DEDICACE
A nos parents, instruments utilisés par Dieu pour
notre venu au monde et qui avaient entourés notre jeunesse de temps
d'affection, grâce à vous nous sommes devenus ce que nous sommes
aujourd'hui.
A nos grands frères et grandes soeurs, ainsi que les
petits frères et petites soeurs, qui communient de plus profond de
vous-même à nos peines et à nos joies.
A vous les autres membres de la famille. A vous tous
frères ainés, homme de bonne volonté, qui assez d'apporter
votre pierre à la construction de notre monde que nous voulons tous
meilleurs, pourtant d'amour et de sacrifices consentis.
A tous ceux qui ont participé de loin ou de
près nous ont apparents leurs encouragements tant matériel que
moral, qu'ils trouvent ici le reflet de leur modeste contribution.
REMERCIEMENTS
Nos remerciements les plus déférés
s'adressent de prime à bord au Tout Puissant qui nous a donné ce
souffle de vie, à nos parents notre regretté père
KIBUNDILA BONGWA Prosper, ma douce mère MASIKA Rosette Bisombe pour tous
les conseils prodigués et sacrifices consentis en vue de la poursuite de
nos études et de notre éducation, aux autorités
académiques et même aux professeurs, les chefs de travaux et
assistants de nous avoir donné le propre d'eux même,
particulièrement le CT MAMBOLEO ZAWADI Christophe qui a accepté
de nous encadrer et qui était soucieux de notre savoir scientifique, aux
oncles et Proches MASWILA, MUZO KASEREKA BONGWA à nos frères et
soeurs Faustin KIBUNDILA ; TENDA Emmanuel ; KYAKASWA
Gervais ;WASSY MUKAMA ; NEEMA MWENGE ; ANGELANI Colette et
Margueritte NTAKIZINDI.
A nos amis et camarades avec qui nous avons combattu pour
arriver à la fin de ce travail : VUTSUMBWA Welka ; John
SIWAKO ; Cecile CHUMA ; MIHIGO Lynda ; MALONDA NDINGI Agatte
.Nos remerciements pour leur encouragement, critiques et observations, vos
conseils dans l'unité nous étaient indispensables, ainsi nous
adressons nos reconnaissances pour tous les souvenirs partagés ensemble.
A tous ceux dont leurs noms ne figurent pas sur ce travail, trouvent les
sentiments de nos reconnaissances.
SIGLES ET ABREVIATIONS
Art : Article
Sect : Section
§ : Paragraphe
Càd : c'est-à-dire
RDC : Republique Democratique du
Congo
MP : Ministere Public
DACG : Direction des Affaires
Criminelles et de Grace
DPG : Droit Penal Géneral
TDPG : Traité de Droit
Pénal Général
CNS : Conference Nationale
Souveraine
Ed : Edition
JO : Journal Officiel
ECOSOC : Conseil Economique et Social
de Nations Unies.
INTRODUCTION
I. OBJET DE RECHERCHE
La grâce présidentielle est une mesure de
clémence qui a pour effet de soustraire un condamné à
l'application de la peine qu'il aurait subi.
Cette mesure est de la compétence du chef de l'Etat
mais demandé par le condamné lui-même au président
de la République soit par sa famille, ses amis ou par le
ministère public.
Dans l'accomplissement de cette mesure, le président
de la République use de son pouvoir discrétionnaire
c'est-à-dire qu'il est le seul juge de l'opportunité de cette
mesure.
Pour qu'il prenne cette mesure, le condamné doit avoir
fait l'objet d'une condamnation, soit d'une peine patrimoniale de
liberté (emprisonnement soit d'une peine particulière (travail
d'intérêt général)1(*).
Il est impérieux de noter que l'instruction du recours
à la grâce est réalisée par le procureur de la
république près le tribunal qui a prononcé la condamnation
ou par le procureur général si cette condamnation a
été prononcée par le juge, soit totalement par la remise
de la peine commutation de celle-ci en une peine de nature plus douce, soit
partiellement en cas de simple réduction2(*).
Nous remarquons qu'avec le pouvoir discrétionnaire
qu'à le président de la république dans sa mission de la
grâce peut arriver à protéger les membres de sa famille
politique et même ses ammis qui sont poursuivis de la peine de mort,
raison pour laquelle notre travail sera examiné sous l'intitulé
de « l'insécurité juridique causé par le
caractère discrétionnaire de la grâce présidentielle
face à l'exécution de la peine de mort ».
II. PROBLEMATIQUE
Depuis des siècles, pour ne pas dire depuis toujours,
il est reconnu aux rois aux princes ou aux souverains beaucoup de
prérogatives dont figure la grâce, afin que les instances
judiciaires épuisent toutes les procédures en disant le droit
mais sans rendre justice, celle-ci soit rétablit par le dernier rapport
qu'est le roi en qualité du président de la République
marque le temps modernes3(*).
Etant le pouvoir régalien, comme le
précisé l'article 46 de l'acte constitutionnel de la transition
qui prévoit que la Grace est accordée au Congo par l'ordonnance
aujourd'hui décret) du chef de l'Etat est définie comme une
faveur en vertu de laquelle un coupable définitivement condamné
se trouvé dispensé en tout ou en partie de l'exécution de
la peine.
Cela sur proposition du gouvernement du conseil
supérieur de la magistrature4(*). Et l'article 87 de la constitution du 18
février 2006 qui dispose : « le président de la
République exerce le droit de grâce. Il peut remettre, commuer ou
réduire les peines »5(*).
Ce pouvoir est à la disposition de l'Etat comme un
instrument au service d'une politique criminelle car il vise à maintenir
la paix, l'ordre public, la sécurité du territoire pour permettre
aux individus d'exercer leur liberté.
Le cas typique est celui de la lettre de NYABIRUNGU ouverte
au président de la République, général major Joseph
KABILA au fin de demander la grâce en faveur de trente condamné,
à mort pour assassinat de mzee Laurent DESIRE KABILA6(*).
Il est notoire que ce pouvoir discrétionnaire reconnu
au président, cause problème dans nos juridictions car il est
considéré comme une mesure permettant de réparer leurs
erreurs judiciaires sans devoir attendre la révision.
Elle attenue aussi les rigueurs excessives de la
répression. Il faut savoir aussi que parfois on a vu dans la grâce
l'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires ne devant pas
relever que du pouvoir judiciaire7(*).
Raison pour laquelle nous avions dit qu'avec ce pouvoir
discrétionnaire, le président de la République vient
à protéger les membres de sa famille politique même ses
amis qui sont condamnés de la peine de mort.
C'est ainsi que trois questions intéressent notre
analyse tout au long de notre recherche notamment :
- La grâce présidentielle, n'est-elle pas un
frein au principe d'indépendance des cours et tribunaux ?
- Le caractère discrétionnaire de la grâce
présidentielle ne soustrait-il pas les condamnés à
l'application de la peine mort ?
- La grâce présidentielle, peut-elle garder son
utilité dans l'arsenal juridique congolais à ce jour ?
Ce en terme que ce résume notre problématique.
III. HYPOTHESE DE
TRAVAIL
Pour trouver des réponses provisoires pour notre
première question portant sur la grâce présidentielle,
n'est-elle pas un frein au principe d'indépendance des cours et
tribunaux. Il y a lieu de dégager ce qui suit :
Il sied de dire qu'une opinion rependue considère que
la grâce présidentielle constituerait une entorse au principe
constitutionnel de l'indépendance de la magistrature dans la mesure
où celle-ci revient à l'exécutif. Cette opinion pense en
effet, que cela serait une remise en question des décisions judiciaires
dans lequel la grâce intervient.
Concernant la question qui porte sur, les caractères
discrétionnaires de la grâce présidentielle, ne
soustrait-il pas le condamné à l'application de la peine de mort,
nous osons dire d'autant, que plus que cette mesure est discrétionnaire
de la plus part de président de la république qui en
apprécie l'opportunité, il y aurait lieu de craindre que cette
mesure face échapper à l'application des peines, les proches de
celui serait ce de sa famille politique ou autre.
Et enfin, il sera question de savoir si la grâce
présidentielle peut-elle garder son utilité dans l'arsenal
juridique congolais à ce jour, et à cela, nous avons
trouvé qu'au stade actuel étant donné que les effets de la
grâce présidentielle sont discutables, il y a lieu de prôner
qu'elle soit élagué de l'arsenal juridique congolais.
IV. CHOIX ET INTERET DU
SUJET
Nous partirons de la transmission du dossier de recours en
grâce au ministère de la justice et plus particulièrement
à la direction des affaires criminelles et de grâce (DACG), qui
notamment chargé de l'instruction de recours en grâce
adressée au président de la république et l'examen de
délibération conditionnelle reliant de garde de sceaux.
Il est impérieux de signaler que, le recours en
grâce est demandé par le condamné lui-même ou soit
nous dirons que la grâce, elle est prise à la demande du
condamné, de l'un de ses proches, de son avocat ou du ministre de la
justice...
En pratique, la grâce est surtout accordée dans
deux hypothèses : pour u motif humanitaire (grâce
médicale par exemple) ou pour remédier à une injustice.
L'instruction du recours en grâce est réalisée par le
PROREP près le tribunal qui a prononcé la condamnation (ou par le
procureur général si cette condamnation a été
prononcée par une cour d'appel. Le président de la
république décide souverainement et discrétionnairement
tant que juge suprême ou maitre de l'action publique de ce qu'il faudrait
prendre comme solution lorsqu'il s'agit d'une demande à grâce car
dit-on que la grâce est un pouvoir régaler. Mais il est
remarquable qu'avec son pouvoir discrétionnaire, le président
arriver à piétiner le principe discrétionnaire de
l'indépendance de l'indépendance de la magistrature, et celui-ci
peut arriver à user de son pouvoir pour faire échapper de son
pouvoir pour faire échapper à l'application des peines aux
proches de sa famille politique ou autre. Voilà l'intérêt
du choix de ce sujet que nous pensons va nous aider à dénoncer
les irrégularités qui s'effectuent dans notre droit pénal
et qui fait que nos appareils n'assurent pas une saine administration de la
justice.
V. METHODE UTILISEES
La technique documentaire nous permettra de consulter
plusieurs ouvrages, notes de cours ayant traité sur notre sujet. La
méthode exégétique pourra nous permettre d'analyser et
d'interpréter le texte juridique parlant de la grâce
présidentielle. Celle comparative, nous permettra de rappeler le
rapprochement de la décision du président à celle du juge.
VI. DELIMITATION DU
SUJET
Notre travail qui porte sur l'insécurité
juridique causée par le caractère discrétionnaire de la
grâce présidentielle face à l'exécution de la peine
de mort va se limiter du président de la république lors de la
demande au recours à grâce par le condamné lui-même,
les membres de sa famille, un ami, ou par le MP.
Et pour aboutir à une décision gracieuse, le
président de la république use de son pouvoir
discrétionnaire et cela fait à ce que la grâce
présidentielle constitue une entorse au principe constitutionnelle de
l'indépendance de la magistrature.
Ainsi notre travail tient seulement à compte
l'insécurité juridique causée par le caractère
discrétionnaire de la grâce présidentielle et
dénoncer les irrégularités qui s'effectuent dans les
instances judicaires.
VII. SOUBDIVISION DU
TRAVAIL
De ce qui précède, il découle que notre
travail portera mise à part son introduction et sa conclusion de deux
chapitres. Le premier examinera les généralités sur la
grâce présidentielle et le second fera allusion à
grâce présidentielle appliquée à la peine de mort.
CHAPITRE I. CONSIDERATION
GENERALE SUR LA GRACE PRESIDENTIELLE
SECTION I. COMPREHENSION ET
CONTENU DE LA GRACE PRESIDENTIELLE
§1. DEFINITION
La doctrine comme la législation comparée nous
permettent néanmoins d'avoir de la grâce une définition.
C'est ainsi qu'elle est définit comme une mesure de clémence, un
acte de bienveillance que le pouvoir exécutif prend en faveur d'un
délinquant définitivement et qui a pour effet de commuer la peine
en une autre qui lui est plus favorable ou de la soustraire à
l'application d'une partie ou de la totalité de la peine8(*).
§2. Domaine
d'application
La grâce peut s'appliquer à toutes les peines
quelque soit leur nature, leur gravité ou la juridiction qui les a
prononcées. Elle ne s'applique pas aux sanctions
discrétionnaires, aux amendes fiscales, aux droits fixés de
procédure, aux dommages intérêts car toutes les mesures ne
sont pas des peines. Il est assez illogique d'appliquer la grâce à
des mesures de sureté (d'autant plus que celle-ci doivent pouvoir
être exécuté en cas de changement dans le temps
dangereux) ; en fait elle est utilisée en ce domaine d'autant plus
facilement que la plus part de mesure de sureté sont qualifiées
« peines complémentaires ». La grâce
s'applique à toute catégorie juridique aux criminologiques aux
délinquants sans exception. Cependant, il faut que la condamnation soit
exécutoire pour faire l'objet d'une grâce, celle-ci n'est pas
possible si la peine a déjà été
exécutée, si elle est prescrite aussi celle-ci est
affectée d'un sursis9(*).
NB : la grâce présidentielle ne doit pas
être confondue avec l'amnistie du fait que la grâce est une mesure
individuelle appartenant au seul président de la république qui
dispense d'exécuter la peine mais n'efface pas la condamnation tandis
que l'amnistie c'est un droit appartenant au pouvoir législatif qui
efface la condamnation prononcée.
§3. Procédure
d'obtention de la grâce
Le recours en grâce établit par
l'intéressé ou introduit d'office par le parquet, fait l'objet
d'une enquête au cours de laquelle le ministère public et le
président de la juridiction des jugements, le procureur
général éventuellement le service pénitentiaire et
le juge de l'application des peines sont appelé à faire connaitre
leurs avis. Le dossier est alors étudié par le service du
ministère de la justice (direction des affaires criminelle et de
grâce) et transmis à la présidence de la république.
Le conseil supérieur de la magistrature intervient dans toutes les
affaires où le président de la république décide de
solliciter son avis.
Si la grâce est accordée, un décret du
président de la république en décide. L'octroi,
l'importance (elle peut être en effet, totale ou partielle, ou
constatée à une commutation) ou les conditions
(éventuellement), aucun recours n'est ouvert contre ce décret.
SECTION 2. AUTORITE DE
DECISION ET EFFET DE LA GRACE PRESIDENTIELLE
§1. POUVOIR DE
DECISION
Seul le président de la république peut accorder
la grâce. Aux termes de l'article 46 de l'acte constitutionnel de la
transition et de l'article 87 de la constitution présente, le
président peut remettre, commuer, ou réduire la peine sur
proposition du gouvernement, le conseil supérieur de la magistrature
attendu.
Dans le cadre de la constitution fédéral, le
président accorde la grâce après avis du conseil
supérieur de la magistrature (art 114) sans référence
aucune au gouvernement.
Historiquement, la grâce a toujours appétences au
souverains. Elle fait de droit régalien, l'autorité
compétente exerce le droit de grâce sans restriction. Elle peut
subordonner son octroi à certaines conditions tel que le paiement de
dommage intérêt à la victime, la bonne conduite de l'agent
pendant un certain délai, ce délai, l'accomplissement de
certaines obligations comme la cure de désintoxication, l'obtention de
fréquente, les débits de boissons...10(*)
EFFET DE LA GRACE
Le premier fait de la grâce est dispensé de
l'exécution de la peine prononcée par le juge, soit totalement
par la remise des peines ou la commutation de celle-ci à une peine d'une
nature plus douce soit partiellement en cas de simple réduction.
La grâce peut porter aussi bien sur les peines
principales que sur les peines complémentaires. Toutefois, on explique
le plus grande réserve en ce qui concerne les mesures de sureté
qui par nature, sont prises en fonction de la dangerosité du
délinquant. La grâce n'aurait pas effet que de rendre leur
activité complète à des individus encore dangereux ce qui
ne parait guère souhaitable. Aussi admettons en générale
que les mesures de sureté ne peuvent être remise par la
grâce11(*).
Quant aux peines occasionnelle, on considère qu'elles
peuvent bénéficier de la grâce, si l'ordonnance l'accorda
les mentions expressément, la grâce laisse subsister la
condamnation. Cela veut dire que la peine dispensé, commuée ou
réduite reste inscrite au casier judiciaire et peut être un
obstacle à l'octroi d'un sursis, c'est-à-dire la grâce est
donc sans effet sur la décision de la condamnation. Cependant elle peut
aussi constituer un des termes de la récidive ou de la
délinquance d'habitude12(*). Elle s'exerce discrétionnairement, il est
à signaler que la grâce peut être collective ou
individuelle.
a. Grâce collective : la
grâce collective c'est une grâce qui ne nécessite pas des
démarches de la part du condamné. Elle bénéficie
à des larges catégories des condamnés à l'occasion
d'un événement exceptionnel comme le 30 juin ou l'élection
présidentielle. La grâce collective n'est pas notifiée
à chaque bénéficiaire. Elle s'exécute dès
l'apparition au journal officiel. La grâce présidentielle
collective est donc une décision anonyme qui montre bien que la
grâce s'ecarte de la vocation originaire qui consistait à
maitriser telle personne dans les circonstances précises. C'est ainsi
que nous ajoutons que la grâce collective prévoit une
réduction partielle de peine.
b. La grâce individuelle
La grâce individuelle implique que le condamné
présente une requête appelé « recours en
grâce ». Ce recours peut être effectué par le
condamné lui-même, son conjoint, un ami, une association, le
procureur de la république. Les demandes doivent être
adressées au président de la république. Elles sont en
suite centralisées à la direction des affaires criminelles et
peut de sa propres initiative rejette certaines demandes. Les avis de certaines
autorités judicaires et de l'administration pénitentiaire peuvent
être demandés. C'est le président de la république
qui prend la décision finale d'accorder ou non la grâce. Si les
faits, il signe le décret qui est notifié au
bénéficiaire par le procureur du lieu de l'incarcération.
Il n'ya pas de recours possible contre la décision du chef de l'Etat.
§3. CRITIQUE DE LA GRACE
PRESIDENTIELLE
On croit que la grâce a une valeur curative et
contribue à l'amendement du délinquant. Raison pour laquelle
plusieurs considère la grâce comme mettant en cause la certitude
du châtiment qui est le meilleur moyen de lutter contre le crime.
Le révolutionnaire français avait même
supprimé la grâce dans leur code pénale de 1791, on a
parfois vu dans la grâce l'ingérence du pouvoir exécutif
dans les affaires ne relevant que du pouvoir judicaire, mais cette objection ne
peut juridiquement tenir quant on sait l'exécution relève
traditionnellement du pouvoir exécutif du moins dans le cadre des droits
zaïrois13(*).
Toutefois, la réduction des peines ne fait que
raccourcir la peine alors que la grâce présidentielle peut aller
jusqu'à l'anéantir complètement. La peine n'est pas
forcement anéantie dans sa totalité. C'est pourquoi insuffisante,
la définition donnée par l'article 133-7 CP Français
« la grâce emporte seulement dispensé d'exécution
de la peine ».
Quant à sa légitimité, la grâce
est critiquée en ce qu'elle bouscule le principe de la séparation
de l'exécutif et du judicaire. Elle permet pourtant d'atténuer la
rigidité de la justice pénale d'apporter une ultime
individualisation en tenant compte de la situation derrière du
condamné et même d'apaiser des tensions politiques ou sociales.
Quant à son statut, enfin, la grâce ne
s'applique qu'aux peines et se trouve donc exclut.
Pour les sanctions disciplinaire, administrative et fiscale
et même pour les mesures de sureté à moins qu'elle ne
fonctionne sous l'appellation des peines ou que la décision de
grâce ne le vise expressément14(*).
La peine doit résulter d'une condamnation
définitive et exécutoire, ce qui exclut les peines
déjà subie au bénéficiaire du sursis. La critique
la plus pertinente provient à notre avis de ce qui comme R. BADINTER,
pensant surtout à la peine de mort, considérait que le droit de
grâce dans la seule main de chef de l'Etat, constituent une
compétence exorbitant d'un autre âge ou d'un autre incompatible
avec une société démocratique ou aucun individu, quelque
soit son rang ne saurait disposer du pouvoir de vie ou de mort sur
autrui15(*).
CHAPITRE II. LA GRACE
PRESIDENTIELE APPLIQUEE A LA PEINE DE MORT
Dans ce chapitre, il sera question de relever les peines
concernées par la grâce (section 1ère) où
nous aurons à parler des peines privatives des libertés
(§1), peine patrimoniale (§2) et de la peine particulière
(§3), il sera aussi question de savoir les particularités des
peines de mort (section 2ème) où nous sommes demander
à explique la peine corporelle (§1) et la peine infamante et
définitive (§2). Outre de ces deux sections, nous aurons à
parler de l'appréciation de la procédure et de l'action du
président de la République qui aurait à traiter de
l'appréciation de la procédure (§1) et de
l'appréciation de l'action du président de la République
(§2).
SECTION 1. LES PEINES
CONCERNEES PAR LA GRACE
Comme a été mentionné que la grâce
peut s'appliquer à toutes les peines quelque soit leur nature, leur
gravité ou la juridiction qui les a prononcées, elles ne
s'appliquent pas aux sanctions disciplinaires, aux amendes fiscales, aux droits
fixés des procédures, aux dommages intérêts car
toutes ces mesures ne sont pas des peines.
C'est ainsi, comme la grâce a été
définit, le condamné doit avoir fait l'objet d'une condamnation,
il peut s'agir :
- d'une peine privative de liberté ;
- d'une peine patrimoniale
- d'une peine particulière
§1. LES PEINES PRIVATIVES
DE LIBERTE
Les peines privatives de libertés sont la
réclusion criminelle et l'emprisonnement, sans aller plus loin, nous
allons, nous atteler sur l'emprisonnement qui est aussi appelé dans
d'autres termes la servitude pénale. La servitude pénale ou
l'emprisonnement est réglementé par les articles 7 à 9 de
notre code pénal. Il y a plus ou moins 250, la prison est entrain dans
la législation pénale comme remède infaillible, au
problème de la criminalité, une panasse. Aujourd'hui, elle n'a
plus ses prestiges, et si elle est toujours maintenue, c'est au moins pour ce
bienfait que par les difficultés à lui trouver une peine de
remplacement.
Le droit pénal congolais connait deux sortes des
peines de servitude pénale :
- la servitude pénale à
perpétuité
- la servitude pénale à temps
Cette dernière peut varier entre 1 jour et 20 ans, elle
n'est pas en aucun cas dépasser le seul même en cas de concours
matériel d'infraction.
Les peines privatives de liberté perpétuelle
pose un problème celui de leur légitimité :
n'expriment-elle pas tout l'espoir, donc tout amendement ?, l'objection
serait valable sur les peines perpétuelles l'étaient
vraiment : ou il n'en est rien, la grâce peut le transformer (et le
transformer souvent) en peine temporaire. La critique tombe donc
d'elle-même.
La servitude pénale est encore très
utilisée en droit congolais. Outre les nombreux cas où elle est
prévue, seule ou avec d'autres peines, elle remplace la peine de mort en
cas d'admission de circonstances atténuantes et la peine d'amende
à défaut de paiement dans le délai légaux. Dans ce
dernier cas, elle prend le nom de servitude pénale subsidiaire.
Le mode d'exécution de la SP est fixé par
l'ordonnance du 17 septembre 1965 portant organisation du régime
pénitentiaire. Cette ordonnance tient compte des exigences
formulées sur le plan international en vue d'améliorer les
conditions des détenus. Le principe actuellement retenue est que
« le condamné ...n'est pas déchu de tous les droits
d'un homme libre et il jouit de tous les droits d'un homme libre et il jouit de
tous les droits saufs ceux dont il est privé par le jugement de
condamnation »16(*).
Dans la loi belge du 12 janvier 2005 relative aux principes
concernant l'administration pénitentiaire17(*), un des principes de base est
que la qualité de citoyen du détenue implique qu'il n'est peut
être ajouté d'élément punitif qui ne soit
déjà contenue dans la privation de liberté de
liberté d'aller et de venir.
Ainsi donc, les condamnés conservaient tous les
droits et privilèges des membres de la société à
l'exception de ceux qui leur sont retirés par le jugement de
condamnation ou qui sont limité du fait même de
l'incarcération. Ces droits de privilèges, de même que
toute atteinte ou limitation qui les affectent par les nécessités
de l'ordre et de la sécurité de l'établissement doivent
être exposés clairement et simplement dans la loi18(*).
Lors de la conférence nationale souveraine notre
éminent collègue le professeur BAYONA -ba-Meya (Y) a
proposé la suppression de l'expression « servitude
pénale » compte tenu de sa connotation coloniale pour la
remplacer par le mot « emprisonnement » la proposition a
été retenue19(*).
Cependant, avec le mot emprisonnement, la
réalité des prisons n'en demeure pas moins bien au contraire. Et
cette réalité est plutôt angoissante.
§2. LES PEINES
PATRIMONIALES
La plus part des peines ont répercutions
pécuniaire, mais certaines d'entre elles ont directement pour objet
d'atteindre le condamné dans son patrimoine, soit par la création
d'une dette (l'amende), soit par un transfert de propriété (la
confiscation).
a. L' AMENDE
L'amende est une somme d'argent que le condamné doit
verser à l'Etat (et non par, comme le dommage et intérêts
à la victime). Elle présente, sur le plan pécuniaire de
nombreux avantages : face à l'emprisonnement, toujours couteux,
soient corrupteur parfois insuffisamment intimidants, (s'habitue à la
longue à l'emprisonnement), l'émende remporte chaque année
à l'Etat une certaine de millions de francs, elle évite
l'incarcération et demeure toujours intimidable (ou s'habitue pas
l'amende).
b. LA CONFISCATION
Partant sur bout de patrimoine, la confiscation dit
générale est peut souvent prévue : il a d'ailleurs
fallu pour respecter la personnalité de peine protéger contre les
conséquences de se transfert de patrimoine, le tiers menace par cette
confiscation, ainsi seront sauvegarder de droit du conjoint, les
héritiers reservateurs et de créancier.
Beaucoup plus fréquentes et la confiscation
spéciale portant sur un objet déterminé, qui peut
être le corps du délit (exemple, armé prohibée), le
produit du délit de chose), l'instrument du délit (exemple l'arme
dans un délit de chose)20(*).
§3. LES PEINES
PATRIMONIALES
Ici, nous parlerons seulement du travail
d'intérêt général comme exemple.
Le travail d'intérêt général
(TIG) est une sanction principale ou alternative à l'emprisonnement qui
consiste à une activité non rémunérée de
valeur sociale et rééducative favorisant la réinsertion du
condamné, ordonnée et exécutée avec le consentement
éclairé de celui-ci21(*) au profit d'une association habilitée à
mettre en oeuvre les prestations du condamné.
Le TGI a été introduit en France par la loi du
10 juin 1983 (art 131-3 du NCPF) sa durée est comprise entre 40 et 240
heures et dans un délai de 18 mois. Il n'est pas incompatible avec une
activité socio professionnelle. Il s'accompagne des mesures obligatoires
de contrôle telles que les convocations du juge chargé de
l'application de peine et de l'agent de probation22(*).
Outre les peines ci-dessus, parlons de la peine de mort qui
interesse notre travail scientifique. La peine de mort qui est définie
comme étant la simple privation de la vie, ordonné par le juge et
exécutée en vertue d'une décision judiciaire23(*).
Elle sanctionne :
a. les atteintes à la vie
humaine ;
Il s'agit de :
- Assassinat (art 45 du code pénal)
- Le meurtre (art 44)
- L'emprisonnement (article 49)
- L'épreuve superstitieuse ayant causé la mort
(art 57)
- L'arrestation ou la détention arbitraire
accompagnée de torture et suivie de mort (art 67 al2)
- Le vol à mains armées (art 171)
- Le meurtre commis pour faciliter le vol ou en assurer
l'impunité (art 58)
- La formation des bandes armées dans le but d'attenter
aux personnes ou aux propriétés (art 156 et 158)
- Le viol ou l'attentat à la pudeur ayant causé
la mort (art 171).
b les atteintes à la sûrete de
l'Etat
Il s'agit de :
Ø la trahison (artt 181 à 184 du CP )
Ø L'espionnage (art 185)
Ø L'attentat tendant à porter le massacre ou le
pillage (art 200)
Ø L'usage d'arme dans des mouvements insurrectionnels
(art 208)
c) les cas prévus par le code pénal
militaire
ils sont encore plus nombreux , il en est ainsi de la
désertion avec complot en temps de guerre ou circonstances
exceptionnelles liées à l'état de siège ou
d'urgence (art 46), de la désertion à l'étranger dans les
mêmes circonstances (art 48) du crime de génocide (art 164), du
crime contre l'humanité (art 167), etc
Bien que le code pénale militaire du 18 novembre 2002
ait prévu le crime de guerre (art 173-175) sans prévoir la peine
y afférente, il y a lieu de considérer qu'il s'agit là
d'une simple erreur matérielle, ne pouvant pas nous imaginer que
l'intention du législateur pénal militaire ait été
de prévoir ce crime sans le punir. D'ailleurs une telle intention aurait
pu et dû s'exprimer quel que part, ne serait-ce que dans l'expose de
motif ou dans ce dernier texte, c'est tout le contraire. L'intention qui
apparait clairement est d'introduire les incriminations qui tiennent compte des
conventions internationales sur les droits de l'homme, le crime de guerre et
les crimes contre l'humanité, et de donner ainsi suite au statut de Rome
instituant la cour pénale internationale en réprimant ces crimes
de droit international.24(*) les crimes de guerre, qui étaient
déjà punis de peine de mort dans le code justice militaire de
1972, ne peuvent et ne doivent qu'appeler la même sanction cela est
d'autant plus vrai que c'est la même peine qui est prévue par les
autres crimes relevant de la CPI et de la justice militaire. L'exécution
de la peine de mort se fait par la pendaison pour les civils, par les armes
pour les militaires (art 1er de l'arrêté du gouverneur
général du 9 Avril 1898)
Le lieu d'exécution est la localité
déterminée par l'officier du ministère public à
l'endroit choisit par l'autorité administrative (art 2 du même
arrêté)
Pratiquement, l'exécution a lieu dans l'enceinte d'une
prison à moins que pour des prétentions d'exemplarités et
d'intimidations le gouvernement décide qu'elle aura lieu
publiquement.
Afin d'évier des exécutions hâtives, des
institutions du parquet obligent les officiers de l'OMP d'interjeter appel
chaque fois qu'il s'agit de condamnation à mort, et de surseoir à
l'exécution en attendant qu'ils statuent sur le recours en grâce
ils doivent toujours introduire.25(*)
Cette procédure nous semble toute fois
étrangère. En effet, dans l'exécution de ces
incriminations, l'OMP introduit un recours en grâce auprès du
président de la république. Unis celui-ci, avant de se prononcer
se réfère à l'avis du MP, qui est souvent
défavorable. Ainsi, la même autorité est à la fois
favorable au recours en grâce, car c'est elle qui introduit et
défavorable dès qu'il s'agit de mettre un avis de
l'autorité des décisions. Ce contradictoire et incohérent.
La meilleure solution serait de laisser le soin de demander la grâce au
président ou à son conseil dans un délai raisonnable, et
ordonner au ministère public de sursoir à l'exécution, en
attendant qu'il soit statué sur ce recours.
La conférence nationale souveraine a
décidé qu'aux fins d'atténuer l'angoisse des
condamnés à mort, où au delà d'un délai
à déterminer par la loi, le chef de l'Etat n'accorde pas la
grâce, celle-ci devra être considéré comme acquise.
Section 2. PARTICULARTITE
DE LA PEINE DE MORT
La peine de mort lorsqu'elle est appliquée, affecte
immédiatement l'être humain qu'elle entend dans son
intégrité physique, telle que le caractère corporel que
nous avons examiné (§1) aussi la peine de mort est une sanction
infamante comme nous allons le voir (§2).
§1. PEINE CORPORELLE
Ce caractère, sujet à problème veut
simplement traduire le fait que la peine de mort attend le criminel dans son
intégrité physique. C'est en cela même que cette peine est
considérée comme inadmissible et choquante à une
période où la dignité de la personne humaine est plus que
jamais affirmée et exigée à toutes les peines.
En effet, le caractère corporel de peine de mort fait
qu'on la traite de tous les mots. Aussi, les auteurs n'ont pas marqué
à assimiler les sociétés qui l'appliquent encore à
ces jours aux sociétés barbares. THIBAULT note à ce sujet
que, « barbarie de civilisation se distingue moins par ce qu'elles
font par la manière de le faire : le sauvage est nu, les
civilités est habillé »26(*)
Il est admis aujourd'hui par l'ensemble des Etats
l'interdiction du recours à la torture pour obtenir, par exemple d'une
personne la preuve n'est fait qu'on lui reproche. Ce principe est même
consacré par la déclaration universelle de droits de
l'homme27(*).
L'art 7 du pacte international relatif aux droits civils et
politique28(*) et la
convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels et inhumains
ou dégradant à son art 1er dont la RDC est partie ont
abordé dans le même sens. Il y a lieu de croire que c'est en vertu
du principe sus énoncé que ces peines telles la bastonnade furent
abolies.
Dès lors, que dire de la peine de mort ? Est-elle
moins cruelle, hunimaine ou dégradante que les autres peines
visées par les dispositions sus dessus ? En précisant que
« nul ne peut être arbitrairement privé de
vie »29(*) les
conventions internationales relatives aux droits de l'homme ne sont-elles pas
en contradiction avec l'interdiction formelle des peines cruelles, hunimaine ou
dégradante ? En effet, on ne saurait admettre l'une sans l'autre
dans la mesure où, la peine de mort pour qu'elle soit obéit mieux
aux caractéristiques de crier. La contradiction est donc flagrante. Il y
a lieu, croyauné de constater l'amabrant dans lequel se trouve
l'organisation des nations unies à ce sujet. En effet, nous pensons que
« les abus dévastateurs des droits de l'homme, qui
s'étaient perpétrés pendant la seconde guerre mondiale,
ont aboutis à la prise de conscience du fait que la protection des
droits de l'homme est une condition essentielle du progrès de la pais et
de la justice dans le monde30(*). Nous savons aussi que c'est le droit à la vie
qui fut la plus violé cela aura comme conséquence par la suite
une protection particulière du droit à la vie31(*).
On pourrait donc dire que dans l'esprit des
déclarations universelles des droits de l'homme, des droits à la
vie est un droit absolu. De ce point de vie, la peine de mort devait être
abolie sans condition32(*).
Sans condition, c'est pourquoi Amnesty internationale note
à ce sujet que, « dans l'opinion de certains notamment de tous
les membres d'Amnesty internationale le droit à la vie signifie que
personne ne doit jamais être condamné pour crime grave à
l'issue d'un procès équitable »33(*).
Toutefois, ayant conscience que certains Etats membres n'ont
pas encore le statut nécessaire ainsi qu'une culture abolitionniste dans
leurs seins, un tempérament à ce principe serait devenu
nécessaire et ne concerne que les pays qui ne seraient devenu ne
nécessaire et ne concerne que les pays qui ne seraient pas aptes
à décider l'abolition pour multiples raisons. Par ailleurs,
l'organisation des nations unies, ne peut pas obliger aux Etats membres de
supprimer la peine de mort (ce qui serait contraire à leurs
souverainetés). A tout ce moins, elle peut se limiter à les
encourager à mettre en place des structures favorables à
l'abolition de la peine de mort. C'est ainsi qu'elle (l'organisation des
nations-unies) écrit que « même si la peine capitale
n'est pas encore interdite en droit international, des organes des nations
unies (...) ont à différentes occasions réaffirmés
en terme énergétique que son abolition était
souhaitable34(*)
Pour souligner encore d'avantage à la
détermination des nations unies à voir la peine de mort abolie au
sein de tous les Etats membres notons que les tribunaux pénaux
internationaux (institués par l'organisation des nations unies)
n'appliquent plus aujourd'hui la peine de mort alors que celle-ci fut
appliquée à Nuremberg contre les criminels nazis.35(*) Dans le même ordre
d'idée, le tribunal pénal international pour le Rwanda, n'a
appliqué jusque là comme peine grave, la prison à vie
contre sieur Jean KABANDA l'ancien premier ministre36(*).
Quoi qu'il en soit, la peine de mort est encore
présente dans nos Etats ou non seulement elle est cruelle mais
particulièrement elle est infamante et définitive.
§2. PEINE INFAMANTE ET
DEFINITIVE
La peine de mort est infamante. Il s'en suit qu'elle est
incompatible avec la dignité reconnue à l'être humain
à laquelle toute peine doit se conformer.
Elle est en outre définitive. Cela veut dire que par
application enleve définitivement la vie au criminel de sa
resocialisation dès lors, la peine de mort suscite beaucoup de
polémique dans la doctrine et des interrogations : la
société a-t-elle le droit de mettre à mort ceux la qu'elle
est censée protéger ? Qu'elle est l'exacte raison
d'être de la peine en générale et de la peine de mort dans
un Etat moderne en particulier ? Cette interrogation nous amène
à examiner dans les points suivant la fonction de la peine de mort.
SECTION 3. APPRECIATION DE
LA PROCEDURE ET DE L'ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Il convient d'exposer d'abord la procédure (§1),
et ensuite l'action du président de la république (§2)
§1. APPRECIATION DE LA
PROCEDURE DE LA GRACE
Dans ce point, il sera question de critiquer la
procédure de l'obtention de grâce présidentielle qui est
soulignée bien avant que d'une part le recours en grâce est
demandé par le condamné lui-même. Mais il peut aussi
être formulé par un membre de sa famille, par un ami, par le
ministère public (parquet) lui-même.
Étant donné que c'est le MP qui instruit au
dossier, comment se fait-il qu'il peut être aussi l'organe chargé
de la demande en grâce pour une personne que lui-même avait
condamnée.
Il est aussi notoire que le conseil supérieur de la
magistrature intervient et dans toutes les affaires où le
président de la république décide de solliciter son avis.
Ce propos est en contradiction car celle le président de la
république use de ses pouvoirs au détriment du pouvoir
judiciaire.
En France, le conseil supérieur de la magistrature
établit déjà le tableau d'avancement, la notation vient
relativiser, dans une certaine mesure la portée de l'indépendance
en donnant un pouvoir considérable à la
hiérarchie37(*).
Ce qui avait fait dire un pour un ministre prussien de la
justice : « je me fiche de l'indépendance tant que je
décide des avancements »38(*).
A ce qui concerne la discipline, les sanctions ne peuvent
être mise en application qu'après consultation et avis d'un agent
chargé de veiller à l'indépendance des magistrats. Conseil
supérieur de la magistrature en France et en RDC, conseil
supérieur de la justice en Belgique...
Il a été précisé que dans le cas,
le procureur général de la cour d'appel donne son avis sur le
recours alors que ce recours se fasse d'une manière
discrétionnaire.
En ce qui concerne la décision, la première
émane du garde sceau comme le chef de l'Etat n'a pas
matériellement la possibilité de prendre connaissance de tous les
recours, le pouvoir est reconnu au ministre de la justice d'effectuer un
« tri » et de rejeter de sa propres initiative, le recours
pour lequel un remise de peine ne lui parait pas possible.
Il faut bien saisir qu'en ce temps, le ministre n'exerce pas
sciemment le droit de grâce, mais se borde à refuser de proposer
au chef de l'Etat une remise gracieuse. Il y a là une évidente
limite à la généralité du droit de grâce
d'autant plus que le ministre dispose ici d'un droit discrétionnaire.
Quant aux affaires retenues, elles sont « mises au
décret » et seront soumises au chef de l'Etat. La question qui
peut se poser est de savoir si il existe un organe de contrôle du
ministre pour qu'il n'y ait pas arbitraire.
La seconde décision préalable émane du
conseil supérieur de la magistrature. Celui-ci est consulté dans
tout le cas où le président de la Rép demande, d'où
la possibilité pour un membre de conseil de prendre connaissance
à la chancellerie de tout dossier étant ainsi le conseil doit
émettre un avis.
Intervient ensuite la décision finale. Elle appartient
u président de la république qui n'est
précédemment. Il accorde ainsi la grâce, il signe u
décret, d'ailleurs contresigné par le ministre de la justice. Et
éventuellement un autre ministre dont le département était
concerné par la condamnation. La décision n'est pas
publiée au JO, donc elle est portée à la connaissance du
parquet qui la notifie au condamné. Et pour pourquoi d'autres gens
peuvent être au courant ?
Il est aussi question de savoir si existe-t-il de
procédure de libération anticipé pour ces malades en phase
terminale ?
La législation française ne prévoit pas
des dispositifs particuliers de libération anticipé pour les
malades en phase terminale sauf dans des cas extrêmes restreint, pour des
condamnés à des courtes peines qui peuvent
bénéficier d'une suspension des peines ou raison médicale,
le droit français ne prévoit pas de procédure judicaire
à un condamné souffrant de la pathologie grave de pouvoir
être soigné et mourir hors de prison.
Pour les condamnés qui n'ont pas exécuté
la moitié de leur peine ou de 2/3 pour le récidiviste, seul le
cadre aléatoire de grâce présidentielle pourrait
répondre à une exigence de mourir dans la dignité. Mais le
nombre de « grâce médicale » accordée
est insignifiant le peu de demandes présentées s'expliquent par
le filtrage intensif effectuée par la chancellerie. En 2000, la
commission d'enquête de l'assemblée nationale sur les prisons
préconisent de « revoir les procédures de grâce
médicale, rien ne justifie que cette décision relève
encore actuellement du président de la République. La
procédure devrait relever du juge de l'application des peines qui
pourrait pour tendre sa décision, s'appuyer sur des expertises
médicales établissant que le détenu est atteint d'une
maladie mettant en jeu le pronostic vital »
§2. APPRECIATION DE
L'ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
L'action du président de la république, o sous
étend la grâce présidentielle. Le droit de grâce est
une prérogative personnelle du président de la république
sur laquelle le ministre de la justice ne peut exercer aucun contrôle.
Cet avis est en contradiction avec la procédure qui stipule que le
recours en grâce doit être passé par le ministère de
la justice et c'est ce dernier qui la fera parvenir au président.
Cependant, le président de la république l'exerce sans aucune
obligation de prendre est le souverain disposant de la vie du condamné
maintenant qu'il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire. Qu'il s'exerce
sans aucune obligation de prendre l'avis de qui que ce soit.
On peut être tenté d'affirmé que la
grâce a l'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires
ne relevant que du pouvoir judicaire. Mais cette objection ne peut
juridiquement tenir quand on fait que l'exécution des peines
relève traditionnellement du pouvoir exécutif.
C'est ainsi, que la grâce comme étant une
prérogative traditionnelle du souverain, le droit de grâce qui
constitue une exception au principe de séparation de pouvoir a lui aussi
été critiqué par les positivistes. Il répond
cependant à un besoin d'assouplissement de la règle juridique qui
lui a assuré un maintient durable. La grâce dont le domaine
d'application s'étant, peut bénéficier aussi bien la
personne physique que la personne morale à un décret du
président de la République non susceptible de recours.
Il convient d'exposer la théorie de séparation
des pouvoirs au 18ème siècle se fonde un principe
entièrement négatif. En effet, elle n'indique pas de quelle
façon les fonctions doivent être reparties, mais seulement comment
elles ne doivent l'être. La règle est celle que l'interdiction du
cumul. Il faut éviter tout le pouvoir à un même individu.
La règle de la spécialisation est renforcée par la
règle de l'indépendance. Il faut éviter la
possibilité, par un pouvoir d'exercer de pression sur l'autre par des
interferences.les organes ou autorités doivent être mutuellement
indépendantes. En conséquence un pouvoir ne doit pas disposer de
la compétence dénommé et, inversement de révoquer
le titulaire d'un autre pouvoir de façon discrétionnaire39(*). Une question nous est revenue
quelle motif peuvent être invoqué à l'appui du recours en
grâce ?
La requête peut invoquer tout élément de
fait : le détenu peut faire étant de sa bonne conduite de sa
mauvaise santé etc. la grâce est surtout accordée en deux
hypothèse : pour un motif humanitaire (grâce médicale,
par exemple) ou pour remédier à une injustice si un
précédent recours en grâce a été
tenté, il est préférable d'invoquer un
élément de fait nouveau, sinon, il est fréquent que le
nouveau recours soit simplement ajouté au dossier du requérant
sans être exprimé.
S'agissant même de deux types de grâce
citée au début de notre travail, le président est
entièrement libre de l'accorder ou non. La grâce est susceptible
de concerner toutes les condamnations et les catégories
condamnées. Pour y avoir droit, le détenu doit être
détenu définitivement, c'est-à-dire que la condamnation ne
doit pas pouvoir faire l'objet d'un recours à conséquence
à personne qui attend le résultant d'un appel ou d'un pouvoir en
cassation est exclue.
Il est impérieux de signaler comme étant la
grâce une mesure individuelle, appartenant au président de la
république, il y a lieu que ça porte atteinte aux
décisions judicaires car le président peut user de ce pouvoir
soit pour des raisons d'amnistie elle lui refuse pour cause
d'inimitié.
En ce sens, il sera le sort du juge qui a prononcé un
jugement de la condamnation et le sort de la partie lésée car
elle fait obstacle au droit pour la victime d'obtenir réparation de
préjudice causé par l'infraction. Nous pouvons aussi ajouter que
la grâce est parfois accordée à raison du caractère
inévitable de la condamnation, mais le plus souvent, elle est
justifiée par le progrès fait par le condamné dans la voie
de la réadaptation.
RECOURS DE LA GRACE COMME
GARANTIE
Au sens de notre sujet, dernier espoir d'un condamné
à mort, la grâce peut servir à corriger des
éventuelles erreurs, à atténuer la
sévérité de la peine et à compenser la
rigidité du droit pénal en tenant compte des facteurs
progrès à un cas particulier non prévu par la loi. Le
droit de tout condamné d'introduire un recours en grâce est bien
établit dans les textes internationaux sur les droits de l'homme :
l'art 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
disposent tout condamné à mort a le droit de solliciter la
grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la
commutation de la peine ne peuvent dans tout le cas être
accordée. ». les dispositions similaires sont contenus dans
les textes de la convention américaine relative aux droits de l'homme
dans le 3e et 4e convention de Genève du 12
Août 1949 et dans la résolution du conseil économique et
social de nations unies (ECOSOC) sur le garantie pour la peine de mort
adopté en 1989 (4 annexes).
Comme le montre le présent
rapport, pratiquement tous les pays ont adopté des dispositions
légales permettant l'exercice du droit de grâce dans les affaires
passibles de la peine de mort.
Cependant, cet exercice, même s'il est fréquent,
reste essentiellement arbitraire et, dans certains cas, semble à peine
envisagé.
Malgré ses imperfections, le droit de grâce est
encire considéré comme le dernier et parfois le seul moyen de
corriger les anomalies judiciaires. Mais, il serait illusoire de penser que
l'arbitraire et la faillibilité inhérente à la justice
humaine peuvent être corrigés par une procédure
elle-même arbitraire.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
i
REMERCIEMENTS
ii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iii
INTRODUCTION
4
I. OBJET DE RECHERCHE
4
II. PROBLEMATIQUE
2
III. HYPOTHESE DE TRAVAIL
3
IV. CHOIX ET INTERET DU SUJET
4
V. METHODE UTILISEES
5
VI. DELIMITATION DU SUJET
5
VII. SOUBDIVISION DU TRAVAIL
6
CHAPITRE I. CONSIDERATION GENERALE SUR LA GRACE
PRESIDENTIELLE
7
SECTION I. COMPREHENSION ET CONTENU DE LA GRACE
PRESIDENTIELLE
7
§1. DEFINITION
7
§2. Domaine d'application
7
§3. Procédure d'obtention de la
grâce
8
SECTION 2. AUTORITE DE DECISION ET EFFET DE LA
GRACE PRESIDENTIELLE
8
§1. POUVOIR DE DECISION
8
EFFET DE LA GRACE
9
§3. CRITIQUE DE LA GRACE PRESIDENTIELLE
10
CHAPITRE II. LA GRACE PRESIDENTIELE APPLIQUEE A LA
PEINE DE MORT
12
SECTION 1. LES PEINES CONCERNEES PAR LA GRACE
12
§1. LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE
12
§2. LES PEINES PATRIMONIALES
14
§3. LES PEINES PATRIMONIALES
15
Section 2. PARTICULARTITE DE LA PEINE DE MORT
18
§1. PEINE CORPORELLE
18
§2. PEINE INFAMANTE ET DEFINITIVE
21
SECTION 3. APPRECIATION DE LA PROCEDURE ET DE
L'ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
21
§1. APPRECIATION DE LA PROCEDURE DE LA
GRACE
21
§2. APPRECIATION DE L'ACTION DU PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE
24
RECOURS DE LA GRACE COMME GARANTIE
26
TABLE DES MATIERES
27
* 1 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Droit Pénal Zaïrois, 2ème Ed, 1995.
* 2 Mhtml : //H:/
Qu'est c'est qu'une grâce présidentielle-service
public-fr : mht, 04/05/2011 à 9h 27'
* 3 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Revue Pénal Congolaise, Kinshasa, « DES »,
2003, p138.
* 4 LEVASSEUR et Alii,
Droit Pénal Général et Procédure
Pénale, Tome II, Procédure Pénale, Université
Nationale, 3ème Ed, Paris, Dalloz, p.287.
* 5 Art 87 De la
constitution de la RDC du 18-02-2006
* 6 NYABIRUNGU Mwene SONGA,
Op.Cit., P..
* 7 Abbé CHARLES
BILEMBO, Note de Droit pénal Général, G2 droit, 1999,
Inédit, p82.
* 8 PRADEL J., Op.cit.,
n° 691, R MERLE, Droit Pénal Général
complémentaire, PUF., 1951, p.374, LEMARCIER, les mesures de
grâce et révision dans la législation récente, in
RSC, 1947, 41 et S. J FOVIAUX, la rémission des peines et ses
condamnation et droit monarchique et le droit moderne, PUF, Paris, 1970.
* 9 LEVASSEUR G., et alii,
Op.Cit, n° 759, p.365.
* 10 Voir STEPHANIE, LEVASSEUR
et BOULOC, droit pénal général,
11ème Ed., Dalloz, Paris, 1980, n°693.
* 11 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Op.cit., p352.
* 12 Art 14 du code
pénal congolais
* 13 NYABIRUNGU mwene SONGA,
droit pénal général zaïrois,
2ème Ed., Paris, 1995
* 14 PRADEL J., principe des
Droits Criminels 1-Droit pénal Général, Edition Cujas,
4/8, Rue de la maison blanche, 75013, Paris, p281.
* 15 BADINTER R., Article
déjà cité, 21.
* 16 PLAWSKI S., Les droits de
l'homme dans le procès pénal, in, RIDP.1978, n° 486
* 17 Loi de principes
concernant l'administration des établissements pénitentiaires
ainsi que le séant juridique des détenus, MOB, 1er
Février 2005.
* 18 La philosophie
correctionnelle, révision du droit correctionnel, DOC. De travail,
n° 1, solliciteur général du canada, juin 1986, p.137.
* 19 Voir rapport de la
commission juridique, Op.cit., p.106 cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA
dans le traité du PPG.
* 20 LARGUIER J., Op.Cit,
p.92
* 21 Résolution de la
3ème commission d'étude de l'union internationale des
magistrats réunis à Cransmantana, du 15 au 19 sept 1991, in RDPC,
1992, 12. Voir aussi R.SCREVENS, le travail d'intérêt
général, sanction pénale, in RDPC, 1991, 5-14, Cité
par NYABIRUNGU, traité de PPG.
* 22 Pierrette PONCELA , le
droit de la peine, Op.cit., pp.13
0-131 cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA, traité de
droit pénal général.
* 23 HAROUEL, Brèves
réflexions sur la phobie de la peine de mort, in le droit
pénal à l'aube du 3ème millénaire,
mélange offert à Jean PRADEL, Ed. CUJAS, Paris, 2006, p.369
cité par NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de DPG.
* 24 Expose de motif de la loi
n° 023/2002 du 18 Nov 2002 portant code judiciaire militaire in JO,
numéro spécial du 20 mars 2003 P 10,
* 25 ESIKA,Op.Cit,
n°90
* 26 R. THIBAULT, la peine de
mort en France et à l'étranger, paris, éd, GALLIMARD,
1977, p47
* 27 Journal officiel de la
RDC, 40e année, numéro spécial, avril 1999,
p8.
* 28 Idem, p23.
* 29 idem
* 30 Nations-Unies,
op.cit, p38
* 31 Idem
* 32 Journal officiel de la
RDC, Op.cit., p8.
* 33 Amnesty international,
connaissez la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, amnisty
international publication, 1991, p19.
* 34 Nations unies, op.cit,
p11.
* 35 NYABIRUNGU mwene SONGA,
cours de droit pénal international (manuscrit inédit),
dispensé en l2 droit à l'université libre des pays des
pays de grands lacs, 1996, 1997.
* 36 Idem
* 37 Royer JP, la notation des
juges en France depuis 1950, in Royer et al, être juge demain PU ville,
1983, p229 cité par G.Soulier, Op.cit., p524.
* 38 STRECKER C, Les ciseaux
dans la tête, la menace informelle de l'indépendance malgré
les garanties formelle, in ROYER, JP et OK, P214.
* 39 NTUMBA LWALABA LUMU, droit
constitutionnel général, éd., universitaire africaine
2007, p349.
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