Les difficultés rencontrées par le conservateur des titres immobiliers( Télécharger le fichier original )par Karim et Grace KAPITENE et TEPEANZI Ecole nationale du cadastre et des titres immobiliers (ENACTI), Lubumbashi RDC - Graduat 2012 |
C. INJONCTIONS DES DECISIONS DE JUSTICEIl convient de remarquer que certaines décisions de justice ne vont pas sans heurter la conscience du conservateur92(*). Là où leur intervention est autorisée, certains juges en abusent en faisant assortir leur jugement de la clause exécutoire par provision, nonobstant appel. Encore un jugement du premier degré, or nous savons bien que seul un jugement revêtu de la force de chose jugée peut s'imposer au conservateur. Lisons l'art.231 al 5 de la loi foncière, se remettant à notre idée, dispose : « les mutations en vertu de jugement ne peuvent être opérées que s'ils sont passés en force de chose jugée ». On peut comprendre aisément la volonté du législateur d'exiger que le jugement devant servir de base pour mutation soit définitif. En effet, un jugement rendu par les cours et tribunaux peut toujours être attaqué et par conséquent, être modifié. Orientant son idée dans ce sens, KALAMBAY LUPUNGU écrit : « Autoriser une mutation sur base d'un jugement encore susceptible d'une voie de recours ordinaire (appel et opposition) serait illogique, car ce jugement, tant que les délais d'appel ou d'opposition ne sont pas écoulés n'a pas la force d'un acte authentique, exigé pour toute mutation »93(*). Il en découle qu'il ne peut être établi un certificat d'enregistrement, selon KATUALA KABA KASHALA, « sur base d'un acte sous seing privé ni sur base d'un jugement susceptible d'un recours c'est-à-dire non encore passé en force de chose jugée et que tout certificat établi sur cette base peut être annulé à tout moment94(*). C'est dans cette perspective que la jurisprudence mentionne : « Est fondé et entraine cassation de la décision querellée, le moyen tiré de la violation de l'art.231 al5 de la loi foncière en ce que le juge a accordé valeur d'intangibilité à un jugement rendu en première instance et à un certificat établi alors que le litige opposant les parties était encore pendant à la cour d'Appel »95(*). De toutes ces idées, il en ressort que le juge ne doivent pas heurter la conscience du conservateur en imposant une mutation en vertu d'un jugement non revêtu de la force de chose jugée. Il peut arriver qu'un juge revête son jugement de la clause exécutoire par provision, nonobstant appel parce qu'il a reçu quelque chose du demandeur, entendez par là la corruption ; encore que la justice congolaise est, d'après José MIKILA, ce qu'elle est96(*). Donc une justice du plus fort ou une justice où on applique la règle du plu fort gagne. Devant pareille situation, le conservateur ne tergiverse pas, puisque la loi elle-même a donné la solution en autorisant la mutation lorsque le jugement est passé en force de chose jugée. Il peut arriver que, selon MAKOKILA MAMBULU dans le « vade Mecum du conservateur des titres immobiliers », deux jugements sont pourvus de cette autorité. En ce sens, il écrit : « la priorité sera accordée au premier en date, lorsqu'ils émanent de deux juridictions de même rang et compétence. Les cas le plus délicat à trancher est celui qui ne laisse entrevoir aucun critère de préférence entre les deux décisions. Nous envisageons ici l'hypothèse de deux jugements, tous coulés en force de chose jugée, rendus à la même date par deux juridictions de même rang. La meilleure solution dans ce cas serait de ne pas placer ce fonctionnaire (le conservateur) devant un problème de conscience et moins de l'ériger en censeurs des juges. Il faudrait donc s'abstenir d'instrumenter et renvoyer les deux prétendants devant la Cour Suprême de Justice qui les départagera par le règlement des juges (procédure de litispendance). Par contre, si les deux jugements sont rendus ou ont été rendus par deux juridictions de rang différent c'est-à-dire l'une au premier degré et l'autre au degré d'appel, c'est à cette dernière qu'il convient de donner préférence »97(*). Mais l'on dira qu'en réalité, sauf manoeuvres dolosives de l'aliénateur, tous ces cas arrivent très rarement. En effet ces abus sont souvent contournés bien par la procédure de litispendance et les règles de compétence territoriale. A part ces difficultés d'ordre administratif, le conservateur des titres immobiliers de Butembo éprouve certaines difficultés techniques et financières. * 92 MAKOKILA MAMBULU, op.cit., p.37. * 93 KALAMBAYLUPUNGU, op.cit., p.260. * 94 KATUALA KABA KASHALA, op.cit, p.15. * 95 CSJ, 22.06.1983, RC 450,Opp. NGAMA c/ MAPUNGU-CSJ, 26.12.1984, RC 569, Opp. DR SEBERA c/ PETRO ZAIRE. * 96 JOSE MIKALI, Discours tenu lors de sa destitution par la CSJ au poste de gouverneur, 2009. * 97 MAKOKILA MUMBULU, op.cit., pp.38-39. |
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