Conclusion
générale de la deuxième partie
L'entreprise peut être le lieu de plusieurs agissements
fautifs. A défaut de contrôle rigoureux, plusieurs abus peuvent
s'y commettre. Outre les infractions liées à la profession du
commissaire aux comptes, celui-ci peut être l'auteur d'autres
infractions.
Les infractions susceptibles d'être commises par ce
professionnel tout au long de sa mission de contrôle sont
sanctionnées et leur répression est bien éparpillée
entre plusieurs textes.
Lors de l'analyse des délits on s'est confronté
à quelques interrogations inexpliquées.
Le délit d'information mensongère semble ne
susciter aucun problème, sauf lors du champ de son application. La
situation était de savoir sur quoi se basent les informations
mensongères ?
La réponse est rattachée à la situation
de la société. Un premier avis exige que ce soit la situation
financière ou comptable et un deuxième voit que c'est plus
général, donc de la société tout
entière.
De même pour le délit de non
révélation de fait délictueux au procureur de la
république. Il est essentiel de savoir quel genre de fait le commissaire
aux comptes est censé révéler au grand public.
En définitive, la responsabilité pénale
des commissaires aux comptes découlant de la violation du secret
professionnel semble plus explicite. Ceci s'explique par le fait que cette
infraction est réglementée non seulement par le code des
sociétés commerciales mais aussi par tant d'autres textes
légaux, qu'ils soient spéciaux, comme pour l'article 08 de la
loi de 1988, ou généraux, et on parle là de l'article 254
du code pénal.
Conclusion
générale
L'existence pratique de la responsabilité pénale
des commissaires aux comptes diffère profondément de son
existence théorique dégagée des textes. Cette
différence est traduite par la rareté voire l'absence de
jurisprudence, facteur notable de déception.
Rien que le législateur tunisien ait fourni des efforts
notoires et a procédé à des modifications des lois
à maintes reprises pour préciser la mission du commissaire aux
comptes, les infractions pouvant engager sa responsabilité pénale
restent toujours non suffisamment définies.
Dans le même sens, il a renforcé les
prérogatives du commissaire, ce qui manifeste la place
prépondérante du contrôle des comptes dans les
sociétés.
Cependant, on ne peut pas imaginer un contrôle
sérieux et efficient si l'on ne renforce pas l'indépendance des
commissaires aux comptes. En effet, l'effort du législateur en vue de
préserver cette indépendance est peu suffisant, surtout en
présence d'une incrimination qualifiée de douteuse et une
répression incertaine de la violation des règles
d'incompatibilité.
Le législateur doit, alors, procéder à
des révisions plus précises qui toucheront la qualité
d'infraction. La violation des règles d'indépendance doit
être explicitement déclarée comte étant une
infraction qui doit, à son tour, être suivie de sanctions bien
déterminées.
On a tant espéré que ces modifications soient
présentes dans le projet de révision du code des
sociétés commerciales. Toutefois, on ne l'a pas noté
Pour sauver cette indépendance, ou a proposé
l'instauration d'une organisation professionnelle plus efficace. Cette
organisation sera basée sur deux rubriques.
D'une part, il s'avère indispensable de
concrétiser le principe de l'indépendance, et ce, à
travers le respect de la déontologie professionnelle. Ceci ne sera
possible que par le biais d'un contrôle préventif de la mission
des commissaires aux comptes. Ce contrôle s'exercera a priori et non
seulement a posteriori par l'ordre et ses organes.
Il y'a lieu, aussi, de consolider le contrôle interne
sur les commissaires clans leurs cabinets, même, par des
confrères.
D'autre part, il ne sera pas inutile de
généraliser le contrôle de l'ordre sur tous les
commissaires. Et ce sera soit par la subordination de l'exercice de la
profession à l'inscription au tableau, soit par le rassemblement des
commissaires non inscrits clans tin corps autonome.
En guise de conclusion, on ne peut qu'adopter un ton optimiste
pour dire que toutes ces solutions peuvent être réalisées
par une simple diligence de la part du législateur, et renforcées
par une intervention de la pan des juges.
Ainsi, la responsabilité pénale des commissaires
aux comptes sera réellement concrétisée et effectivement
importante de la même manière que la mission attribuée
à ces professionnels.
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