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De la lieralisation des telecommunications en rdc: analyse de la loi-cadre n° 013/2002 du 16 octobre 2002

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par Guy musimba moneo
UPC - Licence 2010
  

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INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

La communication en général et les télécommunications en particulier se situent de plus en plus au centre des activités de la vie quotidienne.

En effet depuis son ouverture à la concurrence qui n'a cessé de s'approfondir à partir des années 1980, le secteur des télécommunications a connu une profonde évolution technologique, économique, réglementaire, et financière.

De cette évolution, l'on est passé aux liaisons hertziennes ensuite aux liaisons par satellite et récemment à la numérisation.

Cette mutation qui tend à transformer le secteur des télécommunications se situe à un double niveau.

Elles lient d'une part les opérateurs de ce secteur privé ou public avec l'Etat et d'autre part ces mêmes opérateurs avec leurs usagers.

Ces rapports en eux-mêmes nécessitent une réglementation appropriée qui puisse limiter les zones d'actions des uns et des autres en vue d'une répartition légale de leurs responsabilités.

Le secteur des télécommunications congolais a connu un tel développement en 1990, que les pouvoirs politiques furent dans l'obligation de l'ouvrir à la concurrence, c'est-à-dire le libéraliser.

En effet, longtemps marqué par le monopole dévolu à l'entreprise publique qui est l'Office Congolais des Postes et Télécommunications, ce secteur comprend actuellement une multitude d'Entreprises privées.

Pour encadrer cette importante mutation observée dans ce secteur, plusieurs textes légaux et réglementaires furent tour à tour adoptés. Il s'agit notamment de l'Ordonnance législative n°254/téléc. du 23.8.1940 et de l'Arrêté n°CAB/MIN/PTT/0027/31/93 fixant les conditions d'exercice des activités de télécommunications et poste en République Démocratique du Congo.

Et depuis 2002, une nouvelle loi fut adoptée et promulguée apportant ainsi d'importantes innovations parmi lesquelles nous pouvons valablement citer :

· La création d'une autorité de régulation, placée sous la tutelle du ministre des P.T.T. Cette création consacre le principe de l'indépendance des fonctions de régulation de celle d'exploitation ;

· La création du concept « service universel » qui ouvre l'accès aux différents services ouverts au public à un coût raisonnable ;

· L'organisation, par la loi, de la technologie nouvelle de télédistribution ;

· La définition des règles relatives à l'interconnexion des réseaux rendues obligatoire ;

· La participation du secteur privé au développement de télécommunications dans un environnement concurrentiel loyal ;

· L'obligation imposée au concessionnaire du service public de télécommunications de réserver une quotité du capital à l'actionnariat privé congolais et aux travailleurs de l'entreprise ;

· L'organisation, par la loi, de la technologie nouvelle de télédistribution ;

· L'obligation faite à tout concessionnaire de respecter scrupuleusement les conditions fixées par le cahier des charges en ce qui concerne la qualité des services.

Cet état des choses ne nous empêche cependant pas de nous interroger sur les éventuelles faiblesses de cette libéralisation et sur l'effectivité de certaines dispositions du nouvel arsenal juridique des télécommunications.

Il en est ainsi par exemple de l'alinéa 3 de l'article 19 de la loi cadre qui non seulement prescrit une forme que doit avoir toute personne morale bénéficiaire d'une licence de concession (SARL) mais aussi la participation obligatoire des nationaux (30%) et des travailleurs (5%) au capital social dudit concessionnaire.

Cette disposition est-elle respectée ?

Quelle en est la justification ?

Tel est l'exercice auquel nous allons nous atteler dans le cadre de la présente réflexion, en faisant l'effort de passer au crible de manière significative la loi sous examen.

2. Intérêt du sujet

Etudier ou parler de la libéralisation des télécommunications en République Démocratique du Congo, en mettant un accent particulier sur l'examen de la loi-cadre présente un intérêt particulier.

En effet, l'importance que revêtent les télécommunications de nos jours et l'afflux des entreprises privées exerçant leurs activités dans le domaine exige un arsenal juridique adéquat.

Cette étude vise à ressortir l'étendue effective de la libéralisation, des interventions de l'Etat dans ce domaine, à examiner les obligations et responsabilités des opérateurs de télécommunications face aux pouvoirs publics d'une part et face à leurs usagers ou abonnés d'autre part.

Aussi, cette étude contribuera-t-elle, nous l'espérons à l'évolution du droit congolais.

3. Délimitation du sujet.

Les télécommunications englobent plusieurs modes de communications.

En ce moment où la technologie a atteint un stade très avancé de son histoire (du télégramme, du simple téléphone vocal et du télex), l'on est passé grâce à la télématique, association des communications, de l'informatique et de l'audiovisuel, à l'internet et ses applications (le courrier électronique « email », le transfert des fonds « fund transfert», le e-business)

Ainsi, allons-nous analyser la loi-cadre n°013/2002 instituant la libéralisation du secteur, en ayant un regard sur différents textes partant de l'époque du monopole absolu (1940) à l'époque de la libéralisation du secteur aux entreprises privées (2002).

4. Méthodes et techniques de travail

Par méthode, il faut entendre un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre des vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie. 1(*)

Dans le cadre de ce travail, nous allons recourir aux méthodes juridiques et sociologiques, ainsi qu'aux techniques documentaires et d'entretien libre avec différents organes de télécommunications

5. Plan SOMMAIRE

Deux chapitres constituent le corps de ce travail.

Le premier chapitre porte sur l'Evolution de la libéralisation des télécommunications. Il s'articule autour des sections suivantes :

· Notions et historiques des télécommunications (Section 1);

· de la schématisation de la libéralisation du secteur congolais des télécommunications. (Section 2)

Le deuxième chapitre porte sur l'Analyse critique de la libéralisation des Télécommunications en R.D.C. Il est composé des sections ci-après :

· Des innovations de la loi-cadre (Section 1) et de ses faiblesses (Section 2).

CHAPITRE 1er :

EVOLUTION DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO.

La réalisation d'une libéralisation économique aura un effet immédiat ou même faira jouir pleinement les lois du marché dans un Etat.2(*)

C'est alors que nous trouverons dans un marché libéral, la présence d'une forte concurrence quand bien même elle doit être réglementée. C'est pour cette raison que la libéralisation a un effet innovateur car elle donne accès à la concurrence de même qu'elle a ses faiblesses.

Ainsi qu'avec l'avancée remarquable des nouvelles technologies d'informations et de communications plus précisément les télécommunications, la République Démocratique du Congo conscient et membre de l'Union Internationale des télécommunications devrait se joindre aux recommandations de l'Organisation Mondiale du Commerce tenue à Genève en 1998,sachant que les Etats membres de l'Union Internationale des Télécommunications qui sont aussi membres de l'Organisation Mondiale du Commerce se trouvent obligés, en vertu de l'Accord Général sur le Commerce des Services(AGCS) de cette organisation, d'appliquer le principe général du traitement de la nation la plus forte favorisée aux sociétés et fournisseurs de services d'autres membres de l'OMC sauf lorsque des exemptions individuelles ont été spécifiées, ainsi les membres de l'OMC qui ont souscrit des engagements au titre de l'accord sur les services de télécommunications de base en partie ou en totalité ont contracté des obligations importantes dans le sens de la libéralisation de leur secteur des télécommunications.

L'OMC recommande aux Etats membres de l'UIT, le cas échéant l'application des principes de l'OMC qui aient une sauvegarde en matière de la concurrence pour la prévention des pratiques anticoncurrentielles dans les télécommunications par des mesures appropriées en vue d'empêcher des fournisseurs qui, seuls ou ensemble sont un fournisseur principal ; d'adopter et de maintenir des pratiques anticoncurrentielles. Ces pratiques consisteraient particulièrement à pratiquer un subventionnement croisé anticoncurrentiel, à utiliser des renseignements obtenus auprès des concurrents d'une manière qui donne des résultats anticoncurrentiels et de ne pas mettre à la disposition des autres fournisseurs de services, en temps opportun les renseignements techniques sur les installations essentielles et les renseignements commercialement pertinents qui leur sont nécessaires pour fournir des services ;

D'assurer l'interconnexion, ici, il est question des traitements des liaisons par des fournisseurs de réseaux ou de services publics de transport des télécommunications permettant aux utilisateurs relevant d'un fournisseur de communiquer avec les utilisateurs relevant d'un autre fournisseur et avec d'avoir accès à des services fournis par un autre fournisseur dans les cas où des engagements spécifiques sont souscrits.

Ainsi, cette interconnexion sera assurée suivant des modalités, des conditions (y compris les normes et spécifications techniques) et à des tarifs non discriminatoires et sa qualité est non moins favorable que celle qui est prévue pour les services similaires dudit fournisseur ou pour les services similaires des fournisseurs similaires de services non affiliés ou pour des filiales ou autres sociétés affiliées.

En temps opportun, suivant des modalités et des conditions et moyennant des taxes fondées sur les coûts qui soient transparents, raisonnable, compte tenu de la faisabilité économique, et suffisamment détaillées pour que les fournisseurs n'aient pas à payer pour les éléments ou installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir.

Sur demande, de points en plus des points de terminaison du réseau accessibles à la majorité des utilisateurs moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction des installations additionnelles3(*)

Parmi les objectifs de la réglementation des télécommunications reconnus généralement, ils servent à faciliter l'accès aux services universels de télécommunication de base, à encourager les marchés concurrentiels car où les marchés concurrentiels n'existent pas ou sont défaillants, prévenir les pratiques abusives de la puissance de marché telle qu'une tarification excessive et un comportement anti concurrence de formes dominantes4(*)

Suite à cela, la libéralisation du marché congolais n'a été que la suite des changements sans précédent initié quelques années auparavant dans l'industrie mondiale des télécommunications. Dans le monde, les facteurs de ces changements ont été entre autres :

· L'expansion des marchés des télécommunications avec les innovations sans précédent pour le client en termes de qualité et de rapidité de services ;

· La nécessité de faire appel à des capitaux privés pour développer, perfectionner les réseaux et pour mettre en place de nouveaux services ;

· Le développement de l'internet faisant que le trafic des données supplante le trafic de la voix dans de nombreux pays avec l'émergence d'acteurs comme l'ISP et les exploitants des VoIP ;

· La croissance des services mobiles et d'autres services hertziens lesquels se sont substitués à des réseaux fixes et ont ouvert les marchés de télécommunications à de nouveaux prestataires de la norme GSM, notamment ;

· Le développement de courants commerciaux internationaux dans les services de télécoms fournis dans des proportions toujours plus grandes par des prestataires transnationaux et de stature mondiale5(*)

Aussi, des nouvelles politiques de télécommunications incarnées par les lois de télécommunications en Afrique promulguées pendant ou après la décennie 1990 se sont voulu des instruments de relèvement des aspects ci-après :

· Permettre l'accès universel aux services de télécommunications ;

· Réduire les disparités existant dans la desserte des différentes régions du pays en infrastructures et services de télécommunications ;

· Favoriser l'introduction des technologies nouvelles pour répondre aux besoins, sans cesse croissants et en mutation rapide des milieux des affaires ;

· Adopter des réformes tarifaires basées sur la couverture des coûts réellement encourus en vue d'accroitre les recettes publiques et privées et stimuler l'investissement ainsi que la compétitivité des services et des entreprises ;

· Favoriser l'implantation progressive d'une industrie locale des télécommunications ;

· Réduire le champ d'application en soumettant à la concurrence les services de télécommunications.6(*)

Ainsi, nous traiterons notre chapitre.

LES TEXTES FONDATEURS.

Le premier texte de loi, relatif aux télécommunications qui s'est appliqué en RDC date de 1940.

Cependant, la télécommunication existait en Afrique en générale et en République Démocratique du Congo en particulier savait déjà utiliser certains moyens pour communiquer à distance.

C'est notamment le cas de certains instruments de musique comme le tamtam, les trompettes,...l'usage de ces instruments obéit à des normes et règles non écrites.

A l'arrivée des colons, l'usage des instruments plus sophistiqués que ceux dont nous avons cité ci-haut, l'avènement de ce qu'on a appelé la civilisation ainsi que la capacité de communiquer à des distances extrêmement éloignées, celle traditionnelle ont conduit à l'amélioration des télécommunications qui sont passées du stade purement rudimentaire à un stade moderne, industriel et même commercial.

Cela a crée l'impérieux besoin d'élaboration des textes de lois devant régir les télécommunications.

Ainsi comme textes nous avons :

· L'ordonnance-législative n°254/Téléc. Du 23.8.1940 relative aux télécommunications;

· L'ordonnance-loi n°68/475 portant création de l'OCPT ;

· L'arrêté n°CAB/MIN/PTT/2007/31/93 fixant les conditions d'exercice des activités de télécommunications en RDC ;

· La loi-cadre n°013/2002 du 16.10.2002 sur les télécommunications en RDC.

Section 1 : dés notions theoriques et historique des télécommunications

§1 des notions theoriques

A. Etymologie et définition.

1. Etymologie

Le mot télécommunication vient tele-communicare qui signifie partager. Le mot télécommunication a été utilisé pour la première fois en 1904 par Edouard Estaunié, Ingénieur aux Postes et Télégraphes, Directeur de 1901 à 1910 de l'Ecole Professionnelle des Postes et Télégraphes (ancêtre de l' École Nationale Supérieure des Télécommunications), dans son Traité pratique de télécommunication électrique7(*)

2. Définitions.

Les télécommunications sont définies comme la transmission à distance d'informations avec des moyens à base d'électronique et d'informatique. Ce terme a un sens plus large que son acception équivalente officielle «  communication électronique ». Les télécommunications se distinguent ainsi de la poste qui transmet des informations ou des objets sous forme physique.8(*)

Les télécommunications (abrév. fam. télécoms) sont considérées comme des technologies et techniques appliquées et non comme une science de transmission, émission et réception à distance, de signes, de signaux, d'écrits, d' images, de sons ou de renseignements de toutes natures, par fil électrique, radioélectricité, liaison optique ou autres systèmes électromagnétiques.9(*)

§2. Histoire des télécommunications.

A. Origine des télécommunications.

Les moyens simples naturels et anciens comme la parole ou les signaux à vue permettent de communiquer à courte distance. Le besoin de communiquer à plus grande distance dans les sociétés humaines organisées a amené très vite à développer des télécommunications primitives: tambours, signaux de fumée, langage sifflé, etc. Certains de ces types de communications, comme les pavillons, sémaphores ou héliographes sont encore utilisés dans la marine, même si cet usage est devenu marginal.

Bien que la communication par signaux optiques entre des points hauts soit très ancienne, on doit à l'Ingénieur Claude Chappe la création à partir de 1794 du premier réseau simple et efficace de transmission optique des messages. Ce réseau qu'il a nommé « télégraphe » fut développé sur les grands axes français et resta en service jusqu'en 1848.

Le premier service commercial de télégraphe électrique fut construit par Charles Wheatstone et William Fothergill Cooke et ouvrit en 1839. C'était une amélioration du télégraphe électromagnétique déjà inventé. Samuel Morse développa indépendamment une version de télégraphe électrique, qu'il montra le 2 septembre 1837. Le code Morse était une avancée importante sur le télégraphe de Wheatstone.

Le premier câble télégraphique transatlantique fut achevé le 27  juillet  1866. Sa longueur était de 4200 km pour un poids total de 7000 tonnes.

Le téléphone classique fut inventé indépendamment par Alexander Bell et Elisha Gray en 1876. Cependant, c'est Antonio Meucci qui inventa le premier dispositif permettant la transmission de la voix à l'aide d'une ligne parcourue par un signal.

Dans les débuts des télécommunications modernes, des inventeurs comme Antonio Meucci, Alexander Graham Bell ou Guglielmo Marconi ont mis au point des dispositifs de communication comme le télégraphe, le téléphone ou la radio. Ceux-ci ont révolutionné les moyens traditionnels tels que les pavillons ou le télégraphe optique Chappe.

A l'époque actuelle, les télécommunications concernent généralement l'utilisation d'équipements électroniques associés à des réseaux analogiques ou numériques comme le téléphone fixe ou mobile, la radio, la télévision ou l' ordinateur. Celles-ci sont également une partie importante de l'économie et font l'objet de régulations au niveau mondial.

B. Télécommunications et sciences

Le domaine des télécommunications est un lieu de convergence et d'interaction entre les différentes technologies et disciplines scientifiques.

Les mathématiques et plus particulièrement les mathématiques appliquées sont à la base du développement des théories du traitement du signal (modernisation des télécommunications), de la cryptologie (sécurisation des échanges), de la théorie de l'information et du numérique.

La physique a permis grâce au développement des mathématiques, d'édifier la théorie de l' électromagnétisme. Sont apparus alors les premiers postes à Galène, puis les tubes à vides, les semi-conducteurs et l' opto-électronique, qui sont à la base de l'électronique.

La chimie, par le biais de l'affinement des processus chimiques, a permis de réduire le poids et d'allonger l'autonomie des batteries, autorisant l'emploi d'appareils portatifs de télécommunications. De même, l'invention du laser a ouvert la voie aux communications par fibres optiques modernes.

L'informatique fondamentale et appliquée quant à elle a révolutionné le monde de la communication à distance par le développement des langages de programmation et des programmes informatiques ( génie logiciel) associés à la microélectronique.10(*)

§3 Technique des télécommunications

Principes

Une liaison de télécommunications comporte trois éléments principaux :

· un émetteur qui prend l'information et la convertit en signal électrique, optique ou radioélectrique ;

· un média de transmission, pouvant être une ligne de transmission, une fibre optique ou l'espace radioélectrique, qui relie émetteur et récepteur ;

· un récepteur qui reçoit le signal et le convertit en information utilisable.

Par exemple, en radiodiffusion, l'émetteur de radiodiffusion émet, grâce à son antenne la voix ou la musique qui passe dans l'espace sous forme d'onde électromagnétique, jusqu'à un récepteur AM ou FM qui la restitue.

Les liaisons de télécommunications peuvent être monodirectionnelles, comme en radiodiffusion ou télévision, ou bidirectionnelles, utilisant alors un émetteur-récepteur. Quand plusieurs liaisons sont interconnectées entre plusieurs utilisateurs, on obtient un réseau, comme par exemple le réseau téléphonique ou internet.

SECTION 2: SCHÉMATISATION DE LA LIBÉRALISATION DU SECTEUR CONGOLAIS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS.

D'une manière schématique, les étapes de la libéralisation du marché congolais des télécommunications sont les suivantes :

· Monopole d'Etat ;

· Libéralisation de fait ou démonopolisation de fait ;

· Libéralisation à multiple volet :

· La délivrance aux opérateurs privés des licences et autorisations d'exploitation des télécommunications ;

· La privatisation totale ou partielle des Entreprises d'Etat, jadis monopolistique ;

· La liberté des prix et de fourniture des produits ;

· Mise en place des organes de régulation des télécommunications ;

· « Corporisation » des opérateurs privés ;

· Gestion de la concurrence ;

· Gestion des ressources rares des télécommunications, de la cryptographie et de l'homologation des équipements des télécommunications ;

· Organisation de la convergence technologique.

§1. LE MONOPOLE D'ETAT

Le monopole en matière des télécommunications était consacré par l'ordonnance-législative de 1940 et renforcée par celle portant création de l'Office Congolais des Postes et Télécommunications (OCPT) du 1968. Ainsi à travers ce paragraphe nous aurons à traiter ou à apporter une critique sur ces différents textes instituant le monopole.

A. Présentation et étude de l'ordonnance-législative n°254/Téléc. du 23.8.1940 sur les télécommunications.

L'organisation et le fonctionnement du secteur des télécommunications étaient définis ou déterminés par l'ordonnance-législative n°254/Téléc. Du 23.8.1940.

L'ordonnance-loi sous examen est un texte de 62 articles repartis en 4 titres qui portent respectivement sur les dispositions générales, les radiocommunications, les télégraphes et téléphones avec fil ainsi que les sanctions pénales. Dans le cadre de la présente étude seul le titre 3 relatif à la télégraphie et téléphone avec fil nous intéresse.

Cependant, il serait utile de dire un mot sur le titre premier portant les dispositions générales ainsi que le titre 4, qui prévoit des sanctions pénales s'appliquant aussi au titre 3.

1. Des dispositions générales de l'ordonnance-législative.

Les dispositions générales de l'ordonnance-loi n°254/Téléc. du 23.8.1940 traite essentiellement de la définition des télécommunications, du monopole, de l'autorisation des privés pour opérer dans le domaine des télécommunications ainsi qu'aux limites que les particuliers doivent observer.

Au terme de l'article 1er de l'ordonnance-loi précitée « est réputé télécommunications toute communication télégraphique, téléphonique de signe, de signaux, d'écrits, d'image et de sons de toute nature, par fil, radio en autres systèmes ou procédés de signalisation électrique ou visuelle »11(*)

Il ressort de cet article que la télécommunication est limitativement et énuméré par la loi. Ne font partie de télécommunications que les communications contenues dans l'article 1 de l'ordonnance-loi du 23.08.1940.Il en résultent que les autres modes de télécommunications non énumérés par cet article étaient inconnues de l'ordonnance-loi du 23.8.1940.

L'établissement et l'exploitation des télécommunications sous l'empire de l'ordonnance-loi de 1940 faisaient objet de monopole de la colonie c'est-à-dire du pouvoir public de l'Etat. C'est ce qui ressort de l'article 2al 1 de la même ordonnance qui dispose que «la colonie a seul le droit d'établir et d'exploiter sur son territoire des voies et des installations des télécommunications de quelque nature que ce soit pour la correspondance publique» 12(*)

Cette disposition traduit la politique économique de cette époque où tout le secteur de la vie économique était entre les mains du pouvoir public.

Il va de soi qu'au terme de ses dispositions que l'établissement et l'exploitation des télécommunications étaient soumis au seul monopole du pouvoir public.

Cependant, la colonie pouvait au terme de l'article 2, de cette ordonnance législative, par voie de concession et d'autorisation particulière confier à des tiers en tout et en partie, l'établissement, l'exploitation ou la gestion de ces voies d'installations.

Aussi, il est important de noter que l'exploitation s'est déroulée en régie « qui est un mode de gestion de service public, on est en présence d'une régie lorsque le service est directement exploité par l'administration au moyen de son personnel et de son patrimoine »13(*) directement assumée par l'administration des PTT

Le Gouverneur Général était la seule autorité compétente pour accorder l'autorisation aux particuliers, d'opérer dans le domaine des télécommunications ; il était aussi la seule autorité chargée d'instruire les commandes d'autorisation relatives aux installations des télécommunications privées, d'en réglementer l'établissement, la mise en oeuvre et l'exploitation. De la même manière, il lui revenait de déterminer les conditions spéciales auxquelles cette autorisation était subordonnée.

Il pouvait, le cas échéant, retirer l'autorisation à toute personne qui ne respectait pas les conditions auxquelles l'autorisation à lui accordée était subordonnée.

Par ailleurs, l'autorisation accordée était soumise à certaines limites que les concessionnaires ne devaient pas dépasser.

Il en est ainsi de la limite que pose l'article 14 de cette ord-loi qui prévoit que « aucune installation privée de télécommunication, quelque soit sa destination, ne peut, sans autorisation du gouverneur général, franchir les limites d'une propriété particulière »14(*)

Ainsi, dans l'esprit du Législateur , il ressort que les détenteurs d'installations autorisées ne peuvent en aucun cas prévoir des redevances, rémunérations ou avantages quelconques directs ou indirects en raison de l'établissement, utilisation en fonctionnement ou de l'usage d'une installation d'appareil privé de télécommunication ; de même ils ne peuvent transmettre ou recevoir même gratuitement des correspondances, signaux ou de communications quelconques pour leurs comptes ou au profit des tiers.

Enfin, ils ne peuvent, sauf dans le cas des conventions particulières, utiliser les installations privées de télécommunications à la correspondance publique.

2. Des télégraphies et téléphones avec fil

L'ordonnance-législative du 23.8.1940 traite des télégraphies et des téléphones avec fil dans son article 3.

L'économie générale de ce titre peut se résumer en 2 points essentiels. La servitude qui frappe les propriétés privées et l'égalité à laquelle cette ordonnance -loi soumet le concessionnaire et l'Etat.

Concernant la servitude, les articles 28 à 31 prévoient que l'Etat a le droit de faire usage des propriétés privées pour l'établissement des lignes aériennes et souterraines destinées aux communications téléphoniques et télégraphiques.

Sur ce, le pouvoir public jouit des exonérations qui lui permettent de porter atteinte au droit de propriété des privés.

En effet, ce pouvoir que le pouvoir public exerce aussi en ce qui concerne le passage des tuyaux qui conduisent l'eau de la Regideso et le passage des câbles et fils électriques par laquelle la SNEL assume la distribution d'électricité font que les privées dont les propriétés doivent permettre que ces fils, tuyaux ou câbles puissent passer par leurs parcelles et ne peuvent pas opposer un refus à cela.

Ici, l'Etat a recouru à son pouvoir régalien qui lui permet de déroger parfois aux principes et droits acquis par des particuliers.

En effet, les télécommunications sont au service public défini comme « une activité créée par l'autorité publique en vue de satisfaire un besoin d'intérêt général »15(*)

Il s'agit d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

Cependant, il est important de signaler que ce droit qu'a le pouvoir public n'est pas absolu. Toutes les fois que le passage de fils exige des modifications sensibles ou des pénétrations des propriétés privées, le pouvoir public doit obtenir l'autorisation du propriétaire ou tout au moins, il doit l'aviser 2 mois à l'avant.

3 .Des sanctions pénales.

Les sanctions assorties au non respect de l'ord-loi sous examen portent sur de l'amende jusqu'à la peine capitale en passant par le séquestre à la servitude pénale.

Il peut arriver, en cas de guerre, que l'on applique la peine de mort telle que prévue par l'article 51 de l'ordonnance.

B. Présentation et étude de l'Ordonnance-loi n°68/475 du 13.12.1968 portant création de l'O.C.P.T

L'administration des PTT a été supprimée et remplacé par l'Office Congolais des Postes et Télécommunications, un établissement d'Etat disposant du monopole. Ce fut l'oeuvre de l'ordonnance précitée.

En 1978 avec la réforme des Entreprises monopolistiques, l'Onptz, jadis établissement public, est reformé en une entreprise publique à caractère technique et commercial, dotée de la personnalité juridique. Ainsi l'Office est régi, outre les dispositions générales de la loi 78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions applicables aux Entreprises publiques par l'ordonnance législative du 5 mai 1978. Il a son siège à Kinshasa et exerce ses activités sur toute l'étendue du Territoire Nationale. A cette fin, il jouit du monopole postal, télégraphique et téléphonique. Il jouit également du monopole dans le domaine de radiocommunication, de transmission de données et des signaux ainsi que dans celui des communications par satellites. Il prépare et exécute les plans du Conseil Exécutif en ce qui concerne l'équipement des Postes et Télécommunications.

Ainsi, le monopole est consacré par l'article 2 qui porte que « l'office est chargé de l'exploitation du service public des postes et télécommunications, à cet effet, il exerce le monopole postal, télégraphique, téléphonique et des signaux et communications par satellites »16(*)

A la différence du monopole consacré par l'ordonnance-loi du 23.8.1940, le texte de 1968 a limitativement énuméré les aspects des télécommunications pour lesquelles l'office exerce le monopole. Ces aspects consacrent le télégraphe, le téléphone, la radio communication par satellite.

Cette énumération laisse croire qu'en dehors de ce que la loi a énuméré, le monopole ne s'exerce plus, ainsi il en résulte que le rapport du texte de 1940, le texte de 1968 parait plus simple.

Cependant, l'ordonnance-loi sous examen revêt la faiblesse de n'avoir pas expressément prévu la disposition qu'accordait sous l'empire du texte de 1940, la possibilité pour l'Etat de disposer de son droit de monopole par voie de concession et d'autorisation particulière pour confier en tout et en partie à des tiers, l'établissement, l'exploitation ou la gestion de ses voies et installation.

A la différence de la loi de 1940 qui conférait toutes les prérogatives au Gouverneur Général, l'office par le texte qui le crée est administré par un Conseil d'Administration et cela selon l'ordonnance 78-222 du 5 mai 1978 portant statuts de l'office national des postes et télécommunications du Zaïre.

L'office possédait un patrimoine propre qui est constitué de tous les biens, droits et obligations reconnus avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ce patrimoine pouvait s'accroître par des apports ultérieurs que l'Etat pourrait lui consentir ou acquis soit à l'amiable soit par voie d'expropriation, dans ce dernier cas, l'intervention de l'Etat, vise l'acquisition des immeubles nécessaire à l' exploitation, et à l'extension de ses installations; l'Office est doté des structures en conformité avec les dispositions de l'article 5 de la loi portant dispositions générales applicables aux Entreprises publiques, ces structures de l'office sont : le Conseil d'Administration , le Comité de Gestion, et le collège des Commissaires aux comptes ; l'organisation et le fonctionnement sont définis par les principes généraux conformément aux dispositions des articles 6 à 24 de la loi sous examen.

D'une manière générale, l'Office présente aux autorités de tutelles des situations périodiques et un rapport annuel. Il leur fournit tous les renseignements nécessaires à leurs informations.

L'office comme tout autre Entreprise publique est soumis aux contrôles d'ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou financier. Ils peuvent s'exercer sur les personnes comme sur les actes et à tous les niveaux : Conseil d'Administration, Comité de Gestion, directions, organes d'exécution, et à tous les stades : délibérations, décisions, contrats.

L'office est placé sous la tutelle des Ministères des Postes, Téléphones et Télécommunications et du Portefeuille qui, chacun, intervient dans la sphère de ses attributions spécifiques qui sont d'ordre technique, administratif et financier.

L'Office est soumis au droit commun quant au régime fiscal.

Enfin, pour la réalisation de son objet social, l'office est tenu de se conformer à la réglementation tant internationale qu'interne dans le domaine des postes et télécommunications. De même, il est tenu au respect des accords passés avec l'Union Postale Universelle ainsi qu'avec l'union Internationale des télécommunications.

Il est à noter qu'à sa création, l'office avait exercé de facto la fonction de réglementation par la tenue des dossiers d'octroi de licence, la gestion des fréquences radioélectriques, le pouvoir de concession et, l'application de la législation et de la réglementation en vigueur. Cette situation a perduré jusqu'à l'avènement de l'Ordonnance n°82-027 du 13 décembre 1982 portant cadre organique du Département des PTT qui a rétabli le secrétariat général aux PTT autrefois confondu à l'OCPT. A l'occasion, les fonctions d'exploitation et de réglementation furent séparées entre l'OCPT et le Secrétariat général aux PTT.

Actuellement, cette Ordonnance portant création de l'office n'est plus d'actualité, car elle est remplacée par le Décret n°09/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des entreprises publiques et parmi les entreprises transformées en sociétés commerciales se trouve l'OCPT.

Ainsi, le statut relatif à la création ne sera plus le même.

Pour, assurer les communications nationales par satellite, une autre compagnie d'Etat, la seconde après l'Onptz, a été créée par l'Ordonnance n°97/240 du 30 septembre 1991, également autorisée pour agir avec monopole.

1 .Ecueils ou lacunes des textes instituant le monopole.

De ce qui précède, il y a lieu de noter qu'avec l'évolution des technologies, les textes instituant le monopole devenu désuet se retrouvait dans le contexte actuel avec plus de faiblesses que d'apports.

Pour ce qui est des apports, il convient de relever que l'ordonnance-loi n°254/téléc. Du 23.8.1940 ainsi que l'ordonnance-loi n°68/473 du 13.12.1968 de manière générale, il convient de relever que ces textes ont comme tout autre texte de loi, contribué à combler le vide juridique qui existerait si ce texte n'existait pas.

Aussi, doit-on ajouter que ces textes avaient permis que la télécommunication puisse fonctionner à cette époque là.

Comme nous l'avons dit ci haut, les textes instituant le monopole avaient plus de faiblesses que d'apport, ainsi il serait utile d'analyser les faiblesses de ces textes, sur deux angles, par rapport à l'Etat et par rapport aux usagers.

a) Faiblesses par rapport à l'Etat ;

Par rapport à l'Etat, le monopole accuse beaucoup de faiblesses. En effet avec le monopole, l'Etat à la charge de faire fonctionner le service en apportant des frais et autres moyens nécessaires pour que ces services puissent effectivement fonctionner.

C'est la situation dans laquelle se trouve la quasi-totale des Entreprises publiques en RDC. Comme nous le savons, les Entreprises ne fonctionnent pas convenablement compte tenu du fait que l'Etat n'est toujours pas en mesure de mettre à leur disposition, des moyens nécessaires pour que ces services puissent apporter le résultat que l'Etat et la population attendent d'eux.

Ces difficultés font que les Entreprises publiques fonctionnent avec lourdeur et difficultés .Cette situation est due en grande partie, il est vrai, à la mauvaise gestion généralisée qui a caractérisé les années 1980 et 1990 en République Démocratique du Congo (ex Zaïre) et qui a été désigné sous le vocable « le mal zaïrois »

Elle est due également aux facteurs exogènes aux entreprises publiques, notamment la mauvaise politique budgétaire et monétaire nationale, caractérisée par une hyperinflation chronique, une hausse exagérée des prix, un effritement du pouvoir d'achat de la population, une dégradation des infrastructures routières qui ont empêché certaines entreprises publiques d'écouler leurs productions, l'exercice d'un pouvoir de tutelle omniprésent ayant entraîné une ingérence persistante des membres du gouvernement dans la gestion des entreprises publiques et la déstabilisation quasi permanente des instances dirigeantes.17(*)

Ainsi, ces Entreprises ont été attribuées le qualificatif de canard boiteux ; elles ne fournissaient toujours pas le service qu'elles devraient fournir si elles avaient été bien entretenues.

Parmi les difficultés que rencontrent les entreprises publiques, il y a le problème de paiement du personnel, de la desserte, de la fourniture et de l'organisation dû au changement des régimes politiques et de la politisation de ces entreprises.

Par ailleurs, la situation du monopole fait perdre à l'Etat de l'argent frais, qu'il gagnerait, s'il libéralisait le secteur de l'investissement des capitaux privés.

En effet, l'exploitation par des particuliers entraîne toujours le paiement des redevances et des taxes qui rapportent des recettes au Trésor public.

Le monopole crée un manque à gagner dont ce dernier entraîne également le manque de l'amélioration du service.

Etant en situation de monopole, il n'y a pas de concurrence et par ricochet des exigences qui pouvaient les contraindre à améliorer ses services et, le grand consommateur de ce Service n'était qu'autre l'Etat congolais qui était même insolvable.

b) Faiblesses par rapport aux usagers.

La situation du monopole ne bénéficie toujours pas aux usagers. Tous les régimes des textes instituant le monopole d'exploitation des télécommunications en République Démocratique du Congo, les usagers étaient soumis à tout ce que l'Etat était à mesure de fournir comme service; tel est le cas avec l'OCPT.

Vu la situation du monopole, les usagers ne pouvaient pas avoir de choix ; c'est ce qui justifie qu'à cette époque le téléphone ne pouvait pas être à la portée de tout le monde. Sa rareté entraînait la hausse des prix. Aussi le manque d'argent pour l'OCPT limitait l'offre de service pour tous les usagers du téléphone fixe et mobile.

Ceci implique que le matériel de l'OCPT est resté rudimentaire et que la communication par téléphone soit longtemps restée au stade du téléphone analogue et hertzien, la population ne pouvait jouir du téléphone comme cela est le cas actuellement.

Cela impliquait que les contacts entre les personnes ne pouvaient se faire que par le déplacement de l'un vers l'autre. Ce déplacement entraînait le retard dans les affaires et mettait les usagers, hommes d'affaires, en retard par rapport à leurs collègues des autres cieux.

Il s'avère indispensable de noter qu'il existait la radiophonie qui n'était plus d'usage mais le comble avec celle-ci est que la communication se passait par personne interposée c'est-à-dire que l'appel ou le message n'était pas direct avec le concerné en cas d'urgence parce qu'il fallait passer un avis d'appel.

Nous noterons de ce qui est du monopole que les principaux facteurs de cette évolution ont porté sur un état de lieux du retard de l'Afrique face à la mondialisation de l'économie. Celle-ci, vu sous l'angle des télécommunications, avait davantage démontré les insuffisances et incapacités des entreprises d'Etat à faire face aux exigences des populations victimes de compétitivité internationale. Ces entreprises monopolistiques (dits « opérateurs historiques ») faisaient face à l'impossibilité pour les Etats africains de répondre aux nécessités d'élargir l'éventail des services téléphoniques (ex : du fixe au mobile), de consentir des coûts d'investissement dans les nouvelles technologies plus actuelles, de mettre fin au système désuet d'exploitation en mode monopolistique dont le manque de souplesse et/ou de flexibilité contrastaient avec la rapidité et l'innovation inhérentes aux entreprises de télécommunications du monde contemporain, etc.

§2 : Démonopolisation de fait ou Libéralisation de fait

La libéralisation d'un secteur est l'ouverture à la concurrence et cette concurrence doit être conforme aux règles régies par la loi et c'est aussi en rapport avec les principes généraux de la concurrence.

Quoique la libéralisation sur le plan législatif du secteur des télécommunications interviendra en 2002, depuis 1989, il a été délivré des licences de concession de services publics des télécommunications aux opérateurs privés alors que le monopole d'Etat n'était pas encore abrogé par un texte législatif. Le manque d'abrogation claire du monopole donnera lieu à un contraste entre les faits tendant vers la libéralisation et les textes qui continuaient à consacrer le monopole d'Etat. Ce qui fut le cas en 1989 et en 1995.

En effet, en 1989, le Gouvernement du Zaïre a approuvé un opérateur du réseau mobile privé, appelé TELECEL (devenu par la suite STARCEL) employant la technologie AMPS : Sans aucune réforme législative globale, une première étape de libéralisation venait d'être lancée dans l'industrie des télécommunications en RDC. Le fait a précédé le droit.

En revanche, en 1991, rappelons-le, il y eut la création du RENATELSAT également autorisé pour agir avec le monopole en dépit des faits de concession du service public des télécommunications aux privés.

Toutefois, par la suite, les faits tendant vers la libéralisation corroboreront l'élan vers la libéralisation du secteur des télécommunications tout en demeurant sous l'égide des lois consacrant le monopole des entreprises publiques.

Ainsi, en 1993, le Ministre aux postes, téléphones et télécommunications Philippe GELEZI TUTUWA KABANDILI signait l'Arrêté Ministériel n° CAB/MIN/PTT/0027/31/93 fixant les conditions d'exercice des activités dans le secteur des télécommunications, et ce sur recommandation pertinente de l'Union Internationale des télécommunications. Nous y reviendrons après pour en faire une étude.

· En 1995, l'Etat zaïrois accordera deux licences d'exploitation de la téléphonie AMPS à Comcell. Les faits successifs observés entre 1995 et 2002 qui marquent la démonopolisation sur le plan législatif sont les suivants :

· En 1997, le Gouvernement congolais désigna la technologie GSM comme standard officiel de fonctionnement de mobile dans le pays et a exigé aux deux premiers opérateurs de mobiles de digitaliser leurs réseaux ;

· En 1998 : le Gouvernement accorda une licence GSM 900 à CWN (Congolese Wireless network, le premier opérateur de téléphonie GSM qui a signé par la suite une jointe -venture avec Vodacom international Ltd en 2001, en vue de la création de l'actuel Vodacom RDC Sprl) ;

· En 2000 : le Gouvernement accorda une deuxième licence GSM 900 à CELTEL-CONGO, puis une troisième licence GSM1800 à SAIT-TELECOM18(*) et, enfin, dans la même année une troisième licence à un opérateur GSM1800 du nom de Congo Chine Télécom (CCT, en sigle, fruit d'une association entre les acteurs privés chinois et l'Etat congolais) ;

· De 1997 à 2000 : il a été accordé des licences de téléphonie sans fil, notamment à Congo korea Télécom, fruit d'une association entre les secteurs publics et privés pour mettre en place le réseau de téléphonie mobile au fixe sans fil ;

· En mai 2002, soit quelques mois avant la promulgation de la loi cadre consacrant le libéralisme dans le secteur des télécommunications, le réseau de téléphonie mobile Vodacom Congo fut ouvert au public, à la suite d'une joint-venture entre les sociétés privées sud africaines Vodacom internationale limited et de droit congolais CWN

Cet arrêté est un texte de 37 articles répartis en 5 chapitres qui traitent des dispositions générales (chapitre I), des conditions d'agrément des opérateurs, d'homologation des équipements et octroi des titres d'exploitation (chapitre II), de l'assignation des fréquences (chapitre III), des obligations du titulaire d'une autorisation ministériel (chapitre IV) et des dispositions finales (chapitre v).

En rapport avec notre travail, consacré à la libéralisation, seuls les chapitres I, II et IV vont retenir notre attention. Nous l'examinerons en donnant la portée de la libéralisation (ou de l'ouverture à la concurrence), les conditions et ses obligations.

A. Portée du principe

La libéralisation du secteur des télécommunications est prévue par l'Arrêté Ministériel sous examen. Cet article prévoit que toute personne physique ou morale qui désire exercer une activité d'exploitation des télécommunications doit au préalable obtenir l'autorisation écrite du Ministère des PTT.

Il lui est délivré à cet effet une licence de détention, d'installation et d'exploitation. Celle-ci précise la nature de l'activité et détermine les obligations du titulaire vis-à-vis de l'Etat. Il lui est en outre fait obligation de n'utiliser que les équipements et matériels homologués par le Ministère des PTT.19(*)

Il ressort de cette disposition que des privés peuvent opérer dans le domaine des télécommunications sous réserve des conditions déterminées par la loi, c'est en cela que consiste l'ouverture du service aux particuliers et donc par conséquent la suppression partielle du monopole et de la libéralisation du secteur des télécommunications.

B. Des conditions.

Il s'agit là des clauses ou mieux des formalités pour l'obtention des autorisations d'agrément ou de licence d'exploitation par des privés en vue d'exercer leurs activités matière de télécommunications.

Ces conditions sont prévues par les articles 12, 14, 15, 17 et 18. Elles consistent à adresser une demande au Ministre des PTT sur des formulaires bien appropriés. En conséquence, nous trouverons des conditions de fond et de formes.

Pour ce qui est des conditions de forme, la demande d'agrément d'opérateur économique est accompagnée d'un dossier complet comprenant les éléments nécessaires à l'établissement des capacités du postulant à exercer convenablement l'activité sollicitée. Ainsi le dossier doit être accompagnée de 4 photos passeports pour la personne physique, d'une photocopie de la carte d'identité, photocopie de la carte de résidant pour les étrangers , d'une photocopie du nouveau Registre de Commerce pour la personne morale, photocopie du permis d'exploitation technique ou d'un atelier, une photocopie de passeport, une attestation de nationalité, une liste d'équipement utiles détenus, une liste de personnel et d'un dossier de faisabilité de l'exploitation sollicitée.

Et pour ce qui est des conditions de fonds, le requérant paie les frais relatifs à l'examen du dossier. Si les avis sont favorables, le requérant est invité à payer la taxe de rémunération du titre ou de l'autorisation à obtenir de même pour l'octroi du duplicata d'un titre perdu ou avarié.

Ces conditions, qu'elles soient de fond ou de forme constituent le préalable à l'exercice par les privés des activités de télécommunications.

Le non respect de ces conditions donne lieu à la suppression ou la révocation de l'autorisation par le Ministre des PTT qui peut agir ad nutum.

C. Des obligations des exploitants

Ces obligations peuvent être réparties en 2 groupes, celle pécuniaires ou fiscales et non pécuniaires

1. Des obligations pécuniaires.

Ce sont des taxes et redevances qui portent sur :

· Le payement des taxes destinées à recouvrir l'achat du formulaire de demande, des frais d'étude du dossier et la rémunération du titre à obtenir ;

· Le versement trimestriel d'une surtaxe sur chacun de leur produit.

· Le titulaire d'une autorisation ministérielle est tenu au paiement d'une redevance annuelle destinée à couvrir les frais de contrôle technique et administratif du Ministère.

· Les taux des taxes et redevances précités figurent à l'annexe II de l'Arrêté ministériel n°CAB/MIN/PTT/27/31/93 du 18/11/1993.

Pour ce qui concerne les radioélectriques, le paiement de la redevance est anticipatif et doit intervenir au plus tard le 31 mars de chaque année.

Au cas du non paiement de la redevance, il est prévu une amende égale au quintuple de la redevance. Les taxes, redevances et surtaxes sont versées auprès du comptable public principal affecté au ministère des PTT, soit au compte du trésor public ouvert à la Banque du Zaïre (11.000/100), ainsi les copies des bordereaux de versement seront transmises au Secrétariat Général aux PTT.

Sont assujetties au versement trimestriel sur chacun de leurs produits les Entreprises publiques de télécommunications et d'autres Entreprises d'Etat exploitant les télécommunications.

2. Des obligations non pécuniaires.

Les obligations non pécuniaires consistent dans l'obligation d'indiquer :

· La composition du réseau ;

· Les lieux d'implantation ;

· La capacité de l'équipement ou des lignes intérieures ;

· La capacité des lignes primaires ou extérieures

Signalons en outre que l'exploitant privé qui veut modifier la licence originale doit solliciter l'autorisation du ministre des PTT dans les conditions que prévoit l'art 16 du présent Arrêté.

Comme pour le non respect des conditions, le ministre des PTT peut suspendre ou révoquer l'autorisation ad nutum lorsque le titulaire n'accomplit pas ses obligations notamment lorsqu'il ne s'acquitte pas dans le délai de la redevance et des taxes dues

D. Apport et faiblesse de l'arrêté ministériel n°CAB/MIN/PTT/0027/31/93.

1. De son apport.

Ce texte a pour premier effet de permettre aux privés, personnes physiques ou morales d'investir dans le secteur qui jadis faisait objet du monopole absolu.

En fait lorsqu'un secteur fait objet du monopole, il se créé une situation discriminatoire qui consiste à privilégier une catégorie déterminée d'acteurs au détriment des autres. Cette discrimination consiste dans la plupart des cas à l'exclusion des personnes physiques ou morales.

Il a le mérite de permettre aux opérateurs économiques de placer leurs capitaux dans un secteur qui parait nouveau pour eux et une contribution au développement du pays sur le plan économique par l'ouverture aux capitaux privés, car cet Arrêté a mis fin à la discrimination.

Ainsi, les opérateurs économiques en quête d'activité trouvent suite à cet Arrêté, à créer de nouvelles activités en exploitant le domaine des télécommunications et sur le plan économique, l'ouverture de nouveaux secteurs amène toujours des bénéfices aux opérateurs suite aux flux et à la nouveauté que la société découvre.

Parlant des télécommunications en République Démocratique du Congo, cet arrêté ministériel a été salutaire pour les opérateurs économiques. Cela se manifeste par la fixation des conditions d'exercice des activités des télécommunications en RDC.

A cette époque, les opérateurs économiques n'ont pas hésité un seul instant de placer leurs capitaux dans le dit secteur, c'est ainsi les sociétés telles que TELECEL, COMCEL, SOGETEL, CELLNET (GSM), SAIT-TELECOM (OASIS), CELTEL ont vu le jour.

L'afflux des entrepreneurs privés a augmenté avec l'avènement des Entreprises oeuvrant sous le régime d'autorisation à l'instar de Raga net, Africanus net.

Sur le plan social il y a création d'emplois en allégeant tant soit peu le chômage et la possibilité à l'Etat congolais de percevoir de l'impôt sur les rémunérations appelé impôt sur le revenu professionnel.

2. Des faiblesses

Cet Arrêté  ministériel qualifié de « libéralisation de fait ou démonopolisation de fait» car il s'agissait d'une libéralisation non consacrée par des textes législatifs.

L'on était confronté à l'exercice illégal des activités de ces entreprises d'une manière illégale et que la participation des privées étaient posées comme supplétive du secteur de l'Etat, c'est ainsi la mission de réglementation et de régulation se trouvait placée sous le pouvoir hiérarchique du ministre des PTT.

Il y avait aussi le manque des règles relatives à l'interconnexion qui était presque inexistante et des règles adéquates en matière de concurrence loyale et des coûts des services qui étaient toujours coûteux.

Ainsi, cet Arrêté ministériel a donc réaménagé le monopole sans toutefois libéraliser totalement le marché des télécommunications qui, au regard de son niveau de développement, suivant une estimation de l'Union Internationale de télécommunications traduit la densité de 0,08 lignes téléphoniques principales pour 100 habitants ou de 36 mille téléphoniques principales au total, ne permet pas une ouverture.

§ 3. Réforme et libéralisation législatives du secteur des télécommunications.

Cette étape est marquée par la promulgation de la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en République Démocratique du Congo.

Ainsi, il est important d'en faire une présentation et une étude.

A. Présentation de la loi cadre n°013/2002 du 16.Octobre 2002 sur les télécommunications.

La loi cadre est un texte de 82 articles subdivisées en 7 titres qui porte respectivement sur les dispositions générales, les structures, le régime juridique, l'exploitant public, des servitudes, des dispositions pénales ainsi que des dispositions transitoires et finales.

En ce qui concerne la présente, nous visiterons certaines dispositions du titre I, du titre III et du titre V.

Qu'a cela ne tienne, nous allons de temps à temps visiter aussi l'exposé des motifs de cette loi qui en réalité a été élaboré de la manière des miroirs qui reflètent le contenu même de la loi. Nous parlons entre temps, des objets de cette loi, de l'exercice de la concurrence ou mode de libéralisation et des servitudes et des pénalités qui greffent le droit de l'exploitant.

1. Objets de la loi-cadre

Les objets de la loi cadre sont institués et énumérés par la loi cadre elle-même. L'article 1 de cette loi, dispose que la présente loi régit le secteur de télécommunication en République démocratique du Congo.

A ce titre, elle a pour objet de :

a) Fixer les modalités de détention, d'installations et d'exploitation de télécommunications sur toute l'étendue du Territoire National ;

b) Garantir le développement harmonieux et intégré des réseaux et services des télécommunications ;

c) Faciliter la mobilisation des ressources financières par la participation du secteur privé au développement de télécommunications dans un environnement concurrentiel loyal ;

De ces trois objectifs énumérés ci-haut, c'est le dernier qui cadre avec la libéralisation. Par cet objectif, l'ouverture du secteur de télécommunications aux privés revêt un champ d'application plus élargi que sous l'empire de l'arrêté précédemment établi.

Ces champs d'application ont conduit à parler de l'exercice de la concurrence.

2. Exercice de la concurrence

L'article 16 de la loi-cadre sur les télécommunications dispose que le droit d'établir et d'exploiter les réseaux et services de la télécommunication sur le territoire du pays s'exerce dans le respect des régimes d'exploitation prévus et organisés au présent chapitre.

Par le respect des régimes d'exploitation prévus et organisé au présent chapitre, il faut entendre les modes d'expression de la libéralisation.

Au terme de l'article 17, il existe 3 modes aux régimes d'exploitation distincte s'appliquant à des services et des activités également différentes.

Ces modes ou régimes sont : la concession, l'autorisation et la déclaration. Chacun d'entre eux s'applique à un service différent de l'autre. Mais pris ensemble, ils constituent le mode d'expression de la libéralisation du secteur de la télécommunication.

Ainsi donc, tout particulier désireux d'opérer dans le domaine de télécommunication doit choisir un de ces régimes pour l'exercice de ces activités.

Ce qui implique en revanche qu'en dehors de ces trois régimes, il n'y a pas d'autres voies ouvertes aux particuliers pour opérer dans le domaine des télécommunications.

Nous allons analyser chacun de ces régimes, en vue d'en cerner et relever les particularités.

a) Du régime de concession

Il est prévu par les articles 18 à 26 de la loi-cadre. L'article 18 ne dispose que le régime de concession s'établit par la concession du service public des télécommunications.

Il concerne exclusivement :

· La fourniture du service téléphonique entre points fixes ainsi que la fourniture du service télex ;

· L'établissement et l'exploitation des réseaux radioélectriques, notamment ceux cellulaires destinés à fournir au public un service de télécommunications qui répond à un besoin d'intérêt général ;

· L'établissement d'un réseau de télécommunications ouvert au public, utilisant les autres moyens de transmission.

C'est sous ce régime que fonctionne les réseaux de télécommunications dont la prolifération embrase petit à petit toute l'étendue de la République tels que : ZAIN, TIGO, VODACOM, CCT...

Ce régime est celui qui laisse la possibilité d'oeuvrer dans le service téléphonique, qu'il s'agisse des fixes ou portable, des services d'exploitation des radio électroniques ainsi que l'établissement des réseaux de télécommunications ouverts au public utilisant des moyens autres précédemment énumérés.

Pour bénéficier de ce régime, la loi exige l'octroi d'une licence d'exploitation et elle doit être préparée par l'autorité de régulation qui approuve et est signée par le ministre ayant dans ses attributions le secteur des télécommunications.

b. Du régime d'autorisation

Il est prévu par les articles 23 et 26 de la loi cadre sous examen. L'article 23 le définit et dispose que le régime d'autorisation s'applique aux services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article 18 et utilisant des fréquences hertziennes.

Il concerne principalement :

· L'établissement d'un réseau indépendant dont les points de terminaison sont distants de plus de 300 mètres et dont les liaisons a une capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde ;

· La fourniture des services qui ne sont soumis ni au régime de concession, ni expressément à celui d'autorisation mais qui utilisent des liaisons de capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits pat seconde ;

· La fourniture des services qui utilisent des liaisons de capacité inférieures à 2,1 mégabits par seconde louée à des concessionnaires;

· L'exploitation de tout service support destiné à transporter et à transmettre des données brutes, sans traitement particulier ;

· L'installation de toute station de radiodiffusion pour la réception collective ou de réception collective ou de réception aux fins de rediffusion ;

· Les installations de radiocommunications établies à bord des navires, bateaux, aéronefs immatriculés en République Démocratique du Congo ;

· Les installations de radiocommunications établies à bord des navires, bateaux, aéronefs en vue d'assurer les communications soit avec d'autres navires, bateaux ou aéronefs, soit avec des postes terrestres situés en République Démocratique du Congo ;

· Les installations de radiocommunications destinées soit à relier une seule et même personne ou Entreprise en deux ou plusieurs lieux soit encore à poursuivre un but scientifique ou d'utilité publique ;

· Le service à valeur ajoutée, notamment le traitement direct des données, l'enregistrement et la recherche directs de base de données, l'échange électronique de données, le courrier électronique et la messagerie électronique.

Actuellement, c'est sous ce régime que fonctionnent les fournisseurs d'internet tels que Raganet, Vodanet, Iburst, Comax, Microcom...

Ce régime a pour avantage de permettre à son bénéficiaire d'exploiter le service dans les conditions et sous les effets contenus dans son cahier de charge.

C. Du régime de déclaration

Il est prévu par les articles 27 et 28 de la loi cadre sous examen. L'article 27 le définit comme étant le régime de déclaration concernant les activités de télécommunications autres que celle soumise aux deux régimes précédentes.

Il s'agit notamment des activités ci-après :

· La publication des listes des abonnés à des réseaux ouverts au public ;

· Les activités en matière de télécommunications exercées par des organismes et institutions étrangers et internationaux ;

· L'installation ou l'exploitation d'une station terrienne de réception individuelle ;

· L'établissement des stations de radiocommunication exclusivement composées d'appareil de faible puissance inférieure à 10 milliwatts ou de faible portée limitée à la zone urbaine de 300 mètres.

Ce régime régit les détentions d'antennes paraboliques.

3. Des servitudes et des pénalités.

a. Des servitudes

Les servitudes sont des obligations sont des obligations auxquelles la loi soumet les bénéficiaires des régimes analysées ci-haut.

Elles sont contenues dans les articles 41 à 67 du titre V de la loi sous examen.

L'article 41 dispose que tout réseau de télécommunication établi ou utilisé pour les besoins du public est obligé de s'interconnecter au réseau de l'exploitant public à travers lequel tous les réseaux nationaux sont interconnectés. Le ministre fixe les règles particulières relatives à l'interconnexion des réseaux.

Cette disposition institue l'affiliation de tout réseau à l'exploitant public. Elle assure les mesures de sécurité et le contrôle par l'Etat des activités de télécommunications.

L'article 67, qui se rapporte aux servitudes de protection dispose que l'exploitant des télécommunications doit réparation des dommages directs causés par l'établissement, le maintien , l'établissement, le maintien, le déplacement et la suppression des lignes téléphoniques qu'il exploite.

Le creusement des fouilles ou des tranchées est subordonné au rétablissement des lieux dans leur état primitif.

Ces dispositions sécurisent l'environnement et les règles urbanistiques contre les abus éventuels que les activités de télécommunications pourraient générer.

Les servitudes, il faut le dire porte sur certains actes que le pouvoir public peut posé dans le cadre de l'intérêt public alors que ces actes peuvent préjudicié les intérêts des exploitants.

Ces derniers ne peuvent en vertu de ses servitudes revendiquer la réparation des préjudices qu'ils auraient subis.

b. Des pénalités.

Les pénalités auxquelles, la loi soumet les contrevenants des dispositions de la loi sous examen vont de la transaction jusqu'à la servitude pénale en passant par les amendes.

L'article 68 dispose que sous réserve des dispositions du code pénal, les infractions en matière des télécommunications donnent lieu à une procédure de transaction.

L'administration peut transiger avec le contrevenant et faire payer une amende transactionnelle dont les taux sont revus périodiquement par le ministre.

Cependant, il faut signaler que les pénalités prévues par la loi-cadre peuvent aller jusqu'à la peine capitale. C'est ce que prévoit l'article 77 qui dispose que quiconque aura en temps de guerre détruit, placé, renversé ou dégradé par quelque moyen que ce soit, en tout ou en parti, des voies ou installations de télécommunications fixes ou de campagne servant à des buts militaires, soit de son propre gré, soit à l'instigation d'autrui dans l'intention de favoriser les desseins de l'ennemi sera puni de la peine capitale.

Telle est la situation ou l'évolution législative des télécommunications en République Démocratique du Congo.

Etant donné qu'il existe toujours un décalage entre les dispositions légales et leurs applications effectives, il s'avère utile et important dans le chapitre suivant d'examiner l'application de cette libéralisation telle qu'édictée par la loi-cadre en tirant ses innovations ainsi que ses faiblesses.

CHAPITRE II :

ANALYSE CRITIQUE DE LA LIBERALISATION DES TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Il est admis dans les législations de la quasi-totalité des Etats de notre époque qu'il existe toujours un certain écart entre la loi et son application effective.

Concernant les textes juridiques relatifs aux télécommunications en l'occurrence la loi-cadre, nous l'examinerons en relevant les apports ou points positifs d'une part et leurs faiblesses ou points négatifs d'autre part.

Il nous semble important et bien à propos de réfléchir sur la nature et l'étendue des prérogatives que la législation actuelle reconnaît aux exploitants du secteur des télécommunications.

Le marché des télécoms est un espace où l'on rencontre l'offre des services et de la demande de leur réalisation mettant constamment en jeu un réseau de partenaires dont les capacités divergentes d'actions sont redimensionnées, nivelées et jugulées dans le cadre législatif contemporain.

Face au cadre normatif de la loi du marché, les forces économiques en présence s'affrontent tour à tour, cherchent à se surmonter et s'équilibrent, telle est la règle de la concurrence loyale.

Ainsi, notre première section porte sur une étude approfondie des innovations introduites ainsi que des aménagements. Et la deuxième section est axée sur les faiblesses de la loi-cadre n° 013/ 2002 sur les télécoms.

Section 1 : Des innovations de la loi-cadre n°013/2002 sur les télécomMUNICATIONS

Dans cette réforme et libéralisation législative du secteur des télécoms en RDC, nous noterons de nombreuses innovations apportées parmi lesquelles nous retiendrons les principales qui sans compter les améliorations et adaptations apportées et retiendra notre sujet, il sera question d'étudier :

§1. DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION ET DE LA GESTION DE LA CONCURRENCE

La question qui se pose est celle de savoir comment diagnostiquer le cadre juridique et institutionnel actuel des TIC et apporter les meilleures réponses à travers les textes de lois ou des textes d'applications des lois.

L'émergence de nouveaux faits juridiques liés aux Tics dans l'univers du droit dicte que les techniciens et praticiens du droit soient initiés à la légistique c'est-à-dire renforcer les capacités des juristes davantage en matière de conception et d'élaboration des textes juridiques que l'exécution de ces textes20(*) , en général et aux outils de planification stratégique en particulier ; mais que le dialogue sur les problématiques de la régulation et sur les solutions à y réserver soient de mise et le plus inclusif, participatif pour tous acteurs de la vie nationale.

Au sens du sommet mondial sur la société de l'information, cette question appelle une planification appliquée à la construction du droit devant régir certaines cibles. Les infrastructures de l'information et de la communication (fondement d'une société de l'information inclusive), y compris le renforcement des ressources humaines, l'alignement des cybers stratégies aux politiques de développement national, préciser le rôle du gouvernement et de toutes les parties prenantes dans la promotion des technologies de l'information et de la communication, la prise en compte des besoins particuliers des couches de la population.21(*)

En ce qui concerne l'infrastructure des télécoms, les services de téléphonies de base ont fort évolué. Le télex fleuron d'hier, est aujourd'hui désuet. La pénétration en RDC de la téléphonie filaire est fort contrastée par un boom du GSM (norme mobile européenne) sans que le CDMA (norme technique américaine) ne soient en reste. Les opérateurs de téléphonies se mettent à l'ère de la convergence et deviennent des ISP (Internet Service Provider). Des développeurs de contenus multimédias échangeables par le biais du téléphone se manifestent.

L'on parle de mobile première, deuxième et troisième génération qui, avant même d'avoir atteint l'apogée technologique au sein de la communauté des consommateurs est déjà bousculé par la quatrième génération.

Avec ces évolutions, de nouvelles exigences d'encachement des faits juridiques par un fonctionnement optimal des télécoms ont été capturées par le législateur congolais (interconnexion des réseaux). Mais de nombreux faits juridiques de la société en mutation échappant encore à la lecture du législateur et de ses conseillers en matière de télécoms.

Dans leur ensemble, les Etats africains ont rejoint la tendance générale du développement des télécoms qui s'est dessinée dans le monde. L'on peut relever, en effet, que dans les Etats africains , les télécoms après avoir connu le statut public caractérisé par le monopole d'Etat, géré par l'administration publique ou par une Entreprise sous tutelle d'Etat, ont connu successivement des réformes législatives (déréglementation), l'octroi des licences d'exploitation aux opérateurs privés (libéralisation), l'ouverture de l'actionnariat public aux capitaux privés (privatisation) et une concurrence appelant de plus en plus à la régulation, corporisation et la convergence technologie.

La loi-cadre, texte historique, véritable tournant dans l'histoire des télécoms en RDC dans la mesure où elle marque la fin du monopole de l'Etat sur le téléphone. La réforme issue de la loi-cadre du 16.10.2002 imposée tant par les directives communautaires que par l'évolution des technologies réponde aux défis de la modernité en ouvrant pleinement le secteur à la concurrence.

Néanmoins, cette ouverture ne signifie nullement l'abandon du service public, et le texte de la loi s'efforce de définir la concurrence régulée en partant de postulat que la concurrence n'est pas l'ennemie du service public.

Et l'exposé des motifs de la loi-cadre sur les télécoms traduit cette volonté d'équilibre et précise la séparation des fonctions de réglementation et de l'exploitation ; la fonction de régulation est exercée au nom de l'Etat par le ministre en charge des PTT.

A. Rôle du régulateur et de l'Etat.

Dans un cadre juridique concurrentiel, il est évident de voir surgir des problèmes entre acteurs disposant chacun des prérogatives particulières et des rôles différents. Le rôle de régulation prend alors une importance particulière en terme des conflits, de gestion de la concurrence et d'émission des règles de conduite qui ont l'avantage d'être très proches de la pratique des affaires dans le secteur des télécommunications. La régulation s'entend du fait de maintenir un équilibre dans un système complexe et d'en coordonner les actions en vue d'obtenir dans un fonctionnement correct et régulier.22(*)

Il s'agit de toutes les actions de contrôle des comportements que l'Etat ou une autorité ayant vocation à la représenter conduit dans le respect de l'intérêt général23(*).

La régulation connaît une flexibilité et une adaptabilité en raison de l'instabilité de son objet en vue d'assurer l'effectivité et la gestion de la concurrence.

C'est ainsi que souligne à juste titre la loi n°014/2002 du 16 octobre 2002 portant la création de l'ARPTC. Cette création a été motivée dans les pays développés par :

· La complexité des rapports et des activités ;

· Les conflits d'intérêts ;

· La diversité des intervenants.

Le rôle spécifique de la régulation est apparu dès l'instant de la démonopolisation officielle du marché de télécoms en RDC. Le pouvoir reste du ressort de l'Etat, ce qui marque la différence fondamentale entre réglementation et régulation, cette dernière ne visant qu'à appliquer le cadre législatif, fournir des avis sur les décisions des pouvoirs publics et les comportements des acteurs du marché et enfin collecter l'information et les statistiques pertinentes sur le secteur en question.24(*)

Il convient, par ailleurs, de ne pas confondre régulation et application du droit de la concurrence. La régulation concerne d'abord des secteurs où existent des obligations de service public qui nécessitent, pour pouvoir être correctement remplies, un certain aménagement de la concurrence. Libéraliser les services publics ne signifie donc pas déréglementer et encore moins déréguler. Au contraire, il est essentiel de souligner que la régulation est encore plus nécessaire pour veiller au bon fonctionnement du secteur libéralisé.

Le régulateur est donc placé au milieu des intérêts divergents des acteurs du secteur. Le risque de capture du régulateur par différents protagonistes du secteur est bien présent. Le droit de la régulation intègre donc une sorte de contrainte des rapports de force, mais une fois ces éléments intégrés, l'espoir est d'obtenir les équilibres souhaités par le seul jeu de ces nouveaux rapports. Il y a à la fois contrainte sur les rapports de force et la volonté de laisser jouer ces rapports, une fois ceux-ci structurellement modifiés par le droit.

Le droit de régulation est donc essentiellement à mi-chemin entre le dirigisme où tout provient de l'extérieur et, l'autorégulation où tout vient de l'intérieur. D'ailleurs, sous l'angle de la mondialisation, le droit de la régulation constitue une perspective encourageante parce qu'en la matière on a besoin de règles de toute provenance (publique ou privée, écrite ou d'usage) et d'arbitrage (venant d'un juge ou d'un quasi-juge), mais fonctionnant sans gouvernement extérieur à proprement parler un Etat.

1. Des organes de régulation.

L'article 5 de la loi-cadre de 2002 sur les télécommunications en RDC prévoit deux Structures : le Ministre et l'autorité de régulation.

Selon le prescrit de la loi-cadre, le ministre des PTT se limite aux rôles de conception et de proposition de la politique générale de développement des télécommunications ainsi que de définition et d'actualisation du cadre réglementaire général du secteur. A ces rôles s'ajoutent ceux de représenter les intérêts du pays, d'assurer l'application des accords internationaux sur le secteur des télécoms.25(*)

Tandis que la loi-cadre sur les télécoms consacre son article 8 au statut et aux attributions de l'autorité de régulation, le législateur a promulgué la loi n°014/2002 du 16.10.2002 portant création de l'ARPTC. Cette loi spéciale sur l'autorité de régulation congolaise aborde de nombreuses questions essentielles à titre d'exemple :

· Sa mission essentiellement d'ordre technique de conseiller des réformes du cadre juridique, de police du secteur à travers des veilles, d'instructeur des dossiers de demande de divers permis d'exploitation, d'autorité réglementaire pour certaines matières (interconnexion, homologation des équipements, plan national de numérotation, etc.) ;

· Son autonomie est réglée par le statut public intermédiaire lui dévolu à mi-chemin entre Entreprise Publique et Régie ;

· Son attachement aux autres institutions de l'Etat est assumé par la Présidence de la République en vue de renforcer son indépendance vis-à-vis du Ministère des PTT exerçant le rôle politique et réglementaire ;

· Sa composition est faite d'un collège de 7 membres dont 1 Président, 1 vice président et 5 conseillers en vue d'élargir le cercle des décideurs.

Sur cette question, l'esprit du législateur a été d'associer des principaux secteurs à la désignation des membres du collège pour diversifier leur provenance, afin d'écarter le risque d'inféodation et de renforcer l'objectivité dans la prise des décisions dans ce secteur si sensible.

C'est ainsi qu'il est prévu que le parlement et le ministre des PTT soumettent respectivement 2 et 3 candidats à la nomination des membres du collège de l'ARPTC, tandis que la Présidence en propose 2.

a. Du rôle du Ministre.

Dans ce domaine le ministre des PTT joue un rôle de premier plan. Les missions et attributions du ministre sont définies par les articles 6 et 7 de la loi-cadre sur les télécoms. Le ministre des PTT a entre autres la charge de :

Ø Concevoir et proposer au gouvernement la politique générale devant guider le développement du secteur ;

Ø Mettre en oeuvre la politique dans le domaine des télécoms nationales et internationales pour les aspects relevant de la loi-cadre sur les télécoms ;

Ø Arrêter les règlements d'administration et de police relatifs aux télécoms et fixer les taxes y afférentes ;

Ø Définir et actualiser le cadre réglementaire général du secteur;

Ø Représenter les intérêts du pays auprès des organisations sous-régionales, régionales et internationales et assurer l'application des accords et traités internationaux dans le secteur des télécoms.

Le ministre des PTT assure également les missions de sauvegarde des principes fondamentaux d'application pour le secteur. L'indépendance des fonctions de régulation, l'exploitation et de réglementation, la mise en oeuvre des conditions de la concurrence loyale entre opérateurs ; les conditions de coût et d'efficacité pour l'Economie nationale et pour les usagers ; l'interconnexion ouverte aux publics.

Aussi bien la loi-cadre sur les télécoms (art 6 al e) que l'ordonnance n°07/018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères (art 1er ,B.,36,5ème tiret)26(*)retiennent que l'assurance, la surveillance générale et la police du secteur des télécommunications se font en collaboration entre le ministre des PTT et les ministères et services de l'Etat ayant en charge la justice, l'intérieur, la Défense nationale et la sécurité conformément aux lois et règlements en vigueur.

A titre d'exemple le plus marquant de la collaboration interministérielle dans le domaine de télécommunication, l'on peut citer l'Arrêté interministériel n°25/CAB/MINETAT/INTERDESEC/10/2008 et n°003 CAB/MIN/PTT/2008 du 08 mars 2008 fixant les conditions de souscription à l'abonnement téléphonique en RDC. Cet arrêté pour des raisons de sécurité et de maintien de l'ordre public a imposé à tout opérateur des télécommunications l'identification de ses abonnés dans un délai de 3mois sous peine d'amende transactionnelle allant à l'équivalent en francs congolais de 5000 à 10 000$ par abonné non ou insuffisance identifié (article 9 de l'arrêté).

Il y a lieu de noter également la collaboration qui existe entre le ministère des PTT et le ministre des finances, à travers la signature de l'arrêté interministériel permettant la fixation des taux à percevoir dans le secteur des PTT.

Cette collaboration s'illustre également à travers la DGRAD, le ministère des finances dans le cadre des recouvrements des à prélever à l'initiative des PTT, tout comme d'autres ministères.

Au terme de la loi 04/015 du 16.7.2004 portant nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation ainsi que leurs modalités de perception.27(*), le Ministre des PTT agit en service taxateur (services d'assiettes) en vue d'accomplir dans la chaîne de recouvrement des recettes, les étapes de constations et de taxation, tandis que la DGRAD en tant que service de recouvrement accomplit les actes d'ordonnancement et de recouvrement.

b. Du rôle de l'ARPTC.

Concernant sa mission, elle consiste à :

Ø Veiller au respect des lois, règlement et conventions en matière des PTT ;

Ø Instruire les dossiers de demande de concession, délivrer, suspendre, ou retirer les autorisations, recevoir les déclarations, établir le cahier des charges correspondant aux autorisations ;

Ø Procéder aux homologations requises par la loi ;

Ø Définir les principes d'interconnexion et de tarification des services publics des PTT ;

Ø Gérer et contrôler le spectre des fréquences ;

Ø Elaborer et gérer le plan national de numérotation.

Pour ce qui est de son statut, l'ARPTC est un organe de régulation autonome qui permet de démarquer suffisamment la fonction de régulation de celle de l'exploitation des télécommunications. Le législateur a préféré rattacher l'ARPTC au Président de la République c'est-à-dire à un service de la présidence de la République à l'instar de certain pays, pour renforcer son indépendance vis-à-vis du Ministre des PTT qui exerce aussi la régulation au nom de l'Etat congolais. De plus, le secteur des télécoms étant stratégique sur le plan de la sécurité, il ne faudrait pas qu'il soit sous l'influence de plusieurs personnes.

En effet, s'agissant des intérêts de sa création, l'ARPTC est censé permettre le fonctionnement harmonieux du secteur et par conséquent :

· L'optimisation du recouvrement des recettes fiscales, parafiscales et redevances du secteur des PTT ;

· La réduction de l'importance des facteurs négatifs liés au contexte non régulé ;

· La stabilisation des tarifs de communication et des services par le biais des mécanismes permanents de contrôle ;

· La résolution rapide des contentieux pouvant affecter le trafic sur les réseaux de communication.

2. Des régulateurs à l'échelle internationale.

a. Les régulateurs techniques généraux.

L'amélioration des performances des télécoms en général et du cyberespace en particulier n'a cessé d'entraîner une multiplication des associations poursuivant un objectif technique d'harmonisation des programmes et langages informatiques.

Parmi eux, figurent les associations supranationales poursuivant un objectif technique d'harmonisation ; l'on peut citer celles qui retiennent le plus souvent l'attention en raison de leur histoire particulière ou de leur audience internationale.

L'on peut citer :

· le W3C (world wide web consortium);

· l'Internet Engineering Task Force (IETF) ;

· l'ICANN (Internet Corporation for Assigned names and Numbers)

Le W3C est quant à lui associer au développement des programmes et codes devant faciliter l'utilisation des ressources informationnelles du Cyber espace.

La structure de son organisation et son mode de fonctionnement original lui assurent une envergure technique et normative intéressante.

En vue de prolonger l'activité des régulateurs généraux, d'autres structures à portée plus restreinte interviennent aussi dans la régulation de l'internet.

b. Les régulateurs techniques spécialisés.

Cette catégorie regroupe les organes professionnels ou des autorités administratives indépendantes dans les secteurs de télécommunications qui développent des normes d'utilisations ou sécurité en rapport avec la problématique générale des TICS. Les régulateurs techniques spécialisés sont à l'origine des normes qui interagissent avec les possibilités définies par l'architecture d'internet ou des télécommunications en général en vue de doter l'utilisateur des meilleures conditions d'exploitations souhaitables.

La plus ancienne et la plus connue des organes de régulation technique est sans doute l'UIT (Union Internationale des Télécommunications).Organe à caractère technique, l'UIT s'est distinguée ces dernières décennies par son implication dans la mise en place d'une société mondiale de l'information sous l'égide des Nations Unies. L'UIT s'engage en outre dans les domaines de radiocommunications, de normalisation et de développement des télécommunications en vue de contribuer à l'interconnexion entre les systèmes nationaux de communications.

A l'instar de l'UIT, l'OMC de même que l'OMPI cherchent à bien négocier des TICs sur leur domaine d'intervention. Il en est ainsi des stratégies de régulation de l'e-commerce par l'OMC ou la gestion de la propriété intellectuelle par l'OMPI.

Au niveau africain, les démembrements des Organisations Internationales tentent le pari de l'adaptation des évolutions mondiales au contexte et moyennes des Etats, sans toute fois oublier le rôle joué par les organismes communautaires telles que les associations des régulateurs de télécoms.

En prolongement de ces initiatives internationales, ces régulateurs nationaux entendent relever le défi d'une implication correcte de tous les cyberespaces du nombre de ces associations de régulateurs figurent :

L'ARTAC (Assemblée des Régulateurs des Télécoms d'Afrique Centrale) ;

L'ARTO (Association des Régulateurs des Télécoms d'Afrique de l'Ouest) ; et

De TRASA (Association des Régulateurs des Télécoms des Pays d'Afrique Australe).

B. Gestion de la concurrence.

L'ouverture du marché des télécoms à une multiplicité d'acteurs de taille et de statuts différents ainsi que le désengagement progressif de l'Etat dans le quotidien des activités du secteur des télécommunications a nécessité l'avènement d'une autorité administrative autonome devant réguler le secteur.

Dans cet ordre d'idées, l'organe congolais de régulation vise à prévenir une exploitation anarchique du secteur des PTT. De surcroît, ses compétences et ses moyens techniques devraient contribuer au renforcement des mesures de sécurité et à la lutte contre déloyale.

En tout et pour tout, l'ARPTC a pour mission de « protéger sur le marché des postes et télécoms, les intérêts des consommateurs et des opérateurs en veillant à l'existence et à la promotion d'une concurrence effective et loyale, et prendre toutes les mesures nécessaires à l'effet de rétablir la concurrence au profit des consommateurs »article 3 point 1, de la loi 014/2002 du 16.10.2002

Il ne pouvait en être autrement puisque l'ouverture à la concurrence a exigé des mesures de sauvegarde de sorte qu'il se déroule une concurrence loyale et que notamment un quelconque opérateur n'abuse de sa position de sa position dominante sur le marché. Il n'est dès lors pas étonnant de voir que le rôle de l'autorité administrative indépendante (ARPTC) mise en place à cet effet consistait à remédier au problème de régulation, de transparence et de crédibilité qui surgit lorsque de nouveaux opérateurs arrivent sue le marché.

Il faut noter qu'en la matière de gestion de la concurrence, l'ARPTC est un régulateur spécialisé pour le domaine des télécoms. Rien n'enlève autres structures de l'Etat le rôle de police qu'ils jouent dans le cadre de la concurrence déloyale.

Nous aurons à parler en quelques lignes des innovations apportées par la mise en place ou la création de l'autorité de régulation.

Ce concernant la gestion des ressources rares, de la cryptologie, des homologations des équipements et de l'interconnexion.

C. Gestion de la ressource rare, de la cryptologie, des homologations des équipements et de l'interconnexion.

1. Gestion des ressources rares.

Avec la libéralisation du marché des télécoms, les ressources dévolues jadis aux Entreprises d'Etat opérateurs historiques jouissant du monopole, doivent faire l'objet de partage de gestion plus rationnelle.

Les ressources utilisées par les exploitants des télécoms sont les fréquences hertziennes ainsi que la numérotation. Sans numérotation, ni fréquence il n'y a pas de téléphonie. Sans fréquence il n'y a pas d'internet. Ces ressources ne sont pas illimitées dans la nature, c'est à juste titre que l'exploitation de ces principales ressources rares en télécoms se trouve concédé à prix d'or par l'octroi des licences et autres autorisations par le Ministre des PTT et l'ARPTC.

L'exemple type d'une pénurie de ressources naturelles nécessitant une procédure particulière d'allocation et de gestion est celui des fréquences hertziennes dont les télécommunications sont tributaires dans une mesure croissante avec les services mobiles. Même en France, il n'existait pourtant aucune procédure organisée d'attribution de ces fréquences jusqu'à la loi française du 26 juillet 1996. Et pourtant, les avancées techniques qui ont permis l'expansion des radiocommunications conduisent à une situation de pénurie qui se concentre sur certaines bandes et certaines régions.28(*)

L'absence d'une gestion prévisionnelle du spectre des fréquences et d'une véritable procédure d'arbitrage entre les besoins avaient déjà provoqué en France des blocages et entraîné dans le développement des nouveaux moyens de communication des retards dont les effets sur l'industrie et l'économie ont été gravés.

Il en est de même des bandes de fréquences dont la disponibilité n'est pas illimitée. Sur la bande GSM 900Mhz et 1800Mhz, l'indisponibilité des canaux suite aux allocations de fréquences déjà faites à ce jour rend impossible l'entrée de nouveaux opérateurs GSM. Certes, il est apparu au cours de notre expérience de voir d'autres types de technologies, comme le CDMA, se voir attribués les mêmes bandes de fréquences que les mêmes bandes de fréquence que les opérateurs GSM.

Les opérateurs de téléphonie ne sont pas les seuls à utiliser les fréquences radioélectriques : les chaînes de radiotélévision, les navires et les aéronefs, les ISP, les agences de sécurité et de défense, les ambassades aussi. Le risque de brouillage et d'interférence est énorme.

Encore plus complexe, il apparaît la coordination des fréquences entre pays limitrophes car les émissions radioélectriques ne correspondent pas toujours aux limites administratives des frontières. Ce qui est très souvent source de conflits entre opérateurs des pays limitrophes.

En l'espèce, un cas intéressant de plainte pour émission transfrontalière a été introduite contre les opérateurs Celtel (Zain) et Vodacom de la RDC par le Directeur Général de l'Agence de Régulation des Télécoms de République Centrafricaine Jean-Marie Sakila, dans sa lettre manuscrite du 22 novembre 2004, dont l'ARPTC a donné accusé de réception sous n°1032 en date du 23 novembre 2004.

Dans la cadre de l'instruction de la plainte, sur les méthodes permettant à faciliter le partage des fréquences. Ces méthodes sont notamment : le changement d'orientation des antennes d'émission, le partage des canaux de fréquences, la baisse de la puissance des émetteurs.

Ainsi, l'une des prérogatives importantes de régulation a consisté en l'autorisation donnée à des opérateurs privés d'occuper par la voie d'attribution des fréquences, une partie du spectre hertzien, partie intégrante du domaine public de l'Etat.

Aussi le législateur a-t-il confié au régulateur sectoriel la charge de répartition des ressources d'exploitation des télécoms autres fois l'objet d'un monopole étatique entre les opérateurs, ainsi que leur gestion à travers la production d'un tableau national de national d'assignation des fréquences ainsi qu'un plan y afférent.

Les pouvoirs de gestion et de contrôle du spectre des fréquences de même que ceux d'élaboration et de gestion du plan de numérotation sont confiés à l'ARPTC par l'art 8 de la loi-cadre sur les télécoms en RDC en ses points e/ et f/.

La gestion du plan de numérotation est un autre exemple d'allocation de ressources limitées dans un système ouvert à la concurrence. L'objectif n'est pas seulement d'assurer un partage équitable entre les exploitants de services mais aussi de garantir l'interfonctionnement des réseaux et des services offerts, ainsi que la portabilité des numéros et l'accès des usagers notamment des entreprises à ceux qui ont une valeur économique. Les ressources en numérotation sont devenues un enjeu économique.29(*)

L'on se souviendra des opérateurs comme Celtel et Tigo qui ont changé leurs plans de numérotation de 8 chiffres à 10 chiffres, du fait du grand nombre d'abonnés connectés, depuis leur installation cinq ou six ans plutôt, par rapport aux possibilités d'allocation de numéros que présente le nombre de digits.

Quoiqu'ils aient respectivement gardé, le préfixe de leurs réseaux respectifs : 99 pour Celtel Congo et 89 pour Tigo, il a fallu obtenir de l'autorité allocataire, l'autorisation de basculement du plan de numérotage.

Le plan de numérotage national comprend :

· Le Préfixe International (PI) ou International Préfixe (IP) ;

· L'Indicatif du Pays (IP) ou Country Code (CC) ;

· Le Numéro National Significatif (NNS) ou (NSN) ;

· L'Indicatif National de Destination (IND) souvent appelé code interurbain ou code de zone ou National Destination Code (NDC) ;

· Le Numéro d'Abonné (NA) ou Subscriber's Number (SN).

Soit PI-NNS-IND-NA pour, par exemple le numéro de téléphone : 00243-89-852-7545.

L'objet est de garantir un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l'équivalence des formats de numérotation.

L'ARPTC est chargée par les lois sur les télécoms en RDC, de l'élaboration et de la gestion du plan de numérotation. Il y a lieu de noter deux catégories de numéros et de procédures d'allocations :

Primo des espaces de numérotation sont alloués aux opérateurs par leur licence (cela revient au ministère des PTT qui représente l'Etat concédant des services publics des télécoms) et donne lieu à des redevances de gestion acquises par eux ;

Secundo des numéros sont alloués à des utilisateurs qui le souhaitent afin de pouvoir les conserver en cas de changement d'opérateur (cela rentre dans des pouvoirs de régulation).

2. Gestion des moyens de la cryptographie.

La cryptographie est l'ensemble des techniques permettant de protéger une communication au moyen d'un code graphique secret

La loi-cadre sur les télécoms en RDC contient des dispositions spécifiques sur la cryptologie (arts 34 et 35) qui constituent une modernisation des dispositions de l'art 152.3.2 de l'ordonnance n°64/378 du 8 Décembre 1956 sur les installations des radioélectriques privées.

Outre la définition légale de la cryptologie ( au sens de l'art 34 de la loi-cadre sur les télécoms en RDC), on entend par prestation visant à transformer à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux claires en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l'opération inverse , grâce à des moyens matériels ou logiciels conçus à cet effet) et le barème des sanctions pénales des infractions en la matière la loi fixe le régime juridique de la cryptologie qui tient compte de la préservation des intérêts de la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat et de la défense nationale. Ce régime est soit la déclaration préalable, soit l'autorisation préalable.

L'Autorité de Régulation édicte et fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et est accordée l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent.

Elle peut prévoir un régime simplifié de déclaration ou l'autorisation pour certains types de matériels ou de prestations ou certaines catégories d'utilisateurs.

3. Gestion des homologations des équipements.

Dans un contexte d'ouverture du pays aux NTIC, il est normal que le législateur ait envisagé l'homologation de nouveaux équipements des télécoms pour leur fabrication, importation ou commercialisation dans le pays. L'homologation vise à assurer la conformité des équipements et terminaux aux normes et spécifications en vigueur sur le territoire national.

La loi a laissé à l'ARPTC la mission de définir, sous forme de directives, la procédure et les conditions de délivrance des homologations ainsi que le mode de publication des spécifications techniques retenues. C'est en 2006 qu'il a été rendue public la décision de l'ARPTC portant régime des homologations en RDC.

4. Gestion de l'interconnexion.

L'ouverture à la concurrence suppose que de nouveaux exploitants soient en mesure d'établir leur réseau (réseau d'accès) et d'utiliser, au moins partiellement, le réseau de l'opérateur traditionnel (droit d'accès ou d'interconnexion).

Ce point-ci sera plus développé dans notre 3ème paragraphe en matière des règles relatives à l'interconnexion des réseaux.

Après une étude de notre premier paragraphe sur la création d'une autorité de régulation et de la gestion de la concurrence, nous noterons qu'avec l'évolution et l'ouverture du marché des télécoms en RDC, il était important qu'il y ait un arbitre qui est nécessaire pour toute société concurrentielle, pour remettre de l'ordre en cas de différends.

Ainsi, la création de l'ARPTC en RDC, fut une innovation quant à l'ouverture du marché des télécoms et a eu des apports considérables par rapport à l'Etat congolais et aux opérateurs de télécoms.

§2. De l'exploitant public.

Les dispositions relatives à l'exploitant public sont édictées par la loi-cadre sur les télécoms en RDC en son article 38 qui le définit et le précise dans son alinéa 2 :

L'exclusivité temporaire consiste pour l'exploitant à posséder seul le réseau de référence auquel tout exploitant concessionnaire de service public est tenu de s'interconnecter et par lequel il fait transiter son trafic national et international.

De ce fait, tout réseau de télécommunications établi ou utilisé pour les besoins du public est tenu de s'interconnecter au réseau de l'exploitant public à travers lequel tous les réseaux nationaux sont interconnectés.

L'exclusivité reconnue par la loi à l'exploitant public a pour objet la possession en solo du Réseau de Référence ou de base. L'obligation légale subséquente consiste, pour les tiers opérateurs, à s'interconnecter au réseau de base et à faire transiter leurs trafics.

L'exploitant public de télécoms en RDC qui jouit de l'exclusivité temporaire. Il est celui habilité par la loi-cadre en RDC à détenir et à exploiter en toute exclusivité le backbone national (traduit de l'anglais au français signifie épine dorsale nationale). Sur le plan technique, il s'agit du réseau de base constituant la colonne vertébrale sur laquelle tous les autres réseaux devraient s'interconnecter. La forme d'interconnexion avec ce réseau serait une interconnexion étoilée au lieu des interconnexions émaillées qui existent actuellement de manière séparée entre chacun des opérateurs auquel tous les autres réseaux devraient s'interconnecter et par lequel ils devraient faire transiter leur trafic national et international.

En attendant la mise en place de l'exploitant public, ce rôle est assuré dans leur formule actuelle par les deux opérateurs historiques des télécoms à savoir : l'Office Congolais des Postes et télécommunications (OCPT) et le Réseau National des Télécommunications par Satellite (RENATELSAT)30(*).

Ainsi voilà en quelques mots des innovations apportées par la loi-cadre, mais il s'avère un peu superflu sur la gestion ou la mise en place de l'exploitant public. Aussi, serait-il nécessaire d'en retenir et d'en faire une critique dans notre prochaine section.

§3.Réalisation de l'interconnexion.

L'impact social et économique considérable de la révolution de l'information et des communications a poussé les décideurs politiques dans la majeure partie de l'Afrique à reformer le secteur des télécoms, à travers la mise en oeuvre de politiques de libéralisation.

Dans un marché libéralisé, un cadre réglementaire pro concurrence est crucial pour assurer des règles du jeu équitable et attirer l'investissement privé. Dans ce contexte, il était essentiel que les Agences de Régulation des Télécoms en Afrique se penchent sur les questions d'interconnexion afin d'établir un environnement concurrentiel, qui en fin de parcours réduira les prix des consommateurs et par conséquent augmentera l'accès et l'abordabilité des services de télécommunication.31(*)

Cependant, déterminer des charges d'interconnexion est une tâche complexe et hautement litigieuse et l'absence de prix de référence pertinents pour l'Afrique complique la situation encore davantage. Certaines autorités de régulation sur les télécommunications ont essayé de s'appuyer sur des références internationales pour décider des redevances d'interconnexion. Bien que cette approche puisse être un point de départ satisfaisant, elle n'est pas toujours appropriée parce qu'elle ne peut pas prendre en compte certains paramètres spécifiques du pays, qui affectent la fonction du coût32(*).

De nouvelles législations et réglementions adoptées dans la majorité des pays d'Afrique ont aussi reconnu un droit d'interconnexion à tous les opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications.

Elles font également l'obligation de l'opérateur historique de disposer d'une offre d'interconnexion.

La responsabilité de négocier et de conclure les conventions d'interconnexion est néanmoins laissée aux parties en cause. La détermination des charges d'interconnexion à partir des principes génériques codifiées dans les lois nationales s'est rapidement heurtée à de nombreuses insuffisances en termes de connaissance de la structure des coûts par les opérateurs et régulateurs.

Ces difficultés structurelles expliquent probablement le fait que la plupart des accords d'interconnexion approuvés jusqu'à maintenant par des régulateurs africains soient de simples accords de partage de revenus, en ce sens que les tarifs d'interconnexion soient souvent déterminés au prorata des prix du détail correspondant. A défaut des règles de partage de revenus, certaines agences de régulation ont essayé de s'appuyer sur des comparaisons internationales pour déterminer les tarifs d'interconnexion. Bien que cette approche puisse être un point de départ satisfaisant, elle n'est pas toujours pertinente parce qu'elle ne prend pas en compte certains paramètres spécifique qui affectent la fonction du coût.

Au début de la réforme du secteur en Afrique, dans les années 90, on croyait que les opérateurs historiques fixes maintiendraient sa position dominante à long terme, le récent développement explosif du cellulaire a contredit cette prédiction.

Dans la plupart des pays des opérateurs mobiles raccordent davantage d'abonnés que l'opérateur fixe. Les opérateurs cellulaires ont donc acquis en peu de temps un pouvoir de marché significatif et sont entrain de devenir des acteurs dominants.

La réglementation des tarifs d'interconnexion ne devrait donc plus seulement porter sur les appels se terminant sur le réseau fixe, mais devrait également concerner les appels en provenance ou se terminant sur les réseaux des opérateurs mobiles.

C'est la raison pour laquelle, le département des technologies de l'information et de la communication du groupe de banque mondiale a jugé de développer et de mettre à la disposition des régulateurs et opérateurs africains, un modèle économique de la détermination des coûts d'interconnexion.

Ainsi, l'interconnexion telle que définie par la loi-cadre sur les télécoms en RDC en son article 4 point 17 met en exergue la nécessité pour tous les exploitants de réseaux ouverts au public pris indistinctement de s'engager afin les prestations réciproques offertes par tous les exploitants de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quelque soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent.

L'interconnexion à travers cette loi-cadre est rendue obligatoire.

A fortiori, en cas de non exécution, par l'une des parties, des obligations résultant du contrat d'interconnexion, conformément aux règles du droit civil.

Cette interconnexion est gérée à travers l'Autorité de Régulation selon les lois n°013/2002 et n°014/2002, respectivement en leurs arts 8d et 3e. A travers ces dispositions, l'autorité de régulation définie les principes d'interconnexion et de tarification des services publics des postes téléphones et télécoms selon les modalités du décret loi du 20 mars 1960 sur la réglementation des prix.

L'interconnexion doit s'établir au réseau de base, ce conformément au prescrit de la loi. La concrétisation des droits définis suppose la mise à disposition effective d'une plate forme d'interconnexion.

En effet, pour exercer dans les conditions techniques, ses droits exclusifs et permettre à tous les opérateurs privés de faire transiter leurs trafics dans son réseau comme le veut la loi-cadre, l'exploitant public doit posséder (au sens juridique, être à maître d'une chose corporelle et au sens large, disposer et mettre à disposition) un réseau de base, au sens de la même loi. Cette réalisation technique s'appelle interconnexion étoilée.

L'interconnexion étoilée nécessite un Gateway approprié. Les Arrêtés Ministériels n°CAB/MIN/PTT/030/MM/2002 et CAB/MIN/ ECO.FIN&BUD/104/2002 du 09 novembre 2002 portant fixation du coût d'interconnexion locale et nationale fixent les coûts des services d'interconnexion comme suit :

Fig1.33(*)

TYPE D'INTERCONNEXION

TRANSIT SIMPLE (LOCAL) PAR MINUTE

TRANSIT DOUBLE (INTERURBAIN) PAR MINUTE

Coût terminal entre deux réseaux

0,036 $ à 0,053$

0,085$ à 0,128$

Coût pour le réseau de transit.

0,020 $

0,025$

Coût via le réseau de transit

0,056$ à 0,073$

0,11$ à 0,153$

Ainsi, voici en quelques lignes les innovations apportées par la loi-cadre à travers l'interconnexion mais il s'avère qu'il y a des limites quant à l'interconnexion vers le réseau de base que nous développerons dans la section suivante.

§4. Participation des opérateurs privés.

On distingue 3 formes de régimes en RDC dans le secteur des télécommunications dans lesquels les opérateurs privés participent qui sont :

· Le régime de concession ;

· Le régime d'autorisation ;

· Le régime de déclaration

A. Régime de concession.

Au sens de l'article 13 de la loi-cadre, le régime de concession s'agit de tout opérateur, personne physique ou morale de droit public ou privé, détenant un réseau ouvert au public, établi sur base de contrat de concession liant l'Etat à un concessionnaire, dont l'Etat attend en plus des frais de licence divers paiements périodiques liés à des obligations d'intérêts public et autres dus. Les opérateurs concessionnaires des services publics des télécommunications en RDC sont notamment ;

· Pour la téléphonie mobile : Zain RDC Sarl, Vodacom Congo RDC Sprl, Congo Chine Télécom (CCT), Tigo.

· Pour la téléphonie fixe : Sogetel, standard Télécom, OCPT, Africanus.

Par l'ouverture aux opérateurs privés, il y a différents points qui ont été d'un grand apport. Ce par rapport aux privés (usagers), à l'Etat congolais et aux opérateurs privés de télécoms.

Pour bénéficier de ce régime, la loi exige l'octroi d'une licence d'exploitation.

Ainsi, avant d'entrer en détails voyons d'abord les conditions pour disposer du régime de concession. Ces conditions nous les trouvons aux dispositions de la loi-cadre en son article 19 al3 qui dispose que sans préjudice des accords et conventions dont l'Etat congolais est signataire la personne morale bénéficiaire d'une licence de concession doit avoir la forme d'une forme d'une Sarl et dont au moins 30% du capital sont détenus par les personnes morales ou physiques congolaises, 5% de cette quotité devant être réservé aux travailleurs de l'Entreprise.

1. Apport par rapport aux usagers.

Avec un regard rétrospectif du secteur des télécoms en RDC, dix dernières années nous ramènent en 1999, une année après que le premier opérateur de la téléphonie GSM eut fait son entrée dans le marché. Dans sa gamme de produits, ce dernier apportait un téléphone portable qui coûtait 300$, le moins cher de l'époque de où Telecel son prédécesseur qui exploitait depuis 1995 la téléphonie sans fil AMPS offrait des téléphones à 2 500 $ la pièce et 7 $ la minute de communication nationale. Cela était vu comme une véritable révolution.

Aujourd'hui (2010), les téléphones portables les accessibles sont offerts en RDC à 12$, avec le mérite que ce combiné est plus léger et maniable que les paquebots de la première heure des télécoms en RDC. La modicité considérable des coûts d'accès aux réseaux de télécoms a boosté le nombre de connexions au milieu de la population congolaise de toutes les couches.

Une des plus grandes caractéristiques de l'environnement des télécoms est son dynamisme. Le progrès technologique dû à des innovations perpétuelles conduit à des migrations vers des technologies moins coûteuses et plus efficientes à offrir un plus large éventail de service sur le même réseau. C'est à ce dernier phénomène, dit de convergence, que l'on assiste en RDC où des réseaux jadis de simple téléphone mobile offrent des services internet en l'occurrence le GPRS (General Packet Radio Service) ou le EDGE (Entranced Data Rates for GSM Evolution) lancé en janvier 2006 par Vodacom.

2. Apport par rapport à l'Etat.

Ce qui laisse ce secteur important caractérisé par sa contribution à hauteur de 30 % au budget de l'Etat. Cela est définie par la FEC, qui avait fait savoir à l'opinion publique le mercredi 23 Avril 2008 que les recettes réalisées dans ce domaine ont été perçues à la direction Générale des Impôts (DGI) à la hauteur de 36.780.371 $ us et que la DGRAD a reçu de ces 3 Entreprises Zain, Vodacom et Tigo la somme de 4.092.234 $ us34(*).

Ainsi nous remarquons que la loi-cadre en cette matière contribue au développement économique du pays (de l'Etat congolais).

3. Apport par rapport aux opérateurs privés.

La loi-cadre a pour premier effet de donner accès aux privés personnes physiques ou morales d'investir dans le secteur qui jadis faisait objet de monopole, il se créée une situation discriminatoire qui consiste à privilégier une catégorie déterminée d'acteurs au détriment des autres. Cette discrimination consiste dans la plupart des cas à l'exclusion des personnes privées physiques ou morales soit-elle. Cette loi-cadre, texte libéral, a mis fin à, cette situation de discrimination. Elle a le mérite de permettre aux opérateurs économiques de placer leurs capitaux dans un secteur qui parait nouveau pour eux.

L'ouverture de la libéralisation prônée par la loi-cadre fait qu'en RDC, les opérateurs de télécommunications se sont réunis en « comité professionnel du secteur des télécoms de la fédération des Entreprises du Congo » en sigle C.P.S.T/FEC

Il s'est agit pour les opérateurs privés de se faire sur des questions d'intérêt commun et de faire bloc en vue de mieux défendre leurs intérêts, d'harmoniser les vues entre eux sur les questions les plus diverses, de participer en tant que corps aux phases consultatives de l'élaboration législative et réglementaire.

Par ailleurs, ce comité réunit les opérateurs de téléphonies avec les fournisseurs d'accès à internet. Certains parmi les premiers demandaient la création d'un sous-comité pour mieux distinguer les acteurs et davantage canaliser les énergies des membres des sous-comités sur leurs propres problèmes particuliers qui ne sont pas communs aux ISP et aux opérateurs de téléphonie fixe ou mobile.

B. Du régime d'autorisation.

Il est prévu parles articles23 et 26 de la loi-cadre sous examen. L'article 23 le définit et dispose que « le régime d'autorisation s'applique aux services de télécoms autres que ceux mentionnés à l'article 18, et utilisant des fréquences hertziennes »

Il concerne principalement :

a) L'établissement d'un réseau indépendant dont les points de terminaison sont distants de plus de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde ;

b) La fourniture des services qui ne sont soumis ni au régime de concession, ni expressément à celui d'autorisation mais qui utilisent des liaisons de capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde par seconde louées à des concessionnaires ;

c) La fourniture des services qui utilisent des liaisons de capacité inférieure à 2,1 mégabits par seconde louée à des concessionnaires ;35(*)

Les opérateurs privés dans ce régime sont les fournisseurs d'accès à Internet, ainsi que les fournisseurs des chaînes.

Jusqu'en 2009, les ISP déclarés sont: MICROCOM, GLOBAL BROAD-BAND, I-BURST, STANDARD TELECOM, VODANET, CYBERNET, RAGA, SIMBA TELECOM, HITEC (roffee), AFRINET, SATEL-KIN, SAPROCOM, RUTEL CONGO, COMAX, CIELUX..

Jusqu'à ce les fournisseurs des chaînes, c'est-à-dire de télédistribution sont : Raga, DSTV, Canal Sat et GTV qui malheureusement a fermé.

Pour internet, en France, après le grand démarrage de 1995-1996 et l'éclatement spectaculaire en 2000 de la bulle spéculative internet sur la place boursière (CAC 40), 2003 est l'année charnière du redémarrage. Une année peu marquée, dit certains, c'est l'année de la « révolution des velours ». C'est à ce moment là que le haut débit prend son essor. L'offre séduit les utilisateurs avertis comme les novices, ce qui permet véritablement à une vaste population d'avoir accès aux services du web. Les temps de connexion se rallongent, le haut débit amène aussi l'illimité ce qui permet aux internautes de surfer sans regarder montre et donc consommer plus.

A Kinshasa, en 2009, l'on est assez bien loin des coûts prohibitifs d'accès individuel à Internet qui avaient fait pendant des années la gloire des cybercafés ayant permis aux masses de chercheurs et curieux d'avoir un accès moins cher du fait de la multiplication des charges par la répartition des coûts d'accès per capita.

Les Congolais ont maintenant la possibilité d'accès à internet à domicile ou sur leur portable (téléphone ou ordinateur) au coût plus abordable. La publicité entre concurrents du secteur de la fourniture d'accès de l'internet a migré sur le thème de la vitesse et non plus de la disponibilité de services. Ce qui marque bien que le produit internet est aussi bien assis et intégré dans le milieu et que maintenant la révolution velours a commencé à Kinshasa.

Toutes choses restant égales par ailleurs, nos modes d'accès à la connaissance se sont donc transformés, creusant aussi parallèlement la fracture numérique entre individus pouvant accéder au réseau et ceux qui n'y peuvent pas. L'utilisation des TIC est devenue indispensable dans le paysage économique actuel, c'est en ce sens un bouleversement des clivages. Cette fracture existe certes entre pays du Nord et du sud, mais aussi au sein du pays même avec des différences zones urbaines et rurales ou encore entre catégories sociales. C'est bien la fracture numérique horizontale que les politiques législatives doivent tendre à corriger dans un contexte où les privés se concentrent bien souvent sur des zones économiquement bien rentables.

C. Du régime de déclaration.

Il est prévu par les articles 27 et 28 de la loi-cadre sous examen. L'article 27 le définit comme étant le régime de déclaration concernant les activités de télécoms autre que celle soumise aux 2 régimes précédentes.

Il s'agit notamment des activités ci-après :

· La publication des listes d'abonnés à des réseaux ouverts au public ;

· Les activités en matière de télécommunications exercées par les organismes et institutions étrangères internationaux ;

· L'installation ou l'exploitation d'une station terrienne de réception individuelle ;

· L'établissement des stations de radiocommunication exclusivement composées d'appareils de faible puissance inférieur à 10 milliwatts ou de faible portée limitée à la zone urbaine de 300 mètres.36(*)

Ce régime régit les détentions d'antennes paraboliques.

D. Du rôle et responsabilité des opérateurs privés.

D'une manière générale, l'opérateur de télécommunication est celui qui assume dans le cadre du réseau Internet ou GSM ou autre, une prestation de transport d'information par un ensemble de signaux numériques ou analogiques. Il est généralement étranger à la nature (illicite, préjudiciable, etc.) de l'information aussi transporté. Cela découle du principe de la neutralité technologique. Cette irresponsabilité tombe le plus souvent dans 3 cas, lorsque l'opérateur est à l'origine de la transmission litigieuse, si elle sélectionne le destinataire ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.

Nous noterons qu'à travers, différents points développés que la loi-cadre a été d'une manière salutaire avec le développement fort avancé des télécommunications. A titre exemple, l'ouverture des capitaux aux opérateurs privés qui jadis était inexistant, des dispositions sur la nouvelle technologie de télédistribution.

Section 2 : des faiblesses de la loi-cadre n°013/2002 sur les télécoms.

Dans tout état de choses, toute loi bien qu'elle apporte des innovations mais elle ne manque pas de failles, aussi dans cette section il nous sera utile de faire une analyse objective de certaines dispositions de la loi-cadre, de sa mise en application effective telle qu'évoquée dans notre problématique.

A titre d'exemple des conflits de compétences entre l'ARPTC et le Ministère des PTT ; de la tutelle de l'ARPTC et de l'ouverture aux opérateurs privés.

Ainsi, en quelques lignes nous aurons à développer et à tirer de ses faiblesses. L'une des plus grandes innovations introduites dans la quasi-totalité des lois africaines en matière de télécoms, c'est celle de l'Autorité de Régulation et en RDC c'est l'ARPTC

C'est celle, qui fera objet tournant de notre critique bien que nous aurons à traiter d'autres points.

§1. L'Autorité de Régulation.

Avec ces évolutions, de nouvelles exigences d'encadrement des faits juridiques par un fonctionnement optimal des télécoms ont été capturées par le législateur congolais. Mais de nombreux faits juridiques de la société en mutation échappent encore à la lecture du législateur et des éminents conseillers (ARPTC, en l'occurrence) en matière de télécommunications.

En effet, la loi portant création de l'ARPTC, dispose en son article 3, points j) et k) que l'autorité de régulation a pour mission d'analyser et étudier de façon prospective l'évolution, aux plans national et international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des activités du secteur, puis de suggérer toutes modifications législateurs ou réglementaires qui lui paraissent nécessaires à l'évolution des secteurs des télécoms et au développement de la concurrence.

Malheureusement, la comparaison des dispositions pertinentes de la loi n° 013/2002 du 16.10.2002 sur les télécoms, de la loi n° 014/2002 de la même date portant création de l'ARPTC et de certains actes réglementaires, comme par exemple le décret n° 003/027 du 16.9.2003 fixant les attributions des Ministères du Gouvernement de la Transition révèle de graves conflits d'attributions entre ces deux organes.

Avant la correction apportée par l'ordonnance n° 07/18 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères, la principale contradiction existant principalement entre la loi et les actes réglementaires (décrets et arrêtés interministériels) sue lesquels l'administration bénéficiaire se fonde pour asseoir son action au préjudice de la loi censée cependant se situer à un niveau supérieur de l'ordonnancement juridique. Les matières faisant l'objet de conflits de compétences sont reprises ci-dessous.

Il y a lieu de noter également de nombreuses lacunes de nos lois ainsi que des zones d'ombres entretenues par celles-ci sans compter les faiblesses que certains textes présentent face au contrôle théorique de la légalité.

A. Quelques cas concrets des conflits de compétences.

1. homologation des équipements.

L'homologation qui, d'après la loi n°014/2002 précitée entre dans les attributions de l'ARPTC, est une décision par laquelle l'ARPTC attribue à un équipement traitant ou émettant des signaux radioélectriques l'autorisation d'être importé, commercialisé, vendu ou détenu sur l'ensemble du territoire de la RDC, aux regard des conditions techniques publiées par l'ARPTC.

Cette même compétence est dévolue au Ministère dans le chapitre II de l'Arrêté Ministériel n°CAB/MIN/PTT/0027/31/93 du 18 nov. 2003fixant les conditions d'exercice des activités du secteur de télécoms.

Dans cette confusion, le Ministre des PTT a repris cette matière comme acte générateur des recettes (5% de la valeur CIF) pour son département dans l'Arrêté Interministériel n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et n°110/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 portant fixation de taux de droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des PTT. Et pourtant, sur la même matière l'ARPTC a adopté la décision n°024/ARPTC/CLG/2006 relative à la directive fixant le régime d'homologation des équipements terminaux et installations des télécoms.

2. Gestion des fréquences.

L'article 8 au point e) la loi-cadre sur les télécoms de même que l'article 3 au point g) de la loi portant création de l'ARPTC attribuent compétence à cette dernière de gérer et contrôler les fréquences, assigner les fréquences nécessaires au fonctionnement de toute station de radiodiffusion sonore et de télévision.

Cette même compétence était dévolue au Ministère des PTT, l'article 1er, point B.21, 3ème et 4ème tiret du Décret du 16 Septembre 2003 en ces termes : polices des ondes,-centralisation et gestion nationale des fréquences...)

Cette confusion préjudicie gravement le bon déroulement de l'exploitation des télécoms d'autant plus que les fréquences constituent la ressource première et que leur assignation à plusieurs opérateurs à la fois créée des interférences qui nuisent principalement aux intérêts des consommateurs.

De surcroît, bien des opérateurs se retrouvent avec des assignations de fréquences sur papier, mais techniquement inexploitable parce que l'organe d'attribution ne maîtrise aucune donne de terrain. Pour ce faire, l'on ne tient compte d'aucun état d'occupation antérieure des bandes de fréquences par les opérateurs, encore moins des assignations accordées en parallèle par le Ministère ou l'ARPTC.

3. Le plan national de numérotation.

L'article 8 au point f. de la loi-cadre sur les télécoms ainsi que l'article 3 au point e. de la loi portant création de l'ARPTC confie l'élaboration et la gestion du plan de numérotation à l'ARPTC.

La même compétence était dévolue au Ministère des PTT en vertu du décret du 16 Septembre 2003 précité, point 21,2ème tiret.

Par conséquent, certains « harcèlements fiscaux » ont pu être constatés. La taxe sur la numérotation qui constitue l'une des ressources propres à l'ARPTC au terme de l'article 21.a.c de la loi 014/2002 du 16.10.2002 portant création de l'ARPTC fait également l'objet des réclamations de paiement de la part du Ministère des PTT sur base des points XV 22 et 26 de l'Arrêté  Interministériel n°005/CAB/MIN/PTT/2005 et n°110/CAB/MIN/FINANCES/2005 du 29 juillet 2005 portant fixation des taux et redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des PTT.37(*)

En réalité, le Ministère des PTT insistait erronément sur les éléments du plan de numérotation qu'il a érigé en taxes à savoir le country code 243, le préfixe d'identification du réseau et le code sémaphore, dont les deux dernières sont créées par l'Arrêté Interministériel précité sans avoir été prévues par la loi 04/015 du 16 juillet 2004 portant nomenclature des actes générateurs des recettes.

Le meilleur exemple concret des conséquences peut être fourni dans l'expérience de Celtel Congo RDC. En effet, par sa décision n°006/CLG/ARPTC/2004 du 30 Août 2004, le collège de l'ARPTC en vertu des pouvoirs lui reconnus par le législateur avait décidé d'attribuer à la Société Celtel Congo les blocs de numéros de téléphone à dix digits (099 MCDU). Après la publication de cette décision au journal officiel de la République, le Ministère des PTT a considéré comme non avenue la décision de l'ARPTC au motif que l'organe qui a pris la décision n'était pas compétente rationae materiae en la matière. Le Ministère s'appuyait sur les dispositions du Décret n°03/27 du 16.10.2003 fixant les attributions du Ministère.

4. Règlements des conflits entre opérateurs.

L'article 8 au point a. de la loi n°014/2002 portant création de l'ARPTC dispose : l'ARPTC a la compétence de veiller aux dispositions légales et réglementaires et d'arbitrer avec équité les litiges entre opérateurs ; cela en vue d'instaurer et de maintenir une concurrence légale et durable.

En même temps, le point B.21, 8ème tiret de l'article 1er du décret du 16.12.2003 précité confiant au Ministère des PTT l'arbitrage des conflits entre opérateurs du secteur des postes, téléphones et des télécommunications.

Et pourtant, le législateur a limité de manière univoque l'intervention du Ministre des PTT en matière de règlement des litiges à la seule signature et/ ou édiction d'un arrêté relatif à la procédure, aux sanctions et aux règlements même des litiges (article 6 de la loi 014/2002 du 16.10.2002). Bien plus grave : le ministre des PTT n'a jamais pris cet Arrêté. Face à la carence d'action du Ministre, l'ARPTC a pris deux décisions normatives déjà citées supra lors de l'inventaire des textes des télécommunications.

Au cours de l'année 2003, le bilan d'arbitrage des conflits par l'ARPTC fut très encourageant. Le rapport public d'activités de l'ARPTC au cours de cette année là renseigne sur sa saisine par les opérateurs dans les litiges ci-après : Oasis vs Celtel, Vodacom vs Sogetel, Celtel vs Sogetel. Tous ces litiges portaient essentiellement sur le niveau du coût et règlement de l'interconnexion, l'arbitrage de l'ARPTC a permis de vider ces différends et concilier les opérateurs.38(*)

5. Interconnexion.

L'Autorité de Régulation a pour mission selon les lois n°013/2002 et 014/2002 précitées, respectivement en leurs articles 8 point d et 3 point e de définir les principes d'interconnexion et de tarification des services publics des postes, téléphones et télécommunications selon les modalités du Décret loi du 20 mars 1960 sur la réglementation des prix. Aussi, en application de ces dispositions le collège de l'ARPTC a rendu publique sa décision n°016/ARPTC/CLG/2006 du 23 juin 2006 portant définition des principes d'interconnexion.39(*)

Sans désemparé, l'article 1er du Décret 03/027 du 16.9.2003 précité, au 11ème et dernier tiret de son point B, octroyait au Ministère des PTT l'attribution consistant en la définition et l'application des principes d'interconnexion et de tarification des services publics des PTT40(*).

Certes, le Ministère n'avait pas encore activé cette prérogative réglementaire lui dévolue ; mais si tel devrait un jour être le cas, l'on pourrait aisément imaginer l'impact négatif d'un tel cafouillage dans un domaine aussi sensible que celui des prestations réciproques offertes par tout exploitant de réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux quelque soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou les services qu'ils utilisent. Le segment du marché de l'interconnexion représente en moyenne pour les Entreprises des télécoms 30 à 35% de leur chiffre d'affaires.

B. Les lacunes de la loi-cadre.

1. Tutelle de l'Autorité de Régulation.

Il est repris dans l'exposé des motifs de la loi-cadre n°013/2002 du 16 Octobre 2002 sur les télécoms que l'Autorité de Régulation des Télécommunications du Congo est placée sous le pouvoir hiérarchique du Ministre des PTT. Et pourtant, la loi 014/2002 portant création de l'ARPTC stipule que l'ARPTC est une administration qui est dotée d'une personnalité juridique et relève du Président de la République.

La lecture de cet exposé des motifs de la loi-cadre et des articles 1 et 2 de la loi portant création de l'Autorité de Régulation, relève une contradiction qui donne lieu à des interprétations.

Dès lors un débat est né, alimenté par la lutte de préséance entre deux institutions de l'Etat opérant dans le même secteur : Ministère et l'ARPTC, un champ estimant que le ministre ayant en charge les télécommunications est l'autorité titulaire de l'organe de régulation du Congo et que, par conséquent, cette dernière doit se soumettre aux règles régissant la tutelle en RDC. Les autres soutiennent que l'Autorité de Régulation ne dépend pas du Ministre des PTT, cela est dit nulle part dans le corps de la loi qui créée cette dernière, ni encore moins dans la loi-cadre.

Dans l'esprit du législateur, l'indépendance de l'ARPTC tel que libellé à l'article 1 alinéa 2, c'est vis-à-vis des opérateurs et du gouvernement. Au regard de toutes les dispositions précitées, il y a lieu de soutenir cette dernière thèse, car l'autorité de régulation ne dépend pas du Ministre en charge des télécommunications quand bien même l'exposé des motifs le souligne. En compulsant le corps des dispositions de deux lois, elles ne font aucune collusion quant à la dépendance hiérarchique de cet organe vis-à-vis du Ministre. Ce sont des rapports de collaboration et de complémentarité de deux structures en matière bien déterminée de la régulation. La loi étant claire, on ne peut pas évoquer l'exposé des motifs qui du reste, accompagne la loi et ne sert qu'à expliquer les dispositions de celle-ci lorsqu'elles sont lacunaires ou ambiguës.

En évoquant l'article 2 de la loi 014/2002 qui dispose que l'Autorité de Régulation relève du Président de la République, ne serait-il pas une contradiction avec le soutènement de cette dernière thèse ? Relever la Président de la République ne s'agit-il pas d'une dépendance hiérarchique ? Lorsque nous lisons les dispositions de la loi portant création de l'ARPTC, nulle part il est dit que cette dernière a comme tutelle le Président de la République.

La tutelle constitue l'ensemble des moyens de contrôle dont disposent l'institution ou l'organe titulaire de l'Entreprise. La tutelle est d'ordre administratif, judiciaire, technique, économique ou financier. Elle s'exerce sur les personnes comme sur les actes à tous les niveaux et à tous les stades de la procédure. Il n'en est pas le cas avec l'ARPTC, le président de la République n'intervient pas à tous les stades de l'activité de cet organe.

Ainsi, en matière de budget de l'ARPTC, l'organe qui l'approuve est le collège et non pas le Président de la république. De même, toutes les décisions prises par le collège en matière de régulation ne sont pas homologuées par le Président de la République. Le fait de faire relever l'Autorité de Régulation de la haute autorité du pays, sert à souligner justement d'avantage cette indépendance. C'est juste un rattachement et non un pouvoir titulaire.

Il est vrai que l'article 28 de cette même loi fait allusion aux comptes de l'Autorité de Régulation qui sont susceptibles de vérification par un cabinet d'audit externe. Et à cet effet, le rapport est adressé au Président de la République, au Ministre des Finances et au Ministre des PTT.

Cette disposition n'apporte rien quant à la dépendance de l'Autorité de Régulation vis-à-vis de ces institutions précitées, à savoir : l'ARPTC et le Président de la République. Lepage conclut qu'il y a lieu de considérer donc la tutelle attribuée par l'exposé des motifs de la loi-cadre sur les télécoms est une coquille.41(*)

2. Décret fixant les modalités de calcul et le montant de redevance de la taxe de régulation.

En combinant les articles 21 et 1re alinéa 2 de la loi portant création de l'ARPTC, il faut retenir qu'il est conféré à l'ARPTC la personnalité civile impliquant une autonomie financière. Pour autant, il doit disposer des ressources ordinaires et des ressources extraordinaires. Les ressources ordinaires de l'ARPTC comprennent :

· Les revenus de ses prestations ;

· Les produits des frais administratifs liés à l'étude des dossiers d'octroi ou de renouvellement des licences et/ou d'autorisations, d'agrément des équipements terminaux et, plus généralement ;

· Le produit de toute redevance en relation avec la mission de l'Autorité de Régulation ;

· La taxe de numérotation ;

· La taxe de régulation ;

· Les taxes parafiscales autorisées par la loi financière.

En revanche, les ressources extraordinaires comprennent :

· Les avances remboursables du trésor, d'organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur ;

· Les subventions, dons, legs et toutes autres recettes en rapport avec son activité.

L'alinéa 4 de ce même article dispose que les ressources ordinaires citées ci-haut doit faire l'objet d'un Décret du Président de la République pour fixer les modalités de calcul, le taux et le montant des redevances, frais.

En lieu et place de ce décret du Président de la République (qui à l'époque exerçait le pouvoir réglementaire non pas par ordonnance), un premier arrêté a été pris en attendant la signature de ce Décret. Ainsi, un Arrêté Interministériel n°006/CAB/MIN/FIN&BUD/2003 et n°001/CAB/MIN/PTT/2003 du 25/01/2003 portant et fixant la taxe terminale sur les communications entrantes a été signé pour permettre à l'ARPTC qui venait d'être mise en place d'avoir les moyens financiers pour son fonctionnement, quand bien même il était illégal, les opérateurs ont contribué de bonne foi.

Mais pendant qu'on attendait la signature du decret supra, la loi n°05/008 du 31/03/2005 modifiant et complétant la loi n°04/015 du 10 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation a intégré la taxe de régulation et la taxe de numérotation au budget de l'Etat en tant que recettes non fiscales et fixe la procédure de leur perception par la DGRAD pour le compte du trésor public.

La loi susdite entre en contradiction avec la loi portant création de l'Autorité de Régulation qui a une autonomie financière. Les recettes de cet organe n'ont jamais été inscrites au budget pour ordre. En sus, elles ne sont pas générées par des actes spécifiques tels que définis par la loi n°04/15 du 16 juillet 2004. Elles sont payées à l'Autorité de Régulation par les exploitants des services publics des télécoms comme une contribution pour le fonctionnement de cette dernière.

Au mépris de toutes dispositions, sur décision du gouvernement 20% de la taxe de régulation sont affectés au trésor public, sur décision du Ministre des Finances répartissant le solde de 80% entre différents bénéficiaires de la manière ci-après : 38% à l'ARPTC, 5% au Ministère des PTT et le reste à l'OCPT. Sans modifier la loi portant création de l'Autorité de Régulation en ce qui concerne les dispositions relatives aux ressources de cette dernière, la procédure introduite par la nouvelle loi empêche l'Autorité de Régulation de remplir les missions qui lui sont confiées et compromet la réalisation des investissements que cette dernière s'emploie à déployer.

§2. De l'exploitant public.

Du nombre des innovations apportées par cette loi, figure en bonne place, la participation du secteur privé au développement de télécommunications dans un environnement concurrentiel loyal.

Cependant, la même loi apporte un grand bémol à la libéralisation en maintenant des droits exclusifs au profit de l'exploitant public, opérateur historique. Cette exclusivité consiste en son droit de posséder seul le Réseau de Référence auquel tous les autres doivent s'interconnecter pour écouler leur trafic. La loi, par ailleurs tempère ce monopole par la faculté laissée au Ministère des Télécoms d'autoriser, à titre exceptionnel et aux conditions fixées par elle, un exploitant concessionnaire du service public des télécoms à disposer de ses propres voies de sorties à l'international.

Le législateur congolais n'a pas eu la franchise, ni le courage de consacrer la situation du libéralisme total que les faits antérieurs avaient déjà consacrés, dans la mesure où l'obsolescence de l'opérateur historique et son incapacité à fournir les services étaient plus avérés. Les opérateurs privés agréés en dépit du monopole législatif n'était plus virtuel d'autant qu'en dépit de ses droits exclusifs, l'opérateur historique est incapable d'assurer les services lui dévolus en exclusivité par la loi, laissant las opérateurs privés en assurer la fourniture par leurs propres moyens. A ce titre, l'interconnexion vers le réseau de base ou l'exploitant public nécessite un Gateway approprié qu'à ce jour, il ne l'a jamais mis à la disposition des opérateurs privés.

Quoique le législateur ait clairement levé l'option de réaménager le monopole sans toutefois libérer totalement le marché des télécommunications, il déclare que l'OCPT et le RENATELSAT gardent le monopole transitaire sans pour autant fixer la fin.

Cependant, en pratique cette institution, l'exploitant public n'est toujours pas entrée en vigueur alors qu'il y a 7ans depuis la promulgation de la loi-cadre. Pour combler ce vide, la loi attribue à l'OCPT l'exercice des activités qui relèvent de l'exploitant public. S'il est vrai que l'OCPT comble le vide en attendant l'installation de l'exploitant public, il faut admettre aussi que l'OCPT n'a pas aussi les moyens requis pour exercer ses attributions comme il devrait le faire.

Malheureusement, sur le plan technique, ce dispositif n'existe pas. Les communications internationales sont donc écoulées en dehors de l'Exploitant public. Ce qui donne lieu à des réclamations de manque à gagner de plusieurs millions de dollars de la part de l'exploitant public/OCPT contre les opérateurs des télécoms en se basant sur l'utilisation du country code ou indicatif du pays 243.

De jurisprudence récente de l'ARPTC exprimée par sa décision n°001/ARPTC/2005 du 25 avril 2005 relative au désaccord entre l'OCPT et les Sociétés privées de télécoms, cette question est déjà tranchée et close en ces termes : « les frais d'utilisation du code 243 sont difficiles à appréhender dès lors que ce code n'est qu'un identifiant attribué à la RDC par l'UIT et dont l'utilisation par les usagers est une nécessité pour joindre leurs correspondants habitant la RDC... »

L'ARPTC a donc confirmé au profit des opérateurs privés la prérogative d'user de ce segment monopolistique de l'exploitant public défaillant, tant et si bien que ce dernier n'est pas en mesure d'offrir l'infrastructure nécessaire pour le transport du signal des autres opérateurs vers l'international sachant que le code 243 n'est qu'un identifiant derrière lequel il faut mettre un dispositif technique dont l'OCPT ne dispos pas.

§3. Des opérateurs privés.

A. Les concessionnaires de services publics des télécoms.

En évoquant la possibilité d'octroi de licence en cette matière à des individus, personnes physiques, une incohérence est créée dans le moi-même. Car, pour les personnes morales le législateur exige la forme de la Société par Action à Responsabilité Limité (SARL) requérant pour sa formation le visa du chef de l'Etat et impose une structure de l'actionnariat dans laquelle 30% du capital revient aux personnes physiques et morales nationales, dont 5% devant revenir aux travailleurs de l'Entreprise. Comment de telles garanties pourront-elles être possibles avec un concessionnaire personne physique ?

B. Du réseau indépendant.

La loi-cadre sur les télécoms en RDC (articles 14 et 15) aborde le réseau indépendant en déterminant les conditions d'établissement et d'interconnexion sans jamais le définir. Ce qui créé un flou dans la compréhension de ces dispositifs techniques.

La définition peut être recherchée en droit français. On entend par réseau indépendant, un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe.42(*)

Ce type de réseau est détenu et établi, sur autorisation de l'Autorité de Régulation, par des Entreprises commerciales ou exploité par des opérateurs de télécommunications précitées. A nuancer, car le ministère des PTT agit aussi en la matière.

En pratique, il peut aussi s'agir des réseaux informatiques sans fil ou filaire WLAN (Wireless local Area Network, en Anglais) communément dit Internet.

C. Des fournisseurs internet.

1. Définition.

La loi-cadre sur les télécoms ne contient aucune disposition définissant les fournisseurs d'accès à Internet autrement appelés ISP alors que sur le marché congolais des télécoms, ils sont bien présents.

En France, il existe une définition claire. L'article 6, I, 1 entend par FAI « toute personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne »43(*)

En droit positif, c'est par interprétation des activités listées de l'article 23 de la loi-cadre sur les télécoms que l'on peut deviner la reconnaissance des ISP ou FAI par le législateur, à travers les alinéas : «  les services à valeur ajoutée notamment le traitement direct de données, l'enregistrement et la recherche directs de base de données, les échanges électroniques des données, de courrier électronique et la messagerie vocale » et « la fourniture des services qui n'est soumis ni au régime de concession, ni expressément à celui d'autorisation mais qui utilisent des liaisons de capacité égale ou supérieure à 2,1 mégabits par seconde louées à des concessionnaires ».

Cet état de choses est interpellateur quand on connait aujourd'hui la prolifération des cybercafés dans la ville et la multiplication du recours aux connexions Internet. Selon le Ministère congolais de la Presse et Information « l'Internet a développé une nouvelle forme de commerce électronique avec une facilité d'accès dont la rapidité pose aujourd'hui des difficultés sur le plan juridique »44(*) ce qui, à juste titre, pose la question du contrôle de ses fournisseurs d'accès. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information notamment les autorités des informations, exige des initiatives au niveau de chaque pays, pense le Ministre de l'information.

2. Des rôles et responsabilités.

Le flou de la loi congolaise des télécommunications en la matière pourrait faire ressembler ces opérateurs à des « OTNI » Opérateurs Techniques Non Identifiés. Qu'à cela ne tienne, ces opérateurs sont récipiendaires des actes de concession émanent de l'Etat sous forme d'autorisation et sont censés être contrôlés dans le cadre de leurs obligations par l'ARPTC ou le Ministère des PTT. Mais, il aurait été souhaitable que ces contrats administratifs puissent dans la loi les termes « ISP » et autres qui y apparaissent sui generis.

Néanmoins, en plus des cahiers de charges accompagnant leurs autorisations d'exploitation en RDC, les FAI ou ISP sont soumis aux obligations générales contenues au titre V de la loi-cadre sur les télécoms et applicables à tout opérateur des télécoms en RDC, sous peine d'amendes et/ou de servitudes pénales, de ne pas installer des matériels d'écoute ou d'interception de message, de ne pas violer le secret de correspondance émise par voie des télécoms, soit en altérant, soit en le copiant, soit en le détruisant. Il en est de même des servitudes générales et de protection des réseaux de télécoms, notamment celle de se plier aux impératifs de sécurité ou de manifestation ultime de la vérité dans un dossier judiciaire en procédant à l'interception et à l'enregistrement des messages.

§4. L'Internet : une matière non prévue par les lois des télécommunications.

En matière d'internet, la portée de la loi est vraiment limitée. Toutes les activités qui se développent dans le domaine de l'internet ne sont pas encadrées par les dispositions légales. L'article 14 da la loi-cadre sur les télécoms soumet à l'autorisation préalable de l'Autorité de Régulation, l'interconnexion entre un réseau indépendant et un réseau ouvert au public.

Cependant, en pratique devant la difficulté consécutive à l'absence d'une réglementation des ISP, plusieurs ISP ayant acquis leurs autorisations sous l'empire de l'ancienne législation, prétextent qu'ils sont des réseaux de télécommunications ouverts au public et sollicitent, auprès des opérateurs à infrastructures leur interconnexion.

Lorsqu'il leur est fait observer qu'en tant que réseau indépendant, ils devront solliciter l'autorisation de l'ARPTC pour l'interconnexion, ces ISP se réfèrent à leurs licences de fournir l'accès à l'internet public et par conséquent ils prétendent être des réseaux ouverts au public au même titre que les opérateurs concessionnaires tels que Vodacom, Zain et Tigo.

Cette difficulté est d'autant plus grande qu'à ce jour certains ISP évoluent en rapport d'interconnexion avec des opérateurs à réseau ouverts au public depuis avant la promulgation de la loi-cadre. Ces ISP font généralement pour ces opérateurs interconnectés le transit des communications internationales entrantes et sortantes. Les fournisseurs des services de voix sur internet échappent aux dispositions de la loi-cadre.

Telles sont les grandes lignes qui couvrent les faiblesses de la loi-cadre sur les télécommunications en RDC qui prône la libéralisation.

CONCLUSION

La nécessité de réglementer tout le secteur de la vie est de nos jours une condition sine qua none du maintient de l'ordre et de la sécurité sociale. Il serait inconcevable qu'un secteur aussi important comme les télécommunications puissent demeurer non réglementer. Cela causerait des scandales non seulement pour le secteur des télécommunications mais également pour le bien être social.

En RDC, l'examen de la libéralisation des télécommunications à travers l'examen de loi-cadre n 013/ 2002 ouvre l'accès à l'appréciation critique de ce qui est fait, de ce qui devrait se faire et ce qui reste à faire.

La genèse, l'évolution de la libéralisation par des textes légaux que nous venons de parcourir, a permis de connaître l'état de la libéralisation sur les télécoms en RDC.

L'ouverture de ce secteur aux capitaux privés constitue une avancée considérable dans l'évolution des télécommunications dans notre pays.

Cependant, beaucoup de choses restent encore à faire, la libéralisation telle que prévue par le texte analysé dans la présente étude n'est pas encore totale et présente certaine lacune.

Il s'avère ainsi important de noter certains points ; Quant à la réalisation de l'interconnexion étoilée, qui nécessite un Gateway approprié qui jusqu'à ce jour l'Exploitant public n'a jamais mis à la disposition des opérateurs privés, concessionnaires des services publics de télécommunications ; il est même à retenir que l'exploitant public qui à travers la loi, déclare le monopole transitoire à l'OCPT et à la RENATELSAT sans pour autant fixer la fin.

La loi libéralise le secteur mais impose aux opérateurs concessionnaires de se constituer en SARL et il est aussi à noter que certains opérateurs sont toujours constitués en SPRL.

Par ailleurs, certains opérateurs offrent des produits multimédias, l'internet cependant jusqu'à ce jour non légiférer, ni de réglementation spécifique au Congo régissant particulièrement ces services (internet et ses suites)

Après avoir abordé, différents points à travers ce travail il a été apprécié la libéralisation du secteur des télécommunications dans sa quasi-totalité qui s'est révélé un succès, nous devons maintenant mettre en oeuvre une deuxième vague de réformes dans le secteur des services. Cette réforme doit tenir compte de la convergence entre réseaux, services ainsi la convergence parallèle entre les cadres institutionnels au niveau de la politique et de la réglementation.

Ainsi, le ministère en charge des PTT doit réglementer les activités des télécommunications.

Certes l'Etat a libéralisé le marché des télécommunications sans outiller l'opérateur public à affronter les lois de la concurrence. Celui-ci se trouve sur le marché en parent pauvre.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES

1 Loi-cadre n° 013/ 2002 sur les télécoms en RDC, in Journal officiel de la RDC numéro spécial du 16.10.2002, janvier 2003.

2 Loi n° 014/ 2002 portant création de l'ARPTC, in Journal officiel de la RDC, numéro spécial du 16.10.2002, janvier 2003.

3 Loi n° 014/ 015 du 16.7.2004 portant nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation, in Journal officiel de la RDC, 45ème année, numéro spécial, Kinshasa, 02 juillet 2004

4 Loi n° 2004-669 du 09 juillet 2004 relative aux communications électroniques.

5 Ordonnance législative n° 254 / téléc. Sur les télécoms du 23.8.1940, Codes et lois du Congo Belge, tome II, 1958.

6 Ordonnance loi n° 68/ 475 portant création de l'OCPT, bulletin officiel n° 10 du 01.02.1969.

7 Ordonnance n° 07 / 018 du 16 mai 2007 fixant les attributions des ministères, in journal officiel de la RDC, 48ème année, partie 1, numéro spécial, 22 mai 2007.

8 Arrêté interministériel n° 006 / CAB / MIN / FIN et BUDG / 2003 et n° 001/ CAB / MIN / PTT/ 2003, fixation de la taxe terminale sur les télécoms internationales entrantes du 25. 01. 2003.

9 Arrêté interministériel n 25 / CAB / MINETAT / INTERDESEC / 10/ 2008 et n 003 CAB / MIN / PTT / 2008 du 08 mars 2008 fixant les souscriptions à l'abonnement téléphoniques en RDC.

10 Arrêté interministériel n° CAB / MIN / PTT / 030 / MM / 2002 et CAB / MIN / ECO.FIN et BUD / 104 / 2002 du 09 novembre 2002 fixant les coûts d'interconnexion locale et nationale, journal officiel, numéro spécial, Kinshasa, 25 janvier 2003

11 Arrêté interministériel n° 005 / CAB /MIN / PTT / 2005 et n° 110 / CAB/ MIN / FINANCES / 2005 du 29 juillet 2005 portant fixation des taux et redevances à percevoir à l'initiative du Ministre des PTT, journal officiel, numéro spécial, Kinshasa, 1er Nov. 2005

12 Arrêté ministériel n°CAB / MIN / PTT / 2007 / 31 / 93 fixant les conditions d'exercice des activités de télécoms et postes en RDC du 18. 11. 1993

II. OUVRAGES

1. BAUMARD (P), Stratégies et surveillance des environnements concurrentiels, Masson, Paris, 1991

2. BUABUA WA KAYEMBE, Droit économique congolais, universitaires Africaines, Kinshasa, 2000

3. INTVEN HANK, Manuel sur la réglementation, Banque mondiale, Washington 2000

4. KABANGE NTABALA, Droit Administratif, tome 1, PUC, Kinshasa,
2005

5. NDUKUMA ADJAYI KODJO : Cyber droit Télécom, internet, contrats de e-commerce, PUC, Kinshasa,2000

6. NOUMIA PAUL : Modèles de détermination des tarifs d'interconnexion : guide d'utilisation pour les régulateurs des télécoms, Banque mondiale, Washington, 2003

7. PINTO et GRAWTIZ : Méthodes en sciences sociales, 4ème Edition, Dalloz, Paris, 1992

III. REVUES.

1 Exposé du deuxième forum mondial des politiques des télécoms à Genève en 1998.

2 Sommet sur la société de l'information, tenu à Genève en 2003 et à Tunis en 2005.

3 Rapport public d'activités de l'ARPTC, 2003

IV. COURS.

BAUDRIER Audrey : l'Administration et le Droit de régulation, 13-17 juin 2005

V. MEMOIRE

BUSHABU WOTO Lepage : De la mise en oeuvre de la régulation des télécoms en droit congolais, travail de fin d'Etude, Université de Badge, Nov. 2005

VI. AUTRES DOCUMENTS

1 .DILHAC Jean-Marie, from tele- communicare to telecommunications, LAAS-CNRS, 2004

1. HUET Pierre : Allocation et gestion des ressources rares, texte paru dans « l'actualité juridique-droit administratif » n°3, du 20 Mars 1997

3. MILNER Robin, l'informatique est-elle une science ? Conférence -ENS, 2007

4. Ministère de la presse et information, plan Directeur de la presse national.

VII SITES WEB

1. www.planningsanity.co.uk

2. www.fr. wikipedia. org

3. www.Ena. Fr / index. Php? Page=ressources/colloques/archives/technologies/réglementaires

4. www.droit tic.com.

TABLE DES MATIERES

Page

DEDICACE I

REMERCIEMENTS II

INTRODUCTION 03

CHAPITRE 1er : EVOLUTION DE LA LIBERALISATION

DES TELECOMMUNICATIONS

EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. 07

SECTION 1 : NOTIONS THEORIQUES

ET HISTORIQUE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 11

§1 DES NOTIONS THEORIQUES 11

A. Etymologie et définition. 11

1 Etymologie 11

2 Définitions. 11

§2. HISTOIRE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS. 11

A. Origine des télécommunications. 11

B. Télécommunications et sciences 12

§3 TECHNIQUE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS 13

Principes 13

SECTION 2: SCHÉMATISATION DE LA LIBÉRALISATION

DU SECTEUR CONGOLAIS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS. 14

§1. LE MONOPOLE D'ETAT 14

A. Présentation et étude de l'ordonnance-législative n°254/Téléc. du 23.8.1940 14

1. Des dispositions générales de l'ordonnance-législative. 14

2. Des télégraphies et téléphones avec fil 16

3 .Des sanctions pénales. 17

B. Présentation et étude de l'Ordonnance-loi n°68/475 du 13.12.1968 17

1 .Ecueils ou lacunes des textes instituant le monopole 20

a. Faiblesses par rapport à l'Etat 20

b .Faiblesses par rapport aux usagers. 22

§2 : DÉMONOPOLISATION DE FAIT OU LIBÉRALISATION DE FAIT 23

A. Portée du principe 25

B. Des conditions. 25

C. Des obligations des exploitants 26

1 Des obligations pécuniaires. 26

2 Des obligations non pécuniaires. 27

D. Apport et faiblesse de l'arrêté ministériel n°CAB/MIN/PTT/0027/31/93. 27

1 De son apport. 27

2. Des faiblesses 28

§ 3. Réforme et libéralisation législatives du secteur des télécommunications 29

A. Présentation de la loi cadre n°013/2002 du 16.Octobre 2002 sur les
télécommunications. 29

1 Objets de la loi-cadre 29

2 Exercice de la concurrence 30

a Du régime de concession 31

b. Du régime d'autorisation 31

c. Du régime de déclaration 32

3 Des servitudes et des pénalités. 33

a Des servitudes 33

b Des pénalités. 34

CHAPITRE II : ANALYSE CRITIQUE DE LA LIBERALISATION

DES TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 35

SECTION 1 : DES INNOVATIONS DE LA LOI-CADRE N°013/2002 SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS 36

§1. DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION ET DE LA GESTION

DE LA CONCURRENCE 36

A. Rôle du régulateur et de l'Etat. 38

1 Des organes de régulation. 39

a. Du rôle du Ministre 40

b. Du rôle de l'ARTPC 42.

2 Des régulateurs à l'échelle internationale. 43

a. Les régulateurs techniques généraux. 43

b. Les régulateurs techniques spécialisés. 43

B Gestion de la concurrence 44

C Gestion des ressources rares de la cryptologie,

des homologations des équipements et de l'interconnexion 45

1. Gestion de la ressource rare 45

2 Gestion des moyens de la cryptologie 48

3. Gestion des homologations et des équipements 49

4. Gestion de l'interconnexion. 49

§2. DE L'EXPLOITANT PUBLIC. 50

§3.RÉALISATION DE L'INTERCONNEXION. 51

§4. PARTICIPATION DES OPÉRATEURS PRIVÉS 54

A. Régime de concession. 54

1 Apport par rapport aux usagers. 55

2 Apport par rapport à l'Etat. 56

3 Apport par rapport aux opérateurs privés. 56

B. Du régime d'autorisation. 57

C. Du régime de déclaration. 58

D. Du rôle et responsabilité des opérateurs privés. 59

SECTION 2 : DES FAIBLESSES DE LA LOI-CADRE N°013/2002 SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS 59

§1. L'AUTORITÉ DE RÉGULATION. 60

A. Quelques cas concrets des conflits de compétences. 61

1 homologation des équipements. 61

2 Gestion des fréquences 61

3 Le plan national de numérotation. 62

4 Règlements des conflits entre opérateurs. 63

5 Interconnexion. 63

B. Les lacunes de la loi-cadre. 64

1. Tutelle de l'Autorité de Régulation. 64

2. Décret fixant les modalités de calcul

et le montant de redevance de la taxe de régulation 66

§2. DE L'EXPLOITANT PUBLIC. 67

§3. DES OPÉRATEURS PRIVÉS 69

A. Les concessionnaires de services publics des télécoms. 69

B. Du réseau indépendant. 69

C. Des fournisseurs internet. 70

1 Définition. 70

2 Des rôles et responsabilités 71

§4. L'INTERNET : UNE MATIÈRE NON PRÉVUE PAR LES LOIS DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS 71

CONCLUSION 73

BIBLIOGRAPHIE 75

TABLE DES MATIERES 78

* 1 Pinto et Grawitz, Méthodes en sciences sociales, 4ème Ed, Dalloz, Paris, 1992, p.24

* 2 Exposé du deuxième forum mondial des politiques des télécommunications à Genève en 1998.

* 3 Recommandations du deuxième forum mondial des politiques des télécommunications à Genève en 1998.

* 4 HANK INTVEN, manuel sur la réglementation des télécommunications, ed banque mondiale, Washington, 2000, p2

* 5 Lepage BUSHABU WOTO, de la mise en oeuvre de la régulation des télécoms en droit congolais (RDC), travail de fin d'étude, Université de Badge, faculté de Droit, 2005, p.25

* 6 Voir à ce sujet, l'exposé des motifs de la loi-cadre n°013/2002 du 16 octobre 2002 sur les télécommunications en RDC, journal officiel de la RDC, 44ème année, numéro spécial, janvier 2003, p.17

* 7 Dilhac Jean-Marie, From tele-communicare to Telecommunications, LAAS-CNRS, 2004

* 8 http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communications ».

* 9 www.planningsanity.co.uk/forums/masts/words/telecommunication_act_1984.doc

* 10 Robin Milner : L'informatique est-elle une science?, Conférence-ENS, 2007

* 11  Article 1 de ordonnance-législative n°254/téléc. Sur les télécommunications, du 23.8.1940.

* 12  Article 2 de la dite loi 

* 13 Kabange Ntabala, Droit administratif, tome 1, publications des facultés de Droit des Universités du Congo, Kinshasa, 2005, p 117

* 14 Article 14 de l'ordonnance législative n°254/téléc. Du 23.8.1940

* 15 KABANGE NTABALA, op. cit, p111.

* 16 Ordonnance-loi n°68/475 portant création de l'OCPT, art 2.

* 17 Buabua wa Kayembe : Droit économique congolais, Ed Univ Afric, Kinshasa, 2000, p.175

* 18 Aujourd'hui dénommé, Tigo appartenant au groupe international milicom.

* 19 Art 4 de l'arrêté min n°CAB/MIN/PTT/027/31/93

* 20 Ndukuma Adjayi., cyber droit : télécoms, internet, contrat de e-commerce, PUC, Kin, 2009, P63.

* 21 Sommet tenu à Genève en 2003 et à, Tunis en 2005.

* 22Ndukuma Adjayi, op.cit, p80.

* 23 Audrey Baudrier, l'Administration et le droit de la régulation, 13-17 juin 2005(inédit)

* 24 Lepage Bushabu woto, de la mise en oeuvre de la régulation des télécoms en droit congolais, travail de fin d'étude de badge, nov. 2005 (inédit).

* 25 Art 6 de la loi-cadre.

* 26 Journal officiel de la RDC, 48ème année, partie 1, n°Spécial, 22mai 2007, p20

* 27 Journal officiel de la RDC, 45ème année, n°spécial, Kinshasa, 2juillet 2004, 1-28

* 28 Huet P., Allocation et gestion des ressources rares, texte paru dans « l'actualité juridique- droit administratif » n°3, du 20 mars 1997.

* 29 Huet P., op.cit

* 30 Voir à cet effet des dispositions transitoires et finales de la loi-cadre sur les télécoms, art 79.

* 31 Noumia P., modèle de détermination des tarifs d'interconnexion : guide d'utilisation pour les régulateurs des télécoms, Ed Banque mondiale, Washington, 2003, p 1

* 32 Noumia P, Idem, p1

* 33 Fig. : journal officiel, numéro spécial, 25 janvier 2003, poste et télécoms, p 61.

* 34 www.umoya.org/

* 35 Art2 3 de la loi-cadre n°013/2002 sur les télécoms en RDC, journal Officiel de la RDC, numéro spécial du 16.10.2002, p36-37

* 36 Article 27 de la loi cadre n°013/2003 sur les télécoms en RDC, journal officiel de la RDC, numéro spécial du 16.10.2002, pp 37-38.

* 37 Journal officiel, n°Spécial, 1er nov. 2005, Kinshasa, 46ème année, colonnes 57-60.

* 38 Voir a cet effet page 18 du rapport public d'activités ARPTC, 2003.

* 39 Journal officiel, n°15, 1er Août 2006, Kinshasa, 47ème année, col 13 et suivante

* 40 Définition tirée de la loi-cadre sur les télécoms.

* 41 Ndukuma Adjayi, op cit, p170.

* 42 Code des postes et des télécommunications électroniques modifié par la loi n°2004-669 du 9juillet 2004 relatives aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle.

* 43 Ndukuma Kodjo, op cit, p 101.

* 44 Min de la presse et information, plan directeur de la presse nationale, document préparé par le gvt et les professionnels des médias de la RDC avec le soutien de l'Unesco, p36.






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