§ 3. Réforme et libéralisation
législatives du secteur des télécommunications.
Cette étape est marquée par la promulgation de
la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications en République Démocratique du
Congo.
Ainsi, il est important d'en faire une présentation et
une étude.
A. Présentation de la loi cadre
n°013/2002 du 16.Octobre 2002 sur les
télécommunications.
La loi cadre est un texte de 82 articles subdivisées
en 7 titres qui porte respectivement sur les dispositions
générales, les structures, le régime juridique,
l'exploitant public, des servitudes, des dispositions pénales ainsi que
des dispositions transitoires et finales.
En ce qui concerne la présente, nous visiterons
certaines dispositions du titre I, du titre III et du titre V.
Qu'a cela ne tienne, nous allons de temps à temps
visiter aussi l'exposé des motifs de cette loi qui en
réalité a été élaboré de la
manière des miroirs qui reflètent le contenu même de la
loi. Nous parlons entre temps, des objets de cette loi, de l'exercice de la
concurrence ou mode de libéralisation et des servitudes et des
pénalités qui greffent le droit de l'exploitant.
1. Objets de la loi-cadre
Les objets de la loi cadre sont institués et
énumérés par la loi cadre elle-même. L'article 1 de
cette loi, dispose que la présente loi régit le secteur de
télécommunication en République démocratique du
Congo.
A ce titre, elle a pour objet de :
a) Fixer les modalités de détention,
d'installations et d'exploitation de télécommunications sur toute
l'étendue du Territoire National ;
b) Garantir le développement harmonieux et
intégré des réseaux et services des
télécommunications ;
c) Faciliter la mobilisation des ressources financières
par la participation du secteur privé au développement de
télécommunications dans un environnement concurrentiel
loyal ;
De ces trois objectifs énumérés ci-haut,
c'est le dernier qui cadre avec la libéralisation. Par cet objectif,
l'ouverture du secteur de télécommunications aux privés
revêt un champ d'application plus élargi que sous l'empire de
l'arrêté précédemment établi.
Ces champs d'application ont conduit à parler de
l'exercice de la concurrence.
2. Exercice de la concurrence
L'article 16 de la loi-cadre sur les
télécommunications dispose que le droit d'établir et
d'exploiter les réseaux et services de la
télécommunication sur le territoire du pays s'exerce dans le
respect des régimes d'exploitation prévus et organisés au
présent chapitre.
Par le respect des régimes d'exploitation prévus
et organisé au présent chapitre, il faut entendre les modes
d'expression de la libéralisation.
Au terme de l'article 17, il existe 3 modes aux régimes
d'exploitation distincte s'appliquant à des services et des
activités également différentes.
Ces modes ou régimes sont : la concession,
l'autorisation et la déclaration. Chacun d'entre eux s'applique à
un service différent de l'autre. Mais pris ensemble, ils constituent le
mode d'expression de la libéralisation du secteur de la
télécommunication.
Ainsi donc, tout particulier désireux d'opérer
dans le domaine de télécommunication doit choisir un de ces
régimes pour l'exercice de ces activités.
Ce qui implique en revanche qu'en dehors de ces trois
régimes, il n'y a pas d'autres voies ouvertes aux particuliers pour
opérer dans le domaine des télécommunications.
Nous allons analyser chacun de ces régimes, en vue d'en
cerner et relever les particularités.
a) Du régime de concession
Il est prévu par les articles 18 à 26 de la
loi-cadre. L'article 18 ne dispose que le régime de concession
s'établit par la concession du service public des
télécommunications.
Il concerne exclusivement :
· La fourniture du service téléphonique
entre points fixes ainsi que la fourniture du service télex ;
· L'établissement et l'exploitation des
réseaux radioélectriques, notamment ceux cellulaires
destinés à fournir au public un service de
télécommunications qui répond à un besoin
d'intérêt général ;
· L'établissement d'un réseau de
télécommunications ouvert au public, utilisant les autres moyens
de transmission.
C'est sous ce régime que fonctionne les réseaux
de télécommunications dont la prolifération embrase petit
à petit toute l'étendue de la République tels que :
ZAIN, TIGO, VODACOM, CCT...
Ce régime est celui qui laisse la possibilité
d'oeuvrer dans le service téléphonique, qu'il s'agisse des fixes
ou portable, des services d'exploitation des radio électroniques ainsi
que l'établissement des réseaux de
télécommunications ouverts au public utilisant des moyens autres
précédemment énumérés.
Pour bénéficier de ce régime, la loi
exige l'octroi d'une licence d'exploitation et elle doit être
préparée par l'autorité de régulation qui approuve
et est signée par le ministre ayant dans ses attributions le secteur des
télécommunications.
b. Du régime
d'autorisation
Il est prévu par les articles 23 et 26 de la loi cadre
sous examen. L'article 23 le définit et dispose que le régime
d'autorisation s'applique aux services de télécommunications
autres que ceux mentionnés à l'article 18 et utilisant des
fréquences hertziennes.
Il concerne principalement :
· L'établissement d'un réseau
indépendant dont les points de terminaison sont distants de plus de 300
mètres et dont les liaisons a une capacité égale ou
supérieure à 2,1 mégabits par seconde ;
· La fourniture des services qui ne sont soumis ni au
régime de concession, ni expressément à celui
d'autorisation mais qui utilisent des liaisons de capacité égale
ou supérieure à 2,1 mégabits pat seconde ;
· La fourniture des services qui utilisent des liaisons
de capacité inférieures à 2,1 mégabits par seconde
louée à des concessionnaires;
· L'exploitation de tout service support destiné
à transporter et à transmettre des données brutes, sans
traitement particulier ;
· L'installation de toute station de radiodiffusion pour
la réception collective ou de réception collective ou de
réception aux fins de rediffusion ;
· Les installations de radiocommunications
établies à bord des navires, bateaux, aéronefs
immatriculés en République Démocratique du Congo ;
· Les installations de radiocommunications
établies à bord des navires, bateaux, aéronefs en vue
d'assurer les communications soit avec d'autres navires, bateaux ou
aéronefs, soit avec des postes terrestres situés en
République Démocratique du Congo ;
· Les installations de radiocommunications
destinées soit à relier une seule et même personne ou
Entreprise en deux ou plusieurs lieux soit encore à poursuivre un but
scientifique ou d'utilité publique ;
· Le service à valeur ajoutée, notamment le
traitement direct des données, l'enregistrement et la recherche directs
de base de données, l'échange électronique de
données, le courrier électronique et la messagerie
électronique.
Actuellement, c'est sous ce régime que fonctionnent les
fournisseurs d'internet tels que Raganet, Vodanet, Iburst, Comax,
Microcom...
Ce régime a pour avantage de permettre à son
bénéficiaire d'exploiter le service dans les conditions et sous
les effets contenus dans son cahier de charge.
C. Du régime de
déclaration
Il est prévu par les articles 27 et 28 de la loi cadre
sous examen. L'article 27 le définit comme étant le régime
de déclaration concernant les activités de
télécommunications autres que celle soumise aux deux
régimes précédentes.
Il s'agit notamment des activités
ci-après :
· La publication des listes des abonnés à
des réseaux ouverts au public ;
· Les activités en matière de
télécommunications exercées par des organismes et
institutions étrangers et internationaux ;
· L'installation ou l'exploitation d'une station
terrienne de réception individuelle ;
· L'établissement des stations de
radiocommunication exclusivement composées d'appareil de faible
puissance inférieure à 10 milliwatts ou de faible portée
limitée à la zone urbaine de 300 mètres.
Ce régime régit les détentions d'antennes
paraboliques.
3. Des servitudes et des
pénalités.
a. Des servitudes
Les servitudes sont des obligations sont des obligations
auxquelles la loi soumet les bénéficiaires des régimes
analysées ci-haut.
Elles sont contenues dans les articles 41 à 67 du titre
V de la loi sous examen.
L'article 41 dispose que tout réseau de
télécommunication établi ou utilisé pour les
besoins du public est obligé de s'interconnecter au réseau de
l'exploitant public à travers lequel tous les réseaux nationaux
sont interconnectés. Le ministre fixe les règles
particulières relatives à l'interconnexion des réseaux.
Cette disposition institue l'affiliation de tout réseau
à l'exploitant public. Elle assure les mesures de sécurité
et le contrôle par l'Etat des activités de
télécommunications.
L'article 67, qui se rapporte aux servitudes de protection
dispose que l'exploitant des télécommunications doit
réparation des dommages directs causés par
l'établissement, le maintien , l'établissement, le maintien, le
déplacement et la suppression des lignes téléphoniques
qu'il exploite.
Le creusement des fouilles ou des tranchées est
subordonné au rétablissement des lieux dans leur état
primitif.
Ces dispositions sécurisent l'environnement et les
règles urbanistiques contre les abus éventuels que les
activités de télécommunications pourraient
générer.
Les servitudes, il faut le dire porte sur certains actes que
le pouvoir public peut posé dans le cadre de l'intérêt
public alors que ces actes peuvent préjudicié les
intérêts des exploitants.
Ces derniers ne peuvent en vertu de ses servitudes revendiquer
la réparation des préjudices qu'ils auraient subis.
b. Des pénalités.
Les pénalités auxquelles, la loi soumet les
contrevenants des dispositions de la loi sous examen vont de la transaction
jusqu'à la servitude pénale en passant par les amendes.
L'article 68 dispose que sous réserve des dispositions
du code pénal, les infractions en matière des
télécommunications donnent lieu à une procédure de
transaction.
L'administration peut transiger avec le contrevenant et faire
payer une amende transactionnelle dont les taux sont revus
périodiquement par le ministre.
Cependant, il faut signaler que les pénalités
prévues par la loi-cadre peuvent aller jusqu'à la peine capitale.
C'est ce que prévoit l'article 77 qui dispose que quiconque aura en
temps de guerre détruit, placé, renversé ou
dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en parti, des
voies ou installations de télécommunications fixes ou de campagne
servant à des buts militaires, soit de son propre gré, soit
à l'instigation d'autrui dans l'intention de favoriser les desseins de
l'ennemi sera puni de la peine capitale.
Telle est la situation ou l'évolution
législative des télécommunications en République
Démocratique du Congo.
Etant donné qu'il existe toujours un décalage
entre les dispositions légales et leurs applications effectives, il
s'avère utile et important dans le chapitre suivant d'examiner
l'application de cette libéralisation telle qu'édictée par
la loi-cadre en tirant ses innovations ainsi que ses faiblesses.
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