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La poursuite des crimes internationaux devant les juridictions militaires congolaises: analyse des garanties procédurales

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par Jean Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Université catholique de Bukavu - Licence en droit 2011
  

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La poursuite des civiles quelle que soit la gravité de l'infraction devant les juridictions militaires pose problème au point d'affirmer qu'elle est l'une des plaies majeures de la justice congolaise qui se caractérise par «la militarisation».

En effet, l'extension de la compétence des juridictions militaires au détriment de celles ordinaires l'explique mieux. Cet élargissement a été porté à son extrême par la cour d'ordre militaire qui a jugé les civils pour les crimes relevant de la compétence des juridictions ordinaires et dont les abus ont incité à la réforme de la justice militaire de 2002 bien que restant partielle100(*). De même que les critiques adressées à la C.O.M. par les défenseurs des droits de l'homme et les Nations-Unies101(*). Cette attribution de compétence aux juridictions militaire viole en elle-même les directives et principes sur le droit à procès équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique qui prévoient que «les juridictions militaires ne peuvent, en aucune circonstance, juger les civils»102(*).

En effet, dans leur partie pertinente, les Directives posent des principes fondamentaux devant régir la compétence personnelle et matérielle des juridictions militaires103(*) :

- Droit des civils de ne pas être jugés par un tribunal militaire.

a) Les directives soutiennent que les tribunaux militaires ont pour objet de connaître des infractions d'une nature purement militaire commise par le personnel militaire.

b) Dans l'exercice de leur mission, les tribunaux militaires sont tenus de respecter les normes du procès équitable énoncées par la Charte et les présentes directives.

c) Les tribunaux militaires ne peuvent, en aucune circonstance, juger des civils. De même, les juridictions spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la compétence des juridictions ordinaires. Par cela, les directives vont dans le même sens que le comité des droits de l'homme des Nations-Unies (UN) qui, en 1984, a noté que l'existence, dans nombreux pays, des tribunaux militaire ou d'exception qui jugent des civils « risque de poser de problème sérieux en ce qui concerne l'administration équitable, impartiale et indépendante de la justice». Pour le comité, «ces tribunaux sont constitués pour des procédures exceptionnelles» dont la conformité au respect de l'art.14 du PI DCP pose de doute104(*).

Le projet du conseil des droits de l'homme, connu sous l'appellation de «Principes Decaux», car élaboré par Emmanuel Decaux et Louis Joinet abonde dans la même vision. Il inclut les principes qui, entre autres requièrent l'établissement des juridictions militaires dans le système judiciaire, institue l'incompétence des juridictions militaires à l'égard des enfants, des civils, ou à l'égard des crimes internationaux les plus graves, et exigent le respect des règles du procès équitable105(*).

Au regard de ces arguments, nous opinons que le Droit congolais devrait le plutôt possible transférer la compétence des crimes internationaux à la justice ordinaire en vue d'améliorer les garanties procédurales et surtout pour ne pas dérouter les civils qui ne sont pas habitués à cette justice propre aux militaires.

Il en va de soi car en 1966, le Professeur Antoine RUBBENS notait au sujet des juridictions militaires que« les justiciables et praticiens sont déroutés par (leurs) prorogations de compétence...»106(*).

§3. Du cadre juridique de la justice militaire congolaise

La justice militaire congolaise partage le même cadre juridique avec la justice de droit commun hormis certaines exceptions.107(*) Ce cadre juridique commun se remarque par le fait que les instruments internationaux des droits de l'homme ratifiés par la RDC s'appliquent aux juridictions militaires et ordinaires.

Ensuite, nous le savons déjà, l'art 215 de la constitution accorde une place importante à ces instruments.

Quant à la constitution, la RDC a profité de l'adoption de la nouvelle constitution pour y intégrer l'essentielle des garanties procédurales prévues en droit international.

Pour les garanties relatives au fonctionnement du système judiciaire, la constitution lui reconnaît le rôle du garant des libertés individuelles108(*), elle affirme son indépendance109(*), elle écarte le respect des ordres en matière des crimes internationaux (tout agent peut se soustraire à l'exécution d'un ordre manifestement illégal, notamment si cet ordre constitue une violation manifeste aux droits de l'homme110(*).

Elle reconnaît enfin l'existence de deux ordres de juridiction : juridictions ordinaires et juridictions militaires111(*).

Enfin, en ce qui concerne les lois, la plupart d'elles sont communes à ces deux ordres (justice civil et celle ordinaire) notamment :

o L'ordonnance-loi n° 82-020 du 1 mars 1982 portant code d'OCJ

o Le code Larcier, RDC, Tome I, Droit privé et judiciaire etc.

L'étude démontre que nous pouvons citer seulement 4 lois spécifiques à la justice militaire :

· Le code judiciaire militaire112(*) ;

· Le code pénal militaire113(*) ;

· Le Décret-loi du 24 novembre 1964 portant organisation de l'action répressive des juridictions militaires lorsque celles-ci sont substituées aux juridictions de droit commun114(*) ;

· Et l'ordonnance-loi n° 71/082 du 2 septembre 1971 portant régime disciplinaire des magistrats et greffiers militaires115(*).

Voilà de manière brève, comment l'on peut circonscrire le cadre juridique de la justice militaire congolaise.

* 100 P. AKELE Adau, « La justice militaire dans le système judiciaire congolais, Op.cit., p. 96. Lire aussi la Résolution de la commission des droits de l'homme, point 2, C, IV.

* 101 Lire notamment confessions religieuses en RDC, Acte de la consultation nationale, 20 Février 11 mars 2000, Kin, Ed. Enfance et Paix, 2000, p.255.

* 102 R. Garreton, «la compétence des tribunaux militaires et d'exception, rapport synthèse», in Elisabeth Lambert Abdelgawad, (éd, juridictions militaires, tribunaux d'exception, perspectives comparées et internationales, Ed. des Archives contemporaines, PUF, Paris 2007, p 451.

* 103 Principe I (c), le texte intégral des Directives et principes sur le droit à un procès équitable est à l'assistance

judiciaire en Afrique est disponible sur http://www.afrimap.org/english/images/treaty/ACHPR-Directives et principes-ProcèsEquitable-FR.pdf;consulté le 10 Mai 2012 à 13h°°.

* 104 Observation générale N° 13 relative à l'art 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et politiques,

Nations-Unies, Récapitulation des observations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux, relatifs aux droits de l'homme, Revue 5, 26 avril 2001, p217.

* 105 Le conseil des droits de l'homme est l'organe des Nations Unies créé pour remplacer l'ancienne commission des droits de l'homme. Lire également, E. DECAUX, «la Dynamique des travaux de la sous-commission des droit de l'homme et l'évolution de position des Etats), in E. Lambert Abdelgawad éd, Op.cit., pp. 51-523 ».

* 106 A. RUBBENS, «la justice militaire», in Congo-Afrique n° 1, 1966, p3.

* 107 Ce cadre est composé des instruments internationaux, de la constitution et des lois.

* 108 L'art 150 de la constitution du 18 fév. 2006 dispose : le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.

* 109 Art 149 de la constitution du 18/02/2006, «Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif».

* 110 Lire Article 28 de la constitution précitée.

* 111 Art 149 de la constitution précitée.

* 112 Loi n° 023/002 du 18 Novembre 2002 portant CJM.

* 113 Loi n° 024 du 18 Novembre 2002 portant CPM.

* 114 Le code Larcier, tome I, Droit privé et judiciaire, Bruxelles, 200, pp. 390-391.

* 115 Le code Larcier, Op.cit., pp. 391-393.

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