'inscrivant dans une logique
synthétique, définit, pour sa part, la constitution comme
« un ensemble de normes juridiques régissant le fonctionnement
des pouvoirs publics5(*) ».
Très concis et logique Georges DMITRI LAVROFF avance
pour lui que la constitution n'est autre « qu'un ensemble de
règles écrites ou coutumières qui déterminent
l'organisation et fonctionnement des organismes de l'Etat 6(*)
En définissant matériellement la constitution,
c'est-à-dire en fonction de son contenu, la constitution s'entend de
toutes les règles relatives à la dévolution et à
l'exercice du pouvoir, qu'elles figurent ou non dans un texte écrit et
dans l'affirmative, quelle que soit la catégorie juridique dont
relève ce texte.
II. Définition formelle de la Constitution
Le professeur DJOLI appréhende la constitution comme
étant un ensemble des règles juridiques élaborées
et révisées selon une procédure supérieure et
spécifique à celle utilisée pour la loi ordinaire.
7(*)
Dans la même vision, MPONGO-BOKAKO définit, pour
sa part, la constitution comme un document qui règlemente les
institutions et qui ne peut être élaboré ou modifié
que selon une procédure différente des autres formes
d'établissement des règles de droit.8(*)
A la suite de HANS KELSEN, Georges CADART, Pierre PACTET et
Dominique TURPIN définissent, à leur tour, la constitution comme
étant l'ensemble des règles qui occupent le rang le plus
élevé dans la hiérarchie des normes et qui sont
établies et révisées selon une procédure
spéciale et supérieure à celle utilisée pour la loi
ordinaire. 9(*)
Cependant, si nous définissons formellement ou pour
mieux dire organiquement la constitution, cette dernière s'entend des
règles qui, soit ont reçu la forme distincte (le cas par exemple
de la constitution écrite), soit ont été
édictées ou ne peuvent être révisées que par
un organe spécifique (par exemple, qui ont été
édictées par une assemblée constituante), soit ont
été édictées ou ne peuvent être
révisées qu'à la majorité de deux tiers de membres
d'une ou deux chambres parlementaires ou après un referendum de
ratification.
La définition formelle ne présente tout son
intérêt que si elle ne se borne pas au caractère
écrit, elle intéresse aussi l'organe et la procédure, car
c'est à ce moment que la constitution comporte des conséquences
juridiques véritables qui la rendent rigide.
Le point de vue organique est donc beaucoup plus important que
le point de vue matériel car, il commande la révision.
B. FORMES DE CONSTITUTIONS
I. LA CONSTITUTION ECRITE
Cette forme de constitution est définie pour sa
dénomination.
Ainsi, dans la logique de la constitution, au point de vue
matérielle, chaque pays à une constitution.10(*)
Il y a constitution écrite lorsque les règles
relatives au gouvernement et à l'Etat sont rassemblées dans un
document, un texte fondamental.
Comme ci-haut rappelé, presque tous les Etats ont une
constitution. De ce type moins on sait déjà que l'importance
tient moins à la forme écrite qu'à l'existence d'un organe
de révision spécifique se déterminant, le plus souvent,
selon une procédure également spécifique.
Certes la rédaction présente l'avantage de la
précision et c'est la raison pour laquelle la pratique des constitutions
écrites coïncide avec le déclin de l'absolution.
La constitution apparaît alors comme une garantie contre
l'arbitrage du pouvoir. Celle-ci présente un avantage par le fait de sa
plus grande accessibilité. Même les non juristes peuvent en
consulter le texte pour connaître leurs droits qui y sont garantis.
B. LA CONSTITUTION COUTUMIERE
Celle-ci comprend des règles coutumières
relatives, pour un pays donné à la dévolution et à
l'exercice du pouvoir.
Ces règles coutumières reposent sur la
répétition, sans discontinuité véritable et pendant
une certaine durée de présidents recueillant un très large
consensus pour ne pas dire l'assentiment général.
Il va de soi que les coutumes sont très
imprécises et portant très incommodes car, on ne sait jamais
très exactement quand elles entrent en application et quand elles
tombent en désuétude, le seuil nécessaire de durée
étant aussi difficile à déterminer dans un cas que dans un
autre.
Il est également certain que l'on ne peut donner de la
constitution coutumière qu'une définition matérielle.
Mais, on observe que la constitution entendue au sens matérielle ne
s'identifie pas avec la constitution coutumière, car elle peut aussi
comporter, et parfois exclusivement, des règles écrites.
Actuellement, les constitutions coutumières sont
très rares et on ne peut guère citer, à leur actif, parmi
les grands pays et d'ailleurs pour partie seulement, que la Grande -
Bretagne
Grande-Bretagne
11(*)
Il ne nous sera pas question dans ces lignes de faire la
confusion avec la coutume constitutionnelle qui se présente aussi comme
une règle de droit non écrite qui résulte des
présidents concordants auxquels les pouvoirs publics se soumettent ou
donnent leur acquiescement.
Lorsqu'il faut reconnaître la valeur de la constitution
coutumière, la coutume constitutionnelle nous laisse entendre qu'il n' y
a pas des constitutions écrites purs en leurs marge, il y a toujours
place pour des pratiques et usages parfois déterminants12(*)
PARAGRAPHE 2. NOTIONS DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE
La constitution, comme nous l'avons bien mentionné dans
l'introduction de notre travail, bien qu'elle soit la loi suprême et
fondamentale d'un Etat, elle doit aussi s'adapter aux nouvelles
mentalités et aux transformations sociopolitiques que subit la
société pour ne pas perdre son caractère fondamental.
Ainsi il sera question dans ce paragraphe de ce qu'il faille
entendre par révisions soit définition (A), l'organe
habilité pour son élaboration pouvoir constituant originaire (B),
avant d'aborder celui de la révision pouvoir constituant
dérivé (C).
A. DEFINITIONS DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
La révision constitutionnelle est la modification d'une
constitution. C'est-à-dire l'abrogation de certaines de ses
règles et leur remplacement par d'autres règles13(*)
Gérard cornu avance quant à ce que la
révision constitutionnelle est un réexamen d'un corps de
règles en vue de son amélioration14(*)
Par contre, OLIVIER BEAUD appréhende la révision
constitutionnelle sous deux angles, le point de vue formel et le point de vue
matériel.
Sur le plan formel, la révision constitutionnelle est
une technique juridique par laquelle les pouvoirs publics modifient
expressément le texte de la constitution après avoir suivi une
procédure spéciale qu'on appelle procédure de
révision.
Sur le plan matériel en revanche, la révision
constitutionnelle est le résultat de cette procédure dans la
mesure où elle écrit l'objet de la modification de la
constitution 15(*)
Partant de ces définitions, nous pouvons à
notre tour, définir la révision de la constitution comme
étant l'opération à travers laquelle la constitution est
modifiée en vue de son adaptation aux exigences du moment et surtout en
vue de son amélioration.
B. DISTINCTION DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE ET DU POUVOIR
CONSTITUANT DERIVE
I. POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE
Le pouvoir constituant originaire est celui qui établit
les règles fondamentales relatives à la dévolution et
à l'exercice du pouvoir politique16(*)
Il est constituant parce qu'il porte sur une constitution, il
est originaire parce qu'il est à l'origine d'une constitution et est
absolu parce qu'il ne connait pas de limites car il intervient en
période de vide constitutionnel, aussi il élabore la constitution
qu'il veut et comme il veut.
C'est ce que BASTIDE PAUL traduit en ce terme :
Le pouvoir constituant originaire possède la
spontanéité créatrice, il peut tout, il n'est soumis
d'avance à aucune constitution donnée.
Le pouvoir constituant originaire intervient lorsqu'il y a
procréation d'un Etat sur un territoire, il peut aussi intervenir
lorsqu'il y a vision d'Etats ou création d'un Etat
fédéral.
Ce pouvoir se manifeste aussi lorsqu'il y a une
révolution qui entraine la destruction de l'ordre constitutionnel
antérieur ou lorsqu'il y a succession de régime politique dans un
même Etat.
Le titulaire du pouvoir constituant originaire n'est pas le
même selon que la société est démocratique ou
non17(*)
Dans des sociétés démocratiques, le droit
constitutionnel, avec la distinction des pouvoirs constituants et
constitués, n'est pas une exclusivité de la démocratie,
mais en doctrine il est souvent lié aux conceptions où le pouvoir
appartient au peuple.
L'idée est traditionnellement rependu que le pouvoir
constituant serait d'essence proprement populaire. Alors même que le
régime créé ne serait pas démocratique, son
établissement devrait l'être.
Ce pouvoir constituant prend en démocratie trois
formes :
· La forme représentative ici, l'assemblée
nationale ou encore, le constituant est élu au suffrage universel pour
élaborer la constitution ;
· La forme démocratique directe : c'est le
peuple lui-même qui forme une assemblée qui se déclarera
constituante. L'éventualité en elle-même est concevable,
mais à l'état actuel des techniques, elle parait à peu
près irréalisable, car elle doit se combiner avec la
représentation.
· La forme démocratique semi-directe : dans
cette forme ici la constitution est le fruit d'une élaboration de
l'assemblée et d'une consultation populaire.
En effet, l'élaboration émane d'un corps
élu et le texte ne devient valable qu'avec l'approbation du corps
électoral.
Dans des sociétés non
démocratiques ; l'organisation constitutionnelle émane de la
décision personnelle d'un homme qui est généralement le
chef de l'Etat.
Dans la combinaison de ces deux sociétés la
constitution se réalise grâce au plébiscite constituant,
l'une des pièces maitresses du césarisme démocratique.
OEuvre du dictateur ou de son entourage.
La constitution est soumise à l'adhésion d'un
corps électoral suggestionné, dans le climat des libertés
restreintes. L'approbation populaire peut aussi être sollicitée
préventivement.
Cela se traduit aussi par l'égalité
théorique et l'accord formel entre l'assemblée proposant et un
prince consentant. Ici la constitution est considérée comme un
véritable contrat. On lui donne le nom de
« Pacte ».
II. POUVOIR CONSTITUANT DERIVE
Il s'agit du pouvoir de révision de la constitution,
celle-ci entendue au sens formel ou organique. Certes, il est permis de penser
que la charte fondamentale de l'Etat a été murement
réfléchie lorsqu'elle a été élaborée
et qu'elle est forte pour durer Cependant, rien n'est immuable dans la vie et
il peut être nécessaire de la modifier sur certains points, sans
pour autant que le régime soit remis en cause.
Il sied de rappeler à ce sujet que la constitution
n'est plus de nos jours considérée comme un texte sacré et
intangible, même dans les Etats pluralistes, héritiers de la
philosophie de lumières.
En effet, le pouvoir constituant dérivé se
substitue alors au pouvoir constituant originaire, avec cette
conséquence pratique que le peuple qui est titulaire du second mais, qui
fait participer, parfois pour une part assez faible l'exercice du premier, se
trouve dessaisi de ses compétences et dans une large mesure, de sa
souveraineté.
On peut en dire autant, et même davantage des formules
qui consistent à user du pouvoir de révision pour confier
à des tiers ou à des organes non prévus par le texte
initial le soin d'élaborer une nouvelle constitution, quitte à la
faire ratifier ensuite par le peuple : « Une autorité
investie d'une compétence qui en délègue l'exercice en
dehors des cas prévus par la constitution commet une
irrégularité flagrante, même si celle-ci n'est pas
sanctionnée18(*) »
III. MISSION DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE
Il est appelé à réviser la constitution
et tenu de respecter les formes posées par le pouvoir constituant
originaire et même s'il en existe des conditions de fond.
Ces exigences paraissaient dériver de
l'adage « Patere legem quam fecisti
traduction en français svp
» dont le domaine d'application est large en droit
public.
IV. ETENDUE DU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE
La question qu'il faut se poser ici, c'est celle de savoir
jusqu'où peut aller le pouvoir de révision
constitutionnelle ?
A cet effet, le professeur DJOLI distingue les
révisions capitales et les révisions littérales.
· LES REVISIONS CAPITALES OU MAJEURES
Elles ont pour objet de réviser la nature de
régime, de changer fondamentalement la philosophie du pouvoir19(*)
En fait, elles posent le problème de la fraude à
la constitution. A ce sujet, le doyen G. Liet-vaut se prononce en ces termes
`'le procédé par lequel la lettre des textes est respectée
tandis que l'esprit de l'institution est renie respect de la forme pour
combattre le fond c'est le fraude à la constitution20(*)
veuillez relire cette phrase
Dans ce cadre les formes sont apparemment conservées
alors que l'objectif poursuivi est atteint par un changement radical de
l'esprit des institutions.
Ainsi le constituant dérivé peut user de son
pouvoir de révision pour mettre en place des nouvelles
intentionnellement des révisions constitutionnelles.
· LES REVISIONS LATERALES
Les révisions latérales ne posent en principe
pas de problèmes dans la mesure où elles n'entament pas l'esprit
des institutions mises en place par le constituant originaire. Elles visent
plutôt à corriger les imperfections techniques ou à combler
certaines lacunes héritées du pouvoir constituant originaire.
C'est donc un procédé de
réaménagement technique et d'adaptation normal et à la
rigueur sain.
SECTION 2. FONDEMENT DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE
PARAGRAPHE 1. LA RAISON D'ETRE DE LA REVISION
Les constitutions sont des matières vivantes :
elles naissent, vivent, subissent les déformations de la vie politique,
sont les objets de révisions plus au moins importantes et peuvent
disparaître
Ainsi comme l'établissement, la révision
constitutionnelle a une double raison d'être :
Celle d'adapter le statut de l'Etat à la
réalité(A) et celle de stabiliser les institutions (B).
A. ADAPTER LE STATUT DE L'ETAT AUX REALITES
Suivant la logique de choses, PIERRE PACTET déclare que
la révision constitutionnelle présente un intérêt
qui est celui de la jonction entre le fait et le droit.
En effet, les réalités sociales qui sont de pur
fait, mette fin à la légalité constitutionnelle en vigueur
pour donner naissance à un nouvel ordre constitutionnel positif. Elle
détruit pour reconstruire21(*)
Il y a un moment où l'ordre existant et la
réalité sont en bascule, l'un des deux devant
nécessairement l'emporter ou il nécessite une révision
constitutionnelle devant consister à adapter le statut de l'Etat
à la réalité sociale.
En Afrique, les révisions poursuivent
généralement l'objectif de maintenir le pouvoir en place, soit en
lui assurant une longévité, soit en renforçant son pouvoir
et son autorité. Ces modifications constitutionnelles portent soit sur
la modification du mode de scrutin de deux à un seul tour, soit sur un
troisième mandat du président en fonction, soit les
révisions supprimant le nombre de mandats que nous qualifions toutes des
révisions ou nous faisons voir un exemple plus concret au travers tous
ce qui venaient d'être dite sur le révision en Afrique avec le
TCHAD.
veuillez relire cette phrase
En mai 2004 les députés de la majorité
présidentielle ont décidé le toilettage de la
constitution. Cette révision n'a pas été
décidée parce que certaines dispositions seraient devenues
obsolètes, mais parce que le congrès, en novembre 2003 du
mouvement patriotique de salut (MPS), le parti du président IDRISS DEBY
l'avait réclamé, majoritaires à l'assemblée
nationale, les députés du MPS ont alors mis en application cette
exigence venue de la `'base'' qualifiée alors de nécessité
d'adapter constitution aux réalités du pays.
La raison de cette révision était de supprimer
le Sénat qui n'a jamais pu être installé mais prévu
par la constitution pour enfin le remplacer car un conseil économique et
social.
Pour l'opposition cette révision sert d'alibi pour
distraire les citoyens. Car, la vraie mission pour la famille politique
présidentielle était celle de retoucher l'article 61 qui supprime
la limitation du mandat présidentiel dans le texte deux quinquennats
présidentiel était autorisé et la limite d'âge pour
tout candidats à la magistrature suprême était fixée
à 70 ans. Le nouveau texte lève les limitations d'âge et le
nombre de mandat.
Ainsi le TCHAD sera le 4ème pays Africain
à procéder à une révision constitutionnelle non
pour adapter le statut de l'Etat à la réalité mais qui
permet au président enfin de mandat de se remettre en selle après
la GUINEE en novembre 2001, la Tunisie en mai 2002 et le TOGO en
décembre 2002.
Au regard de l'idéologie démocratique qui est
l'idéologie dominante et doit donc servir de critère de
référence, c'est au peuple qu'il appartient au pouvoir
constituant originaire. D'où, il ne sera donc pas le contraire en vertu
du parallélisme de forme et de compétence de réviser la
constitution pour qu'il y ait mariage entre la constitution et la
réalité sociale.
Mais de toutes les révisions constatées aucune
n'a répondue au bon vouloir de la population mais juste au bon vouloir
de personne détenant le pouvoir dans leur poche et nous qualifions ces
révisions de fantaisiste qui ne servent plus qu'à permettre au
détenteur de pouvoir politique d'en posséder
éternellement. Il en est ainsi, au titre d'illustration, des cas de
révisions constitutionnelles camerounaise, algérienne et de la
récente révision de la constitution en RDC en 2011.
En Afrique les révisions constitutionnelles ouvrant le
3ème mandat présidentiel, ont connu des fortunes
diverses : FREDERICK CHILUBA en Zambie a finalement renoncé, en
2001 sous la pression populaire, à procéder à une
révision constitutionnelle.
Au Malawi, c'est le parlement qui s'est opposé, en
2002, aux intentions de réforme de la constitution voulue par le
président BAKILI MULUZI qui cherchait à briguer un
3ème mandat22(*).
Aujourd'hui en RDC même si le président ne s'est
pas encore prononcé à briguer un 3ème mandat,
sa famille politique remue ciel et terre et donne déjà sa
position avant même la fin de cette deuxième
législature.
En revanche, selon les dispositions constitutionnelles, Jerry
JOHN RAWLINGS qui a pris le pouvoir par un coup d'Etat militaire au GHANA, en
1981, avant de mettre en place un régime constitutionnel et se faire
élire en 1992 et en 1996, a cédé le pouvoir en 2000. ALPHA
OUMAR KONARE au Mali, après deux mandats, en 1992 et 1997, a
quitté le pouvoir en 2002(23(*)).
B. STABILISER LES INSTITUTIONS
Pendant la période de 90, le monde avait connu des
bouleversements des grandes envergures. On a vite remarqué qu'à
la fin des années 1980, l'humanité avait connu des
bouleversements, lesquels étaient appelés «
Sismiques ». A la suite de la chute du mur de Berlin et de
l'éclatement de l'URSS, les pays de l'EST ont été
contraints sous la pression sociale à transformer leur régime.
On a alors parlé de la perestroïka : une
réorganisation du système socio-économique et
mondialisation des mentalités dans le sens de l'efficacité et
d'une meilleure circulation de l'information en stabilisant les institutions.
L'Exemple le plus récent est celui opéré
en RDC par le gouvernement provincial de l'équateuAprès la crise
qui avait émaillé le gouvernement provincial le texte n'ayant
rien prévu, le ministre de l'intérieur avait directement suspendu
le gouverneur de la province. Cette expérience de la vie de cette
institution provinciale avait conduit à la révision de la
constitution, accordant ainsi cette compétence au chef de l'Etat.
Une révision constitutionnelle doit d'emblée
porter sur la stabilité des institutions. Suivant cette logique de
choses, BANZA MUKALAY B. estime que le problème ne se situe pas
seulement au niveau du changement de la constitution, mais plutôt
à la stabilité des institutions qui conduit au
développement, à la bonne organisation des élections
garantissant à tous des chances égales, et également
à l'intérêt du peuple24(*)
S'appuyant sur sa riche expérience, le président
de l'UDECO BANZA MUKALAY déplore que le débat politique en RDC,
même sur des questions de grandes envergures comme c'est le cas sur la
révision constitutionnelle, soit focalisé sur des individus et
non sur des projets sociaux25(*)
Que faire pour laisser les institutions stables ?
Nous croyons qu'il faut tenir compte de contexte de chaque
pays. L'Angola, est un ilot de paix, dans un océan agité, parce
qu'il a suivi son rythme et ses règles26(*).
Ce qu'il faut insister sur la bonne gouvernance, la justice
distributive, la primauté de l'intérêt
général, sur la consolidation des institutions
républicaines laquelle aboutira surement à faire que celles-ci
deviennent à termes plus fortes que les hommes.
PARAGRAPHE 2. PROCEDURE DE LA REVISION
La procédure de révision dépend selon que
l'on est en face d'une Constitution souple ou d'une constitution rigide.
Actuellement, l'exemple d'une Constitution souple est celle
de la grande Bretagne
Grande-Bretagne
; en dehors d'elle, la nouvelle ZELLANDE
Nouvelle-Zélande
depuis 1947, la Chine depuis 1975 et l'Israël depuis sa
création possèdent aussi des constitutions souples.
Ainsi, il nous est tenu de faire voir tout d'abord la
procédure de la révision d'une constitution souple (A),
procédure de la révision d'une constitution Rigide (B) et la
limitation du pouvoir de la révision constitutionnelle (C)
relire cette phrase
A. PROCEDURE DE LA REVISION D'UNE CONSTITUTION SOUPLE
Cette procédure comporte deux
éléments :
· L'initiative
Elle appartient au chef de l'Etat, au gouvernement, à
chaque chambre du parlement à l'initiative d'un ou plusieurs de ses
membres et à la population par voie de pétition chacune de ces
initiatives est soumise aux deux chambres du parlement réunies en
congrès, qui en examine le bien fondé. C'est le congrès
qui apprécie la nécessité de la révision.
· L'adoption
Elle est faite soit par le peuple par voie de referendum, soit
le congrès à une majorité importante de ses membres. C'est
l'étape de la validation définitive de la révision.
B. PROCEDURE DE LA REVISION D'UNE CONSTITUTION RIGIDE
La révision constitutionnelle rigide comporte des
formes contraignantes et des conditions difficiles à réunir.
La complication de la procédure a pour but
d'éviter les révisions trop faciles. Cette procédure
comporte trois phases :
· L'initiative
La procédure est la même avec celle de
l'initiative de la révision d'une constitution souple. Une initiative
parlementaire est certes possible, mais elle conduit nécessairement
à une révision par voie référendaire ce que le chef
de l'Etat et du gouvernement doivent éviter par crainte de
dérapages xénophobes27(*) ici nous citons le cas de la constitution
Américaine. Cette constitution accorde le pouvoir de proposer les
amendements à la constitution exclusivement au congrès ou aux
législateurs des Etats (article 5)28(*), de même selon la constitution des Philippines,
le pouvoir de proposer la révision constitutionnelle appartient
exclusivement aux congrès.
La constitution turque quant à elle attribue ce
pouvoir à seul un tiers des membres de l' Assemblée nationale
(article 175)
L'initiative accordée à l'exécutif :
ici nous citons le cas de la constitution Française de 1852 en son
article 31, elle disposait que la proposition de révision du
Sénat devait être adoptée par l'exécutif.
De même, le sénatus-consulte fixant la
constitution de l'empire du 21 mars 1870 précisait que la constitution
ne peut être modifiée par le peuple sur la proposition de
l'empereur (article 44)
Pour l'initiative de révision accordée au peuple
à l'ère actuelle nous le trouvons en Suisse, au Liechtenstein, en
Corée du Sud et en URUGUAY.
La RDC pour son compte, c'est l'article 218 de la constitution
du 18 février 2006 qui pose le principe de cette initiative. En les
accordants au président de la République, au Gouvernement
après délibération en conseil des Ministres à
chacune des chambres du parlement à l'initiative du comité
ce mot n'existe pas dans la constitution congolaise
de ses chambres, à une fraction du peuple, en
occurrence 100 000 Personnes, se prononçant par voie de
pétition.
La phase de l'initiative pose quelque conditions de
forme :
Les initiatives de la révision émanant de
l'exécutif ne sont pas en général soumises à des
conditions particulières.
Cependant, en France, le pouvoir de l'initiative du
président de la République est soumis à une condition,
à savoir : il s'exerce sous la proposition du premier ministre.
Les initiatives parlementaires dépendent d'une
constitution à une autre. Dans certaines constitutions, ces initiatives
n'obéissent pas à des conditions particulières et dans
d'autres elles sont soumises à des conditions particulières comme
la signature de proposition par un certain nombre de parlementaires. Le cas de
la constitution Grecque de 1975 en son article 110 alinéas 2 qui dispose
que la proposition doit être faite par au moins cinquante
députés.
En Algérie et en URUGUEY, les révisions peuvent
être proposées par la majorité absolue des parlementaires.
Aux USA par les deux tiers des chambres ou par les législatures des deux
tiers des Etats ; et en RDC c'est par la moitié de membres de
chacune des chambres parlementaires.
Les initiatives populaires sont elles aussi soumises à
quelques conditions. La proposition de la révision doit être
signée par un certain nombre d'électeurs. Au Liechtenstein par
exemple la proposition doit être signée par 900 électeurs,
en Corée du Sud 500000, en URUGUEY c'est à 10%
D'électeurs, en Suisse 100 000 électeurs comme en RDC.
· L'élaboration
Dans cette deuxième phase de la procédure de
révision, comme le souligne KEMAL GOZLER, on décide si l'on doit
prendre l'initiative en considération et lui donner suite.
Cette initiative de décision est prise tantôt par
une assemblée réunie à cette fin, tantôt par les
assemblées ordinaires.
Cependant pour assurer la rigidité de la constitution,
des constitutions exigent les conditions des lois ordinaires.
Parmi celles-ci, nous pouvons énumérer la
dissolution du parlement ayant proposé la révision
constitutionnelle28(*)
L'adoption de la proposition de la révision en terme
identique par les deux chambres dans le cas de parlements
bicaméraux ; l'exigence de la double délibération
dans une procédure de révision constitutionnelle.
L'autre condition est celle de la majorité. Ici, les
constitutions prévoient de différentes majorités pour
l'adoption de la proposition de la révision constitutionnelle en
fonction de leur rigidité. La dite majorité peut être
relative, absolue, majorité de 3/5, 2/3, ¾.
Elle doit surement être votée par les deux
chambres du parlement en termes identiques. Ici, la volonté de la
chambre ayant le plus grand effectif suffit pour bloquer définitivement
un processus de révision.
· L'adoption ou la ratification
La révision est définitive après avoir
été approuvée par référendum. Mais ce
recours au peuple peut être évité, alors que le parlement
lui, ne peut pas l'être.
Si le président décide de soumettre le projet de
la révision au parlement convoqué en congrès, qui doit
alors l'approuver à la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés, ce procédé est destiné à
être utilisé pour des révisions mineures ou techniques, ne
nécessitant pas qu'on déroge
quel est le verbe correct ?
le peuple.
Nous précisons aussi que la voie du congrès
n'est ouverte que pour les projets de révision c'est-à-dire ceux
résultant d'une initiative présidentielle, et d'autre part, que
celle du référendum à préséance sur celle du
congrès.
Il importe également de mentionner qu'il existe de par
le monde des constitutions qui attribuent le pouvoir de la ratification d'une
révision constitutionnelle au chef de l'Etat. Ce pouvoir est en quelque
sorte considéré comme un droit de Veto accordé au chef de
l'Etat en matière de révision constitutionnelle. Tel est le cas
de la constitution turque du 7 novembre 1982 (article 175 alinéa 3).
Notons enfin que la révision constitutionnelle doit
avoir une procédure assouplie dans une optique de
rééquilibrage des compétences entre le chef de l'Etat, les
deux chambres et la nation dont la réunion forme le pouvoir
constituant29(*).
Car si la constitution n'assouplie pas sa phase initiative
lorsque les deux chambrent votent un même texte, l'option du
président de la république entre la ratification par
référendum ou par procédure du congrès est
également offerte dans le cadre des propositions de révision
d'origine parlementaire.
Mais aussi pour prévenir les blocages, le chef de
l'Etat peut soumettre au référendum un projet ou la proposition
de révision non adoptée en termes identiques par les deux
chambres, à condition que l'une de deux lui ait apporté les trois
cinquièmes des suffrages exprimés.
Et surtout en fin sans évoquer l'Etablissement d'une
coutume constitutionnelle, pendant la période de cohabitation, le chef
de l'Etat peut s'arroger un droit de Veto lui permettant de donner la
décision de soumettre un projet de révision pourra être
réactivée plus tard par un autre chef de l'Etat, se trouvant dans
un contexte politique différent.
La constitution détermine la procédure de sa
révision, mais en plus de ces multiples phases, le pouvoir de
réviser la constitution peut connaitre des limitations.
C. LIMITES DU POIVOIR DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
La population à
a
toujours le droit de revoir, de reformer et de changer sa
constitution, une génération ne peut assujettir à ses
lois les générations futures.
Malgré tout, certaines limitations au pouvoir de
révision sont parfois instituées et les organes exerçant
le pouvoir de réviser la constitution se trouvant ainsi limités
dans leurs attributions. C'est pourquoi on dit qu'à la différence
du
que le
pouvoir constituant dérivé est par essence un
pouvoir limité.
Nous allons à cet effet distinguer deux types de
limitations :
- Les limitations expresses ;
- Les limitations implicites.
Certaines constitutions limitent expressément le
pouvoir de l'organe de révision à l'époque à
laquelle il peut agir, à l'objet sur lequel peut porter la modification,
et enfin aux circonstances qui entourent l'intervention.
- Limitation de la révision dans le temps
Cela se rapporte à l'époque de la
révision. Il peut ainsi arriver que la révision ne soit
autorisée qu'après une certaine échéance. Il y a
donc interdiction de toute révision pendant un certain laps de temps ou
périodes.
- Limitation de la révision dans son objet
Il est parfois imposé aux constitutions des limitations
qui portent sur l'objet de la constitution.
A Titre d'exemple, il faut signaler l'interdiction de
modifier la forme républicaine du gouvernement qu'imposent presque
toutes les constitutions. Le cas de l'article 220 de la constitution du 18
Février 2006 en RDC.
- Limitation quant aux circonstances qui entoure
l'intervention de l'organe de révision
Quelques constitutions interdisent leurs révisions
lorsqu'apparaissent certaines circonstances.
Le cas ici de la constitution de la RDC du 18 Février
2006 en son article 219.
· Limitations implicites
En bref, la nature même du pouvoir constituant
dérivé, c'est-à-dire l'organe chargé de la
révision implique d'autres restriction plus générales et
découle plus de la lettre des textes.
veuillez relire cette phrase
*La révision totale est-elle de la compétence du
pouvoir constituant dérivé ?
Deux auteurs
raisons
s'y opposent :
- Crée
Créé
par la constitution, le pouvoir de révision ne doit pas
abroger la constitution c'est-à-dire détruire le fondement de sa
propre compétence, ou si l'on préfère scier la branche sur
laquelle il est assis30(*)
- Il y a alors, si les formes légales sont
sauvegardées, ce que l'on appelle une « fraude à la
constitution », une violation de son esprit. La fraude
constitutionnelle est un procédé par lequel l'autorité de
révision utilise ses pouvoirs dans le but autre que celui en vue duquel
ils lui ont été conférés, c'est-à-dire dans
le but d'établir un régime fondamentalement
différent31(*).
Le pouvoir constituant dérivé peut-il modifier
la procédure de révision de la constitution ?
Une autre idée se rapporte à l'interdiction de
modifier la procedure de revision constitutionnelle.
Or, un tel pouvoir ne peut appartenir qu'au souverain
c'est-à-dire au pouvoir constituant originaire donc le peuple.
*Le pouvoir constituant originaire peut-il être
substitué au pouvoir constituant dérivé dans la
réalisation d'une forme partielle de la constitution ?
Il semble bien, pour la simple raison que, qui peut le plus
peut le moins. Mais à condition que l'initiative de la substitution
émane du peuple lui-même.
Les gouvernants, eux doivent se conformer à la
constitution et il ne leur appartient pas de s'en affranchir sous
prétexte de donner la parole au peuple.32(*)
CHAPITRE 2. ANALYSE JURIDIQUE ET SOCIOLOGIQUE DE LA LOI N°
11-002 du 20 JANVIER 2011
SECTION 1. CONTEXTES ET DISPOSITIONS REVISEES
PARAPHAPHE 1 : CONTEXTE DE LA REVISION CONSTITUTIONNELLE
A. Le déclenchement de la révision
constitutionnelle
Le 15 Janvier 2011, sur l'initiative du président de
la République JOSEPH KABILA, le parlement congolais, c'est-à-dire
l'Assemblée nationale et le Sénat adoptent le projet de
révision de la constitution portant notamment sur l'organisation d'une
présidentielle à tour unique, qui stipule désormais que le
président de la République est élu à la
majorité simple des suffrages exprimé et non plus à la
majorité absolue au second tour.
Lors d'une session retransmise à la
télévision d'Etat (RTNC), sur 620 députés et
sénateurs que comptent le parlement congolais, 485 ont voté pour
la modification de huit articles de la constitution congolaise
promulguée en 2006, tandis que 8 ont voté contre et 11 se sont
abstenus, plus d'une certaines de députés de l'opposition ont
boycotté cette séance.
Aussi, les principaux partis d'opposition et
l'archevêque de KINSHASA, le CARDINAL LAURENT MONSENGWO PASINYA,
contestent cette modification, craignant un passage en force du
président de la République en fonction.
Suivant cette logique dans son contexte de la révision,
nous allons présenter la politique et le social qui ont entouré
cette révision.
C'est un contexte que nous qualifions déjà d'un
proche de l'élection où nous allons parler de la période
préélectorale et de l'environnement politique Africain.
B. Le contexte lié à la période
préélectorale
La révision constitutionnelle est venue dans cette
période suite à la fièvre de l'élection et la peur
de la famille politique présidentielle, alors que pour l'opposition les
amendements de cette révision mettent en évidence un personnage
précis, le président de la république.
Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une manipulation
constitutionnelle dont le but est d'assurer la conservation du pouvoir par
monsieur KABILA33(*)
Ceci confirme également notre hypothèse selon
laquelle cette pratique est devenue un souffle de vie, une coutume pour les
dirigeants politiques Africains. Ce mécanisme constitutionnel serait
pour la plupart des Etats Africains un moyen pour la conservation
éternelle du pouvoir.
Le contexte de la dite révision se penche sur deux
ordres de mobiles qui ont poussé à ce que certaines dispositions
de la constitution du 18 février 2006 soient révisées.
- Le premier ou se cache le vrai mobile est celui
envisagé lorsque certaines dispositions de la constitution sont en
contradiction avec les institutions ou avec la prévision
constitutionnelle et par conséquent, elles demeurent de manière
inconstitutionnelle au sein même de la constitution au cas où sa
modification n'intervient pas au moment opportun. C'est le mobile technique.
C'est ainsi que le besoin technique s'est fait sentir que l'article 226 de la
constitution était pleinement entré dans
l'inconstitutionnalité s'est vu réviser en vue de sa
réadaptation au niveau des institutions de l'Etat congolais.
- Celui-ci est le véritable mobile de cette
révision le mobile politique ou électorale. Contrairement au
mobile technique qui facilite la réadaptation des articles de la
constitution, il n'en est pas le cas pour le mobile politique.
Ceci se montre à travers la révision du 20
Janvier 2011, qui autour de cette réforme constitutionnelle a
caché sa vraie raison. Mais, nous estimons que c'était l'ambition
politique qui a poussé la majorité présidentielle à
revoir la constitution afin que leur autorité morale ait la chance de
briguer le second mandat. Certes, l'enjeu électoral a réellement
provoqué ladite révision.
C. L'environnement politique africain
En dehors de la RDC, il est impérieux de mettre en
lumière certains cas de pays Africains qui ont déjà
modifié leurs constitutions pour répondre à des besoins
dont ils sont seuls à connaitre les motivations ou les mobiles. Que ce
soit en Afrique du Nord, de l'Est, du centre ou de l'Ouest, ces pays ont tous
un seul dénominateur commun :
« Modifier la constitution pour laisser
s'éterniser au pouvoir le chef de l'Etat en fonction »
- En GUINEE CONAKRY, par exemple la constitution a
été modifiée en 2002 dans l'intention d'autoriser le feu
président LANSANA CONTE à se présenter à la fin de
son second et dernier mandat présidentiel aux élections
présidentielles.
- Au TCHAD, la constitution a été
modifiée en 2005 et a permis à IDRISS DEBY ITNO à se
maintenir au pouvoir depuis son coup d'Etat en 1990.
- En MAURITANIE, la modification constitutionnelle de 1991 a
permis à OULD TAYA de rester au pouvoir jusqu'à son renversement
par un coup d'Etat en Aout 2005.
- AU BURKINA FASO, par un subtil jeu de levée de
limitation de mandat en 1997, puis de restauration de cette limitation en 2000,
COMPAORE est au pouvoir depuis son coup d'Etat de 1987. Actuellement, il tente
de modifier l'article 37 de la constitution pour se faire élire
indéfiniment.
- En TUNISIE, la constitution a été
modifiée également en 2002 pour permettre à ZINE BEN ALI
de se présenter à l'élection présidentielle de 2004
qu'il avait remportés pour un quatrième mandat. Pourtant,
lorsqu'il avait destitué en 1987 le premier président Tunisien
MALADE HABIB BOURGUIBA, 84 ans, avait promis de mettre fin à la
présidence à vie. En tout état de cause il va quitter le
pouvoir suite à une révolution populaire au début de l'an
201134(*)
- Au TOGO, la constitution a été modifiée
en 2003 et a permis à feu NYASSINGBE EYADEMA de se faire
réélire pour un 3ème mandat de cinq ans, au
terme de 36 années de pouvoir jusqu'à sa mort en 2005 et
remplacé par son dauphin fils FAURE EYADEMA35(*). Mais, ce qu'on peut plus
tenir est que dans l'histoire des révisions constitutionnelles, on ne
peut s'empêcher de penser à l'exempte Togolais qui
complicité du juge constitutionnel. Il faut rappeler que ce forfait est
intervenu après le coup d'Etat militaire qui avait précipitamment
placé Monsieur FAURE à la tête de l'Etat.
La RDC a son tour veut se penché de la même
direction. Car, les amendements constitutionnels qui ont eu lieu n'avaient pas
tous recueilli l'assentiment d'un bon nombre de citoyens, du moins, les motifs
officiellement avancés. La plus controversée de ces reformes
étant, sans nul doute, celle relative au mode de scrutin
présidentiel.
Conformément à tous ces éléments
cités ci-haut, nous disons en un mot que sur le plan den l'environnement
politique en Afrique, on a assisté à des révisions se
basant essentiellement sur la suppression de nombre de mandats et celles qui
suppriment le nombre de tour pour les élections présidentielles.
PARAGRAPHE 2 : LES DISPOSITIONS CONCERNEES PAR LA
REVISION
Dans cette partie, nous allons procéder à
l'analyse même des articles révisés en Janvier 2011.
Cette gymnastique va consister à passer en revue de
tous les articles constitutionnels révisés, suivi d'un bref
commentaire.
1. L'ARTICLE 71
Cet article disposait comme suit :
Le président de la République est élu
à la majorité des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est
pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé, dans un
délai de 15 Jours, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour les deux
candidats qui ont recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés
au premier tour. En cas de décès, d'empêchement ou de
désistement de l'un ou l'autre de ces deux candidats, les suivants se
présentent dans l'ordre de leur classement à l'issue du premier
tour.
Est déclaré élu au second tour, le
candidat ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.
La nouvelle version de cet article après la revision
constitutionnelle dispose comme suit : le président de la
République est élu à la majorité simple des
suffrages exprimés.
En claire, l'organisation de l'élection du
président de la République passe de deux à un seul tour
pour être précise, la majorité simple suffit au candidat
favori pour l'emporter.
Le gouvernement congolais, par le biais de son porte-parole et
ministre de la communication médias et nouvelle citoyenneté avait
évoqué un certain nombre de raisons ayant concouru à cette
révision. Les plus déterminants selon lui sont :
- Réduire le coût relatif à l'organisation
des élections présidentielle ;
- Eviter toute crise liée à un conflit
identitaire ;
- Prévenir le problème de contestation et
conflit post électoral36(*)
De notre part, l'organisation des élections
présidentielles à un tour peut entrainer à un bipartisme
politique car tous les autres partis politiques incapables vont se greffer
autour de deux grandes leaders, ainsi, nous pouvons passer du multipartisme non
limité au bipartisme limité comme des grandes nations au monde
à l'exemple des USA.
La création de la majorité présidentielle
est le signe précurseur. Cependant l'opposition n'est pas unie pour
arriver à cela. En plus, chercher à comparer la réussite
des élections présidentielles à un seul tour
organisée en Afrique du Sud et aux USA, en France en l'assimilant
à la réalité de la RDC ne convient pas d'une même
logique dans la mesure où ces pays sont de la vielle démocratie
alors que notre pays est dans un processus de la démocratie.
Chercher à prévenir tout problème pouvant
susciter un conflit post électoral. A ce point, nous disons que
l'élection présidentielle de 2011 à un seul tour
était une source incontournable de contestation du résultat des
élus omni a dégénérés à un conflit
post électoral.
soyez clair et précis
La raison avancée par le gouvernement concernant la
réduction du coût relatif à l'organisation des
élections.
Cette dernière n'est pas convaincante car gérer
suppose selon FAYOL Prévoir, organiser, coordonner, commander et
contrôler37(*)
Attendu que le gouvernement savait depuis le début de
son mandat qu'il a cinq ans où il y a avait des élections en 2011
le sens de responsabilité et l'expression de bonne volonté
devraient pousser ce dernier à se préparer d'avance et en
conséquence en ce qui concerne la 2ème raison celle
d'éviter toute crise identitaire cette justification n'est pas
défendable.
Est-il qu'un président issu des élections
apparaît comme le produit de l'expression démocratique et donc
valable sur le plan juridique. Cependant faut-il être légitime,
aspect politique, qui suppose l'acceptation suffisante au majoritaire de la
population du pays ou du territoire national or, dans cette logique de
majorité simple signifiant que le seuil du pourcentage est n'importe des
voix exprimés en faveur du candidat représentant une valeur
supérieure par rapports aux autres concurrents lui permet de passer
directement à la fonction du président de la
république.
Il est important de vous rappeler que le constituant en 2006
dans l'exposé des motifs de cette constitution avait
déclaré ce qui suit « depuis son indépendance le
30 Juin 1960, la RDC est confrontée à des crises politiques
récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de
légitimé des institutions et leurs animateurs38(*)
De ce qui précède, un président de la
République élu à un seul tour n'a pas une assise
suffisante sur le territoire national, incarne une faible
représentativité susceptible de faire ressurgir le
problème de contestation de légitimité, il apparaît
comme un chef de l'Etat échantillon.
Alors qu'un président de la République
élu au second tour à la suite d'une coalition à une marque
de rassembleur et donc plus au moins solidement légitime et par
conséquent éviter toute crise de légitimité sur le
territoire national, dans le cas figure ou le président de la
république élu est contesté par une grande partie de la
population par rapport à celle exprimée par son fief
électoral.
En définitive, cet article de la constitution
révisé n'a été qu'une pierre taillée sur
mesure pour des aspirations électoralistes entretenues par le pouvoir en
exercices.
2. L'ARTICLE 110
D'une part la perte du mandat parlementaire par la suite de la
nomination du député ou du sénateur à une fonction
politique pose un problème de fond dans un régime de
démocratie électorale où les équations personnelles
comptent de façon significative au-delà de l'impact des
organisations politiques dont les candidats portent les couleurs.
Cependant, la constitution ne prévoit pas la
possibilité pour un député ou un sénateur de
retourner à son mandat après avoir exercé une fonction
politique incompatible arrivée à son terme. Par
conséquent, si l'élu nommé au gouvernement quitte
celui-ci, il ne peut plus retrouver son siège au parlement, la
représentation de ses électeurs est vidée de sa substance
et de sa pertinence politique. Les électeurs se reconnaissent
difficilement dans son suppléant sur lequel, au surplus, ils ne se sont
jamais prononcés.
Par conséquent, il est important de reconnaître
aux parlementaires un droit de retour aux fins d'assurer la continuité
de la représentation politique et de respecter la volonté
populaire exprimée par le vote.
Toutefois, l'exigence de continuité ne peut porter
atteinte à la moralité publique ni à l'image de marque du
parlement. Celui-ci ne peut en effet, devenir ni un dépotoir, ni un
refuge ou une blanchisserie des criminels. C'est pourquoi, un
député ou un sénateur qui, au sortir d'une fonction
politique, est sous le coup des poursuites ou d'une condamnation judiciaires,
ne peut réintégrer le parlement qu'après avoir lavé
l'opprobre jeté sur lui.
De l'autre part, il faut le souligner, cet article n'est pas
conforme à l'orthodoxie constitutionnelle. Par définition, une
constitution est destinée à contenir des principes et des
règles d'ordre général et non pas de situations
particulières.
En plus, on voudrait que le suppléant qui avait ainsi
remplacé le député, soit chassé afin que le
député reprenne son siège : c'est une conception
marquée de plusieurs faiblesses et complaisances l'immoralité
liée à la capacité des élus et à la
notoriété des suppléants qui a peut-être permis
l'élection du député.
3. L'ARTICLE 126
Par suite du renvoi pour une nouvelle
délibération, la loi des finances pour l'exercice 2010,
conformément à l'article 137 de la constitution, n'a pas
été promulguée à temps pour entrer en vigueur au
1er Janvier 2010. Aux fins d'assurer la continuité de l'Etat,
le parlement avait accordé au gouvernement des crédits
provisoires, le gouvernement a éprouvé de la peine à
demander ces crédits.
Il est donc impérieux d'intégrer
désormais ce précédent à l'article 126 de la
constitution afin de garantir la continuité des services publics.
En définitive nous ne trouvons pas un
désavantage à cet amendement, car il vise l'idée
d'écarter une léthargie dans le bon fonctionnement des services
publics de l'Etat ou son intervention dans la vie économique et sociale
de la population.
4. L'ARTICLE 149
En l'état actuel des dispositions constitutionnelles
relatives à l'organisation judiciaire de la RDC, on est tenté de
conclure que le parquet est indépendant du ministre de la justice dont
il est pourtant le bras séculier en matière de répression
des infractions aux lois de la République
Il est indispensable de clarifier les rapports entre l'organe
de la loi et le gouvernement en revenant à la normalité.
La nouveauté constatée dans l'article 149 est la
suppression du parquet dans la citation des titulaires du pouvoir judiciaire.
Celui-ci est dévolu aux seuls cours et tribunaux cet amendement remet en
cause l'article 220.
Or, le principe de l'indépendance du pouvoir judiciaire
est un principe corollaire à celui de la séparation des pouvoirs.
Ce principe veut que le pouvoir judiciaire soit indépendant des autres
pouvoirs : le pouvoir législatif et l'exécutif, vu
l'importance de la justice dans un Etat39(*)
Conscient de cette réalité, le constituant
congolais avait réaffirmé la nécessité d'avoir en
RDC un pouvoir judiciaire indépendant convaincu sans doute pour parapher
GLADTSTONF qui disait « tant que dans une nation, le judiciaire est
intact rien n'est compromis mais, s'il perd son indépendance tout est
perdu40(*)
En effet, la constitution du 18 Février 2006 n'est pas
passée autre ce principe avec sa récente révision par la
loi N° 11/002 du 20 Janvier 2011, la constitution du 18 février
2006 garantit l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis des
autres pouvoir41(*),
même s'il ne s'agit pas d'une indépendance absolue.
La nouvelle révision dit clairement que le magistrat du
parquet est désormais placé dans l'autorité
hiérarchique du ministre de la justice, un département du pouvoir
exécutif, plutôt que sous la coordination du conseil
supérieur de la magistrature, organe indépendant de
l'exécutif et du législatif.
Ainsi, nous nous posons, si la problématique
soulevée dans l'exposé des motifs de la constitution originaire
du 18 Février 2006 à savoir l'instauration d'un Etat le droit en
RDC se traduit dans cette révision ?
Notre pays aspire à un « Etat dans lequel la
règle est défendue par le juge qui en donne une
interprétation des contingences politiques »
Nous sommes sans ignoré que le parquet assure
l'enquête pré juridictionnelle et transmet le dossier au tribunal
pour le jugement sans chercher à le démontrer le parquet joue un
rôle primordial dans la bonne administration d'une justice cherchant
à s'affirmer comme la nôtre
Dans cette logique, le magistrat du parquet, craignant des
sanctions de la hiérarchie, peut céder à des
intimidations, à des interférences hostiles à sa
conscience et à son serment tout en servant les intérêts du
chef que celui du peuple.
5. L'ARTICLE 197
Dans notre point de vue la révision du 20 Janvier 2011
viole l'interdiction de l'article 220 en modifiant celui-ci.
En effet, l'article 220 dit clairement que « est
formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet
ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou
de réduire les prérogatives des provinces et des entités
décentralisées42(*)» il s'agit ici de la subsistance même de
l'autonomie des provinces.
Nous craignons ici que cette innovation ouvre une
brèche au président de la République à des
dissolutions abusives des assemblées provinciales et gouverneurs de
provinces c'est-à-dire pour les fins purement politiques, autres que
celle prévues par la constitution contre un gouverneur de l'audience
d'opposition ou une assemblée provinciale majoritairement
représentée sur les nombres au courant politique contraire
à celui du président de la république.
Il y a lieu de relever qu'avec ce système un
président élu risque de manquer de légitimité et
asseye
quel est ce verbe ?
considérable ou incarne seulement une
légitimité sectorielle alors qu'un gouverneur puisse
représenter plus d'acceptation populaire que le président.
Ce dernier ne saura jamais révoquer un gouverneur
présentant un fort consensus du peuple que le sein par peur de
créer une révolution.
Chercher à étendre ses pouvoirs jusqu'à
dissoudre une assemblée provinciale et à relever un gouverneur de
province de ses fonctions, même si c'est à la suite d'un consensus
avec les organes principaux de l'Etat, le gouvernement, le parlement, ça
risque de biaiser des grands principes et risqué encore de violer
certaines règles fondamentales du droit administratif.
En effet, la théorie du parallélisme des formes
ou de l'acte révision de cet article.
ce n'est pas une phrase
Dans la mesure où elle veut que l'autorité qui
nomme soit le seule pour révoquer à un poste de l'administration,
dans le cas sous examen ni assemblée, ni le gouverneur de province ne
sont les produits d'une nomination présidentielle qui appelait une
révocation par la même compétence. Ils sont plutôt
les produits d'une manifestation de la volonté du peuple par la voie des
urnes au suffrage universel direct pour les députés provinciaux
et au suffrage universel indirect pour les gouverneurs élus par les
députés provinciaux.
Dans cette perspective, le chef de l'exécutif
provincial et assemblée provinciale craignant une sanction
négative du chef de l'Etat travailleront plus selon ses attentes et non
celles du peuple censé normalement les sanctionner.
Ainsi les propos de KETUMILE auront la raison d'être
lorsqu'il déclara «les policiers congolais d'hier et
d'aujourd'hui paraissent avoir été préoccupés par
leur bien être que celui du peuple 43(*)»
Nous sommes dans une République et non dans un royaume
comme celui de la Belgique ou « le gouverneur est commissaire du
gouvernement près du conseil provincial le représentant du roi
dans la province qui est nommé et rélevé par lui44(*)
6. L'ARTICLE 198.
Le point de vue donné à l'article
précédent convient de même à celui-ci car les
articles 197 et 198 se rapporte tous deux presqu'à un même objet
techniquement parlant.
7. L'ARTICLE 218
Nous sommes d'avis. En effet, c'est un moyen qu'à le
souverain primaire de s'exprimer directement, le constituant originaire n'avait
pas déterminé l'autorité compétente pour convoquer
le peuple au referendum. Afin de suppléer à cette lacune la
présente révision suggère de conférer cette
prérogative au chef de l'Etat.
8. L'ARTICLE 226
Cette révision pour notre part c'est afin de donner
à l'installation de nouvelles provinces créées par
l'article 2 de la constitution et au processus d'autonomisation des provinces
en cours dans notre pays, toutes les chances de réussite, il convient
d'y procéder avec réalisme et beaucoup de sens de
responsabilité.
C'est pourquoi, il est proposé de
déconstitutionnaliser la programmation et de la transférer
à la compétence du législateur agissant à
l'initiative du gouvernement aux bons soins du législateur.
Ainsi, sans toucher au prescrit de l'article 2 de la
constitution, ni à l'étendue des compétences reconnues aux
provinces, une loi de programmation déterminera les modalités
pratiques d'installation des nouvelles provinces.
Il sera possible, dans ces conditions, de décider
chaque fois de l'installation d'une nouvelle province ou plusieurs provinces au
regard des moyens disponibles et après évaluation
régulière du processus. Telle est la quintessence de la
présente loi portant rescision de la constitution du 18 Février
2006.
SECTION 2 : MOTIVATIONS ET CONSEQUENCES DE LA
REVISION.
PARAGRAPHE 1. LES MOTIVATIONS DE LA REVISION
A. Les Motivation apparentes
La lecture de l'Exposé des motifs de la loi portant la
révision constitutionnelle du 20 Janvier 2011 permet de retenir
que :
Depuis l'entrée en vigueur, le 18 Février 2006,
de la constitution de la RDC, le fonctionnement des institutions politiques
tant centrales que provinciales a fait apparaitre des situations
concrètes de contraintes et des problèmes non prévus par
la constitution originaire.
En effet, d'une part, certaines dispositions se sont
révélées handicapantes et inadaptées aux
réalités politique et socio-économique de la RDC. D'autre
part des disfonctionnement imprévus par la constitution originaire sont
apparus dans la vie des institutions de la république tant au niveau
national que provincial.
La présente loi a pour finalité de donner des
réponses adéquates aux problèmes posés aux
institutions de la république depuis le début de la
première législature de la troisième République
afin d'assurer le fonctionnement régulier de l'Etat et la jeune
démocratie congolaise.
Dès lors, il ne s'agit pas de procéder à
un ajustement constitutionnel qui remettrait en cause les options fondamentales
levées par le constituant originaire, notamment en matière
d'organisation du pouvoir d'Etat et de l'espace territorial de la RDC.
Dans cette perspective, la présente révision a
porté sur huit articles que nous énumérons ci-après
sur les 229 que compte la constitution :
1. L'article 71 qui organise l'élection du
président de la république à la majorité simple des
suffrages exprimés au premier tour seulement ;
2. L'article 110 institue le droit du député
national ou sénateur de retrouver son mandat après l'exercice
d'une fonction politique incompatible ;
3. L'article 126 prévoit l'ouverture des
crédits provisoires dans le cas du renvoi au parlement par le
président de la république, pour une nouvelle
délibération du projet de loi de finances voté en temps
utile et transmis pour promulgation avant l'ouverture du nouvelle exercice
budgétaire ;
4. L'article 149 consiste en la suppression du parquet dans
l'énumération des titulaires du pouvoir judiciaire. Cet
amendement remet ainsi en harmonie l'article 149 avec les articles 150 et 151
qui proclament l'indépendance du seul magistrat du siège dans sa
mission de dire le droit ainsi que son inamovibilité ;
5. Les articles 197 et 198 reconnaissent au président
de la République sans restreindre les prérogatives des provinces,
en concertation avec les bureaux de l'Assemblée nationale et du
sénat, le pouvoir de dissoudre une assemblée provinciale ou de
relever de ses fonctions un gouverneur de province en cas de crise grave et
persistante menaçant le fonctionnement régulier des institutions
provinciales ;
6. L'article 218 reconnait au président de la
république le pouvoir de convoquer le referendum prévu au dit
article pour l'approbation d'une révision constitutionnelle ;
7. L'article 226 transfère à la loi la
compétence de fixer les modalités d'installation de nouvelles
provinces citées à l'article 2 de la constitution.
B. Les Motivations réelles
En dépit des mobiles qui ont poussé à la
modification constitutionnelle, ceux-ci ont vraiment provoqué la
retouche de certaines matières qui n'étaient pas
prévues.
Ces enjeux étaient essentiellement fondés sur le
mode de scrutin présidentiel prévu à l'article 71
alinéa 1ère ; soumission des magistrats du
parquet sous l'autorité du ministère de la justice avec comme
conséquence atteinte à
« l'indépendance » du pouvoir judiciaire bien
qu'elle arrange d'autres dispositions (article 150), mais en viol d'autres
(articles 152 et 220) ; la récupération du siège par
un parlementaire après avoir assumé une fonction politique.
En outre la révocation d'un gouverneur de province
ainsi que la dissolution de l'assemblée provinciales par le chef de
l'Etat en suite un renforcement du pouvoir personnel du chef de l'Etat sur les
provinces qui d'ores et déjà jouissaient d'une
personnalité juridique et d'une autonomie de gestion.
Cette révision nous la qualifions d'une fraude à
la constitution. Qui est un procédé par lequel l'autorité
de révision utilise ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue
duquel ils lui ont été conférés.
C'est-à-dire dans un but d'établir un régime
fondamentalement différent.45(*)
Elle est plus vue au moment que dans l'élaboration des
nouveaux textes constitutionnels. Le constituant s'octroie le pouvoir personnel
de contourner les principes constitutionnels de base et donc la doctrine estime
qu'il est aisé de considérer la fraude en tenant compte des
dispositions constitutionnelles, matérielles dont la lettre et l'esprit
auraient été détourner.
Ce pendant l'esprit ne devait pas uniquement porter sur des
dispositions précises, mais plutôt s'étendre aux principes
fondamentaux qui sous- entend l'idée même de la constitution.
C'est ainsi que la pratique de la fraude serait une des
principaux causes qui aura empêché le constitutionnalisme de
s'établir en RDC et à la démocratie de naître et de
se consolider avec des conséquences néfastes sur tous le plan,
car la fraude est un acte comportant de violation.
Il y a deux raisons de la révision constitutionnelle du
point de vue motivation réelle : celle d'imposer des chantiers un
peu partout pour une et une seule condition, d'une part et, d'autre part, le
motif de permettre au président KABILA de briguer un deuxième
mandat sans trop de problèmes ; multiplier le nombre des candidats
surtout dans le fief de ses opposants.
Suivant ces deux raisons, la famille politique
présidentielle a eu chaud de l'annonce du grand retour de l'opposant
congolais ETIENNE TSHISEKEDI WA MULUMBA.
Vu ce qui s'est passé au Sénégal, lors de
l'élection présidentielle au second tour, Abdoulaye WADE
était renversé au pouvoir par MAKI SALL. C'est l'une des causes
ayant provoqué la révision de la constitution, de peur que l'on
puisse faire face à un opposant aussi puissant au second tour comme E.
TSHISEKEDI.
Au regard de tout cela, le président a pu créer
des candidats de l'opposition non opposants dans le fief surtout de ses
adversaires direct en exemple nous citons le cas du KASAY avec OSCAR KASHALA,
KAMAMA MUKENDI, ANTIPAS MBUSANYAMWISI pour contrer TSHISEKEDI et à
l'Equateur : ANDEKE DJAMBA, BOMBOLE INTOLE ADAN pour partager les voies
équatoriens avec L. KENGO et E. TSHISEKEDI.
Cela étant quatre questions nous préoccupent. Il
s'agit de :
1. DE LA LEGITIMITE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ELU A TOUR
UNIQUE
D'entrée de jeux, force est de constater que la notion
de légitimité est purement sociologique « le sociologue
Weber a distingué trois types de légitimité selon que le
pouvoir est traditionnel, charismatique ou rationnel »46(*)
Dès lors, n'étant pas une catégorie
juridique la question de légitimité ne peut se poser en droit
congolais pour ce qui est de l'élection du président de la
république à tour unique.
Plus poussé, l'avis de JOSEPH KAZADI va jusqu'à
rendre conforme la révision de l'article 71 en se référant
à la volonté du constituant et selon la constitution
formelle47(*).
2. PROBLEMATIQUE DE L'IMMORALITE PRESCRITE PAR LA REVISION DE
L'ARTICLE 110
Par une exclamation AUGUSTE MAMPUYA écrit, alors en
2007, ce qui suit « on voudrait que le suppléant qui avait
ainsi remplacé le député concerné,
conformément à la constitution, soit chassé afin que le
député reprenne son siège, c'est une conception
marquée de plusieurs immoralités48(*)
Il soulève l'immoralité liée à la
cupidité des élus et à la notoriété des
suppléants qui a peut-être permis l'élection du
député.
L'argument d'AUGUSTE MAMPUYA n'emporte pas suffrage dans la
science du droit qui « doit être composée de proposition
vérifiables ou réfutables selon des procédures analogues
à celles admises dans les sciences de la nature49(*).
Suivant une approche justificatrice des normes à
laquelle nous n'adhérons pas, JOSEPH KAZADI qualifiant cette
révision de mineure. Constate que cette révision ou innovation
mineure est nécessaire et recueille une grande convergence.
Il prend position de ne pas discuter cette révision
à la une de l'article 220 lequel n'a pas été
concerné. L'opportunité de cette modification apparait du reste
évidente50(*)
De notre part, nous ne soulignons aucun jugement mais nous
signalons jusque même si de près, il n'a pas été
touché mais de loin, il a été touché au vu des
articles 149, 197, 198 l'article 220.
3. REVISION DE L'ARTICLE 149 ET INDEPENDANCE DU POUVOIR
JUDICIAIRE
Il est connu que l'article 220 de la constitution la
révision de l'indépendance pouvoir judiciaire est-ce l'exclusion
des parquets à la dévolution du pouvoir judiciaire viole-t-elle
l'article 220 ?
veuillez relire cette phrase
A cette question, nous répondons par la négative
du moment que l'article 149 tel que révisé de la constitution
dans son alinéa 1ère, prescrit que « le
pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif.
4. DES PREROGATIVES DES PROVINCES
La question est de savoir si la révision des articles
197 et 198 a-t-elle réduit les prérogatives des provinces ou a eu
pour effet de les réduire. Nous savons la révision en la
matière ne porta que sur le fonctionnement organique des institutions
provinciales.
En rapport avec les prérogatives des provinces, on ne
sait rien dire.
PARAGRAPHE 2 LES CONSEQUENCES DE LA REVISION
CONSTITUTIONNELLE
A ce point nous disons que cette constitution
révisée peut avoir ou retomber soit certaines ou incertaines.
A. SUR LE PLAN SOCIO-CULTUREL
Cette révision constitutionnelle n'a rien
apporté de positif car la population a le sentiment d'être
abandonnée par l'Etat, surtout dans les zones frontalières ou la
tentation de céder aux cris des sirènes qui promettent la
libération est considérable. En plus les besoins de base,
notamment l'alimentation, la santé, logement et l'éducation ne
sont pas suffisamment pris en compte par le gouvernement. A l'issue de cette
révision, nous avons constaté des fraudes et la non-transparence
des élections.
Du point de vue culturel, cet amendement constitutionnel a
amené et renforcé l'inculture démocratique tels que les
compagnes électorales démocratiques, le vote tribal, la
résurgence des rivalités ethniques.
B. SUR LE PLAN POLITIQUE
A ce point, nous avons constaté le problème de
légitimité d'entrer de jeu, force est de constater que la notion
de légitimité est purement sociologique « le
sociologue MAX WEBER a distingué trois types de légitimité
selon que le pouvoir est traditionnel, charismatique ou
rationnel »51(*)
Dès lors n'étant pas une catégorie
juridique la question de légitimité ne peut se poser en droit
positif congolais pour ce qui est élection du président de la
république à tour unique.
La légitimité est plus noble que la
légalité, car la légitimité traduit les
opérations de la population qui n'est pas impliquée dans la
démarche.
Notre pays constitué d'un peuple avec plus de 450
ethnies, raison pour laquelle toutes les constitutions depuis 1960
jusqu'à la conférence souveraine (CNS), consacrèrent
l'élection du chef de l'Etat à deux tours.
D'ailleurs l'église catholique qui est un partenaire de
l'Etat n'était pas d'accord. Pour le cardinal, « si le
candidat passe à un tour, mathématiquement, cela veut dire qu'il
pourrait passer à la rigueur avec 20% des voix, ce n'est pas assez
représentatif52(*) ».
Estimait le prélat « comment est-ce qu'on
peut être à l'aise en étant chef de l'Etat de 20% pour une
population de 100%53(*) ».
Pour lui, « il faut que le président ait
suffisamment dans le pays d'Afrique qu'on le connaisse partout et pour cela il
faut qu'il ait au moins 50% plus une voix ».
C'est dans ce contexte que nous appelons la classe politique
au respect de l'esprit de la loi et à ne pas précipiter les
choses.
C. SUR LE PLAN ECONOMIQUE
A ce point la révision constitutionnelle n'a pas assez
d'impact mais, pour ceux de la majorité présidentielle, cette
modification constitutionnelle est aussi relative à la réduction
du coût devant concevoir à l'organisation de l'élection
présidentielle.
Le gouvernement estimait que l'organisation de
l'élection présidentielle à un tour réduirait la
moitié du coût de ce qui serait prévu pour le
deuxième tour.
De notre part, encouragions le gouvernement congolais pour une
grande partie de dépenses engagée pour la réalisation des
élections en 2011. Malgré les imperfections.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail. En guise de conclusion,
ce travail était axé sur la révision constitutionnelle du
20 Janvier 2011 en RDC :une étude juridique et sociologique.
Hormis l'introduction et la conclusion, le présent
travail a été subdivisé en deux chapitres : le
premier chapitre a porté sur les notions et fondement de la
révision constitutionnelle et ; le deuxième est axé
sur l'analyse juridique et sociologique de la loi N° 11-002 du 20 Janvier
2011.
La technique documentaire nous a servi d'outils pour collecter
les données, la méthode exégétique ou juridique
nous a servi pour l'interprétation des données
récoltées et des articles révisés ; et la
méthode sociologique nous a permis de faire la comparaison de ce qui est
dit dans le texte et la réalité vécue dans la
société.
Selon les enquêtes menées il nous semble que, les
procédures ont été respectées, mais le temps de
cette révision n'était pas propice.
Aussi, aucune part de la population, car cette dernière
avait rouspété cette révision constitutionnelle,
malgré que la population était présente à travers
ses représentants. Il se dégage que cette représentation
est apparente et non pas réelle. Après l'analyse, nous nous
sommes rendu compte que nos hypothèses étaient
affirmées.
Cela amènera le pays dans le chaos. La plus grande
détresse que connait le Congo, aujourd'hui est le fruit d'un
investissement dans la médiocrité entrepris depuis de longues
années:
La barbarie, la promotion des antivaleurs sont autant des
facteurs sur base desquels les congolais bâti leur
société.
Cette révision constitutionnelle de 2011 risque mettre
en danger l'avenir de la démocratie, le fait de ne pas organiser le
referendum populaire.
Avec cette révision, on n'est pas à la
dernière, car le président de la République disait
« je ne peux en finir avec les reformes juridiques sans mettre en
garde contre la tentation de vouloir régler tout disfonctionnement
éventuel des institutions par une révision constitutionnelle. En
principe, la loi fondamentale d'un pays ne devrait être modifiée
qu'en cas d'extrême nécessité et uniquement dans
l'intérêt supérieur de la nation54(*) »
Nous craignons fort que cette modification de la constitution
est en train de fissurer l'échafaudage sur lequel repose l'Etat de droit
souhaité par tous. Par conséquent la stabilité
sociopolitique et la paix civile de notre pays se trouveront inexorablement
compromises, si elles ne le sont déjà par ce jeu risqué de
vouloir se maintenir au pouvoir à tout prix même au travers du
trou d'une aiguille.
Selon l'étude menée, les articles
révisés étaient dans l'intérêt des
politiques, car la population ne trouve pas son compte. La constitution de la
RDC du 18/02/2006 en vigueur, âgée de 9 ans seulement,
soulève plusieurs questions, notamment celle de savoir la question
de son application réelle, celle de son respect et celle de son
harmonie avec les circonstances ?
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES OFFICIELS
1. Constitution du 18 Février 2006. JORDC,
numéro spécial du 18 Février 2006.
2. Loi numéro 11/002 du 20 Janvier 2011 portant de
révision certains articles de la constitution de la RDC, JORDC,
numéro du 20 Janvier 2011.
3. Constitution de Luxembourg du 17 Octobre 1868
4. Constitution turque du 7 novembre 1982
II. OUVRAGES
1. ARDANT (P), Institutions politiques et droit
constitutionnel, Paris, L.G.D.J, 2004
2. ARNAUD A-J (dir), Dictionnaire de la culture juridique,
Paris, PUF 2003
3. CORNU (G), Droit constitutionnel, Paris, Economica, 1993
4. DEBBASCH (ch.), PONTIER (J.M), BOURDON (J), RICCI (J.C),
Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, l.g.d.j,
LGDJ
1974
5. DEBBASCH (ch.) et alii, Droit constitutionnel et
institutions politiques, Paris, Economica, 1990.
6. DJOLI ESENG'EKELI (J), Droit constitutionnel. 1. Principes
structuraux, Kinshasa, EUA, 2010
7. DMITRI LAVROFF, Droit constitutionnel de la Vème
république, Paris, Dalloz, 1995.
9. HVLAEMMICK (J), Manuel élémentaire de droit
public, Bruxelles, Debos, 1950
10. MPONGO-BOKAKO BAUTOLINGA (E), Institutions politiques et
droit constitutionnel, Kinshasa, EUA, 2001.
11. PACTET (P), Institutions politiques et droit
constitutionnel, Paris, Masson, 1991.
08. GRAWITZ (M) et PINTO (R), Les méthodes de recherche
en science sociales, Paris, Dalloz, 1971.
12. TURPHIN (D), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1994.
13. TURPHIN (D), Droit constitutionnel, Paris, PUF, 1997.
III. ARTICLES
TSHIMANGA MUKEBA, « Indépendance du pouvoir
judiciaire », in Bulletin des arrêts de la cour
suprême de justice de 2004 à 2009, Kinshasa, 2010.
IV. NOTES DE COURS
1. BEKOMA (C), Introduction à la science politique,
cours inédit, G1 droit Uniband, 2011-2012.
2. KILWEMBO MALOSA (G), Initiation à la recherche
scientifique, cours inédit, G2 droit Uniband, 2008-2009.
3. MUTUNDA KAUND (F), Introduction à la science
administrative cours inédit, G1 SPA, université de KOLWEZI,
2010-2011.
4. OMEONGA TONGOMO (B) : Droit constitutionnel
(théorie générale de l'Etat) cours inédit, G1 Droit
UNIBAND, 2012-2013.
mon syllabus ne porte pas ce titre
V. REVUES
1. Congo Afrique (N°422 Février 2008) :
discours du président J.KABILA sur l'état de la nation, Kinshasa
le 6 Décembre 2007.
2. MONUE MAGAZINE (N°026) : Interview cinq questions
à KETUMILE propos recueillis par HENRI OKARE
VI. WEBOGRAPHIES
1. BANZA MUKALAYI SUNGU : « débat sur la
révision constitutionnelle en RDC » in WWW. Google. Cd,
consulté le 17 juillet 2014 à 9h 10'
2. BEAUD OLIVIER : « mutations de la
Vème république ou comment se modifie une constitution
écrite » In WWW. Revue pouvoir. Fr numéro 99, 2001,
consulté le 18 juillet 2014 à 16h 45'
3. DIKEBELAYI (J.M) : « tentative de
révision constitutionnelle à quelque mois des scrutins, un test
crucial sur le fondement moral de la démocratie » In. WWW.
Congolex. Com, consulté le 21 Juin 2014 à 19h 30'
4. KAZADI (J) « la révision
constitutionnelle du 20/01/2011 considération critiques d'un citoyen
(juriste) ». In. WWW. ConstitutionenAfrique. Org, consulté le
04/08/2012 à 19h00'
5. Liet-vaux (G) « fraude à la
constitution », In WWW. Le pouvoir. Fr consulté le 01 Juillet
à 7h 30'
6. MAMPUYA KANUNK' ATSHIABO
(A) : « constitution : la révision n'est pas
une urgence ». In WWW. Constitution en Afrique. Org, consulté
de 04/08/2014 à 21h 15'
7. MENDE OMALANGA (L) : « extrait du
discours du ministre de média lors de la conférence de presse du
3 Janvier 2011 », In WWW. OKAPIMAGAZINE. Cd, consulté le
11/08/2014 à 14h 30'
8. MONSENGWO PASINYA (L) : « critique sur
la révision constitutionnelle du 20 janvier 2011, en RDC », In
WWW. DIA AFRIQUE. Org, consulté le 22 Juillet à 10h 05'
9. NAMA GERMAIN : « révisions
constitutionnelles en Afrique trouvent un antidote aux révisions
régressives », in WWW. Evénement. Bf. Net
consulté le 01/08/2014 13h 50'
10. SAMSON DIDIER : « révision pour
un 3ème mandat présidentiel en Afrique », in
WWW. Etudier. Com consulté le 05/08/2014 à 17h00'
11. THIAMEL NDIANDE : « quand l'Etat est
pris en otage par les kleptocrates » in WWW. Couleurs d'Afrique. Com,
consulté de 01/08/2014 à 6h 45'
TABLE DE MATIERE
INTRODUCTION...................................................................................................1
1. Justification de
l'étude.......................................................................1
a. Objet de
l'étude.................................................................................1
b.
Modification........................................................................................1
2. Démarche à
suivre.............................................................................3
a. Méthodes
d'approche.........................................................................3
b. Annonce du
plan................................................................................4
CHAPITRE 1. Notions et fondements la révision
constitutionnelle....................5
Section : 1 Notions de la constitution et de la
révision constitutionnelle..........5
Paragraphe 1. Notion de la
constitution.............................................................5
Paragraphe 2. Notion de la révision
constitutionnelle........................................9
SECTION 2. FONDEMENT De la révision
constitutionnelle................
Paragraphe 01. La Raison d'être de la
révision..................................
Paragraphe 02. Procédure de la révision
constitutionnelle...........................
CHAPITRE 2. Analyse Juridique et sociologique de la loi
N° 11-002 du janvier
2011...................................................................................................................28
SECTION 1. Contextes et dispositions
révisées.................................................
Paragraphe 01 contexte de la révision
constitutionnelle..................................28
Paragraphe 02 les dispositions concernées par la
révision..........................
SECTION 2 Modifications Et conséquences de la
révision.....................
Paragraphe 1. Les motivations de la
révision..............................................
Paragraphe 02. Les conséquences de la
révision...............................................
CONCLUSION.....................................................................................................50
SUGGESTION......................................................................................................53
BIBLIOGRAPHIE.................................................................................................54
TABLE DE
MATIERE...........................................................................................58
* 1 Roi du MAROC, cité
par Freddy AMANI, TFC, université officielle de BUKAVU 2010, la
révision constitutionnelle telle que prévue par la constitution
de la RDC avant sa première révision.
* 2 PANSIER F. :
Cité par KILWEMBO MALOSA « Initiation à la recherche
scientifique », cours inédit, C.U.B G2 Droit 2008-2009.
* 3 GRAWITZ (M) et PINTO
® : les méthodes de recherche en science sociale, Paris,
DALLOZ, 1971, P12
* 4 DJOLI ESENG' EKELI (J),
Droit constitutionnel : principes structuraux, E.U.A, Kin 2001, P 172
* 5 MPONGO BOKAKO,
Institutions politiques et droit constitutionnel Kinshasa, EUA, 2001,
p.76
* 6 DMITRI LAVROFF, Droit
constitutionnel de la 5ème République, Paris,
Dalloz 1995, p. 79.
* 7 DJOLI ESENG' EKELI, op.
Cit., p........
* 8 MPONGO BOKAKO, op. Cit.,
p........
* 9 TURPIN (D), Droit
constitutionnel, Paris, PUF, 1994, p. 83.
* 10 MPONGO BOKAKO (B), Op.
Cit, p76
* 11 PACTET (P),
Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Masson, 1991,
P 68
* 12 OMEONGA TONGOMO (B),
Droit constitutionnel et Institutions politiques, note e cours
inédit, G1 DROIT, UNIBAND, 2012-2013.
* 13 VEDEL (G), Manuel
élémentaire de droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2002, P
115
* 14 CORNU (G), Droit
constitutionnel, Paris, Economica, 1993, P. 134
* 15 BEAUD (O).,
« Les mutations de la 5ème République
ou comment se modifie une constitution écrite in www. Revu pouvoir. Fr,
NUMERO 99, 2001.
* 16 OMEONGA TONGOMO (B), op.
cit., p..............
* 17 ARDANT (P),
Institutions politiques et droit constitutionnel,
16ème Ed, Paris, LGDJ, 2004, p.73
* 18 PACTET (P), op.
cit., p..74.
* 19 DJOLI ESENG'EKELI (J),
op. cit., p.172.
* 20 LIET-VAUT (G),
« Fraude à la constitution », in www. Le pouvoir. Fr
* 21 PACTET (P), op.
cit., p. 75.
* 22 SAMSON
(D), « Révision pour un 3ème mandat
présidentiel en Afrique »in. Www. Google. Com.
* 23 SAMSON (D), op.
cit., p................
* 24 BANZA MUKALAY (B).,
« Débat sur la révision constitutionnelle en
RDC » in. WWW. Google. Cd
* 25 Idim.
* 26 Ibidem.
* 27TURPIN (D), Droit
constitutionnel, 3ème Edition, Paris, PUF, 1997, p.
88
* 28 Cfr., Article...........,
Constitution Luxembourgeoise du 17 Octobre 1868.
* 29 AMANI (F.), La
révision constitutionnelle telle que prévue par la constitution
de la RDC avant sa première révision, TFC, U.O.B, 2010, p. 13.
* 30 MPONGO-BOKAKO BAUTULINGA
(E), op. cit, p. 101.
* 31 DEBBASCH (Ch), PONTIER
(J.M), BOURDON (J), RICCI (J.C), Droit constitutionnel et institutions
politiques, Paris, LGDJ, 1974, p. 96.
* 32 Idem.
* 33 DIKEBELAYI (J.M),
Tentative de révision constitutionnelle a quelque mois des scrutins, un
test crucial sur le fondement moral de la démocratie in. WWW. Congolex.
Com.
* 34 THIAMEL NDIADE,
« Quand l'Etat est pris en otage par les kleptocrates » in.
http : WWW. Couleurs d'Afrique. Com.
* 35 NAMA
GERMAIN, « Révisions constitutionnelles en Afrique
trouvent un antidote aux révisions régressives »in
http/WWW. Evénement. Bf. Net.
* 36 Extrait du discours u
ministre MENDE lors de la conférence de presse du 3 janvier 2011 In.
WWW. OKAPI MAGA ZINE. Cd.
* 37 MUTUNDA KAUND (F),
Introduction à la science administrative, inédit, G1 SPA, Unikol,
2010-2011, p. 6.
* 38 Cfr., article......,
Constitution de la RDC du 18 février 2006, Journal officiel du 18
février 2006.
* 39 TSHIMANGA MUKEBA,
« Indépendance du pouvoir judiciaire », in
Bulletin des arrêts de la CSJ, 2004 à 2009 Tome I,
Kinshasa, 2010, p. 361.
* 40 Idem.
* 41 Article 149, alinéa
1er de la Constitution du 18 février 2006, telle que
modifiée à ce jour.
* 42 Article 220, alinéa
2, Constitution du 18 février 2006.
* 43 KETUMILE MASIRE, interview
cinq questions à KETUMILE propos recueillis par HENRI OKARE, in monue
magazine n° 026, P.7
* 44HV LAEMMINCK (J),
Manuel élémentaire de droit public,
3ème Ed. De BOS, Bruxelles, 1950, p. 103.
* 45 DEBBASCH (Ch) et alii,
Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, Economica,
3ème Ed, 1990, p. 111.
* 46 BEKOMA (C), Introduction
à la science politique, G1 /Droit, UNIBAND, cours inédit
2011-2012.
* 47 KAZADI (J), « La
révision constitutionnelle du 20/01/2011. Considérations
critiques d'un citoyen juriste », in WWW. Constitution en Afrique.
Org.
* 48 MAMPUYA (A),
«Constitution : la révision n'est pas une urgence »,
in WWW. Constitution en Afrique. Org.
* 49 ARNAUD (A-J),
Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, p. 462.
* 50 KAZADI J,
Op.cit., p..........
* 51 BEKOMA C., OP. Cit.
* 52 MONSENGWO (L),
« Critique sur la révision constitutionnelle du 20 Janvier
2011 en RDC », In WWW. Dia Afrique. Org.
* 53 Idem.
* 54 KABILA (J), Discours sur
l'Etat de la nation, Kinshasa le 6 Décembre 2007, in Congo Afrique,
N° 422 Février 2008, p. 15.
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