b) Procédure abusive
Les dispositions de cette section prévoient
également certaines sauvegardes pour éviter l'usage abusif des
mesures provisoires. Les autorités judiciaires peuvent exiger du
requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente
suffisante pour protéger le détenteur et prévenir les
abus. Les mesures provisoires peuvent, à la demande du détenteur,
être abrogées ou cesser de produire leurs effets d'une autre
manière, si le requérant n'engage pas de procédure
conduisant à une décision au fond dans un délai
raisonnable devant être déterminé par l'autorité
judiciaire ordonnant les mesures. En l'absence d'une telle
détermination, ce délai ne peut pas dépasser 20 jours
ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long (paragraphe 6).
Dans les cas où les mesures provisoires sont abrogées ou cessent
d'être applicables en raison de toute action ou omission du
requérant ou dans les cas où il est constaté
ultérieurement qu'il n'y a pas eu atteinte ou menace d'atteinte à
un droit de propriété intellectuelle, les autorités
judiciaires sont habilitées à ordonner au requérant
d'accorder au détenteur un dédommagement approprié en
réparation de tout dommage causé par des mesures (paragraphe
7).
Les principes indiqués ci-dessus s'appliquent
également aux procédures administratives dans la mesure
où une mesure provisoire peut être ordonnée à la
suite de telles procédures (paragraphe 8).
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