EPIGRAPHE
« Si nous voulons adapter la nation
Africaine, dont chacun parle maintenant, aux exigences du monde technique
moderne nous devons la doter, dès sa naissance des institutions qui
garantissent la vie d'une nation moderne ».
CHEIKH ANTA DIOP·
IN MEMORIUM
Notre Cher Grand père Kimoja Kimoja
Marcel
DEDICACE
A nos parents pour les sacrifices énormes
consentis à notre cause ;
A nos frères et soeurs pour les encouragements
sans précédents ;
A tous ceux qui pensent que l'unité Africaine est
liée à la fécondité de l'option de l'unité
politique et économique ;
A nos condisciples.
REMERCIEMENTS
Tout être humain est ce qu'il assimile en
lui-même, les éléments acquis par l'homme
déterminent ses réalisations, la graine plantée
détermine celle qui sera moissonnée. Pour mener une vie
comblée, nous devons orienter nos regards vers votre créateur
Dieu Tout Puissant qui nous a donné la vie, la force, qui nous a
gardés durant les cinq pénibles années à
l'université.
Nul individu ne peut atteindre par sa propre force les
plus haut degrés d'évolution, pour cela, nous nous donnons
l'agréable devoir de remercier, le professeur Eddy MWANZO, Directeur de
ce travail, pour ces heures précieuses consacrées à notre
oeuvre malgré ses occupations.
Nos remerciements, s'adressent également à
nos encadreurs, le chef de travaux Christophe MAMBOLEO ZAWADI, l'assistant
Eric KATUSELE pour le courage qui les avaient caractérisé a
déchiffré nos erreurs, par leurs orientations et remarques lors
de la rédaction de ce travail ;
A eux nous associons tous nos enseignants depuis
l'école maternelle, primaire, secondaire et une particularité
à nos formateurs de l'université : professeurs, chef des
travaux, Assistants qui ont attisés et entretenu en nous la passion pour
le droit privé et judiciaire.
Qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde
gratitude.
Nos gratitudes s'adressent également,
A nos chers parents Papa Athanase KATAKYA et Maman
Charlottes KAHINDO qui ne cessent de prendre en charge nos études
malgré des difficultés de la vie de tous les jours.
A nos Oncles Christian KASEREKA et son épouse Anny
KINGOMBE, Baudouin PALUKU et son épouse Jacky MBAVUMOJA;
A nos frères et petits frères, Jacques
KASITU, Epa KATAKYA, Nicanor KATAKYA, Dixon MUYISA, David MWIRA ;
A nos soeurs et petites soeurs ; Lysette KATAKYA,
Phoebe KATAKYA, Neema KATAKYA, Diane WASINGYA, Dinelisse MWENGE, Daniela
BIBUYA.
A ma grand-mère Emilie KALERE.
A notre ami, David BATAHWA HEMURA.
Nous avons une pénurie des mots pour
exprimer le grand devoir de reconnaissance que nous avons envers vous, que le
très haut vous bénisse abondamment dans vos entreprises.
En fin, c'est ici le lieu de signifier nos gratitude aux
condisciples, amis et toute nos connaissance qui ont contribués d'une
manière ou d`une autre à l'élaboration de ce travail
à titre illustratif nous citons Maombi NZOLOKA, Etienne BULANGALIRE
NYGAZA, Roméo ASINGYA KULE, Fabrice KASEREKA MUSAVULI ; Giresse
MBIYA KAPIAMBA ; David KAMATE ; Yvonne KALUMENDO.
A tous nous disons merci !
SIKULI SEMIRE Hortence
LISTE DES ABREVIATIONS
§ : Paragraphe
Al : Alinéa
Art : Article
CCJA : Cour commune de justice et d'arbitrage
AECR : African economic community
CEA : Commission économique de nations unies
pour l'Afrique
Cfr : Confer
Chap. : Chapitre
CNUCED : Conférence de Nations unies pour le
commerce et le développement
DIP : Droit international privé
ERSUMA : Ecole régionale supérieur de
la magistrature
CVIM : Convention de vienne sur la vente
international de marchandises
Éd : Edition
Idem : Cité deux fois sur la même page
Idem : Déjà cité
J.O : Journal Officiel
NU : Nations Unies
OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique
du Droits des affaires
Op.cit : opere citato
P : Page
T : Tome
ULPGL : Université Libre des Pays des Grands
Lacs
UNIGOM : Université de Goma
NU : Nations Unies
Vol : Volume
INTRODUCTION
A. OBJET DE L'ETUDE
Dans une société aujourd'hui
globalisée, le commerce international prend une place
prépondérante dans les affaires, échanges commerciaux sont
l'un des piliers essentiels de cette mondialisation.
Le contrat de vente étant l'outil par excellence du
commerce, c'est le rapport juridique indispensable à toute transaction
pour sécuriser au maximum le mouvement des biens et des capitaux. Avec
l'accroissement du commerce, les outils juridiques ont dû se
perfectionner de plus en plus pour répondre le mieux aux exigences des
acteurs économiques.
C'est ainsi que l'on a vu une pluralité des
conventions, des traités être signés entre
différents Etats pour offrir un cadre juridique clair aux
opérateurs de la vente internationale. C'est dans ce contexte que fut
signé la convention de Vienne sur la vente internationale des
marchandises du 11 Avril 1980 ratifier par 70 Etats du monde soit ¾ et le
traité du Droit OHADA du 13 octobre 1993 ratifiés en date du 31
décembre 2003 par 16 Etats.
En effet, dans le cadre de notre mémoire nous
allons faire une étude comparative quant à la
réglementation du contrat de vente internationale telle que
réglementer par la convention de vienne de 1980 et celle faite par le
Droit de l'OHADA dans son acte uniforme sur le commerce.
Pour l'intérêt du sujet veut que
soit posée la problématique du sujet (B) ressortir
l'intérêt de celui-ci (C) former les hypothèses de notre
travail (D), délimité les champs d'investigation (E)
préciser les méthodes de recherche à utilisé (F) et
en fin de donner un plan de notre travail (G).
B. PROBLEMATIQUE
La vente commerciale internationale étant un
contrat type des échanges des biens régit par la convention de
vienne qui retient le système de double extranéité (le
lieu où se passer le contrat, les caractères étrangers des
intervenants des parties au contrats)1(*).
Mais aussi le droit de l'OHADA dans son acte uniforme sur
le commerce régit le contrat de vente se basant sur le système
de double extranéité.
La vente internationale est l'un de plus important
parmi les actes servant à transférer la propriété.
C'est un mode de transfert de propriété et cela a titre
onéreux. Son organisation classique repose sur un transfert
« solo consensus » de la propriété.
Ainsi la problématique de la présente
étude relève deux aspects :
- la nouvelle réglementation du droit des affaires
telle qu'élaborée ou plan Africain peut - elle avoir la
conséquence de corriger les lacunes de la législation faite par
la convention de Vienne de 1980 ?
- Y-a-t-il des convergences et des divergences entre le
système de réglementation faite par la convention de Vienne sur
la vente internationale des marchandises et celle faite par le droit de
l'OHADA ?
II. HYPOTHESES
L'hypothèse est une proposition provisoire
formulée d'habitude ou début d'une recherche en guise des
réponses provisoires à une question qui une théorie
scientifique donnée pose à la réalité, propositions
susceptibles d'être confirmées ou nuancées par les
résultats de la recherche en question2(*).
Ainsi, nous allons donner des réponses
(hypothèses) provisoires aux questions de la problématique :
Primo, nous supposons que la nouvelle
réglementation du contrat de vente internationale faite par le droit de
l'OHADA, corrigerait la réglementation de la convention de vienne de
1980,
Secundo, Oui il y aurait lieu d'observer que les deux
systèmes divergent quant à la réglementation du contrat
de vente internationale, mais il y a certaines convergences et qui paraissent
être nombre du fait que le traité d'OHADA en a repris mot pour
élaborer son acte uniforme portant sur le commerce
général3(*). A ce titre, le traité OHADA a
été initié sur ce que le professeur NDESHYO RURIHOSE
appelé la décalcomanie juridique, le fait pour le traité
OHADA de copier les articles de la convention de vienne de 1980.
III. INTERET DU SUJET
La République Démocratique du Congo a
affirmé son attachement aux instruments juridiques relatifs à
l'harmonisation du droit des affaires. ce présent travail apporte une
contribution tant théorique que pratique, théorique, car
il permettra aux praticiens du droit, étudiants et tous ceux qui
concourent ou développement des Etats du monde d'avoir une idée
claire sur la réglementation du contrat de vente internationale
régi par la convention de vienne de 1980 et celle du droit de
l'OHADA.
Pratique, car il aidera le législateur congolais
à observer des nuances et convergences dans le deux systèmes de
réglementation de vente internationale.
Ainsi la pertinence de ce modeste travail tient donc en
ce qui il s'efforce de trouver d'amples explications sur les nuances et
convergences quant à la réglementation du contrat de vente
internationale.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Notre modeste travail s'étend sur la
matière du Droit international privé et commerciale.
Dans l'espace nous traitons des règles en vigueur
sous l'espace de la convention de Vienne de 1980 et sous l'espace OHADA, en fin
dans le temps nous focalisons notre attention depuis 1980 lors de l adoption de
la convention et en 1993 étant donné que le droit de l'OHADA a
été adopté à cette année, jusqu'en
2011.
V. METHODES ET TECHNIQUES
Madeleine Grawitz et R.PINTO définissent la
méthode comme un procédé logique et inhérent
à démontrer. Elle est aussi définie au sens restreint
comme l'ensemble concerté d'une opération mise en oeuvre pour
atteindre un ou plusieurs objectifs un ensemble de normes permettant de
sélectionner et de coordonner les techniques4(*).
Ainsi pour atteindre les objectifs assignés dans
ce modeste travail, nous avons fait recours aux méthodes et techniques
suivantes :
1° Méthodes
- La méthode exégétique qui consiste
à la recherche de la quintessence, le sens que le législateur a
attribué à telle ou telle autre disposition légale
- La méthode comparative : qui consiste
à comparer les dispositions de la convention de Vienne de 1980 et celles
du droit de l'OHADA
- La méthode systémique qui consistait
à éclairer le sens d'un texte par son contexte juridique5(*).
- La méthode sociologique : celui-ci consiste
à éclairer le texte grâce au contexte sociologique dans le
quel il est né (courants idéologiques, besoins sociaux. On
ne doit pas oublier des conventions et traités son produit et donc le
reflet des idéologies, dominantes).
- La méthode historico-comparative : qui
consiste à étudier les origines, la création et
l'évolution de l'OHADA et de la convention de Vienne de 1980
à travers le temps6(*).
2° Techniques
- La technique documentaire nous a permis de faire la
collecte des différents documents écrits et la technique
d'interview libre dans la vérification des informations recueillis au
cours de notre recherche
- La technique d'observation directe, elle nous a permis
de regarder et de considérer attentivement certaines
réalités sociales pour enfin tirer les conséquences
logiques7(*).
PRESENTATION SOMMAIRE DU
TRAVAIL
Hormis, l'introduction et la conclusion, notre travail
est subdivisé en trois chapitres ; chaque chapitre comprend deux
sections et chaque section trois paragraphes et chaque paragraphe comprend deux
points.
Le 1er chapitre portera sur l'organisation de
la convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale des marchandes et
sous le droit OHADA, le 2ème chapitre parlera du
régime du contrat de vente internationale dans l'espace de la convention
de Vienne et dans l'espace OHADA, le 3ème chapitre quant
à lui traitera les nuances et convergences de la réglementation
de la vente internationale sous la convention de Vienne et sous OHADA.
Chap. I. ORGANISATION DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR
LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES DU 11 AVRIL 1980 ET DU TRAITE DE
L'OHADA
Dans le présent chapitre nous parlerons des
éléments essentiels quant à l'organisation de la
convention de Vienne et du traité OHADA. Ainsi nous l'avions
subdivisé en deux sections ; Organisation de la convention de
vienne de 1980 (section 1), et l'organisation du traité OHADA (section
2).
Section I. ORGANISATION DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA
VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES DU 11 AVRIL 1980
§.1. Présentation générale
a. Origine de convention
La convention de Vienne sur la vente internationale de
marchandises, réglemente le contrat de vente internationale,
signée par dix Etats le 11 avril 1980 mais en réunit aujourd'hui
septante Etats et qui l'ont ratifiés. Les Nations Unies, par
l'intermédiaire de la CNUCED sont à l'origine de cette
convention, ce qui laisse entrevoir sa vocation universelle. Elle a
été réfléchie point par point par les groupes de
travail composé des représentants de tous les systèmes
juridiques, économiques et sociaux du monde, puis votée par la
commission des Nations Unies.
Cette convention appartient aux techniques d'harmonisation
législative utilisée par la CNUCED dans le but de promouvoir le
commerce international donc elle a un aspect pratique. En dépit de son
titre large : « la vente internationale de
marchandise », elle n'est destinée qu'à l'usage des
professionnels de la vente On ne traite que des ventes commerciales
mondiales8(*).
- Le contexte mondial, nous montre les instruments
d'échange économique
En 1980, et ceci est bien explicité dans le
Préambule de la convention, les Etats partent d'un constat : un
nouvel ordre économique mondial se dessine autour d'un commerce
international en plein essor. Or, ce dernier se heurte à un obstacle
juridique, celui des différences entre les systèmes
économiques et juridiques mondiaux, productrices
d'insécurité juridique et de déséquilibre
contractuel.
Emerge alors l'idée d'unifier les règles en
matière de contrat international de vente, toujours autour d'un
même idéal : « Le développement du commerce
international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels,
ce qui constitue un élément important dans la promotion de
relations amicales entre les Etats »
b. Le contrat de vente internationale comme objet de
mise en place d'un droit matériel
Tout d'abord, on choisit de s'attaquer au domaine
contractuel car le contrat de vente international est l'instrument juridique
principal du commerce international. Or, c'est par définition un contrat
dans lequel au moins un des éléments échappe à la
sphère juridique interne. D'où un conflit de lois puisque
plusieurs lois émanant d'Etats différents ont vocation à
régir le contrat. Il faut donc s'accorder sur un contrat
présentant des éléments communs à l'international.
Ensuite, on fait le choix du domaine de la vente dans le sens ou elle constitue
l'opération juridique la plus fréquente. Ainsi, uniformiser les
règles en matière de vente revient à uniformiser la
majorité des règles contractuelles en matière de commerce
international.
· Des précédents
La convention de Vienne de 1980, qui aboutit à
l'établissement d'un droit matériel de la vente internationale de
marchandises, est le fruit d'une évolution historique. En effet, les
Etats se sont tout d'abord contentés d'unifier les règles de
conflit de lois pour s'entendre sur la loi à désigner dans un
contrat international de vente.
C'est la convention de la Haye, 15 juin 1955,
sur la loi applicable aux ventes à caractère international
d'objets mobiliers corporels qui régit les ventes internationales des
marchandises conclues depuis le 1e septembre 1964. Elle reprend une
jurisprudence appliquée depuis le début du 20e
siècle et consacrée en France un arrêt RENEL de la
première chambre civile, le 6 juillet 1959. Il affirme « la
loi applicable aux contrats et celle que les parties ont adopté,
à défaut de déclaration expresse de leur part, il
appartient aux juges du fond de rechercher, d'après l'économie de
la convention et les circonstances de la cause, quelle est la loi qui doit
régir les rapports des contractants »9(*).
On met donc en avant un dualisme du statut contractuel,
suivant que les parties ont choisis ou non la loi applicable. La base est
l'autonomie de la volonté. Ce qui peut être tiré de cette
solution est qu'elle peut sembler efficace dans le cadre de relations
commerciales restreintes. Or, avec le développement du commerce
international, il est impossible d'en rester à des règles de
conflit de lois qui n'apportent pas de solution directe. C'est la critique
émise très tôt au sujet de la convention de la Haye,
jugée trop dogmatique et complexe pour le profane.
D'où l'émergence du projet
d'établissement de règles matérielles qui apportent une
solution directe au conflit de lois.
§.2. Objet de la convention
Les Champs d'application de la convention
La convention constitue le droit matériel de la
vente internationale, mais comme bon nombre de conventions, elle ne s'applique
que pour les Etats qui l'ont ratifié. Le texte même de la
convention apporter la lumière sur la façon dont la convention
peut s'appliquer car il faut préciser que les concepts gouvernant la
convention ne sont pas à considérer en fonction des droits
nationaux mais sont autonomes par rapport à ceux-ci.
L'article 7 précise ce point :
1) Pour l'interprétation de la présente
convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la
nécessité de promouvoir l'uniformité de son application
ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce
international.
2) Les questions concernant les matières
régies par la présente convention et qui ne sont pas
expressément tranchés par elles seront réglées
selon les principes généraux dont elle s'inspire ou à
défaut de ces principes, conformément à la loi applicable
en vertu des règles du droit international privé.
S'agissant plus précisément du champ
d'application le chapitre premier de la convention donne les indications
nécessaires pour en évaluer les contours et a lui-même pour
titre champ d'application. Il faut considérer d'une part le champ
d'application matériel et le champ d'application spatial. Mais le champ
d'application est comme nous le verrons plus large encore à
géométrie variable. Pour les champs d'application rationae
temporis, la convention ne le précise pas mais il ya une sentence CCI de
1989 précisant que la convention s'applique pour les contrats
postérieurs à son entrée en vigueur10(*).
1. Champ d'application spatial
Il est définit à l'article premier de la
convention :
1) La présente convention s'applique aux
contrats de vente de marchandise entre des parties ayant leur
établissement dans des Etat différents :
a. Lorsque ces Etats sont des contractants, ou
b. Lorsque les règles du droit international
privé mènent à l'application de la loi d'un Etat
contractant.
2) Il n'est pas tenu compte du fait que les parties
ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait
ne ressort ni du contrat, ni des transactions antérieures entre les
parties, ni des renseignements donnés par elles
à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du
contrat.
3) Ni la nationalité des parties ni le
caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en
considération pour l'application de la présente
convention.
- Autrement dit s'agissant du champ d'application rationae
loci, l'alinéa premier pose deux conditions cumulatives. Les deux
parties doivent avoir leurs établissements dans des Etats
différents, ce qui implique que la situation doit être
internationale la condition d'extranéité exclue donc les ventes
internes à un Etat.
- La deuxième condition est plus sujette à
interprétation ou discussion puisque toujours à l'article 1 il
est précisé que pour que la convention s'applique il faut que les
Etats soient :
a) Contractants ou
b) lorsque les règles de droit international
privé mènent à l'application de la loi d'un Etat
contractant.
Quand l'Etat est contractant, la convention s'applique
directement, il n'y a pas d'intervention de règles de conflit de la loi.
Le fait d'étendre l'applicabilité de la convention aux
règles de droit international privé élargit grandement le
champ d'application spatial. Il suffit donc que les règles de Droit
international privé d'un Etat qui n'a pas ratifié la convention
mènent à celui d'un Etat qui l'a ratifié et la convention
s'applique. Cela peut poser un problème d'éthique puisque si un
Etat n'a pas ratifié la convention c'est qu'il n'en veut peut être
pas. Mais la question peut être réglée en admettant que si
les règles internes de conflit mènent à l'application de
la loi d'un Etat signataire, c'est que l'Etat en question accepte indirectement
de soumettre ces litiges à l'application du droit unifié par la
Convention de Vienne et l'Etat n'est pas directement soumis à la
convention , mais par l'intermédiaire de la règle de conflit
de loi ce qui laisse une certaine marge de manoeuvre au juge national pour
l'international. En cas de recours à un tribunal arbitral la convention
reste bien sur applicable.
En effet dans la pratique les parties ont la
faculté de désigner une loi applicable à la vente, ainsi
des parties qui ne répondent pas à la condition de
territorialité du domaine spatial peuvent par l'effet de leur
volonté décidé de l'appliquer directement. Cette condition
vient s'ajouter à celles déjà large d'application
spatiale.
Le champ d'application spatial de la convention de
vienne est donc très vaste puisque septante Etats l'ont ratifié,
que les règles de droit international privé peuvent conduire
à l'appliquer et que les parties dans une convention d'arbitrage peuvent
décider de la voir s'appliquer. Le champ d'application matériel
est plus restreint comme nous allons le voir11(*).
2. Champs d'application matérielle
La définition rationae materiae est
négative puisqu'elle ne dresse pas une liste des matières sur
lesquelles elle porte mais elle dresse une liste des matières qu'elle
exclut. Cette liste se trouve à l'article2 :
La présente convention ne régit pas les
ventes :
a) de marchandises achetées pour un usage
personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un
moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat,
n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces
marchandises étaient achetées pour un tel usage ;
b) aux enchères ;
c) sur saisie ou de quelque autre manière par
autorité de justice ;
d) de valeurs mobilières, effets de commerce et
monnaie ;
e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et
aéronefs ;
f) d'électricité.
Se trouvent donc en premier lieu exclues les
marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique.
On peut donc en déduire a contrario qu'il s'agit de marchandises
transférées dans un cadre professionnel. Suit après, une
liste de marchandises exclues telles que celles saisies, les valeurs
immobilières, les navires, ou aéronefs et
l'électricité. Il est possible de prendre conscience de la
volonté des rédacteurs de la convention d'élargir au
maximum le champ d'application matériel puisque ceux-ci n'ont pas voulu
fermer des possibilités d'ajout de marchandises en ne faisant qu'exclure
certains domaines. Une liste positive aurait limité les marchandises
concernées. Pour en rajouter il aurait fallu les inclure
expressément lorsqu'une liste négative empêche juste
d'appliquer la convention dans certains cas. Mais qu'en est il des biens
incorporels distribués tantôt en ligne, tantôt sur support
corporel ?12(*) La
convention ne donne pas de réponses car cela n'avait pas
été prévu au moment de sa rédaction.
3. Un champ d'application à
géométrie variable :
La convention définit les contours du champ
d'application mais elle laisse une part assez grande à l'autonomie de la
volonté puisque par nature il s'agit d'une convention relative à
la matière contractuelle régissant les relations commerciales
entre professionnels. Le domaine commercial a par essence besoin de souplesse,
une autonomie de la volonté est donc accordée aux parties
grâce à l'art 6.
Les parties peuvent exclure l'application de la
présente convention ou, sous réserve des dispositions de l'art
12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier
les effets ».
La convention est supplétive de volonté,
des parties peuvent donc écarter l'application de la convention
(contracting out) ou bien elles peuvent y soumettre des contrats portant sur
des marchandises qu'elle exclut pourtant de son champ d'application,
(contracting in). De plus des parties ne faisant pas partie d'un Etat membre
peuvent s'y soumettre par une clause d'électio juris,
c'est-à-dire que les parties peuvent désigner la loi d'un Etat
contractant et par suite la convention s'applique automatiquement à
leurs relations contractuelles par application de l'art1 al1.
b. La formation du contrat
La formation du contrat est soumise à deux
principes, d'abord le principe déjà connu en droit
français et largement adopté par l'ensemble des
législations étrangères du consensualisme.
· Consensualisme : celui-ci est nommé
à l'art 11 : Le contrat de vente n'a pas à être
conclu ni constaté part écrit et n'est soumis à aucune
autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens y
compris par témoins.
Il est tout de même renforcé en
écartant les dispositions nationales qui prescrivent l'accomplissement
de formalités solennelles ou probatoires. Certaines dispositions sous
l'article 96 permettent cependant à certains pays de déroger
à ce principe.
· Echange des consentements : C'est l'article 14
qui définie l'échange des consentements :
1) Une proposition de conclure un contrat
adressé à une ou plusieurs personnes déterminées
constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique
la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les
marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité
et le prix ou donne des indications permettant de les
déterminer.
2) Une proposition adressée à des
personnes indéterminées est considérée seulement
comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a
fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.
Mais contrairement à la conception française
une proposition faite à un groupe indéterminé de personnes
n'est qu'une invitation à entrer en pourparler et non une offre. C'est
la théorie de la réception qui vaut pour définir le moment
de l'acceptation de l'offre article 15 :
1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient aux
destinataires
2) Une offre, même si elle est
irrévocable, peut être rétractée si la
rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que
l'offre.
L'offre peut parvenir au destinataire soit verbalement
soit par tout autre moyen à son établissement selon l'article
24 :
Aux fins de la présente partie de la convention,
une offre, une déclaration d'acceptation ou toutes autres manifestations
d'intention « parvient » à son destinataire
lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout
autre moyens au destinataire lui-même, à son établissement,
à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou
d'adresse postale, à sa résidence habituelle.
Pour information les articles 16,19 et 24 donnent des
précisions sur la notion d'acceptation, en particulier, article
19.
1) Une réponse qui tend à être
l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou
autres modifications est un rejet de l'offre et constitue une
contre-offre.
2) Cependant, une réponse qui tend à
être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des
éléments complémentaires aux différents
n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une
acceptation, à moins que l'auteurs de l'offre, sans retard
injustifié n'en relève les différences verbalement ou
adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat
sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans
l'acceptation.
3) Des éléments complémentaires
ou différents relatif notamment au prix, ou paiement, à la
qualité et à la quantité des marchandises, ou lieu et au
moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité
d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des
différends, sont considérés comme altérant
substantiellement les termes de l'offre.
L'acceptation doit être le reflet de l'offre,
c'est-à-dire que si un changement est apporté par le
destinataire de l'offre il ne doit pas substantiellement altérer le
contenu de l'offre.
Enfin le contrat est formé à la
réception de l'acceptation par l'offrant13(*).
§.3. Les apports de la convention et son devenir
a. Les apports de la Convention
On peut les synthétiser en trois points :
- Un doit matériel en la
matière ;
- Un droit pragmatique ;
- Un droit neutre ;
L'élément le plus marquant de cette
convention reste en effet le fait qu'elle met en place un droit matériel
unifié pour la première fois en droit international de la vente.
Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui septante Etats ont ratifié
cette convention, ce qui représente environ les trois quarts des
échanges internationaux. On résout donc en partie le
problème de l'insécurité juridique antérieure, du
forum shopping et du coût des transactions, qui a sérieusement
diminué. Aussi, elle rend le droit international de la vente beaucoup
plus accessible au professionnel de la vente, qui n'est pas forcément un
juriste.
En suite, la convention de Vienne élabore un
droit pragmatique au point qu'il se dit qu'elle est l'expression de la lex
mercatoria (droit des marchands) puisque les groupes de travail de la CNUCED
ont pris en compte les besoins pratiques des professionnels et ont mis en place
un système de règles modernes. C'est là que l'on peut
faire un parallèle avec l'apport direct de la convention au droit
interne. En effet, jusqu'alors, le droit de la vente français
était basé sur la Code civil de 1804 tel que modifier en ce jour,
qui lui-même, reprend pour l'essentiel les dispositions de la vente
romaine.
Les règles qu'il met en place sont donc
aujourd'hui souvent inadaptées ou insuffisantes face aux nouvelles
techniques de vente, aux nouveaux instruments déployés. Il
applique, par exemple, une base juridique uniforme aux ventes commerciales et
aux ventes de consommation. On peut alors penser que le Convention peut porter
une influence sur la vente commerciale française puisqu'elle met en
avant une réglementation moderne et adaptée aux exigences
effectives actuelles de pratiques commerciales.
Selon COFACE, groupe mondial d'information et de
notation des entreprises, c'est une « amorce de petit code de bon
usage entre acheteurs et vendeurs, pour une meilleure pratique du commerce
international ».
Enfin, la convention de Vienne met en place un droit
neutre, puisque puisé dans diverses législations nationales avec
le souci du compromis. Elle se base sur les meilleurs extraits des
législations nationales. Elle est donc en mesure d'accorder des droits
équilibrés aux deux parties, ce qui crée un climat plus
propice au commerce international.
b. Un bilan contrasté
Certes la convention présente le très
grand avantage de former le droit matériel unifié de
la vente de marchandise mais cela n'a été du que grâce au
fait que certaines matières du droit des contrats a été
délibérément mise de coté. En effet le
succès incontestable de la convention est du au fait que les
rédacteurs de la convention de Vienne ont préféré
écarter certains points de droit afin de favoriser l'adhésion du
plus grand nombre. La convention ne traite que de la formation du contrat de
vente et des droits et obligations que ce contrat fait naitre entre le vendeur
et l'acheteur. La convention ne concerne pas la validité du contrat
(vices du consentement et objet du contrat, (terms of the contract), ou la
considération et les effets que celui-ci peut avoir sur la
propriété des marchandises. Ces règles restent encore
régies par le droit national choisi par les parties ou celles que les
règles de droit international privé mènent à
appliquer.
De plus les parties peuvent à tout moment
décidé d'exclure tout ou une partie de la convention, il y a donc
une grande place à l'autonomie de la volonté qui pourrait
mené à vider de sens la convention.
Article 6 : «Les parties peuvent exclure
l'application de la présente convention ou, sous réserve des
dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses
dispositions ou en modifier les effets. Cela peut être vu comme un
retour à un forum shopping » qui instaure à
nouveau une grande complexité dans le maniement du droit et cet ajout de
nouvelles règles à des règles nationales ou de droit
international privé déjà existantes ne pourrait être
qu'un retour en arrière.
Mais il faut rappeler que cette convention est à
envisager comme un outil à la disposition des professionnels pour leur
faciliter les transactions
Commerciales et que le succès indéniable de
la convention est peut être en partie du à cette souplesse
d'utilisation14(*).
Section II. ORGANISATION DU TRAITE DE L'OHADA
Dans cette seconde section du chapitre premier, nous
allons parler du fonctionnement du droit du traité de l'OHADA
§.1. Présentation générale
a. Origine du traité
Le traité d'OHADA signé à Port
Louis le 17 octobre 1993, a été ratifié à la date
du 31 décembre 2000 par seize Etats, il est entré en vigueur en
1995. L'OHADA est une nouvelle illustration de la volonté de
regroupement qui anime les Etats Africains depuis la décolonisation et
qui s'est jusqu'à ces dernières années, manifestée
à trouver, une multitude d'organisation dont certaines sont à
caractère politique.
L'originalité du traité OHADA réside
dans son objectif fondamental, qui est d'établir une unification
progressive des législations afin de favoriser le développement
harmonieux de tous les Etats parties, que dans l'ampleur de
l'intégration communautaire qu'il propose.
En effet, c'est la 1ère fois qu'est
mise en oeuvre l'harmonisation des règles juridiques à
l'échelle du continent, il convenait de conforter dans toutes la
région, un Etat de droit favorable ou développement
économique15(*).
b. L'acte uniforme relatif au droit commercial
général
Le traité regroupe plusieurs actes uniformes, ce
qui va nous intéressé dans notre travail est l'acte uniforme
portant sur le commerce général.
L'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif ou droit du
commerce général entré en vigueur le 1 janvier 1998, tel
que révisé en date 15 décembre 2010 et adopté le 15
février 2011 à LOME. Le livre V de l'acte uniforme relatif au
droit de commerce général parle du contrat de vente. A l'instar
de ce qui a pu être observé dans les livres
précédents, il découle la volonté du
législateur de moderniser la législation existante en la
matière. Cette volonté se manifeste essentiellement par
l'introduction dans le droit positif des Etats membres des principales
dispositions de la convention de Vienne sur la vente de marchandises.
L'acte sous examen rassemble les dispositions
relatives :
- au commerce
- au statut du commerçant
- à l'intermédiaire de commerce
- et à la vente commerciale16(*).
§.2. Objet du traité d'OHADA
Le traité d'OHADA a pour objet ;
l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats membres (parties) par
l'élaboration et l'adoption des règles communes, simples,
modernes et adaptées à la solution de leurs économies,
par la mise en oeuvre des procédures judiciaires appropriée et
par l'encouragement ou recours à l'arbitrage pour le règlement
des différends contractuels17(*).
L'art 2 du titre I des dispositions
générales s'est contenté d'indiquer les
matières qui entrent dans le domaine du droit des affaires sans en
donner une définition, la liaison de l'objet de l'OHADA avec le droit
des affaires est commode pour la formation mais difficile à
réaliser, en pratique, tant le champ de ce droit est vaste. Si on
s'accorde à dire que le droit des affaires coïncide au sens
étroit, avec le droit commercial dans une acceptation large, il englobe
la réglementation des différentes composantes de la vie
économique.
La propriété accordé à ces
huit matières s'explique par l'existence de grandes divergences entre
les Etats, alors que certaines en sont encore ou droit du début de
siècle dernier, d'autre ont une législation qui a moins de
10 ans. Le conseil de ministre peut étendre l'harmonisation aux autres
domaines du droit des affaires, l'art 2 lui permet d'inclure des nouvelles
matières pour tenir compte des besoins nouveaux dans un monde qui est en
constant évolution.
L'art 3. ; « La réalisation des
tâches prévues au présent traité comprend un conseil
des ministres et une cour commune de justice et d'arbitrage qui exerce de
pouvoir de contrôle et des sanctions ».
· Comment l'harmonisation va-t-elle se
faire ?
Art.5. du titre II, de l'acte relatif ou disposition
générales, nous éclaire quant a cette question.
R/ Contrairement à l'habitude des juristes de
raisonner en terme des lois, décret, arrêtés, circulaires,
... ce traité enrichit leurs vocabulaire de nouveau concepts juridiques
désignant la production normative de l'OHADA : les actes uniformes
(les quels peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale, la
détermination des sanctions pénales encourues revenant aux Etats
parties, les règlements...
Les actes uniformes sont préparés par les
secrétaires permanents en concertation avec les gouvernements des Etats
parties. Ils sont délibérés et adopter par le conseil des
ministres après avis de la cour commune de justice et d'arbitrage (Art 6
du titre II de disposition commune).
a. Champs d'application
La matière concernant le champ d'application du
présent traité qui sera focalisé dans le vif de notre
sujet est le champ d'application de l'acte uniforme relatif ou droit de
commerce général particulièrement à son livre X
relatif à la vente commerciale.
L'art 234 ; les dispositions du présent
livre s'appliquent ou contrat de vente des marchandises entre commerçant
personnes physiques ou personnes morales », ...
L'art 203 du titre I relatif ou disposition
générales, donne les matières qui ne sont pas régit
par le traité :
- le vente aux consommateurs c'est-à-dire toute
personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre des son
activité professionnel.
- Vente sur saisie par autorité de commerce et aux
ventes aux enchères
- la vente des valeurs mobilières, d'effets de
commerce, de monnaie ou devise et les cessions des créances
L'art 205, outres les dispositions du présent
livre, la vente commerciale est soumise aux règles du droit commun.
La combinaison ne concerne que les hypothèses dans les quelles une
disposition de droit commun existé alors que l'acte uniforme n'a rien
prévu à ce sujet.
· Champ d'Application dans le temps
L'art 9 du titre II de l'acte uniforme relatif aux
dispositions générales : les actes uniformes entrent en
vigueur quatre vingt-dix jour après leur adoption sauf modalité
particulière d'entrée en vigueur prévus par l'acte
uniforme lui-même. Ils sont opposable trente jour francs après
leur publication ou journal officiel de l'OHADA ; ils sont
également publiés au journal officiel des Etats parties ou par
tout autres moyens appropriés ».
Cet article bouleverse le mécanisme traditionnel
de mise en oeuvre d'une loi, en ce sens qu'aucun acte national n'est
nécessaire pour la mise en application des actes uniformes.
3 mois après publication ou journal officiel de
l'OHADA mais les exceptions à ce principe sont prévues :
- L'acte uniforme peut lui-même prévoir les
modalités particulières d'entrée en vigueur. (Le cas de
l'acte uniforme relatif au droit commercial général, aux
sociétés commerciales et groupement d'intérêt
économiques, l'acte uniforme sur la procédure collectivité
d'apurement du passif ...)18(*). C'est ainsi également que l'art 919
alinéa 2 de l'acte uniforme relatif ou droit des sociétés
reconnaît à chaque Etat partie le Droit de maintenir sa
législation nationale applicable pour la forme des statuts pendant une
période transitoire de 2 ans.
· Champ application dans l'espace
Pour que ces actes uniformes soient opposables aux sujets
de droit et aux Etats parties, l'art 9 précise que la publication dans
le journal officiel de l'OHADA et également dans le journal officiel des
Etats parties.
La seule publication au journal officiel de l'OHADA
suffit-elle-même a rendre opposable le texte aux Etats parties ? Oui
Cependant pour faciliter la connaissance de ces actes par
les populations, l'acte uniforme est également publié ou journal
officiel des Etats parties,
Cet art 9 autorise aussi la publication par tous moyens
appropriés. Et si par extraordinaire, un de ces Etats membres n'a pas de
journal officiel il peut utiliser tout moyen approprié.
· Champ d application
matériel
L'art 10 du titre II de l'acte uniforme relatif aux
dispositions générales est directement applicable et
obligatoires dans les Etats parties nonobstant toutes dispositions contraires
de droit interne, antérieur ou postérieur aux dispositions du
traité de l'OHADA.
L'art 10 parle du champ matériel d'application, des
actes uniformes cet article consacre la supranationalité du
traité d'OHADA et ne fait que confirmer l'application du principe de la
loi nouvelle dans le temps19(*).
Les articles 234 à 240 de l'acte uniforme relatif
au commerce général éclaire plus quant à ce qui est
du champ d'application des cet acte uniforme.
b. Formation du contrat de vente
Cette matière trouve sa base de l'article 241
à 249 de l'acte uniforme relatif au commerce général,
livre V (Titre II).
Le droit antérieur ne connaissait pas la
définition de l'offre et de l'acceptation s'agissant du contrat de
vente, le législateur de l'OHADA s'est attelé à
définir l'offre et l'acceptation en énonçant leurs
caractères respectifs et leurs effets.
Art 241 de l'acte sous examen donne une explication en
montrant que le contrat se conclut soit par l'acceptation d'une offre, soit
par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord. Une
proposition de conclure un contrat, adressés à une ou plusieurs
personnes déterminées, constitué une offre si elle est
indique la volonté de son auteur d'être liée en cas
d'acceptation.
L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à son
auteur art 242.
Le point de départ des délais d'acceptation
est déterminé de façon distributive suivant le moyen de
communication utilisée aucune indication n'est donnée sur la
copulation des délais, les délais d'acceptation fixé par
l'auteur de l'offre commence à courir au moment où l'offre est
exprimée. La date indiquée dans l'offre est
présumée être celle de son expédition, à
moins que les circonstances n'indiquent les contraires.
Toute fois la partie qui conduit ou rompt une
négociation de mauvaise foi est responsable du préjudice qu'elle
cause l'autre parties.
§.3. Apports et devenir du traité de l'OHADA
a. Apports du traité de l'OHADA
Le pari a été gagné. Le code
vert » est devenu un ouvrage de référence
utilisé tant par les juristes Africains qu'Européens. Magistrats,
avocat, les étudiants en ont fait leurs compagnons de travail, il
restait à adapter à l'évolution du droit uniforme.
Celui-ci s'enrichit non seulement des nouveaux actes uniformes mais aussi de
l'application qu'en est faite par des agents économiques dans leur vie
quotidienne et par les juridictions en cas des litiges20(*).
Son apport est totalement grand car, ce traité
à pour but d'harmoniser les législations Africaines en
matière économique cela permet d'avoir un garde fou dans le droit
des affaires Africain.
· Devenir du traité de
l'OHADA
Il convient de noter que ce traité
présente plusieurs avantages comme nous l'avion dit ci-haut, cet un
traité permettant une libre circulation des biens économique
africain aux Etats membres, nous voyons qu'il a un but d'unifier et
d'harmoniser les droits des affaires en Afrique. Ainsi nous disons que ce
traité a un avenir promettant.
b. Effet du traité OHADA en droit congolais
Le régime réglementant la vente en RDC est
hérité des colonisateurs dans le CCL III à l'art 246.
Ainsi, la RDC éprouve des besoins suite au développement des
échanges commerciaux de disposer d'un droit uniforme et adapté
aux Etats Africains, c'est ainsi qu'il a adhéré à ce
traité d'OHADA qui réglemente et uniformise les droits des
affaires africains.
Les effets d'adhésion de la RDC à l'OHADA
paraissent positifs du fait que le traité adapte le droit des affaires
aux régimes Africains et tien compte des différentes coutumes et
traditions Africaines. Pour faire partie de l'OHADA, la RDC a signé le
15 mai 1996 le traité de l'OHADA, et en juillet
2012 a déposé les instruments de
ratification.
Nous déduisons que le traité OHADA aura un
effet positif.
Le premier chapitre qui a porté sur les
différents fonctionnements et organisations des traités (lois)
sous examens, nous a été utile à ce sens qu'à
l'issus de ce dernier nous déduisons que les deux actes (traité
de l'OHADA, convention de Vienne) poursuivent presque le même objet
d'harmoniser ou d'uniformiser les droit des affaires dans tous les Etats du
monde.
Ces deux actes sous examen ont quant à leur
organisation de train commun et ne se dissocie presque pas car voyant les
choses de près le Droit de l'OHADA s'est inspiré de la convention
de Vienne dans son élaboration sauf dans certaines dispositions
concernant leur champ d'application.
La convention de Vienne étant une organisation des
Nations Unies elle a une expansion internationale dans son champ d'application
et aussi par le fait qu'elle consacre l'autonomie de la volonté. Quant
à l'OHADA, qui est un acte inspiré de la convention de Vienne,
revêt l'image de celle-ci tout en voulant faire une équilibre, une
harmonie des règles juridiques de droit des affaires dans les continent
Africain.
Toutes ces organisations sous examen (la convention de
Vienne, OHADA) réglementent à leur sein plusieurs
matières économiques, mais dans le cadre de ce travail nous
allons nous atèle à la matière concernant le contrat de
vente internationale régie par ces deux organisations.
Ainsi abordons le deuxième chapitre de notre
travail.
CHAPII. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE
SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 ET SOUS LE TRAITE DE L'OHADA
La vente internationale étant un contrat
important parmi les types des contrats, elle revêt une certaine
particularité en raison du fait qu'elle intéressé deux ou
plusieurs systèmes juridiques. Ainsi dans le cadre de notre
deuxième chapitre nous allons aborder le régime juridique du
contrat de vente sous la convention de Vienne de 1980 (Section I) et sous
l'espace OHADA (Section II).
Section I. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE SOUS LA
CONVENTION DE VIENNE DE 1980
§.1. Naissance
La vente internationale établit d'avance son
importance dans le commerce international qu'elle a fait l'objet de deux
conventions internationales, celle de 1964 et celle de 1980 sous
examen.
· Qualification de la vente internationale.
Il s'agit de déterminer les critères
permettant de qualifier un contrat de vente internationale.
En effet, une première solution a
été proposée qui s'attache ou critère du domicile
des parties et en vertus duquel serait considéré comme vente
internationale, celle intervenu entre deux parties domiciliées dans les
pays différents.
Il y aurait ainsi vente internationale lorsque l'acheteur
et le vendeur ont des établissements situés dans des pays
différents.
En deuxième solution, retient comme
critère de qualification de la vente internationale :
« le mouvement qui affectent les obligations de livraison de la
marchandise et le paiement du prix ; ainsi serait considéré
comme vente internationale dans ce système, toute vente portant sur une
marchandises qui doit être livrée dans un pays autre que celui
où elle se trouve au moment de la conclusion du contrat ou encore toute
vente dont le prix doit être payé dans un pays autre que celui
où se trouve les parties.(solutions restrictive).
En troisième solution, celle-ci a semble
être la plus adéquate est elle consiste à cumuler tous les
critères de qualification telle a été l'oeuvre du droit
conventionnel21(*).
La solution semble avoir été trouvée
dans la convention de la Haye du 1er juillet 1964 portant loi
uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels à
l'art 1 : « les règles de ce traité s'appliquent
au contrat de vente passé entre les parties ayant leurs
établissements ou leur résidences habituels sur le territoire
d'Etat différents lorsque :
- le contrat implique que la chose lors de la conclusion
du contrat fait ou fera objet d'un transport du territoire d'un Etat dans le
territoire d'un autre Etat.
- Les actes constituant l'offre et l'acceptation ont
été accomplis sur les territoires d'Etats
différents.
- Les Etats autres que celui où ont
été accomplis les actes constituant l'offre et la demande.
Cette convention retient le système de double
extranéité
- Lieu du contrat, reste le critère principal
- Les caractères étrangers des
intervenants
En définitive, lorsque la convention de 1980 n'est
pas applicable dans un pays donné, il appartient aux juges de ce pays
de dégager les critères de qualification de la vente
internationale.
· Autre difficulté soulevée par la
vente internationale
La difficulté soulevée est celle relative
à la qualification civile ou commerciale de la vente. La doctrine est
également divisée en cette question :
- pour certains auteurs, il revient à la loi
applicable au fond du contrat de qualifier si le contrat peut être
considéré de civil au de commercial
- pour d'autres auteurs : c'est la loi du juge saisi
(lex fori) qui seule est apte à déterminer la nature civil ou
commercial de la vente
- Enfin, certains disent que ne doit pas être
résolu par une loi unique mais il faut pour la résoudre
s'attacher à la nature du problème à propos duquel la
nature civile ou commerciale de la vente est posée.
· Droit applicable à la vente commerciale
internationale
La vente visée ici est celle qui porte sur les
marchandises, les objets mobiliers corporels car s'agissant de vente portant
sur les immeubles tout le système juridique consacre la solution de
l'application de la loi du lieu de la situation de l'immeuble.
En ce qui concerne les marchandises, deux types des solutions
sont envisagées :
- Les solutions du droit commun ;
- Les solutions du droit conventionnel.
Les solutions du droit commun :
Ces sont des solutions applicables lorsque les solutions
conventionnelles ne réalisent pas les conditions d'application, soit
parce que l'Etat du juge saisi n'a pas ratifié la convention, soit parce
que la solution envisagée par le juge ne rentre pas dans les
précisions des solutions conventionnelles.
En Droit commun, la question du droit applicable à
la vente commerciale internationale est résolue par l'application de la
méthode de conflit de lois22(*).
En conséquence la loi applicable à la
vente internationale est la loi d'autonomie ».
Il faut cependant préciser que pour ce qui est des
problèmes relatifs ou transfert de propreté et au transfert des
risques, la doctrine est hostile à l'application de la loi du contrat.
Elle propose de soumettre des questions à la loi du lieu de situation du
bien parce que ces deux questions touchent au statut des biens.
-Les solutions du droit conventionnel23(*)
(Sont celle prévue dans les conventions entre les
Etats. Donc ces Etats se fixent les modalités pour résoudre
certains problèmes liées à leurs relations).
Les solutions du droit commun sont
élaborées par chaque système juridique étatique,
ces solutions peuvent par conséquent divergées d'un Etat à
l'autre, pour éviter cette distorsion un certain nombre d'Etats ont
convenus de mettre en place une convention unifiant le droit international
privé en matière de vente internationale, ce fut l'objet de la
convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes
à caractères internationales d'objets mobiliers
corporels dont on a parlé ci-avant.
Cette convention a le mérite d'apporter une
solution à portée universelle à la question du droit
applicable à la vente internationale. La convention de 1955 ne vise que
les objets mobiliers corporels mais elle s'étend aussi aux ventes sur
documents et aux contrats de livraison d'objet mobiliers corporels à
fabriquer ou à produire doit fournir les matières
premières à la fabrication ou à la production.
Elle s'étend enfin aux ventes des biens incorporels
tels que les ventes portant sur les créances, les brevets ou sur les
marques. Pour ce qui est du droit applicable, la convention de 1955 retient une
solution de principe assortie d'un certain nombre d'assouplissement. En cas de
difficultés d'application de la solution de principe selon l'art 2 al 1
de la convention, la vente régie par la loi interne du pays
désigné par les parties contractantes. Mais à
défaut de choix par les parties la loi applicable au contrat, la vente
est régie par la loi interne du pays où le vendeur à sa
résidence habituelle aux moments où il reçoit la
commande.
Cependant, la convention écarte la loi du vendeur
dans deux séries d'hypothèses :
- elle donne compétence à la loi de
l'acheteur quand la commande a été revue par le vendeur ou par
son représentant à la résidence habituelle de l'acheteur
ou dans un de ses établissements.
- elle donne enfin compétence à la loi du
pays où se trouve la bourse ou dans lequel sont effectuées les
enchères lorsque la vente a été conclue en bourse ou
à la suite d'une vente aux enchères.
· L'unification du droit matériel
applicable à la vente internationale24(*)
Plusieurs pratiques contractuelles ont
contribuées à la formation d'un droit matériel à
caractère international applicable à la vente
internationale.
On dit « droit matériel » car
il s'agit de règles contenues dans le code en ce sens qu'elles donnent
directement par leur application la solution aux litiges par opposition aux
règles indirectes. Les pratiques dont question sont constituées
par les contrats types, les incoterms et l'arbitrage international.
· Les contrats types
Sont les contrats rédigés par les
commerçants d'une branche professionnelle donnée et qui sont
proposé comme modèle du contrat à tous les
opérateurs du commerce ou de cette branche spécifique on peut
rattacher à cette pratique des conditions générales de la
vente.
· Les incoterms
Cette pratique procède du même esprit
d'unification du droit matériel de la vente internationale. Il s'agit
des définitions des principaux termes commerciaux utilisés dans
le commerce international. Dans ce domaine, la chambre de commerce
international a joué un rôle décisif. L'objectif essentiel
des incoterms est de déterminer les modalités et la localisation
du transfert des risques (ex : les modalités de livraison), le
détail des prestations dues et la répartition des frais que
doivent supporter les parties.
Deux types de principales ventes sont établis par
les incoterms
- la vente au départ
- la vente à l'arrivée
L'intérêt des incoterms est qu'il suffit aux
parties à un contrat de renvoyer à tel ou tel incoterm pour
connaître la portée de leurs obligations25(*).
· L'arbitrage international est une organisation
contractuelle du règlement des litiges. Il joue à l'heure
actuelle un rôle capital en matière de commerce international. Le
développement de l'arbitrage s'explique par le désir des
commençants de garder le secret de leurs affaires.
a. Caractère du contrat de vente sous la
convention de vienne de 198026(*)
Partant de la définition du contrat de vente, nous
voyons que ce contrat né du consentement des deux parties dont l'une
s'oblige à donner la chose et l'autre s'oblige à payer le prix.
C'est dans cette optique que nous allons parler des différents
caractères du contrat de vente sous la Convention de vienne de
198027(*).
· La vente est un contrat consensuel : cela
veut dire simplement que le contrat de vente existe « solo
consensu » par opposition ou contrat solennel au réel, car la
vente est parfaite entre les parties à partir du moment où il y a
concours des volontés des contractants. Il n'est pas
impérativement prescrit un acte authentique pour l'existence d'une
vente.
· La vente est un contrat synallagmatique et
onéreux28(*) ;
aux termes des articles 7 et 8 de la convention, le contrat est
synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement, les
uns envers les autres. Dans ce contrat, chaque partie doit effectuer pour
l'autre une prestation. L'obligation de l'un a pour contre partie l'obligation
de l'autre. Cela prouve suffisamment qu'une vente est un contrat
bilatéral.
Dans le contrat de vente, le vendeur s'obliger à
transférer la propriété et à faire
délivrance de la chose vendue, tandis que l'acquéreur de son
côté, s'oblige à payer le prix.
La vente est un contrat plus usité dans le monde
des affaires car procurant des moyens de substance, cela est dû notamment
à son caractère onéreux. Sans prix point de vente, le but
des parties dans un contrat à titre onéreux est celui de tirer un
avantage de leurs actes.
· La vente est un contrat commutatif
Ceci signifie que la valeur de l'être est
appréciée au moment de sa conclusion. L'engagement de l'une des
parties est regardé comme équivalent de celui de l'autre29(*).
Précisons qu'avec STRACK Sonis, le contrat n'est
pas moins commutatif même si l'équivalence des obligations n'est
pas Etablie. En fait, il importe tout simplement que les parties l'aient voulue
comme équivalent.
· La vente est un contrat translatif de
propriété. Certaines doctrines pensent même que ce
caractère constitue le sens même du contrat de vente, le transfert
de propriété constitue la finalité ultime du contrat de
vente.
Quoique la chose n'ait pas encore été
livrée ni le prix payé, la vente est parfaite que lorsque les
parties se sont convenus sur le prix et la chose. C'est le consensualisme,
l'instantanéité du transfert de propriété.
· Un autre caractère, celle de double
extranéité doit être soulevé et veut que :
- Le critère du domicile des parties au contrat de
vente
- Le caractère étranger des
intervenants30(*).
b. Les parties au contrat de vente internationale
régie par la Convention de vienne de 1980
Le contrat de vente est un contrat bilatéral, la
vente exige le concours des deux parties : le vendeur et l'acheteur, pour
sa validité le contrat de vente exige des conditions essentiels :
consentement des parties, capacité des contractants, objet certaine,
cause licite.
Tout contrat de vente conclu sans respect de l'une de ces
conditions ne serait pas légalement formé et ne sortirait pas des
effets juridiques, escomptés. En exigeant les 4 conditions, la loi veut
se réserver un contrôle :
- Sur la manière dont l'accord doit être
conclu
- Sur la personnalité même des individus
contractants
- En fin sur la cause de leur d'engagement.
§.2. Obligations des parties
Il est prévu dans la convention deux chapitres,
les chapitres 2 et 3 relatives aux obligations respectives du vendeur et de
l'acheteur. Le chapitre II traite des obligations du vendeur des articles 30
à 52, et des obligations de l'acheteur dans le chapitre III des articles
53 à 65.
a. Les obligations du vendeur
· Le vendeur : Il pèse sur lui une
obligation de livraison différente de l'obligation de délivrance
conforme. La convention ne donne pas de précisions sur le transfert de
propriété sauf le fait que le vendeur est tenu de la
transférer. Ces précisions se trouvent à l'article
30.
Le vendeur s'oblige, dans les conditions
prévues au contrat et par la présente convention, à livrer
les marchandises, à en transférer la propriété, et,
s'il a lieu, à remettre les documents s'y
rapportant.
Il y a une obligation de conformité prévue
à l'article 35 :
1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la
quantité, la qualité et le type répondent à ceux
qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement
correspond à celui qui est prévu au contrat.
2) A moins que les parties n'en soient convenus
autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :
a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient
habituellement des marchandises du même type,
b) elles sont propres à tout usage
spécial qui a été porté expressément ou
tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du
contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est
pas remis à la compétence ou à l'appréciation du
vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire ;
c) elles possèdent les qualités d'une
marchandise que le vendeur à présenter a l'acheteur comme
échantillon ou modèle ;
d) elles sont emballées ou conditionnées
selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou à
défaut du modèle habituel, d'une manière propre à
les conserver et à les protéger.
3) Le vendeur n'est pas responsable au regard des
alinéas a, à d, du paragraphe précédent, d'un
défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait
ignorer au moment de la conclusion du contrat.
La convention exige une conformité par
référence aux usages auxquels serviraient habituellement des
marchandises du même type. On retrouve toujours cette volonté de
souplesse et de référence aux usages du commerce international.
La convention ne traite pas directement de vices cachés mais l'inclut
indirectement dans les défauts de conformité cfr. Article 35
al.2.
b. Les obligations de l'acheteur
· L'acheteur : La convention toujours dans ce
même souci de souplesse et de respect des usages donne des indications
sans fixer de délais précis. Selon l'article 38 il est tenu
d'examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible :
1) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire
examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux
circonstances
2) Si le contrat implique un transport des marchandises,
l'examen peut être différé jusqu'à leur
arrivée à destination.
3) Si les marchandises sont déroutées ou
réexpédies par l'acheteur sans que celui-ci ait eu
raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la
conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû
connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette
réexpédition, l'examen peut être différé
jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle
destination.
Les articles 54 à 59 traitent du paiement du prix,
l'acheteur doit payer le prix dont les modalités sont fixées au
contrat. Enfin l'article 60 impose à l'acheteur de prendre livraison de
la marchandise mais aussi de permettre au vendeur d'effecteur la
livraison31(*).
- L'exécution
La convention traite partiellement de l'exécution
du contrat, en effet elle ne traite pas du transfert de propriété
mais de celui des risques dans son chapitre IV, l'article 66 donne des
précisions quant au transfère de risque.
La perte ou la détérioration des
marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur
ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à
moins que ces événements ne soient dus à un fait du
vendeur32(*).
Ce n'est pas la convention qui régit le moment du
transfert de risque mais il est généralement prévu par le
contrat et régit par les Incoterms. En cas d'inexécution par les
parties la convention prévoit des sanctions ou des réparations.
Elles sont détaillées dans les différents chapitres
relatifs aux obligations des vendeurs (chapitre II, section3), des acheteurs
(chapitre III, section 3) ou des dispositions communes aux obligations du
vendeur et de l'acheteur (chapitre IV)
A noter la définition de la contravention
essentielle visée à l'article 25 : une contravention au
contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause
à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive
substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du
contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu
un tel résultats et qu'une personne raisonnable de même
qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas
prévu non plus. C'est en d'autres termes la violation d'une obligation
principale par l'acheteur ou le vendeur de telle sorte que le but du contrat ne
peut être atteint. Mais il persiste certaines imprécisions dans
cette définition qui rendent la notion assez floue et favorise
l'insécurité juridique.
Une notion intéressante se trouve à
l'article 71 qui institue une exception préventive en cas de risque de
violation grave :
1) Une partie peut différer l'exécution de
ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du
contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de
ses obligations du fait :
a) d'une grave insuffisance dans la capacité
d'exécution de cette partie ou sa solvabilité, où
b) de la manière dont elle s'apprête à
exécuter ou exécute le contrat.
2) Si le vendeur a déjà
expédié les marchandises lorsque se révèlent les
raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s'opposer
à ce que les marchandises soient remises à l'acheteur, même
si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le
présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et
de l'acheteur sur les marchandises.
3) La partie qui diffère l'exécution, avant
ou après l'expédition des marchandises, doit adresser
immédiatement une notification à cet effet à l'autre
partie, et elle doit procéder à l'exécution si l'autre
partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses
obligations.
La section 2 du chapitre V traite des dommages et
intérêts, la bonne foi commande ces articles et ils se retrouvent
aux articles 74 à 77.
§.3. Transfert de propriété et ses risques
sous la convention de vienne sur la vente internationale des marchandises du 11
avril 1980.
Introduction
Il est nécessaire, avant de développer la
notion du transfert de propriété et des risques de faire un
état de la conception historique que nous trace VERHEYDEN.
En droit Romain, il n'était que créateur
d'obligation sans doute, ne considérait-on point le transfert de la
propriété comme étranger au but de la vente. Mais ce
transfert se produisait par une « mancipatio » ou une
« traditio » et ne résultait point du contrat. Les
concepts de possessions et de propriété étant mal
dégagés, l'on s'attachait à la transmission de la chose
considérée dans la réalité matérielle et
l'on ne concevait pas que la propriété pris être ainsi
transférée avant que la chose eut été remise
à l'acquéreur33(*).
De la sorte le contrat de vente était seulement
générateur d'obligations parmi lesquelles l'obligation pour le
vendeur de livrer la chose de manière à en faire acquérir
par là la propriété à l'acheteur.
Cette conception selon laquelle l'accord de
volonté est sollicitée le contrat n'est que la juste cause du
transfert de propriété mais ne l'opère pas lui-même,
a persisté longtemps sous l'ancien droit Français : le
transfert de propriété ne s'opérait que par la
désaisine-saisine », par la
« devest-vest », bientôt cependant, la tradition de
la chose devient symboliques. Elle finie même par être simplement
affirmée dans une clause, souvent mensongères de l'acte constant
de la possession du contrat34(*).
A la veille de la révolution, une grande partie de
la doctrine écartait la nécessité de toute tradition pour
opérer le transfert de propriété, ceux la même qui
restaient attachés à la règle romaine ne voyaient plus
dans la tradition qu'une clause ajoutée et d'ailleurs sous entendue
lorsqu'elle avait été admise35(*).
Ainsi le transfert de propriété et ses
risques sous entend l'usus, l'abusus et le fructus.
· La triade
usus-fructus-abusus.
Par le transfert de la propriété et ses
risques, le propriétaire ou l'acheteur pourra désormais user de
la chose, en tirer de fruits et l'aliéner à son tour ou le faire
disparaître. Pour cette triade, il faut entendre le droit qu'a une
personne de disposer d'une chose d'une manière exclusivement et absolue
sauf restriction pouvant résulter de la loi et du droit réel
appartenant à autrui. Cette propriété de jouir, d'abuser
et de disposer de bien se transmet par le contrat de vente lorsque le transfert
de propriété est fait.
· Du principe de res perit
domino
De la propriété découle la
responsabilité, ainsi le propriétaire d'un bâtiment sera
responsable des dommages causés par la ruine de celui-ci, il en est de
même du propriétaire d'un animal, et dans une certaine mesure des
choses dont on a sous sa garde.
En conséquence, la vente d'une chose d'autrui est
nulle, elle peut donner lieu au paiement des dommages intérêts
lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui.
Il importe en effet, que pour transférer la
propriété il fallait en posséder les attributs
précédemment soulignés, par application « nemo
plus juris ad alium transfère postest quam ipse habet » ce qui
veut dire « nul ne saurait transférer à autrui plus de
droits qu'il n'en possède lui-même » disons aussi que
les biens périt au risque et péril de son maître
(propriétaire).
Dans tous les systèmes juridiques, la
propriété et les risques de la chose vendue ne sont pas
nécessairement transférés à l'acheteur par le seul
effet du contrat de vente. Ainsi, en droit Français et en droit Anglais,
la propriété et les risques de la chose vendue sont
transférés à l'acheteur par le seul effet de
l'échange de consentement.
En droit Français, la vente est parfaite entre
les parties et la propriété est acquise de plein droit à
l'acheteur à l'égard du vendeur dès que les parties sont
convenues sur le prix et sur la chose, même si la chose n'est pas encore
livrée et le prix n'a pas encore été payé.
Mais une clause du contrat peut prévoir que la
propriété et les risques seront transférés à
un autre moment à part le consentement. A présent abordons le
transfert de propriété sous la convention de Vienne.
a. Transfert de propriété36(*).
Le transfert de propriété s'effectue solo
consensus, c'est donc lorsque l'acheteur et le vendeur ont convenu sur le prix
et la chose.
A quel moment précisément le transfert
s'opère ? Il faut distinguer entre la matière
mobilière et celle immobilières.
En cas de matière mobilière il y a
transfert de propriété lorsqu'il y accord de volonté entre
parties c'est le consensualisme.
En matière immobilière le transfert de
propriété se fait lorsqu'il y a établissement d'un
certificat d'enregistrement qui constitue un titre translatif de
propriété et accord de volonté le cas de la
mutation.
b. Transfert des risques. Art 66 à 70
Dans la conception Française classique le droit
de la propriété réunit toutes les utilités des
biens. C'est ainsi que l'art 544 du code civil français définit
la propriété comme le droit de jouir, de disposer des choses de
la manière la plus absolue37(*).
La charge des risques : cette perte est
appréciés en fonction du propriétaire, en effet dès
que le transfert de propriété est opérer la chose
périt aux risque de son maître, « Res perit
domino » même pour un cas fortuit alors qu'elle n'a pas
été effectivement livrée à l'acheteur qui doit dans
ce cas payer le prix.
En cas de faillite du vendeur : l'acheteur garde le
droit de revendiquer le bien et ne pourra pas être en concours avec
d'autres créanciers par contre cette possibilité ne joue pas en
cas de faillite de l'acheteur.
- Dans le cas où la vente internationale n'implique
transport et dans celui où les marchandises ne sont pas vendues en cour
de transport, les risques sont transférés à l'acheteur
lorsque l'acheteur n'a pas retiré les marchandises ou ne l'a pas fait au
moment convenu
Si l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un
lieu autre que l'établissement du vendeur, les risques sont
transférées lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait
que les marchandises sont liées à sa disposition en ce
lieu38(*).
- Dans le cas où le contrat de vente implique un
transport, si le vendeur n'est pas tenu de remettre les marchandises en lieu
déterminé, les risques sont transférés à
l'acheteur à partir de la remise de marchandises au premier transporteur
pour transmission à l'acheteur conformément au contrat de vente.
Si le vendeur est tenu de mettre les marchandises en lieu
déterminés les risques ne sont transférés à
l'acheteur tant qu'elles n'ont pas été remises par le
transporteur à ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé
à conserver les documents représentatifs des marchandises
n'affecte pas le transfert des risques.
- Cas de marchandise vendue en cour de transport. Le
moment du transfert des risques dépend des circonstances.
En principe, les risques sont transférés
à l'acheteur au moment ou le contrat est conclu. Le moment du transfert
des risques est a charge de l acheteur ou compter au moment où les
marchandises ont été remises au transporteur qui a émis le
document du contrat de transport.
En fait, la perte ou la détérioration des
marchandises vendues survenus après le transfert de
propriété et risques à l'acheteur ne libèrent pas
celui-ci de son obligation payer le prix, à moins que les
événements soient dus au fait du vendeur.art 66
Si le vendeur a commis les contraventions essentielles au
contrat, les dispositions relatives au transfert des risques ne portent pas
atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cette convention.
SECTION II. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE SOUS
L'ESPACE OHADA.
Dans la section précédente (section II),
nous avions longuement parle du contrat de vente sous la convention de
vienne sur la vente internationale de marchandise du 11 avril 1980 dans
cette section nous aborderons le contrat de vente sous OHADA, ce
traité n'a pas donné une définition au contrat de
vente mais en collectionnant certaines données nous
déduisons que le contrat de vente est un contrat bilatéral
à titre onéreux et translatif de propriété d'un
bien moyennant une contre- partie monétaire.
Pour la formation d'un contrat, le système
mise en place parait complexe, ainsi la prise d'effet de l'offre
comme de l'acceptation est fondée sur la théorie de la
réception. La détermination de prix reste une condition de
formation du contrat de vente mais l'acte uniforme de l'OHADA sur le
commerce général admet la référence du prix
habituellement pratiqué sur le marché art 235. Il faut cependant
regretter que dans cette dernière hypothèse, l'exigence de
la bonne fois ne s'est pas mentionnée de façon
explicité comme dans la jurisprudence française
actuelle.
Quant aux sanctions, il ya deux idées qui
sont émises, d'abord une fondée sur l'équité et
en suite celle fondée sur la recherche d'un juste équilibre
entre les intérêts du vendeur et ceux de l'acheteur.
Dans ce traité, le transfert de
propriété fait aussi l'objet d'une innovation qui rompt
avec le code civil français. Cette théorie s'inspire
apparemment à l'art 5 du code civil belge. Elle prouve que c'est
la prise de livraison qui attribue la propriété du bien de
l'acheteur.
§.1. Naissance (art 247 à241)
Les dispositions du livre V du traité OHADA
s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre les commerçants
personnes physiques ou personnes morales. En matière de vente la
volonté et les comportement, doivent être
interprété selon l'intention de celle - ci, alors que
l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
Le contrat de vente peut être verbal ou
écrit. Il n'est soumit à aucune condition de forme. Cet
écrit peut servir de moyen de preuve lorsqu'il ya un litige mais
à l'absence de cet écrit on peut prouver par
témoin.
Les caractères du contrat de vente sous
traité d'OHADA
L'originalité du traite OHADA réside
dans son objectif fondamental qui est d'établir une unification
progressive des tous les Etats parties, que dans l' ampleur de
l'intégration communautaire qu'il propose
Le contrat de vente réagit par L'OHADA a un
caractère internationale, synallagmatique, et se fait à
titre onéreux entre deux parties ( le vendeur et acheteur)
Dans le cadre du contrat de vente régit par
le traité OHADA il convient de souligner que le transfert
de propriété et des risques ne s'opère
qu'après la prise de livraison de la marchandise par l'acheteur.
Ainsi examinons les parties au contrat de vente.
b. Les parties du
contrat.
Le contrat des ventes est un contrat
bilatéral ,la vente exige le concours de deux parties :
le vendeur et l'acheteur
Toutes les parties ont des obligations qu'elles
doivent remplir en fin que le contrat de vente soit affectif. Ainsi le
deuxième paragraphe parlera des obligations des parties.
§.2. Les obligations de parties
Comme dans le contrat de vente régit par la
convention de Vienne sur le vente de marchandise, les obligation des
parties sont les même que dans le traité OHADA, nous allons
les énumérées sans plus des commentaires
Les partie sont liées par usage aux quelles
elles sont consenties et par les habitudes qui se sont établies
dans leur relation commerciale. Comme la vente est un de contrat
synallagmatique chacun des parties assument envers l'autre des obligations
dont l'inexécution entraîne des sanctions.
Les vendeur assumait traditionnellement deux obligation
mais sous le traite OHADA il en assume trois :
- L'obligation de livraison.
- L'obligation de garantie
- L'obligation de conformité.
a. Les obligations du vendeur
L'article 250 de l'acte uniforme relatif au droit
commercial général de l'OHADA à son titre III. Le
vendeur s'oblige dans les condition prévues au contrat et au
présent livrer à livre la marchandise et à remettre
s'il a le document s'y rapportant, à s'assurer de leur
conformité à la demande et à accorder sa
garanti39(*).
· Obligation de livraison.
Le vendeur doit transférer la marchandise
(chose vendue) à la possession et à la puissance de
l'acheteur. C'est la tradition ; c'est à cette phase que le
vendeur transmet la propriété et les risques à
l'acheteur. La chose délivrée doit être celle contenue
dans les clauses du contrat. En cas d'inexécution du vendeur,
l'acheteur ne s'exécute pas non plus (art.251 à 254 de l'acte
relatif ou droit commercial général).
· L'obligation de
conformité.
Etant l'une des obligations du vendeur, celle - ci
voudrait que le vendeur livre la quantité, la qualité, la
spécification, le conditionnement et l'emballage correspondant
à ceux qui sont prévus dans le clause du contrat.
Cette obligation voudrait aussi que le vendeur
respecte les clauses du contrat si :
- elles sont propres aux usages aux quelles surviennent
habituellement les marchandises de même type.
- elles sont propres à tout usage
spécial qui a été porté à la
connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat.
- elles possèdent les qualités d'une
marchandise dont le vendeur a mis à l'acheteur l'échantillon
ou le model.
- elles sont emballées au coordonnées
selon le model habituel les marchandises de même type ou à
défaut de model habituel de manière propre à les
conserver et à les protéger.
Les quatre traits apportent une lumière
pragmatique de la notion de conformité il innove en
précisant que les emballages et les conditionnements font partie
de ces éléments.
Le vendeur peut faire une livraison anticipée
mais à ce point il peut encore parfaire l'exécution de son
obligation jusqu'au jour prévu pour la livraison, sans
préjudice d'une éventuelle réparation s'il ya
défaut de conformité l'acheteur après analyse de la
marchandise doit le faire dans le délais d'un an à
compter à la date à la quelle les marchandises lui ont
été effectivement remises , à moins que le
délais ne soit incompatible avec la durée d'une garantie
contractuelle.40(*)
· L'obligation de garantie
- Garanti en cas d'éviction
L'éviction est un fait quelconque ayant pour
effet d'enlever à l'acheteur en tous au en partie la
propriété au l'usage de la chose vendue. Cette garantie
vise à assurer à l'acheteur la possession paisible de la chose,
elle s'analyse à l'égard du vendeur et à l'égard du
tiers :
Garanti à l'égard du vendeur :le
vendeur doit s'abstenir de tout agissement tendant à troubler la
possession de l'acheteur en vertus du principe « qui doit
garantir ne peut évincer » cette garantie couvre tant les
troubles de droit que ceux de fait.
Garanti du fait de tiers : le vendeur doit aussi
garantie l'acheteur contre les troubles es tiers, ici la garantie ne
concerne que les troubles de droit et non ceux de fait.
Le vendeur en agissant ainsi s' oblige en
réalité a prendre fait et cause pour l'acheteur, c'est donc
à se' défendre contre les éventuels trouble que lui
causeraient les tiers dans l'exercice de son droit de
propriété en conséquence le vendeur doit indemnise en
cas d'inexécution partielle au totale.41(*)
_ Clause de non garantie ;les clauses
limitatives de garanti du fait des tous sont valable, les partie
peuvent à cet effet soit augmenter au diminuer l'étendue
de cette garantie, en réalité ces clause ne portent que
sur les dommages intérêts, le vendeur restant à
restituer le prix en cas d'éviction.
- Garantie de vices cachés.
La garantie de vices cachés assure à
l'acheteur une possession utile. Les vices cachés peuvent ainsi
impliquer la possibilité soit de remettre la chose au vendeur,
soit réduit le prix proportionnellement aux vices.
En cas des vices cachés, l'acheteur dispose du
droit : il peut rendre la chose et faire restituer le prix
(solution, action rédhibitoire) ou la gardée et faire
rembourser le prix tel qu'arbitré par un expert ( action
estimatoire, action quanti minoris).
Si le vendeur est de mauvaise fois, outre la
restitution du prix, il peut être condamné a des dommages
et intérêts.
Quant à la prescription de l'action en
garantie elle est d'une année est un délais
préfixe42(*).
b.les obligations de l'acheteur
l'acheteur s'oblige dans les conditions
prévues au contrat et suivant les dispositions du chapitre III de
l'acte uniforme du traité de l'OHADA relatif au droit commercial
général à payer le prix et prendre livraison de la
chose (marchandise).
· Paiement du prix.
C'est l'obligation principale de l'acheteur de
prendre toutes les mesures et accomplir toutes les formalités
destinées et permettre le paiement prévu au contrat ou par
la loi et le règlement. Ces formalités sont ainsi bien de
nature commerciale administrative.
La vente ne peut être valable sans que le prix
des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat
de vente à moins que ce soit sur décision des
parties.(art.263-268).
Si l' acheteur n'est pas tenu de payer le prix
à un autre lieu, en particulier il doit le payer au
vendeur :
- à l'établissement de celui -ci
- si le paiement doit être prévu par
cette livraison au cette remise des documents, au lieu prévu par
cette livraison ou remise.
Ainsi donc le paiement est portable lors que les
parties n'ont rien prévues contrairement au droit
intérieur.
L'acheteur doit payer le prix à la date
fixée au contrat au résultant du part du vendeur. Aucune
mise en dameur n'est nécessaire43(*).
· Prise de livraison
Cette obligation consiste :
- à accomplir des différents actes qu'on
peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer
la livraison.
- à retirer la marchandise.
La prise de la livraison suppose pour
l'acheteur l'accomplissement des différent actes juridiques et
matériels tendant à faciliter le retirement de la chose.
Les parties devront collaborer à cet effet.
Lorsque la prise de livraison tarde l'acheteur
oblige le vendeur à livré la chose dans les conditions
appropriées sous peine des dommages et intérêts
(obligation de moyen) s'il y a un retard, la partie vendeur peut vendre
les marchandises et retirés sur le produit de la vente, le
montant égal à ses frais de conservation et donner le
surplus à l'autre partie cette règle voudrait
évité aux partie de conserver indéfiniment la
marchandise à la partie défaillante une perte important44(*).
- En cas d'inexécution
En principe chaque partie dans le contrat
synallagmatique doit s'exécuter volontairement
« exécution directe ». Il peut arriver que l'une
des parties ne s'exécute pas en ce moment, soit le vendeur peut
obliger l'acheteur a s'exécute de force « exécution
forcée » l'exécution de force peut se faire soit en
nature lorsqu'il encore possible de le faire, soit par équivalent donc
un payement des dommages et intérêts.
Le texte de l'OHADA à son titre III. De l'acte
uniforme relatif au commerce général adopte l'exception
d'inexécution en confirmant sa mise en oeuvre, elle est judiciaire,
préventive, limitative aux frais énoncés apparut
après conclusion du contrat.
Après analyse des obligations des parties au
contrat de vente sous le traité d'OHADA passons à la
l'examen du transfert de propriété et ses risques sous le
traité OHADA.
§.3. Le transfert de propriété et ses
risques sous l'espace OHADA
S'agissant du transfert de propriété et
ses risques, le principe en droit OHADA est que le transfert
s'opère dès la prise de livraison. Ce législateur
abandonne ainsi le principe du transfert solo consensus et érige
la prise de livraison de la marchandise en critère
déterminant le transfert de propriété
Quant a ce qui est du transfert des risques, il
s'opère lors du transfert de propriété. La gestion
du risque cher à la marchandise est intimement liée à
la possession matérielle de celle - ci45(*).
a. Transfert de propriété
Le transfert de propriété s'opère
dès la prise de livraison par l'acheteur des marchandise vendue,
sauf convention contraire entre les parties, car les parties peuvent
reporter le transfert au jour de paiement complet du prix. (Art. 281
de l'acte uniforme relatif au commercial général)46(*).
b. Transfert de risques
Les transfert des risques est le corollaire du
transfert de propriété autrement dit les transferts de
propriété entraine celle des risques.
La perte ou la détérioration des
marchandises survenue après le transfert des risques à
l'acheteur ne libère pas celui - ci de son obligation de payer le
prix à moins que ces événements ne soient du
à un fait du vendeur. Cette solution est conforme au droit
commun, sauf à relever une maladresse de rédaction.47(*)
En cas de vente de marchandise qui doit être
transportée par plusieurs transporteur, le transfert de
propriété et ses risques du vendeur à l'acheteur,
s'opère à partir du moment de la remise de la marchandise au
première transporteur.
Concernant les marchandises vendues en cours de voyage
les risques et la propriété sont transférés
à partir du moment de la conclusion dû contrat ;
néanmoins si au moment de la conclusion le vendeur avait connaissance
ou aurait du avoir connaissance du fait que la marchandise avaient
péris au avait été détériorée et
qu'il n'en a pas informer l'acheteur, la perte ou la
détérioration est à la charge du vendeur.
Notre Deuxième chapitre à porter sur
le régime juridique du contrat de vente internationale
régie par la convention de vienne sur la vente internationale
des marchandises et celle régie par le droit OHADA.
Nous avions dégagé les
différentes réglementations ressorties par les conventions
sous examen. Une petite divergence est observée et plusieurs
convergences quant à ceux. Cela sera plus décortique un long
dans ce 3ème chapitre.
Chap. III. DIVERGENCES ET
CONVERGENCES ASSORTIE DE LA REGLEMENTATION DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE
SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL ET SOUS L'OHADA
Le présent chapitre a pour objet d'examiner dans
quelle mesure la convention de vienne du 11 avril 1980 et l'OHADA divergent
quant à leur réglementation.
Pour l'aborde nous parlerons de la nature juridique de
chaque réglementation (Section 1), d'un brève aperçu sur
le règlement des litiges pouvant survenir dans un contrat de vente sous
les deux organisations (Section II).
Section I. LES POINTS DE DIVERGENCE
§.1. Nature juridique de la convention de Vienne de 1980
et du traité OHADA
a. La convention de Vienne de 1980 a une nature
internationale
Examinant les articles 1 à 3 de la convention de
vienne de 1980 qui fixent les champs d'application de cette convention quand
aux territoires et au contrat concernés ;
L'art 1 précise d'abord que : « la
convention s'applique au contrat de vente de marchandise entre les parties
ayant leurs établissement dans des Etats
différents »
Ce faisant, la convention pose un critère
d'internationalité quelque peut différent de celui du
droit OHADA qui privilégie les flux des marchandises et des paiements,
transfrontaliers, indépendamment du lieu d'établissement des
parties considérées en tant que tel.
Ainsi la vente faite par un vendeur français
à un acheteur néerlandais qui étend distribuer la
marchandise vendue sur l'ensemble de l'union Européenne dont la France
sera régie par les dispositions spécifiques de la convention de
Vienne en matière de garantie de Droit de propriété
intellectuel français, devant un tribunal Français.
Au contraire, la vente faite par un vendeur
Français à la filiale française d'un groupe
Néerlandais, qui destiné les marchandises à la
distribution sur le territoire Néerlandais, ne sera pas régie par
la convention de Vienne48(*).
Le Nations unies par l'intermédiaire de la CNUCED
(conférences des Nations unies pour le développement du commerce)
est à l'origine de la convention de Vienne de 1980 qui laisse entrevoir
sa vocation universelle.
Elle a aussi été réfléchie
point par point par les groupes de travail composés de
représentants de tous les systèmes juridiques, économiques
et sociaux mondiaux, puis votées par la commission des Nations
Unies.
La convention de vienne a un aspect pratique en
dépit de son titre large « vente internationale des
marchandises ». Elle n'est qu'à l'usage des professionnels de
la vente, on ne traite que de ventes commerciales.
La convention de vienne de 1980 a aussi
édictée son caractère supplétif de volonté
en précisant que les parties peuvent en principe exclure son application
ou déroger à l'une des ses disposition c'est l'autonomie de
volonté qui concourt dans la convention49(*).
b. Le traité OHADA a une nature juridique
continentale ou régionale communautaire
A ce stade d'analyse il peut être convenu que
l'OHADA est une organisation autonome. Elle ne fait pas formellement partie du
système d'intégration Africaine bien que la traite se
réfère à l'objectif de la réalisation de l'AEC et
convient d'objecter qu'il s'agit d'un camouflage juridique puisque le traite
d'ABUDJAN portant création de l'AEC n'a pas prévu la
création d'autres organisation.
L'OHADA dispose ainsi de son propre droit communautaire
à la différence de la convention de Vienne de 1980 qui est une
organisation internationale de Nations unies, le traite d'OHADA est, disons
nous une organisation à vocation continentale. Elle est une organisation
à compétence spécialisée à savoir
l'unification du droit des affaires entre les Etats membres même si le
traité Ohada n'invoque que l'harmonisation de ce droit50(*).
§.2. Etude comparative des dispositions de l'OHADA
divergent d'avec celles de la convention de Vienne
Dans ce paragraphe, il s'agit d'examiner dans quel
mesure d'OHADA malgré qu'il a été calqué pour sa
rédaction à la convention de Vienne, contient certains articles
qui ont été modifiés et adaptés aux cultures et
traditions Africaines.
a. Les dispositions de l'OHADA qui divergent de ce de
la convention de vienne de 1980
L'acte uniforme portant sur le droit commercial
général adopté le 15 décembre 2010 à
Lomé à son livre VIII réglemente la vente commerciale.
Après une lecture minutieuse des ses articles, nous avions assortis
quelques article qui ne rente pas dans le cadre de la convention :
- article 241
- article 244
- article 245
- article 275
b. « Décalquage »de
l'OHADA :
Hormis les quatre articles qui divergent, le Prof
NDESHYO disait que l'OHADA a été calqué au modèle
de la convention de vienne de 1980.
§3. Etude Approfondie de ces 4 articles de l'OHADA sus
mentionné
a. Les articles
- Article 241 al.4 : « une proposition
adressé à des personnes indéterminés est
considère comme une invitation à l'offre, à moins que la
personne qui a fait la proposition n'ait clairement indique le
contraire »51(*).
Cette définition de la notion de l'offre exclut la
proposition faite aux publiques, elle est contraire à celle du
droit français ou de la convention de Vienne de 1980, qui elle à
son sein considère l'offre ou la vente à plusieurs
personne.
- L'article 244 al2 : « cependant, si en
vertus des dispositions de l'offre des pratiques établies entre les
parties ou des usages, les destinataires peut sans notification à
l'auteur de l'offre exprimer qu'il acquiert en accomplissant un acte,
l'acceptation prend effet au moment où cet acte est
accompli ».
Le contrat se forme au moment de l'acceptation sauf si
elle intervient hors délai ou en cas d'offre verbale. Le texte
s'écarte de la convention de vienne qui lui donne effet à
l'acceptation tardive a son l'art 21.
- Article 245, qui veut que lorsque l'acceptation n'est
pas pure et simple toutes les alternatives deviennent une contre proposition
non susceptible de former le contrat. Ce texte n'indique pas quelles
alternations revêtent les contrats substantiels. Cet article diverge de
l'art 31 de la convention qui lui détermine
- Article 275 : « La prise de livraison
opère le transfert à l'acheteur de la propriété des
marchandises vendues ». En droit Français, la
propriété et les risques de la chose vendue sont
transférés à l'acheteur par le seul effet de
l'échange du consentement52(*).
- Cet effet constitue même le contrat de vente, mais
une brèche est ouverte aux parties de décider du transfert de
propriété et des risques dans le contrat de vente ;
contrairement l'OHADA a son art 275, veut que le transfert de risque ne
s'opère qu'à la prise de livraison de la marchandise par
l'acheteur mais l'art 276 et suivant ouvre aussi une brèche pour la
volonté des parties.
b. Synthèse
L'OHADA une organisation à vocation continentale
qui fut rédiger à l'image de la convention de Vienne, mais dans
le but principale d'harmoniser et d'unifier le droit des affaires en Afrique
ou mieux dans les pays membres de cette organisations a tenter malgré
tous d'adapté et de modifier certains articles en vue de permettre les
usages et pratiques africaines à s'y adaptés.
Cette harmonisation pourra permettre à
remédier à l'insécurité juridique et judiciaire qui
existerait dans les pays membres. Ainsi il y a existence des instruments et des
institutions juridiques de l'OHADA.
Section II. BREF APERÇU SUR LE REGLEMENT D'UN LITIGE
DANS UN CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 ET
SOUS L'OHADA
Le but de la convention et celui du traité OHADA
étant d'unifier, d'harmoniser, de corriger le droit des affaires ne
peuvent pas se passer des instruments et des institutions juridique qui ont
pour but de régir les litiges pouvant naître par le contrat
qu'ils réglementent. Cela étant nous allons brosser succinctement
les différentes institutions de règlement de litige de la
convention et de l'OHADA.
§.1. Règlement de litige sous la convention de
vienne de 1980
La convention ne s'oppose pas à ce que des Etats
appliquant des règles juridiques identiques ou voisines à la
convention continuent d'appliquer ces règles entre parties ayant leur
établissement dans ces Etats (art.94.1)
Cette disposition vise la participation à
certaines conventions régionales telles que l'union nordique ou les
conditions générales de livraisons des marchandises du CAEM,
laquelle peut donc demeurer compatible avec la ratification de la convention de
Vienne. Il suffit pour cela que les Etats concernés fassent une
déclaration commune ou des déclarations unilatérales
réciproques53(*).
Dès lors que la convention n'est pas adoptée
partout, elle entre en conflit avec les Droits nationaux, au sens cette fois
des conflits des lois.
Le conflit s'élève au premier chef dans les
Etats signataires, où la question est de savoir si la convention doit
être appliquée dans tous les cas, ou si son application ne doit
pas dépendre des règles des conflits des lois. Accessoirement
elle s'élève dans les autres Etats lorsque la loi applicable
à une vente y est considérée être celle d'un Etat
contractant, ou devant un arbitre. La convention résout la question au
regard des premiers, mais il faudrait aussi envisager chaque fois à
l'égard des seconds. On peut envisager sur ces points différentes
attitudes, l'expérience du juge malheureuse de la LUVI explique la
solution retenue dans la convention de Vienne trois systèmes s'offre,
l'un à titre principal et en prévoient deux autres voies de
réserve.
a.Le système de la réciprocité
- Le système de la réciprocité :
L'art 1. la traduit par rattachement du vendeur à l'acheteur. Le
critère envisagé limite l'application des règles uniformes
au cas où la situation présente des rattachements suffisants et
définis avec les Etats contractants.
- La convention de vienne s'applique aux contrats de vente
internationale lorsque le vendeur et l'acheteur sont établis chacun dans
un Etat contractant.
Il en est ainsi quand bien même les règles du
droit international privé de l'un de ces Etats conduiraient à
l'application de la loi d'un Etat tiers.
On échappe ainsi à l'inconvénient
précédent dans la vente conclue entre des parties
établies dans des états non contractants, aucun ne sera
tenté de chercher à saisir une juridiction d'un état
contractant avec lequel la vente n'a pas de lien, à seule fin de
bénéficier d'une disposition de la convention54(*).
- Situation devant un tiers ou un arbitre
La convention de vienne s'applique donc
indépendamment de tous mécanismes de conflit de loi lorsque la
situation décrite est examiné dans les pays
intéressés. Il en sera plus souvent de même, si la question
s'élève devant le juge d'un Etat tiers ayant ratifié la
convention. Si sa règle de conflit lui prescrivait d'appliquer sa
propre loi, celle-ci en principe la convention en vertu de l'art 1.1, on
conçoit difficilement que la règle de conflits désigne la
loi d'un quatrième Etat non contractant la question est moins simple
devant le juge d'un Etat tiers non contractant, qui vient à
connaître d'une vente conclue entre deux parties établis dans les
Etats contractants, le juge devrait néanmoins être conscient du
risque de forum shopping qu'il crée en envisageant d'appliquer une loi
tierce. Il y a lieu de prêter attention à cette question en
rédigeant les clauses attributives de juridiction.
Quoiqu'il en soit l'application de la convention selon les
critères de l'art 1 n'est pas contestable en sois son
inconvénient est de fonder l'application de la convention sur la
réciprocité, ce qui limite le cas d'application du droit uniforme
de là le dernier mode prévu.
b. le rattachement par le biais de règle des
conflits
Le Droit uniforme intervient également par le
biais des règles de conflits, lorsque la vente n'a pas été
conclue entre un vendeur et un acheteur établit dans des Etats
contractants, la convention s'applique au fait que les règles de droit
international privé à l'application de la loi d'un Etat
contractant.
Dans un Etat qui a adopté la convention, la
conséquence de la réserve est qu'en principe, le juge n'est tenu
d'appliquer la convention que dans le rapport avec les Etats contractants selon
le droit uniforme.
Si le juge d'un Etat non contactant ayant à
connaître d'une vente internationale décide que celle-ci est
soumise au droit d'un Etat contractant, l'hésitation est
permise.
Ainsi sont régler les litiges pouvant survenir
lors de la conclusion d'un contrat de vente sous la convention de vienne de
1980.
§.2. Institutions et instruments juridique de l'OHADA
a. Les institutions de l'Ohada
Le traité OHADA prévoit la création
de quatre institutions, il s'agit des conférences des chefs d'Etat et
des gouvernements, du conseil des ministres de la Justice et des finances, du
secrétariat permanant, de l'école régionale
supérieure de la magistrature et de la cour commune de justice et
d'arbitrage55(*).
· La conférence des chefs d'Etat et des
gouvernements, prévue par le sommet de Québec le 17 octobre 2008,
compétente de connaître toutes les questions relatives au
traité et à l'instar des autres organisations multinationales,
l'art 27 al.1 du traité OHADA,
· Le conseil des ministres : est composé
des Ministres de la justice et des ministres de finances (art.27 du
traité OHADA) ayant le rôle principal d'adopter et modifier
à l'unanimité les actes uniformes après avis de la
CCJA
· Le secrétaire permanent (établi
à Yaoundé) est nommé par le conseil des Ministre.
Le rôle principale de cet organisation est de
préparer les actes uniformes qui seront présentés au
conseil des ministres ; il coordonne les activités et travaux de
l'organisation, établit le programme annuel d'harmonisation du Droit des
affaires et se charge de la publication au journal Officiel de l'OHADA.
· L'Ecole régionale supérieure de la
magistrature (ERSUMA) : est orientée quant à elle sur la
formation, le perfectionnement et la recherche, en droit des affaires l'art 41
du traité Ohada
· La cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
ayant son siège à ABUDJAN, est composée de neuf juges (art
31 al1, traité révisé) ressortis des Etats parties, la
cour a plusieurs attributions : Elle est consultée sur les projets
d'acte uniformes préparés par le secrétariat pour
délibération et adoption éventuelle, elle fournit des avis
consultatifs sur l'interprétation et l'application du traité et
des règlements, elle peut être consultée par tout Etat
partie par le conseils des ministres ou encore par des juridictions nationales
saisis en 1ère instance et en appel de litiges relevant du
Droit OHADA, elle peut être saisi par loi de recours en cassation d'un
litige portant sur une question relative à l'application de l'acte
uniforme ou des règlements émanant de l'Ohada, elle organise et
contrôle la procédure d'arbitrage.
Il faut reconnaître que la cour commune de justice
et d'arbitrage dispose des compétences judiciaires, à la fois
consultative et contentieuse et des compétences arbitrales. Elle offre
donc une garantie essentielle de l'application uniforme du droit OHADA par tous
les Etats membres56(*).
b. Les instruments juridiques de l'OHADA57(*)
A part le traité de l'OHADA, les autres
instruments juridiques de l'Ohada sont : les règlements et les
actes uniformes, l'article 4 du traité ajouté les
décisions.
Ceci permet de conclure à la classification
tripartite suivante : décision-règlement-acte uniforme.
Cette classification est radicalement différente de celle connue en
droit communautaire Européen ;
décision-directive-règlement, recommandation-Avis (article 249 du
traité instituant la communauté Européenne, tel que
modifié par le traité de Lisbonne du 17 décembre
2007).
· Le règlement (art 4 du traité OHADA),
il s'agit de règlement de procédure de la cour commune de justice
et d'arbitrage et du règlement d'arbitrage de la cour commune de justice
et d'arbitrage le règlement de procédure comprend quatre
titres : « de l'organisation de la cour contient les
dispositions relatives au mandat des juges à leur statut et à la
durée de leur fonction.
L'art 39 de l'acte uniforme portant organisation de
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution prévoit que le débiteur ne peut forcer le
créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette.
Cependant, le deuxième alinéa de cet article assouplit la
règle dans la mesure où il permet dans certaines circonstances,
compte tenu entre autre de la situation du débiteur, d'y déroger.
La question était de savoir si une disposition du
projet de loi, alourdissant les conditions d'octroi du délai de
grâce au débiteur dans le cas de financement à l'habitant
pouvait être compatible avec l'art 39 de l'acte uniforme. La cour a
émis l'avis qu'étant donné l'art 10 du traité OHADA
qui affirme la force obligatoire et la supériorité des actes
uniformes sur les droits nationaux, et l'acte lui-même qui ne permet
aucune dérogation, la disposition du projet de loi ne pouvait être
maintenue sans aller à l'encontre du Droit uniforme.
· Les actes uniformes ; jusqu'à
présent le conseil des ministres a adopté les actes uniforme
relatif au commerce général, relatif au droit de
société commerciales et du groupement d'intérêt
économique, acte portant organisation des sûretés, acte
portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement
et des voies d'exécution, acte portant organisation de procédure
collective d'apurement passif, acte relatif au droit de l'arbitrage, acte
uniforme portant organisation et harmonisation des comptables des entreprises,
actes relatif au contrat de transport des marchandises par routes58(*).
§.3. Rappel sur les convergences
a. « La décalquomanie» juridique
C'est qui précède l'histoire du droit
international. Il en est partie intégrante et en saurait en être
détaché, quelques soit le souci des juristes de préserver
l'autonomie de leur discipline et de soustraire leurs propos aux contingences
politique.
Point n'est besoin de rentrer dans le détail
déjà dit dans les chapitre précédents en ses
différentes parties (sections, paragraphes, ...)
Comme nous l'avion souligné déjà,
l'OHADA a repris tous les articles de la convention contenu dans son acte
uniforme sur le commerce général, qu'à cela ne tienne,
nous avions assortis quelques divergences que l'OHADA a pu ajouter dans le but
d'harmoniser le Droit des affaires en Afrique.
b. Caractère supplétif
L'art 237 de l'acte uniforme relatif au commerce
général de l'OHADA, veut que les parties se conforment aux
exigences de la bonnes fois de l'application de cet article59(*).
Mais voyant le préambule du traité soutient
que le traité qui est supplétif de volonté
c'est-à-dire que les parties peuvent préciser lors de la
conclusion du contrat les règles qui pourraient leur régir, aussi
le traité soutient que lorsqu'une matière n'est pas traité
par l'Ohada, les parties peuvent recourir à leur droit national.
L'art 6 de la convention de vienne autorise les parties
a formées leur contrat en toute autonomie, ici les parties sont libres
de mettre à l'écart la dite convention et de définir la
loi qui régie leur contrat.
La pratique montre que les organisations Africaines
éprouvent d'énormes difficultés à réaliser
leurs objectifs principal à savoir l'unité des Etats membres la
raison principale de cette situation est que les organisations manquent des
moyens purement juridique60(*).
Ainsi pour palier à ce genre de problème
nous suggérons comme le professeur NDESHYO RURIHOSE, que soit mise en
place les instruments juridiques et que ceux-ci soient dotés des toutes
les matérielles possibles pour la réalisation des objectifs
assigné à toutes les organisations, à l'OHADA
précisément. Les Etats parties au traité OHADA doivent
fournir d'effort pour que la validité de ces règles soit
respectée et appliquée.
CONCLUSION
La convention de Vienne du 11 avril 1980 établit
un droit uniforme de la vente internationale de marchandise s'inspirant
à la fois aux principaux systèmes juridiques et à des
pratiques les plus courantes du commerce international, a inspiré
l'OHADA dans son élaboration de l'acte uniforme portant commerce
général en tous ses articles, sauf certaines divergences.
L'OHADA garanti un climat de consolidation des acquis et
leurs amplification. Il est incontestable que le bilan de ce traité est
largement positif. C'est un bilan satisfaisant quant à la
sécurité juridique de droit des affaires; ce traité permet
d'améliorer le climat des affaires, d'attirer davantage d'investissement
direct étranger, et d'appuyer le développement sur le secteur
privé.
La convention de vienne a aussi un bilan positif depuis
son entré en vigueur surtout dans les pays occidentaux.
Nous voici au terme de notre analyse quant à la
comparaison du contrat de vente international tel que réglementer par
l'OHADA et par la convention de Vienne de 1980.
Cette analyse a aboutit à la confirmation des
hypothèses soulevée, ainsi, nous confirmons que l'OHADA corrige
certains lacunes de la convention du fait qu'il est
légiféré en tenant compte de pratique et coutumes Afrique,
c'est le cas de l'article 275 : « la prise de livraison
opère le transfert à l'acheteur de la propriété
des marchandises vendues », cet article est adapté aux
mentalité des société Africaines ce qui nous pousse
à dire que l'OHADA a modifié certaines articles en vue de les
adaptés aux coutumes et aux cultures des Africaines.
Nous confirmons également la seconde
hypothèse par le fait qu'après recherche et étude
comparative nous avions, non seulement assortit les convergences mais aussi il
y a eu quelque divergences. Cela nous pousse à dire que la convention de
vienne de 1980 divergence en partie du traité OHADA.
Ce travail comprend 3 chapitres hormis l'introduction et
la conclusion, le premier a parlait de l'organisation, de la convention et
celle de l'OHADA ; il s'agissait de voir comment sont structure,
organisé les deux actes.
Le deuxième parlait du régime du contrat de
vente international sous la convention et sous l'espace OHADA nous avons vu
que les régimes convergent à presque tous les points,
c'est-à-dire quant à la définition, la conclusion, ...
sauf certains articles.
Ce qui nous a poussé aux 3ème
chapitre qui est l'analyse des divergences, dans ce dernier nous avons
soulevé d'abord la nature de chacune de ces organisation, nous avions
vu que la convention une nature universelle ou mondiale et l'OHADA
malgré qu'apurer par les organisations mondiales tel que l'union
Européen, le Canada à une nature régional ou
continental.
Nous avions assortis aussi certains articles de l'OHADA
qui divergent d'avec celles de la convention. En fin dans ce chapitre
3ème nous avions rappelé quelque point convergent dont
le caractère supplétif de la convention et de l'OHADA.
Cela étant, compte tenu du fait que des nombreux
accords internationaux ont fait l'objet du progrès et
développement dans le monde visant le développement de droit des
affaires,
Bien que cette nouvelle législation soit loin
d'être parfait pour les raisons pouvant surgir, elle n'en établit
pas moins, ce que pourrait être une base pour des nouveau progrès
dans le domaine du commerce internationale pour l'avenir.
La réalisation de ce progrès
dépendra, cependant de la manière dont la législation sera
mise en application par les autorités Africaines.
Ceux qui s'intéressent au commerce international
d'en suivre de près le futur développement.
Vu l'adhésion de la RDC au traité OHADA en
juillet 2012 ce travail aidera le législateur à savoir comment
intégrer le traité dans le droit des affaires et de voter les
lois équilibrées d'avec celles de l'OHADA. Aussi ce travail
éclairera les lanternes des nos juges congolais dans la manière
de trancher les litiges selon le traité OHADA et en évitant de
tomber dans les erreurs.
Nous ne prétendons
nullement pas avoir tout abordé et tout apporter. C'est pourquoi, nous
invitons d'autres chercheurs de continuer toujours dans le même angle
d'idées enfin d'approfondir la connaissance de l'objet d'études,
de nous compléter et de corriger nos imperfections.
BIBLIOGRAPHIE
TEXTES LEGAUX
1 .Traité et actes uniforme commenter et annoter de
l'OHADA, in J.O. OHADA, 1993
2. Acte uniforme portant sur le droit commercial
général, in J.O OHADA, Lomé,
15ème année n°23 Décembre 2010.
3. La convention des Nations unies sur les contrats de vente
internationale de marchandises, du 11 avril 1980, p.214
4. Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
des biens, régimes foncier et immobilier et régime de
sûreté In J.O.2, n°3 du 1er février
1974, p69.
5. VERON (O), Le recours de l'acheteur contre les vendeurs de
produits contrefaisant, in J.O débats Sénat, Paris
1994
6. OHADA, Traité et acte uniforme commenté et
annotés, Livre 10, 2 éd In J.O Ohada, Abidjan,
1999
7. Sentences CCI n°6281, JDI, 1114, Obs, A. Alvarez
OUVRAGE:
1. AUDIT (B), La vente des marchandises, convention de
nations unis du 11 avril 1980, LGDJ, 1998
2. BAKANDEJA WAMPUNGU (G), Droit du commerce
international, Afrique, édition, 2001
3. BERGEL (L), La propriété, connaissance
du Droit, paris, Dalloz, 1994, p.13
4. BUSSY (J), Droit des Affaires, presse de
science politique, Paris, Dalloz, 1988
5. BRUXELLES, le 23 janvier 1989 conférence,
cité par DUTILLUET
6. CACHARD (O), Le contrat électronique et la
convention de vienne, Litec, 2005
7. CARBONNIER (J), Droit civil : les
obligations, tome 4, Paris, PUF , 1994
8. CROSCO (A), Le contrat de vente : Droit civil
français, Paris Dalloz, 1989
9. DUTILLET (F) et alii, Contrat civil et
commerciaux, 5e édition, Paris, Dalloz, 2001
10. FONTAINE (M), Droit civil des obligations,
Tome 1, ULCFD, 1989
11. GRAWITZ (M) et PINTO R., Méthode des
sciences sociales, 97e édition, Paris, Dalloz,
1993
LOYSEL, cité par VERHEYDEN
12. PLANIAL (V), Traité
élémentaires de Droit civil, cité par
VERHEYDEN
13. VERHEYDEN (J), Droit civil : les
contrats, Tome 1, Paris Dalloz 1989
WEBMESTRE :
1.
www.jurisprudencefrançaise.org
2.
www.OHADA.org
3.
www.jusrcope.org
NOTES DE COURS
1. BAKANDEJA WAMPUNGU (G), Droit commerciale
international, note de cours, 2ème licence, faculté de
droit, UNIGOM, 2011-2012, inédit.
2. CUBAKA (C), Initiation à la recherche
scientifique, note de cours, 2ème graduat, faculté
de droit, UNIGOM, 2008-2009, inédit
3. MWANZO E, 4ème thème :
convention de vienne sur la vente de marchandise du 11 avril 1980, note
de cour inédit
4. MUKAWALA (R), Droit civil : les obligations, note
de cours, 3ème graduat, faculté de Droit, UNIGOM,
Goma, 2008-2009, inédit.
5. KAMBAZA (A.C), Droit civil : Les obligations, note
de cours, G3 ULPGL, Faculté de Droit, Butembo 2002
6. MBUYI MULAMBA (B), Droit et traité
international, note de cours, Harmattan, 2009.
7. SEGIHOBE BIGIRA (JP), Relations internationales
Africaine, note de cours, L2, Faculté de droit, UNIGOM, 2012.
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIUM
1
EPIGRAPHE
2
DEDICACE
3
REMERCIEMENTS
4
LISTE DES ABREVIATIONS
6
INTRODUCTION
7
A. OBJET DE L'ETUDE
7
B. PROBLEMATIQUE
7
II. HYPOTHESES
8
III. INTERET DU SUJET
9
IV. DELIMITATION DU SUJET
9
V. METHODES ET TECHNIQUES
10
PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL
11
Chap. I. ORGANISATION DE LA CONVENTION DE
VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES DU 11 AVRIL 1980 ET DU
TRAITE DE L'OHADA
12
Section I. ORGANISATION DE LA CONVENTION DE
VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES DU 11 AVRIL 1980
12
§.1. Présentation
générale
12
§.2. Objet de la convention
14
b. La formation du contrat
20
§.3. Les apports de la convention et
son devenir
22
Section II. ORGANISATION DU TRAITE DE
L'OHADA
24
§.1. Présentation
générale
24
§.2. Objet du traité
d'OHADA
25
§.3. Apports et devenir du
traité de l'OHADA
30
CHAPII. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE
VENTE INTERNATIONALE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 ET SOUS LE TRAITE DE
L'OHADA
32
Section I. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE
VENTE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980
32
§.1. Naissance
32
§.2. Obligations des parties
39
§.3. Transfert de
propriété et ses risques sous la convention de vienne sur la
vente internationale des marchandises du 11 avril 1980.
43
SECTION II. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT
DE VENTE SOUS L'ESPACE OHADA.
48
§.1. Naissance (art 247
à241)
49
b. Les parties du contrat.
49
§.2. Les obligations de parties
50
§.3. Le transfert de
propriété et ses risques sous l'espace OHADA
55
Chap. III. DIVERGENCES ET CONVERGENCES
ASSORTIE DE LA REGLEMENTATION DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA
CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL ET SOUS L'OHADA
57
Section I. LES POINTS DE DIVERGENCE
57
§.1. Nature juridique de la convention
de Vienne de 1980 et du traité OHADA
57
§.2. Etude comparative des
dispositions de l'OHADA divergent d'avec celles de la convention de
Vienne
59
§3. Etude Approfondie de ces 4
articles de l'OHADA sus mentionné
59
Section II. BREF APERÇU SUR LE
REGLEMENT D'UN LITIGE DANS UN CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA
CONVENTION DE VIENNE DE 1980 ET SOUS L'OHADA
61
§.1. Règlement de litige sous
la convention de vienne de 1980
61
§.2. Institutions et instruments
juridique de l'OHADA
64
§.3. Rappel sur les convergences
66
CONCLUSION
68
BIBLIOGRAPHIE
71
TABLE DES MATIERES
73
* 1 (G.) BAKANDEJA WA MPUNGU,
Droit commercial international, note de cours, 2ème
licence Fac., de droit, UNIGOM, 2011-2012, inédit
* 2 (C.) CUBAKA, Initiation
à la recherche scientifique, syllabus 2ème
graduat, faculté de Droit, UNIGOM, Goma, 2008-2009, inédit
* 3 OHADA, traité et
acte uniformes commentés et annotés : actes uniforme relatif
ou commerce général, livre X, 2e éd,
adopte le 15/12/2012, Lomé, in J.O.OHADA, p.520.
* 4 Madeleine Grawitz et Pinto,
Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 97e
éd, 1993, p.302
* 5 (J.) BEMBA,
dictionnaire de la justice international de la paix et du
développement, col. Justice, harmattan, paris, 2004.
* 6 (B.) MIDAGU, Initiation
à la méthodologie juridique, crédit Kinshasa,
2001-2002, p39.
* 7 (C.) CUBAKA,
op.cit.
* 8(E.) MWANZO, 4e
thème convention de vienne sur la vente internationale des marchandises
du 11 avril 1980, séminaire, inédit.
* 9 (E) MWANZO,
Op.cit.
* 10 Sentence CCI in°6281,
1989, JDI, 114, Obs. A. ALVAREZ,
www.jurisprudence francaise.org
le 27mai2012
* 11 Convention de Vienne sur
la vente internationale de marchandise du 11 avril 1980
* 12 (O.) CACHARD, Le
contrat électronique et la convention de Vienne, Paris
Litec, 2005, p.109
* 13 (E.) MWANZO,
Op.cit.
* 14 (E.) MWANZO,
Op.cit.
* 15 OHADA ; Op.cit,
p31.
* 16
www.OHADA.org, le 17/03/2012
* 17
www.OHADA.org, le 17/03/2012
* 18 Traité d'OHADA,
Op.cit, p.34 à 40.
www.OHADA.org 17mars 2012
* 19 OHADA, actes uniformes
relatif au droit commercial, Op.cit, p41.
* 20
www.juriscope.org, le 3 mai
2012
* 21 (G.) BAKANDEJA WA
PUNGU, Droit du commerce international, Kinshasa, Afrique
édition, 2001, p.74.
* 22(E.)MWANZO, Droit
international privée, UNIGOM, Goma, notes de cours, inédit
2011-2012.
* 23 (G.) BAKANDEJA WA MPUNGU,
Op.cit, p90
* 24 (J.) BUSSY, Droit des
affaires, Presses des sciences politiques, Paris, Dalloz, 1998, p.590.
* 25 (J.) BUSSY,
Op.cit, p.600
* 26 (F.) TERRE, Droit civil
les obligations, 7e édition, Paris, Dalloz, 1999, p. 121.
* 27 (A.C), KAMBAZA, Cours de
Droit civil, les obligations, G3 Droit ULPGL, Butembo, 2002, inédit
* 28 POTHIER, Cité par
Aimé Claude KAMBAZA, cours précité, p.16.
* 29(M.) FONTAINE Droit
civil, les obligations, T1, Paris, UL CFD, 1989, p78
* 30(A.)CROSCO, Le
contrat de vente en droit civil français, Paris, 1989, p.14
* 31 Convention de Vienne sur
la vente internationale des marchandises de 1980, Op.cit, p5 cité par
AUDIT B.
* 32Convention de Vienne de
1980, op.cit ; p68
* 33 (J.) VERHEYDEN, Droit
civil: les contrats, Tom, 1, Paris, Dalloz, 1989, p. 101
* 34 Loysel, cité par
VERHEYDEN, op.cit p.5
* 35 PLANAL.V, Traité
élémentaire du droit civil, cité par Verheyden, J, p5.
* 36 (JL). BERGEL, la
propriété, connaissance du droit, Paris, Dalloz, 1994,
p.13.
* 37 (J). CARBONNIER, Droit
civil les obligations, T4 Paris, PUF, 1994, p.116.
* 38 (JL), BERGEL,
Op.cit, p.13.
* 39 Acte uniforme portant sur
le droit commercial général, in J.O OHADA,
15ème année n°23, p70
* 40 Acte uniforme portant sur
le Droit commercial général, Op.cit, p69.
* 41 Webmestre :
www.juriscope.org. Le 10 mai
2012
* 42 OHADA, Op.cit,
pp267-271
* 43 (B) Audit, La vente des
marchandises, convention N.U du 11 avril 1980, Paris, LGDJ, 1998
* 44 Bruxelles, 23 Janvier,
1989, cité par VERHEYDEN, op.cit, p14
* 45 (R.) MUKWALA, Droit
civil les obligations, G3 faculté de droit, 2008-2009,
inédit
* 46 OHADA, op.cit.p.
281 - 282
* 47 Traité et actes
uniforme commenté et annoté, Op.cit, pp281-282.
* 48 (P) VERON, le recours de
l'acheteur contre le vendeur des produits contre faisant, In journal
officiel Débats sénat, 24 juillet 1994, Paris, p.463.
* 49 (E) MWANZO, op.cit,
p.27.
* 50 Acte uniforme portant
sur le droit commercial, général, Op.cit, p.66
* 51 Idem, p.70
* 52 (JL.) BERGEL, La
propriété et la connaissance du Droit, Paris, Dalloz, p21.
* 53 (B) MBUYI MULAMBA,
Droit et traités internationaux, notes de cours, l'harmattan,
2009, p 100
* 54( B.) AUDIT, Op.cit,
p.21.
* 55 (O) NDESHYO RURIHOSE,
l'héritage de l' OUA à l' UA: la quête permanant de
l'unité africaine, éd. Universitaire africaine,
2010, p. 302
* 56 (O.)NDESHYO et (G)
BAKENDEJA WA MPUNGU, Op.cit,pp 209-214, p209
* 57 (O.)NDESHYO,
op.cit, p240
* 58 Traité de
l'Ohada, op.cit. p670
* 59 Traité et actes
uniforme de l'Ohada, Op.cit, p.67
* 60 (J.P) SEGIHOBE BIGIRA,
Relations internationales Africaines, note de cours, UNIGOM, Faculté de
Droit L2, 2012, inédit