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La licence globale : réexamen d'une solution française abandonnées en droit français

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par Guillaume Lhuillier
Université Paris I Panthéon / La Sorbonne - Master 2 "Droit de l'Internet public" 2010
  

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TITRE PREMIER

LA LICENCE GLOBALE : UNE REMISE EN CAUSE

PROFONDE DU DROIT D'AUTEUR

CHAPITRE 1

LA LICENCE GLOBALE :
UNE ATTEINTE AU DROIT D'AUTEUR

Le projet abandonné de licence globale refait régulièrement surface depuis les débats parlementaires du projet de loi DADVSI21 en 2005, la dernière saillie en date étant l'engagement de nouvelles discussions houleuses - et stériles - au sujet de la loi dite HADOPI 222 qui fut finalement adoptée après bien des tergiversations.

Emmanuel Derieux et Agnès Granchet, respectivement professeur et maître de conférences à l'Université de Paris II Panthéon-Assas, ont parfaitement résumé cette situation malheureusement ubuesque au sujet de la lutte contre le téléchargement illégal : « rarement sans doute l'adoption d'une législation aura, en France, été aussi difficile et controversée et aura nécessité autant de temps et l'élaboration d'un tel nombre de projets et de textes successifs, correctifs et complémentaires [...] dans le cadre des échanges "peer-to-peer" (pair à pair, poste à poste, ou "P2P") particulièrement23 ».

Assez simplement, le Gouvernement de Villepin n'a pu se résoudre à intégrer le téléchargement illégal sur Internet via les réseaux peer-to-peer aux exceptions de copie privée telles qu'énoncées par l'article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle en raison de sa trop grande violation des droits d'auteur classiquement acceptés et régis en droit français par les lois du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1985.

S'il convient d'étudier en détail l'étendu de ces violations sur le plan du droit positif national (SECTION 1), il ne faut pas oublier les atteintes possibles sur le plan du droit communautaire et international (SECTION 2).

21 Loi no 2006-961 du 1er août 2006 relative au Droit d'Auteur et aux Droits Voisins dans la Société de l'Information

22 Loi n° 2009-1311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur Internet

23 Emmanuel Derieux et Agnès Granchet, Lutte contre le téléchargement illégal - lois DADVSI et HADOPI, collection Axe Droit, Lamy, 2009, p. 9

SECTION 1 - Les atteintes aux droits d'auteur sur le plan du droit positif national

En vertu des articles L. 111-1 et L. 123-1 du Code de Propriété Intellectuelle, l'auteur jouit d'un droit de propriété exclusif sur sa création, sans nécessité de formalités préalables (dépôt ou enregistrement) contrairement aux brevets, sa vie durant ainsi que soixante-dix années après sa mort au bénéfice de ses ayants droit. Au-delà de cette période, les oeuvres de l'esprit, c'est-à-dire les << créations intellectuelles ayant une forme concrète originale24 >>, basculent dans le domaine public et sont libérées de tous les droits qui y sont associés.

Plus particulièrement, l'article L. 111-1 du Code reconnaît deux types de droits aux auteurs d'oeuvres de l'esprit : premièrement, en son alinéa 2, les droits << d'ordre intellectuel et moral >> qui garantissent très généralement le droit au respect de son oeuvre, et deuxièmement les droits << d'ordre patrimonial >> qui confèrent à ce même auteur des droits exclusifs d'exploitation de son oeuvre.

Très logiquement, il s'agit dès à présent de confronter l'étendu des prérogatives conférées par les droits moraux (I) et patrimoniaux (II) avec le système de licence globale et vérifier si leurs oppositions ont purement et simplement pour conséquence la violation de ces dispositions si sacrées en droit français.

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