2. Répartition du contingent entre les centres de
fabrication et modalités de livraison
Un centre de fabrication est constitué d'une ou de
plusieurs minoteries implantées dans une province ou dans les
préfectures d'une même wilaya.
La répartition du contingent entre les différents
centres de fabrication et l'élaboration du plan d'approvisionnement qui
en découle sont arrêtées par un comité technique
défini par circulaire.
Dans ses travaux, le comité technique prend en
considération :
· Le niveau des dotations accordées aux
préfectures et provinces ;
· La nécessité d'assurer un
équilibre relatif de la répartition de la production de la farine
nationale de blé tendre et de la farine spéciale destinée
aux provinces du sud entre les différents centres de fabrication ;
·
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Minoteries industrielles : aspects juridiques, comptables
et fiscaux et proposition d'une méthodologie d'audit
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Les particularités de l'approvisionnement et de la
consommation des farines dans certaines provinces et préfectures ;
· La minimisation des coûts de transport.
a) Répartition du contingent entre les
minoteries
Toute minoterie industrielle outillée pour la
trituration de blé tendre et dont les installations et les
équipements ont été reconnus conformes aux dispositions de
la réglementation en vigueur peut participer au contingent.
La répartition du contingent entre les minoteries est
faite par application de ratios de répartition, calculés sur la
base des écrasements de blé tendre destinés au
marché local, réalisés au titre des deux derniers
exercices (juillet à juin ou janvier à décembre) selon la
formule suivante :
· Ci = Ri*Qc
· Ci = contingent à allouer à la minoterie
:
· Qc = contingent accordé au centre de
fabrication
· Ri = ratio de répartition revenant à la
minoterie i déterminé comme suit :
· Ri = Ei/Ec
· Ei = écrasements des deux derniers exercices de la
minoterie i
· Ec = écrasements des deux derniers exercices
des minoteries du centre de fabrication considéré.
Les minoteries bénéficiaires de contingent, sont
tenues :
· De ne produire et de ne mettre en vente la farine
subventionnée que dans le cadre des programmes notifiés ;
· De préserver la qualité de la farine
subventionnée, en se conformant aux normes fixées par la
réglementation en vigueur ;
· De conditionner la farine subventionnée dans
l'emballage prévu par la réglementation en vigueur ;
· D'étaler la vente des contingents mensuels, qui
leur sont accordés, sur les 3 décades du mois ;
· De ne pas subordonner la vente de la farine
subventionnée à l'acquisition de tout autre produit ou
sous-produit de la minoterie industrielle.
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