UNIVERSITE CATHOLIQUE DE
BUKAVU
U.C.B.
B.P. 285 BUKAVU
FACULTE DE DROIT
LA POURSUITE DES CRIMES INTERNATIONAUX DEVANT LES
JURIDICTIONS MILITAIRES CONGOLAISES : ANALYSE DES GARANTIES
PROCEDURALES
Par Jean
Paul MUSHAGALUSA RWABASHI
Mémoire
présenté et défendu en vue de l'obtention du
diplôme de licence en Droit.
Option :
Droit Privé et judiciaire
Directeur
: Prof. Moïse CIFENDE
Rapporteur : C.T. Adolphe KILOMBA
ANNEE ACADEMIQUE 2011-2012
INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
La vie de l'homme s'apparente à un champ de mines
où la violence multiforme rend illusoire l'avènement aisé
d'une société harmonieuse et paisible. La multiplicité des
crimes crapuleux à travers le monde porte à croire que ce sont
les instincts les plus bas de l'homme qui sont les plus flattés, tant
dans les relations interétatiques que dans les rapports entre les
ressortissants d'un Etat1(*).
Parmi ces crimes ignobles, l'on peut épingler
particulièrement : les crimes de génocide, les crimes contre
l'humanité ainsi que les crimes de guerre2(*).
En effet, ces crimes troublent le rôle du droit
pénal qui est le maintien de l'ordre et de la tranquillité
publique par la mise hors d'état de nuire des auteurs des faits
qualifiés d'infraction. C'est ainsi que l'on assiste progressivement
à une criminalisation de l'ordre juridique international et à
l'irruption du droit pénal pour la répression des violations
graves des droits de l'homme et du droit humanitaire. Tel est d'ailleurs
l'objet du Droit International Pénal et du Droit pénal
International3(*).
C'est dans ce contexte qu'il convient de situer les
poursuites internationales qui prirent racines après les timides
expériences des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo et au regard du
caractère éphémère des tribunaux répressifs
sur l'ex Yougoslavie et le Rwanda et qui conduisirent à la
création de la Cour Pénale Internationale4(*). Il y a lieu de noter que
l'action de la CPI a le mérite de surmonter d'énormes suspicions
qui entament dangereusement la neutralité du juge interne et
l'objectivité de sa décision, surtout dans une cause ou se
trouvent impliqués des sujets étrangers5(*). Si le cadre international de
poursuite et de répression reste le plus naturel et le plus satisfaisant
intellectuellement, c'est d'abord dans l'ordre interne que s'est inscrite en
premier lieu la répression des infractions
internationales6(*).
Cette optique justifie l'universelle croisade de l'Etat
congolais pour la ratification de nombreux instruments internationaux notamment
le statut de la CPI, cette juridiction semble être porteuse de l'espoir
d'une instauration de la paix par la justice qui passe par le jugement des
criminels.7(*)
Mu par le même sentiment de sanctionner les criminels,
le législateur congolais a intégré ces crimes dans
son arsenal juridique.8(*)
Toutefois, le procès étant toujours une
situation dangereuse, des garanties procédurales doivent être
respectées et sur base desquelles sera examinée la valeur de la
conclusion du résultat final étant donné que chaque
individu a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement9(*).
Or, la loi n° 023/2002 portant code judiciaire militaire
congolais se situe dans une philosophie qui prolonge et maintient la discipline
militaire, capable de sacrifier les droits et libertés fondamentaux des
individus à l'autel des intérêts mal définis de la
défense et de la sécurité.10(*)
Il s'avère en effet que lorsque l'individu est devant
la justice pour qu'elle statue sur un différend auquel il est parti, il
peut être assimilé à un usager d'un service public (la
justice) dont il attend une prestation déterminée11(*). Il est en droit d'attendre
l'application des moyens appropriés qui garantissent l'efficacité
du service public de la justice12(*). Cette approche est trop réductrice, elle
obère le fait que la justice est avant tout un besoin des
valeurs13(*). Ainsi, les
prévenus des crimes internationaux doivent bénéficier des
garanties procédurales de nature à leur assurer une protection,
car l'être humain demeure une valeur intrinsèque14(*).
Au regard de ce constat, les questions suivantes
méritent d'être approfondies :
1. Qu'en est-il de l'organisation de la poursuite des crimes
internationaux en Droit congolais ?
2. Les jugements rendus par les juridictions congolaises
rendent ils compte de l'équilibre au regard des garanties
procédurales reconnues à l'individu ?
II .HYPOTHESES DE
TRAVAIL
L'hypothèse est définie comme une réponse
supposée valide et que la recherche doit confirmer ou infirmer15(*). En guise d'hypothèse,
nous proposons :
-A notre première question, nous estimons que la
poursuite des crimes internationaux est organisée en droit national par
le fait que ces derniers rentrent dans la compétence des juridictions
nationales soit en vertu du principe de la territorialité, de la
personnalité active ou passive ou de la compétence universelle
des Etats.
C'est ainsi que l'art.1 du Statut de Rome affirme le
rôle complémentaire de la CPI avec les juridictions nationales en
matière de poursuite de ces crimes. Il s'agit d'une reconnaissance
expresse de la compétence des juridictions nationales
réaffirmée à l'art. 17 du même statut traitant de
questions relatives à la recevabilité.
Dans la même optique, les articles 164 à 186 du
code pénal militaire congolais répriment ces crimes.
-S'agissant de la seconde question, nous pensons que la
croisade de la RDC dans la ratification des instruments internationaux
contribuerait en l'enrichissement de son droit en matière de garanties
procédurales. L'art. 67 du Statut de la CPI qui fait partie
intégrante de l'arsenal juridique congolais car ratifié par la
RDC, énumère les droits de l'accusé des crimes
internationaux. Il en est de même de l'art. 14 du Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques.
En outre, la RDC a profité de l'adoption de sa
constitution du 18 févier 2006 pour y intégrer l'essentiel des
garanties procédurales prévues en droit international.
Cependant, dans la pratique, les jugements rendus en RDC nous font constater
que les juridictions congolaises enfreignent les garanties
procédurales.
III. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Le pardon n'est pas l'oubli. Ni lui ni l'autre ne fonde pas la
justice16(*). D'où
il est impérieux de rendre justice par le jugement des criminels.
Voilà l'optique qui nous a incité à choisir la
présente thématique intitulée :
« la poursuite des crimes internationaux devant les
juridictions militaires congolaises : Analyses des garanties
procédurales », dont l'intérêt est
à situer sur trois plans :
Ø Sur le plan pédagogique, ce
sujet nous a permis d'approfondir les notions apprises en Droit pénal
général, Droit pénal spécial, Droit pénal
militaire, Droit pénal International,...
Ø Sur le plan scientifique, nous
comptons apporter notre modeste contribution à cette thématique
en fournissant outil d'inspiration sur la manière dont sont
sanctionnés les crimes internationaux devant les juridictions militaires
congolaises.
Ø Enfin, sur le plan social, il nous a
permis d'esquisser les différentes garanties procédurales
offertes aux personnes poursuivies pour ces crimes car l'évolution
moderne exige que la justice militaire concilie les nécessités
impérieuses de la discipline militaire et les droits de l'homme. Ainsi,
la répression des criminels des cimes internationaux offre-t-il une
satisfaction à la société en l'empêchant de recourir
à la justice privée.
IV. METHODOLOGIE DU
TRAVAIL
L'accomplissement d'un travail scientifique oblige le
chercheur à utiliser une méthodologie adéquate incarnant
les méthodes et techniques. En voici celles qui nous ont
guidé :
A. Méthodes
La méthode est l'ensemble d'opérations
intellectuelles par lesquelles, une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les vérifie et les
démontre17(*).
Ainsi, dans la collecte des données nécessaires à la
réalisation de ce travail, nous avons utilisé la
méthode juridique qui nous a été utile dans
l'analyse et l'interprétation des textes juridiques auxquels nous avons
recouru dans cette étude, et la méthode
sociologique qui nous a permis de placer le sujet dans son contexte
social afin de dégager l'effectivité des garanties
procédurales devant les juridictions militaires congolaises.
B. Techniques
Elles désignent un procédé
opératoire, bien défini transmissible, susceptible d'être
appliqué à nouveau dans les mêmes conditions
adaptées au genre de problème et phénomène en
cause18(*).
Pour ce faire, nous avons utilisé la technique
documentaire grâce à laquelle nous avons consulté
des ouvrages généraux et spécifiques ainsi que d'autres
documents nécessaires à cette thématique, appuyée
par l'interview consistant en des questions adressées
aux avocats et magistrats militaires pour vérifier nos
hypothèses.
V. DELIMITATION DU SUJET
Selon G. BALIYGUIER, tout chercheur est forcement
limité19(*).En
effet, la matière pénale étant immense ne pouvant
être appréhendée en ce petit document, il nous est
impérieux de limiter cette étude sur le plan matériel,
spatial et temporel.
Sur le plan matériel, la
présente étude se penche seulement sur la poursuite des crimes
internationaux en vue d'avoir une idée sur le respect des garanties
procédurales par le juge militaire congolais. Le crime d'agression ne
fera pas l'objet de notre étude20(*).
Sur le plan spatial, le sujet couvre tout le
pays car les jugements qui seront analysés sont ceux rendus par les
juridictions militaires congolaises.
Sur le plan temporel, nous partirons des
années 2002, période correspondant à la promulgation de
deux lois instituant respectivement le code judiciaire militaire et le code
pénal militaire21(*).
Cette délimitation s'explique par les innovations
posées dans le code pénal militaire consistant à
l'introduction des incriminations qui tiennent compte des conventions
internationales et autres instruments juridiques des droits de l'homme.
Cependant, nous ne seront pas empêché d'examiner les
jurisprudences et instruments juridiques antérieurs à cette
année 2002, vu le caractère international des crimes sous examens
(1945 depuis la création du Tribunal de Nuremberg).
VI. ESQUISSE DU PLAN
Au-delà de l'introduction générale qui
offre une radioscopie dudit travail, nous l'avons subdivisé en deux
chapitres afin de rendre intelligibles les différentes
données.
Le premier chapitre se focalise sur l'organisation de la
poursuite nationale des crimes internationaux. Il sera question d'en donner un
bref aperçu (Section1), décortiquer l'organisation
proprement-dite (Section 2), examiner la compétence des juridictions
militaires congolaises (Section 3), et enfin analyser les problèmes
liés à la compétence exclusive des juridictions militaires
(Section 4).
Quant au second chapitre, il s'articule sur les garanties
procédurales et leur mise en application par le juge militaire congolais
connaissant les crimes internationaux. Nous poserons d'abord leur
définition, fondement et sources (section 1), puis nous ferons une
analyse de la jurisprudence (Section 2), suivra une considération
générale sur le respect des garanties procédurales par les
juges militaires congolais (Section 3) et enfin les facteurs perturbateurs de
l'efficacité des juridictions militaires à juger les crimes
internationaux (Section 4).
Par là, la phase bipartite de notre
problématique sera rencontrée pour matérialiser ce
plan.
Enfin, une conclusion générale frôlant la
synthèse éclectique des résultats façonnera la
boucle de cette étude.
CHAPITRE PREMIER :
L'ORGANISATION DE LA POURSUITE NATIONALE DES CRIMES INTERNATIONAUX
Dans ce premier chapitre, nous parlons de la manière
dont les poursuites des crimes internationaux devant les juridictions
nationales sont organisées. Pour y parvenir, nous traitons
successivement d'une brève considération théorique sur les
crimes internationaux (section 1), de l'organisation proprement-dite (section
2), les poursuites devant les juridictions congolaises (section 3) et enfin,
les problèmes liés à la reconnaissance de la
compétence exclusive des juridictions militaires (section 4).
Section 1 :
Brève considération théorique sur les crimes
internationaux.
Toute infraction doit être
définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire
et permettre au prévenu de connaitre exactement la nature et la cause de
l'accusation portée contre lui22(*). Les juges ne peuvent garantir le respect du droit
que s'ils le connaissent. Il s'agit d'une incrimination précise23(*) .
Cette section décrit de manière brève et
théorique les crimes de guerre (§1), les crimes de génocide
(§2) et les crimes contre l'humanité (§3), puis une historique
sur leur répression (§4)24(*). En effet, la présente étude se penche
sur les seuls crimes internationaux relevant de la compétence des
juridictions militaires congolaises en vu de voir si elles respectent les
garanties procédurales dans leurs poursuites.
§1. Les crimes de
guerre.
Notion centrale du jus in bello par opposition au jus ad
bellum ; le crime de guerre est l'ensemble des agissements qui
méconnaissent les lois et coutumes de guerre25(*). Actuellement, des efforts
internationaux déployés pour prohiber certains comportements
contraires à ces lois et coutumes se sont concrétisés
à partir essentiellement de la seconde moitié du
19ème siècle avant de trouver un premier couronnement
dans les conventions de la Haye de 1849 et de 1907 et un second dans le statut
du Tribunal de Nuremberg (art.6.b). Dès Nuremberg, on a trouvé
que les lois et les coutumes de la guerre s'étaient cristallisées
en droit coutumier.26(*)
Une autre définition nous est donnée par le
statut de la C.P.I :«les crimes de guerre incluent notamment les
violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits
armés27(*) ,...».
Le droit de la guerre allait ensuite connaitre un
développement considérable sous l'impulsion du Comité
International de la Croix Rouge (CICR) avec les quatre conventions de
Genève du 2 Août 1949, apportant la démonstration que la
distinction entre les lois et les coutumes de guerre et droit international
humanitaire était moins absolue qu'on ne le pensait.
Ces conventions de Genève forment donc une sorte de
code du crime de guerre sans que d'ailleurs le mot soit utilisé par
elles28(*), il sera
employé plus tard, par l'art.85 du Protocole Additionnel du 08 juin
197729(*).
Pour donner un aperçu du contenu de ces conventions, on
dira que l'art 3 de chacune d'elles commence par poser un certain nombre des
dispositions minimales applicables aux conflits armés y compris les
conflits armés non internationaux.
Se trouvent ainsi prohibés, en tout temps et en tout
lieu, à l'égard des personnes protégées par chaque
instrument 30(*):
a. Les atteintes portées à la vie et
l'intégrité corporelle notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements inhumains, les tortures et
supplices,
b .Les prises d'otages,
c. Les atteintes à la dignité des personnes
notamment les traitements humiliants,...
C'est sur base de ces définitions que les Etats ont
à leur tour, par le biais du législateur, défini ces
crimes en droit interne. S'agissant de la R.D.C, depuis le code de justice
militaire de 1972, le crime de guerre y était défini comme
«toutes les infractions aux lois du Zaïre qui ne sont pas
justifiées par les lois et coutumes de la guerre»31(*).
Il s'agissait d'une définition conforme à
l'Accord de Londres du 08 Août 1945 qui le définissait comme
«des violations des lois et coutumes de guerre32(*)».
Par contre, le code pénal militaire congolais de 2002
le définit comme «toutes infractions aux lois de la
République commises pendant la guerre et qui ne sont pas
justifiées par les lois et coutumes de la guerre33(*).
Contrairement à l'ordonnance de 1972, la nouvelle loi
innove en précisant que les infractions doivent être commises
pendant la guerre. Elle rencontre donc clairement le principe de la
légalité et de l'incrimination précise34(*).
§2. Le crime de
génocide
La convention de l'ONU du 09 décembre
1948 pour la prévention et la répression du crime de
génocide le définit comme étant «l'un quelconque
des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout
ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme
tel :
a. Meurtre des membres du groupe,
b. Atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale des membres du groupe,
c. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions
d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle,
d. Mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe,
e. Transfert forcé d'enfants d'un groupe à un
autre35(*).
En tant que crime de droit des gens36(*), le génocide apparait
comme une espèce particulière du genre humain que
représente le crime contre l'humanité. Il fait partie du droit
international coutumier comme l'a rappelé la Cour Internationale de
Justice : « la norme interdisant le génocide constituait
assurément une norme impérative (jus cogens) »37(*).
Comme le crime de guerre, le législateur congolais
n'est pas resté indifférent en matière du crime de
génocide. La R.D.C. étant partie à la convention de 1948,
le législateur, tout en mentionnant le génocide dans la
définition des crimes contre l'humanité, en a donné une
définition particulière. Par génocide, il faut entendre la
destruction totale d'un groupe ethnique, religieux ou politique.38(*) Cette définition
critiquable de l'ancien code a été énoncée par
l'article 164 du code pénal militaire de 2002.39(*)
Le génocide s'apparente donc au crime contre
l'humanité sans aucun doute le plus grave. On retrouve en effet dans les
mêmes infractions, la même gravité extrême des actes
commis, l'atteinte à la vie n'étant qu'une variété
parmi d'autres atteintes portées à l'homme, l'intention de
l'auteur étant de collaborer à une politique systématique
d'anéantissement physique ou morale.40(*)
C'est donc des motifs discriminatoires, à ceci
prêt que ces motifs sont plus nombreux dans le crime contre
l'humanité (raciaux, ethniques, religieux, sociaux, politique,
culturels...) que dans le génocide (nationaux, ethniques et religieux
seulement).41(*)
Ensuite, nous y constatons la même indifférence
à la qualité de l'auteur qui peut être un gouvernant, un
fonctionnaire ou un particulier42(*).
§3. Les crimes contre
l'humanité
Ce terme apparut premièrement dans le vocabulaire
international, bien avant de recouvrir une réelle signification
juridique, plus précisément pénale.
C'est ainsi que l'on peut relever, l'intervention de
Robespierre en faveur de la condamnation à mort du roi Louis XVI en tant
que« criminel envers l'humanité», ou celle de ce personnage
révolutionnaire français haut en couleur que fut Louise
Michel.43(*)
Selon le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, « les
crimes contre l'humanité, c'est-à-dire, l'assassinat,
l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et
tout autre acte inhumain commis contre toutes les populations civiles, avant ou
pendant la guerre, ou bien les persécutions pour les motifs raciaux ou
religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient
été perpétrés, ont été commis
à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal
ou en liaison avec ce crime».44(*)
Dans la foulée, un certain nombre d'instruments
internationaux reprirent la production des crimes contre l'humanité
notamment les traités signés par les alliés avec l'Italie,
Roumanie, Hongrie, Bulgarie, et la Finlande.45(*) La première mention de ces crimes se trouve
donc dans la ferme condamnation par la France, le Royaume-Uni et la Russie des
massacres d'arméniens dans l'empire Otman.46(*)
C'est pourquoi il a été imaginé des
tribunaux spéciaux pour juger ces crimes sans localisation
géographique précise, depuis la guerre des puissances
européennes de l'axe.47(*) C'est ainsi qu'à la demande de
l'assemblée générale, l'organisation des Nations Unies, la
commission du droit international adopta les principes de Nuremberg qui
définissent les crimes contre l'humanité en tant que crime de
droit international.48(*)
Dans le nouveau code pénal militaire congolais, le
crime contre l'humanité est défini comme étant des«
violations graves du droit international humanitaire commises contre toutes
populations civiles avant ou pendant la guerre »49(*), d'où, il
résulte une confusion d'avec les crimes de guerre.
Ainsi, cette matière n'est plus nouvelle dans l'arsenal
juridique congolais car elle est réglementée.
§4. Historique sur la
poursuite des crimes internationaux
Historiquement, la pénétration du droit
pénal dans l'ordre juridique international est étroitement
liée aux conséquences des guerres ou, plus
généralement, aux comportements anormaux perturbant la
communauté internationale dans son ensemble.
Comme les tribunaux nationaux, les juridictions
internationales doivent permettre de punir les coupables, de réparer
les effets de leurs crimes et d'éviter que l'impunité ne soit la
règle lorsqu'il est question de violations graves de droit de
l'homme.50(*)
C'est ainsi que les premières tentatives en vue de
poursuivre les crimes internationaux remontent à la fin de la
première guerre mondiale. Les efforts entrepris ont permis d'abord la
mise sur pied des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo
et plus tard, la naissance des tribunaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie
et pour le Rwanda et de la Cour pénale internationale51(*).
Le premier crée par l'accord quadripartite de Londres
du 8 Août 1945 (Royaume-Uni, URSS, Etats-Unis et la France), a son
siège à Nuremberg (Allemagne), pour « juger et punir de
façon appropriée et sans délais, les grands criminels de
pays de l'Axe ».52(*)
Quant au tribunal de Tokyo, il vit le jour pour «le juste
et prompte châtiment des grands criminels de guerre de l'extrême
orient par une proclamation du commandant suprême des forces
alliées, le 19 Janvier 1946.
Plus tard, le TPIY fut crée pour juger les personnes
présumées responsables de violations graves de droit
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis
l'année 1991».53(*) Il s'agit notamment des infractions graves aux
conventions de Genève de 1949, violation des lois et coutume de la
guerre, génocide, et crimes contre l'humanité.54(*)
Ensuite, suivra le Tribunal pénal international pour
le Rwanda(TPIR), habilité à juger les personnes
présumées responsables de violations graves du droit
international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les rwandais
présumés responsables de telles violations commises sur le
territoire d'Etats voisins entre le 1er Janvier et le 31
Décembre 1994.55(*)
Le traité de Rome, adopté le 17 Juillet 1998 et
entré en vigueur le 1er juillet 2002 a marqué le
paroxysme de ces poursuites par la création de la Cour Pénale
Internationale. Les crises humanitaires impliquant la perpétration
d'atrocités à grande échelle et pour faire face aux
carences de mécanismes répressifs existants ont conduit à
une autre génération, celle des juridictions
internationalisées ou hybrides à ne pas confondre avec les
premières56(*).
Dans le prétoire, le système accusatoire
privilégie la preuve testimoniale et le plaidoyer de
culpabilité.57(*)
Section 2 :
L'organisation des poursuites nationales
Cette section se penche sur la manière dont les
poursuites nationales
des crimes internationaux sont organisées. Pour y
aboutir, nous décortiquons successivement : les critères de
compétence (§1), l'obligation d'appliquer les règles
internationales (§2), l'exigence de coopérer avec les juridictions
internationales (§3) et enfin, la place accordée au statut de
Rome(4).
§1. Les critères de
compétence des juridictions nationales.
La compétence d'une juridiction, est l'aptitude
légale à connaitre d'une cause58(*). C'est donc le pouvoir reconnu à la
juridiction d'instruire et de juger un litige qui lui est
déféré59(*).
Ainsi, les critères de compétence des
juridictions nationales en matière des crimes internationaux tiennent au
principe de territorialité(a), de la personnalité active et
passive(b) ou de la compétence universelle(c).
a. Principe de la
territorialité : sera compétente ici, la
juridiction nationale de l'Etat où les crimes ont été
commis. C'est ainsi que l `A.G des nations unies souligna que les crimes
internationaux, où qu'ils aient été commis et quel que
soit le moment, doivent faire objet de poursuite60(*).
b. Les principes de personnalité active et
passive :
Dans le premier cas, sera compétente, la juridiction
nationale de l'Etat de l'auteur de l'infraction ; et dans l'autre, celle
de la victime de l'infraction.
c. La compétence universelle
Dans un souci de lutter contre l'impunité de ces crimes
qui affectent l'humanité tout entière, le concept de
compétence universelle est venu combler les bases trop restrictives du
droit pénal (territorialité, personnalité active et
passive).
Tout Etat est tenu de rechercher les auteurs de crimes
internationaux ; il est obligé, soit de les poursuivre pour ces
faits, quelle que soit leur nationalité, celle des victimes et le lieu
où ces faits ont été perpétrés, soit de les
extrader61(*).
En matière de violations des droits de l'homme, l'Etat
partie exerce une compétence universelle inconditionnelle62(*).
En résumé, au-delà des principes
précités, dans le système de la répression
nationale, l'incrimination internationale peut être d'origine
coutumière ou conventionnelle. En ce dernier cas, l'incrimination sera
directe ou indirecte63(*) .
Elle est directe lorsqu'elle est directement instituée
par une convention internationale, et indirecte lorsqu'elle découle du
droit interne sur la base d'une obligation internationale64(*).
§2. L'obligation
d'appliquer les règles internationales
Les poursuites engagées devant les juridictions
nationales doivent se conformer aux règles internationales les plus
protectrices. En effet, conduite au niveau national, la répression n'en
trouve pas mois son fondement dans le droit international. Cela conduit
à rappeler que l'ordre juridique interne n'est ici que l'instrument
d'une répression qui obéit à une logique internationale et
dont les principes sont posés par les normes internationales,
principalement les sources conventionnelles65(*).
Cela se justifie par le fait que les Etats
s'engagent ainsi notamment par les différentes conventions portant
définition de crimes internationaux, à adapter leur droit interne
aux objectifs fixés : «la prévention et la
répression de ces crimes, la soumission au droit international, en vertu
du principe « pacta sunt servanda » est donc sans
équivoque.
L'obligation de prendre des mesures internes découle
d'ailleurs d'une obligation plus générale (celle de
l'exécution de bonne foi des engagements internationaux. Ainsi,
dès lors qu'un Etat a ratifié un traité, il contracte
l'obligation de donner effet aux dispositions conventionnelles créant
ces obligations, au besoin par l'adoption des normes internes66(*).
Il s'agit d'ailleurs d'une obligation de nature
coutumière, que la Cour Permanente de Justice Internationale (C.I.J) a
ainsi formulée : « un Etat qui a valablement contracté
des obligations internationales est tenu d'apporter à sa
législation, les modifications nécessaires pour assurer
l'exécution des engagements pris »67(*).
§3. L'exigence de
coopérer avec les juridictions internationales.
L'établissement de la paix dans le monde est l'un des
objectifs que vise le droit pénal international car la paix passe par la
justice. Il se révèle impérieux que dans les poursuites
des faits gravissimes que sont les crimes internationaux, les juridictions
nationales collaborent avec celles internationales dont l'indépendance
et l'impartialité sont de moindre doute68(*) .
A cet effet, le principe de complémentarité
entre l'ordre juridique interne et celui international se trouve
affirmé. En matière de crimes internationaux, ce principe est
articulé à l'art.1 du statut de la C.P.I. :
«Il est créée une cour pénale
internationale «la Cour» en tant qu'institution permanente, qui peut
exercer sa compétence à l'égard des personnes pour des
crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du
présent statut. Elle est complémentaire des juridictions
nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par
les dispositions du présent statut »69(*).
Ce principe est renforcé par l'article 17 traitant des
questions relatives à la recevabilité d'une affaire devant la
C .P.I. Une affaire n'est recevable que sous les conditions
ci-après :
- Lorsque l'Etat ayant déclenché les
enquêtes ou engagé des poursuites de l'affaire, dans les limites
de ses compétences, manifeste l'absence de la volonté ou se
trouve dans l'incapacité de mener véritablement à bien les
enquêtes ou les poursuites.
- Lorsque l'Etat a décidé de ne pas poursuivre
la personne concernée et que cette décision apparait comme
l'effet du manque de volonté ou de capacité de l'Etat de mener
à bien les poursuites. La détermination du manque de
volonté de l'Etat se fait par la considération des garanties
à un procès équitable reconnues par le droit international
notamment :
o La procédure a été ou est
engagée ou la décision de l`Etat a été prise dans
le dessein de soustraire la personne concernée à sa
responsabilité pénale pour les crimes relevant de la
compétence de la cour visés à l'article 5 de son
statut,
o Si cette procédure a subi un retard injustifié
qui, dans les circonstances est incompatible avec l'intension de traduire en
justice la personne concernée,
o Elle n'a pas été ou n'est pas menée de
manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui,
dans les circonstances, est incompatible avec l'intension de traduire en
justice la personne concernée.
Quant à l'incapacité de poursuivre, la cour se
base sur l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de
l'appareil judiciaire de l'Etat ou de l'indisponibilité de celui-ci, de
se saisir de l'accusé, de réunir des éléments de
preuve et les témoignages nécessaires ou de mener à bien
la procédure.70(*)
A notre avis, le principe de
complémentarité est d'une importance incontournable par le fait
que non seulement il facilite l'échange en matière des preuves et
autres actes judiciaires, mais et surtout permet de surmonter les malices des
Etats qui, pour des allégations d'inopportunité des poursuites
s'abstiendraient de punir les coupables. Ensuite, bien que ce principe soit
différent de celui qui régit les tribunaux internationaux,
ceux-ci et la cour poursuivent le même objectif : restaurer la paix
par le jugement des criminels.
§4. La place
accordée au statut de Rome : question de son
applicabilité.
La place accordée au statut de
Rome dans les poursuites des crimes internationaux en R .D.C. se fonde sur
son régime moniste tel que le montre la jurisprudence en ce domaine.
En effet, la R.D.C. en tant qu'Etat moniste n'exige aucune loi
de transposition pour qu'un traité acquière la qualité de
norme juridique dans son arsenal juridique.71(*)
C'est ainsi que la constitution du 18
février 2006 établit la primauté des traités
internationaux sur les lois nationales en disposant à son art.215 qu'une
fois ratifiés, les traités bénéficient d'une force
supérieure à celle de la loi. Ainsi, consciente d'avoir
été le drame de nombreuses guerres successives, depuis les
années 1994 environ ; la R.D.C. a compris que mettre fin
à l'impunité est une racine pivotante sinon un fond baptismal
d'un Etat de droit72(*).
Cet Etat se fonde sur l'application et le respect des dispositions
constitutionnelles et de toutes les lois de la République. Or, le
gouvernement congolais et les mouvements rebelles congolais ont toujours
reconnu la commission d'actes criminels dont les poursuites ne peuvent jamais
donner lieu à l'oubli73(*).
Pour assurer la poursuite de ces actes, la RDC ratifia le
statut de Rome par un décret-loi n°003/2002 par le biais du
Président de la République le 30 mars 2002. L'étude de la
jurisprudence fait foi que certains tribunaux militaires congolais,
confrontés aux contentieux des crimes internationaux, tels que
réglementés par les arts 161-175 du CPM, ont décidé
d'appliquer les dispositions du statut de Rome au lieu du code pénal
militaire national. Dans leur motivation, les juges ont justifié ce
choix soit sur base de l'art. 217 de la constitution, soit sur la clarté
du statut de Rome dans la définition des crimes et enfin, soit sur le
principe selon lequel, le droit pénal est favorable au prévenu
(le CPM retenant la peine de mort alors que le statut de la CPI
l'écarte)74(*).
Il est important de retenir que pareille décision
s'inspire de celle du Tribunal Militaire de Garnison de Mbandaka qui a
été la toute première juridiction à suivre cette
voie dans un jugement avant dire droit et portant précisément sur
cette question dans l'affaire MUTINS de MBANDAKA. Ce raisonnement fut
confirmé par la décision sur le fond et même en appel
devant la Cour Militaire de l'Equateur75(*).
Dans l'affaire SONGO MBOYO, l'applicabilité directe du
statut de Rome a de nouveau été prononcée devant le
Tribunal précité et confirmée en appel devant la
même Cour76(*).A la
même période, le TGM de l'Ituri s'engageait sur cette voie dans
l'affaire Blaise BONGI.
Au vu de cette jurisprudence, nous affirmons que les juges
militaires congolais accordent une place importante au statut de Rome.
Cependant, les juges devraient également faire bénéficier
aux prévenus de ces crimes de tous les doits leur reconnus à
l'art 67 du même statut et dans les autres instruments internationaux
ratifiés par la RDC.
Section 3. Les juridictions
militaires congolaises et la poursuite des crimes
Internationaux
Cette section examinera le rappel sur les principes
fondamentaux qui gouvernent la justice militaire (§1), l'examen de
compétence des juridictions militaires (§2), la poursuite des
crimes internationaux devant les juridictions congolaises (§3) et le
déclenchement de poursuite (§4).
§1. Rappel sur les
principes fondamentaux de la justice militaire
Le fondement de la justice militaire a donné
naissance, dans le monde contemporain, aux polémiques les plus violentes
inspirées soit par le souci de rendre justice égale pour tous,
soit par le souci de la défense de la nation.
Fondée sur les principes de
célérité et de rigueur, la justice militaire se
révèle ainsi dangereuse pour connaître les crimes
internationaux étant donné que ces principes sont inconciliables
avec les exigences de garanties procédurales.
Elle ne serait donc qu'une justice adaptée aux seuls
militaires vivant sous le principe de la hiérarchie et faisant de
l'obéissance qui est l'âme même de l'armée, le devoir
suprême de leur vie.
En effet, pour un militaire les atteintes à l'ordre
public doivent être sanctionnées rigoureusement
et avec célérité
pour ne pas faire tache d'huile dans la troupe. Inversement, nous pensons qu'il
est difficile pour le juge d'obéissance (juge militaire) d'être le
juge de la liberté (juge ordinaire). Or, dans les poursuites des crimes
internationaux, ce dilemme opposé se croise et le civil se sent
dérouté.
Ainsi donc, c'est évident que lorsqu'une justice
militaire est appelée à intervenir efficacement, parfois
même au front, les garanties individuelles se trouvent
considérablement réduites par la difficulté de trouver un
défenseur et par les impératifs de la défense nationale
qui exigent une intervention rapide, efficace et exemplaire du jugement.
Un autre danger résulte du fait que le droit
pénal militaire a un caractère politique. En effet, devant le
3ème congrès international de droit pénal
militaire et de droit de la guerre tenu à Strasbourg du 20 au 21 mai
1964, le Lieutenant Général Italien de GIUSEPPE CIARDI, Procureur
Général Militaire Honoraire et président de la
Société Internationale de droit pénal militaire et de
droit de la guerre, déclarait que le droit pénal militaire
à un caractère politique par son très noble but. Il est
édicté pour le maintien de la discipline des forces armées
qui constituent la suprême sauvegarde de la souveraineté de
l'Etat, de la défense et de l'unité de la patrie contre les
agressions extérieure et les insurrections intérieures77(*)
Notre position est que ce caractère contrarie la
mission juridictionnelle dévolue au juge et risque de conduire à
l'impunité à travers le protectionnisme de la classe politique.
Pour des faits ainsi graves que sont les crimes internationaux, pareille
juridiction est loin de rendre des décisions équitables quant au
respect des droits des accusés et de tous les intervenants au
procès.
§2. Examen de
compétence des juridictions congolaises en matière des crimes
internationaux
En vertu de la constitution du 18 février 2006, la
justice en RDC est rendue par les cours et tribunaux civils et
militaires78(*). Comme dit
précédemment, si la juridiction est admise comme
étant le pouvoir de juger, de dire le droit contesté entre
parties, la compétence s'entend comme la
mesure du pouvoir qui lui appartient d'instruire et de juger un litige qui lui
est déféré ; mieux l'aptitude d'une juridiction
déterminée à connaître d'un procès
donné79(*).
En effet, au regard de l'état actuel du Droit
congolais, seules les juridictions militaires sont compétentes de juger
les crimes internationaux80(*). Ce souhait n'est pas nouveau en droit
congolais : les crimes internationaux ont toujours relevés de la
législation pénale militaire. Ils sont définis et
prévus au code de justice militaire de 1972 et par la suite au code
pénal militaire de 2002 et leur répression étant
dévolue au cours et tribunaux militaire par l'art 76 du code judiciaire
militaire de 2002 et par les articles 161 et 162 du code pénal
militaire81(*).
S'agissant de la compétence matérielle (ratione
materiae), l'art 76 du CJM 2002 dispose : les juridictions militaires
connaissent, sur le territoire de la RDC, des infractions d'ordre militaire
punies en application du code pénal militaire. Au regard de cette
disposition, nous établissons le constat que la compétence
matérielle à l'égard des crimes internationaux pose
problème en Droit congolais. En effet, ces crimes ne constituent pas
« stricto sensu » des infractions d'ordre militaire82(*).
Cependant, le seul tempérament que ce constat pourrait
souffrir, c'est le fait que leur définition n'est prévue qu'au
seul code pénal militaire83(*).
La même loi souligne qu'en cas d'indivisibilité
ou de connexité d'infractions avec ces crimes, les juridictions
militaires sont seules compétentes.
Quant à la compétence personnelle, elle est
déterminée par la qualité et le grade que porte le
justiciable au moment de la commission des faits (art 104 CJM). Son corollaire
vient s'ajouter « les juridictions militaires jugent les militaires et
leurs assimilés». Les dispositions du statut de Rome
combinées de celles du CJM 2002 spécialement les articles 76, 80
à 81, 164 à 186 du CPM démontrent clairement que les
juridictions militaires sont compétentes de connaître des
poursuites déclenchées contre les auteurs des crimes
internationaux, civils, soient-ils, nationaux ou étrangers84(*).
Quant à la compétence territoriale, l'article 97
du CJM dispose : toute infraction dont un acte caractérisant l'un
des éléments constitutifs a été accompli en RDC est
réputée commise sur son territoire. La juridiction du lieu
où cet acte a été commis sera en conséquence
compétente85(*).
D'autres cas sont réglés par les conflits de compétence,
renvoi pour cause de suspicion légitime ou de sûreté
publique, litispendance, connexité, etc.
§3. L'état des
poursuites de crimes internationaux devant les juridictions congolaises
La compétence reconnue à la juridiction se
matérialise par la connaissance des litiges relevant de son champ. En
effet, les matières des crimes internationaux ont déjà
fait l'objet des poursuites devant les juridictions militaires congolaises.
Mais, rappelons que dans les poursuites, la juridiction devra
respecter les 4 étapes du procès pénal, surtout en ce qui
concerne les crimes considérés crapuleux par la communauté
internationale86(*). Il
s'agit de :
§ L'instruction juridictionnelle comprenant
l'interrogatoire des prévenus et des témoins et des renseignants
éventuels par le président, les juges, le ministère public
et la défense ;
§ Les conclusions de la partie civile ; le
réquisitoire du ministère public et la plaidoirie du ou des
prévenus et éventuellement la partie civilement
responsable ;
§ La prise en délibéré (pouvant
conduire à l'ouverture des débats dans certaines
hypothèses);
§ Le prononcé de jugement ou de
l'arrêt ;
Vu l'importance de ce point, le chapitre deuxième y
sera consacré en vue d'étudier les poursuites déjà
menées à travers l'analyse de la jurisprudence.
§4. Le
déclenchement des poursuites
Il est de principe qu'en droit judiciaire congolais, les
fonctions d'instructions et celles de poursuite sont concentrées dans
les mains du magistrat instructeur, ministère public seul87(*). Le droit congolais ignore
à la lumière des droits belge et français, la subdivision
entre le magistrat du parquet et le juge d'instruction88(*)
Or, selon nous, cette séparation est d'une importance
capitale pour le justiciable.
En effet, comme le souligne Antoine RUBBENS, au sens strict
des mots, la procédure pénale régit le fonctionnement des
juridictions répressives, sa fonction est d'assurer aux organes de
l'accusation publique et aux juges, les pouvoirs nécessaires pour
accomplir leurs missions tout en garantissant au justiciable le respect de son
intégrité, de sa dignité et sa défense89(*).
Si l'action publique a pour objet l'application d'une peine
ou d'une mesure de sûreté au délinquant90(*), sa mise en mouvement
apparaît comme le point de déclenchement de la machine
judiciaire91(*).
Devant les juridictions militaires congolaises, l'action
publique est mise en mouvement par les magistrats du ministère public
(auditorats), le commandement (militaire ou de la police nationale), le
ministère de la défense nationale, le ministère de la
justice ou la partie lésée92(*).
Ainsi, lorsque le magistrat instructeur militaire estime que
le fait dont il est saisi constitue une infraction de la compétence des
juridictions militaires et que tous les éléments permettant
d'établir à suffisance la culpabilité de l'inculpé
sont réunis, le dossier et l'inculpé (en détention ou en
liberté) sont renvoyés devant la juridiction de jugement par
l'Auditeur militaire93(*).
Cette juridiction sera saisie par traduction directe, par
décision de renvoi émanant de l'auditeur militaire près la
juridiction compétente, ou par comparution volontaire du
prévenu94(*). La
décision de renvoi ou l'ordre de traduction directe doit directement
être notifié au prévenu95(*).
Bien que le code judiciaire militaire ait explicitement
cité trois modes de saisine des juridictions militaires, il y a lieu
d'en ajouter deux autres : la saisine d'office de la juridiction militaire
en cas de délit d'audience96(*), et la saisine en matière d'infraction
intentionnelle flagrante97(*).
De cette étude, l'on en déduit 5 modes de
saisine des juridictions militaires en droit procédural militaire
congolais : la décision de renvoi, la traduction directe, la
saisine en flagrance, la saisine d'office en cas de délit d'audience et
la comparution volontaire.
A la lumière de ces modes de saisine, nous constatons
que ces modes
n'offrent pas des garanties en matière des crimes
internationaux par le fait que le CJM n'offre pas aux victimes la
possibilité d'introduire une citation directe dans le but de mettre en
mouvement l'action publique.
En effet, celle cette voie pourrait leur permettre de faire
face à l'inertie du ministère public ou des ministères de
la défense ou de la justice surtout dans un pays ou les violations des
droits de l'homme ont été immenses et dans lequel le
système judiciaire, pour autant indépendant98(*), reste inféodé
à l'exécutif.
Section 4. Problèmes
liés à la reconnaissance de la compétence exclusive
des juridictions
militaires.
La compétence exclusive reconnue aux juridictions
militaires de connaître les crimes internationaux pose un certain nombre
des problèmes. Certains tiennent lieux au manque des moyens (§1),
d'autres à la poursuite des civils devant les juridictions militaires
(§2), d'autres au cadre juridique de la justice militaire congolaise
(§3), et enfin à la nature infractionnelle des crimes sous examens
(§4).
§1. Le manque des moyens
financiers
A la manière de la justice civile, la justice
militaire congolaise souffre d'un déficit financier alors que la
poursuite des crimes internationaux exige, afin d'aboutir à une bonne
justice, l'abondance des capitaux pour remplir les exigences du procès.
De plus, l'analyse des décisions judiciaires prononcées en ces
crimes le plus graves révèle le fait que la procédure qui
a conduit à ces décisions est une véritable course
d'obstacles.
En effet, les limites liées au manque de financement
de la justice militaire démontrent que les auditorats ont
été incapables de couvrir les coûts financiers importants
des enquêtes de ces crimes. Du fait que les crimes internationaux sont
commis loin des sièges des tribunaux, leurs procès se tiennent
généralement au cours «d'audiences foraines» (tenues en
dehors du bâtiment du tribunal et le plus près possibles des lieux
de commission des crimes) en vue d'un accès plus facile aux preuves et
aux témoins. C'est cette option qui explique le fait que la performance
des juridictions militaires congolaises en ces matières soit
médiocre. Seul un nombre très réduit des crimes
internationaux perpétrés en RDC au cours des dix dernières
années ont fait l'objet des poursuites, dont quelques unes ont abouti
à des condamnations pénales99(*).
Cependant, les tribunaux militaires congolais n'ont pas de
ressources propres qui permettent l'organisation d'audiences foraines. L'appui
extérieur à donc été nécessaire pour que se
tiennent les procès de ces crimes graves.
Cet appui prend généralement la forme de soutien
logistique accordé par la maison de l'organisation des Nations Unies
pour la sécurisation du Congo (MONUSCO), l'ASF etc.
Enfin, les magistrats militaires portent
généralement un grade inférieur aux grades les plus
élevés dans les régions militaires ou unités de
leur juridiction. En conséquence du fait de principe de la
hiérarchie qui gouverne les militaires, les supérieurs
hiérarchiques ont généralement échappé aux
poursuites. En effet, parmi les 13 cas étudiés par ASF, seuls
trois d'entre eux visaient des poursuites contre des officiers
supérieurs.
§2. Problème de la
compétence à l'égard des civils
La poursuite des civiles
quelle que soit la gravité de l'infraction devant les juridictions
militaires pose problème au point d'affirmer qu'elle est l'une des
plaies majeures de la justice congolaise qui se caractérise par «la
militarisation».
En effet, l'extension de la compétence des juridictions
militaires au détriment de celles ordinaires l'explique mieux. Cet
élargissement a été porté à son
extrême par la cour d'ordre militaire qui a jugé les civils pour
les crimes relevant de la compétence des juridictions ordinaires et dont
les abus ont incité à la réforme de la justice militaire
de 2002 bien que restant partielle100(*). De même que les critiques adressées
à la C.O.M. par les défenseurs des droits de l'homme et les
Nations-Unies101(*).
Cette attribution de compétence aux juridictions militaire viole en
elle-même les directives et principes sur le droit à procès
équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique qui
prévoient que «les juridictions militaires ne peuvent, en aucune
circonstance, juger les civils»102(*).
En effet, dans leur partie pertinente, les Directives posent
des principes fondamentaux devant régir la compétence personnelle
et matérielle des juridictions militaires103(*) :
- Droit des civils de ne pas être jugés par un
tribunal militaire.
a) Les directives soutiennent que les tribunaux militaires ont
pour objet de connaître des infractions d'une nature purement militaire
commise par le personnel militaire.
b) Dans l'exercice de leur mission, les tribunaux militaires
sont tenus de respecter les normes du procès équitable
énoncées par la Charte et les présentes directives.
c) Les tribunaux militaires ne peuvent, en aucune
circonstance, juger des civils. De même, les juridictions
spéciales ne connaissent pas des infractions qui ressortissent de la
compétence des juridictions ordinaires. Par cela, les directives vont
dans le même sens que le comité des droits de l'homme des
Nations-Unies (UN) qui, en 1984, a noté que l'existence, dans nombreux
pays, des tribunaux militaire ou d'exception qui jugent des civils «
risque de poser de problème sérieux en ce qui concerne
l'administration équitable, impartiale et indépendante de la
justice». Pour le comité, «ces tribunaux sont
constitués pour des procédures exceptionnelles» dont la
conformité au respect de l'art.14 du PI DCP pose de doute104(*).
Le projet du conseil des droits de l'homme, connu sous
l'appellation de «Principes Decaux», car élaboré par
Emmanuel Decaux et Louis Joinet abonde dans la même vision. Il inclut les
principes qui, entre autres requièrent l'établissement des
juridictions militaires dans le système judiciaire, institue
l'incompétence des juridictions militaires à l'égard des
enfants, des civils, ou à l'égard des crimes internationaux les
plus graves, et exigent le respect des règles du procès
équitable105(*).
Au regard de ces arguments, nous opinons que le Droit
congolais devrait le plutôt possible transférer la
compétence des crimes internationaux à la justice ordinaire en
vue d'améliorer les garanties procédurales et surtout pour ne pas
dérouter les civils qui ne sont pas habitués à cette
justice propre aux militaires.
Il en va de soi car en 1966, le Professeur Antoine RUBBENS
notait au sujet des juridictions militaires que« les justiciables et
praticiens sont déroutés par (leurs) prorogations de
compétence...»106(*).
§3. Du cadre juridique de
la justice militaire congolaise
La justice militaire congolaise partage le même cadre
juridique avec la justice de droit commun hormis certaines
exceptions.107(*) Ce
cadre juridique commun se remarque par le fait que les instruments
internationaux des droits de l'homme ratifiés par la RDC s'appliquent
aux juridictions militaires et ordinaires.
Ensuite, nous le savons déjà, l'art 215 de la
constitution accorde une place importante à ces instruments.
Quant à la constitution, la RDC a profité de
l'adoption de la nouvelle constitution pour y intégrer l'essentielle des
garanties procédurales prévues en droit international.
Pour les garanties relatives au fonctionnement du
système judiciaire, la constitution lui reconnaît le rôle du
garant des libertés individuelles108(*), elle affirme son indépendance109(*), elle écarte le
respect des ordres en matière des crimes internationaux (tout agent peut
se soustraire à l'exécution d'un ordre manifestement
illégal, notamment si cet ordre constitue une violation manifeste aux
droits de l'homme110(*).
Elle reconnaît enfin l'existence de deux ordres de
juridiction : juridictions ordinaires et juridictions militaires111(*).
Enfin, en ce qui concerne les lois, la plupart d'elles sont
communes à ces deux ordres (justice civil et celle ordinaire)
notamment :
o L'ordonnance-loi n° 82-020 du 1 mars 1982 portant code
d'OCJ
o Le code Larcier, RDC, Tome I, Droit privé et
judiciaire etc.
L'étude démontre que nous pouvons citer
seulement 4 lois spécifiques à la justice militaire :
· Le code judiciaire militaire112(*) ;
· Le code pénal militaire113(*) ;
· Le Décret-loi du 24 novembre 1964 portant
organisation de l'action répressive des juridictions militaires lorsque
celles-ci sont substituées aux juridictions de droit commun114(*) ;
· Et l'ordonnance-loi n° 71/082 du 2 septembre 1971
portant régime disciplinaire des magistrats et greffiers
militaires115(*).
Voilà de manière brève, comment l'on peut
circonscrire le cadre juridique de la justice militaire congolaise.
§4. La nature
infractionnelle des crimes internationaux
La compétence exclusive des juridictions militaires
pour poursuivre les crimes internationaux pose problème en ce qui
concerne la nature de ces infractions. En effet, bien que le code pénal
militaire distingue les infractions d'ordre militaire116(*), celles dites
mixtes117(*) et de
toutes les autres infractions ordinaires118(*), le code judiciaire militaire étend la
compétence matérielle des tribunaux militaires à toutes
ces catégories dès lors qu'elles sont commises par les militaires
et policiers119(*).
Nous constatons que le fait de définir les crimes
internationaux au seul CPM est une tendance à donner à ces crimes
les caractères d'infractions militaires alors qu'ils ne les sont pas en
réalité.
Cet établissement de compétence des tribunaux
militaires à l'égard des crimes internationaux est une violation
des Directives et principes sur le droit à un procès
équitable et à l'assistance judiciaire en Afrique en vertu
desquels «les tribunaux militaires ont pour seul objet de connaître
des infractions d'une nature purement militaire».
Ensuite, au terme du neuvième principe des principes
Decaux il est dit : «En toute circonstance, la compétence des
juridictions militaires doit être écartée au profit de
celle des juridictions ordinaires pour mener à bien les enquêtes
sur les violations graves des droits de l'homme telles que les
exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, la
torture, et poursuivre et juger les auteurs de ces crimes».
Eu égard à cela, notre position est que la RDC
devrait urgemment adopter la loi organique envisagée par l'art 156 de la
constitution, alinéa 3 dont le but serait d'abroger les dispositions du
code judiciaire militaire qui, explicitement ou implicitement octroient aux
tribunaux militaires la compétence exclusive des crimes
internationaux.
Il est donc important que le parlement adopte le projet de loi
de mise en oeuvre du statut de Rome car en étendant la compétence
des tribunaux militaires à ces crimes, la réforme de 2002 a
permis à ces derniers de continuer à juger les civils.
CHAPITRE DEUXIEME :
LES GARANTIES PROCEDURALES ET LEUR MISE EN APPLICATION
DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES CONGOLAISES
CONNAISSANT LES CRIMES INTERNATIONAUX
Dans ce chapitre, il sera question de
définir les garanties procédurales, en dégager le
fondement et en établir les sources (section1), en faire une
étude de jurisprudence (section 2), faire l'appréciation sur
l'efficacité des juridictions militaires congolaises à
poursuivre les crimes internationaux (section 3) et enfin, les facteurs
perturbateurs de l'efficacité des juridictions militaires à juger
les crimes internationaux (section4).
Section1.
Définition, fondement et sources des garanties
procédurales
§1. Définition et
fondement
A. Définition :
Le droit à la justice est un droit
particulièrement important : C'est pourquoi, il serait inutile
d'affirmer la prééminence de ce droit considéré
comme l'une des valeurs de la démocratie, si la justice n'est pas
correctement rendue120(*). C'est la nécessité de
l'impérative protection de justiciables. Le droit à la justice,
et qui plus est à une bonne justice, est un impératif
majeur.121(*)
La réalisation de ce droit passe par certaines
exigences procédurales se traduisant par un procès
équitable.122(*)
En matière pénale, le principe de légalité, qui est
un principe cardinal constitue l'épicentre des garanties
procédurales et il est un principe fondateur de tout Etat de
droit.123(*)
Par définition, les garanties procédurales
sont l'ensemble des normes applicables pour assurer l'équité du
processus judicaire. Elles s'intéressent, particulièrement en
matière pénale, au respect des droits de l'accusé et
l'exercice du pouvoir judiciaire par un tribunal compétent,
indépendant et impartial afin d'assurer l'équité du
procès.124(*) Ces
garanties englobent également les droits des victimes du fait
infractionnel car en réalité, ce sont elles les plus
touchées.
D'ailleurs, le procès serait vidé de sens si
les victimes de l'infraction n'étaient indemnisées pour couvrir
les dommages subis.125(*)
Pour remplir ces exigences, les victimes doivent disposer la
voie de mettre en mouvement l'action publique en vue d'obtenir
réparation, voie considérée comme contrepoids à
l'inertie du ministère public dans le système judiciaire ou il
détient d'un quasi-monopole dans l'exercice des poursuites.126(*)
B. Fondement des garanties
procédurales
Comme l'a souligné KAMBALE MUKENDI J.I, une bonne
justice ou un bon procès n'est pas obligatoirement celui où le
coupable a été condamné, où l'innocent
acquitté, mais celui aux cours duquel les règles
procédurales ont été respectées depuis la
manifestation du fait répréhensible jusqu'à
l'exécution de la décision juridictionnelle ou jugement devenu
irrévocable.127(*)
Le droit procédural reflète la beauté du
droit ; il est la voie par excellence de l'expression du droit de fond,
qui replace les faits dans le grillage circonstanciel de lieu, de temps et de
la personne de l'auteur afin de permettre de conclure sur la caricature du
coupable ou de l'innocent.
De par ces considérations, nous en déduisons
qu'un procès en marge des règles procédurales et
judiciaires n'est qu'une justice fade.
Eu égard à tout ceci, nous pouvons affirmer
que le but des garanties procédurales n'est ni la condamnation de
l'innocent, moins encore l'acquittement du coupable, mais et surtout la
conformité du droit à travers le bon fonctionnement de la
justice. Elles visent le bon déroulement de l'instance (mode de son
organisation) et particulièrement le mode de réalisation des
droits des parties à l'instance.128(*)
Loin de culpabilité ou d'innocence, la protection
juridictionnelle du justiciable est l'objectif essentiel qu'il faut
atteindre.129(*) Ces
garanties valent pour tous les accusés inclus ceux des crimes
internationaux qu'ils soient en liberté ou en détention130(*).
§2. Sources des garanties
procédurales
Les garanties procédurales reconnues aux personnes
poursuivies pourraient être comparées à un fleuve aux
maints affluents. Elles tirent leurs sources tant dans les instruments
internationaux que ceux de droit interne.
A. Etat des sources
internationales
Nombreux instruments internationaux affirment les
garanties nécessaires pour une procédure juridictionnelle
efficace. En effet, l'individu est également reconnu comme un sujet de
droit au plan international.
Le texte international central reste le pacte international
relatif aux droits civils et politiques dont l'article 14 dispose131(*) : « Toute personne
accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) à être informée, dans le plus court
délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon
détaillée, de la nature des motifs de l'accusation portée
contre elle ;
b) à disposer du temps et des facultés
nécessaires à la préparation de sa défense et
à communiquer avec le conseil de son choix,
c) à être jugée sans retard excessif,
d) à être présente au procès et
à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix, si elle n'a pas de défenseurs, à
être informée de son droit d'en avoir un, et chaque fois que
l'intérêt de la justice l'exige, se voir attribuer d'office un
défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le
rémunérer ;
e) à interroger ou faire interroger les témoins
à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des
témoins à décharge dans les mêmes conditions que les
témoins à charge ;
f) à se faire assister gratuitement d'un
interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue
employée à l'audience.
g) à ne pas être forcée de
témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable,... »
Les mêmes droits se retrouvent mutatis mutandis
posés dans le statut de Rome de la CPI132(*) et dans la charte africaine.133(*)
B. Etat du droit
Congolais
Profitant de l'adoption de sa nouvelle constitution de 2006,
la R.D Congo y a intégré l'essentiel des garanties judiciaires et
procédurales prévues en droit international.
Parmi ces garanties constitutionnelles, il ya : le
principe du juge naturel et du droit à la défense à tous
les niveaux de la procédure pénale,134(*) de la publicité des
audiences des Cours et Tribunaux,135(*) de l'obligation d'écrire et de motiver les
jugements, du droit de former recours contre un jugement,136(*) le principe de non
rétroactivité de la loi pénale et de la
légalité des peines,137(*) de même que la confirmation de la
présomption d'innocence.
Plus importante est encore l'article 28 de la constitution qui
interdit le« respect des ordres» en matière des crimes
internationaux en disposant que : « Nul n'est tenu d'exécuter
un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'Etat est
délié du devoir d'obéissance, lorsque l'ordre reçu
constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des
libertés publiques et de bonnes moeurs. La preuve de
l'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne
qui refuse de l'exécuter. D'autres garanties sont légales et sont
posées dans le code judicaire militaire en son livre III intitulé
«de la procédure devant les juridictions militaires».
De par ces dispositions, nous constatons que la RDC fait
preuve d'une avancée législative en matière de garanties
procédurales. Cependant, l'administration d'une bonne justice ne peut
être déduite seulement à de bons textes ; encore
faut-il les appliquer pour qu'elles ne soient pas lettres mortes
(garanties papiers)138(*).
§3.Synthèse et contenu matériel des
garanties procédurales
Il est difficile qu'en ce document de quelques pages, nous
puissions affirmer avoir étudié toutes les garanties
procédurales qui, aujourd'hui sont d'un grand nombre. C'est pourquoi,
nous analysons quelques unes notamment :
· La présomption
d'innocence139(*). : elle signifie que tant que
l'accusé ne sera pas reconnu coupable par un jugement définitif,
il est présumé innocent. Elle n'est que la conséquence
d'une présomption de culpabilité dont elle est
l'accessoire ; la première ne pouvant pas exister en l'absence de
la deuxième. Ça serait de l'innocence pure et simple.
Certains pays comme l'Italie posent d'ailleurs le principe de
non culpabilité : l'inculpé n'est pas
considéré comme coupable jusqu'à sa condamnation
définitive140(*).
· Quant au droit au silence, le
prévenu est libre de garder silence sans que ce dernier soit
considéré comme un élément déterminant de sa
culpabilité ou de son innocence. En effet, comme l'écrit un
auteur avec une pointe d'humour, «le droit au silence est
silencieux»141(*).Il n'y aura donc rien à dire142(*).
Toutefois, il convient de préciser que le droit au
silence n'est pas absolu. Il peut donc connaitre une limite.
· Le principe de
légalité : qu'il porte sur la
légalité des délits ou des peines, ce principe est une
garantie fondamentale car il constitue un rempart contre l'arbitraire du juge
et répond à l'application du principe fondamentale de l'Etat de
droit qui veut qu'il faut avertir avant de punir143(*).
· Pour la saisine des juridictions
militaires, voire l'inconvénient du monopole
réservé au ministère public.
· Quant au principe de l'égalité
des armes devant les juridictions militaires144(*), il veut
que l'accusation et la défense bénéficient des mêmes
moyens pour administrer leurs allégations. D'où le fondement
même du contradictoire.
· Droit d'être assisté d'un
défenseur de son choix : le procès pénal
étant dangereux car il empiète à ce que l'individu a de
plus précieux (la vie), l'assistance d'un technicien est pour le
prévenu un droit et non une faculté.
· Le contrôle de la détention
provisoire : il vise à éviter que l'accusé,
qui jusque là n'est que présumé coupable ne demeure dans
les détentions illégales.
· Droit d'être jugé dans un
délai raisonnable : il s'agit d'éviter que la
justice ne soit rendue ni très tôt, ni trop tard.
· Droit de recours contre les décisions de
condamnation145(*) :la justice des humains
étant sujette à des erreurs, la possibilité pour toute
personne condamnée d'attaquer la décision soit pour
rétractation, soit pour réformation est une garantie
fondamentale.
· Comparution des victimes et des
témoins146(*) : pour que les victimes aient
des voies d'obtenir une indemnisation juste et équitable des
préjudices subis, de même que les témoins à charge
et à décharge puissent s'exprimer librement dans leurs
dépositions.
· Exécution des décisions
judiciaires : un jugement n'est réputé comme tel
que si son contenu est suivi d'une exécution dans tous ses effets afin
d'éviter qu'il ne soit lettre morte.
Cependant, la plupart de ces garanties sont constamment
violées devant les juridictions militaires.
Selon Me Olivier c'est beaucoup plus le fait de vouloir mettre
le commande-ment militaire même dans la procédure, la mise en
niveau de magistrat militaire qui sont les causes principales de violation de
garantie procédu-rale147(*).
§4. La place des garanties
procédurales en matière pénale et instruments
internationaux y relatifs ratifiés par la RDC
A. La place des garanties
procédurales en matière pénale
Le procès pénal attente au boulevard des droits
fondamentaux de la personne humaine car il est d'une part, le lieu où
les droits sont menacés aussi bien pour l'individu que pour son
patrimoine148(*).
Opinant dans le même sens, Christiane HENNAU et Jacques
VERHAEGE
affirment : «dans le procès pénal
ressortent des sanctions prévues par la loi qui, une fois
prononcées, frappent un individu dans sa personne, son honneur, sa
liberté et dans son patrimoine»149(*).
D'autre part, c'est un lieu où sont
protégés les droits, tant de l'accusé que ceux de la
partie civile, de même que ceux de toute personne intervenant dans la
cause.
Au regard de tous ces arguments, nous pouvons affirmer que
les garanties procédurales telles que nous les avons décrites et,
de manière particulière, le principe sacrosaint «nullum
crimen, nulla poena sine lege » sont conçues dans le but de
contrecarrer cette gravissime menace attachée au procès
pénal.
D'où le juge, pénal surtout, a l'incontournable
obligation de respecter la procédure pénale, celle-ci
étant, selon le professeur BAYONA-BA-MEYA, «le thermomètre
démocratique d'un Etat»150(*).
B. Tableau des instruments
internationaux ratifiés par la RDC en matière de garanties
procédurales
Comme le constate Maitre Eddy TSHIBASU, chargé de la
communication de la délégation du CICR, la RDC passe pour une
championne en matière de ratification des traités
internationaux151(*).
Elle est partie aux principaux traités internationaux
relatifs aux droits de l'homme et au droit international humanitaire. L'auteur
constate que ces ratifications ne sont assorties généralement de
réserve. Parmi ces traités ratifiés par la RDC, les
principaux sont152(*) :
N°
|
Traités internationaux
|
Dates de ratification
|
01
|
Convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide
|
31décembre 1962
|
02
|
Convention pour la répression de la traite des
êtres humains et de l'exploitation de la prostitution
|
31 mai 1972
|
03
|
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants
|
18 mars 1996
|
04
|
Convention relative aux droits de l'enfant
|
28 septembre 1990
|
05
|
Protocole facultatif concernant l'implication d'enfants dans
les conflits armés
|
12 novembre 2001
|
06
|
Statut de Rome de la cour pénale internationale
|
11 avril 2002
|
07
|
Accord sur les privilèges et immunités de la
cour pénale internationale
|
03 juillet 2007
|
|
08
|
Accord de coopération judiciaire entre la RDC et le
bureau du procureur
|
06 octobre 2004
|
|
09
|
Convention de Genève pour l'amélioration du sort
des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
|
24 février 1961
|
|
10
|
Protocole additionnel aux conventions de Genève relatif
à la protection des victimes des conflits armés internationaux
|
03 mars 1982
|
|
11
|
Convention de Genève relative à la protection
des personnes civiles en temps de guerre
|
24 février 1961
|
|
12
|
Protocole additionnel aux conventions de Genève relatif
à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux
|
30 mars 2001
|
|
13
|
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
|
20 juillet 1987
|
|
14
|
Protocole sur la prévention et la répression des
violences sexuelles contre les femmes
|
|
A la lumière de ce tableau, nous pouvons affirmer que
la RDC a connu une avancée législative en la matière des
droits de l'homme.
Section 2. Etude
jurisprudentielle
Il s'agira de faire une expérimentation de
notre thématique par l'analyse de certaines décisions
juridictionnelles. Ces décisions sont celles relatives aux crimes
internationaux, notamment l'affaire Songo Mboyo (§1), l'affaire KAKADO(2)
et l'affaire Gédéon KYUNGU (§3).
Toutefois, le commentaire d'arrêt est un exercice
complexe dont les méthodes diffèrent souvent d'un professeur
à un autre153(*).
Quant à nous, nous embrasserons cette analyse minutieuse et
fouillée selon la méthode d'Isabelle DEFRENOIS-SOULEAU selon
laquelle si la décision à analyser est longue et relate des faits
complexes, l'analyse peut constituer une bonne moitié du devoir
incombant à l'étudiant154(*).
§1. Affaire Songo
Mboyo
Jugement rendu par le TMG de Mbandaka sous RP084/2005/RMP154/
PEN/SHOF/05).
A. PARTIES AU PROCES
En cause : Auditeur militaire
de garnison, MP et parties civiles.
Contre : Les prévenus
Lieutenant ELIWO NGOY et consorts et la RDC,
civilement responsable.
B. EXAMEN DES FAITS ET DE
LA PROCEDURE
1. Présentation des faits :
Dans le District de la Mongala, territoire de Bangandanga, en
localité de Songo Mboyo, les militaires du 9ème
bataillon des FARDC, se sont, dans la nuit du 21 au 22 décembre 2003,
suite à leur mécontentement lié aux réclamations de
la paie de leur solde, mis à piller les biens et à violer la
population civile. Dans cette affaire, le viol commis sur la personne de
plusieurs femmes et sur un homme est retenu à charge des prévenus
en tant que crime contre l'humanité tel que prévu et puni par le
Statut de Rome à son art 7-1g et 3
2)
Procédure :
-le 07 mars 2006 : jugement avant dire droit ;
-le 12 avril 2006 : condamnation de 7 des 12
prévenus à la servitude pénale principale pour crime
contre l'humanité et autres infractions militaires. Les autres
prévenus ont été acquittés.
-appel interjeté par les 7 militaires condamnés,
parties civiles, ministère public et la RDC.
-juin 2006 : arrêt en appel qui confirme la
décision intervenue au premier degré pour 6 prévenus et
acquitte le dernier. Il a été alloué à 43 parties
civiles une somme totale de 116.317$ en guise de dommages et
intérêts, devant être payée solidairement avec l'Etat
congolais. Cependant, il déplorable que ces dommages demeurent souvent
impayés, bien qu'il en principe admis que l'Etat est toujours
solvable.
C. PRETENTIONS DES
PARTIES
A l'audience, les conseils des prévenus ont
formulé devant le tribunal de céans, les prétentions
ci-après :
D'un côté, ils ont rejeté la
réalisation du crime contre l'humanité au motif que les faits
déplorés ne s'inscrivaient pas dans le cadre d'une attaque
généralisée et systématique faute
d'élément de planification ou de poursuite de la politique de la
RDC ou du MLC. C'était plutôt la résultante du
mécontentement des militaires de l'ex 9ème bataillon
du fait du retard constaté dans la paie de leur salaire. En second lieu,
la défense soutient que le viol allégué de Monsieur DJEMI
est inconcevable dès lors que tel que défini, le viol est
institué pour protéger la personne de sexe féminin et ne
peut donc se commettre sur une personne de sexe masculin.
Le Ministère Public en réplique à ces
moyens établit le crime conte l'humanité à charges des
prévenus car le viol déploré s'est commis dans le cadre
d'une attaque généralisée qui du reste ne requiert aucune
politique de l'Etat ou une quelconque planification à l'instar d'une
attaque systématique.
Deuxièmement, il a soutenu que le viol peut se
commettre sur une personne de sexe masculin tel que défini dans les
éléments des crimes, sources complémentaires et
interprétatives du statut de Rome et aux termes de l'art 170 du CPO II
tel que modifié par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006155(*).
D. POSITION DU PROBLEME ET
MOTIVATION
Le juge fait d'une part distinction entre les infractions
purement militaires prévues et réprimées par la
législation interne et celles relevant du Statut de Rome. Pour
étayer cette cause, il motive en ces termes : Attendu que le viol
comme acte inhumain se définit différemment selon que l'on se
trouve en droit interne ou en droit international.
En effet, l'interprétation comprise dans les
éléments de crime source complémentaire du statut de
Rome, donne au viol une extension très large comprenant ainsi tout autre
acte inhumain à connotation sexospécifique.
Attendu que dans le cas sous examen, il s'est agi de la
conjonction sexuelle, l'intromission du membre virile des agents dans les
parties vaginales des victimes de Songo Mboyo. Que le statut de Rome et la
jurisprudence abondante précisent que l'attaque doit être
généralisée et ou systématique. Que la
préposition «ou » qui est disjonctive et non conjonctive
écarte le caractère cumulatif de ces conditions.
Que l'adjectif
« généralisé » renvoie au fait que
l'attaque a été menée sur une grande échelle et au
nombre des victimes qu'elle a faites, tandis que l'adjectif
« systématique » connote le caractère
organisé des actes de violence et l'improbabilité de leur cas
fortuit. Que par ce fait, rejette en bloque les moyens allégués
par les parties et fait droit à ceux du Ministère Public.
A. DISPOSITIF
Par ces motifs, le tribunal, outre les acquittements, les
peines liées à la violation de la loi nationale en matière
de pillage, d'outrage et de dommages et intérêts infligés
à l'Etat en tant que civilement responsable, tire la conclusion qui
déclare les prévenus coupables des crimes contre
l'humanité et les condamne à l'emprisonnement à
perpétuité.
B. COMMENTAIRE
Il ressort de ce jugement que les juges ont fait preuve de
technicité et de lutte contre l'impunité, ce qui est une surprise
agréable. En effet, il est vrai que les juges se sont conformés
aux conditions posées en droit international en matière de viol
en tant que crime contre l'humanité ; les actes odieux de viol
doivent s'inscrire dans le contexte d'une attaque
généralisée et ou systématique156(*).
En effet, si la première présente un
caractère massif par la pluralité des victimes et que
menées collectivement présente une gravité extrême,
la deuxième, quant à elle, implique la nécessité
d'un plan préconçu ou une politique157(*). En outre, cette
décision se conforme à la jurisprudence internationale qui
soutient que l'attaque généralisée tient du fait de la
pluralité des victimes, celle systématique tient du fait que
l'acte est soigneusement organisé selon un modèle régulier
en exécution d'une politique concertée mettant en oeuvre des
moyens publics ou privés considérables158(*).
Toutefois, ce jugement n'est pas à l'abri des
critiques surtout quant à la comparution et à la
responsabilité pénale du supérieur hiérarchique, en
la personne du capitaine RAMAZANI qui, somme toute, est le moteur in limine (en
tant que supérieur hiérarchique) de l'événement
malheureux. Par ailleurs, ce jugement pèche contre le principe de la
légalité des délits (nullum crimen), d'autant que le viol
tel que repris ici n'est pas conforme à la législation
pénale en vigueur en RDC.
Tirant argument de la lecture des instruments juridiques
internationaux dans leur évolution actuelle, il y a lieu de relever que
ce principe n'est pas absolu. Il suffit pour s'en convaincre, de
référer à l'art. 15 du PIDCP, l'art 7 de la C.E.D.H et
à la convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité du 26 Novembre 1968, revêtu de la
valeur de ius congens, disposant que le crime contre l'humanité sont
imprescriptibles (...) même si ces actes ne constituent pas une violation
de droit interne du pays où ils ont été commis, en
d'autre terme, même en cas de défaillance de la législation
nationale, le criminel n'est pas à l'abri des poursuites par
écoulement de temps.
Il est en outre montré, selon l'art. 7 litera K que
l'énumération des crimes n'est pas exhaustive. Le juge peut
souverainement compléter la liste en interprétant le statut et
conclure à la gravité des crimes suivant son intime
conviction.
D'autre part, le juge a dans cette affaire analysé de
manière pertinente les causes de justification admises par le statut de
Rome et le droit congolais de même que les causes de non
imputabilité, ce qui est une attitude louable pour rencontrer les
prétentions des parties.
Nous estimons que les contradictions entre les deux
instruments sur les définitions et les peines appellent que les juges
soient informés une moule juridique pour avoir la compétence
requise leur permettant une appréciation éminemment
éclairée pour rendre des décisions conséquentes.
§2. Affaires KAKADO
Jugement rendu par le TMG de Bunia sous le RP 071/09, 009/010
et 074/010.
A. PARTIES AU PROCES
En cause : Auditeur Militaire de Garnison,
Ministère Public et Parties Civiles
Contre : KAKADO BARNABA YONGA TSHOPENA et
consorts.
B. EXAMEN DES FAITS ET DE
LA PROCEDURE
1) Présentation
des faits
Il est poursuivi pour des crimes imputés aux miliciens
sous son commande-ment en 2002, plus d'un milieu de civils ont
été massacrés en 2002 dans le village de NYANKUNDE et de
MUSEZO à une quarantaine de Km de Bunia, des écoles,
hôpitaux et églises ont été incendiés, des
villages ont été pillés et des victimes ont
été violées et réduites en esclavage.
Actes constituant le mouvement insurrectionnel, crime de
guerre par meurtre, par attaque contre les populations civiles, par attaque
contre les biens protégés, par pillage, par attaque contre les
localités non défendues, par viols, traitement inhumain, cruel et
esclavage sexuel.
A. PRETENTIONS DES
PARTIES
La défense du prévenu tend à faire croire
que le prévenu KAKADO BARNABA YONGA TSHOPENA n'avait ni autorité,
ni pouvoir de contrôle sur les combattants du FRPI, en invoquant quelques
témoignages faits par devant la CPI lors de l'audience de confirmation
des charges dans l'affaire le Procureur c/Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO,
alors que le ministère public lui invoque dans son réquisitoire
cette responsabilité.
B. POSITION DU
PROBLEME
Le tribunal a affirmé sa compétence sur base de
l'art. 246 al1 du CJM, bien que le prévenu soit extérieur
à l'armée en invoquant que les règles de procédure
sont d'ordre public. De même, il a renvoyé comme dans le jugement
précédent à l'art.11, in fine du CJM et à l'art 161
du CPM.
En droit et quant au fond, le tribunal a retenu 8
préventions dans cette cause notamment les crimes de guerre, le crime
contre l'humanité.
Quant aux prétentions des parties, le tribunal
militaire de garnison a dit que les faits pour lesquels le procureur poursuit
les 2 suspects (Germain KATANGA et Matthieu NGUDJOLO) devant la CPI ne sont pas
les mêmes que ceux dont est entrain de répondre devant nous le
prévenu KAKADO.
C.
DISPOSITIF
Vu le statut de Rome instituant la CPI entré en vigueur
le 1 juillet 2002, en ses articles 1, 5, 8, 25, 28 et 77.
Vu la constitution congolaise en ses articles 2 et 150
Vu le décret-loi n° 0013/2002 du 30 mars 2002
autorisant la ratification du statut de Rome PAR la RDC,
Vu les éléments de la procédure et de
preuves de la CPI du 10/04/2002
Vu les conventions de Genève et leurs Protocoles
additionnels
Vu le Code d'OCC
Vu le CJM en ses art 3, 4, 21, 51, 76, 80, 18, 98, 111 in
fine, 12 point 7, 200, 204, 214, 222 et 246.
Vu le CPM en ses art 7, 10, 26, 27, 33, 63, 136-139, 173 et
174
Vu le CCC III en ses art 258 et 260
Vu le décret-loi d'organisation judiciaire
n°04/079 du 21 Août 2004 portant nomination des magistrats
militaires
Disant droit,
Condamne le prévenu comme suit :
- A la peine de servitude pénale à
perpétuité pour crime de guerre par meurtre.
- A la peine de servitude pénale à
perpétuité par attaque contre les personnes civiles
- A la peine de servitude pénale à
perpétuité par attaque contre les biens
- A la peine de servitude pénale à
perpétuité par pillage
- A la peine de servitude pénale à
perpétuité pour attaque contre les localités non
défendues.
- A 20 ans de SPP et une amende de 100.000FC pour crime de
guerre par viol en ce qui concerne la victime Albertine.
- A 20 ans de SPP pour crime de guerre par esclavage sexuel en
ce qui concerne la victime Béatrice.
- Prononce par l'effet conjugué des infractions en
concours matériel et idéal et ce, conformément à
l'art 7 du CPM, la peine de servitude pénale à
perpétuité, unique peine la plus forte.
- Ordonne la restitution des crânes au MP pour
inhumation
- Met les frais d'instance à charge du prévenu
KAKADO de l'ordre de 50.000FC payable à la huitième et à
défaut, il subira trois mois de contrainte par corps (CPC).
F.COMMENTAIRE
L'analyse de cet arrêt révèle que les
garanties procédurales ont du moins été respectées
non pas seulement du côté des victimes mais aussi de
l'accusé. Les parties ont été entendues dans les langues
de leur choix (swahili et lingala) et ce, grâce au service d'un
interprète (droits affirmé par l'art 67 du statut de la CPI, par
la constitution et les lois congolaises de même que le pacte
international relatif au droit civils et politique.
D'autre part, l'on constate que la qualité de ce
jugement est renforcée par la référence faite au statut de
Rome quant à la bonne définition des incriminations et par les
preuves probantes que sont les crânes exhibés.
Ainsi, il y a eu lieu, comme la constitution l'impose
application directe du statut de Rome. Dans leur motivation, les juges sont
allés plus loin en invoquant les décisions de la CPI et des
juridictions nationales pertinentes pour appuyer leur thèse.
Cependant, nous déplorons le fait que dans cette
affaire, les juges ont méconnu le devoir d'instruction
complémentaire après l'extension des poursuites pour crime de
guerre par esclavage sexuel.
D'ailleurs, il est à signaler qu'il s'agit là
d'un point d'échappement, commun à toutes les procédures
conduites en RDC en matière des crimes internationaux.
Une autre faiblesse de cet arrêt est que si KAKADO a
été arrêté en qualité de supérieur
hiérarchique, aucune procédure n'a jamais été
initiée pour les auteurs directes des ces crimes comme ce fut le cas
dans l'affaire Gédéon.
Enfin, le fait que sans motivation, le juge ait rejeté
la responsabilité civile de l'Etat, place les victimes dans une
situation incertaine quant à leur indemnisation.
§3. Affaire
Gédéon KYUNGU
Juridiction saisie : Tribunal Militaire de Kipushi.
A.PARTIES AU PROCES
En cause : Auditeur militaire et parties
civiles
Contre : Gédéon KYUNGU
MUTANGA et consorts (26 prévenus).
B.EXAMEN DES FAITS ET DE LA
PROCEDURE
1. Présentation
des faits :
En janvier 2002, le prévenu KYUNGU MUTANGA WABA FUKWA
Alias Gédéon adhère au mouvement Maï-Maï que
dirigeait le nommé KAMBALA KYUNGU MALABA MAKANA,
décédé en octobre 2001, et succédé par
KALENGA NGELE MAKABE. Que cette adhésion fut motivée par des
troubles généralisés et caractérisés par des
conflits armés entretenus par plusieurs factions rebelles.
Qu'entre octobre 2003 et le 12 mai 2006, jour de sa reddition,
Gédéon contrôlait une partie du Katanga. Pendant ces
années, il commandait un groupe important de Maï-Maï (environ
2000 combattants) réfractaires au brassage et qui ont détruit un
vaste espace autour de MILWABA, son village natal. Les enquêtes
menées par les ONG accusent Gédéon et ses troupes d'avoir
assassiné la femme du Directeur du parc UPEMBA, d'avoir
enrôlé et utilisé des enfants dans des troupes
combattantes, de l'utilisation d'armes à feu, de création de
mouvement insurrectionnel, de pillage et destructions ainsi que de viols en
masse dans tous les territoires dont ses troupes avaient le contrôle.
Tous ces fais constituent des crimes contre l'humanité,
des crimes de guerre, terrorisme, infraction du mouvement insurrectionnel, de
l'homicide praeterin-tentionnel prévus et punis par les art 7, (1) a, k,
8 (2) C/i, 77 du statut de Rome et articles 136, 157, 165, 173 du Code
Pénal Militaire.
2.
Procédure : En détention depuis le 19 Mai 2006
sur décision de l'Auditeur Supérieur, le procès a
débuté le 07.08.2007. Le 6 mars 2009 Gédéon est
condamné à la peine de mort pour crimes de guerre, crimes contre
l'humanité, mouvement insurrectionnel et terrorisme ; et l'Etat
congolais en tant que civilement responsable a été
condamné à payer une compensation à 75 familles de
victimes.
C. PRETENTIONS ET ARGUMENTS
DES PARTIES EN PRESENCE
La défense dans ses moyens a allégué
l'incompétence de la juridiction militaire au motif que certains
justiciables échappaient à cette compétence mais
également elle demandait que les crimes de guerre soient
écartés pour motif que, les crimes de guerre, conformément
aux esprits et lettre de la législation en la matière (convention
de Genève) ne sont concevables qu'en temps de guerre. Par contre, le
Ministère Public dans sa longue démonstration conclut que la
nature du conflit ne constitue point obstacle à l'observation par les
parties des règles du droit international humanitaire.
D.POSITION DU PROBLEME
En ce qui concerne la compétence du tribunal, le juge
s'est déclaré compétent sur base des art 246 al 1 du CJM
qui impose à la juridiction saisie d'apprécier sa
compétence d'office ou sur déclinatoire, 111 al 2 du CJM qui
confère à la compétence de la juridiction militaire
à l'endroit de ceux qui, sans être militaires commettent des
infractions au moyen d'arme militaire159(*), art 79 qui institue la compétence pour
toutes les infractions définies au code pénal militaire et art
161 qui reconnait la compétence exclusive du tribunal militaire en cas
d'indivisibilité ou de connexité d'infractions avec ces crimes,
le juge a rappelé qu'il s'est déjà prononcé quant
à ce dans l'arrêt Alamba.
Quant à la deuxième prétention, faisant
droit aux argumentations de la défense, le tribunal relève que la
période allant du 15/10/2003 au 12/05/2006 date de la reddition du
prévenu principal aucune guerre n'a été
déclarée par conséquent, ne trouve pas
d'élément sur lequel il peut se fonder pour retenir le crime de
guerre à charge des prévenus.
Quant à l'examen en réparation, le tribunal
affirme l'action fondée sur l'art 258 du CCC III et retient l'Etat
congolais civilement responsable pour avoir doté les civils
Maï-Maï en arme.
Sur la loi applicable, le tribunal a rappelé que tous
ces crimes sont réprimés aussi bien par la loi n° 024/2002
que par le statut de Rome du 17/07/1998. Que les deux instruments sont en
conflit quant à leur définition et quant à la peine
appliquée. Que la loi interne entretient une confusion entre crime de
guerre et crime contre l'humanité.
Il écarte dans le cas d'espèce la loi n°
024/2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire au profit du
statut de Rome qui est favorable au prévenu.
C.
DISPOSITIF
Après avoir ainsi motivé sa décision, le
tribunal militaire de garnison,
Statuant contradictoirement sur l'action publique,
après avoir délibéré conformément à
la loi et à la majorité des voix de ses membres,
Vu le code d'OCC,
Vu le code de procédure pénale,
Vu les lois n° 023 et 024 du 18 novembre 2002,
Vu le code civil congolais livre III en ses art. 258 et
260,
Vu le dossier de la cause opposant l'Auditeur Militaire de
Garnison, Ministère Public aux prévenus KYUNGU MUTANGA
Gédéon et consorts,
Oui le Ministère Public à son
réquisitoire,
La défense des prévenus, les conseils des
parties civiles et du civilement responsable entendus dans leurs
conclusions,
Oui chacun des prévenus dans leurs ultimes
déclarations avant la clôture des débats à
l'audience publique de 5 février 2002.
Disant droit
Le tribunal a condamné Gédéon KYUNGU
à la peine de mort pour mouvement insurrectionnel ; à la
peine de mort pour terrorisme ; à la peine à
perpétuité pour crime contre l'humanité.
Faisant application de l'art 7 du CPM le condamne à la
peine de mort qui est l'expression pénale la plus forte.
Ordonne que les parties civiles soient indemnisées in
solidum avec l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique de
ce jour à laquelle siégeaient :
- Le capitaine magistrat KELLY DIENGA AKELELE,
Président
- Le lieutenant KAHOZI NDIBA Charles, juge au TMG
- Le capitaine GABY NSOMBO, juge assesseur
- L'Inspecteur Adjoint KALWA Jean-Marie, juge assesseur
- Le commissaire de police principale Jean KAMBALE, juge
assesseur.
Avec le concours du Major MAKELELE MUKENGE José,
Auditeur militaire de Garnison, représentant de l'Officier du
Ministère Public et l'assistance permanente aux débats du
lieutenant KATAMBAY Ernest, Greffier du siège.
D. COMMENTAIRE
Il est à retenir que l'une des premières
qualités du jugement reste l'application de la loi pertinente.
L'intérêt fortement louable dans cette affaire est que, la justice
militaire, loin de servir au souci de célérité dont elle
est réputée, a consacré un temps utile à ce
procès (1 an et 7 mois) et pas moins de 64 audiences ont
été impérieuses pour le juge afin d'aboutir à son
oeuvre.
Nous devons louer la manière dont les juges ont pris
leur décision en se fondant sur le statut de Rome en exprimant sa
supériorité sur les lois nationales. En effet, dans leur
motivation savante, les juges ont démontré que la loi n°
024/2002 règlemente dans son titre 5, chapitres II et III les
infractions des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, de
même que le statut de Rome. Le tribunal a rappelé que l'art 153
in fine de la constitution énonce clairement que « outre les
lois, les juridictions civils et militaires appliquent également les
traités et accords internationaux dûment
ratifiés ». Que la RDC ayant ratifié le statut de Rome
par le Décret-loi n° 0013/2002 du 3 mars 2002, il se dégage
que le tribunal se trouve en présence de deux lois en conflit.
Que la loi interne entretient une confusion entre ces deux
crimes qui du reste sont clairement définis par le statut de Rome,
applique ce dernier au détriment du CPM.
Toutefois, il est regrettable que si sur base du statut de
Rome, le crime contre l'humanité a bien été retenu, le
juge en méconnu le crime de guerre en l'écartant sous motif
d'absence de déclaration de guerre par le chef de l'Etat.
Cette considération n'est pas justifiée car
comme nous l'avons démontré dans la présentation des
faits, il est établi que Gédéon KYUNGU avait
enrôlé dans ses rangs plusieurs enfants mineurs de moins de 15
ans. Or, selon les éléments des crimes, pour être
constitutif de crime de guerre, le comportement doit avoir eu lieu dans le
contexte d'un conflit armé. Il est admis que pour déterminer s'il
y a conflit armé, le juge se doit d'examiner plusieurs
éléments tels que l'intensité, la durée ainsi que
le degré d'organisation des forces en présence (TPIR, procureur
c/AKAYEZU, chambre de 1ère instance, 2 septembre 1998, §
620). Le juge aurait dû aller au-delà. On doit saluer
également les efforts des juges à répondre aux arguments
de la défense et de la RDC. Toutefois, la motivation du jugement aurait
pu se prononcer aussi sur les différents modes de responsabilité
individuelle. On peut déplorer également le fait que ce tribunal
ait refusé sans motiver sa décision d'ordonner la descente sur
les lieux demandée par les parties civiles. Cela est une violation des
garanties procédurales.
D'autre part, le juge a méconnu les droits de certaines
victimes versées au dossier du Ministère Public alors que le
droit d'allouer d'office les dommages et intérêts rentre dans ses
pouvoirs.
Section 3. Considération générale
sur le respect des garanties procédurales par le juge militaire
congolais
Après avoir donné une appréciation des
garanties procédurales dans chaque affaire analysée, il y a lieu
de déduire de ces différentes affaires et sur bases des
résultats de l'enquête les considérations suivantes, quant
au respect des garanties procédurales.
§1. De la
présomption d'innocence et de légalité des délits
La présomption d'innocence en droit congolais
revêt une valeur constitutionnelle car elle est prévue à
l'art. 17 de la constitution.
Cette garantie est fréquemment violée devant les
juridictions militaires par le fait que d'une part, tant des prévenus en
détention finissent par être acquittés après de
longues durées de la détention. Les affaires que nous avons
analysées étayent de manière considérable cet
argument. Cette pratique qui viole la DUDH à ses arts. 7 et 9
s'apparente à celle de 1789 dites des « lettres de
cachet » qui permettait au roi d'embastiller ses sujets sans
jugement. On peut décrier également les contraintes
exercées également pour amener les présumés auteurs
à s'avouer coupables160(*).
Quant à la légalité des délits,
il demeure regrettable que les lois congolaises qui incriminent les crimes
internationaux restent sommaires quant à la définition de ces
infractions.
Toutefois, ce principe demeure cardinal en droit pénal
et reste un principe fondateur de l'Etat de droit, lequel se doit d'avertir
avant de punir.
La RDC soucieuse de bâtir un Etat de droit afin de se
tailler une place sur la scène international l'a intégré
aussi bien dans sa constitution que plusieurs autres lois161(*).
§2. De la saisine des
juridictions militaires et de la comparution des victimes et des
témoins
S'agissant de la saisine, les juridictions militaires ne
devraient connaître des affaires leur soumises que dans la mesure
où elles sont régulièrement saisies à
l'égard de toutes les parties intéressées162(*).
Il en va de soi que les droits de la défense sont
gravement menacés lorsque les procès se déroulent sans que
les personnes en cause aient été informées au
préalable.
Cependant, il est regrettable que ces garanties
procédurales élémentaires pour un procès
équitable soient souvent violées devant les juridictions
militaires congolaises.
A titre illustratif, le tribunal militaire de garnison de
Bukavu, siégeant en chambre foraine à Kindu, a jugé dans
l'affaire KALONGA KATAMISI alors que les co-prévenus de ce dernier
n'étaient pas identifiés. En conséquence, les
décisions de renvoi les concernant n'ont pas été
signifiées.
Le tribunal s'est pourtant déclaré saisi
à leur égard et pire encore, il est allé plus loin en les
condamnant à la peine capitale.
La RDC, civilement responsable, a vu également ses
droits de la défense bafoués parce qu'elle a été
appelée en garantie en cours d'audience et sans en avoir reçu
notification préalable163(*).
A notre avis, dans cette affaire, le tribunal a violé
l'art 215 al 2 du CJM qui exige la notification immédiate164(*) de la traduction directe ou
de renvoi.
De même, cette décision viole les art. 216 et 218
sur la comparution volontaire165(*).
Quant à la comparution des victimes et des
témoins, l'analyse des jugements fait voir qu'il arrive que les
témoins, voire les avocats de victimes ne participent pas à la
procédure du fait de l'éloignement des juridictions des lieux
où se sont perpétrés les crimes.
Ainsi, dans l'affaire EKEMBE et consorts, cette violation
flagrante du droit à la défense a été à la
base de la banalisation des crimes internationaux par leur disqualification en
une infraction de droit commun, en l'occurrence la non assistance à des
personnes en dangers.
Ici, l'absence des victimes et des témoins ainsi que
le rejet de la demande de descente sur les lieux introduite auprès de la
Cour par les avocats des victimes ont privé l'accusation des preuves
susceptibles d'asseoir la thèse de la commission des crimes
internationaux166(*).
§3. De
l'égalité des armes et du droit d'être jugé dans un
délai raisonnable
Il convient de savoir qu'en Droit congolais, le
ministère public exerce à la fois les fonctions de poursuites et
d'instruction.
Or en matière pénale, le ministère public
(auditeur militaire) est la partie principale au procès et à
notre avis, l'exercice de cette double mission n'est pas loin de compromettre
les garanties procédurales.
Faisant notre l'idée du Prof BAYONA-BA-MEYA,
« les conséquences de cette double mission confiée au
ministère public sont les suivantes : partagé entre la
mission d'instruire à charge et à décharge ;
tâche qui est inconciliable avec la mission de poursuite qui lui demande
de préparer le dossier d'accusation, le ministère public va
imprimer à sa mission d'instruction une allure unilatérale,
c'est-à-dire il va privilégier la mission d'accusateur public, de
partie poursuivante ; pour ce faire, il va essentiellement poursuivre
à charge : car il s'agit pour lui de préparer le dossier de
l'accusation, violant gravement le principe constitutionnel de la
présomption d'innocence167(*).
Ce caractère inquisitorial de l'instruction
préparatoire limite donc l'accès du prévenu au dossier de
l'accusation avant le procès, dont l'inconvénient le place dans
une situation désavantageuse quant à la préparation des
preuves. C'est le cas lorsqu'il s'agit de constituer les témoins
à décharge.
La loi, en effet, impose de communiquer la liste des
témoins « avant le débat sur le
fond »168(*),
c'est-à-dire dès la première audience de jugement, ce qui
suppose que la personne poursuivie a suffisamment pris connaissance du dossier
de l'accusation avant la première audience du procès. Cela n'est
évidemment pas le cas car les affaires que nous avons analysées
démontrent que les avocats des personnes poursuivies sont
généralement désignés ou constitués
seulement la veille de la première audience, voire au cours du
procès.
En effet, cette garantie de l'égalité des armes
a été violée devant le tribunal de garnison de Bunia lors
des poursuites contre le capitaine Bongi.
D'après son avocat, pour que Blaise Bongi respecte
l'exigence de communication de la liste des témoins à la
première audience il faut « qu'il ait eu d'abord en temps
utile connaissance des éléments de preuve avancés par
l'auditeur ».
Le tribunal a rejeté cet argument au double motif que
le « conseil du prévenu n'a pas pris soin de définir le
concept de « temps utile » et qu'en outre, l'exigence de la
communication de la liste des témoins avant le débat au fond ne
« vise que le principe de célérité censé
caractériser les juridictions militaires169(*).
Une autre atteinte qui massacre cette garantie résulte
des pouvoirs discrétionnaires reconnus au président de la
juridiction militaire tirés de l'article 249 du CJM170(*).
Nous pensons, comme le démontre les affaires Blaise
Bongi et Songo Mboyo, que l'exercice par les juges militaires des pouvoirs
discrétionnaires n'est pas toujours compatible avec le respect des
droits de la défense. En effet, dans le 1er cas, le capitaine
Blaise NONGI avait sollicité en cours du procès l'audition de 18
témoins à décharge, dont seulement huit avaient pu
être notifiés dont deux avaient seulement comparu et
témoigné. Pour les 16 autres témoins, le tribunal a
décidé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en
vertu de l'alinéa 3 de l'article 249 précité
« pour ne pas les entendre, justifiant sa décision par le
principe de célérité censé caractériser les
juridictions militaires171(*).
En second lieu, dans l'affaire Songo Mboyo, l'avocat des
prévenus avait objecté à l'audition de 3 témoins
à charge dont l'auditeur militaire avait déposé la liste
en cours de procès. Après avoir constaté que la liste des
témoins à charges n'avait pas été notifiée
aux prévenues lors de la signature de leur citation à
comparaître, le tribunal a néanmoins usé de son pouvoir
discrétionnaire « pour la direction des débats et la
découverte de la vérité » pour décider
que ces témoins « seront entendus à titre de simples
renseignements au cours de l'instance172(*).
Nous sommes loin de partager les décisions des juges
pour des faits aussi gravissimes que sont les crimes internationaux. Les
législateurs ayant attaché à ces faits de sanctions
graves, les juges devraient scrupuleusement respecter les garanties reconnues
aux accusés car ils jouissent de la présomption d'innocence.
Nous regrettons fortement que les juges aient
décidé à la place du prévenu dans la
première affaire et dans la seconde, ils n'ont pas pu protéger
les prévenus de l'effet de surprise créé par l'auditeur en
faisant appeler des témoins à charge non communiqués
à la défense, violant manifestement l'art 242 du CJM.
Quant au droit d'être jugé dans un délai
raisonnable, notre constat est plus énervant. Garanti par la
constitution et la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples173(*) ; son
contenu n'est pas défini174(*). L'analyse des jurisprudences révèle
que cette garantie est indéniablement violée devant les
juridictions militaires congolaises.
En effet, les procédures devant ces dernières
oscillent entre deux extrêmes : soit elles sont sommaires et
expéditives, soit elles trainent indéfiniment.
Dans le premier extrême, l'affaire KOLONGA KATAMASI
illustre mieux.
En une journée soit le 26 octobre 2000, elle a
été instruite, plaidée et jugée par le TMG de
Bukavu siégeant en chambre foraine à Kindu175(*). Ce qui nous étonne,
c'est la gravité des infractions pour lesquelles les prévenus
étaient poursuivis (crimes de guerre) et ont été
condamnés à la peine de mort nonobstant cette
procédure.
S'agissant du deuxième extrême (lenteur
frappante), l'affaire Gédéon est une illustration concluante.
Dans cette affaire, plus de 3 ans se sont écoulés entre la
reddition de Gédéon KYUNGU MUTANGA en mai 2006 et le
prononcé de l'arrêt du tribunal militaire du Haut
Katanga176(*).
§4. Du droit d'assistance
et le contrôle de la détention provisoire.
S'agissant du droit d'être assisté d'un
défenseur de son choix, cette garantie procédurale est
limitée devant les juridictions militaires.
Cette limite du droit d'être assisté d'un
défenseur de son choix s'affirme par le fait que d'une part, les avocats
étrangers ne sont pas admis à assurer la défense des
prévenus devant les juridictions militaires. En effet, l'art 61 du CJM
dispose : « la défense des prévenus devant les
juridictions militaires est assurée par des avocats inscrits au barreau,
par des défenseurs judiciaires et des militaires agrées par le
président de la juridiction. Les avocats, défenseurs judiciaires
ou militaires agréés doivent être de nationalité
congolaise»177(*).
D'autre part, l'assistance judiciaire gratuite n'est pas
organisée devant les tribunaux militaires.
Un autre danger qui ruine l'assistance judiciaire est que les
avocats qui interviennent devant les tribunaux militaires sont
constitués ou désignés quelques jours seulement avant le
début des audiences de jugement, voire en cours de procès.
Dans l'affaire Blaise Bongi par exemple, l'avocat de celui-ci,
Maître BISIMWA NTAKOBAJIRA, n'a pu joindre Bunia, lieu de
déroulement du procès, en provenance de Bukavu où il
exerce, qu'après la première audience du procès.178(*) Dans d'autres cas, tel que
l'affaire Kahwa, l'avocat du prévenu n'a pu conférer avec ce
dernier pour la première fois que plusieurs jours après le
début du procès179(*).
A ces défis allégués ci-haut,
l'ineffectivité du droit à l'assistance est liée à
trois autres faiblesses : d'abord, les avocats ne sont pas toujours
familiers du droit pénal et de la procédure pénale
militaire, mais également des droits de l'homme et du droit
international pénal.180(*)
Au regard de tous ces maux, le législateur congolais
devrait adapter le CJM aux instruments internationaux relatif au droit
d'assistance en permettant aux justiciables de juridictions militaires, et
encore plus, ceux poursuivis pour des crimes internationaux, de
bénéficier l'assistance même celle des avocats
étrangers.
Quant au contrôle de la détention
provisoire : l'idée tirée de l'observation des prisons
congolaises, fait montre d'une surpopulation carcérale et le nombre
exacerbé des détenus préventifs.
Selon la déclaration de Maître SHEBELA MAKOMA,
près de 80% de 3.500 personnes détenues au centre
pénitentiaire de rééducation de Kinshasa (CPRK)
étaient à titre préventif et poursuivis devant les
juridictions militaires181(*).
En effet, l'analyse faite de la jurisprudence montre que ce
phénomène est lié à l'absence de contrôle de
la régularité de la détention provisoire devant les
juridictions militaires.
L'affaire Germain KANTANGA et consorts illustre ces
affirmations : arrêté le 19 mars 2005 avec d'autres chefs de
milice de l'Ituri dont Thomas LUBANGA, ce dernier a été remis
à la CPI le 17 mars 2006, laissant ses compagnons d'infortune en
détention.
C'est sur cette occasion qu'il a été
donné à la Haute Cour militaire, siégeant en chambre de
conseil à la requête de l'auditeur général, de se
prononcer. Chose surprenante, se fondant exclusivement sur l'art 209 du CJM, la
haute Cour a non seulement déclaré régulière la
détention préventive de Germain KATANGA pourtant vieille plus
d'un an, mais elle l'a en plus prorogée en intimant l'ordre à
l'auditeur de faire diligence pour l'instruction et envoyer l'affaire en
jugement182(*). Dans
l'affaire KILWA jugée par la Cour militaire du Katanga, les
prévenus ont faits plus de 18 mois de détention préventive
que la Cour justifiant par l'indice sérieux de
culpabilité183(*). Malheureusement, la contradiction de la Cour en ce
qui concerne les indices sérieux se manifesta par le fait que dans
l'arrêt définitif, la plupart de prévenus furent
acquittés184(*).
De même, dans l'affaire ANKORO, les prévenus ont totalisé
plus de 17 mois de détention préventive.
A notre avis, ces détentions prolongées
contreviennent plusieurs instruments juridiques tant nationaux
qu'internationaux.
En effet, l'art 209 du CJM dispose : « si
l'instruction de l'affaire doit durer plus de 15 jours et que le magistrat
militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en
détention, il en réfère à l'auditeur militaire.
Celui-ci statue sur sa prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de
mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment justifiés
l'exigent (...). Si la peine prévue est égale ou
supérieure à six mois, la détention provisoire ne peut
dépasser 12 mois consécutifs. Dépasser ce délai, la
prorogation est autorisée par la juridiction compétente. A tout
moment, le détenu peut demander à l'auditeur militaire sa remise
en liberté ou la mise en liberté provisoire».
De plus, ces détentions prolongées violent l'art
9, point 3 du pacte international relatif aux droits civils et politiques en
vertu duquel : « Tout individu arrêté ou
détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus
court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée
par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être
jugé dans un délai raisonnable ou
libéré » ainsi, l'art 9, point 4 du même pacte
prévoit que : « qui conque se trouve privé de sa
liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération
si sa détention est illégale ».
Nous estimons que la privation du droit au contrôle
judiciaire de la régularité de la détention dans le plus
bref délai est d'autant plus déplorable qu'au mépris du
principe de la légalité des infractions.
Pour remédier à ce fléau, il serait
souhaitable que le Droit congolais offre une contre mesure aux détenus
de longue durée, en prévoyant leur indemnisation.
§5. Du droit de recours
et l'exécution des décisions de condamnation
S'agissant du droit de recours, il est bel et bien
prévu devant les juridictions militaires. Le CJM dispose :
« Exceptés les arrêts rendus par les Cours militaires
opérationnelles, les arrêts et jugements des cours et tribunaux
militaires sont susceptibles d'opposition et d'appel »185(*).
A l'analyse de cette disposition, nous constatons qu'elle est
anticonstitutionnelle. En effet, le droit de former un recours contre un
jugement est garanti aux arts 21 al2 et 156, al2 de la constitution qui
n'admettent aucune dérogation à son exercice. Il est donc
à craindre qu'en temps de guerre, les juridictions militaires n'en
viennent à fonctionner comme la Cour d'ordre militaire.
Et même en temps de paix, certaines entraves physiques
et bureaucratiques rendent difficile l'exercice du double degré devant
les juridictions militaires186(*).
D'autre part, certaines juridictions sont arrivées
même à ne pas siéger pendant plus d'un an. C'est le cas de
la Cour militaire du Nord-Kivu dont les prévenus appelants sont
restés en détention pendant plusieurs mois attendant qu'il soit
statué sur les mérites de leur appel187(*).
Quant à l'exécution des décisions
judiciaires : l'exécution des condamnations en matière des
crimes internationaux a toujours posé problème. Ce
problème est dû à l'état de délabrement
avancé dans lequel se trouvent les infrastructures de détention
dans notre pays mais aussi les conditions des détenus qui sont
privés de nourriture et des soins de santé. Profitant de cette
mêlée de dysfonctionnement, les prisonniers ne ratent jamais
l'occasion de s'évader réduisant à néant les peines
qu'ils devraient écoper.
L'affaire Songo Mboyo est un cas incontournable de la preuve
la plus éclatante de l'engagement de notre pays en faveur de la lutte
contre l'impunité. Cependant, ce qui est déplorable ce que sur
les six personnes condamnées dans cette affaire, deux ont réussi
à s'évader et non jamais été
retrouvées188(*).
Loin de cela, selon Maître KOYA KOSI, dans sa
déclaration après un récent séjour à
Mbandaka, les quatre condamnés qui étaient restés en
détention ont également fini par s'évader189(*). Toutes ces illustrations
montrent l'inefficacité qu'ont encore les juridictions congolaises
à connaître des faits aussi graves que sont les crimes
internationaux. Si l'on arrive plus à exécuter la décision
de condamnation, toute la procédure n'a plus aucune importance.
S'agissant de condamnations civiles, les victimes ne sont
presque pas indemnisées car dans la plupart des crimes internationaux,
les membres de forces armées et de la police représentent le
nombre important d'auteurs ayant derrière eux l'Etat Congolais comme
civilement responsable. Pour garantir cette indemnisation, l'Etat congolais
devrait créer une caisse d'indemnisation des victimes de ces crimes
ignobles ou doter la justice d'un budget important avec un actif
nécessaire orienté à cette indemnisation.
Section 4. Les facteurs
perturbateurs de l'efficacité des juridictions militaires à juger
les crimes internationaux.
Ces facteurs viennent ternir les garanties
procédurales tenant à la qualité de l'instance notamment
l'indépendance et l'impartialité du système judiciaire.
Partant de l'analyse des jurisprudences et la pratique usuelle
du système congolais, il y a lieu de citer : les pressions
politiques (§1), l'autorisation préalable du commandement
(§2), la désignation des magistrats pour connaître des cas
particuliers (§3) et enfin, la composition hybride du siège
(§4).
§1. Les pressions
politiques
Bien que l'indépendance des magistrats soit
constitutionnelle190(*),
ceux derniers ne sont soumis dans l'exercice de leurs missions qu'à
l'autorité de la loi191(*), la pratique ne révèle qu'une autre
vérité.
Partant de la jurisprudence, il convient de préciser,
sans risque de nous voir contredit, que des pressions politiques sont
exercées de manière routinière sur les magistrats soit
dans le but de les contraindre à abandonner les poursuites, soit encore
pour influencer leurs décisions.
En effet, la classe politique actuelle étant
constituée en grand nombre d'anciens rebelles, pareilles pressions
visent les cas fréquents à protéger leurs anciens
alliés192(*).
Ainsi, dans l'affaire Gédéon KYUNGU MUTANGA
ancien Chef de May-May du Nord Katanga, il est sans doute clair que ce dernier
a bénéficié d'une protection de ses anciens alliés
du gouvernement de Kinshasa dont leurs pressions visaient à influencer
le cours de l'instruction à son égard.
Selon Maître KUBOYA, avocat au Barreau de Lubumbashi,
après sa reddition auprès de la MONUSCO le 12 mai 2006 et sa
remise par celle-ci aux autorités congolaises, au lieu d'être mis
dans une cellule de détention provisoire, Gédéon KYUNGU
MUTANGA fut hébergé au mess des officiers où il recevait
périodiquement son salaire193(*).
Par contre, dans nombreux autres cas, les pressions
politiques étaient exercées de façon voilée et leur
manifestation n'était évidente qu'au seul magistrat. Un auditeur
militaire instruisant dans une affaire au Katanga a, après avoir
été acculé par la société civile sur le
retard de l'instruction, affirmé que le sort du suspect dépendait
du pouvoir politique. De même, dans l'affaire KUILA, l'auditeur
militaire, le colonel NZIBA fut convoqué à Kinshasa par le chef
de la maison militaire du chef de l'Etat Joseph KABILA. Celui-ci obligera
l'auditeur d'y rester pendant un mois et lui fit des injonctions visant
l'abandon des poursuites par lui initiées194(*).
Il convient également de signaler les pressions
récentes du gouvernement interdisant aux magistrats de poursuivre les
chefs et les combattants du mouvement rebelle Conseil National pour la
Défense du Peuple (CNDP), en l'occurrence BOSCO TANGANDA.
Toutes ces constatations prouvent l'inefficacité des
juridictions congolaises à poursuivre équitablement les crimes
internationaux. Elles ont ensuite à l'origine de l'impunité de
ces crimes graves dont les auteurs continuent d'être nommés
officiers sous prétexte de retour à la paix. Nous nous demandons
où est-ce que nous en sommes avec cette paix que le gouvernement a
toujours alléguée comme obstacle à toute poursuite. Ce
malaise politique ne laissant pas de côté les magistrats civils,
le transfert de la compétence vers les juridictions ordinaires à
poursuivre les crimes internationaux ne pourrait résorber ce
problème. Nous pensons que la meilleure façon de contourner cet
obstacle consisterait à créer une juridiction
spécialisée pour juger les présumés auteurs des
crimes internationaux195(*).
§2. L'autorisation
préalable du commandement
Facteur majeur de contre performance de la justice militaire,
cette autorisation est prévue à l'article 163 du CJM. En effet,
aux termes de cette disposition il est dit :
« Lorsque au vu du procès-verbal d'un
officier de police judiciaire, d'une plainte, d'une dénomination, ou
même d'office, l'auditorat militaire estime qu'il y a lieu d'engager des
poursuites, il en informe le commandant d'unité de qui dépend la
personne poursuivie».
A travers cette disposition la plus souvent
interprétée de manière erronée, le commandement
s'arroge des pouvoirs incontournables soit d'interdire les pour-suites
dirigées contre les éléments sous son autorité ou
soumettre lesdites poursuites à son autorisation
préalable196(*).
Ainsi, dans la province du Maniema, l'inspecteur provincial de
la police nationale a interdit à l'auditorat militaire d'exercer les
poursuites à charge de ses éléments sans autorisation
préalable du bureau II, service en charge de sécurité.
Nous pensons que pareille interprétation est dangereuse
et de nature à attenter à l'indépendance du système
judiciaire.
§3. Désignation des
magistrats pour connaître des cas particuliers
Les pressions politiques qui ruinent le système
judiciaire congolais à juger avec efficacité les crimes
internationaux vont jusqu'à la désignation de certains magistrats
pour connaître les affaires particulières. Cette pratique vise
d'obtenir de ces affaires une issue prédéterminée.
L'affaire SONGO MBOYO, illustre cette désignation. En
effet, dans cette affaire, le premier président de la haute Cour
militaire a désigné le magistrat KILIMPIMPI de Kinshasa pour
aller présider la chambre de la Cour militaire de Mbandaka statuant en
appel197(*) .
Cette désignation serait liée au fait que le
premier président de la Cour militaire de Mbandaka s'était
publiquement prononcé contre le jugement de cette affaire au premier
degré, estimant non justifiée la qualification des crimes contre
l'humanité retenue au regard des viols collectifs reprochés aux
prévenus. Le magistrat KILIMPIMPI aurait laissé entendre aux
avocats qu'il attendait les instructions de sa hiérarchie pour prononcer
son arrêt198(*).
Au regard de cette pratique, il est sans doute qu'en cas de
pareille désignation, le magistrat désigné n'aura plus la
loi comme seul guide met aura et devra surtout satisfaire aux volontés
de son supérieur hiérarchique.
Il pourrait ainsi mépriser les garanties
procédurales au détriment des intérêts de
l'autorité dont il a le mandat et dans telle hypothèse la justice
n'en est plus une.
§4. La composition hybride
du siège
De manière générale, de la base
pyramidale au sommet de la justice militaire congolaise, la composition est
hybride comprenant à la fois magistrats de carrière et
militaires199(*). Ainsi,
l'art 24 du CJM dispose : le tribunal militaire de police siège
avec trois juges dont un magistrat de carrière.
Nous constatons au regard de ce qui précède que
même si le CJM dispose que ce sont les magistrats militaires qui
président le siège, la difficulté reste non
tranchée dès lors que les officiers non magistrats exercent une
fonction juridictionnelle. De même, la procédure de leur
désignation ne retient pas la qualification académique au nombre
des critères de leur sélection. Ainsi, cette pratique congolaise
est une violation manifeste des normes africaines en vertu desquelles
« aucun individu ne peut être nommé à des
fonctions judiciaires s'il ne justifie pas d'une formation et de qualifications
juridiques suffisantes lui permettant de remplir convenablement ses
fonctions »200(*).
Il serait donc souhaitable que le législateur congolais
nettoie toutes ces dispositions du CJM et du CPM contraires aux instruments
internationaux et surtout la composition de siège dès lors que
l'on sait que la décision issue du délibéré sera
prise à la majorité des membres, cette dernière
étant déjà composée par les non professionnels du
Droit. Pour FAIZY NYEMBO, cette pratique permet aux juridictions de comprendre
les réalités militaires avant de trancher201(*)
Nous ne partageons pas cet avis par le fait que le seul fait
d'être militaire ne peut conférer à la personne la
qualité de juger, sous prétexte de faciliter aux prévenus
la compréhension des réalités militaires. En effet, nous
savons que les magistrats militaires passent par une formation qui leur permet
de comprendre les réalités du monde militaire dans le champ
duquel ils sont appelés à rendre justice.
CONCLUSION GENERALE
Nous voici au terme de notre étude
consacrée à la poursuite des crimes internationaux devant les
juridictions militaires congolaises ; analyse des garanties
procédurales. Pour sa réalisation, nous sommes parti de la
problématique selon laquelle la gravité des crimes internationaux
a conduit la communauté internationale à les réprouver
dans son ensemble, et que les législations nationales ont subi les
germes dans l'objectif de bâtir une société plus paisible
et justice.
En outre, l'Afrique n'est pas en reste car d'un
côté, les dirigeants africains ont mis à jour une charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, aussi, elle a adopté les
directives et principes sur le droit à un procès équitable
et à l'assistance judiciaire en Afrique.
Quant à la RDC, le statut de Rome instituant la CPI
s'intériorise dans les moeurs des magistrats congolais qui vont
jusqu'à son application directe dans la poursuite des crimes
internationaux.
C'est ainsi que le constituant de 2006, a ferraillé
ardemment pour intégrer l'essentiel des garanties judiciaires et
procédurales prévues en droit international dans la constitution.
Soucieuse de poursuivre les crimes internationaux, la RDC a doté son
système judiciaire militaire d'une compétence en ce domaine
à travers les lois n° 023 et 024 du 18 Novembre 2002 portant
respectivement CJM et CPM.
Toutefois, la jurisprudence congolaise en ces matières
n'a cessé, hormis certains efforts louables quant à loi
applicable, d'être sujette à critique.
Pareil constat a suscité en nous une panoplie
d'interrogations consistant à savoir Qu'en est-il de l'organisation de
la poursuite des crimes internationaux en Droit congolais ?
En outre les jugements rendus par les juridictions
congolaises, rendent ils compte de l'équilibre au regard des garanties
procédurales reconnues à l'individu ?
Pour y répondre, nous avons formulé les
hypothèses selon lesquelles cette poursuite est organisée car les
crimes internationaux rentrent dans la compétence des juridictions
nationales.
Ensuite, nous avons dit que la RDC a posé l'essentiel
des garanties procédurales dans sa constitution de 2006 et a en
même temps ratifié nombreux instruments internationaux qui, aux
termes de l'art 215 de cette constitution ont une force supérieure
à celle de la loi. Les prévenus doivent bénéficier
donc de tous les droits prévus à l'art 67 du statut de Rome et 14
du PIDCP et art. 7 de la CADHP.
Pour vérifier nos hypothèses, nous avons
scindé cette étude en deux chapitres :
Dans le premier, il a été question d'examiner
l'organisation de la poursuite nationale des crimes internationaux en
démontrant l'inconvénient attaché à la
compétence des juridictions militaires.
Quant au chapitre deuxième, il a constitué les
réponses à notre deuxième question de recherche en se
penchant sur les garanties procédurales et leur mise en application par
le juge militaire connaissant des crimes internationaux.
A cet égard, les décisions suivantes ont
été analysées : l'affaire SONGO MBOYO, l'affaire
KAKADO et l'affaire Gédéon KYUNGU. Ensuite, un questionnaire a
été adressé à des avocats et magistrats militaires
aux finss de vérification de nos hypothèses.
Dans l'ensemble, nous pouvons encourager la position
adoptée par les juges quant à la loi applicable en
écartant la loi nationale au profit du statut de Rome et autres
instruments internationaux. Toutefois, il demeure que certaines garanties
essentielles ont été violées tel que nous l'avons
démontré tant dans l'étude de chaque garantie que dans le
commentaire attaché aux trois affaires analysées.
Les insuffisances tenant à
l'irrégularité de la saisine, la méconnaissance du devoir
d'instruction complémentaire, le refus d'ordonner les descentes sur les
lieux et les autres insuffisances démontrent sans doute
l'inefficacité des juridictions congolaises à assurer les
garanties procédurales bien que prévues par les textes.
Au demeurant, la RDC reste le berceau du statut de Rome de la
CPI car selon son histoire, le premier prévenu que la CPI aura à
juger est congolais et les juridictions qui font application directe du statut
de Rome en écartant la loi nationale sont congolaises. Ces
avancées ne demeurent pas moins significatives. Nous ne pouvons que
louer pareille initiative, l'encourager et inciter les plaideurs à se
garder d'être en reste face à cet instrument nouveau qui, sans
l'ombre d'aucun doute, s'enracine dans les ordres juridiques nationaux.
L'émergence de la primauté de la norme
internationale ainsi que l'enthousiasme, l'engouement et la dynamique de son
intégration dans le dossier congolais, ne manque pas de nous
émoustiller en scrutant les instruments internationaux et les
décisions déjà rendues en RDC.
Enfin, eu égard aux différentes violations des
garanties procédurales constatées, il serait impérieux de
créer une juridiction spécialisée destinée à
réprimer les crimes internationaux commis en RDC. Ensuite, la RDC
devrait conformer le code pénal militaire et le code judiciaire
militaire au Statut de Rome car les définitions de crimes de guerre, de
crimes contre l'humanité et le crime de génocide y demeurent
sommaires. En attendant l'installation de cette juridiction, le transfert de la
compétence aux juridictions ordinaires offrirait une certitude aux
accusés. Cette juridiction spécialisée devrait être
créée par l'ONU en vertu de ses pouvoirs comme elle l'a fait pour
le Rwanda et l'ex-Yougoslavie.
Cette étude ayant porté sur un domaine vaste et
complexe, nous n'estimons pas en avoir épuisé tous les contours,
nous laissons le terrain à tout chercheur qui voudra bien nous
confirmer, nous contredire ou nous compléter car la science reste en
perpétuelle évolution au regard de son caractère
dynamique.
BIBLIOGRAPHIE
I. INSTRUMENTS JURIDIQUES
A. TEXTES INTERNATIONAUX
1. A/ Résolution 3074 (XXVIII), 3 décembre 1973
sur la poursuite des auteurs des crimes internationaux.
2. Charte Africaine des Droits de l'Homme et des peuples.
3. Convention de l'ONU du 09 décembre 1948 pour la
prévention et la répression du crime de génocide, in
JORDC, n° spécial, 43ème année, 5
septembre 2002.
4. Convention Européenne des droits de l'homme.
5. Déclaration universelle des droits de l'homme du
10/12/1948.
6. Les conventions de Genève de 1949.
7. Les protocoles additionnels aux conventions de
Genève.
8. Pacte International relatif aux droits civils et politique,
in journal officiel de la RDC, n° spécial, avril 1999.
9. Résolution 827 du 25 mai 1993 du conseil de
sécurité créant le TPIY.
10. Résolution 955 du 8 Novembre 1994 du CSNU
créant le TPIR.
11. Résolution RC/6 sur le crime d'agression
adoptée à la conférence de révision du statut de
Rome lors de sa 13ème plénière, le 11juin 2010
par consensus supprimant le §2 de l'article 5, l'article 8 bis.
12. Statut de Rome de la CPI du 17 juillet 1998 et
entré en vigueur le 1 juillet 2002, J.O.R.D.C, n° Spécial,
43e année, 5 septembre 2002.
13. Statut du Tribunal Pénal International de
Nuremberg.
14. Statut du Tribunal Pénal International de Tokyo.
15. Statut du Tribunal Pénal International pour l'ex
Yougoslavie.
16. Statut du Tribunal Pénal International pour le
Rwanda.
17. Texte intégral des Directives et Principes sur le
droit à un procès équitable et à l'assistance
judiciaire en Afrique.
B. TEXTES NATIONAUX
1. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais.
2. Décret du 06 août 1959 portant code
procédure pénale congolais.
3. Ordonnance-loi n° 70-12 du 10 mars 1970 relative aux
infractions d'audience.
4. Ordonnance-loi n° 72/060 du 25/04/1972 portant code de
justice militaire.
5. Loi n° 78-001 du 24/02/1978 relative à la
répression des infractions internationales flagrantes.
6. Constitution italienne du 22 décembre 1994.
7. Décret-loi n° 003/2002 du 30 mars 2002
autorisant la ratification du statut de Rome de la CPI du 17 juillet 1990, J.O
du 5/12/2002 / numéro spécial « instruments
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme
ratifiés par la RDC ».
8. La loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code
judiciaire militaire.
9. La loi n° 024/2002 DU 18 Novembre 2002 portant code
pénal militaire, in J.O de la RDC.
10. Constitution congolaise du 18 février 2006, Journal
Officiel de la RDC, numéro, 15, 47e année.
11. Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences
sexuelles.
12. Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 sur la
procédure en matière des violences sexuelles.
II. OUVRAGES
1. ASCENSIO (H) et alii (dir), Droit International
Pénal, Ed. APEDONE, Paris, 2000.
2. ASF, Etude de jurisprudence, l'application du Statut de
Rome de la CPI par les juridictions de la RDC, Kinshasa, mars 2009.
3. ASF, Recueil des décisions de justice et des notes
de plaidoiries en matière des crimes internationaux, fondation
USAID, Kinshasa, RDC, décembre 2010.
4. BASSIOUNI M, Introduction au droit pénal
international, Bruylant, Bruxelles, 2012.
5. BOSLY H, Eléments de droit de la procédure
pénale, Academia-Bruylant, Bruxelles, 1995.
6. CARTUYVELS Y, et alii (dir), Les droits de l'homme,
bouclier ou épée du droit pénal ? , Bruylant,
Bruxelles, 2007.
7. CASSESSE (A), International criminal, Ed. Apedone,
Paris, 1995.
8. CIFENDE KACIKO M et STEFAN SMIS, Code de droit
international africain, Ed. Larcier, Bruxelles, 01 juillet 2011.
9. CURRAT P, Les crimes contre l'humanité dans le
statut de la Cour Pénale Internationale, LGDJ, 2006.
10. DAVID E, Eléments de droit pénal
international et Européen, Bruylant, Bruxelles, 2009.
11. DEFRENOIS-SOULEAU I, Je veux réussir mon
droit, méthode de travail et clés de succès,
3e éd., Armand Colin, Paris, 1986.
12. DELMAS SAINT-HILAIRE, Les principes de la
légalité de délit et des peines, Armand Colin, Paris,
1980.
13. HABIBU (J.B.), L'efficacité du statut de la
cour pénale internationale : Référence
particulière à la situation concernant la RDC, Ed. de
l'ACAT, Bukavu, décembre 2007.
14. HENNAU C et VERHAEGE J, Droit pénal
général, 3ème éd., Bruylant,
Bruxelles, 2003.
15. HENNAU C et VERHAEGEN J, Droit pénal
général, Ed. Bruylant, 2ème
éd. ; Bruxelles, 1995.
16. HUET A et alii, Droit pénal International,
PUF, 3e éd, Paris, 2005, 507 pages
17. KAMBALA MUKENDI J, Eléments de droit judiciaire
militaire congolais, EUA, Kinshasa, SD.
18. MILANO, L, Le droit à un tribunal au sens de la
communauté européenne des droits de l'homme, Maury, 2006,
Paris.
19. MOREILLON (L) et alii, Droit pénal
humanitaire, V4, Bruylant, Bruxelles.
20. MULUMBA NKELENDA E, Les poursuites pénales
internationales, Kinshasa, mars 2008.
21. MUTATA LUABA (L), Droit pénal militaire
congolais. De peines et incriminations de la compétence des juridictions
militaires en RDC, Ed, du SDEMJGS, Kinshasa, 2004.
22. NATIONS UNIES, Droits de l'homme, haut
commissariat , RDC, Rapport du projet Mapping concernant les violations
les plus graves des droit de l'homme et de droit international humanitaire
commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC,
Août 2010.
23. NDAMA (G) et MASILE P, Rédaction et
présentation d'un travail scientifique, Ed. Enfance et paix,
Kinshasa, 1993.
24. NYABIRUNGU MWENE SONGA, Les crimes internationaux sous
le statut de Rome et en droit congolais, Ed. ASF, Kinshasa, 2005.
25. PICTET (J), Le Droit International Humanitaire,
définition, les dimensions internationales du droit humanitaire,
Genève, Institut Henri DUNANT, Paris, 1986.
26. PONCET (D), La protection de l'accusé par la
convention Européenne des droits de l'homme, étude de Droit
Comparé, Concile, Bruxelles, 197.
27. RENUCCI J.F, Traité de Droit Européen
des droits de l'homme, L.G.D.J, Montchrestien, Paris, 2007.
28. ROBERT J et DUFFAR J, Droit de l'homme et
libertés fondamentales, 8ème éd,
Montchrestien, Ed L'extenso, Paris, 2009.
29. RUBBENS A, L'instruction criminelle et la
procédure pénale, Ed. Larciers, 1965.
30. STEPHANI G et alii, Procédure
pénale, Dalloz, Paris, 1987.
31. VOLO P, Les silencieux droit au silence, petites
affiches, Bruxelles, 1939.
32. WETSH'OKONDA KOSO M, La justice militaire et le
respect des droits de l'homme, l'urgence du parachèvement de la
réforme, une publication du Réseau Open Society Institute,
USA, 2006.
33. ZIMMERMANN R, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3ème
éd, Bruylant, LGDJ, Bruxelles, 2009.
34. ZOLA AM, Juridictions pénales
internationales, P.U.F, Paris, 2003.
III. ARTICLES
1. AKELE ADU P, « La justice militaire dans le
système judiciaire congolais : quelle
réforme » ? In Congo Afrique, n° 352,
février 2001, 89 pages.
2. BAYONA-BA-MEYA, « Regard estimatif sur les
problèmes du fonction-nement de la justice congolaise » in
justice militaire en RDC, 1999, 83 pages.
3. MAY P. « La nouvelle loi pénitentiaire.
Retour sur un processus de réforme, 1996-2000 », n° 1916,
2006, 51 pages.
4. MONUSCO, la situation des droits de l'homme en RDC du cours
de la période de juillet à décembre 2006, 8 février
2007, 25 pages.
5. RUBBENS A, « La justice Militaire » in
Congo Afrique, n°1, 1966, 140 pages
6. SUR S, « Vers une cours pénale
internationale : la convention de Rome entre les ONG et le
C.S », in Revue général de Droit International
Public, T 103, n°1, Pedon, Paris, 1999.
7. VALIER (B) « La justice est elle un service
public » in mélange paix et droit, le juge entre deux
millénaires, Dalloz, 2000, 146 pages.
IV. JURISPRUDENCE
1. Affaire Bosnie-Herzégovine C/ Serbie et
Monténégro, application de la Convention sur la prévention
et la répression du génocide, CIJ, 27 février,
§161.
2. C.M. de l'Equateur, Affaire Mutins de Mbandaka,
décision du 15/06/2007.
3. CM de l'Equateur, affaire Songo Mboyo, décision du 7
juin 2006, RPAO 14/06.
4. CM de Mbandaka, affaire Songo Mboyo, décision du 12
avril 2006, RP 084/05.
5. HCM, Auditeur Militaire C/Germain Katanga, décision
du 1 décembre 2006.
6. TMG de Bunia, Affaire KAKADO, R.P. N° 071/04, 009/010
et 074/010.
7. TMG de Kindu, Auditeur Militaire contre Kalongo Katama,
Décision du 26 octobre 2005, RP 011/05.
8. TMG de Kisangani, Affaire Colonel THOM'S, RP 167/08,
décision du 03 juin 2009.
9. Tribunal Militaire de garnison de Kipushi, Affaire
Gédéon et consort C/l'Auditeur.
10. Tribunal Militaire de Garnison de l'Ituri, Affaire Blaise
Bongi C/ auditeur de garnison, décision du 24/03/2006.
V. COURS ET MEMOIRES
1. BASSOFELA BONYELE « Les droits de la
défense comme garantie à un procès équitable dans
le procès pénal militaire en RDC, analyse des jugements rendus
par les juridictions militaires du Sud-Kivu, mémoire, UCB, Fac. Droit,
2005-2006, inédit.
2. KARHWERHWE MULENGA B, les juridictions congolaises et la
garantie des droits humains et libertés fondamentales, mémoire,
UCB, Droit, 2009-2010, inédit.
3. MUKENDI F, Droit pénal et procédure
pénale militaire, notes de cours, UCB, G3 Droit, 2009-2010,
inédit.
4. SASHIEI A, Compétence de la CPI dans la poursuite
des personnes jouissant d'une qualité officielle, mémoire, UCB,
Faculté de Droit, 2006-2007, inédit.
VI. SITES WEB
1. ASF, Recueil des décisions de justice, in
www.org-be/ASF-R/C crime
internationaux low, Part1.pdf, consulté le 7 mars 2012.
2. Compétente Universelles des Juridictions Nationales, in
http://www.ladocumentationfrançaise.fr/dossiers/justice-pénale-internationale/
Juridictions nationales, html, consulté le 30 avril 2012 à
15h30'.
3.
http://www.afrimap.ord/english/images/treaty/ACHPR-Directives et
principes-procès équitables-FR.pdf, consulté le 10
Mai 2012 à 13h°°.
4.
http://www.memoireonline.com/06/10/360/m
De-la-garantie-des-droits-fondamentaux-en-RDC, cas de la province-du-Sud-Kivu,
html, consulté le 10 Mai 2012 à 11h30'.
5. www.justice-gov.cd,
Traités internationaux ratifiés par la RDC, consulté le
03/06/2012.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE...............................................................................................I
REMERCIEMENTS...................................................................................................II
LISTE DES
ACRONYMES.........................................................................III
INTRODUCTION.......................................................................................1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESES DE TRAVAIL
3
III.CHOIX ET INTERET DU SUJET
3
IV .METHODOLOGIE DU TRAVAIL
4
A.
Méthodes.............................................................................................5
B .Techniques
5
V .DELIMITATION DU SUJET
5
VI .ESQUISSE DU PLAN
6
CHAPITRE I : L'ORGANISATION DE LA
POURSUITE NATIONALE DES CRIMES INTERNATIONAUX
7
Section 1 : Brève
considération théorique sur les crimes
internationaux.
7
§1.Les crimes de guerre.
7
§2 .Le crime de
génocide
9
§3. Les crimes contre
l'humanité
10
§4. Historique sur la poursuite des crimes
internationaux
12
Section 2 : L'organisation des
poursuites nationales
13
§1.Les critères de
compétence des juridictions nationales.
14
§2.L'obligation d'appliquer les
règles internationales
15
§3. L'exigence de coopérer avec les
juridictions internationales.
16
§4. La place accordée au statut de
Rome : question de son applicabilité.
17
Section 3. Les juridictions militaires
congolaises et la poursuite des crimes
19
Internationaux
19
§1. Rappel sur les principes fondamentaux
de la justice militaire
19
§2. Examen de compétence des
juridictions congolaises en matière des crimes internationaux
21
§3. L'état des poursuites de crimes
internationaux devant les juridictions congolaises
22
§4. Le déclenchement des
poursuites
23
Section 4. Problèmes liés
à la reconnaissance de la compétence exclusive
25
des juridictions
militaires.
25
§1. Le manque des moyens
financiers
25
§2. Problème de la
compétence à l'égard des civils
26
§3. Du cadre juridique de la justice
militaire congolaise
28
§4. La nature infractionnelle des crimes
internationaux
29
CHAPITRE II : LES GARANTIES
PROCEDURALES ET LEUR MISE EN APPLICATION DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES
CONGOLAISES CONNAISSANT LES CRIMES INTERNATIONAUX
31
Section1. Définition, fondement
et sources des garantiesS procédurales
31
§1.Définition et fondement
31
A. Définition :
31
B. Fondement des garanties
procédurales
32
§2 : Sources des garanties
procédurales
33
A. Etat des sources internationales
33
B. Etat du droit Congolais.
34
§4. La place des garanties
procédurales en matière pénale et instruments
internationaux y relatifs ratifiés par la RDC
37
A. La place des garanties
procédurales en matière pénale
37
B. Tableau des instruments internationaux
ratifiés par la RDC en matière de garanties
procédurales
38
Section 2. Etude
jurisprudentielle
39
§1. Affaire Songo Mboyo
39
A. PARTIES AU PROCES
39
B. EXAMEN DES FAITS ET DE LA
PROCEDURE
39
1. Présentation des
faits :
39
2. Procédure :
40
C. PRETENTIONS DES PARTIES
40
C. POSITION DU PROBLEME ET
MOTIVATION
41
D. DISPOSITIF
42
E. COMMENTAIRE
42
§2. Affaires KAKADO
43
A.PARTIES AU PROCES
43
B.EXAMEN DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
44
1) Présentation des
faits
44
C.PRETENTIONS DES PARTIES
44
D.POSITION DU PROBLEME
44
E.DISPOSITIF
45
F.COMMENTAIRE
46
§3. Affaire Gédéon
KYUNGU
47
A.PARTIES AU PROCES
47
B.EXAMEN DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
47
1. Présentation des
faits :
47
2.
Procédure
47
C.PRETENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES EN
PRESENCE
48
D.POSITION DU PROBLEME
48
F. DISPOSITIF
49
G. COMMENTAIRE
50
Section.3: Considération générale
sur le respect des garanties procédurales par le juge mmilitaire juge
militaire congolais........................................... 52
§1. De la présomption d'innocence
et de légalité des délits
51
§2. De la saisine des juridictions
militaires et de la comparution des victimes et des témoins.
52
§3. De l'égalité des armes
et du droit d'être jugé dans un délai raisonnable
54
§4. Du droit d'assistance et le
contrôle de la détention provisoire.
57
§5. Du droit de recours et
l'exécution des décisions de condamnation
60
Section 4. Les facteurs perturbateurs de
l'efficacité des juridictions militaires à juger les crimes
internationaux.
61
§1. Les pressions politiques
62
§2. L'autorisation préalable du
commandement
63
§3. Désignation des magistrats pour
connaître des cas particuliers
64
§4. La composition hybride du
siège
65
CONCLUSION GENERALE
66
BIBLIOGRAPHIE
69
I. INSTRUMENTS JURIDIQUES
69
A. TEXTES
INTERNATIONAUX
69
B. TEXTES NATIONAUX
70
II.
OUVRAGES......................................................................................71
III. ARTICLES
72
IV. JURISPRUDENCE.S
73
V. COURS ET MEMOIRES
74
VI. SITES WEB.
74
TABLE
DES MATIERES
75
ANNEXE
...............................................................................................A
QUESTIONNAIRE
D'ENQUETE..................................................................A
I. QUESTIONS ADRESSEES A DES
AVOCATS............................................B
II. QUESTIONS ADRESSEES A DES MAGISTRATS
MILITAIRES........................C
* 1 L. MUTATA LUABA,
Droit pénal militaire congolais. Des incriminations et peines de la
compétence des Juridictions militaires en RDC ; Ed. du service
de documentation et d'étude du Ministère de la justice et garde
des sceaux, Kin, 2005, p.507.
* 2 Art.5 du statut de la Cour
Pénale Internationale.
* 3 A.M. ZOLA, Juridictions
pénales internationales, PUF, Paris, 2003, p.25.
* 4 Moniteur de la Cour
Pénale Internationale, Rome, 12 janvier 2001, p.1.
* 5 L'institution depuis le 17
juillet 1998 d'une Cour Pénale Internationale constitue une
avancée sur le parcours
déjà balisé par les tribunaux
pénaux internationaux précités.
* 6 H. ASCENSIO et alii,
(dir), Droit International Pénal, Ed. APEDONE, Paris, 2000,
p.871.
* 7 La RDC a ratifié
le statut de la CPI à la suite du Décret-loi n° 13 du 30
mars 2002.
* 8 Loi n° 024/2002 du
18 Nov. 2002 portant code pénal militaire congolais art.161-185 CPM.
* 9 D. PONCET, la
protection de l'accusé par la convention Européenne des Doits de
l'Homme, étude de droit comparé, concile, 1977, p.30.
* 10 P. AKELE ADAU,
« La justice militaire dans le système judiciaire
congolais : quelle réforme » ? In Congo
Afrique, n° 352, Février 2001, p.80
* 11 L. MILANO, le droit
à un tribunal au sens de la communauté européenne des
droits d l'homme, Maury SAS, 2006, Paris, p.459.
* 12 Ibidem.
* 13 B. Valier, « la
justice est elle un service public » ? in Un mélange
entre paix et droit, le juge entre deux millénaires, Dalloz,
2000, p.146.
* 14 J. PICTET, le droit
international humanitaire, définition, les dimensions internationales du
droit humanitaire, Genève, institut Henri DUNANT, Paris, Unesco,
1986, p.13.
* 15 G. NDAMA et P. MASILA,
Rédaction et présentation d'un travail scientifique, Ed.
Enfance et Paix, Kinshasa, 1993, p.18.
* 16 SADIKI KABA Le rôle
de la justice transitionnelle, cité par MUTATA LUABA, Op.cit.,
p.510.
* 17 NDAMA et MASIALA,
Op.cit., p.22.
* 18 G. NDAMA et MASIALA,
Op.cit., p.30.
* 19 G. BALLEYGUIER,
cité par A. BASHIZI ANDEM'AMBIKA, la compétence de la CPI dans la
poursuite des personnes jouissant d'une qualité officielle,
mémoire, U.C.B, L2 Droit, 2001-2007, .inédit.
* 20Le crime d'agression a
été défini par la Résolution RC/Rés. sur le
crime d'agression adoptée à la conférence de la
révision du statut de Rome à sa 13ème
plénière, le 11juin 2010 par consensus supprimant le §2 de
l'art.5, art. 8bis.
* 21 Exposé des motifs
des lois n° 023 et 024/2002 portant respectivement CJM et CPM.
* 22 Cassation criminelle
belge du 1 février 1990, art.8 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme ,6§ 3(a) et 7 de la Convention Européenne
des Droits de l'Homme.
* 23 J. ROBERT et J. DUFFART,
Droit de l'homme et libertés fondamentales,
8ème éd. Montchrestien, Ed. Lextenso, Paris, 2009,
p.276.
* 24Lire l'art.5 du Statut de
Rome et les art.164-186 du CPM.
* 25 A.HUET et alii, Droit
pénal international, PUF, 3ème éd. Paris, 2005, p.
102.
* 26 Le Tribunal Militaire
International de Nuremberg a décidé que les violations du
règlement de la Haye constituaient des crimes de guerre car durant la
seconde guerre mondiale, ces règles s'étaient
cristallisées en droit coutumier.
* 27 Art.8(2) du statut de
Rome.
* 28 A.HUET et alii, Op.
cit., p.102.
* 29 Art.85(5) du P.A.I du 08
juin 1977.
* 30 A.HUET et alii, Op.
cit., pp .275 à 301, Art. 3 commun aux conventions de
Genève.
* 31 O-L no 72/060 du 25
Septembre 1972 portant Code de Justice Militaire, art.502.
* 32 Art. 6(b) de l'Accord
de Londres portant statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg.
* 33 Art.72 du C.P.M.
* 34 J.ROBERT et J.DUFFAR,
Op.cit., p.276.
* 35 Art.2 de la Convention de
1948, voire également l'Art.6 du Statut de la C.P.I.
* 36 A. HUET et
alii, Op.cit., p.101, Art.1 de la Convention sur la prévention
et la répression du crime de génocide.
* 37 Affaire
Bosnie-Herzégovine c/Serbie et Monténégro, Application de
la convention pour la prévention et la répression du
génocide.
* 38 Art. 530 Code de justice
militaire de 1972.
* 39L'article 164 du code
pénal militaire corrige pour l'essentiel les lacunes de la
définition précédente.
* 40 A. HUET, Op.cit.,
p101.
* 41 Ibidem.
* 42 Art. 4 de la convention de
1948.
* 43 P.CURRAT, Les crimes
contre l'humanité dans le statut de la CPI, LGDJ, 2006, p. 33.
* 44 Art. 6(c) du statut du
tribunal militaire international de Nuremberg.
* 45 A.CASSESSE,
International, crimil low, Ed. Apedone, Paris, p. 74.
* 46 Le 28 Mai 1991, ces
gouvernements publièrent une déclaration commune par laquelle ils
affirmèrent la responsabilité du gouvernement Otman dans ces
massacres.
* 47 A.HUET et Alli,
Op.cit, p. 98.
* 48 L'article 6 du statut
du TMIN met le crime contre l'humanité parmi ces crimes punis en tant
que crime de droit international.
* 49 Art.165 du code
pénal militaire.
* 50 Compétence
universelle des juridictions nationales, in
http//www.ladocumentationfrançaise .fr / dossiers/
justice-pénale-internationale/juridiction nationale, html,
consulté le 30 avril 2012 à 15h30.
* 51 E.MULUMBA NKELENDA,
Les poursuites pénales internationales, Kin, mars, 2008, p.
3.
* 52Idem., p. 3.
* 53 Lire la résolution
827 du 25 Mai 1993 du Conseil de sécurité ; agissant en
vertu du chapitre VII de la charte, créant le TPIY.
* 54 Statut du TPIY, articles
2,3 et 5.
* 55 TPIR fut
créé par la résolution 955 du 8 Novembre 1994 du Conseil
de sécurité des Nations-Unies, lire aussi
art.1 du Statut.
* 56 E.MULUMBA NKELENDA,
Op.cit., p. 7.
* 57 Idem, p. 9.
* 58 H.D-BOSLY,
Elément de droit de la procédure pénale,
Academia, Bruylant, Bruxelles, 1995, p.196.
* 59 G.STEPHANI et alii,
Procédure pénale, Dalloz, Paris, 1987, p. 395.
* 60 A/Résolution
3074(XXVIII), 3 Décembre 1973, §1.
* 61 Tel est le sens de la
Convention de 1948 sur le génocide, des Conventions de Genève de
1949, projet de droit international, §§3,3 et 43ss.
* 62E.DAVID, Op.cit,
p. 712.
* 63 E.DAVID, Op.cit,
p. 896.
* 64
Ibidem.
* 65 H.ASCENSIO et alii,
Op.cit., p. 871.
* 66 Ibidem.
* 67 Avis de la CIJ du 21
Février 1925 sur l'échange des populations turques et grecques,
série B, n° 10, p. 20.
* 68 J.I. KAMBALA MUKENDI,
Eléments de droit pénal militaire congolais, Editions
Universitaires Africaines (EUA), Kinshasa, p.72.
* 69 Lire l'art.1 du
statut de Rome créant la C.P.I.
* 70Article 17 du statut de
Rome
* 71 T.M.G.de l'Ituri, affaire
Blaise BONGI, Décision du 24 Mars 2006(régime moniste).
* 72 B.KARHWERHWE MULENGA,
Les juridictions congolaises et la garantie des droits humais et
libertés fondamentales, mémoire, UCB, Droit, 2009-2010, p.24,
inédit.
* 73 http :
//www.mémoireonline.com/06/10/3601/m
De-la-garantie-des-droits-fondamentaux-en-R-D-C, cas-
de-la-province-du-Sud-Kivu, html, consulté, le 10 Mai 2012 à
11h30'.
* 74 Tribunal Militaire de
Kipushi, Affaire Gédéon et consorts/RP 0134/047 et 0162/09,
question sur la loi applicable publiée par ASF, Recueil des
décisions de justice et des notes de plaidoirie en matière des
crimes internationaux, décembre 2010, Kinshasa, pp 7-193.
* 75 C.M de l'Equateur,
affaire Mutins de MBANDAKA, 15/06/2007, RPA, 615/2006.
* 76 TM de Mbandaka, affaire
Songo Mboyo et vr CM de l'Equateur, affaire Songo Mboyo/07/06/2006, RPA
014/06.
* 77 GUISEPPE CIARDI,
cité par F. MUKENDI, Droit pénal et procédure pénal
militaires, notes de cours, UCB, G3 Droit, 2009-2010, inédit.
* 78 Art 149 de la constitution
du 18 Février 2006.
* 79 J.I KAMBALA MUKENDI,
Op.cit., p 65.
* 80 Cependant, il y a une
proposition de loi en vue de la mise en oeuvre du statut de Rome de mars 2008
réservant la compétence à la seule cour d'appel des
juridictions civils.
* 81 Lire les lois n°
023/2002 et 024/2002 du 18 Novembre 2002portant CJM et CPN, spécialement
les art. 76, 161 et 162.
* 82 Selon Me T. LWANGO,
lors de notre entretien du 15 octobre 2012, il s'agit d'une insuffisance du
Droit congolais consistant à considérer les crimes internationaux
comme des infractions militaires.
* 83 Le code pénal
militaire de 2002 définit ces crimes en son titre V : Des crimes de
génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité,
alors que les infractions d'ordre militaire apparaissent en titre II.
* 84 J. I. KAMBALA MUKENDI,
Op.cit., p. 72.
* 85 Ibidem.
* 86 Idem, P.
152.
* 87 J.I. KAMBALA
MUKENDI, Op.cit, p. 95.
* 88 Les droits
français et Belge distinguent les pouvoirs du juge de l'instruction et
le Ministère Public entant que
partie au procès.
* 89 A. RUBBENS.
L'instruction criminelle et la procédure pénale, Ed.
Larcier, 1965, p. 35.
* 90 MUKENDI-TSHIDJAMANGA,
Commentaire du code de procédure pénale militaire,
séminaire des magistrats et avocats de la défense, RDC,
févier-mars 2007, P. 21.
* 91 J.I. KAMBALA MUKENDI,
Op.cit, p. 107.
* 92 Les Ministre de la
défense et de la justice mettent en mouvement l'action publique, l'ordre
des poursuites qu'ils transmettent au parquet militaire par
l'intermédiaire de l'auditeur général des forces
armées, lire l'art 130 CJM.
* 93 Lire l'art 200 de la loi
023 -2002 du 18 nov. 2002 portant CJM.
* 94 Art 214 à 218 de la
même loi.
* 95 Lire JI MUKENDI
KAMBALA, Op.cit., p. 135, voir aussi art 215 de la loi
précitée.
* 96 Organisée par
l'Ordonnance-Loi n° 70-12 du 10 mars 1970 relative aux infractions
d'audience, cette saisine est reconnue implicitement aux articles 234 et 235
du CJM.
* 97 La saisine de la
juridiction militaire en matière d'infraction intentionnelle flagrante
est organisée par la loi n° 78-001 du 24/02/1978 relative à
la régression des infractions flagrantes.
* 98 L'Indépendance du
pouvoir judiciaire est posée à l'art 149 de la Constitution du 18
février 2006, déjà cité.
* 99 Avocat sans
frontière, Etude de jurisprudence : l'application du statut de
Rome de la CPI par les juridictions de la RDC, mars 2009, p1.
* 100 P. AKELE Adau, «
La justice militaire dans le système judiciaire congolais,
Op.cit., p. 96. Lire aussi la Résolution de la commission des
droits de l'homme, point 2, C, IV.
* 101 Lire notamment
confessions religieuses en RDC, Acte de la consultation nationale, 20
Février 11 mars 2000, Kin, Ed. Enfance et Paix, 2000, p.255.
* 102 R. Garreton, «la
compétence des tribunaux militaires et d'exception, rapport
synthèse», in Elisabeth Lambert Abdelgawad, (éd,
juridictions militaires, tribunaux d'exception, perspectives comparées
et internationales, Ed. des Archives contemporaines, PUF, Paris 2007, p
451.
* 103 Principe I (c), le
texte intégral des Directives et principes sur le droit à un
procès équitable est à l'assistance
judiciaire en Afrique est disponible sur
http://www.afrimap.org/english/images/treaty/ACHPR-Directives
et principes-ProcèsEquitable-FR.pdf;consulté le 10 Mai 2012
à 13h°°.
* 104 Observation
générale N° 13 relative à l'art 14 du Pacte
International relatif aux Droits Civils et politiques,
Nations-Unies, Récapitulation des observations
générales adoptées par les organes créés en
vertu d'instruments internationaux, relatifs aux droits de l'homme, Revue 5,
26 avril 2001, p217.
* 105 Le conseil des droits
de l'homme est l'organe des Nations Unies créé pour remplacer
l'ancienne commission des droits de l'homme. Lire également, E. DECAUX,
«la Dynamique des travaux de la sous-commission des droit de l'homme et
l'évolution de position des Etats), in E. Lambert Abdelgawad éd,
Op.cit., pp. 51-523 ».
* 106 A. RUBBENS, «la
justice militaire», in Congo-Afrique n° 1, 1966, p3.
* 107 Ce cadre est
composé des instruments internationaux, de la constitution et des
lois.
* 108 L'art 150 de la
constitution du 18 fév. 2006 dispose : le pouvoir judiciaire est le
garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des
citoyens.
* 109 Art 149 de la
constitution du 18/02/2006, «Le pouvoir judiciaire est indépendant
du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif».
* 110 Lire Article 28 de la
constitution précitée.
* 111 Art 149 de la
constitution précitée.
* 112 Loi n° 023/002 du
18 Novembre 2002 portant CJM.
* 113 Loi n° 024 du 18
Novembre 2002 portant CPM.
* 114 Le code Larcier, tome I,
Droit privé et judiciaire, Bruxelles, 200, pp. 390-391.
* 115 Le code Larcier,
Op.cit., pp. 391-393.
* 116 Art 40 al.1 du
CPM : les infractions d'ordre militaire sont seule qui, de par leur
nature, ne peuvent être commises que par des militaires et des personnes
assimilées aux membres des forces armées en raison du fait
qu'elles constituent des manquements aux devoirs de leur état.
* 117 Art 40 al 2 idem, les
infractions mixtes sont celles de droit commun, pouvant être commises par
n'importe qu'elle personne, mais qui sont aggravées en raison des
circonstances de perpétration et prévues à la fois par le
code pénal ordinaire (CPO) et le (CPM).
* 118 Les infractions
ordinaires sont celles qui émanent de la compétence des
juridictions de droit commun.
* 119 Art 76 du code
judiciaire militaire.
* 120 J.F RENUCCI,
Traité de droit européen des droits de l'homme, LGDJ,
Montchrestien, Paris, 2007, p. 282
* 121 Ibidem.
* 122 R.ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3ème éd, Bruylant, LGDJ,
Bruxelles, p.634.
* 123Lire art.7 de la
Convention européenne des droits de l'homme ; voire aussi J.P
DELMAS SAINT-HILAIRE, le Principe de la légalité des
délits et des peines, 1980, pp.149 et SS.
* 124 NATIONS UNIES, RDC,
Rapport du projet mapping concernant les violations graves des droits de
l'homme et de droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin
2003 sur le territoire de la RDC, Août 2010, pp 482 à 490.
* 125 Y.CARTUYVELS,
H.DUMONT et alii, Les droits de l'homme, bouclier ou épée du
droit pénal, Ed. St-Louis, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 382.
* 126 Ibidem. Voy.
Aussi le CJM de 2002 qui n'autorise pas à la victime à user de la
citation directe devant les juridictions congolaises militaires.
* 127 J.I. KAMBALA
MUKENDI, Op.cit., p.11, Lire Freddy MUKENDI, Cours de droit
pénal et procédure pénale militaire, UCB, G3 Droit,
2009-2010, Inédit.
* 128 L. MILANO,
Op.cit, p. 459.
* 129 La jurisprudence
européenne a développé ces exigences en veillant à
toujours placer le justiciable au coeur du procès pénal.
* 130 Ph. MAY, « la
nouvelle loi pénitentiaire. Retour sur un processus de reforme ;
1996-2000 », n°1916, 2006, p.51, Lire également la loi
française de principe du 12/01/2005 concernant l'Administration des
établissements pénitentiaires.
* 131 Art 14 du PIDCP,
cité par M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Code de droit international
Africain, Edition Larcier, du 1èr Juillet 2011, p. 212.
* 132 Lire l'article 67 du
Statut de Rome qui énumère les garanties dont doit
bénéficier l'accusé.
* 133 Article 7 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, les Editions
francophones d'Amnisty International, 22e rue, Kenya, Juin 1991.
* 134 Art. 19 de la
Constitution de 18 Février 2006.
* 135 Art. 20 Idem.
* 136 Art. 21 Idem.
* 137 Art. 22 Idem.
* 138 Entretien avec Me De
Dieu B, Avocat au barreau de Bukavu lors de nos enquêtes le 10 Septembre
2012.
* 139 Lire l'article 67 du
Statut de Rome relatif aux garanties dont doit bénéficier
l'accusé, Art. 17 de la constitution.
* 140 Art.27 de la
Constitution italienne du 22 décembre 1994.
* 141 P.VOLO, Le
silencieux droit au silence, petites affiches, 19 juillet
1934,p .17.
* 142 Ibidem.
* 143 J.F RENUCCI,
Op.cit, p. 28.
* 144 Art.14, 1 du PIDCP,
art.12 de la constitution.
* 145 Art.14, 4 du PIDCP.
* 146Art.14, 3, c du PIDCP.
* 147 Entretien avec Me
Olivier B, Avocat au barreau de Bukavu, le 15 Octobre 2012.
* 148 B. KARHWERHWE
MULENGA, les juridictions congolaises et les garanties des droits humains et
libertés fondamentales, mémoire, UCB, Droit, 2009-2010, p. 19,
inédit.
* 149 C.HENNAU et
J.VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruxelles,
2ème éd, Ed .Bruylant, 1995, p. 9.
* 150 BAYONA-BA-MEYA,
Cité par F.MUKENDI TSHIDJA-MANGA, Op.cit., p. 3,
inédit.
* 151 E .TSHIBASU
cité par M.WETSH'OKONDA KOSO, La justice militaire et le respect
des droits de l'homme- l'urgence du parachèvement de la réforme,
une publication du Réseau Open Society, p.25.
* 152M.WETSH'OKONDA KOSO,
Op.cit., p.27, voire également le site du ministère de
la justice,
www.justice.gov.cd,
consulté le 03 juin 2012 à 12h °°.
* 153 I. DEFRENOIS-SOULEAU,
Je veux réussir mon droit, Méthodes de travail et clés
de succès, 3ème éd, Armand Colin, Paris,
1986, p. 101.
* 154 Idem, p.
104.
* 155 Art. 170. b.e. C.P.II
.loi n°06/018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et
complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais.
* 156 J.B. HABIBU,
L'effectivité du statut de la cour pénale
internationale : Référence spéciale à
la situation
concernant la RDC, Etude de l'ACAT, Bukavu,
décembre 2007, p. 172.
* 157 NYABIRUNGU MISENE
SONGA, Les crimes internationaux sous le statut de Rome et en Droit
Congolais, Ed. ASF, Kinshasa, 2005, p. 14.
* 158 TPIR, chambre de
1ère instance, Affaire Procureur C/AKAYESU, 21 Mai 1998, P.
123.
* 159Selon Me T. LWANGO
lors de notre entretien, cette extension de compétence due au fait que
l'infraction a été commise à l'aide d'une arme de guerre
pose problème du fait que l'auteur peut ne pas connaitre la nature de
l'arme, de même, certaines armes, de chasse par exemple, causeraient des
dommages plus graves que certaines armes de guerre.
* 160 Entretien avec Me
Etienne NDUMBA, le 28 Septembre 2012.
* 161 Art 17 al 3 de la
Constitution, art 2 du CPM.
* 162 J.I. KAMBALA
MUKENDI, Op.cit, p. 158.
* 163 TMG de Kindu,
Auditeur Militaire contre Kalonga Katamasi et consort, R.P. 011/05 du 26
octobre 2005.
* 164 Lire l'art 267 du
CJM : l'Officier du Ministère Public est chargé de
poursuivre les prévenus traduits directement ou renvoyés devant
la juridiction militaire. Il leur notifié directement la décision
de traduction directe ou de renvoi.
* 165 Art 168 de CJM.
* 166 Cour militaire du
Katanga, Auditeur militaire C/Ekembe Mongayamba André et consort, RP
011/2005, 26
avril 2007, cité par M. WETSH'OKONDA KOSO,
Op.cit., p. 81.
* 167 BAYONA-BA-MEYA
« Regard estimatif sur les problèmes saillants du
fonctionnement de la justice congolaise », 1999, p. 36.
* 168 Articles 242 et 243
du Code Judiciaire militaire.
* 169 Tribunal de Garnison
de l'Ituri, Auditeur Militaire c/ Capitaine Blaise Bongi, RP 018/2006, 24 mars
2006, publié par ASF, Op.cit., pp. 400-417.
* 170 L'art. 249 al 1 du
CJM : Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire
pour la découverte de la vérité, ... il décide si
de nouveaux témoins peuvent être entendus (alinéa 3).
* 171 Tribunal de Garnison
de l'Ituri, Auditeur militaire c/ Capitaine Bongi, RP 018/2006, 24 mars
2006.
* 172 TMG de Mbandaka,
jugement « avant dire droit » du 26 octobre 2005, Auditeur
militaire c/Elizo Ngoy et consorts, RP 048/2005.
* 173 Art 19 de la
constitution du 18 février 2006 et art 7(1) CADHP.
* 174 M. WETH'OKONDA KOSO,
Op.cit., p.89.
* 175 Ibidem.
* 176 TMG du Haut Katanga,
Auditeur Militaire c/ Gédéon KYUNGU et consort, affaire
publiée par A.S.F, Op.cit., pp. 7 à 192.
* 177 Article 61
alinéa 2 du CJM.
* 178 Ligue pour la paix et
les droits de l'homme, Rapport d'observation du procès sur les crimes de
guerre, Septembre 2006, p 14.
* 179 M. WETSH'OKONDA KOSO,
Op.cit., p84.
* 180 Ibidem.
* 181 Déclaration de
Me SHEBELA MAKOMA à l'occasion de la journée mondiale contre la
peine de mort, cité par M. WETSH'OKONDA, Op.cit, p. 79.
* 182 Haute Cour militaire,
Auditeur militaire c/Germain KATANGA er consorts, RP N° 001/05, 1
Décembre
2006.
* 183 Cour militaire du
Katanga, Auditeur militaire c / C ILUNGA Adémar et consorts, RP
010/06.28 juin 2005, cité par M. WETSH'OKONDA, Op.cit,
p.80.
* 184 Commission des droits de
l'homme, procès de la Cour militaire du Katanga sur les crimes commis
à Ankoro, cité par M. WETSH'OKONDA, Op.cit., p. 80.
* 185 Article 276
alinéa 2 CJM.
* 186 En raison de
l'éloignement de la Haute Cour militaire, les justiciables
situés loin de Kinshasa exercent difficilement cette garantie
procédurale.
* 187 M. WETSH'OKONDA,
Op.cit, p. 86.
* 188 MONUSCO, la situation
des droits de l'homme en RDC au cours de la période de juillet à
décembre 2006, 8 février 2007, p. 25.
* 189 Maître KAYAKOSI,
cité par M. WETSH'OKONDA, Op.cit., p.86.
* 190 Selon l'art 149 de la
constitution « le pouvoir judiciaire est indépendant du
pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
* 191 Art 150 de la
constitution du 18 février 2006.
* 192 Entretien avec le
Conseiller de la cour militaire du Sud-Kivu, le magistrat ZING le 08 octobre
2012.
* 193 M. WETSH'OKONDA
KOSO, Op.cit., p.73.
* 194 M. WETSH'OKONDA KOSO,
Op.cit., p.73.
* 195 L'idée d'une
juridiction spécialisée pour rendre efficace la poursuite des
crimes internationaux a été soutenu par huit avocats sur dix
interrogés (soit 80%) et quatre magistrats sur dix (soit 40%).
* 196 Dans une lettre
adressée à l'auditeur militaire de Bunia le 24 juillet 2006, le
Général MBUYAMBA dit : tout mandat devra être
impérativement approuvé par le commandant.
* 197 M'WETSH'OKONDA,
Op.cit., p. 75.
* 198 Idem, p. 76.
* 199Article 10
alinéa 2, 16 alinéa 1, 20 al. 1 et 22 alinéa 2 du CJM de
2002 : la composition générale devant les juridictions
militaires est de cinq juges dont deux magistrats de carrière et les
trois autres membres sont des autorités militaires.
* 200 Principe 4 (K) des
Directives et Principes sur le droit à un procès équitable
et à l'assistance judiciaire en Afrique.
* 201 Entretien avec FAIZY
NYEMBO, juge au TMG de BUKAVU le 15 octobre 2012.