2)- les garanties demandées lors d'un
crédit
Pour minimiser le risque d'insolvabilité de certains
emprunts, le prêteur peut exiger préalablement lors de la mise en
place du crédit, la constitution des garanties. Elles peuvent
être : réelles ou personnelles.
a- les professionnels et
commerçants
a-1 les garanties réelles
Dans une relation de crédit avec un
établissement de crédit, les sûretés réelles
sont soit meubles ou immeubles. Les garanties les plus appréciées
par les créanciers sont constituées de nantissements et
d'hypothèques
a.11 le nantissement
C'est un contrat par lequel un débiteur remet un bien
ou quelque chose à son créancier pour sûreté de sa
dette. selon L'article 50 de l'acte uniforme OHADA portant sur le droit des
sûretés, le nantissement d'une créance s'opère par
la remise au créancier du titre de créance et la signalisation au
débiteur, il confère au créancier un droit de suite et de
réalisation. Il se définit comme un gage lorsque l'objet garantie
est un bien meuble et comme un antichrèse lorsque l'objet nanti est un
immeuble.
La visite menée par le chef de bureau à
l'entreprise ou au domicile de l'entrepreneur permet à ce dernier de
constater les biens mobiliers et immobiliers pouvant être nantis et ainsi
permettre d'une part à inciter l'entrepreneur à rembourser sa
dette, d'autre part à recouvrer la dette du client si celui-ci ne
rembourse pas le crédit. Vu l'importance du Nantissement lors de
l'octroi du crédit, les agents de FIRST TRUST demandent à
l'entrepreneur des photocopies des biens meubles ou immeubles. en ce qui
concerne les titres fonciers et papiers de maison, une possibilité de
demande des originaux de papier de ceux-ci est possible sous réserve
d'un document délivré par le service juridique qui atteste que
ces originaux sont domiciliés à FIRST TRUST. Notons que la valeur
des biens nantis ne doit pas excéder les rapports de couvertures
suivantes :
· Crédits 75% et garanties 100% du montant
octroyé
· Crédits 100% garanties 133% du montant
octroyé
a.12 L'hypothèque
Dans la catégorie des garanties réelles
immobilières, on retient généralement l'hypothèque.
C'est une sûreté portant sur un immeuble par le créancier
acquiert le droit de saisir l'immeuble hypothéqué quel qu'en soit
son détenteur et de se faire payer le prix d'adjudication. Elle
confère au créancier un droit de suite et de
préférence. Cela signifie que le créancier n'est
payé qu'à l'échéance, et qu'il peut faire saisir
l'immeuble même vendu frauduleusement et le faire vendre suivant la
procédure légale afin de se payer par préférence
aux autres créanciers du même débiteur.
a-2 les garanties personnelles
Contrairement aux sûretés réelles, les
sûretés personnelles ne reposent pas sur des biens
matériels, mais plutôt sur des personnes. On a
généralement deux principales sûretés
personnelles : le cautionnement et la lettre de garantie.
a.21 le cautionnement
C'est un contrat par lequel une personne se porte caution,
c'est-à-dire qu'elle se soumet en vers le créancier à
satisfaire à l'obligation du débiteur en cas de
défaillance de celui-ci. Selon l'acte uniforme de l'OHADA. Le
cautionnement doit être conclu par écrit sous peine de
nullité. La caution s'engageant à payer la dette du
débiteur, doit mentionner le montant exact de l'engagement pris. le
cautionnement rend la caution débitrice du créancier et l'oblige
à payer à l'échéance en cas de défaillance
du débiteur en lui conférant le droit de se retourner contre le
débiteur.
a.22 la lettre de garantie
C'est une création de la pratique bancaire. Il s'agit
d'un document qui met en présence un vendeur et son partenaire
étranger qui doit lui faire délivrer la garantie de se faire
payer sur simple appel d'un montant déterminé et convenu. Ces
garanties ont pour point commun de constituer des éléments
incitant l'emprunteur à rembourser sa dette.
a-3 l'assurance pour faillite
C'est une création de la pratique bancaire. Il s'agit
pour le prêteur de demander à l'emprunteur de verser une somme
à une compagnie d'assurance qui pourra recouvrer la dette en cas de
défaillance de celui-ci.
b- les particuliers
b-1 les garanties réelles
Dans une relation de crédit avec un
établissement de crédit, les sûretés réelles
sont soit meubles ou immeubles. Les garanties les plus appréciées
par les créanciers sont constituées de nantissements et
d'hypothèques.
b.11 le nantissement
C'est un contrat par lequel un débiteur remet un bien
ou quelque chose à son créancier pour sûreté de sa
dette. selon L'article 50 de l'acte uniforme OHADA portant sur le droit des
sûretés, le nantissement d'une créance s'opère par
la remise au créancier du titre de créance et la signalisation au
débiteur, il confère au créancier un droit de suite et de
réalisation. Il se définit comme un gage lorsque l'objet garantie
est un bien meuble et comme un antichrèse lorsque l'objet nanti est un
immeuble.
La visite menée par le chef de bureau à
l'entreprise ou au domicile de l'entrepreneur permet à ce dernier de
constater les biens mobiliers et immobiliers pouvant être nantis et ainsi
permettre d'une part à inciter l'entrepreneur à rembourser sa
dette, d'autre part à recouvrer la dette du client si celui-ci ne
rembourse pas le crédit. Vu l'importance du Nantissement lors de
l'octroi du crédit, les agents de FIRST TRUST demandent à
l'entrepreneur des photocopies des biens meubles ou immeubles. en ce qui
concerne les titres fonciers et papiers de maison, une possibilité de
demande des originaux de papier de ceux-ci est possible sous réserve
d'un document délivré par le service juridique qui atteste que
ces originaux sont domiciliés à FIRST TRUST. Notons que la valeur
des biens nantis ne doit pas excéder les rapports de couvertures
suivantes :
· Crédits 75% et garanties 100% du montant
octroyé
· Crédits 100% garanties 133% du montant
octroyé
b.12 L'hypothèque
Dans la catégorie des garanties réelles
immobilières, on retient généralement l'hypothèque.
C'est une sûreté portant sur un immeuble par le créancier
acquiert le droit de saisir l'immeuble hypothéqué quel qu'en soit
son détenteur et de se faire payer le prix d'adjudication. Elle
confère au créancier un droit de suite et de
préférence. Cela signifie que le créancier n'est
payé qu'à l'échéance, et qu'il peut faire saisir
l'immeuble même vendu frauduleusement et le faire vendre suivant la
procédure légale afin de se payer par préférence
aux autres créanciers du même débiteur.
b-2 les garanties personnelles
Contrairement aux sûretés réelles, les
sûretés personnelles ne reposent pas sur des biens
matériels, mais plutôt sur des personnes. On a
généralement deux principales sûretés
personnelles : le cautionnement et la lettre de garantie.
b.21 le cautionnement
C'est un contrat par lequel une personne se porte caution,
c'est-à-dire qu'elle se soumet en vers le créancier à
satisfaire à l'obligation du débiteur en cas de
défaillance de celui-ci. Selon l'acte uniforme de l'OHADA. Le
cautionnement doit être conclu par écrit sous peine de
nullité. La caution s'engageant à payer la dette du
débiteur, doit mentionner le montant exact de l'engagement pris. le
cautionnement rend la caution débitrice du créancier et l'oblige
à payer à l'échéance en cas de défaillance
du débiteur en lui conférant le droit de se retourner contre le
débiteur.
b-3 la délégation d'assurance :
l'assurance vie et /ou décès
C'est une création de la pratique bancaire. Il s'agit
pour le prêteur de demander à l'emprunteur de verser une somme
à une compagnie d'assurance qui pourra recouvrer la dette en cas de
défaillance de celui-ci.
L'assurance vie est un contrat conclu entre le client et la
compagnie d'assurance par l'intermédiaire d'une banque. Il
prévoit, moyennant des cotisations régulières (mensuelles,
trimestrielles, semestrielles ou annuelles) du client par
prélèvement dans son compte ou par versement d'espèces, le
paiement d'un capital convenu à l'avance soit au décès du
souscripteur soit à une certaine date.
L'assurance décès est un contrat conclu entre le
client et la compagnie d'assurance dans les mêmes conditions que
l'assurance vie ; mais contrairement à celle-ci, ce contrat ne
prévoit pas le versement d'un capital si le souscripteur ne
décède pas. Il est convenu à l'avance, du montant qui sera
versé aux ayant droits légaux ou à des personnes
désignées nommément sur le bulletin de souscription. Bon
nombre de contrats d'assurance décès prévoient les
couvertures des risques d'incapacité temporaire (incapacité
temporaire d'exercer un emploi salarié ou une activité quelconque
rémunérée) ou d'invalidité définitive
(handicap partiel ou total définitif) du souscripteur, survenant
généralement à l'occasion d'accidents.
b-4 la délégation des
salaires
Pour les particuliers à qui les crédits ont
été octroyés, la banque exige qu'une partie du salaire
soit viré à son profit, tout en respectant la quotité
insaisissable.
Après ce chapitre, il conviendrait pour nous,
d'énumérer certaines remarques constatées lors du stage et
enfin de proposer un système d'amélioration.
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