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La formation des contrats de vente à  distance par voie électronique. Analyse comparative en droit congolais et en droit français et communautaire

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par Damase (Dammy ) Mulingwa Omande
Université ouverte (CIDEP ) RDC - Licence en droit économique et social 2008
  

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Chapitre I. De la formation des contrats en général

Le Code civil ne dit rien de la manière dont se forme le contrat dans une perspective dynamique. C'est à la doctrine et à la jurisprudence qu'il est revenu de combler cette lacune22(*).

Ce chapitre a traité de la formation des contrats aussi bien en droit commun (Section I) que par voie électronique (Section II).

Section I. Formation des contrats en droit commun

§ 1. Des conditions d'existence

Les conditions d'existence des contrats sont relatives au consentement des parties (A), à l'objet du contrat (B), et enfin, à la cause de l'obligation (C). A leur défaut, le contrat est inexistant ou nul, de nullité absolue23(*).

Pour qu'un contrat existe, il faut qu'il ait été consenti et qu'il ait un objet et une cause licites24(*).

A. Consentement

Le consentement, cette décision prise de ne pas s'opposer à un projet25(*), est un concept que le code civil Livre III n'a pas défini ; malgré une utilisation courante dans le Code civil français et son importance cruciale, il reste une notion imprécise26(*).

La doctrine l'évoque comme la première condition d'existence d'un rapport contractuel. C'est la volonté de chacune des parties de se lier envers l'autre en vertu du contrat. Il n'y a pas de contrat sans consentement, parce que le contrat est une oeuvre de volonté, sauf lorsque, dans des cas exceptionnels, la loi en décide autrement, en calquant un rapport d'obligation imposé sur un rapport contractuel, la technique du contrat étant alors utilisée pour une fin autre que la satisfaction de la volonté27(*).

Le contrat est le fruit de la rencontre de deux ou plusieurs volontés. Mais, pour qu'il ait force obligatoire, ces volontés doivent remplir certaines conditions et notamment être libres et éclairées. Le droit des contrats a établi des procédés de vérification de cette intégrité de la volonté par l'analyse du consentement qui en est le prolongement, l'extériorisation. Les causes de l'altération du consentement peuvent être diverses : une erreur ou une tromperie empêchera le contractant victime de s'engager en connaissance de cause, et une contrainte physique ou morale nuira à sa liberté28(*).

En effet, l'échange des consentements suffit à la conclusion du contrat. Peu importe la forme dans laquelle il est constaté29(*).

Rien n'oblige les parties à contracter. Mais dès lors qu'elles l'ont fait, elles sont tenues de respecter leurs engagements. Obligatoire pour les parties, la convention l'est aussi pour le juge. Elle s'impose à lui. Il doit la respecter et la faire respecter. Ministre de la volonté des parties, le juge doit être un serviteur respectueux du contrat. S'il lui est demandé de l'interpréter, il recherchera quelle a été la commune intention des parties. S'il lui est demandé de le modifier, de le réviser, il s'y refusera, et cela alors même qu'un changement imprévisible du contexte économique, social ou politique en aurait déséquilibré l'économie30(*).

B. Objet du contrat

L'article 25 du Code civil Livre III dispose que « tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire ».

Ainsi nomme-t-on l'objet de l'obligation ce que doit le débiteur - par exemple le prix pour l'acheteur et la chose pour le vendeur. Pour que le contrat soit valable, il faut que l'objet réunisse diverses qualités.

1. L'objet doit être déterminé ou du moins déterminable

L'objet peut être déterminé dans son individualité c'est-à-dire correspondre à un corps certain ou bien simplement dans son espèce, c'est-à-dire une chose de genre, par exemple telle quantité de vin d'une certaine qualité31(*).

2. L'objet doit être possible

Cette possibilité participe de l'adage qui dit : « à l'impossible nul n'est tenu ».

3. L'objet doit être licite

Licite, c'est-à-dire non contraire à la loi, à l'ordre public, ni aux bonnes moeurs. Ainsi seules les choses qui sont dans le commerce peuvent faire l'objet des conventions32(*).

C. Cause de l'obligation

La cause est le but qui a entraîné le débiteur à s'obliger c'est-à-dire normalement, la contre-prestation de l'objet. Ainsi, le prix est l'objet de l'obligation de l'acheteur et la cause de l'obligation du vendeur33(*). Non seulement toute obligation doit avoir une cause mais encore cette cause ne doit être contraire à la loi, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Une telle cause est dite « illicite ».

L'ordre public peut être défini comme l'ensemble des principes fondamentaux appliqués sur un territoire national donné. En droit international privé, la notion d'ordre public est importante puisqu'elle autorise le juge saisi à écarter l'application d'une loi étrangère désignée par une règle de conflit34(*).

La loi dispose que la convention n'est pas moins valable, bien que la cause n'en soit pas exprimée35(*).

* 22 Vanwijck, M. Le processus de formation du contrat. 1ère éd. Bruxelles: Larcier, 2004. P. 1

* 23 Paka Matondo. Cours de droit civil des obligations. CIDEP- Université ouverte. Kinshasa Janvier 2007, p. 18

* 24 Paka Matondo. Idem. p.19

* 25 Dictionnaire le Robert Micro, paris 1998, p.269

* 26 Voir la 4ème de couverture de l'ouvrage de Attuel-Mendes, L. : Consentement et actes juridiques.

* 27 Larroumet, C. Les obligations: le contrat. 1ère partie. Conditions de formation. Paris : Economica, 2007. p. 205

* 28 De Vincelles, A. Altération du consentement et efficacité des sanctions contractuelles. Paris : Dalloz, 2002. p. 51.

* 29 Terré, F. et alii. Droit civil: Les obligations. 9ème éd. Paris : Dalloz, 2005. p. 31.

* 30 Terré, F. et alii. Idem, p.32

* 31 Paka Matondo. Op. cit. p. 21

* 32 L'article 27 du Code civil Livre III ne cite pas explicitement les choses qui sont dans le commerce ; mais des choses comme la drogue et les organes du corps humain sont manifestement hors commerce. Cette prohibition est d'ordre public et nul ne peut y déroger.

* 33 Paka Matondo. Op. cit. p. 22

* 34 Dijon, P. et Villela, E. Le cas pratique en droit international privé. Paris : Ellipses, 2006. p. 47

* 35 Article 31 du Code civil Livre III

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault