INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
La communication en général et les
télécommunications en particulier se situent de plus en plus au
centre des activités de la vie quotidienne.
En effet depuis son ouverture à la concurrence qui n'a
cessé de s'approfondir à partir des années 1980, le
secteur des télécommunications a connu une profonde
évolution technologique, économique, réglementaire, et
financière.
De cette évolution, l'on est passé aux liaisons
hertziennes ensuite aux liaisons par satellite et récemment à la
numérisation.
Cette mutation qui tend à transformer le secteur des
télécommunications se situe à un double niveau.
Elles lient d'une part les opérateurs de ce secteur
privé ou public avec l'Etat et d'autre part ces mêmes
opérateurs avec leurs usagers.
Ces rapports en eux-mêmes nécessitent une
réglementation appropriée qui puisse limiter les zones d'actions
des uns et des autres en vue d'une répartition légale de leurs
responsabilités.
Le secteur des télécommunications congolais a
connu un tel développement en 1990, que les pouvoirs politiques furent
dans l'obligation de l'ouvrir à la concurrence, c'est-à-dire le
libéraliser.
En effet, longtemps marqué par le monopole
dévolu à l'entreprise publique qui est l'Office Congolais des
Postes et Télécommunications, ce secteur comprend actuellement
une multitude d'Entreprises privées.
Pour encadrer cette importante mutation observée dans
ce secteur, plusieurs textes légaux et réglementaires furent tour
à tour adoptés. Il s'agit notamment de l'Ordonnance
législative n°254/téléc. du 23.8.1940 et de
l'Arrêté n°CAB/MIN/PTT/0027/31/93 fixant les conditions
d'exercice des activités de télécommunications et poste en
République Démocratique du Congo.
Et depuis 2002, une nouvelle loi fut adoptée et
promulguée apportant ainsi d'importantes innovations parmi lesquelles
nous pouvons valablement citer :
· La création d'une autorité de
régulation, placée sous la tutelle du ministre des P.T.T. Cette
création consacre le principe de l'indépendance des fonctions de
régulation de celle d'exploitation ;
· La création du concept « service
universel » qui ouvre l'accès aux différents services
ouverts au public à un coût raisonnable ;
· L'organisation, par la loi, de la technologie nouvelle
de télédistribution ;
· La définition des règles relatives
à l'interconnexion des réseaux rendues obligatoire ;
· La participation du secteur privé au
développement de télécommunications dans un environnement
concurrentiel loyal ;
· L'obligation imposée au concessionnaire du
service public de télécommunications de réserver une
quotité du capital à l'actionnariat privé congolais et aux
travailleurs de l'entreprise ;
· L'organisation, par la loi, de la technologie nouvelle
de télédistribution ;
· L'obligation faite à tout concessionnaire de
respecter scrupuleusement les conditions fixées par le cahier des
charges en ce qui concerne la qualité des services.
Cet état des choses ne nous empêche cependant pas
de nous interroger sur les éventuelles faiblesses de cette
libéralisation et sur l'effectivité de certaines dispositions du
nouvel arsenal juridique des télécommunications.
Il en est ainsi par exemple de l'alinéa 3 de l'article
19 de la loi cadre qui non seulement prescrit une forme que doit avoir toute
personne morale bénéficiaire d'une licence de concession (SARL)
mais aussi la participation obligatoire des nationaux (30%) et des travailleurs
(5%) au capital social dudit concessionnaire.
Cette disposition est-elle respectée ?
Quelle en est la justification ?
Tel est l'exercice auquel nous allons nous atteler dans le
cadre de la présente réflexion, en faisant l'effort de passer au
crible de manière significative la loi sous examen.
2. Intérêt du sujet
Etudier ou parler de la libéralisation des
télécommunications en République Démocratique du
Congo, en mettant un accent particulier sur l'examen de la loi-cadre
présente un intérêt particulier.
En effet, l'importance que revêtent les
télécommunications de nos jours et l'afflux des entreprises
privées exerçant leurs activités dans le domaine exige un
arsenal juridique adéquat.
Cette étude vise à ressortir l'étendue
effective de la libéralisation, des interventions de l'Etat dans ce
domaine, à examiner les obligations et responsabilités des
opérateurs de télécommunications face aux pouvoirs publics
d'une part et face à leurs usagers ou abonnés d'autre part.
Aussi, cette étude contribuera-t-elle, nous
l'espérons à l'évolution du droit congolais.
3. Délimitation du sujet.
Les télécommunications englobent plusieurs modes
de communications.
En ce moment où la technologie a atteint un stade
très avancé de son histoire (du télégramme, du
simple téléphone vocal et du télex), l'on est passé
grâce à la télématique, association des
communications, de l'informatique et de l'audiovisuel, à l'internet et
ses applications (le courrier électronique
« email », le transfert des fonds « fund
transfert», le e-business)
Ainsi, allons-nous analyser la loi-cadre n°013/2002
instituant la libéralisation du secteur, en ayant un regard sur
différents textes partant de l'époque du monopole absolu (1940)
à l'époque de la libéralisation du secteur aux entreprises
privées (2002).
4. Méthodes et techniques de travail
Par méthode, il faut entendre un ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie. 1(*)
Dans le cadre de ce travail, nous allons recourir aux
méthodes juridiques et sociologiques, ainsi qu'aux techniques
documentaires et d'entretien libre avec différents organes de
télécommunications
5. Plan SOMMAIRE
Deux chapitres constituent le corps de ce travail.
Le premier chapitre porte sur l'Evolution de la
libéralisation des télécommunications. Il s'articule
autour des sections suivantes :
· Notions et historiques des
télécommunications (Section 1);
· de la schématisation de la libéralisation
du secteur congolais des télécommunications. (Section 2)
Le deuxième chapitre porte sur l'Analyse critique de la
libéralisation des Télécommunications en R.D.C. Il est
composé des sections ci-après :
· Des innovations de la loi-cadre (Section 1) et de ses
faiblesses (Section 2).
CHAPITRE 1er :
EVOLUTION DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.
La réalisation d'une libéralisation
économique aura un effet immédiat ou même faira jouir
pleinement les lois du marché dans un Etat.2(*)
C'est alors que nous trouverons dans un marché
libéral, la présence d'une forte concurrence quand bien
même elle doit être réglementée. C'est pour cette
raison que la libéralisation a un effet innovateur car elle donne
accès à la concurrence de même qu'elle a ses faiblesses.
Ainsi qu'avec l'avancée remarquable des nouvelles
technologies d'informations et de communications plus précisément
les télécommunications, la République Démocratique
du Congo conscient et membre de l'Union Internationale des
télécommunications devrait se joindre aux recommandations de
l'Organisation Mondiale du Commerce tenue à Genève en
1998,sachant que les Etats membres de l'Union Internationale des
Télécommunications qui sont aussi membres de l'Organisation
Mondiale du Commerce se trouvent obligés, en vertu de l'Accord
Général sur le Commerce des Services(AGCS) de cette organisation,
d'appliquer le principe général du traitement de la nation la
plus forte favorisée aux sociétés et fournisseurs de
services d'autres membres de l'OMC sauf lorsque des exemptions individuelles
ont été spécifiées, ainsi les membres de l'OMC qui
ont souscrit des engagements au titre de l'accord sur les services de
télécommunications de base en partie ou en totalité ont
contracté des obligations importantes dans le sens de la
libéralisation de leur secteur des télécommunications.
L'OMC recommande aux Etats membres de l'UIT, le cas
échéant l'application des principes de l'OMC qui aient une
sauvegarde en matière de la concurrence pour la prévention des
pratiques anticoncurrentielles dans les télécommunications par
des mesures appropriées en vue d'empêcher des fournisseurs qui,
seuls ou ensemble sont un fournisseur principal ; d'adopter et de
maintenir des pratiques anticoncurrentielles. Ces pratiques consisteraient
particulièrement à pratiquer un subventionnement croisé
anticoncurrentiel, à utiliser des renseignements obtenus auprès
des concurrents d'une manière qui donne des résultats
anticoncurrentiels et de ne pas mettre à la disposition des autres
fournisseurs de services, en temps opportun les renseignements techniques sur
les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents
qui leur sont nécessaires pour fournir des services ;
D'assurer l'interconnexion, ici, il est question des
traitements des liaisons par des fournisseurs de réseaux ou de services
publics de transport des télécommunications permettant aux
utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs
relevant d'un autre fournisseur et avec d'avoir accès à des
services fournis par un autre fournisseur dans les cas où des
engagements spécifiques sont souscrits.
Ainsi, cette interconnexion sera assurée suivant des
modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications
techniques) et à des tarifs non discriminatoires et sa qualité
est non moins favorable que celle qui est prévue pour les services
similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires des fournisseurs
similaires de services non affiliés ou pour des filiales ou autres
sociétés affiliées.
En temps opportun, suivant des modalités et des
conditions et moyennant des taxes fondées sur les coûts qui soient
transparents, raisonnable, compte tenu de la faisabilité
économique, et suffisamment détaillées pour que les
fournisseurs n'aient pas à payer pour les éléments ou
installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à
fournir.
Sur demande, de points en plus des points de terminaison du
réseau accessibles à la majorité des utilisateurs
moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des
installations additionnelles3(*)
Parmi les objectifs de la réglementation des
télécommunications reconnus généralement, ils
servent à faciliter l'accès aux services universels de
télécommunication de base, à encourager les marchés
concurrentiels car où les marchés concurrentiels n'existent pas
ou sont défaillants, prévenir les pratiques abusives de la
puissance de marché telle qu'une tarification excessive et un
comportement anti concurrence de formes dominantes4(*)
Suite à cela, la libéralisation du marché
congolais n'a été que la suite des changements sans
précédent initié quelques années auparavant dans
l'industrie mondiale des télécommunications. Dans le monde, les
facteurs de ces changements ont été entre autres :
· L'expansion des marchés des
télécommunications avec les innovations sans
précédent pour le client en termes de qualité et de
rapidité de services ;
· La nécessité de faire appel à des
capitaux privés pour développer, perfectionner les réseaux
et pour mettre en place de nouveaux services ;
· Le développement de l'internet faisant que le
trafic des données supplante le trafic de la voix dans de nombreux pays
avec l'émergence d'acteurs comme l'ISP et les exploitants des
VoIP ;
· La croissance des services mobiles et d'autres services
hertziens lesquels se sont substitués à des réseaux fixes
et ont ouvert les marchés de télécommunications à
de nouveaux prestataires de la norme GSM, notamment ;
· Le développement de courants commerciaux
internationaux dans les services de télécoms fournis dans des
proportions toujours plus grandes par des prestataires transnationaux et de
stature mondiale5(*)
Aussi, des nouvelles politiques de
télécommunications incarnées par les lois de
télécommunications en Afrique promulguées pendant ou
après la décennie 1990 se sont voulu des instruments de
relèvement des aspects ci-après :
· Permettre l'accès universel aux services de
télécommunications ;
· Réduire les disparités existant dans la
desserte des différentes régions du pays en infrastructures et
services de télécommunications ;
· Favoriser l'introduction des technologies nouvelles
pour répondre aux besoins, sans cesse croissants et en mutation rapide
des milieux des affaires ;
· Adopter des réformes tarifaires basées
sur la couverture des coûts réellement encourus en vue d'accroitre
les recettes publiques et privées et stimuler l'investissement ainsi que
la compétitivité des services et des entreprises ;
· Favoriser l'implantation progressive d'une industrie
locale des télécommunications ;
· Réduire le champ d'application en soumettant
à la concurrence les services de
télécommunications.6(*)
Ainsi, nous traiterons notre chapitre.
LES TEXTES FONDATEURS.
Le premier texte de loi, relatif aux
télécommunications qui s'est appliqué en RDC date de
1940.
Cependant, la télécommunication existait en
Afrique en générale et en République Démocratique
du Congo en particulier savait déjà utiliser certains moyens pour
communiquer à distance.
C'est notamment le cas de certains instruments de musique
comme le tamtam, les trompettes,...l'usage de ces instruments obéit
à des normes et règles non écrites.
A l'arrivée des colons, l'usage des instruments plus
sophistiqués que ceux dont nous avons cité ci-haut,
l'avènement de ce qu'on a appelé la civilisation ainsi que la
capacité de communiquer à des distances extrêmement
éloignées, celle traditionnelle ont conduit à
l'amélioration des télécommunications qui sont
passées du stade purement rudimentaire à un stade moderne,
industriel et même commercial.
Cela a crée l'impérieux besoin
d'élaboration des textes de lois devant régir les
télécommunications.
Ainsi comme textes nous avons :
· L'ordonnance-législative
n°254/Téléc. Du 23.8.1940 relative aux
télécommunications;
· L'ordonnance-loi n°68/475 portant création
de l'OCPT ;
· L'arrêté n°CAB/MIN/PTT/2007/31/93
fixant les conditions d'exercice des activités de
télécommunications en RDC ;
· La loi-cadre n°013/2002 du 16.10.2002 sur les
télécommunications en RDC.
Section 1 : dés notions theoriques et
historique des télécommunications
§1 des notions theoriques
A. Etymologie et définition.
1. Etymologie
Le mot télécommunication vient tele-communicare
qui signifie partager. Le mot télécommunication a
été utilisé pour la première fois en 1904 par
Edouard
Estaunié,
Ingénieur aux
Postes
et Télégraphes, Directeur de 1901 à 1910 de l'Ecole
Professionnelle des Postes et Télégraphes (ancêtre de l'
École
Nationale Supérieure des Télécommunications), dans son
Traité pratique de
télécommunication électrique7(*)
2. Définitions.
Les télécommunications sont définies
comme la transmission à distance d'informations avec des moyens à
base d'électronique et
d'informatique. Ce
terme a un sens plus large que son acception équivalente officielle
«
communication
électronique ». Les télécommunications se
distinguent ainsi de la
poste qui transmet des
informations ou des objets sous forme physique.8(*)
Les télécommunications (abrév.
fam. télécoms) sont considérées comme des
technologies et
techniques
appliquées et non comme une
science de
transmission,
émission et
réception
à distance, de
signes, de
signaux, d'écrits, d'
images, de
sons ou de
renseignements de
toutes
natures, par
fil
électrique,
radioélectricité,
liaison
optique ou autres
systèmes
électromagnétiques.9(*)
§2. Histoire des télécommunications.
A. Origine des
télécommunications.
Les moyens simples naturels et anciens comme la parole ou les
signaux à vue permettent de communiquer à courte distance. Le
besoin de communiquer à plus grande distance dans les
sociétés humaines organisées a amené très
vite à développer des télécommunications
primitives:
tambours,
signaux de
fumée,
langage
sifflé, etc. Certains de ces types de communications, comme les
pavillons,
sémaphores ou
héliographes
sont encore utilisés dans la marine, même si cet usage est devenu
marginal.
Bien que la communication par signaux optiques entre des
points hauts soit très ancienne, on doit à l'Ingénieur
Claude Chappe la
création à partir de 1794 du premier réseau simple et
efficace de transmission optique des messages. Ce réseau qu'il a
nommé « télégraphe » fut
développé sur les grands axes français et resta en service
jusqu'en 1848.
Le premier service commercial de
télégraphe
électrique fut construit par Charles Wheatstone et William Fothergill
Cooke et ouvrit en 1839. C'était une amélioration du
télégraphe électromagnétique déjà
inventé.
Samuel Morse
développa indépendamment une version de télégraphe
électrique, qu'il montra le 2 septembre 1837. Le
code Morse était
une avancée importante sur le télégraphe de Wheatstone.
Le premier câble télégraphique
transatlantique fut achevé le
27
juillet
1866. Sa longueur était
de 4200 km pour un poids total de 7000 tonnes.
Le
téléphone
classique fut inventé indépendamment par
Alexander Bell
et
Elisha Gray en 1876.
Cependant, c'est
Antonio Meucci qui
inventa le premier dispositif permettant la transmission de la voix à
l'aide d'une ligne parcourue par un signal.
Dans les débuts des télécommunications
modernes, des inventeurs comme
Antonio Meucci,
Alexander Graham
Bell ou
Guglielmo Marconi
ont mis au point des dispositifs de communication comme le
télégraphe,
le
téléphone
ou la
radio. Ceux-ci ont
révolutionné les moyens traditionnels tels que les pavillons ou
le télégraphe optique
Chappe.
A l'époque actuelle, les
télécommunications concernent généralement
l'utilisation d'équipements électroniques associés
à des réseaux analogiques ou numériques comme le
téléphone fixe ou mobile, la radio, la
télévision
ou l'
ordinateur. Celles-ci
sont également une partie importante de l'économie et font
l'objet de régulations au niveau mondial.
B. Télécommunications et
sciences
Le domaine des télécommunications est un lieu de
convergence et d'interaction entre les différentes technologies et
disciplines scientifiques.
Les
mathématiques
et plus particulièrement les mathématiques appliquées sont
à la base du développement des théories du
traitement du
signal (modernisation des télécommunications), de la
cryptologie
(sécurisation des échanges), de la
théorie
de l'information et du
numérique.
La physique a permis grâce au développement des
mathématiques, d'édifier la théorie de l'
électromagnétisme.
Sont apparus alors les premiers
postes à
Galène, puis les
tubes à
vides, les
semi-conducteurs et
l'
opto-électronique,
qui sont à la base de l'électronique.
La
chimie, par le biais de
l'affinement des processus chimiques, a permis de réduire le poids et
d'allonger l'autonomie des
batteries,
autorisant l'emploi d'appareils portatifs de télécommunications.
De même, l'invention du
laser a ouvert la voie aux
communications par fibres optiques modernes.
L'informatique fondamentale et appliquée quant à
elle a révolutionné le monde de la communication à
distance par le développement des
langages de
programmation et des programmes informatiques (
génie
logiciel) associés à la
microélectronique.10(*)
§3 Technique des télécommunications
Principes
Une liaison de télécommunications comporte trois
éléments principaux :
· un
émetteur qui
prend l'information et la convertit en signal électrique, optique ou
radioélectrique ;
· un média de transmission, pouvant être une
ligne de
transmission, une
fibre optique ou
l'espace radioélectrique, qui relie émetteur et
récepteur ;
· un
récepteur qui
reçoit le signal et le convertit en information utilisable.
Par exemple, en radiodiffusion, l'émetteur de
radiodiffusion émet, grâce à son antenne la voix ou la
musique qui passe dans l'espace sous forme d'onde
électromagnétique, jusqu'à un récepteur
AM ou
FM qui
la restitue.
Les liaisons de télécommunications peuvent
être monodirectionnelles, comme en radiodiffusion ou
télévision, ou bidirectionnelles, utilisant alors un
émetteur-récepteur.
Quand plusieurs liaisons sont interconnectées entre plusieurs
utilisateurs, on obtient un
réseau, comme par
exemple le
réseau
téléphonique ou
internet.
SECTION 2: SCHÉMATISATION DE LA
LIBÉRALISATION DU SECTEUR CONGOLAIS DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS.
D'une manière schématique, les étapes de
la libéralisation du marché congolais des
télécommunications sont les suivantes :
· Monopole d'Etat ;
· Libéralisation de fait ou démonopolisation
de fait ;
· Libéralisation à multiple volet :
· La délivrance aux opérateurs privés
des licences et autorisations d'exploitation des
télécommunications ;
· La privatisation totale ou partielle des Entreprises
d'Etat, jadis monopolistique ;
· La liberté des prix et de fourniture des
produits ;
· Mise en place des organes de régulation des
télécommunications ;
· « Corporisation » des
opérateurs privés ;
· Gestion de la concurrence ;
· Gestion des ressources rares des
télécommunications, de la cryptographie et de l'homologation des
équipements des télécommunications ;
· Organisation de la convergence technologique.
§1. LE MONOPOLE D'ETAT
Le monopole en matière des
télécommunications était consacré par
l'ordonnance-législative de 1940 et renforcée par celle portant
création de l'Office Congolais des Postes et
Télécommunications (OCPT) du 1968. Ainsi à travers ce
paragraphe nous aurons à traiter ou à apporter une critique sur
ces différents textes instituant le monopole.
A. Présentation et étude de
l'ordonnance-législative n°254/Téléc. du 23.8.1940
sur les télécommunications.
L'organisation et le fonctionnement du secteur des
télécommunications étaient définis ou
déterminés par l'ordonnance-législative
n°254/Téléc. Du 23.8.1940.
L'ordonnance-loi sous examen est un texte de 62 articles
repartis en 4 titres qui portent respectivement sur les dispositions
générales, les radiocommunications, les télégraphes
et téléphones avec fil ainsi que les sanctions pénales.
Dans le cadre de la présente étude seul le titre 3 relatif
à la télégraphie et téléphone avec fil nous
intéresse.
Cependant, il serait utile de dire un mot sur le titre premier
portant les dispositions générales ainsi que le titre 4, qui
prévoit des sanctions pénales s'appliquant aussi au titre 3.
1. Des dispositions générales de
l'ordonnance-législative.
Les dispositions générales de l'ordonnance-loi
n°254/Téléc. du 23.8.1940 traite essentiellement de la
définition des télécommunications, du monopole, de
l'autorisation des privés pour opérer dans le domaine des
télécommunications ainsi qu'aux limites que les particuliers
doivent observer.
Au terme de l'article 1er de l'ordonnance-loi
précitée « est réputé
télécommunications toute communication
télégraphique, téléphonique de signe, de signaux,
d'écrits, d'image et de sons de toute nature, par fil, radio en autres
systèmes ou procédés de signalisation électrique ou
visuelle »11(*)
Il ressort de cet article que la
télécommunication est limitativement et
énuméré par la loi. Ne font partie de
télécommunications que les communications contenues dans
l'article 1 de l'ordonnance-loi du 23.08.1940.Il en résultent que les
autres modes de télécommunications non
énumérés par cet article étaient inconnues de
l'ordonnance-loi du 23.8.1940.
L'établissement et l'exploitation des
télécommunications sous l'empire de l'ordonnance-loi de 1940
faisaient objet de monopole de la colonie c'est-à-dire du pouvoir public
de l'Etat. C'est ce qui ressort de l'article 2al 1 de la même ordonnance
qui dispose que «la colonie a seul le droit d'établir et
d'exploiter sur son territoire des voies et des installations des
télécommunications de quelque nature que ce soit pour la
correspondance publique» 12(*)
Cette disposition traduit la politique économique de
cette époque où tout le secteur de la vie économique
était entre les mains du pouvoir public.
Il va de soi qu'au terme de ses dispositions que
l'établissement et l'exploitation des télécommunications
étaient soumis au seul monopole du pouvoir public.
Cependant, la colonie pouvait au terme de l'article 2, de
cette ordonnance législative, par voie de concession et d'autorisation
particulière confier à des tiers en tout et en partie,
l'établissement, l'exploitation ou la gestion de ces voies
d'installations.
Aussi, il est important de noter que l'exploitation s'est
déroulée en régie « qui est un mode de gestion
de service public, on est en présence d'une régie lorsque le
service est directement exploité par l'administration au moyen de son
personnel et de son patrimoine »13(*) directement assumée par l'administration des
PTT
Le Gouverneur Général était la seule
autorité compétente pour accorder l'autorisation aux
particuliers, d'opérer dans le domaine des
télécommunications ; il était aussi la seule
autorité chargée d'instruire les commandes d'autorisation
relatives aux installations des télécommunications
privées, d'en réglementer l'établissement, la mise en
oeuvre et l'exploitation. De la même manière, il lui revenait de
déterminer les conditions spéciales auxquelles cette autorisation
était subordonnée.
Il pouvait, le cas échéant, retirer
l'autorisation à toute personne qui ne respectait pas les conditions
auxquelles l'autorisation à lui accordée était
subordonnée.
Par ailleurs, l'autorisation accordée était
soumise à certaines limites que les concessionnaires ne devaient pas
dépasser.
Il en est ainsi de la limite que pose l'article 14 de cette
ord-loi qui prévoit que « aucune installation
privée de télécommunication, quelque soit sa destination,
ne peut, sans autorisation du gouverneur général, franchir les
limites d'une propriété
particulière »14(*)
Ainsi, dans l'esprit du Législateur , il ressort que
les détenteurs d'installations autorisées ne peuvent en aucun cas
prévoir des redevances, rémunérations ou avantages
quelconques directs ou indirects en raison de l'établissement,
utilisation en fonctionnement ou de l'usage d'une installation d'appareil
privé de télécommunication ; de même ils ne
peuvent transmettre ou recevoir même gratuitement des correspondances,
signaux ou de communications quelconques pour leurs comptes ou au profit des
tiers.
Enfin, ils ne peuvent, sauf dans le cas des conventions
particulières, utiliser les installations privées de
télécommunications à la correspondance publique.
2. Des
télégraphies et téléphones avec
fil
L'ordonnance-législative du 23.8.1940 traite des
télégraphies et des téléphones avec fil dans son
article 3.
L'économie générale de ce titre peut se
résumer en 2 points essentiels. La servitude qui frappe les
propriétés privées et l'égalité à
laquelle cette ordonnance -loi soumet le concessionnaire et l'Etat.
Concernant la servitude, les articles 28 à 31
prévoient que l'Etat a le droit de faire usage des
propriétés privées pour l'établissement des lignes
aériennes et souterraines destinées aux communications
téléphoniques et télégraphiques.
Sur ce, le pouvoir public jouit des exonérations qui
lui permettent de porter atteinte au droit de propriété des
privés.
En effet, ce pouvoir que le pouvoir public exerce aussi en ce
qui concerne le passage des tuyaux qui conduisent l'eau de la Regideso et le
passage des câbles et fils électriques par laquelle la SNEL assume
la distribution d'électricité font que les privées dont
les propriétés doivent permettre que ces fils, tuyaux ou
câbles puissent passer par leurs parcelles et ne peuvent pas opposer un
refus à cela.
Ici, l'Etat a recouru à son pouvoir régalien qui
lui permet de déroger parfois aux principes et droits acquis par des
particuliers.
En effet, les télécommunications sont au service
public défini comme « une activité
créée par l'autorité publique en vue de satisfaire un
besoin d'intérêt général »15(*)
Il s'agit d'une expropriation pour cause d'utilité
publique.
Cependant, il est important de signaler que ce droit qu'a le
pouvoir public n'est pas absolu. Toutes les fois que le passage de fils exige
des modifications sensibles ou des pénétrations des
propriétés privées, le pouvoir public doit obtenir
l'autorisation du propriétaire ou tout au moins, il doit l'aviser 2 mois
à l'avant.
3 .Des sanctions pénales.
Les sanctions assorties au non respect de l'ord-loi sous
examen portent sur de l'amende jusqu'à la peine capitale en passant par
le séquestre à la servitude pénale.
Il peut arriver, en cas de guerre, que l'on applique la peine
de mort telle que prévue par l'article 51 de l'ordonnance.
B. Présentation et étude de
l'Ordonnance-loi n°68/475 du 13.12.1968 portant création de
l'O.C.P.T
L'administration des PTT a été supprimée
et remplacé par l'Office Congolais des Postes et
Télécommunications, un établissement d'Etat disposant du
monopole. Ce fut l'oeuvre de l'ordonnance précitée.
En 1978 avec la réforme des Entreprises
monopolistiques, l'Onptz, jadis établissement public, est reformé
en une entreprise publique à caractère technique et commercial,
dotée de la personnalité juridique. Ainsi l'Office est
régi, outre les dispositions générales de la loi 78-002 du
6 janvier 1978 portant dispositions applicables aux Entreprises publiques par
l'ordonnance législative du 5 mai 1978. Il a son siège à
Kinshasa et exerce ses activités sur toute l'étendue du
Territoire Nationale. A cette fin, il jouit du monopole postal,
télégraphique et téléphonique. Il jouit
également du monopole dans le domaine de radiocommunication, de
transmission de données et des signaux ainsi que dans celui des
communications par satellites. Il prépare et exécute les plans du
Conseil Exécutif en ce qui concerne l'équipement des Postes et
Télécommunications.
Ainsi, le monopole est consacré par l'article 2 qui
porte que « l'office est chargé de l'exploitation du
service public des postes et télécommunications, à cet
effet, il exerce le monopole postal, télégraphique,
téléphonique et des signaux et communications par
satellites »16(*)
A la différence du monopole consacré par
l'ordonnance-loi du 23.8.1940, le texte de 1968 a limitativement
énuméré les aspects des télécommunications
pour lesquelles l'office exerce le monopole. Ces aspects consacrent le
télégraphe, le téléphone, la radio communication
par satellite.
Cette énumération laisse croire qu'en dehors de
ce que la loi a énuméré, le monopole ne s'exerce plus,
ainsi il en résulte que le rapport du texte de 1940, le texte de 1968
parait plus simple.
Cependant, l'ordonnance-loi sous examen revêt la
faiblesse de n'avoir pas expressément prévu la disposition
qu'accordait sous l'empire du texte de 1940, la possibilité pour l'Etat
de disposer de son droit de monopole par voie de concession et d'autorisation
particulière pour confier en tout et en partie à des tiers,
l'établissement, l'exploitation ou la gestion de ses voies et
installation.
A la différence de la loi de 1940 qui conférait
toutes les prérogatives au Gouverneur Général, l'office
par le texte qui le crée est administré par un Conseil
d'Administration et cela selon l'ordonnance 78-222 du 5 mai 1978 portant
statuts de l'office national des postes et télécommunications du
Zaïre.
L'office possédait un patrimoine propre qui est
constitué de tous les biens, droits et obligations reconnus avant
l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ce patrimoine
pouvait s'accroître par des apports ultérieurs que l'Etat pourrait
lui consentir ou acquis soit à l'amiable soit par voie d'expropriation,
dans ce dernier cas, l'intervention de l'Etat, vise l'acquisition des immeubles
nécessaire à l' exploitation, et à l'extension de ses
installations; l'Office est doté des structures en conformité
avec les dispositions de l'article 5 de la loi portant dispositions
générales applicables aux Entreprises publiques, ces structures
de l'office sont : le Conseil d'Administration , le Comité de
Gestion, et le collège des Commissaires aux comptes ;
l'organisation et le fonctionnement sont définis par les principes
généraux conformément aux dispositions des articles 6
à 24 de la loi sous examen.
D'une manière générale, l'Office
présente aux autorités de tutelles des situations
périodiques et un rapport annuel. Il leur fournit tous les
renseignements nécessaires à leurs informations.
L'office comme tout autre Entreprise publique est soumis aux
contrôles d'ordre administratif, judiciaire, technique, économique
ou financier. Ils peuvent s'exercer sur les personnes comme sur les actes et
à tous les niveaux : Conseil d'Administration, Comité de
Gestion, directions, organes d'exécution, et à tous les
stades : délibérations, décisions, contrats.
L'office est placé sous la tutelle des
Ministères des Postes, Téléphones et
Télécommunications et du Portefeuille qui, chacun, intervient
dans la sphère de ses attributions spécifiques qui sont d'ordre
technique, administratif et financier.
L'Office est soumis au droit commun quant au régime
fiscal.
Enfin, pour la réalisation de son objet social,
l'office est tenu de se conformer à la réglementation tant
internationale qu'interne dans le domaine des postes et
télécommunications. De même, il est tenu au respect des
accords passés avec l'Union Postale Universelle ainsi qu'avec l'union
Internationale des télécommunications.
Il est à noter qu'à sa création, l'office
avait exercé de facto la fonction de réglementation par la tenue
des dossiers d'octroi de licence, la gestion des fréquences
radioélectriques, le pouvoir de concession et, l'application de la
législation et de la réglementation en vigueur. Cette situation a
perduré jusqu'à l'avènement de l'Ordonnance n°82-027
du 13 décembre 1982 portant cadre organique du Département des
PTT qui a rétabli le secrétariat général aux PTT
autrefois confondu à l'OCPT. A l'occasion, les fonctions d'exploitation
et de réglementation furent séparées entre l'OCPT et le
Secrétariat général aux PTT.
Actuellement, cette Ordonnance portant création de
l'office n'est plus d'actualité, car elle est remplacée par le
Décret n°09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires
relatives à la transformation des entreprises publiques et parmi les
entreprises transformées en sociétés commerciales se
trouve l'OCPT.
Ainsi, le statut relatif à la création ne sera
plus le même.
Pour, assurer les communications nationales par satellite, une
autre compagnie d'Etat, la seconde après l'Onptz, a été
créée par l'Ordonnance n°97/240 du 30 septembre 1991,
également autorisée pour agir avec monopole.
1 .Ecueils ou lacunes des textes instituant le
monopole.
De ce qui précède, il y a lieu de noter qu'avec
l'évolution des technologies, les textes instituant le monopole devenu
désuet se retrouvait dans le contexte actuel avec plus de faiblesses que
d'apports.
Pour ce qui est des apports, il convient de relever que
l'ordonnance-loi n°254/téléc. Du 23.8.1940 ainsi que
l'ordonnance-loi n°68/473 du 13.12.1968 de manière
générale, il convient de relever que ces textes ont comme tout
autre texte de loi, contribué à combler le vide juridique qui
existerait si ce texte n'existait pas.
Aussi, doit-on ajouter que ces textes avaient permis que la
télécommunication puisse fonctionner à cette époque
là.
Comme nous l'avons dit ci haut, les textes instituant le
monopole avaient plus de faiblesses que d'apport, ainsi il serait utile
d'analyser les faiblesses de ces textes, sur deux angles, par rapport à
l'Etat et par rapport aux usagers.
a) Faiblesses par rapport à
l'Etat ;
Par rapport à l'Etat, le monopole accuse beaucoup de
faiblesses. En effet avec le monopole, l'Etat à la charge de faire
fonctionner le service en apportant des frais et autres moyens
nécessaires pour que ces services puissent effectivement fonctionner.
C'est la situation dans laquelle se trouve la quasi-totale des
Entreprises publiques en RDC. Comme nous le savons, les Entreprises ne
fonctionnent pas convenablement compte tenu du fait que l'Etat n'est toujours
pas en mesure de mettre à leur disposition, des moyens
nécessaires pour que ces services puissent apporter le résultat
que l'Etat et la population attendent d'eux.
Ces difficultés font que les Entreprises publiques
fonctionnent avec lourdeur et difficultés .Cette situation est due en
grande partie, il est vrai, à la mauvaise gestion
généralisée qui a caractérisé les
années 1980 et 1990 en République Démocratique du Congo
(ex Zaïre) et qui a été désigné sous le
vocable « le mal zaïrois »
Elle est due également aux facteurs exogènes aux
entreprises publiques, notamment la mauvaise politique budgétaire et
monétaire nationale, caractérisée par une hyperinflation
chronique, une hausse exagérée des prix, un effritement du
pouvoir d'achat de la population, une dégradation des infrastructures
routières qui ont empêché certaines entreprises publiques
d'écouler leurs productions, l'exercice d'un pouvoir de tutelle
omniprésent ayant entraîné une ingérence persistante
des membres du gouvernement dans la gestion des entreprises publiques et la
déstabilisation quasi permanente des instances dirigeantes.17(*)
Ainsi, ces Entreprises ont été attribuées
le qualificatif de canard boiteux ; elles ne fournissaient toujours pas le
service qu'elles devraient fournir si elles avaient été bien
entretenues.
Parmi les difficultés que rencontrent les entreprises
publiques, il y a le problème de paiement du personnel, de la desserte,
de la fourniture et de l'organisation dû au changement des régimes
politiques et de la politisation de ces entreprises.
Par ailleurs, la situation du monopole fait perdre à
l'Etat de l'argent frais, qu'il gagnerait, s'il libéralisait le secteur
de l'investissement des capitaux privés.
En effet, l'exploitation par des particuliers entraîne
toujours le paiement des redevances et des taxes qui rapportent des recettes au
Trésor public.
Le monopole crée un manque à gagner dont ce
dernier entraîne également le manque de l'amélioration du
service.
Etant en situation de monopole, il n'y a pas de concurrence et
par ricochet des exigences qui pouvaient les contraindre à
améliorer ses services et, le grand consommateur de ce Service
n'était qu'autre l'Etat congolais qui était même
insolvable.
b) Faiblesses par rapport aux
usagers.
La situation du monopole ne bénéficie toujours
pas aux usagers. Tous les régimes des textes instituant le monopole
d'exploitation des télécommunications en République
Démocratique du Congo, les usagers étaient soumis à tout
ce que l'Etat était à mesure de fournir comme service; tel est le
cas avec l'OCPT.
Vu la situation du monopole, les usagers ne pouvaient pas
avoir de choix ; c'est ce qui justifie qu'à cette époque le
téléphone ne pouvait pas être à la portée de
tout le monde. Sa rareté entraînait la hausse des prix. Aussi le
manque d'argent pour l'OCPT limitait l'offre de service pour tous les usagers
du téléphone fixe et mobile.
Ceci implique que le matériel de l'OCPT est
resté rudimentaire et que la communication par téléphone
soit longtemps restée au stade du téléphone analogue et
hertzien, la population ne pouvait jouir du téléphone comme cela
est le cas actuellement.
Cela impliquait que les contacts entre les personnes ne
pouvaient se faire que par le déplacement de l'un vers l'autre. Ce
déplacement entraînait le retard dans les affaires et mettait les
usagers, hommes d'affaires, en retard par rapport à leurs
collègues des autres cieux.
Il s'avère indispensable de noter qu'il existait la
radiophonie qui n'était plus d'usage mais le comble avec celle-ci est
que la communication se passait par personne interposée
c'est-à-dire que l'appel ou le message n'était pas direct avec le
concerné en cas d'urgence parce qu'il fallait passer un avis d'appel.
Nous noterons de ce qui est du monopole que les principaux
facteurs de cette évolution ont porté sur un état de lieux
du retard de l'Afrique face à la mondialisation de l'économie.
Celle-ci, vu sous l'angle des télécommunications, avait davantage
démontré les insuffisances et incapacités des entreprises
d'Etat à faire face aux exigences des populations victimes de
compétitivité internationale. Ces entreprises monopolistiques
(dits « opérateurs historiques »)
faisaient face à l'impossibilité pour les Etats africains de
répondre aux nécessités d'élargir l'éventail
des services téléphoniques (ex : du fixe au mobile), de
consentir des coûts d'investissement dans les nouvelles technologies plus
actuelles, de mettre fin au système désuet d'exploitation en mode
monopolistique dont le manque de souplesse et/ou de flexibilité
contrastaient avec la rapidité et l'innovation inhérentes aux
entreprises de télécommunications du monde contemporain, etc.
§2 : Démonopolisation de fait ou
Libéralisation de fait
La libéralisation d'un secteur est l'ouverture à
la concurrence et cette concurrence doit être conforme aux règles
régies par la loi et c'est aussi en rapport avec les principes
généraux de la concurrence.
Quoique la libéralisation sur le plan législatif
du secteur des télécommunications interviendra en 2002, depuis
1989, il a été délivré des licences de concession
de services publics des télécommunications aux opérateurs
privés alors que le monopole d'Etat n'était pas encore
abrogé par un texte législatif. Le manque d'abrogation claire du
monopole donnera lieu à un contraste entre les faits tendant vers la
libéralisation et les textes qui continuaient à consacrer le
monopole d'Etat. Ce qui fut le cas en 1989 et en 1995.
En effet, en 1989, le Gouvernement du Zaïre a
approuvé un opérateur du réseau mobile privé,
appelé TELECEL (devenu par la suite STARCEL) employant la technologie
AMPS : Sans aucune réforme législative globale, une
première étape de libéralisation venait d'être
lancée dans l'industrie des télécommunications en RDC. Le
fait a précédé le droit.
En revanche, en 1991, rappelons-le, il y eut la
création du RENATELSAT également autorisé pour agir avec
le monopole en dépit des faits de concession du service public des
télécommunications aux privés.
Toutefois, par la suite, les faits tendant vers la
libéralisation corroboreront l'élan vers la
libéralisation du secteur des télécommunications tout en
demeurant sous l'égide des lois consacrant le monopole des entreprises
publiques.
Ainsi, en 1993, le Ministre aux postes,
téléphones et télécommunications Philippe GELEZI
TUTUWA KABANDILI signait l'Arrêté Ministériel n°
CAB/MIN/PTT/0027/31/93 fixant les conditions d'exercice des activités
dans le secteur des télécommunications, et ce sur recommandation
pertinente de l'Union Internationale des télécommunications. Nous
y reviendrons après pour en faire une étude.
· En 1995, l'Etat zaïrois accordera deux licences
d'exploitation de la téléphonie AMPS à Comcell. Les faits
successifs observés entre 1995 et 2002 qui marquent la
démonopolisation sur le plan législatif sont les
suivants :
· En 1997, le Gouvernement congolais désigna la
technologie GSM comme standard officiel de fonctionnement de mobile dans le
pays et a exigé aux deux premiers opérateurs de mobiles de
digitaliser leurs réseaux ;
· En 1998 : le Gouvernement accorda une licence GSM
900 à CWN (Congolese Wireless network, le premier opérateur de
téléphonie GSM qui a signé par la suite une jointe
-venture avec Vodacom international Ltd en 2001, en vue de la création
de l'actuel Vodacom RDC Sprl) ;
· En 2000 : le Gouvernement accorda une
deuxième licence GSM 900 à CELTEL-CONGO, puis une
troisième licence GSM1800 à SAIT-TELECOM18(*) et, enfin, dans la même
année une troisième licence à un opérateur GSM1800
du nom de Congo Chine Télécom (CCT, en sigle, fruit d'une
association entre les acteurs privés chinois et l'Etat
congolais) ;
· De 1997 à 2000 : il a été
accordé des licences de téléphonie sans fil, notamment
à Congo korea Télécom, fruit d'une association entre les
secteurs publics et privés pour mettre en place le réseau de
téléphonie mobile au fixe sans fil ;
· En mai 2002, soit quelques mois avant la promulgation
de la loi cadre consacrant le libéralisme dans le secteur des
télécommunications, le réseau de téléphonie
mobile Vodacom Congo fut ouvert au public, à la suite d'une
joint-venture entre les sociétés privées sud africaines
Vodacom internationale limited et de droit congolais CWN
Cet arrêté est un texte de 37 articles
répartis en 5 chapitres qui traitent des dispositions
générales (chapitre I), des conditions d'agrément des
opérateurs, d'homologation des équipements et octroi des titres
d'exploitation (chapitre II), de l'assignation des fréquences (chapitre
III), des obligations du titulaire d'une autorisation ministériel
(chapitre IV) et des dispositions finales (chapitre v).
En rapport avec notre travail, consacré à la
libéralisation, seuls les chapitres I, II et IV vont retenir notre
attention. Nous l'examinerons en donnant la portée de la
libéralisation (ou de l'ouverture à la concurrence), les
conditions et ses obligations.
A. Portée du principe
La libéralisation du secteur des
télécommunications est prévue par l'Arrêté
Ministériel sous examen. Cet article prévoit que toute personne
physique ou morale qui désire exercer une activité d'exploitation
des télécommunications doit au préalable obtenir
l'autorisation écrite du Ministère des PTT.
Il lui est délivré à cet effet une
licence de détention, d'installation et d'exploitation. Celle-ci
précise la nature de l'activité et détermine les
obligations du titulaire vis-à-vis de l'Etat. Il lui est en outre fait
obligation de n'utiliser que les équipements et matériels
homologués par le Ministère des PTT.19(*)
Il ressort de cette disposition que des privés peuvent
opérer dans le domaine des télécommunications sous
réserve des conditions déterminées par la loi, c'est en
cela que consiste l'ouverture du service aux particuliers et donc par
conséquent la suppression partielle du monopole et de la
libéralisation du secteur des télécommunications.
B. Des conditions.
Il s'agit là des clauses ou mieux des formalités
pour l'obtention des autorisations d'agrément ou de licence
d'exploitation par des privés en vue d'exercer leurs activités
matière de télécommunications.
Ces conditions sont prévues par les articles 12, 14,
15, 17 et 18. Elles consistent à adresser une demande au Ministre des
PTT sur des formulaires bien appropriés. En conséquence, nous
trouverons des conditions de fond et de formes.
Pour ce qui est des conditions de forme, la demande
d'agrément d'opérateur économique est accompagnée
d'un dossier complet comprenant les éléments nécessaires
à l'établissement des capacités du postulant à
exercer convenablement l'activité sollicitée. Ainsi le dossier
doit être accompagnée de 4 photos passeports pour la personne
physique, d'une photocopie de la carte d'identité, photocopie de la
carte de résidant pour les étrangers , d'une photocopie du
nouveau Registre de Commerce pour la personne morale, photocopie du permis
d'exploitation technique ou d'un atelier, une photocopie de passeport, une
attestation de nationalité, une liste d'équipement utiles
détenus, une liste de personnel et d'un dossier de faisabilité de
l'exploitation sollicitée.
Et pour ce qui est des conditions de fonds, le
requérant paie les frais relatifs à l'examen du dossier. Si les
avis sont favorables, le requérant est invité à payer la
taxe de rémunération du titre ou de l'autorisation à
obtenir de même pour l'octroi du duplicata d'un titre perdu ou
avarié.
Ces conditions, qu'elles soient de fond ou de forme
constituent le préalable à l'exercice par les privés des
activités de télécommunications.
Le non respect de ces conditions donne lieu à la
suppression ou la révocation de l'autorisation par le Ministre des PTT
qui peut agir ad nutum.
C. Des obligations des
exploitants
Ces obligations peuvent être réparties en 2
groupes, celle pécuniaires ou fiscales et non pécuniaires
1. Des obligations
pécuniaires.
Ce sont des taxes et redevances qui portent sur :
· Le payement des taxes destinées à
recouvrir l'achat du formulaire de demande, des frais d'étude du dossier
et la rémunération du titre à obtenir ;
· Le versement trimestriel d'une surtaxe sur chacun de
leur produit.
· Le titulaire d'une autorisation ministérielle
est tenu au paiement d'une redevance annuelle destinée à couvrir
les frais de contrôle technique et administratif du Ministère.
· Les taux des taxes et redevances précités
figurent à l'annexe II de l'Arrêté ministériel
n°CAB/MIN/PTT/27/31/93 du 18/11/1993.
Pour ce qui concerne les radioélectriques, le paiement
de la redevance est anticipatif et doit intervenir au plus tard le 31 mars de
chaque année.
Au cas du non paiement de la redevance, il est prévu
une amende égale au quintuple de la redevance. Les taxes, redevances et
surtaxes sont versées auprès du comptable public principal
affecté au ministère des PTT, soit au compte du trésor
public ouvert à la Banque du Zaïre (11.000/100), ainsi les copies
des bordereaux de versement seront transmises au Secrétariat
Général aux PTT.
Sont assujetties au versement trimestriel sur chacun de leurs
produits les Entreprises publiques de télécommunications et
d'autres Entreprises d'Etat exploitant les télécommunications.
2. Des obligations non
pécuniaires.
Les obligations non pécuniaires consistent dans
l'obligation d'indiquer :
· La composition du réseau ;
· Les lieux d'implantation ;
· La capacité de l'équipement ou des lignes
intérieures ;
· La capacité des lignes primaires ou
extérieures
Signalons en outre que l'exploitant privé qui veut
modifier la licence originale doit solliciter l'autorisation du ministre des
PTT dans les conditions que prévoit l'art 16 du présent
Arrêté.
Comme pour le non respect des conditions, le ministre des PTT
peut suspendre ou révoquer l'autorisation ad nutum lorsque le titulaire
n'accomplit pas ses obligations notamment lorsqu'il ne s'acquitte pas dans le
délai de la redevance et des taxes dues
D. Apport et faiblesse de l'arrêté
ministériel n°CAB/MIN/PTT/0027/31/93.
1. De son apport.
Ce texte a pour premier effet de permettre aux privés,
personnes physiques ou morales d'investir dans le secteur qui jadis faisait
objet du monopole absolu.
En fait lorsqu'un secteur fait objet du monopole, il se
créé une situation discriminatoire qui consiste à
privilégier une catégorie déterminée d'acteurs au
détriment des autres. Cette discrimination consiste dans la plupart des
cas à l'exclusion des personnes physiques ou morales.
Il a le mérite de permettre aux opérateurs
économiques de placer leurs capitaux dans un secteur qui parait nouveau
pour eux et une contribution au développement du pays sur le plan
économique par l'ouverture aux capitaux privés, car cet
Arrêté a mis fin à la discrimination.
Ainsi, les opérateurs économiques en quête
d'activité trouvent suite à cet Arrêté, à
créer de nouvelles activités en exploitant le domaine des
télécommunications et sur le plan économique, l'ouverture
de nouveaux secteurs amène toujours des bénéfices aux
opérateurs suite aux flux et à la nouveauté que la
société découvre.
Parlant des télécommunications en
République Démocratique du Congo, cet arrêté
ministériel a été salutaire pour les opérateurs
économiques. Cela se manifeste par la fixation des conditions d'exercice
des activités des télécommunications en RDC.
A cette époque, les opérateurs
économiques n'ont pas hésité un seul instant de placer
leurs capitaux dans le dit secteur, c'est ainsi les sociétés
telles que TELECEL, COMCEL, SOGETEL, CELLNET (GSM), SAIT-TELECOM (OASIS),
CELTEL ont vu le jour.
L'afflux des entrepreneurs privés a augmenté
avec l'avènement des Entreprises oeuvrant sous le régime
d'autorisation à l'instar de Raga net, Africanus net.
Sur le plan social il y a création d'emplois en
allégeant tant soit peu le chômage et la possibilité
à l'Etat congolais de percevoir de l'impôt sur les
rémunérations appelé impôt sur le revenu
professionnel.
2. Des
faiblesses
Cet Arrêté ministériel
qualifié de « libéralisation de fait ou
démonopolisation de fait» car il s'agissait d'une
libéralisation non consacrée par des textes législatifs.
L'on était confronté à l'exercice
illégal des activités de ces entreprises d'une manière
illégale et que la participation des privées étaient
posées comme supplétive du secteur de l'Etat, c'est ainsi la
mission de réglementation et de régulation se trouvait
placée sous le pouvoir hiérarchique du ministre des PTT.
Il y avait aussi le manque des règles relatives
à l'interconnexion qui était presque inexistante et des
règles adéquates en matière de concurrence loyale et des
coûts des services qui étaient toujours coûteux.
Ainsi, cet Arrêté ministériel a donc
réaménagé le monopole sans toutefois libéraliser
totalement le marché des télécommunications qui, au regard
de son niveau de développement, suivant une estimation de l'Union
Internationale de télécommunications traduit la densité de
0,08 lignes téléphoniques principales pour 100 habitants ou de 36
mille téléphoniques principales au total, ne permet pas une
ouverture.
§ 3. Réforme et libéralisation
législatives du secteur des télécommunications.
Cette étape est marquée par la promulgation de
la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les
télécommunications en République Démocratique du
Congo.
Ainsi, il est important d'en faire une présentation et
une étude.
A. Présentation de la loi cadre
n°013/2002 du 16.Octobre 2002 sur les
télécommunications.
La loi cadre est un texte de 82 articles subdivisées
en 7 titres qui porte respectivement sur les dispositions
générales, les structures, le régime juridique,
l'exploitant public, des servitudes, des dispositions pénales ainsi que
des dispositions transitoires et finales.
En ce qui concerne la présente, nous visiterons
certaines dispositions du titre I, du titre III et du titre V.
Qu'a cela ne tienne, nous allons de temps à temps
visiter aussi l'exposé des motifs de cette loi qui en
réalité a été élaboré de la
manière des miroirs qui reflètent le contenu même de la
loi. Nous parlons entre temps, des objets de cette loi, de l'exercice de la
concurrence ou mode de libéralisation et des servitudes et des
pénalités qui greffent le droit de l'exploitant.
1. Objets de la loi-cadre
Les objets de la loi cadre sont institués et
énumérés par la loi cadre elle-même. L'article 1 de
cette loi, dispose que la présente loi régit le secteur de
télécommunication en République démocratique du
Congo.
A ce titre, elle a pour objet de :
a) Fixer les modalités de détention,
d'installations et d'exploitation de télécommunications sur toute
l'étendue du Territoire National ;
b) Garantir le développement harmonieux et
intégré des réseaux et services des
télécommunications ;
c) Faciliter la mobilisation des ressources financières
par la participation du secteur privé au développement de
télécommunications dans un environnement concurrentiel
loyal ;
De ces trois objectifs énumérés ci-haut,
c'est le dernier qui cadre avec la libéralisation. Par cet objectif,
l'ouverture du secteur de télécommunications aux privés
revêt un champ d'application plus élargi que sous l'empire de
l'arrêté précédemment établi.
Ces champs d'application ont conduit à parler de
l'exercice de la concurrence.
2. Exercice de la concurrence
L'article 16 de la loi-cadre sur les
télécommunications dispose que le droit d'établir et
d'exploiter les réseaux et services de la
télécommunication sur le territoire du pays s'exerce dans le
respect des régimes d'exploitation prévus et organisés au
présent chapitre.
Par le respect des régimes d'exploitation prévus
et organisé au présent chapitre, il faut entendre les modes
d'expression de la libéralisation.
Au terme de l'article 17, il existe 3 modes aux régimes
d'exploitation distincte s'appliquant à des services et des
activités également différentes.
Ces modes ou régimes sont : la concession,
l'autorisation et la déclaration. Chacun d'entre eux s'applique à
un service différent de l'autre. Mais pris ensemble, ils constituent le
mode d'expression de la libéralisation du secteur de la
télécommunication.
Ainsi donc, tout particulier désireux d'opérer
dans le domaine de télécommunication doit choisir un de ces
régimes pour l'exercice de ces activités.
Ce qui implique en revanche qu'en dehors de ces trois
régimes, il n'y a pas d'autres voies ouvertes aux particuliers pour
opérer dans le domaine des télécommunications.
Nous allons analyser chacun de ces régimes, en vue d'en
cerner et relever les particularités.
a) Du régime de concession
Il est prévu par les articles 18 à 26 de la
loi-cadre. L'article 18 ne dispose que le régime de concession
s'établit par la concession du service public des
télécommunications.
Il concerne exclusivement :
· La fourniture du service téléphonique
entre points fixes ainsi que la fourniture du service télex ;
· L'établissement et l'exploitation des
réseaux radioélectriques, notamment ceux cellulaires
destinés à fournir au public un service de
télécommunications qui répond à un besoin
d'intérêt général ;
· L'établissement d'un réseau de
télécommunications ouvert au public, utilisant les autres moyens
de transmission.
C'est sous ce régime que fonctionne les réseaux
de télécommunications dont la prolifération embrase petit
à petit toute l'étendue de la République tels que :
ZAIN, TIGO, VODACOM, CCT...
Ce régime est celui qui laisse la possibilité
d'oeuvrer dans le service téléphonique, qu'il s'agisse des fixes
ou portable, des services d'exploitation des radio électroniques ainsi
que l'établissement des réseaux de
télécommunications ouverts au public utilisant des moyens autres
précédemment énumérés.
Pour bénéficier de ce régime, la loi
exige l'octroi d'une licence d'exploitation et elle doit être
préparée par l'autorité de régulation qui approuve
et est signée par le ministre ayant dans ses attributions le secteur des
télécommunications.
b. Du régime
d'autorisation
Il est prévu par les articles 23 et 26 de la loi cadre
sous examen. L'article 23 le définit et dispose que le régime
d'autorisation s'applique aux services de télécommunications
autres que ceux mentionnés à l'article 18 et utilisant des
fréquences hertziennes.
Il concerne principalement :
· L'établissement d'un réseau
indépendant dont les points de terminaison sont distants de plus de 300
mètres et dont les liaisons a une capacité égale ou
supérieure à 2,1 mégabits par seconde ;
· La fourniture des services qui ne sont soumis ni au
régime de concession, ni expressément à celui
d'autorisation mais qui utilisent des liaisons de capacité égale
ou supérieure à 2,1 mégabits pat seconde ;
· La fourniture des services qui utilisent des liaisons
de capacité inférieures à 2,1 mégabits par seconde
louée à des concessionnaires;
· L'exploitation de tout service support destiné
à transporter et à transmettre des données brutes, sans
traitement particulier ;
· L'installation de toute station de radiodiffusion pour
la réception collective ou de réception collective ou de
réception aux fins de rediffusion ;
· Les installations de radiocommunications
établies à bord des navires, bateaux, aéronefs
immatriculés en République Démocratique du Congo ;
· Les installations de radiocommunications
établies à bord des navires, bateaux, aéronefs en vue
d'assurer les communications soit avec d'autres navires, bateaux ou
aéronefs, soit avec des postes terrestres situés en
République Démocratique du Congo ;
· Les installations de radiocommunications
destinées soit à relier une seule et même personne ou
Entreprise en deux ou plusieurs lieux soit encore à poursuivre un but
scientifique ou d'utilité publique ;
· Le service à valeur ajoutée, notamment le
traitement direct des données, l'enregistrement et la recherche directs
de base de données, l'échange électronique de
données, le courrier électronique et la messagerie
électronique.
Actuellement, c'est sous ce régime que fonctionnent les
fournisseurs d'internet tels que Raganet, Vodanet, Iburst, Comax,
Microcom...
Ce régime a pour avantage de permettre à son
bénéficiaire d'exploiter le service dans les conditions et sous
les effets contenus dans son cahier de charge.
C. Du régime de
déclaration
Il est prévu par les articles 27 et 28 de la loi cadre
sous examen. L'article 27 le définit comme étant le régime
de déclaration concernant les activités de
télécommunications autres que celle soumise aux deux
régimes précédentes.
Il s'agit notamment des activités
ci-après :
· La publication des listes des abonnés à
des réseaux ouverts au public ;
· Les activités en matière de
télécommunications exercées par des organismes et
institutions étrangers et internationaux ;
· L'installation ou l'exploitation d'une station
terrienne de réception individuelle ;
· L'établissement des stations de
radiocommunication exclusivement composées d'appareil de faible
puissance inférieure à 10 milliwatts ou de faible portée
limitée à la zone urbaine de 300 mètres.
Ce régime régit les détentions d'antennes
paraboliques.
3. Des servitudes et des
pénalités.
a. Des servitudes
Les servitudes sont des obligations sont des obligations
auxquelles la loi soumet les bénéficiaires des régimes
analysées ci-haut.
Elles sont contenues dans les articles 41 à 67 du titre
V de la loi sous examen.
L'article 41 dispose que tout réseau de
télécommunication établi ou utilisé pour les
besoins du public est obligé de s'interconnecter au réseau de
l'exploitant public à travers lequel tous les réseaux nationaux
sont interconnectés. Le ministre fixe les règles
particulières relatives à l'interconnexion des réseaux.
Cette disposition institue l'affiliation de tout réseau
à l'exploitant public. Elle assure les mesures de sécurité
et le contrôle par l'Etat des activités de
télécommunications.
L'article 67, qui se rapporte aux servitudes de protection
dispose que l'exploitant des télécommunications doit
réparation des dommages directs causés par
l'établissement, le maintien , l'établissement, le maintien, le
déplacement et la suppression des lignes téléphoniques
qu'il exploite.
Le creusement des fouilles ou des tranchées est
subordonné au rétablissement des lieux dans leur état
primitif.
Ces dispositions sécurisent l'environnement et les
règles urbanistiques contre les abus éventuels que les
activités de télécommunications pourraient
générer.
Les servitudes, il faut le dire porte sur certains actes que
le pouvoir public peut posé dans le cadre de l'intérêt
public alors que ces actes peuvent préjudicié les
intérêts des exploitants.
Ces derniers ne peuvent en vertu de ses servitudes revendiquer
la réparation des préjudices qu'ils auraient subis.
b. Des pénalités.
Les pénalités auxquelles, la loi soumet les
contrevenants des dispositions de la loi sous examen vont de la transaction
jusqu'à la servitude pénale en passant par les amendes.
L'article 68 dispose que sous réserve des dispositions
du code pénal, les infractions en matière des
télécommunications donnent lieu à une procédure de
transaction.
L'administration peut transiger avec le contrevenant et faire
payer une amende transactionnelle dont les taux sont revus
périodiquement par le ministre.
Cependant, il faut signaler que les pénalités
prévues par la loi-cadre peuvent aller jusqu'à la peine capitale.
C'est ce que prévoit l'article 77 qui dispose que quiconque aura en
temps de guerre détruit, placé, renversé ou
dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en parti, des
voies ou installations de télécommunications fixes ou de campagne
servant à des buts militaires, soit de son propre gré, soit
à l'instigation d'autrui dans l'intention de favoriser les desseins de
l'ennemi sera puni de la peine capitale.
Telle est la situation ou l'évolution
législative des télécommunications en République
Démocratique du Congo.
Etant donné qu'il existe toujours un décalage
entre les dispositions légales et leurs applications effectives, il
s'avère utile et important dans le chapitre suivant d'examiner
l'application de cette libéralisation telle qu'édictée par
la loi-cadre en tirant ses innovations ainsi que ses faiblesses.
CHAPITRE II :
ANALYSE CRITIQUE DE LA LIBERALISATION DES
TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Il est admis dans les législations de la
quasi-totalité des Etats de notre époque qu'il existe toujours un
certain écart entre la loi et son application effective.
Concernant les textes juridiques relatifs aux
télécommunications en l'occurrence la loi-cadre, nous
l'examinerons en relevant les apports ou points positifs d'une part et leurs
faiblesses ou points négatifs d'autre part.
Il nous semble important et bien à propos de
réfléchir sur la nature et l'étendue des
prérogatives que la législation actuelle reconnaît aux
exploitants du secteur des télécommunications.
Le marché des télécoms est un espace
où l'on rencontre l'offre des services et de la demande de leur
réalisation mettant constamment en jeu un réseau de partenaires
dont les capacités divergentes d'actions sont redimensionnées,
nivelées et jugulées dans le cadre législatif
contemporain.
Face au cadre normatif de la loi du marché, les forces
économiques en présence s'affrontent tour à tour,
cherchent à se surmonter et s'équilibrent, telle est la
règle de la concurrence loyale.
Ainsi, notre première section porte sur une
étude approfondie des innovations introduites ainsi que des
aménagements. Et la deuxième section est axée sur les
faiblesses de la loi-cadre n° 013/ 2002 sur les télécoms.
Section 1 : Des innovations de la loi-cadre
n°013/2002 sur les télécomMUNICATIONS
Dans cette réforme et libéralisation
législative du secteur des télécoms en RDC, nous noterons
de nombreuses innovations apportées parmi lesquelles nous retiendrons
les principales qui sans compter les améliorations et adaptations
apportées et retiendra notre sujet, il sera question
d'étudier :
§1. DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION ET DE LA
GESTION DE LA CONCURRENCE
La question qui se pose est celle de savoir comment
diagnostiquer le cadre juridique et institutionnel actuel des TIC et apporter
les meilleures réponses à travers les textes de lois ou des
textes d'applications des lois.
L'émergence de nouveaux faits juridiques liés
aux Tics dans l'univers du droit dicte que les techniciens et praticiens du
droit soient initiés à la légistique c'est-à-dire
renforcer les capacités des juristes davantage en matière de
conception et d'élaboration des textes juridiques que l'exécution
de ces textes20(*) , en
général et aux outils de planification stratégique en
particulier ; mais que le dialogue sur les problématiques de la
régulation et sur les solutions à y réserver soient de
mise et le plus inclusif, participatif pour tous acteurs de la vie
nationale.
Au sens du sommet mondial sur la société de
l'information, cette question appelle une planification appliquée
à la construction du droit devant régir certaines cibles. Les
infrastructures de l'information et de la communication (fondement d'une
société de l'information inclusive), y compris le renforcement
des ressources humaines, l'alignement des cybers stratégies aux
politiques de développement national, préciser le rôle du
gouvernement et de toutes les parties prenantes dans la promotion des
technologies de l'information et de la communication, la prise en compte des
besoins particuliers des couches de la population.21(*)
En ce qui concerne l'infrastructure des
télécoms, les services de téléphonies de base ont
fort évolué. Le télex fleuron d'hier, est aujourd'hui
désuet. La pénétration en RDC de la
téléphonie filaire est fort contrastée par un boom du GSM
(norme mobile européenne) sans que le CDMA (norme technique
américaine) ne soient en reste. Les opérateurs de
téléphonies se mettent à l'ère de la convergence et
deviennent des ISP (Internet Service Provider). Des développeurs de
contenus multimédias échangeables par le biais du
téléphone se manifestent.
L'on parle de mobile première, deuxième et
troisième génération qui, avant même d'avoir atteint
l'apogée technologique au sein de la communauté des consommateurs
est déjà bousculé par la quatrième
génération.
Avec ces évolutions, de nouvelles exigences
d'encachement des faits juridiques par un fonctionnement optimal des
télécoms ont été capturées par le
législateur congolais (interconnexion des réseaux). Mais de
nombreux faits juridiques de la société en mutation
échappant encore à la lecture du législateur et de ses
conseillers en matière de télécoms.
Dans leur ensemble, les Etats africains ont rejoint la
tendance générale du développement des
télécoms qui s'est dessinée dans le monde. L'on peut
relever, en effet, que dans les Etats africains , les télécoms
après avoir connu le statut public caractérisé par le
monopole d'Etat, géré par l'administration publique ou par une
Entreprise sous tutelle d'Etat, ont connu successivement des réformes
législatives (déréglementation), l'octroi des licences
d'exploitation aux opérateurs privés (libéralisation),
l'ouverture de l'actionnariat public aux capitaux privés (privatisation)
et une concurrence appelant de plus en plus à la régulation,
corporisation et la convergence technologie.
La loi-cadre, texte historique, véritable tournant dans
l'histoire des télécoms en RDC dans la mesure où elle
marque la fin du monopole de l'Etat sur le téléphone. La
réforme issue de la loi-cadre du 16.10.2002 imposée tant par les
directives communautaires que par l'évolution des technologies
réponde aux défis de la modernité en ouvrant pleinement le
secteur à la concurrence.
Néanmoins, cette ouverture ne signifie nullement
l'abandon du service public, et le texte de la loi s'efforce de définir
la concurrence régulée en partant de postulat que la concurrence
n'est pas l'ennemie du service public.
Et l'exposé des motifs de la loi-cadre sur les
télécoms traduit cette volonté d'équilibre et
précise la séparation des fonctions de réglementation et
de l'exploitation ; la fonction de régulation est exercée au
nom de l'Etat par le ministre en charge des PTT.
A. Rôle du régulateur et de
l'Etat.
Dans un cadre juridique concurrentiel, il est évident
de voir surgir des problèmes entre acteurs disposant chacun des
prérogatives particulières et des rôles différents.
Le rôle de régulation prend alors une importance
particulière en terme des conflits, de gestion de la concurrence et
d'émission des règles de conduite qui ont l'avantage d'être
très proches de la pratique des affaires dans le secteur des
télécommunications. La régulation s'entend du fait de
maintenir un équilibre dans un système complexe et d'en
coordonner les actions en vue d'obtenir dans un fonctionnement correct et
régulier.22(*)
Il s'agit de toutes les actions de contrôle des
comportements que l'Etat ou une autorité ayant vocation à la
représenter conduit dans le respect de l'intérêt
général23(*).
La régulation connaît une flexibilité et
une adaptabilité en raison de l'instabilité de son objet en vue
d'assurer l'effectivité et la gestion de la concurrence.
C'est ainsi que souligne à juste titre la loi
n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant la création de l'ARPTC. Cette
création a été motivée dans les pays
développés par :
· La complexité des rapports et des
activités ;
· Les conflits d'intérêts ;
· La diversité des intervenants.
Le rôle spécifique de la régulation est
apparu dès l'instant de la démonopolisation officielle du
marché de télécoms en RDC. Le pouvoir reste du ressort de
l'Etat, ce qui marque la différence fondamentale entre
réglementation et régulation, cette dernière ne visant
qu'à appliquer le cadre législatif, fournir des avis sur les
décisions des pouvoirs publics et les comportements des acteurs du
marché et enfin collecter l'information et les statistiques pertinentes
sur le secteur en question.24(*)
Il convient, par ailleurs, de ne pas confondre
régulation et application du droit de la concurrence. La
régulation concerne d'abord des secteurs où existent des
obligations de service public qui nécessitent, pour pouvoir être
correctement remplies, un certain aménagement de la concurrence.
Libéraliser les services publics ne signifie donc pas
déréglementer et encore moins déréguler. Au
contraire, il est essentiel de souligner que la régulation est encore
plus nécessaire pour veiller au bon fonctionnement du secteur
libéralisé.
Le régulateur est donc placé au milieu des
intérêts divergents des acteurs du secteur. Le risque de capture
du régulateur par différents protagonistes du secteur est bien
présent. Le droit de la régulation intègre donc une sorte
de contrainte des rapports de force, mais une fois ces éléments
intégrés, l'espoir est d'obtenir les équilibres
souhaités par le seul jeu de ces nouveaux rapports. Il y a à la
fois contrainte sur les rapports de force et la volonté de laisser jouer
ces rapports, une fois ceux-ci structurellement modifiés par le
droit.
Le droit de régulation est donc essentiellement
à mi-chemin entre le dirigisme où tout provient de
l'extérieur et, l'autorégulation où tout vient de
l'intérieur. D'ailleurs, sous l'angle de la mondialisation, le droit de
la régulation constitue une perspective encourageante parce qu'en la
matière on a besoin de règles de toute provenance (publique ou
privée, écrite ou d'usage) et d'arbitrage (venant d'un juge ou
d'un quasi-juge), mais fonctionnant sans gouvernement extérieur à
proprement parler un Etat.
1. Des organes de régulation.
L'article 5 de la loi-cadre de 2002 sur les
télécommunications en RDC prévoit deux Structures :
le Ministre et l'autorité de régulation.
Selon le prescrit de la loi-cadre, le ministre des PTT se
limite aux rôles de conception et de proposition de la politique
générale de développement des
télécommunications ainsi que de définition et
d'actualisation du cadre réglementaire général du secteur.
A ces rôles s'ajoutent ceux de représenter les
intérêts du pays, d'assurer l'application des accords
internationaux sur le secteur des télécoms.25(*)
Tandis que la loi-cadre sur les télécoms
consacre son article 8 au statut et aux attributions de l'autorité de
régulation, le législateur a promulgué la loi
n°014/2002 du 16.10.2002 portant création de l'ARPTC. Cette loi
spéciale sur l'autorité de régulation congolaise aborde de
nombreuses questions essentielles à titre d'exemple :
· Sa mission essentiellement d'ordre technique de
conseiller des réformes du cadre juridique, de police du secteur
à travers des veilles, d'instructeur des dossiers de demande de divers
permis d'exploitation, d'autorité réglementaire pour certaines
matières (interconnexion, homologation des équipements, plan
national de numérotation, etc.) ;
· Son autonomie est réglée par le statut
public intermédiaire lui dévolu à mi-chemin entre
Entreprise Publique et Régie ;
· Son attachement aux autres institutions de l'Etat est
assumé par la Présidence de la République en vue de
renforcer son indépendance vis-à-vis du Ministère des PTT
exerçant le rôle politique et réglementaire ;
· Sa composition est faite d'un collège de 7
membres dont 1 Président, 1 vice président et 5 conseillers en
vue d'élargir le cercle des décideurs.
Sur cette question, l'esprit du législateur a
été d'associer des principaux secteurs à la
désignation des membres du collège pour diversifier leur
provenance, afin d'écarter le risque d'inféodation et de
renforcer l'objectivité dans la prise des décisions dans ce
secteur si sensible.
C'est ainsi qu'il est prévu que le parlement et le
ministre des PTT soumettent respectivement 2 et 3 candidats à la
nomination des membres du collège de l'ARPTC, tandis que la
Présidence en propose 2.
a. Du rôle du Ministre.
Dans ce domaine le ministre des PTT joue un rôle de
premier plan. Les missions et attributions du ministre sont définies par
les articles 6 et 7 de la loi-cadre sur les télécoms. Le ministre
des PTT a entre autres la charge de :
Ø Concevoir et proposer au gouvernement la politique
générale devant guider le développement du
secteur ;
Ø Mettre en oeuvre la politique dans le domaine des
télécoms nationales et internationales pour les aspects relevant
de la loi-cadre sur les télécoms ;
Ø Arrêter les règlements d'administration
et de police relatifs aux télécoms et fixer les taxes y
afférentes ;
Ø Définir et actualiser le cadre
réglementaire général du secteur;
Ø Représenter les intérêts du pays
auprès des organisations sous-régionales, régionales et
internationales et assurer l'application des accords et traités
internationaux dans le secteur des télécoms.
Le ministre des PTT assure également les missions de
sauvegarde des principes fondamentaux d'application pour le secteur.
L'indépendance des fonctions de régulation, l'exploitation et de
réglementation, la mise en oeuvre des conditions de la concurrence
loyale entre opérateurs ; les conditions de coût et
d'efficacité pour l'Economie nationale et pour les usagers ;
l'interconnexion ouverte aux publics.
Aussi bien la loi-cadre sur les télécoms (art 6
al e) que l'ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des
ministères (art 1er ,B.,36,5ème
tiret)26(*)retiennent que
l'assurance, la surveillance générale et la police du secteur des
télécommunications se font en collaboration entre le ministre des
PTT et les ministères et services de l'Etat ayant en charge la justice,
l'intérieur, la Défense nationale et la sécurité
conformément aux lois et règlements en vigueur.
A titre d'exemple le plus marquant de la collaboration
interministérielle dans le domaine de télécommunication,
l'on peut citer l'Arrêté interministériel
n°25/CAB/MINETAT/INTERDESEC/10/2008 et n°003 CAB/MIN/PTT/2008 du 08
mars 2008 fixant les conditions de souscription à l'abonnement
téléphonique en RDC. Cet arrêté pour des raisons de
sécurité et de maintien de l'ordre public a imposé
à tout opérateur des télécommunications
l'identification de ses abonnés dans un délai de 3mois sous peine
d'amende transactionnelle allant à l'équivalent en francs
congolais de 5000 à 10 000$ par abonné non ou insuffisance
identifié (article 9 de l'arrêté).
Il y a lieu de noter également la collaboration qui
existe entre le ministère des PTT et le ministre des finances, à
travers la signature de l'arrêté interministériel
permettant la fixation des taux à percevoir dans le secteur des PTT.
Cette collaboration s'illustre également à
travers la DGRAD, le ministère des finances dans le cadre des
recouvrements des à prélever à l'initiative des PTT, tout
comme d'autres ministères.
Au terme de la loi 04/015 du 16.7.2004 portant nomenclature
des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires,
domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de
perception.27(*), le
Ministre des PTT agit en service taxateur (services d'assiettes) en vue
d'accomplir dans la chaîne de recouvrement des recettes, les
étapes de constations et de taxation, tandis que la DGRAD en tant que
service de recouvrement accomplit les actes d'ordonnancement et de
recouvrement.
b. Du rôle de l'ARPTC.
Concernant sa mission, elle consiste à :
Ø Veiller au respect des lois, règlement et
conventions en matière des PTT ;
Ø Instruire les dossiers de demande de concession,
délivrer, suspendre, ou retirer les autorisations, recevoir les
déclarations, établir le cahier des charges correspondant aux
autorisations ;
Ø Procéder aux homologations requises par la
loi ;
Ø Définir les principes d'interconnexion et de
tarification des services publics des PTT ;
Ø Gérer et contrôler le spectre des
fréquences ;
Ø Elaborer et gérer le plan national de
numérotation.
Pour ce qui est de son statut, l'ARPTC est un organe de
régulation autonome qui permet de démarquer suffisamment la
fonction de régulation de celle de l'exploitation des
télécommunications. Le législateur a
préféré rattacher l'ARPTC au Président de la
République c'est-à-dire à un service de la
présidence de la République à l'instar de certain pays,
pour renforcer son indépendance vis-à-vis du Ministre des PTT qui
exerce aussi la régulation au nom de l'Etat congolais. De plus, le
secteur des télécoms étant stratégique sur le plan
de la sécurité, il ne faudrait pas qu'il soit sous l'influence de
plusieurs personnes.
En effet, s'agissant des intérêts de sa
création, l'ARPTC est censé permettre le fonctionnement
harmonieux du secteur et par conséquent :
· L'optimisation du recouvrement des recettes fiscales,
parafiscales et redevances du secteur des PTT ;
· La réduction de l'importance des facteurs
négatifs liés au contexte non régulé ;
· La stabilisation des tarifs de communication et des
services par le biais des mécanismes permanents de
contrôle ;
· La résolution rapide des contentieux pouvant
affecter le trafic sur les réseaux de communication.
2. Des régulateurs à l'échelle
internationale.
a. Les régulateurs techniques
généraux.
L'amélioration des performances des
télécoms en général et du cyberespace en
particulier n'a cessé d'entraîner une multiplication des
associations poursuivant un objectif technique d'harmonisation des programmes
et langages informatiques.
Parmi eux, figurent les associations supranationales
poursuivant un objectif technique d'harmonisation ; l'on peut citer celles
qui retiennent le plus souvent l'attention en raison de leur histoire
particulière ou de leur audience internationale.
L'on peut citer :
· le W3C (world wide web consortium);
· l'Internet Engineering Task Force (IETF) ;
· l'ICANN (Internet Corporation for Assigned names and
Numbers)
Le W3C est quant à lui associer au développement
des programmes et codes devant faciliter l'utilisation des ressources
informationnelles du Cyber espace.
La structure de son organisation et son mode de fonctionnement
original lui assurent une envergure technique et normative
intéressante.
En vue de prolonger l'activité des régulateurs
généraux, d'autres structures à portée plus
restreinte interviennent aussi dans la régulation de l'internet.
b. Les régulateurs techniques
spécialisés.
Cette catégorie regroupe les organes professionnels ou
des autorités administratives indépendantes dans les secteurs de
télécommunications qui développent des normes
d'utilisations ou sécurité en rapport avec la
problématique générale des TICS. Les régulateurs
techniques spécialisés sont à l'origine des normes qui
interagissent avec les possibilités définies par l'architecture
d'internet ou des télécommunications en général en
vue de doter l'utilisateur des meilleures conditions d'exploitations
souhaitables.
La plus ancienne et la plus connue des organes de
régulation technique est sans doute l'UIT (Union Internationale des
Télécommunications).Organe à caractère technique,
l'UIT s'est distinguée ces dernières décennies par son
implication dans la mise en place d'une société mondiale de
l'information sous l'égide des Nations Unies. L'UIT s'engage en outre
dans les domaines de radiocommunications, de normalisation et de
développement des télécommunications en vue de contribuer
à l'interconnexion entre les systèmes nationaux de
communications.
A l'instar de l'UIT, l'OMC de même que l'OMPI cherchent
à bien négocier des TICs sur leur domaine d'intervention. Il en
est ainsi des stratégies de régulation de l'e-commerce par l'OMC
ou la gestion de la propriété intellectuelle par l'OMPI.
Au niveau africain, les démembrements des Organisations
Internationales tentent le pari de l'adaptation des évolutions mondiales
au contexte et moyennes des Etats, sans toute fois oublier le rôle
joué par les organismes communautaires telles que les associations des
régulateurs de télécoms.
En prolongement de ces initiatives internationales, ces
régulateurs nationaux entendent relever le défi d'une implication
correcte de tous les cyberespaces du nombre de ces associations de
régulateurs figurent :
L'ARTAC (Assemblée des Régulateurs des
Télécoms d'Afrique Centrale) ;
L'ARTO (Association des Régulateurs des
Télécoms d'Afrique de l'Ouest) ; et
De TRASA (Association des Régulateurs des
Télécoms des Pays d'Afrique Australe).
B. Gestion de la concurrence.
L'ouverture du marché des télécoms
à une multiplicité d'acteurs de taille et de statuts
différents ainsi que le désengagement progressif de l'Etat dans
le quotidien des activités du secteur des
télécommunications a nécessité l'avènement
d'une autorité administrative autonome devant réguler le
secteur.
Dans cet ordre d'idées, l'organe congolais de
régulation vise à prévenir une exploitation anarchique du
secteur des PTT. De surcroît, ses compétences et ses moyens
techniques devraient contribuer au renforcement des mesures de
sécurité et à la lutte contre déloyale.
En tout et pour tout, l'ARPTC a pour mission de
« protéger sur le marché des postes et
télécoms, les intérêts des consommateurs et des
opérateurs en veillant à l'existence et à la promotion
d'une concurrence effective et loyale, et prendre toutes les mesures
nécessaires à l'effet de rétablir la concurrence au profit
des consommateurs »article 3 point 1, de la loi 014/2002 du
16.10.2002
Il ne pouvait en être autrement puisque l'ouverture
à la concurrence a exigé des mesures de sauvegarde de sorte qu'il
se déroule une concurrence loyale et que notamment un quelconque
opérateur n'abuse de sa position de sa position dominante sur le
marché. Il n'est dès lors pas étonnant de voir que le
rôle de l'autorité administrative indépendante (ARPTC) mise
en place à cet effet consistait à remédier au
problème de régulation, de transparence et de
crédibilité qui surgit lorsque de nouveaux opérateurs
arrivent sue le marché.
Il faut noter qu'en la matière de gestion de la
concurrence, l'ARPTC est un régulateur spécialisé pour le
domaine des télécoms. Rien n'enlève autres structures de
l'Etat le rôle de police qu'ils jouent dans le cadre de la concurrence
déloyale.
Nous aurons à parler en quelques lignes des innovations
apportées par la mise en place ou la création de
l'autorité de régulation.
Ce concernant la gestion des ressources rares, de la cryptologie,
des homologations des équipements et de l'interconnexion.
C. Gestion de la ressource rare, de la cryptologie,
des homologations des équipements et de
l'interconnexion.
1. Gestion des ressources rares.
Avec la libéralisation du marché des
télécoms, les ressources dévolues jadis aux Entreprises
d'Etat opérateurs historiques jouissant du monopole, doivent faire
l'objet de partage de gestion plus rationnelle.
Les ressources utilisées par les exploitants des
télécoms sont les fréquences hertziennes ainsi que la
numérotation. Sans numérotation, ni fréquence il n'y a pas
de téléphonie. Sans fréquence il n'y a pas d'internet. Ces
ressources ne sont pas illimitées dans la nature, c'est à juste
titre que l'exploitation de ces principales ressources rares en
télécoms se trouve concédé à prix d'or par
l'octroi des licences et autres autorisations par le Ministre des PTT et
l'ARPTC.
L'exemple type d'une pénurie de ressources naturelles
nécessitant une procédure particulière d'allocation et de
gestion est celui des fréquences hertziennes dont les
télécommunications sont tributaires dans une mesure croissante
avec les services mobiles. Même en France, il n'existait pourtant aucune
procédure organisée d'attribution de ces fréquences
jusqu'à la loi française du 26 juillet 1996. Et pourtant, les
avancées techniques qui ont permis l'expansion des radiocommunications
conduisent à une situation de pénurie qui se concentre sur
certaines bandes et certaines régions.28(*)
L'absence d'une gestion prévisionnelle du spectre des
fréquences et d'une véritable procédure d'arbitrage entre
les besoins avaient déjà provoqué en France des blocages
et entraîné dans le développement des nouveaux moyens de
communication des retards dont les effets sur l'industrie et l'économie
ont été gravés.
Il en est de même des bandes de fréquences dont
la disponibilité n'est pas illimitée. Sur la bande GSM 900Mhz et
1800Mhz, l'indisponibilité des canaux suite aux allocations de
fréquences déjà faites à ce jour rend impossible
l'entrée de nouveaux opérateurs GSM. Certes, il est apparu au
cours de notre expérience de voir d'autres types de technologies, comme
le CDMA, se voir attribués les mêmes bandes de fréquences
que les mêmes bandes de fréquence que les opérateurs GSM.
Les opérateurs de téléphonie ne sont pas
les seuls à utiliser les fréquences
radioélectriques : les chaînes de
radiotélévision, les navires et les aéronefs, les ISP, les
agences de sécurité et de défense, les ambassades aussi.
Le risque de brouillage et d'interférence est énorme.
Encore plus complexe, il apparaît la coordination des
fréquences entre pays limitrophes car les émissions
radioélectriques ne correspondent pas toujours aux limites
administratives des frontières. Ce qui est très souvent source de
conflits entre opérateurs des pays limitrophes.
En l'espèce, un cas intéressant de plainte pour
émission transfrontalière a été introduite contre
les opérateurs Celtel (Zain) et Vodacom de la RDC par le Directeur
Général de l'Agence de Régulation des
Télécoms de République Centrafricaine Jean-Marie Sakila,
dans sa lettre manuscrite du 22 novembre 2004, dont l'ARPTC a donné
accusé de réception sous n°1032 en date du 23 novembre
2004.
Dans la cadre de l'instruction de la plainte, sur les
méthodes permettant à faciliter le partage des fréquences.
Ces méthodes sont notamment : le changement d'orientation des
antennes d'émission, le partage des canaux de fréquences, la
baisse de la puissance des émetteurs.
Ainsi, l'une des prérogatives importantes de
régulation a consisté en l'autorisation donnée à
des opérateurs privés d'occuper par la voie d'attribution des
fréquences, une partie du spectre hertzien, partie intégrante du
domaine public de l'Etat.
Aussi le législateur a-t-il confié au
régulateur sectoriel la charge de répartition des ressources
d'exploitation des télécoms autres fois l'objet d'un monopole
étatique entre les opérateurs, ainsi que leur gestion à
travers la production d'un tableau national de national d'assignation des
fréquences ainsi qu'un plan y afférent.
Les pouvoirs de gestion et de contrôle du spectre des
fréquences de même que ceux d'élaboration et de gestion du
plan de numérotation sont confiés à l'ARPTC par l'art 8 de
la loi-cadre sur les télécoms en RDC en ses points e/ et f/.
La gestion du plan de numérotation est un autre exemple
d'allocation de ressources limitées dans un système ouvert
à la concurrence. L'objectif n'est pas seulement d'assurer un partage
équitable entre les exploitants de services mais aussi de garantir
l'interfonctionnement des réseaux et des services offerts, ainsi que la
portabilité des numéros et l'accès des usagers notamment
des entreprises à ceux qui ont une valeur économique. Les
ressources en numérotation sont devenues un enjeu
économique.29(*)
L'on se souviendra des opérateurs comme Celtel et Tigo
qui ont changé leurs plans de numérotation de 8 chiffres à
10 chiffres, du fait du grand nombre d'abonnés connectés, depuis
leur installation cinq ou six ans plutôt, par rapport aux
possibilités d'allocation de numéros que présente le
nombre de digits.
Quoiqu'ils aient respectivement gardé, le
préfixe de leurs réseaux respectifs : 99 pour Celtel Congo
et 89 pour Tigo, il a fallu obtenir de l'autorité allocataire,
l'autorisation de basculement du plan de numérotage.
Le plan de numérotage national comprend :
· Le Préfixe International (PI) ou International
Préfixe (IP) ;
· L'Indicatif du Pays (IP) ou Country Code (CC) ;
· Le Numéro National Significatif (NNS) ou
(NSN) ;
· L'Indicatif National de Destination (IND) souvent
appelé code interurbain ou code de zone ou National Destination Code
(NDC) ;
· Le Numéro d'Abonné (NA) ou Subscriber's
Number (SN).
Soit PI-NNS-IND-NA pour, par exemple le numéro de
téléphone : 00243-89-852-7545.
L'objet est de garantir un accès égal et
simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de
télécommunications et l'équivalence des formats de
numérotation.
L'ARPTC est chargée par les lois sur les
télécoms en RDC, de l'élaboration et de la gestion du plan
de numérotation. Il y a lieu de noter deux catégories de
numéros et de procédures d'allocations :
Primo des espaces de numérotation sont alloués
aux opérateurs par leur licence (cela revient au ministère des
PTT qui représente l'Etat concédant des services publics des
télécoms) et donne lieu à des redevances de gestion
acquises par eux ;
Secundo des numéros sont alloués à des
utilisateurs qui le souhaitent afin de pouvoir les conserver en cas de
changement d'opérateur (cela rentre dans des pouvoirs de
régulation).
2. Gestion des moyens de la
cryptographie.
La cryptographie est l'ensemble des techniques permettant de
protéger une communication au moyen d'un code graphique secret
La loi-cadre sur les télécoms en RDC contient
des dispositions spécifiques sur la cryptologie (arts 34 et 35) qui
constituent une modernisation des dispositions de l'art 152.3.2 de l'ordonnance
n°64/378 du 8 Décembre 1956 sur les installations des
radioélectriques privées.
Outre la définition légale de la cryptologie (
au sens de l'art 34 de la loi-cadre sur les télécoms en RDC), on
entend par prestation visant à transformer à l'aide de
conventions secrètes des informations ou signaux claires en informations
ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser
l'opération inverse , grâce à des moyens matériels
ou logiciels conçus à cet effet) et le barème des
sanctions pénales des infractions en la matière la loi fixe le
régime juridique de la cryptologie qui tient compte de la
préservation des intérêts de la sécurité
intérieure ou extérieure de l'Etat et de la défense
nationale. Ce régime est soit la déclaration préalable,
soit l'autorisation préalable.
L'Autorité de Régulation édicte et fixe
les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et est
accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa
précédent.
Elle peut prévoir un régime simplifié de
déclaration ou l'autorisation pour certains types de matériels ou
de prestations ou certaines catégories d'utilisateurs.
3. Gestion des homologations des
équipements.
Dans un contexte d'ouverture du pays aux NTIC, il est normal
que le législateur ait envisagé l'homologation de nouveaux
équipements des télécoms pour leur fabrication,
importation ou commercialisation dans le pays. L'homologation vise à
assurer la conformité des équipements et terminaux aux normes et
spécifications en vigueur sur le territoire national.
La loi a laissé à l'ARPTC la mission de
définir, sous forme de directives, la procédure et les conditions
de délivrance des homologations ainsi que le mode de publication des
spécifications techniques retenues. C'est en 2006 qu'il a
été rendue public la décision de l'ARPTC portant
régime des homologations en RDC.
4. Gestion de l'interconnexion.
L'ouverture à la concurrence suppose que de nouveaux
exploitants soient en mesure d'établir leur réseau (réseau
d'accès) et d'utiliser, au moins partiellement, le réseau de
l'opérateur traditionnel (droit d'accès ou d'interconnexion).
Ce point-ci sera plus développé dans notre
3ème paragraphe en matière des règles relatives
à l'interconnexion des réseaux.
Après une étude de notre premier paragraphe sur
la création d'une autorité de régulation et de la gestion
de la concurrence, nous noterons qu'avec l'évolution et l'ouverture du
marché des télécoms en RDC, il était important
qu'il y ait un arbitre qui est nécessaire pour toute
société concurrentielle, pour remettre de l'ordre en cas de
différends.
Ainsi, la création de l'ARPTC en RDC, fut une
innovation quant à l'ouverture du marché des
télécoms et a eu des apports considérables par rapport
à l'Etat congolais et aux opérateurs de télécoms.
§2. De l'exploitant public.
Les dispositions relatives à l'exploitant public sont
édictées par la loi-cadre sur les télécoms en RDC
en son article 38 qui le définit et le précise dans son
alinéa 2 :
L'exclusivité temporaire consiste pour l'exploitant
à posséder seul le réseau de référence
auquel tout exploitant concessionnaire de service public est tenu de
s'interconnecter et par lequel il fait transiter son trafic national et
international.
De ce fait, tout réseau de
télécommunications établi ou utilisé pour les
besoins du public est tenu de s'interconnecter au réseau de l'exploitant
public à travers lequel tous les réseaux nationaux sont
interconnectés.
L'exclusivité reconnue par la loi à l'exploitant
public a pour objet la possession en solo du Réseau de
Référence ou de base. L'obligation légale
subséquente consiste, pour les tiers opérateurs, à
s'interconnecter au réseau de base et à faire transiter leurs
trafics.
L'exploitant public de télécoms en RDC qui jouit
de l'exclusivité temporaire. Il est celui habilité par la
loi-cadre en RDC à détenir et à exploiter en toute
exclusivité le backbone national (traduit de l'anglais au
français signifie épine dorsale nationale). Sur le plan
technique, il s'agit du réseau de base constituant la colonne
vertébrale sur laquelle tous les autres réseaux devraient
s'interconnecter. La forme d'interconnexion avec ce réseau serait une
interconnexion étoilée au lieu des interconnexions
émaillées qui existent actuellement de manière
séparée entre chacun des opérateurs auquel tous les autres
réseaux devraient s'interconnecter et par lequel ils devraient faire
transiter leur trafic national et international.
En attendant la mise en place de l'exploitant public, ce
rôle est assuré dans leur formule actuelle par les deux
opérateurs historiques des télécoms à savoir :
l'Office Congolais des Postes et télécommunications (OCPT) et le
Réseau National des Télécommunications par Satellite
(RENATELSAT)30(*).
Ainsi voilà en quelques mots des innovations
apportées par la loi-cadre, mais il s'avère un peu superflu sur
la gestion ou la mise en place de l'exploitant public. Aussi, serait-il
nécessaire d'en retenir et d'en faire une critique dans notre prochaine
section.
§3.Réalisation de l'interconnexion.
L'impact social et économique considérable de la
révolution de l'information et des communications a poussé les
décideurs politiques dans la majeure partie de l'Afrique à
reformer le secteur des télécoms, à travers la mise en
oeuvre de politiques de libéralisation.
Dans un marché libéralisé, un cadre
réglementaire pro concurrence est crucial pour assurer des règles
du jeu équitable et attirer l'investissement privé. Dans ce
contexte, il était essentiel que les Agences de Régulation des
Télécoms en Afrique se penchent sur les questions
d'interconnexion afin d'établir un environnement concurrentiel, qui en
fin de parcours réduira les prix des consommateurs et par
conséquent augmentera l'accès et l'abordabilité des
services de télécommunication.31(*)
Cependant, déterminer des charges d'interconnexion est
une tâche complexe et hautement litigieuse et l'absence de prix de
référence pertinents pour l'Afrique complique la situation encore
davantage. Certaines autorités de régulation sur les
télécommunications ont essayé de s'appuyer sur des
références internationales pour décider des redevances
d'interconnexion. Bien que cette approche puisse être un point de
départ satisfaisant, elle n'est pas toujours appropriée parce
qu'elle ne peut pas prendre en compte certains paramètres
spécifiques du pays, qui affectent la fonction du coût32(*).
De nouvelles législations et réglementions
adoptées dans la majorité des pays d'Afrique ont aussi reconnu un
droit d'interconnexion à tous les opérateurs et fournisseurs de
services de télécommunications.
Elles font également l'obligation de
l'opérateur historique de disposer d'une offre d'interconnexion.
La responsabilité de négocier et de conclure les
conventions d'interconnexion est néanmoins laissée aux parties en
cause. La détermination des charges d'interconnexion à partir des
principes génériques codifiées dans les lois nationales
s'est rapidement heurtée à de nombreuses insuffisances en termes
de connaissance de la structure des coûts par les opérateurs et
régulateurs.
Ces difficultés structurelles expliquent probablement
le fait que la plupart des accords d'interconnexion approuvés
jusqu'à maintenant par des régulateurs africains soient de
simples accords de partage de revenus, en ce sens que les tarifs
d'interconnexion soient souvent déterminés au prorata des prix du
détail correspondant. A défaut des règles de partage de
revenus, certaines agences de régulation ont essayé de s'appuyer
sur des comparaisons internationales pour déterminer les tarifs
d'interconnexion. Bien que cette approche puisse être un point de
départ satisfaisant, elle n'est pas toujours pertinente parce qu'elle ne
prend pas en compte certains paramètres spécifique qui affectent
la fonction du coût.
Au début de la réforme du secteur en Afrique,
dans les années 90, on croyait que les opérateurs historiques
fixes maintiendraient sa position dominante à long terme, le
récent développement explosif du cellulaire a contredit cette
prédiction.
Dans la plupart des pays des opérateurs mobiles
raccordent davantage d'abonnés que l'opérateur fixe. Les
opérateurs cellulaires ont donc acquis en peu de temps un pouvoir de
marché significatif et sont entrain de devenir des acteurs dominants.
La réglementation des tarifs d'interconnexion ne
devrait donc plus seulement porter sur les appels se terminant sur le
réseau fixe, mais devrait également concerner les appels en
provenance ou se terminant sur les réseaux des opérateurs
mobiles.
C'est la raison pour laquelle, le département des
technologies de l'information et de la communication du groupe de banque
mondiale a jugé de développer et de mettre à la
disposition des régulateurs et opérateurs africains, un
modèle économique de la détermination des coûts
d'interconnexion.
Ainsi, l'interconnexion telle que définie par la
loi-cadre sur les télécoms en RDC en son article 4 point 17 met
en exergue la nécessité pour tous les exploitants de
réseaux ouverts au public pris indistinctement de s'engager afin les
prestations réciproques offertes par tous les exploitants de
réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des
utilisateurs de communiquer librement entre eux, quelque soient les
réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils
utilisent.
L'interconnexion à travers cette loi-cadre est rendue
obligatoire.
A fortiori, en cas de non exécution, par l'une des
parties, des obligations résultant du contrat d'interconnexion,
conformément aux règles du droit civil.
Cette interconnexion est gérée à travers
l'Autorité de Régulation selon les lois n°013/2002 et
n°014/2002, respectivement en leurs arts 8d et 3e. A travers
ces dispositions, l'autorité de régulation définie les
principes d'interconnexion et de tarification des services publics des postes
téléphones et télécoms selon les modalités
du décret loi du 20 mars 1960 sur la réglementation des prix.
L'interconnexion doit s'établir au réseau de
base, ce conformément au prescrit de la loi. La concrétisation
des droits définis suppose la mise à disposition effective d'une
plate forme d'interconnexion.
En effet, pour exercer dans les conditions techniques, ses
droits exclusifs et permettre à tous les opérateurs privés
de faire transiter leurs trafics dans son réseau comme le veut la
loi-cadre, l'exploitant public doit posséder (au sens juridique,
être à maître d'une chose corporelle et au sens large,
disposer et mettre à disposition) un réseau de base, au sens de
la même loi. Cette réalisation technique s'appelle interconnexion
étoilée.
L'interconnexion étoilée nécessite un
Gateway approprié. Les Arrêtés Ministériels
n°CAB/MIN/PTT/030/MM/2002 et CAB/MIN/ ECO.FIN&BUD/104/2002 du 09
novembre 2002 portant fixation du coût d'interconnexion locale et
nationale fixent les coûts des services d'interconnexion comme
suit :
Fig1.33(*)
TYPE D'INTERCONNEXION
|
TRANSIT SIMPLE (LOCAL) PAR MINUTE
|
TRANSIT DOUBLE (INTERURBAIN) PAR MINUTE
|
Coût terminal entre deux réseaux
|
0,036 $ à 0,053$
|
0,085$ à 0,128$
|
Coût pour le réseau de transit.
|
0,020 $
|
0,025$
|
Coût via le réseau de transit
|
0,056$ à 0,073$
|
0,11$ à 0,153$
|
Ainsi, voici en quelques lignes les innovations
apportées par la loi-cadre à travers l'interconnexion mais il
s'avère qu'il y a des limites quant à l'interconnexion vers le
réseau de base que nous développerons dans la section
suivante.
§4. Participation des opérateurs privés.
On distingue 3 formes de régimes en RDC dans le
secteur des télécommunications dans lesquels les
opérateurs privés participent qui sont :
· Le régime de concession ;
· Le régime d'autorisation ;
· Le régime de déclaration
A. Régime de concession.
Au sens de l'article 13 de la loi-cadre, le régime de
concession s'agit de tout opérateur, personne physique ou morale de
droit public ou privé, détenant un réseau ouvert au
public, établi sur base de contrat de concession liant l'Etat à
un concessionnaire, dont l'Etat attend en plus des frais de licence divers
paiements périodiques liés à des obligations
d'intérêts public et autres dus. Les opérateurs
concessionnaires des services publics des télécommunications en
RDC sont notamment ;
· Pour la téléphonie mobile : Zain RDC
Sarl, Vodacom Congo RDC Sprl, Congo Chine Télécom (CCT), Tigo.
· Pour la téléphonie fixe : Sogetel,
standard Télécom, OCPT, Africanus.
Par l'ouverture aux opérateurs privés, il y a
différents points qui ont été d'un grand apport. Ce par
rapport aux privés (usagers), à l'Etat congolais et aux
opérateurs privés de télécoms.
Pour bénéficier de ce régime, la loi
exige l'octroi d'une licence d'exploitation.
Ainsi, avant d'entrer en détails voyons d'abord les
conditions pour disposer du régime de concession. Ces conditions nous
les trouvons aux dispositions de la loi-cadre en son article 19 al3 qui dispose
que sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat congolais est
signataire la personne morale bénéficiaire d'une licence de
concession doit avoir la forme d'une forme d'une Sarl et dont au moins 30% du
capital sont détenus par les personnes morales ou physiques congolaises,
5% de cette quotité devant être réservé aux
travailleurs de l'Entreprise.
1. Apport par rapport aux usagers.
Avec un regard rétrospectif du secteur des
télécoms en RDC, dix dernières années nous
ramènent en 1999, une année après que le premier
opérateur de la téléphonie GSM eut fait son entrée
dans le marché. Dans sa gamme de produits, ce dernier apportait un
téléphone portable qui coûtait 300$, le moins cher de
l'époque de où Telecel son prédécesseur qui
exploitait depuis 1995 la téléphonie sans fil AMPS offrait des
téléphones à 2 500 $ la pièce et 7 $ la minute de
communication nationale. Cela était vu comme une véritable
révolution.
Aujourd'hui (2010), les téléphones portables les
accessibles sont offerts en RDC à 12$, avec le mérite que ce
combiné est plus léger et maniable que les paquebots de la
première heure des télécoms en RDC. La
modicité considérable des coûts d'accès aux
réseaux de télécoms a boosté le nombre de
connexions au milieu de la population congolaise de toutes les couches.
Une des plus grandes caractéristiques de
l'environnement des télécoms est son dynamisme. Le progrès
technologique dû à des innovations perpétuelles conduit
à des migrations vers des technologies moins coûteuses et plus
efficientes à offrir un plus large éventail de service sur le
même réseau. C'est à ce dernier phénomène,
dit de convergence, que l'on assiste en RDC où des réseaux jadis
de simple téléphone mobile offrent des services internet en
l'occurrence le GPRS (General Packet Radio Service) ou le EDGE (Entranced Data
Rates for GSM Evolution) lancé en janvier 2006 par Vodacom.
2. Apport par rapport à
l'Etat.
Ce qui laisse ce secteur important caractérisé
par sa contribution à hauteur de 30 % au budget de l'Etat. Cela est
définie par la FEC, qui avait fait savoir à l'opinion publique le
mercredi 23 Avril 2008 que les recettes réalisées dans ce domaine
ont été perçues à la direction
Générale des Impôts (DGI) à la hauteur de 36.780.371
$ us et que la DGRAD a reçu de ces 3 Entreprises Zain, Vodacom et Tigo
la somme de 4.092.234 $ us34(*).
Ainsi nous remarquons que la loi-cadre en cette matière
contribue au développement économique du pays (de l'Etat
congolais).
3. Apport par rapport aux opérateurs
privés.
La loi-cadre a pour premier effet de donner accès aux
privés personnes physiques ou morales d'investir dans le secteur qui
jadis faisait objet de monopole, il se créée une situation
discriminatoire qui consiste à privilégier une catégorie
déterminée d'acteurs au détriment des autres. Cette
discrimination consiste dans la plupart des cas à l'exclusion des
personnes privées physiques ou morales soit-elle. Cette loi-cadre, texte
libéral, a mis fin à, cette situation de discrimination. Elle a
le mérite de permettre aux opérateurs économiques de
placer leurs capitaux dans un secteur qui parait nouveau pour eux.
L'ouverture de la libéralisation prônée
par la loi-cadre fait qu'en RDC, les opérateurs de
télécommunications se sont réunis en
« comité professionnel du secteur des télécoms
de la fédération des Entreprises du Congo » en sigle
C.P.S.T/FEC
Il s'est agit pour les opérateurs privés de se
faire sur des questions d'intérêt commun et de faire bloc en vue
de mieux défendre leurs intérêts, d'harmoniser les vues
entre eux sur les questions les plus diverses, de participer en tant que corps
aux phases consultatives de l'élaboration législative et
réglementaire.
Par ailleurs, ce comité réunit les
opérateurs de téléphonies avec les fournisseurs
d'accès à internet. Certains parmi les premiers demandaient la
création d'un sous-comité pour mieux distinguer les acteurs et
davantage canaliser les énergies des membres des sous-comités sur
leurs propres problèmes particuliers qui ne sont pas communs aux ISP et
aux opérateurs de téléphonie fixe ou mobile.
B. Du régime d'autorisation.
Il est prévu parles articles23 et 26 de la loi-cadre
sous examen. L'article 23 le définit et dispose que « le
régime d'autorisation s'applique aux services de télécoms
autres que ceux mentionnés à l'article 18, et utilisant des
fréquences hertziennes »
Il concerne principalement :
a) L'établissement d'un réseau
indépendant dont les points de terminaison sont distants de plus de 300
mètres et dont les liaisons ont une capacité égale ou
supérieure à 2,1 mégabits par seconde ;
b) La fourniture des services qui ne sont soumis ni au
régime de concession, ni expressément à celui
d'autorisation mais qui utilisent des liaisons de capacité égale
ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde par seconde
louées à des concessionnaires ;
c) La fourniture des services qui utilisent des liaisons de
capacité inférieure à 2,1 mégabits par seconde
louée à des concessionnaires ;35(*)
Les opérateurs privés dans ce régime sont
les fournisseurs d'accès à Internet, ainsi que les fournisseurs
des chaînes.
Jusqu'en 2009, les ISP déclarés sont: MICROCOM,
GLOBAL BROAD-BAND, I-BURST, STANDARD TELECOM, VODANET, CYBERNET, RAGA, SIMBA
TELECOM, HITEC (roffee), AFRINET, SATEL-KIN, SAPROCOM, RUTEL CONGO, COMAX,
CIELUX..
Jusqu'à ce les fournisseurs des chaînes,
c'est-à-dire de télédistribution sont : Raga, DSTV,
Canal Sat et GTV qui malheureusement a fermé.
Pour internet, en France, après le grand
démarrage de 1995-1996 et l'éclatement spectaculaire en 2000 de
la bulle spéculative internet sur la place boursière (CAC 40),
2003 est l'année charnière du redémarrage. Une
année peu marquée, dit certains, c'est l'année de la
« révolution des velours ». C'est à
ce moment là que le haut débit prend son essor. L'offre
séduit les utilisateurs avertis comme les novices, ce qui permet
véritablement à une vaste population d'avoir accès aux
services du web. Les temps de connexion se rallongent, le haut débit
amène aussi l'illimité ce qui permet aux internautes de surfer
sans regarder montre et donc consommer plus.
A Kinshasa, en 2009, l'on est assez bien loin des coûts
prohibitifs d'accès individuel à Internet qui avaient fait
pendant des années la gloire des cybercafés ayant permis aux
masses de chercheurs et curieux d'avoir un accès moins cher du fait de
la multiplication des charges par la répartition des coûts
d'accès per capita.
Les Congolais ont maintenant la possibilité
d'accès à internet à domicile ou sur leur portable
(téléphone ou ordinateur) au coût plus abordable. La
publicité entre concurrents du secteur de la fourniture d'accès
de l'internet a migré sur le thème de la vitesse et non plus de
la disponibilité de services. Ce qui marque bien que le produit internet
est aussi bien assis et intégré dans le milieu et que maintenant
la révolution velours a commencé à Kinshasa.
Toutes choses restant égales par ailleurs, nos modes
d'accès à la connaissance se sont donc transformés,
creusant aussi parallèlement la fracture numérique entre
individus pouvant accéder au réseau et ceux qui n'y peuvent pas.
L'utilisation des TIC est devenue indispensable dans le paysage
économique actuel, c'est en ce sens un bouleversement des clivages.
Cette fracture existe certes entre pays du Nord et du sud, mais aussi au sein
du pays même avec des différences zones urbaines et rurales ou
encore entre catégories sociales. C'est bien la fracture
numérique horizontale que les politiques législatives doivent
tendre à corriger dans un contexte où les privés se
concentrent bien souvent sur des zones économiquement bien rentables.
C. Du régime de
déclaration.
Il est prévu par les articles 27 et 28 de la loi-cadre
sous examen. L'article 27 le définit comme étant le régime
de déclaration concernant les activités de télécoms
autre que celle soumise aux 2 régimes précédentes.
Il s'agit notamment des activités
ci-après :
· La publication des listes d'abonnés à des
réseaux ouverts au public ;
· Les activités en matière de
télécommunications exercées par les organismes et
institutions étrangères internationaux ;
· L'installation ou l'exploitation d'une station
terrienne de réception individuelle ;
· L'établissement des stations de
radiocommunication exclusivement composées d'appareils de faible
puissance inférieur à 10 milliwatts ou de faible portée
limitée à la zone urbaine de 300 mètres.36(*)
Ce régime régit les détentions d'antennes
paraboliques.
D. Du rôle et responsabilité des
opérateurs privés.
D'une manière générale,
l'opérateur de télécommunication est celui qui assume dans
le cadre du réseau Internet ou GSM ou autre, une prestation de transport
d'information par un ensemble de signaux numériques ou analogiques. Il
est généralement étranger à la nature (illicite,
préjudiciable, etc.) de l'information aussi transporté. Cela
découle du principe de la neutralité technologique. Cette
irresponsabilité tombe le plus souvent dans 3 cas, lorsque
l'opérateur est à l'origine de la transmission litigieuse, si
elle sélectionne le destinataire ou modifie les contenus faisant l'objet
de la transmission.
Nous noterons qu'à travers, différents points
développés que la loi-cadre a été d'une
manière salutaire avec le développement fort avancé des
télécommunications. A titre exemple, l'ouverture des capitaux aux
opérateurs privés qui jadis était inexistant, des
dispositions sur la nouvelle technologie de télédistribution.
Section 2 : des faiblesses de la loi-cadre
n°013/2002 sur les télécoms.
Dans tout état de choses, toute loi bien qu'elle
apporte des innovations mais elle ne manque pas de failles, aussi dans cette
section il nous sera utile de faire une analyse objective de certaines
dispositions de la loi-cadre, de sa mise en application effective telle
qu'évoquée dans notre problématique.
A titre d'exemple des conflits de compétences entre
l'ARPTC et le Ministère des PTT ; de la tutelle de l'ARPTC et de
l'ouverture aux opérateurs privés.
Ainsi, en quelques lignes nous aurons à
développer et à tirer de ses faiblesses. L'une des plus grandes
innovations introduites dans la quasi-totalité des lois africaines en
matière de télécoms, c'est celle de l'Autorité de
Régulation et en RDC c'est l'ARPTC
C'est celle, qui fera objet tournant de notre critique bien
que nous aurons à traiter d'autres points.
§1. L'Autorité de Régulation.
Avec ces évolutions, de nouvelles exigences
d'encadrement des faits juridiques par un fonctionnement optimal des
télécoms ont été capturées par le
législateur congolais. Mais de nombreux faits juridiques de la
société en mutation échappent encore à la lecture
du législateur et des éminents conseillers (ARPTC, en
l'occurrence) en matière de télécommunications.
En effet, la loi portant création de l'ARPTC, dispose
en son article 3, points j) et k) que l'autorité de régulation a
pour mission d'analyser et étudier de façon prospective
l'évolution, aux plans national et international, de l'environnement
social, économique, technique et juridique des activités du
secteur, puis de suggérer toutes modifications législateurs ou
réglementaires qui lui paraissent nécessaires à
l'évolution des secteurs des télécoms et au
développement de la concurrence.
Malheureusement, la comparaison des dispositions pertinentes
de la loi n° 013/2002 du 16.10.2002 sur les télécoms, de la
loi n° 014/2002 de la même date portant création de l'ARPTC
et de certains actes réglementaires, comme par exemple le décret
n° 003/027 du 16.9.2003 fixant les attributions des Ministères du
Gouvernement de la Transition révèle de graves conflits
d'attributions entre ces deux organes.
Avant la correction apportée par l'ordonnance n°
07/18 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères, la
principale contradiction existant principalement entre la loi et les actes
réglementaires (décrets et arrêtés
interministériels) sue lesquels l'administration
bénéficiaire se fonde pour asseoir son action au préjudice
de la loi censée cependant se situer à un niveau supérieur
de l'ordonnancement juridique. Les matières faisant l'objet de conflits
de compétences sont reprises ci-dessous.
Il y a lieu de noter également de nombreuses lacunes de
nos lois ainsi que des zones d'ombres entretenues par celles-ci sans compter
les faiblesses que certains textes présentent face au contrôle
théorique de la légalité.
A. Quelques cas concrets des conflits de
compétences.
1. homologation des
équipements.
L'homologation qui, d'après la loi n°014/2002
précitée entre dans les attributions de l'ARPTC, est une
décision par laquelle l'ARPTC attribue à un équipement
traitant ou émettant des signaux radioélectriques l'autorisation
d'être importé, commercialisé, vendu ou détenu sur
l'ensemble du territoire de la RDC, aux regard des conditions techniques
publiées par l'ARPTC.
Cette même compétence est dévolue au
Ministère dans le chapitre II de l'Arrêté
Ministériel n°CAB/MIN/PTT/0027/31/93 du 18 nov. 2003fixant les
conditions d'exercice des activités du secteur de
télécoms.
Dans cette confusion, le Ministre des PTT a repris cette
matière comme acte générateur des recettes (5% de la
valeur CIF) pour son département dans l'Arrêté
Interministériel n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et
n°110/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 portant fixation de taux de
droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du
Ministre des PTT. Et pourtant, sur la même matière l'ARPTC a
adopté la décision n°024/ARPTC/CLG/2006 relative à la
directive fixant le régime d'homologation des équipements
terminaux et installations des télécoms.
2. Gestion des fréquences.
L'article 8 au point e) la loi-cadre sur les
télécoms de même que l'article 3 au point g) de la loi
portant création de l'ARPTC attribuent compétence à cette
dernière de gérer et contrôler les fréquences,
assigner les fréquences nécessaires au fonctionnement de toute
station de radiodiffusion sonore et de télévision.
Cette même compétence était dévolue
au Ministère des PTT, l'article 1er, point B.21,
3ème et 4ème tiret du Décret du 16
Septembre 2003 en ces termes : polices des ondes,-centralisation et
gestion nationale des fréquences...)
Cette confusion préjudicie gravement le bon
déroulement de l'exploitation des télécoms d'autant plus
que les fréquences constituent la ressource première et que leur
assignation à plusieurs opérateurs à la fois
créée des interférences qui nuisent principalement aux
intérêts des consommateurs.
De surcroît, bien des opérateurs se retrouvent
avec des assignations de fréquences sur papier, mais techniquement
inexploitable parce que l'organe d'attribution ne maîtrise aucune donne
de terrain. Pour ce faire, l'on ne tient compte d'aucun état
d'occupation antérieure des bandes de fréquences par les
opérateurs, encore moins des assignations accordées en
parallèle par le Ministère ou l'ARPTC.
3. Le plan national de
numérotation.
L'article 8 au point f. de la loi-cadre sur les
télécoms ainsi que l'article 3 au point e. de la loi portant
création de l'ARPTC confie l'élaboration et la gestion du plan de
numérotation à l'ARPTC.
La même compétence était dévolue au
Ministère des PTT en vertu du décret du 16 Septembre 2003
précité, point 21,2ème tiret.
Par conséquent, certains
« harcèlements fiscaux » ont pu être
constatés. La taxe sur la numérotation qui constitue l'une des
ressources propres à l'ARPTC au terme de l'article 21.a.c de la loi
014/2002 du 16.10.2002 portant création de l'ARPTC fait également
l'objet des réclamations de paiement de la part du Ministère des
PTT sur base des points XV 22 et 26 de l'Arrêté
Interministériel n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et
n°110/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 portant fixation des taux
et redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des
PTT.37(*)
En réalité, le Ministère des PTT
insistait erronément sur les éléments du plan de
numérotation qu'il a érigé en taxes à savoir le
country code 243, le préfixe d'identification du réseau et le
code sémaphore, dont les deux dernières sont créées
par l'Arrêté Interministériel précité sans
avoir été prévues par la loi 04/015 du 16 juillet 2004
portant nomenclature des actes générateurs des recettes.
Le meilleur exemple concret des conséquences peut
être fourni dans l'expérience de Celtel Congo RDC. En effet, par
sa décision n°006/CLG/ARPTC/2004 du 30 Août 2004, le
collège de l'ARPTC en vertu des pouvoirs lui reconnus par le
législateur avait décidé d'attribuer à la
Société Celtel Congo les blocs de numéros de
téléphone à dix digits (099 MCDU). Après la
publication de cette décision au journal officiel de la
République, le Ministère des PTT a considéré comme
non avenue la décision de l'ARPTC au motif que l'organe qui a pris la
décision n'était pas compétente rationae materiae en la
matière. Le Ministère s'appuyait sur les dispositions du
Décret n°03/27 du 16.10.2003 fixant les attributions du
Ministère.
4. Règlements des conflits entre
opérateurs.
L'article 8 au point a. de la loi n°014/2002 portant
création de l'ARPTC dispose : l'ARPTC a la compétence de
veiller aux dispositions légales et réglementaires et d'arbitrer
avec équité les litiges entre opérateurs ; cela en
vue d'instaurer et de maintenir une concurrence légale et durable.
En même temps, le point B.21, 8ème
tiret de l'article 1er du décret du 16.12.2003
précité confiant au Ministère des PTT l'arbitrage des
conflits entre opérateurs du secteur des postes,
téléphones et des télécommunications.
Et pourtant, le législateur a limité de
manière univoque l'intervention du Ministre des PTT en matière de
règlement des litiges à la seule signature et/ ou édiction
d'un arrêté relatif à la procédure, aux sanctions et
aux règlements même des litiges (article 6 de la loi 014/2002 du
16.10.2002). Bien plus grave : le ministre des PTT n'a jamais pris cet
Arrêté. Face à la carence d'action du Ministre, l'ARPTC a
pris deux décisions normatives déjà citées supra
lors de l'inventaire des textes des télécommunications.
Au cours de l'année 2003, le bilan d'arbitrage des
conflits par l'ARPTC fut très encourageant. Le rapport public
d'activités de l'ARPTC au cours de cette année là
renseigne sur sa saisine par les opérateurs dans les litiges
ci-après : Oasis vs Celtel, Vodacom vs Sogetel, Celtel vs Sogetel.
Tous ces
litiges portaient essentiellement sur le niveau du coût et
règlement de l'interconnexion, l'arbitrage de l'ARPTC a permis de vider
ces différends et concilier les opérateurs.38(*)
5. Interconnexion.
L'Autorité de Régulation a pour mission selon
les lois n°013/2002 et 014/2002 précitées, respectivement en
leurs articles 8 point d et 3 point e de définir les principes
d'interconnexion et de tarification des services publics des postes,
téléphones et télécommunications selon les
modalités du Décret loi du 20 mars 1960 sur la
réglementation des prix. Aussi, en application de ces dispositions le
collège de l'ARPTC a rendu publique sa décision
n°016/ARPTC/CLG/2006 du 23 juin 2006 portant définition des
principes d'interconnexion.39(*)
Sans désemparé, l'article 1er du
Décret 03/027 du 16.9.2003 précité, au
11ème et dernier tiret de son point B, octroyait au
Ministère des PTT l'attribution consistant en la définition et
l'application des principes d'interconnexion et de tarification des services
publics des PTT40(*).
Certes, le Ministère n'avait pas encore activé
cette prérogative réglementaire lui dévolue ; mais si
tel devrait un jour être le cas, l'on pourrait aisément imaginer
l'impact négatif d'un tel cafouillage dans un domaine aussi sensible que
celui des prestations réciproques offertes par tout exploitant de
réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des
utilisateurs de communiquer librement entre eux quelque soient les
réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils
utilisent. Le segment du marché de l'interconnexion représente en
moyenne pour les Entreprises des télécoms 30 à 35% de leur
chiffre d'affaires.
B. Les lacunes de la loi-cadre.
1. Tutelle de l'Autorité de
Régulation.
Il est repris dans l'exposé des motifs de la loi-cadre
n°013/2002 du 16 Octobre 2002 sur les télécoms que
l'Autorité de Régulation des Télécommunications du
Congo est placée sous le pouvoir hiérarchique du Ministre des
PTT. Et pourtant, la loi 014/2002 portant création de l'ARPTC stipule
que l'ARPTC est une administration qui est dotée d'une
personnalité juridique et relève du Président de la
République.
La lecture de cet exposé des motifs de la loi-cadre et
des articles 1 et 2 de la loi portant création de l'Autorité de
Régulation, relève une contradiction qui donne lieu à des
interprétations.
Dès lors un débat est né, alimenté
par la lutte de préséance entre deux institutions de l'Etat
opérant dans le même secteur : Ministère et l'ARPTC,
un champ estimant que le ministre ayant en charge les
télécommunications est l'autorité titulaire de l'organe de
régulation du Congo et que, par conséquent, cette dernière
doit se soumettre aux règles régissant la tutelle en RDC. Les
autres soutiennent que l'Autorité de Régulation ne dépend
pas du Ministre des PTT, cela est dit nulle part dans le corps de la loi qui
créée cette dernière, ni encore moins dans la
loi-cadre.
Dans l'esprit du législateur, l'indépendance de
l'ARPTC tel que libellé à l'article 1 alinéa 2, c'est
vis-à-vis des opérateurs et du gouvernement. Au regard de toutes
les dispositions précitées, il y a lieu de soutenir cette
dernière thèse, car l'autorité de régulation ne
dépend pas du Ministre en charge des télécommunications
quand bien même l'exposé des motifs le souligne. En compulsant le
corps des dispositions de deux lois, elles ne font aucune collusion quant
à la dépendance hiérarchique de cet organe
vis-à-vis du Ministre. Ce sont des rapports de collaboration et de
complémentarité de deux structures en matière bien
déterminée de la régulation. La loi étant claire,
on ne peut pas évoquer l'exposé des motifs qui du reste,
accompagne la loi et ne sert qu'à expliquer les dispositions de celle-ci
lorsqu'elles sont lacunaires ou ambiguës.
En évoquant l'article 2 de la loi 014/2002 qui dispose
que l'Autorité de Régulation relève du Président de
la République, ne serait-il pas une contradiction avec le
soutènement de cette dernière thèse ? Relever la
Président de la République ne s'agit-il pas d'une
dépendance hiérarchique ? Lorsque nous lisons les
dispositions de la loi portant création de l'ARPTC, nulle part il est
dit que cette dernière a comme tutelle le Président de la
République.
La tutelle constitue l'ensemble des moyens de contrôle
dont disposent l'institution ou l'organe titulaire de l'Entreprise. La tutelle
est d'ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou
financier. Elle s'exerce sur les personnes comme sur les actes à tous
les niveaux et à tous les stades de la procédure. Il n'en est pas
le cas avec l'ARPTC, le président de la République n'intervient
pas à tous les stades de l'activité de cet organe.
Ainsi, en matière de budget de l'ARPTC, l'organe qui
l'approuve est le collège et non pas le Président de la
république. De même, toutes les décisions prises par le
collège en matière de régulation ne sont pas
homologuées par le Président de la République. Le fait de
faire relever l'Autorité de Régulation de la haute
autorité du pays, sert à souligner justement d'avantage cette
indépendance. C'est juste un rattachement et non un pouvoir
titulaire.
Il est vrai que l'article 28 de cette même loi fait
allusion aux comptes de l'Autorité de Régulation qui sont
susceptibles de vérification par un cabinet d'audit externe. Et à
cet effet, le rapport est adressé au Président de la
République, au Ministre des Finances et au Ministre des PTT.
Cette disposition n'apporte rien quant à la
dépendance de l'Autorité de Régulation vis-à-vis de
ces institutions précitées, à savoir : l'ARPTC et le
Président de la République. Lepage conclut qu'il y a lieu de
considérer donc la tutelle attribuée par l'exposé des
motifs de la loi-cadre sur les télécoms est une
coquille.41(*)
2. Décret fixant les modalités de
calcul et le montant de redevance de la taxe de
régulation.
En combinant les articles 21 et 1re alinéa 2
de la loi portant création de l'ARPTC, il faut retenir qu'il est
conféré à l'ARPTC la personnalité civile impliquant
une autonomie financière. Pour autant, il doit disposer des ressources
ordinaires et des ressources extraordinaires. Les ressources ordinaires de
l'ARPTC comprennent :
· Les revenus de ses prestations ;
· Les produits des frais administratifs liés à
l'étude des dossiers d'octroi ou de renouvellement des licences et/ou
d'autorisations, d'agrément des équipements terminaux et, plus
généralement ;
· Le produit de toute redevance en relation avec la
mission de l'Autorité de Régulation ;
· La taxe de numérotation ;
· La taxe de régulation ;
· Les taxes parafiscales autorisées par la loi
financière.
En revanche, les ressources extraordinaires comprennent :
· Les avances remboursables du trésor,
d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés
conformément à la législation en vigueur ;
· Les subventions, dons, legs et toutes autres recettes
en rapport avec son activité.
L'alinéa 4 de ce même article dispose que les
ressources ordinaires citées ci-haut doit faire l'objet d'un
Décret du Président de la République pour fixer les
modalités de calcul, le taux et le montant des redevances, frais.
En lieu et place de ce décret du Président de la
République (qui à l'époque exerçait le pouvoir
réglementaire non pas par ordonnance), un premier arrêté a
été pris en attendant la signature de ce Décret. Ainsi, un
Arrêté Interministériel n°006/CAB/MIN/FIN&BUD/2003
et n°001/CAB/MIN/PTT/2003 du 25/01/2003 portant et fixant la taxe
terminale sur les communications entrantes a été signé
pour permettre à l'ARPTC qui venait d'être mise en place d'avoir
les moyens financiers pour son fonctionnement, quand bien même il
était illégal, les opérateurs ont contribué de
bonne foi.
Mais pendant qu'on attendait la signature du decret supra, la
loi n°05/008 du 31/03/2005 modifiant et complétant la loi
n°04/015 du 10 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes
générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales
et de participation a intégré la taxe de régulation et la
taxe de numérotation au budget de l'Etat en tant que recettes non
fiscales et fixe la procédure de leur perception par la DGRAD pour le
compte du trésor public.
La loi susdite entre en contradiction avec la loi portant
création de l'Autorité de Régulation qui a une autonomie
financière. Les recettes de cet organe n'ont jamais été
inscrites au budget pour ordre. En sus, elles ne sont pas
générées par des actes spécifiques tels que
définis par la loi n°04/15 du 16 juillet 2004. Elles sont
payées à l'Autorité de Régulation par les
exploitants des services publics des télécoms comme une
contribution pour le fonctionnement de cette dernière.
Au mépris de toutes dispositions, sur décision
du gouvernement 20% de la taxe de régulation sont affectés au
trésor public, sur décision du Ministre des Finances
répartissant le solde de 80% entre différents
bénéficiaires de la manière ci-après : 38%
à l'ARPTC, 5% au Ministère des PTT et le reste à l'OCPT.
Sans modifier la loi portant création de l'Autorité de
Régulation en ce qui concerne les dispositions relatives aux ressources
de cette dernière, la procédure introduite par la nouvelle loi
empêche l'Autorité de Régulation de remplir les missions
qui lui sont confiées et compromet la réalisation des
investissements que cette dernière s'emploie à
déployer.
§2. De l'exploitant public.
Du nombre des innovations apportées par cette loi,
figure en bonne place, la participation du secteur privé au
développement de télécommunications dans un environnement
concurrentiel loyal.
Cependant, la même loi apporte un grand bémol
à la libéralisation en maintenant des droits exclusifs au profit
de l'exploitant public, opérateur historique. Cette exclusivité
consiste en son droit de posséder seul le Réseau de
Référence auquel tous les autres doivent s'interconnecter pour
écouler leur trafic. La loi, par ailleurs tempère ce monopole par
la faculté laissée au Ministère des Télécoms
d'autoriser, à titre exceptionnel et aux conditions fixées par
elle, un exploitant concessionnaire du service public des
télécoms à disposer de ses propres voies de sorties
à l'international.
Le législateur congolais n'a pas eu la franchise, ni le
courage de consacrer la situation du libéralisme total que les faits
antérieurs avaient déjà consacrés, dans la mesure
où l'obsolescence de l'opérateur historique et son
incapacité à fournir les services étaient plus
avérés. Les opérateurs privés agréés
en dépit du monopole législatif n'était plus virtuel
d'autant qu'en dépit de ses droits exclusifs, l'opérateur
historique est incapable d'assurer les services lui dévolus en
exclusivité par la loi, laissant las opérateurs privés en
assurer la fourniture par leurs propres moyens. A ce titre, l'interconnexion
vers le réseau de base ou l'exploitant public nécessite un
Gateway approprié qu'à ce jour, il ne l'a jamais mis à la
disposition des opérateurs privés.
Quoique le législateur ait clairement levé
l'option de réaménager le monopole sans toutefois libérer
totalement le marché des télécommunications, il
déclare que l'OCPT et le RENATELSAT gardent le monopole transitaire sans
pour autant fixer la fin.
Cependant, en pratique cette institution, l'exploitant public
n'est toujours pas entrée en vigueur alors qu'il y a 7ans depuis la
promulgation de la loi-cadre. Pour combler ce vide, la loi attribue à
l'OCPT l'exercice des activités qui relèvent de l'exploitant
public. S'il est vrai que l'OCPT comble le vide en attendant l'installation de
l'exploitant public, il faut admettre aussi que l'OCPT n'a pas aussi les moyens
requis pour exercer ses attributions comme il devrait le faire.
Malheureusement, sur le plan technique, ce dispositif n'existe
pas. Les communications internationales sont donc écoulées en
dehors de l'Exploitant public. Ce qui donne lieu à des
réclamations de manque à gagner de plusieurs millions de dollars
de la part de l'exploitant public/OCPT contre les opérateurs des
télécoms en se basant sur l'utilisation du country code ou
indicatif du pays 243.
De jurisprudence récente de l'ARPTC exprimée par
sa décision n°001/ARPTC/2005 du 25 avril 2005 relative au
désaccord entre l'OCPT et les Sociétés privées de
télécoms, cette question est déjà tranchée
et close en ces termes : « les frais d'utilisation du code
243 sont difficiles à appréhender dès lors que ce code
n'est qu'un identifiant attribué à la RDC par l'UIT et dont
l'utilisation par les usagers est une nécessité pour joindre
leurs correspondants habitant la RDC... »
L'ARPTC a donc confirmé au profit des opérateurs
privés la prérogative d'user de ce segment monopolistique de
l'exploitant public défaillant, tant et si bien que ce dernier n'est pas
en mesure d'offrir l'infrastructure nécessaire pour le transport du
signal des autres opérateurs vers l'international sachant que le code
243 n'est qu'un identifiant derrière lequel il faut mettre un dispositif
technique dont l'OCPT ne dispos pas.
§3. Des opérateurs privés.
A. Les concessionnaires de services publics des
télécoms.
En évoquant la possibilité d'octroi de licence
en cette matière à des individus, personnes physiques, une
incohérence est créée dans le moi-même. Car, pour
les personnes morales le législateur exige la forme de la
Société par Action à Responsabilité Limité
(SARL) requérant pour sa formation le visa du chef de l'Etat et impose
une structure de l'actionnariat dans laquelle 30% du capital revient aux
personnes physiques et morales nationales, dont 5% devant revenir aux
travailleurs de l'Entreprise. Comment de telles garanties pourront-elles
être possibles avec un concessionnaire personne physique ?
B. Du réseau
indépendant.
La loi-cadre sur les télécoms en RDC (articles
14 et 15) aborde le réseau indépendant en déterminant les
conditions d'établissement et d'interconnexion sans jamais le
définir. Ce qui créé un flou dans la compréhension
de ces dispositifs techniques.
La définition peut être recherchée en
droit français. On entend par réseau indépendant, un
réseau de communications électroniques réservé
à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe
fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications
internes au sein de ce groupe.42(*)
Ce type de réseau est détenu et établi,
sur autorisation de l'Autorité de Régulation, par des Entreprises
commerciales ou exploité par des opérateurs de
télécommunications précitées. A nuancer, car le
ministère des PTT agit aussi en la matière.
En pratique, il peut aussi s'agir des réseaux
informatiques sans fil ou filaire WLAN (Wireless local Area Network, en
Anglais) communément dit Internet.
C. Des fournisseurs internet.
1. Définition.
La loi-cadre sur les télécoms ne contient aucune
disposition définissant les fournisseurs d'accès à
Internet autrement appelés ISP alors que sur le marché congolais
des télécoms, ils sont bien présents.
En France, il existe une définition claire. L'article
6, I, 1 entend par FAI « toute personne dont
l'activité est d'offrir un accès à des services de
communication au public en ligne »43(*)
En droit positif, c'est par interprétation des
activités listées de l'article 23 de la loi-cadre sur les
télécoms que l'on peut deviner la reconnaissance des ISP ou FAI
par le législateur, à travers les
alinéas : « les services à valeur
ajoutée notamment le traitement direct de données,
l'enregistrement et la recherche directs de base de données, les
échanges électroniques des données, de courrier
électronique et la messagerie vocale » et
« la fourniture des services qui n'est soumis ni au régime
de concession, ni expressément à celui d'autorisation mais qui
utilisent des liaisons de capacité égale ou supérieure
à 2,1 mégabits par seconde louées à des
concessionnaires ».
Cet état de choses est interpellateur quand on connait
aujourd'hui la prolifération des cybercafés dans la ville et la
multiplication du recours aux connexions Internet. Selon le Ministère
congolais de la Presse et Information « l'Internet a
développé une nouvelle forme de commerce électronique avec
une facilité d'accès dont la rapidité pose aujourd'hui des
difficultés sur le plan juridique »44(*) ce qui, à juste titre,
pose la question du contrôle de ses fournisseurs d'accès.
L'utilisation des nouvelles technologies de l'information notamment les
autorités des informations, exige des initiatives au niveau de chaque
pays, pense le Ministre de l'information.
2. Des rôles et
responsabilités.
Le flou de la loi congolaise des
télécommunications en la matière pourrait faire ressembler
ces opérateurs à des « OTNI »
Opérateurs Techniques Non Identifiés. Qu'à cela ne
tienne, ces opérateurs sont récipiendaires des actes de
concession émanent de l'Etat sous forme d'autorisation et sont
censés être contrôlés dans le cadre de leurs
obligations par l'ARPTC ou le Ministère des PTT. Mais, il aurait
été souhaitable que ces contrats administratifs puissent dans la
loi les termes « ISP » et autres qui y apparaissent sui
generis.
Néanmoins, en plus des cahiers de charges accompagnant
leurs autorisations d'exploitation en RDC, les FAI ou ISP sont soumis aux
obligations générales contenues au titre V de la loi-cadre sur
les télécoms et applicables à tout opérateur des
télécoms en RDC, sous peine d'amendes et/ou de servitudes
pénales, de ne pas installer des matériels d'écoute ou
d'interception de message, de ne pas violer le secret de correspondance
émise par voie des télécoms, soit en altérant, soit
en le copiant, soit en le détruisant. Il en est de même des
servitudes générales et de protection des réseaux de
télécoms, notamment celle de se plier aux impératifs de
sécurité ou de manifestation ultime de la vérité
dans un dossier judiciaire en procédant à l'interception et
à l'enregistrement des messages.
§4. L'Internet : une matière non
prévue par les lois des télécommunications.
En matière d'internet, la portée de la loi est
vraiment limitée. Toutes les activités qui se développent
dans le domaine de l'internet ne sont pas encadrées par les dispositions
légales. L'article 14 da la loi-cadre sur les télécoms
soumet à l'autorisation préalable de l'Autorité de
Régulation, l'interconnexion entre un réseau indépendant
et un réseau ouvert au public.
Cependant, en pratique devant la difficulté
consécutive à l'absence d'une réglementation des ISP,
plusieurs ISP ayant acquis leurs autorisations sous l'empire de l'ancienne
législation, prétextent qu'ils sont des réseaux de
télécommunications ouverts au public et sollicitent,
auprès des opérateurs à infrastructures leur
interconnexion.
Lorsqu'il leur est fait observer qu'en tant que réseau
indépendant, ils devront solliciter l'autorisation de l'ARPTC pour
l'interconnexion, ces ISP se réfèrent à leurs licences de
fournir l'accès à l'internet public et par conséquent ils
prétendent être des réseaux ouverts au public au même
titre que les opérateurs concessionnaires tels que Vodacom, Zain et
Tigo.
Cette difficulté est d'autant plus grande qu'à
ce jour certains ISP évoluent en rapport d'interconnexion avec des
opérateurs à réseau ouverts au public depuis avant la
promulgation de la loi-cadre. Ces ISP font généralement pour ces
opérateurs interconnectés le transit des communications
internationales entrantes et sortantes. Les fournisseurs des services de voix
sur internet échappent aux dispositions de la loi-cadre.
Telles sont les grandes lignes qui couvrent les faiblesses de
la loi-cadre sur les télécommunications en RDC qui prône la
libéralisation.
CONCLUSION
La nécessité de réglementer tout le
secteur de la vie est de nos jours une condition sine qua none du maintient de
l'ordre et de la sécurité sociale. Il serait inconcevable qu'un
secteur aussi important comme les télécommunications puissent
demeurer non réglementer. Cela causerait des scandales non seulement
pour le secteur des télécommunications mais également pour
le bien être social.
En RDC, l'examen de la libéralisation des
télécommunications à travers l'examen de loi-cadre n 013/
2002 ouvre l'accès à l'appréciation critique de ce qui est
fait, de ce qui devrait se faire et ce qui reste à faire.
La genèse, l'évolution de la
libéralisation par des textes légaux que nous venons de
parcourir, a permis de connaître l'état de la
libéralisation sur les télécoms en RDC.
L'ouverture de ce secteur aux capitaux privés constitue
une avancée considérable dans l'évolution des
télécommunications dans notre pays.
Cependant, beaucoup de choses restent encore à faire,
la libéralisation telle que prévue par le texte analysé
dans la présente étude n'est pas encore totale et présente
certaine lacune.
Il s'avère ainsi important de noter certains
points ; Quant
à la réalisation de l'interconnexion étoilée, qui
nécessite un Gateway approprié qui jusqu'à ce jour
l'Exploitant public n'a jamais mis à la disposition des
opérateurs privés, concessionnaires des services publics de
télécommunications ; il est même à retenir que
l'exploitant public qui à travers la loi, déclare le monopole
transitoire à l'OCPT et à la RENATELSAT sans pour autant fixer la
fin.
La loi libéralise le secteur mais impose aux
opérateurs concessionnaires de se constituer en SARL et il est aussi
à noter que certains opérateurs sont toujours constitués
en SPRL.
Par ailleurs, certains opérateurs offrent des produits
multimédias, l'internet cependant jusqu'à ce jour non
légiférer, ni de réglementation spécifique au Congo
régissant particulièrement ces services (internet et ses
suites)
Après avoir abordé, différents points
à travers ce travail il a été apprécié la
libéralisation du secteur des télécommunications dans sa
quasi-totalité qui s'est révélé un succès,
nous devons maintenant mettre en oeuvre une deuxième vague de
réformes dans le secteur des services. Cette réforme doit tenir
compte de la convergence entre réseaux, services ainsi la convergence
parallèle entre les cadres institutionnels au niveau de la politique et
de la réglementation.
Ainsi, le ministère en charge des PTT doit
réglementer les activités des
télécommunications.
Certes l'Etat a libéralisé le marché des
télécommunications sans outiller l'opérateur public
à affronter les lois de la concurrence. Celui-ci se trouve sur le
marché en parent pauvre.
BIBLIOGRAPHIE
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2 Loi n° 014/ 2002 portant création de
l'ARPTC, in Journal officiel de la RDC, numéro spécial
du 16.10.2002, janvier 2003.
3 Loi n° 014/ 015 du 16.7.2004 portant nomenclature des
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numéro spécial, Kinshasa, 02 juillet 2004
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TABLE DES MATIERES
Page
DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
INTRODUCTION 03
CHAPITRE 1er : EVOLUTION DE LA LIBERALISATION
DES TELECOMMUNICATIONS
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. 07
SECTION 1 : NOTIONS THEORIQUES
ET HISTORIQUE DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS 11
§1 DES NOTIONS THEORIQUES 11
A. Etymologie et définition. 11
1 Etymologie 11
2 Définitions. 11
§2. HISTOIRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS.
11
A. Origine des télécommunications. 11
B. Télécommunications et sciences 12
§3 TECHNIQUE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 13
Principes 13
SECTION 2: SCHÉMATISATION DE LA LIBÉRALISATION
DU SECTEUR CONGOLAIS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS.
14
§1. LE MONOPOLE D'ETAT 14
A. Présentation et étude de
l'ordonnance-législative n°254/Téléc. du 23.8.1940
14
1. Des dispositions générales de
l'ordonnance-législative. 14
2. Des télégraphies et téléphones
avec fil 16
3 .Des sanctions pénales. 17
B. Présentation et étude de l'Ordonnance-loi
n°68/475 du 13.12.1968 17
1 .Ecueils ou lacunes des textes instituant le monopole
20
a. Faiblesses par rapport à l'Etat 20
b .Faiblesses par rapport aux usagers. 22
§2 : DÉMONOPOLISATION DE FAIT OU
LIBÉRALISATION DE FAIT 23
A. Portée du principe 25
B. Des conditions. 25
C. Des obligations des exploitants 26
1 Des obligations pécuniaires. 26
2 Des obligations non pécuniaires. 27
D. Apport et faiblesse de l'arrêté
ministériel n°CAB/MIN/PTT/0027/31/93. 27
1 De son apport. 27
2. Des faiblesses 28
§ 3. Réforme et libéralisation
législatives du secteur des télécommunications 29
A. Présentation de la loi cadre n°013/2002 du
16.Octobre 2002 sur les télécommunications. 29
1 Objets de la loi-cadre 29
2 Exercice de la concurrence 30
a Du régime de concession 31
b. Du régime d'autorisation 31
c. Du régime de déclaration 32
3 Des servitudes et des pénalités. 33
a Des servitudes 33
b Des pénalités. 34
CHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DE LA LIBERALISATION
DES TELECOMMUNICATIONS
EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 35
SECTION 1 : DES INNOVATIONS DE LA LOI-CADRE N°013/2002
SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS 36
§1. DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION ET DE LA
GESTION
DE LA CONCURRENCE 36
A. Rôle du régulateur et de l'Etat. 38
1 Des organes de régulation. 39
a. Du rôle du Ministre 40
b. Du rôle de l'ARTPC 42.
2 Des régulateurs à l'échelle
internationale. 43
a. Les régulateurs techniques généraux.
43
b. Les régulateurs techniques spécialisés.
43
B Gestion de la concurrence 44
C Gestion des ressources rares de la cryptologie,
des homologations des équipements et de
l'interconnexion 45
1. Gestion de la ressource rare 45
2 Gestion des moyens de la cryptologie 48
3. Gestion des homologations et des équipements
49
4. Gestion de l'interconnexion. 49
§2. DE L'EXPLOITANT PUBLIC. 50
§3.RÉALISATION DE L'INTERCONNEXION. 51
§4. PARTICIPATION DES OPÉRATEURS PRIVÉS 54
A. Régime de concession. 54
1 Apport par rapport aux usagers. 55
2 Apport par rapport à l'Etat. 56
3 Apport par rapport aux opérateurs privés.
56
B. Du régime d'autorisation. 57
C. Du régime de déclaration. 58
D. Du rôle et responsabilité des opérateurs
privés. 59
SECTION 2 : DES FAIBLESSES DE LA LOI-CADRE N°013/2002
SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
59
§1. L'AUTORITÉ DE RÉGULATION.
60
A. Quelques cas concrets des conflits de compétences.
61
1 homologation des équipements. 61
2 Gestion des fréquences 61
3 Le plan national de numérotation. 62
4 Règlements des conflits entre opérateurs.
63
5 Interconnexion. 63
B. Les lacunes de la loi-cadre. 64
1. Tutelle de l'Autorité de Régulation. 64
2. Décret fixant les modalités de calcul
et le montant de redevance de la taxe de régulation
66
§2. DE L'EXPLOITANT PUBLIC. 67
§3. DES OPÉRATEURS PRIVÉS 69
A. Les concessionnaires de services publics des
télécoms. 69
B. Du réseau indépendant. 69
C. Des fournisseurs internet. 70
1 Définition. 70
2 Des rôles et responsabilités
71
§4. L'INTERNET : UNE MATIÈRE NON PRÉVUE
PAR LES LOIS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 71
CONCLUSION 73
BIBLIOGRAPHIE 75
TABLE DES MATIERES
78
* 1 Pinto et Grawitz,
Méthodes en sciences sociales,
4ème Ed, Dalloz, Paris, 1992, p.24
* 2 Exposé du
deuxième forum mondial des politiques des
télécommunications à Genève en 1998.
* 3 Recommandations du
deuxième forum mondial des politiques des
télécommunications à Genève en 1998.
* 4 HANK INTVEN,
manuel sur la réglementation des
télécommunications, ed banque mondiale, Washington,
2000, p2
* 5 Lepage BUSHABU
WOTO, de la mise en oeuvre de la régulation des
télécoms en droit congolais (RDC), travail de fin
d'étude, Université de Badge, faculté de Droit, 2005,
p.25
* 6 Voir à ce sujet,
l'exposé des motifs de la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002
sur les télécommunications en RDC, journal officiel de la RDC,
44ème année, numéro spécial, janvier
2003, p.17
* 7 Dilhac
Jean-Marie, From tele-communicare to
Telecommunications, LAAS-CNRS, 2004
* 8
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communications
».
* 9
www.planningsanity.co.uk/forums/masts/words/telecommunication_act_1984.doc
* 10
Robin Milner :
L'informatique est-elle une science?,
Conférence-ENS, 2007
* 11 Article 1
de ordonnance-législative n°254/téléc. Sur les
télécommunications, du 23.8.1940.
* 12 Article 2 de la dite
loi
* 13 Kabange Ntabala,
Droit administratif, tome 1, publications des
facultés de Droit des Universités du Congo, Kinshasa, 2005, p
117
* 14 Article 14 de l'ordonnance
législative n°254/téléc. Du 23.8.1940
* 15 KABANGE NTABALA, op.
cit, p111.
* 16 Ordonnance-loi
n°68/475 portant création de l'OCPT, art 2.
* 17 Buabua wa
Kayembe : Droit économique congolais, Ed
Univ Afric, Kinshasa, 2000, p.175
* 18 Aujourd'hui
dénommé, Tigo appartenant au groupe international milicom.
* 19 Art 4 de
l'arrêté min n°CAB/MIN/PTT/027/31/93
* 20 Ndukuma Adjayi.,
cyber droit : télécoms, internet, contrat de
e-commerce, PUC, Kin, 2009, P63.
* 21 Sommet tenu à
Genève en 2003 et à, Tunis en 2005.
* 22Ndukuma Adjayi,
op.cit, p80.
* 23 Audrey Baudrier,
l'Administration et le droit de la régulation, 13-17
juin 2005(inédit)
* 24 Lepage Bushabu woto, de
la mise en oeuvre de la régulation des télécoms en droit
congolais, travail de fin d'étude de badge, nov. 2005
(inédit).
* 25 Art 6 de la loi-cadre.
* 26 Journal
officiel de la RDC, 48ème année, partie
1, n°Spécial, 22mai 2007, p20
* 27 Journal
officiel de la RDC, 45ème année,
n°spécial, Kinshasa, 2juillet 2004, 1-28
* 28 Huet P.,
Allocation et gestion des ressources rares, texte paru
dans « l'actualité juridique- droit administratif »
n°3, du 20 mars 1997.
* 29 Huet P., op.cit
* 30 Voir à cet effet
des dispositions transitoires et finales de la loi-cadre sur les
télécoms, art 79.
* 31 Noumia P.,
modèle de détermination des tarifs
d'interconnexion : guide d'utilisation pour les régulateurs des
télécoms, Ed Banque mondiale, Washington, 2003, p
1
* 32 Noumia P,
Idem, p1
* 33 Fig. :
journal officiel, numéro spécial, 25
janvier 2003, poste et télécoms, p 61.
* 34 www.umoya.org/
* 35 Art2 3 de la
loi-cadre n°013/2002 sur les télécoms en RDC,
journal Officiel de la RDC, numéro spécial du
16.10.2002, p36-37
* 36 Article 27 de la loi cadre
n°013/2003 sur les télécoms en RDC, journal officiel de la
RDC, numéro spécial du 16.10.2002, pp 37-38.
* 37 Journal
officiel, n°Spécial, 1er nov. 2005,
Kinshasa, 46ème année, colonnes 57-60.
* 38 Voir a cet effet page 18
du rapport public d'activités ARPTC, 2003.
* 39 Journal officiel,
n°15, 1er Août 2006, Kinshasa, 47ème
année, col 13 et suivante
* 40 Définition
tirée de la loi-cadre sur les télécoms.
* 41 Ndukuma Adjayi,
op cit, p170.
* 42 Code des postes et des
télécommunications électroniques modifié par la loi
n°2004-669 du 9juillet 2004 relatives aux communications
électroniques et aux services de communication audiovisuelle.
* 43 Ndukuma Kodjo,
op cit, p 101.
* 44 Min de la presse et
information, plan directeur de la presse nationale, document
préparé par le gvt et les professionnels des médias de la
RDC avec le soutien de l'Unesco, p36.
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