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De la lieralisation des telecommunications en rdc: analyse de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002

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par Guy musimba moneo
UPC - Licence 2010
  

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§ 3. Réforme et libéralisation législatives du secteur des télécommunications.

Cette étape est marquée par la promulgation de la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo.

Ainsi, il est important d'en faire une présentation et une étude.

A. Présentation de la loi cadre n°013/2002 du 16.Octobre 2002 sur les télécommunications.

La loi cadre est un texte de 82 articles subdivisées en 7 titres qui porte respectivement sur les dispositions générales, les structures, le régime juridique, l'exploitant public, des servitudes, des dispositions pénales ainsi que des dispositions transitoires et finales.

En ce qui concerne la présente, nous visiterons certaines dispositions du titre I, du titre III et du titre V.

Qu'a cela ne tienne, nous allons de temps à temps visiter aussi l'exposé des motifs de cette loi qui en réalité a été élaboré de la manière des miroirs qui reflètent le contenu même de la loi. Nous parlons entre temps, des objets de cette loi, de l'exercice de la concurrence ou mode de libéralisation et des servitudes et des pénalités qui greffent le droit de l'exploitant.

1. Objets de la loi-cadre

Les objets de la loi cadre sont institués et énumérés par la loi cadre elle-même. L'article 1 de cette loi, dispose que la présente loi régit le secteur de télécommunication en République démocratique du Congo.

A ce titre, elle a pour objet de :

a) Fixer les modalités de détention, d'installations et d'exploitation de télécommunications sur toute l'étendue du Territoire National ;

b) Garantir le développement harmonieux et intégré des réseaux et services des télécommunications ;

c) Faciliter la mobilisation des ressources financières par la participation du secteur privé au développement de télécommunications dans un environnement concurrentiel loyal ;

De ces trois objectifs énumérés ci-haut, c'est le dernier qui cadre avec la libéralisation. Par cet objectif, l'ouverture du secteur de télécommunications aux privés revêt un champ d'application plus élargi que sous l'empire de l'arrêté précédemment établi.

Ces champs d'application ont conduit à parler de l'exercice de la concurrence.

2. Exercice de la concurrence

L'article 16 de la loi-cadre sur les télécommunications dispose que le droit d'établir et d'exploiter les réseaux et services de la télécommunication sur le territoire du pays s'exerce dans le respect des régimes d'exploitation prévus et organisés au présent chapitre.

Par le respect des régimes d'exploitation prévus et organisé au présent chapitre, il faut entendre les modes d'expression de la libéralisation.

Au terme de l'article 17, il existe 3 modes aux régimes d'exploitation distincte s'appliquant à des services et des activités également différentes.

Ces modes ou régimes sont : la concession, l'autorisation et la déclaration. Chacun d'entre eux s'applique à un service différent de l'autre. Mais pris ensemble, ils constituent le mode d'expression de la libéralisation du secteur de la télécommunication.

Ainsi donc, tout particulier désireux d'opérer dans le domaine de télécommunication doit choisir un de ces régimes pour l'exercice de ces activités.

Ce qui implique en revanche qu'en dehors de ces trois régimes, il n'y a pas d'autres voies ouvertes aux particuliers pour opérer dans le domaine des télécommunications.

Nous allons analyser chacun de ces régimes, en vue d'en cerner et relever les particularités.

a) Du régime de concession

Il est prévu par les articles 18 à 26 de la loi-cadre. L'article 18 ne dispose que le régime de concession s'établit par la concession du service public des télécommunications.

Il concerne exclusivement :

· La fourniture du service téléphonique entre points fixes ainsi que la fourniture du service télex ;

· L'établissement et l'exploitation des réseaux radioélectriques, notamment ceux cellulaires destinés à fournir au public un service de télécommunications qui répond à un besoin d'intérêt général ;

· L'établissement d'un réseau de télécommunications ouvert au public, utilisant les autres moyens de transmission.

C'est sous ce régime que fonctionne les réseaux de télécommunications dont la prolifération embrase petit à petit toute l'étendue de la République tels que : ZAIN, TIGO, VODACOM, CCT...

Ce régime est celui qui laisse la possibilité d'oeuvrer dans le service téléphonique, qu'il s'agisse des fixes ou portable, des services d'exploitation des radio électroniques ainsi que l'établissement des réseaux de télécommunications ouverts au public utilisant des moyens autres précédemment énumérés.

Pour bénéficier de ce régime, la loi exige l'octroi d'une licence d'exploitation et elle doit être préparée par l'autorité de régulation qui approuve et est signée par le ministre ayant dans ses attributions le secteur des télécommunications.

b. Du régime d'autorisation

Il est prévu par les articles 23 et 26 de la loi cadre sous examen. L'article 23 le définit et dispose que le régime d'autorisation s'applique aux services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article 18 et utilisant des fréquences hertziennes.

Il concerne principalement :

· L'établissement d'un réseau indépendant dont les points de terminaison sont distants de plus de 300 mètres et dont les liaisons a une capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde ;

· La fourniture des services qui ne sont soumis ni au régime de concession, ni expressément à celui d'autorisation mais qui utilisent des liaisons de capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits pat seconde ;

· La fourniture des services qui utilisent des liaisons de capacité inférieures à 2,1 mégabits par seconde louée à des concessionnaires;

· L'exploitation de tout service support destiné à transporter et à transmettre des données brutes, sans traitement particulier ;

· L'installation de toute station de radiodiffusion pour la réception collective ou de réception collective ou de réception aux fins de rediffusion ;

· Les installations de radiocommunications établies à bord des navires, bateaux, aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo ;

· Les installations de radiocommunications établies à bord des navires, bateaux, aéronefs en vue d'assurer les communications soit avec d'autres navires, bateaux ou aéronefs, soit avec des postes terrestres situés en République Démocratique du Congo ;

· Les installations de radiocommunications destinées soit à relier une seule et même personne ou Entreprise en deux ou plusieurs lieux soit encore à poursuivre un but scientifique ou d'utilité publique ;

· Le service à valeur ajoutée, notamment le traitement direct des données, l'enregistrement et la recherche directs de base de données, l'échange électronique de données, le courrier électronique et la messagerie électronique.

Actuellement, c'est sous ce régime que fonctionnent les fournisseurs d'internet tels que Raganet, Vodanet, Iburst, Comax, Microcom...

Ce régime a pour avantage de permettre à son bénéficiaire d'exploiter le service dans les conditions et sous les effets contenus dans son cahier de charge.

C. Du régime de déclaration

Il est prévu par les articles 27 et 28 de la loi cadre sous examen. L'article 27 le définit comme étant le régime de déclaration concernant les activités de télécommunications autres que celle soumise aux deux régimes précédentes.

Il s'agit notamment des activités ci-après :

· La publication des listes des abonnés à des réseaux ouverts au public ;

· Les activités en matière de télécommunications exercées par des organismes et institutions étrangers et internationaux ;

· L'installation ou l'exploitation d'une station terrienne de réception individuelle ;

· L'établissement des stations de radiocommunication exclusivement composées d'appareil de faible puissance inférieure à 10 milliwatts ou de faible portée limitée à la zone urbaine de 300 mètres.

Ce régime régit les détentions d'antennes paraboliques.

3. Des servitudes et des pénalités.

a. Des servitudes

Les servitudes sont des obligations sont des obligations auxquelles la loi soumet les bénéficiaires des régimes analysées ci-haut.

Elles sont contenues dans les articles 41 à 67 du titre V de la loi sous examen.

L'article 41 dispose que tout réseau de télécommunication établi ou utilisé pour les besoins du public est obligé de s'interconnecter au réseau de l'exploitant public à travers lequel tous les réseaux nationaux sont interconnectés. Le ministre fixe les règles particulières relatives à l'interconnexion des réseaux.

Cette disposition institue l'affiliation de tout réseau à l'exploitant public. Elle assure les mesures de sécurité et le contrôle par l'Etat des activités de télécommunications.

L'article 67, qui se rapporte aux servitudes de protection dispose que l'exploitant des télécommunications doit réparation des dommages directs causés par l'établissement, le maintien , l'établissement, le maintien, le déplacement et la suppression des lignes téléphoniques qu'il exploite.

Le creusement des fouilles ou des tranchées est subordonné au rétablissement des lieux dans leur état primitif.

Ces dispositions sécurisent l'environnement et les règles urbanistiques contre les abus éventuels que les activités de télécommunications pourraient générer.

Les servitudes, il faut le dire porte sur certains actes que le pouvoir public peut posé dans le cadre de l'intérêt public alors que ces actes peuvent préjudicié les intérêts des exploitants.

Ces derniers ne peuvent en vertu de ses servitudes revendiquer la réparation des préjudices qu'ils auraient subis.

b. Des pénalités.

Les pénalités auxquelles, la loi soumet les contrevenants des dispositions de la loi sous examen vont de la transaction jusqu'à la servitude pénale en passant par les amendes.

L'article 68 dispose que sous réserve des dispositions du code pénal, les infractions en matière des télécommunications donnent lieu à une procédure de transaction.

L'administration peut transiger avec le contrevenant et faire payer une amende transactionnelle dont les taux sont revus périodiquement par le ministre.

Cependant, il faut signaler que les pénalités prévues par la loi-cadre peuvent aller jusqu'à la peine capitale. C'est ce que prévoit l'article 77 qui dispose que quiconque aura en temps de guerre détruit, placé, renversé ou dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en parti, des voies ou installations de télécommunications fixes ou de campagne servant à des buts militaires, soit de son propre gré, soit à l'instigation d'autrui dans l'intention de favoriser les desseins de l'ennemi sera puni de la peine capitale.

Telle est la situation ou l'évolution législative des télécommunications en République Démocratique du Congo.

Etant donné qu'il existe toujours un décalage entre les dispositions légales et leurs applications effectives, il s'avère utile et important dans le chapitre suivant d'examiner l'application de cette libéralisation telle qu'édictée par la loi-cadre en tirant ses innovations ainsi que ses faiblesses.

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry