La vente des marchandises en droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Katakya HORTENCE Université de Goma - Licence 2012 |
§.3. Les apports de la convention et son devenira. Les apports de la ConventionOn peut les synthétiser en trois points : - Un doit matériel en la matière ; - Un droit pragmatique ; - Un droit neutre ; L'élément le plus marquant de cette convention reste en effet le fait qu'elle met en place un droit matériel unifié pour la première fois en droit international de la vente. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui septante Etats ont ratifié cette convention, ce qui représente environ les trois quarts des échanges internationaux. On résout donc en partie le problème de l'insécurité juridique antérieure, du forum shopping et du coût des transactions, qui a sérieusement diminué. Aussi, elle rend le droit international de la vente beaucoup plus accessible au professionnel de la vente, qui n'est pas forcément un juriste. En suite, la convention de Vienne élabore un droit pragmatique au point qu'il se dit qu'elle est l'expression de la lex mercatoria (droit des marchands) puisque les groupes de travail de la CNUCED ont pris en compte les besoins pratiques des professionnels et ont mis en place un système de règles modernes. C'est là que l'on peut faire un parallèle avec l'apport direct de la convention au droit interne. En effet, jusqu'alors, le droit de la vente français était basé sur la Code civil de 1804 tel que modifier en ce jour, qui lui-même, reprend pour l'essentiel les dispositions de la vente romaine. Les règles qu'il met en place sont donc aujourd'hui souvent inadaptées ou insuffisantes face aux nouvelles techniques de vente, aux nouveaux instruments déployés. Il applique, par exemple, une base juridique uniforme aux ventes commerciales et aux ventes de consommation. On peut alors penser que le Convention peut porter une influence sur la vente commerciale française puisqu'elle met en avant une réglementation moderne et adaptée aux exigences effectives actuelles de pratiques commerciales. Selon COFACE, groupe mondial d'information et de notation des entreprises, c'est une « amorce de petit code de bon usage entre acheteurs et vendeurs, pour une meilleure pratique du commerce international ». Enfin, la convention de Vienne met en place un droit neutre, puisque puisé dans diverses législations nationales avec le souci du compromis. Elle se base sur les meilleurs extraits des législations nationales. Elle est donc en mesure d'accorder des droits équilibrés aux deux parties, ce qui crée un climat plus propice au commerce international. b. Un bilan contrastéCertes la convention présente le très grand avantage de former le droit matériel unifié de la vente de marchandise mais cela n'a été du que grâce au fait que certaines matières du droit des contrats a été délibérément mise de coté. En effet le succès incontestable de la convention est du au fait que les rédacteurs de la convention de Vienne ont préféré écarter certains points de droit afin de favoriser l'adhésion du plus grand nombre. La convention ne traite que de la formation du contrat de vente et des droits et obligations que ce contrat fait naitre entre le vendeur et l'acheteur. La convention ne concerne pas la validité du contrat (vices du consentement et objet du contrat, (terms of the contract), ou la considération et les effets que celui-ci peut avoir sur la propriété des marchandises. Ces règles restent encore régies par le droit national choisi par les parties ou celles que les règles de droit international privé mènent à appliquer. De plus les parties peuvent à tout moment décidé d'exclure tout ou une partie de la convention, il y a donc une grande place à l'autonomie de la volonté qui pourrait mené à vider de sens la convention. Article 6 : «Les parties peuvent exclure l'application de la présente convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. Cela peut être vu comme un retour à un forum shopping » qui instaure à nouveau une grande complexité dans le maniement du droit et cet ajout de nouvelles règles à des règles nationales ou de droit international privé déjà existantes ne pourrait être qu'un retour en arrière. Mais il faut rappeler que cette convention est à envisager comme un outil à la disposition des professionnels pour leur faciliter les transactions Commerciales et que le succès indéniable de la convention est peut être en partie du à cette souplesse d'utilisation14(*). * 14 (E.) MWANZO, Op.cit. |
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