UNITE DE FORMATION DOCTORALE DE L'UNIVERSITE DE DSCHANG
:
DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
L'EXPLOITATION DU MONOPOLE CONFERE PAR LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE ET L'EXERCICE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE OAPI
Thèse de Master en Droit des Affaires et de
l'Entreprise
Présentée et soutenue par :
WAKAP CHONGANG Brice
Titulaire d'une Maîtrise en Droit des Affaires et
de l'Entreprise
MIENDJIEM Isidore Léopold
Docteur d'Etat en Droit Privé
Chargé de cours
Chef du Département de Droit Privé et de
Sciences Criminelles à l'Université de Dschang
Janvier 2013
AVERTISSEMENT
L'Université de Dschang n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse.
Celles-ci doivent être considérées comme propres à
leur auteur qui en assume l'entière responsabilité.
DEDICACE
A mes chers parents
CHONGANG Samuel
Et
SILATCHAMA FOKA Anne, pour leur immense amour
et leur volonté de me voir réussir.
REMERCIEMENTS
Ce travail a été rendu possible par la
contribution de plusieurs personnes à qui je tiens à exprimer ma
sincère gratitude. Je pense ainsi :
· A notre directeur de thèse,
MonsieurMIENDJIEM Isidore Léopold, Docteur d'Etat en
Droit Privé, Chargé de cours, pour la haute expertise
apportée à la réalisation de ce travail ;
· A MadameKALIEU ELONGO
Yvette,Professeur Maître de conférence
agrégé des facultés de Droit, pour sa disponibilité
et ses multiples encouragements ;
· A MessieursNJEUFACK TEMGWA René,
Docteur/P.H.D. en Droit, Chargé de cours et LOWE
Patrick Juvet, Docteur/P.H.D. en Droit, Assistant, pour l'importante
documentation mise à notre disposition;
· A tous les enseignants de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, pour la
qualité de la formation qu'ils se sont attelés à nous
procurer ;
· A nos aînés académiques
TCHABO SONTANG Martial,NGUEFACK DONZEU
Gaëlet AWOLA Roger, pour leur inestimable appui
technique ;
· A nos chers amis OUAFO TAYO
Chamberlin, NOUNAMO KENMOGNE Donald, KEUDJEU PAMENI
Gaëlle, KOUODJO Christian, NDONSOOH TCHANA Rose, NGUEFACK Ariane,NTIECHE
OUSMANE Diallo, KAMDEM Richard, FOGUE TUAM Marcel pour leurs multiples
encouragements ;
· A tous nos camarades de promotion pour leur souci de
voir ce travail achevé ;
· A SOUNA Léonie pour son
important soutien moral ;
· A toute notre famille pour son intense soutien moral et
financier ;
· Enfin, à tous ceux qui ont contribué de
près ou de loin à la réalisation de ce travail.
PRINCIPALES ABRÉVIATIONS
ABR : Accord de Bangui
révisé
ABNR : Accord de Bangui non
révisé
ADPIC : Accord sur les Aspects des
Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce
Aff. : affaire
Al. : Alinéa
AUDCG : Acte Uniforme relatif au Droit
Commercial Général
AUSCGIE : Acte Uniforme relatif au Droit
des Sociétés Commerciales et au Groupement d'Intérêt
Economique
BOCCRF : Bulletin Officiel de la
Concurrence de la Consommation et la Répression des Fraudes
C/ : Contre
CA : Cour d'appel
Cass. Com. : Chambre Commerciale de la
Cour de Cassation française
CCC : Contrat Concurrence
Consommation
CE : Communauté
Européenne
CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
Cf. : Confère
CJCE : Cour de Justice des
Communautés Européennes
CNC : Commission National de la
concurrence
CRC : Conseil Régional de la
Concurrence
Déc. : Décision
Ed. : Edition
J.O.C.E. : Journal Officiel de la
Communauté Européenne
J.O.U.E : Journal Officiel de l'Union
Européenne
JP : Juridis périodique
LGDJ : Librairie Générale
de Droit et de Jurisprudence
LITEC : Librairies Techniques
N° : Numéro
OAPI : Organisation Africaine de la
Propriété Intellectuelle
OAMPI : Office Africain et Malgache de
la Propriété Industrielle
OHADA : Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
OMC : Organisation Mondiale du
Commerce
OMPI : Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Op. cit. : Opere citato
(Cité plus haut)
p. : Page
PC : personnal computer
(ordinateur personnel)
Pp. : Pages
R&D : recherche et
développement
R.D.I.D.C. : Revue de Droit
International et de Droit Comparé
Rec. : Recueil de jurisprudences de la
Cour de Justice et du Tribunal de Première instance des
Communautés Européennes.
Rev. : Revue
RTD.com. : Revue Trimestrielle de Droit
Commercial
S. : Suivants
TGI : Tribunal de Grande Instance
TPI : Tribunal de Première
Instance
TPICE : Tribunal de Première
Instance des Communautés Européennes
UE : Union Européenne
UEAC : Union Economique de l'Afrique
Centrale
UEMOA : Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine
RESUME
La propriété industrielle occupe une
place de plus en plus importante dans le développement industriel et
économique des Etats membres de l'OAPI. Celle-ci est constituée
d'un ensemble de droits protégeant les créations techniques et
les signes distinctifs, par l'octroi d'un monopole d'exploitation à
leurs titulaires. Cependant, sous réserve de la valeur protectrice et
émulatrice du monopole légal ainsi conféré,
celui-ci peut être dangereux pour le libre jeu de la concurrence
préconisé sur les marchés de la zone OAPI. A cet
égard, une exploitation indélicate d'un tel privilège,
pourrait déboucher sur des pratiques anticoncurrentielles
précisément, les abus de position dominante, les ententes
illicites voire les concentrations d'entreprises.
Toutefois, des mesures ont été
prévues tant par l'OAPI que par les politiques de concurrence des Etats
de la zone, pour freiner et même réprimer les agissements
anticoncurrentiels pouvant se dissimuler dans l'exploitation de ce monopole
légal. A l'examen, ces mesures sont globalement appréciables mais
peuvent être améliorées.
En réalité, ce travail rentre dans la
quête d'une conciliation entre le nécessaire respect de
l'exclusivité qui s'infère des droits de propriété
industrielle et le souci de préserver le libre jeu de la concurrence
voulu sur les marchés internes et communs de la zone OAPI.
ABSTRACT
Industrial property holds a more and more important status in
the industrial and economic development of the Member States of OAPI. It
consists of a set of rights protecting technical creations and distinctive
signs, by granting a monopoly to their respective holders. However, despite the
protective and emulating value of legal monopoly conferred, it can be dangerous
for the free competition which is recognized in the markets of the OAPI's area.
In this regard, insensitive exploitation of such a privilege could lead to
anti-competitive practices such as abuses of dominance, cartels or even
mergers.
Nevertheless, measures have been provided both by OAPI and
competition's policies of states of this area, to curb or punish
anticompetitive acts which can be hidden in the legal monopoly's exploitation.
On examination, these measures are significant but can be improved.
In reality, the work aims at seeking a balance between
the need to respect the monopoly inferred from the industrial property rights
and the need to preserve free competition in domestic and common markets of the
OAPI zone.
SOMMAIRE
INTRODUCTION
GENERALE...................................................................
......1
1ére PARTIE : LE RISQUE DE COLLUSION ENTRE
L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'EXERCICE DES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE
OAPI...................................................12
CHAPITRE I : L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE : UN SUPPORT EVENTUEL AUX ABUS DE POSITION
DOMINANTE.....................13
Section I : L'exercice du monopole de propriété
industrielle dans la définition d'une position
dominante..................................................................................................14
Section II: L'exercice du monopole de propriété
industrielle dans l'exploitation abusive d'une position
dominante.......................................................................................28
CHAPITRE II: L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE : UN SUPPORT EVENTUEL AUX ENTENTES ET CONCENTRATIONS
ILLICITES................................................................................................44
Section I : L'exercice du monopole de propriété
industrielle et la conclusion d'ententes
illicites......................................................................................................44
Section II : L'exercice du monopole de propriété
industrielle et l'opération de concentrations
d'entreprises...............................................................................................58
2ndePARTIE : LE REGIME PERFECTIBLE DE GARDE-FOUS
POSES ENTRE L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'EXERCICE
DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE OAPI.........67
CHAPITRE I : DES MESURES
PREVENTIVES.................................................69
Section I : L'encadrement de l'exploitation du monopole par
l'OAPI............................69
Section II : Les insuffisances du système
préventif..............................................84
CHAPITRE II : DES MESURES
REPRESSIVES.................................................93
Section I : L'existence d'un système répressif
découlant des législations internes et communautaires des Etats
de
l'OAPI..................................................................94
Section II : L'instauration souhaitable d'un système de
répression des pratiques anticoncurrentielles propre à
l'OAPI..............................................................................115
CONCLUSION
GENERALE........................................................................124
INTRODUCTION GENERALE
L'essor technologique de la société
contemporaine est le résultat de l'effort inventif de l'Homme.
Placé au coeur d'un environnement en constante évolution,
celui-ci a rapidement compris l'intérêt stratégique
d'adapter ses inventions aux nouveaux besoins en présence. Pour ce
faire, il doit non seulement innover en permanence mais aussi et surtout
protéger ses productions.
En réalité, la nécessité d'assurer
une protection aux productions nouvelles a depuis longtemps retenu
l'attention de pays africains. En effet, la plupart d'ex-colonies de l'union
française appliquait pour tenter d'organiser cette protection, le Droit
français de la propriété industrielle. A partir de 1962,
celles-ci ont décidé de sortir de leur torpeur, pour créer
l'Office Africain et Malgache de la propriété
industrielle1(*).
Après avoir réglementé pendant plus de
dix ans la propriété industrielle dans les pays concernés,
cet arsenal juridique de l'OAMPI a été refondu sous les auspices
de l'Accord de Bangui du 2 mars 1977. Cette refonte qui a abouti à
l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle2(*), a été
réaménagée le 24 février 1999. Ainsi, ce dispositif
révisé et rendu conforme aux standards internationaux3(*) est entré en vigueur le
28 février 2002. Il encadre les deux aspects de la
propriété intellectuelle à savoir, la
propriété industrielle et la propriété
littéraire et artistique. Ces branches se démarquent clairement
à trois niveaux.
D'abord au niveau de la nature des objets concernés,
tandis que la propriété industrielle couvre les créations
de nature technique et les signes distinctifs4(*), la propriété littéraire et
artistique régit plutôt le droit d'auteur et les droits
voisins5(*).
Ensuite au stade des prérogatives inhérentes
à chacune d'elle, remarquons que la propriété industrielle
s'attèle essentiellement aux prérogatives patrimoniales du
créateur. Elle se particularise par la tendance fonctionnelle et
utilitaire des objets qu'elle régit6(*). De son côté, la propriété
littéraire et artistique accorde plutôt une place de choix aux
prérogatives d'ordre moral de l'auteur7(*), mettant ainsi un accent particulier sur l'aspect
esthétique de l'oeuvre.
Enfin quant aux modalités d'obtention des droits sur
l'objet de la création, soulignons que celles-ci passent par
l'accomplissement de l'acte juridique de dépôt8(*), en ce qui concerne les
créations industrielles. Il en va différemment pour les oeuvres
littéraires et artistiques où l'auteur bénéficie
des droits de créateur du simple fait de sa création9(*).
Ainsi extirpé du vaste champ de la
propriété intellectuelle, la propriété industrielle
est un puissant instrument de stratégie commerciale. Elle est
constituée d'un ensemble de droits protégeant les
créations techniques et les signes distinctifs remplissant les
conditions requises10(*).
Elle est une branche intimement liée aux entreprises11(*), car celles-ci en
espèrent une protection juridique de leur production industrielle. A cet
effet, la propriété industrielle protège les
différents segments commerciaux de l'entreprise. Elle couvre tant
l'apparence des produits et des emballages (dessins et modèles
industriels), que les caractéristiques fonctionnelles nouvelles ou
améliorées des produits, procédés ou
variétés (brevets, modèles d'utilité, obtentions
végétales), en passant par leur reconnaissance sur le
marché (marques, indications géographiques).
En effet, le système OAPI de la propriété
industrielle a soumis l'acquisition des droits sur les créations
techniques et de signes distinctifs à un formalisme. Celui-ci se
résume pour l'essentiel au dépôt d'un dossier auprès
de l'Organisation ou du Ministère en charge de l'industrie de l'Etat du
déposant. A l'issue de l'examen des éléments
administratifs et techniques de son dossier12(*), il lui sera reconnu après enregistrement,
un droit exclusif sur sa création industrielle. En
réalité, ce droit exclusif est la traduction même du
monopole d'exploitation13(*) conféré au titulaire sur la production
et marque en principe le point de départ juridique de la
protection14(*). On
reconnaît ainsi de façon classique que les droits de
propriété industrielle sont des monopoles opposables à
tous15(*).
A la vérité, le mot monopole est
étymologiquement rattaché au pouvoir de marché. Ce terme
vient des grecs « monos » qui signifie un
seul et « polein » qui renvoie à vendre et
illustre une situation économique, un marché de produits ou de
services où il existe un seul vendeur16(*). Il s'appréhende donc au fait pour une
personne de disposer d'une exclusivité dans la vente d'un bien ou la
fourniture d'un service. Toutefois, lorsqu'il a été
constaté que les réglementations relatives à la protection
de la propriété intellectuelle concèdent un droit
exclusif d'exploitation du fruit de la création, le recours à ce
terme s'est fait ressentir. Partant, le monopole a donc fait son irruption dans
la propriété intellectuelle en général et dans la
propriété industrielle en particulier17(*).
Défini comme un privilège d'exploitation
exclusif de l'objet ou du signe distinctif mis sur pied, le monopole de
propriété industrielle rentre dans le vaste cadre des monopoles
légaux18(*). Ce
droit exceptionnel confère aux entreprises qui s'activent à
protéger le résultat de leur recherche, un pouvoir d'exclusion,
une capacité d'exclure l'accès à l'objet
protégé19(*).
Techniquement, ce monopole ainsi conféré doit
impérativement être exploité pour permettre à la
société de bénéficier du fruit de l'activité
inventive20(*). Il s'agit
nécessairement pour le titulaire, d'utiliser, de fabriquer, importer,
offrir en vente ou de vendre le fruit de son génie21(*). De même, il peut
interdire ou concéder à d'autres personnes la jouissance de ce
privilège par la passerelle des contrats de licence22(*). Ce faisant, l'exploitation
du monopole de propriété industrielle est la
matérialisation de l'exclusivité réservée au
titulaire dans la production, la concession et la cession de l'objet
protégé23(*). Par ailleurs, la mise en oeuvre de cette
prérogative limite les droits des tiers, car la liberté des
autres entreprises sur l'objet protégé, s'arrête là
où commence le droit exclusif du titulaire24(*).
A l'analyse, l'exploitation du monopole de
propriété industrielle est apparue non seulement comme un moteur
à l'avancée technologique, mais aussi comme une mesure
d'accompagnement de la concurrence25(*). En fait, la mise en valeur d'un tel monopole a
efficacement contribué à l'envol du principe de la libre
concurrence. Cette exclusivité concédée n'a pas
manqué d'entretenir la concurrence, en authentifiant, en distinguant et
en protégeant les produits des différentes entreprises en
compétition26(*).
Mais très vite, il s'est avéré que ce droit exclusif
peut paradoxalement produire un effet inquiétant sur la structure
même de la concurrence27(*). Concrètement, la propriété
industrielle est axée autour de l'exercice d'un monopole sur un bien ou
un signe distinctif du marché, ce qui semble contraire à
l'ouverture préconisée par la libre concurrence. Rapidement, ce
schéma a poussé une bonne partie de la doctrine à parler
d'antinomie voire d'une incompatibilité entre le droit de
propriété industrielle et le droit de la concurrence28(*). Ainsi, la
nécessité de tenter une conciliation entre ces deux
intérêts apparemment contradictoires, a interpellé les
politiques de concurrence de la zone OAPI. A ce titre, celles-ci ont
inséré des dérogations à la libre concurrence, au
nom des droits de propriété industrielle29(*).
Toutefois, s'il est vrai que l'exercice du monopole de
propriété industrielle impose des dérogations justifiables
au libre jeu de la concurrence, il faut néanmoins souligner qu'un tel
privilège ne saurait justifier n'importe quoi30(*). Ainsi, la mise en oeuvre du
monopole d'exploitation ne saurait en principe cautionner les obstacles
injustifiables voire anticoncurrentiels au jeu du marché. Pourtant, les
débats actuels font état d'une exposition des marchés de
la zone OAPI aux pratiques anticoncurrentielles dissimulées dans
l'exploitation de cette prérogative légale. Dès lors,
l'articulation opérée entre l'exploitation du monopole de
propriété industrielle et l'exercice de pratiques
anticoncurrentielles remet sur la sellette toute la question.
En fait, les pratiques anticoncurrentielles englobent tous
agissements ayant pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre de
manière sensible l'exercice voire l'existence de la concurrence31(*) au niveau d'un marché.
Sans doute, ce concept intéresse au premier plan le Droit de la
concurrence, en tant qu'ensemble de règles ayant pour objet le maintien
de la libre concurrence entre entreprises sur le marché32(*). D'ailleurs, cette discipline
participe directement de la réalisation du marché commun33(*), gage de la réussite de
l'intégration vivement recherchée par les communautés
économiques de la zone OAPI34(*).
En effet, le contenu des pratiques
anticoncurrentielles n'a jamais fait l'unanimité en zone OAPI.
Néanmoins, le législateur communautaire de la CEMAC35(*) s'est efforcé à
clarifier ce concept. Il donne une définition à laquelle il
associe une énumération des pratiques dites
anticoncurrentielles36(*).
A cet égard, il ressort clairement de l'article 2 de ce
Règlement CEMAC que les pratiques anticoncurrentielles renvoient
à « toute pratique destinée à faire obstacle au
libre jeu de la concurrence et notamment les ententes illicites, les abus de
position dominante, les concentrations qui réduisent sensiblement la
concurrence ». A l'examen de cette disposition, trois agissements
sont identifiés à savoir les ententes illicites, les abus de
position dominante, et les concentrations prohibées. Ceux-ci rendent
compte d'un contenu plus homogène du concept37(*) et constituent à notre
sens, l'essentiel des comportements anticoncurrentiels.
Pour parachever l'étude du concept de pratique
anticoncurrentielle, il est utile de le distinguer de ses notions voisines. Il
s'agit de le mettre au contact des pratiques dites restrictives et de celles
qualifiées de déloyales.
Analysons tout d'abord les pratiques anticoncurrentielles et
les pratiques restrictives. On appréhende les pratiques restrictives
comme celles qui font essentiellement obstacle à la libre distribution
des produits. Il s'agit notamment de la pratique discriminatoire des prix ou
des conditions de ventes, de la vente à perte, du refus de
vente38(*). Pourtant, les
pratiques anticoncurrentielles visent nécessairement une concurrence
entravée et ce, avec un impact réel sur un marché
donné. Cependant, les pratiques restrictives ont progressivement perdu
leur autonomie pour devenir des aspects juridiques des pratiques
anticoncurrentielles39(*).
Cette intégration des pratiques restrictives dans le registre des
pratiques anticoncurrentielles s'illustre dans bon nombre de
législations des pays de l'espace OAPI40(*). Pour autant, certaines d'entre elles41(*) continuent à faire une
distinction implicite entre les pratiques restrictives et les pratiques
anticoncurrentielles.
D'un autre côté, les pratiques
anticoncurrentielles se distinguent des pratiques concurrentielles
déloyales. Tandis que les premières font essentiellement obstacle
à l'existence de la concurrence sur un marché donné, les
pratiques concurrentielles déloyales supposent néanmoins
l'existence de comportements non respectueux des usages commerciaux en
vigueur. La Convention de l'Union de Paris révisée précise
à cet effet que « constitue un acte de concurrence
déloyale tout acte contraire aux usages honnêtes en matière
industrielle ou commerciale »42(*). Il s'agit concrètement d'actes
préjudiciables dans les rapports entre concurrents et sanctionnés
par les dispositions du code civil43(*). A la lecture de l'annexe VIII de l'Accord de Bangui
révisé, les actes concurrentiels déloyaux explicitement
incriminés44(*) se
diffèrent parfaitement des actes constituant l'infraction de pratiques
anticoncurrentielles sus cités.
Vraisemblablement, une telle clarification permet
d'appréhender aisément la posture des pratiques
anticoncurrentielles dans la dynamique de cette étude. Le moins que l'on
puisse dire c'est que l'existence du monopole légal
conféré par l'OAPI, ne constitue pas une entente illicite, ni un
abus de position dominante, encore moins une concentration prohibée. Par
conséquent, c'est dans le registre de l'exploitation de ce
privilège qu'il faille rechercher la nature anticoncurrentielle ou non
des agissements des titulaires. Ceci se justifie logiquement car
l'évaluation des comportements des titulaires sur les marchés est
fortement tributaire non de la présence d'un monopole de
propriété industrielle à eux conféré, mais
de la façon qu'ils l'exercent. A cet effet et à titre de droit
comparé, il a été jugé que « si
l'existence de droit reconnu par les législations internes en
matière de propriété industrielle n'est pas affecté
par les articles 85 et 86 du TRAITE de ROME45(*), en revanche leur exercice peut relever des
interdictions édictées par ces articles»46(*).
En réalité,la présente étude
nécessite une excursion non seulement dans le système OAPI de la
propriété industrielle47(*), mais aussi dans les politiques internes et
communautaires de concurrence des pays de la zone48(*). Par ailleurs, il est
important de surpasser un certain nombre de points49(*), pour s'appesantir directement
sur le problème du difficile équilibre existant entre
l'exploitation du monopole de propriété industrielle et
l'impératif de préserver les marchés contre les
agissements anticoncurrentiels pouvant découler de la mise en oeuvre
d'un tel privilège. Concrètement, une question fondamentale peut
être posée dans ce sillage : l'exercice du monopole de
propriété industrielle peut-il véritablement concourir
à la commission des pratiques anticoncurrentielles, quitte à
déjouer les règles de la libre concurrence
préconisées sur les marchés de la zone OAPI ?
Deux intérêts se dégagent d'une
telle étude. L'un est théorique et l'autre pratique.
Sur le plan théorique, ce travail est le lieu de faire
une évaluation du conflit existant entre les droits de
propriété industrielle et les règles de la libre
concurrence, afin de dégager quelques suggestions nécessaires
pour la gestion de ce conflit dans l'espace OAPI.
Sur le plan pratique, cette étude est utile aussi bien
pour les titulaires de droits de propriété industrielle, que pour
les consommateurs.
Dans un premier temps, les entreprises détentrices de
droits de propriété industrielle devront être doublement
édifiées à travers ce travail. D'une part, elles seront
mises en garde du danger qui pèse sur elles, de tomber sous le coup de
l'infraction de pratique anticoncurrentielle en cas d'exploitation
désinvolte de leur monopole légal. D'autre part, ce travail leur
donne l'occasion d'apprécier les mesures de flexibilités50(*) édictées par
l'OAPI, dans l'optique de préserver la libre concurrence en
particulier, et d'assainir le cadre des affaires de la zone en
général.
Dans un second temps, cette étude rentre dans le cadre
de la protection des consommateurs. En effet, fustiger l'exploitation
anticoncurrentielle des droits de propriété industrielle revient
à plaider pour la préservation d'une saine concurrence sur les
marchés. A coup sûr, cela vise à sauvegarder la
liberté de choix des consommateurs, gage de la satisfaction de leur
besoin sur les marchés de la zone.
A la vérité, il s'avère difficile de
trouver une parfaite adéquation entre le respect de l'exclusivité
qui s'infère des droits de propriété industrielle et
l'impératif de préserver le libre jeu de la concurrence. Sans
doute, il existe un risque que l'exploitation du monopole conféré
par la propriété industrielle puisse à certains
égards concourir à l'exercice des pratiques anticoncurrentielles.
Cependant, il faut préciser que les pays de l'OAPI ont posé
des garde-fous pour prévenir voire réprimer les agissements
anticoncurrentiels pouvant découler de l'exercice de ce monopole
conféré. Ces garde-fous restent néanmoins perfectibles. En
conséquent, il est intéressant d'interpeller les Etats de la
zone sur la nécessité de renforcer voire d'harmoniser les mesures
de contrepoids ainsi posées.
Ceci étant, il est utile de souligner que la
démarche comparative nécessaire pour élever la discussion
et explorer divers systèmes juridiques, devra se joindre à
l'étude des textes et de la jurisprudence pour étayer nos
développements.
L'analyse nous permet donc de ressortir préalablement
le risque de collusion existant entre l'exploitation du monopole
conféré et l'exercice des pratiques anticoncurrentielles (PARTIE
I), avant de s'appesantir logiquement sur le régime perfectible de
garde-fous posés entre l'exploitation de ce monopole et l'exercice des
pratiques anticoncurrentielles en zone OAPI (PARTIE II).
1ére PARTIE : LE RISQUE DE COLLUSION
ENTRE L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'EXERCICE DES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE OAPI
2nde PARTIE : LE REGIME PERFECTIBLE DE
GARDE-FOUS POSES ENTRE L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET
L'EXERCICE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE OAPI
1ére PARTIE : LE RISQUE DE COLLUSION ENTRE
L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'EXERCICE DES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE OAPI
251659264
Traditionnellement, le droit de la concurrence regarde de
façon circonspecte les droits de propriété industrielle
car à travers l'exploitation de ces droits, peuvent se dissimuler des
pratiques anticoncurrentielles51(*). Ainsi, il se dégage une sorte de collusion
entre l'exercice du monopole conféré par la
propriété industrielle et la prolifération de pratiques
anticoncurrentielles.
En effet, l'exploitation indélicate du monopole
de propriété industrielle peut se poser en alliée des
pratiques anticoncurrentielles. Concrètement, une dangereuse
manipulation de l'exclusivité détenue sur les créations
techniques et les signes distinctifs pourrait déboucher sur des abus de
position dominante, des ententes illicites voire de concentrations
d'entreprises sur les marchés de la zone.
A cet égard, l'exercice du monopole
conféré par les droits de propriété industrielle
peut constituer un support aussi bien aux abus de position dominante
(chapitre I), qu'aux ententes et concentrations illicites
(chapitre II).
Chapitre I : L'exploitation du monopole de
propriété industrielle : un support éventuel aux abus de
position dominante
Chapitre II: l'exploitation du monopole de
propriété industrielle : un support éventuel aux ententes
et concentrations illicites
CHAPITRE I : L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE : UN SUPPORT EVENTUEL AUX ABUS DE POSITION DOMINANTE
251658240
L'abus de position dominante est une pratique
anticoncurrentielle incriminée aussi bien sur les marchés
internes52(*) que
communs53(*) de la zone
OAPI. Il peut se définir comme des comportements d'une entreprise ou
d'un groupe d'entreprises en position de force, qui sont de nature à
influencer la structure d'un marché conduisant ainsi à faire
obstacle au maintien d'une concurrence minimale54(*). En fait, cette pratique se déploie par une
double détente. D'abord il faut une position dominante de l'entreprise
ou du groupe d'entreprises en cause sur un marché, et ensuite il faut
qu'il y ait abus de cette position dominante55(*).
Mener une réflexion sur le rapport entre
l'exploitation du monopole de propriété industrielle et l'abus de
position dominante, revient à se poser la question de savoir si
l'exploitation du monopole de propriété industrielle peut
apporter son concours à l'infraction d'abus de position dominante. Le
constat qui se dégage est que l'exercice du monopole
conféré par la propriété industrielle peut
vraisemblablement servir de support véritable à l'abus de
position dominante. A l'étude, l'exploitation du monopole de
propriété industrielle peut s'intégrer dans toutes les
composantes de l'abus de position dominante56(*). Ainsi, elle peut non seulement permettre à
son titulaire de construire une position dominante sur un marché
(section I), puis peut revenir à la charge lors de
l'appréciation de l'abus de cette position dominante (section
II). Ce faisant, le risque de survenance d'une telle pratique sous le
couvert de l'exercice du monopole de propriété industrielle
s'avère très sérieux57(*).
SECTION I : L'EXERCICE DU MONOPOLE DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE DANS LA DEFINITION D'UNE POSITION DOMINANTE
Une entreprise est en position dominante lorsqu'elle est en
situation de force sur le marché. Une telle position s'apprécie
sur la base de plusieurs critères. Les politiques de concurrence de la
zone se sont évertuées à spécifier certains de ces
critères58(*).
En effet, il est précisé que
« tout monopole ou toute situation tendant à favoriser
l'acquisition d'une part du marché supérieure ou égale
à 30 % est constitutif de position dominante »59(*). En fait, deux
éléments de définition de la position dominante se
dégagent de cette disposition. Il s'agit soit de la détention
d'une part de marché atteignant un certain seuil, soit de la
détention d'un monopole de marché. A l'évidence, le
critère de part de marché est un facteur constant de
définition de la position dominante. Mais celui-ci ne nécessite
pas trop d'inquiétude dans cette démonstration. En effet, on sait
que l'exploitation d'importants portefeuilles de droits de
propriété industrielle est à même de permettre
à l'entreprise en cause d'accroitre considérablement ses parts et
partant, d'atteindre un seuil caractérisant une position dominante sur
le marché concerné60(*). Mettant ainsi à l'écart ce
critère, toute l'attention sera donc portée sur le
critère du monopole de marché.
D'un autre côté, indépendamment de
toute situation de monopole de marché, d'autres critères sont
très souvent pris en compte pour définir la position dominante
d'une entreprise en zone OAPI. Il s'agit aussi bien de l'avancée
technologique de l'entreprise sur le marché, que de la nature
indépendante des comportements qu'elle adopte à l'égard
des autres acteurs.
Ainsi, trois critères seront retenus pour la
définition de la position dominante à savoir : la
détention d'un monopole de marché, l'avancée technologique
sur les concurrents et l'exercice de comportements indépendants sur le
marché. Quid de l'influence de l'exploitation du monopole de
propriété industrielle sur l'émergence de ces trois
critères ?
A l'examen, la mise en valeur du droit exclusif de
propriété industrielle, peut non seulement concourir à la
construction d'un monopole sur un marché (paragraphe I), mais aussi peut
être révélatrice d'une avancée technologique et
d'une indépendance à l'égard des concurrents (paragraphe
II).
Paragraphe I : L'exercice du monopole de
propriété industrielle et l'accaparement d'un monopole sur un
marché
La propriété industrielle confère
un monopole d'exploitation qui, loin d'être immédiatement confondu
au monopole détenu sur un marché, peut contribuer à
l'édification d'une telle posture. Concrètement, l'exploitation
d'un monopole de propriété industrielle peut permettre à
son titulaire d'accaparer d'un monopole de marché. Toutefois, l'analyse
du marché pertinent (A) doit logiquement précéder l'examen
des hypothèses de construction d'un monopole de marché
grâce à l'exercice du monopole de propriété
industrielle (B).
A. La détermination préalable du
marché pertinent
En général, on ne saurait envisager la
position de monopole sur le marché, sans faire une analyse
préalable du marché de référence. Ainsi, le
marché est largement défini comme le lieu où se rencontre
l'offre et la demande des produits et services61(*). Cependant, la notion de marché en Droit de la
concurrence se doit d'être précisée, laquelle
précision vaut à plus forte raison du fait de la
délimitation à la zone OAPI. Ainsi, l'analyse de la dimension
géographique du marché pertinent (1) ne saurait occulter l'examen
de sa dimension matérielle(2).
1- La dimension géographique du marché
pertinent
Le marché en droit de la concurrence recoupe
une dimension géographique. En effet, il serait quelque peu curieux
d'étudier la position de puissance ou de monopole sur une sphère
illimitée. A la vérité, la notion de marché
géographique à une double fonction car, elle détermine le
territoire à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence, mais
aussi sert de critère de rattachement tantôt au droit
communautaire tantôt au droit interne de la concurrence62(*). L'étude du
marché géographique en zone OAPI, nous fait observer qu'il
n'existe pas un marché commun pour tous les pays de la zone. Mais
à l'analyse on peut disséquer, les marchés nationaux de
chaque Etat membre, des marchés communautaires précisément
celui de l'UEMOA63(*) et
celui de la CEMAC64(*).
Notons tout de même que la distinction entre les
marchés domestiques et les marchés communs n'est pas radicale car
une domination constatée sur un marché interne peut se ressentir
sur le marché commun, encore que la cour de justice de l'UEMOA tranche
pour une absorption des marchés internes par le marché unique de
l'Union65(*). Mais une
telle position de la Cour de Justice de l'UEMOA ne fait pas l'unanimité
au sein de la communauté, car on assiste à une survivance des
législations internes de certains Etats de l'UEMOA en cette
matière de concurrence66(*), ce qui nous semble être la preuve de
l'encadrement de la concurrence sur ces marchés nationaux de
l'Union67(*).
Au demeurant, détenir une position de monopole
sur un marché géographique ne signifie pas nécessairement
que l'entreprise en cause dispose de l'ensemble des marchés communs et
internes de la zone, il suffit juste que sa situation de contrôle absolue
ou quasi-absolue existe sur un marché commun ou interne selon le cas.
En somme, l'analyse de la dimension géographique
du marché revient donc à connaître la démarche qu'il
y a lieu de suivre pour délimiter l'espace dans lequel une entreprise
peut être considérée comme en situation de force. Il s'agit
ici de l'espace interne ou commun des Etats de la zone OAPI distinct des zones
géographiques voisines. Toutefois, le marché en droit de la
concurrence ne se limite pas seulement à l'encadrement territorial, mais
reflète aussi une dimension matérielle.
2- La dimension matérielle du marché
pertinent
Le marché en Droit de la concurrence
revêt en outre une dimension matérielle. Sur ce plan, le
marché se définit par référence aux produits et
services existants. Il s'agit de s'interroger sur l'existence ou non de
produits ou services substituables68(*). Il faudrait savoir s'il existe de biens ou services
capables de satisfaire les besoins équivalents à ceux que
satisfait l'objet en cause. Pour définir le marché
matériel, il convient d'examiner le degré
d'interchangeabilité des produits offerts et formant le même
marché69(*). En
effet, il est question de bien identifier les produits ou services ainsi que
leurs substituts (au cas où ils en existent), qui constituent un
marché bien précis. Mais toute la difficulté est souvent
de définir le critère de substituabilité. On sait tout de
même que la substituabilité peut s'analyser du côté
de la demande ou de l'offre.
S'agissant de la substituabilité quant à
la demande, rentrent dans un même marché les produits identiques
aux yeux des consommateurs. C'est à dire des produits différents
mais pouvant servir au même usage et être remplacé l'un par
l'autre. D'ailleurs, la substituabilité des produits est fonction tant
de l'utilisation à des fins identiques, que des caractéristiques
particulières qui les rendent spécifiquement aptes à une
destination70(*). Par
conséquent, les produits dérivés peuvent rentrer dans un
marché distinct de celui du produit duquel ils découlent, s'il
est établi qu'ils ne peuvent satisfaire des besoins identiques. Ainsi,
la Commission National de la Concurrence du Cameroun a eu à admettre que
formait deux marchés distincts celui du sucre et celui de son
sous-produit en l'occurrence la « melasse »71(*).
S'agissant de la substituabilité quant à
l'offre, le marché matériel est aussi constitué d'offres
potentiellement substituables au produit en cause. Concrètement, il y a
substituabilité si un produit identique au produit en cause, peut
être crée par une simple réorientation de la production
d'une entreprise concurrente, à moindre coût et à court
terme. Ainsi, il a été jugé que « la
production de verre de 4mm est d'un point de vue technique virtuellement
identique à la fabrication de verre d'autres épaisseurs et que
les fabricants de verre peuvent convertir rapidement leur production sans
coûts excessifs »72(*). De l'analyse, la substituabilité du
côté de l'offre n'est rien d'autre que l'étude des
possibilités de création d'un produit interchangeable au produit
en cause. A cet effet, la substituabilité est acquise si l'entreprise
concurrente peut sans difficulté et à tout moment, mettre sur
pied un produit similaire ou substituable au produit en cause.
Au final, le marché en droit de la concurrence
revient à définir un cadre de référence
géographique et matériel73(*). Ainsi faire une analyse du monopole sur un
marché revient à apprécier ce pouvoir dans une dimension
précise et par rapport à un produit, procédé ou
service bien défini. Du reste, le monopole de marché est
créé par plusieurs facteurs et potentiellement par l'exploitation
d'un autre monopole, celui conféré aux innovateurs.
B. Les hypothèses d'accaparement d'un monopole
sur un marché grâce au monopole de propriété
industrielle
L'exercice de l'exclusivité
conférée par la propriété industrielle peut
participer totalement à la construction d'un monopole de marché.
Le monopole de marché est entendu comme le stade ultime de la domination
dû au contrôle exclusif de la totalité de la fabrication ou
de la distribution des biens ou services de la totalité du marché
en question74(*).
Rappelons très vite que contrairement au régime
général des monopoles légaux75(*), le monopole légal
conféré par l'OAPI ne confère pas automatiquement la
domination absolue du marché. En effet, ce droit exclusif n'est
conféré que sur un objet protégé, qui peut ne pas
former à lui seul un marché distinct, eu égard au poids
des objets substituables en présence. Toutefois, deux situations peuvent
permettre au monopole de propriété industrielle de
déboucher sur un monopole de marché. Il s'agit soit de
l'exploitation d'un monopole de propriété industrielle sur des
objets ne disposant pas de substituts sur leur marché (1), soit de
l'exploitation cumulée de tous les droits de propriété
industrielle couvrant un marché (2).
1- L'hypothèse de l'absence de substitut à
l'objet protégé sur le marché en cause
A l'étude, il se dégage que l'accaparement
d'un monopole de marché peut provenir de l'exercice d'un monopole de
propriété industrielle sur un objet ne disposant pas de
contraintes véritables sur son marché.
En effet, l'exploitation d'un brevet, ou d'un droit de
marque sur un bien ou un service76(*) sur lequel il n'existe pas encore de produit ou
service, directement ou indirectement
« substituable »est à même de
permettre au titulaire de s'accaparer une situation de monopole sur le
marché de l'objet en cause77(*). Celui-ci aura grâce à ses droits
exclusifs de propriété industrielle, le contrôle exclusif
de la totalité de la fabrication ou de la distribution de cet unique
bien du marché en question. Clairement, il aura à sa disposition
exclusive la globalité du marché en cause. A titre de droit
comparé, une telle prédisposition obtenue grâce à
l'exploitation du droit exclusif de propriété industrielle a
à maintes reprises amené les autorités de la concurrence
française à constater un monopole sur le marché. A cet
effet, la Cour de Cassation française78(*) a constaté une position dominante de
« SANDOZ ». Dans cette affaire, les laboratoires
« SANDOZ » étaient
considérés comme en position de monopole sur le marché de
la ciclosporine79(*)
à raison du dépôt d'un brevet leur conférant le
droit exclusif d'exploitation et de distribution du produit qui à
l'époque des faits n'avaient pas de concurrents sur le marché.
Techniquement, pour illustrer une telle situation on
fait très souvent recours à la notion de
« facilité essentielle ». En
réalité, la notion des « facilités
essentielles » est une création des tribunaux
américains, reprise en droit européen et français de la
concurrence. Elle peut tout de même s'appliquer aisément en zone
OAPI. Elle se définit comme l'analyse d'une situation dans laquelle une
entreprise en situation de puissance exploite ou contrôle une
installation qui ne peut être recréée par des moyens
raisonnables et dont l'accès est indispensable à ses concurrents
pour exercer leurs activités sur le marché concerné ou sur
un marché aval80(*). La question de l'application de cette théorie
dite des « infrastructures essentielles »
à des éléments immatériels couverts par des droits
de propriété intellectuelle a pu être débattue. En
effet, la propriété intellectuelle poursuit des objectifs
d'efficience économique au moins aussi essentiels que les objectifs
poursuivis par les éléments matériels. Il est par exemple
vraisemblable que l'accès à une infrastructure physique telle
qu'un réseau électrique ou de téléphone mette en
jeu des droits de propriété intellectuelle. Les réseaux
sont en effet pilotés par des systèmes informatiques complexes
utilisant des logiciels et des procédés qui peuvent être
protégés81(*). Au final, l'entrée de cette théorie
dans le sillage des droits de propriété incorporelle a
été confirmée par de nombreuses affaires82(*).
En application de cette notion, la détention et
l'exercice d'un droit exclusif de propriété industrielle sur un
objet remplissant les qualités d'une « facilité
essentielle »83(*), peut permettre à son titulaire d'accaparer un
monopole sur le marché en cause. L'impossibilité ou pour le
moins la difficulté de dupliquer l'objet en cause, rend très
probable que celle-ci demeure unique sur le marché concerné. Ce
constat a ainsi été effectué par la Commission
européenne dans une décision du 24 mars 200484(*), à l'encontre de
Microsoft qui détenait les 90% du marché des
systèmes d'exploitation pour PC clients grâce à sa norme
essentielle « Windows » protégée et
difficilement ré- créable.
Notons tout de même qu'à côté
de l'exercice des droits de propriété industrielle,
l'exploitation du monopole de propriété littéraire et
artistique a aussi permis à l'épreuve de forger un tel monopole
de marché85(*).
En fin de compte, l'exercice des droits de
propriété industrielle peut permettre à son titulaire
d'accaparer un monopole de marché, notamment en cas de carence de
l'objet, voire de son équivalent sur le marché de
référence. De même en est-t-il en cas d'accumulation de
tous les droits de propriété industrielle d'un marché.
2- L'hypothèse de l'accumulation de tous les droits
de propriété industrielle d'un marché
Un effet cumulatif de droits de propriété
industrielle sur les biens ou services d'un marché précis, peut
avoir pour conséquence de donner un monopole de marché à
l'entreprise titulaire des droits en cause.Le mécanisme de
l'accumulation est une technique visant à protéger de
façon continue tous les éléments techniques et
distinctifs d'un marché, dissuadant ainsi les concurrents potentiels
d'investir des ressources de recherche et développement (R&D) dans
ce secteur. Ce mécanisme de protection continue est tout à fait
possible en zone OAPI, surtout par les grandes firmes multinationales qui
structurent les marchés de la zone au regard de leur puissance
économique et surtout technologique.
En effet, par ce mécanisme, aucune entreprise ne pourra
avoir accès au marché sans la volonté du titulaire, qui
pourrait sans difficulté se tailler un monopole sur le marché
matériel découlant du vaste domaine de recherche qu'il s'est
réservé. Ainsi, il a été remarqué que,
l'accumulation par une seule entreprise de la totalité de droits de
propriété industrielle dans un même domaine de recherche,
peut lui donner une importante puissance économique dans le secteur
concerné86(*). Au
contact de cette stratégie d'accumulation, les auteurs ont parlé
tantôt de « brevets bloquants»87(*), tantôt de
« préemption technologique »88(*). S'agissant de la
théorie des « brevets bloquants », ellea
été mise sur pied pour fustiger l'entreprise qui s'accapare de
tous les brevets d'un secteur, bloquant ainsi toute entrée dans ce champ
qu'elle veut monopoliser. La « préemption
technologique » quant à elle, rend comptedu comportement
d'une entreprise visant à accélérer le rythme de ses
innovations pour déposer et exploiter des droits de
propriété industrielle avant les autres firmes voulant pourtant
entrer dans le domaine en cause. Il s'agit donc de l'émergence d'une
nouvelle forme de concurrence : la concurrence par l'innovation.
En fin de compte, si l'exploitation d'un seul droit industriel
peut paraître insuffisant pour contrôler tout un marché,
leur accumulation peut conduire à la détention d'un total pouvoir
sur les autres acteurs voire sur le marché lui- même89(*).
Au final, le monopole conféré par le
système OAPI de la propriété industrielle peut dans
certaines hypothèses permettre à son titulaire de détenir
un monopole sur un marché. Mais notons tout de même, qu'il faille
qu'une série de circonstances l'accompagne. Ainsi, les droits de
propriété industrielle peuvent donner à leurs titulaires
la faculté d'exercer un pouvoir sur le marché, du moins lorsqu'il
n'existe pas de technologies et produits analogues représentant des
contraintes viables. C'est une telle possibilité qui a fait dire que
l'exercice de ce pouvoir conféré par la propriété
intellectuelle peut donc conduire à une inégalité dans la
répartition des ressources sur un marché90(*). Autant l'exploitation des
droits de propriété industrielle peut construire un monopole sur
le marché, autant elle est un support privilégié de la
technologie et d'indépendance à l'égard des concurrents.
Paragraphe II : La participation du monopole de
propriété industrielle à la consolidation de
l'avancée technologique et de l'indépendance sur le
marché
Indépendamment de la détention d'un
monopole de marché, d'autres outils peuvent être utilisés
pour définir la position dominante d'une entreprise sur les
marchés de la zone. A cet égard, le critère de
l'avancée technologique sur les concurrents et celui du comportement
d'indépendance sur le marché91(*), sont classiquement convoqués. A la
réalité, l'exercice des droits exclusifs de
propriété industrielle ne manque pas à certains
égards de se poser en facteur de caractérisation de ces deux
autres critères de définition de la domination sur le
marché. Ainsi, l'exercice de ce monopole légal peut constituer
tant une preuve de l'avancée technologique de l'entreprise (A), qu'un
élément d'appui à l'indépendance de celle-ci sur
le marché (B).
A. Une preuve de l'avancée technologique sur
les concurrents
Parmi les facteurs de caractérisation de la
puissance d'une entreprise, on note sans ambages, la détention de la
technologie. A ce titre, la prise en compte de l'avancée technologique
d'une entreprise sur ses concurrents à travers les innovations
techniques dont elle est auteur92(*), a très vite été
perçue comme un critère de détermination de la position
dominante en zone OAPI93(*).
En effet, la détention des droits de
propriété industrielle est le signe irrécusable de la
paternité d'une innovation technologique. Dès lors,
l'exploitation d'un monopole de propriété industrielle est
révélatrice de l'avancée technologique d'une entreprise
sur le marché. A l'examen, cet élément du fonds de
commerce94(*) est un
signal du niveau de performance atteint par le titulaire qui s'attèle
à la pointe de son secteur. Sans doute, il gagne pour une certaine
durée, une avance nécessaire pour faire la différence sur
le marché par rapport à ses concurrents95(*). En tant qu'indice de
puissance technologique, on ne peut plus nier la participation des droits de
propriété industrielle dans la caractérisation de
l'avancée technologique et par là, dans la définition de
la position dominante. Ceux-ci peuvent donc être cités parmi les
indicateurs de la hiérarchie des entreprises sur le marché.
En réalité, la propriété
industrielle revêt à l'extérieur, le label du dynamisme
technologique d'une entreprise sur le marché. A l'étude, la mise
en valeur des droits de propriété industrielle s'avère
être un instrument stratégique de surpassement et de
dépassement des concurrents. Elle devient un capital de prestige et
rentre donc aisément dans les critères caractérisant la
force d'une entreprise par rapport à une autre.
L'exploitation des monopoles de propriété
industrielle s'avère de plus en plus être une
nécessité stratégique pour les entreprises. Il s'agit d'un
facteur sans lequel le mot « innovation » perdrait tout son
sens, quand on sait qu'il est au coeur du développement industriel et
surtout une arme de positionnement sur le marché. A l'heure actuelle, la
propriété industrielle est un baromètre dans la
détermination de la taille des entreprises.
Rappelons aussi que cette valeur reconnue aux droits de
propriété industrielle doit en principe être
saluée. Mais c'est la possibilité d'user cette performance
à des fins anticoncurrentielles que nous décrions. De plus,
l'exploitation du monopole de propriété industrielle va
même au-delà de l'avancée technologique, pour justifier
certains comportements pouvant traduire une position dominante sur un
marché.
B. Un socle aux comportements indépendants sur
le marché
A côté des multiples indicateurs de
domination d'une entreprise sur un marché, l'étude des
comportements de celle-ci n'en est pas moins révélatrice de sa
position structurelle. De fait, une entreprise en position dominante peut
disposer d'un degré d'indépendance globale de comportement sur
le marché en cause. Notons ainsi que, l'exercice de comportements
indépendants par une entreprise sur le marché est un
critère classique de détermination de la position dominante d'une
entreprise96(*).
L'exercice de comportements indépendants sur un
marché est le fait pour l'entreprise en position favorable, d'agir sans
tenir compte des autres acteurs en présence, lesquels sont
obligés de s'aligner sur la base commerciale et technologique de cet
acteur principal. Il s'agit matériellement de comportements
déterminés unilatéralement par l'entreprise en cause,
celle-ci pouvant imposer ses points de vue aux autres acteurs sur le
marché97(*).
A l'analyse, l'exploitation du monopole
conféré par le système OAPI de propriété
industrielle peut favoriser de tels comportements. Ceci peut s'illustrer
avec l'exercice du droit exclusif de propriété industrielle sur
un objet essentiel.
Il s'avère que le titulaire du monopole de
propriété industrielle sur un objet remplissant les
caractères d'une « facilité
essentielle » est placé dans une situation qui pourrait
lui permettre d'adopter des comportements indépendants. Grâce
à la détention d'un monopole légal sur un objet dont la
« duplication est techniquement
inenvisageable »98(*), et dont l'accès est indispensable,
l'entreprise en cause aurait la possibilité d'influencer notablement les
conditions dans lesquelles se développe la concurrence sur le
marché concerné. A l'évidence, il se greffe donc autour
d'une telle entreprise une dangereuse dépendance des concurrents ne
disposant pas d'un point de vue technique et juridique d'autres choix.
Schématiquement, une entreprise X titulaire du
monopole de propriété industrielle sur une facilité
« A+B » sera approchée par l'entreprise Z qui veut
peaufiner son procédé « DCE+ (A+B) +O », pour
obtenir les moyens techniques et juridiques de reproduction de la
facilité « A+B ». Par-là, cette entreprise X
(détentrice du passage obligatoire pour atteindre le marché en
cause ou un marché aval), peut librement déterminer les
règles de jeu sur le marché en question99(*). Ainsi, l'exercice de
comportements indépendants sur le marché permettrait donc
à l'entreprise sans être forcément en situation de monopole
sur le marché, d'influencer notablement sur les conditions d'exercice de
la concurrence.
Au total, en conférant à leurs titulaires
des exclusivités d'ordre juridique, les droits de
propriété industrielle peuvent donc se poser en support à
ces comportements indépendants, signes précurseurs de la position
dominante.
Ainsi, il a été démontré que
l'exercice du monopole de propriété industrielle peut peser lourd
dans la définition de la domination de l'entreprise sur le marché
de référence. Par ailleurs, reprécisons que cette
puissance créée n'est pas en soi condamnable100(*). Mais tout le
problème c'est l'exploitation abusive qui en est faite. A ce titre,
l'exploitation du privilège découlant du système OAPI de
propriété industrielle semble s'illustrer à nouveau dans
l'exploitation abusive de cette position dominante.
SECTION II : L'EXERCICE DU MONOPOLE DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE DANS L'EXPLOITATION ABUSIVE D'UNE POSITION DOMINANTE
De prime à bord, il incombe de rappeler que c'est
l'exploitation abusive d'une position dominante qui est condamnable
d'où tout l'intérêt de ressortir le rôle que peut
jouer l'exercice du monopole de propriété industrielle à
ce stade. A cet effet, dans l'exercice de leur monopole de
propriété industrielle, les titulaires peuvent abuser d'une
position dominante. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir les refus et
attributions discriminatoires de licences, les pratiques de prix ou redevance
inéquitables, voire les clauses de subordination, toutes composantes de
l'infraction d'abus de position dominante tant sur les marchés internes
que communautaires de la zone OAPI101(*). Synthétiquement, un titulaire en position
dominante peut poser des obstacles non seulement à l'accès sur
le marché (paragraphe I), mais aussi entraver le fonctionnement de
celui-ci (paragraphe II).
Paragraphe I : les obstacles à
l'accès sur le marché
Une fois en position dominante, l'entreprise doit adopter
des comportements respectueux de la structure du marché. Toutefois,
force est de constater qu'une certaine exploitation des monopoles de
propriété industrielle par une entreprise en position dominante,
peut constituer une menace pour l'accès sur les marchés de la
zone. Il peut s'agir tantôt d'éliminer par la manipulation des
licences d'exploitation (A), tantôt de procéder par la
manipulation des redevances ou des prix (B).
A. L'éviction par la manipulation illicite de
licences d'exploitation
La manipulation des licences d'exploitation à des
fins anticoncurrentielles peut revêtir deux variantes. Il peut s'agir
tantôt d'une attribution discriminatoire de licence (1), tantôt
d'un refus anticoncurrentiel de celle-ci (2).
1- L'attribution discriminatoire de licence
D'emblée, il est utile de souligner que la
gestion des licences est une modalité d'exercice du monopole
conféré par le système OAPI aux titulaires.
Malheureusement, un tel privilège peut être l'objet d'une
manipulation consistant à des attributions discriminatoires de licences
d'exploitation. Ceci sans doute peut fausser l'accès des concurrents
tant sur un marché en cause, que sur un marché aval.
En principe, le fait pour les titulaires du droit
exclusif sur les créations techniques ou les signes distinctifs de
refuser d'octroyer une licence, ou d'octroyer celle-ci à qui ils
veulent, ne constitue pas une pratique abusive. En effet, la liberté de
gestion des licences est l'expression de la juste récompense de leur
effort de création et d'innovation. Il est question d'un
élément rentrant dans la substance même du monopole de
propriété industrielle conféré par
l'OAPI102(*). Cependant,
la situation à retenir est celle où le titulaire en position
dominante, octroie de façon discriminatoire des licences sans
justifications objectives. Généralement, dans l'unique dessein
d'abuser de sa position de force, pour restreindre l'accès sur le
marché en cause ou sur un marché aval. Il s'agira d'une
discrimination ciblée, car la stratégie consistera le cas
échéant, à durcir les conditions d'obtention de la licence
à des concurrents sérieux et susceptibles de faire le poids au
titulaire. Cette pratique rentre dans le cadre des pratiques discriminatoires
incriminées sur les marchés de la zone103(*).
Sur le marché, les entreprises sont en bataille
et par conséquent, les faveurs s'accordent stratégiquement. Il
est donc évident qu'un titulaire puisse accorder des licences à
une petite entreprise à des conditions plus souples contrairement
à une entreprise qu'il considère comme rivale. Ainsi, les
titulaires de droits de propriété industrielle peuvent jouer sur
l'attribution des licences pour consolider leur puissance. Quid des refus
illicites de licence ?
2- le refus illicite de licence
De façon générale,
précisons que le refus de concéder la licence rentre dans la
substance même du monopole conféré104(*). Mais cette faculté
peut dans certaines circonstances105(*) traverser les frontières de la
licéité pour rentrer dans l'illicéité et devenir
un abus de position dominante.
Deux cas de figures peuvent être
présentés ici ; le refus de licence sur une
« facilité essentielle » et le refus de licence
dans le cadre de l'interopérabilité entre les différentes
technologies.
Dans le premier cas, il est constaté que le refus
injustifié de licence d'exploitation sur un objet remplissant les
critères d'une « facilité
essentielle »106(*) tomberait sous le coup de l'abus de position
dominante. Un tel abus s'explique par la volonté du titulaire du droit
exclusif de se réserver ou de réserver à des entreprises
de son choix le marché concerné107(*). Très vite, quelques conditions ont
été énoncées à cet effet108(*). D'abord, l'entreprise qui
a demandé la licence doit avoir l'intention d'offrir sur le
marché en cause, des produits ou des services nouveaux que le titulaire
du droit de propriété intellectuelle n'offre pas et pour lesquels
il existe une demande potentielle de la part des consommateurs ;
Ensuite, le refus ne doit pas être justifié par
des considérations objectives;
Enfin, le refus doit être de nature à
réserver à l'entreprise titulaire du droit de
propriété intellectuelle le marché visé en excluant
toute concurrence sur celui-ci.
A l'analyse, ces trois conditions montrent à
suffisance que l'intention du titulaire est de faire échec à
l'accès sur un nouveau marché. En réalité, un tel
refus est assimilable à la limitation de fourniture du
développement technique au préjudice des consommateurs, mise en
cause tant en UEMOA qu'en CEMAC109(*).
S'agissant de l'interopérabilité, notons
qu'elle se définit comme la coopération dans la technologie. Plus
clairement, c'est l'habilité d'un système à utiliser
impérativement les parties d'un autre systèmepour
fonctionner110(*). En
effet, dans cette situation les entreprises en causes se doivent
d'opérer ensemble ou du moins de s'entraider à un certain niveau
de la technique. Ainsi, le titulaire de droits industriels sur le premier
système doit l'ouvrir au concepteur du second. Par conséquent, le
refus de licence par l'opérateur du premier système très
souvent en position de pionnier dans le secteur en cause, tombera sous l'abus
de position dominante.
A titre de droit comparé, le Conseil de la
concurrence français111(*) a sanctionné un opérateur pour abus de
position dominante. En la cause, la société Codes Rousseau
s'était réservée une exclusivité sur le
marché des boîtiers électroniques et correcteurs d'examen
du code de la route, grâce à la protection de sa technologie par
le brevet. De plus, elle avait abusé de sa position dominante sur le
marché de la fourniture de matériel pédagogique aux
auto-écoles, en refusant à ses concurrents opérant dans le
même secteur, l'autorisation d'utiliser sa technologie pourtant
nécessaire pour le fonctionnement de leur support numérique. Le
Conseil a constaté une pratique abusive. Il retient en effet que
« l'exploitation du droit de propriété intellectuelle
détenu par les Codes Rousseau sur son protocole de connexion a restreint
le droit des concurrents d'exploiter leur propre capacité d'innovation
en développant et commercialisant pour le bénéfice des
consommateurs des supports pédagogiques numériques
différents de ceux des Codes Rousseau ».
Comme autre illustration du refus de licence dans le
cadre de l'interopérabilité, Microsoft a été
condamné d'abuser de sa position dominante par la Commission
européenne pour avoir refusé de fournir des informations et des
licences à ses concurrents développant des systèmes
d'exploitation pour serveur de groupe de travail. Ces informations portaient
sur l'interface de Windows ; selon Microsoft, elles sont couvertes par des
secrets commerciaux et protégées par des brevets et des droits
d'auteur. Pourtant, sans ces informations, les systèmes d'exploitation
pour serveur ne peuvent pas communiquer de façon satisfaisante avec les
PC équipés de Windows. Par conséquent, cette
absence d'interopérabilité est un obstacle pour les
concurrents112(*).
Au final, ces agissements susceptibles d'être
commandités par l'exploitation du monopole conféré par la
propriété industrielle, porteraient le cas échéant
une atteinte profonde aux marchés et par là aux consommateurs.
Dès lors un véritable diagnostic économique
paraîtrait capital au vue de cette barrière susceptible
d'être posée à l'entrée du marché.
Surabondamment, cet état de fait entravant le libre accès au
marché, peut s'étendre à la manipulation de prix ou
redevances.
B. L'éviction par la manipulation des prix et
redevances abusives
En matière de pratiques abusives d'entreprises
dominantes, il n'est pas rare de voir les prix être
instrumentalisés pour faire obstacle à l'accès sur un
marché interne ou communautaire de la zone113(*). De l'analyse, il appert que
l'exploitation des droits de propriété industrielle
confère un monopole de commercialisation114(*) permettant à son
titulaire d'intervenir dans la fixation du montant des redevances115(*) (1) ou du prix (2) dans les
transactions sur l'objet protégé. De là, une manipulation
au dessein de faire obstacle à l'entrée de concurrents semble
possible.
1- Abus dans la fixation du montant de redevance
De manière générale, remarquons
qu'il est tout à fait logique que la fixation des redevances
découle des privilèges ordinaires de l'exploitation du monopole
conféré par le système OAPI de la propriété
industrielle. Toutefois, peut se dissimuler derrière l'exercice de ce
privilège, une volonté d'éviction par l'entreprise
dominante.
A l'observation, cela peut consister à fixer
d'avance un montant élevé à débourser pour
l'acquisition de la licence sur le produit, procédé, ou signes
distinctifs protégés.Ainsi, il a été
précisé par la Cour de Justice européenne que «
Constitue un abus de sa position dominante le fait pour une entreprise de
prolonger inutilement la procédure d'octroi à un concurrent d'une
licence de droit sur un brevet qu'elle détient, en formulant des
exigences manifestement exagérées en ce qui concerne le montant
des redevances auxquelles elle peut prétendre »116(*). Par-là, le
concurrent se voit retardé et dissuadé de recourir au droit de
propriété industrielle sollicité et de ce fait, le
marché visé serait inaccessible.
A l'examen, la fixation d'un montant de redevance
abusivement bas peut-elle aussi constituer une méthode
d'éviction ? La réponse est sans aucun doute affirmative.
Mais il serait rare que les entreprises titulaires des droits de
propriété industrielle même en position dominante, soient
engagées dans une telle pratique qui pour produire cet effet
d'éviction, devrait s'étaler sur une durée assez
considérable. En réalité, ces entreprises se sont
engagées dans des recherches assez couteuses117(*) qu'il serait peu efficient
pour elles d'effectuer une fixation minimale du montant des redevances. Ceci ne
vaut pas pour autant dans la fixation des prix de leurs produits
protégés, lorsqu'on pense aux prix prédateurs.
2- Eviction par la fixation des prix prédateurs sur
le marché
Au-delà de la fixation des redevances, l'aspect
commercialisation des objets issus des droits protégés peut
être l'apanage de l'entreprise créatrice et rentre dans la
substance même du monopole de propriété industrielle
à elle conférée118(*). Soulignons tout de même que, qui dit
commercialisation, dit logiquement fixation de prix119(*). Très vite, une
instrumentalisation de ces prix par les titulaires véreux au dessein de
barrer l'accès sur le marché semble possible. Les prix
prédateurs en sont une parfaite illustration.
En réalité, les prix prédateurs
renvoient au fait pour le prédateur soumis à la menace
d'entrée de concurrents sur son marché de domination ou sur un
marché à conquérir, de se comporter de façon
agressive en tarifant des coûts abusivement en dessous de ses
coûts de commercialisation, de façon à dissuader ses
concurrents potentiels d'entrer sur le marché visé120(*). L'entreprise
détentrice d'un pouvoir de marché, offre à sa
clientèle des prix si bas que les concurrents ne peuvent s'aligner, et
se retrouvent donc marginalisés. En pratique, il a été
constaté que l'entreprise en position dominante peut tirer
prétexte de l'exploitation d'un brevet sur un produit, pour pratiquer
des prix prédateurs afin d'éliminer toute concurrence sur le
marché du produit ou même sur un marché frontal121(*).
En définitive, le monopole conféré
par le système OAPI de la propriété industrielle est
susceptible d'être instrumentalisé aux fins d'abus de toute sorte.
Son exploitation peut donc concourir à faire obstacle à
l'accès sur le marché à travers la manipulation de
licences et des prix, mais peut également aller jusqu'à entraver
le fonctionnement du marché.
Paragraphe II : Les entraves au fonctionnement du
marché
Que l'on soit sur le plan interne ou communautaire, le
marché doit fonctionner sans obstacles. Un fonctionnement libre du
marché renvoi à l'existence d'une fluidité dans l'offre et
dans la demande. Pourtant, une entreprise en position dominante peut entraver
cette fluidité avec le concours de l'exploitation de son monopole de
propriété industrielle. Il peut y avoir tantôt
dysfonctionnement dans l'offre, avec la limitation injustifiée
d'approvisionnement ou refus de vente (A), tantôt contraintes lors de
l'acquisition, avec l'imposition des ventes liées ou
subordonnées (B).
A. Le refus de vente
L'exploitation abusive d'une position dominante peut
prendre la forme d'un refus de vente. Ceci étant, les titulaires de
droits de propriété industrielle peuvent injustement et pour des
besoins stratégiques, s'opposer à la vente des produits
protégés. Ainsi, le refus de vente revêt deux
réalités selon qu'on soit sur le marché physique (1) ou
sur le marché électronique122(*) (2).
1- Refus de vente sur le marché physique
L'expression marché physique est
employée par opposition au marché électronique,
et renvoie naturellement au cadre matériel et ordinaire
d'échange. De fait, le refus de vente sur le marché physique
est une entrave incontestable à la fluidité de l'offre
susceptible d'être cautionné par l'exploitation des droits de
propriété industrielle. Cette pratique est expressément
incriminée sur les marchés de la zone123(*).
En principe, l'entreprise en position dominante sur le
marché d'un produit ou service se doit de desservir la demande de
façon normale et suffisante. Mais cela n'est pas toujours le cas,
surtout lorsque l'entreprise en question jouit des droits de
propriété industrielle. Théoriquement, les droits de
propriété industrielle confèrent un monopole légal
de fabrication, d'utilisation et de vente du produit, service,
procédé, dessins et modèles voire variété
végétale en cause124(*), qui peut être une menace pour l'exercice de
la concurrence. A cet égard, il a été relevé que le
monopole reconnu au breveté peut par définition permettre
à l'entreprise qui l'exploite, de disposer complètement de
l'offre d'un produit au point de pouvoir paralyser un secteur tout
entier125(*). Cette
paralysie peut effectivement provenir d'un refus de vente des objets couverts
par ce privilège. Il s'agit par exemple pour le titulaire de s'opposer
à la vente des produits protégés à certains
partenaires sans raisons fondées. A titre d'illustration, la Commission
européenne a eu à soutenir dans l'affaire Microsoft que, bien
que les entreprises soient libres de choisir leurs partenaires d'affaires, en
certaines circonstances un refus de vente par une entreprise en position
dominante peut constituer un abus de position dominante126(*).
Pour se rendre compte de l'ampleur de la situation, il
suffit d'imaginer une entreprise détentrice des droits exclusifs de
propriété industrielle sur des produits non substituables,
opérer une limitation injustifiée dans l'approvisionnement ou
opposer un refus de vente aux clients. Ceux-ci subiraient un lourd
préjudice surtout parce qu'ils ne disposent pas de solution
équivalente. Les pénuries artificielles très souvent
observées dans certains secteurs, tel le ciment ou le gaz, peuvent en
être révélatrices.
En fait, il y a un risque d'entorse aux
intérêts des consommateurs, maillon cardinal du marché.
Tout comme le marché physique, le marché électronique peut
remettre sur la sellette ce problème de refus de vente mais en des
termes différents.
2- La problématique du refus de vente sur le
marché électronique
Le commerce électronique peut se définir
comme une activité économique par laquelle une personne effectue
ou assure par voie électronique la fourniture de biens ou de
services127(*). Il
s'opère donc dans un cadre qu'on qualifie logiquement de marché
électronique.
A l'épreuve, le problème du refus de vente
se pose autrement sur le marché électronique. En effet, la
question qui se pose ici est celle de savoir si le fait pour une entreprise en
position dominante de s'opposer à la vente en ligne de ses produits
couverts par des droits de propriété industrielle, tombe sous
coup des pratiques anticoncurrentielles128(*). Une telle question nous amène directement
dans le cadre des entraves à la distribution électronique.
Toutefois, une réponse à cette
préoccupation semble avoir été donnée par certaines
législations de l'espace OAPI du moins dans un cadre
général. A ce titre, l'article 3 (2) de la loi Camerounaise du 21
Décembre 2010 sur le commerce électronique précise que
« l'exercice du commerce électronique est soumis au
respect des dispositions relatives : (...) - aux pratiques anticoncurrentielles
et à la concentration économique ; ». Ceci
reviendrait à retenir simplement que cet agissement du titulaire
consistant à s'opposer à la vente en ligne de ses produits, tombe
sous le coup des pratiques anticoncurrentielles sans autre
précision129(*).
Mais une telle solution de facilité employée
par le législateur camerounais, ne résout pas le problème
notamment lorsqu'on pose la préoccupation de façon plus
concrète. En effet, est ce que internet est un lieu de
commercialisation rentrant dans la sphère du marché camerounais
de la concurrence? Ainsi, la sérieuse difficulté sera de
délimiter géographiquement le marché de
référence compte tenu du fait que l'internet déroge au
principe de territorialité. De ce fait, le problème demeure
intéressant dans la mesure où il est question d'étudier
la faisabilité d'une transposition du Droit de la concurrence applicable
sur le marché physique, au marché électronique. A notre
sens, il serait plus opportun que le législateur camerounais fasse
quelques précisions à ce niveau. Ainsi, nous pensons que
s'agissant du refus de vente en ligne, la réglementation interne de la
concurrence pourrait s'appliquer si l'entreprise titulaire de droit qui oppose
un refus de vente en ligne des produits protégés, est
établit sur le territoire camerounais, ou alors si ce refus de vente en
ligne porte préjudice aux consommateurs situés au Cameroun. Le
lieu d'établissement physique de l'entreprise auteur des pratiques et le
lieu du préjudice pourront donc à notre sens être une
piste de localisation du marché géographique en cause.
A titre de droit comparé, remarquons que le
conseil de la concurrence français s'est vu confronté à
une pareille question, notamment celle de savoir si le fait pour un titulaire
de droits de propriété industrielle sur un produit, de prohiber
à ses distributeurs la vente en ligne de ses produits s'assimile au
refus de vente voire enfreint la concurrence130(*). Le conseil « considéra qu'en
prohibant la vente en ligne de ses produits la Sté pierre Fabre avait
enfreint les règles de la concurrence » qu'il y'a limitation
de la capacité commerciale de ses distributeurs.
Mais cette solution du conseil a été
contestée et le même problème de savoir comment
définir géographiquement la sphère du marché
électronique régit par le droit français de la concurrence
s'est posé sans obtenir de réponse concrète.
En somme, ce refus de vente en ligne des objets
protégés est un frein supplémentaire à la
fluidité de l'offre. Au demeurant, l'exploitation abusive du monopole de
propriété industrielle peut être en outre citée dans
la subordination de la demande. Il suffit pour s'en convaincre d'examiner le
régime des remises liées anticoncurrentielles.
B. Les ventes liées ou subordonnées
L'exploitation d'un privilège comme celui que
confère l'OAPI peut faciliter les ventes liées ou
subordonnées. A l'observation, cette pratique est d'une gravité
particulière étant donné que non seulement elle contraint
les acheteurs (1), mais aussi étend de façon virtuelle le
monopole conféré, à des objets ou prestations non inclus
dans la protection (2).
1- Une pratique contraignante pour les consommateurs
D'emblée, précisons que les ventes
liées ou subordonnées représentent des ventes assorties
d'exigences supplémentaires abusivement posées à
l'acquisition de biens ou services sur un marché. Il est question ici
d'une forme de contrainte de la clientèle opérée par
l'entreprise en position de force. Cet agissement constitutif d'abus de
position dominante, est perçu comme une entrave au libre fonctionnement
des marchés de la zone131(*). A l'analyse, les ventes subordonnées peuvent
à certains égards avoir la faveur de l'exercice des droits de
propriété industrielle. Ainsi, il a été
constaté qu'une instrumentalisation des droits de
propriété industrielle dans le sens d'effectuer un chantage
économique, est possible. En effet, il s'avère qu'une entreprise
peut s'appuyer sur le monopole que lui confère le système OAPI de
la propriété industrielle sur un objet, pour subordonner son
acquisition à l'acquisition préalable d'autres produits. Par ce
biais, on décèle une possible subordination de la
clientèle entachant ainsi le fonctionnement du marché. Cette
pratique abusive n'a pas manqué de faire l'objet d'application pratique
sous d'autres cieux.
En effet, c'est cette forme de vente subordonnée
qui a été décriée dans l'affaire
« SANDOZ » sus citée132(*). En l'espèce, le
laboratoire « SANDOZ » subordonnait à 23
hôpitaux universitaires une remise sur leur commande de
« ciclosporine »133(*), à la condition qu'ils s'approvisionnent
exclusivement auprès de lui, un certain nombre d'autres
spécialités où il subissait une vive concurrence.
Dès lors, la cour a constaté une subordination illicite
manifestée par une remise liée anticoncurrentielle.
Dans le même registre, cette subordination
illicite manifestée par des remises par couplage anticoncurrentielle de
différents médicaments due aux droits de propriété
industrielle, a aussi été connu par le Conseil de la concurrence
français134(*).
En l'espèce, il était fait grief au Laboratoire
« GLAXO SMITH KLINE » qui détenait une
position dominante et exploitait un brevet sur le marché de l'acyclovir
injectable commercialisé sous le nom de Zovirax injectable,
d'avoir abusé de cette position sur le marché du
céfuroxime sodique, sur lequel il était présent
avec son médicament, le Zinnat injectable. Les pratiques
abusives ont consisté à utiliser un système de remises,
qui liait l'achat du Zovirax injectable, à l'achat du
Zinnat injectable concurrencé par les génériques.
Ces pratiques qui se sont déroulées en 1999 et 2000, ont eu pour
objet et pour effet de troubler la concurrence sur le marché du
céfuroxime sodique.
Une telle pratique néfaste pour les consommateurs
tomberait indiscutablement sous le coup des règlementations
régissant la protection des consommateurs135(*). En fait, il n'est pas
admissible que les consommateurs se voient contraints d'acheter les produits ou
des prestations dont ils n'ont pas besoin, juste pour avoir des faveurs dans
l'achat de l'objet protégé. Ne s'agit-il pas d'une extension
virtuelle de la protection sur des produits non protégés ?
2- L'extension virtuelle du monopole de
propriété industrielle à des objets ou prestations non
protégés
A l'observation, il est normal qu'un droit de
propriété industrielle confère un monopole d'exploitation
sur l'objet protégé, mais ce monopole ne doit pas être
étendu à des objets connexes en exploitant la dépendance
de ses clients à l'égard de l'objet
protégé136(*).
Le danger de cette pratique est qu'il y ait
subordination de l'acquisition de l'objet ou du service protégé,
à l'acceptation d'offre supplémentaire n'ayant aucun lien avec le
bien sollicité. D'ailleurs, l'exclusivité conférée
par le système OAPI de la propriété industrielle qui a un
objet limité, risque de connaître une extension virtuelle à
d'autres objets par la passerelle des clauses de subordination.
Concrètement, une fois le marché du produit protégé
conquis, l'entreprise en cause use de cette position incontournable sur le
marché de celui-ci, pour contraindre de façon illégitime
la clientèle à se procurer exclusivement auprès d'elle,
les produits non protégés en contrepartie de faveurs et remises
multiformes sur le produit protégé. Ainsi, il ne saurait
être abusif de lire en ce genre de comportements, une volonté
manifeste de l'entreprise en cause d'étendre de façon indirecte
son monopole à des produits non couverts. Pratiquement, par ces ventes
subordonnées, l'entreprise en cause voudrait avoir non seulement un
monopole de vente de ses produits protégés, mais aussi un
monopole de vente des produits non protégés par la subordination
de la vente des produits protégés137(*), à l'achat de
produits non protégés.
En somme, la menace qu'une telle exploitation abusive
du monopole conféré aux créateurs ne débouche sur
une extension virtuelle de celui-ci à d'autres objets s'avère
sérieuse. Il est donc tout à fait opportun de décrier ce
risque de manipulation des droits de propriété intellectuelle
pour déjouer le libre jeu du marché.
CONCLUSION PREMIER CHAPITRE
Malgré le rôle inestimable joué
par les droits de propriété industrielle dans la stimulation de
la croissance économique, il ne faut pas outrepasser le danger qu'une
certaine exploitation du monopole qui s'infère peut constituer pour les
marchés des pays de la zone OAPI.
A l'étude, un tel monopole peut servir de levier
tant à la construction d'une position dominante qu'à
l'exploitation abusive de cette position sur le marché. Par
conséquent, on est en droit de penser que le monopole de
propriété industrielle semble confirmer la règle selon
laquelle « tout monopole est dangereux pour la
concurrence ». A une époque où la clientèle
est devenue pour les entreprises une denrée rare, la
propriété industrielle risque donc facilement de devenir un
simple instrument d'abus commercial, voire une arme anticoncurrentielle.
En réalité, ce risque n'est point propre
à l'espace OAPI. Aux Etats-Unis aussi, une tendance admet sans
tergiversation que le titulaire d'un brevet possède un pouvoir suffisant
pour que sa conduite tombe sous le coup des lois antitrust138(*).Bien plus, le danger ne
s'arrête pas là. En effet, les contrats de licence que les
titulaires de droits de propriété industrielle concluent sont
susceptibles de dissimuler des ententes illicitesvoire des concentrations
d'entreprises 139(*).
CHAPITRE II: L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE : UN SUPPORT EVENTUEL AUX ENTENTES ET CONCENTRATIONS
ILLICITES
251657216
Tout comme l'abus de position dominante, les ententes
illicites et les concentrations d'entreprises peuvent elles aussi tirer leur
origine dans l'exploitation des droits de propriété industrielle.
Mais remarquons tout de même que la prise en compte
de l'exercice d'un monopole de propriété industrielle dans la
caractérisation des ententes illicites et de concentrations
d'entreprises ne s'illustre pas avec la même vigueur que l'abus de
position dominante140(*).
Au demeurant, l'exploitation du monopole de
propriété industrielle peut éventuellement être
instrumentalisée pour la conclusion d'ententes illicites
(section I) voire de concentrations d'entreprises
(section II).
SECTION I : L'EXERCICE DU MONOPOLE DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE ET LA CONCLUSION D'ENTENTES ILLICITES
Les ententes prohibées s'appréhendent
globalement comme des accords, associations, décisions ou pratiques
concertées d'entreprises ayant pour effet de porter une restriction
voulue ou constatée à la concurrence141(*), à l'intérieur
d'un marché national ou commun de l'espace OAPI. A l'évidence,
les ententes anticoncurrentielles mettent en rapport au moins deux acteurs
étant donné qu'il y a à leur base, une volonté
d'agir de concert142(*).
Dès lors, celles-ci peuvent avoir pour socle principal, les
conventions de licences sur les droits de propriété
industrielle143(*).
Ainsi, épiloguer sur les accords ou clauses des contrats de licence
pouvant éventuellement perturber le jeu des marchés de la zone,
ne revient pas seulement à les énumérer (paragraphe I),
mais faudrait-il aussi s'assurer qu'ils aient un impact véritable sur
la structure de la concurrence (paragraphe II).
Paragraphe I : Les ententes concernées
L'exploitation du monopole de propriété
industrielle peut être l'objet d'une manipulation afin de conclure des
ententes anticoncurrentielles faussant la structure du marché. En effet,
celles-ci peuvent se dissimuler dans la gestion des licences d'exploitation,
importante prérogative échue du monopole conféré
par le système OAPI. Il peut s'agir soit des accords
d'exclusivité (A), de rétrocessions exclusives (B), voire de
cartellisations déguisées (C), l'objectif étant de mettre
l'objet protégé à leur seule portée.
A. Les accords de licences exclusives :
nébuleuse frontière entre licéité et
illicéité
De prime à bord, notons que le contrat de licence
exclusif représente le fait pour le titulaire d'un droit de
propriété industrielle sur un objet, de s'interdire dans son
engagement avec son partenaire preneur de licence, de consentir d'autres
licences sur le même droit industriel, pour les mêmes applications
et sur le même territoire. En fait, le concédant s'engage à
n'autoriser nulle autre personne à accomplir les actes qu'il permet au
licencié144(*).
Ce type de clause est très souvent accompagné des
négociations exclusives par lesquelles la licence interdit ou restreint
la possibilité pour le preneur, de vendre, ou d'utiliser des
technologies concurrentes. Le caractère exclusif de la licence doit
être stipulé car il ne se présume pas.
En principe, soulignons que l'OAPI n'interdit pas la
possibilité que les licences exclusives puissent être
passées145(*).
Mais ce qui semble dangereux c'est la stratégie anticoncurrentielle
souvent cachée par devers les concluants de ces accords. Ceux-ci
pourront aisément utiliser la passerelle des licences exclusives pour
fausser l'accès sur un marché en cause. Ainsi, la
frontière entre leur licéité et leur nocivité est
vraiment infime.
A l'analyse, les contrats de licences exclusives, par les
liens étroits qui semblent se tisser entre le donneur de licence et les
licenciés, peuvent tomber sous le coup des ententes
prohibés146(*).
En effet, l'entreprise titulaire de concert avec le licencié, pourront
tirer prétexte de cette clause exclusivité qu'assortie le contrat
de licence couplée de la négociation exclusive, pour restreindre
l'entrée d'autres entreprises sur le marché. Ils peuvent aussi
aboutir à la répartition du marché ou des sources
d'approvisionnement faussant ainsi le fonctionnement de celui-ci.
Concrètement, par de telles clauses, le concédant de licence
d'exploitation s'engage à ne faire aucune concession à tout
requérant éventuel. Le preneur, par la clause de
négociation exclusive, s'engage à ne faire aucune importation
parallèle d'objets similaires à ceux couverts par la protection.
Un tel schéma aboutirait donc illicitement à un cloisonnement des
marchés de la zone.
A titre de Droit comparé, notons que le
régime des licences exclusives a connu une évolution marquante en
Europe. Ainsi dès 1972, la Commission a rendu une série de
décisions qui visaient à limiter les clauses d'exclusivité
dans les licences, estimant qu'elles tombaient sous le coup d'ententes
prohibées147(*).
Mais la Cour de Justice des communautés européennes a
adopté une attitude différente à l'égard des
clauses d'exclusivités à partir de1982. En effet, elle a
relativisé l'opinion de la Commission tendant à voir une
violation de l'article 85 du traité CE dans toute exclusivité.
Elle a néanmoins été favorable aux "Licences
territoriales exclusives ouvertes", c'est-à-dire une licence
exclusive accordée dans des conditions telles que des importations
parallèles à l'intérieur de la Communauté ne
seraient pas exclues. On peut voir en ce sens, les licences exclusives à
caractère ouvertes permettant d'exploiter largement sur un territoire
donné un droit d'obtention végétale par exemple148(*) à condition qu'elles
ne créent pas des obstacles artificiels et injustifiables à
l'exercice de la concurrence.
Au-delà de son étude dans la
caractérisation des ententes illicites, il est utile de souligner que de
telles clauses d'exclusivité de licence sont souvent citées dans
les affaires d'abus de position dominante149(*).
Au total, la crainte que les accords de licences
exclusives accompagnées des négociations d'exclusivités
puissent dissimuler une volonté de barrer l'entrée sur les
marchés de la zone, est légitime. Ainsi, il faudra toujours
examiner si en plus des restrictions contenues dans le contrat de licence, il
n'existe pas des accords ou pratiques concertées entre le
licencié et le titulaire du droit pouvant tomber sous le coup des
pratiques anticoncurrentielles. En tant qu'expression de l'exploitation du
monopole conféré par le système OAPI de la
propriété industrielle, rappelons que la conclusion des licences
exclusives est libre en OAPI. Toutefois, elles sont à la merci d'une
dangereuse utilisation abusive pouvant brouiller l'accès et le
fonctionnement des marchés. Qu'en est-il des clauses de
rétrocessions exclusives ?
B. les accords de rétrocessions exclusives
L'accord de rétrocession exclusive, ou «
grantback clause », est une clause par laquelle un preneur
s'engage à accorder exclusivement au concédant, la
propriété sur les perfectionnements relatifs à l'objet de
la licence initiale150(*). Plus clairement, ce mécanisme vise une
situation dans laquelle le donneur de licence s'accorde à disposer de
tous les droits sur les nouvelles technologies développées par le
preneur dans le cadre du perfectionnement de la technologie qu'il a
reçu. Cette pratique peut aussi dissuader les preneurs non seulement de
s'engager dans les R&D, mais aussi d'accéder sur le marché de
l'objet en tant que concurrent du concédant.
A l'observation, ces accords de rétrocessions
exclusives peuvent achopper négativement sur la structure du
marché en cause. A la réalité, il s'agit d'une forme
déguisée d'ententes visant la prohibition de concurrence. En
fait, le preneur de licence ne s'interdira pas expressément de faire
concurrence au donneur de licence. Pourtant, celui-ci s'interdit par le biais
d'une rétrocession, de faire concurrence au donneur de licence dans le
marché de l'invention et de ses dérivés. Sans toutefois
s'interdire de procéder aux recherches fondées sur la technique
qui est l'objet du contrat, le preneur se prive d'avance toute
propriété définitive sur le fruit de son génie.
Les clauses de rétrocessions exclusives se
présentent donc à bien d'égard comme un obstacle
illégal à la concurrence151(*). Dès lors, l'atteinte à l'innovation
complémentaire est assurée, car le concédant de la licence
n'aurait jamais accédé aux perfectionnements séparables
sans la rétrocession de la licence. De fait, la rétrocession
exclusive pourrait être un moyen pour le concédant de brevet de
prolonger son pouvoir de marché en supprimant ou réduisant la
menace des produits concurrents152(*).
Par ailleurs, ces clauses de rétrocession, en
particulier celles qui privent le cédant du droit d'utiliser la
technologie améliorée, peuvent fortement empêcher les
parties concernées à s'engager dans des investissements
coûteux, causant ainsi un obstacle sérieux au développement
technologique153(*)
voire à l'entrée sur de nouveaux marchés. Ainsi,
l'objectif incitatif du droit de la propriété industrielle prend
un grand coup.
Toutefois, les clauses de rétrocession non
exclusive en vertu desquelles les preneurs de licences ont le droit de traiter
avec d'autres acheteurs de leurs inventions complémentaires, comportent
moins de risques de réduction de la concurrence. Ceci n'est en effet
pas le cas lorsqu'elle est assortie d'exclusivité. Celle-ci
déguise ainsi l'accord au dessein d'entraver le marché et peut
permettre au concédant d'étendre son contrôle à des
produits qui auraient pu constituer des substituts du produit pour lequel il
l'exerce son droit de propriété intellectuelle154(*).
A l'étude, les marchés de la zone peuvent
donc en pâtir au contact de tels accords qui dissimulent sans doute des
obstacles au libre fonctionnement de la concurrence. Il en est de même
pour les accords de cartellisation.
C. Les accords de cartellisation
déguisée
L'instrumentalisation du monopole de
propriété industrielle pour fausser l'accès et le
fonctionnement d'un marché peut trouver dans la gestion des licences
d'exploitation, un champ de privilégié surtout avec
l'opération de cartellisation déguisée ou licences
croisées. D'emblée, définissons très tôt ce
qu'il faut entendre par cartels. En effet, les cartels ici renvoient à
des pratiques horizontales, qui se traduisent par la coordination
d'activités entre concurrents effectifs ou potentiels, menaçant
davantage la concurrence et la prospérité générale.
Schématiquement, des détenteurs de technologies substituables se
concèdent mutuellement et exclusivement des licences croisées, au
dessein de ménager un traitement convenu et dissuadant des produits,
services ou objets intégrant ces technologies.
A l'évidence, les accords qui aboutissent
à des cartellisations parfois aussi appelés « pools
»155(*) en
référence à la mise en commun des profits, correspondant
à des accords de coopération horizontale entre des firmes
formellement indépendantes. En effet, les cartels incluent tant la
participation d'entreprises ayant des droits exclusifs sur certains objets, que
celles ayant des droits sur les objets substituables aux premiers,
éliminant de fait la concurrence qui aurait émergé entre
des entreprises concurrentes. Par ce mécanisme de cartel, l'accès
sur le marché pourrait se trouver faussé par des accords,
décisions ou pratiques concertées incriminées en zone
OAPI156(*). Il peut donc
s'agir pour eux de se comporter de façon uniforme dans la fixation de
façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres
conditions de transactions, dans le contrôle de la production, des
débouchés, et du développement technique, dans la
répartition des marchés ou les sources d'approvisionnement, dans
des remises cartellisées.
S'agissant par exemple des remises cartellisées,
elles consistent à faire bénéficier à chaque client
d'un membre du cartel, un même taux de remise qui sera respecté
par tous les participants en fonction des achats de ce client157(*).
Ainsi, abrités derrière l'exploitation
d'un monopole légal, différents exploitants de droits de
propriété industrielle peuvent en effet utiliser la
stratégie de licences croisées, pour déguiser des ententes
anticoncurrentielles bloquant l'entrée et le fonctionnement du
marché158(*).
A l'épreuve, cette cartellisation
déguisée qui prend essentiellement appui sur l'exploitation du
monopole de propriété industrielle est considérée
par bon nombre de législations comme les formes les plus néfastes
de comportement anticoncurrentiel159(*). A la vérité, l'objectif de l'octroi
réciproque de licences exclusives est de réserver exclusivement
aux parties contractantes la fabrication voire la gestion de certains produits,
procédés ou services du marché, pouvant ainsi entraver
fondamentalement le libre exercice de la concurrence sur celui-ci. En fait, par
la cartellisation, il se forme une toile de licences exclusives et
croisées qui créaient un clan imperméable
préservant la domination des entreprises en cause dans l'entente.
Au final, le danger d'une dénaturation des
contrats de licence d'exploitation au dessein de fausser la concurrence sur les
marchés de la zone, ne fait l'ombre d'aucun doute. A la
vérité, les accords de licences exclusives, les accords de
rétrocessions exclusives et les accords de cartellisations
déguisées dont il a été fait état, sont des
grands cas d'ententes d'illicites pouvant se dissimuler dans les contrats de
licence car celles-ci peuvent engendrer la répartition des
marchés, les concerts sur les prix, voire la limitation de
débouchés et de technologies. Mais à côté de
celles-ci, toutes autrespratiques ou clauses abusives et inéquitables
insérées dans les contrats de licence et pouvant viser une
atteinte à l'accès et au fonctionnement des marchés de la
zone, rentrent dans ce registre. Ainsi, la doctrine ajoute par exemple les
« clauses de maximum de fabrication » (entendues
comme des clauses qui limitent d'avance la capacité de fabrication du
preneur de licence) ou encore « les clauses restreignant la
liberté du licencié de fixer ses prix »160(*). Dans tous les cas, ces
accords incriminés doivent avoir un impact anticoncurrentiel
avéré et non compensé.
Paragraphe II : L'impact des accords incriminés
sur la distorsion de la concurrence
Les ententes illicites incriminées doivent
effectivement ou potentiellement porter atteinte à la concurrence. En
fait, les accords de licences exclusives, de rétrocessions exclusives
ou de cartellisations déguisées devront présager un
véritable impact nocif pour la structure du marché pour
être qualifiés d'anticoncurrentiels. Du coup, ce problème
de nocivité pose celui du degré de cette nocivité
d'où la question du seuil de sensibilité (A). D'ailleurs, les
accords dérivant de l'exploitation des droits de
propriété industrielle sont affranchis lorsqu'ils sont de
nocivité minime pour la concurrence à comparer à
l'efficience qu'ils apportent à l'économie toute entière
(B).
A. La question du seuil de sensibilité
En principe, une entente n'est pas illicite si elle
n'est pas susceptible d'affecter le commerce sur un marché domestique ou
entre Etats membres, et notamment de restreindre ou de fausser le jeu de la
concurrence161(*). Au
constat, les accords de licences exclusives, de rétrocessions exclusives
ou de cartellisations déguisées, pour être mis en cause,
doivent porter atteinte à la concurrence. Mais toute la question qui
doit être réglée est celle de savoir s'il y a un
degré de nocivité au jeu de la concurrence que devrait atteindre
ces accords, pour être considérés comme
anticoncurrentiels.
En zone OAPI, les législations s'accordent
à disposer que l'entente doit avoir pour effet de restreindre ou de
fausser la concurrence tant entre les participants à l'opération,
qu'à l'égard des tiers. Mais quant au degré de
l'atteinte, les législations semblent ne plus s'accorder. Tandis que
certaines législations telles que celle de la CEMAC ou du Cameroun,
précisent que l'entente doit avoir pour effet de réduire de
manière sensible la concurrence162(*), d'autres telles que celle
de l'UEMOA ou du Burkina Faso, ne font pas allusion à l'adjectif,
sensiblement163(*).
A l'étude, l'adjectif « sensible » semble exclure
les accords d'importance mineure c'est à dire insignifiants pour le
jeu de la concurrence entre les entreprises participantes164(*). Ainsi, pourrait-on en
déduire que tandis qu'une partie des pays de la zone semble partisane
d'une mise en cause de tout accord de licence dès lors qu'il fausse la
concurrence et ce quelque soit le degré de l'atteinte, une autre partie
semble ne tenir en compte que des accords qui faussent sensiblement la
concurrence sur le marché.
Toutefois, rappelons qu'il s'agirait là d'une
interprétation hâtive. En effet, une analyse plus minutieuse
peut interpréter autrement le silence des législateurs sur
l'aspect sensible ou pas des accords et cela ne doit pas directement
être vu comme une prise en compte extensive des ententes. Il suffit
pour s'en convaincre d'avoir à l'esprit que ces législations
UEMOA et Burkinabé ont aussi organisé des hypothèses
d'exemptions. L'admission des exemptions par celles-ci est montre que
malgré le silence sur l'aspect sensibilité, toutes les ententes
ne sont pas prohibées de manière automatique.
En droit Français en effet, cette question du seuil de
sensibilité des ententes a aussi été débattue. A ce
titre, plusieurs décisions se sont succédées autour de la
question du seuil de sensibilité. Au départ, la Cour de cassation
a précisé qu'une entente ne pouvant porter atteinte de
façon sensible au jeu de la concurrence n'est pas
répréhensible165(*). Mais très vite, une approche plutôt
différente a été adoptée par le Conseil de la
concurrence qui estimait que l'entente est prohibée même si elle
n'a aucun effet sur le marché dès lors qu'elle a un objet ou peut
avoir un effet anticoncurrentiel166(*). Au final, la Cour de Cassation a tranché
pour la sensibilité de l'effet anticoncurrentiel, en laissant à
l'appréciation des juridictions saisies, le soin de vérifier dans
chaque cas si l'effet potentiel ou avéré des ententes en cause
est de nature à restreindre de façon sensible le jeu de la
concurrence sur le marché concerné167(*).
A la réalité, l'étude du seuil de
sensibilité des accords intégrant l'exercice des droits de
propriété industrielle susceptibles de fausser le jeu du
marché, revêt une importance cardinale. Il est question ici de
mesurer l'impact négatif des accords décriés au dessein de
le confronter à leur apport positif éventuel. C'est en effet dans
cette logique que s'inscrit le régime des exemptions de certains accords
de licence potentiellement nocifs pour la concurrence, mais suffisamment
nécessaires pour l'essor économique en général.
Mais, ces tolérances ne devraient pas occulter l'impact manifestement
nocif que sont susceptibles de revêtir certaines clauses ou accords
découlant des contrats de licence.
B. L'affranchissement d'accords ayant un impact
anticoncurrentiel compensé: les exemptions
Les exemptions sont des situations dans lesquelles les
accords restrictifs peuvent être admis notamment si leur contribution au
bien-être général (amélioration de la production,
progrès technique ou économique et avantages pour le
consommateur) compense leur effet restrictif de concurrence. En
réalité, il est question ici d'examiner les conditions
d'appréciation de ces exemptions. Celles-ci tournent
particulièrement autour du maintien d'une concurrence minimale et d'un
apport à l'efficience économique voire au bien-être
général. Que ce soit sur le marché interne168(*) ou commun169(*) de la zone, les exemptions
de certains accords intégrant les droits de propriété
industrielle ont été édifiées. Mais très
vite, remarquons que ces exemptions ont un point commun. Il s'agit du ratio qui
doit être respecté entre leur apport sur le plan économique
et social et leur nocivité nécessairement minimale pour la
concurrence. Ainsi, il est précisé que les ententes
exemptées ne devrait jamais aller jusqu'à éliminer
complètement la concurrence170(*) et devront être d'un intérêt
sensible pour l'économie globale. Ceci étant, visitons
brièvement le régime des exemptions en UEMOA (1), puis en CEMAC
(2).
1- Le régime des exemptions en UEMOA
En UEMOA, les exemptions individuelles ont bien
été séparées des exemptions dites par
catégorie, comme en droit interne français et en droit de l'Union
européenne171(*).
En fait, les exemptions individuelles émanent des
décisions de la Commission d'exempter des accords notifiés de
l'interdiction prévue, sur la base d'une appréciation
individuelle. L'appréciation est faite au regard des conditions
générales prévues à cet effet. A cet égard,
il ressort de manière générale de l'article 7 du
Règlement n°02/2002 du 23 mai 2002, que la Commission peut
autoriser des exemptions de façon individuelle ou par catégorie
des ententes qui « contribuent à améliorer la
production ou la distribution des produits ou à promouvoir le
progrès technique ou économique, tout en réservant aux
utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, mais
également n'imposent pas aux entreprises intéressées des
restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, et ne
donnent pas à ces entreprises la possibilité d'éliminer la
concurrence pour une partie substantielle des produits en
cause ». Au contact de ces exigences, l'accent est mis sur le
caractère justifiable et non substantiel de l'effet anticoncurrentiel
que devrait produire l'accord affranchi.
De son côté, les hypothèses
d'exemptions par catégorie sont arrêtées d'avance dans un
règlement d'exécution aux fins d'exemption par catégorie
pris par la Commission. Ainsi, lorsqu'un accord remplit les critères
prévus dans le règlement d'exemption pour une catégorie,
il n'est pas soumis à l'obligation de notification individuelle, il est
automatiquement valide et exécutoire172(*).
Traitant des exemptions par catégorie, l'article 6
du Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures
applicables aux ententes et abus de position dominante à
l'intérieur de l'UEMOA, précise que la Commission de l'UEMOA
peut adopter par voie de règlement d'exécution, des exemptions
par catégorie. Il s'agit, notamment des accords de
spécialisation173(*), des accords de recherche et de
développement174(*) et des accords de transfert de technologie175(*). Ces exemptions par
catégorie restent tout de même soumises aux conditions
générales de l'article 7 du Règlement n°2/ 2002 et
notamment à la nécessité de compenser par leur apport
économique et technologique, la distorsion qu'elles causent au
marché. Il en est de même des exemptions individuelles, mais qui
contrairement aux exemptions par catégorie, doivent être
notifiées et autorisées par la commission pour une durée
limitée176(*).
2- Le régime des exemptions en CEMAC
En CEMAC, aucun distinguo n'a été fait
à ce niveau entre exemption catégorielle ou individuelle. Ainsi,
un régime général a été posé pour
toutes les exemptions. A cet effet, l'article 3 du Règlement
n°1/99 modifié, précise que pour être exemptés
les dits accords devraient « apporter effectivement une
contribution au développement de l'efficience économique ;
être indispensable à la réalisation de l'efficience
économique, apporter un bénéfice ou un profit certain aux
consommateurs ou aux utilisateurs. Ce profit n'est pas seulement de nature
pécuniaire ». De plus, pour pouvoir
bénéficier d'une dérogation à l'interdiction, les
accords ou ententes doivent avoir été notifiés à la
Commission par les entreprises intéressées177(*). On aurait pourtant
souhaité que la Commission puisse définir a priori et in
abstracto des catégories d'accords considérés comme
licites au regard de l'article 3 du Règlement, comme l'a fait son
homologue de l'UEMOA.
A la réalité, on constate que les exemptions
d'accords sont subordonnées à l'étude d'un bilan entre
leurs effets positifs et négatifs. Elles posent comme impératif
commun à côté de l'amélioration technique et
économique, le caractère moins restrictif de concurrence que
lesdits accords devront causer par rapport au gain d'efficience qu'ils en
apportent à la structure du marché. Concrètement, il est
question ici de scruter l'écart entre les avantages et les
désavantages propres à la pratique en question178(*). Ceci étant, ces
accords exemptés devront compenser l'impact nocif pour la concurrence,
par leur contribution au bien-être général, partant
compensent leur impact anticoncurrentiel.
En somme, il était utile d'analyser dans tous ses
angles le rapport que l'exploitation des droits de propriété
industrielle peut tisser avec les ententes illicites. Au sortir, le premier
constat qu'on peut faire, est que l'essentiel de la connivence pourrait se
tramer dans la gestion des contrats de licence. Ainsi, le danger de distorsion
des marchés de la zone peut provenir des accords de licences exclusives,
de rétrocessions exclusives voire de cartellisations
déguisées. Mais il n'est pas exclu qu'ils puissent être
exemptés s'ils remplissent les conditions générales ainsi
étudiées ou s'ils sont admis dans les accords de
spécialisation, de recherche et développement voire de transfert
de technologie.
A l'observation, l'influence de l'exploitation des
droits industriels dans le cadre des concentrations d'entreprises
s'avère tout aussi intéressant à examiner.
SECTION II : L'EXERCICE DU MONOPOLE DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE ET L'OPERATION DE CONCENTRATION D'ENTREPRISES
Les opérations de concentration
d'entreprises179(*)
incompatibles avec les marchés internes ou communs sont celles qui
diminuent la concurrence ou auront vraisemblablement cet effet180(*). Il s'agit notamment
d'opérations qui « restreignent sensiblement les
possibilités de choix des fournisseurs et/ou des utilisateurs ; limitent
l'accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés ;
ou créent des barrières à l'entrée en interdisant
particulièrement aux distributeurs d'effectuer des importations
parallèles »181(*). En fait, les concentrations prises en compte dans
les politiques de concurrence de la zone sont davantage juridiques et
opérées par le truchement de fusion ou acquisition
d'entreprises182(*).
Cependant, notons que les concentrations d'entreprises en rapport avec
l'exploitation des droits de propriété industrielle, posent un
problème particulier. On peut se poser les questions suivantes : la
recherche d'importants portefeuilles de droits de propriété
industrielle ne peut-elle pas pousser les entreprises à des
concentrations ? Du coup, une telle concentration autour des monopoles de
propriété industrielle ne risque-t-elle pas de renforcer de
façon substantielle la domination des entreprises en cause sur le
marché ? Ceci semble faire de l'instrumentalisation des droits de
propriété industrielle pour l'édification de
concentrations d'entreprises, un moyen potentiel de domination des
marchés (paragraphe I). Mais la nécessité de relativiser
la situation s'impose lorsqu'on pense non seulement au sens utilitariste des
concentrations d'entreprises, mais aussi à la souplesse de sa
réglementation en zone OAPI (paragraphe II).
Paragraphe I : Les concentrations d'entreprises
autour des monopoles de propriété industrielle: un moyen de
domination du marché
Les monopoles de propriété industrielle
peuvent être à l'origine des fusions d'entreprises. En fait,
l'acquisition et l'exploitation des droits de propriété
intellectuelle peuvent être au coeur de l'analyse concurrentielle des
opérations de concentration, en application de la théorie de
l'effet de portefeuille.
L'effet de portefeuille renvoie à la
nécessité pour les entreprises de s'accaparer et d'exploiter
d'importants portefeuilles de droits de propriété industrielle,
le plus souvent constitués par ceux jugés incontournables pour
les consommateurs183(*).
Pour ce faire, certaines entreprises peuvent donc être amenées
à fusionner au dessein de mettre ensemble et de contrôler leurs
différents monopoles de propriété industrielle.
Vraisemblablement, une telle concentration d'entreprises autour de droits de
propriété industrielle peut indubitablement participer à
la déstabilisation de la structure d'un marché, et du coup
produire un véritable impact anticoncurrentiel.
Cette situation pose directement un
problème : l'opération de concentration d'entreprises autour
de droits de propriété industrielle ne pourrait-elle pas
constituer un moyen de domination des marchés en zone OAPI ? Une
telle problématique mérite d'être envisagée. En
fait, la préoccupation de concentrations d'entreprises autour des droits
de propriété industrielle, trouve tout son sens lorsqu'on sait
que le but du contrôle des concentrations est d'éliminer toute
domination des marchés184(*). Par conséquent, l'objectif est de
maîtriser la dimension économique et surtout technologique des
entreprises concernées.
Aux USA en effet, ce problème est apparu de
façon concrète. En effet, dès les années 1880,
certaines firmes développèrent des stratégies de brevetage
afin de s'assurer le contrôle monopolistique de secteurs industriels
entiers185(*). En
effet, après s'être assurées par contrat que les inventions
de leurs employés dans leurs laboratoires de recherche appartiendraient
à la compagnie, des firmes américaines comme General
Electric, Westinghouse et Swan Electric Light Company ont réussi
à développer d'importants portefeuilles de brevets, leur
procurant ainsi un contrôle important dans leur secteur. En
conséquent, elles ont concrétisé leurs capacités
monopolistiques par une concentration grâce à des fusions
hautement nocives pour le marché et préjudiciables pour les
consommateurs. En ce sens, il a aussi été relevé que la
société United Shoe Machinery, était une
structure issue de concentrations d'entreprises autour d'importants brevets
dominants186(*).
En Europe aussi, les affaires de fusions mettant en
jeu des droits de propriété industrielle dont s'est saisie la
Commission de l'Union européenne, ont fait apparaître la
même préoccupation liée au risque de domination des
marchés. C'est ainsi que certaines fusions d'entreprises
détentrices d'importants portefeuilles de droits de
propriété industrielle, ont fait craindre un impact
irréversible sur la concurrence. A titre illustratif, la Commission de
l'UE, dans l'affaire Boeing/ McDonnell Douglas187(*), a autorisée la
fusion de deux entreprises exploitant d'importants droits de
propriété industrielle, à la seule condition que les
autres constructeurs d'avions puissent disposer de licences non exclusives
portant sur les brevets et savoir-faire y afférents188(*). De même, dans
l'affaire Ciba- Geigy / Sandoz189(*) les deux entreprises d'abord en position dominante
sur le marché du metropène190(*), voulaient de surcroit s'unir. Au départ, la
commission a soupçonné un moyen de domination de marché
mais a vu ses craintes apaisées par l'engagement pris par elles,
d'accorder raisonnablement des licences non exclusives de fabrication de la
substance protégée.
Au final, de tels agissements sont susceptibles de
dénaturer les droits de propriété industrielle qui, dans
leur essence, se posent en mesure d'accompagnement de la concurrence et non en
instrument anticoncurrentiel. Ainsi, l'innovation des entreprises risqueraient
de devenir une façon de consolider la position de ces entreprises
dominantes par une formidable dynamique de concentration industrielle. Au
demeurant, le rapport droit de propriété industrielle et
concentrations d'entreprises peut s'avérer limité eu égard
à la position justifiable des concentrations d'entreprises en zone OAPI.
Paragraphe II : Les concentrations d'entreprises
autour des monopoles de propriété industrielle: une
opération justifiable en zone OAPI
La connivence entre l'exercice des droits de
propriété industrielle et les concentrations d'entreprises semble
peu désastreuse comparativement aux autres pratiques
anticoncurrentielles précisément à l'abus de position
dominante. La justification est tirée de la particularité des
concentrations d'entreprises. Celles-ci se présentent à
certains égards, comme nécessaires pour la
compétitivité des entreprises (A), ce qui expliquerait
probablement la réticence de certaines législations de l'espace
OAPI à considérer cette opération comme une pratique
anticoncurrentielle autonome (B).
A. Les concentrations d'entreprises : une pratique
considérée comme nécessaire pour la
compétitivité des entreprises de la zone
« La forte concurrence qui
caractérise l'économie moderne exige de plus en plus de moyens
financiers, techniques et humains qu'une entreprise isolée ne parvient
pas toujours à rassembler. Cela est parfois vrai à
l'échelle d'un pays et, a fortiori dans le vaste domaine du commerce
mondial. Des entreprises, petites, moyennes et grandes peuvent ainsi concentrer
leurs moyens afin d'accroître leur part de
marché »191(*). Un tel constat justifie à très juste
titre le préjugé favorable reconnu aux concentrations
d'entreprises de la zone OAPI.
A l'étude, qu'on soit sur les marchés
internes ou communs de la zone, le but des politiques de concurrence qui ont
envisagé l'opération de concentration d'entreprises, n'est pas de
l'interdire par principe, du fait de son importance. En fait, les
concentrations d'entreprises risquées pour les marchés, sont
préalablement notifiées à l'organe compétent
pour un contrôle a priori192(*). En réalité, l'opération de
concentration d'entreprises est en principe une forme de positionnement sur le
marché et se présente comme moins nocive pour la concurrence
à comparer avec les ententes et l'abus de position dominante193(*). A cet égard, une
concentration des moyens intellectuels comme les droits de
propriété industrielle rentrerait dans cette logique de
positionnement. Ainsi, en vue de l'amélioration de la
compétitivité des produits et services de la zone sur le
marché extérieur notamment, l'idéal serait que les
opérateurs économiques réalisent des fusions et
acquisitions d'entreprises. Dans cet ordre idée, il est
précisé que « la tolérance voire
l'encouragement des concentrations nationales et transnationales dans la
communauté conforterait les stratégies de viabilisation des
entreprises régionales et sous tendrait leur survie
internationale » 194(*).
A regarder de plus près, les concentrations
d'entreprises détentrices de droits de propriété
industrielle décèlent un aspect positif. Elles peuvent aboutir
à l'échange de technologies nouvelles, et conséquemment
à la création de produits ou services plus compétitifs.
Rappelons que par essence, l'esprit des regroupements d'entreprises n'est point
inspiré par la volonté de déstabiliser un dynamisme
économique sur le marché. Il suffit pour s'en convaincre de
préciser que cette opération a été envisagée
par le législateur communautaire de l'OHADA195(*). L'encadrement des
concentrations d'entreprises détentrices de monopoles de
propriété industrielle, nécessite juste un savant
arbitrage entre le risque de domination du marché et le souci de
compétitivité tant recherché par l'Afrique à
l'ère de la mondialisation.
En définitive, remarquons que les
législations de la zone n'ont pas véritablement fustigé
l'opération de concentration d'entreprises, mais s'efforcent de
préciser les conditions dans lesquelles elle pourrait constituer un
danger pour le marché196(*). Cette approche justifie amplement les
législations de la zone qui n'ont pas cru devoir l'incriminer en tant
que pratique anticoncurrentielle autonome.
B. Les concentrations d'entreprises: une pratique
anticoncurrentielle autonome ignorée par certaines législations
de la zone
Contrairement à l'abus de position dominante ou aux
ententes illicites, l'opération de concentration d'entreprises n'a
été envisagée comme pratique anticoncurrentielle que de
façon vacillante. En fait, on constate qu'il y a une hésitation
quant à sa règlementation dans le sillage des pratiques
anticoncurrentielles.
Concrètement, un certain nombre de
législateurs de la zone OAPI, n'ont pas cru devoir l'incriminer
expressément dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles. Il s'agit
entre autre du législateur Gabonais197(*). Le législateur Gabonais par exemple consacre
le deuxième chapitre de la loi de 1998 aux pratiques
anticoncurrentielles. Il fait une distinction entre pratiques
anticoncurrentielles collectives comprenant les ententes illicites et les abus
de domination, puis celles dites individuelles constituées pour
l'essentiel des pratiques restrictives telles que le refus de vente, vente
à perte, vente subordonnée. Toutefois, il vient plus bas
réglementer les concentrations d'entreprises au quatrième
chapitre c'est-à-dire dans un chapitre séparé de celui
relatif aux pratiques anticoncurrentielles. C'est donc dire a priori que le
système gabonais ignore effectivement les concentrations d'entreprises
comme rentrant dans le catalogue des pratiques anticoncurrentielles.
De même, notons que certaines législations
ne parlent pas de concentration mais dans la typologie des ententes
prohibées qu'ils fustigent, énumèrent « les
coalitions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un
marché »198(*). Est-ce une forme déguisée
d'incriminer les opérations de concentrations illicites ? Nous ne
le pensons pas, car la coalition n'est qu'une alliance momentanée
d'entreprises en cause, qui semble loin de renvoyer aux concentrations
d'entreprises plus pérennes dans le temps.
A l'étude, on observe aussi que les
concentrations semblent à tort ou à raison avoir
été absorbées par l'abus de position dominante dans
quelques législations199(*). Ainsi, ces législations méconnaissent
implicitement le caractère de pratique anticoncurrentielle autonome des
concentrations d'entreprises. Pourtant, on admet que les concentrations
d'entreprises sont de véritables pratiques anticoncurrentielles
lorsqu'elles réduisent sensiblement la concurrence.
En toute logique, l'absence de rigueur dans la
réglementation des concentrations est montre de sa délicatesse.
Très vite un tel traitement des concentrations d'entreprises fragilise
du même coup la problématique de concentrations d'entreprises
autour des monopoles de propriété industrielle. Toutefois, il
faudrait se méfier du rôle que peut jouer les droits exclusifs de
propriété industrielle dans la construction des fusions illicites
d'entreprises. Néanmoins, celles-ci restent bel et bien
contrôlées dans certaines dimensions communautaires et nationales
de l'espace OAPI.
CONCLUSION DEUXIEME CHAPITRE
En définitive, il a été question
pour nous d'examiner les autres agissements anticoncurrentiels pouvant
découler de la mise en oeuvre des droits de propriété
industrielle. Comme on a pu le constater, l'exercice du monopole peut
dissimuler aussi bien des ententes illicites, que des germes de domination du
marché à travers les concentrations d'entreprises autour
d'importants portefeuilles de droits de propriété
industrielle.
Les ententes illicites susceptibles d'être
édifiées dans ce registre, ont pour principal refuge les
conventions de licence. En effet, ces conventions peuvent intégrer des
accords visant la distorsion de la concurrence sur les marchés.
Cependant celles-ci pourront être affranchies si elles s'avèrent
bénéfiques pour l'efficience économique.
Quant aux concentrations d'entreprises, remarquons
que les droits de propriété industrielle sont susceptibles de se
poser en code de domination des entreprises. La théorie de l'effet
de portefeuille ainsi étudié montre à suffisance
comment les entreprises peuvent s'unir afin de concentrer et exploiter un
intéressant portefeuille de monopoles industriels, nécessaires
pour imposer un diktat sur les marchés. Mais très vite, l'analyse
des politiques de concurrence de la zone, nous a fait observer une certaine
délicatesse dans le traitement de cette pratique anticoncurrentielle.
Au total, le rapport entre l'exercice des monopoles de
propriété industrielle et la pratique d'ententes et de
concentrations d'entreprises, s'avère plutôt mitigé. Au
demeurant, tout l'intérêt est de serrer l'étau, afin
d'endiguer ce risque d'instrumentalisation des monopoles de
propriété industrielle.
CONCLUSION GENERALE PARTIE I
Au total, cette analyse rentre dans le vaste cadre des
dangers que peuvent constituer les monopoles légaux pour la
concurrence200(*).
Toutefois, l'accent a été porté sur le monopole
légal concédé par les Etats de l'OAPI aux créateurs
d'oeuvres techniques et de signes distinctifs. Il était question pour
nous de scruter les dangers émergents de l'exploitation abusive du
monopole de propriété industrielle. A l'observation, une telle
analyse vient à un moment où les entreprises ont compris le
rôle stratégique de la monopolisation de leur innovation dans le
jeu de la concurrence. Malheureusement, ce monopole peut constituer une menace
pour les marchés car peut être utilisé pour dissimuler des
pratiques anticoncurrentielles. C'est sans doute pour cette raison qu'on a pu
affirmer que « la propriété intellectuelle octroie
un pouvoir de coercition ou un pouvoir de menace sur l'activité des
individus sur le marché »201(*).
A l'épreuve, l'exploration des juridictions
internes et communautaires européennes, nous a permis de constater la
matérialité de la relation entre l'exercice des monopoles de
propriété industrielle et la prolifération des pratiques
anticoncurrentielles. Un tel risque ne devrait pas passer inaperçu en
zone OAPI. Le défi est de ne pas s'en tenir à
l'idée de potentialité ou d'éventualité, mais tout
l'enjeu est d'anticiper ou du moins de contrecarrer le danger qui sans doute
existe impunément dans les agissements des titulaires.
Au demeurant, cet état de lieu avait
principalement pour but de tirer la sonnette d'alarme sur les périls de
l'exploitation anticoncurrentielle du monopole de propriété
industrielle. Il incombe donc aux politiques de concurrence et à l'OAPI
de limiter les abus monopolistiques liés à l'exercice des droits
de propriété intellectuelle. Heureusement, celles-ci ont compris
la nécessité de prévenir et de sanctionner les agissements
anticoncurrentiels des titulaires de droits de propriété
industrielle.
2nde PARTIE : LE REGIME PERFECTIBLE DE GARDE-FOUS POSES
ENTRE L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'EXERCICE DES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE OAPI
Au regard du risque de complicité tacite susceptible de
se tisser entre l'exercice des droits de propriété industrielle
et l'infraction de pratiques anticoncurrentielles, il était donc du
devoir des Etats de l'OAPI de mettre en place des mesures de contrepoids pour
éviter ce danger. De plus, une telle exigence a toujours
été l'objet des recommandations de l'OMPI202(*).
Pour ce faire, il apparaît qu'un certain nombre
de balises ont été placées au dessein d'éviter
voire de réprimer les pratiques anticoncurrentielles qui pourront
découler de l'exploitation des monopoles conférés par le
système OAPI de la propriété industrielle. A
l'observation, ces garde-fous ont une double nature. Un premier arsenal est
tiré du dispositif pertinent de l'Organisation qui met sur pied des
mesures qu'on peut taxer de préventives à cette situation. Un
autre arsenal, découle plutôt des pays de l'Organisation qui ont
prévu des sanctions du moins de façon générale, aux
pratiques jugées anticoncurrentielles pour les marchés203(*). On peut donc les qualifier
de mesures répressives. Toutefois, des insuffisances n'ont pas
manqué d'être relevées à chaque niveau.
Pour mieux examiner les contours de ces garde-fous,
serait-il judicieux d'analyser préalablement les mesures
préventives (chapitre I), avant de mettre l'accent
sur les mesures répressives (chapitre II).
Chapitre I : Des mesures préventives
Chapitre II : Des mesures répressives
CHAPITRE I : DES MESURES PREVENTIVES
251656192
Pour prévenir les dérives pouvant
provenir de l'exercice du droit exclusif, le système OAPI de la
propriété industrielle a intégré des mesures visant
à encadrer l'exploitation de ce privilège. A l'étude, on
peut constater que l'Organisation a tenu principalement à
prévenir les risques en posant de manière précise des
limites à l'exercice de ce monopole. L'idée a sans doute
été d'éviter que les titulaires de droits de
propriété industrielle ne se comportent de façon abusive
dans l'exploitation du monopole à eux conféré. A la
réalité, les garde-fous ainsi placés par l'Organisation
ne visent pas directement à sanctionner les pratiques
anticoncurrentielles, mais plutôt à empêcher leur commission
par les titulaires de monopoles.
Nonobstant la position d'avant-gardiste prise par
l'Organisation, quelques imperfections ont néanmoins été
détectées. Le souci de préserver le libre jeu de la
concurrence sur les marchés, interpelle donc le législateur
régional à poser des mesures supplémentaires. Tout compte
fait, on ne peut s'empêcher de saluer les mécanismes d'encadrement
de l'exploitation du monopole élaborés par l'OAPI (section I),
même si des insuffisances seront mentionnées (section II).
SECTION I : L'ENCADREMENT DE L'EXPLOITATION DU
MONOPOLE PAR L'OAPI
De façon constante, le système OAPI de la
propriété industrielle a toujours tenu à encadrer
l'exercice des droits qu'il confère. Parmi les motifs d'un tel choix, on
note sans doute la nécessité de lutter contre les pratiques
restrictives de concurrence pouvant provenir des détenteurs de
propriété industrielle. C'est donc une manière pour
l'Organisation d'apporter ses bons offices aux politiques de concurrence des
pays membres.
En fait, cet encadrement de l'exploitation du monopole
passe d'une part, par la limitation des prérogatives
conférées (paragraphe I) et d'autre part, par le contrôle
des contrats des licences (paragraphe II).
Paragraphe I : La limitation des prérogatives
conférées au titulaire du monopole d'exploitation
En OAPI, la propriété industrielle
confère à son titulaire le droit exclusif d'interdire à
quiconque, de réaliser, d'utiliser, de vendre, de distribuer ou
d'importer la création ou le signe distinctif concerné.
Toutefois, un tel privilège a été encadré afin
d'éviter que son usage ne soit l'objet d'abus, encore moins de
stratégies anticoncurrentielles. A ce titre, ce droit exclusif n'est
valable que pour une durée limitée (A), et fait l'objet
d'épuisement (B).
A. L'encadrement de la durée du monopole
Dans le souci d'encadrer et surtout de
contrôler l'exploitation du monopole conféré, la
nécessité s'est posée de limiter sa durée. Ainsi,
chaque objet de la propriété industrielle s'est vu octroyé
un délai de validité par l'Organisation et ceci en
conformité avec l'accord ADPIC. Certains sont renouvelables, mais le
renouvellement n'est pas automatique, car c'est en effet à ce moment que
l'organisation évalue l'exploitation qui en a été faite
par le requérant. On peut donc aisément croire qu'une
exploitation abusive voire anticoncurrentielle de ce monopole ne pourrait
ouvrir droit à renouvèlement. A la réalité,
l'idée est de dissuader les titulaires en les prévenant qu'ils
n'ont qu'un pouvoir temporel.
A l'observation, ces délais varient selon
l'objet de propriété industrielle en cause. A cet effet, la
durée est de vingt (20) ans non renouvelable pour le brevet à
compter de la date du dépôt de la demande204(*). Toutefois, rappelons que la
durée du monopole prévue par l'ABR sur les brevets bien que
conforme à l'Accord sur les ADPIC205(*), se distingue de celle fixée dans l'Accord de
Bangui non révisé (ABNR) de 1977. En fait, l'article 6 de
l'Annexe I de l'ABNR indiquait que « sous réserve des
dispositions des alinéas 2 à 4 inclus ci-après, le brevet
expire au terme de la dixième année civile à compter de la
date du dépôt de la demande ». Les alinéas 2
à 4 prévoyaient une possibilité de prolongation pour deux
périodes successive de cinq (5) ans, à condition pour le
titulaire du brevet de prouver qu'il a bien exploité le brevet dans l'un
des territoires de l'OAPI206(*) . Cette dernière exigence était
à notre sens nécessaire pour prévention de l'exploitation
anticoncurrentielle du brevet.
En outre, cette durée est de dix (10) ans non
renouvelable pour les certificats de modèles d'utilité à
compter de la date du dépôt de la demande207(*). Ce même délai
de dix (10) ans à compter de la date du dépôt de la
demande d'enregistrement, est concédé aux marques et aux noms
commerciaux208(*). Mais
dans ces deux derniers cas, ce délai est renouvelable de
façon illimitée tous les dix (10) ans.
De son côté, les droits sur les dessins et
modèles s'expirent après une durée de cinq (5) ans
à compter de la date du dépôt de la demande
d'enregistrement. Cette durée peut être renouvelée deux
fois209(*). Le
délai s'expire à la fin de la dixième
(10ème) année civile qui suit la date à
laquelle elle a prise effet pour les schémas de configurations de
circuit intégré210(*). S'agissant des certificats d'obtention
végétale leur durée est de vingt-cinq (25) ans à
compter de la date de leur délivrance211(*).
A l'analyse, cet encadrement du monopole dans la
durée est souvent l'objet de contournement. Ainsi, après
l'expiration de la durée de la protection conférée, les
titulaires tentent de renouveler cette protection par l'enregistrement du
même objet dans le catalogue d'autres droits de propriété
industrielle. C'est ainsi que dans l'affaire
« Lego », la CJCE a eu à préciser
qu'il est impossible d'utiliser le droit de marque (essentiellement
distinctif), pour prolonger la durée de protection d'un objet
antérieurement couvert par le brevet (essentiellement
fonctionnel)212(*).
Au demeurant, les titulaires de droits n'auront
qu'à bien se comporter puisse qu'ils n'ont qu'un pouvoir temporel. Un
tel encadrement temporel constitue tout comme l'épuisement des droits,
une véritable limite à la commission des pratiques
anticoncurrentielles par le biais des monopoles de propriété
industrielle, qui nécessitent pour une réelle nocivité,
une assise dans le temps.
B. L'épuisement du droit
Pour éviter que l'exploitation du monopole
conféré par le système OAPI de la propriété
industrielle ne soit l'objet d'abus, il a été
intégré dans quasiment tous les éléments de la
propriété industrielle le mécanisme de l'épuisement
du droit213(*). En
effet, l'épuisement du droit s'analyse comme la situation dans laquelle
le titulaire épuise ses droits dans un pays ou dans une
région, après la première vente en bonne et due forme de
l'objet protégé214(*). Il ne s'agit pas pour le titulaire de perdre le
droit de s'opposer à la fabrication illicite de sa création. En
fait, il ne perd que la maîtrise de l'aspect commercial de l'objet de son
monopole.
En réalité, le principe de
l'épuisement des droits repose sur la philosophie selon laquelle la
récompense de l'effort créatif de l'inventeur lui est normalement
procurée au moment où il commercialise pour la première
fois son invention215(*). La « première
vente » est une expression générique qui signifie
que toutes les productions et premières ventes légales du produit
protégé appartiennent au titulaire216(*), mais une fois mis en vente,
il n'a plus aucun droit sur les reventes de ce produit. Ce faisant, cette
mesure rentre donc en droite ligne dans la préservation de la libre
concurrence car, le titulaire voit son intervention dans le circuit de
distribution du produit protégé, mise en mal.
En effet, le titulaire perd le droit de manipuler
l'aspect commercial de produits ou services protégés à sa
guise, en ce sens qu'il ne peut ni s'opposer à la revente de sa
création217(*),
ni imposer toutes autres restrictions aux revendeurs. Du moins, ces
restrictions ne relèveront pas du monopole de propriété
industrielle218(*). Par
ce mécanisme, le risque de commission de certaines pratiques
anticoncurrentielles telles que les refus de revente ou les reventes
discriminatoires, se trouve ainsi minimisé219(*). Une fois que l'objet
protégé est mis sur le marché légalement, son
titulaire n'est plus maître de sa circulation ; l'acheteur initial peut
revendre à qui il veut.
En tant que mesure préventive, il est utile de
saluer l'esprit du législateur régional d'avoir pensé
à intégrer cette flexibilité d'origine allemande et
surtout jurisprudentielle220(*), au dessein d'encadrer les droits exclusifs qu'il
confère.
A l'analyse, l'Accord ADPIC laisse une large marge de
manoeuvres aux Etats sur cette question de l'épuisement du droit. Ainsi,
l'article 6 de cet accord dispose qu': « aux fins du
règlement des différends dans le cadre du présent accord,
sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, aucune disposition du
présent accord ne sera utilisée pour traiter la question de
l'épuisement des droits de propriété
intellectuelle». C'est donc en toute liberté que l'OAPI a
opté pour l'épuisement régional du droit221(*). A ce titre, une fois que
l'objet protégé a été mise en vente par son
titulaire ou avec son consentement, celui-ci épuise ses droits
uniquement dans les seize pays de l'Organisation. A contrario, ce choix en
faveur de l'épuisement communautaire des droits habilite le titulaire
à s'opposer aux importations parallèles de biens et services
protégés provenant de pays non membres de l'OAPI222(*).
Cette option pour l'épuisement régional a
le mérite de permettre la réalisation de l'objectif
d'intégration à l'intérieur des marchés communs qui
structurent la zone. Ainsi les biens et services protégés peuvent
donc librement circuler à l'intérieur de la CEMAC ou de L'UEMOA.
Il aurait été incohérent, qu'un titulaire de droit de
propriété industrielle situé dans un pays de la CEMAC ou
de l'UEMOA tire prétexte du droit exclusif à lui
conféré, pour s'opposer à la commercialisation de son
produit sur le marché commun. Ceci serait donc contraire au principe de
la libre circulation des biens et des services sur les marchés
communs.
Au final, l'épuisement peut s'analyser à
bien égards comme une arme posée afin de déjouer les
stratégies anticoncurrentielles des entreprises détentrices de
droits de propriété industrielle. De plus, à
l'encadrement spatio-temporel des prérogatives conférées
aux titulaires, s'ajoute l'encadrement des contrats de licence.
Paragraphe II : Le système de contrôle
des licences d'exploitation
En conformité avec l'article 40 paragraphe 2 de
l'Accord sur les ADPIC223(*), l'OAPI a prévu des moyens de contrôle
des pratiques anticoncurrentielles dans les contrats de licence. En effet, il
s'avérait utile d'éviter que les titulaires de droits n'usent de
leur position de force dans la conclusion des contrats de licence, pour non
seulement nuire au preneur mais aussi entraver la concurrence toute
entière. C'est donc à juste titre que le régime de clauses
nulles a été maintenu (A). De même, l'Organisation a
consolidé le système des cessions forcées de licences
avec notamment les licences non volontaires (B) et les licences d'office (C).
A. Le régime des clauses nulles
Dans le but de prévenir les pratiques
anticoncurrentielles susceptibles de se tisser dans les contrats de licence,
l'OAPI a pris le soin de mettre sur pied un régime d'exclusion des
clauses restrictives224(*). Ainsi, sont nulles, les clauses contenues dans les
contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats, pour autant
qu'elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou
commercial, des limitations ne résultant pas des droits
conférés par les droits industriels ou non nécessaires
pour le maintien de ces droits.
Il s'agit en effet, d'un moyen de désarmement des
titulaires voulant injustement abuser de leur posture de partie forte dans les
contrats de licence. Le législateur régional a donc
précisé le régime de ce mécanisme
d'équilibre contractuel. A cet égard, ne sont pas
considérées comme des clauses abusives les restrictions
concernant la mesure, l'étendue ou la durée d'exploitation de
l'invention brevetée ; l'obligation imposée au
concessionnaire de la licence de s'abstenir de tout acte susceptible de porter
atteinte à la validité du droit de propriété
industrielle concerné ; voire l'interdiction d'accorder des
sous-licences. Ces exemptions peuvent tout de même se justifier par le
fait que le titulaire reste maître de son invention malgré la
transaction.
Logiquement la clause nulle ne produit effet
qu'après son annulation par le juge. Du coup, une précision de la
juridiction en charge de la constatation n'a pas manqué d'être
faite. Le système OAPI de la propriété industrielle a donc
rappelé que la constatation des clauses nulles est faite par le
tribunal civil à la requête de toute partie
intéressée225(*). En parlant de tribunal civil sans précision
supplémentaire, on peut à l'étude se demander quel est ce
tribunal civil ? Au Cameroun par exemple, une distinction sera faite entre
le Tribunal de Première Instance (TPI) et le Tribunal de Grande Instance
(TGI) en fonction du montant en cause dans la transaction. En vertu de la loi
n°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire
modifiée et complétée par la loi n°2011/027 du 14
décembre 2011, le TPI serait compétent si le montant est
inférieur ou égal à dix millions (10 0000 000)
FCFA226(*) et le TGI
serait compétent si le montant excède ce montant227(*).
A l'analyse, un tel dispositif d'avant-garde permettra
d'éviter que certains accords anticoncurrentiels insérés
dans les contrats de licence ne produisent effet. A côté de ce
dispositif, l'octroi des licences obligatoires permet aussi de juguler de
telles pratiques restrictives228(*).
B. Les licences non volontaires
Encore appelées « utilisations
sans autorisation du détenteur du droit »229(*), les licences non
volontaires sont des licences délivrées sans le consentement du
titulaire et pour des causes bien précises. A l'analyse, les licences
non volontaires traduisent l'esprit du législateur régional de
faire obstacle à une exploitation anticoncurrentielle des droits de
propriété industrielle. Un tel esprit s'exprime à l'examen
des cas d'ouverture des licences non volontaires (1). Toutefois l'analyse
de leur mise en oeuvre n'en est pas moins importante (2).
1- Les cas d'ouverture aux licences non
volontaires
Parmi les mesures phares prises par l'OAPI pour
contrecarrer les pratiques anticoncurrentielles, on note en bonne et due place
les licences non volontaires. En fait, ces licences non volontaires peuvent
être octroyées pour deux raisons à savoir, le défaut
d'exploitation et la dépendance.
S'agissant des licences non volontaires pour
défaut d'exploitation, elles ne sont accordées que dans certains
cas, notamment :
- si l'objet du monopole n'est pas exploité sur le
territoire de l'un des Etats membres, au moment où la requête est
présentée,
- si l'exploitation sur le territoire susvisé ne
satisfait pas à des conditions raisonnables de la demande du produit
protégé,
- s'il y a refus du titulaire d'accorder des licences
à des conditions et modalités commerciales raisonnables,
- et si l'établissement ou le développement
d'activités industrielles ou commerciales sur le territoire
susvisé, subissent injustement et substantiellement un
préjudice230(*).
En effet, au contact de ces hypothèses, il
appert que le législateur régional pose indiscutablement des
garde-fous contre les refus de licence sur les objets essentiels, contre les
refus de vente voire les fixations de prix et redevances abusives dont les
titulaires de droits de propriété industrielle peuvent être
auteurs et qui portent préjudice à la structure des
marchés. Il s'agit donc ici de mesures importantes pour préserver
un environnement propice au fonctionnement efficace des marchés de la
zone OAPI.
Cependant, le législateur de l'OAPI précise
que ce cas d'ouverture lié au défaut d'exploitation ne peut
produire d'effet que si le titulaire ne justifie d'excuses légitimes
à cet effet. On peut donc se demander ce qu'il faut entendre par
« excuses légitimes ». Il reviendra donc au
juge de l'apprécier selon les cas et selon la structure du marché
concerné.
En ce qui concerne les licences non volontaires pour
dépendance, rappelons préalablement que ce cas d'ouverture est
une spécificité des brevets d'invention. Ainsi, l'article 47 de
l'annexe I de l'ABR prévoit que « lorsqu'une invention
protégée par un brevet ne peut être exploitée sans
qu'il soit porté atteinte aux droits attachés à un brevet
antérieur dont le titulaire refuse l'autorisation d'utilisation à
des conditions et modalités commerciales raisonnables, le titulaire du
brevet ultérieur peut obtenir du tribunal une licence non volontaire
pour cette utilisation, aux mêmes conditions que celles qui s'appliquent
aux licences non volontaires accordées en vertu de l'article
46 ». De plus, selon cette même disposition, il faudrait
quel'invention revendiquée dans le brevet ultérieur
représente un progrès technique important, un
intérêt économique considérable, par rapport
à l'invention revendiquée dans le brevet antérieur. A
l'examen de cette disposition, on retient que le titulaire d'un brevet
antérieur doit l'ouvrir à un concepteur qui en a
nécessairement besoin pour exploité un nouveau brevet. De
même, le titulaire du brevet antérieur a le droit à une
licence réciproque à des conditions raisonnables pour utiliser
l'invention revendiquée dans le brevet ultérieur. Enfin, il est
rappelé que l'utilisation autorisée en rapport avec le brevet
antérieur est incessible sauf si le brevet ultérieur est
également cédé.
A l'analyse, le législateur essaye par une telle
mesure, de parer au cas de refus de licence d'exploitation dans le cadre de
l'interopérabilité. En fait, avec l'essor technologique actuel,
il a été considéré comme inacceptable que les
titulaires de droits refusent de fournir une autorisation à ses
concurrents qui développent une technologie parallèle. Il s'agit
donc là d'une balustrade importante à des abus de position
dominante. En ce sens, il est constaté à juste titre que la
licence de dépendance est destinée à éviter qu'un
brevet en position dominante par rapport à un brevet de perfectionnement
ne soit utilisé par son détenteur pour empêcher
l'exploitation dudit perfectionnement231(*).
Au total, il apparaît de l'examen des cas
d'ouverture, que l'OAPI fait des licences non volontaires, une arme contre les
abus dans l'exploitation du monopole conféré232(*) et du même coup une
barrière aux mesures restrictives de concurrence. Qu'en est-il de leur
mise en oeuvre ?
.
2- La mise en oeuvre des licences non volontaires
Les modalités de mise en oeuvre des
licences non volontaires sont l'apanage des articles 48 et suivants de
l'annexe I et des articles 24 et suivants de l'annexe IX de l'ABR. En effet, la
demande est formée sur requête de quiconque,
présentée après expiration d'un délai de quatre ans
à compter de la date du dépôt de la demande de brevet ou de
trois ans à compter de la date de la délivrance du brevet. Cette
requête en octroi d'une licence non volontaire est
présentée au tribunal civil du domicile du breveté. De
même, si celui-ci est domicilié à l'étranger, la
requête est présentée auprès du tribunal civil du
lieu où il a élu domicile ou a constitué mandataire aux
fins du dépôt. Seules sont admises les requêtes
présentées par des personnes domiciliées sur le territoire
de l'un des Etats membres.
Le titulaire du brevet ou son mandataire en sera
avisé dans les meilleurs délais. La requête doit contenir
:
- le nom et l'adresse du requérant ;
- le titre et le numérode l'invention ou du
schéma dont la licence non volontaire est demandée ;
- la preuve que l'exploitation industrielle, sur le territoire
susvisé, de l'invention ou du schéma ne satisfait pas à
des conditions raisonnables de la demande du produit protégé ;
- en cas de licence non volontaire requise en vertu des
dispositions de l'article 45 ou 23 selon le cas précédent, une
déclaration du requérant, aux termes de laquelle il s'engage
à exploiter industriellement, sur l'un des territoires des Etats
membres, l'invention brevetée de manière à satisfaire les
besoins du marché233(*).
En réalité, la preuve que le
requérant s'est préalablement adressé par lettre
recommandée au titulaire du droit en lui demandant une licence
contractuelle234(*) en
vain, doit accompagner la requête. A cet égard, la
procédure de licence non volontaire est une procédure
subsidiaire.
Une fois ces conditions réunies, la requête de
licence non volontaire est recevable. Si ladite demande ne satisfait pas aux
conditions précitées, le tribunal la refuse en informant le
requérant du défaut présenté par sa requête
en lui permettant d'y apporter les corrections nécessaires. Après
une audience bien menée235(*), le juge civil compétent peut accorder ou
refuser la licence non volontaire. La décision du tribunal devra
être écrite, motivée et communiquée à
l'Organisation qui l'enregistre. Cette décision est publiée et
doit être notifiée au requérant et au titulaire.
Si la licence non volontaire est accordée, la
décision du tribunal civil fixe tant le champ d'application de la
licence, que le montant de la compensation due par le
bénéficiaire de la licence au titulaire. De plus, le montant
pourra faire l'objet d'une révision judiciaire. Enfin, notons que le
tribunal retire la licence non volontaire dans certains cas. Il en est ainsi
si le motif de son octroi a cessé d'exister, si son
bénéficiaire ne respecte pas le champ d'application, ou est en
retard dans le versement de la compensation visée.
Au total, on peut dire sans risque de se tromper que les
licences non volontaires viennent prévenir le danger des refus de
licences qui préjudicient au libre jeu de la concurrence et du
même coup, au développement d'activités industrielles ou
commerciales. Il en est de même des licences d'offices.
C. Les licences d'offices
Dans l'optique de parer à
l'éventualité d'un usage anticoncurrentiel des droits
conférés, il a été institué les licences
dites « d'offices »236(*). Il s'agit d'une licence rentrant dans le vaste
domaine des licences obligatoires. Contrairement aux licences non volontaires,
les licences d'offices protègent des intérêts
« vitaux » pour un Etat et peuvent s'avérer
plus contraignantes pour le titulaire. Ainsi, les cas d'ouverture (1) et la
mise en oeuvre des licences d'offices (2), seront examinés tour à
tour.
1- Les cas d'ouverture des licences d'offices
D'emblée, notons que la licence d'office est
accordée lorsque la création présente « un
intérêt vital pour l'économie du pays, la santé
publique ou la défense nationale ou que l'absence ou l'insuffisance de
leur exploitation compromet gravement la satisfaction des besoins du pays
(...)»237(*).
A l'exploration de ces cas d'ouvertures, on note sans
ambages qu'il s'agit de domaines hautement délicats pour tout un pays
tels que l'économie, santé, défense nationale, la
satisfaction globale du pays238(*). A ce titre, il est impératif de
concéder même sans le consentement du titulaire le droit de
jouissance pour la satisfaction de ces intérêts nationaux.
Toutefois et de façon explicite, le
législateur de l'OAPI a classé dans le registre de ces valeurs
hautement importantes, la lutte contre l'exploitation anticoncurrentielle du
monopole conféré. Ainsi, l'article 32 de l'Annexe IX portant sur
les licences d'offices en matière de schéma de configuration de
circuit intégré, dispose que « 1) Le ministre
d'un Etat membre peut décider que, même sans l'autorisation du
titulaire, un organisme public ou un tiers qu'il a désigné peut
exploiter le schéma de configuration sur le territoire de cet Etat
lorsque : ( ...) b) un organe judiciaire ou administratif juge
anticoncurrentielles les modalités d'exploitation, par le titulaire ou
son preneur de licence, d'un schéma de configuration
protégé et lorsque le Ministre d'un Etat membre est convaincu que
l'exploitation du schéma de configuration conformément au
présent article mettrait fin à ces pratiques ». De
l'analyse, cet article consacre donc entre autres fondements des licences
d'offices, la prévention des pratiques anticoncurrentielles pouvant
découler de l'exploitation des droits de propriété
industrielle. Il s'agit là d'une volonté magistrale du
système OAPI, de poser des garde-fous afin de prévenir les
pratiques anticoncurrentielles susceptibles de se glisser dans l'exercice des
droits conférés. Toutefois, la procédure de licence
d'office doit être examinée.
2- La procédure d'obtention de la licence
d'office
La mise en oeuvre de la licence d'office est l'apanage
d'un acte administratif émanant du ministre de l'Etat membre
compétent. Cet acte détermine l'Administration ou l'Organisme
bénéficiaire, les conditions de durée et le champ
d'application de la licence ainsi que le montant des redevances. La
détermination du ministre compétent dépendra à
notre sens de l'intérêt national en cause239(*). La licence d'office peut
être soumise par acte administratif du Ministre compétent d'un
Etat membre, au régime de la licence non volontaire240(*), et dans ce cas,
l'autorité judiciaire sera le chef d'orchestre de la
procédure241(*).
Cependant, l'article 32 de l'annexe IX sur les
schémas de configuration paraît plus accroché à une
procédure administrative pour les licences d'offices. En fait, la
procédure administrative se déroule essentiellement devant le
ministre compétent. Cette procédure se déclenche par une
requête sollicitant l'autorisation du Ministre. Celle-ci doit être
accompagnée de preuves attestant que le titulaire a reçu, de la
part de l'auteur de la requête, une demande de licence contractuelle,
mais que celui-ci n'a pas pu obtenir la licence à des conditions
commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable. Une fois la
licence d'office autorisée par le ministre compétent, celle-ci
est logiquement limitée, dans sa portée et sa durée,
à l'objet pour lequel elle a été délivrée.
Généralement l'octroi de licence d'office est destiné
principalement à l'approvisionnement du marché intérieur
de l'Etat membre. Le législateur régional rappelle aussi à
juste titre que ce droit d'exploitation est non exclusif et donne lieu au
paiement, à la personne du titulaire, d'une rémunération
appropriée tenant compte « de la valeur économique
de l'autorisation ministérielle, telle qu'elle est
déterminée dans la décision du Ministre et, le cas
échéant, de la nécessité de lutter contre les
pratiques anticoncurrentielles »242(*).
S'agissant particulièrement de la licence d'office
pour usage anticoncurrentiel, une condition supplémentaire semble avoir
été prévue à la lecture de l'article 32 al 1 (b)
de cet annexe IX243(*).
A cet effet, elle ne peut être accordée qu'après un constat
de l'usage anticoncurrentiel de l'objet du monopole effectué par
l'autorité administrative ou judiciaire. Cette condition nous semble
très restrictive, étant donné qu'il aurait
été opportun de permettre à toute personne d'effectuer ce
constat ou du moins de l'ouvrir néanmoins aux entreprises victimes de
ces actes anticoncurrentiels.
En somme, la possibilité offerte par l'OAPI de
recourir à la licence d'office, pose les bases d'un contrôle
véritable des pratiques anticoncurrentielles susceptibles de
découler de l'exploitation du monopole conféré.
Techniquement, les cessions forcées de licences ont souvent
posées la question d'une certaine prévalence du droit de la
concurrence sur le droit de propriété intellectuelle244(*) . Mais nous estimons qu'une
telle question ne devrait pas être posée, car il n'est pas
question d'une prévalence de l'un sur l'autre, mais de la recherche
d'une conciliation entre ces deux Droits tous essentiels245(*).
Cependant, l'effectivité d'un recours aux licences
forcées nécessite préalablement qu'il y ait production
voire innovation industrielle. Or, les entreprises des pays en
développement comme ceux de l'OAPI semblent peu prolifiques en ce sens.
Dès lors, cette absence ou insuffisance de capacités nationales
de production requises empiète directement sur l'effectivité de
ces dispositions relatives aux licences non volontaires et aux licences
d'offices246(*).
Toutefois, en 2007, le Cameroun a engagé une étude sur un projet
de délivrance de licence d'office en matière d'approvisionnement
en antirétroviraux par le ministre de la santé247(*). En effet, cette
étude a été effectuée à juste titre car ces
médicaments présentent un intérêt vital pour la
santé publique et en pratique, cela répond au besoin de la
satisfaction du marché intérieur du pays. En tout état de
cause, ce problème d'effectivité annonce déjà les
couleurs des failles du système de contrôle intégré
dans l'exploitation du monopole conféré par l'OAPI.
SECTION II : LES INSUFFISANCES DU SYSTEME
PREVENTIF
Le parcours du dispositif prévu par le
législateur Africain pour prévenir le risque de connivence entre
l'exploitation des droits de propriété industrielle et l'exercice
des pratiques anticoncurrentielles, inspire fortement. En fait, si d'importants
garde-fous sont posés, il est toutefois utile de faire état des
manquements décelés. Il est question ici de relever de
façon constructive les insuffisances du système préventif
posé.
Ainsi, serait-il judicieux de répertorier
préalablement les limites perçues au niveau de certains
garde-fous institués (paragraphe I), avant de remettre en cause
l'exclusion du contrôle administratif préalable des contrats de
licence d'antan (paragraphe II).
Paragraphe I : les Limites relevées au niveau
de certaines mesures préventives instituées par l'OAPI
Synthétiquement, quelques limites n'ont pas
manqués d'être relevées dans le choix et même dans le
contenu de certaines mesures instituées par l'OAPI. On peut visiter
à cet effet, les dangers de l'option pour l'épuisement
régional des droits (A) et les contours imprécis des clauses
nulles (B).
A. Les dangers de l'option pour l'épuisement
régional de droit
A titre de rappel, soulignons que l'épuisement
régional des droits signifie que le titulaire d'un droit exclusif de
propriété industrielle épuise son droit uniquement dans la
zone OAPI,lorsque l'objet de son monopole a déjà
été commercialisé par lui ou avec son autorisation. Par
conséquent, il ne saurait s'opposer à l'importation des objets
parallèles à celui qu'il a protégé, en provenance
des autres pays membre de l'Organisation. A contrario, il peut effectivement
s'opposer à l'importation parallèle de ces objets en provenance
des pays situés hors de la zone. A l'épreuve, l'option pour
l'épuisement régional est le siège d'une multitude de
dangers tant pour la structure des marchés que pour les consommateurs
de la zone.
En effet, avec l'épuisement régional, il
serait plus facile pour les entreprises qui structurent un marché de la
zone, de se répartir voire d'exercer des pratiques
concertées248(*),
compte tenu de la dimension réduite du champ de limitation de leur
droit. De plus, une telle option retentit directement sur les consommateurs
qui se voient sevrer des produits, services ou procédés en
provenance de pays autres que ceux de la zone.
L'ampleur de cette situation s'avère plus accrue
sur le terrain des médicaments. En OAPI, les titulaires de droits de
propriété industrielle sur les médicaments, sont souvent
assez critiqués du fait des coûts élevés auxquels
ils commercialisent leurs médicaments. En réalité, ceux-ci
ne sont pas à la portée des consommateurs comparativement aux
médicaments provenant de pays situés hors de la zone. Or,
avec l'épuisement régional des droits instauré, il est
possible d'opposer des restrictions à l'entrée de ces
médicaments pourtant moins coûteux249(*).
Pour pallier à cette situation, la doctrine propose
l'option de l'épuisement international des droits250(*). Ainsi, l'épuisement
international de droit permettrait que la première commercialisation du
produit par le titulaire, épuise ses droits dans tous les pays du monde.
Partant, les détenteurs des droits de propriété
industrielle ne pourront plus s'opposer à des importations
parallèles. A cet égard, le choix de l'épuisement
international des droits pourrait procurer comme avantage à la zone
OAPI, de procéder à des importations parallèles de
médicaments à des prix plus abordables que ceux proposés
par les pays de la zone. En outre, une telle option irait en conformité
avec les règles de l'OMC251(*). C'est ainsi qu'il est constaté que la
plupart des pays en voie de développement conscients de cet état
de fait, ont adopté un système d'épuisement
international252(*).
Au total, l'option pour l'épuisement
régional des droits fait l'objet de nombreuses critiques. Ces
critiques peuvent se justifier tant par les besoins du commerce international
que par la nécessité de préserver l'intérêt
des consommateurs sur les marchés de la zone OAPI. Autant
l'épuisement régional des droits s'avère critiquable dans
son étendue, autant le régime des clauses nulles semble
imprécis pour produire véritablement effet.
B. Les zones d'ombres du régime des clauses
nulles
D'entrée de jeu, la nullité de certaines
clauses rentre dans les mesures avant-gardistes instituées par l'OAPI
pour sécuriser les contrats de licence contre les agissements
anticoncurrentiels. Toutefois, les zones d'ombres subsistent tant dans le
contenu même de ces clauses que dans à leur mise en oeuvre.
S'agissant des imperfections relevées dans le
contenu des clauses abusives, précisons que le législateur n'a
fait état que d'un critère d'incrimination de ces clauses
nulles253(*).A
l'analyse, le critère de nullité de la clause, semble être
l'imposition au preneur de licence des limitations ne découlant pas
des droits conférés. Pourtant, il appert que le
législateur n'a pas cru devoir établir une grille de quelques
clauses annulables. En fait, ce vide devient une aubaine pour les abus. Il
n'est pas évident que les preneurs sachent de façon
précise les différentes clauses qui ne résultent pas des
droits conférés au titulaire.
Indiscutablement, l'établissement d'un catalogue
de clauses nulles aurait renforcé la sécurité des contrats
de licence, et partant amenuiserait les risques d'usage anticoncurrentiel des
droits de propriété industrielle. Ainsi, au lieu de
présenter ces clauses de manière générale et sans
une énumération détaillée254(*), il serait sans doute
opportun de faire état de quelques exemples de clauses contractuelles
nulles comme dans certains Etats255(*). A la vérité, avec un tel
régime de clauses nulles instauré par l'OAPI, il devient
difficile pour les preneurs de licence de savoir quelles sont les stipulations
nulles de leur contrat. De ce fait, les clauses anticoncurrentielles pourraient
continuer à être insérées impunément dans les
contrats de licences.
S'agissant du danger décelé dans la mise
en oeuvre des clauses nulles, il incombe de rappeler que ce contrôle a
posteriori effectué par le juge n'est déclenché
qu'après la requête en nullité émanant des parties
intéressées. A ce titre, l'effet relatif du contrat fait du
preneur et du donneur256(*), les seuls à avoir qualité pour
saisir le tribunal chargé de constater cette nullité.
Logiquement, le risque demeure grand de voir plusieurs clauses en principe
nulles, passer ainsi inaperçues, a fortiori lorsqu'on sait que le juge
ne peut ni se saisir d'office, ni à la demande de toute personne autre
que les parties intéressées. Par conséquent, le preneur
partie faible, est inopportunément abandonné à sa seule
vigilance.
Ainsi, il a été proposé de
substituer à ce régime de clauses nulles, le régime de
clauses non écrites qui produirait effet de plein droit dans le
contrat257(*). Mais une
telle proposition court le risque de produire le même effet que le
régime de nullité. En général, il ne suffit pas
pour le cocontractant d'évoquer le caractère non écrite de
la clause pour lier l'autre partie. De ce fait, il revient très souvent
au juge de constater le caractère non écrite des stipulations
contractuelles, d'où un retour devant le juge comme en matière de
clauses nulles.
A la vérité, le parcours de ces zones
d'ombres laisse sceptique quant à l'efficacité de ce
système de clauses nulles, a plus forte raison lorsqu'on sait que le
contrôle administratif préalable du contenu de ces contrats de
licence n'existe malheureusement plus.
Paragraphe II : La remise en cause de l'exclusion du
contrôle administratif préalable
Avant la révision de 1999, le législateur
de l'OAPI avait institué un contrôle administratif des clauses
contenues dans les contrats de licence voire dans toutes les transactions
liées aux droits de propriété intellectuelle. Il
s'agissait en réalité d'un contrôle préalable des
clauses nulles258(*).
Ainsi, l'Accord de Bangui de 1977 prévoyait que:
« Les contrats de licence, les cessions et transmissions de
droits sur les brevets, modèles d'utilité, voire les marques de
produits ou de services et leurs modifications ou renouvellements doivent,
sous peine de nullité, être soumis dans les douze mois
après leur conclusion, au contrôle et à l'approbation
préalable de l'autorité nationale compétente avant leur
inscription au registre spécial de l'Organisation, s'ils comportent des
paiements à l'étranger ou s'ils sont consentis ou obtenus par des
personnes physiques ou morales qui ne sont pas des nationaux ou qui ne sont pas
installées sur le territoire national de l'un des Etats
membres »259(*). A l'analyse, il s'agissait d'une
véritable barrière aux pratiques anticoncurrentielles
susceptibles d'être exercées par les détenteurs de
technologies, le plus souvent non ressortissants des pays de l'OAPI. Ainsi, la
suppression de ce contrôle des contrats de licence désarme les
Etats Africains membres de l'OAPI devant les pratiques commerciales
restrictives des sociétés transnationales260(*).
A l'observation, la politique du contrôle
administratif préalable supprimée semblait plus à
même de contrer les pratiques anticoncurrentielles, que le contrôle
a posteriori des clauses nulles, qui a été maintenu261(*). Il suffit pour s'en
convaincre de jauger l'imprécision du législateur quant au
contenu même de ces clauses. En plus, il est constaté262(*) que cette suppression va
à l'encontre de l'article 40 de l'accord ADPIC, qui préconise
pourtant un contrôle véritable des pratiques anticoncurrentielles
dans les licences contractuelles.
Par cette exclusion du contrôle administratif
préalable, une balise efficace aux pratiques anticoncurrentielles
susceptibles d'être dissimulées dans l'exploitation du monopole
conféré, s'avère ainsi brisée. Il ne fait l'ombre
d'aucun doute que l'esprit du contrôle a posteriori maintenu par
l'Accord révisé, est de remplacer ce contrôle
préalable. Tout l'intérêt devrait être de laisser
coexister ces deux systèmes comme par le passé. A cet effet, le
contrôle administratif préalable s'effectuerait à la
conclusion de la transaction et le régime de l'annulation serait
applicable en cours d'exécution et en cas de modification du contrat de
licence. Concrètement, une telle solution permettrait au contrat de
licence d'être encadré en amont, par un contrôle
administratif préalable dès leur conclusion mais avant leur
exécution, puis en aval avec le régime des clauses nulles. Ceci
permettrait au preneur d'annuler toutes autres clauses léonines ou
abusives qui seraient stipulées par la suite ou celles qui
échapperaient au contrôle préalable. En fait, dans
l'optique de se prémunir contre les pratiques anticoncurrentielles des
détenteurs de droit de propriété industrielle, il n'est
abusif de plaider pour l'instauration de ce double contrôle des contrats
de licence.
En définitive, le contrôle administratif
préalable de l'exploitation du monopole de propriété
industrielle a été abandonné. Pourtant, cet abandon
n'est malheureusement d'aucun apport local263(*).
CONCLUSION CHAPITRE I
En somme, l'OAPI a tenu à encadrer le monopole
conféré aux détenteurs de propriétés
techniques. Il s'agit d'une initiative louable au regard de la
nécessité de se prémunir contre les abus de position
dominante, les ententes illicites voire les concentrations susceptibles
d'émailler l'exploitation d'un tel privilège.
Toutefois, il s'avère que ces mesures de
prévention des pratiques anticoncurrentielles décèlent des
insuffisances. De façon quasi-générale, ces mesures ont
essuyé quelques critiques. Ainsi, les licences obligatoires
trébuchent du fait d'une absence d'effectivité. De son
côté, le régime des clauses nulles manque d'assez de
précisions quant à son contenu, tandis que l'option pour
l'épuisement régional des droits s'avère limitée
dans son étendue. A tout ceci, s'ajoute la suppression du contrôle
administratif préalable d'antan. De même, quelques pistes ont
été proposées à savoir : l'opportunité
de cataloguer clairement quelques clauses nulles, l'option pour
l'épuisement international des droits et enfin l'idée d'un double
contrôle de licence264(*).
Ainsi, tout en cherchant une éventuelle
amélioration, soulignons que l'oeuvre du législateur
régional est énorme. L'OAPI marque ainsi de façon
indélébile sa volonté de préserver la concurrence
dans les marchés internes et communs des pays de la zone. Cependant, il
incombe à titre principal aux pays eux-mêmes de réprimer
dans leur marché, les obstacles à l'exercice voire à
l'existence de la concurrence.
CHAPITRE II : DES MESURES REPRESSIVES
En tant que gage d'émulation des entreprises265(*), la libre concurrence se
doit d'être préservée. A cet effet, les Etats de l'OAPI
ont compris tout l'intérêt de faire obstacle à la
prolifération des pratiques anticoncurrentielles sur leurs
marchés internes ou communautaires, par des mesures répressives.
En réalité, il s'agit de mesures
générales réprimant les abus de position dominante, les
ententes illicites et dans certains cas les concentrations d'entreprises
exercées sur les marchés de la zone. C'est donc ce régime
général qui sanctionne les actes anticoncurrentiels
dissimulés dans l'exercice du monopole conféré aux
titulaires de propriétés techniques.
En effet, un dispositif de sanctions a
été édifié tant par la CEMAC et l'UEMOA qu'à
l'intérieur d'un bon nombre de pays de la zone. Les sanctions
prévues à cet effet sont disparates en ce sens que chaque
marché interne ou communautaire a ses spécificités. Mais
un trop grand clivage est dangereux pour l'intégration tant
recherchée pour l'émergence de l'Afrique. Il s'avère donc
nécessaire pour l'OAPI, d'instituer un régime harmonisé de
répression des pratiques anticoncurrentielles découlant de
l'exploitation abusive des droits de propriété industrielle.
Ainsi, il serait intéressant de parcourir
préalablement le système répressif découlant des
législations internes et communautaires des Etats membres de l'OAPI
(section I), avant d'envisager les possibilités d'aménagement
d'un système de contrôle et de répression des pratiques
anticoncurrentielles propre à l'OAPI (section II).
SECTION I : L'EXISTENCE D'UN SYSTEME REPRESSIF
DECOULANT DES LEGISLATIONS INTERNES ET COMMUNAUTAIRES DES ETATS DE L'OAPI
Pour permettre au monopole conféré par le
système OAPI de la propriété industrielle d'être
exploité sans abus, il était opportun non seulement d'encadrer
les prérogatives conférées au titulaire, mais aussi de
réprimer les pratiques anticoncurrentielles y afférentes. Dans
cette vision, la plupart d'Etats de la zone a institué tant en interne
que dans le cadre de leur intégration sous régionale, des
sanctions aux pratiques anticoncurrentielles.
Sans doute, il serait opportun de faire le tour de cette
répression. En fait, il est logique que les pratiques
anticoncurrentielles dissimulées dans l'exercice des droits de
propriété industrielle tombent sous le coup de ces sanctions
lorsqu'elles sont commises sur les marchés de la zone. Toutefois des
spécificités apparaissent selon les intégrations sous
régionales. Ainsi, on assiste à une reconnaissance du principe de
l'application parallèle du droit national et du droit communautaire en
matière de concurrence en CEMAC (paragraphe I), pourtant en UEMOA
l'option semble portée sur l'exclusivité du droit de la
concurrence de l'Union, mais cela n'empêche pas l'existence de
législation interne des Etats de l'UEMOA en la matière
(paragraphe II).
Paragraphe I : La répression des pratiques
anticoncurrentielles en CEMAC
En zone CEMAC, à côté du dispositif
communautaire de concurrence, plusieurs Etats se sont attelés à
poser un régime de sanctions aux actes anticoncurrentiels susceptibles
de préjudicier la structure de leur marché intérieur.
Cependant, il importe de constater que ces sanctions sont divergentes et
propres à chaque pays. Au demeurant, un besoin structurel invite d'abord
à examiner la répression des pratiques anticoncurrentielles
à l'intérieur de certains pays de la CEMAC (A), avant de faire
état de cette répression sur le marché communautaire
c'est-à-dire lorsque le commerce entre Etats membres est affecté
(B).
A. Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles sur
le marché intérieur de certains pays de la CEMAC
Pour illustrer cette répression, le dispositif
interne de deux Etats de la CEMAC sera successivement étudié. Il
s'agit respectivement de celui du Cameroun (1) et de celui du Gabon (2).
1- Répression des pratiques anticoncurrentielles au
Cameroun
D'entrée de jeu, rappelons que la
répression des pratiques anticoncurrentielles au Cameroun est l'objet de
la loi n°98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence,
remplaçant ainsi les dispositions y relatives de la loi n°90/031 du
10 Août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun.
A cet effet, le Cameroun a le mérite d'être l'un des rares Etats
de l'OAPI à avoir spécialisé son droit de la concurrence,
en le séparant de sa réglementation relative aux activités
commerciales. Du reste, cet arsenal juridique met sur pied une série de
sanctions aux pratiques anticoncurrentielles (a) accompagnées de leur
mise en oeuvre (b).
a- Les sanctions
Les sanctions aux pratiques anticoncurrentielles telles
que prévues par le législateur de 1998, peuvent être
regroupées en deux blocs à savoir : les sanctions
administratives et pécuniaires et les sanctions civiles. En passant, il
est utile de constater que les peines d'emprisonnement d'antan266(*) ont disparu.
Pour leur part, les sanctions administratives et
pécuniaires renferment les injonctions, les amendes voire les
fermetures temporaires. En fait, lorsque les abus de position dominante, les
ententes et concentrations illicites ont été commis, la
Commission nationale de la concurrence (CNC) peut prendre des injonctions
ordonnant aux entreprises visées d'y mettre fin. C'est en cas de
non-respect de ces injonctions prises, que rentrent en jeu les amendes. Ainsi,
une amende égale à cinquante (50) % du bénéfice ou
à vingt (20) % du chiffre d'affaire réalisé sur le
marché camerounais au cours de l'exercice précédent
l'année durant laquelle l'infraction a été commise, peut
être prononcée267(*). En cas de récidive, l'amende visée
ci-dessus est doublée. Le non-respect des injonctions et le non-paiement
des amendes, peut amener la CNC à ordonner une fermeture
temporaire268(*).
Les sanctions civiles quant à elles renvoient
à la nullité, la dissolution et aux
dommages-intérêts à titre de réparation. En effet,
le législateur de 1998 n'a sanctionné de nullité que les
ententes illicites269(*). Il s'agit d'une nullité de plein droit de
l'entente et celle-ci peut ne toucher que la disposition particulière de
l'entente instaurant la pratique incriminée. Cette sanction est propre
aux ententes dans la mesure où celles-ci sont très souvent
matérialisées dans des actes susceptibles de nullité. Il
y a donc anéantissement rétroactif de l'entente illicite.
S'agissant de la dissolution, elle concerne les
concentrations d'entreprises dès lors qu'elles réduisent
sensiblement la concurrence270(*) et tant qu'elles n'ont pas été
notifiées. En réalité, les entreprises qui se proposent
d'effectuer une opération de fusion ou d'acquisition risquée pour
le marché doivent déclarer à la CNC leur intention de
fusionner. Elles ne peuvent réaliser leur opération que dans un
délai de trois (3) mois à compter de la date de réception
de la notification. De même, la CNC peut demander aux parties
concernées de se départir d'un certain nombre d'actifs ou
d'actions de façon à éliminer l'effet dommageable à
la concurrence. Contrairement à la nullité, l'option pour la
dissolution semble laissée subsister à tort ou à raison
les effets antérieurs de la fusion ou acquisition d'entreprises.
A titre de réparation, le législateur a
prévu la possibilité pour les victimes des pratiques
anticoncurrentielles de demander des dommages et intérêts,
à condition qu'elles justifient le lien de causalité entre
lesdites pratiques et le dommage subi. Il est tout à fait normal que
l'entreprise qui subit un préjudice du fait d'un refus de licence
à elle opposé par le titulaire de droits de
propriété industrielle271(*), puisse demander réparation. Cette
réparation pécuniaire peut parfois atteindre des montants
élevés272(*).
Au final, le parcours de ces sanctions nous laisse sans
ambages observer que le législateur camerounais de 1998 a opté
pour la dépénalisation du droit de la concurrence. En fait, la
loi de 1990 prévoyait des peines d'emprisonnement à l'encontre
des auteurs de pratiques anticoncurrentielles par référence
à l'article 256 du code pénal273(*). Mais avec le nouveau dispositif de 1998, les peines
d'emprisonnement ont disparu en cette matière. Il s'agit d'une option
ayant des avantages et des inconvénients274(*). Toutefois, la justification
la plus probable à ce choix du législateur de 1998, est celle
axée sur l'irresponsabilité pénale des personnes morales,
auteurs par excellence des pratiques anticoncurrentielles. En
principe avec la dépénalisation, la mise en oeuvre des
sanctions devient plus facile à l'encontre de celles-ci.
b- De la mise en oeuvre
Au Cameroun, la mise en oeuvre du droit de la
concurrence est l'apanage du CNC. En effet, la commission reçoit les
plaintes ou se saisit d'office des actes anticoncurrentiels datant de moins de
vingt-quatre mois. Elle mène des enquêtes en cas de pratiques
anticoncurrentielles présumées. Dans le cadre de ces
enquêtes, elle a droit aux communications de pièces et documents
nécessaires à cet effet. De plus, elle peut accéder
à tout local commercial ou privé, mais dans ce dernier cas avec
l'autorisation du président du Tribunal de première instance
territorialement compétent. Elle peut auditionner toutes les parties
concernées dans l'affaire.
A la suite des enquêtes menées, la CNC
examine et constate sur procès-verbal l'existence des pratiques
anticoncurrentielles et les sanctions y afférentes. Les décisions
du CNC sont susceptibles de recours. Ce recours est exercé d'abord
devant le président de cette commission dans un délai de
quarante-cinq (45) jours à partir de la décision. En cas de
désaccord entre le président de la CNC et la partie en cause,
l'affaire est portée devant le président duTribunal de
première Instance du siège de la commission qui statue en
dernier ressort275(*).
Toutefois ce recours n'est point suspensif d'exécution des injonctions
ordonnées par la CNC.
Enfin, notons que le non-paiement des amendes dans un
délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa
notification, entraîne paiement avec majoration de pénalité
dont le montant par jour de retard est égal au centième de
l'amende initiale. Dans ce dernier cas, le dossier peut être transmis au
parquet pour action publique en répression. Cependant, le paiement de
l'amende éteint l'action publique.276(*) Il s'agit d'une sorte de transaction admise en
cette matière, comme c'est le cas dans d'autres pays de la zone.
En réalité, le parcours de cette mise en
oeuvre du droit camerounais de la concurrence révèle la
primauté de la CNC qui bénéficie subsidiairement de
l'appui de l'autorité judiciaire277(*).
2- Répression des pratiques anticoncurrentielles au
Gabon
Tout comme son homologue camerounais, le
législateur gabonais a tenu à sécuriser le cadre
économique interne en réprimant les actes anticoncurrentiels de
dimension nationale. Ainsi, la répression des pratiques
anticoncurrentielles sur le marché gabonais est régie par la loi
n°14/98 du 23 juillet 1998 fixant le régime de la concurrence en
République gabonaise. A l'étude, il s'agit d'un arsenal juridique
qui balaye le régime de toute l'activité économique dans
le pays. Il est question d'un dispositif qui va de la régulation des
prix et des échanges, à la garantie de la transparence des
transactions commerciales, passant par la prévention et la
répression des pratiques anticoncurrentielles. Logiquement, il nous
incombe de rester dans le cadre de la répression des pratiques
anticoncurrentielles retenues pour notre travail, pour examiner leurs sanctions
et la procédure y afférente.
Pour ce qui est des sanctions, remarquons que le
législateur gabonais retient deux catégories notamment, les
sanctions civiles et les sanctions pénales. En ce qui concerne les
sanctions civiles, il s'agit essentiellement de la nullité. En effet,
tous engagements, conventions ou clauses contractuelles se rapportant aux
pratiques anticoncurrentielles sont nulles et de nul effet278(*). Il s'agit d'une
nullité qui s'applique sans aucun doute aux ententes illicites.
Toutefois, l'esprit du législateur semble être de l'étendre
à l'abus de position dominante. Mais il ne s'agira que des abus de
position matérialisés dans des engagements susceptibles de
nullité. Cette nullité peut aussi s'étendre aux
opérations de concentrations bien que le texte soit silencieux à
ce sujet. En fait, le législateur gabonais a comme nous l'avons
précisé, exclu les concentrations du chapitre relatif aux
pratiques anticoncurrentielles. Cependant, il est utile de relever que comme
en droit camerounais, l'article 33 de la loi gabonaise soumet toute
opération de concentration d'entreprises qui présente un risque
pour la concurrence279(*), à l'approbation de la commission de
concurrence. Trois mois (03 mois) après la notification, le silence de
la commission vaut acceptation.
Les sanctions pénales quant à elles se
dédoublent en peines principales et peines accessoires. A titre
principal, les auteurs d'ententes et abus de position dominante sont passibles
d'une peine d'emprisonnement allant de trois (3) mois à deux (2) ans et
d'amende allant de cent mille (100.000) à cinq cent millions (500.000
000) de francs CFA280(*). Il s'agit là d'une différence
fondamentale avec l'évolution du droit de la concurrence camerounais qui
a opté pour la dépénalisation en cette matière. A
titre complémentaire, il peut être prononcé la
confiscation, la fermeture définitive voire la publication de jugement.
S'agissant de la procédure de sanction, soulignons
qu'ici, les enquêtes sont menées conjointement par les
fonctionnaires assermentés de l'administration des prix et par la
Commission de la Concurrence, sous l'autorité du ministre chargé
de l'économie281(*). A cet effet, ils peuvent demander la communication
des pièces et documents nécessaires, peuvent accéder aux
locaux industriels, commerciaux ou agricoles. A la suite de leur enquête,
ils constatent sur procès-verbal l'existence des pratiques
anticoncurrentielles le cas échéant. De façon plus claire,
le droit de la concurrence gabonais a prévu une possibilité de
transaction après paiement par le contrevenant des
pénalités allant de cinquante mille (50000) à trois cent
millions (300000000) de francs CFA. Enfin, on peut déduire du silence du
législateur que la procédure devant le tribunal répressif
est celle de droit commun.
Au total, on observe sans difficulté le clivage
qui existe entre les différents régimes de répression des
pratiques anticoncurrentielles sur les marchés intérieurs des
pays de la CEMAC. Qu'en est-il de sanctions prévues sur le marché
commun ?
B. Le régime de sanction des pratiques
anticoncurrentielles sur le marché communautaire de la CEMAC
La répression des pratiques anticoncurrentielles
en CEMAC est principalement l'objet du Règlement n°1/99 du 25 juin
1999 modifié par le Règlement n°12/05-UEAC-639 U-CM du 25
juin 2005. De plus, les articles 8, 9, et 10 du Règlement n°4/99 du
18 août 1999 portant réglementation des pratiques étatiques
affectant le commerce entre les Etats membres, nous concerne aussi en ce sens
qu'ils remettent sur la sellette la question de l'exploitation
anticoncurrentielle des monopoles légaux tel que celui
conféré par la propriété intellectuelle. Ce
dispositif prévoit diverses sanctions aux pratiques anticoncurrentielles
(2) faisant ainsi appel à plusieurs organes de répression pour
leur mise en oeuvre (1).
1- Les autorités de répression des pratiques
anticoncurrentielles en CEMAC
Epiloguer sur les autorités de répression
des pratiques anticoncurrentielles, revient à identifier les organes en
charge de la mise en oeuvre de la politique communautaire de concurrence en
CEMAC. A l'analyse, ceux-ci sont pour l'essentiel constitués des
autorités de base et des autorités de recours.
Concernant les autorités de base, il s'agit de
celles chargées d'appliquer au premier niveau les règles de
concurrence communautaire. Elles sont principalement des autorités
communautaires mais on note néanmoins, la collaboration des juridictions
nationales.
S'agissant des autorités de base communautaire,
rappelons que le Règlement n°12/05 du 25 juin 2005 a apporté
un réel changement à ce niveau. A cet effet, l'Organe de
Surveillance de la Concurrence d'antan a été supprimé.
Mais il est remarqué que les structures qui le composaient à
savoir le Conseil Régional de la Concurrence (CRC) et le
Secrétariat Exécutif demeurent, avec des fonctions
substantiellement modifiées282(*). Avant la réforme, le secrétariat
exécutif était chargé de recevoir les plaintes et
notifications et d'instruire l'affaire. Là se terminait son office ; la
CRC quant à elle, était l'organe chargé de
délibérer et de prononcer des sanctions à l'encontre des
pratiques anticoncurrentielles incriminées283(*). Avec la reforme, on
constate un dessaisissement du CRC de tout pouvoir décisionnel284(*). Au regard de la nouvelle
réglementation, il s'apparente à un organe technique
chargé de donner des avis au secrétariat exécutif en
matière de concurrence285(*). De son côté, le secrétariat
exécutif a vu son rôle renforcé286(*). Celui-ci est
désormais chargé non seulement d'instruire les affaires
liées aux pratiques anticoncurrentielles comme par le passé,
mais aussi il est doté de pouvoir décisionnel en la
matière287(*).
Précisions d'ailleurs que le secrétariat
exécutif est devenu depuis la réforme de 2009, la Commission de
la CEMAC288(*). Cette
nouvelle terminologie rejoint celle employée par l'UEMOA et l'UE. Du
reste, cette réforme a été saluée en ce sens
qu'elle restaure opportunément à l'autorité en charge de
la mise en oeuvre des politiques communautaires en général et de
la politique communautaire de concurrence en particulier, le pouvoir
décisionnel en matière de répression des pratiques
anticoncurrentielles289(*).
Les juridictions nationales en ce qui les concernent, ne
peuvent rester en dehors du droit communautaire de la concurrence CEMAC en
vertu de l'effet direct du droit communautaire290(*). A ce titre, elles peuvent
statuer sur les conséquences civiles des pratiques anticoncurrentielles.
Ainsi, elles pourront être appelées à constater la
nullité d'une pratique prohibée. En outre, celles-ci peuvent
être appelées à prononcer les peines d'emprisonnement aux
représentants de ces entreprises qui ont ordonné
l'opération anticoncurrentielle.
En ce qui concerne les autorités de recours,
soulignons qu'il s'agit uniquement de la Cour de justice CEMAC en sa chambre
judiciaire précisément291(*). En réalité, le conseil des ministres
ne nous intéresse pas directement ici car, il officie en tant
qu'autorité de recours en matière d'aides et de marchés
publics.
En effet, la décision de la Commission rendue en
matière de pratiques anticoncurrentielles est donc susceptible de
recours devant la Cour. Sa saisine doit être faite dans le délai
d'un (01) mois à compter du prononcé de la décision
litigieuse292(*) .
Toutefois, Elle connaît en premier et dernier ressort des actions en
réparation des dommages causés par les pratiques
anticoncurrentielles. Mais il est constaté à juste titre qu'une
telle compétence attribuée à la cour, peut être
source de lourdeur et d'inefficacité, surtout en l'absence de sursis
à statuer293(*) .
De fait, pour une même pratique anticoncurrentielle, deux actions peuvent
être ouvertes, l'une devant la commission en répression et l'autre
devant la Cour en dommages-intérêts. Ceci annonce
déjà les couleurs de la grille variée de sanctions
prévues à l'encontre des abus de position dominante, d'ententes
et concentrations illicites.
2- Les sanctions applicables
De façon générale, les pratiques
anticoncurrentielles commises sur le marché commun de la CEMAC sont
réprimées par une grille de sanctions variées. Il s'agit
de la nullité, des amendes, astreintes, des
dommages-intérêts, et même des peines d'emprisonnement. De
même, l'article 10 du Règlement n°4/99 du 18 Août 1999
spécifique aux pratiques anticoncurrentielles pouvant découler
des monopoles légaux, se réfère sans détour
à ces sanctions générales. En effet, cet article
précise : « les infractions sont poursuivies
conformément aux dispositions du règlement
n°1/99/UEAC-CM-639 portant pratiques commerciales anticoncurrentielles
».
Quant à l'imputation de ces sanctions aux
différentes pratiques anticoncurrentielles, notons que la nullité
n'est visée que pour les ententes294(*). Mais il n'est pas exclu de l'étendre
à tout acte anticoncurrentiel dès lors qu'il se
matérialise par un accord ou une décision. C'est ainsi que cet
article 4 est interprété de façon extensive pour y
admettre la nullité des contrats source d'opérations de
concentrations illicites et d'actes d'abus de position dominante. De plus, cet
anéantissement rétroactif n'est pas opposable aux tiers, mais les
tiers peuvent l'évoquer à l'encontre des parties. Autrement dit,
les parties ne peuvent se prévaloir de cette nullité pour se
soustraire des engagements pris à l'égard des tiers295(*).
Concernant les amendes, celles-ci sont clairement
applicables à toutes les pratiques de l'abus de position dominante, aux
ententes illicites passant par les concentrations prohibées296(*). Elles sont fixées
à un montant qui ne peut dépasser cinq (5) % du chiffre d'affaire
hors taxes réalisé dans le marché commun au cours du
dernier exercice clos, ou soixante-quinze (75) % du bénéfice
réalisé dans le cadre de cette opération. Ce montant
semble appréciable dans la mesure où il est intimement lié
aux retombées de l'activité anticoncurrentielle. Cependant, la
nature juridique des amendes a toujours été discutée. Le
règlement CEMAC ne comporte aucune disposition précisant cette
nature. Toutefois, il est constaté que les droits de la concurrence
UEMOA et UE indiquent clairement que les amendes y prévues n'ont pas un
caractère pénal297(*). Ainsi, à défaut d'être
pénales, elles peuvent être civiles voire administratives. Mais le
particularisme de la répression des pratiques anticoncurrentielles en
CEMAC marqué par le caractère pénal de certaines
sanctions, invite à s'interroger sur une nature administrative
pénale des amendes298(*).
Comme mesure de contrainte à l'exécution
des sanctions et des injonctions prises, l'astreinte a été
retenue. Ainsi, il peut donc être infligé aux entreprises
intéressées, des astreintes d'un montant de cinq cent mille
(500.000) à dix millions (10.000.000) de FCFA par jour de retard
à compter de la date qu'il fixe dans sa décision. Le recouvrement
des amendes et astreintes bénéficie des mêmes
sûretés et privilèges que celui des créances
fiscales299(*).
A l'image des textes internes, le dispositif de la CEMAC
fait état de la réparation du préjudice qui être
subi. A cet effet, des dommages-intérêts peuvent être
alloués aux victimes par les auteurs d'actes prohibés300(*).
L'originalité de la répression des pratiques
anticoncurrentielles en CEMAC, vient sans aucun doute des peines
d'emprisonnement dont sont passibles les personnes physiques auteurs de toutes
pratiques prohibées301(*). Toute la critique à ce niveau vient du fait
que le législateur communautaire à rater l'occasion d'oser, en
laissant le quantum de ces peines aux législations nationales. Mais la
justification fondée sur l'adéquation de la peine aux
réalités du pays, couplée à celle fondée sur
la souveraineté des sanctions pénales, paraissent acceptables.
Toutefois, elles entretiennent une dispersion dans la répression des
pratiques anticoncurrentielles pourtant commises sur un marché
commun.
De plus, deux questions se posent quant à
l'application de cette sanction. Premièrement, quelle est l'institution
chargée de prononcer ces peines privatives de liberté ? Le choix
doit être fait à ce niveau entre la Commission et les juridictions
nationales. Nous pensons avec une partie de la doctrine302(*), qu'il n'appartient qu'aux
juridictions nationales de prononcer les peines d'emprisonnement. En plus,
cette position peut s'inférer de l'interprétation
générale d'une décision prise par la Cour de Justice de la
CEMAC303(*). En second
lieu, qu'adviendra-t-il si une législation nationale n'a pas
prévu de peine d'emprisonnement à l'encontre des auteurs des
pratiques anticoncurrentielles ? A l'évidence on serait dans l'impasse,
car en vertu de la légalité des délits et des peines, le
juge ne peut de son propre chef et à défaut de disposition
légale, prononcer à l'encontre des auteurs de pratiques
prohibées, une peine prévue pour une autre infraction afin de
combler le vide.
Tout ceci traduit donc les difficultés que
peut poser l'application de cette sanction. Ainsi, il serait judicieux que le
législateur communautaire fixe lui-même le quantum de ces peines
quitte à empiéter légèrement sur la
souveraineté des Etats. A côté de la CEMAC, la zone UEMOA
n'a pas manqué de réprimer les pratiques anticoncurrentielles.
Paragraphe II : Répression des pratiques
anticoncurrentielles en UEMOA
Tout comme en CEMAC, les pratiques anticoncurrentielles
ont été sanctionnées en zone UEMOA. Cependant, la Cour de
justice de l'UEMOA consacre une sorte d'exclusivité du droit de la
concurrence de l'Union écartant ainsi les droits nationaux des Etats
membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles304(*). Cette exclusivité
affirme donc une osmose entre les différents marchés internes et
le marché communautaire faisant ainsi défense aux Etats membres
de légiférer en cette matière. Néanmoins, on
assiste à une survivance des législations nationales de
concurrence, encore que la Cour dans le même Avis305(*), leur donne
compétence exclusive pour prendre toutes les dispositions pénales
réprimant les pratiques anticoncurrentielles sur leur marché.
Dans cette veine, les législations nationales ne peuvent être
placées totalement en marge du droit de la concurrence en UEMOA. Ainsi,
avant l'examen du régime de répression des pratiques
anticoncurrentielles en droit communautaire de l'UEMOA (B), il est
intéressant de faire l'état des lieux de cette répression
dans certaines législations nationales existantes en zone UEMOA (A).
A. L'état de lieu de la répression des
pratiques anticoncurrentielles par certaines législations internes de
l'UEMOA
Malgré la consécration de la
compétence exclusive de l'Union en cette matière, il est
constaté306(*)
que certains Etats de l'UEMOA ont organisé la répression des
pratiques anticoncurrentielles par leur législation interne. Ceci est
tout de même justifiable dans la mesure où la compétence
nationale des Etats de l'Union est retenue pour prévoir des sanctions
pénales contre les pratiques anticoncurrentielles307(*). Il s'agit entre autre du
Burkina Faso (1) et du Mali (2).
1- Répression des pratiques anticoncurrentielles au
Burkina Faso
Au Burkina Faso, la répression des pratiques
anticoncurrentielles est l'objet de la loi n°15/94/ADP du 5 mai 1994
modifiée par la loi 33-2001 du 4 décembre 2001 relative à
la concurrence. Comme la législation gabonaise, ce texte vise à
assainir toute l'activité économique dans le pays. A ce titre
il sanctionne aussi les pratiques anticoncurrentielles.
Ce dispositif prévoit comme ses homologues,
tout d'abord la nullité. Ainsi, l'article 7 dispose qu'
« est nul de plein droit tout engagement, convention ou clause
contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par les
articles 5 et 6 ci-dessus ». Ajoutons pour mieux comprendre
cette disposition que l'article 5 incrimine les ententes illicites et l'article
6 régit l'abus de position dominante. Concrètement, il y a donc
anéantissement rétroactif des actes renvoyant à ces deux
pratiques. A côte de cette sanction, le législateur a pris le soin
de poser le principe de la réparation du préjudice subi par les
victimes des pratiques anticoncurrentielles308(*). A cet effet, le montant des
dommages-intérêts sera calculé sur la base du manque
à gagner subi du fait des ententes illicites ou de l'abus de position
mis en cause.
A côté de ces sanctions civiles, le texte
burkinabé par opposition au texte camerounais de 1998, a institué
des sanctions pénales et notamment des peines d'emprisonnement. C'est
ainsi que l'article 53 sanctionne toute personne qui commet les abus de
position dominante ou des ententes illicites, d'une amende d'un million
(1.000.000) à vingt-cinq millions (25.000.000) FCFA et d'un
emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux
peines. En cas de récidive pour de telles infractions, le juge peut
ordonner la cessation temporaire ou définitive de toute activité
commerciale de son auteur sur l'ensemble du territoire national.
Pour ce qui est de la procédure, les enquêtes
sont menées par les fonctionnaires assermentés de
l'administration compétente. Après coup, ceux-ci peuvent
constater l'existence des pratiques anticoncurrentielles sur
procès-verbal. Puis le dossier est transmis au parquet après avis
du Conseil National de la Concurrence et de la Consommation309(*). Toutefois, après
enquête et constatation des pratiques anticoncurrentielles,
l'administration peut engager une première transaction avec les agents
économiques concernés. En cas d'échec, le
procès-verbal est transmis à la juridiction compétente
pour que cette dernière prononce des sanctions si l'infraction est
confirmée310(*).
Avant le jugement définitif, la procédure peut être
suspendue et une nouvelle possibilité de transaction est laissée
aux parties. Dans ce cas, le dossier est remis à l'administration
compétente qui dispose d'un délai fixé par
l'autorité judiciaire pour réaliser cette transaction. Ce
délai qui court du jour de la transmission du dossier, ne peut
excéder un (1) mois311(*). Les décisions de la Commission Nationale de
la Concurrence et de la Consommation peuvent être attaquées en
appel devant la Cour d'appel d'Ouagadougou et plus particulièrement en
sa chambre commerciale.
Au final, les procédures engagées sont
menées selon les règles de droit commun burkinabé du
procès pénal ou civil selon le cas. Toutefois, il est
intéressant de rappeler à la suite du dispositif burkinabé
que, le Mali n'en est pas du reste en matière de répression des
pratiques anticoncurrentielles en général, et celles pouvant
découler des monopoles de propriété industrielle y
comprises.
2- Répression des pratiques anticoncurrentielles au
Mali
Le Mali organise sa législation sur la
concurrence autour de l'ordonnance n°92-021/P-CTSP du 13 avril 1992
portant sur la liberté des prix et de la concurrence. C'est dans ce
vaste cadre que le législateur malien réprime les abus de
position dominante et ententes illicites. Ceci étant, envisageons les
sanctions prévues et leur mise en oeuvre.
S'agissant des sanctions prévues, tout part
comme partout ailleurs, de l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles.
Mais le législateur malien s'est cantonné à cette
interdiction sans caractériser cette interdiction. Néanmoins,
nous estimons que celle-ci peut être largement interprétée
pour recouvrir des sanctions comme la nullité ou la dissolution des
pratiques nocives pour le marché. En outre, le droit de la concurrence
malien reste à l'image de celui du Gabon et du Burkina Faso,
fidèle à la pénalisation des pratiques
anticoncurrentielles. A ce titre, les ententes et les abus de position
dominante sont punis d'une amende de trois millions (3.000.000) à
trente millions (30.000.000) FCFA et d'un (1) an à cinq (5) ans
d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines seulement312(*). De plus, dans les cas de
poursuite judiciaire, le Directeur National des Affaires Economiques peut,
avant de transmettre le dossier au Parquet compétent, faire
procéder à la fermeture des locaux, notamment les boutiques,
magasins, ateliers ou usines jusqu'à décision judiciaire.
Pareillement à ce qui a été
constaté dans les autres législations, les pratiques
anticoncurrentielles selon la législation malienne sont
constatées sur procès-verbal dressé par les agents des
services du ministère du commerce après enquêtes. De
même, ceux-ci sont dotés de tout pouvoir nécessaire pour
mener à bien leur enquête. Soulignons aussi que ces infractions
peuvent faire l'objet de transaction devant le Directeur National des Affaires
Economiques ou son représentant313(*). A l'analyse, la poursuite judiciaire est
engagée dans deux cas. Soit en cas de refus d'un arrangement
transactionnel et après décision du Ministre chargé du
Commerce, soit lorsque le contrevenant ne s'est pas acquitté du montant
de la transaction dans les délais prescrits. Au demeurant,
précisons que l'avis du Directeur national des affaires
économiques est requis par le procureur pour toutes les infractions
poursuivies.
En tout état de cause, on saurait clôturer
l'analyse de ces législations nationales de concurrence des Etats de
l'UEMOA, sans rappeler que celles-ci devront être adaptées
conformément à l'Avis de la Cour, pour ne régir que
l'aspect purement pénal des pratiques anticoncurrentielles.
Au final, il est important de constater qu'il existe un
vaste clivage entre les diverses sanctions applicables aux pratiques
anticoncurrentielles. Tandis que certains optent pour la
dépénalisation, d'autres optent pour le maintien des peines
d'emprisonnement. De plus, dans cette dernière hypothèse, le
quantum des peines d'emprisonnement diffère selon les Etats. A l'examen,
cette divergence est tout à fait justifiable eu égard à la
nécessité pour chaque pays d'adapter sa législation
à ses réalités économiques. Mais un trop grand
fossé rend la répression des pratiques anticoncurrentielles
éparse en zone OAPI.
B. La répression des pratiques
anticoncurrentielles sur le marché commun de l'UEMOA
La répression des pratiques anticoncurrentielles
sur le marché unique de l'UEMOA est l'objet de deux Règlements
à savoir, le Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002
relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur l'UEMOA,
et le Règlement n°03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux
procédures applicables aux ententes et abus de position dominante
à l'intérieur de l'union économique et monétaire
Ouest Africaine. Ceci étant, analysons les autorités de
répression des pratiques anticoncurrentielles incompatibles avec le
marché de l'Union (1), puis les sanctions y afférentes (2).
1- Les autorités de répression des pratiques
anticoncurrentielles en UEMOA
Comme en droit communautaire de la CEMAC, les organes qui
interviennent dans la répression des pratiques anticoncurrentielles en
UEMOA peuvent être divisés en autorités de base et
autorités de recours.
Dans le registre des autorités de base, on note
en bonne et due place la Commission de l'Union et les structures nationales de
la concurrence. De façon quasi-générale, il est
reproché au droit communautaire de concurrence de l'UEMOA d'avoir fait
le choix d'une centralisation très poussée314(*). En effet, la Commission
est l'autorité centrale autour de qui jalonnent les autorités
compétentes des Etats membres chargées d'apporter leur concours
à la mise en oeuvre du droit communautaire de concurrence315(*). Dans le même sens, il
est créé un Comité Consultatif de Concurrence
composé de fonctionnaires compétents en matière de
concurrence316(*) et
chaque Etat membre est chargé de désigner deux fonctionnaires
à cet effet.
Dans le déroulement de la procédure, la
Commission est saisie par plainte des Etats membres, des personnes physiques ou
morales et peut même s'autosaisir. La répression des pratiques
anticoncurrentielles en UEMOA comme en CEMAC, passe par une procédure
contradictoire menée par la Commission. A cette fin, elle effectue des
auditions des entreprises concernées, procède aux renseignements
et vérifications nécessaires. A la fin des opérations la
commission est dotée de pouvoir décisionnel en la matière.
Toutefois, le comité consultatif comme son nom l'indique, est
consulté avant la prise des sanctions contre les pratiques
anticoncurrentielles317(*). Mais il ne s'agit que d'un avis que la Commission
peut ou non prendre en compte dans le prononcé de sa décision.
Ainsi, la Commission de l'Union peut d'abord prendre des mesures provisoires
nécessaires pour face faire à la pratique, avant toute mesure
répressive.
Remarquons en passant que les juridictions nationales
peuvent intervenir dans cette procédure pour réparer les dommages
subis par les victimes d'actes anticoncurrentiels318(*).
S'agissant de l'autorité de recours, il s'agit
de la Cour de Justice de l'UEMOA. Celle-ci apprécie la
légalité des décisions prises par la Commission en
matière d'ententes et d'abus de position dominante, sur recours d'un
Etat membre, du Conseil, ou de toute personne physique ou morale
intéressée319(*). Aussi, la Cour de justice statue, avec
compétence de pleine juridiction, sur les recours intentés contre
les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une
astreinte. Elle peut modifier, annuler, réduire voire augmenter les
sanctions prononcées par la Commission en cette matière.
Au final, l'examen des autorités de
répression des pratiques anticoncurrentielles en UEMOA a permis de
constater le risque de surcharge de la Commission. Celle-ci a
théoriquement la charge d'instruire tous les dossiers, y compris les
pratiques qui ne concernent qu'une partie infime du marché d'un
État membre320(*). C'est ainsi qu'avec le choix de
l'exclusivité du droit communautaire de la concurrence UEMOA, la
commission est en principe appelée à gérer les affaires
d'abus de position, d'ententes voire de concentrations exercées sur tout
le marché unique de l'Union321(*). Par conséquent, nonobstant sa collaboration
avec les structures de concurrence des Etats membres, il serait difficile pour
elle d'apprécier de façon concrète la
réalité économique de ce vaste marché afin de
déceler et de réprimer les pratiques anticoncurrentielles.
2- Les sanctions applicables en UEMOA
Comme partout ailleurs, le législateur
communautaire commence par interdire toutes pratiques anticoncurrentielles
incompatibles avec le marché unique. Ensuite, des mesures provisoires
telles les injonctions de mettre fin ou de suspendre de la pratique
concernée, peuvent préalablement être prononcées
avant toute sanction proprement dite. A l'observation, les sanctions
applicables ici sont tant civiles que pécuniaires. Contrairement au
choix du dispositif de concurrence en CEMAC, remarquons que le droit de
concurrence en UEMOA n'a pas cru devoir évoquer la question des
sanctions pénales qu'il a complètement laissé aux
législations nationales.
Les sanctions civiles sont constituées de la
nullité et du principe de réparation des dommages causés
par les pratiques nocives pour le marché. En effet, comme dans quasiment
toute la zone OAPI, l'UEMOA a prévu la nullité des engagements,
actes ou décisions instaurant des ententes en particulier322(*). Mais par extension cette
sanction peut toucher des abus de position dominante. Il est
précisé par le législateur communautaire que cet
anéantissement retro actif s'applique de plein droit. Quant à la
réparation des dommages, il est tout à fait juste que les auteurs
de pratiques anticoncurrentielles en répondent des dommages ainsi
causés323(*).
Sans aucun doute, cette réparation se fera en
dommages-intérêts. Son évaluation tiendra compte entre
autres, de la gravité de la pratique pour le marché, pour les
concurrents et surtout pour les consommateurs. A la réalité cette
sanction peut rentrer sans difficulté dans le registre des sanctions
pécuniaires.
Les sanctions pécuniaires quant à elles,
s'articulent autour des amendes et des astreintes. Les auteurs de pratiques
anticoncurrentielles en générale, celles dissimulées dans
l'exercice des droits de propriété industrielle y comprises, sont
frappées d'amendes dont le montant ne peut excéder cinq cent
mille (500000) FCFA, en cas de défaut de collaboration lors des
enquêtes324(*). De
plus, ces amendes vont de cinq cent mille (500000) à cent millions
(100000000) FCFA et peuvent être portées à dix (10) % du
chiffre d'affaire réalisé au cours de l'exercice social
précédent par entreprises participantes aux infractions de
pratiques anticoncurrentielles325(*). Il est souligné qu'un tel taux ne
présente qu'une efficacité incertaine, lorsqu'on compare au
pouvoir économique des firmes multinationales très probables
auteurs de ces pratiques anticoncurrentielles déguisées dans
l'exploitation des droits de propriété industrielle326(*).
Les astreintes se posent ici comme en CEMAC, en mesure de
contrainte. A cet effet, un montant de cinquante (50000) à cent mille
(100000) FCFA par jour de retard, peut être infligé afin de
contraindre les entreprises concernées à mettre fin aux pratiques
ou actions interdites327(*). Il est donc question de sanctionner les entreprises
rebelles.
En somme, les titulaires de droits de
propriété industrielle qui se rendront coupables de pratiques
anticoncurrentielles sur le marché de l'Union, tomberont donc sous le
coup de ces sanctions.
En définitive, il appert que la CEMAC et l'UEMOA
ont des traits communs mais aussi des points de démarcation en cette
matière. Toutefois, on ne peut clôturer cette étude sans
décrier le vide jurisprudentiel observé en zone OAPI. Il est tout
à fait curieux que les Commissions de la CEMAC et de l'UEMOA qui
détiennent un pouvoir d'auto saisine, ne mettent pas suffisamment en
oeuvre une telle prérogative. Il est donc impératif de chercher
les voies et moyens afin d'enrichir les prétoires des juridictions
nationales, des Commissions et aussi des Cours de justice communautaire des
questions relatives aux pratiques anticoncurrentielles. Du moins l'OAPI peut
commencer par montrer l'exemple avec l'aménagement d'un système
harmonisé de répression des pratiques anticoncurrentielles
pouvant être déguisées dans l'exercice des droits qu'ils
confèrent.
SECTION II : L'INSTAURATION SOUHAITABLE D'UN
SYSTEME DE REPRESSION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES PAR L'OAPI
Pour compléter les mesures préventives
prises par l'Organisation et visant à se prémunir contre les
pratiques anticoncurrentielles découlant de l'exploitation des monopoles
de propriété industrielle, il s'est avéré
intéressant de penser à un système répressif propre
à elle. En réalité, il est question d'envisager un
régime harmonisé de sanctions des actes anticoncurrentiels
dissimulés dans l'exercice des droits de propriété
industrielle régis par l'OAPI. Une telle proposition mérite
quelques précisons notamment quant à sa conception et sa mise en
oeuvre. Dans sa conception, il faut remarquer que le système de l'OAPI
n'a pas traité des pratiques anticoncurrentielles (stricto sensu) dans
l'annexe VIII où il s'est essentiellement appesanti sur les pratiques
concurrentielles déloyales. Ainsi, concevoir une proposition relative
à la répression des pratiques anticoncurrentielles
découlant de l'exploitation du monopole de propriété
industrielle ne souffre d'aucune incompatibilité. Dans sa mise en
oeuvre, il est utile de prendre en compte non seulement les régimes
généraux de répression des pratiques anticoncurrentielles
déjà existants dans la zone, mais aussi la délicate
question des sanctions pénales qui pourraient être prises par
l'Organisation en cette matière.
En tout état de cause, la mise sur pied d'un
système spécial de répression des pratiques
anticoncurrentielles découlant de l'exercice des droits de
propriété industrielle est une perspective louable (paragraphe
II), mais ses contours doivent préalablement être examinés
(paragraphe I).
Paragraphe I : les contours du système
répressif suggéré
D'emblée, soulignons que ce système
répressif souhaité sera spécifique aux pratiques
anticoncurrentielles pouvant découler de l'exercice des droits de
propriété industrielle. Il est nécessaire que l'OAPI
prenne des mesures fortes à l'encontre du risque d'instrumentalisation
du monopole qu'il confère. Pour ce faire, les bases d'une telle
répression sont d'ores et déjà connues (A), reste à
adapter son application (B).
A. Les bases d'un système OAPI de
répression des pratiques anticoncurrentielles
Réfléchir sur les bases d'une
répression harmonisée des pratiques anticoncurrentielles
susceptibles de se dissimuler dans l'exercice des droits de
propriété industrielle, revient à chercher les socles sur
lesquels s'appuierait ce dispositif suggéré. A cet effet, force
est de constater que l'article 40 de l'accord ADPIC328(*) couplé aux
recommandations de l'OMPI329(*), nous laisse déjà apercevoir des
cautions à une telle harmonisation.
En réalité, il n'est pas question pour
nous de solliciter de l'OAPI un dispositif complet sur le droit de la
concurrence. Mais il s'agit ici d'envisager un arsenal juridique qui aurait
pour objectif de prévoir et de réprimer les abus de position
dominante, les accords horizontaux ou verticaux restrictifs de concurrence, et
les concentrations illicites découlant spécialement de l'exercice
des droits de propriété industrielle. Dans ce sens, il s'agirait
tantôt d'une annexe sui generis à côté de l'annexe
VIII portant répression des pratiques anticoncurrentielles,
tantôt de faire rentrer dans cette annexe VIII, une section
réservée au contrôle et à la répression des
pratiques anticoncurrentielles stricto sensu.
Une telle projection permettrait à l'OAPI de
compiler les agissements décelés dans la première partie
de ce travail. Il s'agira de spécifier d'une part, les abus de position
dominante et concentrations d'entreprises pouvant découler de l'exercice
des monopoles de propriété industrielle, et d'autre part les
ententes illicites pouvant être dissimulées dans les contrats de
licences d'exploitation. Puis l'Organisation pourrait adopter un régime
harmonisé de sanctions et d'exemptions y afférents.
Sans doute, bien que les bases de cette proposition soient
perceptibles, la question de sa mise en oeuvre pourrait se poser.
B. Les modalités d'application du système
proposé
L'application de cette répression
harmonisée des pratiques anticoncurrentielles poserait sans doute
quelques difficultés. Mais une adaptation des modalités de sa
mise en oeuvre suffirait pour clarifier la situation. Deux problèmes
essentiels pourront se soulever, celui du conflit avec les règles
nationales et communautaires existantes en la matière et celui de
l'institution ou non des sanctions pénales.
En effet, un conflit éventuel pourrait
naître entre le système de répression OAPI proposé
et les systèmes de répression des pratiques anticoncurrentielles
déjà existant. Cependant, la règle
« specialia generalibus derogant »330(*)serait
invoquéepour résoudre le conflit. En fait, on sait que les
mesures de répression des pratiques anticoncurrentielles prises sur les
marchés internes et communs de la zone OAPI, sont des mesures
générales, car s'appliquent sans considération de
l'origine de la pratique. Or, le système proposé serait propre
aux abus de position dominante, ententes et concentrations illicites, tirant
leur source principale dans l'exercice abusif de l'exclusivité
conféré par l'OAPI. A ce titre, les dispositions de cette
réglementation souhaitée ne primeront que lorsque la pratique
découle de l'exercice des droits de propriété industrielle
régi par l'Organisation. Les quelles pratiques anticoncurrentielles
déguisées de l'exploitation des monopoles de
propriété industrielles, ont été
spécifiées pour l'essentiel dans la première partie de
cette réflexion331(*).
Ensuite, la question des sanctions pénales
pourrait se poser. Ainsi est-ce que le dispositif suggéré devrait
comporter des sanctions pénales ? Une réponse affirmative
heurterait le principe de souveraineté des Etats membres, qui affirme le
droit pour chaque Etat de sanctionner les infractions commises sur son
territoire. Mais l'OAPI a déjà eu à emprunter un peu de
cette souveraineté pour prévoir des sanctions pénales dans
certaines matières332(*). A cet égard, l'Organisation pourrait
continuer dans cette logique. Il serait important que le système
proposé contienne des sanctions pénales, car celles-ci sont
hautement dissuasives. Il s'agira de poser des sanctions pénales
à côté de l'interdiction générale d'abuser
des droits de propriété intellectuelle, de la nullité, des
amendes, des astreintes, de la déchéance définitive.
Au final, remarquons qu'il n'est pas abusif de
sanctionner vigoureusement l'usage anticoncurrentiel des droits de
propriété industrielle. C'est pourquoi, il est souhaitable que de
telles sanctions soient prises par l'OAPI. Celle-ci a même
déjà annoncée les prémices avec les mesures
préventives étudiées et aussi avec son annexe VIII portant
protection contre la concurrence déloyale. En réalité, ce
système harmonisé de répression des pratiques
anticoncurrentielles découlant de l'exercice des droits de
propriété industrielle est une solution largement
partagée333(*),
car se justifie à plusieurs titres.
Paragraphe II : Une perspective justifiable
L'étude de l'interface droit de
propriété intellectuelle et droit de la concurrence a
déjà fait couler beaucoup d'encre. Il n'est pas évident de
sacrifier l'un de ces droits au profit de l'autre, eu égard à
leur importance respective. De l'analyse, il ressort que les deux se doivent de
faire des concessions mutuelles. C'est donc fort de cet impératif qu'un
système harmonisé de contrôle et de répression des
pratiques anticoncurrentielles est proposé à l'OAPI. Ainsi
l'Organisation permettrait à son niveau une avancée
supplémentaire, allant dans le sens de la soumission du droit exclusif
de propriété industrielle au droit de la concurrence (A). De
plus, cette perspective va en adéquation parfaite avec les exigences
économiques nouvelles (B).
A. une avancée dans le cadre de la soumission du
droit de propriété industrielle au droit de la concurrence.
Pour résoudre le dilemme qui se manifeste
entre le droit exclusif conféré par la propriété
intellectuelle et le respect du droit de la concurrence, il faut que ces deux
droits se facent des concessions mutuelles.
A l'analyse, qu'on soit en droit interne ou communautaire
de la concurrence, on note sans ambages que les politiques de concurrence des
pays de l'OAPI ont prévu des cas d'assujettissement du droit de la
concurrence au profit des droits de propriété industrielle. Il
suffit pour s'en convaincre de penser aux exemptions posées par
quasiment toutes les législations de concurrence de la zone. A son tour,
l'OAPI n'a pas manqué d'instaurer des mesures avant-gardistes au dessein
de contrer les actes anticoncurrentiels des titulaires de droit. Allant dans
cette logique, le renforcement de ces mesures pré monitrices par des
mesures répressives propre à l'OAPI n'aura qu'un effet
bénéfique dans la résolution du dilemme.
Il est question d'emboiter le pas à la CEMAC qui
dans son Règlement n°4/99/UEAC-CM-639 du 18 Août 1999
réglementant les pratiques restrictives affectant le commerce entre Etas
membres, a non seulement incriminer les abus susceptibles de se
déguiser dans l'exploitation des monopoles légaux334(*), mais les a aussi
réprimer par renvoi aux sanctions du Règlement
n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 Juin 1999 relatif aux pratiques commerciales
anticoncurrentielles335(*). Ce dispositif suggéré de son
côté est particulier à double titre. D'abord, la
perspective est spéciale aux monopoles légaux découlant
des droits de propriété intellectuelle. Ensuite, elle est propre
à toute la zone et partant réussirait le pari de réduire
les disparités dans la répression des pratiques
anticoncurrentielles concernées ici.
A l'analyse, la soumission du droit de
propriété industrielle au droit de la concurrence qui se
déduit des mesures répressives proposées, est une garantie
pour les marchés, pour ses structures concurrentielles, mais aussi pour
les consommateurs. La protection des marchés s'infère de la
nécessité pour les détenteurs de droits de satisfaire la
demande globale de l'objet protégé. Ainsi, ces mesures
répressives arriveraient à point nommé pour sanctionner
les détenteurs véreux, en allant ainsi au-delà d'une
simple limitation des prérogatives conférées à ces
derniers. La protection des structures concurrentielles quant à elle est
une nécessité pour toute concurrence sur un marché. Ainsi,
il est tout à fait légitime que les concentrations d'entreprises
autour d'importants portefeuilles de droits industriels soient
encadrées. Du coup, l'OAPI devrait pouvoir sanctionner les entreprises
titulaires de droits qui s'unissent au mépris des règles de
concurrence.
Enfin, une telle répression souhaitée
épargnerait les consommateurs des clauses de subordinations, de la
manipulation des prix et surtout des pénuries programmées
vivement observées ces derniers temps. De plus, cette modeste
proposition est capable d'attirer les investisseurs étrangers soucieux
d'évoluer dans un cadre respectueux du jeu de la concurrence.
B. Une avancée dans la dynamique de l'adaptation
du système OAPI aux nouvelles exigences économiques
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que la recherche de
l'émergence de l'Afrique fait appel à des exigences chaque jour
plus nombreuses. Dans le registre de ces exigences, on note la
nécessité de construire un cadre propice aux affaires c'est
à dire adapté à la compétitivité des
entreprises et à la promotion des investisseurs privés336(*). En réalité,
il est question d'attirer le maximum d'investisseurs, afin de faire de
l'Afrique le nouveau centre du commerce international. C'est en effet cet
objectif qui est visé par les organisations africaines telles que
L'OHADA ou l'OAPI.
Dans cette logique, l'harmonisation de la
répression des pratiques anticoncurrentielles découlant des
droits de propriété industrielle, jouerait indiscutablement un
rôle dans l'assainissement du cadre des affaires de la zone OAPI. Il
s'agit en effet de renforcer le dispositif qui existe déjà, afin
de préserver la libéralisation du commerce entre Etats. En
effet, bien que certaines atteintes portées à la liberté
du commerce et d'industrie par les droits de propriété
industrielle s'appuient sur des bases soutenables337(*), d'autres vont
entièrement à l'encontre des exigences du commerce international.
Il serait donc idéal pour l'OAPI de sanctionner véritablement les
usages anticoncurrentiels des droits de propriété industrielle
qui préjudicient aux échanges et entravent le transfert et la
diffusion de technologie.
En prenant donc le maximum de mesures à
l'encontre d'abus de position dominante, d'ententes voire de concentrations
illicites déguisées dans l'exploitation des droits de
propriété industrielle, l'OAPI resterait pleinement dans son
rôle. En fait, l'attachement de l'Organisation régional aux
principes de l'OMC et notamment à l'accord ADPIC338(*), démontre sa
volonté de s'adapter aux standards internationaux. Ce faisant, la
nécessité de renforcer le contrôle des pratiques
anticoncurrentielles dissimulées dans l'exercice des monopoles de
propriété intellectuelle, se pose ainsi comme l'une des exigences
du moment.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
En somme, force est de constater que la répression
des pratiques anticoncurrentielles est l'apanage des législations
internes et communautaires de la zone. En conséquent, il est tout
à fait logique que cette répression soit divergente selon les
législations. En l'état actuel, il n'existe pas encore une
répression particulière pour les abus de position dominante,
ententes voire concentrations illicites dissimulées dans l'exercice du
monopole conféré par le système OAPI de la
propriété industrielle.
On estime donc souhaitable que l'OAPI érige
elle-même des sanctions à l'encontre des refus illicites de
licence, de leur attribution discriminatoire ou subordonnée, des
manipulations des prix et redevances, des ententes de rétrocessions
exclusives, des cartellisations déguisées, et même à
l'encontre des concentrations illicites d'entreprises détentrices
d'importants droits industriels.
CONCLUSION DEUXIEME PARTIE
De façon générale, il a
été question de parcourir les mesures qui ont été
prises au dessein de se prémunir contre les pratiques
anticoncurrentielles déguisées dans l'exercice des monopoles de
propriété industrielle. En effet, il ne fait l'ombre d'aucun
doute que les pratiques anticoncurrentielles paralysent le jeu du marché
et par conséquent, s'avèrent nocives pour le cadre des affaires
de la zone. Ainsi, tout l'enjeu est d'éviter que les titulaires ne
trouvent refuges dans l'exploitation des monopoles de propriété
intellectuelle régie par l'OAPI, pour déjouer les règles
du marché. Pour ce faire, des mesures tant préventives que
répressives ont été dressées respectivement par
l'Organisation et par la plupart des Etats partis.
Au demeurant, ces garde-fous laissent transparaitre des
limites telles qu'il a été relevé. A celles-ci, des
solutions ont été proposées, avec
précisément le plaidoyer visant à interpeller
l'Organisation à ériger des sanctions contre les pratiques
anticoncurrentielles susceptibles de se dissimuler dans l'exploitation des
droits de propriété intellectuelle.
CONCLUSION GENERALE
En définitive, la conciliation entre l'exigence
du libre jeu de la concurrence et le respect dû aux droits de
propriété industrielle est une quête permanente. Celle-ci
doit être opérée de manière à protéger
le titulaire dans l'exercice de ces droits. Mais en même temps, il faudra
exclure tout exercice abusif des droits de propriété
industrielle, de nature à cloisonner artificiellement le marché
ou à porter atteinte au régime de la concurrence. C'est pour ceci
qu'il faille prévenir et réprimer les pratiques
anticoncurrentielles pouvant se dissimuler dans l'exercice de ces droits.
Notre objectif a donc été d'attirer
l'attention de la zone OAPI et surtout des titulaires de droits de
propriété industrielle, sur le risque qu'une exploitation
désinvolte des droits de propriété industrielle peut
tomber sous le coup de l'infraction de pratique anticoncurrentielle. Sans
doute, la réalisation d'un tel risque n'est pas de nature à
attirer les investisseurs dans la zone. Tout l'intérêt a aussi
été de faire le choix des pratiques anticoncurrentielles à
retenir.
En effet, aucune unanimité n'est faite quant au
contenu de ces pratiques anticoncurrentielles. On sait que sa définition
n'est plus discutée en tant qu'obstacle à la concurrence
appréciable sur le marché par opposition à la
déloyauté appréciable strictement entre concurrents.
Toutefois, au niveau du contenu des pratiques anticoncurrentielles, certaines
législations339(*) font une distinction entre pratiques
anticoncurrentielles individuelles proches de pratiques restrictives
(formées entre autres du refus de vente, ventes subordonnées,
prix imposés) et pratiques collectives (abus de position dominante et
ententes). D'autres ensuite, ne considèrent que les abus de position
dominante et les ententes illites340(*). D'autres enfin, posent clairement trois pratiques
(ententes illicites, abus de position dominante et concentrations
d'entreprises), dont les éléments constitutifs intègrent
les différentes pratiques dites individuelles341(*). C'est donc ce dernier choix
qui a été retenue au dessein de creuser l'influence potentielle
de l'usage abusif des monopoles de propriété industrielle dans la
commission de ces trois actes. A l'issue, le constat d'un risque de connivence
entre l'exploitation du monopole ainsi conféré et chacune de ces
pratiques a été fait. Mais cette connivence revêt une
différence de vitesse car si elle est aisément perçue
avec l'abus de position dominante, elle n'est qu'éventuelle dans les
ententes et à plus forte raison dans les concentrations d'entreprises.
Toutefois des mesures de contrepoids ont été
décelées tant dans le système OAPI que dans les
législations des Etats partis. En effet, la nécessité de
prévenir et de réprimer les possibles actes anticoncurrentiels
des titulaires s'est fait ressentir. Ainsi, l'exercice des droits de
propriété intellectuelle s'est donc vu limité dans la
mesure nécessaire à la préservation de la concurrence.
Aussi, des limites constructives ont été soulevées. Il
s'agit principalement de l'imprécision du contenu des clauses nulles, de
la suppression du contrôle préalable des contrats de licence et de
l'absence d'un dispositif OAPI de sanction des pratiques anticoncurrentielles.
Des pistes de solution ont été proposées avec la
nécessité de réinstaurer un contrôle
préalable des contrats de licence à côté du
contrôle a posteriori qui existe déjà. De même, les
bases de la mise en place d'un régime OAPI de répression des
pratiques anticoncurrentielles pouvant découler de l'exploitation des
droits conférés ont été scrutées.
Au total, on ne peut clôturer cette
réflexion sans repréciser que c'est l'usage anticoncurrentiel du
monopole ainsi conféré qui est stigmatisé de bout en bout.
En réalité, le monopole conféré par la
propriété industrielle en lui-même ne manque pas de
revêtir des mérites.D'ailleurs, ce monopole stimule la recherche
appliquée et partant, promeut le développement
socio-économique. Alors, un tel monopole serait bon si
« le monopoleur était animé de sentiments
essentiellement philanthropiques »342(*).
ANNEXES
v ANNEXES I : INSTRUMENTS PERTINENTS
VISANT L'ENCADREMENT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES SUR LE MARCHE COMMUN DE
LA CEMAC.................................................127
v ANNEXES II : INSTRUMENTS PERTINENTS
VISANT L'ENCADREMENT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES SUR LE MARCHE COMMUN DE
L'UEMOA...................................................144
ANNEXES I : INSTRUMENTS PERTINENTS VISANT
L'ENCADREMENT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES SUR LE MARCHE COMMUN DE LA
CEMAC
1- Le Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25
juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales
anticoncurrentielles en CEMAC modifié par le Règlement
n°12/05/UEAC/639 U-CM du 27 juin
2005.........................................................128
2- Un extrait du Titre III du Règlement
n°4/99/UEAC-CM-639 du 18 Août 1999 portant réglementation des
pratiques étatiques affectant le commerce entre Etats
membres......................................................142
Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin
1999, modifié par le Règlement n°12-05-UEAC-639 U-CM du 27
juin 2005 Réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles
en CEMAC -
Le conseil des Ministres
??Vu le Traité instituant la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) du 16 Mars 1994
son additif en date du 5 Juillet 1996 ;
??Vu la Convention régissant l'Union Economique de
l'Afrique Centrale (UEAC) ;
??Vu la décision n° 2/93-UDEAC-556-CD-SE 1 du
21 juin 1993 donnant mandat au Secrétariat Général de
mener des études sur la lutte contre la fraude, le dumping et la
contrebande dans le cadre du Programme Régional de Reforme
(PRR).
??Considérant que, en vue de la réalisation
de l'objectif de liberté de circulation des marchandises,
des biens et services, l'article 28 paragraphe 5 du
Traité instituant l'union Douanière et Economique de l'Afrique
Centrale préconise la recherche des moyens susceptibles d'aboutir
à l'abandon progressif entre les
Etats membres des pratiques commerciales
restrictives.
??Considérant que l'institution de règles
communes de concurrence est essentielle dans la perspective de la suppression
du Tarif Préférentiel Généralisé (TPG)
prévue dans le programme de la réforme
fiscalo-douanière.
??Considérant que l'ouverture des frontières
intérieures conduit et conduira à d'importantes restructurations
des entreprises dans l'Union notamment sous forme d'ententes, de concentrations
;
??Considérant qu'une telle évolution doit
être appréciée de manière positive parce qu'elle
correspond aux exigences d'une concurrence dynamique et qu'elle est de nature
à augmenter la compétitivité de l'économie de la
sous-région, à améliorer les conditions de la croissance
et à relever le niveau de vie dans l'Union ;
??Considérant qu'il faut toutefois assurer que le
processus de restructuration n'entraîne pas un préjudice durable
pour la concurrence et la protection des consommateurs ; que le droit
communautaire doit par conséquent comporter des dispositions applicables
aux pratiques des entreprises et notamment, les ententes, les abus de position
dominante, les concentrations, susceptibles d'entraver de manière
significative une concurrence effective dans le marché commun ou dans
une partie de celui-ci.
??Sur proposition du Secrétaire
Exécutif;
??Acte pris par le Comité Inter-Etats de l'adoption
du présent Règlement par le Comité de Direction ;
En sa séance du 31 Mars 1999 à Douala au
Cameroun;
Arrête le Règlement dont la teneur
suit:
Titre 1 - Des définitions
Art.1.- Dans les présentes, « la
communauté, le conseil, le secrétariat exécutif, le
marché commun» désignent respectivement la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), le Conseil des
Ministres, le Secrétariat Exécutif, tels que définis par
le Traité de la CEMAC. La Cour, l'OSC, le Conseil Régional,
désignent respectivement la Cour de Justice Communautaire, l'Organe de
Surveillance de la Concurrence, le Conseil Régional de la Concurrence,
tels que définis par le présent Règlement. Entreprise
s'entend toute personne physique ou morale du secteur public ou privé,
exerçant une activité à but lucratif.
Le Marché Commun est défini tel que prévu
par le traité de la CEMAC.
Titre 2 - Des pratiques anticoncurrentielles
Art.2.- Est interdite toute pratique de
nature à faire obstacle au libre jeu de la concurrence et notamment les
ententes illicites, les abus de position dominante, les concentrations qui
réduisent sensiblement la concurrence.
Chapitre 1 - Les ententes
Art.3.- Sont incompatibles avec le
marché commun et par conséquent interdits tous accords entre
entreprises,
toutes décisions d'association d'entreprises, et toutes
pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre
les Etats membres et qui ont pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de
la concurrence , et notamment ceux qui consistent ou visent à :
??a) fixer de façon directe ou indirecte les prix
d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions;
??b) limiter ou contrôler la production, les
débouchés, le développement technique ou les
investissements;
??c) répartir les marchés ou les sources
d'approvisionnement;
??d) appliquer, à l'égard des partenaires
commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la
concurrence.
??e) subordonner la conclusion de contrats à
l'acceptation par les partenaires de prestations supplémentaires qui,
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet
de ces contrats.
??f) Se concerter sur les conditions de soumission à
des appels d'offres en vue d'un partage du marché au détriment
des autres concurrents.
Toutefois, certains accords peuvent être exemptés
de l'interdiction prévue à l'article 2 ci-dessus. Lesdits
accords devraient toutefois répondre aux conditions ci-après :
??Apporter effectivement une contribution au
développement de l'efficience économique;
??Etre indispensable à la réalisation de
l'efficience économique;
??Apporter un bénéfice ou un profit certain aux
consommateurs ou aux utilisateurs. Ce profit n'est pas seulement de nature
pécuniaire. Pour pouvoir bénéficier d'une
dérogation à l'interdiction, les accords ou ententes doivent
avoir été notifiés au Conseil Régional de la
Concurrence par les entreprises intéressées.
Art.4.- Tous les accords ou décisions
pris en rapport avec les pratiques prohibées par l'article 3 sont nuls
de plein droit. Cette nullité peut être invoquée par les
parties ou par les tiers, mais n'est pas opposable aux tiers par les
parties.
Chapitre 2 - Les concentrations
Section 1 - Définition et champ
d'application
Art.5.- 1) Une opération de
concentration est réalisée
:
??a) lorsque deux ou plusieurs entreprises
antérieurement indépendantes fusionnent ;
??b) lorsque une ou plusieurs entreprises, acquièrent
directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au
capital, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de
parties d'une ou de plusieurs autres entreprises.
2) Une opération de concentration n'est pas
prohibée :
??a) lorsque des établissements de crédits,
d'autres établissements financiers ou des sociétés
d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la
négociation de titres pour leur compte ou pour le compte d'autrui,
détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont
acquises dans une entreprise en vue
de leur revente.
??b) lorsque le contrôle est exercé à
titre provisoire par une entreprise mandatée par l'autorité
publique en vertu de la législation d'un Etat membre dans le cadre d'une
procédure de redressement judiciaire ou de faillite des entreprises.
Art.6.- 1) Le présent Règlement
s'applique à toutes les opérations de concentration de dimension
communautaire.
2) Une opération de concentration est de dimension
communautaire lorsque deux (2) au moins des entreprises partenaires
réalisent sur le Marché Commun un chiffre d'affaires
supérieur à un milliard de francs CFA chacune ou les entreprises
parties à l'opération détiennent ensemble 30 % du
marché.
3) Les seuils ainsi définis au paragraphe 2 peuvent
être révisés tous les deux ans par l'OSC.
Art.7.- 1) Sont incompatibles avec le
marché commun les concentrations qui ont pour effet notamment de :
??restreindre sensiblement les possibilités de choix
des fournisseurs et/ou des utilisateurs ;
??limiter l'accès aux sources d'approvisionnement ou
aux débouchés ;
??créer des barrières à l'entrée
en interdisant particulièrement aux distributeurs d'effectuer des
importations parallèles ;
2) Les opérations de concentration qui ne créent
pas ou ne renforcent pas une position dominante et qui affectent faiblement la
concurrence dans le marché commun ou une partie de celui-ci doivent
être déclarées compatibles.
Art.8.- Dans l'appréciation des
opérations de concentration l'OSC tient compte spécialement de
:
??la nécessité de préserver et de
développer une concurrence effective dans le marché commun ;
??la structure de tous les marchés en cause ;
??la position sur le marché des entreprises
concernées et leur puissance économique et financière ;
??l'intérêt des consommateurs
intermédiaires et finals ;
??l'évolution du progrès technologique pour
autant que ce facteur soit à l'avantage des consommateurs.
Section 2 - La notification
Art.9.- Les opérations de
concentration de dimension communautaire visées par le présent
Règlement doivent être notifiées à l'OSC avant leur
mise en oeuvre. Cette notification doit être faite par les parties
à la concentration.
Art.10.- Le Conseil Régional
procède à l'examen de la notification dès sa
réception et informe de sa décision provisoire, dans un
délai de deux (2) mois, les entreprises concernées ainsi que les
autorités compétentes des Etats membres.
Art.11.- Le Conseil Régional dispose
d'un délai de cinq (5) mois pour rendre une décision
définitive. Passé ce délai l'opération de
concentration est réputée acquise. En cas de refus après
l'autorisation provisoire de concentration, l'entreprise est tenue d'appliquer
les mesures correctives arrêtées par le Conseil
Régional.
Art.12.- L'opération de concentration
ayant une dimension communautaire est de la compétence exclusive du
Conseil Régional sous le contrôle de la Cour.
Art.13.- Tout Etat membre ou toute entreprise
concernée peut demander au Conseil Régional d'intervenir pour
contrôler une opération de concentration, dès lors qu'elle
est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante
entravant la concurrence sur le territoire de cet Etat membre.
Cette intervention ne peut avoir lieu ni à l'initiative
du Conseil Régional, ni à celle d'un autre Etat que celui
directement concerné.
Art.14.- Les Etats membres peuvent prendre
les mesures appropriées pour assurer la protection
d'intérêts légitimes compatibles avec les principes
généraux du droit communautaire, limitativement pour :
??a) des raisons de sécurité publique,
s'agissant de la production et du commerce d'armes, de munitions et de
matériel de guerre ; de santé publique et de
sécurité d'approvisionnement ;
??b) des règles de prudence qui concernent notamment la
régularité des opérations financières et les
conditions de solvabilité de celles-ci.
Chapitre 3 - L'abus de position dominante
Art.15.- Tout monopole ou toute situation
tendant à favoriser l'acquisition d'une part du marché
supérieure ou égale à 30 % est constitutif de position
dominante.
Art.16.- Est incompatible avec le
Marché Commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre
Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une
ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position
dominante sur le Marché Commun ou dans une partie de celui-ci.
Cette exploitation peut notamment consister à :
??a) imposer de façon directe ou indirecte des prix
d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non
équitables ;
??b) pratiquer des prix anormalement bas ou abusivement
élevés ;
??c) limiter la production, les débouchés ou le
développement technique au préjudice des consommateurs ;
??d) appliquer à l'égard des partenaires
commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans
la concurrence;
??e) subordonner la conclusion de contrats à
l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui,
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet
de ces contrats.
??f) se concerter sur les conditions de soumission à
des appels d'offres en vue d'un partage du marché au détriment
des autres concurrents.
Titre 3 - Du contrôle des pratiques
anticoncurrentielles
Chapitre 1 - L'organe de surveillance de la
concurrence
Paragraphe 1 - Création et Composition de
l'Organe de Surveillance de la Concurrence
Art.17.- (Règlement n°12-05)
Il est créé pourl'application du présent
Règlement, un ConseilRégional de la concurrence chargé de
donner desavis au Secrétaire Exécutif de la CEMAC sur toutesles
questions ou litiges concernant la concurrencedont elle est saisie.Le
Secrétariat Exécutif de la CEMAC est chargé
del'instruction et des enquêtes relatives aux infractionsse rapportant
aux règles communes deconcurrence et des aides d'Etat.
Art.18.- (Règlement n°12-05)
Le Conseil Régional est composé des membres suivants,
désignés de telle sorte que chaque pays membre puisse y
être représenté. Il s'agit de :
??un magistrat, Président ;
??un représentant de la Conférence des Chambres
Consulaires de la CEMAC, membre ;
??un Universitaire, spécialiste du droit de la
concurrence, membre ;
??un Avocat, spécialiste du droit des Affaires, membre
;
??un macro économiste, membre ;
??un ingénieur statisticien économiste, membre
;
??un représentant des associations des consommateurs,
membre ;
??un représentant de l'Union des Patronats de l'Afrique
Centrale (UNIPACE), membre.
Les membres sont nommés par le Secrétaire
Exécutif sur proposition des Etats et des organisations
concernées, pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont
choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance et de
leur intégrité. Ils doivent, le cas échéant,
déclarer au Secrétaire Exécutif les intérêts
qu'ils détiennent ou qu'ils voudraient acquérir dans les affaires
et se retirer des délibérations dans les conditions fixées
par les résolutions dudit Conseil Régional.
A l'exception du Président, les membres exercent leurs
fonctions de manière ponctuelle, sur convocation de ce dernier. Un
expert enquêteur désigné par le Secrétaire
Exécutif pour chaque affaire participe aux séances sans voix
délibérative. Le cas échéant, l'Etat
concerné désigne un expert enquêteur. Les modalités
d'organisation administrative, financière et de fonctionnement du
Conseil Régional sont fixées par décision du Conseil des
Ministres sur proposition du Secrétaire Exécutif.
Le Conseil Régional établit son règlement
intérieur et se réunit au siège de la Communauté
sur convocation de son Président.
Paragraphe 2 - Mission du Conseil Régional de la
Concurrence
Art.19.- (Règlement n°12-05)
A la demande des Etats, des collectivités publiques, des
organisations des consommateurs, le Conseil Régional donne un avis
consultatif sur toute question relative à la concurrence, aux aides
d'Etat et à la protection des consommateurs.
Le Conseil Régional délibère et donne un
avis consultatif sur les infractions aux règles communes de concurrence
et des aides d'Etat. Le Secrétaire Exécutif arrête les
décisions relatives aux infractions aux règles communes de
concurrence et des aides d'Etat.
Paragraphe 3 - La procédure de
contrôle
Art.20.- L'OSC peut se saisir d'office ou
être saisi par les Etats, les entreprises ou les organisations de
consommateurs dûment reconnues et ayant qualité pour agir, de
toutes pratiques jugées contraires aux règles de concurrence
définies par le présent Règlement. Les plaintes et les
notifications seront déposées au Secrétariat
Exécutif.
Toutefois, il revient au requérant d'adresser pour
information la copie de l'objet de la saisine à l'organe national
compétent.
La procédure devant le Conseil Régional est
contradictoire. Les débats du Conseil Régional sont
confidentiels.
Les membres dudit Conseil Régional sont tenus au secret
professionnel sous peine de poursuite pénale.
A la demande des parties, le Président peut ordonner le
retrait des pièces jugées confidentielles ou de nature à
porter atteinte au secret des affaires.
Art.21.- Sur saisine d'office ou à la
requête des Etats membres, des entreprises ou des organisations de
consommateurs, pour violation des règles de la concurrence, le
Secrétariat Exécutif peut procéder à toute
vérification nécessaire auprès des entreprises et groupes
d'entreprises. A cet effet, ses experts dûment mandatés ont le
pouvoir de :
??accéder aux locaux des entreprises concernées
;
??contrôler les livres et autres documents
professionnels ;
??prendre des copies et extraits de ces livres et documents
;
??demander des explications écrites et orales et
procéder aux recoupements nécessaires. Le mandat des experts doit
indiquer l'objet et le but des vérifications et les sanctions
prévues en cas d'opposition à contrôle, de
présentation de documents incomplets, de fourniture de renseignements
erronés, de toute action visant à gêner les
vérifications.
Avant la vérification, le Secrétaire
Exécutif dispose de quinze (15) jours pour informer l'autorité
compétente de cet Etat. Il peut solliciter l'assistance des agents de
cet Etat. Ceux-ci reçoivent du Secrétaire Exécutif un
mandat leur conférant les mêmes pouvoirs et les mêmes
obligations que les experts du Secrétariat Exécutif.
Le Secrétaire Exécutif peut faire appel à
des experts externes agrées, pour les affaires nécessitant des
connaissances techniques particulières. Les conditions et les
modalités de l'agrément sont fixées par un
Règlement du Conseil des Ministres.
Art.22.- Le Président communique les
rapports et procès verbaux des vérifications et de l'instruction
aux membres du Conseil Régional de la Concurrence et aux entreprises
concernées. Les entreprises ont un délai d'un mois à
partir de la réception du rapport, pour communiquer leurs observations
au Conseil Régional.
A l'examen des plaintes, rapports, procès-verbaux et de
toutes autres informations à sa disposition y compris les observations
des entreprises concernées, le Conseil Régional émet un
avis consultatif si les pratiques incriminées sont prohibées ou
non par le présent Règlement. Il ordonne d'y mettre fin dans un
délai qu'il fixe, il inflige le cas échéant, des amendes,
des astreintes et des injonctions. Il peut ordonner la publication et
l'affichage de sa décision dans les lieux qu'il indique, aux frais de
l'entreprise visée par la décision. La publication doit tenir
compte de l'intérêt légitime des entreprises et, notamment,
éviter de divulguer des secrets d'affaires.
Les informations recueillies au cours des opérations de
vérifications ne peuvent être utilisées que dans le but
poursuivi par le mandat. Le Président, les autorités
compétentes des Etats, leurs experts et agents, les experts externes
agrées ne peuvent les divulguer qu'avec l'accord des entreprises ou du
Conseil Régional de la Concurrence. Dans tous les cas, il sera tenu
compte de l'intérêt légitime des entreprises, notamment de
la préservation des secrets ou de l'image des entreprises.
Art.23.- Le Secrétaire Exécutif
fixe et perçoit les frais d'instruction et de procédure que le
plaignant est tenu de verser préalablement. Cette somme ne sera
restituée au plaignant qu'à l'issue du procès, si son
adversaire est condamné aux dépens.
Chapitre 2 - La Cour de Justice Communautaire
Paragraphe 1 - Mission et composition de la Cour
Art.24.- La Cour de Justice Communautaire
connaît des recours exercés contre les décisions du Conseil
Régional de la Concurrence. Ces recours sont connus de trois arbitres
désignés respectivement par :
??la ou les entreprises concernées ;
??le Président du Conseil Régional ;
??les deux parties susvisées, de commun accord.
Le troisième arbitre assure la présidence de la
Cour. Dans le cas où la pratique d'une entreprise cause un
préjudice à un tiers, chacune des trois parties désigne un
arbitre indépendant. L'un des trois arbitres choisis assure la
présidence de la Cour. Les parties disposent d'un délai de vingt
jours à compter du prononcé de la décision pour
désigner les arbitres.
Les arbitres doivent être choisis sur la liste des
experts établie par les Cours d'appel des Etats membres.
Le Conseil des Ministres reçoit communication des
listes des experts inscrits et exerçant régulièrement
auprès des Cours d'appel. Si les parties n'ont pas désigné
les arbitres dans le délai précité, le recours est soumis
à la Cour d'appel de la capitale de chaque Etat membre
désigné par le Conseil Régional. L'Etat du siège de
l'entreprise concernée ne peut être désigné. L'Etat
dont le tiers lésé est ressortissant ne peut le cas
échéant être choisi. En cas de récusation d'un
arbitre par une partie, la partie concernée désigne un autre
arbitre ; dans le cas contraire, le recours est également soumis
à une juridiction nationale désignée dans les conditions
susvisées.
La cour se réunit sur convocation de son
Président au siège de l'Union.
Paragraphe 2 - La saisine et les décisions
Art.25.- (Règlement n°12-05)
Les décisions du Secrétaire Exécutif prises en
application du présent Règlement peuvent faire l'objet de
recours devant la Cour de Justice Communautaire, Chambre judiciaire, par les
entreprises ou les tiers ayant un intérêt légitime. Le
recours, pour être recevable, doit être exercé dans un
délai d'un mois à compter du prononcé de la
décision litigieuse.
La Cour de Justice Communautaire, chambre judiciaire, statue
conformément à ses règles de procédure.
Art.26.- La Cour statue en dernier ressort
sur les recours exercés contre les décisions du Conseil
Régional de la Concurrence. Elle connaît en premier et dernier
ressort des actions en réparation des dommages causés par les
pratiques anticoncurrentielles. Dans ce cas, la Cour applique le droit de
l'Etat dans lequel la pratique prohibée est commise ou bien celui du
lieu de la conclusion du contrat litigieux. En cas de vice de procédure,
la décision de la Cour est examinée par une Cour d'appel
désignée par le Secrétaire Exécutif.
Titre 4 - Les sanctions
Chapitre 1 - Les sanctions des ententes
prohibées
Art.27.- Le Secrétaire Exécutif
peut infliger à toute entreprise ayant participé à une
entente prohibée, une amende dont le montant ne peut dépasser 5 %
du chiffre d'affaires hors taxes réalisé dans le marché
commun au cours du dernier exercice clos, sur les produits litigieux ou 75 % du
bénéfice réalisé au cours de l'opération
prohibée.
Ces pratiques peuvent donner lieu à une peine
d'emprisonnement pour toute personne physique qui frauduleusement aura pris une
part personnelle et déterminante dans leur conception ou leur mise en
oeuvre.
Le quantum des peines est déterminé
conformément aux législations nationales.
Art.28.- Les sanctions du présent
chapitre ne sont applicables qu'aux entreprises ayant directement
participé à l'entente. Mais elles peuvent être
infligées aux sociétés mères quand leurs filiales
ont agi sur leurs instructions, ou avec leur consentement. Au cas où la
filiale a été cédée, la société
mère demeure responsable pour la période antérieure
à la cession. Si la société auteur de l'infraction a
disparu en tant qu'entité juridique indépendante, à la
suite notamment d'une fusion, celle qui a repris son activité
économique se voit infliger la sanction. Toute décision rendue
par le Conseil Régional ou une juridiction nationale doit être
motivée à l'égard de ceux devant supporter la charge de
l'infraction.
Art.29.- Le Conseil Régional peut
aussi, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations
d'entreprises qui ont réalisé une opération d'entente
prohibée, une amende dont le montant ne peut dépasser 5 % du
chiffres d'affaires hors taxes réalisé dans le marché
commun au cours du dernier exercice clos, ou 75 % du bénéfice
réalisé dans le cadre de cette opération, lorsque:
??elles donnent des indications inexactes ou
dénaturées à l'occasion d'une notification. Elles
fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande de
l'OSC, ou ne fournissent pas un renseignement demandé dans le
délai fixé.
??elles présentent des documents incomplets ou refusent
de se soumettre aux vérifications ordonnées par voie de
décision.
Art.30.- Le Secrétaire Exécutif
peut infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes de
100.000 à 5.000.000 de FCFA par jour de retard, à compter de la
date qu'il fixe dans sa décision, pour les contraindre à
s'exécuter.
Art.31.- La saisine de la Cour est suspensive
de la décision du Conseil Régional de la Concurrence. Le
recouvrement des amendes et astreintes bénéficie des mêmes
sûretés et privilèges que celui des créances
fiscales.
Art.32.- Le Conseil Régional peut
obliger, par voie de décision, les entreprises intéressées
à mettre fin à une infraction aux dispositions de l'article 3.
Il peut notamment enjoindre à des entreprises coupables
d'ententes d'informer par écrit leurs contractants de la décision
qu'il a prise et de leur signaler que, durant une période de quatre mois
à compter de cette information, ceux-ci ont le droit, s'ils le
désirent, de renégocier les clauses des contrats en cause ou de
les résilier moyennant un préavis raisonnable.
Art.33.- Lorsque les entreprises ne
collaborent pas et s'opposent à l'action des experts du Conseil
Régional de la Concurrence, par l'un quelconque des
procédés décrits ci-dessus, le concours des
autorités nationales doit être requis.
Art.34.- Le Conseil Régional peut
aussi, avant de prononcer une injonction, adresser aux entreprises
intéressées des recommandations visant à faire cesser
l'infraction.
Art.35.- Le Conseil Régional peut
constater l'existence d'une infraction même lorsque celle-ci a
déjà pris fin, si une clarification de la situation juridique
s'impose.
Art.36.- Le Conseil Régional peut
renoncer aux poursuites qu'il engage pour entente illicite après avoir
obtenu des entreprises participantes qu'elles modifient leurs accords.
Chapitre 2 - Les sanctions des concentrations
prohibées
Section 1 - Les Amendes
Art.37.- Le Conseil Régional peut, par
voie de décision, infliger aux entreprises ayant participé
à une opération de concentration, une amende dont le montant ne
peut dépasser 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé
dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, ou 75 % du
bénéfice réalisé au cours de l'opération
prohibée.
Art.38.- Le Conseil Régional peut
également par voie de décision, infliger aux entreprises parties
à une opération de concentration, une amende d'un montant qui ne
peut dépasser 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé
dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, ou 75 % du
bénéfice réalisé au cours de l'opération de
concentration prohibée, lorsque :
??a) elles omettent de notifier une opération de
concentration ;
??b) elles donnent des indications inexactes ou
dénaturées à l'occasion d'une notification ;
??c) elles fournissent un renseignement inexact en
réponse à une demande faite par le Président;
??d) elles présentent de façon
incomplète, lors de vérifications ordonnées par le
Président, les livres ou autres documents professionnels ou sociaux
requis, ou ne se soumettent pas à ces vérifications.
En outre, les représentants de ces entreprises qui ont
ordonné l'opération peuvent se voir infliger une peine
d'emprisonnement dont le quantum est déterminé
conformément aux législations nationales.
Section 2 - Pouvoirs de décision du Conseil
Régional de la Concurrence
Art.39.- Tout examen d'une notification doit
aboutir à une décision. Si une opération de concentration
incompatible avec le Marché commun a déjà
été réalisée, l'OSC peut ordonner la
séparation des entreprises ou des actifs regroupés, la cessation
du contrôle commun, ou prononcer toute autre sanction appropriée
pour rétablir une concurrence normale.
Le Conseil Régional peut révoquer sa
décision de sa propre initiative ou sur saisine de l'entreprise
concernée:
??a) si la déclaration de compatibilité repose
sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est
responsable, ou si elle a été obtenue frauduleusement ;
??b) si les entreprises concernées contreviennent
à une charge dont est assortie la décision.
Section 3 - Les astreintes
Art.40.- Le Conseil Régional peut, par
voie de décision, infliger aux entreprises et aux associations
d'entreprises intéressées des astreintes d'un montant de 500.000
à 10.000.000 de FCFA par jour de retard à compter de la date
qu'il fixe dans sa décision en application des dispositions de ce
Règlement.
Section 4 - Contrôle de la Cour
Art.41.- La Cour statue avec
compétence de pleine juridiction sur les recours intentés contre
les décisions par lesquelles le Conseil Régional fixe une amende
ou une astreinte. Les décisions par lesquelles le Conseil
Régional statue sur le sort de la concentration notifiée sont
susceptibles de recours en annulation à l'initiative de toute personne
physique ou morale qui en est destinataire, ou qui est directement et
individuellement concernée.
Chapitre 3 - Les sanctions des abus de position
dominante
Art.42.- Les abus de position dominante sont
sanctionnés dans les mêmes conditions que les ententes
prohibées, à l'exception de celles relatives à
l'obligation de notification.
Titre 5 - Dispositions financières, diverses,
transitoires et finales
Chapitre 1 - Dispositions financières
Art.43.- Les frais de fonctionnement des
différents organes créés et organisés dans le
présent Règlement sont supportés par le budget de l'Union.
Les produits des amendes, pénalités et autres sanctions
prononcés en vertu des dispositions du présent Règlement
sont recouvrés par les soins du Secrétariat Exécutif.
Chapitre 2 - Dispositions diverses
Art.44.- Il sera institué une
Commission Permanente en matière de concurrence, de commerce et de
protection des consommateurs.
Art.45.- Tout Etat membre, ou le
Président, peut soumettre au Conseil des Ministres un projet tendant
à la révision du présent Règlement.
Art.46.- Le Conseil des Ministres adopte, sur
proposition du Secrétaire Exécutif les décisions
nécessaires à la mise en oeuvre de ces dispositions.
Art.47.- Les pratiques étatiques
affectant le commerce entre les Etats membres feront l'objet d'un
Règlement particulier. Néanmoins, l'organe chargé du
contrôle des pratiques anticoncurrentielles et la commission permanente
susvisés sont communs aux pratiques commerciales et aux pratiques
étatiques.
Art.48.- Les ententes ou concentrations
conclues antérieurement à la date de publication du
présent Règlement sont réputées valables et
définitives. Toutefois, les entreprises concernées disposent d'un
délai d'un an pour les notifier au CRC. Passé ce délai,
ces ententes et concentrations non notifiées sont traitées comme
nouvelles.
Les infractions aux dispositions de forme et de fond se
prescrivent respectivement dans un délai de trois ans et de cinq ans.
Chapitre 3 - Dispositions transitoires
Art.49.- En attendant la mise en place de la
Cour de Justice communautaire, il est créé la Cour. Celle- ci se
réunit sur convocation de son Président au siège de
l'Union.
Chapitre 4 - Dispositions finales
Art.50.- Le présent Règlement
qui entre en vigueur à compter de la date de signature, sera
publié au Bulletin Officiel de la Communauté.
Source : www.Droit-Afrique.com CEMAC
Réglementation des pratiques commerciales
anticoncurrentielles
Extrait du Règlement n° 4/99/UEAC-CM-639
portant Réglementation des Pratiques Étatiques Affectant le
Commerce entre les États membres du 18 Août 1999
TITRE III
DU MONOPOLE LÉGAL ET DE LA
CONCURRENCE
Article 8:
Les entreprises en situation de monopole légal ou de
fait sont soumises aux règles régissant les pratiques
anticoncurrentielles et notamment à celles relatives à l'abus de
position dominante, sous réserve des limitations justifiées par
des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de
santé publique.
Un monopole est dit légal lorsque l'Etat accorde des
droits exclusifs à une entreprise privée ou publique pour
exploiter un service public ou pour produire des biens et services.
Les entreprises en situation de monopole doivent tout
particulièrement veiller à éviter les pratiques abusives
consistant notamment à :
- pratiquer des ventes liées ;
- imposer des conditions de vente discriminatoires
injustifiées ;
- procéder au refus de vente ;
- pratiquer des ruptures injustifiées des relations
commerciales ;
- utiliser les recettes qu'elles tirent de leurs
activités soumises à monopole pour subventionner leurs ventes
dans d'autres secteurs.
Article 9:
Le CRC veille à l'application des dispositions de
l'article 8. Il adresse, en tant que de besoin, les directives ou
décisions appropriées aux Etats membres, pour les informer qu'une
mesure donnée est contraire aux prohibitions édictées
à l'article précédent et leur demander d'y mettre fin.
Article 10:
Les infractions sont poursuivies conformément aux
dispositions du Règlement n° 1/99/UEAC-CM-639 du 25 Juin 1999
portant réglementation des pratiques commerciales
anticoncurrentielles.
Source : www.Droit-Afrique.com CEMAC
ANNEXES II : INSTRUMENTS PERTINENTS VISANT
L'ENCADREMENT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES SUR LE MARCHE COMMUN DE
L'UEMOA
1- Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai
2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de
l'UEMOA............145
2- Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA relatif
aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante
à l'intérieur de l'union économique et monétaire
Ouest Africaine..................150
3- Avis n° 003/2000 du 27 juin 2000 de la Cour
justice de
l'UEMOA..............................................................................................173
|
Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif
aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA du 23
mai 2002
|
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET
MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
VU le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles 4(a),
6, 7, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 76(c), 88, 89 et 90 ;
VU le Protocole Additionnel N° 1 relatif aux Organes de
contrôle de l`UEMOA, en ses articles 5 et 6 ;
DESIREUX de renforcer l'efficacité et la
compétitivité des activités économiques et
financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert,
concurrentiel et favorisant l'allocation optimale des ressources ;
CONSIDERANT que le libre jeu de la concurrence est le cadre
idéal pour l'épanouissement des entreprises opérant sur le
marché communautaire ;
SUR proposition de la Commission ;
VU l'avis, en date du 07 décembre 2001, du Comité
des Experts ;
ADOPTE LE PRESENT REGLEMENT
Article premier : Définitions
Aux fins du présent Règlement, il faut entendre par
:
- UEMOA : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
- Union : l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine,
- Conseil : le Conseil des Ministres de l'UEMOA,
- Commission : la Commission de l'UEMOA,
- Etat membre : tout Etat partie prenante au Traité de
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Article 2 : Interdiction et champ d'application
Par application des dispositions de l'article 88 du
Traité de l'UEMOA, constituent des pratiques anticoncurrentielles les
pratiques visées aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessous. Ces pratiques
sont interdites, sans qu'aucune décision préalable ne soit
nécessaire, lorsqu'elles ont été mises en oeuvre au moins
un an après l'entrée en vigueur du Traité de l'UEMOA.
Les accords ou décisions interdits en vertu du
paragraphe qui précède sont déclarés nuls de plein
droit.
Article 3 : Ententes anticoncurrentielles
Sont incompatibles avec le Marché Commun et interdits,
tous accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises
et pratiques concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour
effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à
l'intérieur de l'Union, et notamment ceux qui consistent en :
a) des accords limitant l'accès au marché ou le
libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
b) des accords visant à fixer directement ou
indirectement le prix, à contrôler le prix de vente, et de
manière générale, à faire obstacle à la
fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant
artificiellement leur hausse ou leur baisse ; en particulier des accords entre
entreprises à différents niveaux de production ou de distribution
visant à la fixation du prix de revente ;
c) des répartitions des marchés ou des sources
d'approvisionnement, en particulier des accords entre entreprises de production
ou de distribution portant sur une protection territoriale absolue ;
d) des limitations ou des contrôles de la production,
des débouchés, du développement technique ou des
investissements ;
e) des discriminations entre partenaires commerciaux au moyen
de conditions inégales pour des prestations équivalentes ;
f) des subordinations de la conclusion des contrats à
l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui,
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet
de ces contrats.
Article 4 : Abus de position dominante
4.1 : Est incompatible avec le Marché Commun et
interdit, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon
abusive une position dominante sur le Marché Commun ou dans une partie
significative de celui-ci.
Sont frappées de la même interdiction, les
pratiques assimilables à l'exploitation abusive d'une position
dominante, mises en oeuvre par une ou plusieurs entreprises. Constituent une
pratique assimilable à un abus de position dominante les
opérations de concentration qui créent ou renforcent une position
dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme
conséquence d`entraver de manière significative une concurrence
effective à l'intérieur du Marché Commun.
4.2 : Les pratiques abusives peuvent notamment consister
à :
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix
d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non
équitables ;
b) limiter la production, les débouchés ou le
développement technique au préjudice des consommateurs ;
c) appliquer à l'égard de partenaires
commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans
la concurrence ;
d) subordonner la conclusion de contrats à
l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui,
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet
de ces contrats.
4.3 : Constituent une concentration au sens de l'article 4.1
alinéa 2 du présent Règlement :
a) la fusion entre deux ou plusieurs entreprises
antérieurement indépendantes ;
b) l'opération par laquelle :
- une ou plusieurs personnes détenant
déjà le contrôle d'une entreprise au moins,
ou
- une ou plusieurs entreprises,
acquièrent directement ou indirectement, que ce soit
par prise de participations au capital ou achat d'éléments
d'actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou de
parties d'une ou de plusieurs autres entreprises ;
c) la création d'une entreprise commune accomplissant
de manière durable toutes les fonctions d'une entité
économique autonome.
Article 5 : Aides d'État
Par application des dispositions de l'article 88(c) du
Traité de l'UEMOA, sont incompatibles avec le Marché Commun et
interdites, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources
d'État sous quelque forme que ce soit, lorsqu'elles faussent ou sont
susceptibles de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou
certaines productions. Les dispositions du présent article sont
précisées par voie de Règlement du Conseil des Ministres.
Article 6 : Pratiques anticoncurrentielles imputables aux
Etats membres
6.1 : En application des dispositions des articles 4(a), 7 et
76(c) du Traité de l'UEMOA, les Etats membres s'abstiennent de toutes
mesures susceptibles de faire obstacle à l'application du présent
Règlement et des textes subséquents. Ils s'interdisent notamment
d'édicter ou de maintenir, en ce qui concerne les entreprises publiques
et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux et
exclusifs, quelque mesure contraire aux règles et principes
prévus à l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité de
l'Union.
Les Etats membres s'interdisent en outre, d'édicter des
mesures permettant aux entreprises privées de se soustraire aux
contraintes imposées par l'article 88 paragraphes (a) et (b) du
Traité de l'UEMOA.
6.2 : Les entreprises chargées de la gestion de
services d'intérêt économique général ou
présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux
règles du Traité relatives à la concurrence.
Cependant, dans l'hypothèse où l'application de
ces règles fait échec à l'accomplissement en droit ou en
fait de la mission particulière qui leur a été impartie,
la Commission, conformément à l'article 89 alinéa 3 du
Traité de l'UEMOA, peut octroyer des exemptions à l'application
de l'article 88 (a) et le cas échéant, de l'article 88 (b) du
Traité.
Afin de bénéficier des exemptions prévues
au paragraphe précédent, les parties intéressées
et/ou les Etats membres auxquels elles sont rattachées doivent notifier
la pratique à la Commission dans les conditions arrêtées,
par voie de Règlement, par le Conseil des Ministres.
6.3 : La Commission veille à l'application des
dispositions du présent article. Elle adresse aux Etats membres, au
Conseil des Ministres de l'UEMOA, ainsi qu'aux autres institutions de l'Union,
des avis et recommandations relatifs à tous projets de
législation nationale ou communautaire susceptibles d'affecter la
concurrence à l'intérieur de l'Union, en proposant les
modifications opportunes.
6.4 : Si l'Etat membre concerné ne se conforme pas
à une décision, la Commission peut saisir la Cour de Justice de
l'UEMOA, conformément aux articles 5 et 6 du Protocole Additionnel
N° 1 du Traité.
Article 7 : Exemptions individuelles et par catégorie
En application de l'article 89 alinéa 3 du
Traité de l'UEMOA, la Commission peut déclarer les articles 88(a)
du Traité de l'UEMOA et 3 du présent Règlement
inapplicables,
- à tout accord ou catégorie d'accords,
- à toute décision ou catégorie de
décisions d'associations d'entreprises,
- et à toute pratique concertée ou
catégorie de pratiques concertées,
qui contribuent à améliorer la production ou la
distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou
économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie
équitable du profit qui en résulte, et sans
a) imposer aux entreprises intéressées des
restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour
une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la
concurrence.
Article 8 : Dispositions finales
Le présent Règlement, qui entre en vigueur
à compter du 1er janvier 2003, sera publié au Bulletin Officiel
de l'Union.
Fait à Abidjan, le 23 mai 2002
Pour le Conseil des Ministres,
le Président
Tankpadja LALLE
Source: Commission de l'UEMOA, Juin 2002
RÈGLEMENT N°3/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX
PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE A
L'INTÉRIEUR DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE OUEST
AFRICAINE.
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ÉCONOMIQUE
ET MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE.
VU le Traité de l'UEMOA, notamment en ses articles
4(a), 6, 7, 16, 20, 21, 24, 26, 42, 76(c), 88, 89 et 90 ;
VU le Protocole Additionnel N° 1 relatif aux Organes de
contrôle de l'UEMOA, en ses articles 5 et 6 ;
VU le Règlement N° 1/96/CM/UEMOA, du 05 juillet
1996, portant Règlement de procédures de la Cour de justice de
l'UEMOA ;
VU le Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA, du 23 mai
2002, relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de
l'UEMOA;
DÉSIREUX de renforcer l'efficacité et la
compétitivité des activités économiques et
financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert,
concurrentiel et favorisant l'allocation optimale des ressources ;
CONSIDÉRANT que le libre jeu de la concurrence est le
cadre idéal pour l'épanouissement des entreprises opérant
sur le marché communautaire ;
SUR proposition de la Commission ;
VU l'avis, en date du 07 décembre 2001, du
Comité des Experts ;
ADOPTE LE PRÉSENT RÈGLEMENT
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier : Définitions
Aux fins du présent Règlement, il faut entendre
par :
- UEMOA : l'Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine,
- Union : l'Union Économique et Monétaire Ouest
Africaine,
- Conseil : le Conseil des Ministres de l'UEMOA,
- Commission : la Commission de l'UEMOA,
- État membre : tout État partie prenante au
Traité de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine.
Article 2 : Champ d'application du Règlement
Le présent Règlement a pour objet de
définir les procédures applicables aux ententes et aux abus de
position dominante prévues aux articles 88 paragraphes (a) et (b) et 89
alinéa 3 du Traité de l'UEMOA.
TITRE II : POUVOIR DÉCISIONNEL DE LA COMMISSION
Article 3 : Attestation négative
3.1 : La Commission peut constater d'office ou sur demande des
entreprises et associations d'entreprises intéressées, qu'il n'y
a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a
connaissance, d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une
décision ou d'une pratique en vertu des dispositions de l'article 88
paragraphes (a) ou (b) du Traité.
3.2 : Demande d'attestation négative : Les accords,
décisions et pratiques concertées visés à l'article
88 paragraphes (a) et (b) du Traité en faveur desquels les
intéressés désirent se prévaloir du
bénéfice d'une attestation négative en vertu du paragraphe
précédent, doivent être notifiés à la
Commission dans les conditions prévues aux articles 8 à 11 du
présent Règlement.
Article 4 : Constatation des infractions :
4.1 : Si la Commission constate, sur demande ou d'office, une
infraction aux dispositions de l'article 88 paragraphes (a) ou (b) du
Traité, elle peut, suivant la procédure visée à
l'article 16 du présent Règlement, contraindre les entreprises et
associations d'entreprises intéressées à mettre fin
à l'infraction constatée.
4.2 : Sont habilités à présenter une
demande à cet effet :
a. les Etats membres ; b. toutes personnes physiques ou
morales.
4.3 : Lorsqu'elle a connaissance d'une opération de
concentration constituant une pratique assimilable à un abus de position
dominante aux termes de l'article 4.1, 2e alinéa du Règlement
N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à
l'intérieur de l'UEMOA, la Commission peut enjoindre aux entreprises,
soit de ne pas donner suite au projet de concentration ou de rétablir la
situation de droit antérieure, soit de modifier ou de compléter
l'opération ou de prendre toute mesure propre à assurer ou
à rétablir une concurrence suffisante.
Article 5 : Mesures provisoires
5.1 : La Commission peut, d'office ou sur demande,
après audition dans les 15 jours des entreprises ou associations
d'entreprises intéressées, adopter des mesures provisoires dans
les 5 jours à compter de l'audition. L'audition est mise en oeuvre en
respect des règles prescrites à l'article 17 du présent
Règlement.
5.2 : L'adoption d'une mesure provisoire doit
nécessairement être suivie d'une décision d'ouverture de la
procédure contradictoire sous l'article 16 du présent
Règlement.
5.3 : Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique
dénoncée porte une atteinte grave, irréparable et
immédiate à l'économie générale, ou à
celle du secteur intéressé, ou à l'intérêt
des consommateurs, ou des concurrents.
5.4 : Les mesures provisoires peuvent consister en toutes
mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité d'une
éventuelle décision ordonnant au terme de la procédure la
cessation d'une infraction, et notamment :
a. l'injonction de revenir à l'état
antérieur, b. la suspension de la pratique concernée, c.
l'imposition de conditions nécessaires à la prévention de
tout effet anticoncurrentiel potentiel.
Les mesures provisoires doivent rester strictement
limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à
l'urgence.
5.5 : En cas de non exécution des mesures provisoires,
la Commission peut imposer les sanctions pécuniaires et astreintes
prévues aux articles 22 et 23 du présent Règlement.
5.6 : Lorsque la mesure provisoire est décidée
sur requête d'un intéressé, la Commission peut exiger de
celui-ci qu'il présente une caution ou dépose un cautionnement.
5.7 : La validité des mesures provisoires ne peut
excéder un délai de six mois et expire, en tout état de
cause, lors de l'adoption par la Commission d'une décision
définitive.
5.8 : La Commission peut à tout moment, par voie de
décision, modifier, suspendre ou abroger les mesures provisoires.
5.9 : Ces mesures sont susceptibles de recours devant la Cour
de Justice de l'UEMOA.
Article 6 : Règlements d'exécution aux fins
d'exemption par catégorie
6.1 : La Commission, en application de l'article 89
alinéa 3 du Traité et de l'article 7 du Règlement N°
02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à
l'intérieur de l'UEMOA, peut adopter, par voie de Règlement
d'exécution, des exemptions par catégorie. Les Règlements
d'exécution portant adoption d'exemption par catégorie sont
régis par l'article 6 paragraphes 2 à 8 ci-dessous relatifs aux
conditions de forme et de fond.
6.2 : Peuvent notamment faire l'objet d'un règlement
d'exécution aux fins d'exemption par catégorie (a) les accords de
spécialisation, (b) les accords de recherche et de développement
et (c) les accords de transfert de technologie. Ces trois catégories
sont respectivement définies comme :
(a) Les accords par lesquels des entreprises s'engagent
réciproquement, à des fins de spécialisation,
- soit à ne pas fabriquer elles-mêmes ou à
ne pas faire fabriquer des produits déterminés et à
laisser à leurs contractants le soin de fabriquer ces produits,
- soit à ne fabriquer ou ne faire fabriquer des
produits déterminés qu'en commun.
(b) Les accords entre entreprises ayant pour objet :
- la recherche et le développement en commun de
produits ou de procédés ainsi que l'exploitation en commun de
leurs résultats ;
- l'exploitation en commun des résultats obtenus lors
de recherches conjointes sur la base d'un accord antérieur ;
- la recherche et le développement en commun de
produits ou de procédés, à l'exclusion de l'exploitation
de leurs résultats dans la mesure où ils tombent sous
l'interdiction de l'article 88(a) du Traité.
(c) Les accords entre entreprises, de licence de brevet ou de
licence de savoir-faire, les accords mixtes de brevet et de savoir-faire et les
accords comportant des clauses accessoires relatives à des droits de
propriété intellectuelle autres que les brevets.
6.3 : Le Règlement d'exécution doit comprendre
une définition des accords auxquels il s'applique et préciser
notamment les restrictions et les clauses qui ne peuvent pas figurer dans les
accords.
6.4 : Le Règlement d'exécution peut
préciser la part de marché détenue par les parties
à l'accord au delà de laquelle le bénéfice de
l'exemption par catégorie ne pourra être invoqué par les
parties.
6.5 : Le Règlement d'exécution portant adoption
d'exemption par catégorie peut prévoir qu'il s'applique avec
effet rétroactif.
6.6 : Le Règlement d'exécution peut être
abrogé ou modifié en cas de changement de circonstances relatif
à un élément qui fut déterminant pour son adoption.
Le cas échéant, une période d'adaptation pour les accords
et pratiques concertées visés par le Règlement
antérieur doit être prévue.
6.7 : La Commission doit publier tout projet de
Règlement d'exécution aux fins d'exemption par catégorie
et recueillir les observations des personnes intéressées. D'autre
part, la Commission consulte le Comité Consultatif de la Concurrence
avant la publication du projet et avant d'adopter le Règlement
d'exécution.
6.8 : La Commission constate d'office ou sur demande d'un Etat
membre ou de personnes physiques ou morales que, dans un cas
déterminé, des accords, décisions ou pratiques
concertées, visés par un Règlement d'exécution aux
fins d'exemption par catégorie, ont cependant certains effets qui sont
incompatibles avec les conditions prévues à l'article 7 du
Règlement n° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA. La Commission peut
dans ce cas retirer le bénéfice de l'application du
Règlement d'exécution portant adoption d'exemption par
catégorie.
Article 7 : Décisions d'exemption individuelle :
Obligation de notifier
7.1 : La Commission, en application de l'article 89
alinéa 3 du Traité, d'office ou sur demande des entreprises ou
associations d'entreprises intéressées, peut déclarer
inapplicable :
a) l'article 88 (a) à un accord, une décision ou
une pratique concertée remplissant les conditions prévues
à l'article 7 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux
pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA ;
b) l'article 88 paragraphes (a) et (b) aux ententes et abus de
position dominante remplissant les conditions prévues à l'article
6.2 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA.
7.2 : Les accords, décisions et pratiques
concertées, visés à l'article 88 (a) du Traité et
les abus de position dominante visés à l'article 88 (b)
remplissant les conditions prévues à l'article 6.2 du
Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, en faveur desquels
les intéressés désirent se prévaloir du
bénéfice d'une exemption, doivent être notifiés
à la Commission dans les conditions prévues aux articles 8
à 11 du présent Règlement.
7.3 : Durée de validité et révocation des
décisions d'exemption :
a. la décision d'exemption individuelle est
accordée pour une durée déterminée et peut
être assortie de conditions et de charges ;
b. l'exemption individuelle peut porter sur l'acte ab initio,
quand bien même cela impliquerait l'application de l'exemption à
une période antérieure à la date de notification ;
c. la décision peut être renouvelée
d'office ou sur demande si les conditions d'octroi d'une exemption individuelle
continuent d'être réunies ;
d. la Commission peut révoquer, modifier sa
décision ou interdire des actes déterminés aux
intéressés : (i) si la situation de fait se modifie à
l'égard d'un élément essentiel à la
décision, (ii) si les intéressés contreviennent à
une charge ou condition dont la décision a été assortie,
(iii) si la décision repose sur des indications inexactes ou
incomplètes, ou a été obtenue frauduleusement, ou (iv) si
les intéressés abusent de l'exemption des dispositions de
l'article 88 (a) qui leur a été accordée par la
décision.
Dans les cas visés aux alinéas (ii), (iii) et
(iv), qui précèdent, la décision peut aussi être
révoquée avec effet rétroactif.
TITRE III : DEMANDES, NOTIFICATIONS ET PLAINTES
Chapitre I : Demandes et notifications
Article 8 : Personnes habilitées à
présenter des demandes et notifications
8.1 : Est habilitée à présenter une
demande en application de l'article 3 du présent Règlement
concernant l'article 88 (a) du Traité, ou une notification en
application de l'article 7 du présent Règlement :
a. toute entreprise et toute association d'entreprises
participant à des accords ou à des pratiques concertées ;
b. toute association d'entreprises qui prend des
décisions ou se livre à des pratiques qui sont susceptibles de
tomber dans le champ d'application de l'article 88 (a) ;
En outre, conformément à l'article 6.2, 2e
alinéa du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif aux
pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA, les
parties intéressées et/ou les Etats membres auxquels elles sont
rattachées, sont habilités à présenter une
notification en application de l'article 7.1 du présent
Règlement.
Si la demande ou la notification n'est présentée
que par certains des participants visés au point a., ceux-ci en
informent les autres participants.
8.2 : Est habilitée à présenter une
demande en application de l'article 3 du présent Règlement
concernant l'article 88(b) du Traité, toute entreprise qui est
susceptible de détenir, seule ou avec d'autres entreprises, une position
dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
8.3 : Si les représentants de personnes, d'entreprises
ou d'associations d'entreprises signent la demande ou la notification, ils
doivent prouver par un écrit leur pouvoir de représentation.
8.4 : En cas de demande ou de notification collective, un
mandataire commun, investi du pouvoir de transmettre et de recevoir des
documents au nom de tous les demandeurs ou notifiants, doit être
désigné.
Article 9 : Dépôt des demandes et notifications
9.1 : Les demandes prévues à l'article 3 ainsi
que les notifications prévues à l'article 7 du présent
Règlement, doivent être présentées en utilisant le
formulaire N, dont les spécifications figurent en annexe au
présent Règlement. Dans l'hypothèse où la
même pratique fait l'objet d'une demande d'attestation négative
ainsi que d'une notification pour exemption individuelle, il y a lieu de
n'utiliser qu'un seul formulaire.
9.2 : Les demandes et les notifications sont
déposées auprès de la Commission à l'adresse
indiquée dans le formulaire N en 10 exemplaires et leurs annexes en
trois exemplaires.
9.3 : Les documents joints à la demande ou à la
notification sont fournis en original ou en copie. S'il s'agit de copies, les
demandeurs ou notifiant doivent certifier qu'elles sont conformes et
complètes.
Article 10 : Teneur des demandes et notifications
10.1 : Les demandes et les notifications doivent contenir les
indications et les documents requis par le formulaire N. Ces indications
doivent être correctes et complètes.
10.2 : Les demandes prévues à l'article 3 du
présent Règlement et concernant l'article 88 (b) du Traité
doivent comporter un exposé complet des faits indiquant, notamment, la
pratique dont il s'agit et la position occupée par la ou les entreprises
sur le marché commun ou dans une partie significative de celui-ci pour
les produits ou les services concernés par la pratique.
10.3 : La Commission peut dispenser de l'obligation de
communiquer toute indication particulière requise par le formulaire N
qui ne lui apparaît pas nécessaire pour l'examen de l'affaire.
10.4 : La Commission délivre sans délai aux
demandeurs et notifiants un accusé de réception de la demande ou
de la notification.
Article 11 : Prise d'effet des demandes et notifications
11.1 : Sans préjudice des paragraphes 2 à 5
ci-dessous, les demandes et notifications prennent effet à compter de la
date de réception par la Commission. Toutefois, lorsque la demande ou la
notification est envoyée par lettre recommandée, elle prend effet
à la date indiquée par le cachet de la poste du lieu
d'expédition.
11.2 : Si la Commission constate que les indications contenues
dans la demande ou notification, ou les documents y annexés, sont
incomplètes sur un point essentiel, elle en informe sans délai
par écrit le demandeur ou notifiant et fixe un délai
approprié pour qu'il puisse les compléter. Dans ce cas, la
demande ou la notification prend effet à la date de la réception
des indications complètes par la Commission.
11.3 : Les modifications essentielles des
éléments indiqués dans la demande ou notification, dont le
demandeur ou notifiant a connaissance ou devrait avoir connaissance, doivent
être communiquées à la Commission spontanément et
sans délai.
11.4 : Les notifications contenant des informations inexactes
ou dénaturées sont considérées comme des
notifications incomplètes.
11.5 : Si, à l'expiration d'un délai d'un mois
à compter de la date à laquelle elle a reçu la demande ou
notification, la Commission n'a pas communiqué au demandeur ou au
notifiant l'information prévue au paragraphe 2, la demande ou la
notification est présumée avoir pris effet à la date de sa
réception par la Commission.
Chapitre II : Plaintes
Article 12 :
Une plainte contre un accord, décision ou pratique peut
être déposée auprès de la Commission par toute
personne physique ou morale.
Article 13 :
La plainte peut être verbale ou écrite. Dans le
cas où une plainte écrite est constituée, il est
recommandé que celle-ci contienne les informations suivantes :
· nom et adresse du plaignant, objet de la plainte et
une copie de tout document utile ;
· description du produit en cause,
indication de la nature et de la structure du marché pertinent ;
· décision sollicitée par le plaignant.
Article 14 :
La Commission doit respecter l'anonymat du plaignant si
celui-ci en fait expressément la demande.
La Commission pourra sanctionner sous forme d'amende comprise
entre 1.000.000 francs CFA et 5.000.000 francs CFA, toute plainte jugée
abusive car fondée intentionnellement sur des informations inexactes ou
erronées.
Titre IV : PROCEDURE D'ADOPTION DES DECISIONS PREVUES AUX
ARTICLES 3, 4 et 7
Chapitre I : Procédure en cas de notification
Article 15 :
Suite à une notification effectuée dans les
conditions prévues aux articles 8, 9, 10 et 11 du présent
Règlement, la procédure décisionnelle se présente
comme suit :
15.1 : Dès réception d'une notification, la
Commission publie une brève communication reproduisant le "
résumé non confidentiel " joint au formulaire de notification " N
". Cette publication a pour objet d'inviter les parties tierces à faire
des observations sur l'accord, la décision ou la pratique en question.
15.2 : Dans les six mois à compter de la notification,
la Commission peut, en application des articles 3 et 7 du présent
Règlement, décider d'octroyer une attestation négative ou
une exemption individuelle.
15.3 : Si elle émet des doutes sur la
compatibilité des accords, décisions ou pratiques
concertées avec le marché commun, la Commission peut
décider d'initier la procédure contradictoire visée
à l'article 16 du présent Règlement.
15.4 : Pendant la période de six mois qui suit la
notification, la Commission a le pouvoir de négocier avec les
intéressés dans le but de rendre l'accord, la décision ou
la pratique, compatibles avec le Traité de l'UEMOA. La Commission peut
à cette fin conclure avec
les parties un accord informel. Les demandes d'information,
auditions ou autres procédures n'ont en aucun cas pour effet
d'interrompre ni de suspendre le délai de six mois.
15.5 : Si dans un délai de six mois après la
notification, aucune décision visée aux paragraphes 2 et 3 n'a
été adoptée par la Commission, celle-ci est
réputée avoir implicitement adopté soit une
décision d'attestation négative, soit une décision
d'exemption individuelle, basée respectivement sur les articles 3 et 7
du présent Règlement.
Chapitre II : Procédure contradictoire
Article 16 :
La procédure contradictoire est initiée sur
décision de la Commission suite à une plainte, une notification
ou de sa propre initiative, en vue de l'adoption d'une décision
basée sur les articles 3, 4 ou 7 du présent Règlement. La
procédure contradictoire se déroule comme suit :
16.1 : Communication des griefs :
a. La Commission communique par écrit à chacune
des entreprises et associations d'entreprises ou à un mandataire commun
qu'elles ont désigné, les griefs retenus contre elles. Elle fixe
le délai dans lequel les entreprises et associations d'entreprises ont
la faculté de lui faire connaître leur point de vue.
b. Les entreprises et associations d'entreprises expriment par
écrit et dans le délai imparti leur point de vue sur les griefs
retenus contre elles. Elles peuvent exposer tous les moyens et faits utiles
à leur défense dans leurs observations écrites, ainsi que
joindre des documents jugés utiles.
16.2 : Suivant les principes posés à l'article
28 paragraphes 3 à 7 du présent Règlement, la Commission
saisit le Comité Consultatif de la Concurrence si elle envisage
d'adopter une décision expresse sur la base des articles 3, 4 ou 7.
16.3 : Si dans les 12 mois à compter de l'ouverture de
la procédure contradictoire, la Commission n'a adopté aucune
décision, ce silence vaut décision implicite d'attestation
négative ou d'exemption individuelle sur la base des articles 3 ou7 du
présent Règlement.
16.4 : Si au cours de la procédure contradictoire, des
mesures provisoires sont adoptées en vertu de l'article 5 du
présent règlement, le délai de 12 mois prévu au
paragraphe précédent est suspendu jusqu'à expiration des
mesures provisoires.
Titre V : AUDITIONS
Article 17 : Audition des intéressés et des
tiers et droits de la défense
17.1 : La Commission doit procéder à une
audition des parties contre lesquelles elle a retenu des griefs en vue de
l'adoption de décisions sous les articles 3, 4, 5, 7, 22 et 23 du
présent Règlement.
17.2 : Dans ses décisions, la Commission ne retient que
les griefs au sujet desquels les parties ont eu l'occasion de faire
connaître leur point de vue.
17.3 : Dans la mesure où la Commission l'estime
nécessaire, elle peut aussi entendre d'autres personnes physiques ou
morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un
intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit
être fait droit à leur demande.
17.4 : Observations orales :
a. la Commission donne aux personnes qui l'ont demandé
dans leurs observations écrites l'occasion de développer
verbalement leur point de vue si celles-ci ont justifié d'un
intérêt suffisant à cet effet ou si la Commission se
propose de leur infliger une amende ou une astreinte ;
b. la Commission peut également donner à toute
personne l'occasion d'exprimer oralement son point de vue.
17.5 : Convocation :
a. la Commission convoque les personnes à entendre pour
la date qu'elle fixe;
b. elle transmet sans délai copie de la convocation aux
autorités compétentes des Etats membres qui peuvent
désigner un fonctionnaire pour participer à l'audition.
17.6 : Audition-Divers :
a. Il est procédé aux auditions par les
personnes que la Commission mandate à cet effet.
b. Les personnes invitées à se présenter
comparaissent elles-mêmes, ou sont représentées, selon le
cas, par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises
et associations d'entreprises peuvent être représentées par
un mandataire dûment habilité et choisi dans leur personnel
permanent.
Les personnes entendues par la Commission peuvent être
assistées par leurs conseillers juridiques ou par d'autres personnes
qualifiées admises par la Commission.
c. L'audition n'est pas publique. Chaque personne est entendue
séparément ou en présence d'autres personnes
invitées. Dans ce cas, il est tenu compte de l'intérêt
légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires et
autres informations confidentielles ne soient pas divulgués.
d. Les déclarations de chaque personne entendue seront
répertoriées de la façon jugée appropriée
par la Commission. Une copie sera fournie à chaque personne entendue qui
en fait la demande. Les secrets d'affaires et autres informations
confidentielles seront éliminés avant communication d'une telle
copie.
17.7 : Les communications et convocations émanant de la
Commission sont envoyées à leurs destinataires par lettre
recommandée avec accusé de réception ou leur sont remises
contre reçu.
17.8 : Les droits de la défense des
intéressés sont pleinement assurés dans le
déroulement de la procédure. L'accès au dossier est ouvert
au moins aux parties directement intéressées tout en respectant
l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs
secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
17.9 : Délais :
a. Pour fixer le délai prévu à l'article
16.1.a du présent Règlement, la Commission prend en
considération le temps nécessaire à l'établissement
des observations ainsi que l'urgence de l'affaire. Le délai ne peut
être inférieur à deux semaines ; il peut être
prorogé.
b. Les délais courent le lendemain du jour de la
réception ou de la remise des communications.
c. Avant l'expiration du délai fixé, les
observations écrites doivent parvenir à la Commission ou
être expédiées par lettre recommandée. Toutefois,
lorsque ce délai prend fin un dimanche ou un jour férié,
son expiration est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.
Titre VI : DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS ET VERIFICATIONS
Article 18 : Demande de renseignements
18.1 : Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont
assignées par le présent Règlement, la Commission peut
recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des
gouvernements, des autorités compétentes des Etats membres, des
entreprises et associations d'entreprises ainsi que de toutes personnes
physiques ou morales.
18.2 : Lorsque la Commission adresse une demande de
renseignements à une personne, à une entreprise ou à une
association d'entreprises, elle adresse simultanément une copie de cette
demande à l'autorité compétente de l'Etat membre sur le
territoire duquel se trouve le domicile de la personne ou le siège de
l'entreprise ou de l'association d'entreprises.
18.3 : Dans sa demande, la Commission indique les bases
juridiques et le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues
à l'article 22 au cas où un renseignement inexact serait fourni.
18.4 : Sont tenus de fournir les renseignements
demandés, dans le cas des entreprises, leurs propriétaires ou
leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de
sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité
juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi
ou les statuts.
18.5 : Si une personne, une entreprise ou une association
d'entreprises ne fournit pas les renseignements demandés dans le
délai imparti par la Commission ou les fournit de façon
incomplète, la Commission les demande par voie de Décision. La
Décision précise les renseignements demandés, fixe un
délai approprié dans lequel les renseignements doivent être
fournis et indique les sanctions prévues aux articles 22 et 23, ainsi
que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la Décision.
18.6 : La Commission adresse simultanément copie de sa
Décision à l'autorité compétente de l'Etat membre
sur le territoire duquel se trouve le domicile de la personne ou le
siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.
Article 19 : Enquêtes par secteurs économiques
19.1 : Si dans un secteur économique donné,
l'évolution des échanges entre Etats membres, les fluctuations de
prix, la rigidité des prix ou d'autres circonstances font
présumer que la concurrence est restreinte ou faussée à
l'intérieur du marché commun, la Commission peut décider
de procéder à une enquête générale et, dans
le cadre de cette dernière, demander aux entreprises de ce secteur
économique tous les renseignements nécessaires à
l'application des principes figurant à l'article 88 paragraphes (a) et
(b) du Traité et à l'accomplissement des tâches qui lui
sont confiées.
19.2 : La Commission procède à des études
et recherches en matière de concurrence et incite au débat les
acteurs économiques concernés et notamment, la Chambre Consulaire
Régionale de l'Union, les organisations professionnelles, les Chambres
consulaires nationales, les organisations de consommateurs, les
autorités nationales et étrangères de la concurrence,
ainsi que les organisations internationales. Elle publie chaque année un
rapport sur l'état de la concurrence dans l'Union.
19.3 : Les dispositions de l'article 28, et des articles 18,
20 et 21 sont applicables par analogie.
Article 20 : Vérifications par les autorités des
Etats membres :
20.1 : A la demande de la Commission, les autorités
compétentes des Etats membres procèdent aux vérifications
que la Commission juge indiquées au titre de l'article 21.1 ou qu'elle a
ordonnées par voie de Décision prise en application de l'article
21.3. Les agents des autorités compétentes des Etats membres
chargés de procéder aux vérifications sont dûment
assermentés selon le droit national, et exercent leurs pouvoirs sur
production d'un mandat écrit délivré par l'autorité
compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel la
vérification doit être effectuée. Ce mandat indique l'objet
et le but de la vérification.
20.2 : Les agents de la Commission peuvent, sur sa demande ou
sur celle de l'autorité compétente de l'Etat membre sur le
territoire duquel la vérification doit être effectuée,
prêter assistance aux agents de cette autorité dans
l'accomplissement de leurs tâches.
Article 21 : Pouvoirs de la Commission en matière de
vérification
21.1 : Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont
assignées par l'article 90 du Traité, la Commission peut
procéder à toutes les vérifications nécessaires
auprès des entreprises et associations d'entreprises.
(i) A cet effet, les agents mandatés par la Commission
dûment assermentés devant la Cour de Justice de l'UEMOA, sont
investis des pouvoirs ci-après :
a) contrôler les livres et autres documents
professionnels ;
b) prendre copie ou extrait des livres et documents
professionnels ; la Commission peut également prendre possession de ces
livres et documents pendant une période maximum de 10 jours ;
c) demander sur place des explications orales ;
d) accéder à tous locaux, terrains et moyens de
transport des entreprises, conformément aux dispositions pertinentes des
lois nationales en la matière.
(ii) Suite à tout acte de vérification, l'agent
mandaté dressera un procès-verbal de la vérification. Ce
procès-verbal ainsi qu'une liste de tous les documents provisoirement
retenus seront communiqués dans un délai maximum de 3 jours aux
parties ainsi qu'à l'autorité nationale concernée.
21.2 : Les agents mandatés par la Commission pour ces
vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat
écrit qui indique l'objet et le but de la vérification, ainsi que
la sanction prévue à l'article 22 du présent
Règlement au cas où les livres ou autres documents professionnels
requis seraient présentés de façon incomplète. La
Commission avise, en temps utile avant la vérification,
l'autorité compétente de l'Etat membre sur le territoire duquel
la vérification doit être effectuée de la mission de
vérification et de l'identité des agents mandatés.
21.3 : Les entreprises et associations d'entreprises sont
tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a
ordonnées par voie de Décision. La Décision indique
l'objet et le but de la vérification, fixe la date
à laquelle elle commence, et indique les sanctions prévues aux
articles 22 et 23, ainsi que la possibilité de recours ouvert devant la
Cour de Justice de l'Union contre la Décision.
21.4 : Les agents de l'autorité compétente de
l'Etat membre sur le territoire duquel la vérification doit être
effectuée peuvent, sur la demande de cette autorité ou sur celle
de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans
l'accomplissement de leurs tâches.
21.5 : Lorsqu'une entreprise s'oppose à une
vérification ordonnée en vertu du présent article, l'Etat
membre intéressé prête aux agents mandatés par la
Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter
leur mission de vérification.
TITRE VII : SANCTIONS PÉCUNIAIRES
Article 22 : Amendes
22.1 : La Commission peut, par voie de Décision,
infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant
maximum de 500.000 francs CFA, lorsque, de manière
délibérée ou par négligence :
a. elles donnent des indications inexactes ou
dénaturées à l'occasion d'une demande
présentée en application de l'article 3 ou d'une notification en
application de l'article 7,
b. elles fournissent un renseignement inexact en
réponse à une demande faite en application de l'article 18,
paragraphes 3 ou 5, ou de l'article 19, ou ne fournissent pas un renseignement
dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de
l'article 18, paragraphe 5,
c. elles présentent de façon incomplète,
lors des vérifications effectuées au titre de l'article 20 ou de
l'article 21, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se
soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de
décision prise en application de l'article 21, paragraphe 3.
22.2 : La Commission peut, par voie de Décision,
infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de 500.000 F
CFA à 100.000.000 F CFA, ce dernier montant pouvant être
porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé
au cours de l'exercice social précédent par chacune des
entreprises ayant participé à l'infraction ou dix pour cent des
actifs de ces entreprises, lorsque, de propos délibéré ou
par négligence :
a. elles commettent une infraction aux dispositions de
l'article 88 (a), ou de l'article 88 (b) du Traité,
b. elles contreviennent à une charge imposée en
vertu de l'article 7, paragraphe 3, alinéa (a) du présent
Règlement.
Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de
prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la
durée de celle-ci.
22.3 : Les dispositions de l'article 28 paragraphes 3 à
7 relatifs à la consultation du Comité Consultatif, sont
applicables.
22.4 : Les décisions prises en vertu des paragraphes 1
et 2 n'ont pas un caractère pénal. Les sanctions
prononcées par la Commission sont sans préjudice des recours
devant les juridictions nationales relatifs à la réparation des
dommages subis. Les juridictions nationales peuvent demander des informations
à la Commission en vue d'apprécier ces dommages.
22.5 : Les amendes prévues au paragraphe 2,
alinéa a, ne peuvent pas être infligées pour des
agissements postérieurs à la notification à la Commission
et antérieurs à la décision par laquelle elle accorde ou
refuse l'octroi d'une exemption, pour autant qu'ils restent dans les limites de
l'activité décrite dans la notification.
22.6 : Les dispositions du paragraphe 5 ne sont pas
applicables, dès lors que la Commission a fait savoir aux entreprises
intéressées qu'après examen provisoire elle estime que les
conditions d'application de l'article 88 (a), du Traité sont remplies et
qu'une application de l'article 7 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA,
relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de
l'UEMOA, n'est pas justifiée.
22.7 : Les recettes provenant des amendes visées
à l'article 22 paragraphes 1 et 2 ci-dessus, sont versées au
budget général de l'UEMOA. Le Conseil décide de
l'affectation de ces ressources.
Article 23 : Astreintes
23.1 : La Commission peut, par voie de décision,
infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à
raison de 50.000 F CFA à 1.000.000 F CFA par jour de retard à
compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre :
a. à mettre fin à une infraction aux
dispositions des articles 88 (a) ou (b) du Traité conformément
à une décision prise en application de l'article 4 du
présent Règlement,
b. à mettre fin à toute action interdite en
vertu de l'article 7, paragraphe 3, alinéa (d) du présent
Règlement ,
c. à fournir de manière complète et
exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision
prise en application de l'article 18, paragraphe 5,
d. à se soumettre à une vérification
qu'elle a ordonnée par voie de Décision prise en application de
l'article 21, paragraphe 3.
23.2 : Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises
ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle
l'astreinte avait été infligée, la Commission peut fixer
le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur
à celui qui résulterait de la décision initiale.
23.3 : Les astreintes sont prononcées
conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphes 3 à 7
relatifs à la consultation du Comité consultatif.
23.4 : Les recettes provenant des astreintes visées
à l'article 23.1 ci-dessus, sont versées au budget
général de l'UEMOA. Le Conseil décide de l'affectation de
ces ressources.
TITRE VIII : LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE
POURSUITE ET D'EXÉCUTION
Article 24 : Le principe de la prescription
i) Le pouvoir de la Commission d'infliger des sanctions en cas
d'infraction à l'article 88 paragraphes (a) et (b) du Traité,
ainsi que celui d'exécuter les décisions par lesquelles les
amendes, sanctions ou astreintes sont infligées, est limité par
un délai de prescription.
ii) La prescription court à compter du jour où
l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions
continues, la prescription ne court qu'à compter du jour où
l'infraction a pris fin.
Article 25 : Les délais de prescription
Le délai de prescription est fixé à :
1) Trois ans pour l'adoption de sanctions en cas d'infractions
aux dispositions relatives aux demandes ou notifications des entreprises ou
associations d'entreprises, à la recherche de renseignements ou à
l'exécution de vérifications.
2) Cinq ans pour l'adoption de sanctions concernant toutes
autres infractions.
3) Cinq ans pour l'exécution des décisions
prononçant des sanctions pour toutes infractions à l'article 88
paragraphes (a) et (b) du Traité.
Article 26 : L'interruption de la prescription
26.1 : Définition : Certains actes entraînent
l'interruption de la prescription. La prescription court à nouveau
à partir de la fin de chaque interruption. Toutefois, la prescription
est acquise au plus tard le jour où un délai égal au
double du délai de prescription arrive à expiration
(c'est-à-dire 6 et 10 ans respectivement), sans que la Commission ait
prononcé une sanction; ce délai est prorogé de la
période pendant laquelle la prescription est suspendue
conformément à l'article 27. L'interruption de la prescription
vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations
d'entreprises ayant participé à l'infraction.
26.2 : Actes entraînant l'interruption en matière
d'adoption de sanctions :
a. La prescription en matière de poursuites est
interrompue par tout acte de la Commission ou d'un Etat membre, agissant
à la demande de la Commission, visant à l'instruction ou à
la poursuite de l'infraction. L'interruption de la prescription prend effet le
jour où l'acte est notifié à au moins une entreprise ou
association d'entreprises ayant participé à l'infraction.
b. Constituent notamment des actes interrompant la
prescription : i) les demandes de renseignements écrites de la
Commission ou de l'autorité compétente d'un Etat membre, agissant
à la demande de la Commission, ainsi que les décisions de la
Commission exigeant les renseignements demandés; ii) les mandats
écrits de vérification délivrés à ses agents
par la Commission ou par l'autorité compétente d'un Etat membre,
agissant à la demande de la Commission, ainsi que les décisions
de la Commission ordonnant des
vérifications; iii) l'engagement d'une procédure
par la Commission; iv) la communication des griefs retenus par la Commission.
26.3 : Actes entraînant l'interruption en matière
d'exécution des sanctions : La prescription en matière
d'exécution est interrompue : i) par la notification d'une
décision modifiant le montant initial de l'amende, de la sanction ou de
l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle
modification; ii) par tout acte de la Commission ou d'un Etat membre, agissant
à la demande de la Commission, visant au recouvrement forcé de
l'amende, de la sanction ou de l'astreinte.
Article 27 : Suspension de la prescription
La prescription en matière d'adoption de sanctions est
suspendue aussi longtemps que la décision de la Commission fait l'objet
d'une procédure pendante devant la Cour de Justice de l'UEMOA.
TITRE IX : RELATIONS AVEC LES ETATS MEMBRES
Article 28 : Liaison avec les autorités des Etats
membres
28.1 : La Commission transmet sans délai aux
autorités compétentes des Etats membres, copie des demandes et
des notifications ainsi que des pièces les plus importantes qui lui sont
adressées en vue de l'adoption de décisions visées aux
articles 3, 4 et 7 du présent Règlement.
28.2 : Elle mène les procédures visées au
paragraphe 1 ci-dessus, en liaison étroite et constante avec les
autorités compétentes des Etats membres, qui sont
habilitées à formuler toutes observations sur ces
procédures.
28.3 : Il est créé un Comité Consultatif
de la Concurrence, composé de fonctionnaires compétents en
matière de concurrence. Chaque Etat membre désigne deux
fonctionnaires qui le représentent et qui peuvent être
remplacés en cas d'empêchement par d'autres fonctionnaires. Le
fonctionnement du Comité est régi par un Règlement
Intérieur adopté par la Commission après avis du
Comité.
Lorsque le Comité est amené à statuer sur
une affaire relevant d'un secteur d'intérêt économique
général, la délégation de chaque Etat membre devra
comprendre un représentant de l'agence nationale de régulation du
secteur concerné ou à défaut un représentant de
l'association professionnelle dudit secteur.
28.4 : Le Comité Consultatif en matière de
concurrence est consulté préalablement à toute
décision consécutive à une procédure visée
au paragraphe 1 et à toute décision concernant le renouvellement,
la modification ou la révocation d'une décision prise en
application de l'article 6 du Règlement N° 02/2002/CM/UEMOA relatif
aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA. Il
est également consulté sur le niveau des sanctions
pécuniaires prévues aux articles 22 et 23 du présent
Règlement.
28.5 : La consultation a lieu au cours d'une réunion
commune sur invitation de la Commission. A cette invitation, sont
annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces
les plus importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas
à examiner. La réunion a lieu au plus tôt quatorze jours
après l'envoi de la convocation. La Commission peut exceptionnellement
abréger ce délai de manière appropriée en vue
d'éviter un préjudice grave à une ou plusieurs entreprises
concernées par une opération de concentration.
28.6 : Le Comité Consultatif émet son avis sur
le projet de décision de la Commission, le cas échéant en
procédant à un vote. Le Comité Consultatif peut
émettre un avis, même si des membres sont absents et n'ont pas
été représentés, à condition que la
moitié au moins de ses membres soit présente. Cet avis est
consigné par écrit et sera joint au projet de décision.
28.7 : Le Comité Consultatif peut recommander la
publication de l'avis. La Commission peut procéder à cette
publication. La décision de publication tient dûment compte de
l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs
secrets d'affaires ne soient pas divulgués ainsi que de
l'intérêt des entreprises concernées à ce qu'une
publication ait lieu.
TITRE X : RECOURS ET PUBLICITE DES DECISIONS
Article 29 : Publicité des décisions
29.1 : La Commission publie les décisions qu'elle prend
en application des articles 3, 4, 5, 7, 22 et 23 du présent
Règlement.
29.2 : La publication mentionne les parties
intéressées et l'essentiel de la décision; elle doit tenir
compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce
que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
29.3 : Registre de la Concurrence :
a. Un registre de la concurrence est tenu par la Commission. Y
sont rapportées toutes les affaires ayant fait l'objet d'une demande en
application de l'article 3, d'une notification en application de l'article 7 ou
d'une procédure contradictoire sous l'article 16 du présent
Règlement.
b. L'inscription au registre inclut les noms des parties, une
brève description de la pratique en cause, et le cas
échéant, le dispositif de la décision.
c. L'accès au registre est ouvert à toute
personne. En fonction de ses moyens techniques, la Commission pourra rendre le
registre accessible sur Internet.
Article 30 : Secret professionnel
30.1 : Les informations recueillies en application des
articles 18 à 21, ne peuvent être utilisées que dans le but
pour lequel elles ont été demandées.
30.2 : La Commission et les autorités
compétentes des Etats membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres
agents sont tenus de ne pas divulguer les informations recueillies en
application du présent règlement et qui par leur nature, sont
couvertes par le secret professionnel.
30.3 : Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne
s'opposent pas à la publication de renseignements généraux
ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les
entreprises ou associations d'entreprises.
Article 31 : Recours juridictionnels
La Cour de Justice de l'UEMOA apprécie la
légalité des décisions prises par la Commission en vertu
du présent règlement dans les conditions prévues au
Protocole Additionnel N°1 relatif aux Organes de contrôle de
l'Union.
En vertu de l'article 8 du Protocole précité, le
recours en appréciation de la légalité est ouvert aux
Etats membres et au Conseil. Ce recours est également ouvert à
toute personne physique ou morale contre tout acte lui faisant grief.
Conformément aux dispositions de l'article 15
alinéa 3 du Règlement N° 1/96/CM/UEMOA du 05 juillet 1996,
la Cour de Justice statue, avec compétence de pleine juridiction, sur
les recours intentés contre les décisions par lesquelles la
Commission fixe une amende ou une astreinte. Elle peut modifier ou annuler les
décisions prises, réduire ou augmenter le montant des amendes et
des astreintes ou imposer des obligations particulières.
Article 32 : Notes interprétatives
L'annexe N° 1, relative aux notes interprétatives
fait partie intégrante du présent Règlement.
Article 33 : Dispositions finales
Le présent Règlement, qui entre en vigueur
à compter du 1er janvier 2003, sera publié au Bulletin Officiel
de l'Union.
(Annexe N° 1) AU RÈGLEMENT N°
03/2002/CM/UEMOA RELATIF AUX PROCÉDURES APPLICABLES AUX ENTENTES ET ABUS
DE POSITION DOMINANTE À L'INTÉRIEUR DE L'UNION ECONOMIQUE ET
MONÉTAIRE OUEST AFRICAINE : NOTES INTERPRETATIVES DE CERTAINES NOTIONS
Note 1 : La notion d'entreprise
Dans l'application de la législation communuatire de la
concurrence, la notion d'entreprise se définit comme une organisation
unitaire d'éléments personnels, matériels, et
immatériels, exerçant une activité économique,
à titre onéreux, de manière durable,
indépendamment de son statut juridique, public ou
privé, et de son mode de financement, et jouïssant d'une autonomie
de décision.
Ainsi, au sens des règles de concurrence de l'Union,
les entreprises peuvent être des personnes physiques, des
sociétés civiles ou commerciales ou encore des entités
juridiques ne revêtant pas la forme d'une société.
Note 2 : Les notions " d'accord, de décision
d'associations et de pratiques concertées " au sens de l'article 88(a)
du Traité
L'article 3 du Règlement Règlement N°
02/2002/CM/UEMOA relatif aux pratiques anticoncurrentielles à
l'intérieur de l'UEMOA, basé sur l'article 88(a) du Traité
interdit les accords entre entreprises, les décisions d'associations
d'entreprises et les pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet
de restreindre ou de fausser la concurrence à l'intérieur de
l'Union. Le contenu de ces accords, décisions et pratiques est
précisé par le Règlement. En ce qui concerne la forme
juridique qu'emprunteront ces actes, la Commission appliquera une
interprétation large des notions d'accord, de décisions et de
pratiques qui peuvent être regroupés sous le terme " ententes ".
En particulier, l'existence d'un accord entre parties au sens de l'article 88
(a) n'implique pas nécessairement un contrat écrit. Il suffit que
l'acte résulte d'un accord de volonté entre les parties pour
tomber dans le champ d'application de l'article 88 (a). Les décisions
d'associations d'entreprises se manifesteront notamment sous la forme de
délibérations des associations professionnelles. Enfin, de
simples comportements parallèles pourront constituer un accord ou une
pratique concertée.
Note 3 : La notion de " position dominante " au sens de
l'article 88(b) du Traité.
L'article 88(b) du Traité sanctionne les abus de
position dominante. Dans l'application de cet article, la Commission
contrôlera les pratiques unilatérales d'entreprises en situation
de position dominante. Cette dernière notion se définit comme la
situation où une entreprise a la capacité, sur le marché
en cause, de se soustraire à une concurrence effective, de s'affranchir
des contraintes du marché, en y jouant un rôle directeur.
L'existence d'une position dominante dépend de nombreux critères.
Le critère le plus déterminant sera la part de
marché qu'occupe une entreprise sur le marché en cause. Cette
part se calcule en tenant compte des ventes réalisées par
l'entreprise concernée et de celles réalisées par ses
concurrents. Il y aura lieu de prendre en considération d'autres
facteurs que la part de marché et notamment :
· L'existence de barrières à
l'entrée : ces barrières peuvent résider dans des
obstacles législatifs et réglementaires ou dans les
caractéristiques propres au fonctionnement du marché en cause.
Par exemple, peuvent constituer des barrières à l'entrée
la complexité technologique propre au marché de produit, la
difficulté d'obtenir les matières premières
nécessaires ainsi que des pratiques restrictives des fournisseurs
déjà établis.
· L'intégration verticale.
· La puissance financière de l'entreprise ou
du groupe auquel elle appartient.
Note 4 : La notion de " marché en cause "
Afin d'apprécier l'effet anticoncurrentiel d'une
pratique et notamment, pour identifier une position dominante, la Commission
utilisera comme critère la part de marché détenue par les
parties à la pratique. Pour pouvoir déterminer cette part de
marché, il est nécessaire d'avoir préalablement
défini avec précision le " marché en cause ". Ce
marché est le résultat de la combinaison entre " le marché
de produits en cause " et le " marché géographique en cause ".
Le marché de produits en cause comprend tous les
produits et/ou services que le consommateur considère comme
interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques,
de leurs prix et de l'usage auquel ils sont destinés. Les facteurs
considérés comme déterminants dans l'identification de ce
marché sont les suivants :
· le degré de similitude physique entre les
produits et/ ou services en question,
· toute différence dans l'usage final qui est
fait des produits,
· les écarts de prix entre deux produits,
· le coût occasionné par le passage d'un
produit à un autre s'il s'agit de deux produits potentiellement
concurrents,
· les préférences établies ou
ancrées des consommateurs pour un type ou une catégorie de
produits,
· les classifications de produits (nomenclatures des
associations professionnelles)
Le marché géographique en cause correspond quant
à lui au territoire sur lequel les entreprises concernées
contribuent à l'offre de produits et de services, qui présente
des conditions de concurrence suffisamment homogènes et qui peut
être distingué des territoires limitrophes par le fait notamment
que les conditions de concurrence y sont sensiblement différentes. Les
facteurs considérés comme déterminants sont les suivants:
· la nature et les caractéristiques des
produits ou des services concernés,
· l'existence de barrières à
l'entrée,
· les préférences des consommateurs,
· des différences appréciables de parts
de marché ou des écarts de prix substantiels,
· les coûts de transport.
Ainsi, dans l'appréhension du marché en cause
dans une affaire d'abus de position dominante, le territoire
géographique d'un Etat membre, quelque soit le poids économique
de celui-ci, pourra être considéré comme une " partie
significative du marché commun ", au sens de l'article 4.1 du
Règlement N° 02/2002/ CM/UEMOA, relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur de l'UEMOA.
Note 5 : La distinction entre " accords verticaux " et "
accords horizontaux "
Il est possible de distinguer les accords entre entreprises en
deux catégories, à savoir, les accords dits " verticaux " et les
accords dits " horizontaux ". Cette distinction est importante du fait que les
premiers sont considérés comme, en principe, moins restrictifs de
la concurrence que les seconds.
Les accords horizontaux sont des accords conclus à un
même niveau de production ou de distribution (i.e. accords entre
producteurs ou accords entre détaillants). Les accords horizontaux
incluent notamment, les accords portant sur l'échange d'informations, la
répartition des marchés, l'exploitation en commun d'une
activité et toute autre forme d'entente entre opérateurs du
même niveau de production ou de distribution.
La catégorie des accords verticaux est
constituée d'accords conclus entre deux ou plusieurs entreprises, dont
chacune opère, aux fins de l'accord, à un niveau différent
de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les
conditions dans lesquelles les parties à l'accord peuvent
acquérir, vendre ou revendre certains biens ou services.
Bien que potentiellement restrictifs de la concurrence, les
accords verticaux emportent néanmoins des effets positifs pour la
concurrence. Toute entrée dans un marché nécessite de
lourds investissements et entraîne des risques. Elle est souvent
facilitée par la conclusion d'accords entre des producteurs
désireux d'intégrer un nouveau marché et des distributeurs
locaux. Une distribution efficiente est en outre un élément du
jeu de la concurrence inter-marques qui procure des avantages au consommateur.
Cette qualité propre aux accords verticaux justifie une
politique plus souple de la Commission à leur égard. Selon cette
politique, la Commission considérera que sont en principe hors du champ
d'application de l'article 88(a) tous les accords verticaux à
l'exception de deux types d'accords dont les effets anticoncurrentiels sont
jugés plus importants que leurs effets positifs pour la concurrence en
particulier en ce qu'ils font obstacle à l'intégration des
marchés en cause. Ces deux catégories sont d'une part les accords
comportant une protection territoriale absolue et d'autre part ceux portant sur
la fixation du prix de revente.
Demeurent également sous le contrôle strict de la
Commission tous les accords verticaux entre parties occupant une position
dominante sur le marché en cause. En d'autres termes, aucun des accords
verticaux ne sort du champ d'application de l'article 88 (b) portant surlesabus
de position dominante.
Fait à Abidjan, le 23 mai 2002
Pour le Conseil des Ministres, le Président
Tankpadja LALLE
AVIS n°003/2000 du 27 juin 2000 relatif à
l'interprétation des articles 88, 89, 90 du Traité sur les
règles de la concurrence dans l'Union.
Tiré du Recueil de la Jurisprudence de la Cour de
justice de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (01 -
2002)
OUAGADOUGOU
Sommaire de l'avis
- Le droit communautaire de l'UEMOA, en matière de
concurrence, est un droit à vocation centralisateur qui intègre
dans son champ d'application tous accords, associations ou pratiques
concertées ou abus de position dominante ayant pour effet de restreindre
ou de fausser le jeu de la concurrence dans l'espace communautaire. La seule
exception résulte des
Prescriptions formelles des autorités
communautaires associant les Etats à l'exercice de cette
compétence qui leur est dévolue.
- Les articles 88, 89 et 90 du Traité de l'UEMOA
consacrent une compétence exclusive de l'Union.
- Les Etats membres ne sont compétents que pour
prendre les dispositions pénales réprimant les pratiques
concurrentielles, les infractions aux règles de transparence du
marché et à l'organisation de la concurrence d'Etat. Pour elle,
les législations nationales ne peuvent porter que sur les autres
domaines de la concurrence non couverts par le Traité, la concurrence
déloyale par exemple.
Quant aux Experts des Etats membres, ils estiment que la
législation communautaire doit coexister avec les législations
nationales, pourvu que les dispositions de ces dernières soient
conformes au Droit communautaire ; en cas de conflit, la primauté va
à la législation communautaire.
Aussi, saurais-je gré à la Cour de Justice
de dire le droit, sur la portée des articles 88, 89 et 90 du
Traité de l'Union, relativement à ce point de divergence, afin de
permettre à la Commission de finaliser le projet de législation
communautaire de la concurrence. Veuillez agréer, Monsieur le
Président, l'assurance de ma parfaite considération.
Younoussi TOURE
Le Commissaire chargé de l'intérim
»
La Cour, siégeant en Assemblée
Générale Consultative sous la Présidence de Monsieur
Mouhamadou Moctar MBACKE, assurant l'intérim du Président de la
Cour de Justice de l'UEMOA, sur son rapport, en présence de Messieurs
:
· Youssouf ANY MAHAMAN, Juge à la Cour
· Martin Dobo ZONOU, Juge à la Cour
· Daniel Lopes FERREIRA, Juge à la Cour
· Malet DIAKITE, Premier Avocat Général
à la Cour
· Kalédji AFANGBEDJI, Avocat Général
et assistée de Monsieur Raphaël P. OUATTARA, Greffier de la Cour, a
examiné en sa séance du 27 juin 2000, la demande ci-dessus
exposée.
122
L A C O U R
Vu le Traité de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA) en date du 10 janvier 1994 ;
Vu le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de
contrôle de l'UEMOA ;
Vu l'Acte Additionnel n° 10/96 portant Statuts de la Cour
de Justice de l'UEMOA ;
Vu le Règlement n° 01/96/CM portant
Règlement de Procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
Vu le Règlement n° 01/2000/CDJ abrogeant et
remplaçant le règlement n° 1/96/CDJ relatif au
Règlement Administratif de la Cour de Justice de l'UEMOA en date du 6
juin 2000 ;
Vu la demande n°1886/PC/DPCD/DCC/499 du 26 mai 2000 du
Président de la Commission de l'UEMOA ;
L'objet de la consultation, tel qu'il ressort de la lettre
précitée n°1886/PC/DPCD/DCC/499 du
26 mai 2000, peut être considéré comme
fondé sur les dispositions de l'article 27, dernier alinéa de
l'Acte Additionnel n°10/96 portant statuts de la Cour de Justice et de
l'article 15 7e du Règlement de Procédures de ladite
Cour, relatifs à la compétence consultative de la Cour saisie par
les organes de l'Union, lorsque ces derniers rencontrent des difficultés
dans l'application ou l'interprétation des actes relevant du Droit
communautaire. Cette requête peut donc valablement être
examinée, toutes les conditions de recevabilité prescrites par
les articles précités ayant été dûment
remplies.
123
I. EXPOSE DE L'OBJET DE LA CONSULTATION
Si l'on se réfère aux termes de la lettre
précitée du Président de la Commission, il s'agit en
substance d'une divergence d'interprétation des articles 88, 89 et 90 du
Traité et plus précisément des dispositions des
paragraphes a), b) et c) de l'article 88 du Traité de l'UEMOA.
En effet, se fondant sur les termes des articles 88, 89 et 90,
la Commission soutient, sans du reste en administrer la preuve, que l'Union a
compétence exclusive pour légiférer dans les trois
domaines visés par le Traité en matière de concurrence
à savoir :
88 a) : Les ententes, associations et pratiques
concertées
88 b) : Les abus de position dominante
88 c) : Les aides d'Etat.
Les domaines non régis par les régimes
juridiques susvisés, relèvent selon l'interprétation de la
Commission, de la compétence résiduelle des Etats, et tel serait
le cas de la concurrence déloyale par exemple.
Quant aux experts des Etats, toujours selon la Commission,
leur avis consiste à affirmer que :
1) La législation communautaire ne remet pas en cause
l'existence et l'application du droit interne des Etats en matière de
Droit de la concurrence qui va subsister.
2) Cette coexistence ne peut souffrir d'exception que
lorsqu'il y a conflit entre les deux Droits, ce qui va entraîner
l'application du principe de primauté du Droit communautaire devant
lequel le Droit national va s'effacer.
124
II. DISCUSSIONS
Pour dégager un avis motivé sur l'objet de la
consultation, il conviendrait au préalable, sur le plan
méthodologique, de :
a) Procéder, pour en appréhender les similitudes
et les différences qui fondent leur sens et leur portée, à
un examen comparatif de la rédaction des textes d'interdiction en
matière de concurrence dans le Traité de Rome par rapport
à ceux sus indiqués du Traité de Dakar, qui s'est du
reste, profondément inspiré du droit européen.
Car aussi bien dans le Traité de Rome que dans le
Traité de Dakar, ces règles sur les atteintes à la
concurrence par ententes, associations et pratiques concertées ou abus
de domination ou aides d'Etat constituent les principes de base du Droit de la
concurrence auxquels on se réfère pour caractériser tout
acte anticoncurrentiel
b) Circonscrire la notion de compétence en Droit
institutionnel communautaire ; que recouvre cette notion ? Quel est son contenu
et ses différents aspects ? C'est une fois ces préalables
levés par la consolidation de leur fondement, que l'adaptabilité
à ce canevas, des interprétations divergentes sus
exposées, laissera entrevoir l'option juridique qui paraîtrait la
plus compatible avec les dispositions des articles 88 a), b) et c) du
Traité de l'Union.
A/ DE L'EXAMEN COMPARATIF DES DISPOSITIONS DES DEUX
TRAITES
PRECITES EN MATIERE D'ACTES COLLECTIFS
ANTICONCURRENTIELS ET
D'ABUS DE POSITION DOMINANTE
Les dispositions des articles 85 et 86 du Traité de
Rome (81 et 82 du Traité de Masstricht) sont ainsi libellées :
Article 85 : « Sont incompatibles avec le
Marché Commun et interdits, tous accords entre entreprises, toutes
décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques
concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats
membres etqui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou
de fausser le jeude la concurrence à l'intérieur du Marché
Commun... ».
125
Article 86 : « Est incompatible avec le
Marché Commun et interdit dans la mesure où le commerce entre
Etats membres est susceptible d'être affecté, le fait pour une ou
plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position
dominante sur le Marché Commun ou dans une partie substantielle de
celui-ci ».
Selon ce Traité, il y a donc deux conditions
cumulatives pour que l'interdiction communautaire s'applique :
1) La restriction volontaire ou effective de la concurrence
à l'intérieur du Marché Commun européen vu dans les
limites géographiques de l'Union.
2) La susceptibilité d'affecter le commerce
intercommunautaire c'est-à-dire entre les Etats membres de l'Union.
L'accord, la décision ou la pratique concerté ou l'abus doit
pouvoir exercer une influence directe ou indirecte actuelle ou potentielle sur
les courants d'échanges entre les Etats membres.
C'est l'association de ces deux critères qui
matériellement limitent le champ d'application du Droit communautaire de
la concurrence selon le Traité de Rome.
En revanche, si l'on se réfère au texte du
Traité de Dakar, dont les articles 88 a) et b) contrairement aux
articles 85 et 86 du Traité de Rome, sont ainsi libellés :
« Sont interdits de plein droit
:
a) Les accords, associations et pratiques
concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur
de l'Union
b) Toutes pratiques d'une ou de plusieurs entreprises
assimilables à un abus de position dominante sur le Marché Commun
ou dans une partie significative de celui-ci ».
126
L'interdiction faite selon ce Traité diffère
fondamentalement de celle édictée par le Traité de Rome en
ce sens qu'en l'espèce, il suffit que les accords, associations ou
pratiques concertées ou l'abus de domination aient pour but ou pour
effet de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur de
l'Union, autrement dit, du Marché Commun dans ses limites
géographiques et peu importe qu'ils affectent ou pas les échanges
entre les Etats, pour que le Droit communautaire s'applique. Le seul fait de
restreindre la concurrence à l'intérieur de l'Union et quel que
soit le marché en cause et ses limites, constitue selon le Traité
de l'UEMOA, une
infraction communautaire au Droit de la concurrence.
Au regard de ce qui précède on constate que les
Etats membres de l'Union européenne peuvent être régis par
deux Droits de la concurrence :
1) Celui communautaire qui suppose non seulement une
restriction de la concurrence à l'intérieur de l'Union mais
encore une modification structurelle de l'état des relations
commerciales entre Etats membres.
2) Celui national qui n'est appliqué que dans le cadre
des limites territoriales et de souveraineté, de l'Etat membre et qui,
à cause de son caractère infra communautaire est soumis en cas de
conflit entre les deux Droits au principe de primauté sous l'emprise
duquel il est tenu d'évoluer.
En ce qui concerne les Etats membres du Traité de
Dakar, l'analyse exégétique des dispositions, laisse entendre que
le Droit communautaire de l'UEMOA est un droit à vocation centralisateur
en ce sens qu'il intègre dans son champ d'action tous accords,
associations ou pratiques concertées ou abus de domination ayant pour
objet ou pour effet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans
l'espace communautaire. Le Traité de Dakar consacre ainsi un nivellement
par le haut du marché de l'Union où les différents
marchés nationaux sont confondus dans un marché unique qui ignore
toute stratification des marchés nationaux et communautaires ; en somme,
il s'est produit en quelque sorte un processus de phagocytose du Droit national
de la concurrence par le Droit communautaire qui exerce la plénitude de
sa primauté par pure substitution.
127
Le contexte conceptuel de ce droit vient renforcer l'option
non équivoque des rédacteurs du
Traité de Dakar, qui ont entendu manifestement se
détacher de la conception de la double barrière adoptée
par le droit européen. C'est ainsi que contrairement à l'article
92 du Traité de
Rome, relatif aux aides d'Etat qui reprend la notion
constitutive «d'affectation du commerce entre Etats », l'article 88
c) du Traité de l'UEMOA, quant à lui, parle simplement
«d'aides susceptibles de fausser la concurrence », de même le
Traité de Dakar, contrairement à ce qui est prévu à
l'article 87, paragraphe 2 e) du Traité de Rome, n'a pas cru devoir
charger la Commission de définir les rapports entre les
législations nationales et le Droit communautaire de la concurrence,
sans doute à cause de la compétence exclusive
réservée à l'Union en matière de Droit de la
concurrence compris comme partie intégrante du Marché Commun de
l'UEMOA.
Il est certain qu'une telle conception du Droit communautaire
de la concurrence peut comporter des avantages appréciables. Elle est de
nature à simplifier les rapports qui pourraient naître entre les
autorités communautaires chargées de la mise en oeuvre du Droit
de la concurrence et les autorités nationales des Etats membres dans
l'éventualité d'une application du Droit de la concurrence sur le
territoire de l'Etat.
Le sens et la portée de deux Droits pourraie nt
être différemment interprétés par les
différentes autorités qui les appliquent. En outre la
primauté du Droit communautaire et surtout les décisions
d'exemption de la Commission pourraient faire peser des incertitudes sur
l'efficacité réelle des activités des autorités
administratives nationales appelées à appliquer voire
interpréter séparément le Droit national et le Droit
communautaire dont les limites ne sont pas toujours précises. En effet,
la manipulation de la notion d'atteinte au Droit de la concurrence
réputée de géométrie variable, avec sa dimension
nationale et sa dimension communautaire concernant un même objet, peut
être source de confusion voire de dissension d'interprétation,
toute chose préjudiciable à la bonne marche des affaires dont les
premières victimes sont les entreprises, exposées qu'elles sont
à un double contrôle opéré par des administrations
différentes tant dans les buts poursuivis que dans leur manière
d'opérer surtout lorsque les sanctions qui résultent de ces
contrôles peuvent se cumuler.
128
Les rédacteurs du Traité de Dakar, ont, sans
doute, tiré les leçons des difficultés
rencontrées
dans l'expérience européenne de l'application de
la théorie de la double barrière qui a été
consacrée judiciairement par un Arrêt de la Cour
de Justice du Luxembourg dans l'affaire
14/68 WALT WILHEM C/ BUNDESKARTELLANT du 13 février
1969 Rec.1.
Dans cette décision, la Cour de Justice du Luxembourg
tolère que les autorités nationales
puissent appliquer leur loi interne de la concurrence
«sous réserve que cette mise en oeuvre du Droit national ne puisse
porter préjudice à l'application pleine et uniforme du Droit
communautaire et à l'effet des actes d'exécution de celui-ci
». Dans ce droit, la compétence de l'Union se limite au Droit de la
concurrence, comprenant dans sa définition comme élément
constitutif, l'affectation du flux des échanges entre Etats membres.
Il convient de relever également que ces
autorités nationales, aux termes de l'article 9 du règlement
n°17 du 6 février 1962 du Conseil, exercent à titre
transitoire une compétence précaire et révocable en
matière d'application du Droit communautaire de la concurrence,
compétence qu'elles perdent, dès que la Commission prend une
décision d'engagement d'instruire une affaire. C'est donc dire que
l'application de cette double barrière par ses subtilités dans
son fonctionnement paraît poser plus de problèmes qu'elle n'en
résout, même sur le plan judiciaire où les juridictions
nationales sont en même temps juges de droit commun du Droit
communautaire de la concurrence en raison de l'effet direct de ses
dispositions. L'existence ou l'éventualité de l'intervention
d'exemptions par décisions de la Commission, lesquelles peuvent avoir
pour effet de « légitimer » même en cours de
procédure judiciaire certains comportements anticoncurrentiels viennent
s'ajouter aux difficultés indiquées plus haut. Assurément,
l'application du Droit communautaire de la concurrence présente une
certaine originalité qui peut dérouter les autorités
administratives et les juges nationaux. C'est pourquoi une certaine
simplification voire homogénéisation du Droit de la concurrence
pour rendre sa lecture plus limpide et sa pratique plus aisée ne peut
être que souhaitable surtout à ce stade initiatique où
même en droit interne, règne un certain syncrétisme dans la
conception et l'application de ce droit au niveau des Etats membres.
129
B/ DE LA COMPETENCE RESPECTIVE DE L'UNION ET DES ETATS
MEMBRES EN DROIT INSTITUTIONNEL DE
L'UEMOA.
Les dispositions du Traité de l'UEMOA ne sont pas
très explicites en matière de répartition des
compétences entre l'Union et les Etats qui ont entendu transférer
partie de leurs droits souverains au profit de la Communauté. Les
principes en ce domaine sont dégagés de l'esprit et de la lettre
des différentes dispositions du Traité, qui en effet, s'est en
général contenté de mettre en évidence certains
principes de base, de fixer des objectifs précis à l'Union dont
notamment la réalisation de l'union douanière, plus
précisément le Marché Commun, l'union économique
dans un marché ouvert et concurrentiel, etc. Pour ce faire, le
Traité a mis à la disposition des organes de l'Union, des
instruments juridiques appropriés et des techniques juridiques comme les
directives et les prescriptions minimales pour l'accomplissement de ces
missions, tout en prescrivant aux organes d'agir dans les limites des
attributions à eux conférées et aux Etats d'apporter leur
concours à la réalisation des objectifs définis et surtout
de s'abstenir de prendre des mesures inhibitives de l'application du
Traité et des actes pris en son application. C'est de
l'appréciation de l'ensemble de ces dispositions qu'il a pu être
déduit que le Traité constitutif, Charte constitutionnelle de
l'Union, a reconnu à la Communauté, des compétences
d'attribution, à côté des compétences retenues des
Etats membres.
Ces compétences d'attribution peuvent coexister avec
des compétences portant sur le même objet reconnues aux Etats
membres mais, exercées à l'échelle nationale parce que
basées sur des faits juridiques et des techniques juridiques comme les
directives et les prescriptions minimales, réputées n'avoir aucun
objet communautaire ni d'effet susceptible d'influer sur les relations entre
les Etats membres, en somme, il s'agit de domaines strictement et purement
nationaux qui laissent indifférentes les autorités
communautaires. C'est ce principe de coexistence du Droit communautaire et du
Droit national qui est d'application subsidiaire et interne que le droit
européen a consacré en matière de Droit de la
concurrence.
130
Quant à la compétence exclusive de l'Union, elle
peut se lire à travers les dispositions du
Traité notamment à l'exemple des articles 89 et
90 lorsque ces dernières instituent un régime juridique propre
à la compétence attribuée, détermine les actes
juridiques utilisables à cette fin, organise les mécanismes de
l'exercice de la compétence qu'il délimite en définissant
la matière sur laquelle elle porte et désigne les organes de
l'Union chargés de la mise en oeuvre de cette compétence voire
leurs conditions de fonctionnement en la matière.
Il y a donc compétence exclusive, lorsque la
connaissance d'un certain domaine normatif d'intervention est
réservée et aménagée pour un organe ou une
organisation, seule habilitée à l'exercer dans un
intérêt collectif. Elle a un caractère exceptionnel
notamment dans le cadre communautaire où elle s'impose toutes les fois
que le fait de laisser aux Etats, une capacité d'initiative dans le
même domaine est incompatible avec l'unité du Marché Commun
et l'application uniforme du Droit communautaire. Elle retire ainsi aux Etats
membres tout droit de légiférer ou réglementer dans la
matière faisant l'objet de la compétence exclusive sauf s'ils ont
été dûment investis de ce pouvoir par l'Union. A l'analyse,
l'organisation du Marché Commun apparaît comme le domaine
privilégié de la compétence exclusive aux termes du
Traité constitutif de l'UEMOA, le Droit de la concurrence en tant
qu'élément constitutif du Marché Commun ne peut que lui
emprunter son caractère de domaine relevant de la compétence
exclusive de l'Union.
III CONCLUSIONS
Si l'on part de ce principe de la simple barrière qui
correspondrait à l'option du Traité de Dakar, il faudra en tirer
toutes les conséquences de droit notamment en ce qui concerne les
rapports entre les Droits nationaux de la concurrence existants et le Droit
communautaire émergent. Ce principe exclusiviste de la compétence
ne permet pas aux Etats membres de légiférer de plein droit dans
les matières de l'article 88 du Traité surtout lorsqu'il a pour
objet ou effet quelconque de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
dans le Marché Commun de l'Union, exception faite de prescriptions
formelles des autorités communautaires les associant à l'exercice
de cette compétence qui lui est dévolue. La concurrence
déloyale, entendue comme agissements fautifs dans l'exercice d'une
profession commerciale ou non, tendant soit à attirer la
clientèle, soit à la détourner d'un ou plusieurs
concurrents, entre dans ce cadre, lorsqu'elle prend des formes qui tombent sous
le coup de l'article 88 a.b.
131
Les Etats membres restent somme toute, compétents en
toute exclusivité, pour prendre toutes dispositions pénales
réprimant les pratiques anticoncurrentielles, les infractions aux
règles de transparence du marché et même à
l'organisation de la concurrence. Dans cette perspective de la
compétence exclusive retenue par le Traité de Dakar, deux
hypothèses peuvent se présenter :
1) Celle où il a préexisté un Droit
national, civil ou commercial de la concurrence dans l'Etat
membre, antérieur à la mise en vigueur du Droit
communautaire. Dans ce cas de figure, ce Droit de la concurrence devient
inapplicable même s'il subsiste matériellement, il se produit donc
un mécanisme de substitution en faveur du Droit communautaire applicable
de façon uniforme dans tous les Etats membres.
Le Droit pénal de la concurrence de ces Etats qui ont
la compétence retenue en cette matière, devra en
conséquence s'adapter au Droit communautaire pour caractériser
les infractions pénalement punissables. Désormais, toute
initiative de ces Etats en matière de Droit de la concurrence devient en
raison de la compétence exclusive de l'Union dans cette matière
du Droit de la concurrence en tant que partie intégrante du
Marché Commun, contraire aux engagements de l'Etat membre qui, aux
termes de l'article 7 du Traité prescrivent aux Etats de s'abstenir de
toutes mesures faisant obstacle à l'application du Traité de
l'Union.
2) Celle où le Droit national, civil ou commercial de
la concurrence, n'existe pas ou est en cours d'élaboration. Dans ce cas
de figure, il n'y a aucune raison ni de droit ni de fait d'envisager ou de
poursuivre l'élaboration d'un tel droit, dès lors que le Droit
communautaire en vigueur est venu régir de façon
impérative et uniforme ce domaine devenu du reste de la
compétence exclusive de l'Union. Toutefois, la répression
pénale d'actes anticoncurrentiels reste de la compétence des
Etats pourvu qu'elle soit compatible au Droit de la concurrence communautaire
de l'Union.
132
En résumé si selon le principe de la double
barrière, c'est le régime juridique de la coexistence des Droits
nationaux et communautaire agissant sur un même objet mais dans des
champs d'actions différents, qui prévaut, en revanche le principe
de la simple barrière exclut la coexistence des deux Droits en faveur du
régime de la substitution qui privilégie l'existence solitaire du
Droit communautaire qui absorbe le Droit national de la concurrence dans son
application uniforme. En tout état de cause, dans ce dernier cas, les
services administratifs de la concurrence des Etats membres auront certainement
une vocation à opérer une conversion dans l'objet et les
modalités d'exécution de leurs nouvelles missions de
coopération avec les autorités communautaires. Compte tenu des
considérations qui précèdent, la Cour est d'avis :
- Que les dispositions des articles 88, 89 et 90 du
Traité constitutif de l'UEMOA relèvent de la compétence
exclusive de l'Union
- Qu'en conséquence, les Etats membres ne peuvent
exercer une partie de la compétence en ce domaine de la concurrence.
BIBLIOGRAPHIE
I-OUVRAGES GENERAUX ET SPECIFIQUES
1. ALEXANDER (W.), Brevets d'invention
et les règles de concurrence du traité CEE, Bruylant,
Bruxelles, 1971.
2. ALFANDRI (E.), Droit des
affaires, éd. Litec, Paris, 1993.
3. BENEDICTE (B.), La protection
juridique des entreprises en droit communautaire de la concurrence,
Nouvelles Editions Judiciaires, 1993.
4. BERTRAND (A.),Marques et brevets,
modèles et dessins, Paris, Delmas, 1995.
5. BLAISE (J-B.), LETALLEC (G.), SCHAPIRA
(J.), Droit européen des affaires,
Thémis, PUF, 1994.
6. CHANTILLON (S.), Droit des affaires
internationales, 2éme éd., Collection Vuibert,
2000.
7. CHAVANNE (A.) et BURST (J-J.), Droit
de la propriété industrielle, 4éme
éd., Paris, Dalloz, 1993.
8. COMBE (E.),La politique de
concurrence, éd. La Découverte, Paris, Repères,
2002.
9. CORNU (G.), Vocabulaire
juridique, Association H. Capitant, PUF, Paris, 2005.
10. DECOCQ (A.) et Alii, Les incidences
du droit communautaire de la concurrence sur les droits de
propriété industrielle, collection CEIPI,
6éme rencontre de propriété industrielle, tom
13, 2009.
11. DECOCQ (A.) et DECOCQ (G.),Droit de
la concurrence Droit interne et Droit de l'Union Européenne,
3ème éd., L.G.D.J., Lextenso éditions, Paris,
2008
12. GALLOUX
(C.), Droit de la propriété
industrielle, Dalloz, 2éme éd., 2003.
13. GAVALDA (C.) et PARLEANI (G.), Droit
des affaires de l'Union européenne, 5éme
éd., Litec, LexisNexis, 2006.
14. GOLDMAN (B.), LYON-CAEN (A.) et VOGEL
(L.), Droit commercial européen,
5éme éd., Paris, Dalloz, 1994.
15. JEANDIDIER (W.), Droit
pénal des affaires, 5éme éd., Paris,
Dalloz, 2003.
16. LUCAS (A.), Propriété
littéraire et artistique, Dalloz, Paris, 1994.
17. POLLAUD-DULIAN (F.), Droit de la
propriété industrielle, Montchrestien, Paris, 1999.
18. ROUBIER (P.), Le droit de la
propriété industrielle, Tom II, Sirey, 1952.
19. SALAMOLARD (J.M.), La
licence obligatoire en matière de brevet d'invention : étude de
droit comparé, collection CEIPI, Litec droit, 1978.
20. SABATIER (M.),
L'exploitation des brevets d'invention et
l'intérêt général d'ordre économique,
collection CEIPI, Litec droit, 1976.
21. SILEM (A.) et ALBERTINI (J-M.),
Lexique d'économie, 9éme éd., Dalloz,
Rome 2005.
II-THESES ET MEMOIRES
1. AWOLA (R.), Le contentieux des
créations techniques dans l'espace OAPI, Thèse de Master,
Université de Dschang, 2008-2009.
2. BATKAM (N. J.), Le contentieux des
marques de produits et services, mémoire de DEA, Université
de Dschang, 2005-2006.
3. GAURIOT (L.), L'évolution de
la notion d'infrastructure essentielle s'agissant des droits de
propriété intellectuelle, DESS de juriste d'affaire,
Université Paris II- Panthéon Assas, 2005-2006.
4. GNIMPIEBA TONNANG (E.), Droit
matériel et intégration sous-région ale en Afrique
centrale (contribution à l'étude des mutations récentes du
marché intérieur et du droit de la concurrence CEMAC),
Thèse pour le diplôme de doctorat en droit et financement du
développement, Université de NICE-SOPHIA ANTILOPOLIS, 2004.
5. JIOGUE (G.), Introduction à
l'étude du droit camerounais de la concurrence, Thèse de
3éme cycle, Yaoundé, 1996.
6. KAMDEM FEUTSEU(C.), Le rôle du
formalisme en propriété intellectuelle dans l'espace
communautaire de l'OAPI, mémoire DEA, Université de Dschang,
2004.
7. KEUGONG WATCHO (R.), La
répartition des compétences entre les autorités nationales
en droit de concurrence de la CEMAC, Mémoire de DEA,
Université de Dschang, 2002.
8. KUATE TAMEGHE (S.), Le
concessionnaire de marque automobile au Cameroun, mémoire de
maîtrise, Université de Dschang, 1996-1997.
9. LOWE (P. J.),La brevetabilité
des inventions pharmaceutiques en OAPI, mémoire DEA,
Université de Dschang, 2004.
10. MBA (R. C.),La protection des
inventions en droit de l'OAPI, Thèse de Doctorat,
Université Jean Moulin Lyon III, 2004.
11. MONTHE (P. F.), La cession des
brevets, mémoire de maîtrise, Université de Dschang,
1997.
12. NGUEFACK DONZEU (G.), Monopoles
légaux et marché commun d'Afrique centrale, Thèse de
Master, Université de Dschang, FSJP, 2011.
13. NJEUFACK TEMGWA (R.), La protection
de la concurrence en zone CEMAC, Thèse de Doctorat,
Université de Dschang, 2005.
14. NGO MBEM (S.), Intérêt
général et la protection des médicaments par les brevets
dans les PED, mémoire de DESS, Université de Robert Schuman
Strasbourg II, 2002-2003.
15. OLANGUENA AWONO (U.), La
liberté de commerce et d'industrie au Cameroun, Thèse de
Doctorat, Université de Yaoundé II, 1982.
16. ROSSION (A.),Les patents pools
confrontés au droit de la concurrence, Mémoire de Master en
Droit des Créations Numérique, Université Paris-Sud XI,
2010-2011.
17. WATAT HERVE (R.),L'action en
concurrence déloyale en droit positif Camerounais, mémoire
DEA, Université de Dschang, 2006-2007.
18. ZEUMO NGUENANG (M.), Les restrictions
à la libre concurrence en droit positif Camerounais, Thèse
de Master, Université de Dschang, 2008-2009.
III-ARTICLES DE DOCTRINE
1- ABOMO (M. L.),
« Les particularismes et les zones d'ombres de la répression
des pratiques anticoncurrentielles dans la zone CEMAC », JP
n°70, Avril-Mai-juin 2007, pp. 110-116.
2- BAKHOUM (M.), « La
répartition et exercice des compétences entre l'Union et les
Etats membres en droit de la concurrence dans l'UEMOA », in
Revue Internationale de Droit Economique, 2005, pp. 319-354.
3- BIPELE KEMFOUEDIO (J.),«
Commentaire du Traité révisé de la CEMAC: La CEMAC
à la recherche de son affermissement », JP n°87,
Juillet-Aout-Septembre 2011, pp. 103-121.
4- COULIBALY (A-S.),
« Le droit de la concurrence de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine », Revue Burkinabé de
Droit, n° 43-44, 1er et 2ème semestres, 2003, 27 p.
5- DECOCQ (G.), « Droit de
propriété intellectuelle et abus de position dominante
», en ligne, www.courcassation.fr/.../AFEC, 2005, 43 p.
6- GAGNON (M-A.), « Les droits de
propriété intellectuelle sont-ils un écueil pour la
modernité industrielle ? », en ligne sur
Seminaire-Samizdat.net/IMG , 46 p.
7- GNIMPIEBA TONNANG (E.),
§ « La prohibition des pratiques de domination
des marchés par les entreprises en Afrique centrale : entre
consécration textuelle et vides jurisprudences », Annales
FSJP de l'Université de Dschang, tom12, 2008, pp.211-237.
§ « Recherche sur le nouvel encadrement
communautaire des ententes anticoncurrentielles des entreprises en Afrique
centrale », JP n°69, Janvier-Février-Mars 2007,
pp.92-115.
.
8- GUYENOT (J.), « Droit des
ententes industrielles », dossier Thémis, PUF, Paris,
1972.
9- - KALIEU ELONGO (Y. R.),
« La cour de justice de la CEMAC et le contrôle des
pratiques anticoncurrentielles », Séminaire sous
régional sur la sensibilisation du droit communautaire et à
l'intégration dans la CEMAC, Libreville-Gabon, éd. GIBAF.AIF,
2009, 7 p.
10- KALIEU ELONGO (Y. R.) et KEUGONG WATCHO (R.),
§ « Commentaire règlement
n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 portant réglementation des
pratiques commerciales anticoncurrentielles », JP n°54,
avril-mai-juin 2003, pp.84-101.
§ « La réforme de la
procédure communautaire de concurrence CEMAC », JP
n°80, Octobre-Novembre-Décembre 2009, pp.107-114.
11- LE BAS (C.) et MOTHE
(C.), « Le brevet bloquant : évaluation des
pratiques des entreprises françaises », en ligne in
www.stratégie-amis.com/évents/.../3.../e.brevet.../download,
28 p.
12- MARTY (F.) et PILLOT
(J.), « Politiques de concurrence et droits de
propriété intellectuelle : La théorie des facilités
essentielles en débat », en ligne
www.gredeg.cnrs.fr, 32 p.
13- MATIP (N.), « La
révision du droit des brevets de l'OAPI », lex
electronica, vol.13, n°1, 2008 ; en ligne http :
//www.lex-electronica.org, 28 p.
14- MIENDJIEM (I. L.) et LOWE (P. J.),
« Libres propos sur la législation OAPI relative aux
obtentions végétales », Annales de la FSJP de
l'Université de Dschang, tom 13, 2009, pp.153-171.
15- MODI KOKO BEBEY (H-D.),
« La réforme du droit des affaires de l'OHADA au regard
de la mondialisation de l'économie », en ligne
www.institut-def.org, Publié le 16 février 2005, 28 p.
16- NANDJIP MONEYANG (S.),
« Les concentrations d'entreprises en droit interne et en droit
communautaire » CEMAC, JP n°73, Janvier-Février-Mars
2008, pp. 65-79.
17- NJEUFACK TEMGWA (R.),
« Etude de la notion de collaboration dans les procédures
en droit de la concurrence : une lecture du droit africain (CEMAC et
UEMOA) sous le prisme du droit européen », R.D.I.D.C.,
Bruylant 2009, n°1, pp. 77-103.
18- NYAMA (J-M.), « Commentaire
de l'arrêté n°008/MINDIC/DPPM DU 7/3/1991 relatif aux
pratiques anticoncurrentielles », Juridis infos n°7,
juillet-Aout-Septembre 91, pp. 27-31.
19- TANKOANO (A.), « Les
importations parallèles et les licences non volontaires dans le nouveau
droit des brevets des Etats membres de l'OAPI », in Commerce,
propriété intellectuelle et développement durable vus de
l'Afrique ; sous la direction de R. M. Oritz, C. Bellmann, A. Chetaille, T. Ben
Abdallah ; ICTSD, Solagral, ENDA Tiers Monde ; 2002, pp. 115-123.
V- LEGISLATIONS
V.1. TEXTES NATIONAUX
1. Arrêté
n°008/MINDIC/DPPM du 7 mars 1991 relatif aux pratiques
anticoncurrentielles au Cameroun.
2. Loi n°15/94/ADP du 5 mai 1994
modifiée par la loi 33-2001 du 4 décembre 2001 relative à
la concurrence au Burkina Faso.
3. Loi n°90/031 du 10 aout 1990 portant orientation de
l'activité commerciale au Cameroun.
4. Loi n°98/013 du 14 juillet 1998
relative à la concurrence au Cameroun.
5. Loi n°14/98 du 23 Juillet 1998
relative à la concurrence au Gabon.
6. Loi n°6-94 du 1 juin 1994 portant
réglementation des prix, normes commerciales, constations et
répression des fraudes au Congo.
7. Loi cadre n°2011/012 du 06 Mai 2011 portant protection
des consommateurs au Cameroun.
8. Loi n°2010/021 du 21 décembre 2010
régissant le commerce électronique au Cameroun.
9. Ordonnance n°92-021/P-CTSP du 13 avril 1992 portant
liberté de prix et la concurrence au Mali.
V.2. TEXTES SUPRANATIONAUX
1. L'Accord de Bangui du 2 Mars 1977.
2. L'Accord de Bangui révisé et toutes ses
annexes du 24 février 1999.
3. L'Accord sur les aspects du Droit de la
propriété intellectuelle touchant au commerce de 1995.
4. Acte uniforme OHADA relatif au Droit commercial
général du 15 décembre 2010.
5. Acte uniforme relatif aux sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique.
6. Convention de l'Union de Paris pour la protection de la
propriété industrielle révisée de 1967.
7. Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999
portant règlementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles
en CEMAC modifié par le règlement n°12/05/UEAC/639 U-CM- SE
du 27 juin 2005.
8. Règlement n°4/99/UEAC-CM-639 du 18 aout 1999
portant réglementation des pratiques étatiques affectant le
commerce entre Etats membres.
9. Règlement n°17/99/CEMAC-20-CM-03 du 17
décembre 1999 relatif à la charte des investissements en zone
CEMAC.
10. Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002,
relatif aux pratiques anticoncurrentielles à l'intérieur de
l'UEMOA.
11. Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA relatif aux
procédures applicables aux ententes et abus de position dominante
à l'intérieur de l'union économique et monétaire
Ouest Africaine.
IV- RAPPORT, SEMINAIRES ET CONFERENCES
1. Rapport préliminaire sur la façon dont
l'exercice des droits de propriété intellectuelle est pris en
compte dans la politique de la concurrence, par Conseil du Commerce et du
Développement Commission de l'Investissement, de la Technologie et des
Questions financières connexes Groupe intergouvernemental d'experts du
droit et de la politique de la concurrence Genève, 7 juin 1999, en
ligne in
www.unctad.org.
2. Rapport révisé du secrétariat de
la CNUCED sur la politique de concurrence et exercice des droits de
propriété intellectuelle, Genève, 3-5 juillet 2002,
en ligne www.unctad.org.
3. Rapport de l'atelier « Le droit de la concurrence
et la propriété intellectuelle », Rabat, le 15 mars 2007,
en ligne
www.affaires-génerales.gov.ma/documents/Rapport
%20.
4. Rapport de l'atelier « Le droit de la concurrence
et la propriété intellectuelle», par la Direction de la
Concurrence et des Prix Ministère des Affaires Economiques et
Générales, Dakar 15 mars 2007.
5. Les Enjeux de la Propriété Intellectuelle
pour les Pays en Développement Francophones au regard de l'Agenda de
Doha, rédigé par le Centre International pour le Commerce et
le Développement Durable (ICTSD), présenté au
Séminaire sur les enjeux du programme de travail adopté à
la IVème conférence de l'OMC (Doha) et les priorités
d'action pour la francophonie, Mai 2002, en ligne www.ictsd.org.
V- SITES
· www.oapi.wipo.net
· www.wipo.int
· www.cemac.int
· www.concurrence.com
·
www.courdecassation.fr/.../AFEC
·
www.lex-electronica.org
TABLE DE MATIERE
Avertissement.......................................................................................i
Dédicace....................................................................................................ii
Remerciements
..........................................................................................iii
Principales
abréviations............................................................................... .iv
Résumé.....................................................................................................vi
Abstract....................................................................................................vii
Sommaire.................................................................................................viii
INTRODUCTION........................................................................................1
1ére PARTIE : LE RISQUE DE COLLUSION ENTRE
L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'EXERCICE DES
PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE
OAPI..............................12
CHAPITRE I : L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE : UN SUPPORT EVENTUEL AUX ABUS DE POSITION
DOMINANTE...........................................................................................13
SECTION I : L'EXERCICE DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
DANS LA DEFINITION D'UNE POSITION
DOMINANTE..........................................14
Paragraphe I : L'exercice du monopole de
propriété industrielle et l'accaparement d'un monopole sur un
marché......................................................................15
A- La détermination préalable du marché
pertinent.....................16
1- La dimension géographique du marché
pertinent.....................16
2- La dimension matérielle du marché
pertinent..........................17
B- Les hypothèses d'accaparement d'un monopole de
marché grâce au monopole de propriété industrielle
............................................................19
1- L'hypothèse de l'absence de substitut à
l'objet protégé sur le marché en
cause........................................................................................20
2- L'hypothèse de l'accumulation des droits de
propriété industrielle d'un
marché...............................................................................................22
Paragraphe II : La participation du monopole de
propriété industrielle à la consolidation de
l'avancée technologique et de l'indépendance sur le
marché............24
A- Une preuve de l'avancée technologique sur les
concurrents......25
B- Un socle aux comportements indépendants sur le
marché......................................................................................................26
SECTION II : L'EXERCICE DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
DANS L'EXPLOITATION ABUSIVE D'UNE POSITION
DOMINANTE.............................28
Paragraphe I : les obstacles à l'accès sur le
marché...........................................29
A- L'éviction par la manipulation illicite de licences
d'exploitation............................................................................................29
1- L'attribution discriminatoire de
licence.................................29
2- Le refus illicite de
licence..................................................30
B- L'éviction par la manipulation des prix et
redevances
abusives...................................................................................................33
1- Abus dans la fixation du montant de
redevance.......................33
2- Eviction par la fixation des prix prédateurs sur le
marché..........34
Paragraphe II : Les entraves au fonctionnement du
marché................................35
A- Le refus de
vente.............................................................36
1- Refus de vente sur le marché
physique..................................36
2- Refus de vente sur le marché
électronique..............................37
B- les ventes liées ou
subordonnées..........................................39
1- Une pratique contraignante pour les
consommateurs...............39
2- L'extension virtuelle du monopole à des objets ou
prestations non
protégés....................................................................................................41
CONCLUSION PREMIER
CHAPITRE............................................................43
CHAPITRE II: L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE
INDUSTRIELLE : UN SUPPORT EVENTUEL AUX ENTENTES ET CONCENTRATIONS
ILLICITES................................................................................................44
SECTION I : L'EXERCICE DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
ET LA CONCLUSION D'ENTENTES
ILLICITES.........................................................44
Paragraphe I : Les ententes
concernées...........................................................45
A- Les accords de licences exclusives : nébuleuse
frontière entre licéité et
illicéité..........................................................................................45
B- les accords de rétrocessions
exclusives.................................48
C- Les accords de cartellisation
déguisés.......................................49
Paragraphe II : L'impact des accords incriminés sur la
distorsion de la
concurrence...............................................................................................51
A- La question du seuil de
sensibilité.......................................52
B- L'affranchissement d'accords ayant un impact
anticoncurrentiel compensé: les
exemptions............................................................................54
1- Le régime des exemptions en
UEMOA.................................55
2- Le régime des exemptions en
CEMAC..................................56
SECTION II : L'EXERCICE DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE
ET L'OPERATION DE CONCENTRATIONS
D'ENTREPRISES.................................58
Paragraphe I : Les concentrations d'entreprises autour des
monopoles de propriété industrielle: un moyen de domination des
marchés............................................59
Paragraphe II : Les concentrations d'entreprises autour des
monopoles de propriété industrielle: une opération
justifiable en zone OAPI..........................................61
A- Les concentrations d'entreprises : une pratique
considérée comme nécessaire pour la
compétitivité des entreprises de la
zone...................................61
B- Les concentrations d'entreprises : une pratique
anticoncurrentielle ignorée par certaines législations de la
zone......................................................63
CONCLUSION DEUXIEME
CHAPITRE..........................................................65
CONCLUSION GENERALE PARTIE
I............................................................66
SECONDE PARTIE : LE REGIME PERFECTIBLE DE GARDE-FOUS
POSES ENTRE L'EXPLOITATION DU MONOPOLE DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET L'EXERCICE
DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES EN ZONE
OAPI.......................................................................................................67
CHAPITRE I : DES MESURES
PREVENTIVES..............................................69
SECTION I : L'ENCADREMENT DE L'EXPLOITATION DU MONOPOLE PAR
L'OAPI....................................................................................................69
Paragraphe I : La limitation des prérogatives
conférées au titulaire du monopole
d'exploitation...........................................................................................70
A- L'encadrement de la durée du
monopole..............................70
B- L'épuisement du
droit......................................................72
Paragraphe II : Le système de contrôle des
licences d'exploitation.......................75
A- Le régime des clauses nulles
..............................................75
B- Les licences non
volontaires.............................................77
1- Les cas d'ouvertures aux licences non
volontaires....................77
2- La mise en oeuvre des licences non
volontaires...................79
C- Les licences
d'offices........................................................81
1- Les cas d'ouvertures des licences
d'offices.............................81
2- La procédure d'obtention de la licence
d'office......................82
SECTION II : LES INSUFFISANCES DU SYSTEME PREVENTIF
........................89
Paragraphe I : les Limites relevées au niveau de
certaines mesures préventives instituées par
l'OAPI...................................................................................85
A- Les dangers de l'option pour l'épuisement
régional de droit......85
B- Les zones d'ombres du régime de clauses
nulles....................87
Paragraphe II : La remise en cause de l'exclusion du
contrôle administratif
préalable...................................................................................................89
CONCLUSION CHAPITRE
I.........................................................................92
CHAPITRE II : DES MESURES
REPRESSIVES...............................................93
SECTION I : L'EXISTENCE D'UN SYSTEME REPRESSIF DECOULANT DES
LEGISLATIONS INTERNES ET COMMUNAUTAIRES DES ETATS DE L'OAPI.......94
Paragraphe I : La répression des pratiques
anticoncurrentielles en CEMAC.............94
A- Les sanctions des pratiques anticoncurrentielles sur le
marché intérieur de certains pays de la
CEMAC..........................................................95
1- Répression des pratiques anticoncurrentielles au
Cameroun......95
a- Les
sanctions...................................................................95
b- De la mise en
oeuvre..........................................................97
2- Répression des pratiques anticoncurrentielles au
Gabon..........98
B- Le régime de sanction sur le marché
communautaire de la
CEMAC..................................................................................................100
1- Les autorités de répression des pratiques
anticoncurrentielles en
CEMAC..................................................................................................101
2- Les sanctions
applicables.................................................103
Paragraphe II : Répression des pratiques
anticoncurrentielles en UEMOA............106
A- L'état de lieu de la répression des pratiques
anticoncurrentielles par certaines législations internes de
l'UEMOA...............................................107
1- Répression des pratiques anticoncurrentielles au
Burkina
Faso.......................................................................................................107
2- Répression des pratiques anticoncurrentielles au
Mali............109
B- La répression des pratiques anticoncurrentielles sur
le marché commun de
l'UEMOA...............................................................................110
1- Les autorités de répression des pratiques
anticoncurrentielles en
UEMOA..................................................................................................111
2- Les sanctions applicables en
UEMOA.................................113
SECTION II : L'INSTAURATION SOUHAITABLE D'UN SYSTEME DE
REPRESSION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES PROPRE A
L'OAPI.....................115
Paragraphe I : les contours du système répressif
suggéré...................................115
A- Les bases d'un système OAPI de répression des
pratiques
anticoncurrentielles..................................................................................116
B- Les modalités d'application du système
proposé...................117
Paragraphe II : Une perspective
justifiable.....................................................118
A- une avancée dans le cadre de la soumission du droit
de propriété industrielle au droit de la
concurrence...........................................................119
B- Une avancée dans la dynamique de l'adaptation du
système OAPI aux nouvelles exigences
économiques...........................................................120
CONCLUSION DU CHAPITRE
II.................................................................122
CONCLUSION DEUXIEME
PARTIE.............................................................123
CONCLUSION
GENERALE ........................................................................124
ANNEXES...............................................................................................126
BIBLIOGRAPHIE.....................................................................................183
TABLE DE
MATIERES..............................................................................192
* 1OAMPI a été
mis sur piedpar le truchement des Accords de Libreville du 13 septembre
1962.
* 2 L'OAPI comprend 16 Etats
membres à savoir le Benin, le Burkina Faso, le Cameroun, la
République centrafricaine, la République Démocratique du
Congo, la Cote d'ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée
Equatoriale, la Guinée Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal, le Tchad, le Togo. L'espace de l'OAPI couvre une
superficie de 7784015 km2 et compte environ 120 millions d'habitants
et à pour siège Yaoundé en République du Cameroun.
Voir à ce sujet, «historique de l'OAPI en bref » en
ligne in oapi.Saiit.org (Recueilli le 8 mai 2012).
* 3 Précisément
à l'accord ADPIC (Accord sur les aspects de Droit de
propriété intellectuelle qui touchent au commerce), l'Annexe 1
(c) du Traité de l'OMC.
* 4 De façon
générale, le système OAPI de la propriété
industrielle règlemente le brevet d'invention (annexe I), les
modèles d'utilité (annexe II), les marques de produits et de
services (annexe III), les dessins et modèles (annexe IV), les Noms
commerciaux (annexe V), les indications géographiques (annexe VI), de
la protection contre la concurrence déloyale (annexe VIII), les
schémas de configuration de circuits intégrés (annexe
IX), les obtentions végétales (annexe X) de l'Accord de Bangui
Révisé (ABR); cependant il est possible d'opérer un
distinguo entre d'une part la protection des droits sur les créations
techniques et industrielles, à savoir : le brevet d'invention; les
modèles d'utilité; les dessins et modèles; schéma
de configuration des circuits intégrés; les obtentions
végétales et d'autre part les droits sur les signes distinctifs
que sont les marques de produits et de services; les noms commerciaux et les
indications géographiques encore dit appellation d'origine.
* 5 Le droit d'auteur objet
de l'Annexe VII de l'ABR, est défini comme « l'ensemble
des prérogatives d'ordre moral et patrimonial reconnues aux auteurs
d'oeuvres de l'esprit » et les droits voisins au droit d'auteur
s'appréhendent comme « les prérogatives reconnues
aux auxiliaires de la création littéraire et artistique que sont
les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de
vidéogrammes ainsi que les entreprises de communications
audiovisuelles », cf. LUCAS (A.), Propriété
littéraire et artistique, Paris, Dalloz, 1994. p. 1.
* 6 AWOLA (R.), Le
contentieux des créations techniques dans l'espace OAPI,
Thèse de Master, Université de Dschang, 2008-2009, p. 4.
* 7 MIENDJIEM (I.L.), «
Le père Noel des créateurs et diffuseurs des oeuvres de
l'esprit au Cameroun : loi n°2000/011 du 19 Décembre 2000
relative au droit d'auteur et aux droits voisins », Revue
Générale de Droit n°32, p. 552 et s.
* 8Voir MOUSSERON (J-M.), La
propriété industrielle et le secret, Collection CEIPI,
Litec, 1996, p. 99.
* 9 Article 4 (1) de
l'annexe VII portant sur la propriété littéraire et
artistique de l'ABR.
* 10 Il s'agit pour
l'essentiel des créations nouvelles qui résultent d'une
activité inventive, applicables en industrie et conformes aux bonnes
moeurs. A ceux-ci s'ajoutent la distinctivité, la non
deceptivité, et la non descriptivité pour les signes
distinctifs.
* 11 L'entreprise ici ne
renvoie pas forcément à une personne juridique isolée, il
peut s'agir d'un groupe constitué par une société
mère et ses filiales dès lors que l'ensemble forme une
unité économique
* 12 Il s'agit
essentiellement pour les éléments administratifs :
de la demande au Directeur général de l'Organisation, en nombre
d'exemplaires suffisants ; de la pièce justificative du versement
à l'Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe de
publication. Pour les éléments techniques il s'agit:
de la description, de la reproduction et classification, ou de l'indication
précise de la création, du signe, ou de la région selon le
cas.
* 13 GALLOUX (J-C.),
Droit de la propriété industrielle,
2éme éd., Dalloz, 2003, pp. 94 et s. ; Voir aussi
ALFANDRI (E.), Droit des affaires, éd. Litec, Paris, 1993, p.
60.
* 14Ce monopole légal
conféré par l'OAPI est matérialisé par un titre
privatif délivré au titulaire ; il s'agit pour les
créations techniques du brevet, du certificat d'enregistrement de
modèles d'utilité, du certificat d'enregistrement des dessins et
modèles, du certificat d'enregistrement des schémas de
configuration de circuit intégré, et du certificat d'obtention
végétale ; pour les signes distinctifs il s'agit du
certificat d'enregistrement des marques, du certificat d'enregistrement du nom
commercial et celui d'enregistrement d'une indication
géographique.
* 15Lire notamment
l'intervention de HIANCE (M.),La propriété industrielle et le
secret, collection CEIPI, Litec, 1996, p. 35.
* 16 NGUEFACK DONZEU (G.),
Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale,
Thèse de Master, Université de Dschang, 2011, p. 4.
* 17 En matière de
propriété industrielle, la doctrine relève que ce sont les
droits sur les créations techniques qui aboutissent en premier chef
à « un monopole d'exploitation
absolu » sur le produit industriel, le procédé
voire l'objet protégé et ce n'est qu'indirectement que le terme
monopole a été étendu aux droits sur signes distinctifs
qui confèrent néanmoins « une exclusivité
relative » sur le signe protégé. Lire à ce
sujet, CHAVANNE (A) et BURST (J-J.), Droit de la propriété
industrielle, 4éme éd., Paris, Dalloz, 1993, pp.
442-443.
* 18 NGUEFACK DONZEU (G.),
Monopoles légaux et marché commun d'Afrique Centrale,
op.cit., 2011, p. 75.
* 19 GAGNON (M-A.),
« Les droits de propriété intellectuelle sont-ils
un écueil pour la modernité industrielle ? », en
ligne sur Seminaire-Samizdat.net/IMG, p. 4. (Recueilli le 23 juin
2012)
* 20 SABATIER (M.),
L'exploitation des brevets d'invention et l'intérêt
général économique, Collection CEIPI, Litec droit,
1976, p. 121 ; voir aussi CHAVANNE (A.) et BURST (J-J.), op.
cit., p. 167.
* 21 Voir article 7 de
l'annexe I, article 5 de l'annexe II, article 7 de l'annexe III, article 3 de
l'annexe IV, article 5 de l'annexe V, article 15 de l'annexe VI, article 6 de
l'annexe IX, et articles 28 et 29 annexe X de l'ABR.
* 22 « Le contrat
de licence est un contrat par lequel le titulaire d'un droit de
propriété industrielle concède à un tiers, en tout
ou en partie, la jouissance de son droitd'exploitation, gratuitement ou
à titre onéreux, moyennant paiement de redevances »,
voir à ce sujetGUILLIEN (R.) et VINCENT (J.), Lexique des
termes juridiques, 14éme éd., Paris, Dalloz,
2003, p. 160.
* 23 Globalement, une telle
exploitation n'est rien d'autre que l'exercice du droit privatif
conféré par les droits de propriété
industrielle.
* 24 POLLAUD-DULIAN (F.),
Droit de la propriété industrielle, Montchrestien,
Paris, 1999, p. 21.
* 25Ainsi, on a pu dire
s'agissant du droit de la marque par exemple, qu'il constitue un aiguillon dans
la concurrence, voir à ce sujet De MELLO (X.), « Marques
et fonctionnement concurrentiel des marchés », Gazette du
Palais, 1992, 16 et 17 Octobre 1992, doctrine, p. 24.
* 26 POINTET (J-P.), Le
rôle de la propriété industrielle dans le
développement économique, 1967, p. 65, cité par
SABATIER (M.), op. cit., p. 47.
* 27 DECOCQ (G.),
« Regard sur le droit des abus de position dominante, droit de
propriété intellectuelle et abus de position dominante
», en ligne www.courdecassation.fr, p. 10.
* 28 AZEMA (J.),
L'incidence du droit communautaire de la concurrence sur les droits de
propriété industrielle, 6ème rencontre de
propriété industrielle, collection CEIPI, Litec de droit,
Lyon 1976, p. 23.
* 29 Ces dérogations
prennent la forme des exemptions ( voir article 3 du Règlement
n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999, modifié par le Règlement
n°12-05-UEAC-639 U-CM du 27 juin 2005portant réglementation des
pratiques anticoncurrentielles dans la CEMAC et article 7 du Règlement
n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur l'UEMOA). Ces exemptions
peuvent donc concernercertains agissements des titulaires de monopoles de
propriété industrielle contraire à la libre concurrence
mais justifiés par leur apport au développement de l'efficience
économique ; par leur caractère indispensable à la
réalisation de l'efficience économique ; propice
àaméliorer la production ou la distribution des produits ou
à promouvoir le progrès technique ou économique et aussi
par le bénéfice ou le profit certain qu'elles apportent aux
consommateurs.
* 30 AZEMA (J.), op.
cit., p. 25.
* 31 La notion de
concurrence se définit comme une compétition économique,
l'offre par plusieurs entreprises distinctes ou rivales de produits ou de
services qui tendent à satisfaire les besoins équivalents avec
pour les entreprises, une chance réciproque de gagner ou de perdre les
faveurs de la clientèle ; voirCORNU (G.), in Vocabulaire juridique
: Association Henry Capitant, Quadrige, PUF, 2001, p. 188 ; selon
JEANDIDIER (W.) dans l'ouvrage, Droit pénal des affaires,
5éme éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 430, la concurrence
est comme une « démocratie économique»
marquée par une lutte acharnée entre les concurrents pour la
conquête et la conservation de la clientèle.
* 32 DECOCQ (A.) et DECOCQ
(G.), Droit de la concurrence Droit interne et Droit de l'Union
Européenne, 3ème éd., L.G.D.J., 2008, p.
9.
* 33 KALIEU ELONGO (Y.),
« La cour de justice de la CEMAC et le contrôle des
pratiques anticoncurrentielles », in Séminaire sous
régional sur la sensibilisation du droit communautaire et à
l'intégration dans la CEMAC, Libreville-Gabon, éd GIBAF.AIF,
2009, p. 1.
* 34Il s'agit
essentiellement de la CEMAC et de l'UEMOA.
* 35 Cf. Règlement
n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 modifié par le règlement
n°12-05-UEAC-639 U-CM du 27 juin 2005 portant règlementation des
pratiques anticoncurrentielles sur le marché commun de la CEMAC
* 36 NJEUFACK TEMGWA (R.),
La protection de la concurrence dans la CEMAC, Thèse de
doctorat en Droit, Université de Dschang, 2005, p. 27.
* 37Cette identification met
ainsi à l'écart la disparité et l'incohérence qui
se font souvent ressentir dans l'incrimination de ces pratiques ; voir
à ce sujet JIOGUE (G.), Introduction à l'étude du
droit camerounais de la concurrence, Thèse de Doctorat
3éme cycle, Yaoundé, 1998, p. 248 et s.
* 38 NYAMA (J-M.),
« Commentaire arrêté N°008/MINDIC/DPPM DU
7/3/1991 relatif aux pratiques anticoncurrentielles », Juridis
infos n°7 juillet-aout-septembre 91, p. 29 et s.
* 39 NJEUFACK TEMGWA (R.),
op. cit., p. 15.
* 40Cf. Règlement
UEMOA n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur l'UEMOA, le Règlement
CEMAC n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999, modifié par le
Règlement n°12-05-UEAC-639 U-CM du 27 juin 2005] portant
réglementation des pratiques anticoncurrentielles dans la CEMAC, la loi
Camerounaise du 14 juillet 1998 sur la concurrence, aussi la loi Congolais
n°6 - 94 du 1 juin 1994 portant règlementation des prix,
normes commerciales, constatations et répression des fraudes
* 41 A l'instar de la
législation gabonaise avec la loi n°14/98 du 23 juillet 1998, et
ivoirienne dans la loi n°91-999 du 27 décembre 1991 relatif
à la concurrence en Côte d'ivoire.
* 42 Article 10 bis
alinéa (2) de la Convention de l'Union de Paris pour la Protection de la
Propriété industrielle révisée en 1967.
* 43La concurrence
déloyale tombe en effet sous le coup du droit commun de la
responsabilité civil du fait personnel avec notamment l'article 1382,
alors que les pratiques anticoncurrentielles sont réprimées par
des textes particuliers.
* 44 Ces actes
concurrentiels déloyaux sont les suivants: confusion avec l'entreprise
d'autrui ou ses activités, atteinte à l'image ou à la
réputation d'autrui, tromperie à l'égard du public,
dénigrement de l'entreprise d'autrui ou ses activités, et enfin
divulgation des informations confidentielles par une personne n'ayant pas le
droit.
* 45Précisons que
l'article 85 renvoie aux ententes illicites et l'article 86 à l'abus de
position dominante.
* 46Voir à ce titre, la
Cour de justice des Communautés européenne(CJCE) Arrêt du
29 février 1968, PARKE DAVIS& CO. /PROBEL e. a. (24-67,
Rec.P.008).
* 47 Précisons qu'il
s'agit non seulement des annexes de l'ABR, mais aussi des conventions
auxquelles il s'associe et notamment l'accord ADPIC du 15 avril 1994.
* 48 Sur le plan interne, il
s'agit des législations sur la concurrence des 16 Etats membres, mais
nous insisterons que sur quelques-unes pour besoin de concision et notamment :
la loi n°14/98 du 23 juillet 1998 sur la concurrence au Gabon, Ordonnance
n°92-021/P-CTSP du 13 avril 1992 portant liberté de prix et la
concurrence au Mali, la loi n°15/94/ADP du 5 mai 1994 modifiée par
la loi n°33-2001 du 4 décembre 2001 relative à la
concurrence au Burkina Faso, et la loi n° 98/013 du 14 juillet 1998
relative à la concurrence au Cameroun.
Sur le plan communautaire, il s'agit en UEMOA, du
Règlement n°02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002, relatif aux pratiques
anticoncurrentielles à l'intérieur l'UEMOA, du Règlement
n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures
applicables aux ententes et abus de position dominante à
l'intérieur de l'union économique et monétaire Ouest
Africaine. Pour la CEMAC, du Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25
juin 1999, modifié par le Règlement n°12-05-UEAC-639 U-CM du
27 juin 2005] portant réglementation des pratiques anticoncurrentielles
dans la CEMAC et aussi le Règlement n°4/99/UEAC-CM-639 du 18
Août 1999 portant règlementation des pratiques étatiques
affectant le commerce entre Etats membres de la CEMAC.
* 49 Notamment les
modalités d'exploitation du monopole et son contentieux, objet de
nombreux travaux voir en ce sens, BAKAM TITGOUM (N.J.), Le contentieux de
la propriété industrielle dans l'espace OAPI : cas de la marque
de produits et services, Mémoire de DEA, Université de
Dschang, 2006 ; voir aussi AWOLA (R.), Le contentieux des
créations techniques dans l'espace OAPI, Thèse de Master,
Université de Dschang, 2008-2009.
* 50 Les mesures de
flexibilités sont entendues comme des mécanismes visant à
encadrer le monopole conféré par les droits de
propriété industrielle.
* 51 BAKAM TITGOUM (N.J.),
op. cit., p. 62
* 52 On peut citer par
exemple les articles 10 et s. de loi n° 98/013 relative à la
concurrence au Cameroun ; article 8 loi n°91-999 relatif à la
concurrence en côte d'ivoire ; article 9et s. de la loi n°
14/98 fixant le régime de la concurrence en République loi
gabonaise et article 6 loi n°15/94/ADP du 5 mai 1994 modifiée par
la loi 33-2001 du 4 décembre 2001 relative à la concurrence au
Burkina Faso.
* 53 Article 15 et s. du
Règlement n°1/99 du 25 juin 1999 portant réglementation des
pratiques anticoncurrentielles dans la CEMAC et article 4 du Règlement
n°02/2002 du 23 mai 2002 relatif aux pratiques anticoncurrentielles
à l'intérieur de l'UEMOA.
* 54 GUILLIEN (R.) et VINCENT
(J.), op. cit., p. 4.
* 55 C'est en fait cet abus
qui est réprimé ici, qu'il s'agisse de l'abus de structure ou de
l'abus de comportement. Les abus de structure sont ceux qui ont pour effet
d'éliminer les concurrents, cf. JEANDIDIER (W), op. cit., p.
442 ; l'abus de comportement vise l'hypothèse où une
entreprise en position dominante tenterait de tirer parti de son pouvoir dans
l'objectif d'obtenir des avantages qu'une concurrence effective ne lui aurait
pas permis d'escompter, cf. GNIMPIEBA TONNANG (E.), « La
prohibition des pratiques de domination des marchés par les entreprises
en Afrique Centrale : entre consécrations textuelles et vides
jurisprudentiels », Annales FSJP de l'Université de
Dschang, Tom 12, 2008, p. 222.
* 56Voir DECOCQ (G.), op.
cit., p. 12
* 57Ce caractère
sérieux de la connivence entre l'exploitation du monopole légal
et l'abus de position dominante a été remarqué par le
législateur CEMAC lorsqu'il affirme que « Les entreprises
en situation de monopole légal ou de fait sont soumises aux
règles régissant les pratiques anticoncurrentielles et
notamment à celles relatives à l'abus de position
dominante », cf. article 8 du
Règlement CEMAC n°4/99 du 18 Août 1999.
* 58 Voir par exemple la
Note interprétative n°3 de l'Annexe n°1 du Règlement
n°3/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures
applicables aux ententes et abus de position dominante à
l'intérieur de l'UEMOA ; voir en outre l'article 10 loi
n°98/013 du 14 juillet 1998 sur la concurrence au Cameroun ; et
aussi article 15 du Règlement CEMAC n°1/99du 25 juin 1999
modifié.
* 59 Article 15 du
Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999 modifié.
* 60 A titre
d'illustration, des études ont montré que le nombre important de
parts détenu par Coca-cola sur son marché est dû à
son droit de marque ; ainsi, la valeur de cette marque est estimé
à (66, 667 milliards de dollars)
source : GICAM le 11 septembre 2009,
conférence Débat organisé à l'occasion de la
célébration de la journée Africaine de la technologie et
de la propriété intellectuelle.
* 61 Cf. SILEM (A.) et
ALBERTINI (J-M.), Lexique d'économie, 9éme
éd., Dalloz, Rome 2005, p. 387.
* 62 DECOCQ (A.) et DECOCQ
(G.), op. cit.,p. 115.
* 63 Le marché commun
concerné ici comprend l'espace géographique des pays suivants: la
République du Bénin, le Burkina Faso, la République de
Côte d'Ivoire, la République de Guinée-Bissau, la
République du Mali, la République du Niger, la République
du Sénégal, la République Togolaise.
* 64 Le marché commun
concerné ici comprend l'espace géographique des pays suivants: le
Cameroun, le Gabon, la Guinée Equatoriale, le Tchad, la
République Centrafricaine, et la République populaire du
Congo.
* 65
« Le Traité de Dakar consacre ainsi un nivellement par le haut
du marché de l'Union où les différents marchés
nationaux sont confondus dans un marché unique qui ignore toute
stratification des marchés nationaux et communautaires ; en somme, il
s'est produit en quelque sorte un processus de phagocytose du Droit national de
la concurrence par le Droit communautaire qui exerce la plénitude de sa
primauté par pure substitution », Voir Avis n°
003/2000 du 27 juin 2000 relatif à l'interprétation des articles
88, 89, 90 du Traité sur les règles de concurrence de l'Union
», Cour de Justice de L'UEMOA, « Recueil de la jurisprudence de la
Cour », p. 119-132.
* 66COULIBALY (A-S.),
« Le droit de la concurrence de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine », Revue burkinabé de droit, n°
43-44, 1er et 2ème semestres, 2003, pp. 19-20.
* 67Ceci semble justifiable
puisse qu'il ne s'agit que d'un avis de la Cour de Justice agissant dans le
cadre de sa fonction consultative, lequel acte rentre juridiquement dans la
catégorie des actes non obligatoires c'est-à-dire non
contraignant pour les Etats membres. Lire notamment YEHOUESSI (Y. D.),
« Communication de la Cour de Justice de
l'UEMOA », Ouagadougou 24 -25 juin 2003, disponible sur
www.démocratie.francophonie.org
* 68 Il est
précisé que« la substituabilité s'apprécie
quant aux caractéristiques objectives des produits, quant à son
usage, sa qualité, son prix », observations de MAYRAS (H.) in
les Grands Arrêts CJCE, 4éme éd., Tom 2,
Dalloz, 1997, p. 206.
* 69 BLAISE (J-B.),
LETALLEC (G.), .SCHAPIRA (J.), Droit Européen des Affaires,
Thémis, PUF, p. 245.
* 70 GOLDMAN (B.), LYON-CAEN
(A.) et VOGEL (L.), Droit commercial européen,
5éme éd.,Paris, Dalloz, 1994, p. 421.
* 71 CNC, Décision
n°2009-D-01/CNC du 12 novembre, Afrique Distilling Company (ADIC) c/
Sté Sucrière du Cameroun (SOSUCAM), inédit.
* 72 TPI, 30 mars 2000 Kish
Glass c/ Commission, Aff.T-65/96, R, II-1885.
* 73 Voir le paragraphe 1 de
la note interprétative n°4 de l'Annexe n°1 au Règlement
n°03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procedures applicables aux
ententes et abus de position dominante à l'intérieur de
l'UEMOA ; voir aussi GOLDMAN (B.), LYON-CAEN (A.) et VOGEL (L.), op.
cit.,p. 418.
* 74Voir GNIMPIEBA TONNANG
(E ;), « La prohibition des pratiques de domination des
marchés par les entreprises en Afrique Centrale : ombres et
lumière d'une réforme », JP n°76,
octobrenovembre-décembre 2008, p. 106
* 75En principe, lemonopole
légal traduit automatiquement une concentration absolue,
établissant la domination sans qu'il y ait à faire d'autres
démonstrations, voir à ce sujet NGUEFACK DONZEU (G.),
op.cit., p. 8.
* 76 Pour ne citer que
ceux-ci. En effet, la démonstration vaut pour quasiment tous les autres
droits de propriété industrielle (qu'il s'agisse des droits de
modèles d'utilité, de dessins et modèles, de schéma
de circuit intégré voire d'obtentions
végétales).
* 77 DECOCQ (G.), op.
cit., p. 3.
* 78 Cass.Com. 28 juin 2005,
Pourvoi n°4-13910, Rev.Lamy de la Concurrence n°5, 2005, p. 25.
* 79 Molécule
indiqué pour la prévention du rejet des greffes ainsi que dans le
traitement antirejet des transplantations d'organes ou de Greffes de la moelle
osseuses.
* 80 GAURIOT (L.),
L'évolution de la notion d'infrastructure essentielle s'agissant des
droits de propriété intellectuelle, DESS, Université
Paris II- Panthéon Assas, 2005-2006, p. 8.
* 81LEVEQUE (F.),
« La décision du TPICE contre Microsoft : où est
passée l'économie? », Rev. Lamy de la Concurrence
n°14, Janvier/ Mars 2008, p. 22.
* 82Théorie
alimentée par une avalanche de décisions : CJCE, 6 avril 1995
Aff. Magill, C 241/91 et 42/91, Rec. 1995 p. I 743 ;
Décision de la Commission du 13 août 2003, Aff.
« IMS Health », JOCE L 268 du 18 octobre 2003 ; CJCE 29 avril
2004, Aff. C 418/01, Rec. 2004 page I-05039 ; Décision de la Commission
du 24 mars 2004 rendue dans l'Aff. « Microsoft »,
Aff. COMP/C-3/37.792
* 83Ces qualités se
résument en trois critères. Le premier est le
caractère indispensable et incontournable de son utilisation pour un
opérateur offreur d'un service déterminé. Le
deuxième critère réside dans
l'impossibilité ou, pour le moins la difficulté, de dupliquer
l'infrastructure en cause, Le troisième critère, enfin,
est le contrôle fonctionnel exercé sur elle par un monopoleur ou
un groupe de partenaires agissant comme le ferait un actionnaire unique (ce
dernier critère caractérisant l'indépendance sur le
marché comme il sera démontré plus bas). Voir en ce sens
MARTY (F.) et PILLOT (J.), « Politiques de concurrence et droits
de propriété intellectuelle : La théorie des
facilités essentielles en débat », en ligne
www.gredeg.cnrs.fr/colloques/rei/document/marty_pillot.pdf(recueilli
le 3 juin 2012)
* 84 Aff. Microsoft, JOUE
n°L.32 de 2007.
* 85 TPICE 10 juillet 1991,
Aff. T-70/89, Magill.Sur le point de la position de la
requérante sur le marché en cause, le Tribunal relève que
la BBC disposait, grâce à son droit d'auteur sur ses grilles de
programmes, du droit exclusif de reproduire et mettre sur le marché
lesdites grilles. Cette circonstance lui a permis, au moment des faits
incriminés, de s'assurer le monopole de la publication de ses grilles
hebdomadaires dans un magazine spécialisé dans ses propres
programmes, le "Radio Times ". Il en résulte que la requérante
occupait manifestement, à l'époque considérée, une
position dominante, tant sur le marché représenté par ses
grilles hebdomadaires, que sur celui des magazines dans lesquels elles
étaient publiées, en Irlande et en Irlande du Nord.
* 86 Cf. en ce sens,
ALEXANDER (W.), op. cit., p. 48.
* 87 Voir à ce titre
LE BAS (C.) et MOTHE (C.), « Le brevet bloquant
:évaluation des pratiques des entreprises
françaises », en ligne in
www.stratégie-amis.com/évents/.../3.../e.brevet.../download,
p. 8. (Recueilli le 2 septembre 2012).
* 88Voir COMBE (E.), La
politique de concurrence, éd. La Découverte, Paris,
Repères, 2002, p. 58.
* 89 GAGNON (M-A.), op.
cit., p. 5.
*
90Source :Rapport
préliminaire sur la façon dont l'exercice des droits de
propriété intellectuelle est pris en compte dans la politique de
la concurrence par CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
Commission de l'Investissement, de la Technologie et des Questions
Financières connexes Groupe intergouvernemental d'experts du droit et de
la politique de la concurrence, Genève, 7 juin 1999, p.1. (en ligne in
www.unctad.org).
* 91 CJCE, Aff.
n°27/76? United Brands Company & United Brands Continental
BV, 14 février 1978, Rec., 1978, p. 207
* 92Voir ainsi, MBENGDANG
EBONGUE (J.), in « les pratiques anticoncurrentielles collectives
dans le cadre de la loi camerounaise n°90/031 du 10 août 1990 sur
l'activité commerciale », Rev. penant n°467, p.
169
* 93Voir par exemple
l'article 10 de la loi n°98/013 sur la concurrence au Cameroun qui
dispose, « la dominance d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises
s'apprécie notamment par :
- la part qu'elle occupe sur le marché ;
- son avance technologique sur les concurrents (...)
»
* 94 Voir l'article 137 de
l'acte uniforme OHADA portant Droit Commercial Général
adopté en décembre 2010 qui dispose « Le fonds de
commerce peut comprendre différents éléments mobiliers,
corporels et incorporels, notamment les éléments suivants :
(...)- les brevets d'inventions, marques de fabrique et de commerce, dessins et
modèles, et tout autre droit de propriété intellectuelle
nécessaires à l'exploitation »
* 95 LEBAS (C.) et MOTHE
(C.), op. cit., p. 4.
* 96A ce titre, la
Commission CE a eu à préciser énergiquement que sont en
position dominante toutes les entreprises qui « ont la
possibilité de comportements indépendants qui les met en mesure
d'agir sans tenir notablement compte des concurrents, des acheteurs ou des
fournisseurs », Voir Aff. Continental Can, J.O.U.E,
n°L.17 du 08 janvier1972.
* 97 Cf. GNIMPIEBA TONNANG
(E.), op. cit., p. 219.
* 98 Aux termes NGEUFACK
DONZEU (G.), op. cit., p. 43
* 99 Elle
déterminera donc librement l'accès sur celui-ci, la redevance
à verser, en bref fixera les conditions de fonctionnement de la
concurrence sur le marché en concerné.
* 100 JEANDIDIER (W.),
op. cit., p. 431.
* 101 Sur le marché
interne par exemple, l'article 9 de la loi sur la concurrence gabonaise parle
« (...) des pratiques ou manoeuvres se manifestant
entre autres par : - des refus de vente;- des ventes subordonnées;- des
conditions de vente discriminatoires;- des ruptures abusives des relations
commerciales. » ; en UEMOA, l'article 4.2 du
Règlement n°2/2002 précise « : Les pratiques
abusives peuvent notamment consister à :
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix
d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transactions non
équitables ;
b) limiter la production, les débouchés ou
le développement technique au préjudice des consommateurs ;
c) appliquer à l'égard de partenaires
commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans
la concurrence ;
d) subordonner la conclusion de contrats à
l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui,
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet
de ces contrats ». Notons que cette énumération
n'est pas loin de ce qui est prévu par l'article 16 du Règlement
CEMAC n°1/99 modifié et par l'article 8 du Règlement CEMAC
n°4/99 du 18 août 1999.
* 102 Voir article 36 et s.
de l'annexe I, article 31 et s. de l'annexe II, article 29 et s. de l'annexe
III, article 23 et s. de l'annexe IV, article 20 et s. de l'annexe IX et
article 39(2) de l'annexe X de l'ABR.
* 103 Sur le marché
commun de la CEMAC voir article 16 (d) du Règlement CEMAC n°1/99 du
25 juin 1999 modifié et article 8 du Règlement CEMAC n°4/99
du 18 août 1999 ; sur le marché commun de l'UEMOA, voir
article 4.2 (c) du Règlement UEMOA n°2/2002 du 23 mai 2002.
* 104 CJCE, 5 octobre 1988,
AB Volvo c/ Erik Veng Ltd, Aff. 238/87, Rec. p. 6211, « En
l'espèce le constructeur automobile Volvo avait refusé d'accorder
à des tiers une licence pour la fabrication de pièces de rechange
destinées à ses véhicules. Volvo était
présumée en position dominante sur le marché de
pièces de rechange pour ses véhicules. La question posée
à la Cour de Justice se présentait donc en ces termes : Est-il
abusif pour Volvo de refuser de concéder une licence sur ses
modèles de constructeur pour la fabrication de pièces de rechange
? La solution donnée par la Cour apparaît raisonnable. En effet,
elle considère que la faculté de Volvo d'empêcher
l'exploitation rentre dans la substance même de son
monopole ».
* 105Circonstances
liées pour l'essentiel à la position dominante du titulaire et
à la nature de l'objet protégé.
* 106 Facilités
essentielles, « en ce sens qu'il n'existe aucun substitut
réel ou potentiel » selon une formule tirée du
TPI, 12 juin 1997, Tiercé Ladbroke c/ Commission, Aff.T-504/93, R II.
* 107 DECOCQ (A), DECOCQ
(G), op. cit., p. 384.
* 108 CJCE, 29 avril 2004,
IMS Health. (C-418/01, Rec._p._I-5039) (cf. points 28, 30, disp. 1)
* 109 Article 16 (c) du
Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999 modifié et article
4.2 (b) du Règlement UEMOA n°02/2002 du 23 mai 2002.
*
110Source : «
Interopérabilité : définitions, concepts et
approches » en ligne in iutcerral.univ Lyon2.fr.
(Recueilli le 14 juillet 2012)
* 111Voir Conseil de la
Concurrence, Déc. n° 04-D-09 du 31 mars 2004, relative à des
pratiques mises en oeuvre par la société Codes Rousseau dans le
secteur des supports pédagogiques pour auto-écoles, BOCCRF
n°7 du 6 septembre 2004.
* 112Déc. Commission
CE, 24 mars 2004, Aff. COMP/C- 3/37.792, Microsoft, Rev. Lamy de la
Concurrence n°14, Janvier/ Mars 2008, p. 22.
* 113 Voir sur le plan
national par exemple, l'article 11 (2) de la loi de 1998 sur la concurrence au
Cameroun, article 6 (2°) loi relative à la concurrence du Burkina
Faso ; sur le plan communautaire on a l'article 16(b) du règlement
n°1/99 de la CEMAC, et article 4.2 (a) règlement n°2/2002 de
l'UEMOA.
* 114 BLAISE (J-B.),
LETALLEC (G.), SCHAPIRA (J.), op. cit., p. 419.
* 115 Contrepartie
pécuniaire du droit de jouissance conféré par le titulaire
d'un droit de propriété industrielle.
* 116 CJCE 12
décembre 1991, Hilti / Commission (T-30/89, Rec._p._II-1439)
* 117 ALEXANDER (W.),
Brevets d'invention et les règles de concurrence du traité
CEE, Bruylant, Bruxelles, 1971, p. 40.
* 118 Voir par exemple cet
extrait ventilant l'objet du monopole tiré de l'article 7 (3a i) de
l'annexe I ABR « offrir en vente, vendre ou utiliser le
produit ».
* 119 Il a ainsi
été précisé que les « brevets offrent
à leurs ayants droits un certain pouvoir de fixer les
prix », voir ALEXANDER (W.), op. cit., p. 48.
* 120 Cf. Abus de position
dominante: La prédation à l'honneur, in RTDCom,
Janvier/Mars 2010, p. 87. ; voir aussi COMBE (E.), op. cit., p.
63.
* 121 A titre
d'illustration on a la décision du Conseil de Concurrence
Françaisn°07-D-09du 14 mars 2007, Aff. Glaxo Smith, in
RTDCom, Janvier-Mars 2010, pp. 86 et s. Ici, selon le conseil, le laboratoire
Glaxo Smith en position dominante sur le marché de
« l'acyclovir injectable» sur lequel elle commercialise
auprès des hôpitaux, médicament protégé par
un brevet. Le conseil a tout de même déclaré que cette
société a abusé de cette position pour pratiquer des prix
prédateurs en 1999et 2000 sur le marché d'un autre
médicament sur lequel elle subit la concurrence frontale émanant
notamment de fournisseurs de génériques. .
* 122Il est indiqué
de rappeler ici quele marché électronique reconnaît
aisément les monopoles de propriété industrielle, à
titre illustratif l'article 3 de la loi camerounaise sur le commerce
électronique du 21 Décembre 2010 précise que «
l'exercice du commerce électronique est soumis au respect des
dispositions relatives : (...) - aux droits protégés par les lois
et règlements relatifs à la propriété
intellectuelle ».
* 123 Voir par exemple
l'article 8 (paragraphe II) du Règlement CEMAC n°4/99 du 18
Août 1999 ; aussi l'article 9 de loi gabonaise n°14/98 du 23
juillet 1998 sur la Concurrence.
* 124 Voir article 7 de
l'annexe I, article 5 de l'annexe II, article 7 de l'annexe III, article 3 de
l'annexe IV, et articles 28 et 29 de l'annexe X de l'ABR.
* 125 BLAISE (J-B.),
LETALLEC (G.), .SCHAPIRA (J.), op. cit., p. 419.
* 126 TPICE, 17 sept. 2007,
Aff. T-201/04, Microsoft c/Commission, Rev. Lamy de la Concurrence
n°14,Janvier /Mars 2008, p. 23.
* 127 Voir article 2 de la
loi n°2010/021 du 21 décembre 2010 régissant le commerce
électronique au Cameroun.
* 128 Notamment du refus de
vente tel que sur le marché physique.
* 129 Comme sur le
marché physique interne.
* 130 Déc.
n°8-D-28 du 29 septembre 2008, Aff. Sté Pierre Fabre,
Comm.137 in RTDCom, n°1 Janvier/Mars 2010, p. 81.
* 131 Incriminé sur
le marché communautaire de la CEMAC par l'article 16 (e) du
Règlement n°1/99, et en UEMOA voir article 4.2 (d) du
règlement n°2/2002 qui parlent conjointement de pratiques abusives
qui « subordonnent la conclusion de contrats à
l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui,
par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet
de ces contrats ».
* 132 Cass.Com. 28 juin
2005, Pourvoi n°4-13910, Rev.Lamy de la Concurrence n°5, 2005, p.
25.
* 133 Le produit sur le
quel Sandoz exploitait un monopole de propriété industrielle et
un monopole de marché.
* 134 Déc.
n°07-D-09du 14 mars 2007,Aff. Glaxo Smith, RDlc é/2007,
p.110.
* 135 Voir par exemple
l'article 8 de la loi cadre n°2011/012 du 06 Mai 2011 portant protection
des consommateurs au Cameroun qui précise « (1) Les
pratiques commerciales restrictives et inéquitables qui peuvent avoir
des effets négatifs sur les droits duconsommateur (...) sont strictement
interdites.»
* 136 DECOCQ (G.), op.
cit. p. 16.
* 137Objet sur lequel elle
dispose préalablement d'une mainmise et d'une dépendance de la
clientèle.
* 138 ALEXANDER (W.),
op. cit., p. 341
* 139 ROSSION (A.), Les
patents pools confrontés au droit de la concurrence, Mémoire
de Master en Droit des Créations Numérique, Université
Paris-Sud XI, 2010-2011, p. 8.
* 140Comme il a
été démontré, l'exercice du monopole de
propriété industrielle est un support potentiel à l'abus
de position dominante car peut innerver toutes les composantes cette pratique.
De plus, le caractère sérieux de la connivence exploitation du
monopole légal et abus de position dominante a été
relevé par le législateur CEMAC qui précise que
« Les entreprises en situation de monopole légal ou de
fait sont soumises aux règles régissant les pratiques
anticoncurrentielles et notamment à celles relatives à l'abus de
position dominante », cf. article 8 du Règlement CEMAC
n°4/99 du 18 Août 1999.
* 141 BLAISE (J-B.),
LETALLEC (G.), .SCHAPIRA (J.), op. cit., p. 224.
* 142 MANKENTSOP WAMBA
(C.), La politique communautaire de la concurrence et les aides aux
entreprises dans la CEMAC, DEA, Université de Dschang 2004, p. 3.
* 143 Le contrat de
licence c'est le lieu par excellence où deux entreprises au moins sont
en rapport dans le processus d'exploitation du monopole de
propriété industrielle conféré. Notons en passant
que ce contrat doit être enregistré dans les registres
spéciaux de propriété industrielle tenu par l'OAPI.
* 144 ALEXANDER (W.),
op. cit., p. 263.
* 145 Cf. article 36 (6) de
l'annexe I, article 31 (4) de l'annexe II, article 29 (7) de l'annexe III,
article 20 (6) de l'annexe IX et article 39(2) de l'annexe X de l'ABR.
* 146 BERTRAND (A.),
Marques et brevets, modèles et dessins, Paris, Delmas, 1995,
p. 74.
* 147 Voir Aff.
Burroughs-Delplanque JOCE L 13, du 17 janvier 1972, p. 502 ;
Burroughs-Geha JOCE L 13, du 17 janvier 1972, p. 53.3 ; Davidson
Rubber Co. JOCE L 43, du 23 juin 1972, p. 314.
* 148 CJCE, 8 juin 1982,
L. C. Nungesser KG et Kurt Eisele c. Commission des Communautés
européennes, Aff. 258/78, Recueil de jurisprudence 1982,
p. 2015 (affaire «semences de maïs»).
* 149 Déc.
Commission CE, 26 juillet 1988 Aff. Tetra pak I- Licence BTG- JOCE
n°272 du 4 octobre 1988. En l'espèce, déjà en
position dominante dans le marché des emballages en carton
destinés à être utilisés pour le conditionnement de
produits liquides, ainsi que dans les équipements de remplissage de ces
emballages carton, l'entreprise a été reprochée d'abuser
de cette position dominante lorsqu'elle a en outre acquis une licence
exclusive pour l'exploitation de brevets afférents à un
procédé nouveau de stérilisation des cartons. Ainsi il a
été précisé que « cette acquisition
n'a pas seulement renforcé la position dominante de Tetra Pak, a eu
effectivement pour effet d'empêcher et de retarder l'entrée sur le
marché d'un nouveau concurrent ».
* 150 ROSSION (A.), op.
cit, p. 36.
* 151 ROSSION (A.), op.
cit, p. 37.
* 152 AZARGUI (A.),
Rapport de l'atelier « Le droit de la concurrence et la
propriété intellectuelle », Rabat, le 15 mars 2007, p.
35, en ligne
www.affaires-génerales.gov.ma/documents/Rapport
%20. (Recueilli le 23 mai 2012)
* 153 Tel que mis en cause
sur les marchés de la zone ; voir ainsi l'article 3 (d) du
Règlement UEMOA n°2/2002 du 23 mai 2002 et article 3 (b) du
Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999 modifié.
* 154 NACIRI (M.),
Rapport de l'atelier « Le droit de la concurrence et la
propriété intellectuelle », Rabat, le 15 mars 2007, p.
15, en ligne www.affaires-génerales.gov.ma/documents/Rapport
%20.(Recueilli le 23 mai 2012)
* 155 ROSSION (A.), op.
cit., p. 6 ; Ici, l'auteur soulignequ'un patent
pool est une organisation formelle ou informelle entre plusieurs
détenteurs de droits de propriété industrielle, qui
décident de mettre en commun «leurs brevets »
voire leur droit industriel et de coordonner leurs politiques de
licences.
* 156 Voir ainsi l'article
3 du Règlement UEMOA n°2/2002 du 23 mai 2002 et du
Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999 modifié.
* 157 CAS (G.), BOUT (R.)
et PETIT (E.), Lamy Droit économique, Lamy S.A, Paris, 1996, p.
211.
* 158 ROSSION (A.), op.
cit., p. 7.
*
159Source : Rapport
préliminaire sur la façon dont l'exercice des droits de
propriété intellectuelle est pris en compte dans la politique de
la concurrence par CONSEIL DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT
Commission de l'investissement, de la technologie et des questions
financières connexes Groupe intergouvernemental d'experts du droit et de
la politique de la concurrence Genève, 7 juin 1999, p.
5.(www.unctad.org).
* 160 CHAVANNE (A.) et
BURST (J-J.), op. cit., p. 310.
* 161 Voir article 3 du
Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999 modifié et aussi
article 5 de loi du Burkina Faso de 2001 sur la concurrence.
* 162 Cf. l'article 2 du
Règlement n°1/99 du 25 juin 1999 modifié et article 3 loi
camerounaise de 1998 parlent de« toute pratique de nature à
faire obstacle au libre jeu de la concurrence et notamment les ententes
illicites, les abus de position dominante, les concentrations qui
réduisent sensiblement la concurrence ».
* 163 Voir ici l'article 3
du Règlement n°2/2002 de l'UEMOA qui ne fait pas allusion au seuil
de sensibilité lorsqu'il précise que « sont
incompatibles avec le Marché Commun et interdits, tous accords entre
entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques
concertées entre entreprises, ayant pour objet ou pour effet de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur
de l'Union » ; et aussi, l'article 5 de loi sur la
concurrence du Burkina Faso, «toutes les formes d'actions
concertées, de conventions, d'ententes expresses ou tacites ou de
coalitions ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'empêcher, de
restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, sont
prohibées »
* 164 GNIMPIEBA TONNANG
(E.), « Recherche sur le nouvel encadrement communautaire des
ententes anticoncurrentielles des entreprises en Afrique
centrale », JP n°69, Janvier-Février-Mars 2007, p.
102.
* 165 Cass.com. 4 mai 1993,
CCC.1993, p. 110.
* 166 Voir Conseil de la
Concurrence, Déc. des 5 avril 1994 et 21 février 1995, CCC. 1994,
n°106.
* 167 Cass.Com. 12 janvier
1999, CCC. 1999, n°42, obs. MALAURINE-VIGNAL.
* 168 Cf. article
8(2°) loi sur la concurrence du Burkina faso ; article 6, 7, 8 de la
loi Camerounaise sur la concurrence et article 12 loi n° 6 - 94 du 1er
juin 1994 portant réglementation des prix, des normes commerciales,
constatation et répression en République du Congo.
* 169 Voir l'article 7 du
Règlement UEMOA n°02/2002 du 23 mai 2002 et aussi l'article 3
paragraphe 2 du Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999
modifié de la CEMAC.
* 170 DECOCQ (A.) et DECOCQ
(G.), op. cit., p. 355.
* 171 Voir à cet
effet l'article 81 par 3 du Traité CE (article 101 nouveau) ; en
droit interne français voir article L.420-4 du Code de commerce.
* 172 Voir Glossaire
des termes employés dans le domaine de la politique de concurrence de
l'Union européenne, Antitrust et contrôle des opérations de
concentration, fait par la Direction générale de la
concurrence, Bruxelles, juillet 2002, p. 25, disponible sur ec.europa.
eu/competition/publication/glossary-fr.pdf, (recueilli le 30 Août
2012).
* 173 Accord de
spécialisation : accord entre entreprises relatif aux conditions
dans lesquelles celles-ci se spécialisent dans la production d'une gamme
étroite ou spécifique de biens et/ou de services. Les accords de
spécialisation peuvent contribuer à améliorer la
production ou la distribution de produits, étant donné que les
entreprises concernées peuvent concentrer leurs activités sur la
fabrication de certains produits ,travailler ainsi de façon plus
efficace et offrir ces produits à des prix plus avantageux, partant sans
nocivité pour le marché. Les accords de spécialisation se
répartissent en plusieurs catégories: accords en vertu desquels
les entreprises s'engagent « soit à ne pas fabriquer
elles-même; soit à ne fabriquer ou à ne faire fabriquer des
produits determinés qu'en commun » cf. article 6.2 (a) du
Règlement n° 03/2002/CM/UEMOA relatif aux procédures
applicables aux ententes et abus de position dominante à
l'intérieur de l'union économique et monétaire Ouest
Africaine.
* 174 Accord de recherche
et de développement : accord entre entreprises en vue de mener
conjointement des activités de recherche et de développement
pour mettre en commun des savoir-faire et partager les coûts et les
risques liés à l'invention de nouveaux produits. Cette exemption
vise les accords entre entreprises ayant pour objet : «la
recherche et le développement en commun de produits ou de
procédés ainsi que l'exploitation en commun de leur
résultat ; l'exploitation en commun des résultats obtenus
lors des recherches conjointes sur la base d'accords antérieurs ;
la recherche et développement en commun de produit ou de
procédés, à l'exclusion de l'exploitation de leur
résultat dans la mesure où ils tombent sous l'interdiction de
l'article 88 (a) du Traité», cf. article 6.2 (b) du
Règlement n° 3/2002 de l'UEMOA.
* 175 Les accords de
transfert de technologie concernent « les accords entre
entreprises de licences de brevet ou de licences de savoir-faire, les accords
mixtes de savoir-faire et les accords comportant des clauses accessoires
relatives à des droits de propriété industrielle autre que
les brevets» cf. article 6.2 (c) du Règlement UEMOA
n°3/2002 du 23 mai 2002.
* 176 Article 7 du
Règlement UEMOA n° 03/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002.
* 177 Article 3 in
fine du Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999
modifié.
* 178 NJEUFACK TEMGWA (R.),
Thèse op. cit., p. 77.
* 179 Celles-ci sont
réalisées lorsque deux ou plusieurs entreprises
antérieurement indépendantes fusionnent ou lorsqu'une ou
plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce
soit par prise de participation au capital, contrat ou tout autre moyen, le
contrôle de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres
entreprises , cf. Article 5 du Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin
1999 modifié, article 4.3 du Règlement UEMOA n°2/2002 du 23
mai 2002.
* 180 Article 14 (2) de la
loi n°98 sur la concurrence au Cameroun
* 181 Voir article 7 (1) du
Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999 modifié.
* 182 Remarquons que le
législateur de l'OHADA définit la fusion comme
l'opération par laquelle deux sociétés se
réunissent pour n'en former qu'une seule, cf. article 189 alinéa
1, AUSCGIE OHADA, Traité et actes uniformes commentés et
annotés, Juriscope 2008, p. 385.
De son côté, l'acquisition
d'entreprises se perçoit comme tout transfert de la totalité
ou parti des actions, actifs, droits et obligations d'une ou de plusieurs
sociétés à une autre société, permettant
à cette dernière d'exercer une influence déterminante sur
la totalité ou une partie des activités des entreprises faisant
l'objet du transfert, Voir article 15 b) de loi n°98 sur la concurrence
au Cameroun ; cette opération est aussi l'objet des articles 176
à 178 de l'AUSGIE.
* 183 SANAE EL HAJOUI,
Rapport de l'atelier « Le droit de la concurrence et la
propriété intellectuelle », Rabat, le 15 mars 2007, p. 22,
en ligne www.affaires-génerales.gov.ma/documents/Rapport %20.
(Recueilli le 23 mai 2012)
* 184 Cf. article
6paragraphe 2 du règlement n°1/99 du 25 juin 1999 modifié,
qui précise qu' « une opération de
concentration est de dimension communautaire lorsque deux (2) au moins des
entreprises partenaires réalisent sur le Marché Commun un chiffre
d'affaires supérieur à un milliard de francs CFA chacune ou les
entreprises parties à l'opération détiennent ensemble 30 %
du marché ».
* 185 MAY et SELL, 2006 :
122-124, cité par GAGNON (M-A.), op. cit., p. 14.
* 186 ALEXANDER (W.),
op. cit., pp. 48-49.
* 187 Déc.
Commission UE du 30 juillet 1997, Aff. n° IV/M.877- BOIENG/MC DONNELL
DOUGLAS, JOCE L336 du 8/12/97 P.0016-0047.
*
188Source: Rapport révisé du
secrétariat de la CNUCED sur la politique de concurrence et
exercice des droits de propriété intellectuelle,
Genève, 3-5 juillet 2002, p. 12. (www.Unctag.org)
* 189 Déc.
Commission UEdu 17 juillet 1996, Aff. Ciba-Geigy/Sandoz, n°
IV/M.737, JO n° L 201 du 29 juillet 1997.
* 190 Ingrédient
entrant dans la composition de produits destinés à
éliminer les puces des animaux.
* 191 MODI KOKO BEBEY
(H-D.), « La réforme du droit des affaires de l'OHADA au
regard de la mondialisation de l'économie », en ligne
www.institut-def.org,
Publié sur ce site le 16 février 2005, p. 4.
* 192 L'organe
compétent est la Commission en CEMAC (article 9 du Règlement
CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999 modifié) ; et la CNC au Cameroun
par exemple (l'article 17 de loi du 14 juillet 1998 relative à la
concurrence au Cameroun).
* 193 CHANTILLON (S.),
Droit des affaires internationales, 2éd, Collection Vuibert,
2000, P.150-151. Cité par NANDJIP MONEYANG (S.), « Les
concentrations d'entreprises en droit interne et en droit communautaire
CEMAC », JP n°73, Janvier-Février-Mars 2008, p.
67.
* 194 NJEUFACK TEMGWA (R.),
op. cit.,p. 52.
* 195 Voir article189 et s.
de l'AUSCGIE, op. cit., pp. 385 et s.
* 196 NANDJIP MONEYANG
(S.), op. cit., p. 67.
* 197 Voir respectivement
loi n°6-94 du 1 juin 1994 portant réglementation des prix, des
normes commerciales, constatation et répression des fraudes en
République du Congo, loi n°15/94 relative à la concurrence
au Burkina Faso, Ordonnance n°92-021/P-CTSP du 13 avril 1992 portant
liberté de prix et la concurrence au Mali et loi n° 14/98 fixant
le régime de la concurrence en République gabonaise.
* 198Voir article 5 loi
Congolaise relativedes prix, des normes commerciales, constatation et
répression des fraudes, article 10 loi du Burkina Faso sur la
Concurrence.
* 199 Ceci ressort
del'article 4.1 du Règlement UEMOA n°2/2002 du 23 mai 2002 qui
dispose « (...)Sont frappées de la même
interdiction, les pratiques assimilables à l'exploitation abusive d'une
position dominante, mises en oeuvre par une ou plusieurs entreprises.
Constituent une pratique assimilable à un abus de position dominante les
opérations de concentration qui créent ou renforcent une position
dominante, détenue par une ou plusieurs entreprises, ayant comme
conséquence d`entraver de manière significative une concurrence
effective à l'intérieur du Marché
Commun » ; voir aussi l'article 9 de la loi sur la
concurrence du Gabon qui dispose d'entrée de jeu qu'« Est
considéré comme abus de domination, le fait pour un
opérateur économique ou un groupe d'opérateurs
économiques d'occuper sur le marché une position de monopole ou
de concentration économique, de se livrer à des pratiques ou
manoeuvres (...) ».
* 200 Voir à ce
sujet NGUEFACK DONZEU (G.), op. cit, pp. 89-90.
* 201 GAGNON (M-A.), op.
cit., p.6.
* 202 Recommandation
n° 7 (groupe A) : « promouvoir des mesures qui aideront
les pays à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles en rapport
avec la propriété intellectuelle, en fournissant aux pays en
développement, en particulier les PMA, à leur demande, une
assistance technique destinée à faire mieux comprendre
l'interface entre les droits de propriété intellectuelle et les
politiques en matière de concurrence », COMITÉ DU
DÉVELOPPEMENT ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (CDIP)
Quatrième session Genève, 16 - 20 novembre 2009, disponible sur
www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/.../cdip_5_ref_cdip_4_4
(Recueilli le 5 juillet 2012)
* 203 Cet encadrement a
été effectué par des politiques de concurrence aussi bien
internes que communautaires.
* 204 Cf. article 9 de
l'Annexe I de l'ABR.
* 205 Article 33 de la
section 5 de l'accord ADPIC régissant les brevets dispose
que « La durée de la protection offerte ne prendra pas fin
avant l'expiration d'une période de 20 ans à compter de la date
du dépôt ».
* 206 MATIP (N.),
« La révision du droit des brevets de l'Organisation
Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) »,
Lex Electronica, vol. 13 n°1 (Printemps / Spring 2008), en ligne
http://www.lex-electronica.org/articles/v13-1/matip.htm, p. 14.
* 207 Cf. article 6 de
l'Annexe II de l'ABR.
* 208 Cf. respectivement
article 19 de l'Annexe III et article 11 de l'Annexe V de l'ABR.
* 209 Cf. article 12 al 1
et 2 de l'Annexe IV de l'ABR.
* 210 Cf. article 7 (2) de
l'Annexe IX de l'ABR.
* 211 Cf. article 33 de
l'Annexe X de l'ABR.
* 212 CJCE, C-48/09
Aff. P. Lego juris c/ OHMI (office de l'harmonisation du marché
intérieur), communiqué de presse n°91/10 du 14/9/2010,
tiré du Rapport annuel des décisions de la CJCE 2010, en ligne sur
www.legifrance.gouv.fr/
(Recueilli le 5 juillet 2012).
* 213 Il s'agit pour le
Brevet de l'article 8 al 1(a) de l'Annexe I de l'ABR qui
précise « Les droits découlant du brevet ne
s'étendent pas: a) aux actes relatifs à des objets mis dans le
commerce sur le territoire d'un Etat membre par le titulaire du brevet ou avec
son consentement » ; pour les Marques de produits et de
service, l'article7al 4 de l'Annexe III de l'ABR dispose à son tour
« L'enregistrement de la marque ne confère pas à
son titulaire le droit d'interdire à un tiers l'usage de la marque en
relation avec les produits qui ont été licitement vendus sous la
marque sur le territoire nationale de l'Etat membre dans lequel le droit
d'interdiction est exercé, sous la condition que ces produits n'aient
subi aucun changement » ; l'épuisement des droits sur les
indications géographique découle de l'article 15 al 2 de l'Annexe
VI en ces termes « Lorsque des produits ont été mis
en circulation dans les conditions définies à l'alinéa
précédent sous une indication géographique
enregistrée, toute personne a le droit d'utiliser l'indication
géographique pour ces produits » ; aussi, rappelons
que l'annexe IX sur les schémas de configuration de circuit
intégré l'a aussi prévu à son article 6 al 1
(c) «1) La protection conférée à un schéma
de configuration en vertu de la présente Annexe ne s'étend pas
:c) à l'accomplissement de l'un quelconque des actes visés
à l'article 5 b) ci-dessus, lorsque l'acte est accompli à
l'égard d'un schéma de configuration protégé, ou
d'un circuit intégré dans lequel un tel schéma de
configuration est incorporé, qui a été mis sur le
marché par le titulaire ou avec son consentement » ;
et enfin l'article 31 de l'Annexe 10 qui précise
« Les droits conférés par le certificat d'obtention
végétale ne s'étendent pas aux actes concernant du
matériel de la variété protégée ou d'une
variété visée à l'article 29.4) qui a
été vendu ou commercialisé d'une autre manière sur
le territoire des Etats membres par le titulaire ou avec son consentement, ou
du matériel dérivé dudit matériel »
* 214 CORREA (C.),
Intégration des considérations de santé publique dans la
législation en matière de brevets des PVD, South Centre,
2001, p. XIV.
* 215 Voir NGO MBEM (S.),
l'intérêt général et la protection des
médicaments par le brevet dans les pays en développement,
Mémoire de DESS « Accords et propriété
industrielle », Université Robert Schuman, Strasbourg III,
2002-2003, p. 26.
* 216Sous réserve de
l'existence d'un preneur de licence le cas échéant.
* 217 Concrètement,
une fois la produit protégé mis sur le marché avec le
consentement du titulaire, il n'est plus maître de la commercialisation
de celui-ci ; l'acheteur initial peut revendre à qui il veut et
ainsi de suite.
* 218 CHAVANNE (A.) et BURST
(J-J.), op. cit., p. 163.
* 219 Il a ainsi
été décidé que « l'exercice par
le titulaire d'un brevet, du droit que lui confère la législation
d'un Etat membre d'interdire la commercialisation dans cet Etat d'un produit
protégé par le brevet et mis dans le commerce par ce titulaire ou
avec son consentement serait incompatible avec les règles relatives
à la libre circulation des marchandises à l'intérieur du
Marché commun », CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm
BV c/ Sterling Drug, Aff. 15/74, Rec.1974, p. 1147.
* 220Voir arrêt CJCE,
Aff. Deutsche Grammophon du 8 juin 1971, Rec.1971.487, qui consacre le
principe général de l'épuisement des droits.
* 221 MATIP (N.),
op.cit., p. 20.
* 222 TANKOANO (A.),
« Les importations parallèles et les licences non
volontaires dans le nouveau droit des brevets des Etats membres de
l'OAPI », COMMERCE, PROPRIETE INTELLECTUELLE ET DEVELOPPEMENT
DURABLE VUS DE L'AFRIQUEDocuments présentés au Dialogue
régional de Dakar, organisé les 30 & 31 juillet 2002, par
ICTSD, ENDA Tiers Monde et Solagral, p. 116.(www.ictsd.org)
* 223 Article 40 paragraphe
2 de l'Accord sur les ADPIC : « Aucune disposition du présent
Accord n'empêchera les Membres de spécifier dans leur
législation les pratiques ou conditions en matière de concession
de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif
de droits de propriété intellectuelle ayant un effet
préjudiciable sur la concurrence sur le marché
considéré. (...) Un Membre pourra adopter, en conformité
avec les autres dispositions du présent accord, des mesures
appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui
peuvent comprendre, parexemple, des clauses de rétrocession exclusives,
des conditions empêchant la contestation de la validité et un
régime coercitif de licences groupées, à la lumière
des lois et réglementations pertinentes dudit Membre».
* 224 Le régime des
clauses nulles est régit par les articles 37 et 38 de l'Annexe I,
articles 32 et 33 de l'Annexe II, articles 31 et 32 Annexe III, article 24
Annexe IV, et articles 21 et 22 de l'annexe IX de l'ABR.
* 225 Selon la doctrine,
c'est le juge civil national qui semble être reconnu comme juge de droit
commun du droit africain de l'OAPI ; ceci se justifie non seulement par
l'effet direct des dispositions de l'Accord mais aussi par la
nécessité de rapprocher l'OAPI des personnes physiques et morales
ressortissantes, voir en ce sens MBA (R. C.), La protection des inventions
en droit de l'OAPI, Thèse de Doctorat, Université Jean
Moulin Lyon III, 2004, p. 48.
* 226 Cf. article 15 al 1
(b) de cette loi.
* 227 Cf. article 18 al 1
(b) de la même loi.
* 228 NGO MBEM (S.),
op. cit., p. 33.
* 229 Article 31 de
l'accord ADPIC.
* 230 Article 46 de
l'Annexe I sur les brevets d'invention et aussi l'article 23 de l'Annexe IX sur
les schémas de configuration de circuit intégré de
l'ABR.
* 231 Voir TANKOANO (A.),
op.cit., p. 119.
* 232 Voir en ce sens
l'article 5 A-2 de la Convention d'Union de Paris pour la Protection de la
Propriété Industrielle révisée en 1967, qui dispose
que « chacun des pays de l'union aura la faculté de prendre des
mesures législativement prévoyant la concession de licences
obligatoires pour prévenir les abus qui pourraient résulter du
droit exclusif conféré par le brevet ».
* 233 Cf. article 48 al 2
de l'Annexe I et article 24 al 2 de l'Annexe IX.
* 234 Le législateur
précise la demande devra remplir des conditions et modalités
commerciales raisonnables, ainsi qu'un délai raisonnable.
* 235 Lorsque la
requête remplit les conditions fixées, le tribunal civil notifie
la requête au titulaire concerné ainsi qu'à tout
bénéficiaire d'une licence dont le nom figure au registre
spécial, en les invitant à présenter, par écrit,
dans un délai de trois mois, leurs observations sur ladite
requête. Ces observations sont communiquées au requérant.
Le tribunal civil notifie également la requête à toute
autorité gouvernementale concernée. Le tribunal civil tient une
audience sur la requête et sur les observations reçues ; le
requérant, le titulaire, tout bénéficiaire d'une licence
dont le nom figure au registre des brevets et toute autorité
gouvernementale concernée sont invités à cette
audience ; Voir article 49 de l'annexe I et article 25 de l'AnnexeIX.
* 236 Articles 56 et
suivants de l'Annexe I et articles 32et suivants de l'Annexe IX de l'ABR.
* 237 Article 56 de
l'Annexe I de l'ABR.
* 238 En ce sens, l'article
32 al 1 de l'Annexe IX précise que «Le ministre d'un Etat
membre peut décider que, même sans l'autorisation du titulaire, un
organisme public ou un tiers qu'il a désigné peut exploiter le
schéma de configuration sur le territoire de cet Etat lorsque :
a) l'intérêt public, notamment la sécurité
nationale, l'alimentation, la santé ou d'autres secteurs vitaux de
l'économie nationale d'un Etat membre exigent l'exploitation d'un
schéma de configuration protégé à des fins
publiques non commerciales »
* 239 Ministre de la
santé publique ou ministre de l'économie voire ministre de la
défense national selon la nature des besoins en cause.
* 240 Voir article 56 al 3
de l'annexe I de l'ABR qui précise « les licences d'office
seront sujettes aux mêmes conditions que les licences non volontaires
accordées en vertu de l'article 46 ».
* 241En effet, cette
procédure d'obtention de licence d'office prévue par l'article 56
suscité est la même que celle étudiée dans les
licences non volontaires.
* 242 Article 32 al 1 (b)
annexe IX ABR.
* 243 Notamment dans ce
fragment, « le ministre d'un Etat membre peut décider que,
même sans l'autorisation du titulaire, un organisme public ou un tiers
qu'il a désigné peut exploiter le schéma de configuration
sur le territoire de cet Etat lorsque : ( ...) b) un organe judiciaire ou
administratif juge anticoncurrentielles les modalités d'exploitation,
par le titulaire ou son preneur de licence, d'un schéma de configuration
protégé »
* 244MARTY (F.) et PILLOT
(J.), op. cit., p. 1.
* 245Ces deux disciplines
visent toutes deux à « promouvoir le bien-être du
consommateur », comme le martèle POILLOT PERUZZETTO
(S.), in « les réformes du droit communautaire de la
concurrence : Question de methode », CCC. 2002, p. 3.
* 246 Cf. TANKOANO (A.),
op. cit., p. 122.
* 247Lire notammentà
ce propos,le conseiller pharmaceutique au Ministère de la santé
public au Cameroun en 2007 Mr. PRAT (C.), disponible sur
www.essentialdrugs.org/emed/archive/.../msg
00016.php, février 2007. (Recueilli le 12 mai 2012)
* 248 Notamment entre des
entreprises qui font dans des produits similaires donc interchangeable aux yeux
des consommateurs.
* 249 A titre
d'illustration « Le Combivir qui a été
créé par la firme pharmaceutique GlaxoSmithkline est une pilule
combinant à la fois les deux antirétroviraux AZT et 3TC. Il est
vendu à 1.96 dollar américain (US $) au Togo et 0.94 US $ au
Sénégal. On s'accorde à reconnaître que ce dernier
prix est le plus bas dans les Etats membres de l'OAPI. Par contre en Inde, on
peut l'acheter à un coût nettement moindre, à savoir 0.65
US $. Si l'OAPI avait adopté l'épuisement international des
droits, le Togo et les autres membres intéressés de cette
organisation auraient pu l'importer en provenance de l'Inde afin de le rendre
disponible aux patients à un prix plusabordable, c'est-à-dire 45%
moins élevé que le Combivir vendu au
Sénégal », in Les enjeux de la
propriété intellectuelle pour les Pays en développement
francophones au regard de l'agenda de Doha, rédigé par LE
CENTRE INTERNATIONAL POUR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE (ICTSD)
présenté au Séminaire sur les enjeux du programme de
travail adopté à la IVème conférence de l'OMC
(Doha) et les priorités d'action pour la francophonie, Mai 2002,
p.16 (
www.ictsd.org);repris par TANKOANO
(A.), op.cit., p. 117.
*
250Ibid.,p. 117 ; voir aussi MATIP (N.),
op.cit., p. 20.
* 251 En effet, la logique
de l'OMC prône « la libéralisation du commerce
mondial », voir en ce sens CARREAU (D.), JULLIARD (P.),
Droit international économique , LGDJ, Paris, 1998, pp.
167-168.
* 252 Tel est par exemple
le cas de la Communauté Andine (constituée de la Bolivie, la
Colombie, l'Equateur et du Pérou) dans sa décision 486 du 14
septembre 2000, et de l'Uruguay (dans sa loi uruguayenne numéro 17.164
du 18 janvier régissant les droits et obligations relatifs aux brevets
d'invention, aux modèles d'utilité et aux dessins et
modèles industriels), qui ont opté pour le système
d'épuisement international comme le précise MATIP (N.), op.
cit., p. 20 ; voir aussi NGO MBEM (S.), op. cit., p. 27.
* 253 En effet, il est
précisé que, sont nulles, les clauses contenues dans les
contrats de licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant
qu'elles imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou
commercial, des limitations ne résultant pas des droits
conférés ne sont pas considérées comme des clauses
abusives. En outre, les restrictions concernant la mesure, l'étendue ou
la durée d'exploitation de l'invention brevetée, l'obligation
imposée au concessionnaire de la licence de s'abstenir de tout acte
susceptible de porter atteinte à la validité du droit de
propriété industrielle concerné, l'interdiction d'accorder
des sous-licence ; cf. article 37 de l'Annexe I, articles 32 de
l'Annexe II, articles 31 Annexe III, article 24 Annexe IV, et articles 21
del'annexe IX.
* 254 NGO MBEM (S.),
op. cit.,p. 32.
* 255 L'illustration la
plus marquante en ce sens est l'article 90 de la loi sud-africaine n° 57
de 1978, modifiée par la loi n° 49 de 1996, qui
énumère de façon détaillée les clauses qui
devront être annulées si elles sont contenues dans les contrats de
licences. Il s'agit des clauses ayant pour effet :
- de restreindre la possibilité pour le preneur de
licence, ou de lui interdire, d'acquérir ou d'utiliser des produits
brevetés ou non, provenant de personnes autres que le titulaire du
brevet concédé en licence ;
- de restreindre la possibilité pour le
licencié, ou de lui interdire, d'utiliser un article ou un
procédé non breveté;
- d'exiger du licencié qu'il acquière du donneur
de licence ou d'une personne désignée par celui-ci d'autres
choses que l'invention brevetée objet de la licence ;
- d'interdire ou de restreindre l'exploitation, l'application
ou la commercialisation de l'invention brevetée objet de la licence,
dans tout pays dans lequel elle n'est pas brevetée ;
ibid., pp. 32-33.
* 256 Il sera difficile
pour les titulairesde monopole d'exciper cette nullité.
* 257 AWOLA (R.), op.
cit., p. 78.
* 258 Clauses nulles au
sens de l'ABR c'est-à-dire les clauses contenues dans les contrats de
licence ou convenues en relation avec ces contrats pour autant qu'elles
imposent au concessionnaire de la licence, sur le plan industriel ou
commercial, des limitations ne résultant pas des droits
conférés par les droits industriels ou non nécessaires
pour le maintien de ces droits .
* 259 Cf. l'article 31 de
l'Annexe I sur les brevets, l'article 25 de l'Annexe II sur les modèles
d'utilité et l'article 30 de l'Annexe III sur les marques de produits et
de services de l'ABNR.
* 260 TANKOANO (A.),
« Le projet d'accord relatif aux mesures concernant les
investissements liés au commerce », (1993) 19-2 Droit et
pratique du commerce international, p. 283, cité par MATIP (N.), op.
cit., p. 22.
* 261 BAKAM TITGOUM (N.J.),
op. cit., p. 77.
* 262 MATIP (N.), op.
cit., pp. 22-23.
* 263 KIMINOU (R.),
« La révision du droit des marques de l'Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle (OAPI) », (2001)
129 Revue de droit de la propriété intellectuelle, pp. 45-46.
* 264 C'est ainsi, que le
retour d'un contrôle administratif préalable des contrats de
licence s'ajoutera au contrôle a posteriori par les clauses nulles.
* 265 JEANDIDIER (W.),
op. cit., p. 430.
* 266 Voir l'article 37 de
la loi du 10 Août 1990 abrogé par la loi du 14 juillet 1998.
* 267 Article 27 de la loi
du 14 juillet 1998.
* 268 Article 32 de la loi
du 14 juillet 1998.
* 269 Article 9 (1) de la
loi du 14 juillet 1998
* 270 Article 26 (1) de la
loi du 14 juillet 1998.
* 271 Encore faut-il que
les conditions pour que le refus de licence soit illicite puissent être
remplies.
* 272 Comme ce fut le cas
d'un abus de position dominante par la pratique de prix discriminatoire
où la CNC a prononcé des dommages-intérêts de
175.249.883 francs CFA à la victime ;Cf. CNC, Déc.
n°2009-D-01/CNC du 12 Novembre 2009, Afrique Distilling Company (ADIC) c/
Sté Sucrière du Cameroun(SOCUCAM), inédit.
* 273 En ce sens l'article
37de la loi de 1990 du 10 Août 1990 prévoyait que celui qui
organise les ententes ou commet des abus de position dominante est puni des
peines prévues à l'article 256 du code pénal ; et cet
article 256 prévoit des peines d'emprisonnement allant de
« deux mois à deux ans ».
* 274 Au registre des
avantages de la dépénalisation, on note que pour les entreprises
les sanctions pécuniaires s'avère plus choquantes et plus
efficaces quand on sait que leur finalité ultime est de
réalisé des gains. Toutefois cette option semble exclure
à tort les personnes physiques (instigatrices de pratique
anticoncurrentielle) de toute véritable sanction.
* 275 Article 42 de la loi
du 14 juillet 1998.
* 276 Article 45 (3) de la
loi du 14 juillet 1998.
* 277 ZEUMO NGUENANG
(M.), les restrictions à la liberté de concurrence en Droit
positif Camerounais, Thèse de Master, Université de Dschang,
2008-2009, p. 81.
* 278 Article 11 de la loi
gabonaise du 23 juillet 1998.
* 279 Ce risque se
caractérise ici lorsque les entreprises qui sont parties à
l'acte, qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement
liées, ont réalisé ensemble plus de 25% des ventes, achats
ou autres transactions sur un marché national de produits ou services
substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché.
* 280 Article 58 de la loi
du 23 juillet 1998.
* 281 Article 42 de la loi
du 23 juillet 1998.
* 282 KALIEU ELONGO (Y.R.)
et WATCHO KEUGONG (R.S.), « La réforme de la
procédure communautaire de concurrence CEMAC », JP
n°80, Octobre-Novembre-Décembre 2009, p. 107
* 283 Ex article 17 du
Règlement n°1/99 du 25 juin 1999 modifié.
* 284 KALIEU ELONGO (Y.R.)
et WATCHO KEUGONG (R.S.), « La réforme de la
procédure communautaire de concurrence CEMAC »op. cit., p.
108.
* 285 Organe technique
perceptible au niveau de sa composition. Le CRC est composé
de : un magistrat, Président un représentant de la
Conférence des Chambres Consulaires de la CEMAC, membre ; un
Universitaire, spécialiste du droit de la concurrence, membre ; un
Avocat, spécialiste du droit des Affaires, membre ;un macro
économiste, membre ;un ingénieur statisticien économiste,
membre ; un représentant des associations des consommateurs, membre ; un
représentant de l'Union des Patronats de l'Afrique Centrale (UNIPACE),
membre ; (article 18 nouveau du Règlement n°1/99du 25
juin 1999 modifié.).
* 286 KALIEU ELONGO (Y.R.)
et WATCHO KEUGONG (R.S.), « La réforme de la
procédure communautaire de concurrence CEMAC »,op. cit., p.
110.
* 287 Article 17 nouveau du
Règlement CEMAC n°1/99 du 25 juin 1999 modifié.
* 288 Voir les articles 10
et 25 du Traité révisé de la CEMAC du 30 janvier
2009 ; voir aussi BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « Commentaire du
Traité révisé de la CEMAC : La CEMAC à la
recherche de son affermissement », JP n°87,
Juillet-Aout-Septembre 2011, p. 116, il précise qu' «à
la faveur de la dite réforme, le secrétariat exécutif a
bénéficié d'une grande restructuration traduite entre
autre, par sa transformation en Commission ».
* 289 KALIEU ELONGO (Y.R.)
et WATCHO KEUGONG (R.S.),« La réforme de la
procédure communautaire de concurrence CEMAC »op. cit., p.
108.
* 290 Ce principe postule
que les individus peuvent invoquer directement le droit communautaire devant
leur juridiction nationale.Voir en ce sens KALIEU (R. Y.) et WATCHO KEUGONG (R.
S.), « Commentaire du Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du
25 juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales
anticoncurrentielles », JP n°54, avril-mai-juin 2003, p.
98.
* 291 Cette chambre
judiciaire est régie quant à sa procédure par l'Acte
additionnel n°4/00-CEMAC 041-CCE-CJ-02 portant règles de
procédure devant la chambre judiciaire de la Cour de Justice de la
CEMAC.
* 292 Article 25 nouveau du
Règlement n°1/99du 25 juin 1999 modifié ;
* 293 KALIEU ELONGO (Y.R.),
« La cour de justice de la CEMAC et le contrôle des
pratiques anticoncurrentielles », op. cit., p. 4.
* 294 Voir article 4 du
Règlement n°1/99 du 25 juin 1999 modifié.
* 295 NANDJIP MONEYANG
(S.), op.cit., p. 75.
* 296 Articles 27, 38, 42
du Règlement CEMAC n°1/99modifié.
* 297 ABOMO (M-L.),
« Les particularismes et les zones d'ombres de la
répression des pratiques anticoncurrentielles dans la zone
CEMAC », JP n°70, Avril-Mai-juin 2007, p. 111.
* 298Ibid., p.
112.
* 299 Article 31 du
règlement CEMAC n°1/99du 25 juin 1999 modifié.
* 300 Article 26 du
règlement CEMAC n°1/99du 25 juin 1999 modifié
* 301Articles 27, 38, 42 du
règlement n°1/99du 25 juin 1999 modifié.
* 302 ABOMO (M-L.), op.
cit., p. 112; voir aussi KALIEU (R.Y.) et WATCHO KEUGONG (R.S.),
« Commentaire du Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25
juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales
anticoncurrentielles », op. cit., p. 101.
* 303 Dans l'Arrêt
n°003/CJ/CEMAC/CJ/03 du 03 juillet 2003, affaire TASHA Lawrence c/
Décision COBAC D-2000/22 et Amity Bank Cameroon plc, SANDA Oumrou,
ANOMAH NGU Victor, la Cour affirme que « Considérant
que les violations alléguées des dispositions des articles 6 de
l'annexe de la Convention du 17 janvier 1992 constituent des infractions
pénales dont la connaissance relève des juridictions
Camerounaises ». Il ne serait pas abusif de voir en cette
précision de la Cour, une reconnaissance de la compétence des
juridictions nationales en matière d'infractions pénales de droit
communautaire CEMAC.
* 304« Le
Traité de Dakar consacre ainsi un nivellement par le haut du
marché de l'Union où les différents marchés
nationaux sont confondus dans un marché unique qui ignore toute
stratification des marchés nationauxet communautaires ; en somme, il
s'est produit en quelque sorte un processus de phagocytose du Droit national de
la concurrence par le Droit communautaire qui exerce la plénitude de sa
primauté par pure substitution », Avis n° 003/2000 du 27
juin 2000 relatif à l'interprétation des articles 88, 89, 90 du
Traité sur les règles de concurrence de l'Union », Cour de
Justice de L'UEMOA, « Recueil de la jurisprudence de la Cour », pp.
119-132.
* 305 « Le
Droit pénal de la concurrence de ces Etats qui ont la compétence
retenue en cette matière, devra en conséquence
caractériser les infractions pénalement
punissables », Avis n° 003/2000 du 27 juin 2000 de la Cour
justice de l'UEMOA, op.cit.
* 306 COULIBALY (A-S.),
op. cit., pp. 19-20.
* 307 Avis n° 003/2000
du 27 juin 2000 de la Cour justice de l'UEMOA, op.cit.
* 308 Article 52 de la loi
de 1994 modifié.
* 309 Article 48 de la loi
de 1994 modifiée.
* 310 COULIBALY (A-S.),
op. cit., p. 20.
* 311 Article 51 de la loi
de 1994 modifiée
* 312 Article 39 de
l'ordonnance du 13 avril 1992.
* 313 Article 23 de
l'ordonnance du 13 avril 1992.
* 314 BAKHOUM (M.),
« La répartition et exercice des compétences entre
l'Union et les Etats membres en droit de la concurrence dans
l'UEMOA » in Revue Internationale de Droit Economique, 2005,
pp. 319-354.
* 315A ce titre, l'article
3 « relative au rôle des structures nationales de
concurrence » de la Directive n° 02/2002/CM/UEMOA relative
à la coopération entre la commission et les structures
nationales de concurrence des Etats membres pour l'application des articles
88, 89 et 90 du Traité de l'UEMOAdispose que:
« 3.1 Les structures nationales de concurrence
assurent une mission générale d'enquête, sur initiative
nationale ou sur mandat exprès de la Commission, conformément aux
pouvoirs et aux procédures d'investigation prévus par le droit
communautaire et les droits nationaux.
A ce titre, elles mènent une activité
permanente de surveillance du marché afin de déceler les
dysfonctionnements liés aux pratiques anticoncurrentielles.
3.2 : Lorsque l'enquête
émane de l'initiative des structures nationales de concurrence, elles en
informent sans délai la Commission.
3.3 : Dans l'accomplissement des
missions visées à l'alinéa 3.1, les structures nationales
de concurrence se chargent :
a) de recevoir et de transmettre à la Commission,
les demandes d'attestation négative, les notifications pour
exemption et les plaintes des personnes physiques ou morales ;
b) d'élaborer et de transmettre trimestriellement
à la Commission, des rapports ou des notes d'information sur la
situation de la concurrence dans les secteurs économiques ayantfait
l'objet d'enquêtes ».
* 316 Article 28.3 du
Règlement n°3/2002 du 23 mai 2002.
* 317 Article 28.4 du
Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.
* 318 Article 22.4 du
Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.
* 319 Article 31 du
Règlement n° 03/2002du 23 mai 2002.
* 320 BAKHOUM (M.), op.
cit.
* 321 C'est-à-dire
non seulement à l'intérieur des marchés nationaux que sur
le marché inter-Etats.
* 322 Article 2 du
Règlement n°2/2002du 23 mai 2002.
* 323 Article 22.4 du
Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.
* 324 Article 22.1 du
Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.
* 325 Article 22.4 du
Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.
* 326 AWOLA (R.), op.
cit. pp. 80-81.
* 327 Article 23 du
Règlement n°3/2002du 23 mai 2002.
* 328Article 40 paragraphe
2 de l'Accord sur les ADPIC : « Aucune disposition du présent
Accord n'empêchera les Membres de spécifier dans leur
législation les pratiques ou conditions en matière de concession
de licences qui pourront, dans des cas particuliers, constituer un usage abusif
de droits de propriété intellectuelle ayant un effet
préjudiciable sur la concurrence sur le marché
considéré. (...) Un Membre pourra adopter, en conformité
avec les autres dispositions du présent accord, des mesures
appropriées pour prévenir ou contrôler ces pratiques, qui
peuvent comprendre, par exemple, des clauses de rétrocessions
exclusives, des conditions empêchant la contestation de la
validité et un régime coercitif de licences groupées,
à la lumière des lois et réglementations pertinentes dudit
Membre».
* 329 Recommandation
n° 7 (groupe A) : « promouvoir des mesures qui aideront les
pays à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles en rapport avec
la propriété intellectuelle, en fournissant aux pays en
développement, en particulier les PMA, à leur demande, qu'une
assistance technique destinée à faire mieux comprendre
l'interface entre les droits de propriété intellectuelle et les
politiques en matière de concurrence»,COMITÉ DU
DÉVELOPPEMENT ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (CDIP),
Quatrième session Genève, 16 - 20 novembre 2009, op.
cit.
* 330 Cette maxime permet
aux règles spéciales de déroger aux règles
générales en cas de conflit positif entre deux
législations.
* 331Il s'agit à
titre de rappel de l'abus de position dominante par des refus
préjudiciables et injustifiés de licences sur des objets
essentiels, par des attributions discriminatoires de licences, par la fixation
de prix ou de redevances abusives, par les refus de vente ou des ventes
subordonnées ; des ententes illicites possibles
dans des accords de licences exclusives, de rétrocessions exclusives,
des cartellisations déguisées ou licences croisées
à conditions qu'elles soient toutes d'effets anticoncurrentiels
avérés ; et aussi des concentrations
d'entreprisesvisant les entreprises voulant nocive ment fusionner
leurs importants et incontournables portefeuilles de droits de
propriété industrielle.
* 332 Comme par exemple en
matière du délit de contrefaçon, l'article 59 l'Annexe I,
l'article 42 Annexe II et 26 Annexe IV, prévoit qu'en cas de
récidive, il peut être prononcé, outre l'amende, un
emprisonnement d'un mois à six mois ; de même l'article 36
l'Annexe IX prévoit que « Quiconque, sciemment et sans
autorisation, accomplit l'un quelconque des actes qualifiés
d'illégaux par l'article 5 se rend coupable d'un délit passible
d'une amende de 1 000 000 à 6 000 000 Francs CFA ou d'un emprisonnement
n'excédant pas six mois, ou de ces deux peines ».
* 333 Voir à cet
effet, BAKAM TIGOUM (N.J.), op.cit., p. 63 ; voir aussi AWOLA
(R.), op.cit., p. 81.
* 334 Article 8 du
Règlement CEMAC n°4/99 du 18 août 1999.
* 335 Article 10 du
Règlement CEMAC n°4/99 du 18 août 1999.
* 336MODI KOKO BEBEY (H-D.),
op. cit., p. 3.
* 337 ZEUMO NGUENANG (M.),
op. cit., p. 45.
* 338Préambule de
l'ABR précise que les Etats partis donnent leur adhésion
«(...) x) au Traité de Marrakech portant création
de l'Organisation Mondiale du Commerce, notamment l'Accord sur les aspects des
droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce du
15 avril 1994 ».
* 339 Comme celle du Gabon
du 23 juillet 1998 relative à la Concurrence.
* 340 Voir ici la loi du
Burkina Faso du 5 mai 1994 modifiée par la loi 33-2001 du 4
décembre 2001.
* 341 Comme la
législation du Cameroun du 14 juillet 1998 sur la Concurrence.
* 342 LEGRAND (A.), Etudes
économiques : les brevets d'invention, Paris, 1881, p. 43,
cité par ZEUMO NGUENANG (M.), op. cit., p. 44.