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L'amnistie en RDC. Analyse du cadre juridique et son impact sur le processus de paix

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par Norbert-lebon BWIRA NDAGANO
Université catholique de Bukavu RDC - Licence en droit 2012
  

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§2. PARTICULARITES ET PORTEE JURIDIQUE DES DIFFERENTES LOIS D'AMNISTIE

L'histoire législative congolaise en matière d'amnistie est marquée par les différents textes pris dans différentes périodes résumées comme suit :

I. Décret Loi N°03-001 du 15 avril 2003accorde une amnistie provisoire suite à l'Accord Global et Inclusif de 2002 pour les faits de guerre et les infractions politiques et d'opinion.

II. Loi N°05/023 du 19 décembre 2005adoptée par le parlement de transition pour abroger le décret présidentiel de 2003, elle a repris les crimes énumérés dans le décret précité mais a étendu la période : du 20 août 1996 au 20 juin 2003.

III. la loi n°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu pendant la période allant du mois de juin 2003 au 07 Mai 2009.

IV. La loi d'amnistie de2014 pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques couvrant la période du 1er janvier 2006 jusqu'au 20 décembre 2013.

Contrairement aux précédentes lois d'amnistie, la loi de 2014 n'accorde pas une amnistie collective. Elle exige aux bénéficiaires de s'engager personnellement sur l'honneur et par écrit pour pouvoir en bénéficier. Cette importante loi va contribuer à la matérialisation de la cohésion nationale, en vue de la consolidation de la paix en RDC.

Votée en des termes non identiques par l'assemblée nationale et sénat, et promulguée par le Chef de l'Etat, cette loi a retenu la période allant du 1er janvier 2006 au 20 décembre 2013 ; une période pris en compte par rapport a l'objectif de la cohésion nationale, de la nature des faits amnistiés et de la portée générale de la loi d'amnistie du 19 décembre 2005, contrairement à celle du 07 Mai 2009 limitée aux faits insurrectionnels commis dans les provinces du Nord et Sud-Kivu.

Outre les deux autres lois d'amnistie élaborées dans les contextes de la guerre, de l'accord de Sun City, mais aussi dans un contexte post conflit et de la cohésion nationale, celle-ci a une particularité par rapport aux autres en ce que la personne éligible doit s'engager par un acte d'engagement de ne plus récidiver. Au cas contraire, il lui sera retiré le bénéfice de cette loi. En cas de violation, celle-ci entraîne l'ouverture et la réouverture des charges antérieures et annule à cet effet son bénéfice à la loi d'amnistie.

Il sied dès lors d'examiner les différentes infractions amnistiables prévues par les lois de 2009 et 2014 ; et d'en analyser les définitions pour en dégager les similitudes et les dissemblances.

A. LES DISSEMBLANCES ENTRE LA LOI D'AMNISTIE 2009 ET CELLE DE 2014

Chaque loi d'amnistie définit son champ d'application en précisant les infractions amnistiables ainsi que les conditions aux quelles l'amnistie est soumise.Nous estimons que le point de divergence entre les deux lois sous examen résiderait au niveau des infractions. Ainsi, par rapport aux faits insurrectionnels, l'article 2 al.2 de la loi de 2009 entend par faits insurrectionnels tout acte de violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire national. L'article 3 de la loi sur l'amnistie de 2014quant à lui entend par faits insurrectionnels tous les actes de violence collective commis à l'aide de violence ou des armes dans le but de se révolter contre l'autorité établie en vue d'exprimer une revendication ou un mécontentement.

Comme on le remarque, la loi de 2014 étend les faits insurrectionnels non seulement aux actes de violence collective mais aussi aux armes utilisées dans le but d'exprimer une revendication ou un mécontentement contrairement à la loi de 2009.

L'incrimination de mouvement insurrectionnel est une innovation en droit militaire, même si dans son ensemble, le droit positif congolais n'en est point à sa première expérience.

Le mouvement insurrectionnel constitue une des manifestations attentatoires à la sûreté d'un Etat, découlant d'une série d'actes visant à perturber l'ordre public et à menacer l'autorité établie. A cet effet, chaque entité étatique prévoit des mécanismes conséquents pour parer à tout débordement et sauvegarder, à travers des normes légales, son autorité ainsi que l'ordre, la sécurité et la tranquillité sur toute l'étendue du territoire national.30(*)

Le mouvement insurrectionnel est incriminé en droit militaire. Ainsi par exemple, l'art. 136 du code pénal militaire dispose : « Constitue un mouvement insurrectionnel, toute violence collective de nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire. »

Par rapport aux faits de guerres, la loi de 2009 entend par faits de guerres, les actes inhérents aux opérations militaires autorisées par les lois et coutumes de guerres qui, à l'occasion de la guerre, ont causé un dommage à autrui.31(*) La loi sur l'amnistie de 2014 entend quant à lui par fait de guerre, les actes inhérents aux opérations militaires et conformes aux lois et coutumes de guerres qui, à l'occasion d'un conflit armé, ont causé un dommage à autrui.

Le législateur de 2009 parle de « à l'occasion de la guerre », contrairement au législateur de 2014 qui parle lui de « à l'occasion d'un conflit armé ».

Nous pensons que le législateur de 2009 faisait référence au droit de la guerre qui est une expression pour designer les lois, en général coutumières, sur lesquelles s'entendent les peuples ennemis lorsqu'ils sont en guerre. La loi de 2014 fait référence au conflit armé en se fondant sur la décision du tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie (TPIY) qui a apporté la première définition claire d'un conflit armé, lors de l'affaire Tadic. Le TPIY estimait alors qu'un « conflit armé existe chaque fois qu'il ya recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat. »

Par rapport aux infractions politiques, la loi de 2009 est muette à ce sujet contrairement à la loi de 2014 qui les consacre. 

* 30MUTATA LUABA, Droit pénal militaire, Des peines et incriminations de la compétence des juridictions militaires, T1 éd. du service de documentation et d'études du Ministre de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2005, p 444

* 31 Art.2 al. 1, Ibidem

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