1) Les mesures provisoires
Parmi les mesures provisoires, on peut citer le
référé et la procédure abusive.
a) Référé permettant de faire cesser
l'infraction en attendant la décision rendue au fond
L'article 41 de l'accord dispose que les procédures
destinées à faire respecter les droits de propriété
intellectuelle doivent permettre une action efficace contre les actes portant
atteintes à ces droits et prévoir des mesures correctives
rapides. Comme ces procédures judiciaires peuvent être longues, il
est nécessaire que les autorités judiciaires soient
habilitées à prendre des mesures correctives provisoires en
faveur du détenteur du droit pour mettre immédiatement fin
à une atteinte alléguée. Aux termes des dispositions
relatives aux mesures provisoires qui figurent à l'article 50, chaque
pays doit veiller à ce que ses autorités judiciaires soient
habilitées à ordonner l'option des mesures provisoires rapides et
efficaces. Ces mesures doivent pouvoir être prises, quel que soit le
droit de propriété concerné, dans deux cas de figures.
Premièrement, lorsqu'elles sont nécessaires pour empêcher
qu'un acte portant atteinte à un droit de propriété
intellectuelle ne soit commis et pour empêcher l'introduction dans les
circuits commerciaux de marchandises portant atteinte à un droit.
Deuxièmement, lorsqu'elles sont nécessaires pour sauvegarder les
éléments de preuves pertinents relatives à une atteinte
alléguée.
Pour qu'elles soient efficaces, les mesures provisoires
doivent parfois être prises sans que l'autre partie en soit visée
au préalable. Les autorités judiciaires doivent donc être
habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre
partie soit entendue dans les cas où cela est approprié, en
particulier lorsque tout retard est de nature à causer un
préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il
existe un risque démontrable de destruction des éléments
de preuve. C'est ce que prévoit le paragraphe 2 de l'article 50 de
l'accord.
Les tribunaux peuvent exiger du requérant qu'il
fournisse tout élément de preuve raisonnablement accessible
montrant qu'il est le détenteur du droit et qu'il est porté
atteinte à son droit ou que cette atteinte est imminente (paragraphe 3).
Le requérant peut également être tenu de fournir d'autres
renseignements nécessaires à l'identification des marchandises
(paragraphe 5) Dans les cas où des mesures provisoires ont
été adoptées sans que l'autre partie soit entendue, les
parties affectées doivent en être visées, sans délai
après l'exécution des mesures au plus tard. Le détenteur a
le droit de demander une révision afin qu'il soit décidé,
dans un délai raisonnable après la notification des mesures, si
celles-ci doivent être modifiées, abrogées ou
confirmées (paragraphe 4).
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