UNIVERSITE DE SFAX
Faculté des Sciences Economiques
et de Gestion de Sfax
MEMOIRE
Pour l'obtention du diplôme de maitrise
en sciences comptables
Sujet :
Responsabilité pénale du commissaire aux
comptes
Elaboré par :
Anis LOUKIL
Inès SARSAR
Encadré par :
Mr. Foued ELLEUCH
ANNEE UNIVERSITAIRE : 2009-2010
REMERCIEMENT
Nous exprimons toute notre gratitude à Monsieur Foued
ELLEUCH pour l'effort fourni, les conseils prodigués, sa patience et sa
persévérance dans le suivi,
Nous adressons également nos remerciements, à
tous les enseignants de la Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion de Sfax « FSEG Sfax », qui nous ont donnée
les bases de notre formation,
Nous remercions très sincèrement, les membres de
jury d'avoir bien voulu accepter de juger ce mémoire,
A toute personne qui a participé de près ou de
loin pour l'accomplissement de ce modeste travail.
Inès SARSAR
Anis LOUKIL
Dédicace
Je dédie ce mémoire :
A mes chers parents :
En témoigne de mon grand amour et ma profonde
affectation et pour leurs soutiens et leurs sacrifices qu'ils n'ont
cessés de consentir pour moi et dont je serai à jamais
redevable.
Ces quelques lignes ne pourront jamais suffire à leur
exprimer mon dévouement et mon respect les plus profonds. Que DIEU leur
préserve la santé et la longue vie.
A mes chères soeurs :
Qui sont présentes dans tous mes moments d'examens par
leur soutien moral et leurs belles surprises sucrées. Je leur souhaite
un avenir plein de joie, de bonheur, de réussite et de
sérénité.
A tous mes amis :
Avec mes voeux de bonheur et de santé, je dédie
ce travail qui sera un témoignage de mon amitié et ma profonde
reconnaissance.
A tous les membres de ma famille :
Qui ont toujours été présents pour les
bons conseils. Votre affectation et votre soutient m'ont été d'un
grand secours au long de ma vie.
Un remerciement particulier et sincère à ma
chère amie et binôme « Inès
» pour sa patience, son soutien et sa solidarité, je te
souhaite un avenir plein de joie, de bonheur, de réussite et de
sérénité. Je t'exprime à travers ce travail mes
sentiments de fraternité et d'amour.
Anis
Dédicaces
Je dédie ce travail :
A mes chers parents :
Vos prières et vos bénédictions m'ont
été d'un grand secours pour mener à bien mes
études. Aucune dédicace ne serait exprimer l'amour, l'estime, le
dévouement et le respect que j'ai toujours en vous. Rien au monde ne
vaut les efforts fournis jours et nuits pour mon éducation et mon bien
être. Ce travail est le fruit de vos sacrifices que vous avez
consentis pour mon éducation et ma formation.
A mon frère et ma soeur :
En témoignage de l'attachement, de l'amour et de
l'affection que je porte pour vous. Je vous remercie pour votre
hospitalité sans égal et votre affection si sincère. Je
vous dédie ce travail avec tous mes voeux de bonheur, de santé et
de réussite.
A tous les membres de ma famille :
Qui ont toujours été présents pour les
bons conseils. Votre affectation et votre soutient m'ont été d'un
grand secours au long de ma vie.
A mes chers amis :
Je ne peux trouver les mots justes et sincères pour
vous exprimer mon affection et mes pensées, vous êtes pour moi des
frères et des soeurs sur qui je peux compter.
Un remerciement particulier et sincère à mon
cher ami et binôme « Anis » pour son
patience, son soutien et sa solidarité, je te souhaite un avenir plein
de joie, de bonheur, de réussite et de sérénité. Je
t'exprime à travers ce travail mes sentiments de fraternité et
d'amour.
Inès
Liste des abréviations
CAC : Commissaires aux comptes.
CSC : Codes des sociétés commerciales.
CP : Code pénal
JORT : Journal officiel de la république
tunisienne.
SARL : Société à
responsabilité limitée.
SUARL : Société unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Sommaire
Introduction générale
Chapitre 1 : les infractions relatives à l'exercice
de la profession
Chapitre 2 : Les infractions relatives à l'exercice
de la mission
Conclusion générale
Introduction générale
L'évolution et le développement
accéléré des sociétés commerciales et des
marchés financiers ont entrainé une prolifération des
opérations économiques réalisées par ces
sociétés avec leurs partenaires.
Cette tendance a radicalement changé le système
d'information comptable qui devient de plus en plus complexe d'où vient
la nécessité de la création d'une nouvelle fonction
externe appelée commissariat aux comptes.
Cette nouvelle fonction, réalisée par des
experts comptables et des financiers, a pour but de garantir la
fiabilité et la sincérité du système comptable des
entités économique, cette garantie est matérialisée
par une opinion exprimée dans un rapport général et
spécial présenté tout les ans à l'assemblée
général ce qu'on appelle dans le jargon professionnel la
certification.
Pour la bonne réalisation de leur mission, les
commissaires aux comptes doivent disposer de compétence
élevées dans des domaines spécifiques tels que la
comptabilité, la finance, la fiscalité, le droit, les
assurances....
1.
Définition du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes est une personne exerçant
à
titre libéral une profession réglementée1(*), chargé dans le cadre
d'une mission légale de certifier que les comptes d'une institution
(société, groupe, association..) soit réguliers,
sincères et qu'ils reflètent l'image fidèle de
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que la situation financière et du patrimoine de la société
à la fin de cet exercice. Tout en respectant le principe de non
immixtion dans la gestion de la société auditée le
commissaire aux comptes doit vérifier les valeurs et les documents
comptables de la société et vérifier la conformité
de la comptabilité aux règles comptables en vigueur.
Il vérifie également la sincérité
et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans
le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le
cas, et dans les documents adressés aux actionnaires avec la situation
financière et les comptes annuels.
2.
Historique de la profession
La profession du commissaire aux comptes a été
pour la première fois réglementée en Tunisie par la loi
n° 59-129 du 5 octobre 1959 ayant institué le code de commerce.
L'article 83 de cette loi a institué l'obligation pour
toute société anonyme de designer un commissaire aux comptes pour
un mandat de 3 ans.2(*)
En l'absence d'une réglementation de la profession du
commissaire aux comptes, aucune condition n'était requise pour la
désignation de ce dernier. Il pouvait cumuler avec le mandat de
commissaire aux comptes, l'exercice de n'importe quelles autres
activités (libérales, commerciales et autres).
De plus, aucune condition de compétence
professionnelle, de moralité et de diligence n'était
exigée du commissaire aux comptes préalablement à sa
désignation. Seule quatre interdictions étaient prévues
sous l'ancienne réglementation. En effet, pour être
désigné, le commissaire aux comptes devrait ne pas :
- être parents ou alliés jusqu'au
quatrième degré inclusivement des administrateurs ou des
apporteurs,
- percevoir une rémunération des administrateurs
ou de la société à raison d'autres fonctions que celles de
commissaire aux comptes,
- être une personne à qui l'exercice de la
fonction d'administrateur est interdit ou qui est déchue du droit
d'exercer cette fonction,
- être le conjoint des personnes visées
ci-dessus.
ü La première réforme de
1982 : La réforme de 1982 de la fonction du commissaire
aux comptes a réglementé la profession en créant notamment
l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes de
sociétés de Tunisie.
ü La réforme de 1988 : A la
demande de l'ordre des experts comptables et des commissaires aux comptes, le
législateur a accepté, par la loi 88-108 du 18 août 1988
portant refonte de la législation relative à la profession
d'expert comptable, de fusionner le corps des experts comptables à celui
des commissaires aux comptes. Ainsi à partir de 1988 il devient permis
au commissaire aux comptes de réaliser des missions d'expertise
comptable, tel que la tenue de comptabilité, le redressement des
comptes.
Toutefois ces missions ne peuvent, toujours pas avoir lieu aux
seins des sociétés dont il est commissaire aux comptes3(*).
ü La réforme de 2000 : Le
code des sociétés commerciales, promulgué par la loi
2000-93 du 3 novembre 2000 est venu consolider la position du commissaire aux
comptes comme acteur incontournable dans la vie économique du pays.
En effet ledit code a étendu la mission du commissaire
aux comptes aux SARL et SUARL sous certaines conditions.
3.
La mission du commissaire aux comptes
a. Le contrôle
et la certification des comptes de
la société
Le Commissaire aux Comptes a pour principale mission la
certification des comptes annuels (compte de résultat, bilan et annexe).
Il doit vérifier que ceux-ci sont réguliers, sincères et
donnent une image fidèle du résultat de l'exercice
écoulé, mais aussi de la situation financière et
patrimoniale de la société.
Le commissaire aux comptes doit également certifier les
comptes consolidés.
b. Le contrôle
de l'information
Un rapport de gestion ainsi que des documents sont
adressés tous les ans aux actionnaires. Il concerne la situation
financière, mais aussi les comptes annuels. Le commissaire aux comptes
vérifie que ces documents fournis aux actionnaires sont sincères
et concordent avec la réalité.
c. Le contrôle
de l'égalité entre les actionnaires
La société doit mettre à
égalité tous ses actionnaires. Le Commissaire aux Comptes
s'assure que cette mesure est bien respectée. En cas
d'irrégularité, d'inexactitude et d'infractions relevées,
il doit en avertir les actionnaires lors de l'Assemblée
Générale.
d. La
prévention des difficultés
Si le Commissaire aux Comptes constate, au cours de l'exercice
de sa fonction, des faits de nature à compromettre la continuité
de l'exploitation de la société, il a la responsabilité de
déclencher la procédure d'alerte. Il demande alors des
explications au Président de la société. Si celui-ci ne
répond pas, que ses réponses ne sont pas suffisantes ou qu'il ne
fait rien afin de changer la situation de son entreprise, le Commissaire aux
Comptes peut être amené à en informer le Président
du Tribunal de Commerce et à saisir le Conseil d'Administration. Enfin,
il devra présenter un rapport spécifique lors de
l'Assemblée Générale.
e. Le Rapport
Général
Le Commissaire aux Comptes doit rédiger un rapport
qu'il présente à l'Assemblé Générale
Ordinaire. Ce rapport en deux parties relatives à l'accomplissement de
sa mission.
§ La
première partie de ce rapport exprime l'opinion du Commissaire aux
Comptes sur les Comptes Annuels. S'il les certifie avec réserve ou s'il
refuse de les certifier, il devra motiver sa position et en chiffrer
l'incidence.
§ La
seconde partie présente ses observations vis-à-vis des
vérifications spécifiques qu'il est tenu d'effectuer
conformément à la loi.
f. Le rapport
spécial
Le Commissaire aux Comptes doit présenter à
l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle un rapport
Spécial sur les conventions réglementées intervenues entre
la société et l'un de ses administrateurs, ou entre deux
sociétés ayant un administrateur commun ou par personne
interposée.
g. Les attestations de
rémunérations
Le Commissaire aux Comptes doit attester des
rémunérations versées aux personnes les mieux
rémunérées au sein de la société. Selon
qu'elle emploie moins de 200 personnes ou plus, ces attestations vont concerner
les 5 ou 10 personnes les mieux payées de la société.
h. Les faits
délictueux
Dans l'exercice de sa fonction, le Commissaire aux Comptes
peut avoir connaissance de faits délictueux. Si ces faits sont
délibérés et ont des conséquences significatives,
le Commissaire aux Comptes devra les révéler au Procureur de la
République.
4.
Responsabilité du commissaire aux comptes
a. La
responsabilité civile :
Le commissaire aux comptes est
investi d'une mission qui concerne non seulement les actionnaires et les
marchés pour les sociétés cotées en bourse, mais,
des degrés divers, toutes les personnes qui portent intérêt
dans l'entité contrôlée, soit parce qu'elles interviennent
directement, soit parce qu'elles nouent des relations économiques avec
elles. Les uns et les autres attendent du commissaire aux comptes qu'il fasse
preuve de diligences dans l'exécution de ses travaux. Si tel n'est pas
le cas, ils sont en droit de demander réparation du préjudice qui
en résulté, en mettant en jeu sa responsabilité
civile4(*).
Dans ce cas la responsabilité du commissaire aux
comptes ne peut se trouver engagé qu'en présence des trois
éléments suivant :
ü La faute
ü Le préjudice
ü Le lien de causalité entre la faute et le
préjudice
b. La
responsabilité disciplinaire :
En outre de sa responsabilité civile, la
responsabilité disciplinaire est envisagée pour les commissaires
aux comptes inscrits au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie
ainsi pour ceux inscrits au tableau de la Compagnie des Comptables de Tunisie
instituée par la loi n°2002 -16 du 6 Février 2002 portant
organisation de la profession des comptables.
La responsabilité disciplinaire du commissaire aux
comptes est engagée dans les cas suivants:
ü Infractions aux lois, règlements, et
règles professionnelles
ü Négligences graves
ü Faits contraires à la probité ou à
l'honneur
c. La responsabilité
pénale :
Le commissaire aux comptes ne se limite pas à rendre un
service aux membres de la communauté financière. Il contribue
aussi à l'amélioration de la vie des affaires en s'assurant de la
conformité à la loi des comportements et en favorisant la
transparence de l'information financière. Lorsqu'il lui accorde en outre
l'obligation de révéler les faits délictueux, le
législateur en fait d'ailleurs, sans équivoque possible, un
garant de l'ordre public. Rien d'étonnant dès lors que le
commissaire aux comptes qui omettrait de remplir ce rôle, ou qui
enfreindrait lui-même la loi, engage sa responsabilité
pénale et encourt les peines attachées à ce type de
responsabilité.
A la différence de la responsabilité
disciplinaire et civile qui est engagée dès qu'il y a faute,
préjudice et un lien de causalité entre eux, la
responsabilité pénale suppose pour qu'elle soit engagée,
la réunion de trois éléments :
ü L'élément légal :
conformément aux dispositions de l'article premier de code
pénal « Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une
disposition d'une loi antérieure »
ü L'élément matériel : cet
élément peut consister en fait positif donc
«Action » ou fait négatif
donc « Omission »
ü Et l'élément moral : c'est un
élément intentionnel qui consiste en une faute qui peut
être voulue, intentionnellement, réfléchie,
préméditée ou présentée.
Les infractions retenues à l'encontre du commissaire
aux comptes peuvent concerner soit l'exercice de sa profession (chapitre
premier) soit lors de l'exercice de sa mission de commissariat (deuxième
chapitre).
Chapitre 1 :
Les infractions relatives
à l'exercice
de la profession
La responsabilité pénale concerne tous les
commissaires aux comptes, personnes physiques et personnes morales. Reste que
la personne morale ne sera tenue que si l'un des commissaires associés a
commis une infraction pénale pour son compte. Le commissaire est alors
coauteur ou complice au titre des mêmes faits. C'est la procédure
pénale du droit comptable ou du droit des sociétés, ou la
responsabilité pénale technique qui retiendra l'attention. La
responsabilité pénale technique des commissaires aux comptes a
une nature identique dans toutes les personnes morales assujetties par la loi
à leur contrôle.
Cette responsabilité pénale peut être
déclenchée lors de l'exercice illégal de la profession qui
peut prendre deux formes ; soit par l'atteinte au monopole professionnel
(section 1), soit par l'atteinte à l'indépendance du commissaire
aux comptes (section 2).
Section1 :
infractions relatives au monopole des commissaires aux comptes
Seules les personnes ayant les compétences techniques
et les aptitudes morales appropriées peuvent être
autorisées à exercer une profession qui a pour mission
d'éliminer, autant que possible, les atteintes à la loi afin de
réduire l'incertitude des associés, des investisseurs et des
tiers qui contractent avec ou à propos de la société ou du
groupement contrôlé. Dès lors, le droit positif, comme
c'est le cas pour nombre de professions libérales
réglementées, a prévu une double protection pénale
contre l'exercice illégal de la profession (paragraphe 1) ou par l'usage
abusif du titre de commissaire aux comptes (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Exercice
illégal de la profession
Pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux
comptes ; soit par des personnes physiques soit par des personnes
morales ; ils doivent êtres régulièrement inscrites
sur le tableau dressé par le conseil de l'ordre des experts comptables
de Tunisie. Postérieurement, ne peuvent être inscrites sur ce
tableau que les personnes physiques et morales remplissant les conditions
d'admission énumérées par la loi n°88-108 du
18/08/1988.
L'article 26 de la loi de 18/08/1988 fait de l'exercice
permanent, en violation des prescriptions énoncées à
l'article 3 de la même loi, d'une mesure d'interdiction ou de suspension
temporaire par une personne physique, exerçant individuellement ou dans
une société, de la profession de commissaire aux comptes, un
délit puni par une amende et ou par l'emprisonnement.
La sanction est possible aussi à l'encontre du
commissaire radié de la profession, celui-ci n'étant plus
inscrit.5(*)
Exerce donc illégalement la profession de commissaire
aux comptes, toute personne n'ayant pas été inscrite,
préalablement, au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie
(1) et aussi toute personne frappée d'une mesure de suspension ou
radiation n'est pas en droit d'exercer le métier (2).
1. Exercice de la profession sans
être inscrit sur la liste
L'article 3 de la loi de 18/08/1988 stipule que
« Nul ne peut exercer la profession d'expert comptable s'il n'est
inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie ».
L'article 17 de la même loi énonce que «
Sous réserve des dispositions légale et réglementaires
contraires et notamment celles prévues au paragraphe deux de l'article
83 bis (nouveau) de code de commerce, nul ne peut exercer la fonction de
commissaire aux comptes s'il n'est inscrit, en qualité de membre, au
tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. »
La dite liste est établie par le conseil de l'ordre et
c'est l'exercice de la profession sans être inscrit sur la liste qui
constitue l'infraction6(*).
Ce qui nous conduit à dire que l'incrimination de la
non-inscription découle essentiellemnet de l'importance des condtions
mises par le législateur à la charge du condidat (a) et aussi de
l'importance des formalités à remplir (b).
a. Les conditions d'inscription
L'article 3 de la loi de 18/08/1988 impose 5 conditions
à remplir pour s'inscrire à l'ordre des experts comptables
à savoir :
En premier lieu, il faut être Tunisien depuis 5 ans au
moins.
En deuxième lieu, il faut jouir de ces droits
civiques ; pour pouvoir s'inscrire sur le tableau de l'ordre des experts
comptables il ne faut pas être déchue de ces droits civiques car
cela n'est admis que si une personne est lourdement pénalisé.
D'où il serait inacceptable que cette personne puisse conserver les
droits des autres ou être à l'abri des envies de son esprit
atroce.
En troisième lieu, l'article 3 interdit l'exercice de
la profession de l'expert comptable, et par conséquent du commissaire
aux comptes à toute personne qui a « fait l'objet d'une
condamnation pour crime ou délit, autre qu'involontaire, de nature
à entacher son honorabilité et notamment aucune de celles
visées par la législation en vigueur relative à
l'interdiction du droit de gérer et d'administrer les
sociétés». Cette interdiction se justifie du fait qu'il
s'avère inacceptable de confirmer la mission de contrôle de la
régularité et la sincérité des comptes à une
personne dont l'intégrité a fait l'objet de délit.
Néanmoins, un simple délit, non volontaire, ne peut pas
être une cause qui justifie l'écartement de l'exercice de
l'activité du commissariat aux comptes.
En quatrième lieu, il est imposé au candidat de
faire preuve de sa bonne moralité. En effet l'efficacité de la
mission du commissaire aux comptes dépend énormément de sa
bonne conduite. En revanche, on peut difficilement concevoir qu'une personne
qui n'a pas cette qualité, puisse accomplir une mission aussi importante
que celle de certification des comptes ainsi du contrôle de leur
régularité et de leur sincérité. Le commissaire aux
comptes doit être, avant tout un homme de confiance.
En dernier lieu, le législateur impose une condition
primordiale qui est l'aptitude professionnelle. L'obtention d'un diplôme
en expertise comptable est nécessaire pour y avoir ce titre. Ce
diplôme assure que le candidat à qui on va confier des missions de
contrôle, a une compétence appropriée à la nature el
la complexité de celle-ci. Ce qui suppose aussi une mise à jour
de ces connaissances. La formation permanente est considérée
comme un devoir, une obligation essentielle à la charge du commissaire
aux comptes. Ce si à pour objectif l'actualisation et
l'approfondissement de ces connaissances7(*).
Pour être membre de l'ordre des experts comptable en
Tunisie il faut alors remplir toutes les conditions prévues par
l'article 3 de la loi de 18/08/1988.
Et pour y arriver il faut aussi respecter quelques
procédures.
b. Les formalités d'inscription
Les procédures de l'inscription à l'ordre des
experts comptables sont énumérées dans les articles de 13
à 16 du décret n°89-541 du 25 Mai 1989 qui vient fixer les
modalités d'organisation et de fonctionnement de ce dernier.
En effet, l'inscription est demandée au conseil de
l'ordre des experts comptables qui va décider d'accepter ou de refuser
la demande du candidat.
Tout d'abord, et comme condition fondamentale, le candidat
doit être bien sur titulaire des diplômes nécessaires et
obéit à toutes les conditions prévues par la
loi n° 2002-16 du 4 février 2002 pour
être inscrit.
Ensuite, la demande doit être accompagnée de
toutes les pièces justifiant que le postulant rempli les conditions
d'inscription nécessaires.
Puis, cette demande doit être soit envoyée par
lettre recommandée avec accusé de réception, soit
déposée directement au siège du conseil et dans ce cas, le
demandeur obtient un récépissé.
Enfin, la décision de l'ordre des experts doit
être prise dans un délai de 3 mois soit par l'acceptation soit par
le refus.
Théoriquement, l'inscription est
considérée comme étant effective dés le jour de
l'acceptation. Néanmoins, sur le plan pratique il est
préférable de posséder la notification avant d'accepter
une mission.
La notification de la décision doit être
adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception dans une période de dix jours à compter de la
datte de l'acceptation.
Le commissaire aux comptes, régulièrement
inscrit, n'est pas à l'abri de toutes sanctions qui peuvent surgir en
cas de violation des dispositions réglementant la profession. Tout en
assumant sa peine le commissaire aux comptes doit s'abstenir d'exercer ses
fonctions.
2. Exercice de la profession en
enfreignant les sanctions de l'interdiction temporaire et de la suspension
provisoire :
Lors de l'exercice de sa profession le commissaire aux comptes
peut commettre des fautes ou causer des préjudices qui vont certainement
nuire à sa réputation et engagé de ce fait sa
responsabilité8(*).
Selon l'article 27 de la loi de 18/08/1988 le
législateur met à la charge de la chambre de discipline de
l'ordre le devoir de prononcer contre le commissaire aux comptes auteur d'une
faute disciplinaire ayant pour objet la violation de la réglementation
professionnelle et au règlement intérieur de l'ordre et, en
général, toutes infractions à l'une quelconque des
règles de l'ordre des experts comptables.
Les sanctions prévues pour réprimer ces
infractions sont énumérées par l'alinéa 2 du
même article. Classée par ordre croissant de gravité les
sanctions peuvent atteindre la suspension ou même la radiation du tableau
de l'ordre des experts comptables.
La suspension et la radiation sont des peines privatives de
droit qui confisquent à l'intéressé la liberté de
continuer ou d'exercer sa profession9(*).
Commençant par la suspension, il s'agit d'une mesure
d'interdiction temporaire. Elle empêche le commissaire aux comptes
d'exercer ses fonctions, et même de faire état de cette
qualité, pendant une durée, incluse entre un et cinq ans,
fixée par la chambre de discipline. Mais le commissaire aux comptes
demeura figurant sur la liste professionnelle. Et il doit attendre
l'écoulement de la durée de peine prévue. A défaut,
il encourt la nullité de sa mission de contrôle en plus des
sanctions prévues par l'article 159 du code pénal.
Les causes de suspension sont diverses. Cette sanction peut
résulter des agissements particulièrement préjudiciables
à la défense de l'honneur et de l'indépendance de la
profession. Elle peut aussi avoir comme motif l'atteinte au sérieux et
à la probité de la profession et elle peut se baser aussi sur des
manquements répétés aux obligations inhérentes
à la fonction de commissaire aux comptes.
Tandis que la radiation de tableau de l'ordre est la sanction
la plus rigoureuse prévue par l'article 27 de la loi du 18/08/1988 et
qui peut être prononcée par la chambre de discipline envers un
expert comptable. Elle a pour objet l'exclusion définitive de la
profession et par conséquent l'interdiction d'exercer et de faire
état de qualité d'expert comptable et de commissaire aux
comptes.
Elle se présente comme « une mesure
d'assainissement à la profession lorsqu'une suspension
n'apparaîtrait pas suffisamment salutaire ». L'appartenance du
commissaire aux comptes à cette profession est contestable en raison de
son indignité10(*).
La question qui se pose est de savoir si un commissaire aux
comptes radié du tableau de l'ordre des experts comptables peut-il
exercer la mission de contrôle dans une société où
le législateur n'a pas exigé pour son contrôle un
commissaire aux comptes inscrit au tableau ?
L'alinéa deuxième de l'article 258 du code des
sociétés commerciales permet aux sociétés ;
dont le chiffre d'affaire est inférieur au montant fixé par
l'arrêté du ministre des finances ; de choisir un commissaire
aux comptes parmi les techniciens comptables inscrit à la compagnie
c'est à dire parmi ceux qui ne sont pas inscrit sur le tableau de
l'ordre des experts.
La radiation en tant que la sanction la plus
sévère énuméré par l'article 27 ne peut
être prononcée qu'en cas de violation des règles
d'éthique de la profession en conséquence du comportement
caractérisé par une certaine gravité et qui manifeste le
caractère dangereux du commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes est connu sous l'appellation de
« fournisseur de confiance et de
crédibilité »11(*). Tandis qu'un commissaire radié du tableau ne
peut faire que l'objet de mauvaise moralité et qu'il ne remplis pas les
conditions d'aptitudes scientifiques et morales pour exercer cette profession,
d'où l'inaptitude d'exercer sa mission de contrôle dans n'importe
quelle société car il n'inspire plus la confiance.
Le commissaire radié ne peut retrouver sa
qualité en tant que professionnel comptable qu'après avoir le
demander et la décision sera prise par la chambre de discipline qui
mettra fin à cette peine.
L'exercice illégal de la profession n'est pas le seul
fait délictuel avec qui un commissaire aux comptes peut toucher au
monopole, en outre, on trouve l'usage abusif du titre.
Paragraphe2 : l'usage
abusif du titre de commis-saire aux comptes.
En droit tunisien, et selon l'article 26 de la loi du
18/08/1988 le délit d'usage abusif du titre de commissaire aux comptes
ou des appellations de sociétés de commissariat aux comptes ou
de titre quiconque tendant à créer une similitude ou confusion
avec ceux-ci est puni des même peines prévues par l'article 159 du
code pénal sans préjudice des sanctions disciplinaires.
On peut conclure ainsi que ce délit se décompose
en deux :
· Soit par l'usage abusif du titre : qui peut se
manifester par le désir de procéder à des investigations
et de contrôle pendant les heures de fermeture et les congés de la
société, le désir de se faire communiquer des documents
secrets de la société n'ayant aucun rapport avec la mission de
contrôle, par l'attitude arrogante du commissaire ou de ses
collaborateurs à l'égard des dirigeants ou des employés et
plus généralement par tout artifice ou toute manoeuvre tendant
à exagérer les pouvoirs des commissaires aux comptes.
· Soit par la fausse appellation ou de faux titre :
il s'agit ici de l'intention évidente de créer une similitude ou
une confusion avec les commissaires ou les sociétés de
commissaires. Dans ce cas on essaie d'éviter les appellations directes
pour ne pas contrevenir à la loi et on tente de créer une
confusion ou une similitude pour tirer profits des avantages, du crédit
ou de notoriété de la profession de commissaire. il est alors
utile de distinguer entre, en premier lieu, les éléments
constitutifs de l'infraction(1) et d'analyser, en deuxième lieu, les
conditions de répression
1. Les éléments constitutifs
de l'infraction
Selon les dispositions de l'article 26 de la loi de 1988
l'usage de titre de commissaire aux comptes ou de titre quelconque tendant a
créer une similitude ou une confusion avec celui-ci est puni des
mêmes peines que celle prévue a l'article 159 du code
pénal. L'élément matériel de ce délit
est bien très clair (a), il ne reste qu'a vérifier
l'élément moral (b).
a. L'élément
matériel:
Le mot « abus » se réfère
à l'
usage
excessif d'un
droit
ayant eu pour conséquence l'atteinte aux
droits
d'autrui12(*).
Au niveau de l'élément matériel une
distinction doit être faite entre le délit d'usage abusif du titre
et délit de fausse appellation ou de faux titre.
La différence existe en ce sens que dans la
première infraction l'intéressé exerce la profession
illégalement, tandis que dans la seconde, c'est l'usage du titre qui est
illégal. Le législateur les assimile à un seul
délit punissable à deux ans d'emprisonnement et deux cents
quarante dinars d'amende13(*).
Pour le premier cas l'absence d'inscription au tableau de
l'ordre prévu par l'article 17 de la loi de 1988 prive quiconque de
l'usage de ce titre.
Quant au second cas, il relève du domaine de la preuve.
En effet la mention du titre sur un papier à en-tête, carte visite
sont des moyens suffisants pour démontrer l'infraction.
L'infraction peut résulter d'un ensemble de faits qui,
sans constituer des actes déterminés et caractérisé
de la profession, présentant des manoeuvres et une mise en scène
de nature à faire croire l'appartenance de prétendu commissaire a
cette profession.
Encore plus l'article 26 de la loi de 1988 parle de l'usage
de titre quelconque tendant à créer une similitude ou une
confusion avec les titres de commissaire aux comptes ou les appellations des
sociétés de commissariat aux comptes.
L'usage abusif de ce titre est déterminé en
fonction de sa valeur persuasive et trompeuse qu'il emprunte tout
naturellement à la crédibilité publique dont relève
l'usurpation de titre14(*).
La confirmation de titre usurpé peut être soit
par la production d'écrits mensongers pour lui donner une apparence de
vérité et lui apporter force et crédibilité, soit
par l'affirmation verbale qui peut constituer en elle-même seule un usage
de titre. Reste que la preuve semble très difficile à
administrer.
Outre le fait qu'il constitue un usage de titre tendant
à créer une confusion l'usage illégale de la
dénomination de « société de
commissaire » est réprimé par l'article 29 de la loi de
29/11/1966 qui punit de peines correctionnelles l'emploi illicite de
l'appellation société civile professionnelle ou de toute
expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci.
Après avoir analysé l'élément
matériel, on passe pour examiner l'élément moral.
b. L'élément moral:
L'article 26 de la loi de 1988 n'exige aucune intention de la
part de l'auteur de l'infraction pour être coupable.
Ce dernier prévoit l'incrimination des délits
d'exercice illégal de la profession ainsi que d'usage abusif du titre de
commissaire aux comptes ou de l'appellation de sociétés de
commissaires aux comptes.
Il est aussi clair que le législateur n'a pas
imposé l'intention coupable pour ces deux délits par
l'introduction d'un terme expressif comme il a déjà fait dans
l'article 271 du code des sociétés commerciales en utilisant le
terme « sciemment » ce qui est aussi le cas pour l'article
159 du code pénal ce qui à pousser certains à penser que
le législateur ne suppose pas la mauvaise foi chez l'auteur du
délit d'usage abusif du titre.
Toute fois, il est à préciser que ce
délit érige en deux volets :
Le premier est que l'intéressé a le droit au
titre mais il l'abuse. Même si l'usage de ce titre suffit pour le
réprimer, l'intention coupable peut exister du fait qu'il y a conscience
que cet usage est illicite.
Le deuxième est que le titre n'existe pas mais
l'intéresse fait croire qu'il le détient afin de tirer profit de
cette nomination.et par conséquent prétendre avoir des
qualifications ou des diplômes illusoires, ou faire usage de titre
tendant à générer une ressemblance ou confusion dans
l'esprit du public, ne constituer le délit d'usage abusif de titre sur
la base de mauvaise foi.
Ainsi la mauvaise foi est présumée, d'une part,
car le terme des textes l'impose. L'utilisation de terme « titre
quelconque » a pour but de produire une similitude et confusion. De
ce faite l'intention d'engendrer cette similitude est née de la mauvaise
foi, car il ne peut pas s'agir d'une plaisanterie. Et d'autre part, que
l'intéressé a bien des capacités, et connais bien ses
diplômes et que ses titres existent réellement et pourtant il
allègue avoir des titres qui sont fictifs.
L'infraction exige donc que l'emploi de ce titre soit indu,
c'est-à-dire illégal et qu'il est fait publiquement. Ce qui
manifeste que le contrevenant s'attribue ces titres illicitement tout en ayant
l'intention de tromper l'esprit public. Il s'agit donc d'une manifestation
flagrante de mauvaise foi.
Pour conclure alors, le commissaire aux comptes est un
professionnel qualifié qui ne doit manquer ni de compétence ni de
diligence. D'où un usage abusif de ce titre ne peut être
qu'intentionnel et de mauvaise foi et il ne peut être commis par simple
négligence ou oubli.
À côté d'éléments
constitutifs de l'infraction il faut aussi poser le regard sur les conditions
de répression.
2. Répression
L'usage abusif du titre est un délit consommé
dès qu'une personne fait usage illicite du titre de commissaire aux
comptes ou d'appellation de société de commissaire aux comptes.
C'est pour cela que les intéressés peuvent être des
personnes physiques et même encore des personnes morales.
Par conséquent, on est contraint de découvrir la
sanction y afférente puisque le législateur ne l'a pas
prévue dans le même texte d'incrimination (a), et de discerner les
personnes concernées par ce délit(b).
a. Sanction
L'article 26 de la loi de 18/08/1988 prévoit que
l'exercice illégal de la profession, ainsi que l'usage abusif du titre
ou des appellations de sociétés de commissaires aux comptes sont
punis des mêmes sanctions de l'article 159 du code pénal.
Par définition le principe de la légalité
suppose que dans un même texte soit définie l'incrimination ainsi
que sanction y résultante.
Or, dans ce cas le législateur a dérogé
à ce principe. On trouve l'incrimination dans l'article 26 de la loi du
18/08/1988 tandis que la répression il y fait référence
dans l'article 159 du code pénal. On assiste alors à une
décomposition de l'élément légal.
Cette technique est dite la pénalisation par renvoi.
Cette technique présente plusieurs formes, et il s'agit ici d'un renvoi
externe puisque l'article 26 fait référence à l'article
159 du code pénal, et d'un renvoi à la sanction étant
donné que ce texte décrit les éléments de
l'infraction et laisse le soin à l'article 159 du code pénal de
préciser la sanction.
En ce qui concerne la prescription, l'article 5 du code de
procédure pénale prévoit que l'action pénale se
prescrit par trois ans à compter du jour où l'infraction a
été commise. Néanmoins, attendu que les infractions sont
continues dans le temps, l'action qui en résulte commence à se
prescrire à partir de la date de cessation de fonction, en cas
d'exercice illégal de la profession ou d'usage illicite du titre.
b. Les personnes punissables
Conformément au droit commun, les personnes punissables
sont celles qui ont fait usage du titre de commissaire aux comptes
indûment et publiquement.
Tout d'abord, il peut s'agir des commissaires aux comptes
qui se dotent de titre et des diplômes non réellement acquis. Il
peut aussi s'agir des salariés ou des experts comptables qui font croire
qu'ils appartiennent à la profession, ou des experts comptables
salariés d'une personne qui n'est pas membre de l'ordre mais qu'il
prétendent l'être.
Il peut également s'agir des experts comptables encore
stagiaires qui, arguant de leur appartenance à la profession, agissent
comme membres de l'ordre.
Ensuite, pour, l'appellation de
« société de commissaires aux comptes » il
peut s'agir des sociétés non soumises aux conditions
fixées par l'article 4 de la loi de 1988. Dans ce cas non pas seulement
les sociétés qui doivent êtres inscrites sur le tableau de
l'ordre mais aussi les associées doivent êtres individuellement
membre de l'ordre.
Pour les personnes physiques l'article 159 du code
pénal, qui prévoit comme sanction l'emprisonnement et l'amende,
est applicable sans doute. Reste pour une société, ou personne
morale, la première catégorie de sanction n'est pas possible.
D'autant plus, les deux sanctions sont cumulables, elles ne
sont prononcées qu'ensemble, alors il ne peut s'agir que d'une personne
physique en tant que telle ou en tant que représentant de la personne
morale.
Et si l'infraction est commise par une société
dont les membres sont commissaires aux comptes, c'est celui qui a commis le
délit qui serait poursuivi et il est de même pour celui qui
dispose de signature sociale.
Le monopole professionnel des commissaires aux comptes
étant protégé, et toute violation des règles y
afférentes est incriminée. Des sanctions sont également
stipulées pour réprimer ces infractions.
Le législateur n'a pas omis d'insister sur l'importance
de la profession de commissaires aux comptes et ce par la sauvegarde de son
indépendance.
Certes les dispositions du code des sociétés
commerciales et celles de la loi de 1988 tendent à protéger
l'indépendance du commissaire aux comptes en fixant toute une liste
d'interdiction et d'incompatibilité.
Le commissaire aux comptes doit alors exercer sa mission tout
en empêchant la survenance de toutes situations
d'incompatibilité.
Section2 :
infractions relatives à l'indépendance du commissaire aux
comptes
Toutes les dispositions relatives aux commissaires aux comptes
lui recommandent une obligation d'être et de paraître
indépendant. Il doit non seulement conserver une attitude d'esprit
indépendante lui permettant d'effectuer sa mission avec
intégrité et objectivité, mais aussi être libre de
tout lien réel qui pourrait être interprété comme
entrave à cette intégrité et objectivité.
Le commissaire aux comptes doit alors porter toute l'attention
possible aux situations susceptibles de toucher à son
indépendance.
Dés lors qu'une telle situation existe, le commissaire
aux comptes doit ou bien refuser la mission ou bien renoncer à la
poursuivre.
On doit tout d'abord alors étudier les conditions
préalables qui constituent l'infraction (paragraphe 1) et puis
déduire les conditions de répression (paragraphe 2).
Paragraphe 1 :
Eléments constitutifs
L'incompatibilité est une impossibilité
d'exercer certaines fonctions en raison de circonstance particulière et
non en raison de manque radical de compétence.
A cette fin le législateur a édicté les
dispositions afférentes à certaines situations
d'incompatibilité. Il est donc capital pour cette recherche de
préciser les conditions préalables (1), de vérifier
l'élément matériel (2), et enfin d'examiner
l'élément moral (3).
1. Conditions
préalables :
L'existence d'une situation d'incompatibilité est une
condition primordiale pour que nous pouvant y parler de
génération d'une infraction. Et pour mieux comprendre à
quoi consiste l'infraction il faut avant tout définir et préciser
ce qu'est une incompatibilité.
On peut distinguer alors entre deux types
d'incompatibilité à savoir l'incompatibilité
générale et l'incompatibilité spéciale15(*).
· Quant à l'incompatibilité
générale dite aussi les incompatibilités d'exercice de la
profession résultent d'un ensemble d'interdictions instituées par
l'article 11 de la loi n° 88-108. Ces interdictions s'analysent comme suit
:
o Interdiction d'occuper un emploi salarié sauf
possibilité pour l'intéressé de dispenser un enseignement
se rattachant à l'exercice de la profession ou d'occuper un emploi chez
un autre membre de l'ordre
o Interdiction d'assurer une activité commerciale
qu'elle soit exercée directement soit par personne interposée :
par le biais d'une personne dont la possession réelle (de fait ou de
droit) des titres ne lui revient pas, l'exemple typique est celui de la
détention des titres par un enfant mineur alors que dans les faits c'est
le père, qui en assure la gestion, assiste aux réunions des AG et
bénéficie des revenus que procurent ces titres.
o Avec tout mandat commercial, à l'exception du mandat
d'administrateur, de gérant ou de fonder des pouvoirs de
sociétés inscrites au tableau de l'ordre.
Ainsi, l'expert comptable ou le commissaire aux comptes ne
peut être :
o Gérant d'une SARL
o Administrateur d'une SA
o Associé dans une Société en Non
Collectif ou en commandite simple
o Commandité dans une commandite par actions
o Gérant d'une société en participation
ou participant dans cette société lorsque le contrat ne limite
pas la responsabilité au montant de l'apport mais stipule que le
participant pourra dans ses apports avec les autres associés être
tenu indéfiniment des dettes sociales ; dans ce cas la capacité
requise dépasse celle de faire un placement de capitaux, il lui faut
donc la capacité d'exercer le commerce.
Interdiction d'agir en tant qu'agents d'affaires nous citons
à titre indicatif :
o - les gérants d'immeubles
o - les commissionnaires, courtiers et agents commerciaux
o - les agents généraux d'entreprises
d'assurances
o - les délégués, concessionnaires,
courtiers et agents généraux d'entreprises quelle que soit leur
activité, interdiction d'assumer une mission de représentation
devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès
des administrations et organismes publics.
o Le cas type de cette interdiction est l'impossibilité
pour un professionnel de représenter le contribuable devant la
commission spéciale de taxation. La charte du contribuable
élaborée par l'administration fiscale à bien pris soin de
préciser cette interdiction en limitant le pouvoir de
représentation aux avocats et aux conseillers fiscaux.
o Interdiction d'assurer la fonction de commissaire aux
comptes alors que ce dernier détient directement ou indirectement des
participations dans la société qu'il contrôle.
o Le choix du commissaire aux comptes parmi les actionnaires
de la société n'est plus permis. (article 7 de la loi 88-108).
Cette interdiction n'existait pas avant 1988 ; on partait du principe que
personne ne peut sauvegarder ses intérêts plus que soit
même.
Par ailleurs le terme « indirectement » prévu
par cet article n'est pas de poser de difficultés
d'interprétation. Le législateur semble viser par les
participations indirectes, non pas les participations prises par le conjoint et
par l'intermédiaire d'une tierce personne, mais plutôt des
participations détenues par le biais d'entreprise ou de
sociétés filiales ou apparentées et dans lesquelles le
commissaire aux comptes détient directement une participation.
· Et en ce qui concerne l'incompatibilité
spéciale connue aussi par l'incompatibilité de fonction ont
été confirmées par le nouveau code des
Sociétés commerciales par son l'article 262. Cet article
précise que ne peuvent être nommés comme commissaire aux
comptes :
o les administrateurs ou les membres du directoire ou les
apporteurs en nature et tout leurs parents ou alliés, jusqu'au
quatrième degré inclusivement.
o les personnes recevant sous une forme quelconque à
raison de fonction autre que celle de commissaire, un salaire ou une
rémunération des administrateurs ou des membres du directoire ou
de la société ou de toute entreprise possédant le
dixième du capital de la société, ou dont la
société possède au moins le dixième du capital.
o les personnes auxquelles il est interdit d'être membre
d'un conseil d'administration ou d'un directoire ou qui sont déchus du
droit d'exercer ces fonctions.
o Les conjoints des personnes sus indiquées.
Si une des situations d'incompatibilité citées
existe elle n'est incriminée que si le commissaire aux comptes exerce
ses fonctions tout en connaissant sa survenance.
D'où on peut dire que l'existence d'une
incompatibilité constitue la condition préalable, et c'est la
violation de cette incompatibilité qui constitue son
élément matériel et l'intention de le faire tout en
ignorant cette situation qui constitue son élément moral.
2. L'élément
matériel :
L'article 11 de la loi de 18/08/1988 dispose que
« les fonctions de membre de l'ordre sont incompatibles avec toutes
occupations salariés.... »
Aussi l'article 23 de la même loi prévoit que
« les commissaires aux comptes... ne peuvent se voir confier aucune
mission d'expertise comptable... »
Pareillement l'article 262 du code des sociétés
commerciales stipule que « ne peuvent être nommés
comme commissaires aux comptes ... »
Le législateur révèle une tendance de sa
part à interdire aux commissaires aux comptes d'accepter ou d'exercer
ses fonctions en cas d'existence d'incompatibilité. Il lui interdit
également de conserver des fonctions en cas de survenance d'une
incompatibilité lui obligeant à cesser ses fonctions
immédiatement.
L'élément matériel de l'infraction est
circonscrit par le fait d'avoir accepté, exercé ou
conservé les fonctions de commissaire aux comptes malgré
l'existence d'incompatibilité.
En effet, l'acceptation des fonctions suppose qu'une
nomination soit intervenue. Elle se distingue à cet égard du
simple acte de candidature. C'est que la candidature préalable à
la nomination ne saurait suffire. Le délit suppose que la nomination est
intervenue et qu'elle a fait l'objet d'une acceptation16(*).
Outre l'article 262, du code des sociétés
commerciales, prévoit que le commissaire aux comptes doit cesser
immédiatement ces fonctions dés lors qu'une
incompatibilité survient au cours de son mandat et à
défaut il sera en situation irrégulière. Et par
conséquent le simple fait de conserver les fonctions est aussi
constitutif de l'infraction.
Dans ce cas, la désignation du commissaire aux comptes
est réglementaire. Le réviseur des comptes exerce ses fonctions
normalement. Sa situation dans la société n'est pas vicieuse.
Toutefois, une incompatibilité apparaît au cours de sa mission. Le
commissaire aux comptes ne doit pas attendre dans ce poste et doit faire acte
positif de cessation des fonctions.
En revanche, ce commissaire ne peut pas se contenter de
s'abstenir d'exercer ses fonctions, il doit arrêter
immédiatement.
Si le contrevenant prend connaissance de cette
incompatibilité, fait semblant d'ignorer et en même temps son
intention de se diriger vers la conservation de ses fonctions, le délit
est alors constitué et sa mauvaise foi est manifestement plausible.
3. L'élément moral
Cette infraction peut être qualifiée
d'intentionnelle. Néanmoins, et même si le législateur est
explicite sur ce point on peut le déduire à travers ses
éléments.
En effet, l'article 262 de code des sociétés
commerciales énumère les cas d`incompatibilité et exige la
cessation des fonctions tout en informant le conseil d'administration ou le
directoire dans les quinze jours à partir de la de la date de survenance
de l'incompatibilité.
A contrario, un commissaire de mauvaise foi n'arrête pas
sa mission en dépit d'une situation pareille et n'informe ni le conseil
d'administration, ni le directoire.
Et par là se manifeste l'élément moral de
cette infraction qui se divise en deux volets :
· Tout d'abord, c'est que le commissaire aux comptes ait
connaissance de la cause de l'interdiction d'exercice de mission à
savoir l'incompatibilité.
· Et ensuite, la sollicite de la mauvaise foi qui se
dévoile à travers l'indifférence du commissaire quant
à cette incompatibilité.
Le commissaire aux comptes ne peut pas invoquer son ignorance
de l'existence de l'incompatibilité ou de sa survenance.
Paragraphe 2 : La
répression
On remarque l'absence d'un texte clair et unique, qui a pour
rôle de sanctionner le commissaire au compte failli à son
obligation d'indépendance.
Toutefois, on est en droit de dire qu'il serait illogique de
s'arrêter devant une telle situation sans le pouvoir d'agir.
Autrement dit, un commissaire aux comptes qui ne se conforme
pas aux règles imposées par sa professions ne peut pas
échapper aux sanctions pour le juste motif qu'il y'a absence de texte
claire et explicite.
Le législateur tunisien n'a pas spécifié
un article pour les sanctions de la violation des incompatibilités
Se pose, alors, la question de savoir quel est le sort du
commissaire aux comptes qui continue à exercer ses fonctions
malgré la survenance d'une incompatibilité ?
La seule obligation qui incombe au commissaire est
d'après l'article 262 du C.S.C « de cesser ses fonctions
immédiatement et d'en informer le conseil d'administration ou le
directoire au plus tard quinze jours après la survenance de cette
incompatibilité.»
Certes, le législateur tunisien n'a pas
désigné un article précis pour réprimer le
commissaire aux comptes failli à son obligation d'indépendance.
Cependant, ce professionnel ne peut pas échapper à la sanction,
tout en violant la loi, d'autant plus que la cessation des fonctions n'est pas
une sanction au vrai sens du terme. Elle s'avère comme une obligation
plutôt qu'une sanction.
Les dispositions du code des sociétés
commerciales, tout en étant générales mais
révélatrices, peuvent nous servir comme base pour la
répression du commissaire aux comptes qui tout en connaissant qu'il se
trouve dans une situation d'incompatibilité, accepte, exerce ou continue
d'exercer ses fonctions.
En premier lieu, l'article 262 énonce l'obligation pour
le commissaire aux comptes de cesser ses fonctions immédiatement en cas
de survenance d'une cause d'incompatibilité. Toutefois, le commissaire
aux comptes peut s'en passer.
Dans l'article 264, le législateur a encore
confié la possibilité de relever le commissaire aux comptes de
ses fonctions au juge des référés pour juste motif et ce
à la demande du ministère public, du conseil d'administration,
d'un ou plusieurs actionnaires détenant quinze pour cent au moins du
capital, ou du conseil du marché financier pour les
sociétés faisant appel public à l'épargne.
Or, le commissaire aux comptes peut être relevé
de ses fonctions pour jute motif. On est en droit alors de se demander si ce
motif ne peut pas être la situation d'incompatibilité dans
laquelle se trouve ce commissaire ?
La situation se présente comme suit : un
commissaire aux comptes ayant pleine conscience qu'il se trouve dans une
situation d'incompatibilité, accepte, exerce ou conserve ses fonctions
en dépit de l'interdiction qui lui est faite17(*).
Une des parties mentionnées dans l'article 264 du C.S.C
constate cette situation. Elle adresse alors une demande au juge des
référés qui prononce à son égard un jugement
lui relevant de ses fonctions.
Le commissaire aux comptes qui accepte sa désignation
et exerce sa mission peut lui rendre coupable en lui appliquant les
règles de complicité et qui sont régie par les articles 32
à 36 du code pénal.
Etant donné que l'article 262 du code des
sociétés commerciales oblige le commissaire aux comptes à
cesser ses fonctions en cas d'incompatibilité, le problème se
pose si le professionnel ne se conforme pas à cette obligation. Cette
situation ne sera pas similaire à celle de l'exercice illégal de
la profession ?
En effet, l'article 26 de la loi de 1988 considère
comme exerçant illégalement la profession, celui qui
malgré sa suspension ou sa radiation de tableau de l'ordre exerce encore
sa mission. Il s'adresse alors à tout commissaire aux comptes
sanctionnés et obligé de quitter la profession, mais qui ne le
fait pas.
De même l'article 262 du code de sociétés
commerciales s'adresse à ceux qui se trouvent dans une situation
d'incompatibilité et met à sa charge une obligation de cesser ses
fonctions. A défaut le commissaire aux comptes serait pour juste motif
en exercice illégal. D'où il est susceptible d'encourir la
même sanction et c'est celle de l'article 159 du code pénal.
Conclusion de la
première partie
Le commissaire aux comptes est un professionnel de la
comptabilité, indépendant et dont la mission est strictement
définie et encadrée par la loi. Et pour assurer
l'efficacité de la mission de contrôleur il lui faut, au
préalable, une protection de la mission à la quelle il
appartient.
C'est pourquoi les textes réglementant cette profession
ne cessent d'aggraver la responsabilité pénale du commissaire aux
comptes quant aux infractions qui tiennent tant au monopole du commissaire aux
comptes qu'à son indépendance.
Les dispositions de droit pénal général
ou spécial applicables aux commissaires aux comptes comme à toute
personne physique, et qui n'appellent pas, en principe des remarques
particulières des dispositions de droit pénal des
sociétés visent plus particulièrement la profession de
commissaire aux comptes.
En premier lieu, les dispositions énumèrent les
infractions qui atteignent le monopole professionnel tel que l'exercice
illégal de la profession ou l'usage abusif du titre.
En second lieu, les dispositions punissent ainsi la violation
des règles d'indépendance du commissaire aux comptes.
A coté de la responsabilité pénale qui
s'attache aux commissaires aux comptes et qui dérive de la violation des
règles organisant la profession, ce dernier peut encourir la même
responsabilité en cas de violation des dispositions régissant sa
mission de contrôle des comptes de la société
auditée.
Chapitre 2 :
Les infractions relatives
à l'exercice de la mission
Section 1 : Les
infractions au devoir de parler :
Le commissaire aux comptes peut faillir à ses
obligations par action avec les infractions relatives à la confirmation
d'information mensongère sur la situation de la société
(paragraphe1). Aussi il doit obligatoirement révéler certains
secrets au procureur de la république, ainsi la non
révélation des faits délictueux au procureur de la
république sera considérée comme infraction
(paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les
infractions relatives à la confirmation d'information mensongère
sur la situation de la société.
Le législateur tunisien a concrétisé en
tant que série d'obligations particulières, la mission
générale de surveillance et d'appréciation de la situation
de la société dont sont chargés les commissaires aux
comptes.
Comme tout mandataire, le commissaire aux comptes
possède des obligations. En droit tunisien les commissaires aux comptes
restent les mandataires des actionnaires dans l'exercice de leur droit de
vérification et de surveillance, ils sont donc tenus de toutes les
obligations des mandataires.
Les obligations des commissaires aux comptes découlent
de l'idée que le commissaire aux comptes doit exercer ses
contrôles et dans l'intérêt de tous les associés avec
la diligence que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel
qualifié.
L'article 258 C.S.C. dispose que « Le
commissaire aux comptes vérifie, sous sa responsabilité, la
régularité des comptes de la société et leur
sincérité conformément aux dispositions légales et
réglementaires en vigueur »
Donc, tout commissaire aux comptes ne doit qualifier de
sincères que les comptes réguliers. Toute information
mensongère sur la situation de la société fournie par le
commissaire aux comptes sera sanctionnée selon les dispositions de
l'article 271 du C.S.C. qui prévoit « Est puni d'un
emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille deux cents
à cinq milles dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout
commissaire aux comptes qui aura sciemment donné ou confirmé des
informations mensongères sur la situation de la société ou
qui n'auras pas révélé au procureur de la
république les faits délictueux dont il aura eu
connaissance. »
Lorsque le commissaire aux comptes diffuse les informations
mensongères aux associés ou dirigeants de l'entreprise, ces
mensonges sont qualifiés de confirmés.
1. L'élément
constitutif :
D'après l'art 271 du C.S.C. on a pu détecter
l'élément matériel (a) et il n'a rien signalé sur
l'élément moral (b).
a. L'élément
matériel :
Comme l'a prévu l'article 271 du C.S.C. on ne prendra
en considération l'information mensongère que lorsqu'elle sera
communiquée aux associés, soit dans un rapport soit dans une note
d'information préalable à l'émission de titres dans le
public.
Tout d'abord on doit préciser, c'est quoi une
information ?
Une information est un nom féminin qui signifie
l'action d'informer quelqu'un, un groupe, de le tenir au courant des
événements18(*).
Le délit est ne peut donc être
matériellement constitué s'il concerne des informations
étrangères à la situation proprement dite de la
société.
Ces informations doivent portées sur la situation
financière, comptable de la société et sur les
opérations de la société, le respect des règles
concernant les actions de garantie, le respect de l'égalité des
actionnaires, les traités et marchés avec les administrateurs ou
assimilés, les irrégularités.
Parfois le commissaire aux comptes peut certifier les
informations mensongères sans se rendre compte, tout simplement parce
qu'il n'a rien trouvé d'anormal, ou parce qu'il a eu la totale confiance
aux dirigeants et ce sont eux qui lui ont fourni ces fausses informations.
L'existence de l'information ne suffit pas à
elle-même, elle doit être qualifiée de mensongère.
Le mensonge doit supporter des falsifications graves et
totalement contraires à la vérité.
b. L'élément
moral :
Outre le fait que la notion même de mensonge suppose la
mauvaise foi, l'article 271 C.S.C. emploie l'adverbe
« sciemment », il ne peut donc exister aucun doute sur le
caractère intentionnel de l'infraction. L'art 271 C.S.C. ne punit que le
commissaire aux comptes qui aura agi « sciemment »,
c'est-à-dire en donnant ou confirmant des informations qu'il savait
mensongères et dont il avait eu connaissance dans l'exercice de ses
fonctions auprès de la société19(*).
Lorsque le commissaire aux comptes prépare un bilan
inexact ou ordonne les écritures qui couvrent les opérations
fictives, il sera condamné confirmateur d'informations
mensongères.
Le commissaire aux comptes doit obligatoirement
dévoiler les malversations des dirigeants.
Une partie de la doctrine estime que ce dernier ne peut
échapper à la répression arguant de sa négligence
et du fait qu'il ignorait ce qu'il avait précisément pour sa
mission de découvrir.
Dans ce contexte la jurisprudence française est
partagée en deux20(*):
Une première partie est pour la condamnation d'un
commissaire aux comptes qui n'a pas vérifié la
sincérité des comptes et qui a fait confiance absolue au
comptable.
Une deuxième partie voit que la preuve n'est pas
établie formellement que les commissaires aux comptes avaient sciemment
certifié un bilan qu'ils savaient inexact, d'une part. D'autre part, un
examen superficiel ou une absence de vérification sérieuse des
comptes ne pouvait être assimilés à la mauvaise foi.
Autre que la confirmation d'une information, le silence peut
être une forme d'expression du mensonge. En effet, le commissaire aux
comptes, au lieu de se taire, aurait dû s'élever contre les propos
des dirigeants. Ainsi l'abstention du commissaire, face à un bilan
manifestement inexact qui couvre les malversations des dirigeants engage sa
responsabilité pénale. En revanche, il faut noter que s'il refuse
de certifier le bilan, il ne peut pas avoir donné ou confirmé une
information mensongère.
2. La répression :
La répression pénale est l'acte de sanctionner
des infractions.
La répression désigne le fait de
réprimer et de prendre des mesures punitives vis-à-vis des
attitudes contrevenant aux lois, empêchant la protestation ou un
soulèvement collectif par la contrainte ou la violence.
La répression indique les personnes punissables (b) et
la sanction attribuée (a).
a. Sanction :
Dans ce contexte l'article 271 du CSC réglemente la
sanction pénale de l'information mensongère. Il dispose :
« Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une
amende de mille deux cents à cinq milles dinars ou de l'une de ces deux
peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné
ou confirme des informations mensongères sur la situation de la
société ou qui n'auras pas révélé au
procureur de la république les faits délictueux dont il aura eu
connaissance ». Donc, tout commissaire qui confirme des informations
mensongères sera puni d'une période d'emprisonnement qui varie
d'une année à cinq ans et d'une amende de mille deux cents dinars
à cinq milles dinars. Il peut aussi avoir l'une des deux peines
seulement.
b. Personnes punissables :
Selon l'article 271 du CSC, les personnes punissables de
l'infraction de l'information mensongère sont les commissaires aux
comptes. Le législateur n'a pas mentionné les collaborateurs du
commissaire ou les dirigeants de l'entreprise. En effet, ces personnes
même s'ils donnent des informations mensongères ne seront pas
punies. Le commissaire aux comptes doit vérifier la
sincérité des informations qu'il a reçues. Il ne doit
certifier ses bilans ainsi que ses comptes qu'après avoir
été certain de ce qu'il va certifier. Face au législateur,
il est le seul responsable pénalement.
Paragraphe 2 : Les
infractions relatives au non révélation des faits
délictueux au procureur de la république :
Lors de l'infraction relative au non révélation
des faits délictueux au procureur de la république, seul le
commissaire aux comptes envisagé « soit en nom personnel, soit
au titre d'associé dans une société de commissariat aux
comptes » est responsable devant la loi.
Alors, quels sont les éléments constitutifs (1)
et les éléments matériels (2) de cette infraction.
1. L'élément
constitutif :
L'article 270 du CSC dispose : « Sous
réserve des dispositions de l'article précédent, le
commissaire aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les experts sont
astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont
ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions.
Les commissaires aux comptes doivent également signaler
à l'assemblée générale les
irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au
cours de l'accomplissement de leur mission. En outre, ils sont tenus à
révéler au procureur de la république les faits
délictueux dont ils ont eu connaissance sans que leur
responsabilité puisse être engagée pour
révélation de secret professionnel. »
En vertu des dispositions de l'article 270 du nouveau code des
sociétés, le commissaire aux comptes doit révéler
au procureur de la république les faits délictueux dont ils ont
eu connaissance.
Il s'agit donc de fait délictueux et il faut que le
commissaire aux comptes ait pris connaissance de ces faits, soit à
l'occasion de l'accomplissement de ses diligences soit par information externe.
Dans ce cas le commissaire n'est pas tenu de qualifier le délit et doit
le révéler au procureur sans délai.
a. Condition préalable :
L'existence d'un fait délictueux présente un
aspect matériel et, aux cas où le fait délictueux se
rapporte à une infraction intentionnelle, un aspect moral.
Le commissaire aux compte ne doit révéler que
les faits dont il a eu connaissance lors de l'accomplissement de sa mission.
Donc, on exclu ses connaissances en tant que particulier, hors mission.
Cette limite étant posée, il convient de ne pas
introduire de distinctions étrangères au texte. Peu importe
notamment qu'il s'agisse de faits antérieurs à l'entrée en
fonction du commissaire. Peu importe de même la situation
particulière de la société contrôlée :
société à caractère familial, société
en redressement ou en liquidation judiciaire, société à
propos de laquelle le paquet est déjà saisi à saison
d'autres faits.
Le commissaire aux comptes doit également
révéler les faits délictueux qui, en cas
d'établissement de comptes consolidés, ont été
commis dans les entreprises comprises dans la consolidation. La même
solution semble devoir être admise à propos des faits commis, en
l'absence même de consolidation, dans une filiale de la
société contrôlée ou, inversement, dans la
société mère de celle-ci. Les auteurs s'accordent pour
reconnaitre qu'il convient, pour le commissaire qui s'apprête à
opérer une révélation dans ces conditions, de prendre
contact avec le confrère contrôlant la société dans
laquelle ont été découverts les faits délictueux.
Le secret professionnel peut, à cette fin, être partagé.
En revanche, le commissaire aux comptes n'est pas tenu de
révéler des faits découverts dans une
société tout à fait étrangère à celle
qu'il contrôle.
Deux thèses s'affrontent à cet égard dans
un certain désordre : elles sont malaisées à
formuler, car les auteurs les exposent avec de multiples nuances
personnelles.
Pour les uns, le commissaire aux comptes doit dénoncer
tous les faits délictueux dont il a connaissance à raison de ses
fonctions.
Pour d'autres, en revanche, seuls doivent être
révélés les faits délictueux concernant la
constitution ou le fonctionnement des sociétés. Cette conception
restrictive se fonde sur le fait que l'obligation de révélation
est le corolaire des pouvoirs et des devoirs d'investigation attribuée
au commissaire.
Mais ni les tenants de l'une ni les tenants de l'autre
thèse ne poussent leur conception jusqu'à ses
conséquences extrêmes. A l'inverse, malgré leur formule de
principe restrictive, les participants de la conception étroite ne
limitent nullement l'obligation de révéler aux seules infractions
à la législation des sociétés : ils visent les
infractions de droit commun comme les infractions à des textes
spéciaux, notamment les infractions fiscales.
En vérité conformément à la
thèse extensive, en état actuel des textes, seuls les faits
absolument étrangers à la personne morale n'ont pas à
être dénoncés. Ainsi le commissaire doit-il
révéler non seulement les infractions fiscales, mais aussi les
infractions douanières et cambiaires.
Aucune distinction ne doit être effectuée
relativement à la personne de l'auteur de l'infraction. La loi impose en
effet de révéler des faits, et non de dénoncer des
personnes.
Il peut s'agir donc non seulement de faits commis par les
dirigeants sociaux, mais aussi de faits commis par un employé, de faits
commis par l'expert-comptable de la société, par un autre
commissaire aux comptes, par le liquidateur, voir par un tiers21(*).
b. L'élément
matériel :
Le défaut de révélation constitue
l'élément matériel du délit, lequel est
délit d'omission qui ne peut, par conséquent, être confondu
avec un cas de complicité. Les commissaires aux comptes ont donc
l'obligation d'adopter un comportement déterminé auquel ils ne
peuvent substituer d'autres attitudes de leur choix, telles que le refus de
certifier les comptes, la mention des faits à l'assemblée
générale, ou l'envoie de mise en demeure aux dirigeants
sociaux ; certaines de ces mesures doivent effectivement être
prises, mais elles ne sont pas pour autant suffisantes.
Si les textes affirment clairement le principe, ils n'en
déterminent, en revanche, nullement les modalités ; ni les
formes, ni le délai de révélation n'ont été
précisés par le législateur.22(*)
i. Forme de
révélation :
Les commissaires aux comptes ne doivent que
révéler au procureur de la république les faits
délictueux dont ils ont connaissance. Il ne leur appartient pas de
déclencher l'action publique ; la constitution de partie civile de
l'un d'eux serait irrecevable, sauf dans le cas particulier où
l'infraction révélée lui causerait un préjudice
direct et personnel.
Corrélativement, l'inaction du parquet ne peut
être reprochée au commissaire aux comptes qui a accompli son
obligation de révélation ; en ce cas, le commissaire ne
peut, à l'évidence, être condamné pour
non-révélation sur citation directe d'une victime.
La doctrine a, depuis longtemps, conseillé aux
commissaires aux comptes de solliciter un entretien du procureur avant
d'opérer des révélations écrites et formelles. La
création de liens informels entre le parquet et le commissaire aux
comptes a depuis été encouragée par l'autorité
publique.23(*)
ii. Délai de
révélation :
Pas plus qu'en ce qui concerne les formes de la
révélation, les textes n'apportent de prescriptions en ce qui
concerne le délai. Les auteurs s'accordent pour reconnaitre au
commissaire aux comptes un délai.
Mais le commissaire aux comptes ne peut attendre, pour
révéler les faits, la réunion de l'assemblée
générale à laquelle il devra signaler les faits.
La durée du délai accordé aux
commissaires aux comptes est une question de fait. Il est donc difficile de
dégager des principes. Il a été jugé qu'un
délai d'un mois n'était pas excessif. Inversement, de nombreuses
décisions ont jugé que des révélations intervenues
après plusieurs mois, voire plusieurs années, étaient
tardives et inefficaces, en particulier si les faits délictueux avaient,
durant ce délai, été découverts par le parquet, ou
étaient sur le point de l'être.
Ainsi en est-il lorsque le commissaire aux comptes se livre,
au cours de l'enquête préliminaire, à des
déclarations complètes et circonstanciées, qui
n'équivalent évidemment pas à une révélation
spontanées, d'autant plus qu'en l'espèce, trois ans
s'étaient écoulés depuis les faits.
De même est tardive une lettre adressée au
parquet près d'un an après que le commissaire aux comptes ait eu
connaissance des faits et alors que la presse avait annoncé l'ouverture
d'une information.
Il a été jugé qu'un délai de trois
mois est lui-même excessif, et que les commissaires aux comptes doivent
être condamnés si, à l'issue de cette période, la
COB saisit le parquet.
De même, il a été jugé qu'une
révélation effectuée la veille du prononcé de la
liquidation des biens de la société, alors que le commissaire aux
comptes connaissait les faits depuis environ deux mois, est tardive et
inefficace.
Néanmoins, si les faits délictueux parvenant,
dans un bref délai, à la connaissance du parquet par une autre
voie, il ne serait pas possible de reprocher son abstention au commissaire aux
comptes.
Inversement, si après un délai excessif, le
commissaire aux comptes se résout à révéler
spontanément les faits au parquet, son attitude n'est qu'une
manifestation de repentir actif, impuissante à effacer l'infraction.
Tout au plus peut-on penser que, dans son appréciation souveraine de la
durée du délai, le juge se montrera, dans ce cas, très
libéral.
Le délai de révélation imparti au
commissaire commence à courir à dater du jour où il a eu
connaissance des faits délictueux.24(*)
c. L'élément
moral :
Il est unanimement admis que le délit de
non-révélation est un délit intentionnel. Certes,
l'adverbe « sciemment », employé par l'article 271
du CSC, ne se rattachait qu'à la définition des informations
mensongères.
L'existence de la mauvaise foi est donc certaine.
La connaissance des faits délictueux suffit pour que
l'élément moral soit caractérisé. Peu importe le
mobile du commissaire aux comptes, notamment son désir de ne pas porter
préjudice au crédit de la société. L'infraction est
constituée même si le commissaire aux comptes était
persuadé qu'une régularisation interviendrait : ainsi a-t-il
été jugé à propos de la
non-révélation du défaut d'établissement des
comptes et du défaut de réunion de l'assemblée
annuelle.
L'analyse conduit à distinguer deux aspects de la
connaissance des faits délictueux : la connaissance de la loi
pénale et la connaissance de la matérialité des
faits.25(*)
2. La répression :
Comme on l'a déjà constaté dans la
première partie « information mensongère » la non
révélation au procureur de la république est punissable
aussi.
A-t-elle la même sanction que le délit de
l'information mensongère (a), quels sont les personnes punissables (b)
et quel sera la prescription (c) ?
a. Sanction :
Le délit de non-révélation est
réprimé par les mêmes peines que le délit
d'informations mensongères : d'un an à cinq ans
d'emprisonnement et d'une amende de mille deux cents à cinq milles
dinars ou de l'une de ces deux peines seulement.
La cour de cassation a eu l'occasion d'approuver une
décision condamnant le commissaire aux comptes à verser des
dommages-intérêts à la victime d'une infraction d'abus de
biens sociaux, au motif que le commissaire avait eu très rapidement
connaissance des infractions commises au préjudice de la partie civile
et avait volontairement laissé la situation se pérenniser pendant
plusieurs années. La condamnation du commissaire aux comptes à
des dommages-intérêts suppose que le préjudice de la
victime trouve son origine dans les faits délictueux de
non-révélation.
b. Personnes punissables :
L'article 271 du CSC visait « tout commissaire aux
comptes » exerçant le contrôle, soit en son nom
personnel, soit au titre d'associé dans une société de
commissaires aux comptes.
Au cas de pluralité de commissaires, la
responsabilité de chacun doit être appréciée
distinctement, notamment en ce qui concerne l'élément moral. La
révélation effectuée par l'un d'eux suffit, du moins si
son confrère en a eu connaissance ; dans le cas contraire, le
commissaire qui s'est abstenu de révéler pourrait, semble-t-il,
être condamné.
Lorsque le commissaire aux comptes est une
société, la responsabilité pénale pèse sur
l'associé ou les associés qui ont accompli les opérations
de contrôle. Elle s'étend aux dirigeants qui, sans avoir accompli
ces opérations, ont eu connaissance des faits délictueux. En
revanche, ne sont pas concernés les autres associés de la
société de commissaires qui auraient eu connaissance des
faits.
Le commissaire aux comptes démissionnaire reste tenu de
révéler les faits délictueux dont il a eu connaissance
à l'époque où il exerçait ses fonctions. Cette
solution est admise en doctrine et en jurisprudence. En revanche il n'est pas
tenu à révéler les faits qui n'avaient pas de
caractère délictueux lors de sa démission, l'infraction
(banqueroute en l'espèce) n'ayant été constituée en
tous ses éléments que quelques jours plus tard.
Les collaborateurs du commissaire aux comptes et les experts
qu'il peut nommé ne sont pas tenus à révélation,
mais, dans la mesure où ils rapportent les faits au commissaire,
celui-ci doit les révéler.
La complicité est, le cas échéant,
punissable dans les conditions du droit commun ; ainsi pourrait être
condamnée la personne qui aurait incité le commissaire aux
comptes à s'abstenir.
c. Prescription :
La non révélation de faits délictueux,
étant un délit, se prescrit par l'écoulement d'un
délai de 3 ans. La difficulté est de fixer le point de
départ de ce délai.
Selon certains auteurs, l'infraction est une infraction
instantanée ; le délai de prescription commence à
courir à dater du moment où l'infraction est commencée,
c'est-à-dire à dater de l'expiration du délai
accordé au commissaire aux comptes pour révéler les faits
délictueux.
Selon d'autre, l'infraction est continue et le délai de
prescription ne peut donc commencer à courir que lorsque les faits
à réserver ont perdu leur caractère délictueux,
notamment par le jeu de la prescription.
Les juges du fond, à la quasi-unanimité, se sont
prononcés en faveur du caractère instantané de
l'infraction.
Cette position est critiquable car le délit de
non-révélation se perpétue par un renouvellement constant
de la volonté de son auteur, ce qui caractérise une infraction
continue.
La Cour de cassation a précisé que l'infraction
de non-révélation et celle qu'il s'agit de révéler
sont connexes ; toute interruption de prescription à l'égard
de l'une vaut dès lors à l'égard de l'autre.
Section 2 : Les
infractions au devoir de se taire :
Paragraphe 1 : la violation de secret professionnel :
Le secret professionnel n'est pas aisé à
définir car il s'agit d'une notion qui couvre un domaine large, mais en
même temps, il a d'infranchissables limites qui évitent les
débordements. Il peut s'entendre de tout ce qui est confié par
une personne à un confident nécessaire (le juge par exemple) ou
à un confident librement choisi (un médecin) ou de ce que le
confident découvre ou déduit, ou encore qui parvient à sa
connaissance en raison de l'état de sa profession, de sa fonction ou
mission temporaire.
On peut dire que c'est la pierre angulaire de plusieurs
professions. L'obligation du secret professionnel appelé aussi le
devoir de confidentialité constitue l'essence de la profession
comptable. Son étendu, vraie d'une législation à une autre
et sa diversité est notoire au niveau de son application et au niveau
des exceptions à ce principe.
Cette importance explique la rigueur avec la quelle le
législateur réglemente ce devoir.
Tout professionnel doit être astreint au secret
professionnel en raison du caractère confidentiel des documents et des
informations auxquels il a accès.
L'article 270 dispose que : « Les commissaires
aux comptes doivent également signaler à l'assemblé
générale les irrégularités et les inexactitudes
relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. En outre
ils sont tenus de révéler au procureur de la république
les faits délictueux dont ils ont eu connaissance sans que leur
responsabilité puisse être engagée pour
révélation de secret professionnel. »
En effet, d'après l'article précédent, le
commissaire aux comptes doit impérativement signaler lors de
l'assemblée générale les inexactitudes et les
irrégularités révélées par lui pendant
l'accomplissement de sa mission. Aussi, il doit révéler au
procureur de la république les faits délictueux dont il a
révélé lors de l'accomplissement de sa mission sans que sa
responsabilité puisse être engagée pour
révélation de secret professionnel.
Même s'il doit révéler lors de
l'assemblée générale les inexactitudes et les
irrégularités révélées, il ne peut pas tout
dire aux actionnaires : « le secret des affaires peut parfois
leur être opposé, le commissaire doit dire certains faits, il peut
en dire d'autres, et doit se taire sur d'autres encore ». (Note
N°169 P 120)
Le respect du secret professionnel est d'autant plus
impérieux pour les commissaires que le champ de leur investigation est
large. Sans que le secret professionnel puisse lui être
révélé, le commissaire aux comptes peut consulter les
tiers utilisateurs qui ont opéré avec l'entreprise afin de
collecter toute les opérations nécessaire à l'exercice de
sa mission. (P121, note N° 171)
Pour parler de violation du secret professionnel, plusieurs
conditions doivent être remplient. Tout d'abord, une
révélation qui doit parler du secret : ceci ne suppose pas
nécessairement une confidence expresse mais la considération de
ce qu'il est coutume de ne pas divulguer. Ensuite, le secret doit être
lié à l'exercice de la profession. Enfin, la
révélation doit être intentionnelle.
En ce qui suit, on va aborder les éléments
constitutifs de cette infraction (1), sa répression (2) et enfin, La
levée de l'obligation au secret professionnel(3).
1. Les éléments
constitutifs :
L'article 254 du code Pénal fait
référence aux éléments matériels et moraux
suivant :
a. L'élément
matériel26(*):
L'art 254 du code pénal évoque trois conditions
indispensables pour que le délit de violation du secret professionnel
soit constitué :
ü Il faut d'abord que la personne dont on examine la
conduite soit un confident, et le commissaire aux comptes est classé
parmi les confidents nécessaires.
ü Il faut ensuite que des secrets lui aient
été confiés. En réalité, et très
rapidement, les faits couverts par le secret ont était étendu
très largement : il s'agit non seulement des faits qui ont
été confié au commissaire aux comptes mais aussi de ceux
dont le commissaire aux comptes a pu avoir connaissance par l'exercice de sa
mission. Cette extension comporte néanmoins un aménagement en ce
sens qu'elle ne comporte pas naturellement les faits notoirement connu par le
public tel que ceux soumis à une publicité en vertu d'une
disposition législative comme par exemple le capital social de la
société contrôlée destinée à
être publié au registre de commerce et au JORT.
ü Il faut enfin une divulgation de ces secrets. Cette
révélation peut être écrite ou orale, partielle ou
totale, et même si elle est faite à une seule personne et à
titre confidentiel.
b. L'élément
moral :
Le fait confidentiel peut se définir comme faire une
confidence à une personne, lui parler de secret. Dans le domaine des
affaires, cette confidence peut se faire entre l'avocat et son client, le
médecin et son patient...
Le fait confidentiel est aussi le fait découvert
grâce à l'accomplissement de la profession, sans qu'une personne
ne le lui dise, c'est-à-dire, il l'a découvert tout seul lors de
l'exercice de sa mission. Même avec la découverte individuelle, le
fait doit rester toujours confidentiel et secret.
Le commissaire aux comptes doit garder les informations qu'il
a su lors de l'accomplissement de sa mission secrètes, non seulement
à l'égard des tierces personnes qui sont en relation avec la
société, tel que les clients, les fournisseurs, les banques, les
agents de l'administration fiscale, mais aussi à l'égard des
actionnaires ou des administrateurs. En effet, le commissaire au compte ne doit
révéler aucune information qu'au sein du conseil d'administration
ou lorsque l'assemblée générale est réunie. Il ne
doit en aucun cas les révéler à un actionnaire ou autre
membre de l'administration seul, en tête à tête.
Ce fait confidentiel couvre plus précisément les
informations dont la divulgation aux concurrents pourrait nuire à la
société, en effet, ses secrets vont être diffusés
à ses ennemis et par suite ça va influencer sur son pouvoir
concurrentiel. De son côté, le commissaire aux comptes n'a pas
l'habilité de pouvoir distinguer entre ce que une information importante
pour la société et une autre moins importante, du fait, il doit
les assimiler toutes à très importantes et n'en divulgue
aucune.
Le commissaire aux comptes n'a pas à divulguer aux
actionnaires, du moins, les secrets dont ceux-ci ne pourraient pas prendre
connaissance en exerçant leur droit de communication. Cette divulgation
peut être aussi dangereuse que celle à des tiers étrangers.
Le rapport doit rester dans la limite des informations que l'assemblée a
intérêt à connaître.
c. L'élément
intentionnel :
La violation du secret professionnel nécessite un
élément intentionnel pour son incrimination. Cet
élément ne consiste pas dans l'intention de nuire puisqu'il n y a
pas lieu de chercher un préjudice dans l'application de l'article 254 du
code pénal. Le délit existe dès que la
révélation a été faite à l'insu du
commissaire aux comptes suite au vol de l'un de ses dossiers ou à sa
négligence dans la conversation de ses dossiers qui ont
été consultés par d'autres personnes que son client.
Révéler un secret c'est le divulguer,
c'est-à-dire, répandre dans le public une information d'abord
considérée comme secrète, confidentielle, soit par
écrit soit par oral, à une seule personne ou à
plusieurs27(*).
Pour être sanctionnée, la
révélation doit revêtir une certaine précision, ou
toucher directement l'information protégée.
La violation du secret n'est pas seulement un acte
matériel. En effet elle doit être répréhensible,
c'est-à-dire, dans l'intension de nuire à un administrateur ou un
dirigeant de la société.
Une simple révélation suite à une
négligence peut ne pas prendre la forme de violation de secret
professionnel sauf si l'appréciation des juges peut conduire à
considérer comme faute intentionnelle d'imprudence.
Parfois le commissaire aux comptes se trouve dans l'obligation
de révéler le secret professionnel, comme on l'a
déjà vu dans la section précédente.
2. La répression :
La violation au secret professionnel est manifestement une
infraction instantanée dont le délai de prescription court
dès qu'elle est consommée. Seules méritent donc un examen
particulier les sanctions encourues et les personnes punissables.
Comme toute fraude, la violation du secret professionnel est
punissable elle aussi à son tour, en effet, la répression de
cette fraude est réglementée par l'art 254 du Code Pénal,
la loi n°88-108 du 18 Août 1988 et l'article 271 du CSC.
Dans la suite on va analyser la sanction (a),
déterminer les personnes punissables (b) et les prescriptions (c).
a. La sanction:
L'article 8 de la loi n° 88-108 du 18 août 1988
soumet les experts comptables et leurs salariés au respect du secret
professionnel. Ce silence imposé aux professionnels et à leurs
salariés est le corollaire des droits dont ils disposent pour
l'accès à toutes les informations et à tous les documents
de l'entreprise.
Même si l'article 8 précité ne
prévoit pas de sanctions pénales à l'encontre des
professionnels qui divulguent des secrets professionnel, ces auteurs demeurent
quand même exposés aux sanctions civiles et disciplinaires
à cause de la violation d'une obligation et d'une diligence
rattachée à l'exercice de la profession et aux sanctions
pénales prévues par l'article 254 du code pénal (en
dépit du fait que l'article 8 précité ne s'y
réfère pas) et ce du fait que :
ü l'article 271 du code des sociétés
commerciales précise que « les dispositions de la loi
pénale, relative à la violation du secret professionnel, sont
applicables aux commissaires aux comptes»
ü selon l'article 254 du code pénal : toutes
autres personnes dépositaires, par état ou profession, de secrets
qu'on leur confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise
à se porter dénonciateurs, auront révélé ces
secrets, seront punis d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 120
dinars.
Les termes « hors le cas où la loi les oblige ou
les autorise à se porter dénonciateurs » et sous
réserve de toutes dispositions législatives contraires
prévus respectivement par l'article 254 du code pénal et
l'article 8 de la loi n°88-108, visent les dérogations du respect
du secret professionnel imposées aux commissaires aux comptes en cas de
révélation de faits délictueux au procureur de la
république.
Par ailleurs, le commissaire aux comptes n'est pas
considéré comme ayant un secret professionnel vis à vis du
conseil d'administration, du président directeur général,
du directeur général et bien évidemment de
l'assemblée (mais pas vis à vis des actionnaires pris
individuellement) et ce uniquement au sujet des inexactitudes et
irrégularités qu'il doit lui signaler en application des
dispositions de l'articles 270 du code des sociétés. Le
commissaire aux comptes doit s'abstenir de fournir en assemblée des
renseignements ou des explications qui dépassent le cadre de son rapport
et qui pourraient être exploités par des actionnaires qui peuvent
être des concurrents à la société.28(*)
b. Les personnes punissables :
La divulgation du secret professionnel est pénalement
sanctionnée par l'article 254 du code pénal qui énonce que
« Sont punis de six mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars
d'amende, les médecins, chirurgiens et autres agents de la santé,
les pharmaciens, sage-femme et toutes autres personnes qui, de part leur
état ou profession, sont dépositaires de secret, auront, hors le
cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter
dénonciateur révéler ses secrets»
Ces désignations sont classées selon leur
importance, en effet, le législateur a mentionné en premier lieu
le médecin, vu l'importance de ce métier noble.
Selon l'article 270 du CSC et l'article 08 de la loi du
18/08/1988, tout commissaire aux comptes, personne physique ou morale ainsi que
leurs salariés, leurs collaborateurs et les experts, sont tous astreints
au secret professionnel.
Conformément à l'article 17 de la loi de 1988,
le commissaire aux comptes doit être choisi parmi ceux qui sont
mentionnés au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Le commissaire doit attester la sincérité et la
régularité des comptes, analyser la situation et le
fonctionnement de la société. L'ampleur de sa mission lui permet
d'accéder à divers documents, connaitre plusieurs informations
ainsi que leur détail.
Il y a aussi les collaborateurs des commissaires aux comptes,
eux aussi sont soumis au secret professionnel. C'est le législateur qui
leur a introduit dans le cercle des personnes qui doivent garder le secret
professionnel, afin de garantir à la société la
réserve nécessaire sur ses affaires, que ce soit le commissaire
qui les a effectué lui-même ou l'un de ses collaborateurs qui les
a accompli.
Enfin les experts sont aussi contraints au secret. En effet,
parfois les commissaires font appel à des experts d'autres domaines pour
accomplir quelques missions. Ces experts sont astreints au secret relativement
à tous les faits qu'ils ont connu lors de l'accomplissement de leur
mission.
Quant aux auteurs principaux, sont visés les
commissaires aux comptes qui exercent la profession en leur nom personnel comme
ceux qui l'exercent à titre d'associé dans une
société de commissaires aux comptes29(*).
Une difficulté concerne les collaborateurs et les
experts nommés par un commissaire aux comptes. La doctrine est
partagée à ce sujet. La première position c'est que
certains auteurs sont partisans de l'application des dispositions
pénales régissant le secret professionnel aux collaborateurs et
aux experts. La seconde position semble seule conforme au principe
d'interprétation stricte. Elle s'harmonise en outre avec la
jurisprudence.
Le président du conseil d'administration n'est pas non
plus pénalement tenu au secret.
3. La levée de l'obligation au
secret professionnel30(*):
La doctrine affirme traditionnellement que le secret
professionnel du commissaire aux comptes est relatif. La jurisprudence,
très rare il est vrai, semble se prononcer dans le même sens.
Ce caractère relatif résulte de la
reconnaissance d'un fait justificatif spécial : le consentement de
la personne intéressée au secret et d'une application
libérale du fait justificatif général de l'ordre de la
loi.
a. Fait justificatif
général31(*) :
Indépendamment des irrégularités et
inexactitudes qu'ils doivent signaler, les commissaires aux comptes peuvent
être amenés à révéler des secrets à
l'assemblée générale dans les rapports qu'ils doivent
présenter lors de cette assemblée.
Pour les commissaires, l'ordre de la loi se présentait
dans la plupart des cas, sans être accompagné du commandement de
l'autorité légitime. Cette dérogation à
l'obligation au secret professionnel est affirmée pour permettre au
commissaire aux comptes de satisfaire à ses obligations
d'information.
Généralement, l'ordre de la loi pénale
auquel il faut assimiler sa permission, constitue un fait justificatif. La
valeur justificative d'un ordre ou d'une permission émanant de la loi
civile est, en revanche, très contestée.
Le cas principal des ordres émanant de la loi
pénale, est l'obligation pénalement sanctionnée de
révélation au procureur de la république des faits
délictueux.
La pluralité des hypothèses dans lesquelles la
révélation est justifiée par la loi émane des cas
où pèse sur le dépositaire du secret une véritable
obligation de parler, ces cas pouvant être regroupés en fonction
des impératifs poursuivis aussi bien à l'intérieur de
l'entreprise, qu'à l'égard des autorités publiques.
a.i. A
l'égard des organes sociaux :
L'article 270 CSC écarte le secret professionnel en
prévoyant que « les commissaires aux comptes doivent signaler
à l'assemblée générale les
irrégularités et les inexactitudes relevées par eux au
cours de l'accomplissement de leur mission ».
Il est indéniable que le commissaire aux comptes est
délié du secret professionnel pour l'accomplissement de cette
obligation.
Les articles énumèrent, chacun, de
manière restrictive, les bénéficiaires de la
révélation, qui sont des ranges collégiaux. Le secret
subsiste à l'égard des membres envisagés isolement sauf
pour le président du Conseil d'administration.
Le commissaire doit notamment rectifier toutes informations
erronées et mensongères donnée par les dirigeants sociaux.
Indépendamment des irrégularités et inexactitudes qu'ils
doivent signaler, les commissaires peuvent être amenés à
révéler des secrets à l'assemblée
générale dans les rapports qu'ils doivent leur présenter.
La loi fixe avec précision variable le contenu de ces rapports.
Le contenu du rapport général est fixé
avec moins de précision, le commissaire peut impunément y faire
état de secret, pourvu que ces secrets relèvent du domaine
d'investigation qui est le sien.
Lors de l'assemblée générale, plusieurs
questions peuvent être posées au commissaire. S'il s'agit de
questions qui se rapportent directement aux mentions qui doivent figurer dans
ses rapports, il y réponde sans aucun souci et ne semble encourir
à cet égard aucun reproche de violation du secret
professionnel.
En revanche, s'il s'agit de questions qui ne se rapportent pas
directement à l'interprétation des termes des rapports, le
commissaire ne peut répondre qu'après avoir demandé et
obtenu d'être délié du secret professionnel et comme ca il
ne sera plus responsable du secret professionnel.
En vérité, en ce qui concerne les
réponses aux questions, il s'agit plus d'une permission que d'un ordre
de la loi. Le commissaire ne peut aller plus loin sans risquer de violer le
secret professionnel. Ainsi ne peut-il répondre à des demandes
individuelles formulées par des actionnaires à l'occasion
d'apartés ou en dehors de toute assemblée
générale.
De même, un commissaire aux comptes qui n'est plus en
fonction dans la société, c'est-à-dire en dehors de
l'accomplissement de sa mission, ne peut pas renseigner un actionnaire. En
revanche, le commissaire aux comptes peut recevoir un actionnaire pour
écouter les faits dont celui-ci souhaite l'informer.
a.ii. Entre commissaires aux comptes de la même
société :
Conformément aux usages de nombreuses professions
libérales, le secret professionnel a un aspect collectif tout autant
qu'individuel. Il n'est donc pas violé lorsqu'il est partagé avec
un confrère, lui-même astreint au secret, à condition que
l'exercice des fonctions l'oblige.
Logiquement, on ne doit pas cacher les informations lorsqu'il
y a pluralité de commissaires aux comptes, en effet ca serait absurde.
En se basant sur les articles 266 à 269 CSC, on extrait que les
commissaires aux comptes qui travaillent en collaboration, doivent
rédiger un rapport où chacun d'eux mentionne son avis. Il est, en
revanche, probable que le secret professionnel subsiste à l'égard
du suppliant, qui, par hypothèse, n'exerce pas les fonctions. Le secret
peut, inéluctablement, être partagé avec les collaborateurs
du commissaire aux comptes et les experts par lui désigné,
étant donné qu'ils sont, eux aussi, tenu du secret. Au cas
d'exercice de la profession en société, les commissaires peuvent
exercer leur profession sous la forme de société civile
professionnelles ou sous une autre forme sociale qu'elle soit. Dans les deux
cas, les commissaires associés et les actionnaires, s'informent
mutuellement de leur activité au sein de la société. Au
problème des relations entre commissaire s'ajoutent la question de
savoir, dans quelle mesure le commissaire d'une société du groupe
peut révéler aux organes de la société qu'il
contrôle ce qu'il sait des autres sociétés des groupes. Du
droit d'investigation résulte implicitement la permission de faire
état de ces investigations. Il faut également déduire de
ce texte qu'un commissaire aux comptes ne peut opposer le secret professionnel
aux commissaires des sociétés mères ou filiales de celle
qu'il contrôle.
Les investigations élargies, sont, également,
possibles quand la société contrôlée établit
des comptes consolidés. Les commissaires peuvent, alors, effectuer leur
investigations aux près de l'ensemble des entreprises
intégrées dans la consolidation.
Normalement, le commissaire aux comptes des
sociétés filiales, dans ce cas, ne peut pas opposer le secret
professionnel aux commissaires de la société consolidante dans
l'exercice de sa mission de certification des comptes consolidés.
Les commissaires des entreprises consolidées, sont en
principe libérés du secret professionnel à l'égard
des commissaires de la société consolidante. Cependant, le
législateur reste vague sur ce point.
En cas de fusion, le commissaire aux comptes de la nouvelle
société doit établir un rapport sur les modalités
de l'opération et obtenir tout les documents nécessaires de
chaque société. On peut en déduire, en conséquent,
que l'obligation de la collaboration des commissaires des
sociétés absorbées avec celui de la société
absorbante au secret professionnel.
b. Fait justificatif
spécial :
a.i. Controverse :
Le secret relatif se caractérise essentiellement par le
fait que le dépositaire peut le révéler s'il y est
autorisé par la personne intéressée. Il est de principe
que le consentement de la victime n'a pas, en droit pénal, de valeur
justificative générale : exceptionnellement, à propos
de certaines infractions, ce consentement constitue néanmoins un fait
justificatif spécial. Tel est le cas en ce qui concerne la violation du
secret professionnel.
Nombre d'auteur consentent, il est vrai, la distinction du
secret absolu et du secret relatif, les uns ayant tendance à
reconnaître à tout secret professionnel un caractère
absolu, tandis que d'autres enseignent, au contraire, que le consentement de la
personne intéressée au secret exclut, en toute hypothèse,
que l'infraction puisse être constituée.32(*)
a.ii. Quel organe social peut se
consentir ?
Malgré cette controverse d'ordre général,
il ne parait pas contesté que les commissaires aux comptes puissent
être déliés du secret professionnel. Mais le
problème se pose alors de savoir par quel organe social ils peuvent
être ; sur ce point, les opinions divergent.
L'opinion la plus prudente réserve à
l'assemblée générale le pouvoir de délier du secret
le commissaire aux comptes. Les mêmes auteurs affirment qu'au cours de
l'assemblée générale, l'autorisation du président
de celle-ci suffit pour permettre au commissaire aux comptes de répondre
à des questions qui excédent quelque peu les informations qu'il
doit fournir : une telle autorisation donnée ouvertement en cours
de séance et non contestée, équivaut à une
autorisation tacite de l'assemblée.
Mais l'exigence d'une autorisation de l'assemblée
générale risque d'être gênante en cours d'exercice.
Aussi certains auteurs sont-ils portés à considérer que
l'autorisation du président du conseil d'administration est
suffisante.33(*)
a.iii. La
portée du consentement :
Il parait, en revanche, difficile de dispenser, par
anticipation, le commissaire aux comptes du respect du secret professionnel,
notamment dans les statuts. En droit commun, la doctrine tend à
considérer qu'une telle dispense est inefficace. Aussi faut-il penser
qu'une autorisation anticipée, donnée, par exemple, pour un
exercice, serait essentiellement révocable.
La situation se complique en outre si le secret concerne
également une autre personne physique ou morale ; la levée
du secret impose aussi son consentement.34(*)
Conclusion
générale de la deuxième partie
L'entreprise peut être le lieu de plusieurs agissements
fautifs. A défaut de contrôle rigoureux, plusieurs abus peuvent
s'y commettre. Outre les infractions liées à la profession du
commissaire aux comptes, celui-ci peut être l'auteur d'autres
infractions.
Les infractions susceptibles d'être commises par ce
professionnel tout au long de sa mission de contrôle sont
sanctionnées et leur répression est bien éparpillée
entre plusieurs textes.
Lors de l'analyse des délits on s'est confronté
à quelques interrogations inexpliquées.
Le délit d'information mensongère semble ne
susciter aucun problème, sauf lors du champ de son application. La
situation était de savoir sur quoi se basent les informations
mensongères ?
La réponse est rattachée à la situation
de la société. Un premier avis exige que ce soit la situation
financière ou comptable et un deuxième voit que c'est plus
général, donc de la société tout
entière.
De même pour le délit de non
révélation de fait délictueux au procureur de la
république. Il est essentiel de savoir quel genre de fait le commissaire
aux comptes est censé révéler au grand public.
En définitive, la responsabilité pénale
des commissaires aux comptes découlant de la violation du secret
professionnel semble plus explicite. Ceci s'explique par le fait que cette
infraction est réglementée non seulement par le code des
sociétés commerciales mais aussi par tant d'autres textes
légaux, qu'ils soient spéciaux, comme pour l'article 08 de la
loi de 1988, ou généraux, et on parle là de l'article 254
du code pénal.
Conclusion
générale
L'existence pratique de la responsabilité pénale
des commissaires aux comptes diffère profondément de son
existence théorique dégagée des textes. Cette
différence est traduite par la rareté voire l'absence de
jurisprudence, facteur notable de déception.
Rien que le législateur tunisien ait fourni des efforts
notoires et a procédé à des modifications des lois
à maintes reprises pour préciser la mission du commissaire aux
comptes, les infractions pouvant engager sa responsabilité pénale
restent toujours non suffisamment définies.
Dans le même sens, il a renforcé les
prérogatives du commissaire, ce qui manifeste la place
prépondérante du contrôle des comptes dans les
sociétés.
Cependant, on ne peut pas imaginer un contrôle
sérieux et efficient si l'on ne renforce pas l'indépendance des
commissaires aux comptes. En effet, l'effort du législateur en vue de
préserver cette indépendance est peu suffisant, surtout en
présence d'une incrimination qualifiée de douteuse et une
répression incertaine de la violation des règles
d'incompatibilité.
Le législateur doit, alors, procéder à
des révisions plus précises qui toucheront la qualité
d'infraction. La violation des règles d'indépendance doit
être explicitement déclarée comte étant une
infraction qui doit, à son tour, être suivie de sanctions bien
déterminées.
On a tant espéré que ces modifications soient
présentes dans le projet de révision du code des
sociétés commerciales. Toutefois, on ne l'a pas noté
Pour sauver cette indépendance, ou a proposé
l'instauration d'une organisation professionnelle plus efficace. Cette
organisation sera basée sur deux rubriques.
D'une part, il s'avère indispensable de
concrétiser le principe de l'indépendance, et ce, à
travers le respect de la déontologie professionnelle. Ceci ne sera
possible que par le biais d'un contrôle préventif de la mission
des commissaires aux comptes. Ce contrôle s'exercera a priori et non
seulement a posteriori par l'ordre et ses organes.
Il y'a lieu, aussi, de consolider le contrôle interne
sur les commissaires clans leurs cabinets, même, par des
confrères.
D'autre part, il ne sera pas inutile de
généraliser le contrôle de l'ordre sur tous les
commissaires. Et ce sera soit par la subordination de l'exercice de la
profession à l'inscription au tableau, soit par le rassemblement des
commissaires non inscrits clans tin corps autonome.
En guise de conclusion, on ne peut qu'adopter un ton optimiste
pour dire que toutes ces solutions peuvent être réalisées
par une simple diligence de la part du législateur, et renforcées
par une intervention de la pan des juges.
Ainsi, la responsabilité pénale des commissaires
aux comptes sera réellement concrétisée et effectivement
importante de la même manière que la mission attribuée
à ces professionnels.
Bibliographie
Cours
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révision comptable.
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Cours Mr. Khaled Chaker droit et éthique comptable.
Ouvrage :
Commissaire aux comptes missions et responsabilité.
Marc Domingo.
Pratique du commissariat aux comptes. Pierre feuillet
Responsabilité du commissaire aux comptes. Robert
Augustin
Mémoire
Mémoire pour l'obtention du diplôme
d'études approfondies en droit des affaires, responsabilité
pénale du CAC élaboré par Asma Abouab Tebbane
Faculté de droit de Sfax.
Documents officiels:
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législation relative à la profession d'expert comptable.
Juris-Classeur : Infraction relative au commissariat aux
comptes. Édition 2002
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* 8 _ Mémoire Asma
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* 9 _ Cours Mr. Fadhel JAOUA
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Asma Abouab Tebbane Faculté de droit de Sfax. P...
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Juris-Classeur - 2002. Infractions relatives au commissariat aux comptes.
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