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Les limites à  la liberté de la publicité

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par Nadia Kaabi épouse Khabchech
Université de Carthage faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master professionnel en droit des entreprises 2012
  

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Introduction

La publicité est définie selon Brochard et Lendrevie comme étant:«la communication de masse, non personnelle, faite pour le compte d'une organisation appelée annonceur, qui paye un support pour diffuser un message généralement créé par une agence de publicité. La publicité est également une communication intéressée aux services d'une cause le plus souvent commerciale mais, parfois peut être sociale ou politique»1.

Un message émanant de l'annonceur, ayant comme cible le consommateur pour stimuler sa demande et l'inciter a la consommation soit de produit ou de service qu'il vante, bien évidemment, ce message doit être libre.

La notion de liberté en matière de publicité pourrait être abordée sur trois volets a savoir l'accès a la profession, la nature et la catégorie d'activité a exercer (on entend par cela notamment les créneaux et les supports a pouvoir occuper et s'en servir une fois l'accès a la profession est autorisé) et enfin la portée et le contenu du message publicitaire.

S'agissant de l'accès a l'activité, en Tunisie, la publicité était de 1963 jusqu'en 1971, un monopole d'Etat, seule une agence gouvernementale, l'ATP, avait alors le droit de l'exercer. Avec la loi n° 71-22 du 25 mai 1971, la publicité a vécu sa première libéralisation, l'exercice de la profession est soumise a l'agrément de ministre de commerce, ce régime d'autorisation est jugé un peu lourd par les professionnels de la métier. Il aura fallu attendre l'avènement de la publicité a la télévision, début 1988, puis la loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001 relative a la suppression des autorisations administratives et portant approbation du cahier des charges pour l'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale.

1 B.Brochard et J. Lendrevie:Le pulicitor, Paris édition 1985 p193.

Certaines estiment que cette souplesse procédurale vient pour consolider le libre accès à la métier, avec ce système, l'accès à l'activité se fait par déclaration et signature d'un cahier des charges et ce libre accès est traduit par les statistiques sur le secteur puisque depuis 2001, 110 entreprises ont accédé au métier et la communication publicitaire se développe et entame son rythme d'amplification, alors que durant les 30 ans sous le régime de l'agrément, 44 déclarations ont été déposées

Enfin le retour au système des autorisations avec la loi n° 2010- 13 du 22 février 20101. Ce retours au système des autorisations et l'annulation des cahiers des charges vient répondre, selon le ministre du commerce à l'augmentation du nombre des entreprises opérant dans le secteur de la publicité et l'apparition de multiples dysfonctionnements par rapport aux conditions d'exercice de la profession 2.

Une fois accédé à la profession, se pose alors la question à quel type d'activités publicitaires il serait possible de s'adonner, c'est en fait le choix des supports publicitaires comme définit par l'article 2 de la loi de 25 mai 19713.

Le dernier volet de liberté en matière de publicité est celui afférent à la portée c'est-à-dire à la teneur de la conception publicitaire quelle que soit sa forme. A ce titre, il faut relever qu'en l'absence d'un code de la déontologie de la publicité et de dispositions relatives à l'éthique de la profession au sein du texte de la loi 71-22 et des autres textes qui régissent le secteur et à défaut d'une instance à l'instar d'un

1 Article 6 (nouveau) de la la loi n° 2010- 13 du 22 février 2010 portant organisation de la profession d'agent de publicité commerciale: «L'exercice de la profession d'agent de publicité commerciale est soumis à l'agrément du ministre chargé du commerce,,; JORT n°17 du 26 /02/ 2010.

2 Espace manager; Agence Tunis Afrique Presse (T.A.P); 18/02/2010

3 Article 2 de la loi de 25 mai 1971: «la presse, le cinéma, la radio et la télévision, les affiches imprimées ou lumineuses fixes ou mobiles, les panneaux fixes, mobiles ou accrochés à des véhicules publics ou privés, tous les matériaux de promotion des ventes, tels que lettres de publicité, catalogues, brochures, dépliants, tous les objets utilitaires portant une annonce publicitaire distribués gratuitement par un commerçant à ses clients, les concours et jeux sans mise de fond spécifique de la part des participants autre que l'achat d'une certaines quantité des produits de l'annonceur, et généralement tous les moyens de communication, de circulation et d'information jugés aptes à la diffusion de l'annonce publicitaire»; JORT n°23 du 25 mai 1971.

bureau de vérification de la publicité, ce sont des textes spécifiques et restreints de référence qui réglementent le secteur, et là s'impose la notion de la responsabilité.

Dans cette étude, on va traiter le troisième volet de la liberté, à savoir la liberté de message publicitaire. La notion de la liberté est évoquée par certaines textes, notamment l'article 13 de la loi 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur 1, et l'article 12 la loi 98-39 du 2 juin 1998 relative aux ventes avec facilités de paiement 2, ainsi que l'article 36 de la loi 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale 3.

L'activité publicitaire a connu divers statuts avant d'aboutir, à présent, à un réel essor. Certes, la publicité est un métier de création, une pensée libre, une expression de liberté, mais, le discours publicitaire exige des règles d'exercice. De son côté, l'ERTT et sa régie publicitaire l'ANPA s'attachent à la restructuration du dispositif marketing et publicitaire et elle a eu le mérite d'établir dès 1988 une commission consultative sur les spots TV et Radio qui a émis avis et conseils et contribué, autant que peu se faire, à la définition des règles 4.

En effet, la publicité commerciale en tant que vecteur de communication est régie par le principe de la liberté d'expression et de création, mais elle est également

1 l'article 13 de la loi 92-117 du 7 décembre 1992 relative à la protection du consommateur interdit toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur. Cette interdiction s'applique dès l'instant ou la publicité est diffusée en Tunisie quel que soit le support qu'elle utilise; JORT n°83 du 15 décembre 1992.

2 L'article 12 de la loi 98-39 du 2 juin 1998 relative aux ventes avec facilités de paiement dispose que toute publicité se rapportant aux ventes avec facilités de paiement doit comporter les mentions suivantes: -l'identité du commerçant, - les spécificités du bien ou du service -le prix au comptant et le prix à payer en cas de paiements échelonnés,- le taux d'intérêt et les autres frais à supporter réellement par le consommateur,- le nombre de paiements échelonnés; JORT n°44 du 2 juin 1998.

3 L'article 36 de la loi 98-40 du 2 juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale interdit toute publicité portant sur: - les activités non autorisées ; - les produits dont la commercialisation est interdite ; - les produits qui ne sont pas disponibles sur le marché pendant la période de la publicité ; - et, les produits dont l'origine est inconnue; JORT n°44 du 2 juin 1998.

4 La Presse, 12 mars 2003, Taoufik HABAIEB

soumise a la réglementation. Il est en effet nécessaire d'empêcher toutes atteintes a travers l'outil publicitaire aux intérêts individuels ou collectifs.

Cette liberté trouve son fondement dans le principe de la liberté d'expression consacré par l'article 8 de la constitution tunisienne 1.L'article 1 du Code de la presse assure quant a lui « la liberté de la presse, de publication, d'impression, de distribution et de vente de livres et publications .

En effet, la publicité a une finalité lucrative: stimuler et développer la demande; elle utilise le canal des grands médias ce qui lui permet d'être omniprésente, le consommateur ne peut échapper a sa présence, et ne peut être indifférent a son influence. Elle utilise la séduction, la persuasion et l'information pour rendre attrayant le produit qu'elle vante. Elle est en outre répétitive, ce qui lui permet de réagir sur l'inconscient du consommateur pour diffuser son message publicitaire.

De ce fait, on peut aboutir que la publicité peut devenir dangereuse si elle fonctionne sans contrôle aux annonceurs pour servir leurs intérêts commerciaux.

Face a cet effet, il est primordiale de protéger le consommateur, la publicité doit respecter ses intérêts, stimuler la demande tout en gagnant sa confiance, elle ne doit pas le manipuler ou le tromper. En tant que cible directe de tout message publicitaire, les consommateurs se trouvent atteints dans leurs intérêts par les divers pratiques publicitaires déloyaux 2. Leur protection implique des exigences imposées par la loi quant au contenu qu'a la forme de la publicité.

1 Article 8 de la constitution tunisienne:«Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, ... sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi. »

2 Wajdi kossentini «La protection du consommateur face aux pratiques publicitaires ", mémoire pour l'obtention du diplôme d'études approfondies en Droit des Affaires, faculté de Droit de Sfax, 1999- 2000.P 43 .

La question principale autour de laquelle s'oriente ce travail est la suivante: Qu'elles sont les limites a la réglementation de la publicité ?

Bien évidemment, on va traiter juste les limites par rapport au troisième volet de la publicité a savoir la liberté de message publicitaire.

Il convient donc de traiter la liberté d'expression de la publicité, pour empêcher d'éventuels abus de la part des annonceurs. Les limites souvent être imposées notamment a deux niveaux: en ce qui concerne son contenu (Partie I) . ainsi que sa forme, (Partie II).

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams