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Impact du droit de l'OHADA sur le droit commercial congolais. Cas des sociétés commerciales( Télécharger le fichier original )par Didier NDAMBO Université de Kinshasa - Licence en droit 2011 |
SECTION II : DE L'ADHESION A L'OHADA§1. LES CONDITIONS DE L'ADHESIONL'adhésion à l'Ohada est consacrée par l'article 53 alinéa 1 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique qui dispose ce qui suit : « le présent traité est, dès son entrée en vigueur, ouvert à l'adhésion de tout Etat membre de l'OUA (actuellement U.A) et non signataire du traité. Il est également ouvert à l'adhésion de tout autre Etat non membre de l'OUA(U.A) invité à y adhérer du commun accord de tous les Etats Parties13(*). Les instruments de ratification et d'adhésion seront déposés au près du Gouvernement du Sénégal qui est le Gouvernement dépositaire. Copie en sera délivrée au secrétariat permanent par ce dernier14(*). §2. DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE DROIT DE L'OHADA DANS L'ETAT ADHERANTA l'égard de tout Etat adhérant, le présent traité et les Actes uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion. * 13 Article 53 alinéa 1 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, www.Ohada.com, consulté le O6 janvier 2011. * 14 Article 57 du Traité portant révision du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, signé à Port-Louis (Ile Maurice) le 17 octobre 1993, www.Ohada.com, consulté le 23 janvier 2011. |
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