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L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )

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par Brice WAKAP CHONGANG
Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013
  

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B. L'épuisement du droit

Pour éviter que l'exploitation du monopole conféré par le système OAPI de la propriété industrielle ne soit l'objet d'abus, il a été intégré dans quasiment tous les éléments de la propriété industrielle le mécanisme de l'épuisement du droit213(*). En effet, l'épuisement du droit s'analyse comme la situation dans laquelle le titulaire épuise ses droits dans un pays ou dans une région, après la première vente en bonne et due forme de l'objet protégé214(*). Il ne s'agit pas pour le titulaire de perdre le droit de s'opposer à la fabrication illicite de sa création. En fait, il ne perd que la maîtrise de l'aspect commercial de l'objet de son monopole.

En réalité, le principe de l'épuisement des droits repose sur la philosophie selon laquelle la récompense de l'effort créatif de l'inventeur lui est normalement procurée au moment où il commercialise pour la première fois son invention215(*). La « première vente » est une expression générique qui signifie que toutes les productions et premières ventes légales du produit protégé appartiennent au titulaire216(*), mais une fois mis en vente, il n'a plus aucun droit sur les reventes de ce produit. Ce faisant, cette mesure rentre donc en droite ligne dans la préservation de la libre concurrence car, le titulaire voit son intervention dans le circuit de distribution du produit protégé, mise en mal.

En effet, le titulaire perd le droit de manipuler l'aspect commercial de produits ou services protégés à sa guise, en ce sens qu'il ne peut ni s'opposer à la revente de sa création217(*), ni imposer toutes autres restrictions aux revendeurs. Du moins, ces restrictions ne relèveront pas du monopole de propriété industrielle218(*). Par ce mécanisme, le risque de commission de certaines pratiques anticoncurrentielles telles que les refus de revente ou les reventes discriminatoires, se trouve ainsi minimisé219(*). Une fois que l'objet protégé est mis sur le marché légalement, son titulaire n'est plus maître de sa circulation ; l'acheteur initial peut revendre à qui il veut.

En tant que mesure préventive, il est utile de saluer l'esprit du législateur régional d'avoir pensé à intégrer cette flexibilité d'origine allemande et surtout jurisprudentielle220(*), au dessein d'encadrer les droits exclusifs qu'il confère.

A l'analyse, l'Accord ADPIC laisse une large marge de manoeuvres aux Etats sur cette question de l'épuisement du droit. Ainsi, l'article 6 de cet accord dispose qu': « aux fins du règlement des différends dans le cadre du présent accord, sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du présent accord ne sera utilisée pour traiter la question de l'épuisement des droits de propriété intellectuelle». C'est donc en toute liberté que l'OAPI a opté pour l'épuisement régional du droit221(*). A ce titre, une fois que l'objet protégé a été mise en vente par son titulaire ou avec son consentement, celui-ci épuise ses droits uniquement dans les seize pays de l'Organisation. A contrario, ce choix en faveur de l'épuisement communautaire des droits habilite le titulaire à s'opposer aux importations parallèles de biens et services protégés provenant de pays non membres de l'OAPI222(*).

Cette option pour l'épuisement régional a le mérite de permettre la réalisation de l'objectif d'intégration à l'intérieur des marchés communs qui structurent la zone. Ainsi les biens et services protégés peuvent donc librement circuler à l'intérieur de la CEMAC ou de L'UEMOA. Il aurait été incohérent, qu'un titulaire de droit de propriété industrielle situé dans un pays de la CEMAC ou de l'UEMOA tire prétexte du droit exclusif à lui conféré, pour s'opposer à la commercialisation de son produit sur le marché commun. Ceci serait donc contraire au principe de la libre circulation des biens et des services sur les marchés communs.

Au final, l'épuisement peut s'analyser à bien égards comme une arme posée afin de déjouer les stratégies anticoncurrentielles des entreprises détentrices de droits de propriété industrielle. De plus, à l'encadrement spatio-temporel des prérogatives conférées aux titulaires, s'ajoute l'encadrement des contrats de licence.

* 213 Il s'agit pour le Brevet de l'article 8 al 1(a) de l'Annexe I de l'ABR qui précise «  Les droits découlant du brevet ne s'étendent pas: a) aux actes relatifs à des objets mis dans le commerce sur le territoire d'un Etat membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement » ; pour les Marques de produits et de service, l'article7al 4 de l'Annexe III de l'ABR dispose à son tour « L'enregistrement de la marque ne confère pas à son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage de la marque en relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la marque sur le territoire nationale de l'Etat membre dans lequel le droit d'interdiction est exercé, sous la condition que ces produits n'aient subi aucun changement » ; l'épuisement des droits sur les indications géographique découle de l'article 15 al 2 de l'Annexe VI en ces termes « Lorsque des produits ont été mis en circulation dans les conditions définies à l'alinéa précédent sous une indication géographique enregistrée, toute personne a le droit d'utiliser l'indication géographique pour ces produits » ; aussi, rappelons que l'annexe IX sur les schémas de configuration de circuit intégré l'a aussi prévu à son article 6 al 1 (c) «1) La protection conférée à un schéma de configuration en vertu de la présente Annexe ne s'étend pas :c) à l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés à l'article 5 b) ci-dessus, lorsque l'acte est accompli à l'égard d'un schéma de configuration protégé, ou d'un circuit intégré dans lequel un tel schéma de configuration est incorporé, qui a été mis sur le marché par le titulaire ou avec son consentement » ; et enfin l'article 31 de l'Annexe 10 qui précise « Les droits conférés par le certificat d'obtention végétale ne s'étendent pas aux actes concernant du matériel de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 29.4) qui a été vendu ou commercialisé d'une autre manière sur le territoire des Etats membres par le titulaire ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel »  

* 214 CORREA (C.), Intégration des considérations de santé publique dans la législation en matière de brevets des PVD, South Centre, 2001, p. XIV.

* 215 Voir NGO MBEM (S.), l'intérêt général et la protection des médicaments par le brevet dans les pays en développement, Mémoire de DESS « Accords et propriété industrielle », Université Robert Schuman, Strasbourg III, 2002-2003, p. 26.

* 216Sous réserve de l'existence d'un preneur de licence le cas échéant.

* 217 Concrètement, une fois la produit protégé mis sur le marché avec le consentement du titulaire, il n'est plus maître de la commercialisation de celui-ci ; l'acheteur initial peut revendre à qui il veut et ainsi de suite.

* 218 CHAVANNE (A.) et BURST (J-J.), op. cit., p. 163.

* 219 Il a ainsi été décidé que «  l'exercice par le titulaire d'un brevet, du droit que lui confère la législation d'un Etat membre d'interdire la commercialisation dans cet Etat d'un produit protégé par le brevet et mis dans le commerce par ce titulaire ou avec son consentement serait incompatible avec les règles relatives à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du Marché commun », CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm BV c/ Sterling Drug, Aff. 15/74, Rec.1974, p. 1147.

* 220Voir arrêt CJCE, Aff. Deutsche Grammophon du 8 juin 1971, Rec.1971.487, qui consacre le principe général de l'épuisement des droits.

* 221 MATIP (N.), op.cit., p. 20.

* 222 TANKOANO (A.), « Les importations parallèles et les licences non volontaires dans le nouveau droit des brevets des Etats membres de l'OAPI », COMMERCE, PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DEVELOPPEMENT DURABLE VUS DE L'AFRIQUEDocuments présentés au Dialogue régional de Dakar, organisé les 30 & 31 juillet 2002, par ICTSD, ENDA Tiers Monde et Solagral, p. 116.(www.ictsd.org)

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