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L'effet de standstill des droits fondamentaux dits de la deuxième génération vu par le juge constitutionnel belge

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par Richard TSHIENDA MUAMBI
Facultés universitaires Saint- Louis - Master complémentaire en droits de l'homme 2012
  

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CONCLUSION

Au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle examinée, nous pouvons affirmer sans craindre d'être contredit que l'obligation de standstill a incontestablement pénétré l'ordre juridique belge.

Pour autant, son existence ne va pas encore de soi dans le chef des organes de contrôle internes. Il suffit à cet égard de rappeler que si la Cour constitutionnelle n'a eu aucune difficulté à reconnaître l'obligation de standstill attachée à l'article 13 du Pidesc ou à l'article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution, garantissant le droit à l'aide sociale, elle a mis du temps avant d'étendre cette reconnaissance au droit à la protection d'un environnement sain, également consacré par l'article 23 de la Constitution. Ce n'est que tout récemment qu'elle a franchi le pas avec les arrêts n° 135/2006, 137/2006 et 145/2006, rendus au mois de septembre 200640(*).

S'agissant de sa portée de cette obligation, la tendance actuelle de la haute Cour est de se départir d'une conception absolue à laquelle les travaux préparatoires de l'article 23 ainsi qu'une frange de la doctrine tenaient pour se cristalliser sur une conception, plutôt, relative de l'obligation de standstill.

Aussi, convient-il de le souligner cependant que la Cour constitutionnelle ne s'est pas exclusivement fondée sur l'existence de motifs impérieux ou d'intérêt général pour conclure au respect de l'obligation de standstill.

C'est soit que ces motifs sont absents ou impuissants à lever l'inconstitutionnalité, soit que, c'est ce qui est le cas dans les deux arrêts examinés dans le chapitre II de cette étude, le juge constitutionnel conclut à l'absence de régression ou recul sensible et reste, en amont d'un contrôle de proportionnalité comme le ferait un juge international.

Telles sont, à notre avis, les leçons que l'on peut tirer de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de standstill. En effet, celles-ci peuvent ouvrir la voie à des recherches qui pourront donner lieu à l'élaboration d'une théorie normative de l'obligation de standstill.

Celle-ci s'avère en effet rigoureusement indispensable car au-delà de quelques tendances générales qui demandent à être confirmées, voire affinées, la portée de l'obligation de standstill demeure largement incertaine, et cette incertitude est encore accentuée par le fait que la manière dont cette obligation est appréhendée par la jurisprudence belge ne coïncide pas toujours avec la façon dont elle est perçue par les organes de contrôle internationaux41(*).

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

o CORTEN, O., Méthodologie du droit international public, Editions de l'Université de Bruxelles, 2009.

o De SCHUTTER, VAN DROOGHENBROECK, S., Droit international des droits de l'homme devant le juge national, De Boeck & Lacier s.a. Bruxelles, 1999.

o DWORKIN, R., Prendre les droits au sérieux, traduit de l'américain par M-J. Rossignol et F. Limare, Paris, PUF, Léviathan, 1995.

o FIERENS, J., Droit et pauvreté : Droit de l'homme, sécurité sociale, aide sociale, Bruylant, Bruxelles, 1992.

o HACHEZ, I., Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative, 1ère, Bruxelles-Baden, 2008.

o HACHEZ, I., Les obligations correspondantes, dans l'article 23 de la Constitution, La responsabilité, face cachée des droits de l'homme, sous la direction de Hugues Dumont, François Ost et Sébastien Van Drooghenbroeck,  Bruxelles, Bruylant, 2005.

o ILIOPOULOS-STRANGAS, J., La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne : Etude de droit comparé, Bruylant, 2000.

o LAMBERT, P., La mise en oeuvre juridictionnelle des droits économiques, sociaux et culturels, Bruylant, 1996.

o VAN DROOGHENBROECK, S., La proportionnalité dans le droit de la convention européenne des droits de l'Homme. Prendre l'idée simple au sérieux, Bruxelles, Bruylant, F.U.S.L., 2001.

o WOLF, M.,  Les droits économiques, sociaux et culturels, DESC, exigences de la société civile, Responsabilité de l'Etat, Terre des Hommes France, Karthala, 2003.

II. ARTICLES

o COURTISC., « Les tribunaux et l'application des droits économiques, sociaux et culturels », Commission internationale de juristes, Genève, 2008.

I. HACHEZ, I., « Effet de standstill : Le pari des droits économiques, sociaux et culturels ? », in Administration Publique, 2000.

II. HACHEZ, I., L'application du principe de standstill à l'envers !, J. dr. Jeun., 2001.

III. HACHEZ, I., Le principe de standstill : actualité et perspective organisé le 16 février 2012, RCJB, 2012.

IV. JACOBS, N., La portée juridique des droits économiques, sociaux et culturels, Rév. B. dr. Intern., 1999.

V. KERDOUN, A., La place des droits économiques, sociaux et culturels dans le droit international des droits de l'homme, Rév. Trim.DH, 2011.

VI. LEJEUNE, J., Le respect par le Belgique du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ?, APT, 2000.

VII. VAN DROOGHENBROECK, S., « Mendicité, ordre public et proportionnalité », note sous C.E., 8 octobre 1997, n°68.735, RBDC, 1997.

III. DOCUMENTS

A. TEXTES JURIDIQUES

o La Constitution Belge, Texte coordonné du 17 février 1994.

o la Convention européenne des droits de l'homme, 1950.

o Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 1966.

o Charte sociale européenne 1961 telle que modifiée à ce jour.

o Charte européenne des droits fondamentaux de décembre 2000.

o Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 « sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

B. JURISPRUDENCES

o Arrêt n° 5/2004 R.G. 2618 de la Cour d'arbitrage du 14 janvier 2004.

o Arrêt relatif au recours en annulation des articles 92, 93, 95 et 96 du décret-programme de la Région wallonne du 22 juillet 2010 « portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics » du 3 mai 2012.

IV. AUTRES SOURCES

o http://www.const-court.be

o http://www.un.org/french/treaty.asp

* 40 Isabelle Hachez, « Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux : une irréversibilité relative », op.cit., p.176-177.

* 41 Ibid., p.179.

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