CHAPITRE II : GENERALITES ET REVUE DE LITTERATURE
II-1- Cadre réglementaire en matière de
Faune au Cameroun
II-1-1- Définitions des Aires
Protégées
Définition des Aires Protégées
selon l'UICN
Une aire protégée (AP) est un espace
géographique clairement défini, reconnu, dédié et
géré, par des moyens légaux ou autres, afin de favoriser
la conservation à long terme de la nature, des services
écosystémiques et des valeurs culturelles qui y sont liés
(UICN, 2012). Notons que dans cette catégorie, l'UICN exclut les zones
de chasse.
Définition d'une Aire Protégée
selon la Loi camerounaise
Une AP est une zone géographique
délimitée et gérée en vue d'atteindre des objectifs
spécifiques de conservation et de développement durable d'une ou
de plusieurs ressources données. La loi camerounaise classe,
contrairement à l'UICN, les zones de chasse dans la catégorie des
aires protégées.
II-1-2- Législation en vigueur concernant la gestion
des aires protégées, de la chasse et des zones
cynégétiques
Les textes réglementaires concernés sont :
? loi 94/01 du 20/01/94, portant régime des forêts,
de la faune et de la pêche
? Décret 95-466-PM du 20/07/95 fixant les modalités
d'application du régime de la faune ;
? Arrêté n° 0-648/MINFOF du 18/12/06, fixant
la liste des animaux dans 3 classes : A, B et C (dont les définitions
sont détaillées ci-après).
? Arrêté n°0649/MINFOF du 18/12/06 portant
répartition des espèces fauniques en groupes de protection et
fixant les latitudes d'abattage par type de permis sportif de chasse.
A cela, s'ajoutent les différents accords et
conventions que le Cameroun a ratifiés, dont notamment la Convention sur
le Commerce International des Espèces de Faune et de Flore Sauvages
Menacées d'Extinction (CITES).
II-1-3- Définition et compréhension de termes
(selon la loi 94-01)
Selon la loi 94/01 et au sens du décret 95-466, est
appelée « zone cynégétique
» toute aire protégée, réservée
à la chasse, gérée par l'administration chargée de
la Faune, une personne physique ou morale
9
(guide de chasse), une collectivité publique locale
(populations riveraines), et dans laquelle tout acte de chasse ne peut y
être perpétré contre les espèces
intégralement protégées.
Ce même décret répartit les espèces
animales en 3 classes : A, B et C
(article 78 de la loi 94/01).
- La classe A qui regroupe les animaux bénéficiant
d'une protection intégrale. Toutefois, ces
animaux peuvent être capturés ou chassés
après autorisation exceptionnelle du ministre chargé
de la Faune (article 42 du décret 95-466).
- La classe B pour les animaux pouvant être chassés
après obtention d'un permis.
- La classe C prend en compte les animaux pouvant être
chassés selon la réglementation.
Cette catégorisation est revue tous les cinq ans par
arrêté ministériel.
Les caractéristiques des trois parcs de la région
du Nord sont :
? Parc National de la Bénoué : d'abord
créé Réserve Forestière et de Chasse par
Arrêté N° 351 du 19 Novembre 1932, et érigé en
Parc National par arrêté N° 120/SEDR du 05 Décembre
1968, Ce Parc National couvre une superficie de 180 000 ha. Ce parc dispose
d'un Plan d'Aménagement depuis près de 8 ans. Ce parc a
été répertorié en 1982 comme « réserve
de biosphère » par l'UNESCO.
? Parc National du Faro : d'abord désigné comme
Réserve Forestière par Arrêté N° 25 du 13
Février 1947, puis Réserve de Chasse par Arrêté
N° 270 du 29 juillet 1947, et finalement érigé en Parc
National par décret N° 80/243 du 08 juillet 1980 ; Il couvre une
superficie de 330 000 ha. Il est régi par un Plan d'Aménagement
depuis deux ans.
? Parc National de Bouba-Ndjidda : d'abord
désigné en tant que Réserve Forestière et de Chasse
par Arrêté N° 270 du 29 juillet 1947, Bouba-Ndjidda est
érigé en Parc National par Arrêté N° 120/SEDR
du 05 Décembre 1968. Le PNB couvre une superficie de 220 000 ha. Son
Plan d'Aménagement est élaboré et approuvé depuis
un an.
Autour de ces parcs nationaux, sont érigées 32
Zones d'Intérêt Cynégétique dont :
- 24 sont concédées en affermage,
- 2 en cogestion par les populations locales et un guide
chasse
- 2 devant faire l'objet de l'élevage de gibiers
(game-ranching3 et game-farming)4 et
mais dont
l'une fait actuellement l'objet de contentieux). En effet,
l'exploitant ne respectant pas ses
3 Elevage dans un milieu contrôlé de
spécimen d'animaux prélevés à l'état sauvage
en vue de les commercialiser (selon la loi 94/01)
10
engagements, la zone lui a été retirée.
Ce dernier réclame dommages et intérêts par rapport aux
supposés investissements perdus et le procès est en cours. La
seconde n'étant pas encore attribuée.
- 2 zones de chasse communautaire (ZICGC de Mana et de Mbali
Mbori), gérées par les populations locales),
- 1 ZIC allouée à l'Ecole de Faune de Garoua (pour
études et travaux pratiques).
- et 1 ZIC concédée au Lamido de Rey (Chef
traditionnel de la plus grande chefferie de la Région).
En matière de chasse, selon l'article 24,
l'exploitation de la faune est subordonnée à l'obtention selon
les cas :
> D'un permis de chasse ;
> D'un permis de capture ;
> D'une licence de guide de chasse ;
> D'un permis de recherche à but scientifique ;
> D'une licence et d'un permis de game-ranching ou
de game-farming ;
> D'un permis et d'une licence de chasse
cinématographique.
> D'un permis de collecte des dépouilles ou de
détention d'animaux vivants ;
Les permis de chasse (délivrés
dans un but sportif) sont de 3 types :
+ Permis sportif de petite chasse, délivré au
niveau régional ou départemental, pour détenteurs
réguliers de fusils à canon lisse ou de carabine de calibre <
6 mm.
+ Permis sportif de moyenne chasse, délivré par
le Ministre en charge de la Faune, pour détenteurs réguliers de
carabine à calibre > 6 mm et < 9 mm.
+ Permis sportif de grande chasse, délivré par
le Ministre en charge de la Faune, pour détenteurs réguliers de
carabine à calibre > 9 mm.
Est appelé guide de chasse (GC), tout
chasseur professionnel agréé par l'Administration en charge de la
faune, ayant pour activités principales l'organisation et la conduite
des expéditions de chasse dans le cadre d'une société
dûment constatée, dont le siège se trouve dans sa zone
d'activités. On en distingue deux groupes :
- Les GC titulaires, « agréés
conformément aux dispositions du décret 95-466, qui sont
civilement responsables devant les Administrations compétentes et les
tiers » ;
4 Aire protégée et
aménagée en vue du repeuplement des animaux et de leur
exploitation éventuelle dans un but alimentaire ou autre (selon la loi
94/01)
11
- Les GC assistants, « reconnus par l'Administration en
charge de la Faune. Travaillent sous le contrôle et la
responsabilité d'un guide titulaire».
|