L'exploitation du monopole conféré par la propriété industrielle et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI ( organisation africaine de la propriété intellectuelle )( Télécharger le fichier original )par Brice WAKAP CHONGANG Université de Dschang Cameroun - Master en droit option : droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
B. Les concentrations d'entreprises: une pratique anticoncurrentielle autonome ignorée par certaines législations de la zoneContrairement à l'abus de position dominante ou aux ententes illicites, l'opération de concentration d'entreprises n'a été envisagée comme pratique anticoncurrentielle que de façon vacillante. En fait, on constate qu'il y a une hésitation quant à sa règlementation dans le sillage des pratiques anticoncurrentielles. Concrètement, un certain nombre de législateurs de la zone OAPI, n'ont pas cru devoir l'incriminer expressément dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles. Il s'agit entre autre du législateur Gabonais197(*). Le législateur Gabonais par exemple consacre le deuxième chapitre de la loi de 1998 aux pratiques anticoncurrentielles. Il fait une distinction entre pratiques anticoncurrentielles collectives comprenant les ententes illicites et les abus de domination, puis celles dites individuelles constituées pour l'essentiel des pratiques restrictives telles que le refus de vente, vente à perte, vente subordonnée. Toutefois, il vient plus bas réglementer les concentrations d'entreprises au quatrième chapitre c'est-à-dire dans un chapitre séparé de celui relatif aux pratiques anticoncurrentielles. C'est donc dire a priori que le système gabonais ignore effectivement les concentrations d'entreprises comme rentrant dans le catalogue des pratiques anticoncurrentielles. De même, notons que certaines législations ne parlent pas de concentration mais dans la typologie des ententes prohibées qu'ils fustigent, énumèrent « les coalitions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché »198(*). Est-ce une forme déguisée d'incriminer les opérations de concentrations illicites ? Nous ne le pensons pas, car la coalition n'est qu'une alliance momentanée d'entreprises en cause, qui semble loin de renvoyer aux concentrations d'entreprises plus pérennes dans le temps. A l'étude, on observe aussi que les concentrations semblent à tort ou à raison avoir été absorbées par l'abus de position dominante dans quelques législations199(*). Ainsi, ces législations méconnaissent implicitement le caractère de pratique anticoncurrentielle autonome des concentrations d'entreprises. Pourtant, on admet que les concentrations d'entreprises sont de véritables pratiques anticoncurrentielles lorsqu'elles réduisent sensiblement la concurrence. En toute logique, l'absence de rigueur dans la réglementation des concentrations est montre de sa délicatesse. Très vite un tel traitement des concentrations d'entreprises fragilise du même coup la problématique de concentrations d'entreprises autour des monopoles de propriété industrielle. Toutefois, il faudrait se méfier du rôle que peut jouer les droits exclusifs de propriété industrielle dans la construction des fusions illicites d'entreprises. Néanmoins, celles-ci restent bel et bien contrôlées dans certaines dimensions communautaires et nationales de l'espace OAPI. * 197 Voir respectivement loi n°6-94 du 1 juin 1994 portant réglementation des prix, des normes commerciales, constatation et répression des fraudes en République du Congo, loi n°15/94 relative à la concurrence au Burkina Faso, Ordonnance n°92-021/P-CTSP du 13 avril 1992 portant liberté de prix et la concurrence au Mali et loi n° 14/98 fixant le régime de la concurrence en République gabonaise. * 198Voir article 5 loi Congolaise relativedes prix, des normes commerciales, constatation et répression des fraudes, article 10 loi du Burkina Faso sur la Concurrence. * 199 Ceci ressort del'article 4.1 du Règlement UEMOA n°2/2002 du 23 mai 2002 qui dispose « (...)Sont frappées de la même interdiction, les pratiques assimilables à l'exploitation abusive d'une position dominante, mises en oeuvre par une ou plusieurs entreprises. Constituent une pratique assimilable à un abus de position dominante les opérations de concentration qui créent ou renforcent une position dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme conséquence d`entraver de manière significative une concurrence effective à l'intérieur du Marché Commun » ; voir aussi l'article 9 de la loi sur la concurrence du Gabon qui dispose d'entrée de jeu qu'« Est considéré comme abus de domination, le fait pour un opérateur économique ou un groupe d'opérateurs économiques d'occuper sur le marché une position de monopole ou de concentration économique, de se livrer à des pratiques ou manoeuvres (...) ». |
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