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La vente des marchandises en droit OHADA

( Télécharger le fichier original )
par Katakya HORTENCE
Université de Goma - Licence 2012
  

Disponible en mode multipage

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    EPIGRAPHE

    « Si nous voulons adapter la nation Africaine, dont chacun parle maintenant, aux exigences du monde technique moderne nous devons la doter, dès sa naissance des institutions qui garantissent la vie d'une nation moderne ».

    CHEIKH ANTA DIOP·

    IN MEMORIUM

    Notre Cher Grand père Kimoja Kimoja Marcel

    DEDICACE

    A nos parents pour les sacrifices énormes consentis à notre cause ;

    A nos frères et soeurs pour les encouragements sans précédents ;

    A tous ceux qui pensent que l'unité Africaine est liée à la fécondité de l'option de l'unité politique et économique ;

    A nos condisciples.

    REMERCIEMENTS

    Tout être humain est ce qu'il assimile en lui-même, les éléments acquis par l'homme déterminent ses réalisations, la graine plantée détermine celle qui sera moissonnée. Pour mener une vie comblée, nous devons orienter nos regards vers votre créateur Dieu Tout Puissant qui nous a donné la vie, la force, qui nous a gardés durant les cinq pénibles années à l'université.

    Nul individu ne peut atteindre par sa propre force les plus haut degrés d'évolution, pour cela, nous nous donnons l'agréable devoir de remercier, le professeur Eddy MWANZO, Directeur de ce travail, pour ces heures précieuses consacrées à notre oeuvre malgré ses occupations.

    Nos remerciements, s'adressent également à nos encadreurs, le chef de travaux Christophe MAMBOLEO ZAWADI, l'assistant Eric KATUSELE pour le courage qui les avaient caractérisé a déchiffré nos erreurs, par leurs orientations et remarques lors de la rédaction de ce travail ;

    A eux nous associons tous nos enseignants depuis l'école maternelle, primaire, secondaire et une particularité à nos formateurs de l'université : professeurs, chef des travaux, Assistants qui ont attisés et entretenu en nous la passion pour le droit privé et judiciaire.

    Qu'ils trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude.

    Nos gratitudes s'adressent également,

    A nos chers parents Papa Athanase KATAKYA et Maman Charlottes KAHINDO qui ne cessent de prendre en charge nos études malgré des difficultés de la vie de tous les jours.

    A nos Oncles Christian KASEREKA et son épouse Anny KINGOMBE, Baudouin PALUKU et son épouse Jacky MBAVUMOJA;

    A nos frères et petits frères, Jacques KASITU, Epa KATAKYA, Nicanor KATAKYA, Dixon MUYISA, David MWIRA ;

    A nos soeurs et petites soeurs ; Lysette KATAKYA, Phoebe KATAKYA, Neema KATAKYA, Diane WASINGYA, Dinelisse MWENGE, Daniela BIBUYA.

    A ma grand-mère Emilie KALERE.

    A notre ami, David BATAHWA HEMURA.

    Nous avons une pénurie des mots pour exprimer le grand devoir de reconnaissance que nous avons envers vous, que le très haut vous bénisse abondamment dans vos entreprises.

    En fin, c'est ici le lieu de signifier nos gratitude aux condisciples, amis et toute nos connaissance qui ont contribués d'une manière ou d`une autre à l'élaboration de ce travail à titre illustratif nous citons Maombi NZOLOKA, Etienne BULANGALIRE NYGAZA, Roméo ASINGYA KULE, Fabrice KASEREKA MUSAVULI ; Giresse MBIYA KAPIAMBA ; David KAMATE ; Yvonne KALUMENDO.

    A tous nous disons merci !

    SIKULI SEMIRE Hortence

    LISTE DES ABREVIATIONS

    § : Paragraphe

    Al : Alinéa

    Art : Article

    CCJA : Cour commune de justice et d'arbitrage

    AECR : African economic community

    CEA : Commission économique de nations unies pour l'Afrique

    Cfr : Confer

    Chap. : Chapitre

    CNUCED : Conférence de Nations unies pour le commerce et le développement

    DIP : Droit international privé

    ERSUMA : Ecole régionale supérieur de la magistrature

    CVIM : Convention de vienne sur la vente international de marchandises

    Éd : Edition

    Idem : Cité deux fois sur la même page

    Idem : Déjà cité

    J.O : Journal Officiel

    NU : Nations Unies

    OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du Droits des affaires

    Op.cit : opere citato

    P : Page

    T : Tome

    ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs

    UNIGOM : Université de Goma

    NU : Nations Unies

    Vol : Volume

    INTRODUCTION

    A. OBJET DE L'ETUDE

    Dans une société aujourd'hui globalisée, le commerce international prend une place prépondérante dans les affaires, échanges commerciaux sont l'un des piliers essentiels de cette mondialisation.

    Le contrat de vente étant l'outil par excellence du commerce, c'est le rapport juridique indispensable à toute transaction pour sécuriser au maximum le mouvement des biens et des capitaux. Avec l'accroissement du commerce, les outils juridiques ont dû se perfectionner de plus en plus pour répondre le mieux aux exigences des acteurs économiques.

    C'est ainsi que l'on a vu une pluralité des conventions, des traités être signés entre différents Etats pour offrir un cadre juridique clair aux opérateurs de la vente internationale. C'est dans ce contexte que fut signé la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises du 11 Avril 1980 ratifier par 70 Etats du monde soit ¾ et le traité du Droit OHADA du 13 octobre 1993 ratifiés en date du 31 décembre 2003 par 16 Etats.

    En effet, dans le cadre de notre mémoire nous allons faire une étude comparative quant à la réglementation du contrat de vente internationale telle que réglementer par la convention de vienne de 1980 et celle faite par le Droit de l'OHADA dans son acte uniforme sur le commerce.

    Pour l'intérêt du sujet veut que soit posée la problématique du sujet (B) ressortir l'intérêt de celui-ci (C) former les hypothèses de notre travail (D), délimité les champs d'investigation (E) préciser les méthodes de recherche à utilisé (F) et en fin de donner un plan de notre travail (G).

    B. PROBLEMATIQUE

    La vente commerciale internationale étant un contrat type des échanges des biens régit par la convention de vienne qui retient le système de double extranéité (le lieu où se passer le contrat, les caractères étrangers des intervenants des parties au contrats)1(*).

    Mais aussi le droit de l'OHADA dans son acte uniforme sur le commerce régit le contrat de vente se basant sur le système de double extranéité.

    La vente internationale est l'un de plus important parmi les actes servant à transférer la propriété. C'est un mode de transfert de propriété et cela a titre onéreux. Son organisation classique repose sur un transfert « solo consensus » de la propriété.

    Ainsi la problématique de la présente étude relève deux aspects :

    - la nouvelle réglementation du droit des affaires telle qu'élaborée ou plan Africain peut - elle avoir la conséquence de corriger les lacunes de la législation faite par la convention de Vienne de 1980 ?

    - Y-a-t-il des convergences et des divergences entre le système de réglementation faite par la convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises et celle faite par le droit de l'OHADA ?

    II. HYPOTHESES

    L'hypothèse est une proposition provisoire formulée d'habitude ou début d'une recherche en guise des réponses provisoires à une question qui une théorie scientifique donnée pose à la réalité, propositions susceptibles d'être confirmées ou nuancées par les résultats de la recherche en question2(*).

    Ainsi, nous allons donner des réponses (hypothèses) provisoires aux questions de la problématique :

    Primo, nous supposons que la nouvelle réglementation du contrat de vente internationale faite par le droit de l'OHADA, corrigerait la réglementation de la convention de vienne de 1980,

    Secundo, Oui il y aurait lieu d'observer que les deux systèmes divergent quant à la réglementation du contrat de vente internationale, mais il y a certaines convergences et qui paraissent être nombre du fait que le traité d'OHADA en a repris mot pour élaborer son acte uniforme portant sur le commerce général3(*).  A ce titre, le traité OHADA a été initié sur ce que le professeur NDESHYO RURIHOSE appelé la décalcomanie juridique, le fait pour le traité OHADA de copier les articles de la convention de vienne de 1980.

    III. INTERET DU SUJET

    La République Démocratique du Congo a affirmé son attachement aux instruments juridiques relatifs à l'harmonisation du droit des affaires. ce présent travail apporte une contribution tant théorique que pratique, théorique, car il permettra aux praticiens du droit, étudiants et tous ceux qui concourent ou développement des Etats du monde d'avoir une idée claire sur la réglementation du contrat de vente internationale régi par la convention de vienne de 1980 et celle du droit de l'OHADA.

    Pratique, car il aidera le législateur congolais à observer des nuances et convergences dans le deux systèmes de réglementation de vente internationale.

    Ainsi la pertinence de ce modeste travail tient donc en ce qui il s'efforce de trouver d'amples explications sur les nuances et convergences quant à la réglementation du contrat de vente internationale.

    IV. DELIMITATION DU SUJET

    Notre modeste travail s'étend sur la matière du Droit international privé et commerciale.

    Dans l'espace nous traitons des règles en vigueur sous l'espace de la convention de Vienne de 1980 et sous l'espace OHADA, en fin dans le temps nous focalisons notre attention depuis 1980 lors de l adoption de la convention et en 1993 étant donné que le droit de l'OHADA a été adopté à cette année, jusqu'en 2011.

    V. METHODES ET TECHNIQUES

    Madeleine Grawitz et R.PINTO définissent la méthode comme un procédé logique et inhérent à démontrer. Elle est aussi définie au sens restreint comme l'ensemble concerté d'une opération mise en oeuvre pour atteindre un ou plusieurs objectifs un ensemble de normes permettant de sélectionner et de coordonner les techniques4(*).

    Ainsi pour atteindre les objectifs assignés dans ce modeste travail, nous avons fait recours aux méthodes et techniques suivantes :

    1° Méthodes

    - La méthode exégétique qui consiste à la recherche de la quintessence, le sens que le législateur a attribué à telle ou telle autre disposition légale

    - La méthode comparative : qui consiste à comparer les dispositions de la convention de Vienne de 1980 et celles du droit de l'OHADA

    - La méthode systémique qui consistait à éclairer le sens d'un texte par son contexte juridique5(*).

    - La méthode sociologique : celui-ci consiste à éclairer le texte grâce au contexte sociologique dans le quel il est né (courants idéologiques, besoins sociaux. On ne doit pas oublier des conventions et traités son produit et donc le reflet des idéologies, dominantes).

    - La méthode historico-comparative : qui consiste à étudier les origines, la création et l'évolution de l'OHADA et de la convention de Vienne de 1980 à travers le temps6(*).

    2° Techniques

    - La technique documentaire nous a permis de faire la collecte des différents documents écrits et la technique d'interview libre dans la vérification des informations recueillis au cours de notre recherche

    - La technique d'observation directe, elle nous a permis de regarder et de considérer attentivement certaines réalités sociales pour enfin tirer les conséquences logiques7(*).

    PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL

    Hormis, l'introduction et la conclusion, notre travail est subdivisé en trois chapitres ; chaque chapitre comprend deux sections et chaque section trois paragraphes et chaque paragraphe comprend deux points.

    Le 1er chapitre portera sur l'organisation de la convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale des marchandes et sous le droit OHADA, le 2ème chapitre parlera du régime du contrat de vente internationale dans l'espace de la convention de Vienne et dans l'espace OHADA, le 3ème chapitre quant à lui traitera les nuances et convergences de la réglementation de la vente internationale sous la convention de Vienne et sous OHADA.

    Chap. I. ORGANISATION DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES DU 11 AVRIL 1980 ET DU TRAITE DE L'OHADA

    Dans le présent chapitre nous parlerons des éléments essentiels quant à l'organisation de la convention de Vienne et du traité OHADA. Ainsi nous l'avions subdivisé en deux sections ; Organisation de la convention de vienne de 1980 (section 1), et l'organisation du traité OHADA (section 2).

    Section I. ORGANISATION DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES DU 11 AVRIL 1980

    §.1. Présentation générale

    a. Origine de convention

    La convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises, réglemente le contrat de vente internationale, signée par dix Etats le 11 avril 1980 mais en réunit aujourd'hui septante Etats et qui l'ont ratifiés. Les Nations Unies, par l'intermédiaire de la CNUCED sont à l'origine de cette convention, ce qui laisse entrevoir sa vocation universelle. Elle a été réfléchie point par point par les groupes de travail composé des représentants de tous les systèmes juridiques, économiques et sociaux du monde, puis votée par la commission des Nations Unies.

    Cette convention appartient aux techniques d'harmonisation législative utilisée par la CNUCED dans le but de promouvoir le commerce international donc elle a un aspect pratique. En dépit de son titre large : « la vente internationale de marchandise », elle n'est destinée qu'à l'usage des professionnels de la vente On ne traite que des ventes commerciales mondiales8(*).

    - Le contexte mondial, nous montre les instruments d'échange économique

    En 1980, et ceci est bien explicité dans le Préambule de la convention, les Etats partent d'un constat : un nouvel ordre économique mondial se dessine autour d'un commerce international en plein essor. Or, ce dernier se heurte à un obstacle juridique, celui des différences entre les systèmes économiques et juridiques mondiaux, productrices d'insécurité juridique et de déséquilibre contractuel.

    Emerge alors l'idée d'unifier les règles en matière de contrat international de vente, toujours autour d'un même idéal : « Le développement du commerce international sur la base de l'égalité et des avantages mutuels, ce qui constitue un élément important dans la promotion de relations amicales entre les Etats » 

    b. Le contrat de vente internationale comme objet de mise en place d'un droit matériel

    Tout d'abord, on choisit de s'attaquer au domaine contractuel car le contrat de vente international est l'instrument juridique principal du commerce international. Or, c'est par définition un contrat dans lequel au moins un des éléments échappe à la sphère juridique interne. D'où un conflit de lois puisque plusieurs lois émanant d'Etats différents ont vocation à régir le contrat. Il faut donc s'accorder sur un contrat présentant des éléments communs à l'international. Ensuite, on fait le choix du domaine de la vente dans le sens ou elle constitue l'opération juridique la plus fréquente. Ainsi, uniformiser les règles en matière de vente revient à uniformiser la majorité des règles contractuelles en matière de commerce international.

    · Des précédents

    La convention de Vienne de 1980, qui aboutit à l'établissement d'un droit matériel de la vente internationale de marchandises, est le fruit d'une évolution historique. En effet, les Etats se sont tout d'abord contentés d'unifier les règles de conflit de lois pour s'entendre sur la loi à désigner dans un contrat international de vente.

    C'est la convention de la Haye, 15 juin 1955, sur la loi applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels qui régit les ventes internationales des marchandises conclues depuis le 1e septembre 1964. Elle reprend une jurisprudence appliquée depuis le début du 20e siècle et consacrée en France un arrêt RENEL de la première chambre civile, le 6 juillet 1959. Il affirme « la loi applicable aux contrats et celle que les parties ont adopté, à défaut de déclaration expresse de leur part, il appartient aux juges du fond de rechercher, d'après l'économie de la convention et les circonstances de la cause, quelle est la loi qui doit régir les rapports des contractants »9(*).

    On met donc en avant un dualisme du statut contractuel, suivant que les parties ont choisis ou non la loi applicable. La base est l'autonomie de la volonté. Ce qui peut être tiré de cette solution est qu'elle peut sembler efficace dans le cadre de relations commerciales restreintes. Or, avec le développement du commerce international, il est impossible d'en rester à des règles de conflit de lois qui n'apportent pas de solution directe. C'est la critique émise très tôt au sujet de la convention de la Haye, jugée trop dogmatique et complexe pour le profane.

    D'où l'émergence du projet d'établissement de règles matérielles qui apportent une solution directe au conflit de lois.

    §.2. Objet de la convention

    Les Champs d'application de la convention

    La convention constitue le droit matériel de la vente internationale, mais comme bon nombre de conventions, elle ne s'applique que pour les Etats qui l'ont ratifié. Le texte même de la convention apporter la lumière sur la façon dont la convention peut s'appliquer car il faut préciser que les concepts gouvernant la convention ne sont pas à considérer en fonction des droits nationaux mais sont autonomes par rapport à ceux-ci.

    L'article 7 précise ce point :

    1) Pour l'interprétation de la présente convention, il sera tenu compte de son caractère international et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce international.

    2) Les questions concernant les matières régies par la présente convention et qui ne sont pas expressément tranchés par elles seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.

    S'agissant plus précisément du champ d'application le chapitre premier de la convention donne les indications nécessaires pour en évaluer les contours et a lui-même pour titre champ d'application. Il faut considérer d'une part le champ d'application matériel et le champ d'application spatial. Mais le champ d'application est comme nous le verrons plus large encore à géométrie variable. Pour les champs d'application rationae temporis, la convention ne le précise pas mais il ya une sentence CCI de 1989 précisant que la convention s'applique pour les contrats postérieurs à son entrée en vigueur10(*).

    1. Champ d'application spatial

    Il est définit à l'article premier de la convention :

    1) La présente convention s'applique aux contrats de vente de marchandise entre des parties ayant leur établissement dans des Etat différents :

    a. Lorsque ces Etats sont des contractants, ou

    b. Lorsque les règles du droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.

    2) Il n'est pas tenu compte du fait que les parties ont leur établissement dans des Etats différents lorsque ce fait ne ressort ni du contrat, ni des transactions antérieures entre les parties, ni des renseignements donnés par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat.

    3) Ni la nationalité des parties ni le caractère civil ou commercial des parties ou du contrat ne sont pris en considération pour l'application de la présente convention.

    - Autrement dit s'agissant du champ d'application rationae loci, l'alinéa premier pose deux conditions cumulatives. Les deux parties doivent avoir leurs établissements dans des Etats différents, ce qui implique que la situation doit être internationale la condition d'extranéité exclue donc les ventes internes à un Etat.

    - La deuxième condition est plus sujette à interprétation ou discussion puisque toujours à l'article 1 il est précisé que pour que la convention s'applique il faut que les Etats soient :

    a) Contractants ou

    b) lorsque les règles de droit international privé mènent à l'application de la loi d'un Etat contractant.

    Quand l'Etat est contractant, la convention s'applique directement, il n'y a pas d'intervention de règles de conflit de la loi. Le fait d'étendre l'applicabilité de la convention aux règles de droit international privé élargit grandement le champ d'application spatial. Il suffit donc que les règles de Droit international privé d'un Etat qui n'a pas ratifié la convention mènent à celui d'un Etat qui l'a ratifié et la convention s'applique. Cela peut poser un problème d'éthique puisque si un Etat n'a pas ratifié la convention c'est qu'il n'en veut peut être pas. Mais la question peut être réglée en admettant que si les règles internes de conflit mènent à l'application de la loi d'un Etat signataire, c'est que l'Etat en question accepte indirectement de soumettre ces litiges à l'application du droit unifié par la Convention de Vienne et l'Etat n'est pas directement soumis à la convention , mais par l'intermédiaire de la règle de conflit de loi ce qui laisse une certaine marge de manoeuvre au juge national pour l'international. En cas de recours à un tribunal arbitral la convention reste bien sur applicable.

    En effet dans la pratique les parties ont la faculté de désigner une loi applicable à la vente, ainsi des parties qui ne répondent pas à la condition de territorialité du domaine spatial peuvent par l'effet de leur volonté décidé de l'appliquer directement. Cette condition vient s'ajouter à celles déjà large d'application spatiale.

    Le champ d'application spatial de la convention de vienne est donc très vaste puisque septante Etats l'ont ratifié, que les règles de droit international privé peuvent conduire à l'appliquer et que les parties dans une convention d'arbitrage peuvent décider de la voir s'appliquer. Le champ d'application matériel est plus restreint comme nous allons le voir11(*).

    2. Champs d'application matérielle

    La définition rationae materiae est négative puisqu'elle ne dresse pas une liste des matières sur lesquelles elle porte mais elle dresse une liste des matières qu'elle exclut. Cette liste se trouve à l'article2 :

    La présente convention ne régit pas les ventes :

    a) de marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique, à moins que le vendeur, à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat, n'ait pas su et n'ait pas été censé savoir que ces marchandises étaient achetées pour un tel usage ;

    b) aux enchères ;

    c) sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice ;

    d) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaie ;

    e) de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs ;

    f) d'électricité.

    Se trouvent donc en premier lieu exclues les marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique. On peut donc en déduire a contrario qu'il s'agit de marchandises transférées dans un cadre professionnel. Suit après, une liste de marchandises exclues telles que celles saisies, les valeurs immobilières, les navires, ou aéronefs et l'électricité. Il est possible de prendre conscience de la volonté des rédacteurs de la convention d'élargir au maximum le champ d'application matériel puisque ceux-ci n'ont pas voulu fermer des possibilités d'ajout de marchandises en ne faisant qu'exclure certains domaines. Une liste positive aurait limité les marchandises concernées. Pour en rajouter il aurait fallu les inclure expressément lorsqu'une liste négative empêche juste d'appliquer la convention dans certains cas. Mais qu'en est il des biens incorporels distribués tantôt en ligne, tantôt sur support corporel ?12(*) La convention ne donne pas de réponses car cela n'avait pas été prévu au moment de sa rédaction.

    3. Un champ d'application à géométrie variable :

    La convention définit les contours du champ d'application mais elle laisse une part assez grande à l'autonomie de la volonté puisque par nature il s'agit d'une convention relative à la matière contractuelle régissant les relations commerciales entre professionnels. Le domaine commercial a par essence besoin de souplesse, une autonomie de la volonté est donc accordée aux parties grâce à l'art 6.

    Les parties peuvent exclure l'application de la présente convention ou, sous réserve des dispositions de l'art 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets ».

    La convention est supplétive de volonté, des parties peuvent donc écarter l'application de la convention (contracting out) ou bien elles peuvent y soumettre des contrats portant sur des marchandises qu'elle exclut pourtant de son champ d'application, (contracting in). De plus des parties ne faisant pas partie d'un Etat membre peuvent s'y soumettre par une clause d'électio juris, c'est-à-dire que les parties peuvent désigner la loi d'un Etat contractant et par suite la convention s'applique automatiquement à leurs relations contractuelles par application de l'art1 al1.

    b. La formation du contrat

    La formation du contrat est soumise à deux principes, d'abord le principe déjà connu en droit français et largement adopté par l'ensemble des législations étrangères du consensualisme.

    · Consensualisme : celui-ci est nommé à l'art 11 : Le contrat de vente n'a pas à être conclu ni constaté part écrit et n'est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens y compris par témoins.

    Il est tout de même renforcé en écartant les dispositions nationales qui prescrivent l'accomplissement de formalités solennelles ou probatoires. Certaines dispositions sous l'article 96 permettent cependant à certains pays de déroger à ce principe.

    · Echange des consentements : C'est l'article 14 qui définie l'échange des consentements :

    1) Une proposition de conclure un contrat adressé à une ou plusieurs personnes déterminées constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. Une proposition est suffisamment précise lorsqu'elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer.

    2) Une proposition adressée à des personnes indéterminées est considérée seulement comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indiqué le contraire.

    Mais contrairement à la conception française une proposition faite à un groupe indéterminé de personnes n'est qu'une invitation à entrer en pourparler et non une offre. C'est la théorie de la réception qui vaut pour définir le moment de l'acceptation de l'offre article 15 :

    1) Une offre prend effet lorsqu'elle parvient aux destinataires

    2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre.

    L'offre peut parvenir au destinataire soit verbalement soit par tout autre moyen à son établissement selon l'article 24 :

    Aux fins de la présente partie de la convention, une offre, une déclaration d'acceptation ou toutes autres manifestations d'intention « parvient » à son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyens au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s'il n'a pas d'établissement ou d'adresse postale, à sa résidence habituelle.

    Pour information les articles 16,19 et 24 donnent des précisions sur la notion d'acceptation, en particulier, article 19.

    1) Une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des additions, des limitations ou autres modifications est un rejet de l'offre et constitue une contre-offre.

    2) Cependant, une réponse qui tend à être l'acceptation d'une offre, mais qui contient des éléments complémentaires aux différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteurs de l'offre, sans retard injustifié n'en relève les différences verbalement ou adresse un avis à cet effet. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre, avec les modifications comprises dans l'acceptation.

    3) Des éléments complémentaires ou différents relatif notamment au prix, ou paiement, à la qualité et à la quantité des marchandises, ou lieu et au moment de la livraison, à l'étendue de la responsabilité d'une partie à l'égard de l'autre ou au règlement des différends, sont considérés comme altérant substantiellement les termes de l'offre.

    L'acceptation doit être le reflet de l'offre, c'est-à-dire que si un changement est apporté par le destinataire de l'offre il ne doit pas substantiellement altérer le contenu de l'offre.

    Enfin le contrat est formé à la réception de l'acceptation par l'offrant13(*).

    §.3. Les apports de la convention et son devenir

    a. Les apports de la Convention

    On peut les synthétiser en trois points :

    - Un doit matériel en la matière ;

    - Un droit pragmatique ;

    - Un droit neutre ;

    L'élément le plus marquant de cette convention reste en effet le fait qu'elle met en place un droit matériel unifié pour la première fois en droit international de la vente. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui septante Etats ont ratifié cette convention, ce qui représente environ les trois quarts des échanges internationaux. On résout donc en partie le problème de l'insécurité juridique antérieure, du forum shopping et du coût des transactions, qui a sérieusement diminué. Aussi, elle rend le droit international de la vente beaucoup plus accessible au professionnel de la vente, qui n'est pas forcément un juriste.

    En suite, la convention de Vienne élabore un droit pragmatique au point qu'il se dit qu'elle est l'expression de la lex mercatoria (droit des marchands) puisque les groupes de travail de la CNUCED ont pris en compte les besoins pratiques des professionnels et ont mis en place un système de règles modernes. C'est là que l'on peut faire un parallèle avec l'apport direct de la convention au droit interne. En effet, jusqu'alors, le droit de la vente français était basé sur la Code civil de 1804 tel que modifier en ce jour, qui lui-même, reprend pour l'essentiel les dispositions de la vente romaine.

    Les règles qu'il met en place sont donc aujourd'hui souvent inadaptées ou insuffisantes face aux nouvelles techniques de vente, aux nouveaux instruments déployés. Il applique, par exemple, une base juridique uniforme aux ventes commerciales et aux ventes de consommation. On peut alors penser que le Convention peut porter une influence sur la vente commerciale française puisqu'elle met en avant une réglementation moderne et adaptée aux exigences effectives actuelles de pratiques commerciales.

    Selon COFACE, groupe mondial d'information et de notation des entreprises, c'est une « amorce de petit code de bon usage entre acheteurs et vendeurs, pour une meilleure pratique du commerce international ».

    Enfin, la convention de Vienne met en place un droit neutre, puisque puisé dans diverses législations nationales avec le souci du compromis. Elle se base sur les meilleurs extraits des législations nationales. Elle est donc en mesure d'accorder des droits équilibrés aux deux parties, ce qui crée un climat plus propice au commerce international.

    b. Un bilan contrasté

    Certes la convention présente le très grand avantage de former le  droit matériel unifié de la vente de marchandise mais cela n'a été du que grâce au fait que certaines matières du droit des contrats a été délibérément mise de coté. En effet le succès incontestable de la convention est du au fait que les rédacteurs de la convention de Vienne ont préféré écarter certains points de droit afin de favoriser l'adhésion du plus grand nombre. La convention ne traite que de la formation du contrat de vente et des droits et obligations que ce contrat fait naitre entre le vendeur et l'acheteur. La convention ne concerne pas la validité du contrat (vices du consentement et objet du contrat, (terms of the contract), ou la considération et les effets que celui-ci peut avoir sur la propriété des marchandises. Ces règles restent encore régies par le droit national choisi par les parties ou celles que les règles de droit international privé mènent à appliquer.

    De plus les parties peuvent à tout moment décidé d'exclure tout ou une partie de la convention, il y a donc une grande place à l'autonomie de la volonté qui pourrait mené à vider de sens la convention.

    Article 6 : «Les parties peuvent exclure l'application de la présente convention ou, sous réserve des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets. Cela peut être vu comme un retour à un forum shopping » qui instaure à nouveau une grande complexité dans le maniement du droit et cet ajout de nouvelles règles à des règles nationales ou de droit international privé déjà existantes ne pourrait être qu'un retour en arrière.

    Mais il faut rappeler que cette convention est à envisager comme un outil à la disposition des professionnels pour leur faciliter les transactions

    Commerciales et que le succès indéniable de la convention est peut être en partie du à cette souplesse d'utilisation14(*).

    Section II. ORGANISATION DU TRAITE DE L'OHADA

    Dans cette seconde section du chapitre premier, nous allons parler du fonctionnement du droit du traité de l'OHADA

    §.1. Présentation générale

    a. Origine du traité

    Le traité d'OHADA signé à Port Louis le 17 octobre 1993, a été ratifié à la date du 31 décembre 2000 par seize Etats, il est entré en vigueur en 1995. L'OHADA est une nouvelle illustration de la volonté de regroupement qui anime les Etats Africains depuis la décolonisation et qui s'est jusqu'à ces dernières années, manifestée à trouver, une multitude d'organisation dont certaines sont à caractère politique.

    L'originalité du traité OHADA réside dans son objectif fondamental, qui est d'établir une unification progressive des législations afin de favoriser le développement harmonieux de tous les Etats parties, que dans l'ampleur de l'intégration communautaire qu'il propose.

    En effet, c'est la 1ère fois qu'est mise en oeuvre l'harmonisation des règles juridiques à l'échelle du continent, il convenait de conforter dans toutes la région, un Etat de droit favorable ou développement économique15(*).

    b. L'acte uniforme relatif au droit commercial général

    Le traité regroupe plusieurs actes uniformes, ce qui va nous intéressé dans notre travail est l'acte uniforme portant sur le commerce général.

    L'acte uniforme du 17 avril 1997 relatif ou droit du commerce général entré en vigueur le 1 janvier 1998, tel que révisé en date 15 décembre 2010 et adopté le 15 février 2011 à LOME. Le livre V de l'acte uniforme relatif au droit de commerce général parle du contrat de vente. A l'instar de ce qui a pu être observé dans les livres précédents, il découle la volonté du législateur de moderniser la législation existante en la matière. Cette volonté se manifeste essentiellement par l'introduction dans le droit positif des Etats membres des principales dispositions de la convention de Vienne sur la vente de marchandises.

    L'acte sous examen rassemble les dispositions relatives :

    - au commerce

    - au statut du commerçant

    - à l'intermédiaire de commerce

    - et à la vente commerciale16(*).

    §.2. Objet du traité d'OHADA

    Le traité d'OHADA a pour objet ; l'harmonisation du droit des affaires dans les Etats membres (parties) par l'élaboration et l'adoption des règles communes, simples, modernes et adaptées à la solution de leurs économies, par la mise en oeuvre des procédures judiciaires appropriée et par l'encouragement ou recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels17(*).

    L'art 2 du titre I des dispositions générales s'est contenté d'indiquer les matières qui entrent dans le domaine du droit des affaires sans en donner une définition, la liaison de l'objet de l'OHADA avec le droit des affaires est commode pour la formation mais difficile à réaliser, en pratique, tant le champ de ce droit est vaste. Si on s'accorde à dire que le droit des affaires coïncide au sens étroit, avec le droit commercial dans une acceptation large, il englobe la réglementation des différentes composantes de la vie économique.

    La propriété accordé à ces huit matières s'explique par l'existence de grandes divergences entre les Etats, alors que certaines en sont encore ou droit du début de siècle dernier, d'autre ont une législation qui a moins de 10 ans. Le conseil de ministre peut étendre l'harmonisation aux autres domaines du droit des affaires, l'art 2 lui permet d'inclure des nouvelles matières pour tenir compte des besoins nouveaux dans un monde qui est en constant évolution.

    L'art 3. ; « La réalisation des tâches prévues au présent traité comprend un conseil des ministres et une cour commune de justice et d'arbitrage qui exerce de pouvoir de contrôle et des sanctions ».

    · Comment l'harmonisation va-t-elle se faire ?

    Art.5. du titre II, de l'acte relatif ou disposition générales, nous éclaire quant a cette question.

    R/ Contrairement à l'habitude des juristes de raisonner en terme des lois, décret, arrêtés, circulaires, ... ce traité enrichit leurs vocabulaire de nouveau concepts juridiques désignant la production normative de l'OHADA : les actes uniformes (les quels peuvent inclure des dispositions d'incrimination pénale, la détermination des sanctions pénales encourues revenant aux Etats parties, les règlements...

    Les actes uniformes sont préparés par les secrétaires permanents en concertation avec les gouvernements des Etats parties. Ils sont délibérés et adopter par le conseil des ministres après avis de la cour commune de justice et d'arbitrage (Art 6 du titre II de disposition commune).

    a. Champs d'application

    La matière concernant le champ d'application du présent traité qui sera focalisé dans le vif de notre sujet est le champ d'application de l'acte uniforme relatif ou droit de commerce général particulièrement à son livre X relatif à la vente commerciale.

    L'art 234 ; les dispositions du présent livre s'appliquent ou contrat de vente des marchandises entre commerçant personnes physiques ou personnes morales », ...

    L'art 203 du titre I relatif ou disposition générales, donne les matières qui ne sont pas régit par le traité :

    - le vente aux consommateurs c'est-à-dire toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre des son activité professionnel.

    - Vente sur saisie par autorité de commerce et aux ventes aux enchères

    - la vente des valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaie ou devise et les cessions des créances

    L'art 205, outres les dispositions du présent livre, la vente commerciale est soumise aux règles du droit commun. La combinaison ne concerne que les hypothèses dans les quelles une disposition de droit commun existé alors que l'acte uniforme n'a rien prévu à ce sujet.

    · Champ d'Application dans le temps

    L'art 9 du titre II de l'acte uniforme relatif aux dispositions générales : les actes uniformes entrent en vigueur quatre vingt-dix jour après leur adoption sauf modalité particulière d'entrée en vigueur prévus par l'acte uniforme lui-même. Ils sont opposable trente jour francs après leur publication ou journal officiel de l'OHADA ; ils sont également publiés au journal officiel des Etats parties ou par tout autres moyens appropriés ».

    Cet article bouleverse le mécanisme traditionnel de mise en oeuvre d'une loi, en ce sens qu'aucun acte national n'est nécessaire pour la mise en application des actes uniformes.

    3 mois après publication ou journal officiel de l'OHADA mais les exceptions à ce principe sont prévues :

    - L'acte uniforme peut lui-même prévoir les modalités particulières d'entrée en vigueur. (Le cas de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, aux sociétés commerciales et groupement d'intérêt économiques, l'acte uniforme sur la procédure collectivité d'apurement du passif ...)18(*). C'est ainsi également que l'art 919 alinéa 2 de l'acte uniforme relatif ou droit des sociétés reconnaît à chaque Etat partie le Droit de maintenir sa législation nationale applicable pour la forme des statuts pendant une période transitoire de 2 ans.

    · Champ application dans l'espace

    Pour que ces actes uniformes soient opposables aux sujets de droit et aux Etats parties, l'art 9 précise que la publication dans le journal officiel de l'OHADA et également dans le journal officiel des Etats parties.

    La seule publication au journal officiel de l'OHADA suffit-elle-même a rendre opposable le texte aux Etats parties ? Oui

    Cependant pour faciliter la connaissance de ces actes par les populations, l'acte uniforme est également publié ou journal officiel des Etats parties,

    Cet art 9 autorise aussi la publication par tous moyens appropriés. Et si par extraordinaire, un de ces Etats membres n'a pas de journal officiel il peut utiliser tout moyen approprié.

    · Champ d application matériel

    L'art 10 du titre II de l'acte uniforme relatif aux dispositions générales est directement applicable et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toutes dispositions contraires de droit interne, antérieur ou postérieur aux dispositions du traité de l'OHADA.

    L'art 10 parle du champ matériel d'application, des actes uniformes cet article consacre la supranationalité du traité d'OHADA et ne fait que confirmer l'application du principe de la loi nouvelle dans le temps19(*).

    Les articles 234 à 240 de l'acte uniforme relatif au commerce général éclaire plus quant à ce qui est du champ d'application des cet acte uniforme.

    b. Formation du contrat de vente

    Cette matière trouve sa base de l'article 241 à 249 de l'acte uniforme relatif au commerce général, livre V (Titre II).

    Le droit antérieur ne connaissait pas la définition de l'offre et de l'acceptation s'agissant du contrat de vente, le législateur de l'OHADA s'est attelé à définir l'offre et l'acceptation en énonçant leurs caractères respectifs et leurs effets.

    Art 241 de l'acte sous examen donne une explication en montrant que le contrat se conclut soit par l'acceptation d'une offre, soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord. Une proposition de conclure un contrat, adressés à une ou plusieurs personnes déterminées, constitué une offre si elle est indique la volonté de son auteur d'être liée en cas d'acceptation.

    L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à son auteur art 242.

    Le point de départ des délais d'acceptation est déterminé de façon distributive suivant le moyen de communication utilisée aucune indication n'est donnée sur la copulation des délais, les délais d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre commence à courir au moment où l'offre est exprimée. La date indiquée dans l'offre est présumée être celle de son expédition, à moins que les circonstances n'indiquent les contraires.

    Toute fois la partie qui conduit ou rompt une négociation de mauvaise foi est responsable du préjudice qu'elle cause l'autre parties.

    §.3. Apports et devenir du traité de l'OHADA

    a. Apports du traité de l'OHADA

    Le pari a été gagné. Le code vert » est devenu un ouvrage de référence utilisé tant par les juristes Africains qu'Européens. Magistrats, avocat, les étudiants en ont fait leurs compagnons de travail, il restait à adapter à l'évolution du droit uniforme. Celui-ci s'enrichit non seulement des nouveaux actes uniformes mais aussi de l'application qu'en est faite par des agents économiques dans leur vie quotidienne et par les juridictions en cas des litiges20(*).

    Son apport est totalement grand car, ce traité à pour but d'harmoniser les législations Africaines en matière économique cela permet d'avoir un garde fou dans le droit des affaires Africain.

    · Devenir du traité de l'OHADA

    Il convient de noter que ce traité présente plusieurs avantages comme nous l'avion dit ci-haut, cet un traité permettant une libre circulation des biens économique africain aux Etats membres, nous voyons qu'il a un but d'unifier et d'harmoniser les droits des affaires en Afrique. Ainsi nous disons que ce traité a un avenir promettant.

    b. Effet du traité OHADA en droit congolais

    Le régime réglementant la vente en RDC est hérité des colonisateurs dans le CCL III à l'art 246. Ainsi, la RDC éprouve des besoins suite au développement des échanges commerciaux de disposer d'un droit uniforme et adapté aux Etats Africains, c'est ainsi qu'il a adhéré à ce traité d'OHADA qui réglemente et uniformise les droits des affaires africains.

    Les effets d'adhésion de la RDC à l'OHADA paraissent positifs du fait que le traité adapte le droit des affaires aux régimes Africains et tien compte des différentes coutumes et traditions Africaines. Pour faire partie de l'OHADA, la RDC a signé le 15 mai 1996 le traité de l'OHADA, et en juillet

    2012 a déposé les instruments de ratification.

    Nous déduisons que le traité OHADA aura un effet positif.

    Le premier chapitre qui a porté sur les différents fonctionnements et organisations des traités (lois) sous examens, nous a été utile à ce sens qu'à l'issus de ce dernier nous déduisons que les deux actes (traité de l'OHADA, convention de Vienne) poursuivent presque le même objet d'harmoniser ou d'uniformiser les droit des affaires dans tous les Etats du monde.

    Ces deux actes sous examen ont quant à leur organisation de train commun et ne se dissocie presque pas car voyant les choses de près le Droit de l'OHADA s'est inspiré de la convention de Vienne dans son élaboration sauf dans certaines dispositions concernant leur champ d'application.

    La convention de Vienne étant une organisation des Nations Unies elle a une expansion internationale dans son champ d'application et aussi par le fait qu'elle consacre l'autonomie de la volonté. Quant à l'OHADA, qui est un acte inspiré de la convention de Vienne, revêt l'image de celle-ci tout en voulant faire une équilibre, une harmonie des règles juridiques de droit des affaires dans les continent Africain.

    Toutes ces organisations sous examen (la convention de Vienne, OHADA) réglementent à leur sein plusieurs matières économiques, mais dans le cadre de ce travail nous allons nous atèle à la matière concernant le contrat de vente internationale régie par ces deux organisations.

    Ainsi abordons le deuxième chapitre de notre travail.

    CHAPII. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 ET SOUS LE TRAITE DE L'OHADA

    La vente internationale étant un contrat important parmi les types des contrats, elle revêt une certaine particularité en raison du fait qu'elle intéressé deux ou plusieurs systèmes juridiques. Ainsi dans le cadre de notre deuxième chapitre nous allons aborder le régime juridique du contrat de vente sous la convention de Vienne de 1980 (Section I) et sous l'espace OHADA (Section II).

    Section I. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980

    §.1. Naissance

    La vente internationale établit d'avance son importance dans le commerce international qu'elle a fait l'objet de deux conventions internationales, celle de 1964 et celle de 1980 sous examen.

    · Qualification de la vente internationale.

    Il s'agit de déterminer les critères permettant de qualifier un contrat de vente internationale.

    En effet, une première solution a été proposée qui s'attache ou critère du domicile des parties et en vertus duquel serait considéré comme vente internationale, celle intervenu entre deux parties domiciliées dans les pays différents.

    Il y aurait ainsi vente internationale lorsque l'acheteur et le vendeur ont des établissements situés dans des pays différents.

    En deuxième solution, retient comme critère de qualification de la vente internationale : « le mouvement qui affectent les obligations de livraison de la marchandise et le paiement du prix ; ainsi serait considéré comme vente internationale dans ce système, toute vente portant sur une marchandises qui doit être livrée dans un pays autre que celui où elle se trouve au moment de la conclusion du contrat ou encore toute vente dont le prix doit être payé dans un pays autre que celui où se trouve les parties.(solutions restrictive).

    En troisième solution, celle-ci a semble être la plus adéquate est elle consiste à cumuler tous les critères de qualification telle a été l'oeuvre du droit conventionnel21(*).

    La solution semble avoir été trouvée dans la convention de la Haye du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels à l'art 1 : « les règles de ce traité s'appliquent au contrat de vente passé entre les parties ayant leurs établissements ou leur résidences habituels sur le territoire d'Etat différents lorsque :

    - le contrat implique que la chose lors de la conclusion du contrat fait ou fera objet d'un transport du territoire d'un Etat dans le territoire d'un autre Etat.

    - Les actes constituant l'offre et l'acceptation ont été accomplis sur les territoires d'Etats différents.

    - Les Etats autres que celui où ont été accomplis les actes constituant l'offre et la demande.

    Cette convention retient le système de double extranéité

    - Lieu du contrat, reste le critère principal

    - Les caractères étrangers des intervenants

    En définitive, lorsque la convention de 1980 n'est pas applicable dans un pays donné, il appartient aux juges de ce pays de dégager les critères de qualification de la vente internationale.

    · Autre difficulté soulevée par la vente internationale

    La difficulté soulevée est celle relative à la qualification civile ou commerciale de la vente. La doctrine est également divisée en cette question :

    - pour certains auteurs, il revient à la loi applicable au fond du contrat de qualifier si le contrat peut être considéré de civil au de commercial

    - pour d'autres auteurs : c'est la loi du juge saisi (lex fori) qui seule est apte à déterminer la nature civil ou commercial de la vente

    - Enfin, certains disent que ne doit pas être résolu par une loi unique mais il faut pour la résoudre s'attacher à la nature du problème à propos duquel la nature civile ou commerciale de la vente est posée.

    · Droit applicable à la vente commerciale internationale

    La vente visée ici est celle qui porte sur les marchandises, les objets mobiliers corporels car s'agissant de vente portant sur les immeubles tout le système juridique consacre la solution de l'application de la loi du lieu de la situation de l'immeuble.

    En ce qui concerne les marchandises, deux types des solutions sont envisagées :

    - Les solutions du droit commun ;

    - Les solutions du droit conventionnel.

    Les solutions du droit commun :

    Ces sont des solutions applicables lorsque les solutions conventionnelles ne réalisent pas les conditions d'application, soit parce que l'Etat du juge saisi n'a pas ratifié la convention, soit parce que la solution envisagée par le juge ne rentre pas dans les précisions des solutions conventionnelles.

    En Droit commun, la question du droit applicable à la vente commerciale internationale est résolue par l'application de la méthode de conflit de lois22(*).

    En conséquence la loi applicable à la vente internationale est la loi d'autonomie ».

    Il faut cependant préciser que pour ce qui est des problèmes relatifs ou transfert de propreté et au transfert des risques, la doctrine est hostile à l'application de la loi du contrat. Elle propose de soumettre des questions à la loi du lieu de situation du bien parce que ces deux questions touchent au statut des biens.

    -Les solutions du droit conventionnel23(*)

    (Sont celle prévue dans les conventions entre les Etats. Donc ces Etats se fixent les modalités pour résoudre certains problèmes liées à leurs relations).

    Les solutions du droit commun sont élaborées par chaque système juridique étatique, ces solutions peuvent par conséquent divergées d'un Etat à l'autre, pour éviter cette distorsion un certain nombre d'Etats ont convenus de mettre en place une convention unifiant le droit international privé en matière de vente internationale, ce fut l'objet de la convention de la Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractères internationales d'objets mobiliers corporels dont on a parlé ci-avant.

    Cette convention a le mérite d'apporter une solution à portée universelle à la question du droit applicable à la vente internationale. La convention de 1955 ne vise que les objets mobiliers corporels mais elle s'étend aussi aux ventes sur documents et aux contrats de livraison d'objet mobiliers corporels à fabriquer ou à produire doit fournir les matières premières à la fabrication ou à la production.

    Elle s'étend enfin aux ventes des biens incorporels tels que les ventes portant sur les créances, les brevets ou sur les marques. Pour ce qui est du droit applicable, la convention de 1955 retient une solution de principe assortie d'un certain nombre d'assouplissement. En cas de difficultés d'application de la solution de principe selon l'art 2 al 1 de la convention, la vente régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes. Mais à défaut de choix par les parties la loi applicable au contrat, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur à sa résidence habituelle aux moments où il reçoit la commande.

    Cependant, la convention écarte la loi du vendeur dans deux séries d'hypothèses :

    - elle donne compétence à la loi de l'acheteur quand la commande a été revue par le vendeur ou par son représentant à la résidence habituelle de l'acheteur ou dans un de ses établissements.

    - elle donne enfin compétence à la loi du pays où se trouve la bourse ou dans lequel sont effectuées les enchères lorsque la vente a été conclue en bourse ou à la suite d'une vente aux enchères.

    · L'unification du droit matériel applicable à la vente internationale24(*)

    Plusieurs pratiques contractuelles ont contribuées à la formation d'un droit matériel à caractère international applicable à la vente internationale.

    On dit « droit matériel » car il s'agit de règles contenues dans le code en ce sens qu'elles donnent directement par leur application la solution aux litiges par opposition aux règles indirectes. Les pratiques dont question sont constituées par les contrats types, les incoterms et l'arbitrage international.

    · Les contrats types

    Sont les contrats rédigés par les commerçants d'une branche professionnelle donnée et qui sont proposé comme modèle du contrat à tous les opérateurs du commerce ou de cette branche spécifique on peut rattacher à cette pratique des conditions générales de la vente.

    · Les incoterms

    Cette pratique procède du même esprit d'unification du droit matériel de la vente internationale. Il s'agit des définitions des principaux termes commerciaux utilisés dans le commerce international. Dans ce domaine, la chambre de commerce international a joué un rôle décisif. L'objectif essentiel des incoterms est de déterminer les modalités et la localisation du transfert des risques (ex : les modalités de livraison), le détail des prestations dues et la répartition des frais que doivent supporter les parties.

    Deux types de principales ventes sont établis par les incoterms

    - la vente au départ

    - la vente à l'arrivée

    L'intérêt des incoterms est qu'il suffit aux parties à un contrat de renvoyer à tel ou tel incoterm pour connaître la portée de leurs obligations25(*).

    · L'arbitrage international est une organisation contractuelle du règlement des litiges. Il joue à l'heure actuelle un rôle capital en matière de commerce international. Le développement de l'arbitrage s'explique par le désir des commençants de garder le secret de leurs affaires.

    a. Caractère du contrat de vente sous la convention de vienne de 198026(*)

    Partant de la définition du contrat de vente, nous voyons que ce contrat né du consentement des deux parties dont l'une s'oblige à donner la chose et l'autre s'oblige à payer le prix. C'est dans cette optique que nous allons parler des différents caractères du contrat de vente sous la Convention de vienne de 198027(*).

    · La vente est un contrat consensuel : cela veut dire simplement que le contrat de vente existe « solo consensu » par opposition ou contrat solennel au réel, car la vente est parfaite entre les parties à partir du moment où il y a concours des volontés des contractants. Il n'est pas impérativement prescrit un acte authentique pour l'existence d'une vente.

    · La vente est un contrat synallagmatique et onéreux28(*) ; aux termes des articles 7 et 8 de la convention, le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement, les uns envers les autres. Dans ce contrat, chaque partie doit effectuer pour l'autre une prestation. L'obligation de l'un a pour contre partie l'obligation de l'autre. Cela prouve suffisamment qu'une vente est un contrat bilatéral.

    Dans le contrat de vente, le vendeur s'obliger à transférer la propriété et à faire délivrance de la chose vendue, tandis que l'acquéreur de son côté, s'oblige à payer le prix.

    La vente est un contrat plus usité dans le monde des affaires car procurant des moyens de substance, cela est dû notamment à son caractère onéreux. Sans prix point de vente, le but des parties dans un contrat à titre onéreux est celui de tirer un avantage de leurs actes.

    · La vente est un contrat commutatif

    Ceci signifie que la valeur de l'être est appréciée au moment de sa conclusion. L'engagement de l'une des parties est regardé comme équivalent de celui de l'autre29(*).

    Précisons qu'avec STRACK Sonis, le contrat n'est pas moins commutatif même si l'équivalence des obligations n'est pas Etablie. En fait, il importe tout simplement que les parties l'aient voulue comme équivalent.

    · La vente est un contrat translatif de propriété. Certaines doctrines pensent même que ce caractère constitue le sens même du contrat de vente, le transfert de propriété constitue la finalité ultime du contrat de vente.

    Quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, la vente est parfaite que lorsque les parties se sont convenus sur le prix et la chose. C'est le consensualisme, l'instantanéité du transfert de propriété.

    · Un autre caractère, celle de double extranéité doit être soulevé et veut que :

    - Le critère du domicile des parties au contrat de vente

    - Le caractère étranger des intervenants30(*).

    b. Les parties au contrat de vente internationale régie par la Convention de vienne de 1980

    Le contrat de vente est un contrat bilatéral, la vente exige le concours des deux parties : le vendeur et l'acheteur, pour sa validité le contrat de vente exige des conditions essentiels : consentement des parties, capacité des contractants, objet certaine, cause licite.

    Tout contrat de vente conclu sans respect de l'une de ces conditions ne serait pas légalement formé et ne sortirait pas des effets juridiques, escomptés. En exigeant les 4 conditions, la loi veut se réserver un contrôle :

    - Sur la manière dont l'accord doit être conclu

    - Sur la personnalité même des individus contractants

    - En fin sur la cause de leur d'engagement.

    §.2. Obligations des parties

    Il est prévu dans la convention deux chapitres, les chapitres 2 et 3 relatives aux obligations respectives du vendeur et de l'acheteur. Le chapitre II traite des obligations du vendeur des articles 30 à 52, et des obligations de l'acheteur dans le chapitre III des articles 53 à 65.

    a. Les obligations du vendeur

    · Le vendeur : Il pèse sur lui une obligation de livraison différente de l'obligation de délivrance conforme. La convention ne donne pas de précisions sur le transfert de propriété sauf le fait que le vendeur est tenu de la transférer. Ces précisions se trouvent à l'article 30.

    Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété, et, s'il a lieu, à remettre les documents s'y rapportant.

    Il y a une obligation de conformité prévue à l'article 35 :

    1) Le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat.

    2) A moins que les parties n'en soient convenus autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :

    a) elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type,

    b) elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté expressément ou tacitement à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat, sauf s'il résulte des circonstances que l'acheteur ne s'en est pas remis à la compétence ou à l'appréciation du vendeur ou qu'il n'était pas raisonnable de sa part de le faire ;

    c) elles possèdent les qualités d'une marchandise que le vendeur à présenter a l'acheteur comme échantillon ou modèle ;

    d) elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour les marchandises du même type ou à défaut du modèle habituel, d'une manière propre à les conserver et à les protéger.

    3) Le vendeur n'est pas responsable au regard des alinéas a, à d, du paragraphe précédent, d'un défaut de conformité que l'acheteur connaissait ou ne pouvait ignorer au moment de la conclusion du contrat.

    La convention exige une conformité par référence aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type. On retrouve toujours cette volonté de souplesse et de référence aux usages du commerce international. La convention ne traite pas directement de vices cachés mais l'inclut indirectement dans les défauts de conformité cfr. Article 35 al.2.

    b. Les obligations de l'acheteur

    · L'acheteur : La convention toujours dans ce même souci de souplesse et de respect des usages donne des indications sans fixer de délais précis. Selon l'article 38 il est tenu d'examiner les marchandises dans un délai aussi bref que possible :

    1) L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances

    2) Si le contrat implique un transport des marchandises, l'examen peut être différé jusqu'à leur arrivée à destination.

    3) Si les marchandises sont déroutées ou réexpédies par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination.

    Les articles 54 à 59 traitent du paiement du prix, l'acheteur doit payer le prix dont les modalités sont fixées au contrat. Enfin l'article 60 impose à l'acheteur de prendre livraison de la marchandise mais aussi de permettre au vendeur d'effecteur la livraison31(*).

    - L'exécution

    La convention traite partiellement de l'exécution du contrat, en effet elle ne traite pas du transfert de propriété mais de celui des risques dans son chapitre IV, l'article 66 donne des précisions quant au transfère de risque.

    La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui-ci de son obligation de payer le prix, à moins que ces événements ne soient dus à un fait du vendeur32(*).

    Ce n'est pas la convention qui régit le moment du transfert de risque mais il est généralement prévu par le contrat et régit par les Incoterms. En cas d'inexécution par les parties la convention prévoit des sanctions ou des réparations. Elles sont détaillées dans les différents chapitres relatifs aux obligations des vendeurs (chapitre II, section3), des acheteurs (chapitre III, section 3) ou des dispositions communes aux obligations du vendeur et de l'acheteur (chapitre IV)

    A noter la définition de la contravention essentielle visée à l'article 25 : une contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle-ci était en droit d'attendre du contrat, à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultats et qu'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus. C'est en d'autres termes la violation d'une obligation principale par l'acheteur ou le vendeur de telle sorte que le but du contrat ne peut être atteint. Mais il persiste certaines imprécisions dans cette définition qui rendent la notion assez floue et favorise l'insécurité juridique.

    Une notion intéressante se trouve à l'article 71 qui institue une exception préventive en cas de risque de violation grave :

    1) Une partie peut différer l'exécution de ses obligations lorsqu'il apparaît, après la conclusion du contrat, que l'autre partie n'exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait :

    a) d'une grave insuffisance dans la capacité d'exécution de cette partie ou sa solvabilité, où

    b) de la manière dont elle s'apprête à exécuter ou exécute le contrat.

    2) Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s'opposer à ce que les marchandises soient remises à l'acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l'acheteur sur les marchandises.

    3) La partie qui diffère l'exécution, avant ou après l'expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l'autre partie, et elle doit procéder à l'exécution si l'autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.

    La section 2 du chapitre V traite des dommages et intérêts, la bonne foi commande ces articles et ils se retrouvent aux articles 74 à 77.

    §.3. Transfert de propriété et ses risques sous la convention de vienne sur la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980.

    Introduction

    Il est nécessaire, avant de développer la notion du transfert de propriété et des risques de faire un état de la conception historique que nous trace VERHEYDEN.

    En droit Romain, il n'était que créateur d'obligation sans doute, ne considérait-on point le transfert de la propriété comme étranger au but de la vente. Mais ce transfert se produisait par une « mancipatio » ou une « traditio » et ne résultait point du contrat. Les concepts de possessions et de propriété étant mal dégagés, l'on s'attachait à la transmission de la chose considérée dans la réalité matérielle et l'on ne concevait pas que la propriété pris être ainsi transférée avant que la chose eut été remise à l'acquéreur33(*).

    De la sorte le contrat de vente était seulement générateur d'obligations parmi lesquelles l'obligation pour le vendeur de livrer la chose de manière à en faire acquérir par là la propriété à l'acheteur.

    Cette conception selon laquelle l'accord de volonté est sollicitée le contrat n'est que la juste cause du transfert de propriété mais ne l'opère pas lui-même, a persisté longtemps sous l'ancien droit Français : le transfert de propriété ne s'opérait que par la désaisine-saisine », par la « devest-vest », bientôt cependant, la tradition de la chose devient symboliques. Elle finie même par être simplement affirmée dans une clause, souvent mensongères de l'acte constant de la possession du contrat34(*).

    A la veille de la révolution, une grande partie de la doctrine écartait la nécessité de toute tradition pour opérer le transfert de propriété, ceux la même qui restaient attachés à la règle romaine ne voyaient plus dans la tradition qu'une clause ajoutée et d'ailleurs sous entendue lorsqu'elle avait été admise35(*).

    Ainsi le transfert de propriété et ses risques sous entend l'usus, l'abusus et le fructus.

    · La triade usus-fructus-abusus.

    Par le transfert de la propriété et ses risques, le propriétaire ou l'acheteur pourra désormais user de la chose, en tirer de fruits et l'aliéner à son tour ou le faire disparaître. Pour cette triade, il faut entendre le droit qu'a une personne de disposer d'une chose d'une manière exclusivement et absolue sauf restriction pouvant résulter de la loi et du droit réel appartenant à autrui. Cette propriété de jouir, d'abuser et de disposer de bien se transmet par le contrat de vente lorsque le transfert de propriété est fait.

    · Du principe de res perit domino

    De la propriété découle la responsabilité, ainsi le propriétaire d'un bâtiment sera responsable des dommages causés par la ruine de celui-ci, il en est de même du propriétaire d'un animal, et dans une certaine mesure des choses dont on a sous sa garde.

    En conséquence, la vente d'une chose d'autrui est nulle, elle peut donner lieu au paiement des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fut à autrui.

    Il importe en effet, que pour transférer la propriété il fallait en posséder les attributs précédemment soulignés, par application « nemo plus juris ad alium transfère postest quam ipse habet » ce qui veut dire « nul ne saurait transférer à autrui plus de droits qu'il n'en possède lui-même » disons aussi que les biens périt au risque et péril de son maître (propriétaire).

    Dans tous les systèmes juridiques, la propriété et les risques de la chose vendue ne sont pas nécessairement transférés à l'acheteur par le seul effet du contrat de vente. Ainsi, en droit Français et en droit Anglais, la propriété et les risques de la chose vendue sont transférés à l'acheteur par le seul effet de l'échange de consentement.

    En droit Français, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès que les parties sont convenues sur le prix et sur la chose, même si la chose n'est pas encore livrée et le prix n'a pas encore été payé.

    Mais une clause du contrat peut prévoir que la propriété et les risques seront transférés à un autre moment à part le consentement. A présent abordons le transfert de propriété sous la convention de Vienne.

    a. Transfert de propriété36(*).

    Le transfert de propriété s'effectue solo consensus, c'est donc lorsque l'acheteur et le vendeur ont convenu sur le prix et la chose.

    A quel moment précisément le transfert s'opère ? Il faut distinguer entre la matière mobilière et celle immobilières.

    En cas de matière mobilière il y a transfert de propriété lorsqu'il y accord de volonté entre parties c'est le consensualisme.

    En matière immobilière le transfert de propriété se fait lorsqu'il y a établissement d'un certificat d'enregistrement qui constitue un titre translatif de propriété et accord de volonté le cas de la mutation.

    b. Transfert des risques. Art 66 à 70

    Dans la conception Française classique le droit de la propriété réunit toutes les utilités des biens. C'est ainsi que l'art 544 du code civil français définit la propriété comme le droit de jouir, de disposer des choses de la manière la plus absolue37(*).

    La charge des risques : cette perte est appréciés en fonction du propriétaire, en effet dès que le transfert de propriété est opérer la chose périt aux risque de son maître, « Res perit domino » même pour un cas fortuit alors qu'elle n'a pas été effectivement livrée à l'acheteur qui doit dans ce cas payer le prix.

    En cas de faillite du vendeur : l'acheteur garde le droit de revendiquer le bien et ne pourra pas être en concours avec d'autres créanciers par contre cette possibilité ne joue pas en cas de faillite de l'acheteur.

    - Dans le cas où la vente internationale n'implique transport et dans celui où les marchandises ne sont pas vendues en cour de transport, les risques sont transférés à l'acheteur lorsque l'acheteur n'a pas retiré les marchandises ou ne l'a pas fait au moment convenu

    Si l'acheteur est tenu de retirer les marchandises en un lieu autre que l'établissement du vendeur, les risques sont transférées lorsque la livraison est due et que l'acheteur sait que les marchandises sont liées à sa disposition en ce lieu38(*).

    - Dans le cas où le contrat de vente implique un transport, si le vendeur n'est pas tenu de remettre les marchandises en lieu déterminé, les risques sont transférés à l'acheteur à partir de la remise de marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur conformément au contrat de vente. Si le vendeur est tenu de mettre les marchandises en lieu déterminés les risques ne sont transférés à l'acheteur tant qu'elles n'ont pas été remises par le transporteur à ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n'affecte pas le transfert des risques.

    - Cas de marchandise vendue en cour de transport. Le moment du transfert des risques dépend des circonstances.

    En principe, les risques sont transférés à l'acheteur au moment ou le contrat est conclu. Le moment du transfert des risques est a charge de l acheteur ou compter au moment où les marchandises ont été remises au transporteur qui a émis le document du contrat de transport.

    En fait, la perte ou la détérioration des marchandises vendues survenus après le transfert de propriété et risques à l'acheteur ne libèrent pas celui-ci de son obligation payer le prix, à moins que les événements soient dus au fait du vendeur.art 66

    Si le vendeur a commis les contraventions essentielles au contrat, les dispositions relatives au transfert des risques ne portent pas atteinte aux moyens dont l'acheteur dispose en raison de cette convention.

    SECTION II. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE SOUS L'ESPACE OHADA.

    Dans la section précédente (section II), nous avions longuement parle du contrat de vente sous la convention de vienne sur la vente internationale de marchandise du 11 avril 1980 dans cette section nous aborderons le contrat de vente sous OHADA, ce traité n'a pas donné une définition au contrat de vente mais en collectionnant certaines données nous déduisons que le contrat de vente est un contrat bilatéral à titre onéreux et translatif de propriété d'un bien moyennant une contre- partie monétaire.

    Pour la formation d'un contrat, le système mise en place parait complexe, ainsi la prise d'effet de l'offre comme de l'acceptation est fondée sur la théorie de la réception. La détermination de prix reste une condition de formation du contrat de vente mais l'acte uniforme de l'OHADA sur le commerce général admet la référence du prix habituellement pratiqué sur le marché art 235. Il faut cependant regretter que dans cette dernière hypothèse, l'exigence de la bonne fois ne s'est pas mentionnée de façon explicité comme dans la jurisprudence française actuelle.

    Quant aux sanctions, il ya deux idées qui sont émises, d'abord une fondée sur l'équité et en suite celle fondée sur la recherche d'un juste équilibre entre les intérêts du vendeur et ceux de l'acheteur.

    Dans ce traité, le transfert de propriété fait aussi l'objet d'une innovation qui rompt avec le code civil français. Cette théorie s'inspire apparemment à l'art 5 du code civil belge. Elle prouve que c'est la prise de livraison qui attribue la propriété du bien de l'acheteur.

    §.1. Naissance (art 247 à241)

    Les dispositions du livre V du traité OHADA s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre les commerçants personnes physiques ou personnes morales. En matière de vente la volonté et les comportement, doivent être interprété selon l'intention de celle - ci, alors que l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.

    Le contrat de vente peut être verbal ou écrit. Il n'est soumit à aucune condition de forme. Cet écrit peut servir de moyen de preuve lorsqu'il ya un litige mais à l'absence de cet écrit on peut prouver par témoin.

    Les caractères du contrat de vente sous traité d'OHADA

    L'originalité du traite OHADA réside dans son objectif fondamental qui est d'établir une unification progressive des tous les Etats parties, que dans l' ampleur de l'intégration communautaire qu'il propose

    Le contrat de vente réagit par L'OHADA a un caractère internationale, synallagmatique, et se fait à titre onéreux entre deux parties ( le vendeur et acheteur)

    Dans le cadre du contrat de vente régit par le traité OHADA il convient de souligner que  le transfert de propriété et des risques ne s'opère qu'après la prise de livraison de la marchandise par l'acheteur. Ainsi examinons les parties au contrat de vente.

    b. Les parties du contrat.

    Le contrat des ventes est un contrat bilatéral ,la vente exige le concours de deux parties : le vendeur et l'acheteur

    Toutes les parties ont des obligations qu'elles doivent remplir en fin que le contrat de vente soit affectif. Ainsi le deuxième paragraphe parlera des obligations des parties.

    §.2. Les obligations de parties

    Comme dans le contrat de vente régit par la convention de Vienne sur le vente de marchandise, les obligation des parties sont les même que dans le traité OHADA, nous allons les énumérées sans plus des commentaires

    Les partie sont liées par usage aux quelles elles sont consenties et par les habitudes qui se sont établies dans leur relation commerciale. Comme la vente est un de contrat synallagmatique chacun des parties assument envers l'autre des obligations dont l'inexécution entraîne des sanctions.

    Les vendeur assumait traditionnellement deux obligation mais sous le traite OHADA il en assume trois :

    - L'obligation de livraison.

    - L'obligation de garantie

    - L'obligation de conformité.

    a. Les obligations du vendeur

    L'article 250 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général de l'OHADA à son titre III. Le vendeur s'oblige dans les condition prévues au contrat et au présent livrer à livre la marchandise et à remettre s'il a le document s'y rapportant, à s'assurer de leur conformité à la demande et à accorder sa garanti39(*).

    · Obligation de livraison.

    Le vendeur doit transférer la marchandise (chose vendue) à la possession et à la puissance de l'acheteur. C'est la tradition ; c'est à cette phase que le vendeur transmet la propriété et les risques à l'acheteur. La chose délivrée doit être celle contenue dans les clauses du contrat. En cas d'inexécution du vendeur, l'acheteur ne s'exécute pas non plus (art.251 à 254 de l'acte relatif ou droit commercial général).

    · L'obligation de conformité.

    Etant l'une des obligations du vendeur, celle - ci voudrait que le vendeur livre la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondant à ceux qui sont prévus dans le clause du contrat.

    Cette obligation voudrait aussi que le vendeur respecte les clauses du contrat si :

    - elles sont propres aux usages aux quelles surviennent habituellement les marchandises de même type.

    - elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat.

    - elles possèdent les qualités d'une marchandise dont le vendeur a mis à l'acheteur l'échantillon ou le model.

    - elles sont emballées au coordonnées selon le model habituel les marchandises de même type ou à défaut de model habituel de manière propre à les conserver et à les protéger.

    Les quatre traits apportent une lumière pragmatique de la notion de conformité il innove en précisant que les emballages et les conditionnements font partie de ces éléments.

    Le vendeur peut faire une livraison anticipée mais à ce point il peut encore parfaire l'exécution de son obligation jusqu'au jour prévu pour la livraison, sans préjudice d'une éventuelle réparation s'il ya défaut de conformité l'acheteur après analyse de la marchandise doit le faire dans le délais d'un an à compter à la date à la quelle les marchandises lui ont été effectivement remises , à moins que le délais ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle.40(*)

    · L'obligation de garantie

    - Garanti en cas d'éviction

    L'éviction est un fait quelconque ayant pour effet d'enlever à l'acheteur en tous au en partie la propriété au l'usage de la chose vendue. Cette garantie vise à assurer à l'acheteur la possession paisible de la chose, elle s'analyse à l'égard du vendeur et à l'égard du tiers :

    Garanti à l'égard du vendeur :le vendeur doit s'abstenir de tout agissement tendant à troubler la possession de l'acheteur en vertus du principe « qui doit garantir ne peut évincer » cette garantie couvre tant les troubles de droit que ceux de fait.

    Garanti du fait de tiers : le vendeur doit aussi garantie l'acheteur contre les troubles es tiers, ici la garantie ne concerne que les troubles de droit et non ceux de fait.

    Le vendeur en agissant ainsi s' oblige en réalité a prendre fait et cause pour l'acheteur, c'est donc à se' défendre contre les éventuels trouble que lui causeraient les tiers dans l'exercice de son droit de propriété en conséquence le vendeur doit indemnise en cas d'inexécution partielle au totale.41(*)

    _ Clause de non garantie ;les clauses limitatives de garanti du fait des tous sont valable, les partie peuvent à cet effet soit augmenter au diminuer l'étendue de cette garantie, en réalité ces clause ne portent que sur les dommages intérêts, le vendeur restant à restituer le prix en cas d'éviction.

    - Garantie de vices cachés.

    La garantie de vices cachés assure à l'acheteur une possession utile. Les vices cachés peuvent ainsi impliquer la possibilité soit de remettre la chose au vendeur, soit réduit le prix proportionnellement aux vices.

    En cas des vices cachés, l'acheteur dispose du droit : il peut rendre la chose et faire restituer le prix (solution, action rédhibitoire) ou la gardée et faire rembourser le prix tel qu'arbitré par un expert ( action estimatoire, action quanti minoris).

    Si le vendeur est de mauvaise fois, outre la restitution du prix, il peut être condamné a des dommages et intérêts.

    Quant à la prescription de l'action en garantie elle est d'une année est un délais préfixe42(*).

    b.les obligations de l'acheteur

    l'acheteur s'oblige dans les conditions prévues au contrat et suivant les dispositions du chapitre III de l'acte uniforme du traité de l'OHADA relatif au droit commercial général à payer le prix et prendre livraison de la chose (marchandise).

    · Paiement du prix.

    C'est l'obligation principale de l'acheteur de prendre toutes les mesures et accomplir toutes les formalités destinées et permettre le paiement prévu au contrat ou par la loi et le règlement. Ces formalités sont ainsi bien de nature commerciale administrative.

    La vente ne peut être valable sans que le prix des marchandises vendues ait été fixé dans le contrat de vente à moins que ce soit sur décision des parties.(art.263-268).

    Si l' acheteur n'est pas tenu de payer le prix à un autre lieu, en particulier il doit le payer au vendeur :

    - à l'établissement de celui -ci

    - si le paiement doit être prévu par cette livraison au cette remise des documents, au lieu prévu par cette livraison ou remise.

    Ainsi donc le paiement est portable lors que les parties n'ont rien prévues contrairement au droit intérieur.

    L'acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat au résultant du part du vendeur. Aucune mise en dameur n'est nécessaire43(*).

    · Prise de livraison

    Cette obligation consiste :

    - à accomplir des différents actes qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour permettre au vendeur d'effectuer la livraison.

    - à retirer la marchandise.

    La prise de la livraison suppose pour l'acheteur l'accomplissement des différent actes juridiques et matériels tendant à faciliter le retirement de la chose.

    Les parties devront collaborer à cet effet.

    Lorsque la prise de livraison tarde l'acheteur oblige le vendeur à livré la chose dans les conditions appropriées sous peine des dommages et intérêts (obligation de moyen) s'il y a un retard, la partie vendeur peut vendre les marchandises et retirés sur le produit de la vente, le montant égal à ses frais de conservation et donner le surplus à l'autre partie cette règle voudrait évité aux partie de conserver indéfiniment la marchandise à la partie défaillante une perte important44(*).

    - En cas d'inexécution

    En principe chaque partie dans le contrat synallagmatique doit s'exécuter volontairement « exécution directe ». Il peut arriver que l'une des parties ne s'exécute pas en ce moment, soit le vendeur peut obliger l'acheteur a s'exécute de force « exécution forcée » l'exécution de force peut se faire soit en nature lorsqu'il encore possible de le faire, soit par équivalent donc un payement des dommages et intérêts.

    Le texte de l'OHADA à son titre III. De l'acte uniforme relatif au commerce général adopte l'exception d'inexécution en confirmant sa mise en oeuvre, elle est judiciaire, préventive, limitative aux frais énoncés apparut après conclusion du contrat.

    Après analyse des obligations des parties au contrat de vente sous le traité d'OHADA passons à la l'examen du transfert de propriété et ses risques sous le traité OHADA.

    §.3. Le transfert de propriété et ses risques sous l'espace OHADA

    S'agissant du transfert de propriété et ses risques, le principe en droit OHADA est que le transfert s'opère dès la prise de livraison. Ce législateur abandonne ainsi le principe du transfert solo consensus et érige la prise de livraison de la marchandise en critère déterminant le transfert de propriété

    Quant a ce qui est du transfert des risques, il s'opère lors du transfert de propriété. La gestion du risque cher à la marchandise est intimement liée à la possession matérielle de celle - ci45(*).

    a. Transfert de propriété

    Le transfert de propriété s'opère dès la prise de livraison par l'acheteur des marchandise vendue, sauf convention contraire entre les parties, car les parties peuvent reporter le transfert au jour de paiement complet du prix. (Art. 281 de l'acte uniforme relatif au commercial général)46(*).

    b. Transfert de risques

    Les transfert des risques est le corollaire du transfert de propriété autrement dit les transferts de propriété entraine celle des risques.

    La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques à l'acheteur ne libère pas celui - ci de son obligation de payer le prix à moins que ces événements ne soient du à un fait du vendeur. Cette solution est conforme au droit commun, sauf à relever une maladresse de rédaction.47(*)

    En cas de vente de marchandise qui doit être transportée par plusieurs transporteur, le transfert de propriété et ses risques du vendeur à l'acheteur, s'opère à partir du moment de la remise de la marchandise au première transporteur.

    Concernant les marchandises vendues en cours de voyage les risques et la propriété sont transférés à partir du moment de la conclusion dû contrat ; néanmoins si au moment de la conclusion le vendeur avait connaissance ou aurait du avoir connaissance du fait que la marchandise avaient péris au avait été détériorée et qu'il n'en a pas informer l'acheteur, la perte ou la détérioration est à la charge du vendeur.

    Notre Deuxième chapitre à porter sur le régime juridique du contrat de vente internationale régie par la convention de vienne sur la vente internationale des marchandises et celle régie par le droit OHADA.

    Nous avions dégagé les différentes réglementations ressorties par les conventions sous examen. Une petite divergence est observée et plusieurs convergences quant à ceux. Cela sera plus décortique un long dans ce 3ème chapitre. Chap. III. DIVERGENCES ET CONVERGENCES ASSORTIE DE LA REGLEMENTATION DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL ET SOUS L'OHADA

    Le présent chapitre a pour objet d'examiner dans quelle mesure la convention de vienne du 11 avril 1980 et l'OHADA divergent quant à leur réglementation.

    Pour l'aborde nous parlerons de la nature juridique de chaque réglementation (Section 1), d'un brève aperçu sur le règlement des litiges pouvant survenir dans un contrat de vente sous les deux organisations (Section II).

    Section I. LES POINTS DE DIVERGENCE

    §.1. Nature juridique de la convention de Vienne de 1980 et du traité OHADA

    a. La convention de Vienne de 1980 a une nature internationale

    Examinant les articles 1 à 3 de la convention de vienne de 1980 qui fixent les champs d'application de cette convention quand aux territoires et au contrat concernés ;

    L'art 1 précise d'abord que : « la convention s'applique au contrat de vente de marchandise entre les parties ayant leurs établissement dans des Etats différents »

    Ce faisant, la convention pose un critère d'internationalité quelque peut différent de celui du droit OHADA qui privilégie les flux des marchandises et des paiements, transfrontaliers, indépendamment du lieu d'établissement des parties considérées en tant que tel.

    Ainsi la vente faite par un vendeur français à un acheteur néerlandais qui étend distribuer la marchandise vendue sur l'ensemble de l'union Européenne dont la France sera régie par les dispositions spécifiques de la convention de Vienne en matière de garantie de Droit de propriété intellectuel français, devant un tribunal Français.

    Au contraire, la vente faite par un vendeur Français à la filiale française d'un groupe Néerlandais, qui destiné les marchandises à la distribution sur le territoire Néerlandais, ne sera pas régie par la convention de Vienne48(*).

    Le Nations unies par l'intermédiaire de la CNUCED (conférences des Nations unies pour le développement du commerce) est à l'origine de la convention de Vienne de 1980 qui laisse entrevoir sa vocation universelle.

    Elle a aussi été réfléchie point par point par les groupes de travail composés de représentants de tous les systèmes juridiques, économiques et sociaux mondiaux, puis votées par la commission des Nations Unies.

    La convention de vienne a un aspect pratique en dépit de son titre large « vente internationale des marchandises ». Elle n'est qu'à l'usage des professionnels de la vente, on ne traite que de ventes commerciales.

    La convention de vienne de 1980 a aussi édictée son caractère supplétif de volonté en précisant que les parties peuvent en principe exclure son application ou déroger à l'une des ses disposition c'est l'autonomie de volonté qui concourt dans la convention49(*).

    b. Le traité OHADA a une nature juridique continentale ou régionale communautaire

    A ce stade d'analyse il peut être convenu que l'OHADA est une organisation autonome. Elle ne fait pas formellement partie du système d'intégration Africaine bien que la traite se réfère à l'objectif de la réalisation de l'AEC et convient d'objecter qu'il s'agit d'un camouflage juridique puisque le traite d'ABUDJAN portant création de l'AEC n'a pas prévu la création d'autres organisation.

    L'OHADA dispose ainsi de son propre droit communautaire à la différence de la convention de Vienne de 1980 qui est une organisation internationale de Nations unies, le traite d'OHADA est, disons nous une organisation à vocation continentale. Elle est une organisation à compétence spécialisée à savoir l'unification du droit des affaires entre les Etats membres même si le traité Ohada n'invoque que l'harmonisation de ce droit50(*).

    §.2. Etude comparative des dispositions de l'OHADA divergent d'avec celles de la convention de Vienne

    Dans ce paragraphe, il s'agit d'examiner dans quel mesure d'OHADA malgré qu'il a été calqué pour sa rédaction à la convention de Vienne, contient certains articles qui ont été modifiés et adaptés aux cultures et traditions Africaines.

    a. Les dispositions de l'OHADA qui divergent de ce de la convention de vienne de 1980

    L'acte uniforme portant sur le droit commercial général adopté le 15 décembre 2010 à Lomé à son livre VIII réglemente la vente commerciale. Après une lecture minutieuse des ses articles, nous avions assortis quelques article qui ne rente pas dans le cadre de la convention :

    - article 241

    - article 244

    - article 245

    - article 275

    b. « Décalquage »de l'OHADA :

    Hormis les quatre articles qui divergent, le Prof NDESHYO disait que l'OHADA a été calqué au modèle de la convention de vienne de 1980.

    §3. Etude Approfondie de ces 4 articles de l'OHADA sus mentionné

    a. Les articles

    - Article 241 al.4 : « une proposition adressé à des personnes indéterminés est considère comme une invitation à l'offre, à moins que la personne qui a fait la proposition n'ait clairement indique le contraire »51(*).

    Cette définition de la notion de l'offre exclut la proposition faite aux publiques, elle est contraire à celle du droit français ou de la convention de Vienne de 1980, qui elle à son sein considère l'offre ou la vente à plusieurs personne.

    - L'article 244 al2 : « cependant, si en vertus des dispositions de l'offre des pratiques établies entre les parties ou des usages, les destinataires peut sans notification à l'auteur de l'offre exprimer qu'il acquiert en accomplissant un acte, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli ».

    Le contrat se forme au moment de l'acceptation sauf si elle intervient hors délai ou en cas d'offre verbale. Le texte s'écarte de la convention de vienne qui lui donne effet à l'acceptation tardive a son l'art 21.

    - Article 245, qui veut que lorsque l'acceptation n'est pas pure et simple toutes les alternatives deviennent une contre proposition non susceptible de former le contrat. Ce texte n'indique pas quelles alternations revêtent les contrats substantiels. Cet article diverge de l'art 31 de la convention qui lui détermine

    - Article 275 : « La prise de livraison opère le transfert à l'acheteur de la propriété des marchandises vendues ». En droit Français, la propriété et les risques de la chose vendue sont transférés à l'acheteur par le seul effet de l'échange du consentement52(*).

    - Cet effet constitue même le contrat de vente, mais une brèche est ouverte aux parties de décider du transfert de propriété et des risques dans le contrat de vente ; contrairement l'OHADA a son art 275, veut que le transfert de risque ne s'opère qu'à la prise de livraison de la marchandise par l'acheteur mais l'art 276 et suivant ouvre aussi une brèche pour la volonté des parties.

    b. Synthèse

    L'OHADA une organisation à vocation continentale qui fut rédiger à l'image de la convention de Vienne, mais dans le but principale d'harmoniser et d'unifier le droit des affaires en Afrique ou mieux dans les pays membres de cette organisations a tenter malgré tous d'adapté et de modifier certains articles en vue de permettre les usages et pratiques africaines à s'y adaptés.

    Cette harmonisation pourra permettre à remédier à l'insécurité juridique et judiciaire qui existerait dans les pays membres. Ainsi il y a existence des instruments et des institutions juridiques de l'OHADA.

    Section II. BREF APERÇU SUR LE REGLEMENT D'UN LITIGE DANS UN CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 ET SOUS L'OHADA

    Le but de la convention et celui du traité OHADA étant d'unifier, d'harmoniser, de corriger le droit des affaires ne peuvent pas se passer des instruments et des institutions juridique qui ont pour but de régir les litiges pouvant naître par le contrat qu'ils réglementent. Cela étant nous allons brosser succinctement les différentes institutions de règlement de litige de la convention et de l'OHADA.

    §.1. Règlement de litige sous la convention de vienne de 1980

    La convention ne s'oppose pas à ce que des Etats appliquant des règles juridiques identiques ou voisines à la convention continuent d'appliquer ces règles entre parties ayant leur établissement dans ces Etats (art.94.1)

    Cette disposition vise la participation à certaines conventions régionales telles que l'union nordique ou les conditions générales de livraisons des marchandises du CAEM, laquelle peut donc demeurer compatible avec la ratification de la convention de Vienne. Il suffit pour cela que les Etats concernés fassent une déclaration commune ou des déclarations unilatérales réciproques53(*).

    Dès lors que la convention n'est pas adoptée partout, elle entre en conflit avec les Droits nationaux, au sens cette fois des conflits des lois.

    Le conflit s'élève au premier chef dans les Etats signataires, où la question est de savoir si la convention doit être appliquée dans tous les cas, ou si son application ne doit pas dépendre des règles des conflits des lois. Accessoirement elle s'élève dans les autres Etats lorsque la loi applicable à une vente y est considérée être celle d'un Etat contractant, ou devant un arbitre. La convention résout la question au regard des premiers, mais il faudrait aussi envisager chaque fois à l'égard des seconds. On peut envisager sur ces points différentes attitudes, l'expérience du juge malheureuse de la LUVI explique la solution retenue dans la convention de Vienne trois systèmes s'offre, l'un à titre principal et en prévoient deux autres voies de réserve.

    a.Le système de la réciprocité

    - Le système de la réciprocité : L'art 1. la traduit par rattachement du vendeur à l'acheteur. Le critère envisagé limite l'application des règles uniformes au cas où la situation présente des rattachements suffisants et définis avec les Etats contractants.

    - La convention de vienne s'applique aux contrats de vente internationale lorsque le vendeur et l'acheteur sont établis chacun dans un Etat contractant.

    Il en est ainsi quand bien même les règles du droit international privé de l'un de ces Etats conduiraient à l'application de la loi d'un Etat tiers.

    On échappe ainsi à l'inconvénient précédent dans la vente conclue entre des parties établies dans des états non contractants, aucun ne sera tenté de chercher à saisir une juridiction d'un état contractant avec lequel la vente n'a pas de lien, à seule fin de bénéficier d'une disposition de la convention54(*).

    - Situation devant un tiers ou un arbitre

    La convention de vienne s'applique donc indépendamment de tous mécanismes de conflit de loi lorsque la situation décrite est examiné dans les pays intéressés. Il en sera plus souvent de même, si la question s'élève devant le juge d'un Etat tiers ayant ratifié la convention. Si sa règle de conflit lui prescrivait d'appliquer sa propre loi, celle-ci en principe la convention en vertu de l'art 1.1, on conçoit difficilement que la règle de conflits désigne la loi d'un quatrième Etat non contractant la question est moins simple devant le juge d'un Etat tiers non contractant, qui vient à connaître d'une vente conclue entre deux parties établis dans les Etats contractants, le juge devrait néanmoins être conscient du risque de forum shopping qu'il crée en envisageant d'appliquer une loi tierce. Il y a lieu de prêter attention à cette question en rédigeant les clauses attributives de juridiction.

    Quoiqu'il en soit l'application de la convention selon les critères de l'art 1 n'est pas contestable en sois son inconvénient est de fonder l'application de la convention sur la réciprocité, ce qui limite le cas d'application du droit uniforme de là le dernier mode prévu.

    b. le rattachement par le biais de règle des conflits

    Le Droit uniforme intervient également par le biais des règles de conflits, lorsque la vente n'a pas été conclue entre un vendeur et un acheteur établit dans des Etats contractants, la convention s'applique au fait que les règles de droit international privé à l'application de la loi d'un Etat contractant.

    Dans un Etat qui a adopté la convention, la conséquence de la réserve est qu'en principe, le juge n'est tenu d'appliquer la convention que dans le rapport avec les Etats contractants selon le droit uniforme.

    Si le juge d'un Etat non contactant ayant à connaître d'une vente internationale décide que celle-ci est soumise au droit d'un Etat contractant, l'hésitation est permise.

    Ainsi sont régler les litiges pouvant survenir lors de la conclusion d'un contrat de vente sous la convention de vienne de 1980.

    §.2. Institutions et instruments juridique de l'OHADA

    a. Les institutions de l'Ohada

    Le traité OHADA prévoit la création de quatre institutions, il s'agit des conférences des chefs d'Etat et des gouvernements, du conseil des ministres de la Justice et des finances, du secrétariat permanant, de l'école régionale supérieure de la magistrature et de la cour commune de justice et d'arbitrage55(*).

    · La conférence des chefs d'Etat et des gouvernements, prévue par le sommet de Québec le 17 octobre 2008, compétente de connaître toutes les questions relatives au traité et à l'instar des autres organisations multinationales, l'art 27 al.1 du traité OHADA,

    · Le conseil des ministres : est composé des Ministres de la justice et des ministres de finances (art.27 du traité OHADA) ayant le rôle principal d'adopter et modifier à l'unanimité les actes uniformes après avis de la CCJA

    · Le secrétaire permanent (établi à Yaoundé) est nommé par le conseil des Ministre.

    Le rôle principale de cet organisation est de préparer les actes uniformes qui seront présentés au conseil des ministres ; il coordonne les activités et travaux de l'organisation, établit le programme annuel d'harmonisation du Droit des affaires et se charge de la publication au journal Officiel de l'OHADA.

    · L'Ecole régionale supérieure de la magistrature (ERSUMA) : est orientée quant à elle sur la formation, le perfectionnement et la recherche, en droit des affaires l'art 41 du traité Ohada

    · La cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) ayant son siège à ABUDJAN, est composée de neuf juges (art 31 al1, traité révisé) ressortis des Etats parties, la cour a plusieurs attributions : Elle est consultée sur les projets d'acte uniformes préparés par le secrétariat pour délibération et adoption éventuelle, elle fournit des avis consultatifs sur l'interprétation et l'application du traité et des règlements, elle peut être consultée par tout Etat partie par le conseils des ministres ou encore par des juridictions nationales saisis en 1ère instance et en appel de litiges relevant du Droit OHADA, elle peut être saisi par loi de recours en cassation d'un litige portant sur une question relative à l'application de l'acte uniforme ou des règlements émanant de l'Ohada, elle organise et contrôle la procédure d'arbitrage.

    Il faut reconnaître que la cour commune de justice et d'arbitrage dispose des compétences judiciaires, à la fois consultative et contentieuse et des compétences arbitrales. Elle offre donc une garantie essentielle de l'application uniforme du droit OHADA par tous les Etats membres56(*).

    b. Les instruments juridiques de l'OHADA57(*)

    A part le traité de l'OHADA, les autres instruments juridiques de l'Ohada sont : les règlements et les actes uniformes, l'article 4 du traité ajouté les décisions.

    Ceci permet de conclure à la classification tripartite suivante : décision-règlement-acte uniforme. Cette classification est radicalement différente de celle connue en droit communautaire Européen ; décision-directive-règlement, recommandation-Avis (article 249 du traité instituant la communauté Européenne, tel que modifié par le traité de Lisbonne du 17 décembre 2007).

    · Le règlement (art 4 du traité OHADA), il s'agit de règlement de procédure de la cour commune de justice et d'arbitrage et du règlement d'arbitrage de la cour commune de justice et d'arbitrage le règlement de procédure comprend quatre titres : « de l'organisation de la cour contient les dispositions relatives au mandat des juges à leur statut et à la durée de leur fonction.

    L'art 39 de l'acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution prévoit que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette. Cependant, le deuxième alinéa de cet article assouplit la règle dans la mesure où il permet dans certaines circonstances, compte tenu entre autre de la situation du débiteur, d'y déroger.

    La question était de savoir si une disposition du projet de loi, alourdissant les conditions d'octroi du délai de grâce au débiteur dans le cas de financement à l'habitant pouvait être compatible avec l'art 39 de l'acte uniforme. La cour a émis l'avis qu'étant donné l'art 10 du traité OHADA qui affirme la force obligatoire et la supériorité des actes uniformes sur les droits nationaux, et l'acte lui-même qui ne permet aucune dérogation, la disposition du projet de loi ne pouvait être maintenue sans aller à l'encontre du Droit uniforme.

    · Les actes uniformes ; jusqu'à présent le conseil des ministres a adopté les actes uniforme relatif au commerce général, relatif au droit de société commerciales et du groupement d'intérêt économique, acte portant organisation des sûretés, acte portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, acte portant organisation de procédure collective d'apurement passif, acte relatif au droit de l'arbitrage, acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptables des entreprises, actes relatif au contrat de transport des marchandises par routes58(*).

    §.3. Rappel sur les convergences

    a. « La décalquomanie» juridique

    C'est qui précède l'histoire du droit international. Il en est partie intégrante et en saurait en être détaché, quelques soit le souci des juristes de préserver l'autonomie de leur discipline et de soustraire leurs propos aux contingences politique.

    Point n'est besoin de rentrer dans le détail déjà dit dans les chapitre précédents en ses différentes parties (sections, paragraphes, ...)

    Comme nous l'avion souligné déjà, l'OHADA a repris tous les articles de la convention contenu dans son acte uniforme sur le commerce général, qu'à cela ne tienne, nous avions assortis quelques divergences que l'OHADA a pu ajouter dans le but d'harmoniser le Droit des affaires en Afrique.

    b. Caractère supplétif 

    L'art 237 de l'acte uniforme relatif au commerce général de l'OHADA, veut que les parties se conforment aux exigences de la bonnes fois de l'application de cet article59(*).

    Mais voyant le préambule du traité soutient que le traité qui est supplétif de volonté c'est-à-dire que les parties peuvent préciser lors de la conclusion du contrat les règles qui pourraient leur régir, aussi le traité soutient que lorsqu'une matière n'est pas traité par l'Ohada, les parties peuvent recourir à leur droit national.

    L'art 6 de la convention de vienne autorise les parties a formées leur contrat en toute autonomie, ici les parties sont libres de mettre à l'écart la dite convention et de définir la loi qui régie leur contrat.

    La pratique montre que les organisations Africaines éprouvent d'énormes difficultés à réaliser leurs objectifs principal à savoir l'unité des Etats membres la raison principale de cette situation est que les organisations manquent des moyens purement juridique60(*).

    Ainsi pour palier à ce genre de problème nous suggérons comme le professeur NDESHYO RURIHOSE, que soit mise en place les instruments juridiques et que ceux-ci soient dotés des toutes les matérielles possibles pour la réalisation des objectifs assigné à toutes les organisations, à l'OHADA précisément. Les Etats parties au traité OHADA doivent fournir d'effort pour que la validité de ces règles soit respectée et appliquée.

    CONCLUSION

    La convention de Vienne du 11 avril 1980 établit un droit uniforme de la vente internationale de marchandise s'inspirant à la fois aux principaux systèmes juridiques et à des pratiques les plus courantes du commerce international, a inspiré l'OHADA dans son élaboration de l'acte uniforme portant commerce général en tous ses articles, sauf certaines divergences.

    L'OHADA garanti un climat de consolidation des acquis et leurs amplification. Il est incontestable que le bilan de ce traité est largement positif. C'est un bilan satisfaisant quant à la sécurité juridique de droit des affaires; ce traité permet d'améliorer le climat des affaires, d'attirer davantage d'investissement direct étranger, et d'appuyer le développement sur le secteur privé.

    La convention de vienne a aussi un bilan positif depuis son entré en vigueur surtout dans les pays occidentaux.

    Nous voici au terme de notre analyse quant à la comparaison du contrat de vente international tel que réglementer par l'OHADA et par la convention de Vienne de 1980.

    Cette analyse a aboutit à la confirmation des hypothèses soulevée, ainsi, nous confirmons que l'OHADA corrige certains lacunes de la convention du fait qu'il est légiféré en tenant compte de pratique et coutumes Afrique, c'est le cas de l'article 275 : « la prise de livraison opère le transfert à l'acheteur de la propriété des marchandises vendues », cet article est adapté aux mentalité des société Africaines ce qui nous pousse à dire que l'OHADA a modifié certaines articles en vue de les adaptés aux coutumes et aux cultures des Africaines.

    Nous confirmons également la seconde hypothèse par le fait qu'après recherche et étude comparative nous avions, non seulement assortit les convergences mais aussi il y a eu quelque divergences. Cela nous pousse à dire que la convention de vienne de 1980 divergence en partie du traité OHADA.

    Ce travail comprend 3 chapitres hormis l'introduction et la conclusion, le premier a parlait de l'organisation, de la convention et celle de l'OHADA ; il s'agissait de voir comment sont structure, organisé les deux actes.

    Le deuxième parlait du régime du contrat de vente international sous la convention et sous l'espace OHADA nous avons vu que les régimes convergent à presque tous les points, c'est-à-dire quant à la définition, la conclusion, ... sauf certains articles.

    Ce qui nous a poussé aux 3ème chapitre qui est l'analyse des divergences, dans ce dernier nous avons soulevé d'abord la nature de chacune de ces organisation, nous avions vu que la convention une nature universelle ou mondiale et l'OHADA malgré qu'apurer par les organisations mondiales tel que l'union Européen, le Canada à une nature régional ou continental.

    Nous avions assortis aussi certains articles de l'OHADA qui divergent d'avec celles de la convention. En fin dans ce chapitre 3ème nous avions rappelé quelque point convergent dont le caractère supplétif de la convention et de l'OHADA.

    Cela étant, compte tenu du fait que des nombreux accords internationaux ont fait l'objet du progrès et développement dans le monde visant le développement de droit des affaires,

    Bien que cette nouvelle législation soit loin d'être parfait pour les raisons pouvant surgir, elle n'en établit pas moins, ce que pourrait être une base pour des nouveau progrès dans le domaine du commerce internationale pour l'avenir.

    La réalisation de ce progrès dépendra, cependant de la manière dont la législation sera mise en application par les autorités Africaines.

    Ceux qui s'intéressent au commerce international d'en suivre de près le futur développement.

    Vu l'adhésion de la RDC au traité OHADA en juillet 2012 ce travail aidera le législateur à savoir comment intégrer le traité dans le droit des affaires et de voter les lois équilibrées d'avec celles de l'OHADA. Aussi ce travail éclairera les lanternes des nos juges congolais dans la manière de trancher les litiges selon le traité OHADA et en évitant de tomber dans les erreurs.

    Nous ne prétendons nullement pas avoir tout abordé et tout apporter. C'est pourquoi, nous invitons d'autres chercheurs de continuer toujours dans le même angle d'idées enfin d'approfondir la connaissance de l'objet d'études, de nous compléter et de corriger nos imperfections.

    BIBLIOGRAPHIE

    TEXTES LEGAUX

    1 .Traité et actes uniforme commenter et annoter de l'OHADA, in J.O. OHADA, 1993

    2. Acte uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15ème année n°23 Décembre 2010.

    3. La convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, du 11 avril 1980, p.214

    4. Loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime des biens, régimes foncier et immobilier et régime de sûreté In J.O.2, n°3 du 1er février 1974, p69.

    5. VERON (O), Le recours de l'acheteur contre les vendeurs de produits contrefaisant, in J.O débats Sénat, Paris 1994

    6. OHADA, Traité et acte uniforme commenté et annotés, Livre 10, 2 éd In J.O Ohada, Abidjan, 1999

    7. Sentences CCI n°6281, JDI, 1114, Obs, A. Alvarez

    OUVRAGE:

    1. AUDIT (B), La vente des marchandises, convention de nations unis du 11 avril 1980, LGDJ, 1998

    2. BAKANDEJA WAMPUNGU (G), Droit du commerce international, Afrique, édition, 2001

    3. BERGEL (L), La propriété, connaissance du Droit, paris, Dalloz, 1994, p.13

    4. BUSSY (J), Droit des Affaires, presse de science politique, Paris, Dalloz, 1988

    5. BRUXELLES, le 23 janvier 1989 conférence, cité par DUTILLUET

    6. CACHARD (O), Le contrat électronique et la convention de vienne, Litec, 2005

    7. CARBONNIER (J), Droit civil : les obligations, tome 4, Paris, PUF , 1994

    8. CROSCO (A), Le contrat de vente : Droit civil français, Paris Dalloz, 1989

    9. DUTILLET (F) et alii, Contrat civil et commerciaux, 5e édition, Paris, Dalloz, 2001

    10. FONTAINE (M), Droit civil des obligations, Tome 1, ULCFD, 1989

    11. GRAWITZ (M) et PINTO R., Méthode des sciences sociales, 97e édition, Paris, Dalloz, 1993

    LOYSEL, cité par VERHEYDEN

    12. PLANIAL (V), Traité élémentaires de Droit civil, cité par VERHEYDEN

    13. VERHEYDEN (J), Droit civil : les contrats, Tome 1, Paris Dalloz 1989

    WEBMESTRE :

    1. www.jurisprudencefrançaise.org

    2. www.OHADA.org

    3. www.jusrcope.org

    NOTES DE COURS

    1. BAKANDEJA WAMPUNGU (G), Droit commerciale international, note de cours, 2ème licence, faculté de droit, UNIGOM, 2011-2012, inédit.

    2. CUBAKA (C), Initiation à la recherche scientifique, note de cours, 2ème graduat, faculté de droit, UNIGOM, 2008-2009, inédit

    3. MWANZO E, 4ème thème : convention de vienne sur la vente de marchandise du 11 avril 1980, note de cour inédit

    4. MUKAWALA (R), Droit civil : les obligations, note de cours, 3ème graduat, faculté de Droit, UNIGOM, Goma, 2008-2009, inédit.

    5. KAMBAZA (A.C), Droit civil : Les obligations, note de cours, G3 ULPGL, Faculté de Droit, Butembo 2002

    6. MBUYI MULAMBA (B), Droit et traité international, note de cours, Harmattan, 2009.

    7. SEGIHOBE BIGIRA (JP), Relations internationales Africaine, note de cours, L2, Faculté de droit, UNIGOM, 2012.

    TABLE DES MATIERES

    IN MEMORIUM 1

    EPIGRAPHE 2

    DEDICACE 3

    REMERCIEMENTS 4

    LISTE DES ABREVIATIONS 6

    INTRODUCTION 7

    A. OBJET DE L'ETUDE 7

    B. PROBLEMATIQUE 7

    II. HYPOTHESES 8

    III. INTERET DU SUJET 9

    IV. DELIMITATION DU SUJET 9

    V. METHODES ET TECHNIQUES 10

    PRESENTATION SOMMAIRE DU TRAVAIL 11

    Chap. I. ORGANISATION DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES DU 11 AVRIL 1980 ET DU TRAITE DE L'OHADA 12

    Section I. ORGANISATION DE LA CONVENTION DE VIENNE SUR LA VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES DU 11 AVRIL 1980 12

    §.1. Présentation générale 12

    §.2. Objet de la convention 14

    b. La formation du contrat 20

    §.3. Les apports de la convention et son devenir 22

    Section II. ORGANISATION DU TRAITE DE L'OHADA 24

    §.1. Présentation générale 24

    §.2. Objet du traité d'OHADA 25

    §.3. Apports et devenir du traité de l'OHADA 30

    CHAPII. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 ET SOUS LE TRAITE DE L'OHADA 32

    Section I. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 32

    §.1. Naissance 32

    §.2. Obligations des parties 39

    §.3. Transfert de propriété et ses risques sous la convention de vienne sur la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980. 43

    SECTION II. REGIME JURIDIQUE DU CONTRAT DE VENTE SOUS L'ESPACE OHADA. 48

    §.1. Naissance (art 247 à241) 49

    b. Les parties du contrat. 49

    §.2. Les obligations de parties 50

    §.3. Le transfert de propriété et ses risques sous l'espace OHADA 55

    Chap. III. DIVERGENCES ET CONVERGENCES ASSORTIE DE LA REGLEMENTATION DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL ET SOUS L'OHADA 57

    Section I. LES POINTS DE DIVERGENCE 57

    §.1. Nature juridique de la convention de Vienne de 1980 et du traité OHADA 57

    §.2. Etude comparative des dispositions de l'OHADA divergent d'avec celles de la convention de Vienne 59

    §3. Etude Approfondie de ces 4 articles de l'OHADA sus mentionné 59

    Section II. BREF APERÇU SUR LE REGLEMENT D'UN LITIGE DANS UN CONTRAT DE VENTE INTERNATIONALE SOUS LA CONVENTION DE VIENNE DE 1980 ET SOUS L'OHADA 61

    §.1. Règlement de litige sous la convention de vienne de 1980 61

    §.2. Institutions et instruments juridique de l'OHADA 64

    §.3. Rappel sur les convergences 66

    CONCLUSION 68

    BIBLIOGRAPHIE 71

    TABLE DES MATIERES 73

    * 1 (G.) BAKANDEJA WA MPUNGU, Droit commercial international, note de cours, 2ème licence Fac., de droit, UNIGOM, 2011-2012, inédit

    * 2 (C.) CUBAKA, Initiation à la recherche scientifique, syllabus 2ème graduat, faculté de Droit, UNIGOM, Goma, 2008-2009, inédit

    * 3 OHADA, traité et acte uniformes commentés et annotés : actes uniforme relatif ou commerce général, livre X, 2e éd, adopte le 15/12/2012, Lomé, in J.O.OHADA, p.520.

    * 4 Madeleine Grawitz et Pinto, Méthode des sciences sociales, Paris, Dalloz, 97e éd, 1993, p.302

    * 5 (J.) BEMBA, dictionnaire de la justice international de la paix et du développement, col. Justice, harmattan, paris, 2004.

    * 6 (B.) MIDAGU, Initiation à la méthodologie juridique, crédit Kinshasa, 2001-2002, p39.

    * 7 (C.) CUBAKA, op.cit.

    * 8(E.) MWANZO, 4e thème convention de vienne sur la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980, séminaire, inédit.

    * 9 (E) MWANZO, Op.cit.

    * 10 Sentence CCI in°6281, 1989, JDI, 114, Obs. A. ALVAREZ, www.jurisprudence francaise.org le 27mai2012

    * 11 Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandise du 11 avril 1980

    * 12 (O.) CACHARD, Le contrat électronique et la convention de Vienne, Paris Litec, 2005, p.109

    * 13 (E.) MWANZO, Op.cit.

    * 14 (E.) MWANZO, Op.cit.

    * 15 OHADA ; Op.cit, p31.

    * 16 www.OHADA.org, le 17/03/2012

    * 17 www.OHADA.org, le 17/03/2012

    * 18 Traité d'OHADA, Op.cit, p.34 à 40. www.OHADA.org 17mars 2012

    * 19 OHADA, actes uniformes relatif au droit commercial, Op.cit, p41.

    * 20 www.juriscope.org, le 3 mai 2012

    * 21 (G.) BAKANDEJA WA PUNGU, Droit du commerce international, Kinshasa, Afrique édition, 2001, p.74.

    * 22(E.)MWANZO, Droit international privée, UNIGOM, Goma, notes de cours, inédit 2011-2012.

    * 23 (G.) BAKANDEJA WA MPUNGU, Op.cit, p90

    * 24 (J.) BUSSY, Droit des affaires, Presses des sciences politiques, Paris, Dalloz, 1998, p.590.

    * 25 (J.) BUSSY, Op.cit, p.600

    * 26 (F.) TERRE, Droit civil les obligations, 7e édition, Paris, Dalloz, 1999, p. 121.

    * 27 (A.C), KAMBAZA, Cours de Droit civil, les obligations, G3 Droit ULPGL, Butembo, 2002, inédit

    * 28 POTHIER, Cité par Aimé Claude KAMBAZA, cours précité, p.16.

    * 29(M.) FONTAINE Droit civil, les obligations, T1, Paris, UL CFD, 1989, p78

    * 30(A.)CROSCO, Le contrat de vente en droit civil français, Paris, 1989, p.14

    * 31 Convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises de 1980, Op.cit, p5 cité par AUDIT B.

    * 32Convention de Vienne de 1980, op.cit ; p68

    * 33 (J.) VERHEYDEN, Droit civil: les contrats, Tom, 1, Paris, Dalloz, 1989, p. 101

    * 34 Loysel, cité par VERHEYDEN, op.cit p.5

    * 35 PLANAL.V, Traité élémentaire du droit civil, cité par Verheyden, J, p5.

    * 36 (JL). BERGEL, la propriété, connaissance du droit, Paris, Dalloz, 1994, p.13.

    * 37 (J). CARBONNIER, Droit civil les obligations, T4  Paris, PUF, 1994, p.116.

    * 38 (JL), BERGEL, Op.cit, p.13.

    * 39 Acte uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, 15ème année n°23, p70

    * 40 Acte uniforme portant sur le Droit commercial général, Op.cit, p69.

    * 41 Webmestre : www.juriscope.org. Le 10 mai 2012

    * 42 OHADA, Op.cit, pp267-271

    * 43 (B) Audit, La vente des marchandises, convention N.U du 11 avril 1980, Paris, LGDJ, 1998

    * 44 Bruxelles, 23 Janvier, 1989, cité par VERHEYDEN, op.cit, p14

    * 45 (R.) MUKWALA, Droit civil les obligations, G3 faculté de droit, 2008-2009, inédit

    * 46 OHADA, op.cit.p. 281 - 282

    * 47 Traité et actes uniforme commenté et annoté, Op.cit, pp281-282.

    * 48 (P) VERON, le recours de l'acheteur contre le vendeur des produits contre faisant, In journal officiel Débats sénat, 24 juillet 1994, Paris, p.463.

    * 49 (E) MWANZO, op.cit, p.27.

    * 50 Acte uniforme portant sur le droit commercial, général, Op.cit, p.66

    * 51 Idem, p.70

    * 52 (JL.) BERGEL, La propriété et la connaissance du Droit, Paris, Dalloz, p21.

    * 53 (B) MBUYI MULAMBA, Droit et traités internationaux, notes de cours, l'harmattan, 2009, p 100

    * 54( B.) AUDIT, Op.cit, p.21.

    * 55 (O) NDESHYO RURIHOSE, l'héritage de l' OUA à l' UA: la quête permanant de l'unité africaine, éd. Universitaire africaine, 2010, p. 302

    * 56 (O.)NDESHYO et (G) BAKENDEJA WA MPUNGU, Op.cit,pp 209-214, p209

    * 57 (O.)NDESHYO, op.cit, p240

    * 58 Traité de l'Ohada, op.cit. p670

    * 59 Traité et actes uniforme de l'Ohada, Op.cit, p.67

    * 60 (J.P) SEGIHOBE BIGIRA, Relations internationales Africaines, note de cours, UNIGOM, Faculté de Droit L2, 2012, inédit






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