UNIVERSITE CATHOLIQUE DE BUKAVU
B.P. 285 BUKAVU
FACULTE DE DROIT
L'AMNISTIE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Analyse du cadre juridique et son impact sur le
processus de paix
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du diplôme de licence en Droit dans l'option Droit
privé et Judiciaire.
Par : BWIRA NDAGANO Norbert Lebon
Directeur : Prof. Doc. MOISE CIFENDE
KACIKO
Rapporteur : Adolphe KILOMBA SUMAILI
EPIGRAPHE
"Je fais une chose." SAINT PAUL.
"La seule sagesse de la vie est la concentration ; le seul mal
est la dissipation ; et il importe peu que nos dissipations soient
grossières ou relevées... Tout ce qui nous enlève un jouet
ou une illusion et nous renvoie au travail fructueux est bon pour nous."
EMERSON.
"Plus je vis, plus je suis profondément convaincu que
ce qui fait la différence entre un homme et un autre, entre le faible et
le puissant, entre l'intelligent et l'insignifiant, c'est l'énergie, une
détermination invincible, une décision prise et maintenue
jusqu'à la victoire ou la mort. " Fowell BUXTON.
BWIRA NDAGANO Norbert-Lebon
IN MEMORIAM
A notre mère et grand-mère MURHESA SAKINA et
notre grand frère LEBON BWIRA 1er que la mort nous ont
arraché si tôt dans des circonstances où nous avions le
plus besoin de vous, que le tout puissant vous comble de ses grâces dans
son royaume.
Que vos âmes reposent en paix
BWIRA NDAGANO Norbert-Lebon
DEDICACE
A mes très chers parents papa NDAGANO MAURICE et maman
EUGENIE KAMWELE dont l'appui, le soutien, les conseils, sous toutes leurs
formes, n'avaient jamais cessé de me précéder et de
m'accompagner pour mener à bon port ce travail ;
A la grande famille NDAGANO ;
A mes frères et soeurs ;
A mes oncles et tentes ;
A tous mes amis, mes camarades étudiants de la
faculté de Droit de l'UCB 2012-2013 ;
A celle que le destin me réserve comme
épouse.
BWIRA NDAGANO Norbert-Lebon
REMERCIEMENTS
Ce travail n'aurait pu se réaliser sans l'aide
précieuse du bon DIEU qui a toujours été un soutien
inconditionnel pour moi et qui m'a guidé dans toutes mes voies.
Au-delà de la tradition, et sans aucune complaisance,
mes premiers remerciements s'adressent à mon directeur de
mémoire, le Professeur Moise CIFENDE KACIKO et mon rapporteur le Chef de
Travaux Adolphe KILOMBA SUMAILI. Leurs grandes expériences
d'enseignement et de recherche, leurs disponibilités et leurs conseils
précieux ont été autant d'encouragements. Qu'ils puissent
trouver ici l'expression de ma profonde gratitude et celle de mon admiration
sincère.
Je tiens également à remercier mes parents, Papa
NDAGANO MAURICE et Maman EUGENIE KAMWELE, d'avoir été, au long de
ces années, une source inépuisable et indispensable de force et
d'inspiration, et de m'avoir accordé sans relâche leur soutien.
Je tiens à témoigner également ma
reconnaissance :
A tout le corps académique de l'UCB pour ma formation
intellectuelle. Que tous ceux qui ont contribué à cette formation
depuis notre jeune âge trouvent ici l'expression de notre gratitude.
A toute la grande famille NDAGANO ;
A mes amis et camarades étudiants.
BWIRA NDAGANO Norbert-Lebon
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al : Alinéa
Art. : Article
BERCI : Bureau d'Études, de Recherche et de
Consulting International
BIEPD : Bureau International d'Études pour la Paix
et le Développement
CENI : Commission Électorale Nationale
Indépendante
CIRGL : Conférence Internationale sur la
Région des Grands Lacs
CNDP : Congrès National pour la Défense du
Peuple Congolais
CNS : Conférence Nationale Souveraine
Ed : éditions
FARDC : Forces Armées de la République
Démocratique du Congo
FDLR : Forces Démocratiques de Libération
du Rwanda
IDPGL : Institut pour la Dynamique de la Paix dans les
Pays des Grands Lacs
IFES: International Foundation for Electoral Systems
J.O : Journal officiel
M23 : Mouvement du 23 décembre
MLC : Mouvement des Libérations du Congo
MONUSCO : Mission d'Observation des Nations-Unies pour la
Sécurité au Congo
MPR : Mouvement Populaire de la Révolution
NDI : National Democratic Institute
OL : Ordonnance loi
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
OUA : Organisation de l'Unité Africaine
P : Page
PP : Pages
RCD : Rassemblement Congolais pour la
Démocratie
RDC : République Démocratique du Congo
VOL : Volume
RCD/ML : Rassemblement Congolais pour la démocratie
Mouvement de la libération
RCD/N : Rassemblement Congolais pour la démocratie
Nord
I. PROBLEMATIQUE
La chute du mur de Berlin, la fin de la guerre froide, les
ajustements structurels et d'adoption de nouveaux modes de gestion ou bonne
gouvernance, les diverses pressions extérieures, la
libéralisation des régimes de l'Est, cela, aux années
quatre-vingt-dix, s'est concrétisée par des tenues de
conférences nationales. Celles-ci, dans les Etats africains qui les ont
organisées, ont accouché d'une souris. C'était suite au
difficile passage de la dictature à une bonne gouvernance. Les
mouvements sociopolitiques qui s'ensuivirent n'ont pas su intégrer la
quasi-totalité des systèmes politiques africains.
La République Démocratique du Congo n'en est pas
épargnée. Les rebellions successives dans le Kivu ressemblent
à l'histoire des frères ennemis. Depuis l'Alliance des forces
démocratiques pour la libération du Congo (AFDL) en 1996 jusqu'au
Mouvement
du 23-Mars (M23) en 2012, ce sont souvent des anciens compagnons d'armes
qui se sont retournés les uns contre les autres pour se faire la guerre.
Un cycle infernal de violences qui a duré près de deux
décennies, entraînant la mort de près de huit millions de
personnes. Autrement dit, un des conflits les plus meurtriers depuis la fin de
la seconde guerre mondiale.
Dans cette perspective au cours de la dernière
décennie, la République Démocratique du Congo, en
général, le Nord et le Sud Kivu, en particulier, ont
été victimes des guerres d'agression, des rébellions qui
ont fait des violations massives des droits de l'homme. Par ailleurs, le droit
international impose aux Etats de poursuivre les crimes graves tels que le
génocide, les crimes de guerre, et les crimes contre l'humanité.
La commission d'une infraction trouble l'ordre social ; il faut donc punir
le coupable. Ainsi donc la violation d'une norme sociale entraine la
conséquence d'une poursuite de l'auteur de cette violation qui va
aboutir à une sanction ou une peine ; bref une condamnation.
A cet effet, la peine peut s'éteindre directement par
l'effacement de la condamnation qui lui servait de support 1(*)
De cela, le Droit connaît d'institution d'effacement
d'une condamnation ; dans ces différentes institutions, nous allons
plus nous pencher sur l'amnistie qui est une mesure de clémence ayant
pour effet d'enlever rétroactivement à certains faits leurs
caractères délictueux.
Pour consolider la paix fragile ou la démocratie
naissante, la RDC a décidé de recourir à l'amnistie. Dans
un tel contexte, l'amnistie est prise pour empêcher que les actes commis
sous les contraintes de la guerre ou de tensions politiques ne soient
poursuivis.
L'amnistie intervient donc pour faire disparaître
l'élément légal de l'infraction. En effet, lorsqu'elle est
accordée, l'amnistie revêt un caractère
spécial : elle précise le type d'infraction ou type
d'individus auxquels elle va profiter.
De tous les faits infractionnels, certains sont
amnistiables ; d'autres ne le sont pas. Ainsi donc, les faits amnistiables
sont les infractions politiques et les infractions de droit commun.
Eu égard à ce qui précède, il nous
semble important de se poser quelques questions :
· Qu'entendre par l'amnistie en droit ? Quel rapport
existe-t-il entre l'amnistie et d'autres notions voisines comme la grâce
présidentielle, la prescription, l'abrogation d'une loi pénale et
la réhabilitation ?
· Quelle expérience la RDC a-t-elle de
l'amnistie ? Comment les différentes lois intervenues ont-elles
contribué à consolider la paix souvent fragile dans ce
pays ?
II. HYPOTHESES
Ø L'amnistie serait une mesure de clémence
relevant de la compétence du pouvoir législatif dont
bénéficieraient les criminels dans le but d'effacer
rétroactivement le caractère infractionnel de leurs actes ou
faits punis par la loi. Elle se rapprocherait d'autres notions voisines par le
fait que toutes mettraient les auteurs des crimes à l'abri soit des
poursuites, soit de l'exécution de la peine soit en remettant le
criminel dans la situation légale et, si possible, sociale qu'il aurait
perdu suite à une juste condamnation.
Ø La RDC dispose d'une riche expérience en
matière de pratique d'amnistie comme instrument de recherche de la paix
et de l'apaisement social. En ce qui concerne sa contribution dans la
restauration de la paix en RDC, le débat reste ouvert car cela semble
à ce jour moins évident.
III. INTERET DU SUJET
Ce travail présente un intérêt
incontestable aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan
pédagogique. Il en est de même sur le plan social.
Sur le plan scientifique, cette étude nous
amènera à faire une analyse de différentes lois
d'amnisties qui ont été prises dans l'histoire législative
de la RDC afin de voir à quel degré elles ont atteint leurs
objectifs de consolider la paix. Nous tenterons dans une certaine mesure
à faire des propositions concrètes afin que ceux qui ont
déjà bénéficié de l'amnistie ne puissent
encore recommencer les faits dont ils avaient été
pardonnés dans le passé.
Sur le plan pédagogique, ce travail nous permettra
d'approfondir les notions déjà acquises dans différentes
branches du Droit, particulièrement le Droit pénal et le droit
international lorsqu'il s'agit des crimes non amnistiables.
Sur le plan social par contre, cette étude trouvera sa
pertinence et revêtira un intérêt indéniable car les
rebelles bien qu'ayant bénéficié dans le passé du
pardon de leurs faits infractionnels, commettent encore de nouvelles exactions
dans l'espoir de bénéficier encore de l'amnistie, qui sera
à notre avis une récompense de l'impunité.
IV. METHODOLOGIE
Pour mener à bien notre étude et de
manière la plus rigoureuse possible, il sera impérieux d'adopter
une démarche méthodologique bien appropriée. A cet effet,
nous ferons usage des méthodes juridiques et la méthode
sociologique.
La méthode juridique dans sa variante
exégétique nous servira dans l'analyse et l'interprétation
des textes juridiques mis à notre disposition, en l'occurrence ceux qui
réglementent l'amnistie dans notre pays.
La méthode sociologique nous permettra
de placer le sujet dans son contexte social afin de dégager
l'effectivité et l'efficacité de différentes lois
d'amnistie prises en RDC.
Pour appuyer ces méthodes, nous allons faire recours,
dans ce travail, à la technique documentaire qui nous permettra de
rabâcher les opinions des auteurs de droit sur les différentes
questions que soulève la problématique du présent travail.
V. DELIMITATION DU SUJET
Dans le cadre de notre étude, nous nous limiterons
à analyser l'amnistie comme moyen d'effacement d'une condamnation dans
l'histoire législative de la RDC, les faits infractionnels couverts et
non couverts par les différentes lois d'amnistie intervenues dans
l'histoire législative de la RDC et son impact dans la
consolidation de la paix. Dans le temps nous partirons du 20 Aout 1996
jusqu'à la date de promulgation de loi d'amnistie devant être
accordée aux rebelles du M-23.
VI. SUBDIVISION SOMMAIRE
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail comprend
deux chapitres qui parlent respectivement sur les notions
générales de l'amnistie en droit (chapitre I.) et bilan et
perspectives de la pratique d'amnistie en droit congolais (chapitre II).
CHAPITRE I. L'AMNISTIE EN
DROIT CONGOLAIS
Nulle part réglementée, l'amnistie est un acte
par lequel le pouvoir législatif, se fondant sur de raison politique
générale, décide éventuellement l'effacement des
condamnations prononcées. L'amnistie ne porte normalement pas atteinte
au droit à l'indemnisation des victimes de l'infraction.2(*)
L'amnistie, on le sait, dépouille
rétroactivement certains faits de leur caractère
délictueux. Elle peut d'abord intervenir avant que la décision
soit devenue irrévocable et entraine en ce cas des effets
puissants : elle constitue en effet un obstacle à la qualification
du fait. Elle peut aussi intervenir après que la condamnation soit
devenue irrévocable. Ses effets sont alors moins
énergiques : elle n'est qu'un obstacle partiel à
l'exécution de la condamnation, une cause incomplète d'extinction
de la sanction.3(*)
Ainsi donc, le concept « amnistie » vient
du grec « amnestia »(privation) et
« mnêstis» (souvenir) il s'agit ici d'un acte du
pouvoir législatif prescrivant l'oubli officiel d'une ou plusieurs
catégories d'infractions et annulant leurs
conséquences pénales4(*)
L'amnistie est l'une des causes de l'impunité chez
l'auteur de l'infraction. L'amnistie est une notion rependue au monde, et ce,
à cause de son caractère libérateur. Cela signifie
qu'étant accordée à un criminel, l'amnistie le
libère de toute poursuite pénale si celles-ci avaient
déjà été déclenchées, ainsi il
n'exécute pas la peine lui infligée si le procès a
été terminé. Aussi, si les poursuites pénales ne
sont pas encore déclenchées, elles ne peuvent plus être
engagées. Les faits ont bel et bien eu lieu mais ils sont censés
n'avoir jamais été commis ou n'avoir été
incriminés par la loi si bien qu'ils ont fait l'objet des poursuites et,
ou même si leurs auteurs ont été condamnés.
Section 1. GENESE DE
L'AMNISTIE
Historiquement, l'amnistie était à
l'origine du caractère « réel »
c'est-à-dire qu'elle était dispensée en
considération, non de la qualité et des mérites d'un
délinquant, mais seulement en raison de la nature des infractions et de
l'époque ou elles avaient été commises.
Ce pendant cette institution a évolué et
à travers de nombreuses lois, à revêtir souvent un
caractère « personnel » c'est-à-dire qu'au
lieu qu'elle concerne telle infraction ou telle catégorie des personnes,
telles que les anciens rebelles, les femmes5(*)
L'Amnistie a généralement pour objet d'apaiser
les passions et les esprits après une crise politique. Comme son nom
l'indique elle est une loi de l'oubli.
§1. NOTION ET CARACTERE DE
L'AMNISTIE
L'amnistie est une mesure législative exceptionnelle
qui dépouille rétroactivement de leur caractère
délictueux certains faits6(*)
En guise de définition, l'amnistie peut être
présentée comme une mesure d'oubli, une manifestation d'un
pardon, consistant à retirer le caractère d'infraction à
certains faits commis dans le passé. Ce qui était infraction ne
l'est plus, comme si l'élément légal de l'infraction
venait à disparaître, en sorte que la peine qui s'y attachait
cesse de recevoir exécution et condamnation qui lui servait d'assises
est réputée n'avoir jamais existé.7(*)
1°Objet de l'amnistie
L'Amnistie a généralement pour objet d'apaiser
les passions et les esprits après une crise politique. Comme son nom
l'indique elle est une loi de l'oubli (du grec a, privatif et mnaomai qui veut
dire ; je me souviens).8(*)
C'est en effet, mettre les auteurs des infractions à
l'abri des réactions des victimes de ladite crise au cours de laquelle,
plusieurs atrocités ont été commises et ont
entraîné beaucoup des dommages aux tiers. Les faits ont bel et
bien eu lieu et constituaient des infractions, ils ne sont pas effacés,
mais par l'amnistie, ils cessent d`être des infractions ; car ils
sont considérés ; par la volonté du
législateur, comme n'ayant jamais été commis. Car la
société décide de les couvrir du voile du pardon et de le
faire sombrer dans l'oubli.
En effet, non seulement comme la prescription et la
grâce, l'amnistie dispose de l'exécution de la peine, arrête
immédiatement les poursuites déjà
déclenchées mais, elle supprime rétroactivement les
caractères infractionnels des faits reprochés. Certes, il est
à noter que l'amnistie n'obéit pas à un régime
politique. Chaque loi d'amnistie qui du reste, est d'application
immédiate et d'interprétation stricte, détermine son
régime propre. Seules des circonstances peuvent être
relevées quant au domaine d'application. Il convient essentiellement de
remarquer que l'amnistie ne joue pas en principe à l'égard des
mesures de sûreté9(*).
2°
Caractère de l'Amnistie
L'amnistie étant une oeuvre du parlement, a comme
caractère de ne plus considérer un fait jadis infractionnel en
raison d'une réconciliation.
Ainsi donc, l'amnistie est considérée pour
certains auteurs comme une loi qui assure l'impunité aux responsables
des atrocités. L'amnistie est un prix lourd à payer pour ceux qui
ont souffert parce qu'elle laisse impuni les auteurs des infractions ayant
causé préjudice à autrui.
§2. LES CONDITIONS
D'AMNISTIE
Contrairement aux lois relatives aux faits justificatifs qui
disposent pour l'avenir, les lois d'amnistie ne sauraient effacer que les
infractions passées.
Toutes les lois d'amnistie fixent en effet une date limite
pour leur application ; cela étant, les conditions de l'amnistie ne
sont pas toujours identiques.
Autrefois, l'amnistie n'était accordée que par
le législateur lui-même et seulement pour certaines infractions
précises ; elle peut aujourd'hui, être également
donnée en fonction d'une qualité du délinquant ou de son
comportement par les autorités autres que le législateur, qui
joue un certain rôle.
On est ainsi amené à distinguer les conditions
relatives aux infractions, aux délinquants et aux autorités
habilitées à accorder l'amnistie10(*).
1. Les conditions relatives aux infractions
L'amnistie est souvent accordée pour certaines
infractions déterminées.
a) Parfois, le législateur s'attache à la nature
de l'infraction en énumérant celles qu'il amnistie. Il est alors
fréquent qu'il exclue expressément certaines infractions qu'il
considère comme particulièrement dangereuses pour l'ordre
social.
La jurisprudence décide que l'infraction visée
dans la loi d'amnistie reste amnistiée, même si elle est connexe
à une autre infraction qui, elle n'est pas amnistiée.
b) D'autres fois, le législateur s'attache à la
gravité de l'infraction servant le bénéfice de l'amnistie
à celles qui sont sanctionnées d'une peine inférieure
à certains taux.
2. Les
conditions relatives au délinquant
Le législateur amnistiant s'attache tantôt
à la qualité du délinquant, tantôt à son
comportement postérieur à la loi.
a) La qualité du
délinquant
Au lieu de lier l'amnistie à la commission de certaines
infractions (amnistie réelle) le législateur peut s'attacher aux
qualités propres à certain délinquant (amnistie
personnelle), C'est le cas par exemple , lorsque le législateur prend en
considération la qualité d'ancien combattant , de victimes de
guerre, de déportés et de mineursau moment de l'infraction ;
voir le fait de s'être distingué d'une manière
exceptionnelle dans les domaines culturel ou scientifique 11(*)
Notons cependant que sur le plan de la politique
législative, cette nouvelle forme d'amnistie est assez
inquiétante car, on en devine de moins à moins les limites. Sur
le plan de technique pénale, elle suscite des difficultés qu'il
s'agit d'apprécier l'existence des qualités retenues.
Ce qui est sûr, en tout cas, est que l'amnistie
réelle profite en effet à l'égard de tous les auteurs et
complices de l'infraction tandis que l'amnistie personnelle ne profite qu'au
bénéficiaire de la faveur du législateur12(*).
b) Le comportement du
délinquant
Certaines lois d'amnistie subordonnent leur application
à l'accomplissement par le délinquant d'obligation
précise. Il peut s'agir soit du système du « pardon
monnayé » par lequel, l'amnistie se subordonne au payement de
l'amande par le délinquant et argent sera destiné au public ou
soit la bonne conduite du délinquant déjà condamné
au sursis avec mis a l'épreuve avant promulgation de l'amnistie.
3. Les
autorités habilitées à accorder l'amnistie
La tradition libérale est favorable à une
amnistie décidée par le pouvoir législatif, non par le
chef de l'Etat. Compétant pour créer les qualifications
pénales, le législateur est en même temps compétant
pour les supprimer exceptionnellement. Aujourd'hui cependant, à
côté d'une amnistie purement législative ne faisant
intervenir que le parlement, il existe des formes d'amnistie où sont
associés au pouvoir législatif, soit le pouvoir exécutif
(grâce amnistiante) soit le pouvoir judiciaire (amnistie judiciaire).
a) La grâce
amnistiante
Par la grâce amnistiante, le législateur
réserve l'amnistie à des individus qui auront obtenu un
décret de grâce pris par le pouvoir exécutif dans un
délit déterminé. Elle peut émaner soit du chef de
l'Etat soit aussi du chef du gouvernement.
Ces « amnisties par mesure individuelle »
pour reprendre l'appellation adoptée par les lois d'amnistie, combinent
les avantages de la grâce qui permet une grande individualisation, mais
dont les effets sont limités, avec ceux de l'amnistie qui ne permet
guère d'individualisation, mais dont les effets sont
énergiques.
Notons que l'amnistie qui émane du chef du gouvernement
est susceptible de recours en conseil d'Etat et celle qui émane du
président de la République échappe à toute
investigation juridictionnelle quant au contrôle de motif 13(*)
Il faut remarquer que la grâce amnistiante
réserve au chef de l'Etat le pouvoir de faire bénéficier
non seulement ceux qui ont été condamnés mais aussi ceux
qui sont simplement poursuivis du moment qu'ils remplissent toutes les
conditions posées par le législateur.
b) La grâce
judiciaire
Certaines lois subordonnent l'amnistie à la peine
effectivement prononcée par le juge. L'action publique peut être
lancée et la disparition de la qualification dépend de la
mansuétude du juge. Le législateur fixe un seuil en
deçà de quel elle est accordée et au de-là duquel
elle est refusée, dans ce cas le pardon est aussi à la
discrétion du juge. C'est ainsi qu'en France par exemple l'art 7 de la
loi du 3Août 1995 déclare « amnistiées les
infractions commises avant le 18 mai 1995 qui sont ou seront punies à
titre définitif, de peine d'emprisonnement inférieures ou
égales à trois mois sans sursis... » C'est là
une clause habituelle, seul le plafond variant selon les lois.14(*)
De toutes les formes d'amnistie, l'amnistie judiciaire est
sans doute celle qui permet la meilleure individualisation.
§3. LES EFFETS DE L'AMNISTIE ET LEURS LIMITES
1°
effets de l'amnistie
L'amnistie dépouille rétroactivement certains
faits de leurs caractères infractionnels. Comme nous l'avons
signalé ci-haut ; les faits ont bel et bien eu lieu et
constituaient des infractions. Ils ne sont pas effacés, mais par
l'amnistie, ils cessent d'être des infractions car ils sont
considérés par le législateur comme n'ayant jamais
existé car la société décide de les couvrir du
voile du pardon et de les faire sombrer dans l'oubli.
Ainsi donc, la loi d'amnistie peut intervenir d'abord, avant
que la décision soit devenue irrévocable et entraine, en ce cas,
des effets puissants. Elle peut en suite intervenir pendant que la justice
examine ces faits ; dans ce cas, la juridiction qui instruit cette affaire
doit rendre une décision de non-lieu. Et enfin, elle peut intervenir
après que la décision de condamnation soit devenue
irrévocable ; dans ce cas, ses effets sont alors moins
énergiques ; elle n'est qu'un obstacle partiel à
l'exécution de la condamnation, une cause incomplète d'extinction
de la sanction.
Si les infractions amnistiées ne font pas encore
l'objet de poursuite, celles-ci ne peuvent plus être engagées et
si les poursuites sont en cours, elles cessent immédiatement, l'action
publique s'éteint.
Si l'individu bénéficiaire de l'amnistie a
déjà été condamné, la condamnation s'efface
et si la peine est encours d'exécution, elle s'éteint
immédiatement.
L'amnistie concerne les peines principales,
complémentaires et accessoires. La condamnation ne peut donc figurer
dans le casier judiciaire ni constituer un empêchement à l'octroi
du sursis, ni être en considération pour la récidive ou la
délinquance d'habitude. Pour se faire, un récidiviste
apparaît, au-devant du juge, comme un délinquant d'habitude ou
primaire.
La condamnation ne peut plus être rappelée, ni
fondée ou justifiée une quelconque prétention en justice
ou devant l'administration ni figurer dans un document quelconque.
L'effet extinctif de l'amnistie est d'ordre public, le
tribunal doit l'appliquer d'office et l'intéressé, s'il n'a pas
encore été jugé, ne peut refuser le bénéfice
de l'amnistie ni demander à prouver son innocence, l'avons-nous dit, par
contre, si la condamnation avait déjà été
prononcée, la loi lui laisse toujours le pouvoir d'agir en
révision.
2° Limitation à l'effet extinctif de la loi
d'amnistie
Il existe plusieurs limites à l'effet extinctif de
l'amnistie, dont on peut citer par exemple :
Ø Certaines de ces limites sont très
raisonnables. Ainsi, la peine ayant été exécutée
régulièrement, le condamné ne peut être
indemnisé pour le temps passé en prison et il ne peut se faire
rembourser l'amende qu'il avait acquittée. De même, l'amnistie
n'entraine pas restitution des frais de justice payés par le
condamné et ne le dispense pas toujours du payement de l'amende.
Ø L'amnistie n'empêche pas son
bénéficiaire de former un pouvoir en révision qui, seul
pourra lui permettre de faire établir son innocence. Cependant
dès la promulgation de la loi, appel et pourvoi en cassation sont
irrecevables en raison du caractère d'ordre public de l'amnistie.
Ø L'amnistie éteint l'action publique et non
l'action civile : « l'amnistie ne peut porter atteinte aux
droits des tiers » la victime d'une infraction amnistiée peut
obtenir réparation en basant son action non sur l'infraction ou la
condamnation, mais sur le fait.
Ø Elle ne peut donner droit aux dommages
intérêts en faveur de l'amnistié qui a
exécuté partiellement ou totalement la peine lui infligée.
Ø Elle ne s'applique pas aux mesures de
sûreté. Cependant, cette exception est plus contestable. Ainsi une
jurisprudence très ferme décide que l'amnistie n'entraîne
pas remise des mesures de sûreté ordonnées à
l'occasion de la condamnation désormais effacée.
Ø Le fait dommageable reste une faute quoi qu'il soit
répété n'avoir jamais constitué une
infraction.15(*)
Toutefois, l'action civile peut être éteinte
exceptionnellement dans un intérêt national
(général), c'est alors à l'Etat qu'il appartient
d'indemniser les victimes 16(*)
Ø Les pouvoirs publics peuvent s'opposer à la
nomination d'une personne en se basant sur des faits amnistiés ;
Ø L'amnistie des sanctions disciplinaires et
professionnelles donne lieu à des solutions nuancées. le principe
est que ces sanctions sont amnistiées et en pratique les lois d'amnistie
le rappellent le plus souvent.
Cependant, il faut signaler qu'à ce sujet diverses
limites se dessinent :
v La loi peut ne pas le prévoir ;
v La loi prévoit toujours l'exclusion de l'amnistie
pour les faits constituant de manquement à la probité, aux bonnes
moeurs ou à l'honneur ;
v L'amnistie n'ouvre pas droit à la
réintégration pour les agents évincés de la
fonction publique.17(*)
§4.LES SORTES DE
L'AMNISTIE
L'amnistie peut revêtir plusieurs formes :
1°
l'amnistie générale
L'amnistie est générale lorsqu'elle concerne
tous les citoyens et toutes les personnes nationales ou
étrangères ; auteurs, coauteurs ou complices, pour toutes
les infractions commises sur le territoire national ou pour lesquelles les
juridictions nationales sont compétentes.
2°
l'amnistie réelle
Historiquement, l'amnistie était, à l'origine de
caractère réel, « elle était
dispensée en considération, non de la qualité et des
mérites d'un délinquant, mais seulement en raison de la nature
des infractions et de l'époque où elles avaient été
commises »
Le législateur peut s'attacher à la nature des
infractions amnistiées en donnant la qualification ou en les
énumérant. Elle est accordée aux auteurs des infractions
déterminées, énumérées dans la loi, sans
qu'il ne soit tenu compte de la qualité des
bénéficiaires.
Un premier exemple d'une amnistie réelle fondée
sur la nature de l'infraction est donné par le décret-loi
n° 017/2000 du 19 Février 2000 portant amnistie
générale. Celle-ci est accordée à tous les
congolais poursuivis ou condamnés pour atteinte à la
sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.
Cependant, il faut relever la qualification inexacte de cette
loi, car elle ne pouvait être générale alors qu'en
même temps elle a visé des infractions spécifiques,
à savoir les atteintes à la sûreté intérieure
et extérieure de l'Etat, à l'exclusion de toute autre
infraction18(*).
Le deuxième exemple est celui de l'Amnistie pour faits
des guerre, infractions politiques ou d'opinion, accordée par la loi
N° 05-023 du 19 décembre 2005 : « il est
accordée une amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et
d'opinion à tous les congolais résident au pays ou à
l'étranger, inculpés , poursuivis ou condamnés par une
décision de la justice ».
Le législateur peut exclure expressément les
infractions qui, a ses yeux, présentent un danger particulier au regard
de l'ordre social : crimes de sang, atteintes aux moeurs ou à
l'environnement, trafic de drogue, crime économique etc. C'est dans le
même sens que l'art 3 de la loi du 19 décembre 2005 dispose
expressément que « la présente loi d'amnistie ne
concerne pas les crimes de guerre, les crimes de génocide et les crimes
contre l'humanité ». Le législateur peut plutôt
prendre en compte la gravité des infractions, et ne faire alors
bénéfice de l'amnistie que les auteurs des infractions dont la
peine est inférieure à tel taux déterminé. La loi
d'amnistie peut déterminer l'époque des faits concernés
par l'amnistie. Ainsi, la loi du 19 décembre 2005 précise
que : « les faits amnistiés sont ceux commis pendant
la période allant du 20Août 1996 au 30 juin 2003.
3° l'amnistie
personnelle
Cependant, cette institution a évolué et
à travers de nombreuses lois a revêtu souvent un caractère
personnel. Elle est personnelle, lorsqu'elle est accordée à des
auteurs coauteurs ou complices d'une infraction, non plus en vertu de la nature
ou de la gravité de celle -ci, mais par la prise en compte de la classe
des individus ou de la qualité particulière dont ils sont
revêtus : femmes, mineurs d'âge, anciens combattants, anciens
rebelles, mandateurs publics...
4°
l'amnistie mixte
L'amnistie peut être mixte en ce sens que la loi la
portant peut tenir compte à la fois de la nature de l'infraction commise
(caractère réel) et de la qualité du délinquant
(caractère personnel)
Tel fut le cas de la loi N° 74 /023 du 27 novembre 1974
promulguée par le président MOBUTU SESE SEKO et qui portait
amnistie des commissaires d'Etat, commissaires des régions et des
ambassadeurs, ainsi que leurs complices condamnés pour
détournement des deniers publics.
5°
L'amnistie conditionnelle
Le législateur peut soumettre l'octroi de l'amnistie
à certaines conditions. Ainsi, le décret -loi N°17/2000 du
19 février 2000 portant amnistie générale a
posé des conditions ci-après :
v Mettre fin immédiatement à tout acte portant
atteinte à la sûreté de l'Etat ;
v Pour les personnes résidant à
l'étranger, regagner le pays dans les délais de 60 jours à
dater de l'entrée en vigueur du décret-loi ou se faire
enregistré auprès de l'ambassade de la RDC dans le pays de
résidence ;
v Pour ceux qui sont dans la rébellion, se faire
enregistré auprès de l'autorité compétente sur le
lieu d'entrée dans le territoire sous contrôle du gouvernement de
salut public ;
v Se conformer aux textes constitutionnels, législatifs
et réglementaires en vigueur en République Démocratique du
Congo.
6°
l'amnistie d'ordre public
L'amnistie est d'ordre public et l'individu qui en est
bénéficiaire ne peut y renoncer. Si les poursuites ont
commencé, il ne peut exiger qu'elles aillent à leur terme afin
que son innocence soit établie. L'amnistie judiciaire doit lui donner
application d'office même si l'individu ne l'invoque pas.
SECTION II. AMNISTIE ET
NOTIONS VOISINES
§1 .L'AMNISTIE ET LA GRACE
L'amnistie est une mesure de clémence relevant de la
compétence du pouvoir législatif dont bénéficie le
coupable d'une infraction, nous l'avons précisé ;
La grâce quant à elle, est aussi une mesure de
clémence au profit d'un coupable « irrévocablement
condamné » .Elle est l'oeuvre du chef de l'Etat, mieux du
président de la République.
L'expression « coupable irrévocablement
condamné » suscite une interrogation : peut-elle aussi
(la grâce) intervenir avant les poursuites ? Les doctrinaires se
font la guerre à cette question. Certains se basant à
l'expression sus évoquée, estiment qu'elle ne peut pas intervenir
avant que la condamnation n'intervienne, moins encore avant les poursuites. La
culpabilité doit être établie dans le chef de l'auteur du
crime et ainsi, la condamnation doit être prononcée.
Pour d'autres, la grâce peut intervenir même avant
l'établissement de culpabilité parce qu'elle n'est pas trop
éloignée de l'amnistie, qui peut à elle, intervenir
à n'importe quel moment, même avant les poursuites.
De toutes les façons, nous ne pouvons pas être
emporté par ce débat ; ces deux notions sont toutes des
mesures de clémence qui produisent les mêmes effets juridiques.
§2. L'AMNISTIE ET L'IMPUNITE
La pratique relève que l'amnistie est une mesure de
grâce précise, pour écarter les auteurs d'infractions
à des poursuites et / ou à la condamnation, alors que
l'impunité suppose, une liberté totale des criminels sans pour
autant s'exposer à aucun risque.
Louis JOINET entend essentiellement la notion
d'impunité comme une absence de sanction. Selon lui, elle est
précisément « l'absence en droit ou en fait,
de la mise en cause de la responsabilité pénale des auteurs des
violations des droits de l'homme, ainsi que leur responsabilité civile,
administrative ou disciplinaire, en ce qu'ils échappent à toute
enquête tendant à permettre leur mise en accusation, leur
arrestation, leur jugement, et, s'ils sont reconnus coupables, leur
condamnation à des peines appropriées, y compris à
réparer le préjudice subi par les victimes »19(*)
Toutefois, bon nombre des gens confondent ces deux notions
dans la mesure où toutes deux épargnent le coupable à
toute action judiciaire si elle n'a pas encore été
engagée.
Certes, nous pouvons affirmer, sans risque d'être
contredit que ces deux notions sont très différentes :
l'amnistie suppose qu'au moins le coupable doit présenter des remords et
repartir et que doit passer par l'instance judiciaire ; si l'amnistie ne
lui est pas accordée ; la justice doit faire son travail ;
elle est active.
L'impunité équivaut à l'absence de la
justice, si pas une justice passive. Elle constitue un manquement à
l'obligation qu'ont les Etats d'enquêter sur les violations, de prendre
des mesures adéquates à l'égard de leurs auteurs notamment
dans le domaine de la justice pour qu'ils soient poursuivis, jugés et
enfin condamnés à des peines appropriées ; d'assurer
aux victimes des voies de recours efficaces et la réparation du
préjudice subi et de prendre toutes mesures nécessaires
destinées à éviter le renouvellement de telles violations.
§3. L'AMNISTIE ET LA
PRESCRIPTION
Comme l'amnistie, la grâce, la prescription est l'une
des mesures ou causes d'extinction de l'action publique. Elle éteint
aussi l'exécution de la peine. La prescription est un moyen
d'acquérir ou de se libérer par un certain lapse de temps, et
sous les conditions déterminées par la loi. Il s'agit d'un mode
de libération des obligations ; c'est la prescription extinctive.
La loi elle-même précise le terme au cours duquel l'infraction,
l'action publique ou la peine sont prescrites. Il s'agit d'une prescription
légale.
§4. L'AMNISTIE ET LA REHABILITATION
Contrairement à l'amnistie, la réhabilitation
est le fait de rétablir dans une situation juridique antérieure
en relevant des déchéances d'incapacité. Il s'agit d'une
mesure prise par l'autorité judiciaire à la demande du
condamné, en vue de remettre celui-ci dans la situation légale
et, si possible, sociale qu'il avait perdue suite à une juste
condamnation20(*).
La réhabilitation est loin d'être proche
d'amnistie, elle n'efface les effets de la condamnation que pour l'avenir.
C'est un encouragement à la bonne conduite du délinquant et vise
la réinsertion sociale. Toutefois, après qu'elle soit
accordée au bénéficiaire, la condamnation ne pourra plus
figurer au casier judiciaire et n'empêche plus l'octroi du sursis.
Ainsi donc, La réhabilitation est accordée sous
quelques conditions :
v La peine doit avoir été
exécutée, remise en vertu du droit de grâce, ou être
comme non avenue par suite de sursis.
v Le requérant doit s'être acquitté des
restitutions, dommages- intérêts et frais auxquels avait
été condamné. En cas de totalité ou d'une partie de
ces obligations, sans que toute fois préjudice ne soit porté aux
droits des créanciers ;
v Cinq ans doivent être écoulés depuis
l'instruction de la peine ou depuis la condamnation conditionnelle ;
v Pendant ce temps, le condamné doit avoir fait preuve
de bonne conduite et avoir une résidence certaine ;
v Le condamné ne doit avoir jamais
bénéficié au paravent d'une mesure de
réhabilitation.
§5. L'AMNISTIE ET L'ABROGATION DE LA LOI PENALE
Eu égard à ce qu'elles apportent en faveur du
bénéficiaire, ces deux notions présentent quelques
ressemblances : amnistie n'éteint l'action publique qu'à
l'égard des destinés de la loi d'amnistie (autres de l'infraction
amnistiée) et non à l'égard des coauteurs et complices
selon que la loi a été votée.
Comme l'amnistie, l'abrogation de la loi pénale
supprime aussi le préalable légal de l'infraction.
En principe, la loi applicable à l'infraction est celle
qui était en vigueur au jour de sa commission. Toutefois, le principe de
non rétroactivité des lois pénales est assorti des
exceptions : « les lois les plus douces
rétroagissent » tel est le cas de celles qui ôtent
à un fait son caractère délictueux. Les poursuites
deviennent donc impossibles si elles n'avaient pas encore commencées.
Elles s'arrêtent aussi si l'action publique avait déjà
été déclenchée.
CHAPITRE II. ANALYSE DES
LEGISLATIONS CONGOALISES EN MATIERE D'AMNISTIE
SECTION I. ETAT DU DROIT
POSITIF CONGOLAIS EN MATIERE D'AMNISTIE
Le recours à l'amnistie est toujours
déterminé par des considérations politiques. C'est un
moyen de gouvernement tendant à l'apaisement par la suppression de
répression des infractions commises dans des périodes
particulièrement difficiles. A cet égard, la loi d'amnistie est
avant tout une loi de circonstance.21(*)
Cependant, le législateur précise toujours que
la loi d'amnistie sera applicable qu'aux faits antérieurs à une
certaine date. Par ailleurs, l'amnistie est souvent accordée pour
certaines infractions déterminées. Parfois, le législateur
s'attache à la nature de l'infraction, en énumérant celles
qu'il amnistie. Il est alors fréquent qu'il exclut expressément
certaines infractions qu'il considère comme particulièrement
dangereuses pour l'ordre social.
§1. CONTEXTE SOCIO
POLITIQUE DES PROMULGATIONS DES DIFFERENTES LOIS D'AMNISTIE EN RDC
A. DECRET LOI N°03-001 DU
15 AVRIL 2003
1. Conflits armes : 1998-2002
La rupture du nouveau Chef de l'État congolais
Laurent-Désiré Kabila avec ses alliés rwandais dans le but
de s'affranchir de leur tutelle sera à l'origine des nouveaux conflits
armés en RDC du 2 août 1998 au 17 décembre 2002. Il s'en
suivra un bilan lourd pour la RDC avec des conséquences
avérées, dont :
· la multiplication des mouvements politico-militaires
encadrés par des soldats et officiers provenant de certains pays voisins
dont le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi ;
· la présence des forces d'intervention
étrangères de l'Angola, du Zimbabwe et de la Namibie qui
interviendront en RDC sous des motivations diverses dont l'accès aux
richesses minières, le positionnement géostratégique, ou
la sécurité de leurs frontières ;
· la partition du pays en zones contrôlées
(a) par les forces gouvernementales et ses alliées, (b) par le RCD et
son allié le Rwanda, (c) par le MLC et son allié l'Ouganda, (d)
les groupes provenant de l'émiettement du RCD et leurs alliés du
Rwanda ou de l'Ouganda dont le RCD-ML, le RCD-National, le RCD-Congo, et le
RCD-K ;
· l'affrontement sur le sol congolais des troupes
rwandaises et ougandaises pour le contrôle de l'accès aux
ressources minières ;
· la mort d'entre 3 200 000 et 4 200 000 personnes, en
plus du déplacement d'environ 1 457 000 personnes 22(*);
· la constitution et le déploiement en RDC de la
force de la Mission des Nations-Unies au Congo (MONUC) ;
· l'assassinat du nouveau Chef de l'État congolais
Laurent-Désiré Kabila.
· l'arrivée au pouvoir d'un nouveau Chef
d'État, Joseph Kabila, par des voies autres que les élections.
Ces conflits ont amené à des négociations
entre belligérants (groupes armés et gouvernement de la RDC) pour
le partage du pouvoir. La société civile et l'opposition non
armée ont participé à titre d'invité.
2. Dialogue Inter-Congolais de Sun City
(février à décembre 2002)
Le DIC s'est tenu à Sun City (Afrique du Sud) du 25
février au 17 décembre 2002. Les germes de ce dialogue se
retrouvent dans les conflits armés qui secouent la RDC durant la
période allant de 1998 à 2002 dont une brève description
est présentée ci-dessus. Les facteurs de mobilisation interne,
dont les appels lancés par des organisations de la société
civile et les chefs des confessions religieuses pour un dialogue
réunissant les acteurs impliqués dans les conflits armés
recevront l'aval du président Laurent-Désiré Kabila pour
l'organisation d'une consultation nationale.
Il y aura aussi plusieurs tentatives de médiation,
parrainées par l'extérieur, pour résoudre la crise
congolaise, s'étant échelonnées de 1998 à
200123(*).
Les principaux acteurs au DIC sont le gouvernement de la RDC,
l'opposition armée (MLC, RCD et ses variantes), la société
civile/forces vives (Églises et ONG), l'opposition politique non
armée (UDPS, FONUS, MPR-fait privé, et personnalités
invitées), et finalement le Bureau de facilitation qui sera
entièrement entre les mains des pays étrangers. L'organisation de
ces assises fut entièrement financée par l'extérieur
à travers une conférence de bailleurs de fonds. Le DIC sera
structuré autour des organes suivants : les séances
plénières (l'organe de décision par consensus), les
commissions (5 au total et toutes présidées par
l'extérieur), les sous-commissions, et les comités ad-hoc. Sa
structure organisationnelle a prévu aussi, en plus de la direction et
les services de facilitation, les observateurs ne prenant part aux
débats (Nations Unies, Union Africaine, Union Européenne, Zambie
et l'Afrique du Sud) et des experts n'assistant pas aux séances (BERCI,
IDPGL, NDI, IFES). Un total de 367 délégués participera au
DIC. Les protagonistes-clés (MLC, RDC-Goma, opposition politique non
armée, le gouvernement) auront chacun 68 délégués.
L'opposition non armée en comptera 71 et les autres se
répartiront le reste.
Il en résultera, après des multiples
trajectoires, un accord global et inclusif qui sera signé le 21 avril
2003 par tous les délégués et dotera la RDC d'un agenda
devant permettre la fin des hostilités, le retour à l'ordre
constitutionnel normal, la création d'une Armée
républicaine par l'intégration des forces belligérantes,
la réconciliation nationale, la réunification de
l'administration, l'organisation des élections et la mise en place des
institutions de la transition dont un gouvernement et un parlement24(*). La finalité de ces
assises aura été :
Ø le partage des pouvoirs pendant la période de
transition, avec une part importante réservée à
l'opposition armée, au sein du gouvernement, du parlement
(Assemblée nationale et Sénat), des administrations provinciales
et locales, et les entreprises publiques ;
Ø la création des institutions politiques de
transition, dont des institutions d'appui à la démocratie ;
Ø la création d'un comité international
d'accompagnement de la transition (CIAT) composé, en plus de la MONUC,
des cinq pays membres permanents du conseil de sécurité, de la
Belgique, du Canada, de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Gabon, du Mozambique,
de la Zambie, et de la commission européenne;
Ø d'une Commission de suivi de l'Accord ;
Ø le vote d'une constitution définitive ;
Ø l'organisation des élections
présidentielle et législative en 2006 ;
Ø la pacification et la réunification du pays
où une paix relative entre les belligérants sera observée
en dépit de quelques soubresauts. Mais, cela ne saura pas durer comme en
témoigne les violences qui surviendront après le deuxième
tour des élections et plus tard l'émergence d'autres conflits
armés.
3. Amnistie provisoire suite à
l'accord global et inclusif de 2002
Suite à l'accord global inclusif de 2002, il a
été promulgué un décret-loi n°03-001 du 15 avril
2003 accordant une amnistie provisoire pour les faits des guerres et les
infractions politiques et d'opinions.
Le parlement de la transition adoptera par la suite la loi
n° 05-023 du 19 décembre 2005 en abrogation du présent
décret.
B. LA LOI N° 05-023 DU
19 DECEMBRE 2005
Adoptée par le parlement de transition pour abroger le
décret présidentiel de 2003, elle a repris les crimes
énumérés dans le décret précité mais
a étendu la période : du 20 août 1996 au 20 juin 2003.
Cette loi de 2005 qui vient élargir le champ temporel des faits couverts
par l'amnistie, nous poussera avant d'en faire une
analyse minutieuse ; de parler du conflit armé de 1996
jusqu'en 1997.
4. Conflit arme : 1996-1997
Une révolte déclenchée dans le Kivu par
une catégorie particulière des Tutsis du Zaïre 25(*) qui s'est muée ensuite
en une rébellion contre la dictature de Mobutu est à l'origine du
conflit armé que connaitra ce pays du 17 avril 1996 au 17 mai 1997.
Les principaux animateurs de cette rébellion seront
regroupés au sein d'un mouvement hétéroclite
dénommé l'Alliance des Forces Démocratiques pour la
Libération du Congo, comprenant des Tutsis zaïrois et des opposants
au régime de Mobutu, mais qui seront en soi actionnés par de
nombreux alliés dont le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola qui mettront leurs
troupes dans cette lutte sous divers prétextes. Notamment l'exemple de
poursuite des refugiés hutus ou le démantèlement des bases
arrières des rebelles ougandais pour contenir leur menace
d'insécurité) en plus d'en assurer le commandement des
opérations militaires.
Il s'en suivra un bilan lourd pour la RDC avec des
conséquences avérées, dont (liste non exhaustive) :
- le déversement par le Rwanda de sa population en
contrôlant sinon en occupant une partie de l'Est du Zaïre, et
l'accès à ses richesses26(*) ;
- le déversement par l'Ouganda d'une partie de ses
troupes dans la partie orientale de la RDC pour assurer l'accès aux
richesses ;
- la fin de la dictature de Mobutu et l'avènement au
pouvoir de Laurent-Désiré Kabila ;
- la suspension par le nouveau régime des acquis de la
période de transition amorcée au début de 1990 et de ses
institutions ;
- l'infiltration des institutions de l'État par des
personnes n'ayant pas la nationalité congolaise ou d'autres ayant
combattu dans les forces armées des pays alliés dont le Rwanda et
l'Ouganda.
- la mort et les déplacements internes de près
de 260 000 et 350 000 personnes, respectivement27(*) ;
Ce conflit a été résorbé par voie
militaire, et ce, après l'échec des négociations entre les
belligérants pour le partage de pouvoir et la gestion de la
transition.
5. La loi d'amnistie de 2005
La loi N° 05-023 du 19 décembre 2005 accorde une
amnistie pour faits de guerre, infractions politiques et d'opinion à
tous les congolais résident au pays ou à l'étranger,
inculpés, poursuivis ou condamnés par une décision de la
justice.
C. LA LOI
N°09/003 DU 07 MAI 2009
6. Conflits armes : 2008 a 2009
La dissidence de certains anciens officiers supérieurs
du RCD qui avaient refusé de rejoindre leur affectation au sein du
commandement des FARDC à Kinshasa, va servir fermement à un
nouveau conflit armé dans la province du Nord-Kivu, du mois d'août
2008 jusqu'en janvier 2009, qui opposera le mouvement politico-militaire du
Congrès National pour la Défense du Peuple (CNDP) soutenu par le
Rwanda et les troupes de l'armée congolaise ainsi que leurs
alliés locaux.
Ce conflit a conduit à un accord négocié
entre le gouvernement de la RDC et le Rwanda, le parrain du CNDP dont le bilan
comprend 28(*):
- la promesse d'impunités des personnes qui continuent
à semer la désolation auprès de la population du
Kivu ;
- le brassage des membres du CNDP au sein des FARDC sans aucun
mécanisme d'identification au préalable des militaires
concernés ou leur affectation ailleurs dans le territoire de la
RDC ;
- l'entrée massive des troupes rwandaises dans l'Est du
Congo, sans un recensement officiel, pour y conduire des interventions mixtes
avec les forces gouvernementales.
7. Conférence sur la paix, la
sécurité et le développement dans le Nord-Kivu et le
Sud-Kivu (6 au 23 janvier 2008)
La conférence de paix a été
convoquée à la suite de l'émergence des conflits
armés brièvement présentés ci haut. Le Chef de
l'État de la RDC, Mr. Joseph Kabila suite à l'échec de son
option militaire optera pour une option politique en signant une ordonnance
portant convocation de ladite conférence afin de réfléchir
sur les voies et moyens d'une paix durable et d'un développement
intégral dans les Kivu29(*). La conférence, entièrement
financée par le gouvernement congolais, sera organisée du 6 au 23
janvier 2008, sous la facilitation intérieure et connaîtra la
participation de 1300 délégués (500 prévus au
départ) dont des représentants des groupes armés (CNDP,
PARECO et autres), des communautés ethniques et des personnalités
politiques originaires de l'Est du Congo. La conférence sera
structurée autour d'un président, d'un comité des sages et
d'un panel des modérateurs, d'une plénière et des
ateliers.
Il en résultera un acte d'engagement signé par
les représentants du gouvernement, des groupes armés, de la
communauté internationale.
Des engagements divers seront pris par les protagonistes,
notamment un cessez-le-feu immédiat, le brassage militaire ou le
désarmement et réintégration dans la vie civile, la
facilitation du retour des refugiés et des personnes
déplacées, la création d'une zone
démilitarisée et l'abstention à soutenir des groupes
armés nationaux ou étrangers, présentation et promulgation
d'une loi d'amnistie pour faits de guerre et insurrectionnels.
Il en résultera aussi un programme national, de
sécurisation, pacification, stabilisation et reconstruction des
provinces du Nord-Kivu et Sud-Kivu : le Programme « Amani ou
Amani leo » en swahili qui signifie Paix
Immédiate. Ce programme fut soutenu et financé par la
Communauté internationale après la tenue de la conférence
de Goma. Il avait pour mission de faire cesser les hostilités, faciliter
le désengagement sur les lignes de front, faciliter l'intégration
des éléments armés et rétablir l'autorité de
l'État afin de permettre le retour des déplacés internes
et autres réfugiés dans leurs localités d'origine. Le 28
Octobre 2008, le coordonnateur adjoint d'Amani avait démissionné
ne croyant plus que le programme atteindra ses objectifs. Le 20 aout 2009, le
Chef de l'État de la RDC créa un autre programme
dénommé STAREC (stabilisation et Reconstruction) pour remplacer
Amani, auquel il a assigné trois volets : la sécurité,
l'humanitaire et l'économie.
La transition entre les deux programmes n'était pas
bien assurée, engendrant ainsi des malaises parmi certains signataires.
Le peu de succès récolté par STAREC a conduit à son
association avec l'ISSSS (International Support. Stabilisation, Security and
Strategy). Malgré cela, la paix et la sécurité se sont
toujours avérées sans évidence pour les populations de
l'Est de la RDC. L'échec de la coordination des efforts des uns et des
autres entre les initiateurs et la divergence des intérêts
politiques et économiques des bailleurs de fonds de STAREC et ISSSS
finirent par prendre le dessus. Le retour de la guerre en 2012 est une
indication que les deux plans ont échoué d'atteindre leurs
objectifs. L'Est de la RDC demeure dans l'insécurité et
même plus qu'il était avant les deux plans. Le nombre des
déplacés internes supposés réintégrer leurs
demeures ou villages ou villes afflue davantage. Leurs conditions
socioéconomiques et celles de l'Est de la RDC sont vulnérables et
ne laissent pas croire qu'elles vont s'améliorer aussitôt.
8. Accords du 23 mars 2009 avec le
CNDP
Les accords de paix du 23 mars 2009 ont été
élaborés par le gouvernement de la RDC et le CNDP d'une part et,
d'autre part, avec différents autres groupes armés du Nord et du
Sud Kivu. Ils sont le résultat de longues négociations
menées tour à tour à Nairobi et à Goma. Ils ont
été signés sous la double facilitation de Son Excellence
OLUSEGUN OBASANJO, envoyé spécial du Secrétaire
Général des Nations-Unies pour la région des Grands Lacs
et Mr Benjamin MKAPA pour le compte de l'Union Africaine (UA) et de la
Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs (CIRGL).
Ces deux personnalités qui sont, respectivement, d'ex-présidents
de la république fédérale du Nigéria et de la
république-unie de Tanzanie, ont apposé leurs signatures sur ce
document en tant que témoins et constituent jusqu'à ce jour, la
facilitation internationale.
Les accords du 23 mars comportent 16 articles articulés
autour des principaux points suivants:
· la transformation du CNDP en parti politique ;
· la libération des prisonniers politiques ;
· la promulgation d'une loi d'amnistie couvrant la
période allant de 2003 jusqu'à la signature des accords ;
· la mise en place d'un mécanisme national de
réconciliation et des comités locaux de conciliation ;
· la création d'une police de proximité ;
· le classement des provinces du Nord et Sud-Kivu en zone
sinistrée ;
· l'éradication du phénomène FDLR ;
· le retour des réfugiés et
déplacés internes.
· D'autres questions concernent la réhabilitation
des députés provinciaux proches du CNDP qui avaient
été invalidés, l'insertion des cadres administratifs qui
avaient rejoint le CNDP, la gestion du contentieux relatif aux biens
spoliés, la prise en charge par le gouvernement des blessés de
guerre, des veuves et orphelins d'ex-éléments CNDP, la mise en
place des mécanismes efficaces de bonne gouvernance y compris celui de
la certification, de l'exploitation, de l'évaluation et du
contrôle des ressources naturelles.
9. La loi d'amnistie de 2009
Les accords de Goma de janvier 2008 avaient recommandé
l'adoption d'une loi d'amnistie, ce qui avait été fait par
l'Assemblée nationale congolaise qui a adopté un projet de loi le
12 juillet 2008. Mais sur terrain les combats ont repris avant que le
Sénat n'ait pu l'examiner à son tour. L'accord du 23 mars 2009
entre le gouvernement congolais et le CNDP a de nouveau appelé à
l'adoption rapide d'une loi d'amnistie. Cependant, le même texte de loi
n'a pas pu être adopté par le Sénat. En effet, plusieurs
sénateurs de l'opposition notamment l'ont rejeté, l'accusant
d'être discriminatoire, tant sur le plan du contenu que sur le plan
géographique. Finalement, le 5 mai 2009, à la suite d'une
procédure quelque peu discutable, le Parlement a adopté la loi
d'amnistie sur base du rapport de la commission mixte paritaire, loi qui a
été par la suite promulguée par le Président Kabila
le 7 Mai 2009.
D. LA LOI D`AMNISTIE DU 11
FEVRIER 2014
1. Conflits armes :
2012...
La défection des FARDC de quelques anciens
éléments du CNDP déplorant leurs conditions de travail et
l'absence de la volonté du pouvoir de Kinshasa d'appliquer de l'entente
négocié par le CNDP est à l'origine des conflits
armés dans la province du Nord-Kivu depuis le mois d'avril 2012 entre
les troupes gouvernementales et le M23. Ce dernier est un mouvement
politico-militaire qui, selon le rapport S/2012/843 daté du novembre
2012 d'un groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, est directement sous
la tutelle du Rwanda. Selon ce rapport, les éléments du M23 sont
recrutés par le Rwanda qui les forment sur son territoire, les
organisent et les transportent ensuite en RDC où ils continuent de
bénéficier des conseils et d'un appui matériel. Le M23
reçoit aussi un support logistique des officiers de l'Ouganda. Le bilan
de ce conflit comprend (liste non exhaustive) :
- l'occupation d'une partie du territoire national congolais
depuis juillet 2012 avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda ;
- l'occupation de la ville de Goma pendant plusieurs jours qui
s'est soldée par le dépouillement, à titre de butin de
guerre, du parc roulant et des actifs mobiliers de l'administration publique
ainsi que des réserves monétaires des banques ;
- les violations des droits humains, le pillage des ressources
naturelles et des massacres des populations civiles ;
- des exécutions extrajudiciaires, des viols des femmes
et enfants.
Ces conflits ont amené à des concertations entre
belligérants (groupes armés et gouvernement de la RDC) sous les
auspices du Président en exercice de la CIRGL (assumé par
l'Ouganda, un parrain avéré du M23) pour un compromis
politique.
1. Négociations Gouvernement -
M23
Les négociations entre le gouvernement congolais et le
groupe rebelle du M23 ont été sanctionnées par le Sommet
des Chefs d'État et de Gouvernement de la CIRGL qui s'est tenu en date
du 24 novembre 2012 en Ouganda sur la situation sécuritaire dans l'Est
de la RDC. Ce sommet s'est ouvert après l'échec de l'option
militaire et la chute de la ville de Goma le 20 novembre 2012 entre les mains
des éléments du M23. Ces négociations sont ainsi tenues
sous les auspices de la CIRGL et la facilitation de son président en
exercice, Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, président de l'Ouganda.
Entamées, depuis le 6 décembre, ces négociations ont pris
fin et s'articulent autour des points tels que l'évaluation des accords
du 23 mars 2009 signés avec le CNDP ; les questions politiques,
sociales et économiques ; et le mécanisme de suivi. D'une
manière générale, ces négociations sont
dénoncées par une partie de l'opinion nationale à travers
les parties politiques d'opposition et des organisations de la
société civile. Elles souffrent, à leur avis, de manque de
crédibilité au regard de sa facilitation qui est assumée
par Monsieur Yoweri Kaguta Museveni, président de l'Ouganda,
identifié dans le rapport de l'ONU, comme l'un des parrains du groupe
rebelle de M23 avec son homologue Paul Kagame du Rwanda.
2. La loi d'amnistie de 2014
Une loi d'amnistie pour faits de guerre, faits
insurrectionnels et infractions politiques destinée aux combattants de
groupes rebelles notamment du M23 a été adoptée le mardi
4 février par l'Assemblée nationale et promulguée par le
président Joseph KABILA le 11 février 2014.
§2. PARTICULARITES ET
PORTEE JURIDIQUE DES DIFFERENTES LOIS D'AMNISTIE
L'histoire législative congolaise en matière
d'amnistie est marquée par les différents textes pris dans
différentes périodes résumées comme suit :
I. Décret Loi N°03-001 du 15 avril
2003accorde une amnistie provisoire suite à l'Accord Global et
Inclusif de 2002 pour les faits de guerre et les infractions politiques et
d'opinion.
II. Loi N°05/023 du 19 décembre
2005adoptée par le parlement de transition pour abroger le
décret présidentiel de 2003, elle a repris les crimes
énumérés dans le décret précité mais
a étendu la période : du 20 août 1996 au 20 juin 2003.
III. la loi n°09/003 du 7 mai 2009
portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les
provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu pendant la période allant du mois
de juin 2003 au 07 Mai 2009.
IV. La loi d'amnistie de2014 pour faits
insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques couvrant la
période du 1er janvier 2006 jusqu'au 20 décembre
2013.
Contrairement aux précédentes lois d'amnistie,
la loi de 2014 n'accorde pas une amnistie collective. Elle exige aux
bénéficiaires de s'engager personnellement sur l'honneur et par
écrit pour pouvoir en bénéficier. Cette importante loi va
contribuer à la matérialisation de la cohésion nationale,
en vue de la consolidation de la paix en RDC.
Votée en des termes non identiques par
l'assemblée nationale et sénat, et promulguée par le Chef
de l'Etat, cette loi a retenu la période allant du 1er
janvier 2006 au 20 décembre 2013 ; une période pris en
compte par rapport a l'objectif de la cohésion nationale, de la nature
des faits amnistiés et de la portée générale de la
loi d'amnistie du 19 décembre 2005, contrairement à celle du 07
Mai 2009 limitée aux faits insurrectionnels commis dans les provinces du
Nord et Sud-Kivu.
Outre les deux autres lois d'amnistie élaborées
dans les contextes de la guerre, de l'accord de Sun City, mais aussi dans un
contexte post conflit et de la cohésion nationale, celle-ci a une
particularité par rapport aux autres en ce que la personne
éligible doit s'engager par un acte d'engagement de ne plus
récidiver. Au cas contraire, il lui sera retiré le
bénéfice de cette loi. En cas de violation, celle-ci
entraîne l'ouverture et la réouverture des charges
antérieures et annule à cet effet son bénéfice
à la loi d'amnistie.
Il sied dès lors d'examiner les différentes
infractions amnistiables prévues par les lois de 2009 et 2014 ; et
d'en analyser les définitions pour en dégager les similitudes et
les dissemblances.
A. LES DISSEMBLANCES ENTRE LA LOI D'AMNISTIE 2009 ET
CELLE DE 2014
Chaque loi d'amnistie définit son champ d'application
en précisant les infractions amnistiables ainsi que les conditions aux
quelles l'amnistie est soumise.Nous estimons que le point de divergence entre
les deux lois sous examen résiderait au niveau des infractions. Ainsi,
par rapport aux faits insurrectionnels, l'article 2 al.2 de la loi de 2009
entend par faits insurrectionnels tout acte de violence collective de nature
à mettre en péril les institutions de la République ou
à porter atteinte à l'intégrité du territoire
national. L'article 3 de la loi sur l'amnistie de 2014quant à lui entend
par faits insurrectionnels tous les actes de violence collective commis
à l'aide de violence ou des armes dans le but de se révolter
contre l'autorité établie en vue d'exprimer une revendication ou
un mécontentement.
Comme on le remarque, la loi de 2014 étend les faits
insurrectionnels non seulement aux actes de violence collective mais aussi aux
armes utilisées dans le but d'exprimer une revendication ou un
mécontentement contrairement à la loi de 2009.
L'incrimination de mouvement insurrectionnel est une
innovation en droit militaire, même si dans son ensemble, le droit
positif congolais n'en est point à sa première expérience.
Le mouvement insurrectionnel constitue une des manifestations
attentatoires à la sûreté d'un Etat, découlant d'une
série d'actes visant à perturber l'ordre public et à
menacer l'autorité établie. A cet effet, chaque entité
étatique prévoit des mécanismes conséquents pour
parer à tout débordement et sauvegarder, à travers des
normes légales, son autorité ainsi que l'ordre, la
sécurité et la tranquillité sur toute l'étendue du
territoire national.30(*)
Le mouvement insurrectionnel est incriminé en droit
militaire. Ainsi par exemple, l'art. 136 du code pénal militaire
dispose : « Constitue un mouvement insurrectionnel, toute
violence collective de nature à mettre en péril les institutions
de la République ou à porter atteinte à
l'intégrité du territoire. »
Par rapport aux faits de guerres, la loi de 2009 entend par
faits de guerres, les actes inhérents aux opérations militaires
autorisées par les lois et coutumes de guerres qui, à l'occasion
de la guerre, ont causé un dommage à autrui.31(*) La loi sur l'amnistie de 2014
entend quant à lui par fait de guerre, les actes inhérents aux
opérations militaires et conformes aux lois et coutumes de guerres qui,
à l'occasion d'un conflit armé, ont causé un dommage
à autrui.
Le législateur de 2009 parle de « à
l'occasion de la guerre », contrairement au législateur de
2014 qui parle lui de « à l'occasion d'un conflit
armé ».
Nous pensons que le législateur de 2009 faisait
référence au droit de la guerre qui est une expression pour
designer les lois, en général coutumières, sur lesquelles
s'entendent les peuples ennemis lorsqu'ils sont en guerre. La loi de 2014 fait
référence au conflit armé en se fondant sur la
décision du tribunal pénal international pour l'ex Yougoslavie
(TPIY) qui a apporté la première définition claire d'un
conflit armé, lors de l'affaire Tadic. Le TPIY estimait alors qu'un
« conflit armé existe chaque fois qu'il ya recours à la
force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre
les autorités gouvernementales et des groupes armés
organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat. »
Par rapport aux infractions politiques, la loi de 2009 est
muette à ce sujet contrairement à la loi de 2014 qui les
consacre.
B. LES RESSEMBLANCES ENTRE LES DIFFERENTES LOIS
D'AMNISTIE
Au terme de toutes ces lois d'amnistie, ne sont pas
amnistiables : les crimes de guerres ; les crimes de
génocide et les crimes contre l'humanité. Toutes ces lois
consacrent également le principe selon lequel « dans aucun cas
l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des
tiers ». C'est-à-dire que l'amnistie n'éteint pas
l'action civile de la victime.
1. Les crimes non amnistiables.
a. Les crimes de guerre.
Notion centrale du jus in bello par opposition au jus ad
bellum ; le crime de guerre est l'ensemble des agissements qui
méconnaissent les lois et coutumes de guerre32(*). Actuellement, des efforts
internationaux déployés pour prohiber certains comportements
contraires à ces lois et coutumes se sont concrétisés
à partir essentiellement de la seconde moitié du
19ème siècle avant de trouver un premier couronnement
dans les Conventions de la Haye de 1849 et de 1907 et un second dans le statut
du Tribunal de Nuremberg (art.6.b). Dès Nuremberg, on a trouvé
que les lois et les coutumes de la guerre s'étaient cristallisées
en droit coutumier.33(*)
Une autre définition nous est donnée par le
Statut de la Cour Pénale Internationale :«les crimes de guerre
incluent notamment les violations graves des lois et coutumes applicables aux
conflits armés34(*) ,...».
Le droit de la guerre allait ensuite connaitre un
développement considérable sous l'impulsion du Comité
International de la Croix Rouge (CICR) avec les quatre conventions de
Genève du 2 Août 1949, apportant la démonstration que la
distinction entre les lois et les coutumes de guerre et droit international
humanitaire étaient moins absolus qu'on ne le pensait.
Ces conventions de Genève forment donc une sorte de
code du crime de guerre sans que d'ailleurs le mot soit utilisé par
elles35(*), il sera
employé plus tard, par l'art.85 du Protocole Additionnel du 08 juin
197736(*).
Pour donner un aperçu du contenu de ces Conventions, on
dira que l'art 3 commun au quatre Conventions de Genève pose un certain
nombre des dispositions minimales applicables aux conflits armés.
Se trouvent ainsi prohibés, en tout temps et en tout
lieu, à l'égard des personnes protégées par chaque
instrument 37(*):
a. Les atteintes portées à la vie et
l'intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements inhumains, les tortures et
supplices,
b. Les prises d'otages,
c. Les atteintes à la dignité des personnes
notamment les traitements humiliants,...
C'est sur base de ces définitions que les Etats ont
à leur tour, par le biais du législateur, défini ces
crimes en droit interne. S'agissant de la R.D.C, depuis le code de justice
militaire de 1972, le crime de guerre y était défini comme
«toutes les infractions aux lois du Zaïre qui ne sont pas
justifiées par les lois et coutumes de la guerre»38(*).
Il s'agissait d'une définition conforme à
l'Accord de Londres du 08 Août 1945 qui le définissait comme
«des violations des lois et coutumes de guerre39(*)».
Par contre, le code pénal militaire congolais de 2002
le définit comme «toutes infractions aux lois de la
République commises pendant la guerre et qui ne sont pas
justifiées par les lois et coutumes de la guerre40(*).
Contrairement à l'ordonnance de 1972, la nouvelle loi
innove en précisant que les infractions doivent être commises
pendant la guerre. Elle rencontre donc clairement le principe de la
légalité et de l'incrimination précise41(*).
L'amnistie qui empêche le déclenchement de
l'action publique contre des crimes de guerre, connus aussi sous l'appellation
d'atteintes flagrantes au droit international humanitaire, commises pendant des
conflits armés internationaux ou non internationaux, est incompatible
avec les obligations contractées par les États au titre des
Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels de
1977 qui ont fait l'objet d'une large ratification, et peut aussi violer le
droit international coutumier.
Les crimes de guerre sont des violations graves du droit de la
guerre, connu aussi sous le nom de droit international humanitaire. Il s'agit
du corps de règles de droit international qui régit la conduite
des conflits armés internationaux et non internationaux. Selon le droit
de la guerre, certaines violations sont d'une gravité telle qu'elles
engagent la responsabilité pénale des personnes au niveau
national comme au niveau international. Les crimes de guerre s'étendent
en général aux violations flagrantes du droit de la guerre,
lequel vise à protéger les personnes qui ne prennent pas ou plus
part aux hostilités, et des règles qui limitent les moyens et
méthodes de guerre.
Les Conventions de Genève font de certaines violations
des infractions graves et exigent des Hautes Parties contractantes
qu'elles prennent «toute mesure législative nécessaire pour
fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux
personnes ayant commis, ou donné l'ordre de commettre, l'une ou l'autre
des infractions graves» énumérées dans les
Conventions. En outre, chaque partie contractante «aura l'obligation de
rechercher les personnes prévenues d'avoir commis, ou d'avoir
ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et
elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que
soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le
préfère, et selon les conditions prévues par sa propre
législation, les remettre pour jugement à une autre Partie
contractante intéressée à la poursuite, pour autant que
cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges
suffisantes».
L'article 85 du Protocole additionnel de 1977 aux Conventions
de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des
victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) rend les
dispositions des Conventions de Genève de 1949 qui concernent les
infractions graves applicables aux infractions de même nature
visées dans le Protocole et considère plusieurs autres actes
comme des infractions graves. Une amnistie qui empêcheraitde poursuivre
des infractions graves serait purement et simplement incompatible avecles
obligations des États aux termes des Conventions de Genève et du
Protocole I de rechercherles personnes prévenues d'avoir commis des
infractions graves et de veiller à ce qu'elles soientpoursuivies
b. Le crime de génocide
La Convention de l'ONU du 09 décembre 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide le
définit comme étant «l'un quelconque des actes
ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
· Meurtre des membres du groupe ;
· Atteinte grave à l'intégrité
physique ou mentale des membres du groupe ;
· Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou
partielle ;
· Mesures visant à entraver les naissances au sein
du groupe ;
· Transfert forcé d'enfants d'un groupe à
un autre42(*).
En tant que crime de droit des gens43(*), le génocide apparait
comme une espèce particulière du genre humain que
représente le crime contre l'humanité. Il fait partie du droit
international coutumier comme l'a rappelé la Cour Internationale de
Justice dans l'affaire Bosnie-Herzégovine c/Serbie et
Monténégro : « la norme interdisant le génocide
constituait assurément une norme impérative (jus cogens)
»44(*).
Comme le crime de guerre, le législateur congolais
n'est pas resté indifférent en matière du crime de
génocide. La R.D.C. étant partie à la Convention de 1948,
le législateur, tout en mentionnant le génocide dans la
définition des crimes contre l'humanité, en a donné une
définition particulière. Par génocide, il faut entendre la
destruction totale d'un groupe ethnique, religieux ou politique.45(*) Cette définition
critiquable de l'ancien code a été énoncée par
l'article 164 du code pénal militaire de 2002.46(*)
Le génocide s'apparente donc au crime contre
l'humanité sans aucun doute le plus grave. On retrouve en effet dans les
mêmes infractions, la même gravité extrême des actes
commis, l'atteinte à la vie n'étant qu'une variété
parmi d'autres atteintes portées à l'homme, l'intention de
l'auteur étant de collaborer à une politique systématique
d'anéantissement physique ou morale.47(*)
C'est donc des motifs discriminatoires, à ceci
près que ces motifs sont plus nombreux dans le crime contre
l'humanité (raciaux, ethniques, religieux, sociaux, politique,
culturels...) que dans le génocide (nationaux, ethniques et religieux
seulement).48(*)
Ensuite, nous y constatons la même indifférence
à la qualité de l'auteur qui peut être un gouvernant, un
fonctionnaire ou un particulier49(*).
L'article premier de la Convention de 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide confirme
que le génocide «est un crime du droit des gens» que les
Parties contractantes «s'engagent à punir». L'article 4
prévoit que les personnes ayant commis le génocide ou l'un
quelconque des autres actes énumérés «seront punies,
qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des
particuliers».
Attendu que les principes sous-jacents de la Convention
consacrent le droit international coutumier, une amnistie qui empêcherait
la mise en mouvement de l'action publique en cas de génocide violerait
également les obligations des États en droit coutumier.
Bien que des infractions graves ne puissent être
commises que pendant des conflits armés internationaux, des violations
graves des règles de droit humanitaire qui s'appliquent aux conflits
armés non internationaux constituent aussi des crimes de guerre. Les
règles de droit humanitaire qui régissent les conflits
armés non internationaux sont énoncées dans l'article 3
commun au quatre Conventions de Genève de 1949 et du Protocole
additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif
à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux (Protocole II). Certains crimes de guerre sont aussi reconnus en
droit international coutumier comme des violations graves des «lois et
coutumes de la guerre».50(*)
Une amnistie qui couvrirait des violations graves des lois de
la guerre régissant les conflits armés non internationaux serait
d'une validité douteuse. D'après leCICR, il
existe une jurisprudence internationale à l'appui de la proposition
selon laquelle les crimes deguerre ne peuvent faire l'objet d'une amnistie et
cela vaut pour tousles crimes de guerre.
Il y a lieu de souligner tout spécialement cette
observation à la lumière d'une disposition du Protocole
additionnel II, en l'espèce le paragraphe 5 de l'article 6, qui a
été parfois mal interprété. Le paragraphe 5 de
l'article 6 stipule : à la cessation des hostilités dans un
contexte de conflit armé non international, les autorités au
pouvoir s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes
qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été
privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit
armé, qu'elles soient internées ou détenues.
Retraçant l'historique de sa rédaction, le CICR
a affirmé que cette disposition visait à encourager ..., à
la fin des hostilités, la libération en quelque sorte de ceux qui
avaient été détenus ou punis pour le simple, fait d'avoir
participé aux hostilités. Elle ne cherchait pas à accorder
une amnistie à ceux qui avaient violé le droit
international.51(*)
Tout en excluant les crimes de guerre, le paragraphe 5 de
l'article 6 du Protocole additionnel II encourage les États à
accorder aux anciens rebelles une amnistie pour des crimes de rébellion,
sédition et trahison, par exemple. Les États peuvent aussi
amnistier des rebelles de faits de guerre légitimes, tels que le fait de
tuer des membres des forces rivales dans des conditions qui ne rentrent pas
dans la définition du crime de guerre.
Dans son étude Droit international humanitaire
coutumier, le CICR a aussi conclu que la règle suivante- pour
l'essentiel une reformulation du paragraphe 5 de l'article 6 avait fait
désormais le statut de loi coutumière :
« A la cessation des hostilités, les
autorités au pouvoir doivent s'efforcer d'accorder la plus large
amnistie possible aux personnes qui auront pris part à un conflit
armé non international ou qui auront été privées de
liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé,
al'exception despersonnes soupçonnées ou accusées de
crimes de guerre ou condamnées pour crimes de guerre ».
c. Les crimes contre l'humanité
Ce terme apparut premièrement dans le vocabulaire
international, bien avant de recouvrir une réelle signification
juridique, plus précisément pénale.
C'est ainsi que l'on peut relever, l'intervention de
Robespierre en faveur de la condamnation à mort du Roi Louis XVI en tant
que« criminel envers l'humanité», ou celle de ce personnage
révolutionnaire français haut en couleur que fut Louise
Michel.52(*)
Selon le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, « les
crimes contre l'humanité, c'est-à-dire, l'assassinat,
l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et
tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou
pendant la guerre, ou bien les persécutions pour les motifs raciaux ou
religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient
été perpétrés, ont été commis
à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal
ou en liaison avec ce crime».53(*)
Aux fins du Statut de Rome, on entend par crime contre
l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une
attaque généralisée ou systématique lancée
contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de
population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ..., ou en fonction d'autres
critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe [ou tout crime relevant de la compétence de la
Cour];
i) Disparitions forcées ;
j) Apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant
intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à
l'intégrité physique ou à la santé physique ou
mentale.
Dans le nouveau code pénal militaire congolais, le
crime contre l'humanité est défini comme étant des«
violations graves du droit international humanitaire commises contre toutes
populations civiles avant ou pendant la guerre »54(*), d'où, il
résulte une confusion d'avec les crimes de guerre.
Amnistier des crimes contre l'humanité serait
incompatible avec les obligations contractées par les États au
titre de plusieurs traités et peut être incompatible avec les
obligations des États au titre du droit international coutumier.
Bien que plusieurs instruments internationaux traitent des
crimes contre l'humanité, dont les statuts de chaque tribunal
pénal international ou mixte créé depuis l'instauration du
Tribunal de Nuremberg, celui-ci inclus, ce type de crime n'a pas encore fait
l'objet d'un instrument comparable à la Convention sur le
génocide.55(*) Aux
termes du préambule du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale, les crimes contre l'humanité comptent malgré tout
parmi «les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale» et qui «ne sauraient rester
impunis» et dont la «répression doit être effectivement
assurée».
Une amnistie qui exempterait les crimes contre
l'humanité de sanctions ou d'action civile serait aussi incompatible
avec les obligations des États parties au titre de plusieurs instruments
relatifs aux droits de l'homme d'ordre général qui ne citent pas
expressément ce crime international, dont le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques et la Convention américaine relative aux
droits de l'homme, mais qui ont été interprétés
comme exigeant la répression des crimes contre
l'humanité.56(*)
2. La responsabilité
civile du fait des infractions amnistiées
Les lois d'amnistie connaissent toutes le
« leitmotiv» selon lequel « dans aucun cas l'amnistie
ne pourra être opposée aux droits des tiers ». Cette
réserve du droit de tiers signifie que l'amnistie n'éteint pas
l'action civile de la victime.57(*)
De ce fait, l'amnistie efface une condamnation pénale
et non pas civile. De même ne peut être opposée aux
administrations de l'Etat agissant comme partie civile. C'est dans ce contexte
que s'inscriventtoutes les lois portant amnistie pour faits de guerres,
insurrectionnels, et infractions politiques ou d'opinion.
a. La responsabilité des
belligérants
La responsabilité directe ou du fait personnel ou
encore de droit commun, comme son nom l'indique, est celle qui a sa source dans
un fait personnel de l'auteur du dommage.
Le dommage doit être rattaché à
l'activité de son auteur. La responsabilité ne sera retenue,
c'est-à-dire la sanction ne sera prononcée, que si le dommage a
été causé par l'activité de celui auquel on entend
faire supporter les conséquences de son acte en le punissant, si l'acte
constitue une infraction réprimée par le droit pénal, ou
en l'obligeant à la réparation du dommage, s'il s'agit de la
responsabilité civile. Cela est évident dans la
responsabilité individuelle du fait personnel : seul l'auteur de
l'acte dommageable en sera responsable.
Dans la responsabilité collective des membres d'un
groupe pour le comportement dommageable envers autrui d'un membre de ce groupe,
le lien de causalité entre l'activité de celui-ci et le dommage
n'en est pas moins nécessaire, mais il devrait alors conduire à
la seule responsabilité individuelle de l'auteur de l'acte. En
réalité, la responsabilité collective double la
causalité par une obligation de garantie qui pèse sur les membres
du groupe et qui manifeste une solidarité en vertu de laquelle il n'est
pas possible d'isoler l'activité d'un membre du groupe de celle des
autres membres. Les actes des membres du groupe sont indissociables en raison
de leur appartenance au groupe et de la cohésion de celui-ci, ce qui ne
préjuge pas d'éventuelles sanctions prises à
l'intérieur du groupe contre celui dont l'activité a
été génératrice de dommage pour une personne
extérieure au groupe. Mais il importe de remarquer que la
responsabilité collective est, en réalité, une
responsabilité doublée d'une obligation de garantie.58(*)
La même constatation peut être faite à
propos de certaines responsabilités dites du fait d'autrui, ainsi,
lorsque la loi admet qu'une personne est responsable du dommage causé
par une autre, même si l'activité de la première n'est pour
rien dans la survenance qui trouve sa seule cause dans l'activité de la
seconde, c'est la solidarité, conduisant à une obligation de
garantie, qui justifie la sanction prononcée, et non pas la
responsabilité. En cette matière encore, la responsabilité
à l'encontre d'une personne est doublée d'une obligation de
garantie mise à la charge d'une autre personne. Mais, lorsque la
sanction contre une personne pour le dommage causé par une autre est
prononcée en raison de ce que l'activité de l'auteur
immédiat du dommage n'a été rendue possible qu'en raison
du comportement du responsable du fait d'autrui, il ne s'agit plus de garantie
mais bien de responsabilité individuelle.59(*)
Selon l'article 258 et 259 de notre code civil disposant
respectivement : « Tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est
arrivé à le réparer ; chacun est responsable du
dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence ».60(*)
Ces articles montrent que la responsabilité du fait
personnel est conditionnée par une faute intentionnelle ou d'imprudence
commise par la personne dont sa responsabilité se trouve
engagée.
En outre, il est requis l'existence d'un dommage et d'une
relation de cause à effet entre la faute et le dommage, un
élément sans la réunion desquels la responsabilité
directe n'existe pas.
C'est ainsi qu'un conducteur n'engage pas sa
responsabilité civile en dépassent la vitesse limitée
exigée sur une route, sans causer d'accident. Il commet certes une
contravention au code de la route qui est une infraction pénale.
En revenant aux belligérants, on remarque l'existence
d'un dommage et d'une relation de cause à effet entre la faute et le
dommage. Car selon une équipe d'enquête de « Human
Rights Watch » qui s'est rendue dans les zones
contrôlées par le CNDP et ses alliés, à partir de sa
base de Goma, leur enquête a permis de collecter des informations
démontrant que tous les groupes armés actifs dans les conflits
ayant déchiré l'Est du Congo, tous les combattants quelle que
soit leur allégeance, se sont attaqués à des civils. Ils
ont tué, blessé, violé de milliers des personnes, et ont
provoqué l'exode de plus d'un demi-million d'autres victimes, nonobstant
des meurtres et des pillages reconnus à leur charge.61(*)
Toutes les composantes étaient responsables des
entités et territoires qu'elles contrôlaient et y posaient des
actes de gouvernement, ils sont responsables des actes commis en violation des
instruments juridiques susmentionnés sur leur territoire et devront
à cet effet répondre devant les cours et tribunaux internationaux
ou nationaux selon que les faits ou crime leur reprochés
révèlent de la compétence d'une instance judiciaire
internationale telle la Cour Pénale Internationale.
C'est dans ce cadre que le Président de la
République Joseph KABILA devant le Conseil de Sécurité de
2003 va faire une demande sur la dotation du Congo d'un tribunal ad hoc
à l'instar du Tribunal Pénal International pour le Rwanda ou pour
l'ex-Yougoslavie, pour ne pas laisser impunis les responsables de ces faits
dommageables.
Cela étant dit, tous ces mouvement politico-militaires
sont responsables de leurs faits préjudiciables à l'égard
des victimes et de ce fait ils les doivent indemnisation. Cette
responsabilité des mouvements n'exclut pas la responsabilité
personnelle des membres de ces groupes armés, s'ils sont
identifiables.
Sur base des mesures d'amnistie dont les belligérants
sont bénéficiaires, les victimes d'une part se trouvent
bloqué car ne pouvant pas se constituer partie civile car l'action
publique reste annulée par le fait d'amnistie.
D'autre part, bien que la loi d'amnistie leur reconnaît
la possibilité de porter leur cause devant le juge civil, elles se
trouvent toujours en difficulté de prouver le fait non seulement par ce
que les actes posés par les belligérants ne sont plus
considérés comme étant criminels, mais aussi par ce que la
plupart de ces belligérants ont par le jeu de l'accord,
bénéficie des postes de responsabilité soit dans le
gouvernement, le parlement, l'administration publique et surtout dans
l'armée.
Ce qui fait que les victimes restent sans indemnisation,
personne ne peut, dans ce cas, demander à la personne amnistiée
quoique ce soit.62(*)
b. La responsabilité de l'Etat
Dans certaines situations, compte tenu de la difficulté
que nous avons présentée précédemment, rend
l'individualisation de la responsabilité civile difficile. Ainsi, l'Etat
peut assumer la dite responsabilité, car c'est à lui que revenait
le rôle premier de protection de ses citoyens et c'est lui-même qui
a pris le risque d'amnistier les responsables.
Aux termes de l'article 5 du projet de codification du droit
international, est comme fait de l'Etat d'après le droit international,
le comportement de tout organe de l'Etat ayant le statut d'après le
droit interne de cet Etat pour autant qu'en l'occurrence ait agit en cette
qualité.63(*)
La problématique du rapport personne-pouvoir s'articule
autour de la dialectique de l'Etat pourvoyeur des droits de la personne. La
personne en droit est l'être apte à jouer un rôle dans la
vie juridique, capable d'être sujet des droits. L'homme, en sa
qualité de personne est donc titulaire des droits.64(*)
En RDC, les droits de la personne tirent leur source dans les
instruments juridiques situés au sommet de la hiérarchie
normative. Ont également valeur constitutionnelle au Congo, les droits
garantis par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que
la Charte Internationales des droits de l'homme. Cette constitutionnalisation
des droits de homme fait de tout congolais un titulaire des droits subjectifs,
créancier des obligations positives (action) ou négatives
(abstentions) de la part de l'Etat.
L'on distingue les violations par action qui incluent les
brutalités, les services, les exécutions, ... dont sont victimes
les gouvernés, des violations par omission lorsque las pouvoirs publics
restent passifs dans les situations qui exigent une intervention de leur
part.
Sont qualifiées de systématiques les violations
inhérentes de l'ordre sociopolitique du pays, alors que sont aberrantes
celles qui se produisent de temps à autre dans un Etat qui offre par
ailleurs de larges garanties constitutionnelles.65(*)
L'emploi par l'Etat des forces armées pour la
suppression des mouvements insurrectionnels est considéré comme
une action toute naturelle. Il y a pour ainsi dire extension des fonctions des
forces armées, jugée dans beaucoup de pays dont le nôtre
comme raisonnable. L'Etat doit protéger la vie de ses citoyens et pour
éviter les dangers, personne ne prend soin de la sécurité
de l'Etat, s'il ne le fait pas lui-même.
Il est reproché aux lois d'amnistie de 2009 et 2014
relatives aux groupes rebelles ayant sévis dans l'Est de la RDC
d'inconstitutionnelles. En effet, l'art. 52 de la Constitution congolaise
dispose : « Aucun individu, ou groupe d'individus, ne peut
utiliser une portion du territoire national comme base de départ
d'activités subversives ou terroristes contre l'Etat congolais ou tout
autre ». Or, ces lois d'amnistie qui excluent théoriquement du
champ d'application les crimes de génocide, les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité commis dans l'est de la RDC, légitiment
la mutation du CNDP et M-23 en parti politique et réhabilitent purement
et simplement leurs membres. A la suite de cela, des seigneurs de guerre
présumés coupables, d'autres condamnés, ont
été placés ou seront placés à des postes de
commandement des FARDC.
Etant donné que l'amnistie est assimilée aux
actes relevant des organes du gouvernement et comme elle a porté
atteinte aux droits des victimes (tiers), l'Etat en sera alors retenu comme
responsable, c'est l'Etat qui prend alors en principe la charge d'indemnisation
de ces dommages du fait des délinquants amnistiés.
c. La responsabilité de la
communauté internationale
Tout sujet de droit, voit sa responsabilité
engagée du fait des comportements illicites qui lui soient
applicables.
L'intégration accélérée des
membres de CNDP et d'autres rebelles dans les FARDC acceptée par la
communauté internationale a été décidée sans
que l'on ne se soit assuré qu'ils n'ont pas commis des violations
massives des droits humains ou des crimes comme le viol et les violences
sexuelles.66(*)
Dans l'ordre international, il faut noter la
constitutionnalisation des mécanismes onusiens et africains. La RDC a
ratifié tous les textes qui constituent la Charte Internationale des
Droits de l'homme, acceptant ainsi de se soumettre aux mécanismes de
contrôle qu'ils organisent, il en est de même de la charte
africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
Notre pays est par ailleurs partie prenante au projet de la
création d'une Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et de
la Cour Pénale Internationale qui envisagent des mécanismes
beaucoup plus efficaces en faveur des droits de la personne.
Quid de l'effectivité de ces différents
mécanismes ? Si nous n'envisageons que le Congo indépendant,
on observe qu'après l'admission dans le concert des Nations, notre pays
a été aux prises avec des violations systématiques allant
jusqu'au renversement des institutions établies. Cet état s'est
hélas poursuivi jusqu'à ces jours.67(*)
Les grandes puissances dans leurs relations entre Etat
soutiennent certains pays africains et ont même des intérêts
surtout économiques et stratégiques dans ce pays. C'est de cette
manière que la communauté internationale n'a pas intervenu plus
vite pour limiter des violations des droits humains fondamentaux, car on ne
peut être à la fois celui qui met le feu et le pompier. Ainsi,
Mathieu et J.C WILLAME, affirment même que : la guerre qui
sévit au Congo depuis 1996 et qui est à l'origine des multiples
violations de droits de l'homme fût revêtue d'un caractère
international du fait que sans l'appui de la communauté internationale ,
les conflits n'auraient pas eu lieu.68(*)
Pour finir, les différentes lois d'amnistie prises dans
l'histoire législative de la RDC ont effacé tous les faits
dits : « faits de guerre , faits insurrectionnels et
infractions politiques ou d'opinion ».
Après une décennie de tentatives non
concluantes de rétablissement de la paix en RDC, il est clair que seul
un effort sans relâche de lutte contre l'impunité dans la
région des grands lacs demeure la voie indiquée pour mettre fin
de façon durable au cycle de violence et des tueries massives qui
sévit à l'Est de la RDC.
La communauté internationale devait tout mettre en
oeuvre pour accompagner la RDC dans la réforme du système de
sécurité.
Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiquesfait obligation aux États parties de garantir que toute
victime de violations du Pacte «disposera d'un recours utile» (art.
2, par. 3 a).69(*) Une
amnistie qui empêcherait les victimes d'accéder à une voie
de recours au civil violerait manifestement le Pacte. En 2004, le Comité
des droits de l'homme a réaffirmé le devoir des États
parties de «veiller à ce que toute personne dispose de recours
accessibles et utiles pour faire valoir les droits» que lui
reconnaît le Pacte et d'accorder «réparation aux personnes
dont les droits reconnus par le Pacte ont été
violés». De l'avis du Comité, «le Pacte implique de
manière générale l'obligation d'accorder une
réparation appropriée».70(*)
Par ailleurs, le Comité des droits de l'homme71(*) a affirmé à
plusieurs reprises que le Pacte ne prévoyait pas le droit pour un
particulier de demander qu'un État poursuive pénalement une autre
personne. Il n'en reste pas moins que , le Pacte, selon son
interprétation, ferait obligation aux États parties de prendre
les mesures voulues pour enquêter sur les violations des droits de
l'homme tenues pour criminelles, de traduire en justice les responsables de ces
violations et d'accorder un recours utile aux victimes.
En cas de violations particulièrement graves des droits
de l'homme, les procédures de caractère disciplinaire et
administratif ne satisfont pas pleinement aux obligations des États
parties de prévoir des recours adéquats et utiles. Le
Comité des droits de l'homme a au contraire indiqué clairement
que l'État partie avait le devoir de mener des enquêtes
approfondies sur les violations supposées des droits de l'homme, en
particulier lorsqu'il s'agissait de disparitions forcées et d'atteintes
au droit à la vie, et d'engager des poursuites pénales contre
quiconque était présumé responsable de ces violations, de
procéder au jugement et de prononcer une peine. Dans son Observation
générale no 31, il a précisé que le devoir des
États parties de traduire les auteurs de violations des droits de
l'homme en justice s'étendait à d'autres violations graves,
à savoir :
Lorsque les enquêtes que les États parties sont
tenus de mener révèlent la violation de certains droits reconnus
dans le Pacte, les États parties doivent veiller à ce que les
responsables soient traduits en justice. Comme dans le cas où un
État partie s'abstient de mener une enquête, le fait de ne pas
traduire en justice les auteurs de telles violations pourrait en soi donner
lieu à une violation distincte du Pacte. Ces obligations se
rapportentnotamment aux violations assimilées à des crimes au
regard du droit national ouinternational, comme la torture et les traitements
cruels, inhumains ou dégradantsanalogues ..., les exécutions
sommaires et arbitraires ... et les disparitionsforcées...
En conséquence, les États parties au Pacte
«ne sauraient exonérer les auteurs de leur responsabilité
personnelle comme cela s'est produit dans le cas de certaines amnisties ... et
immunités préalables», s'agissant de fonctionnaires ou
d'agents de l'État qui ont commis des violations tenues pour des crimes,
dont des violations commises dans des circonstances qui en font des crimes
contre l'humanité (par. 18).
La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples, comme d'autres instruments relatifs aux droits de
l'homme de caractère général, reconnaît le droit des
victimes à un recours en cas de violations des droits fondamentaux (art.
7, par. 1 a)). Bien que les interprétations des obligations de
répression énoncées, dans la Charte, telles qu'elles
émanent des organes de supervision72(*), ne soient pas aussi développées que
celles d'autres traités des droits de l'homme de caractère
général, les décisions de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples donnent à penser que les enquêtes
et l'action publique, au même titre que l'indemnisation des violations,
jouent un rôle nécessaire dans le respect de leurs obligations par
les États parties.73(*)
SECTION II. AMNISTIE ET
PERSPECTIVES DE PAIX EN RDC
§1. LE BUT DES DIFFERNTES
LOIS D'AMNISTIE
Le but recherché par le législateur congolais
à travers les différentes lois d'amnistie c'estla paix et la
cohésion sociale en période post conflit.
Le droit international impose aux Etats de poursuivre les
crimes graves tels que le génocide, les crimes de guerre, et les crimes
contre l'humanité. Cependant, il arrive que pour consolider la paix
fragile ou la démocratie naissante, ces Etats décident de
recourir à l'amnistie. Dans un tel contexte, l'amnistie est prise pour
empêcher que les actes commis sous les contraintes de la guerre ou de
tensions politiques ne soient poursuivis.
Il importe de nous interroger si les diverses lois sur
l'amnistie ont-elles atteint leur objectif ultime qui est de contribuer
à la consolidation de la paix en période post conflit ?
Pour rencontrer cette question, certaines perspectives sont
envisageables pour une meilleure consolidation de la paix en RDC.
§2. LES PERSPECTIVES DE
PAIX EN RDC
Depuis 1996, la République Démocratique du Congo
a été plongée dans plusieurs guerres meurtrières,
qui ont causé la mort directement ou indirectement de quelques millions
de personnes. L'Accord Global et Inclusif du 17 décembre 2002 et la
Constitution de la Transition adoptée le 6 mars 2003 ont marqué
la fin d'une longue période de négociations de paix,
menées par les différents participants au Dialogue inter
congolais, avec une très forte implication de la communauté
internationale.
Pour gérer ce passé douloureux, pour punir les
responsables, restaurer la dignité des victimes, réparer le mal
qui leur ont été fait et réconcilier la nation, la RDC
devrait rendre effective le mécanisme de la justice transitionnelle qui
prend une place de plus en plus importante dans les analyses sur les
mécanismes de résolution de conflit et d'instauration d'une paix
durable. Ainsi, tout en sachant qu'aucun futur n'est possible sans qu'on ne
tire les leçons du passé, nous suggérerions à
l'Etat congolais de tenter de faire face à des exactions massives
commises dans le passé, en établissant les
responsabilités, en rendant la justice et en permettant la
réconciliation. Pour ce faire, un nombre des processus des
mécanismes tant judiciaires que non judiciaires, et dans le cas
échéant, une intervention plus ou moins importante de la
communauté internationale dans les poursuites engagées contre des
individus, des indemnisations, des enquêtes visant à
établir la vérité, une réforme des institutions,
des contrôles et des révocations, ou une combinaison de ces
mesures.La communauté internationale doit imposer aux Etats d'adopter
des mesures de justice transitionnelle qui favorisent la recherche de la
vérité, la responsabilité pénale, la réforme
institutionnelle et les réparations pour promouvoir efficacement la paix
et la réconciliation.
De ce qui précède, il ya nécessité
de rendre effective la justice transitionnelle dont nous résumons ses
objectifs en ce sens :
· identifier les responsables des crimes internationaux
et les violations massives des droits de l'Homme et les mettre devant leurs
responsabilités à travers des mécanismes judiciaires ou
non-judiciaires ;
· mettre en place des mécanismes de
réparation en sens large pour les victimes ;
· identifier les causes du conflit afin d'y
remédier (réforme institutionnelle, justice sociale et mesures de
non-discrimination) ;
· réconcilier les individus, les groupes, les
communautés et la nation, ce qui comprend la restauration de la
confiance ;
· prévenir de futurs conflits violents.
Ainsi la lutte contre l'impunité devra
nécessairement comporter :
- une recherche de la vérité des faits et
l'établissement des responsabilités dans les exactions
commises ;
- la sanction de ces faits par la justice parce qu'il est
primordial que les victimes soient entendues, prises au sérieux et
qu'elles reçoivent réparation74(*).
L'impunité est exactement le contraire. En
déniant le droit à la justice et en amnistiant les bourreaux,
elle rend toute réconciliation impossible et plonge les victimes dans
l'oubli75(*). L'impunité reste de mise en dépit du
prononcé de la sanction chaque fois que celle-ci paraît
insuffisante, c'est-à-dire complètement disproportionnée
eu égard à l'infraction commise. Aussi, la définition de
l'impunité retenue par GUISSE nous est apparue plus complète car
pour lui, l'impunité est « l'absence ou l'insuffisance des
sanctions répressives et réparatrices des violations volontaires
ou involontaires des droits et libertés de
l'individu »76(*).
Eu égard à ce qui précède, nous
pensons que pour l'intérêt de la paix, l'amnistie a souvent
été accordée aux auteurs de violation flagrante des Droits
de l'homme comme un moyen d'attirer les ennemis d'hier dans le giron politique,
et la RDC ne fait pas exception.
Cependant, pour que les amnistiés ne récidivent
plus, nous souhaiterions que l'amnistie soit limitée pour qu'elle ne
soit pas un mécanisme à adopter pour la RDC. Cela implique
l'organisation de la justice pour que ces crimes soient punis.
Nous suggérerions également au gouvernement
congolais de mettre en place un programme spécifique pour la
réparation des victimes et de mettre fin à l'impunité par
la mise en place effective des mécanismes de justice transitionnelle en
RDC.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre étude dont l'objet
était d'analyser le cadre juridique de l'amnistie et son impact sur le
processus de paix en RDC.
Le point de départ de notre travail portait sur un
double questionnement articulé comme suit :
· Qu'entendre par l'amnistie en droit ? et quel
rapport existe-t-il entre l'amnistie et d'autres notions voisines comme la
grâce présidentielle, la prescription, l'abrogation d'une loi
pénale et la réhabilitation ?
A cette question nous avons vu que l'amnistie est une mesure
de clémence relevant de la compétence du pouvoir
législatif dont bénéficient les criminels dans le but
d'effacer rétroactivement le caractère infractionnel de leurs
actes ou faits punis par la loi. Elle se rapproche d'autres notions voisines
par le fait que toutes mettent les auteurs des crimes à l'abri soit des
poursuites, soit de l'exécution de la peine soit en remettant le
criminel dans la situation légale et, si possible, sociale qu'il avait
perdu suite à une juste condamnation. Elle se distancie également
de ces autres notions qui lui sont voisines par le fait qu'elle émane de
l'autorité législative et concerne toutes les personnes qui se
trouvent dans son champ d'application tant matérielle que temporelle.
· Quelle expérience la RDC a-t-elle de
l'amnistie ? Comment les différentes lois intervenues ont-elles
contribué à consolider la paix souvent fragile dans ce
pays ?
La RDC dispose d'une riche expérience en matière
de pratique d'amnistie comme instrument de recherche de la paix et de
l'apaisement social.
L'histoire législative congolaise en matière
d'amnistie est marquée par les différents textes pris dans
différentes périodes résumées comme suit :
Ø Décret-loi n°03-001 du 15 avril 2003 qui avait
accordé une amnistie provisoire suite à l'Accord Global et
Inclusif de 2002 pour les faits de guerre et les infractions politiques et
d'opinion.
Ø Loi N°05/023 du 19 décembre 2005
adoptée par le parlement de transition pour abroger le décret
présidentiel de 2003, elle a repris les crimes
énumérés dans le décret précité mais
a étendu la période : du 20 août 1996 au 20 juin 2003.
Ø la loi n°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie
pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du
Nord-Kivu et du Sud-Kivu pendant la période allant du mois de juin 2003
au 07 Mai 2009.
Ø La loi d'amnistie du 11 février 2014 portant
amnistie pour faits de guerre, faits insurrectionnels et infractions
politiques.
Ce bilan législatif a été facilité
grâce aux différentes concertations tenues çà et
là dans le pays et à l'extérieur du pays dans le but de
contribuer à la restauration de la paix en RDC. Il
s'agit de :
DIC qui s'est tenu à Sun City (Afrique du Sud) du 25
février au 17 décembre 2002. Les germes de ce dialogue se
retrouvent dans les conflits armés qui secouent la RDC durant la
période allant de 1998 à 2002. A l'issue de ce dialogue, il en
résultera, après des multiples trajectoires, un accord global et
inclusif qui sera signé le 21 avril 2003 par tous les
délégués et dotera la RDC d'un agenda devant permettre la
fin des hostilités. Suite à l'accord global inclusif de 2002, il
a été promulgué un décret-loi n°03-001 du 15 avril
2003 accordant une amnistie provisoire pour les faits des guerres et les
infractions politiques et d'opinion. Le parlement de la transition adoptera par
la suite la loi n° 05-023 du 19 décembre 2005 en abrogation du
présent décret.
Conférence sur la paix, la sécurité et
le développement dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu ténue à
Goma du 6 au 23 janvier 2008. Les accords de paix du 23 mars 2009 ont
été élaborés par le gouvernement de la RDC et le
CNDP d'une part et, d'autre part, avec différents autres groupes
armés du Nord et du Sud Kivu. Ils sont le résultat de longues
négociations menées tour à tour à Nairobi et
à Goma et dont il avait recommandé l'adoption d'une loi
d'amnistie, ce qui avait été fait par l'Assemblée
nationale congolaise qui a adopté un projet de loi le 12 juillet 2008.
Finalement, le 5 mai 2009, à la suite d'une procédure quelque peu
discutable, le Parlement a adopté la loi d'amnistie sur base du rapport
de la commission mixte paritaire, loi qui a été par la suite
promulguée par le Président Kabila le 7 Mai 2009.
Les négociations entre le gouvernement congolais et le
groupe rebelle du M23 ont été sanctionnées par le Sommet
des Chefs d'État et de Gouvernement de la CIRGL qui s'est tenu en date
du 24 novembre 2012 en Ouganda sur la situation sécuritaire dans l'Est
de la RDC. Ce sommet s'est ouvert après l'échec de l'option
militaire et la chute de la ville de Goma le 20 novembre 2012 entre les mains
des éléments du M23. A l'issue de ces négociations,
plusieurs recommandations ont été prises, parmi lesquelles un
projet de la loi d'amnistie devant bénéficier aux ex-rebelles du
M23 pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques.
Pour mener à bien notre étude et de
manière la plus rigoureuse possible, nous avons utilisé la
méthode exégétique qui nous a permis d'analyser et
d'interpréter des textes juridiques mis à notre disposition, en
l'occurrence ceux qui réglementent l'amnistie dans notre pays ; et
la méthode sociologique qui nous a permis de placer le sujet dans son
contexte social afin de dégager le contexte des crises qui ont toujours
précédé l'adoption des différentes lois d'amnistie
prises en RDC.
Pour appuyer ces méthodes, nous avons fait recours,
dans ce travail, à la technique documentaire qui nous a permis de
ressasser les opinions des auteurs de droit sur les différentes
questions que soulèvent la problématique du présent
travail.
Ainsi, ce travail de validation de nos hypothèses dont
le premier chapitre cadre avec les notions générales de
l'amnistie en droit congolaisoù nous avons développé sa
genèse et ses notions voisines.
Le second chapitre portantanalyse des législations
congolaises en matière d'amnistienous a permis de valider la seconde
hypothèse en donnant l'état de la législation congolaise
en matière d'amnistie. L'amnistie qui est la loi de l'oubli, doit en
tout cas apaiser les esprits des personnes qui ont subi des exactions par
d'autres personnes et comprendre qu'après tous ces
événements elles sont appelées à vivre ensemble
pour préparer un meilleur avenir. L'analyse de différentes lois
intervenues dans l'histoire législative et leur contexte d'adoption nous
a renseigné que l'Etat dans sa politique d'adoption des
différentes lois, respecte les normes internationales qui veulent
à ce que les crimes internationaux ne puissent pas être
concernés par l'amnistie. Cependant nous avons remarqué ;
qu'en dépit de la volonté de l'Etat de respecter ses obligations
internationales en matière des crimes internationaux, il en subsiste des
failles quant aux réparations civiles qui ne sont pas concernées
par l'amnistie.
Les différentes lois intervenues en RDC en
matière d'amnistie devraient être l'initiative de cette population
qui a été victime de ces faits dommageables pour qu'elle
même puisse comprendre et prendre une décision résolue qui
traduit leur volonté du pardon et de cohabitation pacifique.
Etant une oeuvre humaine, nous ne prétendons pas par ce
travail avoir épuisé toutes les questions en rapport avec cette
thématique. Puisse notre postérité suppléer
à cette oeuvre ! Puisse enfin que tout autre chercheur qui voudrait
parfaire ce travail, élargir le champ de son étude ou approfondir
la problématique que nous en dégageons en abordant les questions
qui n'ont pas été entamées ici !
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES JURIDIQUES
NATIONAUX
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo, telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier
2011, J.O.RDC, 52ème année, n°3 du 1èr
février 2011.
2. La loi n° 05-023 du 19 décembre 2005 accorde
une amnistie pour faits de guerre, infraction politiques et d'opinion
3. Ordonnance loi no 72/060 du 25 septembre 1972 portant code
de justice militaire
4. Loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code
pénal militaire
5. Décret loi n°03-001 du 15 avril 2003 accordant une
amnistie provisoire pour les faits des guerres et les infractions politiques et
d'opinions.
6. La loi n°09/003 du 07 mai 2009 portant amnistie pour
faits des guerres et insurrectionnels commis au nord et Sud-Kivu
7. La loi du 11 févier 2014 portant amnistie pour faits
de guerre, faits insurrectionnels et infractions politiques.
II. TEXTES JURIDIQUES INTERNATIONAUX
1. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du
17 juillet 1998
2. L'accord de Londrès portant Statut du Tribunal
Militaire international de Nuremberg.
3. Protocole additionnel I. du 08 juin 1977 relatif aux
conflits armés internationaux.
4. Convention sur la Prévention et la Répression
du crime de Génocide.
5. Statut du tribunal militaire international de Nuremberg.
6. Convention de 1968 sur l'imprescriptibilité des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.
III. REFERENCES DOCTRINALES
1. A.HUET et alii, Droit pénal international,
PUF, 3ème éd. Paris, 2005.
2. Ch. HENNEAU et J. VERH AGEN, Droit pénal
général 2e éd. Bruyant, Bruxelles,
1995.
3. DE PAGE H., Traité élémentaire de
droit civil Belge, 4ème éd., t2, vol I, Bruylant,
Bruxelles, 1990.
4. De Villers Gauthier ; Omasombo Tshonda, Jean. «
Zaire - la transition manquée : 1990-1997», Les Cahiers
Africains, nos 27-28-29, 1997.
DUPUIS (M), Droit international public,
2ème éd., Dalloz, Paris, 1993.
5. G. LEVASSEUR et J.P DOUCET, Droit Pénal
Général, éd, SIREY, Paris 2000.
6. H. Ruiz Fabri, G.Della Morte, E. Lambert Abdelgawad (dir.),
Amnistie, grâce et prescription en Europe,
Paris,Société de Législation comparée, Coll. de
l'UMR de droit comparé 1977.
7. Jean PRADEL,Droit Pénal
Général, éd, cujas, 11éd, Paris 1996.
8. Kalumvueziko, Ngimbi. Congo-Zaïre, le destin
tragique d'une nation. L'Harmattan, Paris, 2009.
9. KATUALA KABA KASHALA, Code civil Zaïrois
annoté, éd. BATENA NTAMBUA, Kinshasa, 1995.
10. LAMY E., Théories générales du
Droit pénal Congolais, Kinshasa, 1972.
11. LARROUMET (Ch), Réflexion sur la
responsabilité civile : Evolution et problèmes actuels en
Droit Comparé, Université McGill, Montréal, 1983.
12. MATHIEU et WILLAME (J), RDC Chronique d'un entre deux
guerres : octobre 1996 juillet 1998, 2ème
éd., Paris, 1998.
13. MUGANGU MATABARO (S), Les droits de l'homme dans la
région des grands lacs réalité et illusion, Bruylant
Academia, Bruxelles, 2003.
14. MUTATA LUABA, Droit pénal militaire, Des peines
et incriminations de la compétence des juridictions militaires, T1
éd. du service de documentation et d'études du Ministre de la
justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2005.
15. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de droit
pénal général Congolais 2e éd
université Africaine 2007.
16. P. KOLB et L. LETURMY, Droit pénal
général, Gualiano éditeur, EJA-Paris-2005.
17. P.CURRAT, Les crimes contre l'humanité dans le
statut de la CPI, LGDJ, 2006.
18. R. Chapus, Droit administratif général, II,
6e Ed., 1992.
19. W Jean Didier, Droit pénal
général, paris, Montchrestien, 1991.
20. WILFRID J., Droit pénal
général, 2ème éd. Montchrestien,
Paris, 1991.
IV. REFERENCES
JURISPRUDENTIELLES
1. Affaire Bosnie-Herzégovine c/Serbie et
Monténégro, Application de la convention pour la
prévention et la répression du génocide.
2. Arhuacos c. Colombie, constatations
concernant la communication no 612/1995, 29 juillet 1997 (A/52/40 (vol. II),
annexe VI, sect. Q, par. 8.2 et 8.8) et Bautista de Arellana c.
Colombie, constatations concernant la communication no 563/1993, 27
octobre 1995 (A/51/40 (vol. II), annexe VIII, sect. S, par. 8.2 et 8.6).
3. Le Tribunal Militaire International de Nuremberg a
décidé que les violations du règlement de la Haye
constituaient des crimes de guerre car durant la seconde guerre mondiale, ces
règles s'étaient cristallisées en droit coutumier.
4. Parada Cea et al. v. El Salvador, affaire
no 10.480, rapport no 1/99, 27 janvier 1999, par. 116. Voir Comité
international de la Croix-Rouge, p. 813.
5. Voir Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, Le Procureur c. Duko Tadic', affaire no
IT-94-1-AR72, arrêt du 2 octobre 1995, par. 134 ;
6. Le Procureur c. Delalic' et consorts,
affaire no IT-96-21-A, arrêt du 20 février 2001, p173.
7. Voir, par exemple, Comité des droits de l'homme,
Observation générale no 31 (2004) sur la nature de l'obligation
juridique générale imposée aux États parties au
Pacte, par. 18; Cour interaméricaine des droits de l'homme,
Almonacid-Arellano et al. v. Chile, arrêt du 26
septembre 2006, par. 114
8. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
prévoit la création de la commission africaine des droits de
l'homme et des peuples, dont la jurisprudence est examinée ici. Un
protocole relatif à la Charte africaine, adopté en 1998 et
entré en vigueur le 25 janvier 2004, porte création de la cour
africaine des droits de l'homme et des peuples.
9. Social and Economic Rights Action Center et al. c.
Nigeria, communication no 155/96 ; et Mouvement burkinabe des
droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso, communication
no 204/97.
V. ARTICLES, RAPPORTS ET
AUTRES DOCUMENTS
1. JOURNAL LE SOUVERAIN, BUKAVU, MAI-JUIN 2009, P 9.
2. Kisangani Emizet François. Civil wars in the
Democratic Republic of Congo: 1960-2010. Lynne Rienner, Londres, 2012,
p2.
3. L.JOINET, lutter contre l'impunité - dix
questions pour comprendre et agir, paris, la découverte, 2002,
p.9.
4. Bouvier, Paul ; Bomboko, Francesca. « Le dialogue
inter congolais : Anatomie d'une négociation à la lisière
du chaos - contribution à la théorie de la
négociation», Les Cahiers Africains, pp. 31-50.
VI. REFERENCES
ELECTRONIQUES
1) Http : www.ictj.org/rdc/justice
traditionnelle. Consulté le 16 janv.2014 à 11h00
2) Http:www.hrw.org/french/resports/rdc/2001/Congo.
Consulté le 16 janv. 2014 à 10h49'.
3) http:// www. Droit-fondamentaux. Org/ (visité
le 09 fevrier 2014 à 07h 12')
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE I. L'AMNISTIE EN DROIT
CONGOLAIS
2
SECTION 1. GENESE DE L'AMNISTIE
6
§1. NOTION ET CARACTERE DE L'AMNISTIE
6
1°Objet de l'amnistie
6
2° Caractère de l'Amnistie
7
§2. LES CONDITIONS D'AMNISTIE
8
1. Les conditions relatives aux
infractions
8
2. Les conditions relatives au
délinquant
9
a) La
qualité du délinquant
9
b) Le comportement
du délinquant
9
3. Les autorités habilitées
à accorder l'amnistie
9
a) La grâce
amnistiante
10
b) La grâce
judiciaire
10
§3. LES EFFETS DE L'AMNISTIE ET LEURS
LIMITES
11
1° effets de l'amnistie
11
2° Limitation à l'effet extinctif de la
loi d'amnistie
12
§4.LES SORTES DE L'AMNISTIE
13
1° l'amnistie générale
13
2° l'amnistie réelle
13
3° l'amnistie personnelle
14
4° l'amnistie mixte
15
5° L'amnistie conditionnelle
15
6° l'amnistie d'ordre public
15
SECTION II. AMNISTIE ET NOTIONS VOISINES
16
§1 .L'AMNISTIE ET LA GRACE
16
§2. L'AMNISTIE ET L'IMPUNITE
16
§3. L'AMNISTIE ET LA PRESCRIPTION
17
§4. L'AMNISTIE ET LA REHABILITATION
18
§5. L'AMNISTIE ET L'ABROGATION DE LA LOI
PENALE
18
CHAPITRE II. ANALYSE DES LEGISLATIONS
CONGOALISES EN MATIERE D'AMNISTIE
20
SECTION I. ETAT DU DROIT POSITIF CONGOLAIS EN
MATIERE D'AMNISTIE
20
§1. CONTEXTE SOCIO POLITIQUE DES
PROMULGATIONS DES DIFFERENTES LOIS D'AMNISTIE EN RDC
20
A. DECRET LOI N°03-001 DU 15 AVRIL 2003
20
1. Conflits armes :
1998-2002
20
2. Dialogue
Inter-Congolais de Sun City (février à décembre
2002)
21
3. Amnistie
provisoire suite à l'accord global et inclusif de 2002
23
B. LA LOI N° 05-023 DU 19 DECEMBRE
2005
23
1. Conflit
arme : 1996-1997
23
2. La loi
d'amnistie de 2005
24
C. LA LOI N°09/003 DU 07 MAI 2009
24
1. Conflits armes :
2008 a 2009
24
2.
Conférence sur la paix, la sécurité et le
développement dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu (6 au 23 janvier
2008)
25
3. Accords du 23
mars 2009 avec le CNDP
26
4. La loi
d'amnistie de 2009
27
D. LA LOI D`AMNISTIE DU 11 FEVRIER 2014
28
1. Conflits armes :
2012...
28
2.
Négociations Gouvernement - M23
28
3. La loi
d'amnistie de 2014
29
§2. PARTICULARITES ET PORTEE JURIDIQUE DES
DIFFERENTES LOIS D'AMNISTIE
29
1. Les crimes non
amnistiables.
32
a. Les crimes de
guerre.
32
b. Le crime de
génocide
35
c. Les crimes
contre l'humanité
38
2. La
responsabilité civile du fait des infractions
amnistiées
40
a. La
responsabilité des belligérants
40
b. La
responsabilité de l'Etat
43
c. La
responsabilité de la communauté internationale
44
SECTION II. AMNISTIE ET PERSPECTIVES DE PAIX EN
RDC
48
§1. LE BUT DES DIFFERNTES LOIS
D'AMNISTIE
48
§2. LES PERSPECTIVES DE PAIX EN RDC
48
CONCLUSION
51
BIBLIOGRAPHIE
55
TABLE DES MATIERES
59
* 1NYABIRUNGU MWENE SONGA,
Traité de droit pénal général Congolais
2e éd université Africaine 2007, p 423.
* 2 Ch. HENNEAU et J. VERH AGEN,
Droit pénal général 2e éd.
Bruyant, Bruxelles, 1995, p454.
* 3Jean PRADEL droit
pénal général, éd, cujas, 11éd, Paris
1996.p.824
* 4H. Ruiz Fabri, G.Della Morte,
E. Lambert Abdelgawad (dir.), Amnistie, grâce et prescription en
Europe, Paris, Société de Législation
comparée, Coll. de l'UMR de droit comparé 1977 p. 60
* 5NYABIRUNGU.M.
op.cit, 1995 p.354
* 6Jean PRADEL
op.cit.p.419
* 7 P. KOLB et L. LETURMY,
Droit pénal général, Gualiano éditeur,
EJA-Paris-2005, p411.
* 8 NYABIRUNGU idem,
p.423
* 9G. LEVASSEUR et J.P
DOUCET, droit pénal général, éd, SIREY,
Paris 2000 p. 133
* 10Jean Pradel. Op.
cit. p. 413
* 11Idem p. 414
* 12Ibidem
* 13 W Jean Didier, droit
pénal général, paris, Montchrestien, 1991, p.303
* 14Jean Pradel
op.cit. p.416
* 15Jean Pradel, op
cit ; pp 826-828
* 16 G LEVASSEUR et Ali,
op. Cit .p. 112
* 17 R. Chapus, Droit
administratif général, II, 6e Ed., 1992,
n°357.
* 18NYABIRUNGU MWENE SONGA
.op cit P.423
* 19 L.JOINET, Lutter
contre l'impunité - Dix questions pour comprendre et agir, Paris,
La Découverte, 2002, p.9.
* 20NYABIRUNGU MWENE SONGA
op. cit, p.327
* 21LAMY E.,
Théories générales du droit pénal
congolais, Kinshasa, 1972, p 520.
* 22Kisangani Emizet
François. Civil wars in the Democratic Republic of Congo:
1960-2010. Lynne Rienner, Londres, 2012, p2.
* 23Bouvier, Paul ;
Bomboko, Francesca. « Le dialogue inter congolais : Anatomie d'une
négociation à la lisière du chaos - contribution à
la théorie de la négociation», Les Cahiers
Africains,pp. 31-50.
* 24Kalumvueziko, Ngimbi.
Congo-Zaïre, le destin tragique d'une nation. L'Harmattan, Paris,
2009, p239.
* 25De Villers Gauthier ;
Omasombo Tshonda, Jean. « Zaire - la transition manquée :
1990-1997», Les Cahiers Africains, nos 27-28-29, 1997, p269.
* 26Kalumvueziko Ngimbi ;
op. Cit, p220.
* 27Kisangani Emizet
François, op. Cit, p2.
* 28Kalumvueziko Ngimbi ;
idem. pp. 254-255
* 29De Villers Gauthier ;
Omasombo Tshonda, Jean, op cit , p447.
* 30MUTATA LUABA, Droit
pénal militaire, Des peines et incriminations de la compétence
des juridictions militaires, T1 éd. du service de documentation et
d'études du Ministre de la justice et garde des sceaux, Kinshasa, 2005,
p 444
* 31 Art.2 al. 1, Ibidem
* 32 A.HUET et alii, Droit
pénal international, PUF, 3ème éd. Paris, 2005, p.
102.
* 33 Le Tribunal Militaire
International de Nuremberg a décidé que les violations du
règlement de la Haye constituaient des crimes de guerre car durant la
seconde guerre mondiale, ces règles s'étaient
cristallisées en droit coutumier.
* 34 Art.8(2) du statut de
Rome.
* 35 A.HUET et alii, Op.
cit., p.102.
* 36 Art.85(5) du P.A.I du 08
juin 1977.
* 37 A.HUET et alii, Op.
cit., pp .275 à 301, Art. 3 communs aux conventions de
Genève.
* 38 O-L no 72/060 du 25
Septembre 1972 portant Code de Justice Militaire, art.502.
* 39 Art. 6(b) de l'Accord
de Londres portant statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg.
* 40 Art.72 du C.P.M.
* 41 J.ROBERT et J.DUFFAR,
Op.cit., p.276.
* 42 Art.2 de la Convention
de 1948, voire également l'Art.6 du Statut de la C.P.I.
* 43 A. HUET et
alii, Op.cit. p.101, Art.1 de la Convention sur la prévention
et la répression du crime de génocide.
* 44 Affaire
Bosnie-Herzégovine c/Serbie et Monténégro, Application de
la convention pour la prévention et la répression du
génocide.
* 45 Art. 530 Code de
justice militaire de 1972.
* 46L'article 164 du code
pénal militaire corrige pour l'essentiel les lacunes de la
définition précédente.
* 47 A. HUET,
Op.cit., p101.
* 48Ibidem.
* 49 Art. 4 de la convention de
1948.
* 50Voir Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Le Procureur c.
Duko Tadic', affaire no IT-94-1-AR72, arrêt du 2 octobre 1995,
par. 134 ; Le Procureur c. Delalic' et consorts, affaire
no IT-96-21-A, arrêt du 20 février 2001, par. 163 à 173.
* 51Cité dans
Commission interaméricaine des droits de l'homme, Parada Cea et al.
v. El Salvador, affaire no 10.480, rapport no 1/99, 27 janvier
1999, par. 116. Voir Comité international de la Croix-Rouge, op. Cit. p.
813.
* 52 P.CURRAT, Les crimes
contre l'humanité dans le statut de la CPI, LGDJ, 2006, p. 33.
* 53 Art. 6(c) du statut du
tribunal militaire international de Nuremberg.
* 54 Art.165 du code
pénal militaire.
* 55 La Convention de 1968
sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre
l'humanité prévoit toutefois que les crimes contre
l'humanité sont imprescriptibles (art. 1 b)).
* 56Voir, par exemple,
Comité des droits de l'homme, Observation générale no 31
(2004) sur la nature de l'obligation juridique générale
imposée aux États parties au Pacte, par. 18; Cour
interaméricaine des droits de l'homme, Almonacid-Arellano et
al. v. Chile, arrêt du 26 septembre 2006, par. 114.
* 57WILFRID J., Droit
pénal général, 2ème éd.
Montchrestien, Paris, 1991, p304.
* 58LARROUMET (Ch),
Réflexion sur la responsabilité civile : Evolution et
problèmes actuels en droit comparé, Université
McGill, Montréal, 1983, p7.
* 59Idem, p 12
* 60KATUALA KABA KASHALA,
Code civil Zaïrois annoté, éd. BATENA NTAMBUA,
Kinshasa, 1995, pp 151, 152.
*
61Http:www.hrw.org/french/resports/rdc/2001/Congo. Consulté
le 16 janv. 2014 à 10h49'.
* 62Http :
www.ictj.org/rdc/justice traditionnelle. Consulté le 16
janv.2014 à 11h00.
* 63DUPUIS (M), Droit
international public, 2ème éd., Dalloz, Paris,
1993, p 339.
* 64DE PAGE H.,
Traité élémentaire de droit civil Belge,
4ème éd., t2, vol I, Bruylant, Bruxelles, 1990, p
489.
* 65MUGANGU MATABARO (S),
Les droits de l'homme dans la région des grands lacs
réalité et illusion, Bruylant Academia, Bruxelles, 2003, pp
298-299
* 66Journal le Souverain,
Bukavu, mai-juin 2009, p 9.
* 67MUGANGU MATABARO (S),
Op. Cit, p 300.
* 68MATHIEU et WILLAME (J),
RDC Chronique d'un entre-deux guerres : octobre 1996 juillet
1998, 2ème éd., Paris, 1998, p 175
* 69 Ce droit est garanti
«alors même que la violation aurait été commise par
des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles»
* 70 Observation
générale no 31, par. 15 et 16. De plus, «selon le cas, la
réparation peut prendre la forme de restitution, réhabilitation,
mesures pouvant donner satisfaction (excuses publiques, témoignages
officiels), garanties de non-répétition et modification des lois
et pratiques en cause aussi bien que la traduction en justice des auteurs de
violations des droits de l'homme».
* 71Arhuacos c.
Colombie, constatations concernant la communication no 612/1995, 29
juillet 1997 (A/52/40 (vol. II), annexe VI, sect. Q, par. 8.2 et 8.8) et
Bautista de Arellana c. Colombie, constatations concernant la
communication no 563/1993, 27 octobre 1995 (A/51/40 (vol. II), annexe VIII,
sect. S, par. 8.2 et 8.6).
* 72 La Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples prévoit la création de la
commission africaine des droits de l'homme et des peuples, dont la
jurisprudence est examinée ici. Un protocole relatif à la Charte
africaine, adopté en 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004,
porte création de la cour africaine des droits de l'homme et des
peuples.
* 73Voir, par exemple,
Social and Economic Rights Action Center et al. c. Nigeria,
communication no 155/96 ; et Mouvement burkinabe des droits de l'homme
et des peuples c. Burkina Faso, communication no 204/97.
* 74 S. MONSEUR et A.FISCHER,
Réconcilier l'inconciliable ? Comment rendre justice et
mémoire, un travail sur le passé pour un avenir de paix et
démocratie, Etude de justice et de paix, 2005, p.23,
cité par G.B.KODOU, « Amnistie et impunité des crimes
internationaux », in Droit fondamentaux, n°4, janvier -
décembre 2004 , pp .67-95. Disponible sur le site http://
www. Droit-fondamentaux. Org/ (visité le 09 fevrier 2014).
* 75Idem.
* 76 E.H.
GUISSE, « le procès équitable », in
Rencontres internationales sur l'impunité des auteurs des violations
graves des droits de l'homme, organisée par la Commission Nationale
Consultative des Droits de l'Homme(CNCDH) et la Commission Internationale des
Juristes (CIJ) sous les auspices des Nations Unies (du 2 au 5 novembre1992),
Palais des Nations, Genève, p.17, cité par KODOU, G.B.
« Amnistie et impunité des crimes
internationaux »,pp. 67-95.
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