Conclusion de la
première partie
Le commissaire aux comptes est un professionnel de la
comptabilité, indépendant et dont la mission est strictement
définie et encadrée par la loi. Et pour assurer
l'efficacité de la mission de contrôleur il lui faut, au
préalable, une protection de la mission à la quelle il
appartient.
C'est pourquoi les textes réglementant cette profession
ne cessent d'aggraver la responsabilité pénale du commissaire aux
comptes quant aux infractions qui tiennent tant au monopole du commissaire aux
comptes qu'à son indépendance.
Les dispositions de droit pénal général
ou spécial applicables aux commissaires aux comptes comme à toute
personne physique, et qui n'appellent pas, en principe des remarques
particulières des dispositions de droit pénal des
sociétés visent plus particulièrement la profession de
commissaire aux comptes.
En premier lieu, les dispositions énumèrent les
infractions qui atteignent le monopole professionnel tel que l'exercice
illégal de la profession ou l'usage abusif du titre.
En second lieu, les dispositions punissent ainsi la violation
des règles d'indépendance du commissaire aux comptes.
A coté de la responsabilité pénale qui
s'attache aux commissaires aux comptes et qui dérive de la violation des
règles organisant la profession, ce dernier peut encourir la même
responsabilité en cas de violation des dispositions régissant sa
mission de contrôle des comptes de la société
auditée.
Chapitre 2 :
Les infractions relatives
à l'exercice de la mission
Section 1 : Les
infractions au devoir de parler :
Le commissaire aux comptes peut faillir à ses
obligations par action avec les infractions relatives à la confirmation
d'information mensongère sur la situation de la société
(paragraphe1). Aussi il doit obligatoirement révéler certains
secrets au procureur de la république, ainsi la non
révélation des faits délictueux au procureur de la
république sera considérée comme infraction
(paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les
infractions relatives à la confirmation d'information mensongère
sur la situation de la société.
Le législateur tunisien a concrétisé en
tant que série d'obligations particulières, la mission
générale de surveillance et d'appréciation de la situation
de la société dont sont chargés les commissaires aux
comptes.
Comme tout mandataire, le commissaire aux comptes
possède des obligations. En droit tunisien les commissaires aux comptes
restent les mandataires des actionnaires dans l'exercice de leur droit de
vérification et de surveillance, ils sont donc tenus de toutes les
obligations des mandataires.
Les obligations des commissaires aux comptes découlent
de l'idée que le commissaire aux comptes doit exercer ses
contrôles et dans l'intérêt de tous les associés avec
la diligence que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel
qualifié.
L'article 258 C.S.C. dispose que « Le
commissaire aux comptes vérifie, sous sa responsabilité, la
régularité des comptes de la société et leur
sincérité conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur »
Donc, tout commissaire aux comptes ne doit qualifier de
sincères que les comptes réguliers. Toute information
mensongère sur la situation de la société fournie par le
commissaire aux comptes sera sanctionnée selon les dispositions de
l'article 271 du C.S.C. qui prévoit « Est puni d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille deux cents
à cinq milles dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout
commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirmé des
informations mensongères sur la situation de la société ou
qui n'auras pas révélé au procureur de la
république les faits délictueux dont il aura eu
connaissance. »
Lorsque le commissaire aux comptes diffuse les informations
mensongères aux associés ou dirigeants de l'entreprise, ces
mensonges sont qualifiés de confirmés.
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