Introduction
La publicité est définie selon Brochard et
Lendrevie comme étant:«la communication de masse, non personnelle,
faite pour le compte d'une organisation appelée annonceur, qui paye un
support pour diffuser un message généralement créé
par une agence de publicité. La publicité est également
une communication intéressée aux services d'une cause le plus
souvent commerciale mais, parfois peut être sociale ou
politique»1.
Un message émanant de l'annonceur, ayant comme cible le
consommateur pour stimuler sa demande et l'inciter a la consommation soit de
produit ou de service qu'il vante, bien évidemment, ce message doit
être libre.
La notion de liberté en matière de
publicité pourrait être abordée sur trois volets a savoir
l'accès a la profession, la nature et la catégorie
d'activité a exercer (on entend par cela notamment les créneaux
et les supports a pouvoir occuper et s'en servir une fois l'accès a la
profession est autorisé) et enfin la portée et le contenu du
message publicitaire.
S'agissant de l'accès a l'activité, en Tunisie,
la publicité était de 1963 jusqu'en 1971, un monopole d'Etat,
seule une agence gouvernementale, l'ATP, avait alors le droit de l'exercer.
Avec la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, la publicité a vécu sa
première libéralisation, l'exercice de la profession est soumise
a l'agrément de ministre de commerce, ce régime d'autorisation
est jugé un peu lourd par les professionnels de la métier. Il
aura fallu attendre l'avènement de la publicité a la
télévision, début 1988, puis la loi n° 2001-66 du 10
juillet 2001 relative a la suppression des autorisations administratives et
portant approbation du cahier des charges pour l'exercice de la profession
d'agent de publicité commerciale.
1 B.Brochard et J. Lendrevie:Le
pulicitor, Paris édition 1985 p193.
Certaines estiment que cette souplesse procédurale
vient pour consolider le libre accès à la métier, avec ce
système, l'accès à l'activité se fait par
déclaration et signature d'un cahier des charges et ce libre
accès est traduit par les statistiques sur le secteur puisque depuis
2001, 110 entreprises ont accédé au métier et la
communication publicitaire se développe et entame son rythme
d'amplification, alors que durant les 30 ans sous le régime de
l'agrément, 44 déclarations ont été
déposées
Enfin le retour au système des autorisations avec la
loi n° 2010- 13 du 22 février 20101. Ce
retours au système des autorisations et l'annulation des cahiers des
charges vient répondre, selon le ministre du commerce à
l'augmentation du nombre des entreprises opérant dans le secteur de la
publicité et l'apparition de multiples dysfonctionnements par rapport
aux conditions d'exercice de la profession 2.
Une fois accédé à la profession, se pose
alors la question à quel type d'activités publicitaires il serait
possible de s'adonner, c'est en fait le choix des supports publicitaires comme
définit par l'article 2 de la loi de 25 mai
19713.
Le dernier volet de liberté en matière de
publicité est celui afférent à la portée
c'est-à-dire à la teneur de la conception publicitaire quelle que
soit sa forme. A ce titre, il faut relever qu'en l'absence d'un code de la
déontologie de la publicité et de dispositions relatives à
l'éthique de la profession au sein du texte de la loi 71-22 et des
autres textes qui régissent le secteur et à défaut d'une
instance à l'instar d'un
1 Article 6 (nouveau) de la la loi n° 2010- 13
du 22 février 2010 portant organisation de la profession d'agent de
publicité commerciale: «L'exercice de la profession d'agent de
publicité commerciale est soumis à l'agrément du ministre
chargé du commerce,,; JORT n°17 du 26 /02/ 2010.
2 Espace manager; Agence Tunis
Afrique Presse (T.A.P); 18/02/2010
3 Article 2 de la loi de 25 mai
1971: «la presse, le cinéma, la radio et la
télévision, les affiches imprimées ou lumineuses fixes ou
mobiles, les panneaux fixes, mobiles ou accrochés à des
véhicules publics ou privés, tous les matériaux de
promotion des ventes, tels que lettres de publicité, catalogues,
brochures, dépliants, tous les objets utilitaires portant une annonce
publicitaire distribués gratuitement par un commerçant à
ses clients, les concours et jeux sans mise de fond spécifique de la
part des participants autre que l'achat d'une certaines quantité des
produits de l'annonceur, et généralement tous les moyens de
communication, de circulation et d'information jugés aptes à la
diffusion de l'annonce publicitaire»; JORT n°23 du 25 mai 1971.
bureau de vérification de la publicité, ce sont
des textes spécifiques et restreints de référence qui
réglementent le secteur, et là s'impose la notion de la
responsabilité.
Dans cette étude, on va traiter le troisième
volet de la liberté, à savoir la liberté de message
publicitaire. La notion de la liberté est évoquée par
certaines textes, notamment l'article 13 de la loi 92-117 du 7 décembre
1992 relative à la protection du consommateur
1, et l'article 12 la loi 98-39 du 2 juin 1998
relative aux ventes avec facilités de paiement
2, ainsi que l'article 36 de la loi 98-40 du 2 juin
1998 relative aux techniques de vente et à la publicité
commerciale 3.
L'activité publicitaire a connu divers statuts avant
d'aboutir, à présent, à un réel essor. Certes, la
publicité est un métier de création, une pensée
libre, une expression de liberté, mais, le discours publicitaire exige
des règles d'exercice. De son côté, l'ERTT et sa
régie publicitaire l'ANPA s'attachent à la restructuration du
dispositif marketing et publicitaire et elle a eu le mérite
d'établir dès 1988 une commission consultative sur les spots TV
et Radio qui a émis avis et conseils et contribué, autant que peu
se faire, à la définition des règles
4.
En effet, la publicité commerciale en tant que vecteur
de communication est régie par le principe de la liberté
d'expression et de création, mais elle est également
1 l'article 13 de la loi 92-117 du 7
décembre 1992 relative à la protection du consommateur interdit
toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des
allégations ou indications fausses ou de nature à induire en
erreur. Cette interdiction s'applique dès l'instant ou la
publicité est diffusée en Tunisie quel que soit le support
qu'elle utilise; JORT n°83 du 15 décembre 1992.
2 L'article 12 de la loi 98-39 du
2 juin 1998 relative aux ventes avec facilités de paiement dispose que
toute publicité se rapportant aux ventes avec facilités de
paiement doit comporter les mentions suivantes: -l'identité du
commerçant, - les spécificités du bien ou du service -le
prix au comptant et le prix à payer en cas de paiements
échelonnés,- le taux d'intérêt et les autres frais
à supporter réellement par le consommateur,- le nombre de
paiements échelonnés; JORT n°44 du 2 juin 1998.
3 L'article 36 de la loi 98-40 du 2 juin 1998
relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale
interdit toute publicité portant sur: - les activités non
autorisées ; - les produits dont la commercialisation est interdite ; -
les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché pendant la
période de la publicité ; - et, les produits dont l'origine est
inconnue; JORT n°44 du 2 juin 1998.
4 La Presse, 12 mars 2003, Taoufik
HABAIEB
soumise a la réglementation. Il est en effet
nécessaire d'empêcher toutes atteintes a travers l'outil
publicitaire aux intérêts individuels ou collectifs.
Cette liberté trouve son fondement dans le principe de
la liberté d'expression consacré par l'article 8 de la
constitution tunisienne 1.L'article 1 du Code de la
presse assure quant a lui « la liberté de la presse, de
publication, d'impression, de distribution et de vente de livres et
publications .
En effet, la publicité a une finalité lucrative:
stimuler et développer la demande; elle utilise le canal des grands
médias ce qui lui permet d'être omniprésente, le
consommateur ne peut échapper a sa présence, et ne peut
être indifférent a son influence. Elle utilise la
séduction, la persuasion et l'information pour rendre attrayant le
produit qu'elle vante. Elle est en outre répétitive, ce qui lui
permet de réagir sur l'inconscient du consommateur pour diffuser son
message publicitaire.
De ce fait, on peut aboutir que la publicité peut
devenir dangereuse si elle fonctionne sans contrôle aux annonceurs pour
servir leurs intérêts commerciaux.
Face a cet effet, il est primordiale de protéger le
consommateur, la publicité doit respecter ses intérêts,
stimuler la demande tout en gagnant sa confiance, elle ne doit pas le manipuler
ou le tromper. En tant que cible directe de tout message publicitaire, les
consommateurs se trouvent atteints dans leurs intérêts par les
divers pratiques publicitaires déloyaux 2.
Leur protection implique des exigences imposées par la loi quant au
contenu qu'a la forme de la publicité.
1 Article 8 de la constitution tunisienne:«Les
libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, ... sont
garanties et exercées dans les conditions définies par la loi.
»
2 Wajdi kossentini «La
protection du consommateur face aux pratiques publicitaires ", mémoire
pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en Droit des
Affaires, faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 43 .
La question principale autour de laquelle s'oriente ce travail
est la suivante: Qu'elles sont les limites a la réglementation de la
publicité ?
Bien évidemment, on va traiter juste les limites par
rapport au troisième volet de la publicité a savoir la
liberté de message publicitaire.
Il convient donc de traiter la liberté d'expression de
la publicité, pour empêcher d'éventuels abus de la part des
annonceurs. Les limites souvent être imposées notamment a deux
niveaux: en ce qui concerne son contenu (Partie I) . ainsi que sa forme,
(Partie II).
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