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Conseil de sécurité et les opérations de maintien de la Paix en cas de violation de la démocratie dans un état membre. Cas de Haà¯ti sous le président Aristide

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par Olivier CHANGWA MURHULA
Université de Kisangani RDC - Diplôme de droit option droit public 2010
  

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2.4. ORGANES  CHARGES  DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA

        SECURITE INTERNATIONALES.

D'entrée, les organes des Nations Unies pouvant s'impliquer dans le maintien de la paix et la sécurité internationales sont : le Conseil de Sécurité, l'Assemblée Générale et le Secrétaire Général.

2.4.1. LE CONSEIL DE SECURITE.

a.      Prééminence du Conseil de Sécurité.

Elle ressort de l'article 24 alinéa 1 de la Charte des Nations Unies qui stipule : « afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de Sécurité la responsabilité principale  du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui imposent cette responsabilité, le Conseil de Sécurité agit en leur nom ».

Ainsi, le Conseil n'est soumis à aucune subordination à un autre organe quelconque des Nations Unies pour le maintien de la paix. Il dispose à cet effet d'un pouvoir discrétionnaire  que de larges pouvoirs d'appréciation. Il est le seul maître pour juger de l'opportunité d'une action. Avec l'article 24, le Conseil de Sécurité apparaît comme la pierre angulaire du système de sécurité collective établit par la Charte en lui confiant la responsabilité principale, il est ainsi le gendarme international [17].

b. Saisine du Conseil de Sécurité.

Le droit de la saisine est libéralement attribué par la Charte ; peuvent ainsi saisir le Conseil :

Ø  Tout Etat membre, partie ou non à un différend, impliqué ou non à une situation peut attirer l'attention du Conseil sur ce différend ou cette situation (article 35 alinéa 1).

Ø  Un Etat non membre de l'ONU : la saisine ne sera valide, mais dans les conditions plus strictes ; il doit s'agir d'un différend, l'Etat en question doit être partie à ce différend et doit accepte les obligations de règlement pacifique prévues par la charte (article 35 alinéa 2).

Ø  Certains organes de l'ONU : en vertu de l'article 11 alinéa 3, l'Assemblée Générale peut aussi attirer l'attention du Conseil sur une situation donnée. En plus, en vertu de l'article 99 de la Charte, le Secrétaire Général est autorisé à saisir le Conseil de Sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et la sécurité internationales.

2.4.2. L'ASSEMBLEE GENERALE.

Organe plénier, elle est davantage un forum. Son intervention dans le maintient de la paix, a été jugé utile parce qu'elle garantie une égalité entre Etat qui n'assure pas la procédure de vote au Conseil de Sécurité et parce que les décisions peuvent être prise à la majorité ce qui est plus au moins une expression de la volonté de la communauté internationale. D'où, il serait impérieux d'analyser la compétence de l'Assemblée Générale dans le maintient de la paix et ses moyens d'action.

A.    COMPETENCE DE L'ASSEMBLE GENERALE.

Elle tire sa compétence de l'article 10 de la Charte : « l'Assemblée peut discuter toutes les questions ou affaire rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un des organes prévus par la présente Charte (...) et formuler sur les questions ou affaire des recommandations aux membres de l'Organisation des Nations Unies, au Conseil de Sécurité ».

Les articles 11, 12 et 14 poursuivent en définissant plusieurs hypothèses qui intéresse le règlement des différends : l'Assemblée Générale peut discuter et faire des recommandations sur toute question intéressant le maintient de la paix (article 11 alinéa 2), une fois de plus cette compétence est confirmée par l'article 35.

B.     MODALITES D'EXERCICE DES COMPETENCES DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

Face à la menace permanente du blocage de l'activité du Conseil par le droit de veto de ses membres permanent, l'Assemblée Générale a rapidement recherché les moyens de pallier à l'inefficacité de la procédure prévue par la Charte.

Il a fallu attendre la fameuse Résolution 377 (V) du 3 novembre 1950 « union pour le maintien de la paix » mais dénommée souvent « Résolution Dean Acheson » du nom de son instigateur, le Secrétaire d'Etat Américain de l'époque, pour le dépassement de la lettre et de l'esprit de la Charte. L'examen du contenu de la Résolution 377 (V) permet de dégager 3 éléments essentiels :

Ø  L'Assemblée doit se reconnaitre le droit de suppléer le Conseil de Sécurité lorsque se présente l'une des trois situations du Chapitre VII (article 39) et que ce dernier, paralysé par le veto, manque à s'acquitter de sa responsabilité principale.

Ø  Son intervention peut l'amener à préconiser des mesures collectives qui visent incontestablement celles prévues aux articles 41 et 42 du chapitre VII.

Ø  L'Assemblée, si elle ne siège pas, peut convoquer une session extraordinaire d'urgence à la demande soit du Conseil de Sécurité, à sa majorité de procédure, donc sans que puisse jouer le veto. La Résolution Dean Acheson crée ainsi un système de sécurité collective parallèle à celui de la Charte, mais calqué sur le modèle de ce dernier et dont la seule différence notable porte sur la substitution de l'Assemblée Générale au Conseil de la Sécurité. [18].

L'analyse minutieuse de la Résolution révèle un effet translatif de fonction. Elle rompt ainsi l'équilibre établi entre les organes des Nations Unies. La Résolution n'est conforme ni à l'esprit, ni à la lettre de la Charte, principalement au regard des articles 11, 12 et 39 tant qu'ils reconnaissent à l'Assemblée Générale le droit de qualifier les situations du Chapitre VII et de recommander.

Les mesures correspondantes concernant le pouvoir de qualification de l'Assemblée Générale, l'article 39 ne comporte aucune ambiguïté sur la compétence exclusive du Conseil de Sécurité, qui apparait pour cet organe comme un pouvoir spécial, un lex spécialis.

Toutefois, cette notion, étant liée à celle d'action, son sort dépendra du contenu à allouer à cette dernière, qui n'échappe pas non plus à la controverse. Le terme « action » visé à l'article 11 alinéa 2, oppose principalement 2 conceptions :

 

Ø  La conception extensive soutenue par la majorité des Etats, avec les Etats-Unis comme chef de fil, considère que l'action visée du Chapitre VII et qui rentre dans la compétence exclusive du Conseil est l'action coercitive, définie comme celle qui supprime la liberté du consentement de l'Etat contre qui elle s'exerce. Il en va différemment de l'action non coercitive qui peut relever à titre subsidiaire de l'Assemblée Générale notamment en vue de la création d'une force d'urgence.

Ø  La conception restrictive soutenue par le bloc socialiste, n'établit aucune distinction entre les deux types d'action et considère que « toute question faisant appel à une action doit être renvoyée au conseil de sécurité [19].

Cependant, l'intervention de l'Assemblée Générale se trouve parfaitement justifiée par la paralysie du Conseil de Sécurité car, la priorité procédurale ne jouant que tant que le Conseil de Sécurité remplit ses fonctions, on en déduit a contrario lorsque le Conseil de Sécurité ne remplit plus ses fonctions, en cas de paralysie, l'Assemblée Générale retrouve alors sa compétence.

Bien que la Résolution Dean Acheson ne soit pas conforme à la Charte des Nations Unies, sa validité tient au regard de la pratique des Nations Unies comme pour dire l'inconstitutionnalité a été couvert par la pratique générale acceptée même par les adversaires, principalement  l'Union Soviétique et la France.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry