REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVESITE DE L'UELE
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PRIVE & JUDICIAIRE
Rôle du Ministère Public Militaire durant
l'Instruction Pré juridictionnelle, cas de l'Auditorat Militaire de
Garnison
Par
Thomas MISSA MADAWAMI
Mémoire défendue et présenté
pour l'obtention de diplôme de licence en droit
Département : Droit Privé et
Judiciaire
Directeur : Pr Benjamin MULAMBA MBUYI
Encadreur : Ass. Charles KAHOZI NDIBA
Année académique 2010-2011
Première session
EPIGRAPHE
« Si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu
fréquentes les sottes, tu auras des ennuis ».
Proverbe 13 : 20, parole de vie.
DEDICACE
A mes chers parents Benoit MISSA et regrettée maman
Dona tille THSAPENDA,
A mes soeurs Christine MISSA et Deborah MISSA,
A ma femme Marcelline TITOYO et tous mes enfants, Victorine
MISSA, Jeanne MISSA, Donna MISSA, Innocent MISSA, Deborah MISSA, Patience
MISSA, Vilaine MISSA,
A mes cousins, MBOLINGBA, Alpha BADI, BODELE et le neveu
Abbé Samy AKUMBAGBE.
Thomas MISSA MADUWAMI
REMERCIEMENTS
Que Dieu soit loué pour toutes les grâces
accordées et nos autorités académiques en vue de
l'élaboration du présent travail de fin de cycle de Licence
à la Faculté de Droit au sein de l'Université de
l'Uélé. Cependant nous reconnaissons que ce travail n'aurait pas
abouti sans le concours de plusieurs personnes à qui nous avons le
devoir de témoigner notre gratitude.
Nous exprimons nos vifs remerciements d'abord au Professeur
Recteur Révérend Père Roger GAISE NGANZI, pour nous avoir
encouragé et souhaité aux Militaires et Policiers nationaux
l'épanouissement sur le plan scientifique.
Ensuite, nous tenons à présenter nos
remerciements au Professeur Benjamin MULAMBA MBUYI, Directeur de ce travail
pour avoir accepté de nous diriger malgré ses multiples
occupations. Ses remarques et conseils nous ont servies pour élaborer
ledit travail. Qu'il trouve ici notre sincère considération.
Que les mêmes remerciements de gratitude soient
adressés à l'Assistant Charles KAHOZI NDIBA, Président du
Tribunal Militaire de Garnison, à nos formateurs de l'Université
de l'Uélé pour leur encadrement tant scientifique que moral,
à tous nos éducateurs de l'école primaire et secondaire
qui sont nos premiers formateurs dont nous nous réclamons aujourd'hui
soient persuadés que nous leurs sommes très reconnaissant.
Nos remerciements s'adressent aussi au Professeur LUABA
NKUNI, à l'honorable Caroline MBOLINANE et au Chef de Travaux
Révérende Soeur Amandine, à l'Assistante
Révérende Soeur Célestine SUMANENDE, aux Maitres Vincent
AGADA, Jean BAKUMITE ainsi que l'Assistant Henri DANANGILE pour tous les
efforts conjugués afin que nous soyons ce que nous sommes devenus
aujourd'hui.
Nos remerciements s'adressent également aux
Généraux de la Police Nationale Congolaise, David MASANDI LUTALA
et Gédéon LOMBO DHELO, pour nous avoir facilité
d'étudier et leur protection permanente à toute
incompatibilité de temps au service de la PNC et à
l'Université.
Par ailleurs, nos remerciements et reconnaissances vont
aussi droitement au commandant District de la Police Nationale Congolaise du
Haut-Uélé, Inspecteur MUYINDO-DJESSY, aux Inspecteurs Adjoints
MBAYA MUZELA, KITIMA ALUBATI, BOTANGE, aux Commissaires principaux DJUMA
MULOKO, USENI SHABUDU, KWAKU KOYAKANZA, TSHANINGA et secrétaire ZUNGA
PATIA, pour nous avoir soutenu moralement.
Nos remerciements s'adressent également au Grand chef
coutumier Constant MBATANADU, Christine MISSA, Alphonse BADI, Paul ANIMBWE,
BODELE, IBRAHIM, ZELI pour leur soutien financier.
Enfin, Nous ne passerons pas sous silence sans citer nos
compagnons de lutte à l'Université de l'Uélé,
Cyrille MALANDA, Guillaume TANDENO, Jean-Claude MBOLIGIE, Jules BADELEGO,
Pélagie AGIKO, Sophie TANGALA, YAMANI SOMANA, pour leurs conseils qui
nous ont été bénéfiques.
Thomas MISSA MADUWAMI
PRINCIPALES ABREVIATIONS
1. Audi Mil Gson : Auditorat Militaire de Garnison
2. APJ : Agent de Police Judiciaire
3. AOI : Avis d'ouverture d'instruction
4. Art : article
5. CA : cour d'appel
6. CJM : Code judiciaire militaire
7. COCJ : Code d'organisation et compétence
judiciaire
8. CPP : Code de Procédure Pénale
9. FARDC : Forces Armées de la
République Démocratique
du Congo
10. IPJ : Inspecteur judiciaire
11. MA : mandat d'amener
12. MAP : Mandat d'arrêt provisoire
13. MC : Mandat de comparution
14. MP : Ministère Public
15. OPJ : Officier de Police Judiciaire
16. O-L : Ordonnance-Loi
17. P : Page
18. PROGEN : Procureur Général
19. P.V : Procès-verbal
20. RDC : République Démocratique du
Congo
21. S.P : Servitude Pénale
22. S.P.P : Servitude Pénale Principale
0. INTRODUCTION
0.1. PROBLEMATIQUE
Il est essentiel que les droits de l'homme soient
protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit
pas contraint, en suprême recours à la réalité
contre la tyrannie et l'oppression.
Tous les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de
fraternité.1(*) Toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie au cours d'un procès public de toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été
assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le droit. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.
Tout celui qui détient une parcelle du pouvoir
politique ou militaire se sent habilité à arrêter et
à détenir, à donner des ordres, n'importe comment,
n'importe quand, n'importe où et n'importe pourquoi.
Ainsi, tout est orienté vers une répression
exemplaire, prompte et sanglante pour ainsi éviter que les dirigeants
aient voix au chapitre, s'expriment sur la place publique. La justice
privée est aussi au rendez-vous pratiquée surtout par ceux qui
détiennent les pouvoirs susmentionnés.
D'après M. KISAKA-KIA- NGOY, le Ministère
Public Civil ou Militaire, est une Institution destinée à assurer
la défense de l'intérêt général et de l'ordre
public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et
exactement appliqués.2(*)
C'est cette catégorie de magistrat de carrière
chargée d'assurer la défense des intérêts de toute
la société et de l'ordre public en veillant à ce que la
loi soit appliquée de manière égale à tous. Ce sont
eux qui ont la mission de rechercher les infractions lesquelles perturbent
effectivement l'ordre public, d'arrêter les auteurs et de les traduire
par devant les cours et tribunaux en exerçant l'action publique afin de
solliciter l'application des sanctions prévues par le
législateur.
Le Ministère Public en tant que membre de
l'Institution est aussi appelé « le magistrat du
parquet » ayant son cabinet dans cette institution.
Leur compétence s'étend à toutes les
violations de la loi pénale civile ou militaire sur tout le territoire
de la République Démocratique du Congo. En principe, ils
reçoivent une formation et se conformant au statut de magistrat.
Ainsi, Georges LEVASSEUR, Albert CHAVENNE et Jean MONTREUIL
définissent le Ministère Public près les juridictions
ayant une compétence d'attribution déterminée par la loi,
eu égard, soit à la nature des certaines infractions, soit
à la qualité de certains délinquants. Les juridictions
d'exception sont telles que les tribunaux maritimes commerciaux de la haute
cours de justice.3(*)
D'où la naissance du Ministère Public
près les juridictions d'exception répressives. Parmi les
juridictions d'exception répressive, il y a les juridictions militaires
et la cour de la sûreté de l'Etat.
En droit congolais, le ministère public près
les juridictions militaires existait avant 1998, les conseils de guerre
lesquels avaient été absorbés, après cette date,
par la cour d'ordre militaire, cour dont la compétence s'étendait
sur tout le territoire national.
Aujourd'hui, depuis novembre 2002, la cour d'ordre militaire
a été supprimée et remplacée par les cours et
tribunaux militaires pour rechercher les auteurs qui violent la loi
pénale militaire et leurs condamnations.
Le Professeur NYABIRUNGU définit le Droit
pénal comme une branche de Droit public qui traite les infractions et
les peines et dont l'objet essentiel est de déterminer les faits
punissables et de fixer des sanctions qui doivent leur être
appliquées.4(*) De
cette définition, il apparaît que l'étude du Droit
pénal par l'Officier du ministère public, doit se faire autour de
quatre éléments essentiels, l'infraction, la loi pénale,
le délinquant et la sanction pénale. C'est pourquoi il faut avoir
étudié à fond les lieux du crime et suivre soigneusement
en mémoire tous les faits connus, vérifier tous les
détails, avoir toutes les dispositions écrites et tous les
échantillons disponibles sous la main, afin de pouvoir les utiliser si
nécessaire connaître à fond les antécédents
de l'inculpé, en procédant à des vérifications au
niveau du casier judiciaire et en procédant à des enquêtes
dans les milieux du suspect pour connaître les divers aspects de sa vie
sociale, ce qu'il faisait dans le passé, ce qu'il fait actuellement. Le
temps consacré à la vérification de la constatation des
faits pénaux n'est jamais du temps perdu mais une procédure juste
et équilibrée.
A son tour Jean LESSUEUR, précise que nul ne peut
être poursuivi pour une action qui ne constitue pas une infraction
à la loi au moment où elle a été commise et au
moment des poursuites. Car il ne servirait à rien par exemple pour un
Officier de Police Judiciaire à plus forte raison un magistrat connaisse
parfaitement la partie générale du droit pénal,
procédure pénale et les techniques de recherche s'il ne savait
pas d'abord ce qui est à rechercher, à poursuivre et à
réprimer. C'est-à-dire ce qui est considéré comme
une infraction et ce qui ne l'est pas.5(*)
Est-il autorisé d'arrêter le
présumé coupable d'une infraction ?
Oui, mais la détention préventive étant
une mesure exceptionnelle et la liberté la règle. Lorsque les
conditions de la mise en état de détention préventive sont
réunies, l'Officier du Ministère Public peut, après avoir
interrogé l'inculpé, le placé sous mandat d'arrêt
provisoire, à charge de le conduire devant le juge plus proche,
compétent pour statuer sur la détention
préventive.6(*)
Ensuite, quoi que la détention préventive
mette fin à toute procédure de vengeance et à la
satisfaction sociale, nous devons savoir les traitements curatif et
préventif qui ont supposé l'existence du crime ou du criminel.
Comme nous pouvons nous en rendre compte, le militaire ancêtre de
l'infraction est point central autour duquel gravitent les autres aspects, car
sans lui aucune étude par l'Officier du ministère public
militaire ne peut être envisagé. Son importance apparaît
donc évidente non seulement à l'égard de l'infraction mais
aussi dans l'ordonnancement juridique général d'une
société.
Enfin, le principe de légalité qui
caractérise généralement toute sanction pénale a
été rigoureusement observé. Toutefois la portée de
ce principe de l'égalité personnalisée,
c'est-à-dire par technique de l'individualisation de la sanction
permettant à l'Officier du Ministère Public d'assurer un dosage
pénal en considération de la personnalité du
délinquant ou des circonstances dans lesquelles l'OMP travaille, soit
positivement, soit négativement.
L'objectif de notre problématique étant
l'examen sur le rôle du Ministère Public militaire durant
l'instruction préjuridictionnelle, cas de l'Auditorat Militaire de
Garnison que nous examinons autour des questions suivantes:
- L'OMP militaire fait-il son travail dans les conditions
requises par la loi ?
- L'OMP militaire joue-t-il les mêmes rôles
à l'instruction préjuridictionnelle par rapport à l'OMP
civil ?
02. HYPOTHESES
Selon la conception de conservateur, celle de dictionnaire
encyclopédique visuel, le mot « hypothèse,
c'est-à-dire une proposition résultant d'une observation ou d'une
idée à partir de laquelle nous faisons des prévisions que
nous pouvons rendre une simple question presque spécifique.7(*)
Ainsi la loi étant, ne peut travailler que sur base
du texte de loi, bien sûr en suivant la procédure en vigueur, le
cas échéant procédure militaire, nous tendons enfin de
répondre à la question du rôle de l'OMP·militaire
par rapport à l'OMP civil de la manière suivante :
- L'OMP étant qu'organe poursuivant
- L'OMP étant que les pouvoirs
d'appréciations
0.3. METHODOLOGIE DU
TRAVAIL
Ce qui caractérise le discours scientifique, ce
n'est pas qu'il atteigne au « vrai » mais qu'il
accède à une meilleure capacité d'élucidation
grâve des procédures susceptibles de validité des
résultats de la recherche.
D'une part, Madeleine GRAWITZ nous informe que la
méthode est un ensemble des opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre des vérités
qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie.8(*)
D'autre part, nous nous sommes servis des méthodes
juridiques et sociologiques ainsi que les techniques documentaires.
La méthode juridique, elle consiste à analyser
les textes juridiques, étant donné afin de comprendre que la
mission de l'OMP militaire est prescrite par les textes juridiques.
La méthode sociologique, elle consiste pour le
chercheur à la descente sur terrain, de rechercher et toucher plus
même l'objet. En d'autres termes, elle consiste à parler avec le
Droit des réalités littéraires.
Les techniques documentaires, elles consistent à
procéder à la recherche des documents en rapport avec le sujet
d'étude et de vérifier dans les écrits, l'état de
la question sur le sujet de recherche à investiguer.
0.4. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Du point de vue scientifique, ce travail constitue un
instrument adéquat pour les chercheurs ultérieurs qui pourront
mener des recherches en ce qui concerne le rôle de l'Officier du
ministère public dans l'instruction préjuridictionnelle.
Du point de vue pratique, c'est la mise en
expérimentation, il, s'agit ici d'informer la population justiciable et
lectrice, le rôle du Ministère Public Militaire pendant
l'instruction préjuridictionnelle comme un outil de travail pratique
tout en renforçant sa capacité judiciaire.
0.5. DELIMITATION DU
SUJET
Notre travail est limité sur le rôle du
Ministère Public Militaire pendant l'instruction
préjuridictionnelle. Cas de l'Auditorat Militaire de Garnison.
Il nous a été difficile de préciser les
dates limites de la recherche scientifique parce que c'est un rouage habituel
à respecter par chaque Auditorat de Garnison en République
Démocratique du Congo, plus particulièrement en province
orientale dans le District du Haut-Uélé à ISIRO.
0.6. DIFFICULTES
RENCONTREES
Le présent travail de fin de cycle de licence en
droit, est une mise à jour des méthodes juridiques et
sociologiques y compris les techniques documentaires.
Pour une jeune faculté de Droit comme celle de
l'Université de l'Uélé, il nous a été
difficile d'atteindre satiété scientifique compte tenu des
difficultés documentaires. L'oeuvre humaine n'a jamais été
parfaite.
0.7. PLAN SOMMAIRE
Hormis l'introduction et la conclusion, ce travail est
composé de deux chapitres. Le premier parle des
généralités et le second porte sur le rôle du
Ministère Public Militaire pendant l'instruction
préjuridictionnelle, cas de l'Auditorat Militaire de Garnison.
CHAPITRE I. LES
GENERALITES
Les généralités constituent ici la
définition des concepts (section 1) et le fonctionnement de l'Auditorat
Militaire de Garnison (Section II).
SECTION I. DEFINITION DES
CONCEPTS
§1. L'Officier de Police
Judiciaire « OPJ »
L'Officier de Police Judiciaire est l'ensemble des
fonctionnaires, placés sous l'autorité du parquet civil ou
militaire (Auditorat militaire) et le contrôle de la chambre de
l'instruction ayant police, à l'enquête de flagrance et
d'effectuer les délégations des magistrats instructeurs
(Commissions rogatoires, mandats). Les OPJ ont la plénitude de
pouvoir ; les agents de police judiciaire se bornent à les
seconder.9(*)
Selon le code d'organisation et compétence
judiciaires, les OPJ sont les agents de l'Ordre judiciaire. Leur
compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le
territoire de la République.10(*)
Les Officiers de Police Judiciaire Militaire sont les
Officiers, sous Officiers, gradés de la PNC et de pivoté
militaire conformément à la loi.
Ainsi nous dirons que les OPJ sont les auxiliaires de la
Justice civile ou militaire sous direction et surveillance des OMP
conformément au principe de la légalité de loi et de
peine.
§2. Le Ministère
Public « MP »
Le Ministère Public ou Officier du Ministère
Public « OMP » est principalement fonctionnaire et
subsidiairement magistrat ; fonctionnaire dans l'ensemble de leurs
attributions, ils ne deviennent magistrats qu'à l'audience ou ils
gardent le Droit de faire connaître leur opinion.11(*)
Madame Michel-Laure RASSAT, quant à elle, soutient la
conception classique qui considère les magistrats du parquet comme des
simples agents de l'exécution est à combattre car, si dans
l'ancien Droit le Ministère Public était l'agent du pouvoir Royal
auprès des Tribunaux agissant au nom du roi et sur sa
délégation.
C'est parce que le Roi était souverain. Or depuis la
révolution, l'article 3 de la déclaration de Droit de l'homme et
du citoyen, jamais démenti depuis, a proclamé solennellement que
« le principe de toute souveraineté réside
essentiellement dans la nation ».
Le Ministère Public n'est pas donc et ne peut donc
être que le représentant de la nation, c'est le fait d'une erreur
évidente que la doctrine soutient encore unanimement qu'il est agent du
pouvoir exécutif auprès des tribunaux.
Selon la conception moderne, soutenue par Raymond GUILLEN et
Jean VINCENT, le Ministère Public est l'ensemble des magistrats de
carrière qui sont chargés, devant certaines juridictions de
requérir l'application de la loi et de veiller aux intérêts
de la société.12(*)
Quant à nous, le Ministère Public peut
désigner à la fois l'instruction et les membres qui composent
cette instruction qui sont les magistrats debout parce qu'ils se tiennent
debout à l'audience avant de prendre la parole ; à
l'opposé des magistrats assis qui sont chargés de dire le droit
étant assis.
§3. L'instruction
préjuridictionnelle
L'instruction préjuridictionnelle, le pouvoir
donné au MP est celui qui est délégué aux OPJ qui
sont investis par la loi, de constater et de rechercher sous surveillance et
la direction des magistrats du parquet militaire ou civil , les infractions
à la loi pénale.
Ce sont ceux qui rassemblent les premiers
éléments du dossier, qui appréhendent les infractions et
les défèrent aux réquisitions des magistrats instructeurs.
La mission de magistrat du parquet est essentiellement répressive que
nous pouvons diviser en quatre phases13(*), mais nous en citerons deux phases qui concernent
notre sujet du jour :
1. L'instruction préjuridictionnelle ou
préparatoire ou encore « enquête ». celle-ci
se déroule en deux temps :
- La recherche de l'infraction par l'instruction
préliminaire, faite par l'OPJ.
- Et la recherche de l'infraction par l'instruction
préparatoire, faite par l'OMP et la poursuite du délinquant.
2. A la différence de l'instruction juridictionnelle
qui se passe devant le tribunal, c'est-à-dire, devant la juridiction
saisie par parquet.
§4. L'infraction
L'infraction, selon la conception de conservateur, celle de
dictionnaire classique, le mot infraction vient du latin
« infarctus » qui signifie brisé, toute violation
d'une loi, d'un ordre, d'un traité, etc.
Selon la conception de novateur, le mot d'infraction est une
action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par
un texte d'incrimination entrainant la responsabilité pénale de
son auteur. Elle peut être constructive d'un crime, d'un délit ou
d'une contravention en fonction des peines prévues par le texte de
lois.14(*)
Quant à nous, une infraction est toute violation
à la loi pénale par un délinquant (civil ou militaire),
prescrite par le législateur.
§5. L'Auditorat
Militaire
Selon la conception classique, celle du dictionnaire petit
Larousse en couleur, l'Auditorat militaire, c'est un Parquet militaire
géré par un fonctionnaire chargé de préparer les
décisions que prendront ses supérieurs, dans certains tribunaux
administratifs (conseil d'Etat, cour de compte).
A propos de la conception moderne, celle à la une en
République Démocratique du Congo et soutenue par nous,
l'Auditorat Militaire est un parquet militaire près le Tribunal
Militaire de Garnison dans le ressort d'un District, d'une ville, d'une
garnison ou une base militaire, le siège ordinaire est fixé au
chef lieu du District, dans une ville où est situé l'Etat Major
ou dans un lieu fixé par le Président de la République
Démocratique du Congo.15(*)
Le Tribunal militaire est une juridiction militaire
compétente à juger les militaires, les policiers et ceux de
service national de renseignements à l'exercice de leurs fonctions dans
une ville, District ou lieu déterminé par le Président de
la République.
§6. Garnison
Selon la conception minimaliste ou celle de dictionnaire
petit Larousse en couleur, la Garnison est un ensemble des formalités
militaires stationnées dans une ville où assurant la
défense d'un ouvrage, celle d'une ville elle-même.
Quant à la conception maximaliste, ou celle du
législateur et soutenue par nous, la Garnison est une base militaire
située dans une ville ou District pour sa défense et fixée
par le Président de la République Démocratique du Congo
(Art. 21 du code judiciaire militaire).
SECTION II. LE
FONCTIONNEMENT DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON
§1. SITUATION HISTORIQUE
DE LA JUSTICE MILITAIRE
1.1. Cadre juridique
antérieur
Le cadre juridique antérieur de la justice militaire
dans l'histoire du pays fut successivement institué par le décret
du 03 décembre 1888, à la suite de la création de la force
publique, le 04 Août 1888 ; par le code provisoire promulgué
le 18 décembre 1964, l'Ordonnance-Loi n° 67/87 du 06 février
1967 ainsi que par l'Ordonnance-Loi n° 72/060 du 25 septembre 1972
portant Code de justice militaire qui a jeté pour la première
fois les bases d'une organisation judiciaire cohérente de la justice
militaire en République Démocratique du Congo.
Ce dernier texte a en effet, mis sur pied un ensemble
juridictionnel complet, animé à la fois par les magistrats
militaires, les auxiliaires de la justice et les Officiers des Forces
armées. Le système était marqué par la
concentration des pouvoirs d'administration, d'impulsion et de contrôle
de la justice militaire entre les mains de l'Auditeur Général, le
Chef de corps, assumant, en fait ou par délégation, les
prérogatives du Ministre de la défense et /ou du Ministre de la
justice en matière militaire. Cependant, l'économie
générale du code de justice militaire organisée par
l'Ordonnance-Loi n° 072/060 susmentionnée a été
successivement remise en cause par multiples modifications intervenues entre
les années 1973 et 1980, affectant, modifiant ou complétant 85
articles sur 543 que comptent ce code, soit près de 16 % de son contenu.
La pratique judiciaire a introduit également d'autres
modifications, soit à l'initiative de l'Auditeur Général,
soit à celle du Conseil de Guerre Général. C'est en
considération de cette situation, qu'un travail de profonde
réflexion a été mené en vue de la reforme de ce
code à partir des états généraux de la justice
militaire de 1996-1997 avec le concours des magistrats militaires, la
société civile, les programmes des Nations Unies pour les Droits
de l'homme.
1.2. Cadre juridique
actuel
Par ailleurs, en réaction aux faiblesses des
juridictions militaires organisées par ce code de justice militaire, le
nouvel ordre instauré après la deuxième République,
a institué celles-ci par la cour militaire instituée par le
décret-loi n° 019 du 23 Août 1997.
Dans son fonctionnement, la cour d'ordre militaire a
aggravé les faiblesses décernées au sujet du code de
1972. Ces faiblesses étaient liées à la suppression des
voies de recours ordinaire, l'inopérationalité de
« facto », des voies extraordinaires ; l'apparition
des procédures d'extension de compétence ou de création
des juridictions secondaires par voie des réquisitions et à
l''absence de la bonne administration de la justice tant sur le plan organique
que sur le plan procédural. C'est par ce motif que la loi n°
023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire était
instituée par la reforme du présent code judiciaire militaire.
D'où, la philosophie générale de la
reforme, structure des codes judiciaire et pénal militaire,
l'organisation judiciaire militaire, la compétence, la procédure
et le code pénal militaire.
1 .2.1. La philosophie
générale de la reforme
La philosophie générale de la reforme prend
toute sa mesure du disfonctionnement qui gangrène le système
judiciaire militaire et attend mettre en place des structures judiciaires
véritablement républicaines, appelées à dire
librement et souverainement les droits, sans prétendre de vue les
spécifiés et les impératifs d'ordre, de
sécurité et de discipline propre aux forces armées.
Elle maintient une justice qui prolonge et appuie la
discipline militaire. Bien plus, elle renforce celle-ci en se
référant aux bases légales et réglementaires qui la
fonde dans un état de droit. Elle étend s'investir dans une
construction judiciaire conforme aux principes judiciaires d'un état de
droit, appelé à distribuer équitablement, sous
l'impérium et l'éclairage de la loi, de la justice dans la
société militaire en toute indépendance et
impartialité.
1.2.2. La structure des codes
judiciaire et pénal militaire
D'entrée en jeu, l'expression judiciaire qu'il
incarne, ce nouvel ordonnancement répressif militaire, postule
l'éclatement du « code de justice militaire » en un
code judiciaire militaire et un code pénal militaire. Le code judiciaire
militaire compte 380 articles, répartis en quatre livres contenant
respectivement des dispositions relatives à l'organisation, à la
compétence, à la procédure devant les juridictions
militaires, enfin aux procédures particulières et dispositions
diverses. Le code pénal militaire quant à lui, définit en
208 articles répartis en deux livres, les règles
générales des incriminations et des peines qui leurs sont
applicables.
1.2.3. De l'organisation
judiciaire militaire
S'agissant des dénonciations, celles de
« cours et tribunaux » ont été retenues en
ce qui concerne les juridictions de jugement de manière à
confirmer qu'il s'agit d'une même et unique justice républicaine
qui est rendue aussi bien en milieu civil qu'en milieu militaire.
Le concept « conseil de guerre » qui
évoque l'idée de terreur plus que la quête de la justice,
est ainsi remplacé au sommet par la Haute Cour Militaire et les Cours
Militaires Opérationnelles chargées d'accompagner les fonctions
de l'armée en campagne, en tant de guerre, ou en opération
là où certaines poches de la rébellion armée ne
sont pas complètement démantelées.
A l'instar des parquets militaires de droit commun, le
ministère public militaire forme aussi une pyramide
hiérarchisée au sommet par un Auditeur Général
assisté d'un ou plusieurs Avocats Généraux des forces
armées et Auditeurs Supérieurs près les Cours militaires
et/ou Cours Opérationnelles Militaires assistés d'un ou plusieurs
Avocats Généraux Militaires et des Substituts, enfin des
Auditeurs Militaires de Garnison assistés d'un ou plusieurs Premiers
Substituts :
- Les Magistrats et auxiliaires conservent leurs
qualités de militaire et sont revêtus de grade d'Officier pour
plus d'autorité et de crédibilité au sein de
l'armée ;
- L'affirmation de l'indépendance du siège par
rapport au parquet ; cette séparation conforme aux principes de
notre droit judiciaire sans préjudice délimiter le commandement
qui caractérise l'armée ;
- l'Auditeur Militaire abandonne ses prérogatives et
des conseillers juridiques du commandement au profit d'une autre structure des
conseillers juridiques militaires conformément aux exigences de droit
international ;
- Le renforcement de la présence et de la position du
juge magistrat dans la composition du siège des cours et tribunaux
militaires qu'ils président ;
- L'affirmation de l'indépendance des juges ;
- La collégialité des sièges ;
- La création d'une discrétion
pénitentiaire et l'implication de la privauté militaire dans la
gestion des détenus militaires dans un régime
pénitentiaire visant la resocialisation des condamnés
militaires.
1.2.4. De la
compétence
Les principes généraux de compétence des
juridictions militaires tels que définis dans le code de justice
militaire de 1972 ont été maintenus avec quelques
aménagements. Les juridictions militaires restent compétentes
uniquement à l'égard de l'action publique née des
infractions purement militaires ou mixtes ou des infractions de droit commun
commises par des militaires et des personnes qui leurs sont assimilées.
A savoir, les agents de la Police Nationale Congolaise et ce du Service
National de Renseignements pour des faits commis pendant ou à l'occasion
de l'exercice de leurs fonctions au sein du service national. Il est entendu
que les agents de la Police Nationale Congolaise ne sont justiciables des
juridictions militaires que pour les infractions prévues par le code
pénal militaire et cela conformément à l'article 55 du
décret-loi 002/2002 du 26 janvier 2002 portant institution, organisation
et fonctionnement de la Police Nationale Congolaise.
1.2.5. De la
procédure
La procédure admise dans le cadre du présent
projet comporte les innovations suivantes :
- Introduction de la comparution volontaire parmi les modes de
saisine des juridictions militaires ;
- L'admission des voies de recours ordinaires et
extraordinaires en tout temps, à l'exception des décisions
rendues par les Cours Opérationnelles en temps de Guerre ;
- La défense obligatoire des prévenus par des
Avocats Nationaux inscrits au Barreau, des défenseurs judiciaires ou
militaires agrées par l'inculpé et l'autorité
judiciaire ;
- Les mineurs échappent à la juridiction
militaire.
1.2.6. Le code pénal
militaire
Le code pénal militaire a été
innové notamment par l'introduction des incriminations qui tiennent
compte des conventions internationales et aux instruments juridiques sur les
droits de l'homme, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.
Cette introduction s'inscrit dans la suite de la ratification par la
République Démocratique du Congo du statut du 30 février
2002 instituant la Cour Pénale Internationale. En conséquence,
les crimes des guerres et les crimes contre l'humanité ont
été définis et mieux articulés en droit interne. Et
les règles générales d'incrimination, répression,
d'organisation et compétence judiciaires liées au statut
spécifique des infractions s'intègrent naturellement au nouveau
droit pénal congolais. Sauf, sur quelques points peu nombreux, les
dispositions spéciales du code pénal ne créent pas
d'infractions essentiellement nouvelles.
Ce qu'en revanche, le nouveau code apporte, c'est une mise au
point des notions que l'expérience et la science ont peu à peu
précisées. Il s'ensuit une définition plus claire et plus
précise de certaines incriminations.
§2. L'ORGANIGRAMME ET
FONCTIONNEMENT
2.1. L'organigramme
L'organigramme, c'est d'une part un schéma de
l'organisation administrative au sein de l'Auditorat Militaire de Garnison et
d'autre part, la compétence et les détails fonctionnels de cet
organigramme.
AUDITEUR MILITAIRE DE GARNISON
SECRETARIAT
DETACHEMENT MILITAIRE
INSPECTION JUDICIARE
SUBSTITUTS
1ers SUBSTITUTS
2 .1. 1. La
Compétence de l'Auditorat Militaire de Garnison
- La Compétence Matérielle
La compétence de l'auditorat militaire de garnison
s'étend sur toutes infractions punissables de la peine de mort et celles
punissables d'une peine supérieure à un an commise par des
personnes déterminées par la loi16(*).
- La Compétence personnelle
Sont praticables devant l'auditorat militaire de garnison,
tous les militaires des FARDC et éléments de la PNC d'un grade
inferieur à celui du major et de service national de même rang qui
se rendent coupables ses faits par la loi. C'est-à-dire la
compétence personnelle de l'auditorat militaire est
déterminée par la qualité, le grade que porte le
justiciable au moment de la commission de l'infraction ou des faits
incriminés ou au moment de sa comparution17(*).
- La compétence territoriale
Pour l'application de la loi pénale congolaise dans
l'espace, le territoire de la RDC inclut les espaces matîmes,
aériens qui lui sont liés18(*).
Sont compétences, la juridiction du lieu ou l'une des
infractions a été commise et de celle du lieu où le
prévenu aura été trouvé. Est
réputée, commise sur le territoire de la R.D.C, toute infraction
dont l'acte caractérisant l'un des éléments constitutifs a
été accompli en R.D.C. l'auditorat militaire de garnison est
compétence pour statuer sur toutes les infractions commises sur toute
l'étendue d'un District, Ville au une base militaire fixé
Président de la République.
2.1.2. L'Administration du sein
de l'Auditorat militaire
L'Auditeur militaire de Garnison
Est le chef de l'office et de l'administration
intérieure de l'auditorat. Il peut confier l'instruction des dossiers
judiciaires aux magistrats, premiers substituts et aux inspecteurs judiciaires
ou OPJ son office-transmettre les dossiers judiciaires Tribunal militaire de
garnison. Il se réfère au règlement d'ordre
intérieur des parquets et tenue des registres.
Le Procureurs Général de la République ou
l'Auditeur Général des FARDC règle l'ordre
intérieur des parquets et la tenue de registre. Cela s'impose en raison
de l'intérêt de gestion des parquets dans l'ensemble de la
République. Un règlement d'ordre intérieur des parquets
civils ou militaires est donc soit adressé aux Procureurs
Généraux près les cours d'appel ou Auditeurs
Supérieurs près les cours militaires.
La tenue des registres du MP à volant sera remis en
usage dés leur réimpression. les registres d'exécution
devront être tenus avec le plus grand soin. Les attestations de remise
des condamnés à la prison devront être jointes aux
dossiers, après contrôle par le magistrat
intéressé. Les registres des objets saisis devront être
tenus correctement. Des instructions complémentaires parviendront
ultérieurement à ce sujet aux Procureurs Généraux
près les cours d'appel ou Auditeurs Supérieurs près les
Cours Militaires19(*).
L'Auditeur militaire devra agir avec tact et courtoisie
à l'égard de ses collègues, surtout en ce qui concerne
l'instruction des affaires judiciaires traités par eux. Ses
interventions ne peuvent ni être tatillonnées ni
tracacières.
La distribution des affaires, s'est gravement introduite dans
les parquets civils ou militaires, la coutume de suivre dans la distribution
des affaires pénales, le système dit « de la
semaine », en vertu du quel les magistrats reçoivent à
tour de rôle l'instruction de toutes affaires entrées pendant la
semaine. Ce système présente des graves
inconvénients20(*).
Il charge un magistrat déterminé d'un trop grand nombre d'affaire
à la fois et le met dans l'impossibilité d'examiner ces affaires
immédiatement de service et ne tient pas compte de l'encombrement de
certaines cabines et des aptitudes d'un chacun.
Il perd de vue que la charge d'une suite d'affaire grave et
délicate peut entrainer le monopole de l'activité d'un magistrat
instructeur pendant un temps prolongé. Dans les parquets civils ou
militaires de District, c'est au Procureur de la République ou
l'Auditeur Militaire de Garnison qu'il incombe de procéder à
cette distribution de façon à repartir équitablement le
travail entre lui-même et ses collègues. La façon dont il
opère cette distribution est une preuve de caractère et un test
de ses aptitudes à l'exercice de ses fonctions.
La charge de l'Auditeur de Garnison entraine la
responsabilité de la bonne marche du Parquet civil ou militaire. La
distribution des affaires aux magistrats sous ses ordres, le visa des dossiers
classés sans suite, avant le classement définitif, ce qui
l'autoriser à refuser le classement sans suite, la communication des
dossiers qu'il estime nécessaire la formation des jeunes magistrats mis
à sa disposition. L'organisation et le fonctionnement du
secrétariat du parquet civil ou militaire, la direction et la
surveillance du personnel qu'il est attaché, les relations avec les
autorités politiques ou administratives, déterminées. La
signature de toutes les pièces périodiques et de toutes les
correspondances avec les tiers.
L'Auditeur Militaire vérifie chaque dossier avant son
envoi en fixation ou sa transmission à d'autres parquets. En cas
d'empêchement, il est remplacé par le premier substitut ou le
substitut le plus ancien.
- Les premiers substituts
Le premier substitut ou les premiers substituts sont
chargés de superviser l'activité des substituts.
Ils se consacrent en outre à la critique des jugements,
avis d'ouverture et notes de fin d'instruction transmis par l'OPJ qui
représente le MP. Ils siègent aux audiences d'appel du Tribunal
de Grande Instance ou Tribunal Militaire de Garnison.
Sont la pour seconder l'Auditeur Militaire de Garnison et le
représente en cas d'empêchement selon leur ancienneté les
un après les autres. Lorsqu'un premier substitut ou substitut de
l'Auditeur Militaire de Garnison est chargé de remplir plus
spécialement les devoirs de son office dans une partie
déterminée du ressort, les OMP inferieurs en rang qui exercent
également leurs fonctions dans cette même partie sont
placés sous sa surveillance e sa direction.
- Les Substituts.
L'instruction des affaires pénales est essentiellement
assurée par les substituts. En cas d'empêchement des premiers
substituts, ils les remplacent selon leur ancienneté21(*).
- Les Inspecteurs Judiciaires militaires (IPJ)
I'IPJ est un titre donné par la loi à tout
fonctionnaire qui a pour mission de rechercher les infractions et d'en conduire
les auteurs devant le magistrat du parquet. Il est chargé d'un simple
besogne de surveillance dès qu'une infraction est commise, il doit la
signaler à l'OMP. Ce sont les yeux et les oreilles du parquet civil ou
militaire.
Certains agents sont des OPJ à compétence
général, ont principalement les qualités des inspecteurs
de police judiciaire du parquet civil ou militaire. Leur compétence
s'étend à toutes les infractions sur tout le territoire de la
RDC.
Ils reçoivent d'abord une formation appropriée
exclusivement compétente à seconder la justice. S'est
institué dans chaque Auditorat Militaire un ou plusieurs IPJ qu'ont le
grade de la fonction publique, il peut être officier subalterne, qui sont
les militaires portant le grande de sous-lieutenant au capitaine et sont
nommés par le Président de la République et le cas
échéant sont révoquer par celui-ci.
- Le secrétariat de l'Auditorat Militaire.
Le secrétariat de l'Auditorat Militaire est
composé des secrétaires qui sont auxiliaires de la justice comme
les inspecteurs judiciaires militaires. Ils portent le grade de la fonction
publique et peuvent être assistés d'un ou plusieurs officiers de
première et deuxième classe qui est un officier subalterne
portant le grade de sous-lieutenant au capitaine chargé des services
généraux, enregistrement des courriers reçus et
expédiés.
- Le détachement Militaire
Le détachement militaire est composé des
militaires détachés à l'Auditorat Militaire ou mis
à sa disposition pour utilisation. C'est la main oeuvre des magistrats
et des inspecteurs judiciaire pour exécution des actes de
procédure (mandat d'amener...)22(*)
2.2. Le fondement
légal de l'Auditorat Militaire de Garnison
Le fondement légal de l'Auditorat Militaire de Garnison
est la base juridique de son existence. L'existence de l'Auditorat militaire
près le Tribunal de Garnison est fixée dans une ville, District
ou garnison par le Président de la RDC. Le siège ordinaire est
fixé au chef lieu du District ou dans une ville est situé l'Etat
major de la garnison23(*).
§3. MISSION DE
L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON
La mission de l'Auditorat militaire de Garnison est
assurée par le Ministère public qui a la charge d'exercice de
l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est
représenté devant chaque juridiction militaire. Il assiste aux
débats des juridictions militaires. Prend des réquisitions
écrites dans les conditions prévues par la loi et présente
les observations orales.
Toutes les décisions sont prononcées en sa
présence. Il assure l'exécution des décisions rendues par
le Tribunal de Garnison.24(*)
§4. LES CARACTERISTIQUES
D'OMP
Les caractéristiques d'un OMP militaire sont les
mêmes d'un OMP de Droit commun sauf exception prévue par la
loi.
Le Ministère Public ne constitue pas une juridiction
comme les sont les cours et tribunaux ; c'est une institution bien
organisée et bien structurée régie par deux principes
fondamentaux afin de lui permettre de bien remplir ses fonctions.
Il s'agit de principe de « l'unité dans son
organisation » et de « liberté dans son
action ».
L'unité dans l'organisation du Ministère
Public se traduit par l'unité dans la direction, laquelle donne
naissance à la subordination hiérarchique, elle se traduit
également par l'unité dans la représentation, laquelle
donne naissance au principe d'indivisibilité.
Ainsi, le Ministère Public présente cinq
caractères : subordination hiérarchique,
l'individualité, l'indépendance, l'irrecusabilité et enfin
l'irresponsabilité. 25(*)
1.1. La subordination
hiérarchique
L'organisation du Ministère Public est essentiellement
caractérisée par la subordination hiérarchique.
En effet, contrairement aux juges des juridictions de
jugement, qui n'ont à recevoir d'ordres de personne et qui juge
uniquement selon leur conscience et leur intime conviction, les Officiers du
Ministère Public sont placés sous la direction et le
contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques auxquels ils
doivent obéir et/ou qu'ils reçoivent des ordres.
Bien qu'il n'ait pas qualité d'Officier du
Ministère Public, le Ministre de la justice qui se trouve au sommet du
Ministère Public, est le véritable chef des magistrats du
parquet. Ainsi, tous les Officiers du Ministère Public exercent leurs
fonctions sous l'autorité du Ministre de la justice et de garde des
sceaux.26(*) Le Ministre
de la justice peut donner des ordres et des injonctions à tous les
Officiers du Ministère Public, du Procureur Général de la
République au Substitut du PROREP ou Auditeur Général des
Forces Armées de la République à l'Auditeur militaire de
Garnison.
De ce même principe de subordination
hiérarchique entraine que tous les représentants du
Ministère Public sont tenus d'obéir aux ordres de la
hiérarchie. Le refus d'obtempérer aux Instructions de ses
supérieurs constitue, au regard de la loi une faute
disciplinaire.27(*)
1.2.
L'indivisibilité du Ministère Public
L'unité dans l'organisation du Ministère
Public se traduit aussi avons-nous dit, par l'unité dans la
représentation selon laquelle donne naissance au caractère
d'indivisibilité. Il n'y a qu'une action du parquet à laquelle le
chef informe une direction unique, c'est-à-dire la personnalité
de chacun d'eux est absorbée par la fonction exercée, tandis que
l'action ou la parole de chaque Officier du Ministère Public est
censée avoir eu lieu au nom du Parquet tout entier. D'où
l'adage « la plume est sève, la parole est
libre ».
Par ailleurs, un dossier attribué à l'Officier
du Ministère Public, déterminé peut-être, en cas de
son empêchement ou par sa bonne volonté, instruit par un autre
sans que l'attribution du dossier change de destinataire. Ce principe
d'indivisibilité ne s'applique pas aux magistrats du siège, tout
juge doit, avant de prendre une décision dans une affaire, avoir
participé à toute instruction du début à sa
clôture.
C'est ainsi qu'en parlant ou en écrivant, les
Officiers du Ministère Public utilisent la marque du pluriel alors
même qu'il est seul dans son cabinet ou à l'audience :
« Par devant nous...nous étant rendu..., nous trouvant
à notre office...nos avis et considérations... ».
1.3.
L'indépendance
Quand bien même le Ministère Public soit
subordonné et indivisible, il est muni de toute indépendance pour
ainsi lui permettre d'avoir la liberté d'action. Le Ministère
Public est indépendant vis-à-vis du siège et
vis-à-vis des justiciables.
L'indépendance vis-à-vis de leurs chefs et
celle de tous les Officiers du Ministère de la justice.
L'indépendance du Ministère Public
vis-à-vis des juridictions des jugements, les Magistrats du
Ministère Public sont indépendants des juridictions auprès
desquels ils exercent leurs fonctions ; les cours et tribunaux ne peuvent,
sous peine d'excès de pouvoir, leurs adresser des blâmes ou des
injonctions.28(*)
L'indépendance du Ministère Public
vis-à-vis du justiciable, ce qui nous concerne ici, ce sont les actes du
Ministère Public en matière pénale et non en
matière civile ou privée.
Quant à l'indépendance du Ministère
Public Militaire, plus précisément en matière de droit
pénal, c'est lui l'organe principal de la répression. Il peut
fixer le dossier du Tribunal bien que les parties se soient entendues de clore
le dossier en faveur de l'inculpé ou bien que le plaignant se soit
désisté. L'Officier du Ministère Public peut se saisir
d'office des infractions dont les parties ne veulent pas ou n'ont pas voulu
soumettre aux instances judiciaires, son seul souci étant celui de
veuiller à la protection de l'ordre public. Ce qui compte pour le
Ministère Public Militaire, c'est la répression.
Tandis qu'en matière de Droit commun, lorsque
l'action publique est mise en mouvement, c'est lui qui décide du sort
à réserver à cette action : il peut classer le
dossier sans suite ou par amende forfaitaire dite transactionnelle en
dépit des pressions des plaignants.
- La dépendance des OMP vis-à-vis
de leurs chefs hiérarchiques
Les Officiers du Ministère Public Militaires ou Civils
subalternes sont dépendant vis-à-vis de leurs chefs
hiérarchiques, étant donné qu'ils remplissent leurs
fonctions du Ministère Public sous l'autorité, surveillance et
direction.
Pour les Officiers du Ministère Public Civils, la
plénitude de l'action publique appartient au Procureur
Général près la Cour d'appel qui peut
déléguer son pouvoir aux autres Officiers du Ministère
Public.29(*)
Tandis que pour les Officiers du Ministère Public
Militaires, la plénitude de l'action publique appartient à
l'Auditeur Général des Forces Armées de la
République, tous les Officiers du Ministère Public Militaires
agissent à son nom sur toute l'étendue de la République
Démocratique du Congo, ils agissent par délégation et sont
placés sous son autorité et l'autorité du ministre de la
justice et de garde des sceaux.30(*)
1.4.
L'irrecusabilité du Ministère Public
Ce principe signifie que ce dernier constitué, en
matière pénale, la partie principale, car c'est lui le demandeur
de l'action publique ; le prévenu qui est partie adverse ne peut
être fondé à le récuser.
1.5.
L'irresponsabilité
Pour assurer une grande liberté d'action dans
l'exercice de la fonction de répression et éviter une
timidité préjudiciable à l'intérêt public, le
Droit pénal consacre l'irresponsabilité du Ministère
Public, même pour les conséquences dommageables de son
activité. Il peut se faire qu'à l'issu du procès, le
prévenu soit acquitté pour par exemple, absence d'un des
éléments constitutifs de l'infraction mise à charge par le
parquet civil ou militaire alors qu'il a déjà passé
beaucoup des jours en état de détention préventive. Ainsi,
nous atteignons les garanties constitutionnelles et légales en
matière d'arrestation.
§5. LES GARANTIES
CONSTITUTIONNELLES ET LEGALES EN MATIERE D'ARRESTATION
Sont les responsabilités et obligations
constitutionnelles et légales en matière d'arrestation.
- Les garanties constitutionnelles en
matière d'arrestation
La liberté individuelle est garantie. Elle est la
règle, la détention, l'exception, nul ne peut être
poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de
la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
La responsabilité pénale est individuelle.
C'est-à-dire aucune personne qui peut être poursuivie,
arrêtée, détenue ou condamnée pour fait d'autrui.
En d'autres termes, toute personne arrêtée doit
être immédiatement informée des motifs de son arrestation
et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle
comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses
droits. La personne gardée a le droit d'entrer immédiatement en
contact avec sa famille ou son conseil.
La garde à vue ne peut excéder quarante huit
heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée à
vue doit être relâchée ou mise à la disposition de
l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit
bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa
santé physique et mentale ainsi que sa dignité.31(*)
- Les garanties légales en matière
d'arrestation
Les OPJ peuvent procéder à l'arrestation
de toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction
punissable de six mois au moins de servitude pénale, à la
condition qu'il existe contre elle des indices sérieux de
culpabilité.
Ils peuvent aussi lorsque l'infraction est punissable de
moins de six mois et de plus sept jours de servitude pénale, se saisir
de la personne du suspect contre laquelle existent des indices sérieux
de culpabilité à la condition qu'il ait danger de fuite ou encore
que son identité soit douteuse. Le suspect est préalablement
entendu dans ses explications.32(*)
Les OPJ sont tenus d'acheminer immédiatement devant
l'Officier du Ministère Public le plus proche les personnes
arrêtées.
Toutefois, lorsque les nécessités de
l'enquête l'exigent et que l'arrestation n'a pas été
opérée à la suite d'une infraction flagrante ou
réputée telle, l'OPJ peut retenir par devers lui la personne
arrêtée pour une durée ne dépassant pas quarante
huit heures.
A l'expiration de ce délai, la personne gardée
à vue doit obligatoirement être laissée libre de se retirer
ou mise en route pour être conduite devant l'Officier du
Ministère Public, à moins que l'OPJ se trouve, en raison de
distance à parcourir, dans l'impossibilité de le faire ;
L'arrestation ainsi que la garde à vue sont
constatées sur P.V. l'OPJ y mentionne l'heure du début et la fin
de la mesure ainsi que les circonstances qui l'ont justifiée. Le P.V
d'arrestation est lu et signé par la personne arrêtée ou
gardée à vue ainsi que par l'OPJ dans les formes ordinaires des
P.V. Le point de départ de la garde à vue est
déterminé de la manière suivante.33(*)
Des arrestations ou arrestation, c'est mettre une personne
aux arrêts. Celle-ci s'étend de l'acte qui consiste à
appréhender une personne.34(*)
En outre, l'arrestation est le fait d'appréhender une
personne ayant recours à la force si besoin est, en vue de sa
comparution devant une autorité judiciaire ou administrative ou à
des fins d'incarcération.35(*) Hors cas de flagrance, l'arrestation exige un mandat
selon la procédure pénale.
La garde à vue est une mesure par laquelle un OPJ
retient dans les locaux de la police, pendant une durée
légalement déterminée, toute personne qui, pour les
nécessités de l'enquête, doit rester à la
disposition des services de police.36(*)
Quant à nous, l'arrestation se fait chez l'Officier
du Ministère Public, tandis que la garde à vue se constate
auprès de l'OPJ.
§6. DE L'ORGANISATION ET L'EXERCICE DU POUVOIR EN
RDC
La République Démocratique du Congo ou
« RDC » est dirigée par trois pouvoirs ; le
pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir
Judiciaire.
- Le Pouvoir exécutif
Le pouvoir exécutif est exercé par le
Président de la République et le premier ministre.
Le Président de la République est le chef de
l'Etat. Il représente la nation et le symbole de l'unité
nationale. Il veille au respect de la constitution. Il est élu au
suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule
fois.
Le Premier Ministre est le chef du gouvernement d'une
représentativité nationale. Avant d'entrer en fonction, il
présente à l'Assemblé Nationale son programme du
gouvernement. Il assure l'exécution des lois et dispose de pouvoir
réglementaire sous réserve des prérogatives
dévolues au Président de la République.37(*) Il y a aussi les gouverneurs
des provinces, les maires de la ville, les bourgmestres communales et les chefs
secteurs et chefferies qui exécutent les lois du gouvernement.
Les provinces et les entités
décentralisées de la République Démocratique du
Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont
gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales
décentralisées sont : la ville, la commune, secteur et
chefferie.
- Le pouvoir législatif
Le pouvoir législatif est exercé par le
parlement de deux chambres, Assemblée Nationale et le Sénat.
Sans préjudice des autres dispositions de la présente
constitution, le parlement vote les lois. Il contrôle le gouvernement,
les entreprises publiques ainsi que les établissements et les services
publics. Chacune des chambres jouit de l'autonomie administrative et
financière et dispose d'une dotation propre.38(*)
- Le pouvoir judiciaire
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir
législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours
et tribunaux qui sont : cours militaires, les cours et tribunaux civils
ainsi que les parquets attachés à ces juridictions. La justice
est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple.39(*)
La loi est précise et claire en stipulant qu'il est
institué un Auditeur de Garnison au siège de chaque tribunal
militaire de garnison. Il exerce sous surveillance de l'Auditeur
Général des Forces Armées de la République, les
fonctions du Ministère Public près le Tribunal de garnison ainsi
que les tribunaux de Police du ressort. Un ou plusieurs substituts et substitut
de l'Auditeur de Garnison peuvent lui être adjoints. Ils exercent les
mêmes fonctions qui lui sont sous sa surveillance.40(*)
C'est de la sorte que les auxiliaires de la justice, les
agents de Police judiciaires ou les OPJ agissent dans leurs fonctions comme les
yeux, les bras et les oreilles sous ordre du Ministère Public. Leur
compétence s'étend à toutes les infractions et sur tout le
territoire de la République Démocratique du Congo. Le Ministre de
la justice peut conférer la qualité d'OPJ soit par nomination
personnelle, soit par commission générale où une
catégorie d'agents des services publics, des entreprises privées
ou publiques. L'arrêté détermine la compétence
matérielle et territoriale. Comment le Ministère Public Militaire
exerce son rôle pendant l'instruction préjuridictionnelle, cas de
l'Auditorat Militaire Garnison ?
CHAPITRE II. LE ROLE
DU MINISTERE PUBLIC MILITAIRE PENDANT L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE
Cas de
l'Auditorat Militaire de Garnison
Chaque fois qu'une infraction est commise de quelle nature
soit-elle, la société réagit en mettant en mouvement un
Droit qui lui revient. C'est la sanction à l'infraction ou l'action
publique d'où trois principes :
- La légalité de peine et incrimination,
l'infraction ou la violation de la loi pénale sanctionnée par une
peine proprement dite. La violation, c'est-à-dire, il faut qu'il ait
infraction prévue par la loi, d'où l'adage latin
« Nulla poena sine lege, Nulla sine lege ».
- Ce sont les organes institués par l'Etat qui sont
aptes à réprimer une personne violeur de la loi pénale.
Ex : les OPJ de la PNC, OMP civil ou militaire.
- Veuillez à l'importance du rôle de l'Officier
du Ministère Public militaire dans l'instruction
préjuridictionnelle, c'est de réglementer les relations entre les
militaires et la société.
Cette démarche comprend deux phases : que ce
soit du côté de Droit commun comme du côté militaire
les OPJ travaillent sous la responsabilité et la surveillance de
l'Officier du Ministère Public. C'est ainsi que ce dernier est le point
inscrit à l'ordre du jour de notre travail.
SECTION I. L'ENQUETE
PREPARATOIRE OU PREJURIDICTIONNELLE
L'enquête préparatoire ou
préjuridictionnelle est celle qui se déroule devant l'Officier du
Ministère Public ou le magistrat debout qui approfondit l'enquête
poursuivie par l'OPJ pour réunir tous les éléments
nécessaires.
§1. LE POUVOIR DE L'OMP
DANS L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE
L'Officier du Ministère Public dispose les
mêmes pouvoirs que ceux de Droit commun. Le magistrat militaire est tenu
dans la conduite de l'instruction préparatoire aux mêmes devoirs
que les magistrats instructeurs de droit commun.41(*)
1.1. De la procédure devant les juridictions
militaires
La procédure applicable devant les juridictions
militaires est celle de Droit commun.
1.2. De l'exercice de l'action publique et de
l'instruction
L'action publique militaire est mise en mouvement par les
magistrats militaires du ministère public, le commandement, le ministre
de la défense ou la partie lésée.
Pour mémoire, notons que la haute cour militaire est
une juridiction et est au sommet de la hiérarchie des juridictions
militaires. Son siège ordinaire est fixé à Kinshasa et son
ressort s'étend sur tout le territoire national.
Le président de la République peut en cas des
circonstances exceptionnelles, fixer le siège de cette cour en d'autre
lieu à travers le pays.
Le Ministère Public près la haute cour
militaire est constituée par l'Auditeur Général des FARDC.
Cet auditorat est composé de l'Auditeur Général des forces
armées, secondé par un ou plusieurs Premiers avocats
Généraux des forces armées et des Avocats
Généraux des forces armées. L'Auditeur
Général des forces armées et ses adjoints exercent
près la haute cour militaire les fonctions du ministère public,
en ce qui concerne l'action publique.
Contrairement au Droit commun, l'exercice de l'action
publique dans toute sa plénitude et devant toutes les juridictions
militaires appartient à l'Auditeur Général des forces
armées, alors qu'en droit commun, l'exercice de l'action publique
appartient, non au Procureur Général de la République,
mais aux Procureurs Généraux chacun dans son ressort
respectif.42(*)
Près chaque cour militaire, le Ministère
Public est représenté par un Auditorat militaire
supérieur, cet Auditorat est composé d'un Auditeur militaire
supérieur lequel est assisté d'un ou de plusieurs Avocats
Généraux militaires et des Substituts de l'Auditeur Militaire
Supérieur. L'Auditeur militaire Supérieur exerce, sous la
surveillance et le contrôle de l'Auditeur Général des
forces armées, les fonctions du Ministère Public près
toutes les juridictions militaires établies dans le ressort de la cour
militaire.
Près chaque Tribunal militaire de garnison, il est
institué un Auditorat militaire qui joue le rôle de
Ministère Public. Cet Auditorat est composé d'un Auditeur
militaire lequel est assisté d'un ou plusieurs premiers substituts et
des substituts de l'Auditeur militaire. Celui-ci exerce, sous la surveillance
et la direction de l'Auditeur Militaire Supérieur près la cour
militaire, les fonctions de Ministère Public tant près le
Tribunal Militaire de Garnison que près les Tribunaux Militaires de
Police de son ressort. En d'autres termes, les tribunaux de police sont les
tribunaux de paix en droit commun.
Cette action publique est exercée par les magistrats
du Ministère Public dans les conditions déterminées
ci-haut. Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, et sans
préjudice de droit de la défense, de procédure au cours de
l'enquête et de l'instruction préjuridictionnelle est
secrète sous peine de cette procédure est tenue au secret
professionnel.43(*)
1.3. Les poursuites de l'action publique en cas de
trouble
Il a été constaté dans le passé
qu'à l'issue des troubles survenues par exemple à la suite de
révolte contre l'autorité constituée, des poursuites
judiciaires étaient entamées, non seulement contre les principaux
meneurs, mais encre contre tous ceux qui, à un moindre degré
avaient participé à l'insurrection.
Cette intervention judiciaire repose sur l'idée que
dès qu'il y a infraction, il y a lieu à poursuites. On oublie que
l'action répressive ne doit être exercée que lorsque
l'intérêt public commande et qu'il est parfois inopportun
d'intenter cette action. L'ordre public peut être parfois plus
dangereusement troublé par l'exercice des poursuites et la
répression de toutes les infractions commises, que par
l'impunité dont jouiraient certains coupables. La répression de
toute révolte doit être suivie d'une ère de
pacification.
L'exercice de l'action répressive après la fin
des hostilités apparaît à la population comme le
prolongement de celles-ci. Elle ne comprend pas qu'après le
rétablissement de l'ordre, les magistrats s'efforcent néanmoins
d'établir la culpabilité relative de chacun des individus pour
leurs faire expier, selon le principe de responsabilité individuelle,
une faute qu'ils imputent à la collectivité. Il n y a qu'une
poursuite qui peut répondre dans une certaine mesure aux conceptions du
peuple, c'est celle qui est dirigée contre les principaux coupables,
ceux qui ont entrainé la rébellion ou ont pris une part
prépondérante dans la révolte.
L'exercice de l'action répressive contre ces derniers
devrait apparaître comme une condition mise par l'autorité du
rétablissement de l'état de paix. Pour le surplus, il convient
de laisser le restant de la population reprendre des occupations pacifiques
même si elle a pris part au soulèvement.
Pour que pareille pratique puisse être appliquée
à bon escient, il est nécessaire qu'une entente préalable
s'établisse entre les autorités judiciaires et les
autorités politiques et administratives afin qu'en agissant suivant un
plan commun, elles écartent la possibilité des mesures
contradictoires.44(*)
1.4. Du classement sans suite des affaires
L'autorisation au préalable Procureur
Général ou de l'Auditeur Général des FARDC ou du
Procureur de la République, soit de l'Auditeur Supérieur ou
l'Auditeur de Garnison n'est pas requise en ce qui concerne les classements
sans suite.
Cependant, une note de classement leur est envoyée
chaque fois qu'il s'agit d'une affaire qui, le cas échéant,
requiert l'autorisation préalable du Procureur Général de
la République ou de l'Auditeur Général des FARDC ou du
Procureur de la République ou de l'Auditeur Supérieur soit
l'Auditeur de Garnison pour l'exercice des poursuites.45(*)
1.5. Les autorités chargées de l'exercice
de l'action publique
Les IPJ et les OPJ de la PNC sont mis à la
disposition de l'Officier du Ministère Public. Ont qualité d'OPJ,
les Officiers et sous Officiers de la PNC et de la privauté militaire
nommés conformément à la loi.46(*)
Qui sont-ils officiers ? Les Officiers
Généraux, les Officiers Supérieurs, les Officiers
Subalternes, Sous Officiers, Privauté militaire ou Police Militaire,
gradé de la PNC, caporal à l'Agent de police judiciaire.
1.6. De l'instruction préparatoire et des
poursuites
Lorsqu'au vu d`un P.V, d'un OPJ, d'une plainte, une
dénonciation ou même d'office, l'Auditeur militaire de Garnison
estime qu'il y a lieu d'engager des poursuites judiciaires, il en informe le
commandant unité de qui dépend la personne poursuivie.
Lorsque l'ordre de poursuite émane du ministre de la
défense, il est transmis par l'intermédiaire de l'Auditeur
Général des FARDC. L'ordre de poursuite ne lui donne aucun
recours. Si le magistrat instructeur militaire requiert un témoin,
celui-ci prête serment suivant « de dire la
vérité, rien que la vérité ». Il se peut
que le témoin refuse de comparaitre, le magistrat peut décerner
un mandat d'amener (MA) à charge d'un témoin défaillant
sauf les personnes qui ne peuvent pas témoigner (exemple : les
prêtres,...).47(*)
En temps de paix comme en temps de guerre, l'Auditeur
Général de FARDC donne son avis sur toutes les questions
concernant la mise en mouvement de l'action publique décidée par
le Ministre de la justice ou par le Ministre de la défense, sur les
conséquences des poursuites ainsi que sur les mesures de
grâce.48(*)
1.7. Des instructions judiciaires et devoirs du
magistrat
Lorsqu'un PV ou une plainte parvient au Parquet, le magistrat
instructeur doit le faire avec plus grande attention de manière à
en dégager le ou les points importants. Lorsqu'un dossier de Police
judiciaire est complet, tout acte d'instruction devient superfétatoire.
En ce cas, le chef de l'Office saisit directement le Tribunal pour autant qu'il
ne subsiste aucun doute de la culpabilité des prévenus.
Lorsqu'une enquête menée par l'OPJ est
insuffisante, le magistrat instructeur doit combler les lacunes
constatées et déterminer tous les éléments qui lui
sont indispensable pour étayer les circonstances et se former une
conviction. Il peut charger de cette mission, l'OPJ premier saisi ou un autre
OPJ au moyen d'une réquisition d'information. Toutefois le magistrat
vérifie toujours si tel ou tel autre devoir doit être
effectué, avec pouvoir de délégation à un OPJ.
Quand le premier interrogatoire du prévenu
arrêté, le magistrat instructeur vérifie si l'OPJ a pris
les mesures nécessaires à la désignation du gardien des
biens laissés à son domicile. Il vérifie également
si tous les biens saisis entre les mains dudit prévenu ont
été transmis au prévenu, soit au gardien de ces biens. Il
est de même de la récupération qui resterait
éventuellement due au prévenu notamment à titre de
salaire.49(*)
1.8. Au cours de l'instruction
S'il parait à l'autorité pour engager des
poursuites que la procédure d'enquête préliminaire ou de
flagrance dont est saisie concerne les faits ne relevant pas de sa
compétence matérielle ou personnelle
des juridictions, elle envoie les pièces de
procédure au Ministère Public près les juridictions de
droit commun.
Si le magistrat instructeur estime nécessaire, il peut
donner l'ordre à travers un mandat d'amener à la force publique
de conduire immédiatement l'inculpé n'ayant pas répondu au
mandat de comparution. Soit les fautes ne constituent pas une infraction, il
doit libérer le présumé inculpé en
élargissant sa mise en liberté.
Le magistrat instructeur interroge immédiatement
l'inculpé qui fait l'objet d'un mandat de comparution ou d'amener.
Toutefois, si l'inculpé ne peut-être entendu dans
l'immédiat, il peut être conduit dans la maison d'arrêt ou
il ne peut être arrêté au-delà de quarante huit
heures. Tout inculpé arrêté en vertu d'un mandat d'amener
qui a été maintenu pendant plus de 48 heures dans une maison
d'arrêt sans avoir été entendu, est considéré
comme arrestation arbitrairement détenu. Tout magistrat, tout officier
ou tout fonctionnaire qui a ordonné ou sciemment toléré
cette détention arbitraire est puni par la loi.50(*)
Le mandat de comparution est l'acte par lequel le magistrat
instructeur demande à une personne de se présenter devant
lui.51(*)
Si l'inculpé est arrêté hors du ressort
du magistrat qui a délivré le mandat d'arrêt, il est
conduit immédiatement devant l'Auditeur militaire du lieu de
l'arrestation qui reçoit ses déclarations. L'auditeur militaire
informe sans délai le magistrat qui a décerné le mandat et
requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être
effectué immédiatement, l'Auditeur militaire en
réfère au magistrat instructeur du mandat.
1.9. De la prescription de l'action publique
La prescription de l'action publique résultant de
l'insoumission ou de la désertion, commence à courir à
partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint
l'âge de cinquante ans.52(*) L'action publique est imprescriptible dans les cas
suivants :
- Le déserteur en bande armée
- La désertion à l'ennemi ou en présence
s'est refusé ou est resté à l'étranger pour
se soustraire de ses obligations ;
- Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité,
le génocide.
1.10. De la détention et la liberté
provisoire
En matière de détention
préventive
En cette matière, la loi a conféré
à l'Auditeur militaire plusieurs pouvoirs exorbitants tant en
recommandant que la mise en détention est une exception et que la
liberté est la règle.
Toutefois, lorsque le magistrat militaire compétent
pour engager les poursuites, estime que les faits constituent une infraction
que la loi réprime d'une peine d'un an et de servitude pénale au
moins et qu'il existe des indices sérieux et suffisants de
culpabilité, il peut soumettre tout justiciable des juridictions
militaires à des mesures judiciaires de liberté ou de
détenir provisoirement pour une durée de validité de
quinze jours.
Si l'instructeur de l'affaire estime nécessaire de
maintenir l'inculpé en détention provisoire et décide sur
sa prorogation pour un mois, lorsque les devoirs de l'instruction dûment
justifiés l'exigent.
Quand la peine prévue est égale ou
supérieure à six mois, la prorogation de la détention
préventive ne peut dépasser douze mois consécutifs.
Dépassé ce délai, la prorogation est
autorisée par la juridiction compétente. A tout moment, le
détenu préventif peut demander à l'Auditeur militaire sa
remise en liberté ou sa mise en liberté provisoire.53(*)
- En matière de liberté
provisoire
C'est l'Auditeur militaire qui apprécie s'il peut
accorder ou non la liberté provisoire.
En tout état de cause, la mise en liberté
provisoire peut être ordonnée d'office par l'Auditeur
militaire.
L'inculpé mis en liberté provisoire a
l'obligation de se présenter à tous les actes de la
procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé
l'Auditeur militaire de tous ses déplacements. Lorsque la liberté
provisoire est accordée, le commandant d'unité de qui
dépend le requérant est informé aussitôt de cette
décision par l'Auditeur militaire.
En aucun cas, la mise en liberté provisoire en faveur
des justiciables des juridictions militaires n'est subordonnée à
l'obligation de fournir un cautionnement ou d'élire domicile. Lorsque la
liberté provisoire est accordée, le commandant d'unité de
qui dépend le requérant est informé aussitôt de
cette décision par l'Auditeur militaire.54(*) Aussi pour la liberté contrôlée
est décidée par l'Auditeur militaire qui prend à cet effet
une ordonnance qui en détermine les conditions et les modalités
d'exécution à condition que l'infraction soit punissable d'au
moins un an de servitude pénale et qu'il existe des indices
sérieux de culpabilité.
1.11. Décision du magistrat instructeur
Pour des infractions principales de plus d'un an de servitude
pénale, le magistrat instructeur militaire clôture la
procédure par établissement d'une note de fin d'instruction qu'il
communique obligatoirement à l'auditeur militaire qui doit donner ses
avis dans les trois jours. S'il constate que la juridiction militaire n'est pas
compétente, le magistrat instructeur militaire renvoie la
procédure, après avis de l'Auditeur militaire, du parquet de
droit commun compétent.55(*)
Quant à la détention préventive et
liberté provisoire auprès de l'OMP de droit commun, après
cinq jours de mandat d'arrêt provisoire s'en suivra les ordonnances
« mise en détention provisoire pour quinze jours, à
l'expiration de ce délai, la détention peut être
prorogée pour un mois et ainsi de suite par ordonnance de confirmation.
Elle ne peut être qu'une fois si l'infraction à l'égard de
laquelle la peine est prévue par la loi n'est pas supérieure
à deux mois SPP. L'assistance au prévenu qui comparait en vue de
prorogation d'ordonnance de mise en détention ou prorogation ne peut
être donnée en chambre de conseil composée du Juge
Président, OMP, greffier, l'inculpé et son conseil en audience
foraine. Ne peut être accordée sous réserve du
dépôt entre les mains du greffier d'un cautionnement,
c'est-à-dire une somme d'argent destinée à garantir la
représentation de l'inculpé à tous les actes de la
procédure et d'exécution par lui des peines privatives de
liberté aussitôt qu'il en sera requis. La liberté
provisoire sera accordée à charge pour l'inculpé de ne pas
entraver l'instruction et de ne pas occasionner de scandale par sa
conduite.56(*) Selon les
conditions imposées par le juge.
Par ailleurs, lorsque le magistrat instructeur décide
de donner l'ordre au Commandant ou au Directeur de la prison (mandat
d'arrêt) de recevoir et de détenir l'inculpé lorsqu'il lui
a été précédemment notifié. Mention de cette
notification doit être faite au PV de l'interrogatoire. En temps de
guerre, la notification n'est pas présente.
Quant à nous, nous avons seulement un regret de la
rigueur de la loi en matière de la justice militaire comparablement
à la justice civile sans que l'actuel gouvernement congolais songe au
droit à la vie qui est inhérent à la personne humaine,
pourquoi pas aux militaires en RDC.
Malheureusement, ce Droit est protégé par la
loi congolaise pour les civils et les détenteurs du pouvoir en place.
Ainsi, nous attaquons les pouvoirs appartenant à l'OMP
susceptibles de délégation à l'OPJ et les pouvoirs non
susceptibles de délégation de l'OMP à l'OPJ.
§2. LES POUVOIRS
APPARTENANT A L'OMP SUSCEPTIBLES DE DELEGATION A L'OPJ ET LES POUVOIRS
NON SUSCEPTIBLES DE DELEGATION DE L'OMP A L'OPJ
2.1. Les pouvoirs appartenant à l'OMP
susceptibles de délégation à l'OPJ
Ici c'est le pouvoir commun de l'OMP et `OPJ, le pouvoir
d'enquête ; la rédaction des PV ; la saisie d'objets et
leur destination ; les visites domiciliaires et les perquisitions ;
l'exploitation corporelle et recours aux hommes de l'art ; l'exhumation et
réquisition d'infraction ; le secret d'instruction et
d'exécution de mandat de justice, Audition de témoin et
interrogatoire du prévenu coupable ; les arrestations et garde
à vue, les convocations.
2.1.1. Pouvoir d''enquête
La recherche des infractions et leurs auteurs, dresser les PV
de constat et non le mandat de constat, lorsque la commission d'infraction est
directement portée à sa connaissance, il doit aussi dresser un PV
de constat, mais il convient néanmoins de souligner la forme de son PV
qui est différente de celui de l'OMP.
2.1.2. La rédaction des
procès-verbaux
Les OMP et les OPJ ont l'obligation de dresser sur le champ
de toutes opérations auxquelles ils procèdent, ainsi que toutes
auditions ou dépositions qu'ils reçoivent pour toute infraction
qu'ils ont mission de constater.
Pour les OPJ, ils énoncent leurs noms, post noms, leur
fonction principale ainsi que leur qualité d'OPJ en tête de tous
les PV qu'ils établissent en matière de Police judiciaire. Ils
indiquent en outre, le lieu ou les instruments, leur numéro
d'identification et l'étendue de leur compétence
matérielle.
Tout procès-verbal se termine par le serment suivant
« je jure que le présent PV est sincère ».
Le Procès-verbal ou PV est un acte par lequel une
autorité habilitée pour ce faire, reçoit les plaintes ou
dénonciations verbales, constate directement une infraction ou consigne
le résultat des opérations effectuées en vue de rassembler
les preuves, par les convocations.
En principe, les PV ont valeur de simple renseignement,
néanmoins quelques uns d'entre eux, rédigés par certains
agents publics et constatant des infractions font foi jusqu'à preuve
contraire, d'autres jusqu'à inscription de faux.57(*)
En outre le PV est un acte de procédure établi
par les OMP ou OPJ et relatant des constatations ou des dispositions,
exemple : PV de saisi d'objet, etc....
Pour les OMP, ils ont le pouvoir de faire venir par devant
lui quelqu'un qu'il doit entendre le moyen lui donné. C'est le mandat de
comparution ou d'amener.
2.1.3. Les visites domiciliaires et les
perquisitions
Les visites
domiciliaires
En général les visites domiciliaires est le
fait d'aller voir quelqu'un chez lui.
En particulier, les visites domiciliaires au sens strict
cette expression désigne l'entrée dans un lieu privé aux
fins de constat ou de vérification. Aujourd'hui cette mesure est soumise
aux règles de la perquisition.58(*)
Quant à nous, les visites domiciliaires sont les
mesures d'instruction consistant à rechercher au domicile d'une
personne, généralement de l'inculpé, les preuves d'un
délit ou d'un crime. Les OPJ si les nécessités de
l'enquête, toutefois ne peuvent procéder à une visite
domiciliaire ou perquisition que du consentement exprès et écrit
du chef d'habitation ainsi délégué. Ce consentement est
constaté sur PV de perquisition signé et approuvé par
celui qui l'aura donné.59(*) Si le Chef d'habitation refuse les visites
domiciliaires ou la perquisition, l'OPJ s'en réfère à
l'OMP qui peut l'y contraindre s'il y a lieu.60(*)
Le consentement prévu par la loi est formulé de
la manière suivante « sachant que je puis m'opposer à
la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous
y opérez les perquisitions et saisisses ce que vous jugerez utiles
à l'enquête en cours ».
Les perquisitions
L'OMP peut déléguer à l'OPJ de faire la
perquisition dans le domicile d'un inculpé selon les besoins
d'enquête si obligatoire.
Selon la conception littéraire ou du dictionnaire
petit robert, les perquisitions ou la perquisition est une recherche qui peut
être opérée de jour seulement, au cours d'une instruction
judiciaire, en vue de saisir en lieu donné, généralement
dans le domicile de l'inculpé.
Judiciairement, la perquisition est une recherche
policière ou judiciaire des éléments de preuve d'une
infraction. Strictement réglementée, elle peut être
réalisé au domicile de toute personne ou en tout autre lieu
où pourraient se trouver des objets, documents ou données
informatiques, dont la découverte serait utile à la manifestation
de la vérité.61(*)
Quant à nous, les perquisitions sont les recherches
des objets utiles à la découverte de la vérité dans
le domicile de l'inculpé au cours d'une instruction judiciaire.
En général, les visites domiciliaires et les
perquisitions ne peuvent être commencées avant cinq heures du
matin ni après vingt heures et une heure. La personne chez qui la
perquisition a eu lieu ainsi que le suspect s'il y a lieu, assistent à
toute l'opération et signent avec lui le PV de perquisition.62(*)
Il est délivré au détenteur des objets
saisis un exemplaire ou copie certifié conforme du PV de saisi. Le PV
constate la remise de cet exemplaire. L'OPJ seul, avec le détenteur, ont
le droit de prendre connaissance au préalable des papiers et documents
trouvés au cours d'une perquisition. S'est tenu au secret professionnel
de tout ce qui ne se rapporte pas l'enquête en cours, à moins que
les choses trouvées ne constituent pas elles mêmes une infraction
à la loi pénale. Lorsque les objets saisis ne peuvent être
inventoriés sur place, l'OPJ le remet sans scellés.
Le scellé est l'ensemble de la bande de papier ou
étoffe et des deux cachets de cire, revêtus d'un sceau officiel,
employés par les juges de paix et les commissaires de Police pour
empêcher l'ouverture d'un meuble ou d'un local.les scellés ne
peuvent être ouvertes qu'en présence du détenteur ou s'il
ne peut ou veut y assister, de deux témoins choisis en dehors des
personnes se trouvant sous l'autorité de l'OPJ. Le PV d'ouverture des
scellés constate au préalable qu'ils sont intacts.63(*)
Lorsque les objets saisis ne peuvent être
emportés, l'OPJ en constitue un gardien pris parmi les personnes
résidant dans le domicile auprès du local ou ils se trouvent. Il
peut aussi lorsque les circonstances le permettent, placer ledit local sous
scellés. L'ouverture desdits scellés se fera ainsi qu'il est dit
par la loi. Le PROREP détermine s'il y a lieu, en se conformant aux
usages de la profession, la rémunération à laquelle aura
droit à l'administrateur provisoire.
Nonobstant, les dispositions aux articles 52, 55 et 60 du
CPP, les OPJ ne peuvent perquisitionner dans les cabinets des médecins
ou avocats, ainsi que de toute personne dépositaire par état ou
profession des secrets qu'on lui confie de toute personne représentant
les intérêts de la profession. S'ils ne peuvent ou ne veulent y
assister, l'OPJ s'en réfère à l'OMP.
En particulier, l'Auditeur militaire peut prescrire, par
instruction écrite, aux Officiers de Police Judiciaire militaires,
même de nuit à des perquisitions et saisis dans les
établissements militaires ou tous les lieux qui leur sont
désignés.64(*)
2.1.4. L'exploitation corporelle et recours aux
hommes de l'art
L'exploitation corporelle
C'est le fait de visiter, fouiller le corps d'une personne
humaine pour une cause déterminée. Les OPJ ne peuvent
procéder ou faire procéder aux explorations corporelles que sur
les ordres exprès de la loi ou sur réquisition du MP.
L'exploration corporelle est faite par un médecin de son choix ou par un
parent ou allié ou par toute personne majeure du même
sexe.65(*)
Le CPP ne mentionne pas la fouille comme moyen d'instruction.
Elle n'est prévue expressément et organisé que par la
législation douanière.66(*) Et aussi le droit minier sur la protection contre les
vols des substances précieuses organise le droit de visite ou la
perquisition domiciliaire pendant le jour, l'exploration corporelle et l'examen
des hardes, bagages et marchandises. Bien que la perquisition corporelle ne
soit pas mentionnée par le code pénal comme moyen
d''instruction, elle peut se pratiquer en vertu du principe de la
plénitude des pouvoirs d'instruction appartenant au MP.
S'y trouvent aussi bien les APJ qui sont les IPJ des parquets
civils ou militaires que tous les autres OPJ dans l'exercice de leurs fonctions
judiciaires à l'exception des OPJ de l'Agence Nationale de
Renseignements et de la Direction Générale d'Immigration qui
dépendent de leur Administrateur Général.67(*) Les OPJ de l'ANR peuvent
légalement requérir la force publique.
Le recours aux hommes de l'art
Sous direction et surveillance du MP, les OPJ peuvent
requérir toute personne pour leur prêter son concours en
qualité d'interprète, traducteur, expert, de médecin,
etc.
En cas d'infraction flagrante ou réputé telle,
dans d'autres cas ils doivent solliciter la réquisition du MP. Les
personnes qualifiées pour leur art, leur profession, leur connaissance
particulière offrent leur service après avoir prêté
le serment « je jure de dire la vérité, rien que la
vérité ».
Les OPJ peuvent imposer le serment dont l'emploi,
d'après les coutumes locales parait le plus à garantir la
sécurité de la disposition.68(*) En particulier, le magistrat instructeur militaire
convoque toute personne dont la disposition lui parait utile à la
manifestation de la vérité. La personne ainsi convoquée
est tenue de se présenter.69(*)
Si le magistrat instructeur militaire le requiert, le
témoin prête serment suivant : « je jure
devant Dieu et la Nation de dire la vérité, toute la
vérité, rien que la vérité ». Toutefois,
le magistrat instructeur militaire peut imposer la forme de serment dont
l'emploi, d'après les usages, parait le plus approprié pour
garantir la sincérité de la déposition. Le magistrat
instructeur militaire peut décerner un mandat d'amener contre un
témoin défaillant. Le témoin qui, sans motif
légitime d'excuse, ne comparait pas ou refuse de prêter serment ou
déposer, peut être poursuivi conformément aux dispositions
du code pénal militaire.
Hors du territoire de la RDC, sous réserve des
dispositions particulières prévues par les conventions
internationales, les citations à témoins, lorsqu'il s'agit
d'individus résidant en pays étrangers, sont remises aux
autorités locales compétentes par l'intermédiaire du
cumul, s'il en existe un, ou directement dans le cas contraire. Toute personne
régulièrement requise par le magistrat instructeur militaire en
qualité d'interprète, traducteur ou expert, est tenu de
prêter son ministère et d'en faire rapport avec honneur et
conscience. Elle prête serment conformément aux prescrits de
l'article 49 Code Pénal Ordinaire.
2.1.5. L'exhumation et réquisition
d'infraction
L'exhumation
C'est le fait d'extraire un cadavre de la terre. Les OPJ ne
peuvent procéder à l'exhumation des cadavres avec la
réquisition de l'OMP.
Les réquisitions
d'information
Ce sont des actes par lesquels l'autorité judiciaire
ou OMP demande par écrit une enquête de l'OPJ pour constater un
fait, la preuve de l'infraction et d'en connaître les auteurs.
Les OPJ peuvent être requis par l'OMP militaire ou
civil en tout état de procédure et quelle que soit l'infraction
commise, l'OMP peut requérir tout OPJ territorialement compétent
pour accomplir tel devoir d'enquête qu'il précise. L'OPJ aussi
requis est tenu de déférer à cette réquisition. Il
doit se faire rapport de l'exécution de ces devoirs du magistrat. A
défaut de délais, les PV doivent lui parvenir dans les quinze
jours qui suivent les réquisitions.
Si des empêchements ou des difficultés
s'opposent à la clôture des opérations ou à la
transmission des PV dans les délais impartis par le magistrat ou dans
celui repris ci-dessus, l'OPJ les signales au magistrat mandant et se conforme
à ses instructions.70(*) Dans le cadre et pour le temps
déterminé par sa réquisition du MP peut investir l'OPJ
requis, quelles que soient les limites de sa compétence de tous les
pouvoirs normalement dévolus à l'OMP qui sont nécessaires
pour l'accomplissement de sa mission.
Il peut notamment, même en cas d'infraction flagrante,
lui léguer les pouvoirs de contraindre les témoins à
déposer et à prêter serment de requérir
l'interprète, traducteur, médecin ou expert, de procéder
même sans l'assentiment du chef d'habitation, aux visites domiciliaires
et perquisitions.
S'il apparaît à l'autorité
qualifiée pour engager des poursuites que la procédure
d'enquête préliminaire ou de flagrance dont elle est saine
concerne les faits ne relèvent pas de la compétence
matérielle ou personnelle des juridictions de Droit commun
compétente et met, s'il y a lieu, la personne appréhendée
à sa disposition.71(*)
Les réquisitions d'informations sont adressées
à tel OPJ nommément désigné, par
l'intermédiaire de son chef hiérarchique avec comme mission d'en
confier l'exécution à tel OPJ de son choix se trouvant sous ses
ordres que s'il avait été directement désigné par
l'OMP.
2.1.6. Le secret d'instruction et exécution
de mandat de justice
Le secret d'instruction
Le secret d'instruction est ce qu'il ne faut pas dire en
état d'être jugé. La procédure de l'enquête et
de l'instruction préjuridictionnelle est secrète. Toute personne
qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel.72(*)
Toutefois, le PROREP peut lorsque l'intérêt
d'une opinion publique, autoriser, par une décision motivée, la
communication à la presse de tels éléments d'enquête
qu'il précise. La décision indique le mode de diffusion ainsi que
la personne qui est chargée.73(*)
L'exécution de mandat de
justice
Sauf en cas d'infraction flagrante passible de six mois au
moins de SP, l'OPJ saisi peut décerner un mandat d'amener. En aucun
autre cas les OPJ ne peuvent décerner le mandat.74(*)
2.1.7. La saisie des objets et leur
destination
La saisie des objets
La saisie des objets est une mesure par laquelle la justice
retire à une personne l'usage ou la responsabilité de disposer
d'un bien dont elle est propriétaire ou détentrice.
L'OPJ procède à la saisie des objets
susceptibles de servir à la manifestation de la vérité
ainsi que tout objet susceptible d'être confisqué. Ex : les
armes, la saisie est pratiquée à quelque lieu que se trouvent les
objets. Les OPJ exécutent les saisies sous la surveillance et la
direction de l'OMP.
Les OPJ recueillent ou font recueillir par les
spécialistes des laboratoires techniques les trous et indices
laissés par les auteurs des infractions. Les objets saisis sont
présentés à leurs détenteurs ou
propriétaires aux fins de les reconnaître et de les identifier.
Ils sont paraphés par ces derniers ou marqués au moyen d'un signe
distinctif indélébile. Ils sont soigneusement décrits dans
un PV signé par l'OPJ et les détenteurs ou
propriétaires.75(*)
Sont susceptibles de confiscation générale tous
les biens meubles et immeubles appartenant à une personne ayant commis
une infraction passible de cette peine, ainsi qu'au co-auteur de complice de
cette infraction. Sont susceptibles de confiscation spéciale : les
choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont
été destinées à la commettre quand la
propriété en appartient à l'auteur de l'infraction.
Les choses qui ont été produites par
l'infraction : la confiscation spéciale ne s'applique qu'aux
infractions intentionnelles. Elle ne s'applique qu'aux infractions non
intentionnelles que dans les cas déterminés par la loi.
Les objets saisis ne peuvent être inventoriés ni
emportés, l'OPJ les mets sous scellé. Les scellés sont
ouverts en présence de deux témoins. Dans le domicile ou
prêt du local où ces objets se trouvent. Le gardien peut
être poursuivi en cas de détournement ou de disparition des
objets dont il avait gardé.76(*) Le gardien peut néanmoins user des objets
saisis s'il s'agit d'un immeuble dans lequel il est établi ou des
meubles qui le composent ou encore des instruments du travail. Si la garde des
objets saisis s'avère dispendieuse les OPJ peuvent vendre par un agent
désigné à cet effet par l'autorité locale.
Ces objets susceptibles de confiscation si leur
propriété appartient à l'auteur de l'infraction, notamment
les objets formant le corps de l'infraction, ceux qui ont été
destinés à la commettre ou ceux produit par l'infraction, la
vente est faite aux enchères après avis au public, quarante huit
heures au moins à l'avance. La vente peut se faire de gré
à gré, si les objets susceptibles de confiscation sont de nature
à périr très rapidement ou s'ils sont estimés
à moins de cinq mille francs congolais. Le produit de la vente est
consigné entre les mains de comptable qui en délivre une
quittance. Et cette quittance sera jointe au PV à transmettre à
l'Officier du Ministère Public.
Les objets saisis nuisibles à la santé ou
dangereux pour la sécurité publique sont détruits sur
décision de l'OMP et un PV de cette destruction est
dressé.77(*) Si le
bien saisi est un fond de commerce, une entreprise industrielle ou artisanale,
l'OPJ en informe le PROREP qui désigne un administrateur provisoire
chargé de poursuivre l'activité et de recueillir des fruits. Il
détermine sur le bénéfice de l'entreprise, un bilan sera
établi tant au début qu'à la fin de la fonction de
l'Administrateur. Les objets saisis sont présentés à leurs
détenteurs ou propriétaires aux fins de les reconnaître et
les identifier. Ils sont décrits dans le PV ad-hoc, enregistrés,
numérotés, étiquetés et paraphés par le
détenteur ou le propriétaire. L'OPJ a un exemplaire ou une copie
certifié conforme du PV de saisi leurs est délivré par
l'OPJ. Concernant les lettres et autres objets confiés au service de
poste, ils ne peuvent être saisis que sur réquisition de l'OMP.
Les lettres sont ouvertes en présence de leurs expéditeurs ou
leurs destinataires et à défaut en présence de deux
témoins.
La destination des objets saisis.
Les OPJ transmettent tout les objets saisis à l'OMP
ainsi que les PV dressés en la couse sous peine des poursuites
pénales et disciplinaires, ils ne peuvent ni détourner ni
dissiper, ni même user les objets saisis. Voir art 83 du code
pénal livre II
2.1.8. Des arrestations et des gardes à
vue
Voir §5, section II du chapitre Premier
2.2. Les pouvoirs non susceptibles de l'OMP à
l'OPJ
2.1.8. L'article 1er CPP donne le pouvoir de
direction de Police judiciaire, l'article 6 alinéas 3 du COCJ donne le
droit de surveillance de tous les OPJ sauf les agents de greffe et les
huissiers.
2.1.9. La réquisition de la force publique, article 19
CPP, le témoin requis par un OMP et qui ne peut donner réponse
à des obligations, le MP le condamne paradoxal au niveau de
l'instruction préparatoire parler de la condamnation.
Il s'agit des différents mandats tels que : mandat
de comparution (MC), mandat d'arrêt provisoire (MAP) et mandat de prise
de corps.
2.1.10. Le mandat de comparution
A pour objet de mettre une personne en demeure de se
présenter devant l'OMP à la date et l'heure indiquées. Est
remis pour exécution en double exemplaire. Lorsqu'il est chargé
à notifier un tel mandat, les OPJ et les APJ en délivre une copie
à l'intéressé et retourne l'original au magistrat mandant.
Ils inscrivent sur ledit original ainsi que sur la copie de lieu, la date et
l'heure de la notification et les font signer par l'intéressé.
Ils peuvent dresser un PV de notification s'il y a lieu. Si
l'intéressé ne veut ou ne peut le recevoir ou le signer, la
mention est portée sur le mandat.
2.1.11. Le mandat d'amener
Est l'ordre donné à la force publique par celui
qui l'a délivré de conduire immédiatement devant lui la
personne qui y est désignée. S'il a été
décerné par l'OMP, il a la validité de trois mois, par
l'OPJ, il a la validité de deux mois. Pour les exécutions d'un
mandat d'amener, les OPJ en sont chargés, peuvent pénétrer
dans le domicile de la personne recherchée et procéder à
une perquisition aux fins de l'appréhender ou de trouver les indices
permettant de déterminer le lieu de sa retraite. La perquisition est
effectuée en présence des parents de l'intéressé ou
de deux proches voisins. Il est dressé un PV par l'OPJ en
présence de témoin qui signe ce document avec lui. S'ils ne
savent ou ne veulent pas signer, mention est portée sur PV.
2.1.12. Le mandat d'arrêt
provisoire
Est l'ordre donné par l'OMP ou gardien de la maison
d'arrêt de recevoir et de détenir la personne qui en est l'objet
et à la force publique de l'y conduire.
2.1.13. Le mandat de prise de
corps
Est décerné en vertu de l'exécution
d'une condamnation à mort, à la SP ou travaux forcés est
exécuté dans la même forme que le mandat d'amener.
L'intéressé est conduit aussitôt par devant l'OMP mandant
lequel après avoir établi à son encontre, la
réquisition à fin d'emprisonnement le fera acheminer à
l'établissement pénitentiaire.
Pour la femme enceinte, proche de la délivrance, les
considérations de l'humanité paraissent s'opposer à son
exécution. Le rapport en est fait à l'OMP pour recevoir ses
attributions.78(*)
§3. LES POURSUITES
SOUMISES A L'AUTORISATION D'AUTRES AUTORITES ET LES
POUVOIRS D'APPRECIATION
EN MATIERE D'INSTRUCTION
3.1. Les poursuites soumises à l'autorité
d'autres autorités
Les Officiers du Ministère Public sont placés
sous l'autorité du ministre de justice.
Par contre les Procureurs Généraux près
les cours d'appel ont la plénitude de l'action publique en main.
Quant à l'Auditeur Général des FARDC
près la haute cour militaire et peut exercer les mêmes fonctions
près toutes les juridictions militaires établies sur le
territoire de la République Démocratique du Congo. Celui-ci a le
droit d'ordonner aux magistrats militaires d'instruire, de poursuivre ou de
s'abstenir de poursuivre.
Ainsi donc, l'article 10 et 13 du COCJ et l'article 42 du CJM
donnent au ministère public : le pouvoir d'ordonner les poursuites,
le pouvoir de droit d'impulsion, droit de dynamiser, d'exercer l'action
publique au niveau de chaque ressort de toutes les juridictions, le pouvoir de
droit de regard, de surveillance, du ministre de la justice sur les magistrats
de parquet, interpeler, lui faire des remarques.
En conclusion, cette autorité ne peut pas consister
à empêcher les poursuites judiciaires. Ce serait encourager la
criminalité. On ne lui reconnaît pas le pouvoir de donner des
injonctions pour arrêter les poursuites mais plutôt de redynamiser
la légalité des peines et des lois.
3.1.1. L'avis d'ouverture
d'instruction
Le magistrat qui peut engager les poursuites peut demander,
soit aux politiciens. Il comprend l'identité complète du
poursuivi, le nom du magistrat saisi, ainsi que l'infraction, les devoirs
déjà posés. Cet exposé bref des faits.
3.1.2. Les limitations à l'exercice de
juridiction publique
L'AOI, le premier moyen qui limite l'exercice de l'agent de
Police Judiciaire.
La limitation relative à la qualité de
l'inculpé. Ex : le Président de la République est
inviolable sauf certains chefs religieux, les agents diplomatiques.
Cas de poursuite subordonnée à une plainte
préalable. Ex : la diffamation, l'adultère,
grivèlerie et infraction commise à l'étranger, comme le
vol de véhicule en OUGANDA.
Les poursuites à l'autorisation du chef de l'Etat,
c'est notamment contre les bénéficiers des privilèges des
juridictions.
Les poursuites soumises à l'autorisation de
l'administration générale de l'Agence Nationale de
Renseignements.79(*)
Il y a une exception à cette règle en ce qui
concerne les chefs des religions, le culte, les consuls, les cadres de
directions des parastataux, des avocats inscrits au tableau de l'ordre et les
personnes au stage préparatoire, les médecins admis sur le
territoire de la RDC. Le cas de ceux-ci doit être au préalable
soumis au Procureur Général près la cour d'appel ou
l'Auditeur Général des forces armées.
SECTION II. NATURE
JURIDIQUE, QUALITE REQUISE D'UN OMP ET DU RECRUTEMENT DE MAGISTRAT EN RDC
§1. NATURE JURIDIQUE
La question qui se pose ici est celle de savoir si le MP est
un magistrat ou simple agent du pouvoir exécutif.
Traditionnellement, les OMP sont les agents du pouvoir
exécutif auprès des cours et tribunaux. En Droit congolais,
pareille affirmation trouve son office sur l'article 6 du COCJ qui dispose que
le « Ministère Public » surveille l'exécution
des actes législatifs, des actes réglementaires et des
jugements.
Il poursuit d'office cette exécution dans les
dispositions qui intéressent l'ordre public.
Par conséquent, agents d'exécution, donc
fonctionnaires, les OMP doivent recevoir des ordres du gouvernement. Mais la
même doctrine classique prend la précaution d'ajouter que les OMP
sont aussi magistrats puisqu'ils couvrent, à l'audience, à
l'interprétation et à l'application de la loi et en cette
dernière qualité qu'ils ont la liberté de la
parole.80(*)
En ce qui concerne les ordres venant du ministère de
la justice poursuit-il, la base d'exécution de ces ordres doit
être le principe de la légalité des infractions et des
peines. Le MP a le droit et le pouvoir de refuser l'application des
instructions du ministre de la justice lorsqu'elles ne respectent pas la
légalité.
En effet, le MP ne peut pas poursuivre une personne qui a
posé des actes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas les actes
infractionnels et ce, en dépit des ordres du ministre de la justice sous
autorités duquel il est placé ; alors qu'il n'était
qu'un simple fonctionnaire agent de l'exécutif, dans son cabinet,
placé sous l'autorité du ministre de la justice et garde des
sceaux, il ne pouvait que s'incliner devant les ordres de ce dernier et les
exécuter sans aucune tergiversation.
Dire tels faits sont infractionnels et tels autres ne les
sont pas, c'est interpréter la loi ; or interpréter la loi
pour l'appliquer. C'est un droit qui appartient au seul pouvoir judiciaire
lequel comprend les magistrats du siège et ceux du parquet. Donc, le MP
est magistrat partout. Aussi nous atteignons les qualités requises d' un
OMP.
§2. LES QUALITES REQUISES
D'UN OMP
Un OMP doit se témoigner notamment par le
dévouement, la ponctualité, la rigueur, la responsabilité,
l'honnêteté, l'intégrité, l'équité,
l'impartialité, la loyauté, le civisme, la courtoisie et le
devoir de réserve dans ses relations aussi bien avec ses
supérieurs, ses collègues et ses collaborateurs qu'avec le
public.81(*)
Il doit s'acquitter de ses devoirs dans le respect strict des
lois et règlements des instructions et règles
déontologiques relatives à ses fonctions. Il doit s'abstenir de
tout acte d'improbité et immoralité susceptible de compromettre
l'honneur et la dignité de ses fonctions, notamment l'ivrognerie, le
vagabondage sexuel, l'escroquerie, le vol, le mensonge, la corruption, la
concussion,...en cours comme après sa carrière ou son mandat, le
magistrat a l'obligation de ne pas divulguer le secret professionnel. C'est
ainsi qu'il doit respecter la loi et la faire respecter.
§3. DU RECRUTEMENNT DE
MAGISTRAT EN R.D.C
Sous réserve et autres dispositions statutaires
relatives au recrutement des magistrats, la connaissance minimum du Droit est
requise pour entrer dans l'un ou l'autre catégorie des magistrats.
En effet, la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006
portant statut des magistrats, reconnaît au seul Président de la
République ses prérogatives constitutionnelles en tant qu'unique
autorité de nomination, de promotion et de révocation de tous les
magistrats sur proposition du conseil supérieur de la magistrature.
C'est ainsi que nul ne peut être nommé magistrat
s'il ne réunit pas les conditions énumérées
ci-après :
- Posséder la nationalité congolaise et
être âgé d'au moins de vingt ans accomplis et n'avoir pas
dépassé l'âge de quarante ans.
- Jouir de la plénitude de ses droits civiques et d'une
parfaite moralité attestée par un extrait de casier judiciaire...
s'il s'agit d'une personne mariée, produire un extrait d'acte de
mariage.
Le recrutement s'effectue par concours mais il peut se faire
par titre lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui de postes
à pourvoir.
Les agents ayant réussis à l'épreuve de
recrutement avec succès, ils sont admis à l'école
supérieure de la magistrature et soumis à un stage de douze mois
dont l'organisation est fixée par le conseil supérieur à
la magistrature. Ce corps est chargé du régime disciplinaire des
magistrats sauf en cas de dérogation du ministre de la justice pour les
mesures disciplinaires.
CONCLUSION ET
SUGGESTIONS
Partant de l'introduction, les
généralités et l'examen du jugement sur « le
Rôle du ministère public militaire pendant l'instruction
préjuridictionnelle, cas de l'Auditorat militaire de
Garnison », nous avons proposé à observer
minutieusement la légalité de détention des militaires et
Policiers ainsi que les particularités telles que
présentées par la loi pénale militaire pour les plaintes
de ceux-ci, malheureusement, les OMP militaires exercent leur service sans
tenir compte du texte de loi et de son application à la volonté
du législateur.
Notre problématique a été centrée
sur deux questions suivantes :
- L'OMP militaire fait-il son travail dans les conditions
requises par la loi ?
- L'OMP militaire joue-t-il les mêmes rôles
à l'instruction préjuridictionnelle par rapport à l'OMP
civil ?
Ainsi, nous allons répondre à ces deux
propositions sous forme des questions résultant d'une observation
à partir de laquelle nous avons fait des prévisions que nous
soumettons au contrôle de notre expérimentation l'une après
l'autre.
Nous disons non, l'OMP militaire ne travail pas dans les
conditions requises par la loi parce qu'il a toujours des difficultés de
transport pour atteindre les lieux des infracteurs militaires, policiers et
Agents de service National de Renseignements suite à l'état de
route impraticable, le salaire du gouvernement de la RDC soit disant salaire
palliatif de leur survie a subi plusieurs dévaluations du taux d'un
dollar américain égal à cinq cent francs congolais sans
référence de payement au taux du jour, de francs congolais en
dollar américains ou soit en devise.
Les OMP militaires se retrouvent face à un obstacle
à savoir comment surmonter ou contourner ce danger, dans
l'impossibilité de tenir aux minimes nécessités sociales
de se nourrir et se loger avec leur famille du début du mois
jusqu'à la fin.
Ils travaillent sans droit à une
rémunération équitable et satisfaisante leur assurant
ainsi qu'à leur famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée s'il y a lieu par tous les
autres moyens de protection sociale.
Quand l'OMP militaire n'est pas capable pour subvenir
à sa survie comment un militaire ou un policier du rang qui touche
quarante quatre mille francs congolais peut nouer les deux bouts du mois et
surtout qu'il a toujours été payé après le retard
d'un mois.
Malheureusement, pour un militaire ou un policier congolais
le droit à un niveau de vie suffisante pour assurer sa santé, son
bien être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires n'existe pas sauf l'apprentissage de
l'extorsion et corruption..., à suppléer la survie mensuelle.
L'armée ou la police congolaise ne tient pas compte de droit à la
sécurité sociale des militaires ou policiers en cas des
journées chômées, de maladie, d'invalidité, de
veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
substances par suite de circonstances indépendantes de la volonté
militaire ou policière.
En second lieu, l'OMP militaire ne joue pas les mêmes
rôles à l'instruction préjuridictionnelle par rapport
à l'OMP civil, cela est soutenu en ce sens que l'OMP militaire
n'instruit jamais un procès civil ou encore les dossiers judiciaires
à charge des mineurs, citation directe, non plus la chambre de conseil
n'existe pas, la détention de cinq jours par mandat d'arrêt
provisoire, suivie des ordonnances en chambre de conseil soit une seule fois
renouvelable et plus par prorogation en vertu de la loi ; lorsque la peine
prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de SPP.
Les affaires de caution et amendes transactionnelles n'existent pas chez l'OMP
militaire, la loi pénale est de stricte interprétation et
application conformément aux prescrits légaux de cette
juridiction d'exception.
L'OMP militaire jouit d'un pouvoir exorbitant pour engager
les poursuites, lorsque les faits constituent une infraction que la loi
réprime d'une peine d'un an et de SP au moins et qu'il existe des
indices sérieux et suffisants de culpabilité, il peut soumettre
tout justiciable des juridictions militaires à des mesures judiciaires
de liberté ou de le détenir provisoirement pour une durée
qui ne peut excéder quinze jours. Quand la peine prévue est
égale ou supérieure à six mois, la prorogation de la
détention préventive ne peut dépasser douze mois
consécutifs.
Chez l'OMP civil, la plénitude de l'action publique
revient au Procureur Général près la cour d'appel, tandis
que chez l'OMP militaire la plénitude de l'action publique revient
à l'Auditeur Général des forces armées.
Pour parvenir à l'analyse de ces hypothèses,
nous nous sommes servis des méthodes juridiques et sociologiques ainsi
que la mission de l'OMP militaire est prescrite par les textes juridiques.
En lisant le premier chapitre sur les
généralités, notre but poursuivi est d'édifier les
lecteurs sur la définition des concepts pouvant porter confusion sur le
contexte sociologique et juridique. Pour terminer par le fonctionnement de
l'Auditorat militaire de Garnison.
Pour le deuxième chapitre sur le rôle de l'OMP
militaire pendant l'instruction préjuridictionnelle, nous y avons
spécifié l'enquête préjuridictionnelle liée
à la fonction de l'OMP qui détient différents pouvoirs
lors de l'instruction, sa nature juridique, la qualité requise à
l'OMP et le recrutement de magistrat en RDC.
L'objectif d'instruction préparatoire a pour but
exclusif la recherche de la vérité sur les faits commis, ce qui
intéresse, le plus, le magistrat instructeur militaire, c'est l'acte
délictueux tel que définit par le code pénal ordinaire et
code pénal militaire et la culpabilité de son auteur.
Le magistrat congolais instructeur se préoccupe plus
de savoir si l'infraction reprochée à l'inculpée est
établie en fait comme en droit et qu'en acte, si sa culpabilité
est prouvée. Il se préoccupe peu de la personnalité du
délinquant militaire sauf dans des cas rares.
Si l'infraction est grave pour avoir suffisamment
énervée la société, qu'il envoie le dossier pour la
comparution au tribunal par un document « requête aux fins de
fixation d'audience ». C'est ainsi que le Tribunal écoutera
les accusations formulées par le parquet militaire contre le
prévenu qui peut obtenir sa mise en liberté. Le paiement d'une
somme d'argent pour la mise en liberté est non acceptée par le
code de procédure pénale militaire.
Mais à l'intérêt certain de la
société, on ne doit pas pour autant sacrifier
l'intérêt non moins certain de l'individu. Et si la justice
commande que le coupable de l'infraction soit toujours puni, elle exige aussi,
impérieusement, que celui qui est poursuivi ait toute possibilité
de se défendre ou droit à la défense et ne puisse jamais
être privée de sa liberté ou frappé d'une sanction
sans que sa culpabilité ait été fermement établie
devant les juges « mieux vaut, dit-on cent coupables impunis que de
condamner un seul innocent ».
Les décisions du magistrat instructeur militaire
pendant la phase préjuridictionnelle, tels que le classement sans suite
ou fait non infractionnel... ne sont pas revêtues de l'autorité de
la chose jugée. Comme on l'aurait remarqué, tous les pouvoirs
d'instruction se trouvent concentrés entre les mains de l'OMP militaire
sous contrôle hiérarchique.
Quant aux juridictions de droit commun, certains actes sont
contrôlés par le juge tel que le cas de la mise en
détention préventive.
Le contour de cette procédure
préjuridictionnelle, c'est d'informer et former les militaires et les
policiers ainsi que la population congolaise de demander que justice soit
rendue par un jugement public et contradictoire soit en introduisant une
requête auprès de l'Auditeur de Garnison afin que le magistrat
instructeur puisse être déchargé du dossier ou aller en
appel au second degré.
Pour qu'il ait équilibre entre l'OMP militaire et les
militaires ainsi que les policiers dans la mission de la recherche des
infractions militaires et leurs auteurs, il est recommandé à
l'Etat congolais de satisfaire à ses devoirs et obligations d'employeur
afin de bien appliquer la loi contre le malfaiteur.
Il va sans dire que ce travail contient, sans aucun doute,
des imperfections, des coquilles, des erreurs. Que le lecteur nous pardonne et
qu'il n'hésite pas à nous faire part de ses suggestions et de ses
critiques.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
1. EASTON, P., L'édition en Afrique noire, manuel
d'auto-évaluation, TCD, Kartinal et ACCT, Paris, 1984.
2. DEMEUS, M., Les fonctions de greffe,
généralités et matière répressive en
RDC, T1, Ed. Office belge de la coopération et du
développement, Kinshasa, 1967.
3. GRAWITZ, M., Méthode de recherche en science
sociale, 10é Ed, Dalloz, Paris, 1996.
4. GUILLEN, R, et VINCENT, J., Lexique des termes
juridiques, 15e Ed, Dalloz, Paris, 2005.
5. KILALA-Pene-AMUNA, G., Les attributions du
Ministère Public et Procédure pénale, T1, Ed. AMUNA,
Kinshasa, 2006.
6. LAURE RASSAT, M., Le Ministère Public entre son
passé et son avenir, Paris, 1967, n° 48.
7. LESSUEUR, J., Précis de Droit pénal
spécial congolais, Ed. Dalloz, Paris, 1967.
8. LEVASSEUR, G., CHEVENNE, A., et MONTREUIL., Droit et
procédure pénale, 2e année, 9e
Ed. SIREY, 1988, n° 252.
9. MUSHAGALUSHA NTAYONDEZ'NDI, L'organisation du
Ministère Public, aspects judiciaires et administratifs, Ed.
Ministère de justice et de garde des sceaux, Kinshasa, 2005.
10. NKONGOLO TSHILENGU, M., Droit judiciaire
congolais, Ed. Service de documentation et études du
ministère de la justice et des gardes sceaux, Kinshasa, 2003.
11. NYABIRUNGU-MWENE-SONGA, Cours de Droit pénal
général, 9e Ed. DES, UNIKIN, 1984-1985.
12. YOKA MAPUNGA, J.J., Codes congolais de
Procédure Pénale, Ed. YOKA, Kinshasa, 1981.
II. TEXTES DE LOI
1. Constitution de la 3e République
Démocratique du Congo du février 2006.
2. Code de procédure pénale
3. Décret du 20 avril 1928 relatif au Droit minier
congolais.
4. Déclaration universelle de Droit de l'homme de
1948.
5. Décret du 29 janvier 1949 relatif à la
législation douanière.
6. Ordonnance-Loi n° 69-38 du 09 août 1969,
relative au statut judiciaire de ces agents et fonctionnaires de Renseignement
et MC n° 16 du 15 août 1969.
7. Ordonnance-loi n° 07/011 du 25 février
1970, modifiant celle n° 68-248 du 10 juillet 1968 portant
règlement d'Intérieur des cours, tribunaux et parquets.
8. Ordonnance-loi n° 78/289 du 03 juillet 1978
relative à l'attribution des Agents de Police Judiciaire près les
juridictions de Droit commun.
9. Ordonnance-loi n° 299-79 du 29 août
1979,portant Règlement Intérieur des Cours, tribunaux et
parquets.
10. Ordonnance-loi n° 82-020 du 31 mars 1982, portant
code d'organisation et compétence judiciaires telles que modifiée
et complétée à ce jour.
11. Ordonnance-loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002
portant code judiciaire militaire congolais.
12. Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006
portant statut des magistrats.
III. COURS
1. BADIBANGA, Cours de Droit pénal
général et Procédure Pénale, faculté de
Droit UNIUELE, 2006-2007, Inédit.
2. BAYONA-ba-MEA et LUZOLO BAMBI LESSA, Cours de
Procédure Pénale, 2000-2001, faculté de Droit,
UNIKIN, Inédit.
3. KISAKA-Kia-NGOY., Code d'organisation et
compétence judiciaires, T2, année académique
1985-1986, UNIKIN, Faculté de Droit, premier Graduat, Inédit.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE.................................................................................................................................................i
DEDICACE ............................................................................................................................................. ....ii
REMERCIEMENTS.....................................................................................................................................iii
PRINCIPALES
ABREVIATIONS...................................................................................................................v
0. INTRODUCTION
3
0.1. PROBLEMATIQUE
1
02. HYPOTHESES
5
0.3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL
6
0.4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
6
0.5. DELIMITATION DU SUJET
7
0.6. DIFFICULTES RENCONTREES
7
0.7. PLAN SOMMAIRE
7
CHAPITRE I. LES GENERALITES
8
SECTION I. DEFINITION DES CONCEPTS
8
§1. L'Officier de Police Judiciaire
« OPJ »
8
§2. Le Ministère Public
« MP »
9
§3. L'instruction
préjuridictionnelle
10
§4. L'infraction
11
§5. L'Auditorat Militaire
11
§6. Garnison
12
SECTION II. LE FONCTIONNEMENT DE L'AUDITORAT
MILITAIRE DE GARNISON
13
§1. SITUATION HISTORIQUE DE LA JUSTICE
MILITAIRE
13
1.1. Cadre juridique
antérieur
13
1.2. Cadre juridique
actuel
14
1 .2.1. La philosophie
générale de la reforme
14
1.2.2. La structure des codes judiciaire et
pénal militaire
15
1.2.3. De l'organisation judiciaire
militaire
15
1.2.4. De la compétence
17
1.2.5. De la procédure
17
1.2.6. Le code pénal militaire
18
§2. L'ORGANIGRAMME ET FONCTIONNEMENT
18
2.1. L'organigramme
18
2 .1. 1. La Compétence de l'Auditorat
Militaire de Garnison
19
- La Compétence
Matérielle
19
2.1.2. L'Administration du sein de l'Auditorat
militaire
20
2.2. Le fondement légal de l'Auditorat
Militaire de Garnison
23
§3. MISSION DE L'AUDITORAT MILITAIRE
DE GARNISON
23
§4. LES CARACTERISTIQUES D'OMP
24
1.1. La subordination
hiérarchique
24
1.2. L'indivisibilité du
Ministère Public
25
1.3.
L'indépendance
26
1.4. L'irrecusabilité du
Ministère Public
27
1.5.
L'irresponsabilité
28
§5. LES GARANTIES CONSTITUTIONNELLES ET
LEGALES EN MATIERE D'ARRESTATION
28
CHAPITRE II. LE ROLE DU MINISTERE PUBLIC
MILITAIRE PENDANT L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLE
33
Cas de l'Auditorat Militaire de
Garnison
33
SECTION I. L'ENQUETE PREPARATOIRE OU
PREJURIDICTIONNELLE
34
§1. LE POUVOIR DE L'OMP DANS L'INSTRUCTION
PREJURIDICTIONNELLE
34
§2. LES POUVOIRS APPARTENANT A L'OMP
SUSCEPTIBLES DE DELEGATION A L'OPJ ET LES POUVOIRS NON SUSCEPTIBLES DE
DELEGATION DE L'OMP A L'OPJ
44
§3. LES POURSUITES SOUMISES A L'AUTORISATION
D'AUTRES AUTORITES ET LES POUVOIRS D'APPRECIATION
57
EN MATIERE D'INSTRUCTION
57
SECTION II. NATURE JURIDIQUE, QUALITE REQUISE D'UN
OMP ET DU RECRUTEMENT DE MAGISTRAT EN RDC
59
§1. NATURE JURIDIQUE
59
§2. LES QUALITES REQUISES D'UN OMP
60
§3. DU RECRUTEMENNT DE MAGISTRAT EN R.D.C
61
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
63
BIBLIOGRAPHIE
68
TABLE DES MATIERES
69
* 1 Art. 1 de la
déclaration universelle de droit de l'homme de 1948.
* 2 KISAKA - KIA - NGOY,
Code d'organisation et compétence Judiciaires, Tome II, année
académique 1985-1986, UNIKIN, Faculté de Droit, 1er
Graduat, Inédit, P.128.
* 3Georges
LEVASSEUR, Albert CHEVENNE et Jean MONTREUIL, droit et procédure
pénale, 2e année, 9e Ed SIEREY, 1988,
N° 252, P.117.
* 4NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Cours de Droit pénal général, 9e Ed. droit et
société « DES » UNIKIN 1984-1985,
P.14.
* 5 Jean LESSUEUR.,
« Précis de droit pénal spécial
congolais », Ed. Dalloz, Paris, 1967, P.5
* 6 Art. 28 du
code de Procédure Pénale.
* 7Peter EASTON,.,
l'Edition en Afrique noire, manuel d'auto évaluation TCD Kartinal et
ACCT, Paris,1984, P.68.
* 8 Madeleine GRAWITZ.,
Méthode de recherche en science sociale, 10e Tome,
Ed. Dalloz, Paris, 1996, P.317.
* 9 Raymond GUILLEN et Jean
VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15e Ed. Dalloz, Paris 2005,
P.432.
* 10 Art. 4 de
l'O-L N° 82-020 du 31 mars 1982 telle que modifiée et
complétée portant COCJ.
* 11 Michel-Laure RASSAT,
le Ministère Public entre son passé et son avenir, Paris, 1967,
N° 48, P.182-184.
* 12 Raymond
GUILEN et Jean VINCENT., Op. Cit, P. 349.
* 13 MUSHAGALUSHA
NTAYONDEZA'NDI., L'Organisation du Ministère Public, aspects judiciaires
et administratifs, Ed. le ministre de justice et de garde de sceaux, Kinshasa,
2005, P. 21.
* 14 Raymond GUILLEN et
Jean VINCENT., 15e Ed. Op. Cit, P. 337.
* 15 Art. 21 du
Code judiciaire militaire (Ord-Loi N° 023/2002 du 18 novembre
2002).
* 16 Art 122 al1 du code
judiciaire militaire.
* 17 Art 104,idem.
* 18 Art 8,ibidem.
* 19 Art 22 de l'o-L
N°07/011 du 25 févier 1970, modifiant celle N°68-248 du 10
juillet 1968.
* 20 Jean Jacques YOKA
MAPUNGA, codes Congolais de procédure Pénale, éd YOKA,
Kinshasa 1999 p 131.
* 21 Art 20 du COCJ tel que
modifié et complété à ce jour.
* 22 Art 57 du code
judiciaire militaire.
* 23 Art 21-22 du code
judiciaire militaire.
* 24 Art.41, idem.
* 25 Gabriel KILALA
-Pene-AMUNA, les attributions du Ministère Public et procédure
pénale, T1, Ed. AMUNA, Kinshasa 2006, P.30
* 26 Art.10 du code
d'organisation et compétence judiciaires
« COCJ »
* 27 Art. 7 de la
loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des
magistrats.
* 28 Michel-Laure RASSAT.,
Op.Cit, P.170
* 29 Art. 13 de
l'Ordonnance-Loi N° 082-020 du 1er Avril 1982 telle que
modifiée et complétée, in COCJ.
* 30 Gabriel
KILALA-Pene-AMUNA, Op.Cit, P. 47
* 31 Art. 18 de la
constitution de la 3e République Démocratique du Congo
du 18 février 2006, P.4
* 32Art. 72 du code de
procédure pénale.
* 33 Art. 75 de
l'Ordonnance-Loi n° 78/289 du 3 juillet 1978.
* 34BADIBANGA., Droit
pénal et procédure pénale, Cours Inédit, UNIUELE,
2006-2007.
* 35Raymond
GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, 15e Ed,
Dalloz, Paris, 2005, P. 50.
* 36 Idem, P.
310.
* 37 Art. 69 et 3 de la
constitution de la 3e République Démocratique du
Congo, Op.Cit, P. 9 et 3
* 38 Art. 101,
Idem, P.11
* 39 Art. 149
Ibidem, P.17
* 40 Art. 16 du journal
officiel n° 07 du 1er avril 1982 et Ordonnance-loi du 4 octobre
1987 in COCJ.
* 41 Art 17 et 169 du code
judiciaire militaire.
* 42 Gabriel KILALA
-Pene-AMUNA, Op.Cit, P. 24.
* 43 Art 130 de la
loi-ordonnance n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire
militaire.
* 44 Jean Jacques YOKA MA
MPUNGA, Op.Cit, P.129
* 45 Art 137 de
l'Ordonnance-Loi n° 299-79 du 20 Août 1979 portant règlement
intérieur des cours, tribunaux et parquets.
* 46 Art 135 du CJM
* 47 Art 137 de
l'Ordonnance-Loi n°'299-79 du 20 Août 1979 portant règlement
intérieur des cours, tribunaux et parquets.
* 48 Art 162 et 163
CJM
* 49 Art 180 du
code judiciaire militaire.
* 50 Art 180 du Code
judiciaire militaire.
* 51 Art 15
alinéa 2 et 115 de l'Ordonnance-loi n° 289 du 3 juillet
1978
* 52 Art 203 et
204 du code judiciaire militaire.
* 53 Art 205 et 209 du code
judiciaire militaire
* 54 Art 212 du
code judiciaire militaire
* 55 Art 212 du code
judiciaire militaire.
* 56 Marcel
DEMEUS., les infractions de greffe, généralités et
matières répressive en RDC, T1, Ed. Office belge de la
coopération et du développement, Kinshasa, 1967, P.112 et art 32
du code de procédure pénale congolaise.
* 57 Raymond GUILLIEN et
Jean VINCENT, 15e Ed. Op.Cit, P.497.
* 58 Idem, P.640.
* 59Art 93 du code
de procédure pénale.
* 60 Idem, art 50
et 51.
* 61 Art 93 code de
procédure pénale
* 62 Idem, art 50
et 51
* 63 Art 55 du code de
procédure pénale.
* 64 Art 139 du
code judiciaire militaire
* 65Mathieu NKONGOLO
TSHILENGU, Droit judiciaire congolais, Ed. du service de documentation et
études du ministère de la justice et des gardes des sceaux,
Kinshasa, 2003, P.47.
* 66 Art 14 du
décret du 29 janvier 1949 relatif à la législation
douanière et décret du 20 avril 1928 pour le Droit
minier.
* 67 MUSHAGALUSHA
NTAYANDEZA'NDI, Op.Cit, P.32
* 68 Art 5 alinéa 3
et 48, Ordonnance-Loi n° 78/289 du 3 juillet 1978 relative à
l'attribution des APJ près les juridictions de Droit commun.
* 69 Art 174 du
code judiciaire militaire.
* 70 Art 99 de l'Ordonnance-Loi
n° 78/289 du 3 juillet 1978.
* 71Art 144 du code
judiciaire militaire.
* 72 Art 73 du
code pénal ordinaire.
* 73 Art 32, Ordonnance-loi
n° 78/289 et 115 alinéa 6.
* 74 Idem, art 83
et 115 alinéa 6.
* 75 Art 47 et 49
du code de procédure pénale.
* 76 Art 83 du code
pénal ordinaire LII
* 77 Mathieu
NKONGOLO TSHILENGU, Op.Cit, P.44
* 78 Mathieu NKONGOLO
TSHILENGU, Op.Cit et art 115 CPL II.
* 79 Art 1 de la
l'Ordonnance-Loi n° 69-38 du 09 août relative au statut judiciaire
de ces agents et fonctionnaires de Renseignements et MC n° 16 du 15
août 1969, P.660.
* 80 Georges LEVASSEUR,
Albert CHAVENNA et Jean MPMTREUIL, Op cit N°254 p11.
* 81 BAYONA-ba-MEA et LUZOLO
BAMBI LESSA,. Cours de procédure pénale, 2000,
faculté de Droit, UNIKIN, Inédit, P.23.