La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales( Télécharger le fichier original )par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011 |
§5. Du droit de recours et l'exécution des décisions de condamnationS'agissant du droit de recours, il est bel et bien prévu devant les juridictions militaires. Le CJM dispose : « Exceptés les arrêts rendus par les Cours militaires opérationnelles, les arrêts et jugements des cours et tribunaux militaires sont susceptibles d'opposition et d'appel »185(*). A l'analyse de cette disposition, nous constatons qu'elle est anticonstitutionnelle. En effet, le droit de former un recours contre un jugement est garanti aux arts 21 al2 et 156, al2 de la constitution qui n'admettent aucune dérogation à son exercice. Il est donc à craindre qu'en temps de guerre, les juridictions militaires n'en viennent à fonctionner comme la Cour d'ordre militaire. Et même en temps de paix, certaines entraves physiques et bureaucratiques rendent difficile l'exercice du double degré devant les juridictions militaires186(*). D'autre part, certaines juridictions sont arrivées même à ne pas siéger pendant plus d'un an. C'est le cas de la Cour militaire du Nord-Kivu dont les prévenus appelants sont restés en détention pendant plusieurs mois attendant qu'il soit statué sur les mérites de leur appel187(*). Quant à l'exécution des décisions judiciaires : l'exécution des condamnations en matière des crimes internationaux a toujours posé problème. Ce problème est dû à l'état de délabrement avancé dans lequel se trouvent les infrastructures de détention dans notre pays mais aussi les conditions des détenus qui sont privés de nourriture et des soins de santé. Profitant de cette mêlée de dysfonctionnement, les prisonniers ne ratent jamais l'occasion de s'évader réduisant à néant les peines qu'ils devraient écoper. L'affaire Songo Mboyo est un cas incontournable de la preuve la plus éclatante de l'engagement de notre pays en faveur de la lutte contre l'impunité. Cependant, ce qui est déplorable ce que sur les six personnes condamnées dans cette affaire, deux ont réussi à s'évader et non jamais été retrouvées188(*). Loin de cela, selon Maître KOYA KOSI, dans sa déclaration après un récent séjour à Mbandaka, les quatre condamnés qui étaient restés en détention ont également fini par s'évader189(*). Toutes ces illustrations montrent l'inefficacité qu'ont encore les juridictions congolaises à connaître des faits aussi graves que sont les crimes internationaux. Si l'on arrive plus à exécuter la décision de condamnation, toute la procédure n'a plus aucune importance. S'agissant de condamnations civiles, les victimes ne sont presque pas indemnisées car dans la plupart des crimes internationaux, les membres de forces armées et de la police représentent le nombre important d'auteurs ayant derrière eux l'Etat Congolais comme civilement responsable. Pour garantir cette indemnisation, l'Etat congolais devrait créer une caisse d'indemnisation des victimes de ces crimes ignobles ou doter la justice d'un budget important avec un actif nécessaire orienté à cette indemnisation. * 185 Article 276 alinéa 2 CJM. * 186 En raison de l'éloignement de la Haute Cour militaire, les justiciables situés loin de Kinshasa exercent difficilement cette garantie procédurale. * 187 M. WETSH'OKONDA, Op.cit, p. 86. * 188 MONUSCO, la situation des droits de l'homme en RDC au cours de la période de juillet à décembre 2006, 8 février 2007, p. 25. * 189 Maître KAYAKOSI, cité par M. WETSH'OKONDA, Op.cit., p.86. |
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