D. POSITION DU PROBLEME ET
MOTIVATION
Le juge fait d'une part distinction entre les infractions
purement militaires prévues et réprimées par la
législation interne et celles relevant du Statut de Rome. Pour
étayer cette cause, il motive en ces termes : Attendu que le viol
comme acte inhumain se définit différemment selon que l'on se
trouve en droit interne ou en droit international.
En effet, l'interprétation comprise dans les
éléments de crime source complémentaire du statut de
Rome, donne au viol une extension très large comprenant ainsi tout autre
acte inhumain à connotation sexospécifique.
Attendu que dans le cas sous examen, il s'est agi de la
conjonction sexuelle, l'intromission du membre virile des agents dans les
parties vaginales des victimes de Songo Mboyo. Que le statut de Rome et la
jurisprudence abondante précisent que l'attaque doit être
généralisée et ou systématique. Que la
préposition «ou » qui est disjonctive et non conjonctive
écarte le caractère cumulatif de ces conditions.
Que l'adjectif
« généralisé » renvoie au fait que
l'attaque a été menée sur une grande échelle et au
nombre des victimes qu'elle a faites, tandis que l'adjectif
« systématique » connote le caractère
organisé des actes de violence et l'improbabilité de leur cas
fortuit. Que par ce fait, rejette en bloque les moyens allégués
par les parties et fait droit à ceux du Ministère Public.
A. DISPOSITIF
Par ces motifs, le tribunal, outre les acquittements, les
peines liées à la violation de la loi nationale en matière
de pillage, d'outrage et de dommages et intérêts infligés
à l'Etat en tant que civilement responsable, tire la conclusion qui
déclare les prévenus coupables des crimes contre
l'humanité et les condamne à l'emprisonnement à
perpétuité.
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