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La licence globale : réexamen d'une solution française abandonnées en droit français

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par Guillaume Lhuillier
Université Paris I Panthéon / La Sorbonne - Master 2 "Droit de l'Internet public" 2010
  

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SECTION 2 - La recherche juridique d'une interopérabilité effective des supports pour tout accès généralisé à la culture

Une « licence globale de l'offre légale » telle que nous l'imaginons implique mathématiquement une interopérabilité absolue entre tous les supports et dans tous les formats pour intéresser massivement le consommateur à opter pour un tel abonnement.

Cette interopérabilité passe nécessairement par un abandon progressif mais rapide des mesures techniques de protection et particulièrement celles empêchant la reproduction sur d'autres plateformes. Mais ce souhait est difficile à mettre en oeuvre car ces mesures sont protégées juridiquement.

Il convient dans un premier temps d'analyser le contenu de cette protection juridique des Digital Right Maganements (I) et de réfléchir dans un deuxième temps à une suppression de ces DRM sans enfreindre la loi (II).

I/ Le cadre juridique des Digital Right Managements empêchant l'interopérabilité

Les mesures techniques de protection constituent le principal rempart contre l'effritement des droits d'auteurs mais elles cristallisent également toutes les principales agressions aux libertés individuelles et aux droits des consommateurs.

A côté des techniques de métadonnées et d'immatriculation des oeuvres, satisfaisant surtout le respect au droit moral, existent des mesures de protection qui présentent une atteinte plus prononcée aux droits individuels : les Digital Right Managements, largement cités dans cette étude, ou Gestion des Droits Numériques en français, servant principalement à restreindre l'utilisation des oeuvres en modulant par exemple le nombre de reproductions sur d'autres supports.

Ainsi l'une des premières méthodes imaginées consistait à encoder les fichiers musicaux au format Windows Media Audio (WMA), véritable système anti-copie limitant les actes de reproduction à deux gravures sur CD et dix transferts via le réseau.

D'un point de vue juridique, la licéité de l'usage des mesures techniques de protection occupe une place primordiale au niveau international, communautaire mais aussi interne.

Cadre juridique international et communautaire : l'article 11 du Traité de l'OMPI87 précité sur les droits d'auteur consacre la protection juridique contre le contournement de toute mesure technique efficace, tandis que l'article 6 de la directive du 22 mai 200188 précitée impose aux Etats-membres de prendre des mesures pour lutter contre toute activité destinée à neutraliser les dispositifs de protection des oeuvres.

87 L'article 11 du Traité de l'OMPI adopté à Genève le 20 décembre 1996 est ainsi rédigé : << Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques efficaces qui sont mises en oeuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité ou de la Convention de Berne et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de leurs oeuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi. ».

88 L'article 6 de la directive du 22 mai 2001 est ainsi rédigé : << En l'absence d'harmonisation à l'échelle communautaire, les processus législatifs au niveau national, dans lesquels plusieurs États membres se sont déjà engagés pour répondre aux défis technologiques, pourraient entraîner des disparités sensibles en matière de protection et, partant, des restrictions à la libre circulation des services et des marchandises qui comportent des éléments relevant de la propriété intellectuelle ou se fondent sur de tels éléments, ce qui provoquerait une nouvelle fragmentation du marché intérieur et des incohérences d'ordre législatif. L'incidence de ces disparités législatives et de cette insécurité juridique se fera plus sensible avec le développement de la société de l'information, qui a déjà considérablement renforcé l'exploitation transfrontalière de la propriété intellectuelle. Ce développement est appelé à se poursuivre. Des disparités et une insécurité juridiques importantes en matière de protection sont susceptibles d'entraver la réalisation d'économies d'échelle pour les nouveaux produits et services protégés par le droit d'auteur et les droits voisins. »

Cadre juridique national : la loi n°2006-961 du 1er août 2006, relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI), transposant la directive de 2001, encadre logiquement la mise en place des mesures techniques de protection afin d'empêcher ou de limiter les utilisations illégales d'une oeuvre : la copie sur un CD, un DVD, l'extraction et la compression des contenus en format MP3, DivX ou autres, etc.

En limitant ou en contrôlant ainsi ces utilisations, la mesure technique apposée à l'oeuvre renforce la protection des droits de représentation ou de reproduction de l'auteur sur celle-ci.

Le législateur français a durci les dispositifs de protection juridique des mesures techniques de protection : les articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 du Code définissent des types de délits spécifiques : par exemple, des individus qui fournissent les moyens de porter atteinte à des mesures techniques ou aux informations sont le plus sévèrement sanctionnés (6 mois d'emprisonnement et 30,000 euros d'amende). A l'inverse, ceux qui neutralisent la mesure technique ou l'information ne risquent pas la prison mais sont tout de même condamnés à une peine de 3,750 euros d'amende.

Les textes internationaux, repris en droit français, indiquaient que les mesures techniques de protection devaient répondre à des critères d'efficacité et de fonctionnalité afin d'être protégées. Plus précisément, concernant le critère de l'efficacité, seules les mesures techniques efficaces peuvent bénéficier de la protection instituée par la loi. Le législateur n'entend pas ainsi protéger les mesures techniques trop facilement contournables ou celles placées sur les oeuvres dans le seul but de bénéficier de la protection légale.

Rappelons que le second alinéa de l'article L. 331-5 du Code de la Propriété Intellectuelle posant la définition des mesures de protection considère ces dernières efficaces « lorsqu'une utilisation est contrôlée par les titulaires de droits ».

Par conséquent, l'efficacité de la mesure dépend du contrôle des titulaires de droits et non de la viabilité ou du fonctionnement en tant que tel de la mesure technique.

Par rapport au critère de fonctionnalité, les mesures doivent avoir pour fonction de protéger tout type d'oeuvre sur laquelle une personne dispose du droit d'auteur ou de droits voisins. Ainsi, une mesure dont le rôle serait de protéger une oeuvre contrefaisant ou portant atteinte aux droits d'auteur serait exclue de la protection instituée par la loi.

Par ailleurs, les mesures techniques sont soumises à certaines exceptions, définies par les dispositions du Code, qui sont exonérées de responsabilité pénale.

Plusieurs plateformes légales comme la << Fnac >> ou << Universal >> ont abandonné les DRM tandis que d'autres ont décidé de les conserver dans leurs offres en ligne ; << VirginMega >> dispense ainsi ce service dans ses conditions générales de vente : << pour le service de téléchargement définitif d'enregistrements musicaux, les fichiers numériques téléchargés sont gravables au moins 7 fois sur CD et transférables au moins 5 fois vers des baladeurs numériques89 >>.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein