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La réforme des entreprises publiques congolaises: reengineering ou simple mutation juridique. Cas de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications (SCPT )

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par Walter- Wally NKUY KIMBUNGU
Université de Kinshasa - Licence 2011
  

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Première partie :

CADRE CONCEPTUEL ET TERRAIN DE RECHERCHE

Au début de cette ébauche, il est pour nous impérieux de clarifier certains concepts et préciser leur usage pour assurer non seulement la clarté mais aussi la précision dans ce travail. Il est ici question de définir ces concepts clés aux fins d'alléger la compréhension du texte auprès des lecteurs.

Donner un aperçu panoramique de notre terrain de recherche, dans cette tranche du travail a pour objectif de préciser davantage et circonscrire notre recherche.

Chapitre premier : BALISAGE CONCEPTUEL

I.1. Réforme

La vie organisationnelle tout comme humaine n'est nullement statique. Elle est contingente et mobile. Ce dynamisme est la cause des transformations que peut subir toute vie, organisationnelle ou humaine.

Réformer une entreprise revient à transformer ou mieux changer son mode de fonctionnement et d'organisation. Réformer « revient à améliorer, corriger... »11(*) Ainsi, toute réforme vise principalement la mise sur pied d'un cadre institutionnel susceptible de :

v Insuffler un dynamisme nouveau à l'entreprise dans l'objectif d'améliorer son potentiel de production ;

v Transformer certaines dispositions pour assouplir la gestion et l'outil de production ;

v La dissolution pure et simple et la liquidation de certaines dispositions jugées inutiles.

Dans le cas de l'OCPT, le but ultime de la réforme est celui de conférer à cette unité économique un mode de gestion privé pour lui insuffler un dynamisme nouveau, le rendre rentable et en faire un des maillons de la bonne gouvernance. Et ce sera aussi le début du processus de désengagement de l'Etat. Ceci est adoubé par l'apparition et le développement du libéralisme économique. Les idées émises révèlent que l'Etat doit s'interdire d'intervenir en matière économique et que, s'il intervient, son intervention doit se limiter à la règlementation et au contrôle, mais ne peut pas aller jusqu'à la participation.

I.2. Entreprise Publique

Il importe de faire remarquer tout d'abord qu'à la base de l'expression ``entreprise publique'', il y a un effort d'unification et de simplification qui tend à donner un aspect d'unité à des réalités parfois différentes.

La seconde observation est que l'étude de la notion d'entreprise publique est rendue malaisée par le fait qu'aucun texte officiel en RDC qui traite de la matière ne donne une quelconque définition. Certains textes officiels qui fixent les statuts des entreprises publiques n'apportent aucune précision sur la question qui nous occupe.

Une indication à laquelle on pouvait se référer résultait de la compétence dévolue jadis à l'institut de gestion du portefeuille (IGP) pour contrôler l'ensemble des entreprises. Mais l'ordonnance loi n°72/032 du 10 août 1972 relative aux IPG n'était pas d'une grande précision à cet égard, car l'objet de l'IPG y était conçu en des termes généraux.

L'entreprise publique peut être considérée, comme le disait le Président Roosevelt dans un message adressé au congrès américain en 1933, comme une institution placée sous l'autorité du Gouvernement mais comportant la souplesse d'une entreprise privée.

« En effet, l'entreprise doit d'abord être considérée comme une unité économique, c'est-à-dire une mise en oeuvre coordonnée et organisée des moyens humains et matériels en vue d'assurer la production et la répartition des biens et des services économiques. »12(*) Elle constitue une unité juridique. Elle est, en effet, dotée de la personnalité juridique. Ce qui lui permet de participer au commerce juridique, c'est-à-dire d'être sujet de droit, avoir un patrimoine, presté en justice.

Quant au qualificatif ``public'', la portée exacte du caractère public d'une entreprise ne peut être dégagée que par comparaison avec l'entreprise privée.

Etant donné qu'il s'agit dans les deux cas d'une unité économique et juridique, il existe forcement des ressemblances entre les deux. Celles-ci peuvent être, pour l'essentiel, résumées de la manière suivante : d'une part ; en effet, les entreprises publiques sont soumises aux règles en usage dans les sociétés privées en ce qui concerne leur gestion financière et comptable. D'autre part, elles sont, comme les sociétés privées, soumises au droit privé en ce qui concerne le crédit, la fiscalité, le régime de leur personnel, de leur bien et de leur responsabilité.

En revanche, l'action de l'Etat reste centrée sur l'intérêt général ; l'entreprise publique est nécessairement vouée à la poursuite d'un but d'intérêt général. Cet objectif reste primordial pour elle, même si, en tant qu'une unité économique, l'entreprise publique poursuit aussi le profit et la rentabilité.

Eu égard à ce qui a été susmentionné, une entreprise est déclarée publique parce qu'elle appartient totalement ou partiellement à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques qui la contrôlent. Elle désigne l'ensemble des activités industrielles et commerciales exercées par l'Etat.

Ainsi entendue, l'entreprise publique peut être définie comme tout organisme public qualifié comme tel par l'acte qui l'institue et lui accorde à la fois la personnalité juridique et un patrimoine propre, dont le capital appartient entièrement ou majoritairement à l'Etat ou à une collectivité publique territoriale et qui est destinée à produire des biens ou à offrir des services d'intérêt général, selon les règles de la rentabilité et du profit.

* 11 JOSETTE REY DEBOVE, Le Robert Méthodique, Genève, Varais et Jura, 1989, p. 1210

* 12 NGUYEN CHANHTAM et alii, « Le guide juridique de l'entreprise », Kinshasa, Travaux et Publications de la Faculté de Droit, Campus de Kinshasa, 1973, p. 277

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