SECTION II : DU CADRE THÉORIQUE DE
L'ÉTUDE À LA MÉTHODOLOGIE ADOPTEE
Toute recherche qui ambitionne de se hisser à un niveau
scientifique doit être menée dans un cadre théorique
explicite. Ce cadre théorique permet en effet, de préciser le
sens donné aux observations. Il assure une lisibilité de la
question de recherche, tout en permettant une articulation entre les
différentes parties, de manière à faire du travail un
ensemble cohérent et à faciliter l'interprétation des
données recueillies.
Ainsi, après avoir délimité les
manifestations concrètes de la question de l'accès au travail au
Bénin (Paragraphe 1), nous passerons en revue les
champs théoriques (Paragraphe 2) qui ont analysé
le droit au travail, ce qu'il est, les controverses relatives á la
nature d'un tel droit et les conditions de sa mise en oeuvre.
Paragraphe I : Cadre méthodologique de
l'étude
Nos observations et la littérature consultées
sur la question du droit au travail nous ont permis de poser les bases de notre
problématique. La délimitation de cette dernière
(A) et la présentation du cadre opérationnel
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et les difficultés rencontrées lors de la
réalisation des entretiens (B) feront l'objet
d'étude de ce paragraphe.
A. Délimitation de la problématique
Au terme de l'article 30 de la loi N0 90-032 du 11
décembre 1990 portant Constitution de la République du
Bénin :
« L'État reconnaît à tous les
citoyens le droit au travail et
s'efforce de créer les conditions qui rendent la
jouissance de ce droit effective (...) ».
Cette reconnaissance du droit au travail à tous les
citoyens béninois par le constituant est-elle une simple
déclaration d'intention ? Une simple reconnaissance, pourra-t-elle
répondre au besoin d'épanouissement et de sauvegarde de la
dignité humaine dont revêt le droit au travail ?
Si nous considérons l'ampleur du sous-emploi et du
chômage11 au Bénin, vingt-trois (23) ans après
une telle reconnaissance constitutionnelle, á quelle situation
pourrait-on subordonner effectivement la réalisation d'une telle
proclamation ?
À cette question le constituant béninois a pris
le soin de faire ressortir la complexité du droit au travail dans sa
possibilité de réalisation. Il affirme dans un premier temps que
l'État « s'efforce » de rendre la jouissance de ce
droit effective. Dans un second temps, il rappelle que la réalisation de
ce droit passe nécessairement par la réunion de certaines «
conditions » à la charge de l'État. Quelles sont
ces conditions ? Le constituant béninois a préféré
garder le silence. Mais de quelle manière faudra-t-il alors
réaliser le droit au travail ?
11 Selon l'EMiCoV 2011, le taux de chômage est
de 5,1% contre un taux de sous-emploi de 53,9%
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Si le constituant béninois ne nous indique pas
clairement sur la manière de réaliser le droit au travail, on
pourrait trouver une tentative de réponse á travers les
dispositions du Pacte International des Droits Economiques, Sociaux et
Culturels (PIDESC), que le Bénin a ratifié depuis le 12 mars
1992. En effet, le PIDESC précise que les efforts á
déployer par les États doivent être inscrits « au
maximum de [leurs] ressources disponibles »12.
Le PIDESC va encore enlever quelques ambiguïtés
relatives á la manière de s'y prendre, lorsqu'il spécifie
en son article 6 paragraphe 2 que « les États doivent orienter
l'offre de formations techniques et professionnelles vers le plein emploi
productif ». Ce dernier ne serait effectif que par la formulation et
l'application d'une politique nationale de l'emploi13, objet de la
convention No 122 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT).
La convention No 122 est qualifiée de convention prioritaire
au titre de la bonne gouvernance14. Cette Convention impose de faire
apparaître la politique de l'emploi au nombre des principales
priorités nationales.
En effet, la convention No 122 de l'OIT de 1966,
est également l'un des leviers sur lequel la communauté
internationale s'appuie pour promouvoir la réalisation du droit au
travail. Bien que le Bénin n'ait pas encore ratifié cette dite
convention, nous nous posons la question de savoir : comment doit-il
s'y prendre pour progresser de façon substantielle en matière de
réalisation du droit au travail ?
12 Art 2 paragraphe 1 du Pacte International relatif
aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels, 1966, entrée en
vigueur le 3 janvier 1976, adhésion du Bénin 12 Mars 1992. Or,
l'Art. 147 de la constitution béninoise intègre tout
traité régulièrement ratifié par le Bénin
á l'ordre juridique béninois
13 Art. 1 de la Convention No 122 concernant la
politique de l'emploi, de 1964, entrée en vigueur le 15 juillet 1966
14 Chrysal Aguidioli KENOUKON «
Effectivité et efficacité des normes fondamentales et
prioritaires de l'OIT: Cas du Bénin et du Togo », Institut
international d'études sociales (IIES), Genève, Suisse, 2007, p
22-23.
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De cette question fondamentale découle les trois (03)
questions spécifiques suivantes :
QS 1 : Peut- on penser á une mise en
oeuvre du droit au travail au-delà d'une relation étroite entre
la formation professionnelle et l'emploi ?
Le Bénin ayant une économie essentiellement
agricole, pourra-t-il réussir sans penser á orienter
l'éducation vers l'agriculture ?
QS 2 : L'État pourra-t-il le mettre en
oeuvre sans l'aide des autres acteurs socio-économiques ? Aurait-il
vraiment une réalisation du droit au travail sans un dialogue solide
entre secteur privé et secteur public au Bénin?
QS 3 : L'État béninois peut-il
résoudre le problème de l'accès au travail au-delà
d'un ancrage institutionnel bien défini ?
Pour aborder l'ensemble de ces préoccupations, nous
avons adopté la démarche méthodologique suivante, qui nous
a permis de déceler les facteurs qui entravent la réalisation du
droit au travail au Bénin, et d'envisager des pistes de solutions.
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