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L'amnistie en RDC. Analyse du cadre juridique et son impact sur le processus de paix

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par Norbert-lebon BWIRA NDAGANO
Université catholique de Bukavu RDC - Licence en droit 2012
  

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b. Le crime de génocide

La Convention de l'ONU du 09 décembre 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide le définit comme étant «l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

· Meurtre des membres du groupe ;

· Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe ;

· Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;

· Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

· Transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre42(*).

En tant que crime de droit des gens43(*), le génocide apparait comme une espèce particulière du genre humain que représente le crime contre l'humanité. Il fait partie du droit international coutumier comme l'a rappelé la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Bosnie-Herzégovine c/Serbie et Monténégro : « la norme interdisant le génocide constituait assurément une norme impérative (jus cogens) »44(*).

Comme le crime de guerre, le législateur congolais n'est pas resté indifférent en matière du crime de génocide. La R.D.C. étant partie à la Convention de 1948, le législateur, tout en mentionnant le génocide dans la définition des crimes contre l'humanité, en a donné une définition particulière. Par génocide, il faut entendre la destruction totale d'un groupe ethnique, religieux ou politique.45(*) Cette définition critiquable de l'ancien code a été énoncée par l'article 164 du code pénal militaire de 2002.46(*)

Le génocide s'apparente donc au crime contre l'humanité sans aucun doute le plus grave. On retrouve en effet dans les mêmes infractions, la même gravité extrême des actes commis, l'atteinte à la vie n'étant qu'une variété parmi d'autres atteintes portées à l'homme, l'intention de l'auteur étant de collaborer à une politique systématique d'anéantissement physique ou morale.47(*)

C'est donc des motifs discriminatoires, à ceci près que ces motifs sont plus nombreux dans le crime contre l'humanité (raciaux, ethniques, religieux, sociaux, politique, culturels...) que dans le génocide (nationaux, ethniques et religieux seulement).48(*)

Ensuite, nous y constatons la même indifférence à la qualité de l'auteur qui peut être un gouvernant, un fonctionnaire ou un particulier49(*).

L'article premier de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide confirme que le génocide «est un crime du droit des gens» que les Parties contractantes «s'engagent à punir». L'article 4 prévoit que les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés «seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers».

Attendu que les principes sous-jacents de la Convention consacrent le droit international coutumier, une amnistie qui empêcherait la mise en mouvement de l'action publique en cas de génocide violerait également les obligations des États en droit coutumier.

Bien que des infractions graves ne puissent être commises que pendant des conflits armés internationaux, des violations graves des règles de droit humanitaire qui s'appliquent aux conflits armés non internationaux constituent aussi des crimes de guerre. Les règles de droit humanitaire qui régissent les conflits armés non internationaux sont énoncées dans l'article 3 commun au quatre Conventions de Genève de 1949 et du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II). Certains crimes de guerre sont aussi reconnus en droit international coutumier comme des violations graves des «lois et coutumes de la guerre».50(*)

Une amnistie qui couvrirait des violations graves des lois de la guerre régissant les conflits armés non internationaux serait d'une validité douteuse. D'après leCICR, il existe une jurisprudence internationale à l'appui de la proposition selon laquelle les crimes deguerre ne peuvent faire l'objet d'une amnistie et cela vaut pour tousles crimes de guerre.

Il y a lieu de souligner tout spécialement cette observation à la lumière d'une disposition du Protocole additionnel II, en l'espèce le paragraphe 5 de l'article 6, qui a été parfois mal interprété. Le paragraphe 5 de l'article 6 stipule : à la cessation des hostilités dans un contexte de conflit armé non international, les autorités au pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues.

Retraçant l'historique de sa rédaction, le CICR a affirmé que cette disposition visait à encourager ..., à la fin des hostilités, la libération en quelque sorte de ceux qui avaient été détenus ou punis pour le simple, fait d'avoir participé aux hostilités. Elle ne cherchait pas à accorder une amnistie à ceux qui avaient violé le droit international.51(*)

Tout en excluant les crimes de guerre, le paragraphe 5 de l'article 6 du Protocole additionnel II encourage les États à accorder aux anciens rebelles une amnistie pour des crimes de rébellion, sédition et trahison, par exemple. Les États peuvent aussi amnistier des rebelles de faits de guerre légitimes, tels que le fait de tuer des membres des forces rivales dans des conditions qui ne rentrent pas dans la définition du crime de guerre.

Dans son étude Droit international humanitaire coutumier, le CICR a aussi conclu que la règle suivante- pour l'essentiel une reformulation du paragraphe 5 de l'article 6 avait fait désormais le statut de loi coutumière :

« A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir doivent s'efforcer d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part à un conflit armé non international ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, al'exception despersonnes soupçonnées ou accusées de crimes de guerre ou condamnées pour crimes de guerre ».

* 42 Art.2 de la Convention de 1948, voire également l'Art.6 du Statut de la C.P.I.

* 43 A. HUET et alii, Op.cit. p.101, Art.1 de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide.

* 44 Affaire Bosnie-Herzégovine c/Serbie et Monténégro, Application de la convention pour la prévention et la répression du génocide.

* 45 Art. 530 Code de justice militaire de 1972.

* 46L'article 164 du code pénal militaire corrige pour l'essentiel les lacunes de la définition précédente.

* 47 A. HUET, Op.cit., p101.

* 48Ibidem.

* 49 Art. 4 de la convention de 1948.

* 50Voir Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Duko Tadic', affaire no IT-94-1-AR72, arrêt du 2 octobre 1995, par. 134 ; Le Procureur c. Delalic' et consorts, affaire no IT-96-21-A, arrêt du 20 février 2001, par. 163 à 173.

* 51Cité dans Commission interaméricaine des droits de l'homme, Parada Cea et al. v. El Salvador, affaire no 10.480, rapport no 1/99, 27 janvier 1999, par. 116. Voir Comité international de la Croix-Rouge, op. Cit. p. 813.

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