SECTION I1 : LES MOYENS DE REPRESSION
Les dispositions relatives aux moyens de faire respecter les
droits de propriété intellectuelle figurent dans la partie III de
l'accord, qui est divisée en cinq sections. La première section
énonce les obligations générales auxquelles toutes les
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle doivent être conformes afin,
notamment, que leur efficacité soit garantie et que certains principes
fondamentaux nécessaires à une procédure
régulière soient respectés. Les sections suivantes
traitent des procédures et mesures correctives civiles et
administratives, des mesures provisoires, des prescriptions spéciales
concernant les mesures à la frontière et des procédures
pénales. Ces dispositions ont deux objectifs fondamentaux :
premièrement, faire en sorte que des moyens efficaces de faire respecter
les droits de propriété intellectuelle soient mis à la
disposition des détenteurs des droits ; deuxièmement,
veiller à ce que ces procédures soient appliquées de
manière à éviter la création d'obstacles au
commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage
abusif.
L'accord établit une distinction entre les
activités qui portent atteinte au droit de propriété
intellectuelle en général, pour lesquels des procédures et
des mesures correctives judiciaires civiles doivent être prévues,
et la contrefaçon et le piratage, formes les plus flagrantes d'atteinte
aux droits, pour lesquels des procédures et des mesures correctives
supplémentaires doivent aussi être prévues, en l'occurrence
des mesures à la frontière et des procédures
pénales. A cette fin, des marchandises contrefaites sont définies
par essence comme des marchandises qui violent un droit de reproduction
découlant du droit d'auteur ou d'un droit connexe.
Pour une analyse harmonieuse de cette section, il est
important qu'on envisage une étude des obligations
générales et de la procédure (paragraphe 1) et les mesures
correctives (paragraphe 2)
PARAGRAPHE 1 : LES OBLIGATIONS GENERALES ET LA
PROCEDURE
Comme le titre l'indique déjà, nous analyserons
d'abord le contenu des obligations générales (A), en suite, nous
étudierons la procédure (B)
A- les obligations générales
L'article 41 de l'accord énonce les obligations
générales relatives aux moyens de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle. Le paragraphe 1 dispose que les
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle doivent permettre une action efficace
contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits et que les mesures
correctives prévues doivent être rapides afin de prévenir
toute atteinte et doivent constituer un moyen de dissuasion contre toute
atteinte ultérieure. De plus, ces procédures doivent être
appliquées de manière à éviter la création
d'obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes
contre leur usage abusif.
Les trois paragraphes suivants établissent certains
principes généraux, dont l'objectif est de garantir le respect
d'une procédure régulière. Le paragraphe 2 traite des
procédures destinées à faire respecter les droits de
propriété intellectuelle. Elles doivent être loyales et
équitables, ne pas être inutilement complexes ou coûteuses
et ne pas comporter des délais déraisonnables ni
n'entraîner de retards injustifiés. Le paragraphe 3 porte sur les
décisions au fond qui doivent être, de préférence,
écrites et motivées, et mise à la disposition au moins des
parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au
fond doivent s'appuyer exclusivement sur des éléments de preuve
sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre. Le
paragraphe 4 dispose que les parties à une procédure ont la
possibilité de demander la révision par une autorité
judiciaire des décisions administratives finales et, sous réserve
des dispositions attributives de compétence prévues par la
législation d'un membre concernant l'importance d'une affaire, au moins
des aspects juridiques des décisions judiciaires initiales sur le fond.
Toutefois, il n'y a pas obligation de prévoir la possibilité de
demander la révision d'acquittements dans des affaires
pénales.
Aux termes du paragraphe 5, il est entendu que les
dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle ne créent aucune obligation de
mettre en place, pour faire respecter ces droits, un système judiciaire
distinct de celui qui vise à faire respecter la loi en
général, ni n'affectent la capacité des membres de faire
respecter leur législation en général. Il est en outre
précisé qu'aucune de ces dispositions ne crée d'obligation
en ce qui concerne la répartition des ressources entre les moyens de
faire respecter les droits de propriété intellectuelle et les
moyens de faire respecter la loi en général. Un certain nombre de
pays ont toutefois jugé utile d'établir des unités
spéciales chargées de faire respecter les droits de
propriété intellectuelle qui regroupent les connaissances
nécessaires pour lutter efficacement contre la contrefaçon et le
piratage. Par ailleurs, certains pays ont décidé que les affaires
concernant certains types de propriété intellectuelle devaient
être traitées par un seul tribunal ou un nombre limité des
tribunaux, afin qu'elles soient examinées avec toute la
compétence technique requise.
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