Le juge se trouve face à une alternative de
décision. Il peut rendre soit une décision de rejet ; soit
une décision d'injonction de payer.
Le juge rendra une décision de rejet, s'il estime que les
conditions énoncées par l'Acte Uniforme ne sont pas
réunies et que la requête est infondée. Cette
décision est sans recours, mais le créancier peut encore
poursuivre son débiteur selon les
voies de droit commun, par une procédure contradictoire
(article 5 AU/PSR). Une fois que le juge rendra une décision de rejet,
la requête et les documents produits sont restitués au
requérant (article 6, al2 AU/PSR).
En revanche, le juge rend une décision portant injonction
de payer, selon le cas s'il estime que la demande est fondée. Le juge
peut rendre une décision de payer sur une partie de la somme
demandée, s'il estime que la demande n'est que partiellement
fondée. Elle revêt la forme d'une ordonnance et doit
également être apposé au pied de la requête.
La requête et la décision portant injonction de
payer sont conservées à titre de minute entre les mains du
greffier qui en délivre une expédition au créancier. Les
documents orignaux produits à l'appui de la requête sont
restitués au créancier et leurs copies certifiées
conformes sont conservées au greffe (article 6, al1 AU/PSR). Un registre
spécial pour cette procédure se trouve dans chaque tribunal. Le
greffier doit inscrire sur ce registre, coté et paraphé par le
président du tribunal, toute information relative à ces
procédures, notamment l'identité des parties, la décision
portant injonction de payer ou le rejet de la requête et s'il y'a lieu la
date de l'opposition.
L'objectif étant que ces deux procédures
simplifiées de recouvrement se déroule aussi rapidement que
possible. L'Acte Uniforme fixe des délais relativement brefs pour la
suite de la procédure d'injonction de payer.
Ainsi la décision d'injonction doit être
signifiée au débiteur dans les trois (3) mois de sa date,
à défaut de quoi elle sera caduque (article 7 AU/PSR). Cette
simplification est faite par l'initiative du créancier au
débiteur par acte extrajudiciaire (article 7, al1 AU/PSR).
L'Acte Uniforme ne vise pas exclusivement l'exploit d'huissier.
Plusieurs modes de signification sont possibles, l'essentiel est que le
débiteur ait connaissance de la décision d'injonction de payer. A
peine de nullité, l'acte de signification doit porter certaines
mentions. Il faut notamment que l'acte contienne sommation au débiteur
de payer au créancier le montant de la somme fixée par la
décision ainsi que les intérêts et frais de greffe ou, si
le débiteur entend faire valoir des moyens de défense, de former
opposition à la décision d'injonction (article 8 AU/PSR). L'acte
avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissances, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision, des documents produit par le
créancier.
L'acte doit également informer le débiteur qui,
à défaut d'opposition dans les quinze (15) jours qui suivent la
signification, ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être
contraint par toutes voies de droit à payer les sommes
réclamées (article 8dernier aliéna). D'où la
sécurité offerte par l'Acte Uniforme au débiteur, non
seulement de connaitre ses obligations mais aussi ses droits.
La décision d'injonction de payer est
exécutée de manière différente. Il incombe au
débiteur soit de régler la créance, soit de former
opposition. Si le débiteur ne fait rien avant l'expérience d'un
délai de quinze (15) jours à compter de la date de signification
de la décision d'injonction, le créancier peut demander
l'apposition de la formule exécutoire(1) sur cette
décision de justice (article 16 AU/PSR). Le créancier a un
délai de deux (2) mois pour requérir l'apposition de ladite
formule. Elle permet l'exécution de l'injonction sans aucune autre
faculté de recours. Cette procédure est inspirée de celle
prévue par l'article 1422 du nouveau code de procédure civile
français pour l'injonction de payer.
Une fois notifiée la décision d'injonction de
payer, le débiteur peut faire ou non opposition contre cette
décision. L'opposition est la seule voie de recours que l'AU/PSR offerte
au débiteur de faire valoir ses droits.
Avant l'avènement de l'AU/PSR, cette réaction de
la part du débiteur avait des différentes appellations. Les
législations sénégalaise et burkinabé, l'appelaient
contredit. Contrairement aux législations burkinabé et
sénégalaise, la loi ivoirienne avait optée pour la
rétraction. L'Acte Uniforme, toujours dans le souci de facilitation
emploie l'opposition.
Elle est formée par acte extrajudiciaire (article 9, al2
AU/PSR). Par ces termes, l'Acte Uniforme ne vise pas exclusivement l'exploit
d'huissier mais aussi la lettre recommandée avec accusé de
réception, comme en droit français afin de limiter les frais
procéduraux. Elle est déposée au greffe de la juridiction
compétente (article 9, al1 AU/PSR).
Le débiteur qui forme opposition est tenu, à peine
de déchéance, de signifier son recours à toutes les
parties et au greffe de la juridiction compétente ayant rendu la
décision d'injonction de payer (article 11, al1 AU/PSR).
L'acte d'opposition a pour objet de saisir la juridiction
présidentielle compétente non seulement de la demande initiale du
créancier mais aussi de l'ensemble du litige (article 8, al3 AU/PSR).
Autrement dit le tribunal doit se prononcer sur la demande initiale et des
demandes incidentes formées lors de l'opposition ainsi que les moyens de
défenses du débiteur. Ce dernier peut soulever
l'incompétence de la juridiction et de la contestation sur la
validité de la créance.
Le délai de 30 jours prévu par le projet initial de
l'Acte Uniforme raccourci par les Etats membres pour mieux atteindre l'objectif
visé par cette procédure (La rapidité). C'est ainsi que le
délai de l'opposition est en principe de quinze (15) jours à
compter de la signification à la personne du débiteur.
Exceptionnellement ce délai peut être augmenté (article 10
AU/PSR).
Lorsque la signification n'a pas été faite
à la personne du débiteur, ce délai pour l'opposition
commence à courir à partir du moment où il a eu
connaissance de l'injonction de payer. Ceci constitue encore une des
sécurités offertes par l'Acte Uniforme au débiteur.
L'Acte Uniforme ne reste pas là, contrairement aux
solutions antérieures des Etats membres, il innove en imposant à
la juridiction saisie sur opposition de procéder à une tentative
de conciliation. Deux hypothèses doivent alors être
envisagées selon que la tentative échoue ou aboutit.
Si elle aboutit, le président de la juridiction
compétente doit dresser un procès verbal de conciliation
signé par les deux parties (article 12, al1 AU/PSR) et
nécessairement par le juge. Une expédition de ce procès
verbal de conciliation revêtue de la formule exécutoire constitue
par conséquent un titre exécutoire (article 33, al1à 3
AU/PSR).
Si elle échoue, la juridiction compétente doit
statuer immédiatement sur l'opposition faite même en l'absence du
débiteur (article 12, al2 AU/PSR). Le terme immédiatement exclut
tout renvoi possible.
Si l'Acte Uniforme n'envisage que l'absence du débiteur
l'on doit également s'interroger sur l'issue de la procédure de
conciliation en l'absence des deux parties. Dans cette hypothèse, l'on
doit conclure à l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer si
aucune des parties ne se présente le jour de l'audience de
conciliation.
En effet, le défaut des parties montre le
désintérêt qu'elle porte à l'affaire. Mais l'on peut
songer aussi au renvoi à une autre audience de conciliation.
Dans le cas, ou la conciliation aurait échoué,
la décision de la juridiction saisie sur opposition se substitue
à l'ordonnance portant injonction de payer (article 14). Contrairement
à la décision d'injonction de payer, qui n'est susceptible
d'aucune attaque que par opposition, la décision rendue sur opposition
est susceptible d'appel. Le délai d'appel est de 30(trente) jours
à compter de la date de la décision (article 15 AU/PSR).
A ce niveau NDIAW DIOUF pense que, en se
référant au principe du double degré de juridiction,
l'Acte Uniforme crée un moyen dilatoire, c'est-à-dire en
détruisant aussi la célérité recherchée dans
cette procédure.
Le créancier doit demander expressément ou
verbalement l'apposition de la formule exécutoire en absence de toute
réaction de la part du débiteur. Cette apposition doit être
demandée dans les deux(2) mois qui suivent l'expiration du délai
fixé pour l'opposition sous peine de caducité de la
décision d'injonction de payer (article 17, al2 AU/PSR).
L'apposition de la formule exécutoire donne à la
décision d'injonction de payer l'autorité de la chose
jugée. Celle-ci produit désormais tous les effets d'une
décision contradictoire et n'est pas susceptible d'appel (article 16,
al2 AU/PSR).